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Produit le : Mon Aug 29 23:08:13 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004

12. Décide que le mandat de la force multinationale sera réexaminé à la demande du Gouvernement iraquien ou douze mois après la date de l’adoption de la présente résolution, et que ce mandat expirera lorsque le processus politique visé au paragraphe 4 ci-dessus sera terminé, et déclare qu’il y mettra fin plus tôt si le Gouvernement iraquien le lui demande ;

13. Prend note de l’intention exprimée dans la lettre du Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique qui figure en annexe à la présente résolution de créer une entité distincte sous le commandement unifié de la force multinationale avec pour seule mission d’assurer la sécurité de la présence de l’Organisation des Nations Unies en Iraq, comprend que l’application de mesures visant à assurer la sécurité du personnel des organismes des Nations Unies travaillant en Iraq nécessiterait des ressources importantes, et demande aux États Membres et aux organisations concernées de fournir ces ressources, notamment en versant des contributions au financement de l’entité en question ;

14. Reconnaît que la force multinationale aidera également à renforcer les capacités des forces et des institutions de sécurité iraquiennes, grâce à un programme de recrutement, d’instruc-tion, d’équipement, d’encadrement et de suivi ;

15. Prie les États Membres et les organisations internationales et régionales d’apporter une assistance à la force multinationale, notamment sous forme de forces militaires, comme convenu avec le Gouvernement iraquien, pour aider à répondre aux besoins du peuple iraquien en matière de sécurité et de stabilité, d’aide humanitaire et d’aide à la reconstruction, et pour soutenir l’action de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq ;

16 Souligne combien il est important de mettre en place des services iraquiens efficaces de police, de surveillance des frontières et de protection des installations, sous l’autorité du Ministère de l’intérieur iraquien et, dans le cas du Service de la protection des installations, d’autres ministères iraquiens, afin de maintenir la légalité, l’ordre et la sécurité, y compris pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, et prie les États Membres et les organisations internationales d’aider le Gouvernement iraquien à développer les capacités de ces institutions iraquiennes ;

17. Condamne tous les actes de terrorisme commis en Iraq, réaffirme les obligations qui incombent aux États Membres en vertu des résolutions 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1455 (2003) du 17 janvier 2003 et 1526 (2004) du 30 janvier 2004 et des autres obligations internationales concernant notamment les activités terroristes menées en Iraq, à partir de l’Iraq ou contre des citoyens iraquiens, et renouvelle expressément l’appel qu’il a lancé aux États Membres pour qu’ils empêchent le transit de terroristes à destination ou en provenance de l’Iraq, celui d’armes destinées à des terroristes et les opérations de financement à l’appui des terroristes, et souligne à nouveau combien il est important de renforcer la coopération des pays de la région, particulièrement les voisins de l’Iraq, à cet égard ;

18. Convient que le Gouvernement intérimaire iraquien jouera le rôle principal dans la coordination de l’aide internationale à l’Iraq ;

19. Se félicite des efforts des États Membres et des organisations internationales en réponse aux demandes d’assistance technique et de services d’expert du Gouvernement intérimaire iraquien, pendant que le pays reconstruit son infrastructure administrative ;

20. Demande à nouveau aux États Membres, aux institutions financières internationales et aux autres organisations de renforcer leur action afin d’aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer l’économie du pays, y compris en fournissant des services d’experts internationaux et les ressources nécessaires à la faveur d’un programme coordonné d’assistance des donateurs ;

21. Décide que les interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe au titre des résolutions précédentes ne s’appliqueront pas aux armes ou au matériel connexe dont ont besoin le Gouvernement iraquien ou la force multinationale aux fins de la présente résolution, souligne qu’il est important que tous les États se conforment rigoureusement à ces modalités et note le rôle significatif des pays voisins de l’Iraq à cet égard, et demande

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