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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007

4. Aux fins de l’action prévue au paragraphe 3 du présent article, le jugement du Tribunal spécial est définitif et déterminant quant à la responsabilité pénale de la personne condamnée.

Article 26 Appel

1. La Chambre d’appel connaît des appels formés, soit par des personnes que la Chambre de première instance a reconnu coupables, soit par le Procureur, pour les motifs ci-après :

a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision ;

b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.

2. La Chambre d’appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions de la Chambre de première instance.

Article 27 Révision

1. S’il est découvert un fait nouveau inconnu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément déterminant de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal d’une demande en révision.

2. Les demandes en révision sont formées devant la Chambre d’appel. Celle-ci rejette les demandes qu’elle juge infondées. Si elle estime qu’une demande est fondée, elle peut, selon ce qui convient :

a) Faire renvoi à la Chambre de première instance ; b) Évoquer la cause.

Article 28

Règlement de procédure et de preuve

1. Les juges du Tribunal adopteront dès que possible après leur entrée en fonctions un Règlement de procédure et de preuve, qui régira la mise en état des affaires, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la participation des victimes, la protection des victimes et des témoins et d’autres questions appropriées, et qu’ils pourront modifier si nécessaire.

2. À cet égard, les juges se guideront, selon ce qui conviendra, sur le Code de procédure pénal libanais et d’autres textes de référence consacrant les normes internationales de procédure pénale les plus élevées, afin de garantir un procès rapide et équitable.

Article 29 Exécution des peines

1. Les peines d’emprisonnement seront exécutées dans un État désigné par le Président du Tribunal spécial dans une liste d’États qui ont fait savoir qu’ils étaient disposés à recevoir des personnes condamnées par le Tribunal.

2. Les conditions de détention seront régies par la législation de l’État d’exécution et soumises au contrôle du Tribunal spécial. L’État d’exécution est tenu par la durée de la peine, sans préjudice de l’article 30 du présent Statut.

Article 30

Grâce et commutation de peine

Si le condamné peut bénéficier d’une grâce ou d’une commutation de peine en vertu des lois de l’État dans lequel il est emprisonné, celui-ci en avise le Tribunal spécial. Une grâce ou une commutation de peine n’est accordée que si le Président du Tribunal, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l’intérêt de la justice et par référence aux principes généraux du droit.

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