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Produit le : Mon Aug 29 23:13:11 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
matières et technologies visés aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 1737 (2006), sauf si leur déplacement a pour objet des activités directement liées aux articles visés aux sous-alinéas i et ii de l’alinéa b du paragraphe 3 de ladite résolution, et étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe n’oblige un État à refuser à ses propres ressortissants d’entrer sur son territoire ;
6. Décide également que les mesures imposées au paragraphe 5 ci-dessus ne s’appliquent pas lorsque le Comité détermine au cas par cas que ces déplacements se justifient par des considérations humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou lorsqu’il conclut qu’une dérogation serait utile d’une autre manière à la poursuite des objectifs de la présente résolution ;
7. Décide en outre que les mesures spécifiées aux paragraphes 12 à 15 de la résolution 1737 (2006) s’appliquent également aux personnes et aux entités désignées aux annexes I et III de la présente résolution, et aux personnes et entités agissant en leur nom ou sur leurs instructions, aux entités qu’elles possèdent ou contrôlent, et aux personnes et entités dont le Conseil ou le Comité aura établi qu’elles ont aidé les personnes ou les entités désignées à se soustraire aux sanctions résultant de la présente résolution, la résolution 1737 (2006) ou la résolution 1747 (2007), ou à en enfreindre les dispositions ;
8. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à la République islamique d’Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, des articles énumérés ci-après, provenant ou non de leur territoire :
a) Tous articles, matières, équipements, biens et technologies énumérés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev. 7/Part 2 figurant dans le document S/2008/814, sauf la fourniture, la vente ou le transfert, conformément aux conditions fixées au paragraphe 5 de la résolution 1737 (2006), d’articles, matières, équipements, biens et technologies énumérés aux sections 1 et 2 de l’annexe dudit document, et aux sections 3 à 6 tels que notifiés à l’avance au Comité, exclusivement destinés à être utilisés dans des réacteurs à eau légère et lorsque la fourniture, la vente ou le transfert est nécessaire à la coopération technique fournie à la République islamique d’Iran par l’Agence ou sous ses auspices, comme prévu au paragraphe 16 de la résolution 1737 (2006) ;
b) Tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés au point 19.A.3 de la catégorie II du document S/2006/815 ;
9. Demande à tous les États de faire preuve de vigilance lorsqu’ils souscrivent de nouveaux engagements d’appui financier public aux échanges commerciaux avec la République islamique d’Iran, notamment en consentant des crédits, des garanties ou une assurance à l’exportation, à leurs ressortissants ou entités participant à de tels échanges, afin d’éviter que cet appui financier concoure à des activités posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, comme il est dit dans la résolution 1737 (2006) ;
10. Demande également à tous les États de faire preuve de vigilance s’agissant des activités menées par les institutions financières sises sur leur territoire avec toutes les banques domiciliées en République islamique d’Iran, en particulier la Banque Melli et la Banque Saderat, ainsi qu’avec leurs succursales et leurs agences à l’étranger, afin d’éviter que ces activités concourent à des activités posant un risque de prolifération, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, comme il est dit dans la résolution 1737 (2006) ;
11. Demande en outre à tous les États, en accord avec leurs autorités légales et leur législation, et dans le respect du droit international, en particulier le droit de la mer et les accords sur l’aviation civile internationale, de faire inspecter dans leurs aéroports et ports maritimes les chargements à destination et en provenance de la République islamique d’Iran des aéronefs et navires que possèdent ou contrôlent Iran Air Cargo et l’Islamic Republic of Iran Shipping Line, pour autant qu’il existe des motifs raisonnables de penser que tel aéronef ou navire transporte des biens prohibés par la présente résolution ou les résolutions 1737 (2006) ou 1747 (2007) ;
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