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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2007
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2007 au 31 juillet 2008
Considérant les tâches et arrangements définis dans les lettres figurant en annexe à la résolution 1546 (2004) du 8 juin 2004, y compris la prestation de services de sécurité et d’un appui logistique à la présence des Nations Unies en Iraq, et leur exécution, en coopération, par le Gouvernement iraquien et la force multinationale, et prenant en considération la résolution 1770 (2007) du 10 août 2007,
Affirmant qu’il importe que toutes les parties, y compris les forces étrangères, qui concourent au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, agissent dans le respect du droit international, y compris les obligations pertinentes découlant du droit international humanitaire, des droits de l’homme et des réfugiés, et coopèrent avec les organisations internationales compétentes, se félicitant des engagements qu’elles ont pris à cet égard, et soulignant que toutes les parties, y compris les forces étrangères, doivent faire tout ce qui est en leur pouvoir pour assurer la protection des civils touchés,
Rappelant la création, le 14 août 2003, de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, et affirmant que l’Organisation des Nations Unies doit continuer à jouer un rôle moteur pour ce qui est de soutenir le Gouvernement et le peuple iraquiens dans les efforts qu’ils déploient pour renforcer les institutions d’un régime représentatif, favoriser le dialogue politique et la réconciliation nationale, se concilier les pays voisins, aider les groupes vulnérables, notamment les réfugiés et les personnes déplacées, et promouvoir la défense des droits de l’homme et la réforme du système judiciaire et juridique, conformément à la résolution 1770 (2007),
Considérant que l’appui international à la sécurité et à la stabilité est essentiel pour assurer le bien-être du peuple iraquien et permettre à tous les intéressés, y compris l’Organisation des Nations Unies, d’accomplir leur tâche en faveur du peuple iraquien, et exprimant sa gratitude aux États Membres pour les contributions qu’ils ont apportées à cet égard au titre des résolutions 1483 (2003) du 22 mai 2003, 1511 (2003) du 16 octobre 2003, 1546 (2004), 1637 (2005) du 8 novembre 2005 et 1723 (2006) du 28 novembre 2006,
Considérant également qu’il continuera d’incomber au premier chef au Gouvernement iraquien de coordonner l’assistance internationale à l’Iraq, et réaffirmant l’importance de l’aide internationale, du développement de l’économie iraquienne et de la coordination de l’aide des donateurs,
Conscient du rôle important du Fonds de développement pour l’Iraq et du Conseil international consultatif et de contrôle ainsi que des dispositions du paragraphe 22 de la résolution 1483 (2003) pour ce qui est d’aider le Gouvernement iraquien à veiller à ce que les ressources du pays soient utilisées de manière transparente et équitable au profit du peuple iraquien,
Soulignant qu’il incombe aux autorités iraquiennes de prendre toutes mesures appropriées pour prévenir les attentats contre le personnel diplomatique accrédité en Iraq conformément à la Convention de Vienne sur les relations diplomatiques de 1961414,
Constatant que la situation en Iraq continue de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Note que la force multinationale est présente en Iraq à la demande du Gouvernement iraquien et, compte tenu de la lettre, en date du 7 décembre 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Premier Ministre de l’Iraq, y compris de l’ensemble des objectifs qui y sont énoncés, et de la lettre, en date du 10 décembre 2007, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, renouvelle l’autorisation donnée à la force multinationale dans sa résolution 1546 (2004) et décide de proroger le mandat de celle-ci tel qu’il résulte de ladite résolution jusqu’au 31 décembre 2008 ;
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 500, no 7310. |
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