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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007

Résolu à donner effet à ses décisions en adoptant des mesures propres à convaincre la République islamique d’Iran de se conformer à la résolution 1696 (2006) et aux exigences de l’Agence, et à faire obstacle à la mise au point par la République islamique d’Iran de technologies sensibles à l’appui de ses programmes nucléaires et de missiles, jusqu’à ce que le Conseil de sécurité constate que les objectifs de la présente résolution ont été atteints,

Préoccupé par les risques de prolifération que présente le programme nucléaire iranien et, à cet égard, par le fait que la République islamique d’Iran continue à ne pas se conformer aux exigences du Conseil des Gouverneurs et aux dispositions de la résolution 1696 (2006), et conscient de la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales à lui assignée par la Charte des Nations Unies,

Agissant en vertu de l’Article 41 du Chapitre VII de la Charte,

1. Affirme que la République islamique d’Iran doit prendre sans plus tarder les mesures prescrites par le Conseil des Gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique dans sa résolution GOV/2006/14423, qui sont essentielles pour instaurer la confiance dans les fins exclusivement pacifiques de son programme nucléaire et régler les questions en suspens ;

2. Décide, dans ce contexte, que la République islamique d’Iran doit suspendre sans plus tarder ses activités nucléaires posant un risque de prolifération désignées ci-après :

a) Toutes activités liées à l’enrichissement et au retraitement, y compris la recherche-développement, sous vérification de l’Agence ; et

b) Les travaux sur tous projets liés à l’eau lourde, y compris la construction d’un réacteur modéré à l’eau lourde, également sous vérification de l’Agence ;

3. Décide également que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à la République islamique d’Iran, ou pour être utilisés dans ce pays ou à son profit, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, de tous articles, matières, équipements, biens et technologies, provenant ou non de leur territoire, susceptibles de contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires, à savoir :

a) Ceux énumérés aux sections B.2, B.3, B.4, B.5, B.6 et B.7 de la circulaire

INFCIRC/254/Rev. 8/Part 1 figurant dans le document S/2006/814 ;

b) Ceux énumérés aux sections A.1 et B.1 de la circulaire INFCIRC/254/ Rev. 8/Part 1 figurant dans le document S/2006/814, sauf en ce qui concerne la fourniture, la vente ou le transfert :

i) Du matériel visé à la section B.1, dès lors qu’il est destiné aux réacteurs à eau légère ;

ii) De l’uranium faiblement enrichi visé à la section A. 1.2, dès lors qu’il est incorporé à des assemblages d’éléments combustibles nucléaires destinés à ces réacteurs ;

c) Ceux énumérés dans le document S/2006/815, sauf en ce qui concerne la fourniture, la vente ou le transfert des articles visés au point 19.A.3 de la catégorie II ;

d) Tous autres articles, matières, équipements, biens et technologies définis en tant que de

besoin par le Conseil de sécurité ou le Comité créé en vertu du paragraphe 18 ci-dessous (ci-après « le Comité »), qui pourraient contribuer aux activités liées à l’enrichissement, au retraitement ou à l’eau lourde, ou à la mise au point de vecteurs d’armes nucléaires ;

4. Décide en outre que tous les États prendront les mesures nécessaires pour prévenir la fourniture, la vente ou le transfert, directs ou indirects, à la République islamique d’Iran, ou pour y être utilisés ou au profit de ce pays, à partir de leur territoire ou par leurs nationaux ou au moyen de navires ou d’aéronefs battant leur pavillon, des articles, matières, équipements, biens et technologies suivants, provenant ou non de leur territoire :

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