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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
Article 16
Droits de l’accusé
1. |
Tous les accusés sont égaux devant le Tribunal spécial. |
2. L’accusé a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des mesures ordonnées par le Tribunal spécial pour assurer la protection des victimes et des témoins.
3. a) Tout accusé est présumé innocent jusqu’à ce que sa culpabilité ait été établie, conformément aux dispositions du présent Statut ;
b) Il incombe au Procureur de prouver la culpabilité de l’accusé ;
c) Pour condamner l’accusé, la Chambre saisie doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable.
4. Lors de l’examen des charges portées contre lui conformément au présent Statut, l’accusé a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) Être informé, dans le plus court délai, dans une langue qu’il comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l’accusation portée contre lui ;
b) Disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et communiquer librement avec le conseil de son choix ;
c) Être jugé sans retard excessif ;
d) Sous réserve des dispositions de l’article 22, être présent à son procès et se défendre lui-même ou être assisté d’un conseil de son choix ; s’il n’a pas de conseil, être informé de son droit d’en avoir un, et, chaque fois que l’intérêt de la justice le commande, se voir commettre d’office un conseil, sans frais, s’il n’a pas les moyens de le rémunérer ;
e) Interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la comparution et l’inter-rogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
f) Examiner tous éléments de preuve à charge qui seront présentés au procès, conformément au Règlement de procédure et de preuve du Tribunal spécial ;
g) Se faire assister gratuitement d’un interprète s’il ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l’audience ;
h) Ne pas être forcé de témoigner contre lui-même ou de s’avouer coupable.
5. Tout accusé peut, à tout stade de la procédure, faire à l’audience une déclaration concernant la cause. Les Chambres décident de la valeur probante à accorder à cette déclaration.
Article 17
Droits des victimes
Lorsque les intérêts personnels des victimes sont concernés, le Tribunal spécial permet que leurs vues et préoccupations soient exposées et examinées, aux stades de la procédure que le juge de la mise en état ou la Chambre estiment appropriés et d’une manière qui n’est ni préjudiciable ni contraire aux droits de la défense et aux exigences d’un procès équitable et impartial. Ces vues et préoccupations peuvent être exposées par les représentants légaux des victimes lorsque le juge de la mise en l’état ou la Chambre l’estiment approprié.
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