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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
2. Les privilèges et immunités sont accordés aux juges, au Procureur, au Procureur adjoint, au Greffier et au Chef du Bureau de la Défense dans l’intérêt du Tribunal spécial et non à l’avantage personnel des intéressés. Le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où elle peut l’être sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartiennent au Secrétaire général, agissant en consultation avec le Président du Tribunal.
Article 12
Privilèges et immunités du personnel international et libanais
1. Les membres du personnel libanais et international du Bureau du Tribunal spécial jouissent, sur le territoire libanais :
a) De l’immunité de juridiction à raison de tous les actes accomplis par eux à titre officiel (y compris leurs paroles et écrits). Ils continuent de jouir de cette immunité après qu’ils ont quitté le service du Tribunal spécial ;
b) De l’exonération de tout impôt sur les traitements, indemnités et émoluments qui leur sont versés.
2. |
Les membres du personnel international jouissent de surcroît : |
a) De l’exemption de toutes restrictions à l’immigration ; |
b) Du droit d’importer en franchise de droits de douane et d’impôts indirects, sauf le paiement de services, leurs mobilier et effets lorsqu’ils prennent pour la première fois leurs fonctions officielles au Liban.
3. Ces privilèges et immunités sont accordés aux fonctionnaires du Bureau du Tribunal spécial dans l’intérêt du Tribunal et non pour leur avantage personnel. Le droit et le devoir de lever l’immunité dans tous les cas où elle peut l’être sans nuire au but pour lequel elle est accordée appartiennent au Greffier du Tribunal.
Article 13
Conseil de la défense
1. Le Gouvernement veille à ce que le conseil d’un suspect ou d’un accusé dont la qualité est reconnue par le Tribunal spécial ne soit soumis sur le territoire libanais à aucune mesure susceptible de nuire à sa liberté ou à son indépendance dans l’exercice de ses fonctions.
2. Le conseil jouit en particulier :
a) De l’immunité d’arrestation personnelle ou de détention et de saisie de ses bagages personnels ;
b) De l’inviolabilité de tous documents ayant trait à l’exercice de ses fonctions de conseil d’un suspect ou d’un accusé ;
c) De l’immunité de juridiction pénale ou civile à raison des actes accomplis par lui en sa qualité de conseil (y compris ses paroles et écrits). Il conserve cette immunité après qu’il a cessé ses fonctions de conseil d’un suspect ou d’un accusé ;
d) De l’exemption de toutes restrictions à l’immigration pendant son séjour ainsi que pendant ses déplacements à destination et au retour du Tribunal.
Article 14
Sécurité et protection des personnes visées dans le présent Accord
Le Gouvernement prend toutes mesures efficaces et suffisantes pour garantir la sécurité, la sûreté et la protection sur le territoire libanais du personnel du Bureau du Tribunal spécial et des autres personnes visées dans le présent Accord. Il prend toutes mesures appropriées, dans la limite de ses moyens, pour protéger le matériel et les locaux du Bureau contre tout attentat ou action susceptible d’empêcher le Tribunal de s’acquitter de son mandat.
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