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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
3. Nommé par le Secrétaire général, le Greffier est fonctionnaire de l’Organisation des Nations Unies. Il est nommé pour un mandat de trois ans renouvelable pour une durée à déterminer par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement.
4. Le Greffier crée au sein du Greffe une section d’aide aux victimes et aux témoins. La Section prend, en consultation avec le Bureau du Procureur, toutes mesures nécessaires pour garantir la sécurité, le bien-être physique et psychologique, la dignité et le respect de la vie privée des victimes et des témoins. Il fournit toute autre assistance appropriée aux témoins qui comparaissent devant le Tribunal spécial et à tous ceux que les dépositions des témoins exposent à des risques.
Article 13
Bureau de la défense
1. En consultation avec le Président du Tribunal spécial, le Secrétaire général nomme une personnalité indépendante Chef du Bureau de la défense, laquelle nomme à son tour les fonctionnaires du Bureau et établit une liste de conseils de la défense.
2. Le Bureau de la défense, qui peut aussi comprendre un ou plusieurs conseils commis d’office, protège les droits de la défense, apporte un soutien et une assistance aux conseils de la défense et aux personnes ayant droit à une aide juridique, sous la forme de recherches juridiques, de rassemblement d’éléments de preuve ou de conseils juridiques et de comparution devant le juge de la mise en état ou devant une Chambre pour tel ou tel motif, si nécessaire.
Article 14
Langues officielles et langues de travail
Les langues officielles du Tribunal spécial sont l’arabe, le français et l’anglais. Pour toute procédure, le juge de la mise en état ou la Chambre peuvent décider d’utiliser une ou deux langues de travail parmi ces trois langues, selon qu’il convient.
Section III
Droits de l’accusé et des victimes
Article 15
Droits du suspect durant l’enquête
Tout suspect qui doit être interrogé par le Procureur n’est pas obligé de témoigner contre lui-même ni de s’avouer coupable. Il a les droits suivants, dont il est informé par le Procureur, avant d’être interrogé, dans une langue qu’il parle et comprend :
a) Le droit d’être informé qu’il y a des raisons de croire qu’il a commis un crime relevant de la compétence du Tribunal spécial ;
b) Le droit de garder le silence, sans que ce silence soit pris en considération pour la détermination de sa culpabilité ou de son innocence, et d’être prévenu que toute déclaration de sa part est enregistrée et peut être utilisée comme élément de preuve ;
c) Le droit d’être assisté d’un conseil de son choix, y compris, si l’intérêt de la justice le commande, de se voir commettre un conseil par le Bureau de la défense s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ;
d) Le droit de se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée pour l’interroger ;
e) Le droit d’être interrogé en présence de son conseil, à moins qu’il n’ait renoncé volontairement à son droit d’être assisté d’un conseil.
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