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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007
a) Les dispositions du Code pénal libanais relatives à la poursuite et à la répression des actes de terrorisme, des crimes et délits contre la vie et l’intégrité physique des personnes, des associations illicites et de la non-révélation de crimes et délits, y compris les règles relatives à l’élément matériel de l’infraction, à la participation criminelle et à la qualification de complot ; et
b) Les articles 6 et 7 de la loi libanaise du 11 janvier 1958 renforçant les peines relatives à la sédition, à la guerre civile et à la lutte confessionnelle.
Article 3
Responsabilité pénale individuelle
1. |
Est individuellement responsable de crimes relevant de la compétence du Tribunal spécial : |
a) Quiconque a commis le crime visé à l’article 2 du présent Statut, y a participé en tant que complice, l’a organisé ou a ordonné à d’autres personnes de le commettre ; ou
b) Quiconque a intentionnellement, de toute autre manière, contribué à la commission du crime visé à l’article 2 du présent Statut par un groupe de personnes agissant de concert, soit pour faciliter l’activité criminelle générale du groupe ou en servir les buts, soit en pleine connaissance de l’intention du groupe de commettre le crime visé.
2. En ce qui concerne les relations entre supérieur hiérarchique et subordonnés, le supérieur hiérarchique est pénalement responsable de tout crime visé à l’article 2 du présent Statut commis par des subordonnés placés sous son autorité et son contrôle effectifs, faute d’avoir exercé le contrôle qui convenait sur ces subordonnés dès lors :
a) Qu’il savait que ces subordonnés commettaient ou allaient commettre ces crimes ou a délibérément méconnu des informations qui l’indiquaient clairement ;
b) Que ces crimes étaient liés à des activités relevant de sa responsabilité et de son contrôle effectifs ; et
c) Qu’il n’a pas pris toutes les mesures nécessaires et raisonnables qui étaient en son pouvoir pour en empêcher ou en réprimer l’exécution ou pour en référer aux autorités compétentes aux fins d’enquête et de poursuites.
3. Le fait que la personne a agi en exécution d’un ordre d’un supérieur ne l’exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine dès lors que le Tribunal spécial estime que la justice le commande.
Article 4
Compétences concurrentes
1. Le Tribunal spécial et les juridictions libanaises sont concurremment compétents, le Tribunal spécial ayant, dans les limites de sa compétence, la primauté sur les juridictions libanaises.
2. Dès l’entrée en fonction du Procureur nommé par le Secrétaire général, et deux mois au plus tard après celle-ci, le Tribunal spécial demande à la juridiction libanaise saisie de l’affaire de l’attentat contre le Premier Ministre, M. Rafic Hariri, et d’autres personnes de se dessaisir en sa faveur. La juridiction libanaise transmet au Tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant. Les personnes arrêtées dans le cadre de l’enquête sont déférées au Tribunal.
3. a) À la requête du Tribunal spécial, la juridiction nationale saisie de tout autre crime commis entre le 1er octobre 2004 et le 12 décembre 2005, ou à une date ultérieure décidée en application de l’article premier, transmet au Tribunal, pour examen par le Procureur, les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant ;
b) À la requête du Tribunal, la juridiction nationale en question se dessaisit en faveur du
Tribunal. Elle transmet au Tribunal les éléments de l’enquête et copie du dossier, le cas échéant, et défère au Tribunal toute personne arrêtée dans le cadre de l’affaire ;
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