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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
a) Ceux énumérés dans la circulaire INFCIRC/254/Rev. 7/Part 2 figurant dans le document S/2006/814, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient aux activités liées à l’enrichis-
sement, au retraitement ou à l’eau lourde ;
b) Tous autres articles non visés dans le document S/2006/814 ou dans le document S/2006/815, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient aux activités liées à l’enrichis-
sement, au retraitement ou à l’eau lourde ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ;
c) Tous autres articles, dès lors que l’État a déterminé qu’ils contribueraient aux activités
liées à d’autres problèmes considérés comme préoccupants ou en suspens par l’Agence ;
5. Décide que, pour la fourniture, la vente ou le transfert de tous articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans les documents S/2006/814 et S/2006/815 et dont l’exportation en République islamique d’Iran n’est pas prohibée en vertu des alinéas b ou c du paragraphe 3 ou de l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus, les États veilleront :
a) À ce que les dispositions pertinentes des directives énoncées dans les documents S/2006/814 et S/2006/985 soient respectées ;
b) À s’assurer et à se donner les moyens d’exercer effectivement le droit de vérifier l’utilisation finale de tout article fourni et le lieu de cette utilisation ;
c) À notifier au Comité dans les dix jours la fourniture, la vente ou le transfert ; et
d) Dans le cas des articles, matières, équipements, biens et technologies visés dans le document S/2006/814, à en notifier également à l’Agence, dans les dix jours, la fourniture, la vente ou le transfert ;
6. Décide également que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture à la République islamique d’Iran de toute assistance ou formation techniques, de toute aide financière, de tous investissements, services de courtage ou autres, ainsi que le transfert de ressources ou de services financiers, liés à la fourniture, à la vente, au transfert, à la fabrication ou à l’utilisation des articles, matières, équipements, biens et technologies prohibés visés aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ;
7. Décide en outre que la République islamique d’Iran ne doit exporter aucun des articles visés dans les documents S/2006/814 et S/2006/815 et que tous les États Membres devront interdire l’acquisition de ces articles auprès de la République islamique d’Iran par leurs ressortissants, ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, que ces articles aient ou non leur origine dans le territoire de la République islamique d’Iran ;
8. Décide que la République islamique d’Iran devra accorder à l’Agence l’accès et la coopération que celle-ci demande pour pouvoir vérifier la suspension visée au paragraphe 2 ci-dessus et régler toutes les questions en suspens mentionnées dans ses rapports, et engage la République islamique d’Iran à ratifier rapidement le Protocole additionnel ;
9. Décide également que les mesures prescrites aux paragraphes 3, 4 et 6 ci-dessus ne s’appliqueront pas lorsque le Comité aura déterminé à l’avance, et au cas par cas, que l’offre, la vente, le transfert ou la fourniture des articles ou de l’assistance concernés ne contribueraient manifestement pas à la mise au point par la République islamique d’Iran de technologies au service de ses activités nucléaires posant un risque de prolifération et de la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, notamment quand ces articles ou cette assistance répondent à des fins alimentaires, agricoles, médicales et autres fins humanitaires, à condition que :
a) Les marchés de fourniture des articles ou de l’assistance concernés soient assortis de garanties satisfaisantes d’utilisation finale ; et
b) La République islamique d’Iran s’engage à ne pas employer ces articles pour mener des activités nucléaires posant un risque de prolifération ou pour mettre au point des vecteurs d’armes nucléaires ;
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