Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:08:13 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | > | >> | >| |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
tant au Gouvernement iraquien qu’à la force multinationale de veiller à ce que les modalités de mise en œuvre appropriées soient en place ;
22. Note que rien dans le paragraphe 21 ci-dessus ne modifie les interdictions ou les obligations faites aux États concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du 15 août 1991, et réaffirme son intention de réexaminer les mandats de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique ;
23. Demande aux États Membres et aux organisations internationales de répondre aux demandes d’assistance iraquiennes à l’appui des efforts iraquiens tendant à la réinsertion des anciens combattants et membres de milices iraquiens dans la société iraquienne ;
24. Note que, une fois dissoute l’Autorité provisoire de la Coalition, les ressources du Fonds de développement pour l’Iraq seront dépensées sous la seule autorité du Gouvernement iraquien, et décide que le Fonds de développement pour l’Iraq sera utilisé de manière transparente et équitable et dans le cadre du budget iraquien, notamment pour honorer les obligations qui n’ont pas encore été réglées, que les arrangements concernant le versement des produits de la vente à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel, visés au paragraphe 20 de la résolution 1483 (2003), continueront de s’appliquer, que le Conseil international consultatif et de contrôle poursuivra ses activités de contrôle du Fonds de développement pour l’Iraq et comprendra comme membre supplémentaire doté du droit de vote plein et entier une personne dûment qualifiée désignée par le Gouvernement iraquien, et que des mesures appropriées seront prises pour que se poursuive le versement des produits visés au paragraphe 21 de la résolution 1483 (2003) ;
25. Décide que les dispositions du paragraphe 24 ci-dessus concernant le versement de produits dans le Fonds de développement pour l’Iraq et le rôle du Conseil international consultatif et de contrôle seront revues à la demande du Gouvernement iraquien de transition ou douze mois après la date de l’adoption de la présente résolution, et deviendront caduques lorsque le processus politique défini au paragraphe 4 ci-dessus aura été mené à bien ;
26. Décide également que, parallèlement à la dissolution de l’Autorité provisoire de la Coalition, le Gouvernement intérimaire iraquien et ses successeurs assumeront les droits, responsabilités et obligations liés au programme « pétrole contre nourriture » qui ont été transférés à l’Autorité, y compris toutes les responsabilités concernant les opérations du programme et toutes obligations contractées par l’Autorité à ce titre, et seront chargés de faire certifier par une entité indépendante que les marchandises ont été livrées, et décide en outre qu’à l’expiration d’une période de transition de cent vingt jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, il incombera au Gouvernement intérimaire iraquien et à ses successeurs de certifier la livraison des marchandises au titre de contrats dont la priorité aura été préalablement établie, cette certification étant réputée constituer l’authentification indépendante requise pour le déblocage des fonds liés à ces contrats, le cas échéant en consultation, de façon à garantir la bonne application de ces arrangements ;
27. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 22 de la résolution 1483 (2003) resteront en vigueur, si ce n’est que les privilèges et immunités visés dans ce paragraphe ne seront pas applicables à des jugements définitifs découlant d’obligations contractées par l’Iraq après le 30 juin 2004 ;
28. Se félicite que de nombreux créanciers, y compris ceux du Club de Paris, se soient engagés à trouver les moyens de réduire sensiblement la dette souveraine de l’Iraq, engage les États Membres ainsi que les organisations internationales et régionales à appuyer l’effort de reconstruction de l’Iraq, exhorte les institutions financières internationales et les donateurs bilatéraux à prendre des mesures immédiates pour fournir à l’Iraq l’éventail complet de leurs prêts et d’autres formes d’aide et d’arrangements dans le domaine financier, reconnaît que le Gouvernement intérimaire iraquien est habilité à conclure et exécuter des accords de ce type et autres
67
|< | << | < | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |