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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006

Ce document n'est pas un texte officiel

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007

Article 22 Jugement par défaut

1.

Le Tribunal spécial conduit le procès en l’absence de l’accusé si celui-ci :

a) A renoncé expressément et par écrit à son droit d’être présent ; b) N’a pas été remis au Tribunal par les autorités de l’État concerné ;

c) Est en fuite ou est introuvable, et tout ce qui était raisonnablement possible a été fait pour garantir sa comparution devant le Tribunal et l’informer des charges confirmées par le juge de la mise en état.

2.

S’il procède en l’absence de l’accusé, le Tribunal spécial s’assure que :

a) L’acte d’accusation a été notifié ou signifié à l’accusé, ou que celui-ci en a été avisé par voie d’insertion dans les médias ou de communication adressée à son État de résidence ou de nationalité ;

b) L’accusé a désigné un conseil de son choix qui sera rémunéré par lui ou par le Tribunal si son état d’indigence est établi ;

c) Si l’accusé ne peut ou ne veut désigner un conseil, le Bureau de la défense du Tribunal en désigne un chargé de défendre scrupuleusement les intérêts et les droits de l’accusé.

3. En cas de condamnation par défaut, l’accusé qui n’avait pas désigné un conseil de son choix a droit à ce que sa cause soit rejugée en sa présence devant le Tribunal, à moins qu’il n’accepte le verdict.

Article 23 Sentence

La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance ou de la Chambre d’appel. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.

Article 24 Peines

1. La Chambre de première instance impose à la personne reconnue coupable une peine d’emprisonnement à perpétuité ou dont elle précise la durée. Pour fixer les conditions de l’empri-sonnement à raison des crimes visés dans le présent Statut, la Chambre de première instance a recours, selon qu’il convient, à la grille générale des peines d’emprisonnement appliquée par les juridictions internationales et par les juridictions libanaises.

2. En imposant la peine, la Chambre de première instance doit tenir compte de facteurs comme la gravité de l’infraction et la situation personnelle du condamné.

Article 25

Indemnisation des victimes

1. Le Tribunal spécial peut identifier des victimes ayant subi un préjudice en raison de crimes commis par un accusé reconnu coupable par le Tribunal.

2. Le Greffier transmet aux autorités compétentes de l’État concerné le jugement par lequel l’accusé a été reconnu coupable d’une infraction qui a causé un préjudice à une victime.

3. Une victime ou ses ayants droit peuvent, en se fondant sur la décision du Tribunal spécial et conformément à la législation nationale applicable, intenter une action devant une juridiction nationale ou toute autre institution compétente pour obtenir réparation du préjudice subi, que cette victime ait été ou non identifiée comme telle par le Tribunal conformément au paragraphe 1 du présent article.

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