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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008

Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire iranien et, à cet égard, par le fait que la République islamique d’Iran continue à ne pas se conformer aux exigences du Conseil des Gouverneurs et aux dispositions des résolutions 1696 (2006), 1737 (2006) et 1747 (2007), et conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales que la Charte des Nations Unies lui confère,

Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte,

1. Réaffirme que la République islamique d’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique dans sa résolution GOV/2006/14427, qui sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques de son programme nucléaire et pour régler les questions en suspens et, dans ce contexte, confirme que la République islamique d’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prévues au paragraphe 2 de la résolution 1737 (2006), et souligne que l’Agence a cherché à obtenir confirmation de ce que la République islamique d’Iran appliquera la rubrique 3.1 modifiée ;

2. Se félicite de l’accord auquel sont parvenus la République islamique d’Iran et l’Agence en vue de régler toutes les questions en suspens relatives au programme nucléaire iranien] 433,] et des progrès faits à cet égard tels qu’ils ressortent du rapport du Directeur général de l’Agence, en date du 22 février 2008431, encourage l’Agence à continuer d’œuvrer pour éclaircir tous les problèmes en suspens, souligne que cela contribuerait à restaurer la confiance internationale dans la nature exclusivement pacifique du programme nucléaire iranien, et appuie l’Agence pour le renforcement de ses garanties visant les activités nucléaires iraniennes conformément à l’accord de garanties entre la République islamique d’Iran et l’Agence432;

3. Engage tous les États à faire preuve de vigilance et de retenue concernant l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de personnes qui participent, sont directement associées ou apportent un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, et décide à cet égard que tous les États devront notifier au Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 18 de la résolution 1737 (2006) [ci-après dénommé « le Comité »] l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées dans les annexes de la résolution 1737 (2006), dans l’annexe I de la résolution 1747 (2007) et dans l’annexe I de la présente résolution, ainsi que des autres personnes que le Conseil ou le Comité pourra désigner comme participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran posant un risque de prolifération ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements, matières et technologies visés aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 1737 (2006), sauf si leur déplacement a pour objet des activités directement liées aux articles visés aux sous-alinéas i et ii de l’alinéa b du paragraphe 3 de ladite résolution ;

4. Souligne qu’aucune disposition du paragraphe ci-dessus ne contraint un État à refuser l’entrée sur son territoire à ses propres ressortissants, et que tous les États devront, en appliquant ces dispositions, tenir compte à la fois des considérations humanitaires, notamment des obligations religieuses, et de la nécessité d’atteindre les objectifs de la présente résolution et des résolutions 1737 (2006) et 1747 (2007), y compris lorsque l’article XV du Statut de l’Agence435 s’applique ;

5. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire des personnes désignées à l’annexe II de la présente résolution, ainsi que des autres personnes que le Conseil ou le Comité pourront désigner comme participant, étant directement associées ou apportant un appui aux activités nucléaires de la République islamique d’Iran posant un risque de prolifération et à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, y compris en concourant à l’acquisition des articles, biens, équipements,

435

Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 276, no 3988.

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