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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
3. À la demande du Président de la Chambre de première instance, le Président du Tribunal spécial peut, si l’intérêt de la justice le commande, désigner les juges suppléants qui seraient présents à tous les stades de la procédure et siégeraient en remplacement de tout juge qui se trouverait dans l’impossibilité de siéger.
Article 9
Qualification et élection des juges
1. Les juges doivent jouir d’une haute considération morale, être connus pour leur impartialité et leur intégrité et posséder une grande expérience judiciaire. Ils sont indépendants dans l’exercice de leurs fonctions et ne peuvent accepter ou solliciter d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
2. Il est dûment tenu compte, dans la composition des Chambres, de la compétence établie des juges en matière de droit pénal, de procédure pénale et de droit international.
3. Les juges sont nommés par le Secrétaire général, conformément à l’article 2 de l’Accord, pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.
Article 10
Pouvoirs du Président du Tribunal spécial
1. Outre ses fonctions judiciaires, le Président du Tribunal spécial représente le Tribunal. Il est responsable du bon fonctionnement du Tribunal et de la bonne administration de la justice.
2. Le Président du Tribunal présente chaque année au Secrétaire général et au Gouvernement libanais un rapport sur le fonctionnement et les activités du Tribunal.
Article 11
Procureur
1. Le Procureur dirige les enquêtes et exerce les poursuites contre les personnes responsables des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial. Dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice, il peut décider de mettre en accusation ensemble des personnes accusées d’une même infraction ou d’infractions différentes commises à l’occasion de la même entreprise criminelle.
2. Le Procureur est un organe distinct au sein du Tribunal. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instruc-tions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
3. Conformément à l’article 3 de l’Accord, le Procureur est nommé par le Secrétaire général pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement. Il doit jouir d’une haute considération morale et justifier de solides compétences et d’une grande expérience des enquêtes et poursuites pénales.
4. Le Procureur est assisté d’un procureur adjoint libanais et de tous autres fonctionnaires internationaux et libanais nécessaires pour lui permettre de s’acquitter efficacement des fonctions à lui assignées.
5. Le Bureau du Procureur peut interroger des suspects, des victimes et des témoins, recueillir des éléments de preuve et se transporter sur les lieux. Lorsqu’il accomplit ces tâches, le Procureur est assisté, selon que de besoin, des autorités libanaises concernées.
Article 12 Greffe
1. Sous l’autorité du Président du Tribunal spécial, le Greffe est chargé d’assurer l’administra-tion et les services du Tribunal.
2. Le Greffe se compose d’un greffier et de tels autres fonctionnaires que nécessaires.
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