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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
Article 15
Coopération avec le Tribunal spécial
1. Le Gouvernement coopère avec tous les organes du Tribunal spécial, en particulier avec le Procureur et le conseil de la défense, à tous les stades de la procédure. Il facilite l’accès du Procureur et du conseil de la défense aux lieux, personnes et documents dont ils ont besoin à des fins d’enquêtes.
2. Le Gouvernement donne suite sans retard indu à toute demande d’assistance que lui adresse le Tribunal spécial et à toute ordonnance prise par les Chambres, y compris, sans s’y limiter, en ce qui concerne :
a) L’identification et la localisation de personnes ;
b) La signification d’actes ;
c) L’arrestation ou la détention de personnes ;
d) Le transfèrement d’accusés au Tribunal.
Article 16 Amnistie
Le Gouvernement s’engage à n’amnistier aucune personne de l’un quelconque des crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial. Toute amnistie accordée à quiconque pour l’un de ces crimes ne fera pas obstacle à l’exercice de poursuites.
Article 17 Dispositions pratiques
Par souci d’efficacité et d’économie dans le fonctionnement du Tribunal spécial :
a) Les dispositions voulues seront prises pour garantir une transition coordonnée entre les activités de la Commission d’enquête internationale indépendante créée par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1595 (2005) et celles du Bureau du Procureur ;
b) Les juges de la Chambre de première instance et de la Chambre d’appel prendront leurs fonctions à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Tribunal spécial. En attendant, les juges des deux Chambres seront appelés ponctuellement à traiter de questions d’organisation et siégeront en tant que de besoin.
Article 18
Règlement des différends
Tout différend entre les Parties concernant l’interprétation ou l’application du présent Accord est réglé par voie de négociation ou par tout autre moyen convenu entre elles d’un commun accord.
Article 19
Entrée en vigueur de l’Accord et commencement des travaux du Tribunal spécial
1. Le présent Accord entrera en vigueur le lendemain du jour où le Gouvernement aura notifié par écrit à l’Organisation des Nations Unies qu’il a accompli les formalités requises à cet effet.
2. Le Tribunal spécial commencera ses travaux à une date qui sera fixée par le Secrétaire général en consultation avec le Gouvernement, compte tenu de l’avancement des travaux de la Commission d’enquête internationale indépendante.
Article 20
Amendement
Le présent Accord pourra être modifié par convention écrite entre les Parties.
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