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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
Section IV
Conduite de la procédure
Article 18 Mise en état
1. Le juge de la mise en état examine l’acte d’accusation. S’il estime que le Procureur a établi qu’au vu des présomptions, il y a lieu d’engager des poursuites, il confirme l’acte d’accusation. À défaut, il le rejette.
2. Le juge de la mise en état peut, à la requête du Procureur, décerner les ordonnances, les mandats d’arrêt, les ordres de remise de personnes et toutes autres ordonnances nécessaires à la conduite de l’enquête et à la préparation d’un procès équitable et rapide.
Article 19
Éléments de preuve réunis avant la création du Tribunal spécial
Les éléments de preuve concernant les affaires dont le Tribunal spécial est saisi et réunis avant la création du Tribunal par les autorités libanaises ou par la Commission d’enquête internationale indépendante conformément à son mandat tel que défini par la résolution 1595 (2005) du Conseil de sécurité et des résolutions ultérieures, seront reçus par le Tribunal. Les Chambres décideront de leur admissibilité en application des normes internationales relatives au rassemblement des éléments de preuve. Il appartient aux Chambres concernées de décider du poids à accorder à ces éléments de preuve.
Article 20
Ouverture et conduite du procès
1. La Chambre de première instance donne lecture de l’acte d’accusation à l’accusé, s’assure que les droits de l’accusé sont respectés, confirme que l’accusé a compris le contenu de l’acte d’accusation et lui ordonne de plaider coupable ou non coupable.
2. Sauf décision contraire de la Chambre de première instance dictée par l’intérêt de la justice, les témoins sont interrogés dans l’ordre par le Président de la Chambre, les autres juges, le Procureur et la défense.
3. À toute étape du procès, la Chambre de première instance peut, sur requête ou d’office, appeler des témoins supplémentaires ou ordonner la production d’éléments de preuves supplémentaires.
4. L’audience est publique à moins que la Chambre de première instance ordonne le huis clos conformément au Règlement de procédure et de preuve.
Article 21
Pouvoirs des Chambres
1. Le Tribunal spécial limite strictement le procès, l’appel et la révision à un examen rapide des questions soulevées par les charges, des moyens d’appel ou des moyens de révision. Il prend des mesures strictes pour éviter toute action qui entraînerait un retard non justifié.
2. La Chambre peut recevoir tout élément de preuve pertinent qu’elle estime avoir valeur probante et exclure tout élément de preuve dont la valeur probante est largement inférieure à l’exigence d’un procès équitable.
3. La Chambre peut recevoir la déposition d’un témoin oralement, ou par écrit si l’intérêt de la justice le commande.
4. Dans le silence du Règlement de procédure et de preuve, la Chambre applique les règles d’administration de la preuve propres à permettre, dans l’esprit du Statut et des principes généraux du droit, un règlement équitable de la cause.
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