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Produit le : Mon Aug 29 23:09:29 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2006

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2006 au 31 juillet 2007

c) Les juridictions nationales informent régulièrement le Tribunal de l’évolution de l’en-

quête. À tout stade de la procédure, le Tribunal peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur.

Article 5

Non bis in idem

1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction libanaise s’il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal spécial.

2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale ne pourra l’être par la suite devant le Tribunal spécial que si la juridiction nationale n’a pas statué en toute impartialité ou indépendance, si la procédure engagée devant elle visait à soustraire l’accusé à sa responsabilité pénale pour des crimes relevant de la compétence du Tribunal, ou si les poursuites n’ont pas été exercées en toute diligence.

3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent Statut, le Tribunal spécial tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé une peine qui lui aurait été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.

Article 6 Amnistie

L’amnistie accordée à une personne pour tout crime relevant de la compétence du Tribunal spécial ne fait pas obstacle à l’exercice de poursuites contre elle.

Section II

Organisation du Tribunal spécial

Article 7

Organes du Tribunal spécial

Le Tribunal spécial comprend les organes suivants :

a) Les Chambres, comprenant un juge de la mise en état, une Chambre de première instance et une Chambre d’appel ;

b) Le Procureur ;

c) Le Greffe ; et

d) Le Bureau de la défense.

Article 8

Composition des Chambres

1.

Les Chambres sont composées comme suit :

a) Un juge international de la mise en état ;

b) Trois juges siégeant à la Chambre de première instance, dont un juge libanais et deux juges internationaux ;

c) Cinq juges siégeant à la Chambre d’appel, dont deux juges libanais et trois juges internationaux ;

d) Deux juges suppléants, dont un juge libanais et un juge international.

2. Les juges de la Chambre d’appel et les juges de la Chambre de première instance élisent un président qui conduit les débats de la Chambre à laquelle il a été élu. Le Président de la Chambre d’appel est Président du Tribunal spécial.

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