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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2003
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S/INF/59 |
Résolutions et décisions du Conseil de sécurité |
1er août 2003 – 31 juillet 2004 |
Conseil de sécurité Documents officiels |
Nations Unies • New York, 2004 |
NOTE
Le présent recueil des Résolutions et décisions du Conseil de sécurité contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil durant la période comprise entre le 1 er août 2003 et le 31 juillet 2004 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions prises par le Conseil sur certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s’agit. Dans chaque partie les questions sont classées d’après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de la période considérée ; sous chaque question les résolutions et décisions figurent dans l’ordre chronologique.
Les résolutions sont numérotées dans l’ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
S/INF/59
ISSN 0257-1463
Table des matières |
|
Page |
|
Membres du Conseil de sécurité en 2003 et 2004 |
vii |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 |
1 |
Première partie. |
Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales |
La situation au Libéria |
1 |
La situation en Côte d’Ivoire |
22 |
Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l’Organisation des Nations Unies |
36 |
La situation concernant le Sahara occidental |
37 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
39 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït |
51 |
Questions concernant la situation dans l’ex-Yougoslavie : |
|
A. Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité |
71 |
B. La situation en Bosnie-Herzégovine |
77 |
Questions concernant la situation au Moyen-Orient : |
|
A. La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine |
82 |
B. Lettre, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies |
|
Lettre, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies |
89 |
C. La situation au Moyen-Orient |
89 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme |
95 |
Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit |
107 |
Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord |
109 |
Questions concernant le renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents : |
|
A. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
111 |
B. Réunion du Conseil de sécurité et des pays susceptibles de fournir des contingents et des forces de police civile à l’opération de maintien de la paix des Nations Unies envisagée au Libéria, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
111 |
C. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
112 |
D. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
112 |
iii |
Table des matières |
|
Page |
|
E. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
113 |
F. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
114 |
G. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
114 |
H. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
115 |
I. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des
Nations Unies au Liban, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
116 |
J. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
116 |
K. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (200 1) |
117 |
La situation en République centrafricaine La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie |
117 117 |
La situation en Sierra Leone |
122 |
La situation au Burundi |
126 |
Justice et légalité : rôle de l’Organisation des Nations Unies |
137 |
La situation en Guinée-Bissau |
138 |
La situation en Afghanistan |
141 |
Questions concernant le Soudan : |
|
A. Lettre, en date du 2 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies |
150 |
B. Lettre, en date du 25 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies |
151 |
C. Rapport du Secrétaire général sur le Soudan |
152 |
La situation au Timor-Leste |
158 |
La situation en Somalie |
161 |
Les femmes et la paix et la sécurité |
169 |
La situation dans la région des Grands Lacs |
174 |
Mission du Conseil de sécurité |
176 |
L’importance de la lutte antimines pour les opérations de maintien de la paix |
177 |
La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix |
179 |
La situation en Afrique |
180 |
La situation à Chypre |
180 |
iv |
Table des matières |
|
Page |
|
Région de l’Afrique centrale |
183 |
Protection des civils dans les conflits armés |
183 |
Exposé de présidents de comités et de groupes de travail du Conseil de sécurité |
193 |
Armes légères |
194 |
Les enfants et les conflits armés |
195 |
Réconciliation nationale après un conflit : rôle de l’Organisation des Nations Unies |
200 |
La situation en Géorgie |
201 |
La situation concernant Haïti |
208 |
Questions transfrontières en Afrique de l’Ouest |
216 |
Le rôle du monde de l’entreprise dans la prévention des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix après les conflits |
219 |
Communication concernant les relations entre le Cameroun et le Nigéria |
219 |
Décision de la Jamahiriya arabe libyenne de renoncer à ses programmes d’armes de destruction massive |
220 |
Non-prolifération des armes de destruction massive |
221 |
La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane |
224 |
Exposé du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe |
225 |
Opérations de maintien de la paix des Nations Unies |
225 |
Exposé du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés |
228 |
Crises complexes et réaction de l’Organisation des Nations Unies |
228 |
Rôle de la société civile dans la consolidation de la paix après les conflits |
228 |
Communication concernant la nomination du Conseiller spécial du Secrétaire Général chargé de la prévention des génocides |
229 |
Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans les processus de stabilisation |
229 |
Deuxième partie. |
Autres questions examinées par le Conseil de sécurité |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 |
|
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 |
232 |
Débat de synthèse sur les travaux du Conseil de sécurité pendant le mois en cours |
240 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 |
240 |
Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale |
241 |
Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité |
241 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 |
244 |
v |
Table des matières |
|
Page |
|
Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 pour la première fois |
249 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 |
251 |
Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 |
255 |
vi |
Membres du Conseil de sécurité en 2003 et 2004
En 2003 et 2004, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants :
2003
Allemagne Angola Bulgarie Cameroun
Chili
Chine
Espagne
États-Unis d’Amérique Fédération de Russie
France
Guinée
Mexique Pakistan
République arabe syrienne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
2004
Algérie Allemagne Angola Bénin
Brésil
Chili
Chine
Espagne
États-Unis d’Amérique Fédération de Russie
France
Pakistan
Philippines Roumanie
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord
vii
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Première partie. Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu’organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
LA SITUATION AU LIBÉRIA1
Décision
À sa 4803e séance, le 1 er août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation au Libéria
« Lettre, en date du 29 juillet 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/769) ».
Résolution 1497 (2003) du 1er août 2003
Le Conseil de sécurité,
Profondément préoccupé par le conflit au Libéria, ses incidences sur la situation humanitaire, notamment les innombrables et tragiques pertes en vies innocentes dans ce pays, et son effet déstabilisateur sur la région,
Soulignant qu’il importe d’instaurer un climat de sécurité permettant de faire respecter les droits de l’homme, notamment d’assurer le bien-être et la réinsertion des enfants, de protéger les civils et de soutenir les travailleurs humanitaires dans l’accomplissement de leur mission,
Rappelant aux parties les obligations qui leur incombent en vertu de l’accord de cessez-le-feu libérien signé à Accra le 17 juin 20032,
Rappelant également qu’au paragraphe 4 de sa résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001, le Conseil a exigé de tous les États qu’ils prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins et s’abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone,
Saluant le rôle de premier plan joué par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, notamment par son Président, le Président John Kufuor de la République du Ghana, pour faciliter l’adoption de l’accord susmentionné et conscient du rôle crucial que la communauté a joué et continuera nécessairement de jouer dans le processus de paix au Libéria, conformément au Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies,
Félicitant le Président de la République fédérale du Nigéria, M. Olusegun Obasanjo, des efforts qu’il a déployés pour rétablir la paix au Libéria,
Rappelant que, le 28 juin 2003, le Secrétaire général a demandé au Conseil de sécurité d’autoriser le déploiement d’une force multinationale au Libéria3,
Considérant que la situation au Libéria constitue une menace contre la paix et la sécurité internationales, la stabilité dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et le processus de paix au Libéria,
1 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1991, des résolutions et décisions sur cette question.
2 Accord de cessez-le-feu et d’arrêt des hostilités entre le Gouvernement de la République du Libéria et les Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie et le Mouvement pour la démocratie au Libéria (S/2003/657, annexe). 3 Voir S/2003/678, annexe.
1
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Autorise les États Membres à mettre en place une force multinationale au Libéria, afin d’appuyer la mise en œuvre de l’accord de cessez-le-feu du 17 juin 20032, notamment en créant un cadre propice aux phases initiales du désarmement et aux activités de démobilisation et de réinsertion, de contribuer à l’instauration et au maintien de la sécurité durant la période qui suivra le départ du Président en exercice et l’établissement de l’autorité qui lui succédera, compte tenu des accords auxquels devraient aboutir les parties libériennes, de réunir les conditions nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire et de préparer la mise en place d’une force de stabilisation des Nations Unies à plus long terme destinée à relever la Force multinationale ;
2. Se déclare prêt à créer cette force de stabilisation des Nations Unies, en vue d’appuyer le gouvernement de transition et de faciliter la mise en œuvre d’un accord général de paix pour le Libéria, et prie le Secrétaire général de soumettre au Conseil des recommandations relatives à la taille, à la structure et au mandat de ladite force, de préférence d’ici au 15 août 2003, et à son déploiement ultérieur, le 1er octobre 2003 au plus tard ;
3. Autorise la Mission des Nations Unies en Sierra Leone à offrir, pour une période maximale de trente jours, aux éléments de la Force multinationale mis à disposition par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, l’appui logistique dont ils auront besoin, sans que ses capacités opérationnelles en Sierra Leone n’en pâtissent ;
4. Prie le Secrétaire général, en attendant la décision du Conseil de sécurité sur la création d’une opération de maintien de la paix des Nations Unies au Libéria, de prendre les dispositions qui s’imposent, notamment de fournir l’appui logistique nécessaire aux éléments de la Force multinationale mis à disposition par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et prévoir la mise en place préalable des moyens logistiques et des effectifs requis pour faciliter le déploiement rapide de l’opération envisagée ;
5. Autorise les États Membres participant à la Force multinationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour lui permettre de s’acquitter de son mandat ;
6. Demande aux États Membres de contribuer, sous forme de personnel, d’équipements et d’autres ressources, à la Force multinationale, et souligne que les coûts inhérents à la Force multinationale seront financés par les contributions des États Membres participants et par d’autres contributions volontaires ;
7. Décide que les responsables ou les personnels en activité ou les anciens responsables ou personnels d’un État contributeur qui n’est pas partie au Statut de Rome de la Cour pénale internationale4 sont soumis à la compétence exclusive dudit État pour toute allégation d’actes ou d’omissions découlant de la Force multinationale ou de la force de stabilisation des Nations Unies au Libéria ou s’y rattachant, à moins d’une dérogation formelle de l’État contributeur ;
8. Décide également que les mesures imposées au titre des alinéas a et b du paragraphe 5 de la résolution 1343 (2001) ne s’appliquent pas à la fourniture d’armements et de matériels connexes ni à une formation ou une assistance technique destinés uniquement au soutien et à l’usage de la Force multinationale ;
9. Exige de tous les États de la région qu’ils s’abstiennent de toute action susceptible de contribuer à l’instabilité au Libéria ou aux frontières entre le Libéria, la Guinée, la Sierra Leone et la Côte d’Ivoire ;
10. Demande aux parties libériennes de coopérer avec l’Équipe mixte de vérification et la Commission mixte de contrôle, créées en vertu de l’accord de cessez-le-feu du 17 juin 2003 ;
4 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17] juillet] 1998, vol. I : Documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
2
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
11. Demande à toutes les parties libériennes et aux États Membres de collaborer pleinement avec la Force multinationale pour lui permettre de s’acquitter de son mandat, de veiller à sa sécurité et à sa liberté de mouvement et de garantir la sécurité et la liberté d’accès du personnel humanitaire international aux populations dans le besoin du Libéria ;
12. Souligne que toutes les parties libériennes qui sont signataires de l’accord de cessez-le-feu du 17 juin 2003, en particulier les dirigeants du mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et du Mouvement pour la démocratie au Libéria, doivent appliquer immédiatement et scrupuleusement l’accord de cessez-le-feu, cesser d’avoir recours à la violence et s’accorder le plus rapidement possible sur un cadre politique ouvert à tous en prévision d’un gouvernement de transition jusqu’à ce que des élections libres et régulières puissent se tenir, et note qu’il est crucial à cet effet que le Président Charles Taylor respecte son engagement de quitter le Libéria ;
13. Demande instamment au mouvement « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et au Mouvement pour la démocratie au Libéria de ne pas tenter de prendre le pouvoir par la force et de garder présente à l’esprit la position de l’Union africaine sur les changements anticonstitutionnels de gouvernement affirmée dans la Décision d’Alger de 19995 et la Décision de Lomé de 20006 ;
14. Décide d’examiner la suite donnée à la présente résolution dans les trente jours qui suivent son adoption, d’examiner le rapport et les recommandations soumis par le Secrétaire général en application du paragraphe 2 ci-dessus et d’envisager d’adopter de nouvelles mesures, le cas échéant ;
15. Prie le Secrétaire général, par l’intermédiaire de son Représentant spécial, de lui rendre compte périodiquement de la situation au Libéria dans le cadre de l’application de la présente résolution, notamment de l’informer de l’exécution du mandat de la Force multinationale ;
16. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 4803e séance par 12 voix contre zéro, avec 3 abstentions (Allemagne, France et Mexique).
Décisions
À sa 4815e séance, le 27 août 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de la Côte d’Ivoire, du Ghana, du Nigéria et du Sénégal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Libéria ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil7 :
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé relatif à l’Accord général de paix conclu le 18 août 2003 à Accra que lui ont présenté des représentants de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, à savoir le Ministre des affaires étrangères du Ghana, M. Nana Akufo-Addo, le Ministre des affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, M. Mamadou Bamba, le Ministre des affaires étrangères de la Guinée,
5 |
A/54/424, annexe II, décision AHG/Dec.141 (XXXV). |
6 A/55/286, annexe II, décision AHG/Dec.150 (XXXVI). 7 S/PRST/2003/14.
3
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
M. François Fall, le Ministre des affaires étrangères du Nigéria, M. Oluyemi Adeniji, le Représentant permanent du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations Unies, M. Papa Louis Fall, et le Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, M. Mohamed Ibn Chambas8.
« Le Conseil se félicite de l’Accord général de paix conclu le 18 août 2003 à Accra par le Gouvernement libérien et les dirigeants des groupes rebelles, des partis politiques et de la société civile.
« Le Conseil salue les efforts déployés pour négocier cet accord par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en particulier ceux du Président de cette organisation et Président de la République du Ghana, M. John Kufuor, ceux du Secrétaire exécutif, M. Mohamed Ibn Chambas, et ceux du Médiateur, le général Abdulsalami Abubakar.
« Le Conseil demeure préoccupé par la situation au Libéria, en particulier par la situation humanitaire qui reste tragique pour une grande partie de la population. Il demande à toutes les parties de laisser aux organismes humanitaires et à leurs personnels un accès total, en toute sécurité et sans entrave.
« Le Conseil souligne de nouveau la nécessité d’instaurer un environnement sûr qui permette de faire respecter les droits de l’homme, y compris le bien-être et la réadaptation des enfants, en particulier des enfants soldats, d’assurer la protection du bien-être des civils et d’appuyer la tâche des agents humanitaires.
« Le Conseil rend hommage aux donateurs qui appuient le déploiement de la Mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest au Libéria, encourage tous les États Membres à apporter un appui financier, logistique et matériel aux États Membres qui participent à la force dirigée par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, et demande à la communauté des donateurs d’apporter une aide humanitaire d’urgence à ceux qui sont dans le besoin au Libéria.
« Le Conseil engage instamment toutes les parties à respecter pleinement le cessez-le-feu et à s’acquitter entièrement de tous les engagements qu’ils ont pris en vertu de l’Accord général de paix signé à Accra le 18 août 2003, notamment à coopérer sans réserve avec la Mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest au Libéria, l’Organisation des Nations Unies, le Groupe de contact international pour le Libéria, l’Union africaine et les États-Unis d’Amérique à la constitution d’une commission mixte de contrôle, qui est un aspect essentiel du processus de paix au Libéria, créée en vertu de l’Accord d’Accra.
« Le Conseil réaffirme qu’il est prêt, ainsi qu’il l’a indiqué au paragraphe 2 de sa résolution 1497(2003) du 1er août 2003, à créer une force de stabilisation des Nations Unies en vue d’appuyer le gouvernement de transition et de faciliter la mise en œuvre d’un accord général de paix pour le Libéria. »
À sa 4816e séance, tenue à huis clos le 27 août 2003, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4816e séance, tenue à huis clos le 27 août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Libéria”.
« Conformément à la décision prise à la 4815e séance, et conformément à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président du Conseil de sécurité a invité
8
4
Voir S/2003/850.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
M. Nana Akufo-Addo, Ministre des affaires étrangères du Ghana et Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, M. Mamadou Bamba, Ministre des affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, M. Oluyemi Adeniji, Ministre des affaires étrangères du Nigéria, et M. Papa Louis Fall, Représentant permanent du Sénégal auprès de l’Organisation des Nations Unies, à participer au débat.
« Le Président a également adressé une invitation à M. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil, les membres de la délégation de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et le Secrétaire exécutif de cette organisation ont procédé à un échange de vues constructif. »
À sa 4826e séance, le 16 septembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Libéria
« Rapport sur le Libéria présenté par le Secrétaire général au Conseil de sécurité (S/2003/875) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général au Libéria, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4830e séance, le 19 septembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Libéria
« Rapport sur le Libéria présenté par le Secrétaire général au Conseil de sécurité (S/2003/875) ».
Résolution 1509 (2003) du 19 septembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président sur le Libéria, notamment sa résolution 1497 (2003) du 1er août 2003 et la déclaration de son Président en date du 27 août 20037, ainsi que les autres résolutions et déclarations pertinentes,
Extrêmement préoccupé par les conséquences dramatiques de la prolongation du conflit pour les populations civiles de tout le Libéria, en particulier par l’augmentation du nombre des réfugiés et des déplacés,
Insistant sur la nécessité d’apporter d’urgence une aide humanitaire substantielle à la population libérienne,
Déplorant toutes les violations des droits de l’homme, mais surtout les atrocités commises contre les populations civiles, notamment les violences sexuelles généralisées dont les femmes et les enfants sont victimes,
Vivement préoccupé par les restrictions limitant l’accès des personnels humanitaires aux populations qui ont besoin d’être secourues, tels les réfugiés et les personnes déplacées, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies et les autres organismes doivent poursuivre leurs opérations de secours, de même que les activités de promotion et de contrôle du respect des droits de l’homme,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Soulignant que toutes les parties doivent préserver le bien-être et la sécurité du personnel humanitaire et du personnel des Nations Unies conformément aux règles et principes applicables du droit international, et rappelant à cet égard sa résolution 1502 (2003) du 26 août 2003,
Considérant que les auteurs de violations du droit international humanitaire doivent être comptables de leurs actes et exhortant le gouvernement de transition, lorsqu’il aura été établi, à ne pas manquer de placer aux tout premiers rangs de ses priorités la protection des droits de l’homme et l’instauration de l’état de droit et d’une justice indépendante,
Renouvelant son appui aux efforts de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en particulier à ceux du Président de cette organisation et Président de la République du Ghana, M. John Kufuor, à ceux de son Secrétaire exécutif, M. Mohamed Ibn Chambas, et à ceux du Médiateur, le général Abdulsalami Abubakar, ainsi qu’à ceux du Président de la République fédérale du Nigéria, M. Olusegun Obasanjo, pour apporter la paix au Libéria, et conscient de l’importance critique du rôle qu’ils continuent à jouer dans le processus de paix au Libéria,
Notant avec satisfaction que l’Union africaine soutient sans défaillance la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest qui assure la conduite de ce processus, en particulier la nomination d’un envoyé spécial de l’Union africaine au Libéria, et encourageant en outre l’Union africaine à continuer de prêter son appui au processus de paix en intervenant en étroite collaboration et coordination avec la Communauté et l’Organisation des Nations Unies,
Saluant la rapidité et le professionnalisme avec lesquels les forces de la Mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest au Libéria se sont déployées dans le pays, en application de sa résolution 1497 (2003), et rendant hommage aux États Membres qui ont aidé la Communauté dans ses efforts, en soulignant que toutes les parties sont tenues de coopérer avec les forces de la Mission au Libéria,
Notant qu’il ne pourra y avoir de stabilité durable au Libéria sans paix dans la sous-région et soulignant l’importance que revêt la coopération à cette fin entre les différents pays de la sous-région, ainsi que la nécessité de coordonner l’action des Nations Unies pour contribuer à la consolidation de la paix et de la sécurité dans cette sous-région,
Gravement préoccupé par le fait que les milices rebelles armées, les forces gouvernementales et d’autres milices ont recours à des enfants comme soldats,
Réaffirmant que, comme son Président l’a dit dans sa déclaration du 27 août 2003, il appuie l’Accord général de paix conclu le 18 août 2003 à Accra par le Gouvernement libérien et les dirigeants des groupes rebelles, des partis politiques et de la société civile8, ainsi que l’accord de cessez-le-feu libérien, signé le 17 juin 2003 à Accrê,
Réaffirmant également que c’est d’abord aux parties qu’il incombe d’assurer l’application de l’Accord général de paix et de l’accord de cessez-le-feu, et leur demandant instamment de passer immédiatement à la mise en application de ces accords en vue d’assurer d’ici au 14 octobre 2003 la formation dans des conditions pacifiques d’un gouvernement de transition,
Accueillant avec satisfaction la démission et le départ du Libéria de l’ancien Président Charles Taylor, le 11 août 2003, ainsi que la manière pacifique dont s’est opérée la passation de ses pouvoirs,
Soulignant l’importance de la Commission mixte de contrôle, prévue par l’accord de cessez-le-feu du 17 juin 2003, pour assurer la paix au Libéria, et engageant toutes les parties à créer cet organe le plus vite possible,
Rappelant le cadre défini dans sa résolution 1497 (2003) pour la mise en place d’une force de stabilisation des Nations Unies à plus long terme destinée à relever les forces de la Mission de la Communauté au Libéria,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Remerciant le Secrétaire général de son rapport du 11 septembre 20039 et de ses recommandations,
Prenant note de l’intention du Secrétaire général, indiquée dans la lettre en date du 16 septembre 2003 qu’il a adressée au Président du Conseil de sécurité, de mettre fin au mandat du Bureau des Nations Unies au Libéria10,
Prenant note également de l’intention du Secrétaire général de transférer les principales fonctions exercées par ce Bureau à la Mission des Nations Unies au Libéria, avec le personnel du Bureau, selon qu’il conviendra,
Constatant que la situation au Libéria continue de mettre en péril la paix et la sécurité internationales dans la région, la stabilité dans la sous-région de l’Afrique de l’Ouest et le processus de paix au Libéria,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer la Mission des Nations Unies au Libéria, force de stabilisation envisagée dans sa résolution 1497 (2003), pour une période de douze mois, prie le Secrétaire général d’assurer le 1er octobre 2003 la passation des pouvoirs des forces de la Mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest au Libéria dirigées par la Communauté à la Mission des Nations Unies au Libéria, et décide que celle-ci comprendra 15 000 membres du personnel militaire des Nations Unies, dont un maximum de 250 observateurs militaires et 160 officiers d’état-major, et jusqu’à 1 115 fonctionnaires de la police civile, dont des unités constituées pour prêter leur concours au maintien de l’ordre sur tout le territoire du Libéria, ainsi que la composante civile appropriée ;
2. Se félicite de la nomination par le Secrétaire général de son Représentant spécial pour le Libéria, chargé de diriger les opérations de la Mission et d’assurer la coordination de toutes les activités des Nations Unies au Libéria ;
3. Décide que le mandat de la Mission sera le suivant :
Appui à l’application de l’accord de cessez-le -feu2
a) Observer et surveiller l’application de l’accord de cessez-le-feu et enquêter sur les violations du cessez-le-feu ;
b) Établir une liaison permanente avec les postes de commandement des forces militaires de toutes les parties ;
c) Aider à l’établissement de zones de cantonnement et sécuriser ces zones ;
d) Observer et surveiller le dégagement et le cantonnement des forces militaires de toutes les parties ;
e) Soutenir l’action de la Commission mixte de contrôle ;
f) Mettre au point le plus tôt possible, de préférence dans les trente jours suivant l’adop-tion de la présente résolution, en collaboration avec la Commission mixte de contrôle, les institutions financières internationales compétentes, les organismes internationaux de développement et les pays donateurs, un plan d’action en vue de l’exécution globale, à l’intention de toutes les parties armées, d’un programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement, faisant une large place aux besoins particuliers des enfants soldats et des femmes et prêtant attention à l’inclusion des combattants non libériens ;
9 S/2003/875. 10 S/2003/899.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
g) Opérer le désarmement volontaire et rassembler et détruire les armes et munitions dans le cadre d’un programme organisé de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement ;
h) Assurer la liaison avec la Commission mixte de contrôle et la conseiller dans l’exer-cice de ses fonctions au titre de l’Accord général de paix8 et de l’accord de cessez-le-feu ;
i) Sécuriser les infrastructures publiques de base, notamment les ports, aéroports et autres infrastructures vitales ;
Protection du personnel et des installations des Nations Unies et des civils
j) Assurer la protection du personnel, des installations et du matériel des Nations Unies, assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel et, sans préjudice de l’action du gouvernement, défendre les civils contre la menace imminente de violence physique, dans les limites de ses capacités ;
Soutien de l’aide humanitaire et en matière de droits de l’homme
k) Faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire, notamment en aidant à créer les conditions de sécurité nécessaires ;
l) Contribuer à l’action internationale visant à promouvoir et défendre les droits de l’homme au Libéria, en privilégiant les groupes vulnérables, notamment les réfugiés, les réfugiés rapatriés et les déplacés rentrant chez eux, les femmes, les enfants et les enfants soldats démobilisés, dans les limites de ses moyens et dans des conditions de sécurité acceptables, en étroite collaboration avec d’autres organismes des Nations Unies, des organisations apparentées, des organismes publics et des organisations non gouvernementales ;
m) Se doter de moyens, de capacités et de compétences en matière de droits de l’homme suffisants pour mener dans ce domaine des activités de promotion, de défense et de surveillance ;
Appui à la réforme de la sécurité
n) Aider le gouvernement de transition du Libéria à surveiller et restructurer la force de police du pays, conformément aux principes d’une police démocratique, mettre au point un programme de formation de la police civile et aider de toute autre manière à la formation de la police civile, en collaboration avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, les organisations internationales et les États intéressés ;
o) Aider le gouvernement de transition à constituer de nouvelles forces armées libériennes restructurées, en collaboration avec la Communauté, les organisations internationales et les États intéressés ;
Soutien à la mise en œuvre du processus de paix
p) Aider le gouvernement de transition, en concertation avec la Communauté et d’autres partenaires internationaux, à rétablir l’autorité nationale dans l’ensemble du pays, notamment en mettant en place une structure administrative opérante tant au niveau national qu’au niveau local ;
q) Aider le gouvernement de transition, avec le concours de la Communauté et d’autres partenaires internationaux, à mettre au point une stratégie de consolidation des institutions publiques, notamment un cadre juridique national et des institutions judiciaires et pénitentiaires ;
r) Aider le gouvernement de transition à rétablir une gestion appropriée des ressources naturelles ;
s) Aider le gouvernement de transition, avec le concours de la Communauté et d’autres partenaires internationaux, à préparer des élections nationales qui devraient se tenir au plus tard à la fin de 2005 ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
4. Exige que les parties libériennes cessent les hostilités sur tout le territoire libérien et honorent les obligations qui leur incombent en vertu de l’Accord général de paix et de l’accord de cessez-le-feu, y compris pour ce qui est de collaborer à la formation de la Commission mixte de contrôle créée par l’accord de cessez-le-feu ;
5. Engage toutes les parties à collaborer sans réserve au déploiement et aux opérations de la Mission, notamment en garantissant la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, de même que du personnel associé, dans l’ensemble du Libéria ;
6. Encourage la Mission, en fonction de ses moyens et dans les limites de ses zones de déploiement, à soutenir le retour librement consenti des réfugiés et déplacés ;
7. Prie le Gouvernement libérien de conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et note que le modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix en date du 9 octobre 199011 sera appliqué en attendant la conclusion de cet accord ;
8. Demande à toutes les parties de garantir, conformément aux dispositions pertinentes du droit international, le plein accès, en toute sécurité et sans entrave, du personnel humanitaire à tous ceux qui ont besoin de secours et l’apport d’une aide humanitaire, en particulier aux déplacés et aux réfugiés ;
9. Reconnaît l’importance de la protection des enfants dans les conflits armés, conformément à sa résolution 1379 (2001) du 20 novembre 2001 et aux autres résolutions sur la question ;
10. Exige que toutes les parties cessent d’utiliser des enfants soldats et qu’elles mettent un terme à toutes les violations des droits de l’homme et aux atrocités infligées à la population libérienne, et souligne qu’il importe de traduire les responsables en justice ;
11. Réaffirme l’importance d’une démarche soucieuse d’égalité des sexes dans les opérations de maintien de la paix et la consolidation de la paix après les conflits, conformément à sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000, rappelle la nécessité de s’attaquer à la violence contre les femmes et les filles en tant qu’instrument de guerre, et encourage la Mission ainsi que les parties libériennes à s’occuper activement de ces questions ;
12. Décide que les mesures imposées par les alinéas a et b du paragraphe 5 de sa résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001 ne s’appliqueront pas aux livraisons d’armes et de matériels connexes ni à la formation et à l’assistance techniques ayant uniquement pour objet l’appui de la Mission ou l’utilisation par celle-ci ;
13. Exige de nouveau que tous les États de la région mettent un terme à l’appui militaire de groupes armés dans les pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et commettre des agressions contre les pays voisins et s’abstiennent de toute action susceptible de contribuer à déstabiliser davantage la situation dans la région, et se déclare disposé à envisager, selon que de besoin, les moyens d’encou-rager le respect de cette exigence ;
14. Invite le gouvernement de transition à rétablir intégralement les relations du Libéria avec ses voisins et à normaliser ses relations avec la communauté internationale ;
15. Invite la communauté internationale à rechercher les moyens d’aider au futur développement économique du Libéria afin d’en assurer la stabilité à long terme et d’améliorer le bien-être de sa population ;
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A/45/594. |
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16. Souligne la nécessité de moyens d’information efficaces, notamment la création, selon que de besoin, de stations de radiodiffusion des Nations Unies chargées de faire connaître le processus de paix et le rôle de la Mission auprès des communautés locales et des parties ;
17. Demande aux parties libériennes de se mobiliser pour s’attaquer d’urgence à la question du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion et du rapatriement et exhorte les parties, en particulier le gouvernement de transition du Libéria et les groupes rebelles « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et le Mouvement pour la démocratie au Libéria, à collaborer étroitement avec la Mission, la Commission mixte de contrôle, les organisations d’aide compétentes et les pays donateurs à l’exécution d’un programme de désarmement, démobilisation, réinsertion et rapatriement ;
18. Demande à la communauté internationale des donateurs de prêter son concours à l’exécution d’un programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement, d’apporter une aide internationale soutenue au processus de paix et de répondre aux appels globaux dans le domaine humanitaire ;
19. Prie le Secrétaire général de faire régulièrement le point sur cette question et notamment de lui rendre compte tous les quatre-vingt-dix jours de l’état de l’application de l’Accord général de paix et de la présente résolution, y compris de l’exécution du mandat de la Mission ;
20. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4830e séance.
Décisions
Le 1 er octobre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général12 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 29 septembre 2003, dans laquelle vous indiquiez votre intention de nommer le général de corps d’armée Daniel Ishmael Opande (Kenya) commandant de la force de la Mission des Nations Unies au Libéria à compter du 1er octobre 200313, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. » À sa 4890e séance, le 22 décembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Libéria
« Lettre, en date du 28 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria (S/2003/937 et Add.1) ».
Résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président sur la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,
Prenant note des rapports en date des 30 juillet14 et 2 octobre 200315 que le Groupe d’experts sur le Libéria a présentés en application de la résolution 1478 (2003) du 6 mai 2003,
12 S/2003/927. 13 S/2003/926.
14 Voir S/2003/779.
15 Voir S/2003/937 et Add.1.
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Se déclarant gravement préoccupé par les conclusions du Groupe d’experts indiquant que les mesures imposées par la résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001 continuent d’être violées, notamment en ce qui concerne l’acquisition d’armes,
Accueillant avec satisfaction l’Accord général de paix signé le 18 août 2003 à Accra par l’ancien Gouvernement libérien, les « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et le Mouvement pour la démocratie au Libéria8, et l’entrée en fonctions, le 14 octobre 2003, du Gouvernement national de transition du Libéria présidé par M. Gyude Bryant,
Engageant tous les États de la région, en particulier le Gouvernement national de transition du Libéria, à coopérer pour instaurer dans la région une paix durable, y compris par l’entremise de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, du Groupe de contact international pour le Libéria, de l’Union du fleuve Mano et du Processus de Rabat,
Notant toutefois avec inquiétude que le cessez-le-feu et l’Accord général de paix ne sont pas encore appliqués par toutes les parties dans tout le Libéria et qu’une grande partie du pays échappe au contrôle du Gouvernement national de transition du Libéria, notamment les zones dans lesquelles la Mission des Nations Unies au Libéria ne s’est pas encore déployée,
Reconnaissant le lien entre l’exploitation illégale des ressources naturelles, comme les diamants et le bois, le commerce illicite de ces ressources et la prolifération et le trafic d’armes illégales qui contribuent grandement à attiser et exacerber les conflits en Afrique de l’Ouest, en particulier au Libéria,
Considérant que la situation au Libéria ainsi que la prolifération des armes et la présence de très nombreux protagonistes non étatiques armés, y compris des mercenaires, dans la sous-région continuent de menacer la paix et la sécurité internationales en Afrique de l’Ouest, en particulier le processus de paix au Libéria,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
A
Rappelant ses résolutions 1343 (2001), 1408 (2002) du 6 mai 2002, 1478 (2003), 1497 (2003) du 1er août 2003 et 1509 (2003) du 19 septembre 2003,
Notant que les changements intervenus au Libéria, en particulier le départ de l’ancien Président Charles Taylor et la formation du Gouvernement national de transition du Libéria, et les progrès réalisés dans le processus de paix en Sierra Leone nécessitent qu’il révise son action en vertu du Chapitre VII de la Charte, pour tenir compte de ces circonstances,
1. Décide de lever les interdictions imposées aux paragraphes 5 à 7 de sa résolution 1343 (2001) et aux paragraphes 17 et 28 de sa résolution 1478 (2003) et de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par sa résolution 1343 (2001) concernant le Libéria ;
B
2. |
a) Décide également que tous les États prendront les mesures nécessaires pour |
empêcher la vente ou la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d’armements et de matériel connexe, de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu’ils proviennent ou non de leur territoire ;
b) Décide en outre que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d’une formation ou d’une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés à l’alinéa a ci-dessus ;
c) Réaffirme que les mesures visées aux alinéas a et b ci-dessus s’appliqueront à toutes les ventes ou livraisons d’armes et de matériel connexe à tout destinataire au Libéria, y compris
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tous les protagonistes non étatiques, tels que les « Libériens unis pour la réconciliation et la démocratie » et le Mouvement pour la démocratie au Libéria, et tous les groupes armés et milices, qu’ils aient ou non cessé leurs activités ;
d) Décide que les mesures imposées aux alinéas a et b ci-dessus ne s’appliqueront pas aux livraisons d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture de services de formation ou
d’assistance technique destinés uniquement à appuyer les activités de la Mission des Nations Unies au Libéria ou à être utilisés par elle ;
e) Décide également que les mesures imposées aux alinéas a et b ci-dessus ne s’appli-queront pas aux livraisons d’armes et de matériel connexe ni à la fourniture de services de formation ou d’assistance technique destinés uniquement à appuyer un programme international de formation et de réforme des forces armées et des forces de police libériennes ou à être utilisés dans le cadre d’un tel programme, qui aura été approuvé à l’avance par le Comité créé en application du paragraphe 21 ci-dessous (ci-après dénommé « le Comité ») ;
f) Décide en outre que les mesures imposées aux alinéas a et b ci-dessus ne s’appli-queront pas à la fourniture de matériel militaire non meurtrier, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni aux services connexes d’assistance technique ou de formation technique, qui auront été approuvés à l’avance par le Comité ;
g) Affirme que les mesures imposées à l’alinéa a ci-dessus ne s’appliqueront pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Libéria par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d’aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement ;
3. Exige que tous les États d’Afrique de l’Ouest prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d’utiliser leur territoire pour préparer et commettre des agressions contre les pays voisins et s’abstiennent de toute action susceptible de contribuer à déstabiliser davantage la situation dans la sous-région ;
4. |
a) Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher |
l’entrée ou le passage en transit sur leur territoire de tous les individus, désignés par le Comité, qui font peser une menace sur le processus de paix au Libéria, ou qui mènent des activités visant à porter atteinte à la paix et à la stabilité au Libéria et dans la sous-région, y compris les hauts responsables du gouvernement de l’ancien Président Charles Taylor et leurs conjoints, les membres des anciennes forces armées libériennes qui conservent des liens avec l’ancien Président Charles Taylor, les personnes dont le Comité aura établi qu’elles agissent en violation des dispositions du paragraphe 2 ci-dessus, et tout autre individu ou toute autre personne associée à des entités fournissant un appui financier ou militaire à des groupes rebelles armés au Libéria ou dans des pays de la région, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser à ses propres nationaux l’entrée sur son territoire ;
b) Décide également que les mesures imposées à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus continueront de s’appliquer aux personnes déjà désignées conformément à l’alinéa a du paragraphe 7 de la résolution 1343 (2001), en attendant que le Comité ait désigné les personnes visées à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus ;
c) Décide en outre que les mesures imposées à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus ne s’appliqueront pas si le Comité détermine que le voyage se justifie pour des raisons humanitaires, y compris un devoir religieux, ou s’il conclut qu’une dérogation favoriserait par ailleurs la réalisation des objectifs des résolutions du Conseil, à savoir l’instauration de la paix, de la stabilité et de la démocratie au Libéria et l’établissement d’une paix durable dans la sous-région ;
5. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures imposées aux alinéas a et b du paragraphe 2 et à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus lorsqu’il aura constaté que le cessez-le-feu au Libéria est pleinement respecté et maintenu, que le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, le rapatriement et la restructuration du secteur de la sécurité ont été menés à bien, que les dispositions de
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l’Accord général de paix8 sont appliquées intégralement et que des progrès notables ont été réalisés en ce qui concerne le rétablissement et le maintien de la stabilité au Libéria et dans la sous-région ;
6. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour interdire l’importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous les diamants bruts provenant du Libéria, qu’ils soient ou non d’origine libérienne ;
7. Demande au Gouvernement national de transition du Libéria de mettre en place d’urgence un régime de certificats d’origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent et vérifiable sur le plan international en vue de sa participation au Processus de Kimberley16, et de présenter au Comité une description détaillée du régime envisagé ;
8. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures mentionnées au paragraphe 6 ci-dessus lorsque le Comité, ayant pris l’avis d’experts, aura décidé que le Libéria a mis en place un régime efficace, transparent et vérifiable sur le plan international de certificats d’origine des diamants bruts libériens ;
9. Encourage le Gouvernement national de transition du Libéria à prendre des mesures pour participer dès que possible au Processus de Kimberley ;
10. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher l’importation sur leur territoire de tous bois ronds et bois d’œuvre provenant du Libéria ;
11. Engage instamment le Gouvernement national de transition du Libéria à exercer pleinement son autorité et son contrôle sur les régions productrices de bois d’œuvre, et à prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir que les recettes publiques provenant du secteur forestier libérien ne soient pas utilisées pour attiser le conflit ou de quelque autre manière en violation des résolutions du Conseil, mais soient utilisées à des fins légitimes dans l’intérêt de la population libérienne, notamment aux fins du développement ;
12. Se déclare prêt à mettre fin aux mesures imposées au paragraphe 10 ci-dessus lorsqu’il aura constaté que les objectifs énoncés au paragraphe 11 ont été atteints ;
13. Encourage le Gouvernement national de transition du Libéria à instituer des mécanismes de surveillance des activités d’exploitation forestière qui favorisent des pratiques commerciales responsables, et à créer des mécanismes de comptabilité et d’audit transparents en vue de garantir que toutes les recettes publiques, y compris celles provenant du Liberian International Ship and Corporate Registry, ne soient pas utilisées pour attiser le conflit ou de quelque autre manière en violation des résolutions du Conseil, mais soient utilisées à des fins légitimes dans l’intérêt de la population libérienne, notamment aux fins du développement ;
14. Prie instamment toutes les parties à l’Accord général de paix du 18 août 2003 d’hono-rer pleinement leurs engagements et de s’acquitter de leurs responsabilités au sein du Gouvernement national de transition du Libéria, et de ne pas entraver le rétablissement de l’autorité du Gouvernement sur tout le pays, en particulier sur les ressources naturelles ;
15. Invite les États, les organisations internationales compétentes et les autres entités en mesure de le faire à offrir une aide au Gouvernement national de transition du Libéria pour lui permettre d’atteindre les objectifs énoncés aux paragraphes 7, 11 et 13 ci-dessus, y compris la promotion de pratiques commerciales responsables et écologiquement viables dans le secteur forestier, et à proposer une aide en vue de faciliter l’application du Moratoire sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest, adopté par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à Abuja le 31 octobre 199817;
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Voir A/57/489, annexe 2. |
17 |
S/1998/1194, annexe. |
13 |
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16. Encourage l’Organisation des Nations Unies et les autres donateurs à aider les autorités de l’aviation civile libérienne, notamment en leur fournissant une assistance technique, à améliorer le professionnalisme de leur personnel et leurs capacités de formation et à se conformer aux normes et pratiques de l’Organisation de l’aviation civile internationale ;
17. Prend acte de la création par le Gouvernement national de transition du Libéria d’un comité d’examen chargé d’établir des procédures en vue de satisfaire aux conditions posées par le Conseil pour la levée des mesures imposées par la présente résolution ;
18. Décide que les mesures imposées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus seront valables pendant douze mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution, sauf décision contraire, et qu’à l’expiration de ce délai, il réexaminera sa position, évaluera les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 5, 7 et 11 et, sur cette base, déterminera s’il faut ou non les proroger ;
19. Décide également de réexaminer les mesures visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus d’ici au 17 juin 2004, d’évaluer les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 5, 7 et 11 et, sur cette base, de déterminer s’il faut ou non y mettre fin ;
20. Décide en outre de réexaminer régulièrement les mesures imposées aux paragraphes 6 et 10 ci-dessus, en vue d’y mettre fin le plus tôt possible une fois satisfaites les conditions posées aux paragraphes 7 et 11 ci-dessus, de façon à générer des recettes pour la reconstruction et le développement du Libéria ;
21. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son Règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité, composé de tous les membres du Conseil, qui sera chargé des tâches suivantes :
a) Suivre l’application des mesures énoncées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus, en tenant compte des rapports du Groupe d’experts créé en application du paragraphe 22 ci-dessous ;
b) Demander à tous les États, en particulier à ceux de la sous-région, de l’informer des initiatives qu’ils auront prises pour appliquer effectivement ces mesures ;
c) Examiner les demandes de dérogation visées aux alinéas e et f du paragraphe 2 et à l’alinéa c du paragraphe 4 ci-dessus et se prononcer à leur sujet ;
d) Désigner les personnes visées par les mesures imposées au paragraphe 4 ci-dessus et tenir leur liste à jour ;
e) Rendre publics, par les moyens d’information appropriés, les renseignements qu’il juge pertinents, y compris la liste visée à l’alinéa d ci-dessus ;
f) Envisager et prendre, dans le cadre de la présente résolution, les dispositions appropriées au sujet des questions et problèmes en suspens portés à son attention, s’agissant des mesures imposées par les résolutions 1343 (2001), 1408 (2002) et 1478 (2003) pendant que ces résolutions étaient en vigueur ;
g) Lui faire rapport en présentant ses observations et recommandations ;
22. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans le mois qui suivra la date d’adoption de la présente résolution et pour une période de cinq mois, un groupe d’experts de cinq membres au maximum possédant la gamme de compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit dans le présent paragraphe, en tirant parti autant que possible des compétences des membres du Groupe d’experts créé par la résolution 1478 (2003), le nouveau groupe étant chargé des tâches suivantes :
a) Effectuer une mission d’évaluation au Libéria et dans les États voisins pour enquêter
sur le respect, et les violations éventuelles, des mesures visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus, y compris les violations dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles et des pays voisins, et établir un rapport à ce sujet dans lequel devront figurer tous renseignements
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
pouvant aider le Comité à désigner les personnes visées à l’alinéa a du paragraphe 4 ci-dessus, et indiquant les diverses sources, telles que les ressources naturelles, de financement de l’acquisition illicite d’armes ;
b) Évaluer dans quelle mesure les objectifs fixés aux paragraphes 5, 7 et 11 ci-dessus ont été atteints ;
c) Présenter au Conseil le 30 mai 2004 au plus tard, par l’intermédiaire du Comité, un rapport contenant ses observations et ses recommandations, y compris sur la façon d’atténuer le plus possible les répercussions humanitaires et socioéconomiques des mesures imposées au paragraphe 10 ci-dessus ;
23. Se félicite que la Mission des Nations Unies au Libéria soit prête, dans les limites de ses capacités et de ses zones de déploiement, et sans préjudice de son mandat, une fois qu’elle aura été pleinement déployée et qu’elle s’acquittera de ses fonctions essentielles, à aider le Comité créé conformément au paragraphe 21 ci-dessus et le Groupe d’experts créé conformément au paragraphe 22 ci-dessus à suivre l’application des mesures visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus, et prie la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire, également sans compromettre leur capacité à s’acquitter de leur mandat, de prêter leur concours au Comité et au Groupe d’experts en leur communiquant toute information intéressant la mise en œuvre des mesures prévues aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 ci-dessus, dans le contexte d’une coordination accrue de l’action des missions et bureaux des Nations Unies en Afrique de l’Ouest ;
24. Demande à nouveau à la communauté internationale des donateurs de prêter son concours à l’exécution d’un programme de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rapatriement, d’apporter une aide internationale soutenue au processus de paix, et de contribuer généreusement aux appels globaux dans le domaine humanitaire, et prie en outre celle-ci de répondre aux besoins financiers, administratifs et techniques immédiats du Gouvernement national de transition du Libéria ;
25. Encourage le Gouvernement national de transition du Libéria à entreprendre, avec le concours de la Mission des Nations Unies au Libéria, une action appropriée en vue de faire connaître à la population libérienne la raison d’être des mesures imposées dans la présente résolution, y compris les critères à satisfaire pour qu’elles soient levées ;
26. Prie le Secrétaire général de lui soumettre, d’ici au 30 mai 2004, un rapport, établi à partir des informations communiquées par toutes les sources pertinentes, y compris le Gouvernement national de transition du Libéria, la Mission des Nations Unies au Libéria et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, concernant les progrès accomplis sur la voie de la réalisation des objectifs décrits aux paragraphes 5, 7 et 11 ci-dessus ;
27. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4890e séance.
Décision
À sa 4925e séance, le 12 mars 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation au Libéria ».
Résolution 1532 (2004) du 12 mars 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1521 (2003) du 22 décembre 2003, ainsi que ses autres résolutions et les déclarations de son Président concernant la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,
Notant avec préoccupation que les actions et la politique de l’ancien Président du Libéria, M. Charles Taylor, et d’autres personnes qui ont, en particulier, pillé les ressources du Libéria,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
transféré leur butin hors du pays et subtilisé des fonds et des biens libériens, ont compromis la transition du Libéria vers la démocratie et le développement harmonieux de ses institutions et de ses moyens politiques, administratifs et économiques,
Constatant les effets négatifs qu’a sur le Libéria le transfert à l’étranger de fonds et avoirs détournés et la nécessité pour la communauté internationale d’assurer dès que possible, conformément au paragraphe 6 ci-dessous, le rapatriement de ces fonds et avoirs au Libéria,
S’inquiétant de ce que l’ancien Président Taylor, en collaboration avec d’autres personnes qui sont encore étroitement associées à lui, continue d’exercer un contrôle sur ces fonds et biens détournés, auxquels il a accès, ce qui lui donne ainsi qu’à ses associés la possibilité de se livrer à des activités qui compromettent la paix et la stabilité au Libéria et dans la région,
Considérant que cette situation fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales en Afrique de l’Ouest, en particulier sur le processus de paix au Libéria,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que, pour empêcher que l’ancien Président du Libéria, M. Charles Taylor, les membres de sa proche famille, en particulier Jewel Howard Taylor et Charles Taylor, Jr., hauts fonctionnaires de l’ancien régime Taylor, ou des membres de son entourage, alliés ou associés, identifiés par le Comité créé conformément au paragraphe 21 de la résolution 1521 (2003) [ci-après dénommé « le Comité »], n’utilisent les fonds et biens détournés pour entraver le rétablissement de la paix et de la stabilité au Libéria et dans la sous-région, tous les États doivent immédiatement geler les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques se trouvant sur leur territoire à la date de l’adoption de la présente résolution ou ultérieurement, qui sont en la possession ou sous le contrôle direct ou indirect des susdites personnes ou d’autres personnes identifiées par le Comité, y compris les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques détenus par des entités appartenant à ou contrôlées directement ou indirectement par l’une d’entre elles ou par toute personne agissant pour leur compte ou sur leurs ordres identifiée par le Comité, et veiller à empêcher leurs nationaux ou quiconque sur leur territoire de les mettre directement ou indirectement à la disposition de ces personnes, non plus que tous autres fonds, avoirs financiers ou ressources économiques, ou d’en permettre l’utilisation à leur profit ;
2. Décide également que les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ne s’appliquent pas aux fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques :
a) Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant nécessaires à la couverture de dépenses essentielles, à savoir l’achat de produits alimentaires, le paiement de loyers ou le remboursement d’hypothèques, l’achat de médicaments et les frais de traitements médicaux, le paiement d’impôts, de primes d’assurance et de redevances afférentes aux services publics, ou comme étant destinés, exclusivement, au paiement d’honoraires professionnels raisonnables et au remboursement de frais afférents à la prestation de services juridiques, au paiement de droits ou redevances afférents à la garde ou à la gestion courante des fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés, sous réserve que le Comité ait reçu préalablement de l’État ou des États concerné(s) notification de leur intention d’autoriser, aux fins visées, l’accès à ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques et qu’il n’ait pas signifié son refus dans les deux jours ouvrables suivant la notification ;
b) Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant nécessaires aux fins de dépenses extraordinaires, à condition que le Comité en ait été avisé par le ou lesdits État(s) concerné(s) et sous réserve de son approbation ; ou
c) Qui sont considérés par le ou les État(s) concerné(s) comme étant sous le coup d’une décision judiciaire ou administrative ou d’une sentence arbitrale, auxquels cas les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques peuvent être utilisés aux fins d’exécution de ces décisions, à condition que celles-ci soient antérieures à la date de la présente résolution, n’aient pas été rendues au bénéfice d’une personne visée au paragraphe 1 ci-dessus ou d’une personne ou d’une entité identifiées par le Comité ; et que celui-ci en ait été avisé par le ou les État(s) concerné(s) ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
3. Décide en outre que tous les États peuvent autoriser que les comptes visés par les dispositions du paragraphe 1 ci-dessus soient en outre crédités :
a) Des intérêts ou autres gains rapportés par ces comptes ; et
b) Des versements effectués en vertu de contrats, d’accords ou d’obligations antérieurs à la date à laquelle ces comptes sont tombés sous le coup des dispositions du paragraphe 1 ci-dessus ;
à condition que ces intérêts, autres gains et versements restent eux-mêmes sous le coup de ces dispositions ;
4.
Décide que le Comité doit :
a) Identifier les personnes et entités visées au paragraphe 1 ci-dessus et en communiquer rapidement la liste à tous les États, y compris en affichant cette liste sur son site Web ;
b) Dresser et mettre à jour régulièrement la liste des personnes et entités identifiées par lui comme tombant sous le coup des mesures prévues au paragraphe 1 ci-dessus, et réexaminer celle-ci tous les six mois ;
c) Aider les États, si possible, à retrouver les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques de ces personnes et entités et à les geler ;
d) S’informer auprès de tous les États des mesures qu’ils prennent afin de retrouver la trace de ces fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques et de les geler ;
5. Décide également de réexaminer les mesures imposées au paragraphe 1 ci-dessus au moins une fois par an, le premier examen devant avoir lieu le 22 décembre 2004 au plus tard, parallèlement à l’examen des mesures imposées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de la résolution 1521 (2003), et d’arrêter à ce moment-là les nouvelles mesures à prendre ;
6. Annonce qu’il a l’intention d’envisager s’il convient de mettre à la disposition du Gouvernement libérien les fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques gelés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, une fois que ce gouvernement aura adopté des pratiques comptables et des méthodes d’audit transparentes garantissant qu’il sera fait usage de façon responsable des recettes publiques dans l’intérêt direct du peuple libérien ;
7. |
Décide de demeurer activement saisi de la question. |
Adoptée à l’unanimité à la 4925e séance. |
Décisions
À sa 4981 e séance, le 3 juin 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Libéria
« Rapport du Secrétaire général établi conformément à la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité concernant le Libéria (S/2004/428)
« Troisième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies au Libéria (S/2004/430 et Corr.1) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Libéria, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
17
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Le 15 juin 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général18 :
« Je vous informe que les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer en Afrique de l’Ouest, du 20 au 29 juin 2004, une mission que dirigera Sir Emyr Jones Parry et dont ils ont approuvé le mandat (voir annexe).
« À l’issue de consultations avec les membres du Conseil, il a été décidé que la mission aurait la composition suivante :
« Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Emyr Jones Parry, chef de mission
« Pour l’Algérie, Mourad Benmehidi
« Pour l’Allemagne, Stefan Delfs
« Pour l’Angola, Ismael Gaspar Martins
« Pour le Bénin, Joël W. Adechi
« Pour le Brésil, Irene Vida Gala
« Pour le Chili, Ignacio Llanos
« Pour la Chine, Jiang Jiang
« Pour l’Espagne, Ana Jiménez
« Pour les États-Unis d’Amérique, Sichan Siv
« Pour la France, Jean-Marc de La Sablière
« Pour le Pakistan, Sohail Mahmood
« Pour les Philippines, Patrick Chuasoto
« Pour la Roumanie, Marius Ioan Dragolea
« Le Président du Groupe consultatif spécial pour la Guinée-Bissau du Conseil économique et social, M. Dumisani S. Kumalo (Afrique du Sud), se joindra à la mission en Guinée-Bissau.
« Je vous saurais gré de bien vouloir faire distribuer le texte de la présente lettre et de son annexe comme document du Conseil de sécurité.
« Annexe
« Mission du Conseil de sécurité en Afrique de l’Ouest, 2004 : mandat
« Région
• Définir une stratégie cohérente pour l’intervention de l’Organisation des Nations Unies qui ira de la prévention des conflits à la consolidation de la paix
• Encourager la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et ses États membres à concevoir et mettre en œuvre, en coordination avec l’Organi-sation des Nations Unies, une stratégie sous-régionale de prévention des conflits, qui vise en particulier à résoudre des problèmes transfrontaliers
18 S/2004/491.
18
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
• Évaluer le soutien pratique nécessaire pour renforcer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, notamment dans ses activités de prévention des conflits, de maintien de la paix et de consolidation de la paix
• Encourager le renforcement de la coopération entre les États de la sous-région et entre la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, l’Union du fleuve Mano et l’Organisation des Nations Unies
• Indiquer les mesures supplémentaires à prendre pour assurer durablement la paix et la sécurité ainsi que le développement, et le rôle des donateurs en vue de faciliter ces mesures
• Déterminer le parti à tirer de la coopération existant entre les missions des Nations Unies et les organes de l’Organisation des Nations Unies dans la sous-région, notamment par l’intermédiaire du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest
• Évaluer les progrès accomplis dans la voie de la réalisation des objectifs du Conseil en matière de protection des civils et des enfants touchés par les conflits armés
• Mettre l’accent sur la nécessité pour tous les pays de s’acquitter de leurs obligations en matière de droits de l’homme et de droit international humanitaire
• Souligner le soutien qu’apporte le Conseil à la société civile, y compris les associations de femmes
• Évaluer le rôle des sanctions et la mesure dans laquelle elles contribuent effectivement à instaurer la paix et la stabilité dans la sous-région
« Sierra Leone
• Évaluer les progrès accomplis dans la voie de l’instauration d’une sécurité et d’un développement durables, en mettant en évidence les domaines qui doivent retenir en priorité l’attention du Gouvernement et des donateurs
• Établir des jalons pour le retrait de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone en 2005
• Évaluer la contribution du Tribunal spécial pour la Sierra Leone et de la Commission de vérité et de réconciliation à l’élimination des causes profondes du conflit
« Libéria
• Appuyer les efforts que déploie le Gouvernement national de transition du Libéria pour reconstruire le pays et créer les conditions voulues pour des élections libres et régulières en 2005
• Engager tous les membres du Gouvernement national de transition du Libéria à œuvrer ensemble au service des objectifs communs et à s’assurer qu’aucune faction ne sape l’application de l’Accord de paix d’Accra8
• Évaluer le rôle joué par le Comité du suivi de l’application pour ce qui est d’assurer la pleine application de l’Accord de paix d’Accra
• Examiner les progrès accomplis par la Mission des Nations Unies au Libéria dans la voie de l’instauration de la sécurité et de l’accomplissement de son mandat, en particulier dans le domaine du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion
• Évaluer les progrès accomplis en vue de satisfaire les critères établis pour la levée des sanctions
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Côte d’Ivoire
• Rappeler à chaque partie ivoirienne qu’il est de sa responsabilité de maintenir le processus de réconciliation dans la voie tracée, notamment en participant de bonne foi au Gouvernement de réconciliation nationale et aux travaux parlementaires et en entreprenant de désarmer les milices et les groupes armés, conformément à l’Accord de Linas-Marcoussis19
• Évaluer dans quelle mesure l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire et le Comité de suivi contribuent à amener toutes les parties vers l’application intégrale de l’Accord de Linas-Marcoussis et la tenue d’élections crédibles et transparentes en 2005
• Examiner les progrès accomplis en vue de l’élimination des causes profondes du conflit
« Guinée-Bissau
• Manifester le soutien du Conseil aux efforts déployés par le Gouvernement pour promouvoir la réconciliation nationale et rétablir les institutions démocratiques, notamment par des élections présidentielles libres et régulières en 2005
• Évaluer, avec le Groupe consultatif spécial pour la Guinée-Bissau du Conseil économique et social, les besoins prioritaires du Gouvernement et déterminer quelles autres mesures pourraient renforcer le partenariat entre le Gouvernement et la communauté internationale et encourager les donateurs à accroître leur soutien. »
À sa 4991 e séance, le 17 juin 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Libéria
« Rapport du Secrétaire général établi conformément à la résolution 1521 (2003) du Conseil de sécurité concernant le Libéria (S/2004/428)
« Lettre, en date du 1er juin 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1521 (2003) concernant le Libéria (S/2004/396 et Corr.1) ».
Résolution 1549 (2004) du 17 juin 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions, en particulier les résolutions 1521 (2003) et 1532 (2004), en date des 22 décembre 2003 et 12 mars 2004, sur la situation au Libéria et en Afrique de l’Ouest,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le Libéria, en date du 26 mai 200420, et du rapport du Groupe d’experts sur le Libéria, en date du 17 mai 200421, présentés en application de la résolution 1521 (2003),
Prenant note des vues exprimées devant le Conseil de sécurité, le 3 juin 2004, par le Président du Gouvernement national de transition du Libéria, qui a demandé la levée des sanctions qui frappent actuellement le bois d’œuvre et les diamants libériens, et du fait qu’il a été demandé que des experts du Conseil se rendent au Libéria dans les quatre-vingt-dix jours pour observer
S/2003/99, annexe I. 20 S/2004/428.
19
21 Voir S/2004/396 et Corr.1, annexe.
20
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
dans quelle mesure le Gouvernement de transition a rempli les conditions mises à la levée des sanctions22,
1. Décide de reconduire le Groupe d’experts sur le Libéria nommé en application du paragraphe 22 de la résolution 1521 (2003) pour une nouvelle période commençant au plus tard le 30 juin et prenant fin le 21 décembre 2004, et de lui confier les tâches suivantes :
a) Effectuer une mission d’évaluation et de suivi au Libéria et dans les États voisins, afin d’enquêter et d’établir un rapport sur l’application des mesures visées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de la résolution 1521 (2003) et sur toutes violations des dispositions en question, notamment celles qui persisteraient, y compris toutes violations qui seraient le fait de mouvements rebelles et de pays voisins, en donnant au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1521 (2003) [ci-après dénommé « le Comité »] toutes informations utiles pour la désignation des individus visés à l’alinéa a du paragraphe 4 de la résolution 1521 (2003) et en lui indiquant les diverses sources de financement du trafic d’armes, par exemple les ressources naturelles ;
b) Évaluer les progrès accomplis en vue de la réalisation des objectifs visés aux paragraphes 5, 7 et 11 de la résolution 1521 (2003) ;
c) Surveiller l’application et la mise à exécution des mesures édictées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), en particulier au Libéria et dans les États voisins, ainsi que dans d’autres régions, communiquer au Comité toutes informations qu’il aura recueillies permettant d’identifier les individus et entités appartenant aux catégories visées au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004), et lui faire des recommandations sur l’assistance technique dont le Libéria et d’autres États pourraient avoir besoin pour appliquer les mesures ;
d) Évaluer l’impact des mesures imposées par les résolutions 1521 (2003) et 1532 (2004) sur les plans socioéconomique et humanitaire ;
2. Prie le Groupe d’experts de lui présenter pour examen, par l’intermédiaire du Comité et au plus tard le 30 septembre 2004, un rapport d’étape comprenant des observations et des recommandations, compte tenu des progrès accomplis vers la réalisation des objectifs définis dans la résolution 1521 (2003), en particulier aux paragraphes 7 et 11 de celle-ci, et lui demande également de lui présenter par l’intermédiaire du Comité, au plus tard le 10 décembre 2004, un rapport final sur toutes les tâches qui lui sont confiées au paragraphe 1 ci-dessus ;
3. Prie le Secrétaire général, agissant sur la base de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer, au plus tard le 30 juin 2004, un groupe composé de cinq experts au maximum, possédant la gamme de compétences nécessaires à l’exécution du mandat du Groupe d’experts mentionné plus haut, en tirant parti autant que possible et lorsqu’il y aura lieu des compétences des membres du Groupe d’experts nommé en application du paragraphe 22 de la résolution 1521 (2003), et prie en outre le Secrétaire général de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux du Groupe ;
4. Invite le Gouvernement national de transition du Libéria à entreprendre d’urgence d’instituer un régime efficace de certificats d’origine pour le commerce des diamants bruts libériens, qui soit transparent et vérifiable à l’échelle internationale, et lui demande instamment d’établir pleinement son autorité et son contrôle dans les régions productrices de bois d’œuvre et de prendre toutes les mesures qui s’imposent pour garantir que les recettes publiques provenant de l’industrie libérienne du bois d’œuvre ne soient pas utilisées pour attiser le conflit ou en violation des résolutions du Conseil, mais à des fins légitimes, dans l’intérêt du peuple libérien et notamment pour le développement ;
5. Demande de nouveau aux États, aux organisations internationales compétentes et aux autres entités qui sont en mesure de le faire, d’offrir une assistance au Gouvernement national de
22 |
Voir S/PV.4981. |
21 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
transition du Libéria pour réaliser les objectifs énoncés aux paragraphes 5, 7 et 11 de la résolution 1521 (2003) ;
6. Réitère les appels qu’il a lancés précédemment à la communauté internationale pour qu’elle fournisse en temps opportun l’assistance voulue aux fins de la reconstruction et du redressement économique du Libéria, et verse, en particulier, les sommes promises à la Conférence internationale sur la reconstruction du Libéria, tenue à New York les 5 et 6 février 2004 ;
7. Demande instamment à tous les États, aux organismes des Nations Unies compétents et, selon les besoins, aux autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et le Groupe d’experts, notamment en donnant des informations sur des violations éventuelles des mesures imposées aux paragraphes 2, 4, 6 et 10 de la résolution 1521 (2003) et au paragraphe 1 de la résolution 1532 (2004) ;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4991e séance.
LA SITUATION EN CÔTE D’IVOIRE23
Décision
À sa 4804e séance, le 4 août 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Côte d’Ivoire
« Rapport du Secrétaire général sur la Côte d’Ivoire (S/2003/374 et Corr.1 et Add.1) ».
Résolution 1498 (2003) du 4 août 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1464 (2003) du 4 février 2003 et 1479 (2003) du 13 mai 2003, ainsi que la déclaration de son président en date du 25 juillet 200324,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire généraê5,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire,
Réaffirmant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,
Soulignant l’importance qu’il attache à l’engagement du Gouvernement de réconciliation nationale à redéployer l’administration sur toute l’étendue du territoire de la Côte d’Ivoire,
Réaffirmant la nécessité de mettre en œuvre le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion,
Se félicitant de la mise en place effective de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire, conformément à sa résolution 1479 (2003),
23 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2002 et durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 24 S/PRST/2003/11. 25 S/2003/374 et Corr.1 et Add.1.
22
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Réaffirmant qu’il est disposé à soutenir pleinement le processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire,
1. Décide de renouveler pour une période de six mois l’autorisation donnée aux États Membres participant aux forces de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, de même qu’aux forces françaises qui les soutiennent ;
2. Prie la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, au travers du commandement de sa force, et la France de lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de l’exécution de leurs mandats respectifs, par l’intermédiaire du Secrétaire général ;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4804e séance.
Décision
À sa 4857e séance, le 13 novembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Côte d’Ivoire
« Deuxième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire (S/2003/1069) ».
Résolution 1514 (2003) du 13 novembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur la Côte d’Ivoire, notamment sa résolution 1479 (2003) du 13 mai 2003 qui a autorisé la création d’une mission politique spéciale en Côte d’Ivoire, comme l’a confirmé la lettre, en date du 13 octobre 2003, adressée au Secrétaire général par son président26, et ses résolutions 1464 (2003) du 4 février 2003 et 1498 (2003) du 4 août 2003,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 4 novembre 200327,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire et réaffirmant son opposition à toute tentative visant à prendre le pouvoir par des moyens inconstitutionnels,
Réaffirmant qu’il a fait sien l’accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis (France) le 23 janvier 2003 (« l’Accord de Linas-Marcoussis »)28 et approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003,
Soulignant qu’il est urgent que toutes les parties participent pleinement au Gouvernement de réconciliation nationale afin de lui permettre de mettre en œuvre intégralement toutes les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis,
Soulignant également l’importance de l’engagement du Gouvernement de réconciliation nationale à redéployer l’administration sur l’ensemble du territoire de la Côte d’Ivoire et rappelant toutes les parties ivoiriennes à leur obligation d’y contribuer positivement,
Réaffirmant la nécessité pour le Gouvernement de réconciliation nationale de s’engager dans la mise en œuvre complète et immédiate du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris le démantèlement des milices, et de la restructuration des forces armées,
26
A/58/535, annexe II. 27 S/2003/1069.
28 |
S/2003/99, annexe I. |
23 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération dans les relations entre les États de la région,
Rappelant une nouvelle fois son plein soutien aux efforts que font la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la France pour promouvoir un règlement pacifique du conflit,
Notant l’importance qui s’attache au maintien de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire conformément à sa résolution 1479 (2003),
Prenant note avec préoccupation de la persistance de défis pour la stabilité de la Côte d’Ivoire et considérant que la situation en Côte d’Ivoire constitue encore une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Décide de proroger au 4 février 2004 le mandat de la mission politique spéciale des Nations Unies en Côte d’Ivoire, la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire ;
2. Demande au Secrétaire général de lui remettre avant le 10 janvier 2004 un rapport sur les efforts faits par la Mission pour faciliter la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire, y compris sur les moyens d’améliorer ces efforts et notamment le renforcement éventuel de la présence des Nations Unies en Côte d’Ivoire ;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4857e séance.
Décisions
À la 4857e séance également, à l’issue de l’adoption de la résolution 1514 (2003), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil29 :
« Le Conseil de sécurité appelle instamment l’ensemble des forces politiques ivoiriennes à appliquer pleinement, sans délai et sans préalable toutes les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussiê8, ainsi que celles de l’accord conclu à Accra le 8 mars 2003 (“Accra II”), en vue de la tenue d’élections ouvertes à tous, libres et transparentes en 2005 en Côte d’Ivoire.
« Le Conseil prend note avec satisfaction des progrès accomplis depuis la déclaration de son Président du 25 juillet 200324, en particulier la nomination des Ministres de l’intérieur et de la défense, l’adoption par l’Assemblée nationale de la loi d’amnistie, la réouverture de la frontière avec le Mali et le Burkina Faso, ainsi que les décisions prises lors du Conseil des ministres du 16 octobre 2003 en vue de restaurer l’ordre public et de réformer le statut de la radiotélévision ivoirienne.
« Toutefois, le Conseil exprime sa vive préoccupation devant le ralentissement de l’application de l’Accord de Linas-Marcoussis. Il souligne en particulier l’importance qui s’attache à ce que le Gouvernement de réconciliation nationale se réunisse au complet au plus vite afin de mettre en œuvre pleinement le contenu de l’Accord de Linas-Marcoussis. Il réaffirme dans ce contexte l’urgence de conduire les opérations de cantonnement des forces en présence, pour permettre le commencement du désarmement et de la démobilisation, accompagnées de mesures de réinsertion dans l’armée régulière ou dans la vie civile.
« Le Conseil souligne en outre l’urgente nécessité d’engager la réforme du droit foncier et des règles électorales, de rétablir les services publics et l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire ivoirien, et de mettre un terme au recours aux mercenaires et aux achats illicites d’armement en violation de la législation nationale.
29 S/PRST/2003/20.
24
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil condamne fermement les violations graves des droits de l’homme. Il condamne en outre le meurtre d’un journaliste français intervenu le 21 octobre 2003 à Abidjan. Le Conseil demande aux autorités ivoiriennes de mener une enquête approfondie sur ce crime et de punir les auteurs conformément à la loi. Il leur demande également de veiller à ce que de presse et les groupes qui les soutiennent s’abstiennent d’en-
les
organes
courager tout propos qui inciterait à la haine ou à la violence.
« Le Conseil exprime sa préoccupation devant la gravité de la situation humanitaire sur le terrain. Dans ce contexte, il soutient les activités de tous les organismes des Nations Unies visant à aider le peuple ivoirien.
« Le Conseil condamne en outre les actes hostiles dont ont fait l’objet des membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies à Bouaké et à Man les 24 et 25 octobre 2003 et rappelle que toutes les parties ont l’obligation, en vertu de la résolution 1479 (2003) en date du 13 mai 2003, de coopérer avec la mission politique spéciale établie par le Conseil de sécurité, la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire, et d’assurer la liberté de mouvement de son personnel.
« Le Conseil renouvelle son plein soutien aux efforts que font la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, la France et le Représentant spécial du Secrétaire général pour pays et rechercher une solution pacifique
la Côte d’Ivoire en vue de stabiliser le
République du Ghana et de la République fédérale du Nigéria, ainsi que
à la crise. Le Conseil salue en particulier les initiatives récentes des Présidents de la la tenue à Accra le
11 novembre 2003 d’un sommet régional destiné à traiter les problèmes de sécurité de la région.
« Le Conseil salue l’action des forces de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de la France, ainsi que celle de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire, et rend hommage à l’engagement comme au dévouement de leur personnel. Il se félicite également des efforts de coordination du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest et de l’ensemble des missions présentes dans la région afin que les problèmes régionaux soient traités de manière appropriée. Il exprime son
intention d’examiner les recommandations du Secrétaire général sur les moyens de faciliter la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire. »
sa 4873e séance, tenue le 24 novembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le Ministre des affaires étrangères du Ghana, ainsi que d’autres membres de la délégation ministérielle du Conseil
À
de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, comprenant le Ministre des affaires étrangères de la Côte d’Ivoire, le Ministre des affaires étrangères de la Guinée, le Ministre des affaires étrangères du Nigéria et le Ministre des affaires étrangères du Sénégal, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Côte d’Ivoire ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
sa 4874e séance, tenue à huis clos le 24 novembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, confor-
À
mément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
sa 4874e séance, tenue à huis clos le 24 novembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation en Côte d’Ivoire”.
«
À
« Conformément à la décision prise à la 4873e séance, le Président du Conseil a convié, en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, M. Nana que des membres de la
Akufo-Addo, Ministre des affaires étrangères du Ghana, ainsi délégation ministérielle, à participer à la discussion.
25
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Président a également adressé une invitation, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, à M. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest.
« Les membres du Conseil, le Ministre des affaires étrangères du Ghana et le Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest ont eu un échange de vues constructif. »
À sa 4875e séance, le 4 décembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Côte d’Ivoire ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil30 :
« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par les tentatives de franchissement de la ligne de cessez-le-feu par des éléments armés, observées les 29 et 30 novembre 2003 par les forces de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et les forces françaises, et par les sérieuses conséquences qui pourraient en résulter.
« Le Conseil réitère son plein appui aux forces de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et de la France et salue leur action en vue d’empêcher, conformément aux résolutions 1464 (2003) du 4 février 2003 et 1498 (2003) du 4 août 2003, ces tentatives.
« Le Conseil souligne instamment auprès de toutes les parties ivoiriennes leur responsabilité première dans le respect du cessez-le-feu, conformément à l’Accord de Linas-Marcoussis28.
« Le Conseil appelle fermement toutes les parties à s’abstenir de tout acte susceptible de compromettre le respect du cessez-le-feu et la mise en œuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis, et de toute incitation à de tels actes.
« Le Conseil réitère la nécessité impérative pour toutes les parties de tout mettre en œuvre pour accélérer l’application de l’Accord de Linas-Marcoussis. Dans ce cadre, il souligne à nouveau l’importance qui s’attache à ce que les Forces nouvelles participent pleinement au Gouvernement de réconciliation nationale, à ce que le Gouvernement se réunisse au complet immédiatement et qu’il prenne les mesures nécessaires à la mise en œuvre de toutes les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis. Il réaffirme également l’urgence de conduire des opérations de regroupement des forces en présence, pour permettre le commencement du désarmement et de la démobilisation, accompagnées de mesures de réinsertion dans l’armée régulière ou dans la vie civile.
« Le Conseil, à cet égard, réitère son intention d’examiner les recommandations du Secrétaire général sur les moyens de faciliter la paix et la stabilité en Côte d’Ivoire.
« Le Conseil se félicite des engagements pris par le Président Laurent Gbagbo dans son discours du 27 novembre 200331, dans lequel il a réaffirmé son intention d’appliquer sans attendre les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis, et demande la mise en œuvre de ces engagements.
« Le Conseil appelle toutes les parties de Côte d’Ivoire et les pays de la région à garantir la sécurité et l’accès des personnels des agences humanitaires travaillant sur le terrain pendant la consolidation du processus de paix. »
30
31
S/PRST/2003/25.
Voir S/2003/1165, annexe.
26
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4909e séance, le 4 février 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Côte d’Ivoire
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire présenté en application de la résolution 1514 (2003) du Conseil de sécurité en date du 13 novembre 2003 (S/2004/3) ».
Résolution 1527 (2004) du 4 février 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur la Côte d’Ivoire, en particulier ses résolutions 1514 (2003) du 13 novembre 2003, 1498 (2003) du 4 août 2003 et 1464 (2003) du 4 février 2003,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération dans les relations entre les États de la région,
Réaffirmant son appui à l’accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis (France) le 23 janvier 2003 (« l’Accord de Linas-Marcoussis »)28 et approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003,
Soulignant l’importance de la mise en œuvre intégrale et inconditionnelle des mesures prévues dans le cadre de l’Accord de Linas-Marcoussis et prenant acte avec satisfaction des progrès réalisés récemment à ce sujet,
Rappelant qu’il appuie pleinement les efforts déployés par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la France afin de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et se félicitant en particulier des mesures efficaces prises par la Mission de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en Côte d’Ivoire afin de stabiliser le pays, et de l’enga-gement de l’Union africaine à appuyer le processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire,
Prenant note du message que le Président de la République de Côte d’Ivoire lui a adressé le 10 novembre 200332, dans lequel il a demandé la transformation de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire en une opération de maintien de la paix,
Soulignant que la Mission doit poursuivre l’exécution de son mandat conformément à sa résolution 1479 (2003) du 13 mai 2003,
Affirmant qu’il est prêt à examiner les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 6 janvier 200433, ainsi que la nécessité d’une coordination des efforts des Nations Unies en Afrique de l’Ouest,
Notant avec préoccupation la persistance de défis pour la stabilité de la Côte d’Ivoire et considérant que la situation en Côte d’Ivoire constitue toujours une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire jusqu’au 27 février 2004 ;
2. Décide également de renouveler jusqu’au 27 février 2004 l’autorisation accordée aux États Membres participant aux forces de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest conjointement avec les forces françaises qui les soutiennent ;
32
S/2003/1081, annexe. 33 S/2004/3.
27
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
3. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 6 janvier 2004 sur la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire33 ;
4. Demande aux signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis28 de s’acquitter sans retard des responsabilités qu’ils ont contractées dans le cadre de cet accord ;
5. Demande également aux signataires de l’Accord de Linas-Marcoussis de prendre les mesures demandées par le Secrétaire général au paragraphe 86 de son rapport et se déclare prêt à les aider à instaurer une paix durable et la stabilité ;
6. Prie le Secrétaire général, en attendant une décision du Conseil de sécurité sur le renforcement de la présence des Nations Unies en Côte d’Ivoire, comme recommandé au paragraphe 61 du rapport du Secrétaire général, de préparer le déploiement éventuel d’une opération de maintien de la paix dans un délai de cinq semaines suivant une telle décision par le Conseil ;
7. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4909e séance.
Décision
À sa 4918e séance, le 27 février 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Côte d’Ivoire
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire présenté en application de la résolution 1514 (2003) du Conseil de sécurité en date du 13 novembre 2003 (S/2004/3 et Add.1 et 2) ».
Résolution 1528 (2004) du 27 février 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1464 (2003) du 4 février 2003, 1479 (2003) du 13 mai 2003, 1498 (2003) du 4 août 2003, 1514 (2003) du 13 novembre 2003 et 1527 (2004) du 4 février 2004, ainsi que les déclarations de son président sur la Côte d’Ivoire,
Réaffirmant son ferme attachement au respect de la souveraineté, de l’indépendance, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la Côte d’Ivoire, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage, de non-ingérence et de coopération régionale,
Rappelant qu’il a entériné l’accord signé par les forces politiques ivoiriennes à Linas-Marcoussis (France) le 23 janvier 2003 (« l’Accord de Linas-Marcoussis »)28 et approuvé par la Conférence des chefs d’État sur la Côte d’Ivoire qui s’est tenue à Paris les 25 et 26 janvier 2003,
Prenant note avec satisfaction des progrès récents, en particulier la réintégration des Forces nouvelles dans le Gouvernement, la conclusion de l’accord sur l’exécution du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et les pourparlers entre le Président de la République de Côte d’Ivoire et les Forces nouvelles,
Considérant que les parties ivoiriennes ont progressé comme l’avait demandé le Secrétaire général vers la mise en œuvre des mesures visées au paragraphe 86 de son rapport du 6 janvier 2004 sur la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire33, comme le Conseil en a reçu confirmation le 4 février 2004, et encourageant les parties ivoiriennes à poursuivre leurs efforts en ce sens,
Appelant les parties et le Gouvernement de réconciliation nationale à prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir de nouvelles violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et mettre un terme à l’impunité,
28
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Réaffirmant sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 sur les femmes et la paix et la sécurité, ses résolutions 1379 (2001) du 20 novembre 2001 et 1460 (2003) du 30 janvier 2003 sur les enfants et les conflits armés et ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils touchés par les conflits armés,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
Profondément préoccupé par la dégradation de la situation économique en Côte d’Ivoire, qui pèse lourdement sur l’ensemble de la sous-région,
Se félicitant que l’Union africaine se soit engagée à soutenir le processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire,
Rappelant qu’il soutient sans réserve les efforts que déploient la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la France en vue de promouvoir un règlement pacifique du conflit, et saluant en particulier l’efficacité de l’action menée par les forces de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour stabiliser le pays,
Prenant note du message que lui a adressé le Président de la République de Côte d’Ivoire le 10 novembre 200332, tendant à ce que la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire soit transformée en opération de maintien de la paix,
Prenant note également de la demande que lui a adressée la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest le 24 novembre 2003, tendant à ce qu’une opération de maintien de la paix soit créée en Côte d’Ivoire34,
Constatant que la stabilité en Côte d’Ivoire ne pourra être assurée durablement sans que la paix règne dans la sous-région, en particulier au Libéria, et soulignant combien il importe que les pays de la sous-région coopèrent à cette fin et que les efforts de consolidation de la paix et de la sécurité déployés par les missions des Nations Unies dans la sous-région soient coordonnés,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire35,
Prenant note de la lettre, en date du 8 janvier 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de l’Assemblée générale36,
Conscient qu’il subsiste des obstacles à la stabilité de la Côte d’Ivoire et considérant que la situation en Côte d’Ivoire continue de menacer la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire pour une durée initiale de douze mois à compter du 4 avril 2004, prie le Secrétaire général de transférer, à cette date, l’autorité de la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire et des forces de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à l’Opération, et décide en conséquence de proroger le mandat de la Mission jusqu’au 4 avril 2004 ;
2. Décide également que l’Opération comprendra, en sus de l’effectif civil, judiciaire et pénitentiaire approprié, une force de 6 240 militaires des Nations Unies au maximum, dont 200 observateurs militaires et 120 officiers d’état-major, et jusqu’à 350 membres de la police civile, en vue d’accomplir les tâches énoncées au paragraphe 6 ci-dessous ;
34 |
Voir S/PV.4873. |
35 |
S/2004/3 et Add.1 et 2. |
36 |
S/2004/100. |
29 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
3. Prie le Secrétaire général d’encourager les missions des Nations Unies en Afrique de l’Ouest à mettre en commun leurs moyens logistiques et administratifs, dans la mesure du possible, et sans préjudice de leur capacité opérationnelle d’exécution de leurs mandats respectifs, en vue d’accroître leur efficacité et de réduire leur coût ;
4. Prie également l’Opération d’exécuter son mandat en étroite coopération avec les missions des Nations Unies en Sierra Leone et au Libéria, en particulier en ce qui concerne la prévention des mouvements d’armes et de combattants à travers leurs frontières communes et la mise en œuvre des programmes de désarmement et de démobilisation ;
5. Réaffirme son appui résolu au Représentant spécial du Secrétaire général pour la Côte d’Ivoire et approuve sa pleine autorité en matière de coordination et de conduite de toutes les activités menées par le système des Nations Unies en Côte d’Ivoire ;
6. Décide que l’Opération, en coordination avec les forces françaises autorisées au paragraphe 16 ci-après, s’acquittera du mandat suivant :
Observation du cessez-le-feu et des mouvements de groupes armés
a) Observer et surveiller l’application de l’accord de cessez-le-feu global du 3 mai 2003, et enquêter sur les éventuelles violations du cessez-le-feu ;
b) Assurer la liaison avec les Forces armées nationales de Côte d’Ivoire et les éléments militaires des Forces nouvelles afin de promouvoir, en coordination avec les forces françaises, le rétablissement de la confiance entre toutes les forces ivoiriennes en présence, comme prévu dans sa résolution 1479 (2003) ;
c) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale à surveiller les frontières, en prêtant une attention particulière à la situation des réfugiés libériens et aux mouvements de combattants ;
Désarmement, démobilisation, réinsertion, rapatriement et réinstallation
d) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale à procéder au regroupement de toutes les forces ivoiriennes en présence et à assurer la sécurité des sites de cantonnement de ces dernières ;
e) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale à exécuter le programme national de désarmement, de démobilisation et de réinsertion des combattants, en prêtant spécialement attention aux besoins particuliers des femmes et des enfants ;
f) Coordonner étroitement avec les missions des Nations Unies en Sierra Leone et au Libéria la mise en œuvre d’un programme de rapatriement librement consenti et de réinstallation des ex-combattants étrangers, en prêtant spécialement attention aux besoins particuliers des femmes et des enfants, pour appuyer les efforts déployés par le Gouvernement de réconciliation nationale et en coopération avec les gouvernements concernés, les institutions financières internationales compétentes, les organismes internationaux de développement et les pays donateurs ;
g) Veiller à ce que les programmes visés aux alinéas e et f ci-dessus tiennent compte de la nécessité d’une démarche régionale ;
h) Assurer la garde des armes, munitions et autres matériels militaires remis par les ex-combattants et mettre en sûreté, neutraliser ou détruire ces matériels ;
Protection du personnel des Nations Unies, des institutions et des civils
i) Assurer la protection du personnel, des installations et du matériel des Nations Unies, assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et, sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement de réconciliation nationale, protéger les civils en danger immédiat de violence physique, dans la limite de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités ;
30
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
j) Contribuer à assurer, en coordination avec les autorités ivoiriennes, la sécurité des membres du Gouvernement de réconciliation nationale ;
Appui aux opérations humanitaires
k) Faciliter la libre circulation des personnes et des biens et le libre acheminement de l’aide humanitaire, notamment en aidant à créer les conditions de sécurité nécessaires ;
Appui à la mise en œuvre du processus de paix
l) En concertation avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et les autres partenaires internationaux, aider le Gouvernement de réconciliation nationale à rétablir l’autorité de l’État partout en Côte d’Ivoire ;
m) Avec le concours de la Communauté et des autres partenaires internationaux, offrir au Gouvernement de réconciliation nationale un encadrement, des orientations et une assistance technique en vue de préparer et faciliter la tenue de consultations électorales libres, honnêtes et transparentes dans le cadre de la mise en œuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis28, en particulier d’élections présidentielles ;
Assistance dans le domaine des droits de l’homme
n) Contribuer à la promotion et à la défense des droits de l’homme en Côte d’Ivoire en prêtant une attention particulière aux actes de violence commis contre les femmes et les filles, et aider à enquêter sur les violations des droits de l’homme pour mettre fin à l’impunité ;
Information
o) Faire comprendre le processus de paix et le rôle de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire aux collectivités locales et aux parties, grâce à un service d’information efficace, notamment, le cas échéant, à un service de radiodiffusion des Nations Unies ;
Ordre public
p) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale, en concertation avec la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et d’autres organisations internationales, à rétablir une présence policière civile partout en Côte d’Ivoire et conseiller le Gouvernement de réconciliation nationale pour la réorganisation des services de sécurité intérieure ;
q) Aider le Gouvernement de réconciliation nationale, en concertation avec la Communauté et d’autres organisations internationales, à rétablir l’autorité du système judiciaire et l’état de droit partout en Côte d’Ivoire ;
7. Prie le Secrétaire général de prêter une attention particulière, sur le plan des effectifs, aux composantes de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire chargées des questions relatives aux femmes et à la protection des enfants ;
8. Autorise l’Opération à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter de son mandat, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités ;
9. Prie le Secrétaire général et le Gouvernement de réconciliation nationale de conclure un accord sur le statut des forces dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, compte tenu de la résolution 58/82 de l’Assemblée générale, en date du 9 décembre 2003, sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et note que le modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix en date du 9 octobre 199037 s’appliquera provisoirement en attendant la conclusion de cet accord ;
37 A/45/594.
31
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
10. Souligne qu’il importe de mettre en œuvre intégralement et sans condition les mesures prévues par l’Accord de Linas-Marcoussis et exige que les parties s’acquittent des obligations qui leur incombent en vertu de cet accord, de sorte que, notamment, les élections présidentielles prévues puissent se dérouler en 2005, conformément aux échéances prévues par la Constitution ;
11. Demande à toutes les parties de coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de l’Opération, notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé sur tout le territoire de la Côte d’Ivoire ;
12. Réaffirme, en particulier, qu’il est nécessaire que le Gouvernement de réconciliation nationale entreprenne immédiatement l’exécution intégrale du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, y compris le démantèlement de tous les groupes armés, en particulier les milices, la répression de toutes les formes de manifestations de rue de nature à créer des troubles, particulièrement les manifestations de groupes de jeunes, et la restructuration des forces armées et des services de sécurité intérieure ;
Exhorte la communauté internationale à continuer de réfléchir à la façon dont elle pourrait contribuer au développement économique de la Côte d’Ivoire pour que ce pays et la sous-région tout entière puissent se stabiliser durablement ;
13.
14. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé de la situation en Côte d’Ivoire, de l’application de l’Accord de Linas-Marcoussis et de l’exécution du mandat de l’Opération, et de lui présenter tous les trois mois un rapport à ce sujet, traitant notamment de la situation concernant l’effectif des troupes en vue d’une réduction progressive de cet effectif en fonction des progrès réalisés sur le terrain et des tâches restant à accomplir ;
15. Décide de renouveler jusqu’au 4 avril 2004 l’autorisation qu’il a donnée aux forces françaises et aux forces de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest dans sa résolution 1527 (2004) ;
16. Autorise les forces françaises, pour une durée de douze mois à compter du 4 avril 2004, à user de tous les moyens nécessaires pour soutenir l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, conformément à l’accord que doivent conclure l’Opération et les autorités françaises, en particulier à :
a) Contribuer à la sécurité générale de la zone d’activité des forces internationales ;
b) Intervenir, à la demande de l’Opération, pour soutenir des éléments de cette dernière dont la sécurité serait menacée ;
c) Intervenir en cas d’éventuelles actions belligérantes, si les conditions de sécurité l’exigent, en dehors des zones placées sous le contrôle direct de l’Opération ;
d) Aider à protéger les civils dans les zones de déploiement de leurs unités ;
17. Prie la France de continuer à lui faire périodiquement rapport sur tous les aspects de son mandat en Côte d’Ivoire ;
18. |
Décide de rester activement saisi de la question. |
Adoptée à l’unanimité à la 4918e séance. |
Décisions
Le 31 mars 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général38 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 25 mars 2004, dans laquelle vous faites part de votre intention de nommer le général de division Abdoulaye Fall (Sénégal) au
38
S/2004/268.
32
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
poste de commandant de la Force de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire39, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre intention. »
À sa 4959e séance, le 30 avril 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Côte d’Ivoire ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du ConseiÊ0 :
« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par les événements qui se sont produits en Côte d’Ivoire à la fin du mois de mars 2004 et par l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix régi par l’Accord de Linas-Marcoussis28.
« Le Conseil souligne l’importance qu’il attache à ce que toutes les allégations portant sur des violations des droits de l’homme commises en Côte d’Ivoire fassent l’objet d’enquêtes afin que les auteurs ne restent pas impunis.
« Le Conseil réaffirme son ferme attachement à l’intégrité territoriale et à l’unité de la Côte d’Ivoire.
« Le Conseil rappelle qu’il a fait sien l’Accord de Linas-Marcoussis, qui reste la seule issue possible à la crise en Côte d’Ivoire.
« Le Conseil rappelle en outre que toutes les forces politiques ivoiriennes se sont engagées à mettre en œuvre intégralement et sans condition l’Accord de Linas-Marcoussis. C’est compte tenu de cet engagement qu’il a décidé de déployer l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire pour soutenir le processus de règlement pacifique de la crise, qui doit conduire en 2005 à l’organisation d’élections libres, régulières et transparentes.
« Le Conseil souligne la responsabilité individuelle de chacun des acteurs ivoiriens dans le règlement de la crise.
« Le Conseil se déclare prêt à envisager de nouvelles mesures pour encourager la mise en œuvre intégrale de l’Accord de Linas-Marcoussis et promouvoir le processus de réconciliation nationale en Côte d’Ivoire, y compris des mesures qui pourraient être prises, si nécessaire, à l’encontre des individus dont les activités constitueraient un obstacle à la pleine application de l’Accord de Linas-Marcoussis. »
À sa 4977e séance, le 25 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Côte d’Ivoire à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Côte d’Ivoire ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du ConseiÊ1 :
« Le Conseil de sécurité réitère sa grave préoccupation après les événements qui se sont produits en Côte d’Ivoire à la fin du mois de mars 2004 et du fait de l’impasse dans laquelle se trouve le processus de paix défini par l’Accord de Linas-Marcoussis28.
« Le Conseil rappelle qu’il a fait sien l’Accord de Linas-Marcoussis qui est la seule issue possible à la crise en Côte d’Ivoire.
« Le Conseil réaffirme la responsabilité individuelle de chacun des acteurs ivoiriens pour assurer la mise en œuvre complète de l’Accord de Linas-Marcoussis. Il rappelle sa
39 S/2004/267. 40
S/PRST/2004/12.
41 |
S/PRST/2004/17. |
33 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
totale disponibilité à prendre toutes les nouvelles mesures nécessaires à l’encontre des individus qui bloqueraient la pleine application de l’Accord de Linas-Marcoussis.
« Le Conseil prend note avec une profonde préoccupation du rapport de la commission d’enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme sur les événements survenus à Abidjan les 25 et 26 mars 2004. Il exprime son appréciation du travail réalisé par le Haut Commissariat.
« Le Conseil condamne fermement les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commises en Côte d’Ivoire, y compris celles perpétrées à Abidjan les 25 et 26 mars 2004, et exprime sa détermination à s’assurer que les auteurs de toutes ces violations soient identifiés et que le Gouvernement de la Côte d’Ivoire les traduise devant la justice. Le Conseil attend du Président Laurent Gbagbo qu’il respecte pleinement l’engage-ment qu’il a pris à cet égard envers le Conseil, via la lettre, en date du 20 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Côte d’Ivoire auprès de l’Organisation des Nations Unie s42.
« Le Conseil prie en conséquence le Secrétaire général d’établir dans les plus brefs délais la commission d’enquête internationale telle que recommandée par la commission d’enquête du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme et comme l’a demandé le Gouvernement de la Côte d’Ivoire, en vue d’enquêter sur l’ensemble des violations des droits de l’homme commises en Côte d’Ivoire depuis le 19 septembre 2002 et d’en attribuer les responsabilités. Le Conseil presse toutes les parties ivoiriennes de coopérer pleinement avec cette commission d’enquête internationale.
« Le Conseil réitère son exigence que le Gouvernement de la Côte d’Ivoire traduise devant la justice les responsables de ces violations des droits de l’homme. À ce propos, il exprime son entière disponibilité à soutenir une possible assistance internationale aux autorités judiciaires ivoiriennes et demande au Secrétaire général de lui soumettre des recommandations sur les différentes options possibles pour mettre en œuvre une telle assistance internationale.
« Le Conseil se déclare profondément préoccupé par certains slogans et propos haineux, en particulier ceux proférés à l’encontre du personnel de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, et exige de tous les acteurs ivoiriens qu’ils s’abstiennent de toutes actions ou propos, en particulier dans les médias ivoiriens, qui menacent la sécurité du personnel des Nations Unies et, plus généralement, compromettent le processus de réconciliation nationale. Le Conseil rappelle les obligations qui incombent à tous les acteurs ivoiriens, en particulier au Gouvernement de la Côte d’Ivoire, de coopérer pleinement au déploiement et aux interventions de l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire, en particulier en garantissant la sécurité et la liberté de mouvement de tous les personnels des Nations Unies.
« Le Conseil demande à l’Opération d’établir sans délai ses capacités de radiodiffusion, comme le prescrit sa résolution 1528 (2004) du 27 février 2004.
« Le Conseil rappelle qu’il a décidé, sur la base de l’engagement de toutes les forces politiques ivoiriennes à mettre en œuvre pleinement et sans conditions l’Accord de Linas-Marcoussis, de déployer l’Opération pour soutenir le processus de règlement pacifique de la crise qui doit conduire en 2005 à l’organisation d’élections ouvertes à tous, libres et transparentes.
« Le Conseil souligne qu’aucun progrès ne pourra être concrètement accompli dans la mise en œuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis tant que le Gouvernement de réconciliation
42
S/2004/414.
34
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
nationale formé le 13 mars 2003 et complété le 12 septembre 2003 ne sera pas de nouveau réuni sous l’autorité du Premier Ministre.
« Le Conseil est en conséquence gravement préoccupé par l’annonce récente du Président Laurent Gbagbo aux termes de laquelle il démettrait des ministres de l’opposition. Par ailleurs, le Conseil se déclare une nouvelle fois préoccupé par le fait que les partis de l’opposition continuent de ne pas participer au Gouvernement de réconciliation nationale. Il considère que de telles décisions portent atteinte au fonctionnement normal des institutions ivoiriennes comme à la reprise du dialogue entre les parties ivoiriennes qui constitue le fondement de l’Accord de Linas-Marcoussis.
« Le Conseil souligne l’importance qui s’attache à ce que toutes les parties ivoiriennes concernées participent pleinement au Gouvernement de réconciliation nationale. À ce propos, le Conseil appelle toutes les parties ivoiriennes à appliquer fidèlement toutes les dispositions de l’Accord de Linas-Marcoussis, y compris celles relatives à la composition et au fonctionnement du Gouvernement de réconciliation nationale, et à reprendre immédiatement le dialogue en vue de s’assurer du fonctionnement normal du Gouvernement de réconciliation nationale.
« Le Conseil renouvelle son plein appui au Premier Ministre Seydou Diarra, chef du Gouvernement de réconciliation nationale, et l’encourage à poursuivre sa tâche jusqu’à la fin du processus de paix en cours, comme prévu dans l’Accord de Linas-Marcoussis.
« Le Conseil rappelle toute l’importance qu’il attache à ce que les réformes constitutionnelles et législatives prévues par l’Accord de Linas-Marcoussis soient adoptées rapidement et intégralement.
« Le Conseil prend note à ce propos de l’engagement renouvelé du Président Laurent Gbagbo, dans son message à la nation du 18 mai 200443, d’appliquer intégralement l’Accord de Linas-Marcoussis et de sa demande adressée au Parlement de faire diligence pour achever le processus législatif. Il attend maintenant que ces engagements se traduisent rapidement par des actes concrets susceptibles de restaurer la confiance.
« Le Conseil réaffirme également l’urgence de démanteler les milices et les groupes armés et de conduire les opérations de regroupement des forces en présence, pour permettre le commencement du désarmement et de la démobilisation qui devront s’accompagner de mesures de réinsertion dans l’armée régulière ou dans la vie civile.
« Le Conseil rejette fermement les allégations selon lesquelles les opérations de désarmement doivent être reportées après les élections en 2005 et appelle toutes les parties à engager immédiatement ces opérations.
« Le Conseil souligne les responsabilités du Comité de suivi qui est le garant de la mise en œuvre de l’Accord de Linas-Marcoussis et exprime son appréciation pour les efforts supplémentaires qu’il pourrait entreprendre pour surmonter l’impasse actuelle dans laquelle se trouve le processus de paix et pour aider l’Opération à accomplir son mandat.
« Le Conseil appelle toutes les parties à prendre immédiatement toutes les mesures nécessaires en vue de l’application des mesures susmentionnées et souligne que ces mesures sont essentielles pour permettre à la Côte d’Ivoire et aux Ivoiriens de retrouver le chemin de la paix, de la stabilité et du développement économique. »
43 |
Voir S/2004/411, annexe. |
35 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
LETTRE, EN DATE DU 31 MARS 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D’AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AUPRÈS DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES44
Décisions
À sa 4805e séance, le 6 août 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, des Fidji, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/287) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Noel Sinclair, Chef du Bureau politique des Nations Unies à Bougainville, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4881e séance, le 15 décembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/287) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Danilo Türk, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Le 23 décembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général45 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 19 décembre 2003, concernant votre intention d’établir, pour une période de six mois, une mission d’observation des Nations Unies réduite à Bougainville afin de remplacer le Bureau politique des Nations Unies à Bougainville dont le mandat doit venir à expiration le 31 décembre 200346, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de votre intention, ainsi que des fonctions et du tableau d’effectifs de cette mission d’observation, tels qu’in-diqués dans votre lettre. »
À sa 4962e séance, le 6 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants des Fidji, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et de la Papouasie-Nouvelle-Guinée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/1998/287) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Danilo Türk, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Le 30 juin 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général47 :
44 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1998, des résolutions et décisions sur cette question. 45 S/2003/1199. 46 S/2003/1198. 47 S/2004/527.
36
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 25 juin 2004, dans laquelle vous recommandez de proroger le mandat de la Mission d’observation des Nations Unies à Bougainville pour une nouvelle période de six mois, du 1er juillet au 31 décembre 200448, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note des recommandations et des informations qu’elle contient. Le Conseil n’a pas l’intention de renouveler le mandat de la Mission par la suite et demande au Secrétaire général de lui présenter, dans les trois mois, un rapport comprenant une évaluation de la situation sur le terrain et un plan de clôture de la Mission. »
LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL49
Décisions
Le 8 août 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général50 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 5 août 2003 concernant votre intention de nommer M. Alvaro de Soto (Pérou) Représentant spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental51 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l’intention exprimée dans votre lettre. »
À sa 4850e séance, le 28 octobre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation concernant le Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2003/1016) ».
Résolution 1513 (2003) du 28 octobre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur le Sahara occidental et réaffirmant en particulier la résolution 1495 (2003) du 31 juillet 2003,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 31 janvier 2004 ;
2. Prie le Secrétaire général de lui remettre avant la fin de ce mandat un rapport sur la situation ;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4850e séance.
Décision
À sa 4905e séance, le 30 janvier 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation concernant le Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2004/39) ».
48 S/2004/526.
49 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1975, 1988, de 1990 à 2002 et durant la période allant du 1 er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 50 S/2003/797. 51 S/2003/796.
37
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1523 (2004) du 30 janvier 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur le Sahara occidental et réaffirmant en particulier la résolution 1495 (2003) du 31 juillet 2003,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 30 avril 2004 ;
2. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur la situation avant la fin dudit mandat ;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4905e séance.
Décision
À sa 4957e séance, le 29 avril 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation concernant le Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2004/325 et Corr.1 et Add.1) ».
Résolution 1541 (2004) du 29 avril 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur le Sahara occidental et réaffirmant en particulier la résolution 1495 (2003) du 31 juillet 2003,
Réaffirmant sa volonté d’aider les parties à parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable qui permette l’autodétermination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d’arrangements conformes aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, et notant le rôle et les responsabilités dévolues aux parties à cet égard,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général52,
1. Réaffirme son soutien au Plan de paix pour l’autodétermination du peuple du Sahara occidental53, qui constitue une solution politique optimale reposant sur un accord entre les deux parties ;
2. Réaffirme son soutien énergique en faveur des efforts du Secrétaire général et de son Envoyé personnel pour parvenir à un règlement politique mutuellement acceptable du différend au sujet du Sahara occidental ;
3. Demande à toutes les parties et aux États de la région de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son Envoyé personnel ;
4. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental jusqu’au 31 octobre 2004 ;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter avant la fin du mandat de la Mission un rapport sur la situation qui contienne notamment une évaluation de l’importance des effectifs dont
52 S/2004/325 et Corr.1 et Add.1. 53 S/2003/565, annexe II.
38
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
la Mission aurait besoin pour mener à bien les tâches qui lui ont été confiées, en vue d’une éventuelle réduction de son envergure ;
6. |
Décide de rester saisi de la question. |
Adoptée à l’unanimité à la 4957e séance. |
LA SITUATION CONCERNANT
LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO54
Décision
À sa 4807e séance, le 13 août 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Lettre, en date du 15 octobre 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2002/1146 et Add.1) ».
Résolution 1499 (2003) du 13 août 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions pertinentes et les déclarations de son Président sur la République démocratique du Congo, notamment les résolutions 1457 (2003) et 1493 (2003) en date des 24 janvier et 28 juillet 2003,
Saluant les récents progrès accomplis dans le processus politique et la formation du Gouvernement de transition en République démocratique du Congo,
Notant avec une grande préoccupation que le pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo se poursuit, en particulier dans l’est du pays, ainsi qu’il en a été rendu compte au Conseil le 24 juillet 2003 dans un rapport d’activité du Président du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (ci-après « le Groupe d’experts »), et affirmant que les actions qui s’im-posent doivent être prises envers les responsables de telles activités,
Prenant note des efforts du Groupe d’experts pour établir un dialogue constructif avec les particuliers, les entreprises et les États désignés dans son rapport du 8 octobre 200255,
Accueillant avec satisfaction la publication, jointe au rapport du Groupe d’experts, des réactions qu’il a inspirées à ces particuliers, entreprises et États56,
Constatant que l’échange d’informations et la recherche de solutions aux problèmes en suspens vont aider à la transparence des travaux du Groupe d’experts ainsi qu’à mieux faire prendre conscience de l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo dans le contexte du conflit et, en particulier, de son lien avec le commerce illicite d’armes légères,
Prenant note de l’intention du Groupe d’experts d’éliminer des annexes jointes à son rapport, conformément au paragraphe 9 de la résolution 1457 (2003), les noms des parties avec
54 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1997, des résolutions et décisions sur cette question. 55 Voir S/2002/1146, annexe. 56 Voir S/2002/1146/Add.1.
39
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
lesquelles le Groupe d’experts est déjà parvenu à une solution ou y parviendra d’ici à la fin de son mandat,
Renouvelant son appui au Groupe d’experts dans ses efforts pour apporter, y compris à travers le dialogue avec les parties désignées dans son dernier rapport, en particulier avec les gouvernements concernés, davantage de clarté au tableau des activités liées à l’exploitation illégale des ressources naturelles en République démocratique du Congo, et pour actualiser ses conclusions pendant la période restant à courir de son mandat,
1. Prie le Secrétaire général de proroger le mandat du Groupe d’experts jusqu’au 31 octobre 2003, de façon à lui permettre d’achever les éléments restants de son mandat, au terme duquel le Groupe d’experts soumettra un rapport final au Conseil ;
2. Renouvelle son exigence faite à tous les États concernés de prendre des mesures immédiates pour mettre fin à l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses en République démocratique du Congo ;
3. Prie le Groupe d’experts de fournir les informations nécessaires aux gouvernements concernés comme demandé aux paragraphes 12 et 13 de la résolution 1457 (2003), en tenant dûment compte de la sécurité des sources, afin de leur permettre d’engager, le cas échéant, les actions qui s’imposent, en application de leurs législations nationales et de leurs obligations internationales ;
4. Appelle tous les États à respecter les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité à cet égard ;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4807e séance.
Décision
À sa 4813e séance, le 26 août 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Lettre, en date du 14 août 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/821) ».
Résolution 1501 (2003) du 26 août 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions pertinentes et les déclarations de son Président sur la République démocratique du Congo, notamment les résolutions 1484 (2003) et 1493 (2003) en date des 30 mai et 28 juillet 2003,
Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,
Profondément préoccupé par la poursuite des hostilités dans l’est de la République démocratique du Congo, notamment dans le district de l’Ituri ainsi que dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu,
Réaffirmant son appui au processus de paix et de réconciliation nationale, en particulier grâce à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo,
Réaffirmant également son appui à la Force multinationale intérimaire d’urgence déployée à Bunia en vertu de la résolution 1484 (2003) et soulignant la nécessité d’assurer le transfert
40
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
d’autorité de la Force à la Mission, au 1er septembre 2003, dans les meilleures conditions, afin de contribuer le plus efficacement possible à la poursuite de la stabilisation de l’Ituri,
Ayant pris note de la lettre adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, en date du 14 août 200357, et de la recommandation qu’elle contient,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve la recommandation contenue dans la lettre du Secrétaire général en date du 14 août 200357;
2. Autorise les États membres de la Force multinationale intérimaire d’urgence, dans la limite des moyens à la disposition des éléments de la Force qui ne seraient pas encore partis de Bunia avant le 1er septembre 2003, à apporter leur concours au contingent de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo déployé dans la ville et dans ses environs immédiats, si celle-ci le leur demandait et si des circonstances exceptionnelles l’exigeaient, pendant la période de désengagement de la Force devant s’échelonner jusqu’au 15 septembre 2003 au plus tard ;
3. |
Décide de demeurer activement saisi de la question. |
Adoptée à l’unanimité à la 4813e séance. |
Décisions
À sa 4863e séance, le 19 novembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Lettre, en date du 23 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/1027) ».
À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil58 :
« Le Conseil de sécurité
« Prend note du rapport final, en date du 15 octobre 2003, du Groupe d’experts des Nations Unies sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo (ci-après “le Groupe d’experts”)59, qui conclut ses travaux, et souligne le lien, dans le contexte de la poursuite du conflit, entre l’exploitation illégale des ressources naturelles et les trafics de matières premières et d’armes, que le Groupe d’experts a mis en lumière ;
« Condamne la poursuite de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en particulier dans l’est du pays, rappelle qu’il a toujours condamné catégoriquement ces activités, qui constituent l’un des principaux facteurs de perpétuation du conflit, et réaffirme qu’il importe de les faire cesser en exerçant, au besoin, les pressions nécessaires sur les groupes armés, les trafiquants et tous les autres acteurs impliqués ;
57 |
S/2003/821. |
58 |
S/PRST/2003/21. |
59 |
Voir S/2003/1027. |
41 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Engage tous les États concernés, particulièrement ceux de la région, à prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces activités illégales, en procédant à leurs propres enquêtes, y compris si possible par des moyens judiciaires, sur la base, notamment, des informations et de la documentation rassemblées par le Groupe d’experts au cours de ses travaux et communiquées aux gouvernements, et, si nécessaire, à rendre compte au Conseil ;
« Réaffirme sa détermination à surveiller attentivement le respect de l’embargo sur les armes imposé par sa résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003, et exprime son intention de traiter le problème posé par les mouvements d’armes illicites vers la République démocratique du Congo, y compris en envisageant la possibilité d’établir un mécanisme de surveillance ;
« Souligne que le prompt rétablissement, par le Gouvernement d’unité nationale et de transition, de l’autorité de l’État sur tout le territoire, ainsi que la mise en place d’admi-nistrations compétentes pour protéger et contrôler les activités d’exploitation constitueront des éléments déterminants pour mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo ;
« Encourage le Gouvernement d’unité nationale et de transition à mettre en œuvre les résolutions adoptées à Sun City (Afrique du Sud) en avril 2002 dans le cadre du Dialogue intercongolais ;
« Encourage les États et les organisations sectorielles et instances spécialisées à surveiller le commerce de matières premières provenant de la région, afin d’aider à mettre fin au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, notamment dans le cadre du processus de Kimberley60 ;
« Encourage les États, la communauté financière internationale et les organisations internationales concernées à apporter l’aide requise au Gouvernement d’unité nationale et de transition et à coopérer étroitement avec lui en vue d’appuyer l’établissement d’institutions nationales capables de veiller à ce que l’exploitation des ressources naturelles soit gérée de façon transparente, de sorte qu’elle profite effectivement au peuple congolais ;
« Exprime le vœu que la tenue, en temps utile, d’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région africaine des Grands Lacs favorisera la promotion d’une coopération régionale au bénéfice de tous les États concernés ;
« Exprime son intention de continuer à suivre attentivement cette situation en République démocratique du Congo. »
À sa 4894e séance, le 15 janvier 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Belgique et de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
Résolution 1522 (2004) du 15 janvier 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président sur la situation concernant la République démocratique du Congo,
Encouragé par les progrès accomplis dans le processus de paix en République démocratique du Congo depuis la conclusion de l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002, et l’établissement qui s’en est suivi du Gouvernement d’unité nationale et de transition,
60
Voir A/57/489, annexe 2.
42
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Considérant que la réforme du secteur de la sécurité, y compris le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants, l’intégration et la restructuration effectives des forces armées des ex -belligérants congolais, et l’établissement d’une police nationale intégrée, sont des éléments déterminants pour la réussite du processus de transition en République démocratique du Congo,
Réaffirmant, à cet égard, que la responsabilité incombe essentiellement au Gouvernement d’unité nationale et de transition, saluant l’établissement d’un haut commandement intégré, et appelant à une coopération effective à tous les niveaux des forces armées congolaises,
1. Salue les efforts actuellement entrepris pour mettre en place la première brigade intégrée et unifiée à Kisangani en tant qu’étape vers l’élaboration et la mise en œuvre d’un programme global pour la formation d’une armée nationale congolaise intégrée et restructurée ;
2. Décide que, dans la mesure où le Gouvernement d’unité nationale et de transition a été établi et est en fonctions, l’exigence de la démilitarisation de Kisangani et de ses environs exprimée au paragraphe 3 de sa résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000 ne s’appliquera pas aux forces intégrées et restructurées de la République démocratique du Congo et aux forces armées comprises dans le programme global pour la formation d’une armée nationale intégrée et restructurée ;
3. Appelle instamment le Gouvernement d’unité nationale et de transition à prendre les mesures appropriées, pour la restructuration et l’intégration des forces armées de la République démocratique du Congo, conformément à l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, y compris la mise en place d’un conseil suprême de défense et l’élaboration d’un programme national pour le désarmement, la démobilisation et la réinsertion ainsi que du cadre législatif nécessaire ;
4. Appelle la communauté internationale à continuer d’apporter son aide pour l’intégra-tion et la restructuration des forces armées de la République démocratique du Congo, conformément à la résolution 1493 (2003) du Conseil de sécurité en date du 28 juillet 2003 ;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4894e séance.
Décision
À sa 4926e séance, le 12 mars 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Quatorzième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2003/1098) ».
Résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président concernant la République démocratique du Congo,
Réaffirmant sa préoccupation devant la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri, qui perpétuent un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,
Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites vers la République démocratique du Congo et se déclarant déterminé à surveiller attentivement le respect de l’embargo sur les armes imposé par sa résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003,
43
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Soulignant le droit du peuple congolais de contrôler ses propres ressources naturelles, rappelant à cet égard la déclaration faite par son Président le 19 novembre 200358, qui met l’accent sur le lien, dans le contexte de la poursuite du conflit, entre l’exploitation illégale des ressources naturelles et le trafic de matières premières et d’armes, tel que mis en lumière dans le rapport final du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo59, et soulignant, à cette fin, la nécessité pour tous les États Membres d’oeuvrer pour qu’il soit mis un terme à l’exploitation illégale des ressources naturelles,
Encourageant tous les États signataires de la Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères illicites dans la région des Grands Lacs et la corne de l’Afrique du 15 mars 200061 à mettre rapidement en oeuvre les mesures prévues par le Plan d’actions coordonnées, qui constitue un important moyen à l’appui des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003),
Prenant note du quatorzième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo, en date du 17 novembre 200362, et de ses recommandations,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme l’exigence faite à tous les États, au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), de prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture d’armes et de tout matériel ou assistance s’y rapportant, aux groupes armés opérant dans le Nord et le Sud-Kivu et en Ituri, et aux groupes qui ne sont pas parties à l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, signé à Pretoria le 17 décembre 2002 ;
2. Accueille avec satisfaction les recommandations contenues au paragraphe 72 du quatorzième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo 62;
3. Prie la Mission de continuer à utiliser tous les moyens, dans la limite de ses capacités, pour s’acquitter des tâches indiquées au paragraphe 19 de la résolution 1493 (2003), en particulier pour inspecter, autant qu’elle l’estime nécessaire sans préavis, les cargaisons des aéronefs et de tout véhicule de transport utilisant les ports, aéroports, terrains d’aviation, bases militaires et postes frontière au Nord et au Sud-Kivu et en Ituri ;
4. Autorise la Mission à saisir ou recueillir, comme il conviendra, les armes et tout matériel connexe dont la présence sur le territoire de la République démocratique du Congo constituerait une violation des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), et à disposer des ces armes et matériels d’une manière appropriée ;
5. Réitère l’exigence qu’il a faite à toutes les parties de donner un accès immédiat, sans conditions et sans entraves au personnel de la Mission, conformément aux paragraphes 15 et 19 de la résolution 1493 (2003), pour lui permettre de s’acquitter des tâches indiquées aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ;
6. Condamne à nouveau la poursuite de l’exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en particulier dans l’est du pays, laquelle contribue à la perpétuation du conflit, et réaffirme qu’il importe de mettre fin à ces activités illégales en exerçant les pressions nécessaires sur les groupes armés, les trafiquants et tous les autres protagonistes ;
61
S/2000/385, annexe. 62 S/2003/1098.
44
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
7. Engage tous les États, particulièrement ceux de la région, à prendre les mesures appropriées pour mettre fin à ces activités illégales, y compris si possible par des moyens judiciaires, et, si nécessaire, à rendre compte au Conseil ;
8. Décide d’établir, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil (« le Comité »), qui sera chargé d’exécuter les tâches suivantes :
a) Demander à tous les États, particulièrement ceux de la région, de l’informer des dispositions qu’ils auront prises pour l’application effective des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) et pour se conformer aux paragraphes 18 et 24 de la même résolution, et leur demander, par la suite, toutes informations complémentaires qu’il pourrait juger utiles, y compris en offrant aux États la possibilité d’envoyer, à la demande du Comité, des représentants rencontrer le Comité pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes ;
b) Examiner, en leur donnant la suite appropriée, les informations concernant les violations présumées des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) et les informations concernant les mouvements d’armes présumés, mis en lumière dans les rapports du Groupe d’experts sur l’exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en identifiant si possible les personnes, physiques ou morales, signalées comme responsables de ces violations, ainsi que les aéronefs ou autres véhicules utilisés ;
c) Présenter au Conseil des rapports périodiques sur ses travaux, complétés d’observa-tions et de recommandations, notamment sur les moyens de renforcer l’efficacité des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) ;
d) Examiner les listes visées à l’alinéa g du paragraphe 10 ci-après en vue de soumettre des recommandations au Conseil sur les mesures qui pourraient être prises à cet égard dans l’avenir ;
e) Recevoir notification préalable des États conformément au paragraphe 21 de la résolution 1493 (2003), et décider, si nécessaire, des suites à donner ;
9. Prie tous les États, en particulier ceux de la région, de présenter au Comité, dans les soixante jours suivant l’adoption de la présente résolution, un rapport sur les dispositions qu’ils auront prises pour appliquer les mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), et autorise le Comité à demander par la suite toute information complémentaire qu’il pourrait juger nécessaire ;
10. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et pour une période expirant le 28 juillet 2004, un groupe d’experts de quatre membres au plus (le « Groupe d’experts »), possédant les compétences nécessaires à l’exécution du mandat décrit ci-dessous :
a) Examiner et analyser les informations rassemblées par la Mission dans le cadre de son mandat de surveillance ;
b) Recueillir et analyser toutes informations pertinentes, en République démocratique du Congo, dans les pays de la région et, autant que nécessaire, dans d’autres pays, en coopération avec les gouvernements de ces pays, sur les mouvements d’armes et de matériels connexes, ainsi que sur les réseaux opérant en violation des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) ;
c) Examiner et recommander, en tant que de besoin, les moyens par lesquels pourraient être améliorées les capacités des États intéressés, en particulier ceux de la région, de manière à appliquer effectivement les mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) ;
45
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
d) Faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité, avant le 15 juillet 2004, sur l’application des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en formulant des recommandations à cet égard ;
e) Tenir le Comité fréquemment informé de ses activités ;
f) Échanger avec la Mission, selon qu’il conviendra, les informations qui pourraient s’avérer utiles à l’accomplissement de son mandat de surveillance décrit aux paragraphes 3 et 4 ci-dessus ;
g) Fournir au Comité, dans ses rapports, une liste dûment étayée de ceux dont il aura déterminé qu’ils ont agi en violation des mesures imposées au paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) et de ceux dont il aura déterminé qu’ils les ont soutenus dans de tels agissements, en vue d’éventuelles mesures que le Conseil pourrait prendre ;
11. Prie le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo de communiquer en tant que de besoin au Conseil de sécurité, par l’intermédiaire du Comité, les informations recueillies par la Mission et, si possible, examinées par le Groupe d’experts, relatives à la fourniture d’armes et de matériel connexe aux groupes armés et aux milices, et à toute présence militaire étrangère en République démocratique du Congo ;
12. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées, de coopérer pleinement avec le Comité et avec le Groupe d’experts et la Mission, notamment en communiquant tout renseignement dont ils disposeraient sur d’éventuelles violations des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003) ;
13. Appelle la communauté internationale, notamment les organismes internationaux spécialisés concernés, à apporter une assistance financière et technique au Gouvernement de la République démocratique du Congo en vue de l’aider à exercer un contrôle effectif de ses frontières et de son espace aérien ;
14. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4926e séance.
Décisions
À sa 4969e séance, le 14 mai 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil63 :
« Le Conseil de sécurité exprime sa grave préoccupation quant aux récents rapports faisant état d’incursions d’éléments de l’armée rwandaise en République démocratique du Congo.
« Le Conseil exprime en outre sa préoccupation quant aux rapports sur l’accrois-sement des activités militaires des Forces démocratiques de libération du Rwanda dans l’est de la République démocratique du Congo et sur les incursions faites par elles sur le territoire du Rwanda.
« Le Conseil condamne dans ce contexte toute entrave à la liberté de mouvement de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, réaffirme son plein soutien aux efforts de la Mission pour stabiliser la situation dans l’est de la République démocratique du Congo et encourage la Mission à continuer à lui faire
63 S/PRST/2004/15.
46
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
rapport sur la situation militaire dans l’est de la République démocratique du Congo, conformément à son mandat.
« Le Conseil attache une grande importance au respect de la souveraineté et de l’inté-grité territoriale de la République démocratique du Congo, dont il condamne toute violation, comme il condamne toute violation de ses résolutions pertinentes.
« Le Conseil attache également une grande importance au respect de la souveraineté et de l’intégrité territoriale du Rwanda et condamne toute incursion de groupes armés dans ce
pays.
« Le Conseil exige que le Gouvernement rwandais prenne des mesures pour empêcher toute présence de ses troupes sur le territoire de la République démocratique du Congo.
« Le Conseil appelle les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda à mener conjointement une enquête, avec l’aide de la Mission, sur le contenu des récents rapports faisant état d’incursions armées par-delà leur frontière commune.
« Le Conseil appelle en outre les deux gouvernements à établir des mécanismes de sécurité aux frontières pour empêcher que de tels incidents ne se reproduisent.
« Le Conseil réaffirme son soutien aux engagements pris par les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda à Pretoria, le 27 novembre 2003, et appelle instamment les deux gouvernements à mettre en œuvre sans délai les stipulations contenues dans le communiqué publié à cette date.
« Le Conseil souligne à nouveau le fait que le désarmement et la démobilisation de tous les groupes armés, y compris notamment les combattants des ex-Forces armées rwan-daises et interahamwe, sont essentiels au règlement du conflit en République démocratique du Congo, et appelle les Gouvernements du Rwanda et de la République démocratique du Congo à ne ménager aucun effort pour faciliter le rapatriement rapide et volontaire de la République démocratique du Congo des combattants rwandais.
« Le Conseil encourage les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda à continuer de prendre des mesures pour normaliser leurs relations ; il rend hommage, dans ce contexte, au Gouvernement de la République démocratique du Congo pour les efforts ayant conduit à l’arrestation de M. Yusufu Munyakazi, accusé, entre autres, du crime de génocide, et à son transfert ultérieur au Tribunal pénal international pour le Rwanda, et il appelle tous les États Membres à intensifier leurs efforts pour arrêter et transférer les suspects recherchés par le Tribunal.
« Le Conseil appelle instamment tous les gouvernements de la région à encourager le rétablissement de la confiance entre pays voisins, conformément à la Déclaration de principes sur les relations de bon voisinage et de coopération entre la République démocratique du Congo et le Burundi, le Rwanda et l’Ouganda, adoptée à New York, par les dirigeants de la région, le 25 septembre 200364, en vue de parvenir à la normalisation de leurs relations. »
À sa 4985e séance, le 7 juin 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil65 :
« Le Conseil de sécurité condamne avec la plus grande fermeté la prise de la ville de Bukavu, le 2 juin 2004, par des forces rebelles conduites par des anciens commandants du
64 |
S/2003/983, annexe. |
65 |
S/PRST/2004/19. |
47 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, le général de division Laurent Nkunda, le colonel Jules Mutebutsi et d’autres. Il condamne également les atrocités et les violations des droits de l’homme commises dans ce contexte. Il se déclare profondément préoccupé par les informations faisant état d’actions militaires que ces dernières ont engagées dans d’autres parties de la République démocratique du Congo. Il considère que toutes ces actions constituent une grave menace au processus de paix et à la transition et exige qu’elles prennent fin immédiatement.
« Le Conseil réaffirme son attachement au respect de la souveraineté nationale, de l’indépendance politique, de l’intégrité territoriale et de l’unité de la République démocratique du Congo. Il exprime sa solidarité avec le peuple congolais et son plein appui au Gouvernement d’unité nationale et de transition. Il appelle au prompt rétablissement, par des voies pacifiques, de l’autorité de l’État sur l’ensemble du territoire congolais, en particulier à Bukavu.
« Le Conseil engage toutes les parties représentées au Gouvernement d’unité nationale et de transition à maintenir pleinement leur engagement en faveur du processus de paix et à s’abstenir de toute action susceptible de compromettre l’unité du Gouvernement de transition.
« Le Conseil met solennellement en garde les États voisins de la République démocratique du Congo quant aux conséquences d’un soutien aux groupes armés rebelles. Il appelle instamment le Gouvernement rwandais, compte tenu de la relation qu’il entretenait précédemment avec le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, et tous les autres États voisins à faire tout ce qui est en leur pouvoir pour appuyer le processus de paix et pour assurer un règlement pacifique de la crise, tout en s’abstenant de toute action ou déclaration susceptible d’avoir un effet négatif sur la situation en République démocratique du Congo. Il rappelle les dispositions de ses résolutions 1493 (2003) du 28 juillet 2003 et 1533 (2004) du 12 mars 2004, en particulier les points relatifs à la sécurité dans la région des Grands Lacs, et engage tous les États Membres, en particulier ceux de la région, à s’acquitter de leurs responsabilités en conséquence.
« Le Conseil se félicite de l’initiative du Président de la Commission de l’Union africaine visant à trouver une solution à la crise actuelle, y compris sa dimension humaine, et à faciliter la conclusion du processus de paix en République démocratique du Congo.
« Le Conseil réitère son plein soutien à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo. Il condamne le récent meurtre de trois membres du personnel de la Mission. Il appelle toutes les parties congolaises à appuyer les activités de la Mission et exige qu’elles s’abstiennent de tout acte d’hostilité contre le personnel ou les installations des Nations Unies. »
À sa 4994e séance, le 22 juin 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil66 :
« Le Conseil de sécurité réitère sa vive préoccupation devant la poursuite des violences et de l’instabilité dans l’est de la République démocratique du Congo et devant des rapports faisant état de menaces à l’encontre du processus de paix et de transition. Il condamne dans les termes les plus vigoureux toute implication de forces extérieures en République démocratique du Congo.
66
S/PRST/2004/21.
48
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil appelle instamment toutes les parties congolaises à demeurer pleinement engagées dans le processus de paix de l’Accord global et inclusif sur la transition en République démocratique du Congo, et à respecter le Gouvernement d’unité nationale et de transition, seule autorité exécutive légitime en République démocratique du Congo. Il met en garde toutes les parties contre toute tentative de prise de pouvoir par la force. Il exhorte toutes les parties à ne faire aucune déclaration ou action qui pourrait attiser la situation, y compris par le soutien à des éléments armés.
« Le Conseil met en garde toutes les parties contre toute tentative de s’engager dans des actes de guerre ou des violations de l’embargo imposé par la résolution 1493 (2003) du 28 juillet 2003, dans l’est de la République démocratique du Congo. Il invite le Secrétaire général à déterminer précisément le besoin d’une éventuelle capacité de réaction rapide pour la Mission de l’Organisation des Nations unies en République démocratique du Congo.
« Le Conseil appelle le Gouvernement d’unité nationale et de transition à commencer immédiatement à travailler avec le Comité international d’accompagnement de la transition et avec la Mission à l’établissement de mécanismes pour une coordination plus étroite, afin d’accélérer la réforme du secteur de la sécurité, l’adoption des lois essentielles et les préparatifs électoraux.
« Le Conseil prie instamment les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda de répondre sans plus tarder aux efforts accomplis par la Mission dans le cadre de son mandat actuel pour établir, aussitôt que possible, un mécanisme conjoint de vérification pour leur sécurité mutuelle, y compris la vérification des mouvements trans-frontaliers.
« Le Conseil encourage instamment les chefs d’État de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de l’Ouganda et du Burundi à œuvrer ensemble en vue de réduire les tensions et afin de rétablir la confiance dans la région, conformément aux engagements pris dans la Déclaration de principes sur les relations de bon voisinage du 25 septembre 200364, y compris en tenant des réunions aussi rapidement que possible.
« Le Conseil demande instamment au Rwanda de n’apporter aucun soutien, matériel ou politique, à des groupes armés se trouvant en République démocratique du Congo, en particulier ceux conduits par M. Laurent Nkunda ou M. Jules Mutebutsi. Il demande en outre instamment au Rwanda d’user de son influence d’une manière positive pour désamorcer la crise actuelle et soutenir le retour à la stabilité.
« Le Conseil rappelle à l’Ouganda qu’il ne doit pas s’ingérer en République démocratique du Congo, y compris par le biais d’un soutien militaire à des groupes armés.
« Le Conseil appelle le Burundi à empêcher tout soutien depuis son territoire à des groupes armés en République démocratique du Congo. Il encourage le Gouvernement de transition à faciliter l’aide humanitaire aux réfugiés congolais à présent au Burundi, et la communauté internationale à y apporter tout son concours.
« Le Conseil souligne qu’aucune tentative visant à perturber le processus de paix et de transition en République démocratique du Congo, y compris à travers un soutien à des groupes armés, ne saurait être tolérée.
« Le Conseil condamne la mort de civils innocents et les violations des droits de l’homme survenues dans l’est de la République démocratique du Congo et demande à ce qu’il soit enquêté sur ces incidents. Ceux qui sont responsables d’atrocités et de violations des droits de l’homme doivent en rendre compte, et le Gouvernement d’unité nationale et de transition doit prendre des mesures immédiates, avec l’appui de la communauté internationale, pour mettre fin au climat actuel d’impunité. »
À sa 5011e séance, le 27 juillet 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
49
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Lettre, en date du 15 juillet 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2004) concernant la République démocratique du Congo (S/2004/551) ».
Résolution 1552 (2004) du 27 juillet 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président concernant la République démocratique du Congo, notamment les résolutions 1493 (2003) du 28 juillet 2003 et 1533 (2004) du 12 mars 2004,
Réaffirmant sa préoccupation devant la présence de groupes armés et de milices dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu et dans le district d’Ituri, qui perpétue un climat d’insécurité dans l’ensemble de la région,
Condamnant la poursuite des mouvements d’armes illicites, tant à l’intérieur que vers la République démocratique du Congo, et se déclarant déterminé à surveiller attentivement le respect de l’embargo sur les armes imposé par la résolution 1493 (2003),
Prenant note du rapport et des recommandations, en date du 9 juillet 2004, du Groupe d’experts visé au paragraphe 10 de la résolution 1533 (2004), transmis par le Comité du Conseil de sécurité établi conformément au paragraphe 8 de la même résolution (ci-après « le Comité »)67,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme les exigences figurant aux paragraphes 15, 18 et 19 de la résolution 1493 (2003) ;
2. Décide, à la lumière du fait que les parties ont manqué à leur obligation de se conformer à ces exigences, de reconduire, jusqu’au 31 juillet 2005, les dispositions des paragraphes 20 à 22 de la résolution 1493 (2003) et l’ensemble des dispositions de la résolution 1533 (2004) ;
3. Exprime son intention de modifier ou de retirer ces dispositions, s’il constate que les exigences ci-dessus ont été satisfaites ;
4. Décide qu’il réexaminera ces mesures d’ici au 1er octobre 2004, et périodiquement par la suite ;
5. Prie à cette fin le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de rétablir, dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, et pour une période expirant le 31 janvier 2005, le Groupe d’experts visé au paragraphe 10 de la résolution 1533 (2004) ;
6. Prie le Groupe d’experts de faire rapport au Conseil par écrit et par l’intermédiaire du Comité, avant le 15 décembre 2004, sur l’application des mesures imposées par le paragraphe 20 de la résolution 1493 (2003), en formulant des recommandations à cet égard, notamment quant aux listes prévues à l’alinéa g du paragraphe 10 de la résolution 1533 (2004) ;
7. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 5011e séance.
67
Voir S/2004/551.
50
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Décision
À sa 5014e séance, le 29 juillet 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
Résolution 1555 (2004) du 29 juillet 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président pertinentes sur la situation concernant la République démocratique du Congo, notamment les résolutions 1493 (2003) du 28 juillet 2003 et 1533 (2004) du 12 mars 2004,
Réaffirmant son attachement au respect de la souveraineté, de l’intégrité territoriale et de l’indépendance politique de la République démocratique du Congo ainsi que de tous les États de la région,
Réitérant son plein appui au Gouvernement d’unité nationale et de transition de la République démocratique du Congo,
Profondément préoccupé par les tensions continuelles et par la persistance des hostilités dans l’est de la République démocratique du Congo, en particulier dans les provinces du Nord et du Sud-Kivu, ainsi que dans le district d’Ituri,
Réaffirmant sa disponibilité à soutenir le processus de paix et de réconciliation nationale, en particulier par le biais de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo,
Accueillant avec satisfaction la disponibilité de la Mission à prendre une part active dans le mécanisme conjoint de vérification dont la création a été annoncée par les Présidents de la République démocratique du Congo et de la République du Rwanda à Abuja, le 25 juin 2004,
Constatant que la situation en République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Décide de proroger jusqu’au 1er octobre 2004 le mandat de la Mission de l’Organi-sation des Nations Unies en République démocratique du Congo, tel que contenu dans les résolutions 1493 (2003) et 1533 (2004), toutes deux adoptées en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies ;
2. Prie le Secrétaire général de lui soumettre un rapport, avant le 16 août 2004, sur l’exé-cution par la Mission de son mandat ;
3. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 5014e séance.
LA SITUATION ENTRE L’IRAQ ET LE KOWEÏT68
Décision
À sa 4808e séance, le 14 août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation entre l’Iraq et le Koweït
« Rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 24 de la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité (S/2003/715) ».
68 |
Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question. |
51 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1500 (2003) du 14 août 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003,
Réaffirmant la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq,
Réaffirmant également le rôle crucial des Nations Unies en Iraq, défini dans les paragraphes pertinents de la résolution 1483 (2003),
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 juillet 200369,
1. Se félicite de l’établissement, le 13 juillet 2003, du Conseil de gouvernement de l’Iraq, largement représentatif, qui marque une étape importante vers la formation par le peuple iraquien d’un gouvernement représentatif internationalement reconnu qui exercera la souveraineté de l’Iraq ;
2. Décide, pour aider le Secrétaire général à s’acquitter du mandat que lui assigne la résolution 1483 (2003), d’établir, pour une période initiale de douze mois, la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, avec la structure et les responsabilités énoncées dans son rapport du 17 juillet 200369;
3. Décide également de rester saisi de la question.
Adoptée à la 4808e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (République arabe syrienne).
Décisions
À sa 4812e séance, le 21 août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’entendre les exposés du Représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès de l’Orga-nisation des Nations Unies, M. John Negroponte, et du Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies, Sir Emyr Jones Parry, sur la question à l’étude.
Le 22 août 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général70 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 22 août 2003, dans laquelle vous me communiquiez votre décision de nommer M. Ramiro Lopes da Silva, à titre temporaire, votre Représentant spécial par intérim pour l’Iraq71, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »
À sa 4844e séance, le 16 octobre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
69 S/2003/715. 70 S/2003/831. 71 S/2003/830.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1511 (2003) du 16 octobre 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Iraq, notamment les résolutions 1483 (2003) du 22 mai 2003 et 1500 (2003) du 14 août 2003, ainsi que celles concernant les menaces contre la paix et la sécurité internationales causées par les actes terroristes, dont la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001, et d’autres résolutions pertinentes,
Soulignant que la souveraineté de l’Iraq réside dans l’État iraquien, réaffirmant le droit du peuple iraquien de déterminer librement son avenir politique et d’avoir le contrôle de ses propres ressources naturelles, se déclarant de nouveau résolu à ce que vienne rapidement le jour où les Iraquiens se gouverneront eux-mêmes, et reconnaissant l’importance de l’appui international, en particulier de celui des pays de la région, des voisins de l’Iraq et des organisations régionales, pour faire avancer rapidement ce processus,
Considérant que l’appui international en faveur du rétablissement de la stabilité et de la sécurité est essentiel pour le bien-être du peuple iraquien et pour que tous les intéressés soient en mesure d’accomplir leur tâche dans l’intérêt du peuple iraquien, et se félicitant de la contribution que des États Membres ont apportée à cet égard en application de la résolution 1483 (2003),
Se félicitant que le Conseil de gouvernement de l’Iraq ait décidé de charger une commission constitutionnelle préparatoire d’organiser une conférence constitutionnelle qui élaborera une constitution consacrant les aspirations du peuple iraquien, et lui demandant instamment de mener à bien cette tâche rapidement,
Affirmant que les attentats terroristes perpétrés contre l’ambassade de Jordanie le 7 août 2003, le bureau des Nations Unies à Bagdad le 19 août 2003, la mosquée Imam Ali à Najaf le 29 août 2003 et l’ambassade de Turquie le 14 octobre 2003, ainsi que le meurtre d’un diplomate espagnol le 9 octobre 2003, constituent des attaques contre le peuple iraquien, l’Organisation des Nations Unies et la communauté internationale, et déplorant l’assassinat de Mme Akila Al-Hashimi, morte le 25 septembre 2003, dans lequel il voit une attaque contre l’avenir de l’Iraq,
Rappelant et réaffirmant dans ce contexte la déclaration de son Président en date du 20 août 200372 et sa résolution 1502 (2003) du 26 août 2003,
Constatant que si elle s’est améliorée, la situation en Iraq continue de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme la souveraineté et l’intégrité territoriale de l’Iraq, et souligne dans ce contexte que l’Autorité provisoire de la Coalition (« l’Autorité ») exerce à titre temporaire les responsabilités, pouvoirs et obligations au regard du droit international applicable qui sont reconnus et énoncés dans la résolution 1483 (2003), jusqu’à ce qu’un gouvernement représentatif internationalement reconnu soit mis en place par le peuple iraquien et assume les responsabilités de l’Autorité, notamment suivant les dispositions envisagées aux paragraphes 4 à 7 et 10 ci-après ;
2. Se félicite de la réaction positive qu’a inspirée à la communauté internationale, au sein d’instances comme la Ligue des États arabes, l’Organisation de la Conférence islamique, l’Assemblée générale des Nations Unies et l’Organisation des Nations Unies pour l’éducation, la science et la culture, la mise en place du Conseil de gouvernement de l’Iraq, largement représentatif, qui marque une étape importante vers la formation d’un gouvernement représentatif inter-nationalement reconnu ;
72 S/PRST/2003/13.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
3. Appuie les efforts que fait le Conseil de gouvernement pour mobiliser le peuple iraquien, notamment en constituant un cabinet et en créant une commission constitutionnelle préparatoire afin de conduire un processus par lequel le peuple iraquien prendra progressivement en main ses propres affaires ;
4. Considère que le Conseil de gouvernement et ses ministres sont les principaux organes de l’administration provisoire iraquienne, laquelle, sans préjudice de son évolution ultérieure, incarne la souveraineté de l’État iraquien durant la période intérimaire, jusqu’à ce qu’un gouvernement représentatif internationalement reconnu soit mis en place et assume les responsabilités de l’Autorité ;
5. Affirme que l’administration de l’Iraq sera progressivement assurée par les structures à venir de l’administration provisoire iraquienne ;
6. Engage l’Autorité, dans ce contexte, à remettre dès que possible les responsabilités et pouvoirs gouvernementaux au peuple iraquien et la prie, en coopération selon que de besoin avec le Conseil de gouvernement et le Secrétaire général, de lui rendre compte des progrès réalisés ;
7. Invite le Conseil de gouvernement à lui communiquer, au plus tard le 15 décembre 2003, en coopération avec l’Autorité et, si les circonstances le permettent, le Représentant spécial du Secrétaire général, un calendrier et un programme aux fins de la rédaction d’une nouvelle constitution pour l’Iraq et de la tenue d’élections démocratiques conformément à cette constitution ;
8. Se déclare résolu à ce que l’Organisation des Nations Unies, agissant par l’intermé-diaire du Secrétaire général, de son Représentant spécial et de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, renforce son rôle crucial en Iraq, notamment en apportant des secours humanitaires, en favorisant des conditions propices à la reconstruction économique et au développement de l’Iraq à long terme, et en concourant aux efforts visant à créer et à rétablir les institutions nationales et locales nécessaires à un gouvernement représentatif ;
9. Prie le Secrétaire général de continuer à suivre, si les circonstances le permettent, la ligne de conduite décrite aux paragraphes 98 et 99 de son rapport du 17 juillet 200369;
10. Prend note de l’intention du Conseil de gouvernement d’organiser une conférence constitutionnelle et, conscient que la tenue de cette conférence constituera une étape importante de l’évolution vers le plein exercice de la souveraineté, demande qu’elle soit préparée dès que possible par le dialogue et la recherche d’un consensus à l’échelle nationale, et prie le Représentant spécial du Secrétaire général de prêter les compétences uniques de l’Organisation des Nations Unies au peuple iraquien, au moment de la tenue de la conférence ou, si les circonstances le permettent, à l’occasion de la transition politique, notamment la mise en place de procédures électorales ;
11. Prie le Secrétaire général de veiller à mettre à disposition les ressources de l’Organi-sation des Nations Unies et des organisations associées si le Conseil de gouvernement en fait la demande et, si les circonstances le permettent, d’aider à donner effet au programme du Conseil de gouvernement visé au paragraphe 7 ci-dessus, et encourage les autres organisations compétentes en la matière à apporter leur concours au Conseil de gouvernement, si celui-ci en fait la demande ;
12. Prie également le Secrétaire général de lui faire rapport sur les responsabilités qui lui incombent au titre de la présente résolution, ainsi que sur l’élaboration d’un calendrier et d’un programme en application du paragraphe 7 ci-dessus et sur leur exécution ;
13. Considère que la sécurité et la stabilité conditionnent l’aboutissement du processus politique envisagé au paragraphe 7 ci-dessus et l’aptitude de l’Organisation des Nations Unies à concourir véritablement à ce processus et à l’application de la résolution 1483 (2003), et autorise une force multinationale, sous commandement unifié, à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, notamment afin d’assurer les conditions nécessaires à la mise en œuvre du calendrier et du programme, ainsi que pour contribuer à la sécurité de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, du Conseil de
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gouvernement et des autres institutions de l’administration provisoire iraquienne, et des principaux éléments de l’infrastructure humanitaire et économique ;
14. Prie instamment les États Membres de fournir une assistance au titre de ce mandat des Nations Unies, y compris des forces militaires, à la force multinationale visée au paragraphe 13 ci-dessus ;
15. Décide de réexaminer les besoins et la mission de la force multinationale visée au paragraphe 13 ci-dessus un an au plus tard à compter de la date d’adoption de la présente résolution, le mandat de la force devant en tout état de cause expirer au terme du processus politique décrit plus haut aux paragraphes 4 à 7 et 10, et se déclare prêt à examiner à cette occasion, en tenant compte des vues d’un gouvernement iraquien représentatif, internationalement reconnu, s’il est nécessaire de maintenir la force multinationale en fonction ;
16. Souligne qu’il importe de constituer une force iraquienne de police et de sécurité efficace en vue de maintenir l’ordre et la sûreté et de combattre le terrorisme, ainsi qu’il est dit au paragraphe 4 de la résolution 1483 (2003), et demande aux États Membres et aux organisations internationales et régionales de concourir à l’instruction et à l’équipement des forces iraquiennes de police et de sécurité ;
17. Exprime sa vive sympathie et ses sincères condoléances, pour les pertes en vies humaines subies, au peuple iraquien, à l’Organisation des Nations Unies et aux familles des membres du personnel de l’Organisation et des autres victimes innocentes tuées ou blessées lors d’attentats meurtriers récents ;
18. Condamne sans hésitation les attentats terroristes perpétrés contre l’ambassade de Jordanie le 7 août 2003, le bureau des Nations Unies à Bagdad le 19 août 2003, la mosquée Imam Ali à Najaf le 29 août 2003 et l’ambassade de Turquie le 14 octobre 2003, ainsi que le meurtre d’un diplomate espagnol le 9 octobre 2003 et l’assassinat de Mme Akila Al-Hashimi, morte le 25 septembre 2003, et souligne que leurs auteurs doivent être traduits en justice ;
19. Demande aux États Membres d’empêcher que des terroristes empruntent leur territoire pour pénétrer en Iraq, que des armes leur soient livrées et qu’ils bénéficient d’appui financier, et souligne qu’il importe de renforcer à cet égard la coopération des pays de la région, en particulier des voisins de l’Iraq ;
20. Lance un appel aux États Membres et aux institutions financières internationales pour qu’ils renforcent les efforts qu’ils déploient en vue d’aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer l’économie du pays, et demande instamment à ces institutions de prendre immédiatement des mesures afin de faire bénéficier l’Iraq, en collaboration avec le Conseil de gouvernement et avec les ministères iraquiens compétents, de toute la gamme de prêts et autres formes d’aide financière qu’elles offrent ;
21. Demande instamment aux États Membres et aux organisations internationales et régionales d’appuyer l’entreprise de reconstruction de l’Iraq lancée lors des consultations techniques des Nations Unies le 24 juin 2003, notamment de faire de substantielles annonces de contributions lors de la conférence internationale des donateurs qui doit se tenir à Madrid les 23 et 24 octobre 2003 ;
22. Demande aux États Membres et aux organisations compétentes d’aider à répondre aux besoins du peuple iraquien en fournissant les ressources nécessaires à la remise en état et à la reconstruction de l’infrastructure économique de l’Iraq ;
23. Souligne qu’il est indispensable de créer à titre prioritaire le Conseil international consultatif et de contrôle visé au paragraphe 12 de la résolution 1483 (2003), et réaffirme que le Fonds de développement pour l’Iraq doit être utilisé dans la transparence, conformément aux dispositions du paragraphe 14 de la résolution 1483 (2003) ;
24. Rappelle à tous les États Membres les obligations qui leur sont faites aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1483 (2003), en particulier celle d’assurer immédiatement le
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transfert de fonds, autres avoirs financiers et ressources économiques au Fonds de développement pour l’Iraq dans l’intérêt du peuple iraquien ;
25. Prie les États-Unis d’Amérique, au nom de la force multinationale visée au paragraphe 13 ci-dessus, de lui rendre compte, selon qu’il conviendra et tous les six mois au moins, des efforts et des progrès accomplis par cette force ;
26. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4844e séance.
Décisions
À sa 4851e séance, le 28 octobre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Benon Sevan, Directeur exécutif du Bureau chargé du Programme Iraq, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4868e séance, le 20 novembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil73 :
« Le Conseil de sécurité a entendu la déclaration du Secrétaire général74 et l’exposé du Directeur exécutif du Bureau chargé du Programme Iraq75 sur la clôture, le 21 novembre 2003, du Programme d’aide humanitaire des Nations Unies pour l’Iraq (le Programme) et le transfert de responsabilité à l’Autorité provisoire de la Coalition de toute activité résiduelle au titre du Programme, conformément à la résolution 1483 (2003) du Conseil de sécurité en date du 22 mai 2003.
« Le Conseil souligne le rôle exceptionnellement important du Programme, qui a permis de fournir une aide humanitaire au peuple iraquien durant le régime de sanctions imposé par le Conseil à l’encontre du précédent gouvernement iraquien. La valeur des articles humanitaires livrés à l’Iraq entre décembre 1996 et mars 2003 dans le cadre de ce programme sans précédent a été d’environ 30 milliards de dollars des États-Unis. Ces livraisons ont permis de fournir à la population des denrées alimentaires et des médicaments essentiels et d’approvisionner en équipements et matériels divers les secteurs clefs de l’économie iraquienne. Les achats au titre du Programme joueront, dans les mois qui viennent, un rôle primordial dans la reconstruction de l’Iraq en fournissant au pays pour plus de 6 milliards de dollars des États-Unis d’articles de première nécessité.
« Le Conseil exprime sa profonde gratitude au Secrétaire général, au Bureau chargé du Programme Iraq, au personnel des Nations Unies qui a travaillé sur le terrain en Iraq et à toutes les autres entités et structures des Nations Unies concernées, et les félicite de leur engagement et de leur professionnalisme. Il remercie également les présidents et les membres du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour exécuter le Programme depuis sa création et pour mettre en œuvre la résolution 1483 (2003).
« Le Conseil souligne la nécessité de poursuivre l’effort international en faveur de la reconstruction de l’Iraq et, dans ce contexte, prend note avec satisfaction des déclarations faites par les représentants des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-
73 S/PRST/2003/24. 74 Voir S/PV.4868. 75 Voir S/PV.4851.
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Bretagne et d’Irlande du Nord concernant les mesures que compte prendre l’Autorité provisoire de la Coalition pour maintenir les mécanismes de paiement et les livraisons au titre du Programme75.
« Le Conseil reconnaît le rôle important de l’Organisation des Nations Unies pour ce qui est de coordonner la clôture du Programme, y compris le transfert, à la date la plus rapprochée possible, de tous les fonds excédentaires des comptes séquestres au Fonds de développement pour l’Iraq.
« Le Conseil rappelle le rôle essentiel prévu pour l’Organisation des Nations Unies dans les résolutions 1483 (2003), 1500 (2003) du 14 août 2003 et 1511 (2003) du 16 octobre 2003, dans la mesure où les circonstances le permettent, notamment dans les domaines de l’aide humanitaire, de la facilitation du relèvement économique et de la reconstruction. »
Le 20 novembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général76 :
« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 14 novembre 2003, dans laquelle vous proposez de nommer M. Chen Weixiong (Chine) au collège des commissaires de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies77, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à votre proposition. »
Le 20 novembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général78 :
« J’ai l’honneur de vous faire savoir que votre lettre du 18 novembre 2003, dans laquelle vous proposez de nommer Mme Susan F. Burk au collège des commissaires de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies79, a été portée à l’attention des membres du Conseil, qui souscrivent à votre proposition. »
À sa 4869e séance, le 21 novembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’entendre les exposés du Représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès de l’Orga-nisation des Nations Unies, M. John Negroponte, et du Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies, Sir Emyr Jones Parry, sur la question à l’étude.
À sa 4872e séance, le 24 novembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
Résolution 1518 (2003) du 24 novembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question,
Rappelant en outre la décision qu’il a prise dans sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990),
Soulignant qu’il importe que tous les États Membres s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 10 de la résolution 1483 (2003),
76 S/2003/1109. 77 S/2003/1108. 78 S/2003/1111. 79 S/2003/1110.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Considérant que la situation en Iraq, si elle s’est améliorée, continue de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer, avec effet immédiat, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité, comprenant tous les membres du Conseil, qui continuera à recenser, en application du paragraphe 19 de la résolution 1483 (2003), les personnes et les entités visées au paragraphe 19 de cette résolution, notamment en actualisant la liste des personnes et entités qui ont déjà été recensées par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), et qui lui fera rapport sur ses travaux ;
2. Décide également d’adopter les directives80 et les définitions précédemment convenues par le Comité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 661 (1990), afin d’appliquer les dispositions des paragraphes 19 et 23 de la résolution 1483 (2003), et décide que le Comité pourra modifier ces directives et ces définitions en fonction de considérations nouvelles ;
81
3. Décide en outre que le mandat du Comité visé au paragraphe 1 ci-dessus sera maintenu à l’examen et que sera envisagée la possibilité d’autoriser la tâche supplémentaire consistant à observer si les États Membres s’acquittent des obligations qui leur incombent au titre du paragraphe 10 de la résolution 1483 (2003) ;
4. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4872e séance.
Décisions
À sa 4883e séance, le 16 décembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le Ministre des affaires étrangères de l’Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation entre l’Iraq et le Koweït
« Rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 24 de la résolution 1483 (2003) et du paragraphe 12 de la résolution 1511 (2003) [S/2003/1149] ».
À sa 4884e séance, tenue à huis clos le 16 décembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4884e séance, tenue à huis clos le 16 décembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation entre l’Iraq et le Koweït”.
« Conformément à ce qu’il avait été convenu lors de précédentes consultations du Conseil, le Président, avec l’assentiment du Conseil, a, en application de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, adressé une invitation au Ministre iraquien des affaires étrangères, M. Hoshyar Zebari.
« Les membres du Conseil et le Ministre iraquien des affaires étrangères ont eu un échange de vues constructif. »
À sa 4887e séance, le 18 décembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Koweït à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
80 Voir SC/7791-IK/365 du 12 juin 2003. 81 Voir SC/7831-IK/372 du 29 juillet 2003.
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« La situation entre l’Iraq et le Koweït
« Quatorzième rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 14 de la résolution 1284 (1999) [S/2003/1161] ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil82 :
« Aujourd’hui, le Conseil de sécurité a entendu un exposé du Coordonnateur de haut niveau nommé par le Secrétaire général, M. Yuli Vorontsov, sur le quatorzième rapport du Secrétaire général présenté en application du paragraphe 14 de la résolution 1284 (1999) du Conseil83.
« Le Conseil a exprimé un soutien sans réserve à M. Vorontsov et a salué les efforts inlassables qu’il déploie en vue du règlement des questions relatives aux nationaux du Koweït et de pays tiers et à la restitution des biens koweïtiens. Le Conseil a décidé que M. Vorontsov devrait poursuivre ses activités, conformément au paragraphe 14 de sa résolution 1284 (1999) du 17 décembre 1999.
« Le Conseil a souscrit aux vues exprimées par le Secrétaire général dans son rapport. Il a fermement condamné les meurtres de Koweïtiens et de nationaux de pays tiers commis par le précédent régime iraquien en violation du droit international et, en particulier, l’enlèvement de civils koweïtiens, hommes et femmes, leur froide exécution dans des coins reculés de l’Iraq et le fait que la vérité ait été dissimulée pendant une décennie entière. Le Conseil a dit espérer vivement que les auteurs de ces crimes atroces seraient traduits en justice.
« Le Conseil a présenté ses sincères condoléances à toutes les familles des nationaux du Koweït et des pays tiers et dit qu’il gardait à l’esprit la situation tragique des familles de ceux qui n’avaient pas encore été retrouvés.
« Le Conseil a souligné l’importance des travaux de l’Autorité provisoire de la Coalition, du Comité international de la Croix-Rouge, de la Commission tripartite et de son Sous-Comité technique, et a demandé à toutes les parties intéressées de continuer à rechercher une issue satisfaisante à toutes les questions humanitaires relevant du mandat de M. Vorontsov.
« Le Conseil a déploré que les biens koweïtiens, y compris les archives nationales, n’aient pas encore été restitués au Koweït, et a encouragé l’Autorité provisoire de la Coalition et les autres parties intéressées à continuer de tout faire pour que les biens et les archives du Koweït soient recherchés et restitués, conformément au paragraphe 6 de sa résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003. Le Conseil a décidé de garder à l’examen le mandat de M. Vorontsov et a dit attendre avec intérêt son prochain rapport. »
Le 13 janvier 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général 84 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 8 janvier 2004 concernant votre proposition de nommer M. Anatoliy Scherba au collège des commissaires de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies85 a été portée à l’intention des membres du Conseil de sécurité. Ils approuvent la proposition contenue dans votre lettre. »
82 |
S/PRST/2003/28. |
83 |
S/2003/1161. |
84 |
S/2004/29. |
85 |
S/2004/28. |
59 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4897e séance, tenue à huis clos le 19 janvier 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4897e séance, tenue à huis clos le 19 janvier 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation entre l’Iraq et le Koweït”.
« Avec l’assentiment du Conseil, le Président a, en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, invité M. Adnan Pachachi, Président du Conseil de gouvernement de l’Iraq.
« Les membres du Conseil et le Président du Conseil de gouvernement ont procédé à un échange de vues constructif. »
À sa 4914e séance, le 24 février 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’entendre les exposés du Représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès de l’Orga-nisation des Nations Unies, M. John Negroponte, et du Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies, Sir Emyr Jones Parry, sur la question à l’étude.
À sa 4930e séance, le 24 mars 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation entre l’Iraq et le Koweït
« Lettre, en date du 18 mars 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2004/225) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil86 :
« Le Conseil de sécurité se félicite de la lettre du Secrétaire général en date du 18 mars 2004, ainsi que de l’échange de lettres avec M. Mohammed Bahr Al-Uloom, Président du Conseil de gouvernement de l’Iraq pour le mois de mars 2004, et M. L. Paul Bremer III, Administrateur de l’Autorité provisoire de la Coalition87.
« Le Conseil accueille avec satisfaction et appuie énergiquement la décision que le Secrétaire général a prise d’envoyer en Iraq, le plus tôt possible, son Conseiller spécial, M. Lakhdar Brahimi, et son équipe, ainsi qu’une équipe d’assistance électorale, afin de fournir une aide et des conseils au peuple iraquien en vue de la formation d’un gouvernement intérimaire iraquien auquel la souveraineté sera transférée le 30 juin 2004, et de la préparation d’élections directes, qui seront tenues avant la fin de janvier 2005.
« Le Conseil demande à toutes les parties présentes en Iraq de coopérer pleinement avec ces équipes de l’Organisation des Nations Unies et se félicite de l’aide, notamment en matière de sécurité, qui leur est apportée par le Conseil de gouvernement et l’Autorité provisoire de la Coalition. »
À sa 4944e séance, le 16 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’entendre l’exposé du Représentant permanent des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organi-sation des Nations Unies, M. John Negroponte, sur la question à l’étude.
À sa 4946e séance, le 21 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
86 S/PRST/2004/6. 87 Voir S/2004/225.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1538 (2004) du 21 avril 2004
Le Conseil de sécurité,
Souhaitant que soit menée une enquête juste et exhaustive au sujet des efforts déployés par l’ancien Gouvernement iraquien, notamment sous forme de pots-de-vin, de commissions occultes, de surfacturations des ventes de pétrole et de paiements illicites concernant les achats d’articles humanitaires, afin de contourner les dispositions de la résolution 661 (1990) du 6 août 1990 et des résolutions ultérieures pertinentes,
Préoccupé par les rapports et commentaires dans les médias mettant en question l’administration et la gestion du programme « pétrole contre nourriture » (ci-après appelé le « Programme ») créé en application de la résolution 986 (1995) du 14 avril 1995 et des résolutions ultérieures pertinentes, y compris par les allégations de fraude et de corruption,
Affirmant que toute activité illicite par des fonctionnaires et agents de l’Organisation des Nations Unies, ainsi que par des prestataires de services, y compris des entités qui ont conclu des contrats dans le cadre du Programme, est inacceptable,
Soulignant l’importance d’une coopération pleine et entière de la part des fonctionnaires et du personnel de l’Organisation des Nations Unies, de l’Autorité provisoire de la Coalition, de l’Iraq et de tous les autres États Membres avec la commission d’enquête indépendante de haut niveau,
Appuyant son Président qui, dans sa lettre du 31 mars 2004, se félicite de la décision du Secrétaire général de créer une commission indépendante de haut niveau chargée d’enquêter sur l’administration et la gestion du Programme, et prenant note des détails concernant l’organisation et le mandat de ladite commission,
1. Accueille avec satisfaction la nomination de la Commission d’enquête indépendante de haut niveau ;
2. Demande à l’Autorité provisoire de la Coalition, à l’Iraq et à tous les États Membres, y compris leurs autorités réglementaires, de coopérer pleinement et par tous les moyens appropriés à l’enquête ;
3. Attend avec intérêt le rapport final de la Commission ;
4. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4946e séance.
Décisions
À sa 4952e séance, le 27 avril 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Conseiller spécial du Secrétaire général pour l’Iraq, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4953e séance, le 27 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil88 :
88 S/PRST/2004/11.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé détaillé du Conseiller spécial du Secrétaire général pour l’Iraq, M. Lakhdar Brahimi89.
« Rappelant la déclaration que son Président a faite le 24 mars 200486, le Conseil considère que les efforts du Conseiller spécial et de son équipe, ainsi que ceux de l’équipe d’assistance électorale des Nations Unies, sont particulièrement importants et urgents.
« Le Conseil soutient fermement les efforts dévoués du Conseiller spécial et accueille avec satisfaction les idées qu’il a avancées à titre provisoire en vue de la formation d’un gouvernement intérimaire iraquien auquel sera transférée la souveraineté du pays le 30 juin 2004.
« Le Conseil encourage le Secrétaire général et son Conseiller spécial à poursuivre avec diligence les efforts qu’ils ont entrepris, se félicite que le Conseiller spécial compte retourner en Iraq sous peu, et attend avec intérêt le nouvel exposé qu’il lui fera à son retour.
« Le Conseil demande à toutes les parties iraquiennes de coopérer pleinement avec le Conseiller spécial et engage les voisins de l’Iraq et la communauté internationale dans son ensemble à apporter tout l’appui possible à ces efforts. »
À sa 4971e séance, le 19 mai 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’entendre les exposés du Représentant permanent adjoint des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies, M. James Cunningham, et du Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies, Sir Emyr Jones Parry, sur la question à l’étude.
À sa 4982e séance, le 3 juin 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’ Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
À sa 4984e séance, le 7 juin 2004, le Conseil a examiné la question discutée à la 4982e séance.
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Conseiller spécial du Secrétaire général pour l’Iraq, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4987e séance, le 8 juin 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’ Iraq à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation entre l’Iraq et le Koweït ».
Résolution 1546 (2004) du 8 juin 2004
Le Conseil de sécurité,
Constatant avec satisfaction qu’une nouvelle phase de la transition de l’Iraq vers un gouvernement élu démocratiquement a débuté, et attendant avec impatience la fin de l’occupation et qu’un gouvernement intérimaire entièrement souverain et indépendant assume la pleine responsabilité et la pleine autorité dans le pays d’ici au 30 juin 2004,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes sur l’Iraq,
Réaffirmant l’indépendance, la souveraineté, l’unité et l’intégrité territoriale de l’Iraq,
89 Voir S/PV.4952.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Réaffirmant également le droit du peuple iraquien de décider librement de son propre avenir politique et de contrôler ses propres ressources naturelles,
Conscient de l’importance de l’appui international, en particulier celui des pays de la région, des voisins de l’Iraq et des organisations régionales, pour le peuple iraquien dans les efforts qu’il déploie pour parvenir à la sécurité et à la prospérité, et notant que la bonne exécution de la présente résolution contribuera à la stabilité de la région,
Se félicitant des efforts faits par le Conseiller spécial du Secrétaire général pour aider le peuple iraquien à former le Gouvernement intérimaire iraquien, comme indiqué dans la lettre, en date du 7 juin 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général90,
Prenant acte de la dissolution du Conseil de gouvernement de l’Iraq et se félicitant des progrès accomplis dans la mise en oeuvre des arrangements relatifs à la transition politique en Iraq mentionnée dans la résolution 1511 (2003) du 16 octobre 2003,
Se félicitant de l’engagement pris par le Gouvernement intérimaire iraquien d’oeuvrer en vue d’un Iraq fédéral, démocratique, pluraliste et unifié, où les droits politiques et les droits de l’homme soient pleinement respectés,
Soulignant la nécessité pour toutes les parties de respecter et de protéger le patrimoine archéologique, historique, culturel et religieux de l’Iraq,
Affirmant l’importance de l’état de droit, de la réconciliation nationale, du respect des droits fondamentaux, notamment ceux des femmes, des libertés fondamentales et des principes démocratiques, y compris celui d’élections libres et régulières,
Rappelant la création, le 14 août 2003, de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, et affirmant que l’Organisation des Nations Unies doit jouer un rôle moteur s’agissant d’aider le peuple et le Gouvernement iraquiens à mettre en place les institutions d’un régime représentatif,
Constatant qu’un appui international au rétablissement de la stabilité et de la sécurité est une condition essentielle du bien-être du peuple iraquien et de l’aptitude de toutes les parties concernées à oeuvrer en faveur du peuple iraquien, et saluant les contributions que les États Membres ont apportées dans ce sens en vertu de la résolution 1483 (2003) du 22 mai 2003 et de la résolution 1511 (2003),
Rappelant le rapport que les États-Unis d’Amérique ont communiqué au Conseil de sécurité le 16 avril 2004 sur l’action menée et les progrès réalisés par la force multinationale91,
Prenant acte de la demande formulée par le Premier Ministre du Gouvernement intérimaire iraquien dans la lettre qu’il a adressée le 5 juin 2004 au Président du Conseil de sécurité, qui figure en annexe à la présente résolution et dans laquelle il a souhaité que la présence de la force multinationale soit maintenue,
Reconnaissant l’importance qu’il y a à ce que le Gouvernement iraquien souverain donne son consentement à la présence de la force multinationale ainsi que l’importance d’une étroite coordination entre la force multinationale et ce gouvernement,
Se félicitant que la force multinationale soit disposée à continuer de concourir au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, à l’appui de la transition politique, particulièrement pour ce qui est des prochaines élections, et à assurer la sécurité de la présence de l’Organisation des Nations Unies en Iraq, comme indiqué au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique dans sa lettre du 5 juin 2004, qui figure en annexe à la présente résolution,
90 S/2004/461.
91 Voir S/PV.4944.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Notant que toutes les forces qui agissent en faveur du maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq se sont engagées à se conformer au droit international, y compris aux obligations qui découlent du droit international humanitaire, et à coopérer avec les organisations internationales concernées,
Affirmant qu’il est important que la communauté internationale concoure à la reconstruction et au développement de l’économie iraquienne,
Considérant les avantages que représentent pour l’Iraq les privilèges et immunités dont bénéficient ses recettes pétrolières et le Fonds de développement pour l’Iraq, et sachant qu’il importe que le Gouvernement intérimaire iraquien et ses successeurs puissent continuer à utiliser ce fonds après la dissolution de l’Autorité provisoire de la Coalition,
Considérant que la situation en Iraq continue à faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Approuve la formation d’un gouvernement intérimaire iraquien souverain, tel que présenté le 1er juin 2004, qui assumera pleinement d’ici le 30 juin 2004 la responsabilité et l’autorité de gouverner l’Iraq, tout en s’abstenant de prendre des décisions affectant le destin de l’Iraq au-delà de la période intérimaire, jusqu’à l’entrée en fonction d’un gouvernement iraquien de transition issu d’élections comme prévu au paragraphe 4 ci-après ;
2. Note avec satisfaction que, d’ici le 30 juin 2004 également, l’occupation prendra fin, l’Autorité provisoire de la Coalition cessera d’exister et l’Iraq retrouvera sa pleine souveraineté ;
3. Réaffirme le droit du peuple iraquien de déterminer librement son propre avenir politique et d’exercer une autorité et un contrôle pleins et entiers sur ses ressources financières et naturelles ;
4. Approuve le calendrier proposé pour la transition politique de l’Iraq vers un gouvernement démocratique, prévoyant :
a) La formation du gouvernement intérimaire iraquien souverain qui assumera la responsabilité et l’autorité de gouverner le pays d’ici le 30 juin 2004 ;
b) La convocation d’une conférence nationale représentative de la société iraquienne dans sa diversité ;
c) La tenue d’élections démocratiques au suffrage direct, avant le 31 décembre 2004 si possible et en tout état de cause le 31 janvier 2005 au plus tard, à l’Assemblée nationale de transition, qui aura notamment pour tâches de former un gouvernement iraquien de transition et de rédiger une constitution permanente, pour aboutir à la formation, le 31 décembre 2005 au plus tard, d’un gouvernement élu conformément à ladite constitution ;
5. Invite le Gouvernement iraquien à examiner en quoi la convocation d’une réunion internationale pourrait contribuer au processus mentionné ci-dessus, et note qu’il se féliciterait de la tenue d’une telle réunion à l’appui de la transition politique en Iraq et du relèvement du pays, pour le bien du peuple iraquien et dans l’intérêt de la stabilité dans la région ;
6. Demande à tous les Iraquiens d’appliquer intégralement ces arrangements dans la paix, et demande à tous les États et à toutes les organisations concernées de concourir à cette application ;
7. Décide qu’en s’acquittant, autant que les circonstances le permettront, du mandat qui leur a été confié de venir en aide au peuple et au Gouvernement iraquiens, le Représentant spécial du Secrétaire général et la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq, agissant à la demande du Gouvernement iraquien :
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
a) |
Assumeront un rôle moteur en ce qui concerne : |
i) L’aide à apporter à l’organisation, au cours du mois de juillet 2004, d’une conférence nationale chargée de désigner les membres d’un Conseil consultatif ;
ii) Le conseil et l’appui à la Commission électorale indépendante de l’Iraq ainsi qu’au Gouvernement intérimaire iraquien et à l’Assemblée nationale de transition en vue de la tenue d’élections ;
iii) La promotion du dialogue et de la recherche d’un consensus au niveau national à l’occasion de l’élaboration d’une constitution nationale par le peuple iraquien ;
b) |
Assumeront également les tâches suivantes : |
i) Conseiller le Gouvernement iraquien quant à la mise en place de services administratifs et sociaux efficaces ;
ii) Concourir à la coordination et à la livraison de l’aide à la reconstruction et au développement et de l’aide humanitaire ;
iii) Promouvoir la protection des droits de l’homme, la réconciliation nationale et la réforme judiciaire et juridique en vue de renforcer l’état de droit en Iraq ;
iv) Conseiller et assister le Gouvernement iraquien dans le cadre de la planification initiale d’un recensement exhaustif ;
8. Se félicite des efforts faits actuellement par le nouveau Gouvernement intérimaire iraquien pour développer les forces de sécurité iraquiennes, notamment les forces armées ira-quiennes (ci-après dénommées « les forces de sécurité iraquiennes »), qui seront placées sous son autorité et celle de ses successeurs et qui joueront un rôle de plus en plus grand dans le maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq, dont ils assumeront à terme la pleine responsabilité ;
9. Note que c’est à la demande du nouveau Gouvernement intérimaire iraquien que la force multinationale est présente dans le pays, et renouvelle en conséquence l’autorisation qu’il a donnée à la force multinationale sous commandement unifié établie par la résolution 1511 (2003), compte tenu des lettres qui figurent en annexe à la présente résolution ;
10. Décide que la force multinationale est habilitée à prendre toutes les mesures nécessaires pour contribuer au maintien de la sécurité et de la stabilité en Iraq conformément aux lettres qui figurent en annexe à la présente résolution et où on trouve notamment la demande de l’Iraq tendant au maintien de la présence de la force multinationale et la définition des tâches de celle-ci, notamment en ce qui concerne la prévention du terrorisme et la dissuasion des terroristes afin que, entre autres, l’Organisation des Nations Unies puisse remplir son rôle d’assistance au peuple iraquien tel que défini au paragraphe 7 ci-dessus et que le peuple iraquien puisse appliquer librement et à l’abri de toute intimidation le calendrier et le programme fixés pour le processus politique et tirer parti des activités de reconstruction et de redressement ;
11. Se félicite, à ce propos, des lettres qui figurent en annexe à la présente résolution, où il est notamment indiqué que des arrangements sont en cours de mise en place pour la création d’un partenariat en matière de sécurité entre le Gouvernement iraquien souverain et la force multinationale et pour la coordination des activités de ceux-ci, et note également, à ce propos, que les forces de sécurité iraquiennes sont responsables devant les ministres iraquiens compétents, que le Gouvernement iraquien est habilité à affecter des forces de sécurité iraquiennes à la force multinationale afin qu’elles participent à des opérations avec cette dernière et que les mécanismes de sécurité décrits dans les lettres serviront de cadres où le Gouvernement iraquien et la force multinationale parviendront à un accord sur l’ensemble des questions fondamentales relatives à la sécurité et aux décisions de principe, y compris en ce qui concerne la politique relative aux opérations offensives de nature délicate, de sorte que les forces de sécurité iraquiennes et la force multinationale travaillent en plein partenariat grâce à une coordination et à une concertation étroites ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
12. Décide que le mandat de la force multinationale sera réexaminé à la demande du Gouvernement iraquien ou douze mois après la date de l’adoption de la présente résolution, et que ce mandat expirera lorsque le processus politique visé au paragraphe 4 ci-dessus sera terminé, et déclare qu’il y mettra fin plus tôt si le Gouvernement iraquien le lui demande ;
13. Prend note de l’intention exprimée dans la lettre du Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique qui figure en annexe à la présente résolution de créer une entité distincte sous le commandement unifié de la force multinationale avec pour seule mission d’assurer la sécurité de la présence de l’Organisation des Nations Unies en Iraq, comprend que l’application de mesures visant à assurer la sécurité du personnel des organismes des Nations Unies travaillant en Iraq nécessiterait des ressources importantes, et demande aux États Membres et aux organisations concernées de fournir ces ressources, notamment en versant des contributions au financement de l’entité en question ;
14. Reconnaît que la force multinationale aidera également à renforcer les capacités des forces et des institutions de sécurité iraquiennes, grâce à un programme de recrutement, d’instruc-tion, d’équipement, d’encadrement et de suivi ;
15. Prie les États Membres et les organisations internationales et régionales d’apporter une assistance à la force multinationale, notamment sous forme de forces militaires, comme convenu avec le Gouvernement iraquien, pour aider à répondre aux besoins du peuple iraquien en matière de sécurité et de stabilité, d’aide humanitaire et d’aide à la reconstruction, et pour soutenir l’action de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq ;
16 Souligne combien il est important de mettre en place des services iraquiens efficaces de police, de surveillance des frontières et de protection des installations, sous l’autorité du Ministère de l’intérieur iraquien et, dans le cas du Service de la protection des installations, d’autres ministères iraquiens, afin de maintenir la légalité, l’ordre et la sécurité, y compris pour ce qui est de la lutte contre le terrorisme, et prie les États Membres et les organisations internationales d’aider le Gouvernement iraquien à développer les capacités de ces institutions iraquiennes ;
17. Condamne tous les actes de terrorisme commis en Iraq, réaffirme les obligations qui incombent aux États Membres en vertu des résolutions 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1455 (2003) du 17 janvier 2003 et 1526 (2004) du 30 janvier 2004 et des autres obligations internationales concernant notamment les activités terroristes menées en Iraq, à partir de l’Iraq ou contre des citoyens iraquiens, et renouvelle expressément l’appel qu’il a lancé aux États Membres pour qu’ils empêchent le transit de terroristes à destination ou en provenance de l’Iraq, celui d’armes destinées à des terroristes et les opérations de financement à l’appui des terroristes, et souligne à nouveau combien il est important de renforcer la coopération des pays de la région, particulièrement les voisins de l’Iraq, à cet égard ;
18. Convient que le Gouvernement intérimaire iraquien jouera le rôle principal dans la coordination de l’aide internationale à l’Iraq ;
19. Se félicite des efforts des États Membres et des organisations internationales en réponse aux demandes d’assistance technique et de services d’expert du Gouvernement intérimaire iraquien, pendant que le pays reconstruit son infrastructure administrative ;
20. Demande à nouveau aux États Membres, aux institutions financières internationales et aux autres organisations de renforcer leur action afin d’aider le peuple iraquien à reconstruire et à développer l’économie du pays, y compris en fournissant des services d’experts internationaux et les ressources nécessaires à la faveur d’un programme coordonné d’assistance des donateurs ;
21. Décide que les interdictions frappant la vente ou la fourniture à l’Iraq d’armes et de matériel connexe au titre des résolutions précédentes ne s’appliqueront pas aux armes ou au matériel connexe dont ont besoin le Gouvernement iraquien ou la force multinationale aux fins de la présente résolution, souligne qu’il est important que tous les États se conforment rigoureusement à ces modalités et note le rôle significatif des pays voisins de l’Iraq à cet égard, et demande
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tant au Gouvernement iraquien qu’à la force multinationale de veiller à ce que les modalités de mise en œuvre appropriées soient en place ;
22. Note que rien dans le paragraphe 21 ci-dessus ne modifie les interdictions ou les obligations faites aux États concernant les articles spécifiés aux paragraphes 8 et 12 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 ou les activités décrites à l’alinéa f du paragraphe 3 de la résolution 707 (1991) du 15 août 1991, et réaffirme son intention de réexaminer les mandats de la Commission de contrôle, de vérification et d’inspection des Nations Unies et de l’Agence internationale de l’énergie atomique ;
23. Demande aux États Membres et aux organisations internationales de répondre aux demandes d’assistance iraquiennes à l’appui des efforts iraquiens tendant à la réinsertion des anciens combattants et membres de milices iraquiens dans la société iraquienne ;
24. Note que, une fois dissoute l’Autorité provisoire de la Coalition, les ressources du Fonds de développement pour l’Iraq seront dépensées sous la seule autorité du Gouvernement iraquien, et décide que le Fonds de développement pour l’Iraq sera utilisé de manière transparente et équitable et dans le cadre du budget iraquien, notamment pour honorer les obligations qui n’ont pas encore été réglées, que les arrangements concernant le versement des produits de la vente à l’exportation de pétrole, de produits pétroliers et de gaz naturel, visés au paragraphe 20 de la résolution 1483 (2003), continueront de s’appliquer, que le Conseil international consultatif et de contrôle poursuivra ses activités de contrôle du Fonds de développement pour l’Iraq et comprendra comme membre supplémentaire doté du droit de vote plein et entier une personne dûment qualifiée désignée par le Gouvernement iraquien, et que des mesures appropriées seront prises pour que se poursuive le versement des produits visés au paragraphe 21 de la résolution 1483 (2003) ;
25. Décide que les dispositions du paragraphe 24 ci-dessus concernant le versement de produits dans le Fonds de développement pour l’Iraq et le rôle du Conseil international consultatif et de contrôle seront revues à la demande du Gouvernement iraquien de transition ou douze mois après la date de l’adoption de la présente résolution, et deviendront caduques lorsque le processus politique défini au paragraphe 4 ci-dessus aura été mené à bien ;
26. Décide également que, parallèlement à la dissolution de l’Autorité provisoire de la Coalition, le Gouvernement intérimaire iraquien et ses successeurs assumeront les droits, responsabilités et obligations liés au programme « pétrole contre nourriture » qui ont été transférés à l’Autorité, y compris toutes les responsabilités concernant les opérations du programme et toutes obligations contractées par l’Autorité à ce titre, et seront chargés de faire certifier par une entité indépendante que les marchandises ont été livrées, et décide en outre qu’à l’expiration d’une période de transition de cent vingt jours à compter de la date de l’adoption de la présente résolution, il incombera au Gouvernement intérimaire iraquien et à ses successeurs de certifier la livraison des marchandises au titre de contrats dont la priorité aura été préalablement établie, cette certification étant réputée constituer l’authentification indépendante requise pour le déblocage des fonds liés à ces contrats, le cas échéant en consultation, de façon à garantir la bonne application de ces arrangements ;
27. Décide en outre que les dispositions du paragraphe 22 de la résolution 1483 (2003) resteront en vigueur, si ce n’est que les privilèges et immunités visés dans ce paragraphe ne seront pas applicables à des jugements définitifs découlant d’obligations contractées par l’Iraq après le 30 juin 2004 ;
28. Se félicite que de nombreux créanciers, y compris ceux du Club de Paris, se soient engagés à trouver les moyens de réduire sensiblement la dette souveraine de l’Iraq, engage les États Membres ainsi que les organisations internationales et régionales à appuyer l’effort de reconstruction de l’Iraq, exhorte les institutions financières internationales et les donateurs bilatéraux à prendre des mesures immédiates pour fournir à l’Iraq l’éventail complet de leurs prêts et d’autres formes d’aide et d’arrangements dans le domaine financier, reconnaît que le Gouvernement intérimaire iraquien est habilité à conclure et exécuter des accords de ce type et autres
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arrangements jugés nécessaires à cet égard, et prie les créanciers, les institutions et les donateurs de traiter ces questions en priorité avec le Gouvernement intérimaire iraquien et ses successeurs ;
29. Rappelle que les États Membres ont toujours l’obligation de geler certains fonds, avoirs et ressources économiques et de les transférer au Fonds de développement pour l’Iraq, conformément aux paragraphes 19 et 23 de la résolution 1483 (2003) et à la résolution 1518 (2003) du 24 novembre 2003 ;
30. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, dans les trois mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, des opérations en Iraq de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq puis, tous les trois mois, des progrès accomplis en vue des élections nationales et de l’exécution de toutes les tâches de la Mission ;
31. Prie les États-Unis d’Amérique de lui rendre compte des efforts et progrès accomplis par la force multinationale, au nom de cette dernière, dans les trois mois suivant la date de l’adoption de la présente résolution, puis tous les trois mois ;
32. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4987e séance.
Annexe
Texte des lettres adressées au Président du Conseil de sécurité par le Premier Ministre du Gouvernement intérimaire iraquien, M. Ayad Allawi, et le Secrétaire d’État des États-Unis d’Amérique, M. Colin L. Powell
Lettre, en date du 5 juin 2004, du Premier Ministre du Gouvernement intérimaire iraquien, M. Ayad Allawi
Venant d’être nommé Premier Ministre du Gouvernement intérimaire iraquien, j’ai l’hon-neur de vous assurer de la volonté du peuple iraquien de mener à son terme le processus de transition politique afin d’établir un Iraq libre et démocratique et celle de participer à la lutte contre le terrorisme et à sa prévention. Au moment où l’Iraq entre dans une nouvelle phase critique, qu’il retrouve sa pleine souveraineté et qu’il s’achemine vers des élections, il a besoin de l’aide de la communauté internationale.
Le Gouvernement intérimaire iraquien n’épargnera aucun effort pour s’assurer que ces élections seront libres, régulières et pleinement démocratiques. La sécurité et la stabilité demeurent des conditions du succès de notre transition politique. Il reste cependant en Iraq des forces qui sont opposées à l’avènement de la paix, de la démocratie et de la sécurité, et parmi ces forces figurent des éléments étrangers. Le Gouvernement est déterminé à en venir à bout et à mettre en place des forces de sécurité capables d’assurer au peuple iraquien un niveau adéquat de sécurité. Jusqu’à ce que nous puissions assurer nous-mêmes notre sécurité, en particulier la défense de l’espace terrestre, maritime et aérien de l’Iraq, nous sollicitons l’aide du Conseil de sécurité et de la communauté internationale. Nous demandons au Conseil d’adopter une nouvelle résolution portant sur le mandat de la force multinationale pour contribuer à assurer la sécurité en Iraq, notamment par les tâches et selon les dispositions énoncées dans la lettre du Secrétaire d’État, M. Colin Powell, au Président du Conseil. Le Gouvernement prie le Conseil d’examiner à nouveau le mandat de la force multinationale quand le Gouvernement iraquien de transition en fera la demande ou dans un délai de douze mois après l’adoption de la résolution.
Pour que le Gouvernement iraquien s’acquitte de la responsabilité d’assurer la sécurité, j’ai l’intention d’établir des structures appropriées qui permettront à mon gouvernement et aux forces de sécurité iraquiennes d’assumer progressivement cette tâche. L’une de ces structures est le Comité ministériel pour la sécurité nationale, présidé par moi-même et composé du Premier Ministre adjoint et des ministres de la défense, de l’intérieur, des affaires étrangères, de la justice et des finances. Le Conseiller pour la sécurité nationale et le Directeur du service national iraquien du renseignement seront des membres consultatifs permanents de ce Comité. Cette instance
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définira les grandes lignes de la politique iraquienne en matière de sécurité. J’ai l’intention d’inviter, selon le cas, le commandant de la force multinationale, son adjoint ou son représentant, ainsi que toutes autres personnalités appropriées à participer aux travaux de ce Comité pour examiner les mécanismes de coopération et de coordination avec la force multinationale. Les forces armées iraquiennes relèveront du chef d’état-major et du Ministre de la défense. Les autres forces de sécurité (la police iraquienne, la police des frontières et le Service de la protection des installations) relèveront du Ministre de l’intérieur ou d’autres ministres.
En outre, les ministres compétents et moi-même mettrons en place d’autres mécanismes de coordination avec la force multinationale. J’ai l’intention de créer, avec cette force, des organes de coordination aux niveaux national, régional et local, qui comprendront les commandants des forces de sécurité iraquiennes et des dirigeants civils, s’assureront que ces forces agiront en coordination avec la force multinationale sur toutes les questions portant sur la politique et les opérations en matière de sécurité, afin d’assurer l’unité de commandement des opérations militaires dans lesquelles les forces iraquiennes seraient engagées aux côtés de la force multinationale. En outre, la force multinationale et les dirigeants iraquiens se tiendront mutuellement informés de leurs activités, se consulteront régulièrement pour assurer une allocation et une utilisation efficaces du personnel, des ressources et des équipements, échangeront des renseignements et feront remonter les problèmes par leurs filières respectives de commandement selon les besoins. Les forces de sécurité iraquiennes assumeront progressivement des responsabilités plus grandes à mesure que les capacités iraquiennes augmenteront.
Les structures que j’ai décrites dans cette lettre seront les instances dans lesquelles la force multinationale et le Gouvernement iraquien se mettront d’accord sur l’ensemble des questions fondamentales relatives à la sécurité, notamment la politique à suivre sur des opérations offensives délicates, et assureront une pleine coopération entre les forces iraquiennes et la force multinationale à la faveur d’une coordination et d’une consultation étroites. Comme se sont là des questions sensibles pour un certain nombre de gouvernements souverains, notamment l’Iraq et les États-Unis d’Amérique, elles devront être résolues dans le cadre d’un accord mutuel sur notre partenariat stratégique. Nous travaillerons étroitement, durant les semaines qui viennent, avec les dirigeants de la force multinationale pour nous assurer que nous disposerons bien d’un tel cadre stratégique convenu.
Nous sommes prêts à assumer pleinement la souveraineté de l’Iraq au 30 juin. Nous n’ignorons pas les difficultés avec lesquelles nous sommes aux prises, non plus que nos responsabilités devant le peuple iraquien. Les enjeux sont élevés et nous avons besoin pour réussir de l’aide de la communauté internationale. Nous demandons donc au Conseil de sécurité de nous aider en adoptant dès maintenant une résolution nous apportant le soutien nécessaire.
Je crois comprendre que les auteurs de la résolution se proposent d’annexer la présente lettre à la résolution sur l’Iraq à l’étude. Dans l’intervalle, je vous prie de bien vouloir transmettre la présente lettre aux membres du Conseil dès que possible.
Lettre, en date du 5 juin 2004, du Secrétaire d État des États-Unis d’Amérique, M. Colin L. Powell
Constatant que le Gouvernement iraquien a demandé à la force multinationale en Iraq de maintenir sa présence dans le pays, et après des consultations avec le Premier Ministre, M. Ayad Allawi, du Gouvernement intérimaire iraquien, j’ai l’honneur de vous confirmer que la force multinationale est disposée à continuer à contribuer au maintien de la sécurité en Iraq, notamment à la prévention et à la dissuasion du terrorisme et à la protection du territoire iraquien. La force multinationale aura pour mission d’aider le peuple iraquien à parachever la transition politique et de permettre à l’Organisation des Nations Unies et à la communauté internationale de travailler ensemble à la reconstruction de l’Iraq.
L’aptitude du peuple iraquien à atteindre ses objectifs dépendra beaucoup de la situation sur le plan de la sécurité en Iraq. Comme le montrent les événements récents, les insurgés, parmi
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lesquels figurent des éléments de l’ancien régime, des combattants étrangers et des milices illégales, continuent à menacer tous ceux qui travaillent au relèvement de l’Iraq.
La stabilité et la sécurité de l’Iraq dépendent de façon critique d’une coopération efficace entre la force multinationale et le Gouvernement iraquien souverain. Le commandant de la force multinationale travaillera en partenariat avec le Gouvernement iraquien souverain pour assurer la
est disposée à participer aux discussions du Comité ministériel pour
sécurité tout en reconnaissant et en respectant sa souveraineté. À cette fin, la force multinationale la sécurité nationale sur les
grandes lignes de la politique en matière de sécurité, comme il est indiqué dans la lettre, en date du 5 juin 2004, du Premier Ministre, M. Allawi, du Gouvernement intérimaire iraquien. Pour mettre cette politique en œuvre, et étant donné que les forces de sécurité iraquiennes relèvent de ministres iraquiens, la force multinationale coordonnera son action avec celle des forces de sécurité iraquiennes à tous les niveaux – national, régional et local – afin d’assurer l’unité de commandement des opérations militaires dans lesquelles les forces iraquiennes seraient engagées aux côtés de la force multinationale. En outre, celle-ci et les dirigeants iraquiens se tiendront mutuellement informés de leurs activités, se consulteront régulièrement pour assurer une répartition et une utilisation efficaces du personnel, des ressources et des équipements, échangeront des renseignements et feront, au besoin, remonter les problèmes le long de leurs chaînes de commandement respectives. Nous travaillerons dans les instances décrites par le Premier Ministre, M. Allawi, dans
sa lettre du 5 juin 2004 pour parvenir à un accord sur l’ensemble des questions fondamentales en matière de sécurité, notamment s’agissant des politiques relatives à des opérations offensives délicates, et nous assurerons une complète coopération entre la force multinationale et les forces iraquiennes, par une coordination et des consultations étroites.
Selon les dispositions convenues, la force multinationale est prête à continuer à se charger
tection des forces. Parmi ces activités figurent celles qui sont nécessaires
d’un large ensemble de tâches afin de contribuer au maintien de la sécurité et d’assurer la pro-pour contrecarrer les
menaces que font peser, sur la sécurité, des forces qui cherchent à infléchir par la violence l’avenir
politique de l’Iraq. Cela inclut des opérations de combat contre des membres de ces groupes, leur
internement si nécessaire pour des raisons impératives de sécurité, et la poursuite de la recherche et du contrôle d’armes qui menaceraient la sécurité de l’Iraq. Un autre objectif consistera à former et à équiper les forces de sécurité iraquiennes, qui, de plus en plus, assumeront la responsabilité du maintien de la sécurité de l’Iraq. La force multinationale est également disposée, si nécessaire, à participer à la fourniture de l’aide humanitaire, à apporter un appui aux affaires civiles, et à mener des opérations de secours et d’aide à la reconstruction, à la demande du Gouvernement intérimaire iraquien et conformément aux résolutions antérieures du Conseil de sécurité.
En outre, la force multinationale est prête à établir en son sein et à soutenir une force qui assurera la sécurité du personnel et des installations de l’Organisation des Nations Unies. Nous avons consulté avec soin les responsables de l’Organisation concernant les besoins de sécurité des Nations Unies et sommes convaincus qu’une force de la taille de la brigade sera nécessaire pour
aider les Nations Unies à assurer leur propre sécurité. Cette force sera placée sous le commandement et le contrôle du commandant de la force multinationale et ses missions consisteront à
assurer la défense et la sécurité des périmètres des installations des Nations Unies et à assurer l’escorte des déplacements des membres de la mission des Nations Unies.
Pour continuer à contribuer à la sécurité, la force multinationale devra continuer à fonction-
ner dans un cadre qui lui confère et confère à son personnel le statut nécessaire pour accomplir leur mission, statut dans lequel les États contributeurs auront la responsabilité d’exercer leur compétence sur leur personnel et qui assurera à la force multinationale le soin de prendre des dispositions relatives à ses équipements et à leur utilisation. Le cadre régissant actuellement ces questions est suffisant à cette fin. En outre, les forces constitutives de la force multinationale se sont engagées à agir en toutes circonstances conformément à leurs obligations en vertu du droit des conflits armés, qui inclut les Conventions de Genève.
La force multinationale est prête à continuer les efforts qu’elle fait actuellement pour aider à assurer un environnement sûr dans lequel la communauté internationale puisse remplir le rôle important qui lui revient dans la reconstruction de l’Iraq. En nous acquittant de ces responsabilités
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dans la période qui vient, nous agirons en reconnaissant et en respectant pleinement la souveraineté iraquienne. Nous espérons que d’autres États Membres et des organisations internationales et régionales aideront le peuple iraquien et le Gouvernement iraquien souverain à aplanir les difficultés qui se présenteront dans l’édification d’un pays démocratique, sûr et prospère.
Les auteurs de la résolution se proposent d’annexer la présente lettre à la résolution sur l’Iraq à l’étude. Dans l’intervalle, je vous prie de bien vouloir transmettre la présente lettre aux membres du Conseil dès que possible.
Décision
Le 13 juillet 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général92 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 12 juillet 2004, dans laquelle vous faisiez part de votre intention de nommer M. Ashraf Jehangir Qazi (Pakistan) aux fonctions de Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Iraq 93, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L’EX-YOUGOSLAVIE
A. Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité94
Décisions
À sa 4809e séance, le 18 août 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Lettre, en date du 14 août 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Serbie-et-Monténégro auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/815) ».
À sa 4823e séance, le 12 septembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Italie et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4853e séance, le 30 octobre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Italie, du Japon, de la Serbie-et-Monténégro et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2003/996) ».
92 S/2004/564. 93 S/2004/563.
94 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1999, des résolutions et décisions sur cette question.
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À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Harri Holkeri, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4880e séance, le 12 décembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil95 :
« Le Conseil de sécurité se félicite du lancement, sous les auspices du Représentant spécial du Secrétaire général, d’un mécanisme d’évaluation, présenté le 5 novembre 2003 à Pristina et à Belgrade à l’initiative du Groupe de contact (Allemagne, États-Unis d’Amérique, Fédération de Russie, France, Italie, Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, et représentants de l’Union européenne), qui donne un nouvel élan à l’application de la politique des “normes avant le statut” qui a été élaborée pour le Kosovo (Serbie-et-Monténégro) et approuvée par le Conseil, conformément à sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999.
« Le Conseil rappelle que ces normes sont au nombre de huit : institutions démocratiques opérationnelles, état de droit, libre circulation, retours et réinsertion, économie, droits de propriété, dialogue avec Belgrade et Corps de protection du Kosovo. À cet égard, il engage instamment les institutions provisoires d’administration autonome à démontrer leur attachement au processus en participant de façon constructive et sans réserve aux activités des groupes de travail constitués dans le cadre du dialogue direct avec Belgrade pour examiner des questions pratiques d’intérêt mutuel.
« Le Conseil appuie le document “normes pour le Kosovo” présenté le 10 décembre 200396. Il attend que lui soit soumis le plan d’application auquel le Représentant spécial du Secrétaire général doit mettre la dernière main en concertation permanente avec les institutions provisoires d’administration autonome et, le cas échéant, avec les autres parties intéressées. C’est par référence à ce plan que seront évalués les progrès réalisés par les institutions provisoires pour satisfaire aux normes.
« Le Conseil note que le Représentant spécial du Secrétaire général, agissant conformément aux pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution 1244 (1999), en particulier dans le cadre du mécanisme d’évaluation, continuera à travailler en consultation étroite avec les parties intéressées, notamment le Groupe de contact. Le Conseil réaffirme qu’il a l’intention de continuer à examiner les rapports périodiques du Secrétaire général, y compris une évaluation du Représentant spécial relative aux progrès réalisés par les institutions provisoires pour satisfaire aux normes. Il note que le Groupe de contact entend apporter une contribution de fond aux évaluations périodiques et communiquer ses observations au Représentant spécial.
« Le Conseil est favorable à un examen d’ensemble des progrès réalisés par les institutions provisoires pour satisfaire aux normes. Il note que, suivant les progrès constatés lors de l’examen périodique, une première possibilité pour cet examen d’ensemble pourrait avoir lieu vers le milieu de l’année 2005. Réaffirmant la politique des “normes avant le statut”, le Conseil souligne que le processus de définition du statut futur du Kosovo, prévu par la résolution 1244 (1999), ne pourra aller de l’avant que si les résultats de l’examen d’ensemble sont positifs. Le Conseil réaffirme la primauté des règlements promulgués par le
95 S/PRST/2003/26.
96 Voir UNMIK/PR/1078.
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Représentant spécial du Secrétaire général et des instruments subsidiaires comme la loi applicable au Kosovo.
« Le Conseil réaffirme son soutien sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Harri Holkeri, et engage les institutions provisoires d’administration autonome du Kosovo et toutes les parties intéressées à lui apporter leur entière coopération. »
À sa 4886e séance, le 17 décembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Italie et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’inviter M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4910e séance, le 6 février 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Irlande et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2004/71) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Harri Holkeri, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4928e séance, le 18 mars 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’ex-République yougoslave de Macédoine, de l’Irlande, du Japon, de la Jordanie et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Lettre, en date du 17 mars 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Serbie-et-Monténégro auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/220) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil97 :
« Le Conseil de sécurité condamne fermement les actes de violence interethnique qui se multiplient depuis hier au Kosovo (Serbie-et-Monténégro) et ont fait de nombreux morts et des centaines de blessés. Il condamne de même fermement les attaques perpétrées contre les troupes de la Force de paix au Kosovo et le personnel et les sites de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Cette violence est inacceptable et doit cesser immédiatement. Les responsables doivent être traduits en justice. Ils doivent comprendre que s’en prendre à la présence internationale c’est attaquer la communauté internationale tout entière et que l’extrémisme n’a pas sa place dans l’avenir du Kosovo.
« Le Conseil demande à toutes les communautés du Kosovo, compte tenu de leurs responsabilités respectives, de mettre un terme à tous actes de violence, d’éviter toute nouvelle escalade et de ramener le calme. Il exhorte les parties à s’abstenir de toute déclaration ou accusation irresponsable et provocatrice. Il réaffirme que la population du Kosovo
97 S/PRST/2004/5.
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doit régler ses griefs en recourant à des moyens pacifiques et démocratiques et en empruntant les voies légitimes et reconnues, notamment l’Organisation des Nations Unies et les institutions provisoires d’administration autonome. Il souligne que les autorités du Kosovo ont ouvert des enquêtes judiciaires, en particulier sur les incidents au cours desquels un adolescent serbe du Kosovo a été blessé par balles à Pristina et trois enfants albanais du Kosovo ont trouvé la mort à Mitrovica ; il demande que tous les autres incidents fassent l’objet d’enquêtes approfondies.
« Le Conseil déplore qu’il y ait eu des morts et des blessés parmi la population du Kosovo, ainsi que des victimes parmi les membres de la Police du Kosovo, de la police civile internationale de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au
Kosovo et des forces de la Force de paix au Kosovo. Il présente ses condoléances aux familles de toutes les victimes.
« Le Conseil réaffirme que les autorités du Kosovo doivent d’urgence prendre les mesures nécessaires pour faire respecter la légalité, garantir la sécurité de toutes les communautés ethniques et traduire en justice tous les auteurs d’actes criminels. La création d’une société multiethnique, tolérante et démocratique dans un Kosovo stable demeure l’objectif fondamental de la communauté internationale, dans le cadre de l’application de la résolution 1244 (1999) du Conseil en date du 10 juin 1999. Le Conseil suivra de près la manière dont les parties s’acquittent des obligations que leur impose le document “normes pour le Kosovo”96.
« Le Conseil exprime son plein appui aux efforts que déploient le Représentant spécial du Secrétaire général, la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et la Force de paix au Kosovo, et se félicite que la présence sécuritaire internationale continue de prendre les mesures supplémentaires jugées nécessaires pour stabiliser la situation dans l’ensemble du Kosovo. Il demande aux institutions provisoires d’administration autonome, aux autorités de Belgrade et à tous les intéressés de leur apporter leur entière coopération. Il prend note de la déclaration commune, en date du 17 mars 2004, du Représentant spécial, des institutions provisoires d’administration autonome, des dirigeants politiques et d’autres parties98. »
À sa 4942e séance, le 13 avril 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Irlande, du Japon et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4960e séance, le 30 avril 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil99 :
« Le Conseil de sécurité note que la présentation, le 31 mars 2004 à Pristina, au Kosovo (Serbie-et-Monténégro), du Plan d’application des normes pour le Kosovo100 représente un pas en avant dans le processus relatif aux normes. Il réaffirme que le Plan devrait servir de base à l’évaluation des progrès accomplis par les institutions provisoires
98
99
Voir UNMIK/PR/1141.
S/PRST/2004/13.
100 |
Disponible à l’adresse suivante : www.unmikonline.org. |
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d’administration autonome dans l’application de ces normes. À ce propos, il demande instamment aux institutions provisoires de témoigner de leur adhésion inconditionnelle et sans réserve au principe d’un Kosovo multiethnique, en particulier en ce qui concerne la promotion et la protection des droits des membres des communautés minoritaires et des droits de l’homme, la sécurité pour tous, la liberté de circulation, et le rapatriement durable de tous les habitants du Kosovo. Il réaffirme en outre que les progrès accomplis par les institutions provisoires dans l’application des normes, qui devraient se faire sentir partout au Kosovo, seront évalués périodiquement et que l’on ne pourra s’acheminer vers une définition du statut futur du Kosovo conformément à la résolution 1244 (1999) en date du 10 juin 1999 que lorsqu’un examen complet aura donné des résultats concluants.
« Le Conseil réaffirme qu’il soutient pleinement la politique des “normes avant le statut” qui a été élaborée pour le Kosovo et qu’il a approuvée par sa résolution 1244 (1999). Il rappelle à ce propos le document “normes pour le Kosovo”, présenté le 10 décembre 200396, auquel il a par la suite donné son aval dans la déclaration de son Président en date du 12 décembre 200395 et où étaient exposées les normes à atteindre pour que s’instaure au Kosovo une société multiethnique stable et démocratique.
« Le Conseil souligne qu’il est indispensable, comme cela est indiqué dans le Plan, d’examiner et de revoir, le moment venu, deux parties essentielles du document, celle qui porte sur le rapatriement durable et les droits des communautés et de leurs membres et celle qui a trait à la liberté de circulation. Il demande aux institutions provisoires d’administration autonome de prendre d’urgence, à propos de ces deux questions, des mesures visant à reconstruire et à aller au-devant de la communauté serbe et des autres communautés qui ont le plus souffert des violences interethniques de grande ampleur qui ont, entre le 17 et le 20 mars 2004, fait de nombreux morts et blessés et provoqué la destruction de biens privés ainsi que de monastères et d’églises orthodoxes serbes au Kosovo.
« Condamnant résolument ces exactions, le Conseil souligne qu’aucune partie ne peut être autorisée à tirer profit de la violence ou à l’exploiter à des fins politiques. Il demande instamment aux institutions provisoires d’administration autonome et à tous les dirigeants politiques d’assumer leurs responsabilités dans la situation actuelle et de veiller à ce que les actes et les menaces de violence dont il est fait état plus haut ne se reproduisent pas. Il souligne que des mesures devraient être prises immédiatement pour instaurer l’état de droit et assurer le respect de la légalité, notamment en engageant des poursuites contre ceux qui enfreignent les lois, en assurant la collecte efficace des armes illicites et en luttant contre la criminalité organisée. Il demande instamment aux institutions provisoires d’administration autonome de prendre des mesures concrètes en vue de s’acquitter de l’engagement qu’ils ont pris de rétablir la pluriethnicité et promouvoir la réconciliation dans l’ensemble du Kosovo comme l’avaient promis les dirigeants des institutions et les personnalités politiques dans leur lettre ouverte du 2 avril 2004. Le Conseil affirme en outre que les institutions provisoires d’administration autonome doivent rapidement, comme elles s’y sont engagées, prendre des mesures pour remplacer les biens endommagés ou détruits ou dédommager comme il convient leurs propriétaires, reconstruire les sites sacrés et aider les déplacés à rentrer chez eux.
« Lorsqu’il examinera les progrès réalisés par les institutions provisoires, le Conseil s’intéressera particulièrement aux lois et règlements, politiques et comportements adoptés et mis en œuvre par lesdites institutions, notamment dans les domaines suivants : la lutte contre la discrimination, la corruption et la criminalité économique, la propagation de la haine par les médias, les mesures prises pour promouvoir une société multiethnique et favoriser la réconciliation, le transfert véritable de responsabilités, l’organisation ordonnée de retours durables, le fonctionnement opérationnel de l’Assemblée et des partis politiques, les procédures disciplinaires pour la fonction publique, la mise en place, aux niveaux central et local, d’une administration professionnelle, apolitique et multiethnique, soucieuse de voir chaque communauté avoir accès aux services publics sur un pied d’égalité, la mise en œuvre d’une stratégie efficace pour assurer le retour des réfugiés et des déplacés dans de bonnes condi-
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tions de sécurité, l’entretien de rapports constructifs avec la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et une participation pleine et entière au dialogue direct avec Belgrade.
« Le Conseil souligne à quel point il importe que le Représentant spécial du Secrétaire général continue de se concerter étroitement avec les parties intéressées, en particulier avec le Groupe de contact, dans la limite des pouvoirs qui lui sont conférés par la résolution 1244 (1999), notamment dans le cadre du mécanisme d’évaluation. Il réaffirme qu’il compte continuer à examiner les rapports périodiques du Secrétaire général, y compris le bilan dressé par son Représentant spécial, concernant les progrès réalisés par les institutions provisoires pour appliquer les normes. Il note que le Groupe de contact a l’intention d’apporter une contribution de fond à ces examens périodiques et qu’il soumettra ses évaluations au Représentant spécial.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de faire figurer dans le prochain rapport qu’il lui présentera une analyse détaillée des violences survenues entre le 17 et le 20 mars 2004.
« Le Conseil prie également le Secrétaire général de formuler des recommandations concernant la possibilité de nouveaux arrangements institutionnels, conformes à l’objectif d’un Kosovo démocratique et multiethnique, afin d’accroître l’efficacité des administrations locales. L’idée serait de transférer certaines responsabilités centrales non réservées aux autorités et collectivités locales du Kosovo, en tenant compte des études de la question et des recommandations faites par les parties intéressées et des organisations internationales. Il appartiendra par la suite aux parties concernées de discuter de la manière dont ce gouvernement local sera organisé.
« Le Conseil se félicite des mesures énergiques prises par la présence internationale au Kosovo pour renforcer la sécurité et la protection de toutes les communautés et préserver leurs sites religieux, historiques et culturels, dans le but de garantir une stabilité durable au Kosovo. À cet égard, il demande aux institutions provisoires et à toutes les parties intéressées d’apporter leur pleine coopération.
« Le Conseil continuera à suivre cette question de près. »
À sa 4967e séance, le 11 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Albanie, de l’Irlande, de l’Islande, du Japon, de la Serbie-et-Monténégro et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2004/348) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Harri Holkeri, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Le 18 juin 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général101 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 15 juin 2004, dans laquelle vous faisiez part de votre intention de nommer M. Søren Jessen-Petersen (Danemark) Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d’administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo102, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
101
S/2004/501. 102 S/2004/500.
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B. La situation en Bosnie-Herzégovine103
Décisions
À sa 4837e séance, le 8 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Lettre, en date du 25 septembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/918) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Lord Ashdown, Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, et le juge Theodor Meron, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4920e séance, le 3 mars 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie et de l’Irlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Lettre, en date du 19 février 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2004/126) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à Lord Ashdown, Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, et à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4997e séance, le 25 juin 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Lettre, en date du 19 février 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2004/126) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil104 :
« Le Conseil de sécurité prend note du rapport du Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine adressé au Secrétaire général, en date du 18 février 2004105, dans lequel il est fait état du nombre croissant de contestations de la procédure de certification des fonctionnaires de police organisée par le Groupe international de police de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil rappelle ses résolutions sur la question et réaffirme son appui à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement “Accord de paix”)106. Il incombait aux parties à l’Accord de paix de collaborer pleinement
103 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question. 104 S/PRST/2004/22. 105 Voir S/2004/126. 106 S/1995/999, annexe.
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avec le Groupe international de police pendant la durée de son mandat au sujet de toutes les questions pertinentes et de charger leurs fonctionnaires et services compétents respectifs de soutenir le Groupe sans réserve. Le Conseil affirme que cette responsabilité supposait également de donner suite immédiatement aux décisions publiées par le Groupe, y compris les refus de certification. Le Conseil affirme également que la Bosnie-Herzégovine a l’obli-gation d’assumer intégralement les responsabilités que lui confère l’Accord de paix et d’en favoriser le respect.
« Le Conseil réaffirme que le mandat confié au Groupe international de police tire sa légitimité de la Charte des Nations Unies. Le Conseil rappelle que pendant l’exercice de son mandat, le Groupe était chargé d’exécuter les tâches énoncées à l’annexe 11 de l’Accord de paix, y compris les tâches visées dans les conclusions des Conférences de Londres107, Bonn108, Luxembourg109, Madrid110 et Bruxelles111 et acceptées par les autorités de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil affirme que la certification a été réalisée conformément au mandat du Groupe international de police et soutient entièrement ce processus. La procédure détaillée et rigoureuse de vérification a été conçue pour constituer une force de police composée exclusivement de personnes répondant aux critères d’intégrité personnelle et de compétence professionnelle reconnus sur le plan international.
« Le Conseil s’inquiète que les autorités compétentes de Bosnie-Herzégovine n’aient pas pris les mesures requises pour donner suite aux décisions de refuser la certification. Le Conseil constate que cela a conduit plusieurs personnes qui avaient été licenciées des services de maintien de l’ordre de Bosnie-Herzégovine comme suite à un refus de certification par le Groupe international de police à engager une action en justice devant les tribunaux de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil note en outre que, dans certains cas, ces personnes ont été rétablies dans leurs fonctions après que certaines juridictions locales eurent statué en leur faveur. Le Conseil demande aux autorités de Bosnie-Herzégovine de faire en sorte, notamment par l’adoption ou la modification d’instruments internes, que toutes les décisions du Groupe international de police en matière de certification soient pleinement et effectivement appliquées, que les personnes dont le Groupe a refusé la certification soient licenciées et qu’il leur soit définitivement interdit d’occuper un emploi quelconque dans les services de maintien de l’ordre de Bosnie-Herzégovine. »
À sa 5001e séance, le 9 juillet 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de l’Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».
Résolution 1551 (2004) du 9 juillet 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l’ex-Yougoslavie et les déclarations de son Président sur la question, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1423 (2002) du 12 juillet 2002 et 1491 (2003) du 11 juillet 2003,
107 Voir S/1996/1012, annexe. 108 Voir S/1997/979, annexe. 109 Voir S/1998/498, annexe. 110 Voir S/1999/139, appendice. 111 Voir S/2000/586, annexe.
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Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l’ex-Yougoslavie qui préserve la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États à l’intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Soulignant son appui plein et entier à la poursuite de la mission du Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine,
Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en œuvre de l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)106, ainsi que l’application des décisions pertinentes du Conseil de mise en œuvre de la paix,
Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation, à l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, à l’Union européenne, ainsi qu’au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en œuvre de l’Accord de paix,
Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l’instauration d’une paix durable,
Rappelant les déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en œuvre de la paix,
Prenant note des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d’entre eux, en date du 18 février 2004105,
Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994112, ainsi que la déclaration de son Président en date du 9 février 2000113,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
Prenant note des décisions énoncées au paragraphe 8 du communiqué publié à l’issue du sommet de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord tenu le 28 juin 2004 à Istanbul (Turquie), selon lequel cette organisation entend mettre fin à la Force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine d’ici la fin de 2004,
Prenant note également de l’intention déclarée par l’Union européenne d’établir en Bosnie-Herzégovine, à compter de décembre 2004, une mission de l’Union, y compris une composante militaire, selon les termes de la lettre en date du 29 juin 2004 adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères de l’Irlande et Président du Conseil de l’Union européenne114,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
112 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 113 S/PRST/2000/4.
114 |
S/2004/522, annexe. |
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I
1. Réaffirme une fois encore son appui à l’Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)106, ainsi qu’à l’Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 1995115, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en œuvre de l’Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine ;
2. Réaffirme que c’est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu’il incombe de faire progresser plus avant l’Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en œuvre de l’Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d’un État pleinement autonome capable de s’intégrer aux structures européennes, et à l’adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en œuvre et de reconstruction ;
3. Rappelle une fois encore aux parties qu’aux termes de l’Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées de mettre en œuvre le règlement de paix, ainsi que prévu dans l’Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, dans l’exer-cice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l’aider dans ses enquêtes ;
4. Souligne qu’il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine continue de jouer son rôle pour ce qui est d’assurer le suivi de l’application de l’Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en œuvre l’Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme qu’en vertu de l’annexe 10 de l’Accord de paix, c’est en dernier ressort au Haut Représentant qu’il appartient sur le théâtre de statuer sur l’interprétation à donner aux aspects civils de la mise en œuvre de l’Accord de paix, et qu’en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu’il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en œuvre de la paix a traité à Bonn (Allemagne) les 9 et 10 décembre 1997108;
5. Souscrit aux déclarations faites à l’issue des réunions ministérielles du Conseil sur la mise en œuvre de la paix ;
6. Constate que les parties ont autorisé la Force multinationale visée au paragraphe 11 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l’emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l’annexe 1-A de l’Accord de paix ;
7. Réaffirme qu’il a l’intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 19 et 23 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu’il est prêt à envisager d’imposer des mesures si l’une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l’Accord de paix ;
115
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S/1995/1021, annexe.
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II
8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu’ils soient disposés à aider les parties à l’Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation ;
9. Note que les parties à l’Accord de paix sont favorables à ce que la Force multinationale de stabilisation soit maintenue, comme la réunion ministérielle du Conseil sur la mise en œuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu’elle a faite à Madrid le 16 décembre 1998110;
10. Se félicite de la décision prise par l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord de mettre fin à la mission actuelle de la Force de stabilisation en Bosnie-Herzégovine d’ici la fin de 2004 et se félicite en outre de l’intention manifestée par l’Union européenne d’établir en Bosnie-Herzégovine une mission de l’Union, y compris une composante militaire, à compter de décembre 2004 ;
11. Autorise les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir pour une nouvelle période de six mois la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d’accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 de l’Accord de paix ;
12. Se déclare décidé à étudier la possibilité de proroger cette autorisation le cas échéant, si la mise en œuvre de l’Accord de paix et l’évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l’exigent ;
13. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 11 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’application de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d’égalité, responsables du respect des dispositions de cette annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force pourrait juger nécessaires pour assurer l’application de l’annexe et sa propre protection, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures ;
14. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l’aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d’attaque ou de menace ;
15. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 11 ci-dessus, conformément à l’annexe 1-A de l’Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d’assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la Force pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ;
16. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l’annexe 1-A de l’Accord de paix en ce qui concerne l’espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ;
17. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation de la Force et des autres personnels internationaux ;
18. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix et rappelle aux parties qu’elles ont l’obligation de continuer à respecter ces accords ;
19. Prie les États Membres, agissant par l’intermédiaire de l’organisation visée à l’annexe 1-A de l’Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui faire rapport, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins ;
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20. Décide que les accords sur le statut des forces visés à l’appendice B de l’annexe 1-A de l’Accord de paix s’appliqueront provisoirement à la future mission de l’Union européenne et à ses forces, et ceci dès le début de leur déploiement en Bosnie-Herzégovine, par anticipation de l’entente des parties à ces accords à cet effet ;
21. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer à fournir l’appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu des paragraphes 11 et 20 ci-dessus ;
*
*
*
22. Accueille avec satisfaction le déploiement, par l’Union européenne, de sa mission de police en Bosnie-Herzégovine depuis le 1er janvier 2003 ;
23. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l’annexe 10 de l’Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en œuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996107, et des conférences ultérieures, sur la mise en œuvre de l’Accord de paix, en particulier sur le respect par les parties des engagements qu’elles ont pris en vertu de cet Accord ;
24. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 5001e séance.
QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT
A. La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine116
Décisions
À sa 4810e séance, le 19 août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Danilo Türk, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4824e séance, le 15 septembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de l’Australie, de Bahreïn, du Bangladesh, du Brésil, du Canada, de Cuba, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Inde, de l’Indonésie, d’Israël, de l’Italie, du Japon, de la Jordanie, de la Malaisie, du Maroc, du Soudan, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 12 septembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/880) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 12 septembre 2003, adressée au Président du Conseil par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies117, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément à son règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
116 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2000, 2001, 2002 et durant la période allant du 1ejanvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 117 Document S/2003/886, incorporé dans le procès-verbal de la 4824e séance.
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À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 12 septembre 2003, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies1 18, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 15 septembre 2003, adressée au Président du Conseil par le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien119, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 15 septembre 2003, le Conseil a en outre décidé d’inviter les représentants du Népal et de la Norvège à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4828e séance, le 16 septembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 12 septembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/880) ».
Comme convenu lors de la 4824e séance, le Président a, avec l’assentiment du Conseil, invité l’Observateur permanent de la Palestine et le représentant d’Israël à participer au débat.
À sa 4841e séance, le 14 octobre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, de l’Argentine, de Bahreïn, du Brésil, de Cuba, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Indonésie, d’Israël, de l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Liban, de la Malaisie, du Népal, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Qatar, de la République islamique d’Iran, du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 9 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/973) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 13 octobre 2003, adressée au Président du Conseil par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies120, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément à son règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 9 octobre 2003, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies121, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organi-sation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
118 Document S/2003/887, incorporé dans le procès-verbal de la 4824e séance . 119 Voir S/PV.4824.
120 Document S/2003/988, incorporé dans le procès-verbal de la 4841e séance. 121 Document S/2003/975, incorporé dans le procès-verbal de la 484 1e séance .
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À la même séance, en réponse à la demande, en date du 13 octobre 2003, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de la République islamique d’Iran auprès de l’Organisation des Nations Unies122, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Ahmad Hajihosseini, Observateur permanent adjoint de l’Organisation de la Conférence islamique auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 13 octobre 2003, adressée au Président du Conseil par le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien123, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4842e séance, le 14 octobre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 9 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/973) ».
Comme convenu lors de la 4841e séance, le Président a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant d’Israël et l’Observateur permanent de la Palestine à participer au débat.
À sa 4846e séance, le 21 octobre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4861e séance, le 19 novembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4862e séance, le 19 novembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le représentant d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 19 novembre 2003, adressée au Président du Conseil par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies124, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément à son règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
Résolution 1515 (2003) du 19 novembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, ainsi que les principes de Madrid125,
122 Document S/2003/989, incorporé dans le procès-verbal de la 4841e séance. 123 Voir S/PV.4841. 124 Document S/2003/1102, incorporé dans le procès-verbal de la 4862e séance.
125 Voir Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d’autonomie, signée à Washington le 13 septembre 1993 (S/26560, annexe).
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Profondément préoccupé par la poursuite des événements tragiques et violents au Moyen-Orient,
Exigeant de nouveau la cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terrorisme et toutes provocations, incitations et destructions,
Se déclarant de nouveau attaché à la vision d’une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l’intérieur de frontières sûres et reconnues,
Soulignant la nécessité de parvenir à une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient, y compris sur les volets israélo-syrien et israélo-libanais,
Se félicitant des efforts diplomatiques déployés par le Quatuor international et par d’autres, et les encourageant,
1. Approuve la Feuille de route axée sur des résultats en vue d’un règlement permanent du conflit israélo -palestinien prévoyant deux États, établie par le Quatuor126 ;
2. Demande aux parties de s’acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de la feuille de route, en coopération avec le Quatuor, et de concrétiser la vision de deux États vivant côte à côte dans la paix et la sécurité ;
3. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4862e séance.
Décisions
À sa 4879e séance, le 12 décembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4895e séance, le 16 janvier 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4912e séance, le 18 février 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4927e séance, le 18 mars 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Danilo Türk, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4929e séance, le 23 mars 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, de Cuba, de l’Égypte, des Émirats arabes unis,
126 |
S/2003/529, annexe. |
85 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
de l’Indonésie, de l’Irlande, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la Norvège, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d’Iran, du Soudan, de la Tunisie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 23 mars 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/233) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 23 mars 2004, adressée au Président du Conseil par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies127, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément à son règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 23 mars 2004, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de l’Algérie auprès de l’Organisation des Nations Unies128, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 23 mars 2004, adressée au Président du Conseil par le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien129, le Conseil a décidé d’inviter celui-ci en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4934e séance, le 25 mars 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 23 mars 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/233) ».
Comme convenu lors de la 4929e séance, le Président a, avec l’assentiment du Conseil, invité le représentant d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Comme convenu lors de la 4929e séance, le Président a, avec l’assentiment du Conseil, également invité l’Observateur permanent de la Palestine à participer au débat, conformément à son règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À sa 4945e séance, le 19 avril 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, de Cuba, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Norvège, de la République arabe syrienne, de la République islamique d’Iran, du Soudan, de la Tunisie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 19 avril 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Égypte auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/303) ».
127 Document S/2004/234, incorporé dans le procès-verbal de la 4929e séance. 128 Document S/2004/236, incorporé dans le procès-verbal de la 4929e séance . 129 Voir S/PV.4929.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 19 avril 2004, adressée au Président du Conseil par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies130, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément à son règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 19 avril 2004, adressée au Président du Conseil par le Représentant permanent de l’Algérie auprès de l’Organisation des Nations Unies131, le Conseil a en outre décidé d’inviter M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 19 avril 2004, adressée au Président du Conseil par le Président du Comité pour l’exercice des droits inaliénables du peuple palestinien132, le Conseil a décidé d’inviter celui-ci en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4951e séance, le 23 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4972e séance, le 19 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant d’Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 17 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Yémen auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/393) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 19 mai 2004, adressée au Président du Conseil par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies133, le Conseil a également décidé d’inviter celui-ci conformément à son règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
Résolution 1544 (2004) du 19 mai 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 446 (1979) du 22 mars 1979, 1322 (2000) du 7 octobre 2000, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1402 (2002) du 30 mars 2002, 1403 (2002) du 4 avril 2002, 1405 (2002) du 19 avril 2002, 1435 (2002) du 24 septembre 2002 et 1515 (2003) du 19 novembre 2003,
Réaffirmant également qu’Israël, puissance occupante, est tenu de respecter scrupuleusement ses obligations et responsabilités juridiques découlant de la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949134,
Demandant à Israël de faire face à ses besoins en matière de sécurité dans les limites du droit international,
130 Document S/2004/305, incorporé dans le procès-verbal de la 4945e séance. 131 Document S/2004/306, incorporé dans le procès-verbal de la 4945e séance. 132 Voir S/PV.4945. 133 Document S/2004/406, incorporé dans le procès-verbal de la 4972e séance. 134 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, no 973.
87
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Se déclarant gravement préoccupé par la dégradation continue de la situation sur le terrain, dans le territoire occupé par Israël depuis 1967,
Condamnant la mort de civils palestiniens tués dans la zone de Rafah,
Gravement préoccupé par la destruction d’habitations à laquelle s’est récemment livré Israël, puissance occupante, dans le camp de réfugiés de Rafah,
Rappelant les obligations qu’impose la Feuille de route135 à l’Autorité palestinienne et au Gouvernement israélien,
Condamnant tous les actes de violence, de terreur et de destruction,
Réaffirmant son soutien à la Feuille de route, qu’il a endossée dans sa résolution 1515 (2003),
1. Demande à Israël de respecter les obligations que lui impose le droit international humanitaire et souligne en particulier l’obligation qui lui est faite de ne pas se livrer aux destructions d’habitations, qui sont contraires à ce droit ;
2. Se déclare gravement préoccupé par la situation humanitaire des Palestiniens privés de leurs abris dans la zone de Rafah et lance un appel afin qu’une aide d’urgence leur soit fournie ;
3. Demande qu’il soit mis fin à la violence et que soient respectées et appliquées les obligations juridiques, y compris celles découlant du droit international humanitaire ;
4. Demande aux deux parties de s’acquitter immédiatement de leurs obligations en application de la Feuille de route135;
5. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à la 4972e séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (États-Unis d’Amérique).
Décisions
À sa 4974e séance, le 21 mai 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4995e séance, le 23 juin 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 5002e séance, le 13 juillet 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Terje Roed-Larsen, Coordonnateur spécial pour le processus de paix au Moyen-Orient et Représentant personnel du Secrétaire général, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
135 Feuille de route axée sur des résultats en vue d’un règlement permanent du conflit israélo-palestinien prévoyant deux États (S/2003/529, annexe).
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
B. Lettre, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies
Lettre, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 4836e séance, le 5 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Algérie, de l’Arabie saoudite, de Bahreïn, de Cuba, de Djibouti, de l’Égypte, des Émirats arabes unis, d’Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, du Maroc, de l’Oman, du Qatar, de la République islamique d’Iran, de la Somalie, du Soudan, de la Tunisie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Lettre, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/939)
« Lettre, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/943) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies136, le Conseil a également décidé d’inviter M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l’Organisation des Nations Unies, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par l’Observateur permanent de la Palestine auprès de l’Organisation des Nations Unies137, le Conseil a en outre décidé d’inviter celui-ci, conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
C. La situation au Moyen-Orient138
Décision
À sa 4889e séance, le 22 décembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2003/1148) ».
Résolution 1520 (2003) du 22 décembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 9 décembre 2003139, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
136 Document S/2003/941, incorporé dans le procès-verbal de la 4836e séance. 137 Document S/2003/942, incorporé dans le procès-verbal de la 4836e séance. 138
Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question. 139 S/2003/1148.
89
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
1. Demande aux parties concernées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;
2. Décide de renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement pour une période de six mois, soit jusqu’au 30 juin 2004 ;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l’unanimité à la 4889e séance.
Décisions
À la 4889e séance également, à l’issue de l’adoption de la résolution 1520 (2003), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 140 :
« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement139 que « La situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »
Le 14 janvier 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général141 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 9 janvier 2004 concernant votre intention de nommer le général de division Bala Nanda Sharma (Népal) commandant de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement142 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de cette intention. »
Le 26 janvier 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général143 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 19 janvier 2004 concernant votre intention de nommer le général de division Alain Pellegrini (France) commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban144 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de cette intention. »
À sa 4907e séance, le 30 janvier 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2004/50) ».
140 S/PRST/2003/29. 141 S/2004/31. 142 S/2004/30. 143 S/2004/69. 144 S/2004/68.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1525 (2004) du 30 janvier 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978 et 1496 (2003) du 31 juillet 2003, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000145,
Rappelant également la lettre, en date du 18 mai 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité146,
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000147, ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la Force,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994148 ,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais formulée dans la lettre, en date du 14 janvier 2004, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies149,
Se déclarant préoccupé par les tensions et le risque d’escalade dont le Secrétaire général a fait état dans son rapport du 20 janvier 2004150,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 20 janvier 2004150, en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la Force pour une période supplémentaire de six mois ;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la Force jusqu’au 31 juillet 2004 ;
3. Réaffirme qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indé-pendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;
4. Encourage le Gouvernement libanais à continuer de veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, souligne combien il importe qu’il continue d’étendre l’application de ces mesures et lui demande de faire son possible pour que le calme règne dans tout le sud, y compris le long de la Ligne bleue ;
5. Demande aux parties de faire en sorte que la Force ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général ;
145 S/PRST/2000/21. 146 S/2001/500. 147 S/2000/460. 148
Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. 149 S/2004/35. 150 S/2004/50.
91
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
6. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’Organisation des Nations Unies, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000151, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la Force ;
7. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par les voies maritime, terrestre et, de manière persistante, aérienne, et demande instamment aux parties d’y mettre fin, de s’abstenir de tout acte ou de toute provocation qui pourrait aggraver encore la tension et d’honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la Force et autre personnel des Nations Unies ;
8. Appuie les efforts que la Force continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent ;
9. Note avec satisfaction la contribution que la Force continue d’apporter aux opérations de déminage, salue les progrès enregistrés dans le domaine du déminage, que le Secrétaire général a notés dans son rapport150, souhaite que l’Organisation des Nations Unies continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à continuer de mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter des activités de déminage d’urgence dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et souhaite que d’autres contributions internationales soient apportées, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la Force ont reçu communication de cartes et d’informations sur l’emplacement de mines, et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la Force toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet ;
10. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées sur l’application de la présente résolution et de lui présenter, avant l’expiration du mandat en cours, un rapport sur ces consultations ainsi que sur les activités de la Force et sur les tâches exécutées actuellement par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;
11. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;
12. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
Adoptée à l’unanimité à la 4907e séance.
Décision
À sa 4998e séance, le 29 juin 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement (S/2004/499) ».
151
92
S/2000/590 et Corr.1.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1550 (2004) du 29 juin 2004
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, en date du 21 juin 2004152, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties concernées d’appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;
2. Décide de renouveler pour une période de six mois, soit jusqu’au 31 décembre 2004, le mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement ;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l’évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l’unanimité à la 4998e séance.
Décisions
À sa 4998e séance également, à la suite de l’adoption de la résolution 1550 (2004), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 153 :
« Concernant la résolution qui vient d’être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, j’ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
“Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 12 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement152 que « ... la situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l’on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité.” »
À sa 5012e séance, le 29 juillet 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2004/572 et Add.1) ».
Résolution 1553 (2004) du 29 juillet 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978 et 1525 (2004) du 30 janvier 2004, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000145,
Rappelant également la lettre, en date du 18 mai 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité146,
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000147, ainsi que la
152 S/2004/499.
153 S/PRST/2004/23.
93
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait pour l’essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s’attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la Force,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000,
Rappelant en outre les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994148,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période de six mois, formulée dans la lettre, en date du 9 juillet 2004, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies154,
Se déclarant préoccupé par les tensions et le risque d’escalade dont le Secrétaire général a fait état dans son rapport du 21 juillet 2004155,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 21 juillet 2004155, en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la Force pour une période supplémentaire de six mois ;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la Force jusqu’au 31 janvier 2005 ;
3. Réaffirme qu’il appuie vigoureusement l’intégrité territoriale, la souveraineté et l’indé-pendance politique du Liban à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;
4. Encourage le Gouvernement libanais à continuer de veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, souligne combien il importe qu’il continue d’étendre l’application de ces mesures et lui demande de faire son possible pour que le calme règne dans tout le sud, y compris le long de la Ligne bleue ;
5. Demande aux parties de faire en sorte que la Force ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d’opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général ;
6. Demande de nouveau aux parties de continuer d’honorer l’engagement qu’elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l’Organisation des Nations Unies, telle qu’elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000151, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l’Organisation des Nations Unies et la Force ;
7. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par les voies maritime, terrestre et, de manière persistante, aérienne, et demande instamment aux parties d’y mettre fin, de s’abstenir de tout acte ou de toute provocation qui pourrait aggraver encore la tension et d’honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la Force et autre personnel des Nations Unies ;
8. Appuie les efforts que la Force continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d’observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d’éviter qu’ils ne dégénèrent ;
154 S/2004/560.
155 S/2004/572 et Add.1.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
9. Note avec satisfaction la contribution que la Force continue d’apporter aux opérations de déminage, salue l’aboutissement de l’opération Solidarité Émirats, signalé par le Secrétaire général dans son rapport, souhaite que l’Organisation des Nations Unies continue d’offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d’action antimines, en l’aidant à continuer de mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter des activités de déminage d’urgence dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature et souhaite que d’autres contributions internationales soient apportées, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la Force ont reçu communication de cartes et d’informations sur l’emplacement de mines, et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la Force toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet ;
10. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées sur l’application de la présente résolution et de lui présenter, avant l’expiration du mandat en cours, un rapport sur ces consultations ainsi que sur les activités de la Force et sur les tâches exécutées actuellement par l’Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;
11. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;
12. Souligne l’importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
Adoptée à l’unanimité à la 5012e séance.
MENACES CONTRE LA PAIX ET LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES RÉSULTANT D’ACTES DE TERRORISME 156
Décisions
À sa 4811e séance, le 20 août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil157 :
« Le Conseil de sécurité condamne sans équivoque l’attaque terroriste perpétrée le 19 août 2003 contre le bureau des Nations Unies à Bagdad et, par là, contre la communauté internationale tout entière, faisant de nombreux morts et de multiples blessés parmi les membres du personnel international et le peuple iraquien.
« Le Conseil condamne dans les termes les plus vigoureux les auteurs de cet acte et affirme qu’il est impératif de les traduire en justice.
« Le Conseil rend hommage et exprime sa profonde admiration à tous les membres du personnel des Nations Unies qui ont trouvé la mort ou ont été blessés au service des Nations Unies et du peuple iraquien, parmi lesquels le Représentant spécial du Secrétaire général, M. Sergio Vieira de Mello.
« Le Conseil exprime sa profonde sympathie et ses condoléances aux victimes et à leur famille.
156 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2001, 2002 et durant la période allant du 1ejanvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 157 S/PRST/2003/13.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil réaffirme qu’il est impératif de respecter, en toutes circonstances, la sûreté et la sécurité du personnel des Nations Unies et déclare qu’il est indispensable de prendre les mesures de sécurité voulues à cet égard.
« Le Conseil réaffirme qu’il est déterminé à aider les Iraquiens à consolider la paix et la justice dans leur pays et à choisir leur propre avenir politique. Il salue à cet égard la volonté de l’Organisation des Nations Unies de continuer ses opérations en Iraq afin de remplir son mandat au service du peuple iraquien, et ne se laissera pas intimider par de telles attaques. »
À sa 4845e séance, le 16 octobre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Brésil, de la Colombie, de l’Équateur, de l’Inde, de l’Indonésie, d’Israël, de l’Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Kazakhstan, du Liban, du Liechtenstein, de l’Ouganda, du Pérou, de la Suisse et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Inocencio Arias, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 16 octobre 2003, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil158 :
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste (le Comité contre le terrorisme) sur les travaux du Comité.
« Le Conseil réaffirme que le terrorisme sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité et que tout acte de terrorisme est un crime injustifiable, quels que soient la motivation, le lieu où il a été commis et l’auteur.
« Le Conseil rappelle la déclaration de son Président en date du 4 avril 2003159, dans laquelle il faisait part de son intention de revoir la structure et les activités du Comité contre le terrorisme au plus tard le 4 octobre 2003. Le Conseil confirme la prorogation des dispositions actuellement applicables au Bureau du Comité pour une nouvelle période de six mois. Il invite le Comité à poursuivre les travaux exposés dans son programme de travail pour le neuvième trimestre 160, en s’attachant à des mesures concrètes destinées à accroître les moyens dont les États disposent pour combattre le terrorisme, en aidant les États à cerner les problèmes que leur pose la mise en œuvre de la résolution 1373 (2001) en date du 28 septembre 2001, en tentant d’y trouver des solutions, en travaillant à l’augmentation du nombre des États qui sont parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme et en approfondissant son dialogue avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales qui interviennent dans les domaines visés par cette résolution. Le Conseil invite ces organisations à continuer de trouver des moyens d’amé-liorer leur action collective contre le terrorisme et, s’il y a lieu, de travailler avec les États donateurs pour établir des programmes appropriés.
« Le Conseil note que quarante-huit États Membres n’ont pas encore soumis le rapport demandé dans la résolution 1373 (2001). Il leur demande de le faire de toute urgence, en vue de préserver l’universalité de la riposte qu’exige la résolution 1373 (2001). D’ici au
158
159
160
96
S/PRST/2003/17.
S/PRST/2003/3.
S/2003/995, annexe.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
31 octobre 2003, le Président du Comité contre le terrorisme transmettra au Conseil la liste des États qui, à cette date, n’auront pas encore présenté leur rapport.
« Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à continuer de lui rendre compte de ses activités à intervalles réguliers et exprime son intention de revoir la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 avril 2004. »
À sa 4867e séance, le 20 novembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ».
Résolution 1516 (2003) du 20 novembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Réaffirmant également la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte, les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme,
1. Condamne avec la plus grande vigueur les attentats à la bombe commis à Istanbul (Turquie) les 15 et 20 novembre 2003, qui ont fait de nombreux morts et blessés, ainsi que les autres actes de terrorisme commis dans différents pays, et considère que ces actes, comme tout acte de terrorisme, constituent une menace contre la paix et la sécurité ;
2. Exprime sa profonde émotion et adresse ses condoléances aux peuples et aux gouvernements de la Turquie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord ainsi qu’aux victimes des attentats terroristes et à leur famille ;
3. Exhorte tous les États à collaborer, comme la résolution 1373 (2001) leur en fait l’obligation, aux efforts visant à trouver et traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces attentats terroristes ;
4. Se déclare plus déterminé que jamais à combattre toutes les formes de terrorisme conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies.
Adoptée à l’unanimité à la 4867e séance.
Décisions
À sa 4892e séance, le 12 janvier 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Indonésie, de l’Irlande, du Japon, du Liechtenstein, de la République arabe syrienne et de la Suisse à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ».
À sa 4908e séance, le 30 janvier 2004, le Conseil a examiné la question discutée à la 4892e séance.
Résolution 1526 (2004) du 30 janvier 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000, 1363 (2001) du 30 juillet 2001, 1373 (2001) du 28 septembre 2001, 1390 (2002) du 16 janvier 2002, 1452 (2002) du 20 décembre 2002 et 1455 (2003) du 17 janvier 2003,
Soulignant que tous les États Membres sont tenus d’appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou d’Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à Al-Qaida, qui participent au
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
financement d’actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent un soutien, ainsi que de faciliter le respect des obligations imposées en matière de lutte contre le terrorisme, conformément à ses résolutions pertinentes,
Réaffirmant la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et du droit international, les menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme,
Notant que, en donnant effet aux mesures énoncées à l’alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), à l’alinéa c du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et aux paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002), il faut tenir pleinement compte des dispositions des paragraphes 1 et 2 de la résolution 1452 (2002),
Réitérant sa condamnation du réseau Al-Qaida et des groupes terroristes associés pour les nombreux actes criminels terroristes qu’ils commettent et qui ont pour but de tuer des civils innocents, et d’autres personnes, de détruire des biens et de beaucoup compromettre la stabilité,
Condamnant à nouveau catégoriquement toutes les formes de terrorisme et tous les actes de terrorisme,
Soulignant à tous les États, les organismes internationaux et les organisations régionales qu’il importe de mobiliser des ressources, y compris par le biais de partenariats internationaux, pour faire face à la menace persistante qu’Al-Qaida et les membres des Taliban, et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, représentent pour la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Décide d’améliorer, comme indiqué ci-après, la mise en œuvre des mesures imposées par l’alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), l’alinéa c du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000), et les paragraphes 1 et 2 de la résolution 1390 (2002) en ce qui concerne Oussama ben Laden, les membres d’Al-Qaida et les Taliban, et les personnes, groupes, entreprises et entités qui leur sont associés, tels qu’ils figurent dans la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) [la « liste du Comité »], comme suit :
a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d’autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu’ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire ;
b) Empêcher l’entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu’aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l’entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s’applique pas lorsque l’entrée ou le transit est nécessaire pour l’aboutis-sement d’une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié ;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d’aéronefs immatriculés par eux, d’armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l’assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires ; et rappelle que tous les États doivent les appliquer à l’égard des personnes et entités figurant sur la liste ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
2. Décide également de renforcer le mandat du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) [« le Comité »] pour y inclure, outre la supervision de la mise en œuvre par les États des mesures mentionnées au paragraphe 1 ci-dessus, un rôle central dans l’évaluation des renseignements destinés à être examinés par le Conseil en vue de la mise en œuvre effective des mesures, ou de recommander des améliorations auxdites mesures ;
3. Décide en outre que les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus seront encore améliorées dans dix-huit mois, ou avant si cela est nécessaire ;
4. Prie les États d’agir vigoureusement et fermement pour endiguer les flux de fonds et autres avoirs financiers et ressources économiques destinés à des personnes ou des entités associées à Al-Qaida, à Oussama ben Laden ou aux Taliban, compte tenu, s’il y a lieu, des codes et des normes internationalement reconnus pour lutter contre le financement du terrorisme, y compris ceux visant à prévenir l’utilisation abusive d’organisations à but non lucratif et de systèmes de virement officieux/de remplacement ;
5. Exhorte tous les États et encourage les organisations régionales, s’il y a lieu, à établir des conditions et des procédures internes régissant l’établissement de rapports sur les mouvements transfrontières de fonds sur la base de seuils applicables ;
6. Décide, afin d’aider le Comité à remplir son mandat, de créer, pour une période de dix-huit mois, une équipe d’appui technique et de surveillance des sanctions, établie à New York (ci-après dénommée « l’Équipe de surveillance »), placée sous la direction du Comité et chargée de s’acquitter des responsabilités énumérées dans l’annexe à la présente résolution ;
7. Prie le Secrétaire général, après l’adoption de la présente résolution et en étroite consultation avec le Comité, de nommer, en appliquant les règles et procédures de l’Organisation des Nations Unies, au maximum huit membres, y compris un coordonnateur, de l’Équipe de surveillance, qui connaissent un ou plusieurs des domaines spécialisés suivants relatifs aux activités d’Al-Qaida ou des Taliban, notamment la lutte contre le terrorisme et les législations en la matière ; le financement du terrorisme et les opérations financières internationales, y compris les aspects techniques du système bancaire ; les systèmes de virement de remplacement, les activités caritatives et l’utilisation de messagers ; le contrôle des frontières, y compris la sécurité portuaire ; les embargos sur les armes et les contrôles des exportations ; et le trafic de drogue ;
8. Prie l’Équipe de surveillance de présenter par écrit au Comité trois rapports exhaustifs indépendants, le premier d’ici au 31 juillet 2004, le deuxième d’ici au 15 décembre 2004 et le troisième d’ici au 30 juin 2005, concernant la mise en œuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, y compris des recommandations concrètes visant à améliorer la mise en œuvre des mesures et d’éventuelles nouvelles mesures ;
9. Prie le Secrétaire général d’apporter au Comité, de manière économique, l’appui dont il a besoin, compte tenu de l’augmentation de la charge de travail découlant de la présente résolution ;
10. Prie le Comité d’envisager, lorsque les circonstances s’y prêteront, d’organiser une visite du Président ou de membres du Comité dans certains pays pour mieux assurer la mise en œuvre intégrale et effective des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, en vue d’encourager les États à se conformer pleinement à la présente résolution, ainsi qu’aux résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002) et 1455 (2003) ;
11. Prie également le Comité de suivre la situation, par l’intermédiaire de communications orales ou écrites avec les États en ce qui concerne l’application effective des sanctions, et d’offrir aux États la possibilité, à la demande du Comité, d’envoyer des représentants rencontrer les membres du Comité pour engager des discussions plus approfondies sur des questions pertinentes ;
12. Demande au Comité, par l’intermédiaire de son Président, de lui rendre compte oralement et en détail, au moins tous les cent vingt jours, des activités générales du Comité et de l’Équipe de surveillance, notamment en lui adressant un récapitulatif des progrès accomplis par les
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États quant à la présentation des rapports visés au paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003) et de toutes communications de suivi avec les États concernant des demandes supplémentaires d’information ou d’assistance ;
13. Demande également au Comité, qui surveille en permanence la mise en œuvre par les États des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus, d’établir et de lui communiquer par écrit, dans un délai de dix-sept mois après l’adoption de la présente résolution, une évaluation analytique de la mise en œuvre de ces mesures, portant notamment sur les succès enregistrés et les problèmes rencontrés par les États, en vue de recommander d’autres mesures aux fins d’examen par le Conseil ;
14. Exhorte tous les États, et encourage les organisations régionales, les organismes compétents des Nations Unies et, s’il y a lieu, d’autres organisations et parties intéressées à coopérer pleinement avec le Comité et l’Équipe de surveillance, y compris en fournissant les informations sollicitées par le Comité en application de la présente résolution et des résolutions 1267 (1999), 1333 (2000), 1390 (2002), 1452 (2002) et 1455 (2003), dans la mesure du possible ;
15. Réaffirme la nécessité d’une coordination étroite et d’un échange concret d’infor-mations entre le Comité et le Comité créé par la résolution 1373 (2001) [le « Comité contre le terrorisme »] ;
16. Réaffirme à tous les États l’importance de proposer au Comité les noms des membres d’Al-Qaida et des Taliban ou des personnes associées à Oussama ben Laden et à d’autres personnes, groupes, entreprises ou entités qui leur sont associés, aux fins d’inclusion sur la liste du Comité, à moins que cela ne compromette le déroulement d’enquêtes ou d’opérations de police ;
17. Prie tous les États, lorsqu’ils soumettent de nouveaux noms à inclure sur la liste du Comité, de fournir des renseignements facilitant l’identification et des informations générales, dans toute la mesure possible, qui démontrent l’association des individus ou des entités en question avec Oussama ben Laden, des membres d’Al-Qaida ou les Taliban, conformément aux directives du Comité ;
18. Encourage vigoureusement tous les États à informer, dans la mesure du possible, les personnes et entités inscrites sur la liste du Comité des mesures prises à leur encontre, des directives du Comité et de la résolution 1452 (2002) ;
19. Demande au Secrétariat de communiquer la liste du Comité aux États Membres au moins tous les trois mois pour faciliter la mise en œuvre par les États des mesures concernant l’entrée sur leur territoire et les déplacements imposées par l’alinéa b du paragraphe 2 de la résolution 1390 (2002), et demande en outre que la liste du Comité, chaque fois qu’elle est modifiée, soit automatiquement communiquée par le Secrétariat à tous les États et les organisations régionales et sous-régionales pour que les noms figurant sur la liste soient, dans la mesure du possible, incorporés dans leurs bases de données électroniques et les systèmes de localisation pertinents relatifs au contrôle des frontières et aux entrées et sorties ;
20. Affirme de nouveau qu’il est urgent que tous les États s’acquittent de leurs obligations existantes en vertu desquelles ils sont tenus d’appliquer les mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus et de veiller à ce que leurs dispositions législatives ou administratives intérieures, selon le cas, permettent d’appliquer ces mesures immédiatement en ce qui concerne leurs nationaux et les autres personnes ou entités se trouvant sur leur territoire ou y ayant des activités et en ce qui concerne les fonds, les autres avoirs financiers et les ressources économiques qui se trouvent sous leur juridiction, et d’informer le Comité de l’adoption desdites mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police menée en la matière, sauf si cela compromettait ladite enquête ou opération ;
21. Prie le Comité de demander aux États, selon qu’il sera utile, des états de la situation sur l’application des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus en ce qui concerne les personnes et entités figurant sur la liste, et plus particulièrement le montant global des biens gelés appartenant auxdites personnes et entités ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
22. Prie tous les États qui ne l’ont pas encore fait de présenter au Comité, le 31 mars 2004 au plus tard, les rapports actualisés demandés au paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), en suivant d’aussi près que possible les indications données dans le document de directive précédemment fourni par le Comité 161, et prie en outre tous les États qui n’ont pas encore présenté ces rapports de s’en expliquer par écrit au Comité d’ici au 31 mars 2004 ;
23. Prie le Comité de lui communiquer la liste des États qui n’auront pas présenté, le 31 mars 2004 au plus tard, leur rapport établi en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), en y joignant un résumé analytique des raisons invoquées par ces États ;
24. Demande instamment à tous les États et aux organisations internationales, régionales et sous-régionales concernées de s’impliquer plus directement dans les activités de renforcement des capacités et d’offrir une assistance technique dans les domaines désignés par le Comité, en consultation avec le Comité contre le terrorisme ;
25. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4908e séance.
Annexe
Conformément au paragraphe 6 de la résolution 1526 (2004), l’Équipe d’appui technique et de surveillance des sanctions travaillera sous la direction du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) et ses attributions seront les suivantes :
– |
Réunir, évaluer, surveiller l’information concernant l’application des mesures, en rendre compte et formuler des recommandations à leur sujet ; effectuer des études de cas, s’il y a lieu ; étudier à fond toute autre question pertinente selon les instructions du Comité ; |
– |
Présenter au Comité, pour accord et examen, le cas échéant, un programme de travail détaillé dans lequel elle exposera en détail les activités qu’elle prévoit de mener pour s’acquitter de ses responsabilités, y compris les déplacements qu’elle prévoit ; |
– |
Analyser les rapports présentés en application du paragraphe 6 de la résolution 1455 (2003), ainsi que toute réponse écrite fournie au Comité par les États ; |
– |
Collaborer étroitement avec les experts du Comité contre le terrorisme en vue de déterminer quels sont les domaines de convergence et d’aider à rendre plus facile une coordination concrète entre les deux Comités ; |
– |
Consulter les États avant de se rendre dans certains d’entre eux, compte tenu du programme de travail approuvé par le Comité ; |
– |
Consulter les États, y compris en engageant un dialogue suivi avec leurs représentants à New York et dans les capitales, en tenant compte des observations des États, surtout en ce qui concerne toute question qui pourrait figurer dans ses rapports visés au paragraphe 8 de la résolution 1526 (2004) ; |
– |
Faire rapport au Comité, à intervalles réguliers, ou lorsqu’il le demande, par des communications orales ou écrites, sur ses travaux, y compris sur les visites qu’elle effectue auprès des États et sur ses activités ; |
– |
Aider le Comité à établir ses évaluations orales et écrites à l’intention du Conseil, particulièrement en ce qui concerne les résumés analytiques visés aux paragraphes 12 et 13 de la résolution 1526 (2004) ; |
– |
S’acquitter de toute autre responsabilité définie par le Comité. |
161 « Directives concernant les rapports que doivent présenter tous les États en application des paragraphes 6 et 12 de la résolution 1455 (2003) » (voir S/2004/281).
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Décisions
À sa 4921e séance, le 4 mars 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Bélarus, du Cameroun, du Canada, du Costa Rica, de Cuba, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, d’Israël, du Japon, du Kazakhstan, du Liechtenstein, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la République arabe syrienne, de la République de Corée, de la Suisse et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme
« Lettre, en date du 19 février 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste (S/2004/124) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Inocencio Arias, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4923e séance, le 11 mars 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ».
Résolution 1530 (2004) du 11 mars 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi que ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Réaffirmant également la nécessité de combattre par tous les moyens, conformément à la Charte, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,
1. Condamne dans les termes les plus vigoureux les attentats perpétrés à Madrid le 11 mars 2004 par le groupe terroriste Euskadi Ta Askatasuna (ETA), qui ont fait de nombreux morts et de nombreux blessés, et considère que, comme tout acte de terrorisme, ces actes constituent une menace contre la paix et la sécurité ;
2. Exprime sa profonde sympathie et ses condoléances au peuple et au Gouvernement espagnols ainsi qu’aux victimes de ces attentats et à leur famille ;
3. Demande instamment à tous les États, conformément aux obligations qui leur incombent en vertu de la résolution 1373 (2001), de coopérer activement aux efforts visant à trouver et à traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de ces attentats terroristes ;
4. Se déclare encore plus déterminé à combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies.
Adoptée à l’unanimité à la 4923e séance.
Décision
À sa 4936e séance, le 26 mars 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme
« Lettre, en date du 19 février 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste (S/2004/124) ».
102
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1535 (2004) du 26 mars 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001, adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, les déclarations ministérielles annexées respectivement à ses résolutions 1377 (2001) du 12 novembre 2001 et 1456 (2003) du 20 janvier 2003, ainsi que ses autres résolutions concernant les menaces que le terrorisme fait peser sur la paix et la sécurité internationales,
Réaffirmant également que le terrorisme sous toutes formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité,
Réaffirmant en outre qu’il est plus que jamais déterminé à combattre toutes les formes de terrorisme, ainsi que la Charte lui en a confié la responsabilité,
Rappelant aux États que, dans toute mesure prise pour combattre le terrorisme, ils doivent veiller au respect de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international et que les mesures adoptées doivent être conformes au droit international, en particulier aux instruments relatifs aux droits de l’homme et aux réfugiés, ainsi qu’au droit humanitaire,
Renouvelant l’appel qu’il a lancé aux États pour qu’ils deviennent d’urgence parties à toutes les conventions et à tous les protocoles internationaux relatifs au terrorisme, appuient toutes les initiatives internationales prises à cet effet, et tirent tout le parti possible de l’assistance et des conseils désormais disponibles,
Félicitant les États Membres d’avoir coopéré avec le Comité contre le terrorisme et les exhortant tous à continuer de coopérer pleinement avec le Comité,
Se félicitant des progrès accomplis à ce jour par le Comité contre le terrorisme qu’il a créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001), sous l’empire du Chapitre VII de la Charte, s’agissant de la tâche importante à lui confiée de suivre l’application de cette résolution,
Soulignant le rôle important joué par les organisations internationales, régionales et sous-régionales dans la lutte antiterroriste, leur demandant instamment de renforcer le concours qu’elles apportent aux États Membres dans le cadre de l’application de la résolution 1373 (2001), et félicitant le Comité pour la coordination des actions antiterroristes avec ces organisations,
Conscient que nombre d’États ont toujours besoin d’assistance pour appliquer la résolution 1373 (2001), et demandant instamment aux États et aux organisations d’informer le Comité des domaines dans lesquels ils sont en mesure de prêter leur concours,
Conscient également que le Comité devrait, si besoin est, visiter des États, avec leur consentement, et engager un débat approfondi en vue de suivre l’application de la résolution 1373 (2001),
Conscient en outre que ces visites devraient être effectuées, le cas échéant, en étroite coopération avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales compétentes et d’autres organes des Nations Unies, notamment l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime, en particulier son Service de la prévention du terrorisme, un intérêt particulier étant porté à l’assis-tance qui pourrait servir à répondre aux besoins des États,
Soulignant qu’il est important de renforcer le suivi de l’application de la résolution 1373 (2001),
Ayant examiné le rapport du Président du Comité sur les problèmes rencontrés par les États Membres et par le Comité dans l’application de la résolution 1373 (2001)162,
162 |
S/2004/70, annexe. |
103 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Soulignant qu’il est important de résoudre ces difficultés afin de permettre au Comité de suivre efficacement l’application de la résolution 1373 (2001) et d’améliorer le travail de mise en place de capacités auquel il est occupé,
Ayant à l’esprit la nature particulière de la résolution 1373 (2001), les menaces constantes que le terrorisme fait peser sur la paix et la sécurité, le rôle important que l’Organisation des Nations Unies et le Conseil de sécurité doivent continuer de jouer dans la lutte mondiale contre le terrorisme, et la nécessité de renforcer le Comité en tant qu’organe subsidiaire du Conseil compétent dans ce domaine, sans créer de précédent pour d’autres organes du Conseil,
1. Approuve le rapport que le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste a consacré à sa revitalisation 163 ;
2. Décide que le Comité revitalisé sera constitué de la Plénière, composée des États membres du Conseil de sécurité, et du Bureau, composé du Président et des Vice-Présidents, secondés par la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme instituée en mission politique spéciale, sous la direction générale de la Plénière, pour une période initiale se terminant le 31 décembre 2007 et sous réserve d’un examen global par le Conseil de sécurité le 31 décembre 2005 au plus tard, de sorte que le Comité soit mieux à même de suivre l’application de la résolution 1373 (2001) et de poursuivre efficacement le travail de renforcement des capacités auquel il est occupé ;
3. Décide également que la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, dirigée par un directeur exécutif, sera chargée des tâches énumérées dans le rapport du Comité, et prie le Secrétaire général de nommer, dans les quarante-cinq jours qui suivent l’adoption de la présente résolution, après avoir consulté le Conseil et sous réserve de l’approbation de celui-ci, un directeur exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme qui prendra ses fonctions dès que possible ;
4. Prie le Directeur exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme de soumettre à la Plénière pour approbation, dans les trente jours qui suivent sa nomination, après avoir consulté le Secrétaire général et par l’intermédiaire de celui-ci, un plan d’organisation de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, conformément au rapport du Comité et aux dispositions réglementaires et autres de l’Organisation des Nations Unies, prévoyant son organigramme, les effectifs nécessaires, son budget, ses principes de gestion, ses procédures de recrutement, étant noté en particulier que le nouvel organe devra être doté d’une structure efficace de gestion en coopération et d’un personnel justifiant des qualifications et de l’expérience requises, dont les membres seront des fonctionnaires internationaux assujettis à l’Article 100 de la Charte des Nations Unies, les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail, de compétence et d’intégrité étant retenus et l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible étant dûment prise en considération ;
5. Prie le Président du Comité de lui présenter ce plan d’organisation pour approbation, et prie en outre le Secrétaire général de prendre les mesures voulues pour mettre en œuvre ce plan selon une procédure accélérée, notamment en sollicitant, le moment venu, l’assentiment de l’Assemblée générale ;
6. Décide que le Comité continuera de lui faire rapport périodiquement ;
7. Souligne qu’il est important de veiller à ce que le Comité continue de fonctionner efficacement pendant la transformation de sa structure d’appui en Direction exécutive du Comité contre le terrorisme et, à ce sujet, décide que le Comité conservera sa structure d’appui actuelle jusqu’à ce qu’il décide, en concertation avec le Secrétaire général, que cette direction exécutive est opérationnelle ;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4936e séance.
163
S/2004/124, annexe.
104
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Décisions
À sa 4939e séance, le 30 mars 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 164 :
« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son Président en date du 16 octobre 2003158, dans laquelle il a confirmé la prorogation des dispositions applicables au Bureau du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte anti-terroriste pour une nouvelle période de six mois se terminant le 4 avril 2004.
« La période de six mois étant écoulée, le Conseil confirme que les dispositions actuellement applicables au Bureau du Comité contre le terrorisme sont prorogées pour une nouvelle période de six mois, à savoir jusqu’au 4 octobre 2004. »
À sa 4966e séance, le 10 mai 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 165 :
« Le Conseil de sécurité condamne sans équivoque l’attentat terroriste à la bombe commis le 9 mai 2004 à Grozny (Fédération de Russie), qui a fait de nombreux morts et blessés et coûté la vie au Président de la République tchétchène (Fédération de Russie), M. Akhmad Kadyrov.
« Le Conseil condamne dans les termes les plus rigoureux les auteurs de cet acte odieux commis contre des innocents dans le stade où ils célébraient la Journée de la victoire, qui est la fête nationale la plus solennelle de la Fédération de Russie.
« Le Conseil exprime ses condoléances et sa sympathie la plus vive à la population et au Gouvernement de la Fédération de Russie, ainsi qu’aux victimes et à leurs familles.
« Le Conseil engage tous les États à coopérer, comme la résolution 1373 (2001) en date du 28 septembre 2001 leur en fait l’obligation, avec les autorités russes afin de traduire en justice les auteurs, les organisateurs et les commanditaires de cet attentat.
« Le Conseil réaffirme que le terrorisme, sous toutes ses formes et dans toutes ses manifestations, constitue l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité internationales et que tous les actes de terrorisme sont criminels et injustifiables, quels qu’en soient les motifs, le moment ou les auteurs.
« Le Conseil exprime sa volonté de lutter contre toutes les formes de terrorisme, conformément aux responsabilités qui sont les siennes en vertu de la Charte des Nations Unies. »
Le 14 mai 2004, le Président du Conseil a adressé la lettre suivante au Secrétaire général166 :
« Me référant à vos lettres des 10 et 12 mai 2004167, j’ai l’honneur de vous informer que votre décision de nommer M. Javier Rupérez (Espagne) Directeur exécutif de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme, en application du paragraphe 3 de la résolution 1535 (2004) en date du 26 mars 2004, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont approuvé cette nomination. M. Rupérez devrait prendre ses fonctions aussitôt que possible. »
164 |
S/PRST/2004/8. |
165 |
S/PRST/2004/14. |
166 |
S/2004/390. |
167 |
S/2004/388 et S/2004/389. |
105 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4976e séance, le 25 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants du Costa Rica, de l’Inde, de l’Irlande et du Japon à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Heraldo Muñoz, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 5006 séance, le 19 juillet 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Côte d’Ivoire, de l’Indonésie, d’Israël, du Japon, du Kazakhstan, du Liechtenstein, de l’Ouzbékistan, des Pays-Bas et de la République arabe syrienne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme
« Lettre, en date du 1er juillet 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste (S/2004/541) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Alexander Konuzin, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil 168 :
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’exposé du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste (le Comité contre le terrorisme) sur les travaux du Comité.
« Le Conseil réaffirme que le terrorisme sous tous ses formes et dans toutes ses manifestations constitue l’une des menaces les plus graves contre la paix et la sécurité et que tout acte de terrorisme est un crime injustifiable, quels que soient la motivation, le lieu où il a été commis et l’auteur.
« Le Conseil rappelle la déclaration de son Président en date du 16 octobre 2003158 et sa résolution 1535 (2004) du 26 mars 2004, faisant part de l’intention du Conseil de revoir la structure et les activités du Comité contre le terrorisme.
« Le Conseil salue les activités de M. Inocencio Arias (Espagne) en qualité de Président du Comité contre le terrorisme et se déclare convaincu que le nouveau Président, soutenu par le nouveau Bureau du Comité, continuera de coordonner avec efficacité le Comité dans la lutte mondiale contre le terrorisme sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, en assurant le suivi de l’application de la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001.
« Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à poursuivre ses activités telles qu’elles sont énoncées dans le programme de travail pour son douzième trimestre169 en se concentrant sur les modalités d’application de la résolution 1535 (2004) concernant la revitalisation du Comité, notamment en examinant le plan d’organisation de la Direction exécutive du Comité contre le terrorisme récemment créée.
168
169
S/PRST/2004/26.
S/2004/541, annexe.
106
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil note qu’il importe de poursuivre l’action du Comité contre le terrorisme visant à renforcer les capacités des États Membres afin de lutter contre le terrorisme, définir et aborder les problèmes auxquels les États se heurtent pour appliquer la résolution 1373 (2001), faciliter la fourniture d’une aide technique adaptée aux besoins des pays, encourager le maximum d’États à devenir parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs à la lutte contre le terrorisme, et renforcer son dialogue et sa coopération avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales actives dans les domaines évoqués dans la résolution 1373 (2001).
« Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à accélérer ses travaux relatifs aux évaluations des besoins des pays en matière d’assistance pouvant être communiquées aux États et organismes donateurs intéressés et se félicite de la préparation de la première visite du Comité dans un État Membre avec l’assentiment de celui-ci afin de renforcer le suivi de l’application de la résolution 1373 (2001), en s’attachant en particulier à l’aide qui pourrait être fournie afin de répondre aux besoins des États.
« Le Conseil relève qu’au 30 juin 2004, 71 États n’avaient pas encore respecté le délai pour la présentation de leur rapport au Comité contre le terrorisme conformément à la résolution 1373 (2001). Il leur demande de le faire de toute urgence, en vue de préserver l’universalité de la riposte qu’exige la résolution 1373 (2001).
« Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à continuer de lui rendre compte de ses activités à intervalles réguliers et exprime son intention de revoir la structure et les activités du Comité en octobre 2004. »
PROTECTION DU PERSONNEL DES NATIONS UNIES,
DU PERSONNEL ASSOCIÉ ET DU PERSONNEL HUMANITAIRE DANS LES ZONES DE CONFLIT170
Décision
À sa 4814e séance, le 26 août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit ».
Résolution 1502 (2003) du 26 août 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant qu’il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu’il se doit donc de promouvoir et d’assurer le respect des principes et des règles du droit international humanitaire,
Réaffirmant également ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000, sur la protection des civils dans les conflits armés, et sa résolution 1460 (2003) du 30 janvier 2003, sur les enfants et les conflits armés, ainsi que les autres résolutions pertinentes, et rappelant les déclarations de son président sur la protection des civils dans les conflits armés171 et sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit172,
170 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2000, des résolutions et décisions sur cette question. 171 S/PRST/1999/6, S/PRST/2002/6 et S/PRST/2002/41. 172 S/PRST/2000/4.
107
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Accueillant avec satisfaction l’adoption par l’Assemblée générale de la résolution 57/28 en date du 19 novembre 2002 intitulée « Portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé » et de la résolution 57/155 en date du 16 décembre 2002 intitulée « Sécurité du personnel humanitaire et protection du personnel des Nations Unies »,
Réaffirmant que tous les membres du personnel humanitaire, ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ont l’obligation de respecter les lois des pays dans lesquels ils exercent leurs activités, conformément au droit international et à la Charte des Nations Unies, et soulignant qu’il importe que les organisations humanitaires respectent les principes de la neutralité, de l’impartialité et de l’humanité dans leur action humanitaire,
Soulignant qu’il existe en droit international des règles prohibant les attaques dirigées sciemment et intentionnellement contre le personnel de mission d’assistance humanitaire ou de maintien de la paix entreprise conformément à la Charte qui, dans les situations de conflit armé, constituent des crimes de guerre, et rappelant qu’il est impératif que les États mettent un terme à l’impunité des auteurs de ces attaques,
Conscient que la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé est un sujet de préoccupation dans les situations de conflit armé et autres,
Gravement préoccupé par les actes de violence qui, dans maintes parties du monde, sont commis contre le personnel humanitaire ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé, en particulier les attaques délibérées, qui constituent une violation du droit international humanitaire et des autres normes du droit international éventuellement applicables, telles que l’attaque menée contre le bureau de la Mission d’assistance des Nations Unies pour l’Iraq à Bagdad le 19 août 2003,
1. Condamne énergiquement toutes les formes de violence, y compris, entre autres, l’assassinat, le viol et l’agression sexuelle, l’intimidation, le vol à main armée, l’enlèvement, la prise d’otage, le kidnapping, le harcèlement et l’arrestation et la détention illégales auxquels sont de plus en plus exposés ceux qui participent à des opérations humanitaires, ainsi que les attaques contre les convois humanitaires et les actes de destruction et de pillage de leurs biens ;
2. Demande instamment aux États de faire en sorte que les crimes perpétrés contre ces personnels ne demeurent pas impunis ;
3. Réaffirme qu’il incombe à toutes les parties à un conflit armé de respecter pleinement les règles et principes du droit international relatifs à la protection du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé qu’elles sont tenues d’appliquer, en particulier le droit international humanitaire, les normes internationales relatives aux droits de l’homme et le droit des réfugiés ;
4. Demande instamment à tous ceux qui sont concernés de faire en sorte que, conformément au droit international humanitaire, y compris les Conventions de Genève du 12 août 1949173 et le Règlement figurant en annexe à la Convention de La Haye du 18 octobre 1907174, le personnel humanitaire puisse avoir accès pleinement et librement à toutes les personnes qui ont besoin d’une assistance, de mettre à la disposition de ce personnel, dans la mesure du possible, toutes les facilités dont il a besoin pour ses activités, et de promouvoir la sécurité et la liberté de circulation du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et de leurs biens ;
173 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973.
174 Voir Dotation Carnegie pour la paix internationale, Les Conventions et Déclarations de La Haye de 1899 et 1907 (New York, Oxford University Press, 1918).
108
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
5. Se déclare résolu à prendre les mesures requises pour assurer la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, y compris, notamment :
a) En priant le Secrétaire général de demander que figurent, dans les accords sur le statut des forces, les accords sur le statut de la mission et les accords de siège futurs et, le cas échéant, existants, négociés entre l’Organisation des Nations Unies et les pays hôtes, et en priant lesdits pays hôtes d’y faire figurer, sans oublier qu’il importe que les accords en question soient conclus sans retard, les dispositions clefs de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, du 9 décembre 1994175, notamment celles qui concernent la prévention des attaques contre le personnel des opérations des Nations Unies, le fait que de telles attaques sont des crimes punis par la loi et la poursuite ou l’extradition des contrevenants ;
b) En encourageant le Secrétaire général à porter à son attention, conformément aux prérogatives que lui reconnaît la Charte des Nations Unies, les situations dans lesquelles l’assis-tance humanitaire n’est pas fournie à cause d’actes de violence dirigés contre le personnel humanitaire, ainsi que le personnel des Nations Unies et le personnel associé ;
c) En déclarant l’existence d’un risque exceptionnel au sens du sous-alinéa ii de l’alinéa c de l’article premier de la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé lorsqu’à son avis la situation justifie une telle déclaration, et en encourageant le Secrétaire général à lui signaler les situations qui, selon lui, justifieraient une telle déclaration ;
6. Prie le Secrétaire général d’aborder dans tous ses rapports faisant le point de la situation dans un pays la question de la sécurité du personnel humanitaire ainsi que du personnel des Nations Unies et du personnel associé, en indiquant de manière précise les actes de violence perpétrés contre ces personnels, les mesures prises pour éviter de nouveaux incidents similaires et l’action menée pour identifier les auteurs de ces actes et leur demander des comptes, et d’étudier et de proposer d’autres moyens de promouvoir la sécurité des personnels concernés.
Adoptée à l’unanimité à la 4814e séance.
LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991,
ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D’AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D’IRLANDE DU NORD176
Décisions
À sa 4820e séance, le 9 septembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (S/23306, S/23307, S/23308, S/23309 et S/23317)
« Lettre, en date du 15 août 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargée d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/818)
« Lettre, en date du 15 août 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par les Représentants permanents des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/819)
« Mise aux voix du projet de résolution S/2003/824 ».
175 |
Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe. |
176 |
Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 1999, des résolutions et décisions sur cette question. |
109 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À la même séance, le Président du Conseil a proposé une motion de procédure en faveur de l’ajournement de la séance jusqu’au 12 septembre 2003, en vertu de l’article 33 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. La motion de procédure est adoptée à l’unanimité.
À la reprise de la séance, le 12 septembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Jamahiriya arabe libyenne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 1506 (2003) du 12 septembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 731 (1992) du 21 janvier 1992, 748 (1992) du 31 mars 1992, 883 (1993) du 11 novembre 1993 et 1192 (1998) du 27 août 1998, relatives à la destruction de l’appareil assurant le vol 103 de la PAN AM au-dessus de Lockerbie (Écosse) et à la destruction de l’appareil assurant le vol 772 de l’Union de transports aériens au-dessus du Niger,
Rappelant également la déclaration de son président en date du 8 avril 1999177,
Accueillant avec satisfaction la lettre, en date du 15 août 2003, adressée au Président du Conseil par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l’Organisation des Nations Unies, énumérant les mesures prises par le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne pour se conformer aux résolutions susmentionnées, en particulier pour ce qui est de l’acceptation de la responsabilité des actes de représentants libyens, du paiement d’une indemnité appropriée, de la renonciation au terrorisme et de l’engagement à donner suite à toute nouvelle demande de renseignements au sujet de l’enquête178,
Accueillant également avec satisfaction la lettre, en date du 15 août 2003, adressée au Président du Conseil par les Représentants permanents des États-Unis d’Amérique et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord auprès de l’Organisation des Nations Unies 179,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de lever, avec effet immédiat, les mesures énoncées aux paragraphes 4 à 6 de sa résolution 748 (1992) et aux paragraphes 3 à 7 de sa résolution 883 (1993) ;
2. Décide également de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 9 de la résolution 748 (1992) ;
3. Décide en outre qu’il a achevé l’examen de la question intitulée « Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord », et retire par la présente résolution cette question de la liste des questions dont il est saisi.
Adoptée à la 4820e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (États-Unis d’Amérique et France).
177 S/PRST/1999/10. 178 S/2003/818. 179 S/2003/819.
110
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
QUESTIONS CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS QUI FOURNISSENT DES CONTINGENTS
A. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)180
Décisions
À sa 4821e séance, tenue à huis clos le 9 septembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 9 septembre 2003, le Conseil de sécurité, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, a tenu sa 4821e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.
« Le Conseil et les pays qui fournissent des contingents ont entendu, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, un exposé présenté par M. Legwaila Joseph Legwaila, Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Éthiopie et l’Érythrée. »
À sa 4922e séance, tenue à huis clos le 10 mars 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 10 mars 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 4922e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. Legwaila Joseph Legwaila, Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Éthiopie et l’Érythrée, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil, les représentants des pays fournisseurs de contingents et M. Legwaila ont eu un échange de vues constructif. »
B. Réunion du Conseil de sécurité et des pays susceptibles de fournir des contingents et des forces de police civile à l’opération de maintien de la paix des Nations Unies envisagée au Libéria, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)
Décision
À sa 4825e séance, tenue à huis clos le 15 septembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 15 septembre 2003, le Conseil de sécurité, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, a tenu sa 4825e séance à huis clos avec les pays susceptibles de fournir des contingents et des forces de police civile à l’opération de maintien de la paix des Nations Unies envisagée au Libéria.
180 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2001, 2002 et durant la période allant du 1ejanvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question.
111
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil et les pays en question ont entendu, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, un exposé présenté par M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Libéria.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les pays susceptibles de fournir des contingents et des forces de police civile. »
C. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)180
Décisions
À sa 4827e séance, tenue à huis clos le 16 septembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 16 septembre 2003, le Conseil de sécurité, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, a tenu sa 4827e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone.
« Le Conseil et les pays qui fournissent des contingents ont entendu, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays fournisseurs de contingents participant à la séance. »
À sa 4932e séance, tenue à huis clos le 24 mars 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 24 mars 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 4932e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. Daudi Ngelautwa Mwakawago, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Sierra Leone et Chef de la Mission, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil, M. Mwakawago et les représentants des pays fournisseurs de contingents ont eu un échange de vues constructif. »
D. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)180
Décisions
À sa 4847e séance, tenue à huis clos le 23 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a rencontré à sa 4847e séance, tenue à huis clos le 23 octobre 2003, les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental.
112
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Conformément à l’article 39 de son règlement intérieur, le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. Dmitry Titov, Directeur de la Division Afrique du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents. »
À sa 4902e séance, tenue à huis clos le 23 janvier 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 23 janvier 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 4902e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays fournisseurs de contingents. »
À sa 4955e séance, tenue à huis clos le 28 avril 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 28 avril 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 4955e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l’organisation d’un référendum au Sahara occidental.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé présenté, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, par M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix. »
E. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)
Décision
À sa 4854e séance, tenue à huis clos le 7 novembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 7 novembre 2003, le Conseil de sécurité a tenu, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (200 1) du 13 juin 2001, sa 4854e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire.
« Conformément à l’article 39 de son Règlement intérieur provisoire, le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. Albert Tevoedjre, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Côte d’Ivoire. »
113
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
F. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)180
Décisions
À sa 4866e séance, tenue à huis clos le 20 novembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 20 novembre 2003, le Conseil de sécurité, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, a tenu à huis clos sa 4866e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé, présenté conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, par M. Wolfgang Weisbrod-Weber, Directeur par intérim de la Division Europe et Amérique latine du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat. »
À sa 4983e séance, tenue à huis clos le 7 juin 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 7 juin 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4983e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé, présenté au titre de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil par M. Wolfgang Weisbrod-Weber, Directeur par intérim de la Division Europe et Amérique latine du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat. »
G. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d’observer le dégagement, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)180
Décisions
À sa 4878e séance, tenue à huis clos le 11 décembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 11 décembre 2003, le Conseil de sécurité, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, a tenu à huis clos sa 4878e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d’obser-ver le dégagement.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé, présenté conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, de M. Julian Harston, Directeur par intérim de la Division Asie et Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents. »
114
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4996e séance, tenue à huis clos le 24 juin 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 24 juin 2004, le Conseil de sécurité, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, a tenu à huis clos sa 4996e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d’obser-ver le dégagement.
« Le Conseil et les pays qui fournissent des contingents ont entendu un exposé, présenté conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil par Mme Lisa Buttenheim, Directrice de la Division Asie et Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat.
« Les membres du Conseil, Mme Buttenheim et les représentants des pays fournisseurs de contingents ont eu un échange de vues constructif. »
H. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)181
Décisions
À sa 4900e séance, tenue à huis clos le 23 janvier 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 23 janvier 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 4900e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. Wolfgang Weisbrod-Weber, Directeur par intérim de la Division Europe et Amérique latine du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays fournisseurs de contingents. »
À sa 5010e séance, tenue à huis clos le 26 juillet 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 26 juillet 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 5010e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, présenté conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays fournisseurs de contingents. »
181 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2002 et durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question.
115
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
I. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)181
Décisions
À sa 4901e séance, tenue à huis clos le 23 janvier 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 23 janvier 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 4901e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. Julian Harston, Directeur par intérim de la Division Asie et Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. »
À sa 5008e séance, tenue à huis clos le 23 juillet 2004, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 23 juillet 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 5008e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de Mme Lisa Buttenheim, Directrice de la Division Asie et Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, présenté conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. »
J. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)182
Décision
À sa 4963e séance, tenue à huis clos le 6 mai 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 6 mai 2004, le Conseil de sécurité, en application des sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, a tenu sa 4963e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé présenté au titre de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire par M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix.
« Les représentants des pays fournisseurs de contingents, M. Annabi et les membres du Conseil ont eu un échange de vues fructueux. »
182 Le Conseil de sécurité a également adopté, durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question.
116
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
K. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001)180
Décision
À sa 5009e séance, tenue à huis clos le 23 juillet 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 23 juillet 2004, en application des sections A et B de l’annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu à huis clos sa 5009e séance avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.
« Le Conseil et les pays fournisseurs de contingents ont entendu un exposé de M. William Lacy Swing, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, présenté conformément à l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays fournisseurs de contingents. »
LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE183
Décision
Le 11 septembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général184 :
« J’ai l’honneur de vous informer que, comme vous l’avez demandé, votre lettre du 5 septembre 2003, dans laquelle vous proposez de proroger d’une année, jusqu’au 31 décembre 2004, le mandat du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, qui arrive à expiration le 31 décembre 2003185, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »
LA SITUATION ENTRE L’ÉRYTHRÉE ET L’ÉTHIOPIE 186
Décision
À sa 4822e séance, le 12 septembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
« Rapport d’activité du Secrétaire général sur l’Éthiopie et l’Érythrée (S/2003/858) ».
183 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1997 à 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 184 S/2003/890. 185 S/2003/889. 186 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1998, des résolutions et décisions sur cette question.
117
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1507 (2003) du 12 septembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président se rapportant à la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée ainsi que les exigences qu’elles contiennent, notamment la résolution 1466 (2003) du 14 mars 2003, et la déclaration de son Président en date du 17 juillet 2003187,
Réaffirmant son appui inébranlable au processus de paix et son engagement, notamment grâce au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée dans l’exécution de son mandat, en faveur de l’application prompte et intégrale de l’Accord de paix global signé à Alger par les Gouvernements éthiopien et érythréen (ci-après dénommés « les parties ») le 12 décembre 2000, de l’Accord de cessation des hostilités qui l’a précédé, signé le 18 juin 2000 (« les Accords d’Alger »)188, et de la décision concernant la délimitation de la frontière rendue par la Commission du tracé de la frontière le 13 avril 2002189, entérinée par les parties comme définitive et contraignante aux termes des Accords d’Alger,
Notant que le processus de paix est maintenant entré dans la phase cruciale de la démarcation et soulignant qu’il importe d’assurer l’application prompte de la décision de la Commission, tout en maintenant la stabilité dans toutes les zones touchées par cette décision,
Exprimant sa préoccupation au sujet du retard pris dans le processus de démarcation, en particulier compte tenu du coût de fonctionnement de la Mission, à un moment où l’Organisation des Nations Unies est soumise à des demandes croissantes dans le domaine du maintien de la paix,
Se déclarant préoccupé par la crise humanitaire qui se poursuit en Éthiopie et en Érythrée et par les conséquences qui pourraient en résulter pour le processus de paix, et demandant aux États Membres de continuer à fournir un appui rapide et généreux aux opérations humanitaires en Éthiopie et en Érythrée,
Exigeant de nouveau d’urgence que les parties accordent à la Mission une entière liberté de mouvement et éliminent avec effet immédiat toute restriction et tous obstacles aux activités de la Mission et de son personnel dans l’exécution de leur mandat,
Se déclarant préoccupé par l’augmentation des cas signalés d’incursion au niveau local dans la Zone de sécurité temporaire, et demandant aux deux parties d’empêcher ces incidents et exprimant en outre sa préoccupation devant le nombre croissant d’incidents causés par des mines dans la Zone, notamment par des mines récemment posées,
Notant le travail de déminage et de sensibilisation aux risques présentés par les mines effectué par le Centre de coordination de la lutte antimines de la Mission, et demandant instamment aux parties de poursuivre leurs efforts de déminage,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 4 septembre 2003190, et approuvant sans réserve les observations et recommandations qui y figurent,
1. Décide de proroger jusqu’au 15 mars 2004 le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée avec l’effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000) du 15 septembre 2000 ;
187 |
S/PRST/2003/10. |
188 |
S/2000/1183, annexe, et S/2000/601, annexe. |
189 |
S/2002/423, annexe. |
190 |
S/2003/858. |
118
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
2. Demande que la démarcation de la frontière commence selon le calendrier fixé par la Commission du tracé de la frontière, et demande également aux parties de créer les conditions nécessaires pour qu’elle ait lieu, notamment en nommant des agents de liaison sur le terrain ;
3. Prie instamment les Gouvernements éthiopien et érythréen d’assumer leurs responsabilités et de prendre de nouvelles mesures concrètes pour donner suite aux engagements qu’ils ont pris dans les Accords d’Alger188 ;
4. Demande à l’Éthiopie et à l’Érythrée de coopérer sans réserve et sans retard avec la Commission du tracé de la frontière pour lui permettre de s’acquitter du mandat que lui ont confié les parties, qui est d’assurer rapidement l’abornement de la frontière et d’appliquer intégralement les décisions de la Commission concernant la démarcation et de se conformer sans retard à toutes ses ordonnances, et de prendre toutes les mesures requises pour assurer comme il convient sur le terrain la sécurité du personnel de la Commission et des prestataires engagés par elle, travaillant sur le territoire sous leur contrôle, et se félicite des assurances données par les deux parties à cet égard ;
5. Demande instamment aux parties de coopérer sans réserve et sans retard avec la Mission en vue de l’exécution de son mandat, de garantir la sécurité de tout le personnel de la Mission qui intervient sur un territoire sous leur contrôle, et de lui faciliter la tâche, notamment en établissant à l’intention de la Mission une liaison aérienne à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba, ce qui permettrait de lui éviter des frais supplémentaires inutiles, et en levant toutes les restrictions sur les visas pour le personnel de la Mission et ses partenaires ;
6. Réaffirme l’importance cruciale que revêt le dialogue politique entre les deux pays pour le succès du processus de paix et la consolidation des progrès réalisés jusqu’à présent, se félicite des initiatives qui ont été prises pour faciliter le dialogue et demande de nouveau aux deux parties de normaliser leurs relations par le biais du dialogue politique, y compris de mesures de confiance ;
7. Décide de suivre de près les progrès accomplis par les deux parties dans l’application des engagements qu’elles ont pris dans les Accords d’Alger, y compris par l’intermédiaire de la Commission du tracé de la frontière, et d’en examiner les conséquences éventuelles pour la Mission ;
8. Se félicite des contributions versées par les États Membres au Fonds d’affectation spéciale pour le tracé et l’abornement de la frontière entre l’Éthiopie et l’Érythrée et demande à la communauté internationale de continuer à verser d’urgence des contributions à ce fonds afin de faciliter l’achèvement de la phase de démarcation, conformément au calendrier de la Commission du tracé de la frontière ;
9. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4822e séance.
Décisions
Le 9 février 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général191 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 29 janvier 2004 concernant votre décision de nommer M. Lloyd Axworthy (Canada) Envoyé spécial pour l’Éthiopie et l’Érythrée192 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité.
« Les membres du Conseil, qui se félicitent de cette décision, rappellent la déclaration à la presse du 30 janvier 2004, dans laquelle leur Président a exprimé l’appui sans faille du
191 S/2004/103. 192 S/2004/102.
119
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Conseil à votre mission de bons offices. Ils attendent également avec intérêt une étroite coopération avec votre Envoyé spécial. » À sa 4924e séance, le 12 mars 2004, le Conseil a examiné la question intitulée : « La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie
« Rapport d’activité du Secrétaire général sur l’Éthiopie et l’Érythrée (S/2004/180) ».
Résolution 1531 (2004) du 12 mars 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président se rapportant à la situation entre l’Éthiopie et l’Érythrée ainsi que les exigences qu’elles contiennent, notamment la résolution 1507 (2003) du 12 septembre 2003,
Réitérant son appui au processus de paix et son engagement résolu, traduit notamment par le rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, en faveur de l’application prompte et intégrale de l’Accord de paix global signé à Alger par les Gouvernements éthiopien et érythréen (ci-après dénommés « les parties ») le 12 décembre 2000, de l’Accord de cessation des hostilités qui l’a précédé, signé le 18 juin 2000 (« les Accords d’Alger »)188, et de la décision concernant la délimitation de la frontière rendue par la Commission du tracé de la frontière le 13 avril 2002189, entérinée par les parties comme définitive et contraignante aux termes des Accords d’Alger,
Notant avec préoccupation l’impasse dans laquelle se trouve toujours le processus de paix, en raison principalement de l’absence de progrès dans la démarcation de la frontière,
Prenant acte avec préoccupation du douzième rapport sur les travaux de la Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie, en date du 27 février 2004193, en particulier du fait qu’il conclut que, dans les circonstances présentes, la Commission n’est pas en mesure de poursuivre les activités de démarcation,
Exprimant sa préoccupation au sujet du rejet par l’Éthiopie de parties importantes de la décision de la Commission du tracé de la frontière et de son actuel manque de coopération avec celle-ci,
Exprimant sa déception face au refus actuel de l’Érythrée de coopérer avec l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour l’Éthiopie et l’Érythrée,
Soulignant que la coopération avec l’Envoyé spécial offre aux deux parties une occasion concrète de faire progresser le processus de paix,
Constatant que la communauté internationale sollicite de plus en plus l’Organisation des Nations Unies pour organiser des opérations de maintien de la paix et obtenir des ressources aux fins du maintien et de la consolidation de la paix, et rappelant que les retards que prend l’opération de démarcation entraînent des coûts opérationnels supplémentaires,
Exprimant son appui au Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Éthiopie et l’Érythrée et à la Mission,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 mars 2004194, et approuvant pleinement les observations qu’il contient,
1. Décide de proroger jusqu’au 15 septembre 2004 le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée avec l’effectif (contingents et observateurs militaires) autorisé par sa résolution 1320 (2000) du 15 septembre 2000 ;
193
S/2004/180, annexe I. 194 S/2004/180.
120
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
2. Demande à nouveau instamment aux parties de coopérer pleinement et sans retard avec la Mission pour lui permettre de s’acquitter de son mandat, et d’intensifier leurs efforts pour assurer la sécurité de tout son personnel, et réaffirme avec la plus grande fermeté qu’il exige que les parties accordent à la Mission une entière liberté de mouvement et éliminent, avec effet immédiat et sans conditions préalables, toutes les restrictions et tous les obstacles à ses activités et à celles de son personnel dans l’exécution de leur mandat ;
3. Souligne que c’est avant tout aux deux parties qu’il incombe d’appliquer les Accords d’Alger 188 et la décision de la Commission du tracé de la frontière entre l’Érythrée et l’Éthiopie 189 ;
4. Demande aux parties de coopérer pleinement et sans retard avec la Commission du tracé de la frontière et de créer les conditions requises pour que l’opération de démarcation se déroule avec célérité, l’Éthiopie devant notamment réaffirmer sans équivoque qu’elle accepte la décision de la Commission, désigner des officiers de liaison sur le terrain et verser sa contribution à la Commission ;
5. Réaffirme l’importance cruciale que revêt un dialogue politique entre les deux pays pour l’achèvement du processus de paix et la consolidation des progrès réalisés jusqu’à présent, et demande instamment aux deux parties de normaliser leurs relations, notamment par des mesures de confiance, et de s’abstenir de recourir à la menace ou à l’emploi de la force l’une contre l’autre ;
6. Réitère son appui à l’initiative qu’a prise le Secrétaire général d’exercer ses bons offices en nommant un envoyé spécial afin de faciliter l’application des Accords d’Alger, de la décision de la Commission du tracé de la frontière et des résolutions et décisions pertinentes du Conseil de sécurité, et d’encourager la normalisation des relations diplomatiques entre les deux pays, et souligne que cette nomination ne constitue pas un mécanisme alternatif ;
7. Exprime son plein appui à l’Envoyé spécial du Secrétaire général pour l’Éthiopie et l’Érythrée, M. Lloyd Axworthy, souligne que l’Envoyé spécial jouit du soutien unanime des témoins des Accords d’Alger, à savoir l’Organisation des Nations Unies, les États-Unis d’Amérique, l’Algérie, l’Union africaine et l’Union européenne, et engage instamment les deux parties, en particulier le Gouvernement érythréen, à coopérer de façon constructive et sans plus de retard avec l’Envoyé spécial ;
8. Demande instamment une fois de plus aux deux parties d’établir sans retard une liaison aérienne directe à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba, afin d’éviter à la Mission et aux États Membres des frais supplémentaires inutiles ;
9. Décide de suivre de près les mesures prises par les parties en vue de s’acquitter des engagements qu’elles ont pris aux termes des Accords d’Alger, notamment par l’intermédiaire de la Commission du tracé, et d’examiner toute incidence qui en résulterait pour la Mission ;
10. Prie le Secrétaire général de suivre de près la situation et de garder à l’examen l’efficacité de la Mission, et d’ajuster et de rationaliser ses opérations, si nécessaire, en tenant également compte du mandat de la Mission, tel qu’il est défini au paragraphe 2 de la résolution 1320 (2000) ;
11. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4924e séance.
Décision
Le 9 juillet 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général195 :
195 |
S/2004/549. |
121 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 6 juillet 2004, dans laquelle vous indiquiez votre intention de nommer le général de division Rajender Singh (Inde) commandant de la Force de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée196, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
LA SITUATION EN SIERRA LEONE197
Décision
À sa 4829e séance, le 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Sierra Leone
« Dix-neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2003/863) ».
Résolution 1508 (2003) du 19 septembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se félicitant que la situation en matière de sécurité en Sierra Leone se stabilise de plus en plus, et encourageant la poursuite des progrès en vue de renforcer la capacité de la police et des forces armées sierra-léonaises afin qu’elles maintiennent la sécurité et la stabilité de manière indépendante,
Notant que la stabilité durable en Sierra Leone dépendra de la paix dans la sous-région, en particulier au Libéria, et soulignant l’importance de la coopération entre les pays de la sous-région à cette fin, ainsi que la nécessité de coordonner les efforts déployés par les Nations Unies pour contribuer à consolider la paix et la sécurité dans la sous-région,
Réaffirmant l’importance que revêtent la consolidation effective de la stabilité et de l’autorité de l’État dans tout le pays, en particulier dans les régions diamantifères, la réinsertion des anciens combattants, le retour spontané et sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées à l’intérieur du pays, ainsi que le plein respect des droits de l’homme et de la primauté du droit, une attention particulière étant accordée à la protection des femmes et des enfants, et soulignant que l’Orga-nisation des Nations Unies doit continuer à appuyer le Gouvernement sierra-léonais dans la réalisation de ces objectifs,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général198,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour une période de six mois commençant le 30 septembre 2003 ;
196 S/2004/548.
197 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1995, des résolutions et décisions sur cette question. 198 S/2003/863 et Add.1.
122
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
2. Exprime sa gratitude aux États Membres qui fournissent des contingents, des membres de la police civile et des éléments de soutien à la Mission et à ceux qui se sont engagés à le faire ;
3. Félicite la Mission des ajustements qu’elle a apportés à ses effectifs, à sa composition et son déploiement, en application des résolutions 1436 (2002) et 1492 (2003) du Conseil de sécurité, en date des 24 septembre 2002 et 18 juillet 2003, et accueille favorablement l’intention exprimée par le Secrétaire général de poursuivre ces ajustements, tel qu’il est indiqué au paragraphe 10 de son rapport199;
4. Souligne que le renforcement des moyens administratifs du Gouvernement sierra-léonais, notamment l’efficacité et la stabilité des forces de police, de l’armée, du système pénal et d’un système judiciaire indépendant, est essentiel à la paix et au développement durables, et demande instamment au Gouvernement sierra-léonais, avec l’assistance des donateurs et de la Mission et conformément au mandat de celle-ci, d’accélérer la consolidation de l’autorité civile et des services publics dans tout le pays et de continuer à renforcer l’efficacité des opérations et les moyens d’intervention des forces de sécurité ;
5. Engage le Gouvernement sierra-léonais à continuer de renforcer son contrôle sur les régions diamantifères et de les réglementer, notamment par l’intermédiaire du Comité de direction de haut niveau, et encourage les États Membres à proposer des candidats au poste de conseiller de police pour l’exploitation des diamants ;
6. Note avec une profonde préoccupation la situation financière précaire du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, réitère l’appel qu’il a lancé aux États pour qu’ils apportent généreusement des contributions au Tribunal, comme le Secrétaire général l’a demandé dans sa lettre du 18 mars 2003, et exhorte tous les États à coopérer pleinement avec le Tribunal ;
7. Félicite la Commission de vérité et de réconciliation pour le travail qu’elle a accompli, encourage les États à lui apporter généreusement des contributions et salue l’intention exprimée par le Gouvernement sierra-léonais de créer une commission des droits de l’homme ;
8. Exprime son ferme appui aux efforts entrepris par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest pour consolider la paix dans la sous-région, et encourage les présidents des États membres de l’Union du fleuve Mano à reprendre le dialogue et à honorer les engagements qu’ils ont pris de rétablir la paix et la sécurité dans la région ;
9. Se félicite du déploiement des forces de la Communauté au Libéria, appuyées par la Mission, exige de nouveau que les groupes armés au Libéria s’abstiennent de toutes incursions illégales sur le territoire de la Sierra Leone, et encourage les forces armées sierra-léonaises ainsi que la Mission à continuer à patrouiller intensivement le long de la frontière avec le Libéria ;
10. Encourage la Mission à continuer, dans la mesure où ses moyens le lui permettent et dans les zones de déploiement, d’apporter son appui en vue de faciliter le retour librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées ;
11. Se félicite de l’intention exprimée par le Secrétaire général de continuer à suivre de près la situation politique, humanitaire et des droits de l’homme, ainsi que la situation en matière de sécurité en Sierra Leone et, après avoir consulté les pays fournisseurs de contingents et le Gouvernement sierra-léonais, de lui présenter un rapport accompagné de toutes recommandations supplémentaires qu’il jugerait utile de formuler ;
12. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4829e séance.
199 |
S/2003/863. |
123 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Décisions
Le 3 décembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général200 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 28 novembre 2003 concernant votre décision de nommer M. Daudi Ngelautwa Mwakawago (République-Unie de Tanzanie) comme votre représentant spécial pour la Sierra Leone201 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note de votre décision, ainsi que des renseignements communiqués. »
Le 10 mars 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général2 02
:
« Les membres du Conseil de sécurité vous remercient de votre lettre du 26 février 2004203, dans laquelle vous appelez leur attention sur les difficultés auxquelles se heurte le budget de la troisième année du Tribunal spécial pour la Sierra Leone. Ils ont aussi pris note de votre proposition tendant à ce que le Conseil vous invite à porter la question à l’attention de l’Assemblée générale en vue de demander que des crédits soient ouverts pour le Tribunal, tout en préservant le caractère indépendant du Tribunal.
« Après avoir consulté les membres du Conseil, j’ai le plaisir de vous informer que votre proposition visant à compléter les contributions volontaires annoncées et non versées, de même que celles qui ont été reçues, ne soulève pas d’objections de leur part.
« Les membres du Conseil comptent, bien entendu, que les mesures que vous pourriez prendre avec l’Assemblée générale sur cette question ne compromettront en rien l’indépen-dance et la structure du Tribunal spécial pour la Sierra Leone tel qu’il a été créé par l’Accord signé le 16 janvier 2002 entre l’Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais204. »
À sa 4938e séance, le 30 mars 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Sierra Leone
« Vingt et unième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2004/228) ».
Résolution 1537 (2004) du 30 mars 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l’indépendance politique et l’intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Félicitant les États de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest des efforts qu’ils déploient pour consolider la paix dans la sous-région, et engageant les présidents des États membres de l’Union du fleuve Mano à reprendre le dialogue et à renouveler leur engagement à consolider la paix et la sécurité dans la région,
200 S/2003/1143. 201 S/2003/1142. 202 S/2004/183. 203 S/2004/182.
204 S/2002/246 et Corr.3, appendice II.
124
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Remerciant les États Membres qui fournissent des contingents, du personnel de police civile et des unités de soutien à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 2004205,
Se réjouissant des progrès appréciables accomplis vers la satisfaction des critères retenus aux fins de la réduction des effectifs de la Mission, conformément aux résolutions 1436 (2002) et 1492 (2003) du Conseil de sécurité en date des 24 septembre 2002 et 18 juillet 2003, et félicitant la Mission pour les modifications déjà apportées à son effectif, sa composition et son déploiement,
Notant, cependant, que les progrès accomplis vers la satisfaction des critères demeurent fragiles et que de sérieuses lacunes subsistent, en particulier en ce qui concerne la capacité de la police et des forces armées sierra-léonaises à maintenir la sécurité et la stabilité de manière effective,
Réaffirmant l’importance que revêt la consolidation effective de la stabilité et de l’autorité de l’État dans tout le pays, particulièrement dans les secteurs difficiles que sont les régions productrices de diamants et dans les zones frontalières, et soulignant que l’Organisation des Nations Unies doit continuer à appuyer la réalisation de ces objectifs,
Soulignant l’importance de la tenue d’élections locales libres, régulières et transparentes en mai 2004, et engageant le Gouvernement sierra-léonais à effectuer les préparatifs nécessaires, avec l’aide apportée par la Mission dans les limites de son mandat,
Engageant la Commission de vérité et de réconciliation à publier son rapport dès que possible et se réjouissant du fait que le Gouvernement sierra-léonais compte créer par la suite une commission des droits de l’homme,
Prenant note de l’analyse du Secrétaire général selon laquelle il faudrait qu’il continue d’y avoir en Sierra Leone, jusqu’en 2005, une présence de maintien de la paix des Nations Unies nettement réduite,
Soulignant qu’il importe que le Gouvernement sierra-léonais assume totalement, dès que possible, la responsabilité de la sécurité nationale,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour une période de six mois se terminant le 30 septembre 2004 ;
2. Se réjouit de ce que le Secrétaire général compte adapter le calendrier de réduction des effectifs de la Mission en 2004, afin que la réduction de l’effectif militaire se fasse plus progressivement, comme indiqué au paragraphe 72 de son rapporê05 ;
3. Prie instamment le Gouvernement sierra-léonais de redoubler d’efforts pour mettre en place une force de police, une armée, un système pénal et une justice indépendante qui soient efficaces et viables, afin que la Mission puisse lui transférer rapidement la pleine responsabilité du maintien de l’ordre dans tout le pays, et encourage les donateurs et la Mission, agissant conformément à son mandat, à continuer d’aider le Gouvernement à cet égard ;
4. Demande instamment au Gouvernement sierra-léonais de continuer de renforcer le contrôle et la réglementation de l’extraction de diamants, notamment par l’intermédiaire du Comité de direction de haut niveau ;
5. Décide qu’une présence résiduelle de la Mission demeurera en Sierra Leone, pour une période initiale de six mois à compter du 1er janvier 2005, avec un effectif qui sera ramené, le 28 février 2005 au plus tard, de 5 000 hommes en décembre 2004 à un nouveau plafond de 3 250 militaires, 141 observateurs militaires et 80 membres de la police civile des Nations Unies, et prie le Secrétaire général d’engager les préparatifs sur la base des recommandations formulées dans son rapport afin d’assurer un passage sans heurts de la configuration actuelle de la Mission à une présence résiduelle ;
205 |
S/2004/228. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
6. Déclare qu’il a l’intention de préciser, au plus tard le 30 septembre 2004, les tâches de la présence résiduelle de la Mission et les critères qui permettront de déterminer sa durée ;
7. Prie le Secrétaire général de produire, pour le 15 septembre 2004, un rapport de situation indiquant notamment l’état d’avancement des travaux du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, les progrès accomplis vers le règlement du conflit au Libéria, les nouvelles améliorations des capacités de la police et des forces armées sierra-léonaises et les progrès de la coopération entre les missions des Nations Unies dans la sous-région, rapport qui devra être accompagné de recommandations sur les modifications qui pourraient éventuellement être apportées, grâce à ces progrès, à l’effectif, la composition et la durée de la présence résiduelle de la Mission et aux critères retenus aux fins de la réduction de ses effectifs ;
8. Se réjouit de ce que le Secrétaire général compte surveiller de près la situation en Sierra Leone en matière de sécurité, sur les plans politique et humanitaire et dans le domaine des droits de l’homme, et lui faire rapport après avoir dûment consulté les pays fournissant des contingents et le Gouvernement sierra-léonais, y compris en mesurant une fois par trimestre les progrès accomplis par rapport aux critères retenus aux fins de la réduction des effectifs de la Mission, notamment en ce qui concerne les capacités du secteur de la sécurité sierra-léonais ;
9. Accueille avec satisfaction les travaux essentiels accomplis par le Tribunal spécial pour la Sierra Leone, note avec une profonde inquiétude la situation financière précaire dans laquelle se trouve le Tribunal pour sa troisième année de fonctionnement, demande instamment à tous les pays de verser immédiatement les contributions qu’ils ont annoncées mais n’ont pas encore acquittées, souscrit à la demande qu’a faite le Secrétaire général à l’Assemblée générale, notamment dans son rapport du 15 mars 2004206, d’envisager d’inscrire au budget ordinaire des crédits pour le financement du Tribunal, et exhorte tous les États à coopérer pleinement avec le Tribunal ;
10. Salue les efforts déployés par le Secrétaire général pour que les missions des Nations Unies dans la sous-région coopèrent et se félicite que le Secrétaire général compte, comme il l’a indiqué au paragraphe 65 de son rapport205, lui présenter au plus tard à la fin de 2004 des recommandations sur les moyens de renforcer cette coopération ;
11. Prie la Mission de faire profiter la Mission des Nations Unies au Libéria et l’Opération des Nations Unies en Côte d’Ivoire de son expérience et de s’acquitter de son mandat en étroite liaison avec elles, surtout en ce qui concerne la prévention des mouvements d’armes et de combattants par-delà les frontières et la mise en œuvre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;
12. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4938e séance.
LA SITUATION AU BURUNDI207
Décisions
À sa 4832e séance, tenue à huis clos le 22 septembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4832e séance, tenue à huis clos le 22 septembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation au Burundi”.
206 A/58/733.
207 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« M. Domitien Ndayizeye, Président de la République du Burundi, a été invité, à sa demande, à participer aux débats, conformément à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Le Conseil, conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, a adressé une invitation à M. Alpha Oumar Konaré, Président de la Commission de l’Union africaine.
« Le Conseil a entendu une déclaration du Président Ndayizeye et de M. Konaré.
« Les membres du Conseil, le Président Ndayizeye et M. Konaré ont eu un échange de vues constructif. »
Le 29 septembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général208 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 29 mai 2003, qui avait trait aux tâches supplémentaires incombant au Bureau des Nations Unies au Burundi en vertu des accords de cessez-le-feu conclus entre le Gouvernement de transition du Burundi et les groupes armés209, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent acte des informations qu’elle contient ainsi que de votre proposition tendant à renforcer les effectifs et les ressources du Bureau. »
À sa 4876e séance, le 4 décembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud et du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Gert Rosenthal, Président du Conseil économique et social, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À sa 4891e séance, le 22 décembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Burundi
« Rapport établi par le Secrétaire général à l’intention du Conseil de sécurité sur la situation au Burundi (S/2003/1146) ».
À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil210 :
« Le Conseil de sécurité réaffirme son plein appui au processus de paix de l’Accord de paix et de réconciliation d’Arusha pour le Burundi (l’Accord d’Arusha), adopté le 28 août 2000, appelle toutes les parties burundaises à mettre en œuvre leurs engagements et les assure de sa détermination à appuyer leurs efforts dans ce sens.
« Le Conseil salue les progrès récemment accomplis par les parties burundaises, notamment par la signature, à Pretoria, des protocoles des 8 octobre et 2 novembre 2003 et la conclusion, le 16 novembre 2003 à Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie), de l’Accord global de cessez-le-feu entre le Gouvernement de transition du Burundi et le Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces pour la défense de la démocratie de M. Nkurunziza211.
« Le Conseil accueille avec satisfaction la formation du nouveau Gouvernement de transition et la participation du Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces
208 |
S/2003/921. |
209 |
S/2003/920. |
210 |
S/PRST/2003/30. |
211 |
S/2003/1105, annexe |
127 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
pour la défense de la démocratie aux institutions de la transition ; il appelle à nouveau instamment le Parti pour la libération du peuple hutu – Forces nationales de libération de M. Rwasa, dernière rébellion à ne s’être pas encore jointe au processus de paix de l’Accord d’Arusha, à le faire sans plus tarder.
« Le Conseil rend hommage aux efforts des États de l’Initiative régionale et de la Facilitation, notamment l’Afrique du Sud, en faveur de la paix au Burundi ; il exprime son soutien à la mission de l’Union africaine au Burundi et aux contingents sud-africain, éthiopien et mozambicain qui la composent, et appelle les donateurs à lui apporter un soutien financier, matériel et logistique aussi rapidement que possible.
« Le Conseil se réjouit de la récente mission du Groupe consultatif spécial pour le Burundi du Conseil économique et social, et appelle les donateurs et la communauté financière internationale à se mobiliser lors du prochain Forum des partenaires au développement du Burundi, prévu les 13 et 14 janvier 2004 à Bruxelles, et à honorer pleinement les promesses de contributions faites jusqu’à présent .
« Le Conseil exprime se préoccupation devant la situation humanitaire dramatique de la population du Burundi et rappelle que toutes les parties impliquées ont la responsabilité de la sécurité des populations civiles, ce qui suppose, notamment, qu’elles facilitent l’accès total, sans entraves et immédiat des organisations humanitaires à la population.
« Le Conseil condamne tous les actes de violence ainsi que les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et réaffirme sa détermination à appuyer les efforts des Burundais pour empêcher de tels actes, sur le fondement de la règle de droit, afin de mettre un terme à l’impunité.
« Le Conseil prend note de l’intervention faite devant lui par le Président de la République du Burundi, M. Ndayizeye, le 22 septembre 2003. Il prend également note de la demande formulée par le Vice-Président de la République sud-africaine, M. Zuma, lorsqu’il s’est exprimé devant le Conseil, au nom des États de l’Initiative régionale, le 4 décembre 2003, et dont il est fait état au paragraphe 71 du dernier rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi, en date du 4 décembre 2003212.
« Le Conseil salue la décision du Secrétaire général d’examiner la situation en vue de lui soumettre des recommandations, et le prie à ce propos de procéder, aussitôt qu’il le jugera opportun, aux travaux préparatoires et d’évaluation appropriés sur la manière dont les Nations Unies pourraient apporter l’appui le plus efficace à la mise en œuvre complète de l’Accord d’Arusha.
« Le Conseil prend note du dernier rapport du Secrétaire général sur la situation au Burundi ; il salue le travail accompli, dans des conditions souvent difficiles, par le Représentant spécial du Secrétaire général et le personnel du Bureau des Nations Unies au Burundi, et approuve les recommandations figurant aux paragraphes 63 à 65 du rapport quant au renouvellement du mandat du Bureau. »
Le 26 janvier 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général213 :
« Le 23 août 2002, vous avez transmis au Président du Conseil de sécurité une lettre qui vous était adressée par le Président de la République du Burundi alors en exercice, Pierre Buyoya, demandant la création par le Conseil d’une commission d’enquête judiciaire internationale, conformément aux dispositions de l’Accord de paix et de réconciliation d’Arusha pour le Burundi.
212
213
S/2003/1146.
S/2004/72.
128
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Conformément aux recommandations de leur dernière mission en Afrique centrale214, les membres du Conseil ont examiné cette demande. Ils ont décidé de vous demander d’envoyer au Burundi une mission d’évaluation du Secrétariat. Elle aura pour objectif d’examiner l’opportunité et la faisabilité de la création d’une telle commission. Le mandat de la mission, approuvé par le Conseil lors des consultations qu’il a tenues le 23 janvier 2004, est exposé dans l’annexe à la présente lettre.
« Annexe
« Commission d’enquête judiciaire internationale pour le Burundi
« Projet de mandat pour une mission d’évaluation du Secrétariat au Burundi
« 1. La mission aura pour objectif d’examiner l’opportunité et la faisabilité de la création d’une commission d’enquête judiciaire internationale au Burundi, telle que demandée par le Président de la République du Burundi, Pierre Buyoya dans sa lettre au Secrétaire général du 24 juillet 2002, transmise par ce dernier aux membres du Conseil de sécurité le 23 août 2002.
« 2. En conclusion de ses travaux et compte tenu des besoins du système judiciaire burundais, la mission devrait préciser dans son rapport les modalités et options pour la mise en place d’une commission d’enquête internationale si elle était décidée par le Conseil. L’équipe d’évaluation devrait, eu égard à la création d’une telle commission, se référer à l’Accord de paix et de réconciliation d’Arusha pour le Burundi du 28 août 2000, et examiner sur quelles approches pourrait reposer l’établissement, au Burundi, d’une paix juste et durable, fondée sur des principes démocratiques et favorisant la vérité et la réconciliation tout en réalisant la justice. « 3. À cette fin, la mission pourra :
« a) S’agissant des capacités burundaises :
– |
Évaluer, dans le contexte de la lutte contre l’impunité, la mise en œuvre des réformes du secteur judiciaire prévues par l’Accord d’Arusha du 28 août 2000, et la capacité du système judiciaire burundais à assumer, d’une manière impartiale et efficace, le jugement des criminels, notamment eu égard à ses pouvoirs d’instruction ; |
– |
Recommander des structures, dans le cadre d’une commission internationale qui aurait des avantages positifs durables sur les capacités du système judiciaire burundais, en appui aux réformes prévues par l’Accord d’Arusha ; |
– |
Faire le point sur les travaux concernant l’institution d’une commission nationale pour la vérité et la réconciliation (sa composition, son mandat, son impact sur la société burundaise) et les conséquences de la loi, votée le 16 avril 2003 par l’Assemblée nationale mais devant être approuvée par le Sénat et promulguée par le Président de la République, assurant l’immunité provisoire aux responsables politiques qui rentrent d’exil ; |
« b) S’agissant de la valeur ajoutée d’une commission d’enquête internationale :
– |
Recueillir l’avis des autorités gouvernementales et judiciaires burundaises, ainsi que des autres instances intéressées (Comité de suivi de l’application de l’Accord d’Arusha, bureau sur le terrain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, facilitation du processus de paix, organisations non gouvernementales), sur l’utilité des rapports d’enquête existants cités dans la lettre du Président Buyoya au Secrétaire général – le rapport Whitaker de 1985, |
214 Voir S/2003/653. |
|
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
le rapport des organisations non gouvernementales de 1994, le rapport de 1994-1995 de MM. Siméon Aké et Martin Huslid215, le rapport de la Commission d’enquête internationale de 1996216 – et sur leur impact sur le processus de paix burundais ;
– |
Définir quelle pourrait être la répartition des compétences entre la commission nationale pour la vérité et la réconciliation et la commission d’enquête internationale, s’agissant notamment de leur mandat, de la nature de leurs pouvoirs, de la période de temps, de la complémentarité des responsabilités en matière d’enquête, de la qualité des personnes dont elles auraient à connaître et de la question de l’amnistie ; |
« c) S’agissant des modalités proposées par le Président du Burundi dans l’éven-tualité de la mise en place d’une commission d’enquête internationale :
– |
Évaluer avec les autorités burundaises la possibilité de mieux circonscrire la compétence temporelle d’une telle commission à des événements déterminés ; |
– |
Évaluer la capacité du Gouvernement burundais à assurer la sécurité des membres de la commission et à faciliter leur travail d’enquête (y compris l’accès aux témoins) ; |
– |
En fonction de l’expérience passée, évaluer les moyens logistiques, humains et financiers que nécessiterait, de la part des Nations Unies, la mise en place d’une telle commission ; |
– |
Préciser les attentes des autorités burundaises concernant les conséquences judiciaires des conclusions du rapport de la commission (y compris le jugement par les tribunaux nationaux ou toute juridiction internationale). |
« 4. La mission travaillerait en liaison avec le Représentant spécial du Secrétaire général et disposerait, en tant que de besoin, des moyens du Bureau des Nations Unies au Burundi et, s’il y a lieu, de la Mission africaine au Burundi de l’Union africaine. Elle pourrait consulter, outre les autorités gouvernementales et judiciaires burundaises, des représentants du barreau, la facilitation du processus de paix burundais, les membres du bureau sur le terrain du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme au Burundi, le Rapporteur spécial de la Commission des droits de l’homme sur la situation des droits de l’homme au Burundi, ainsi que des organisations non gouvernementales.
« 5. La mission d’évaluation bénéficiera de toute la coopération du Gouvernement burundais. Elle disposera des moyens voulus pour lui permettre de remplir son mandat, en particulier :
« a) Elle pourra librement circuler sur tout le territoire burundais, accéder à tous les endroits nécessaires pour ses travaux ainsi qu’aux informations et documents en possession des autorités gouvernementales et locales, et s’entretenir avec des représentants des autorités gouvernementales et locales, des partis politiques, des groupes rebelles, des personnalités locales, des organisations non gouvernementales, des institutions privées et des médias, ainsi qu’avec toute personne dont le témoignage est jugé nécessaire pour l’exercice de son mandat ;
« b) La sécurité de son personnel sera assurée par un dispositif approprié ;
« c) Elle jouira des privilèges et immunités nécessaires en vertu de la Convention sur les privilèges et immunités des Nations Unies du 13 février 1946217. »
215
S/1995/157, annexe. 216 Voir S/1996/682.
217 Résolution 22 A (I) de l’Assemblée générale.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Le 1er avril 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général218 :
« Votre lettre du 26 mars 2004219, dans laquelle vous faites part de votre intention d’engager immédiatement la planification et les préparatifs d’une opération de maintien de la paix au Burundi, ainsi que d’entamer des consultations avec d’éventuels pays fournisseurs de contingents, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil, sans préjuger de la décision que le Conseil pourra prendre quant à l’établissement d’une telle opération, approuvent votre proposition. »
À sa 4975e séance, le 21 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Burundi
« Rapport du Secrétaire général sur le Burundi (S/2004/210 et Add.1) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 19 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Mozambique auprès de l’Organisation des Nations Unies220, le Conseil, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, a décidé d’inviter M. Filipe Chidumo, Représentant permanent du Mozambique, en sa capacité de Président de l’Union africaine.
Résolution 1545 (2004) du 21 mai 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions ainsi que les déclarations de son Président sur le Burundi, en particulier sa résolution 1375 (2001) du 29 octobre 2001 et les déclarations de son Président en date des 18 décembre 2002221 et 22 décembre 2003210,
Réaffirmant sa ferme résolution à voir respectées la souveraineté, l’indépendance, l’intégrité territoriale et l’unité du Burundi, et rappelant l’importance des principes de bon voisinage et de non-ingérence ainsi que de la coopération régionale,
Réaffirmant son plein soutien au processus de l’Accord de paix et de réconciliation d’Arusha pour le Burundi, signé à Arusha (République-Unie de Tanzanie) le 28 août 2000 (ci-après « l’Accord d’Arusha »), appelant toutes les parties burundaises à honorer intégralement leurs engagements, et les assurant de sa détermination à appuyer leurs efforts dans ce sens,
Encourageant en particulier les institutions burundaises de transition à adopter sans retard les textes législatifs et réglementaires nécessaires à l’organisation du processus électoral, en application de l’Accord d’Arusha, afin qu’il puisse se dérouler avant l’expiration de la période de transition, le 31 octobre 2004,
Prenant note avec satisfaction de l’ accord de cessez-le-feu signé le 7 octobre 2002 par le Gouvernement de transition du Burundi avec les Forces pour la défense de la démocratie de M. Jean Bosco Ndayikengurukiye et le Parti pour la libération du peuple hutu – Forces nationales de libération de M. Alain Mugabarabona, ainsi que de l’Accord global de cessez-le-feu signé le 16 novembre 2003 à Dar es-Salaam (République-Unie de Tanzanie) entre le Gouvernement de transition et le Conseil national pour la défense de la démocratie – Forces pour la défense de la démocratie de M. Pierre Nkurunziza211,
218 S/2004/275. 219 S/2004/274.
220 Document S/2004/415, incorporé dans le procès-verbal de la 4975e séance. 221 S/PRST/2002/40.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Réaffirmant sa préoccupation devant la poursuite des hostilités dans certaines régions du pays, soulignant qu’il ne saurait y avoir de solution militaire aux problèmes du Burundi, appelant instamment toutes les parties à observer un cessez-le-feu immédiat, et insistant sur l’importance qui s’attache à ce que le Parti pour la libération du peuple hutu – Forces nationales de libération de M. Agathon Rwasa, dernier mouvement armé à ne pas l’avoir fait, adhère au processus de paix de l’Accord d’Arusha,
Prenant note à cet égard des discussions qui se sont ouvertes entre le Président de la République du Burundi, M. Domitien Ndayizeye, et ce mouvement armé, à l’occasion de la réunion tenue à Oisterwijk (Pays-Bas), du 18 au 21 janvier 2004, ainsi que du congrès tenu à Kigoma (République-Unie de Tanzanie), du 18 au 21 avril 2004, par le Parti pour la libération du peuple hutu – Forces nationales de libération de M. Agathon Rwasa, et exhortant ce dernier à conclure sans délai un accord avec le Gouvernement de transition en vue d’une cessation complète des hostilités et de sa participation aux institutions de transition,
Condamnant tous les actes de violence ainsi que les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et particulièrement préoccupé par l’augmentation des cas de viols, y compris de viols collectifs,
Réaffirmant sa détermination à appuyer les efforts des Burundais pour juger les auteurs de tels actes et violations, sur le fondement de la règle de droit, afin de mettre un terme aux situations d’impunité, et appelant les parties et les autorités de transition à prendre sans délai toutes les mesures nécessaires à cette fin,
Exprimant sa préoccupation devant la situation humanitaire dramatique d’une grande partie de la population burundaise, rappelant que toutes les parties ont la responsabilité de la sécurité des populations civiles, et rappelant en particulier, à cet égard, sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 sur les femmes et la paix et la sécurité, ses résolutions 1379 (2001) du 20 novembre 2001, 1460 (2003) du 30 janvier 2003 et 1539 (2004) du 22 avril 2004 sur les enfants et les conflits armés, et ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils touchés par les conflits armés,
Prenant note des progrès enregistrés dans la préparation du programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants, appelant les parties à s’y engager résolument et sans tarder, et encourageant les institutions financières internationales et les donateurs à y apporter leur soutien,
Se déclarant préoccupé par la dégradation de la situation économique au Burundi dans le contexte du conflit, et reconnaissant que toute amélioration de la sécurité devrait s’accompagner de progrès économiques et sociaux tangibles pour la population,
Considérant que le retour volontaire et durable des réfugiés et des personnes déplacées sera un facteur déterminant pour la consolidation du processus de paix, et nécessitera une juste solution de la question de la propriété foncière,
Se réjouissant des conclusions du Forum des partenaires au développement du Burundi, qui s’est tenu à Bruxelles les 13 et 14 janvier 2004222, et appelant les bailleurs de fonds à honorer les promesses qu’ils y ont faites,
Rendant hommage aux efforts accomplis par l’Union africaine, ainsi que par les États membres de l’Initiative régionale, notamment l’Ouganda et la République-Unie de Tanzanie, et la Facilitation, en particulier l’Afrique du Sud, au service de la paix au Burundi, et encourageant l’Union africaine à maintenir une présence forte au Burundi pour accompagner les efforts des parties burundaises, comme spécifié dans l’Accord d’Arusha et les accords ultérieurs,
222
Voir S/2004/49, annexe.
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Saluant l’action de la Mission africaine au Burundi et des contingents sud-africain, éthiopien et mozambicain qui la composent, ainsi que les États Membres qui ont apporté leur assistance au déploiement de la Mission,
Encourageant les efforts entrepris pour former une unité mixte burundaise de protection, afin de continuer d’assurer la sécurité des hautes personnalités des institutions de transition, et soulignant la nécessité que cette unité soit dès que possible opérationnelle,
Prenant note des déclarations faites devant le Conseil par le Président du Burundi, le 22 septembre 2003, et par le Vice-Président de la République sud-africaine, M. Jacob Zuma, le 4 décembre 2003223, en faveur de la transformation de la Mission africaine au Burundi en opération de maintien de la paix des Nations Unies, et prenant également note à cet égard de la lettre, en date du 15 mars 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Burundi, M. Thérence Sinunguruza224, ainsi que de la lettre, en date du 17 mars 2004, adressée au Secrétaire général par le Président de la Commission de l’Union africaine, M. Alpha Oumar Konaré225,
Conscient de la difficulté d’assurer durablement la stabilité au Burundi si la paix n’était pas rétablie au-delà de ses frontières, en particulier en République démocratique du Congo, et soulignant l’importance pour tous les États concernés, notamment ceux de la région, de coopérer à cette fin, et pour les Nations Unies de coordonner leurs efforts dans ces deux pays,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur le Burundi226,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts de l’Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel des opérations de maintien de la paix à la prévention et à la lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
Notant qu’il subsiste des obstacles à la stabilité du Burundi et considérant que la situation dans ce pays continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Accueille avec satisfaction les recommandations contenues dans le rapport du Secrétaire général sur le Burundi 226;
2. Décide d’autoriser, pour une durée initiale de six mois à compter du 1er juin 2004, avec l’intention de la proroger pour des périodes additionnelles, le déploiement d’une opération de maintien de la paix nommée Opération des Nations Unies au Burundi (l’acronyme ONUB étant retenu dans toutes les langues), conformément au mandat spécifié aux paragraphes 5 à 7 ci-après, afin de soutenir et d’accompagner les efforts entrepris par les Burundais pour établir durablement la paix et la réconciliation nationale dans leur pays, comme prévu par l’Accord d’Arusha ;
3. Décide également que l’ONUB sera placée sous la direction du Représentant spécial du Secrétaire général pour le Burundi, qui préside le Comité de suivi de l’application de l’Accord d’Arusha, et qu’elle sera initialement constituée des forces de la Mission africaine au Burundi existantes, et prie en conséquence le Secrétaire général, agissant en liaison avec l’Union africaine, d’assurer le transfert à son Représentant spécial de l’autorité sur la Mission, dans le cadre de l’ONUB ;
4. Décide en outre que l’ONUB comprendra un effectif maximum de 5 650 militaires, dont 200 observateurs et 125 officiers d’état-major, et jusqu’à 120 policiers civils, ainsi que le personnel civil approprié ;
223 |
Voir S/PV.4876. |
224 |
S/2004/208, annexe. |
225 |
S/2004/270, annexe. |
226 |
S/2004/210 et Add.1. |
133 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
5. Autorise l’ONUB à utiliser tous les moyens nécessaires pour s’acquitter du mandat suivant, dans les limites de ses capacités et dans les zones de déploiement de ses unités armées, et en coordination avec les communautés humanitaire et du développement :
a) Assurer le respect des accords de cessez-le-feu en surveillant leur mise en œuvre et en enquêtant sur les violations de ces accords ;
b) Promouvoir le rétablissement de la confiance entre les forces burundaises en présence, surveiller et assurer la sécurité de leurs sites de regroupement en vue de leur désarmement, recueillir et entreposer en lieu sûr leurs armes et matériels militaires afin d’en disposer de manière appropriée, et concourir au démantèlement des milices comme demandé dans les accords de cessez-le-feu ;
c) Mener à bien les parties relatives au désarmement et à la démobilisation du programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants ;
d) Surveiller le casernement des forces armées burundaises et de leurs armes lourdes, ainsi que le désarmement et la démobilisation des éléments qui devront être désarmés et démobilisés ;
e) Surveiller, dans la mesure du possible, les mouvements d’armes illégaux à travers les frontières nationales, y compris le lac Tanganyika, en coopération avec la Mission de l’Orga-nisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et, en tant que de besoin, avec le groupe d’experts visé au paragraphe 10 de la résolution 1533 (2004) du 12 mars 2004 ;
f) Contribuer à créer les conditions de sécurité nécessaires à l’acheminement de l’aide humanitaire, et faciliter le retour volontaire des réfugiés et des personnes déplacées ;
g) Contribuer au bon déroulement du processus électoral prévu par l’Accord d’Arusha en veillant à assurer un environnement sûr pour la tenue d’élections libres, transparentes et pacifiques ;
h) Sans préjudice de la responsabilité du Gouvernement de transition du Burundi, protéger les civils en danger immédiat de violence physique ;
i) Assurer la protection du personnel, des moyens, installations et matériels des Nations Unies, ainsi que la sécurité et la liberté de circulation du personnel de l’ONUB, et conduire, en tant que de besoin, des actions de déminage en soutien à ses opérations ;
6. Décide que l’ONUB, dans la mesure de ses capacités et sans préjudice de l’exécution des missions visées au paragraphe 5 ci-dessus, apportera conseil et assistance au Gouvernement et aux autorités de transition pour contribuer à leurs efforts tendant à :
a) Surveiller les frontières du Burundi, en prêtant spécialement attention aux réfugiés, ainsi qu’aux mouvements de combattants, notamment dans la province de Cibitoké ;
b) Mener à bien les réformes institutionnelles ainsi que la constitution des forces intégrées de défense nationale et de sécurité intérieure et, en particulier, la formation et la supervision de la police, en s’assurant de leur caractère démocratique et pleinement respectueux des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
c) Procéder aux activités électorales ;
d) Achever la mise en œuvre de la réforme du système judiciaire et pénitentiaire, conformément à l’Accord d’Arusha ;
e) Veiller, en liaison étroite avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à la promotion et à la défense des droits de l’homme, en prêtant une attention particulière aux femmes, aux enfants et aux personnes vulnérables, et enquêter sur les violations des droits de l’homme pour mettre fin à l’impunité ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
7. Décide également que l’ONUB coopérera avec le Gouvernement et les autorités burundaises ainsi qu’avec leurs partenaires internationaux, pour assurer la cohérence de leur travail d’aide au Gouvernement et aux autorités burundaises à :
a) Rétablir l’autorité de l’État et les services publics sur l’ensemble du territoire, y compris la police civile et les institutions judiciaires ;
b) Mener à bien le programme national de désarmement, démobilisation et réinsertion des combattants et des membres de leurs familles, y compris ceux arrivant du territoire de la République démocratique du Congo, en liaison avec le gouvernement de ce pays et la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, et en prêtant spécialement attention aux besoins particuliers des femmes et des enfants ;
8. Prie le Secrétaire général, par l’intermédiaire de son Représentant spécial pour le Burundi, de conduire l’ensemble des activités du système des Nations Unies au Burundi et de faciliter la coordination avec d’autres acteurs nationaux, régionaux et internationaux, notamment l’Union africaine, des activités d’appui au processus de transition, tout en veillant à ce que le personnel de l’ONUB soit particulièrement attentif aux questions relatives à l’égalité des sexes, ainsi qu’aux besoins spécifiques des enfants ;
9. Prie également le Secrétaire général de conclure des accords avec les États voisins du Burundi pour autoriser les forces de l’ONUB à franchir leurs frontières respectives à la poursuite de combattants armés, si nécessaire dans l’exécution de leur mandat ;
10. Prie le Gouvernement de transition du Burundi de conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces de l’ONUB dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, en prenant en considération la résolution 58/82 de l’Assemblée générale du 9 décembre 2003 sur la portée de la protection juridique offerte par la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, et note que, d’ici la conclusion d’un tel accord, le modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix du 9 octobre 1990227 s’appliquera provisoirement ;
11. Demande à toutes les parties de coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de l’ONUB, notamment en garantissant la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et du personnel associé, ainsi que du personnel des organismes humanitaires, de développement et d’assistance, sur tout le territoire du Burundi ;
12. Rappelle sa résolution 1502 (2003) du 26 août 2003, réaffirme l’obligation pour toutes les parties d’appliquer pleinement les règles et principes applicables du droit international humanitaire relatifs à la protection des personnels humanitaires et des Nations Unies, et exige de toutes les parties concernées qu’elles permettent un accès libre et sans entraves des personnels humanitaires à toutes les personnes qui ont besoin d’une assistance, comme le veut le droit international humanitaire applicable ;
13. Prie toutes les parties et États concernés de faciliter le retour volontaire, sécurisé et durable des réfugiés et des personnes déplacées, et de coopérer pleinement à cette fin avec l’ONUB et les organisations internationales compétentes ;
14. Souligne la nécessité pour l’ONUB de disposer d’une capacité d’information publique efficace, y compris par les voies de la radiodiffusion locale et nationale, de la télévision et de la presse écrite, pour contribuer à faire comprendre le processus de paix et le rôle de l’ONUB auprès des communautés locales et des parties ;
15. Souligne également qu’il importe d’appliquer intégralement et sans conditions l’Accord d’Arusha, et exige que toutes les parties s’acquittent des obligations que celui-ci met à leur charge, de sorte que le processus électoral, notamment les élections législatives, puisse se dérouler avant le 31 octobre 2004 ;
227 |
A/45/594. |
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16. Réaffirme la nécessité pour l’ensemble des parties de mener à bien sans tarder l’exécution du programme de regroupement et de cantonnement des combattants, de mettre dès que possible en œuvre le programme de démantèlement de tous les groupes armés, y compris les milices, et de désarmement, démobilisation et réinsertion, en accordant une attention particulière aux besoins spécifiques des femmes et des enfants, ainsi que de procéder parallèlement à la restructuration des forces armées et des services de sécurité intérieure ;
17. Réaffirme également le besoin continu de promouvoir la paix et la réconciliation nationale, d’encourager la transparence et l’esprit de responsabilité comme le respect des droits de l’homme au Burundi, et demande instamment au Gouvernement burundais, aux institutions spécialisées, aux autres organisations multilatérales, à la société civile et aux États Membres d’accélérer leurs efforts pour établir la Commission pour la vérité et la réconciliation, telle que prévue par l’Accord d’Arusha ;
18. Se déclare profondément préoccupé par les flux illicites d’armes livrées aux groupes et aux mouvements armés, en particulier à ceux qui ne sont pas parties au processus de paix défini par l’Accord d’Arusha, demande à tous les États de mettre fin à ces flux, sans que cela porte préjudice aux forces armées nationales et de police burundaises en cours d’intégration, et exprime son intention de revenir sur cette question aussitôt que possible après le déploiement de l’ONUB ;
19. Exhorte la communauté des donateurs et les institutions financières internationales à continuer de contribuer au développement économique du Burundi, en particulier sur le long terme, y compris en honorant les promesses déjà faites, pour que ce pays puisse se stabiliser durablement, et également afin de contribuer à la stabilité de la région dans son ensemble ;
20. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que ses Représentants spéciaux pour le Burundi et la République démocratique du Congo coordonnent les activités de l’ONUB et de la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, partagent les informations militaires à leur disposition, en particulier sur les mouvements transfrontaliers d’éléments armés et sur les trafics d’armes, et mettent en commun leurs moyens logistiques et administratifs, sous réserve que cela ne porte pas préjudice à la capacité d’exercice de leurs mandats respectifs, en vue d’assurer à ces opérations la plus grande efficacité et d’en réduire les coûts ;
21. Décide que l’ONUB exécutera son mandat en étroite coopération avec la Mission, en particulier en ce qui concerne la surveillance et la prévention des mouvements de combattants à travers la frontière entre le Burundi et la République démocratique du Congo, ainsi que la mise en œuvre des programmes de désarmement et de démobilisation ;
22. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des évolutions de la situation au Burundi, de l’application de l’Accord d’Arusha et de l’exécution du mandat de l’ONUB, et de lui présenter tous les trois mois un rapport à ce sujet, comprenant notamment une évaluation de l’effectif de la composante militaire, en vue de sa réduction, ajustée compte tenu des progrès réalisés sur le terrain et des tâches restant à accomplir ;
23. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4975e séance.
Décisions
Le 28 mai 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général228 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 24 mai 2004, dans laquelle vous exprimez l’intention de nommer Mme Carolyn McAskie (Canada) Représentante spéciale du
228 S/2004/434.
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Secrétaire général pour le Burundi et Chef de l’Opération des Nations Unies au Burundi229, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »
Le 21 juillet 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général230 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 16 juillet 2004, dans laquelle vous me faisiez part de votre intention de nommer le général de division Derrick Mbuyiselo Mgwebi (Afrique du Sud) aux fonctions de commandant de la Force de l’Opération des Nations Unies au Burundi231, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
JUSTICE ET LÉGALITÉ :
RÔLE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
À sa 4833e séance, le 24 septembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Justice et légalité : rôle de l’Organisation des Nations Unies ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil232 :
« Le Conseil de sécurité s’est réuni au niveau des ministres, le 24 septembre 2003, pour étudier la question de la justice et la légalité : le rôle de l’Organisation des Nations Unies. Les ministres ont exprimé leurs vues et leurs opinions respectives à ce sujet et ont réaffirmé l’importance vitale de ces questions, rappelant l’accent que le Conseil n’avait cessé de mettre sur elles au cours de ses travaux, notamment dans le contexte de la protection des civils dans les conflits armés, dans le cadre des opérations de maintien de la paix et en ce qui concerne la justice pénale internationale.
« Les déclarations faites le 24 septembre attestent la grande richesse de l’expérience et de la connaissance de ces questions qui existent au sein du système des Nations Unies et chez les États Membres. Les ministres considèrent qu’il faudrait étudier de plus près les moyens qui s’offrent de tirer parti de cette connaissance et de cette expérience pour les rendre plus accessibles au Conseil, à l’ensemble des États Membres de l’Organisation des Nations Unies et à la communauté internationale tout entière de manière à mettre dûment à profit les enseignements et les leçons du passé et à faire fond sur eux. Le Conseil se félicite en particulier de l’offre du Secrétaire général de lui présenter un rapport qui puisse le guider et l’éclairer dans l’examen plus approfondi de ces questions.
« Le Conseil invite tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et les autres organismes des Nations Unies compétents en la matière à contribuer à ce processus de réflexion et d’analyse, à commencer par la prochaine réunion consacrée à cette question, qui aura lieu le 30 septembre 2003. »
À sa 4835e séance, le 30 septembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Argentine, de l’Australie, de l’Autriche, de l’Azerbaïdjan, du Bahreïn, du Brésil, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de l’Italie, du Japon, de la Jordanie, du Liechtenstein, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, de la République de Corée, de la République démocratique du Congo, de la Roumanie, de Saint-Marin, de la Serbie-et-Monténégro, de la Sierra Leone, de la Suède, de
229 S/2004/433. 230 S/2004/584. 231 S/2004/583.
232 S/PRST/2003/15.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
la Suisse, de la Trinité-et-Tobago et de l’Uruguay à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Justice et légalité : rôle de l’Organisation des Nations Unies ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à M. Hans Corell, Conseiller juridique de l’Organisation des Nations Unies.
LA SITUATION EN GUINÉE-BISSAU233
Décisions
À sa 4834e séance, le 29 septembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Guinée-Bissau à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Guinée-Bissau ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 25 septembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l’Angola auprès de l’Orga-nisation des Nations Unie s234, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. José Ramos Horta, Ministre des affaires étrangères de la République démocratique du Timor-Leste et Envoyé spécial de la communauté des pays de langue portugaise en Guinée-Bissau, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a en outre décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Tuliameni Kalomoh, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques.
Le 14 novembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général235 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 11 novembre 2003 concernant le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, dont le mandat doit venir à expiration le 31 décembre 2003236, a été portée à la connaissance des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de votre proposition de proroger le mandat du Bureau pour une période d’un an, jusqu’au 31 décembre 2004, et du mandat révisé du Bureau tel qu’indiqué dans votre lettre. »
À sa 4860e séance, tenue à huis clos le 18 novembre 2003, le Conseil a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4860e séance, tenue à huis clos le 18 novembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation en Guinée-Bissau”.
« Conformément à l’accord auquel le Conseil était parvenu lors de ses consultations préalables, le Président, avec l’assentiment du Conseil, a convié, en vertu de l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président de la République de Guinée-Bissau, M. Henrique Perreira Rosa, à participer à la discussion.
« Le Président a adressé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, une invitation au Président du Conseil économique et social, M. Gert Rosenthal ; au
233 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1998, des résolutions et décisions sur cette question. 234 Document S/2003/917, incorporé dans le procès-verbal de la 4834e séance. 235 S/2003/1097. 236 S/2003/1096.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
représentant du Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, M. Nana Effah-Apenteng ; au représentant de la Communauté des pays luso-phones, M. Henrique Valle ; au Président du Groupe consultatif spécial pour la Guinée-Bissau du Conseil économique et social, M. Dumisani Kumalo, et au Représentant du Secrétaire général et chef du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, M. David Stephen.
« Le Secrétaire général, le Président de la Guinée-Bissau, les membres du Conseil de sécurité, le Président du Conseil économique et social, le représentant du Président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’ouest, le représentant de la Communauté des pays lusophones, le Président du Groupe consultatif spécial pour la Guinée-Bissau du Conseil économique et social, et le Représentant du Secrétaire général et chef du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau ont eu un échange de vues constructif. »
À sa 4992e séance, le 18 juin 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Guinée-Bissau à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Guinée-Bissau
« Rapport du Secrétaire général sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et les activités du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix dans le pays (S/2004/456) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil237 :
« Le Conseil de sécurité, rappelant ses déclarations précédentes relatives à la Guinée-Bissau, en particulier la déclaration de son Président en date du 19 juin 2003238, accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 4 juin 2004 sur l’évolution de la situation en Guinée-Bissau et sur les activités du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix dans le payê39.
« Il se félicite des progrès que les autorités nationales ont accomplis dans la voie du rétablissement de l’ordre constitutionnel, conformément aux dispositions et au calendrier de la charte de transition, en particulier de l’installation d’une nouvelle assemblée nationale populaire et d’un nouveau gouvernement. Ainsi se trouve achevée la première phase du processus de transition qui doit se terminer par la tenue d’élections présidentielles en mars 2005, et sont créées les conditions voulues pour que la communauté internationale accorde une confiance et un soutien accrus au pays.
« Le Conseil prend note avec satisfaction de la manière dont les principaux acteurs et les forces politiques du pays sont parvenus à régler d’un commun accord les problèmes politiques cruciaux auxquels ils ont dû faire face pendant les élections et après celles-ci. Il les encourage à persévérer dans cette voie.
« Il encourage également toutes les parties et le gouvernement mis en place le 12 mai 2004 à se conformer fidèlement aux dispositions de la charte de transition pour que la réconciliation nationale puisse être rédigée et consolidée et l’ordre constitutionnel complètement rétabli. Il encourage en outre les autorités à continuer d’affermir l’état de droit et le respect des droits de l’homme et à régler les questions encore en suspens dans le domaine des droits de l’homme.
237 |
S/PRST/2004/20. |
238 |
S/PRST/2003/8. |
239 |
S/2004/456. |
139 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Il félicite les pouvoirs publics et le peuple bissau-guinéen d’avoir réaffirmé leur appui et leur attachement à la démocratie.
« Le Conseil se déclare cependant préoccupé par la fragilité du processus de démocratisation en Guinée-Bissau, fragilité qui tient essentiellement aux graves problèmes structurels du pays, notamment à la faiblesse de l’appareil de l’État et à la persistance de la crise économique et sociale.
« Le Conseil se déclare également préoccupé par la situation de l’armée, qui laisse à désirer, en particulier par le non-versement des arriérés de solde, qui continue d’être considéré comme un facteur potentiellement déstabilisateur. Il se félicite que le Gouvernement se soit engagé à faire tout ce qui est en son pouvoir pour résoudre la question des arriérés de solde et réorganiser les forces armées nationales ; il invite la communauté internationale à appuyer pleinement ces efforts.
« Le Conseil se félicite de l’amélioration du dialogue entre le Gouvernement de la Guinée-Bissau et les institutions de Bretton Woods et engage instamment le Gouvernement à continuer d’honorer ses engagements relatifs à la responsabilité budgétaire et à la bonne gouvernance. Il souligne que le respect de ces engagements doit s’accompagner d’une reprise de l’aide internationale, qui devrait atteindre un niveau satisfaisant.
« Le Conseil prend note avec satisfaction de l’aide apportée à la Guinée-Bissau par ses partenaires bilatéraux et multilatéraux, en particulier le Programme des Nations Unies pour le développement et la Banque mondiale, qu’il encourage à intensifier leurs activités constructives dans le pays.
« Il souligne l’importance qu’il attache à l’organisation, au dernier trimestre de 2004, d’une table ronde dont il considère qu’elle devrait contribuer au plus haut point à répondre à certains des besoins les plus urgents de la Guinée-Bissau. En attendant, il demande à nouveau à la communauté internationale de verser des contributions au Fonds d’urgence pour la gestion économique de la Guinée-Bissau, qui est administré par le Programme des Nations Unies pour le développement.
« Le Conseil salue les travaux du Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau et de toute l’équipe de pays des Nations Unies, et apprécie l’appui et la contribution de poids qu’ils ont fournis à la normalisation de la situation politique et à la stabilité en Guinée-Bissau.
« Le Conseil réaffirme l’importance que revêt la dimension régionale pour le règlement des difficultés auxquelles la Guinée-Bissau doit faire face. Il se félicite, à cet égard, du rôle que l’Union africaine, l’Union économique et monétaire ouest-africaine, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et la Communauté des pays de langue portugaise jouent dans le processus de consolidation de la paix en Guinée-Bissau.
« Le Conseil salue également les efforts que déploient le Groupe de travail spécial du Conseil de sécurité sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, le Groupe consultatif spécial pour la Guinée-Bissau du Conseil économique et social et le Groupe des Amis de la Guinée-Bissau pour aider le pays à sortir de la crise temporaire d’après conflit et à atteindre ses objectifs de développement à long terme.
« Le Conseil attend avec intérêt les conclusions et recommandations de la mission qu’il a envoyée en Afrique de l’Ouest, notamment en Guinée-Bissau. »
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
LA SITUATION EN AFGHANISTAN240
Décisions
Le 30 septembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général241 :
« J’ai l’honneur de me référer au paragraphe 58 de votre rapport au Conseil de sécurité du 23 juillet 2003 portant sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales 242, dans lequel vous avez recommandé une augmentation des effectifs du Groupe des conseillers militaires, qui passeraient de huit à douze personnes. Le Conseil a pris note de votre intention d’augmenter les effectifs du Groupe. »
Le 1 er octobre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général243 :
« J’ai l’honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer en Afghanistan, du 31 octobre au 7 novembre 2003, une mission qui sera conduite par l’Ambassadeur Gunter Pleuger et dont ils ont approuvé le mandat (voir annexe).
« À la suite de consultations avec les membres du Conseil, il a été décidé que la mission serait composée de représentants des pays suivants :
« Pour l’Allemagne, Ambassadeur Gunter Pleuger, chef de mission ;
« Pour l’Angola, M. Candido Pereira dos Santos Van-Dunem, Conseiller ;
« Pour la Bulgarie, Ambassadeur Stefan Tafrov ;
« Pour le Cameroun, M. Mathieu Blaise Banoum, Ministre conseiller ;
« Pour le Chili, M. Armin Andereya, Conseiller ;
« Pour la Chine, M. Jingye Cheng, Conseiller ;
« Pour l’Espagne, Ambassadeur Inocencio Arias ;
« Pour les États-Unis d’Amérique, Ambassadeur John D. Negroponte ;
« Pour la Fédération de Russie, Ambassadeur Gennadi Gatilov ;
« Pour la France, Ambassadeur Jean-Marc de la Sablière ;
« Pour la Guinée, M. Boubacar Diallo, Ministre Conseiller ;
« Pour le Mexique, Ambassadeur Adolfo Aguilar Zinser ;
« Pour le Pakistan, Ambassadeur Masood Khalid ;
« Pour la République arabe syrienne, M. Bassam Sabagh, Deuxième Secrétaire ;
« Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, Ambassadeur Emyr Jones Parry.
« Je vous saurais gré de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les dispositions voulues pour faciliter le travail de la mission.
240 Le Conseil de sécurité a également adopté en 1994, de 1996 à 2002 et durant la période allant du 1 er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 241 S/2003/922. 242 S/2003/754 et Corr. 1. 243 S/2003/930.
141
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Annexe
« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en Afghanistan
« 1. Les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’envoyer une mission en Afghanistan du 31 octobre au 7 novembre 2003. La mission se rendra à Kaboul, Herat, Kandahar et Mazar-e-Charif.
« 2. Les objectifs de la mission sont les suivants :
• Réaffirmer avec force l’attachement indéfectible de la communauté internationale au processus de paix et à la reconstruction en Afghanistan et promouvoir le renforcement de l’appui international et régional en faveur de ce
processus
• Examiner les progrès réalisés jusqu’à présent dans l’application de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (l’ “Accord de Bonn”)244 et encourager l’Administration transitoire afghane à aller plus loin, notamment dans les domaines de la réforme du secteur de la sécurité, du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion, et de l’organisation des élections
• Observer les activités de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, y compris celles entreprises en vue d’aider l’Administration transitoire afghane à organiser les élections, à mettre en œuvre la Constitution et à coordonner l’ensemble des opérations des Nations Unies
• Observer les opérations de la Force internationale d’assistance à la sécurité en Afghanistan, explorer les possibilités d’améliorer la situation en matière de sécurité et d’établir l’autorité de l’Administration transitoire à l’échelle du pays et, à cet égard, acquérir une meilleure compréhension du rôle joué par les équipes provinciales de reconstruction
• Faire le bilan de la situation humanitaire et de celle relative aux droits de l’homme, notamment en ce qui concerne les femmes, les enfants, les réfugiés et les personnes déplacées, et évaluer les progrès réalisés en matière de redressement et de reconstruction
• Faire le point sur l’application de la Déclaration sur les relations de bon voisinage, signée à Kaboul le 22 décembre 2002245
• Exhorter les dirigeants régionaux et les chefs de faction à renoncer à toute forme de violence, à condamner les activités liées au fondamentalisme, au terrorisme et à la drogue, à assurer l’ordre public et la sécurité de la population, à promouvoir la réconciliation entre les différents groupes ethniques, à appuyer l’application de l’Accord de Bonn et à coopérer pleinement avec l’Administration transitoire afghane, conformément à l’accord du 22 mai 2003246, et avec la Mission en vue d’atteindre ces objectifs. »
À sa 4840e séance, le 13 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
« Lettre, en date du 7 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/970) ».
244
245
Voir S/2001/1154.
S/2002/1416, annexe.
246 Voir S/2003/641, annexe.
142
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1510 (2003) du 13 octobre 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l’Afghanistan, en particulier ses résolutions 1386 (2001) du 20 décembre 2001, 1413 (2002) du 23 mai 2002 et 1444 (2002) du 27 novembre 2002,
Réaffirmant son profond attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Réaffirmant ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et réitérant son appui à l’action internationale entreprise pour extirper le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,
Conscient que c’est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d’assurer la sécurité et de maintenir l’ordre dans tout le pays, et se félicitant à cet égard de la poursuite de la coopération de l’Autorité de transition afghane avec la Force internationale d’assistance à la sécurité,
Réaffirmant l’importance de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (l’« Accord de Bonn »)244, et rappelant en particulier son annexe 1, qui prévoit notamment le déploiement progressif de la Force dans d’autres centres urbains et d’autres régions que Kaboul,
Soulignant qu’il importe d’étendre l’autorité du gouvernement central à toutes les parties de l’Afghanistan, de procéder au désarmement complet, à la démobilisation et à la réinsertion de toutes les factions armées et d’effectuer une réforme du secteur de la sécurité, notamment en reconstituant la nouvelle armée et la nouvelle police nationales afghanes,
Conscient des obstacles qui entravent l’application intégrale de l’Accord de Bonn par suite des préoccupations que suscite la sécurité dans certaines parties de l’Afghanistan,
Prenant note de la lettre du 10 octobre 2003, dans laquelle le Ministre des affaires étrangères de l’Afghanistan a sollicité le concours de la Force en dehors de Kaboul247 ,
Prenant note également de la lettre, en date du 6 octobre 2003, que le Secrétaire général de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord a adressée au Secrétaire général de l’Organisation des Nations Unies concernant un élargissement possible de la mission de la Force248,
Constatant que la situation en Afghanistan demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force, en consultation avec l’Autorité de transition afghane et ses successeurs,
Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Autorise l’élargissement du mandat de la Force internationale d’assistance à la sécurité pour lui permettre, dans la mesure des ressources disponibles, d’aider l’Autorité de transition afghane et ses successeurs à maintenir la sécurité dans les régions de l’Afghanistan en dehors de Kaboul et ses environs, de façon que les autorités afghanes ainsi que le personnel des Nations Unies et les autres personnels civils internationaux qui contribuent, en particulier, à l’effort de reconstruction et à l’action humanitaire puissent travailler dans un environnement sûr, et de fournir une assistance dans le domaine de la sécurité pour l’exécution de toutes les autres tâches à l’appui
247 |
S/2003/986, annexe. |
248 |
S/2003/970, annexe II. |
143 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, (l’« Accord de Bonn »)244 ;
2. Demande à la Force de continuer à travailler en étroite consultation avec l’Autorité de transition afghane et ses successeurs et le Représentant spécial du Secrétaire général, ainsi qu’avec la Coalition de l’opération Liberté immuable, pour exécuter le mandat de la Force et de rendre compte au Conseil de sécurité de l’application des mesures énoncées au paragraphe 1 ci-dessus ;
3. Décide de proroger l’autorisation, pour une période de douze mois, de la Force, telle que définie dans la résolution 1386 (2001) et la présente résolution ;
4. Autorise les États Membres participant à la Force à prendre toutes les mesures nécessaires à l’exécution du mandat de celle-ci ;
5. Prie le commandement de la Force de lui présenter, par l’intermédiaire du Secrétaire général, des rapports trimestriels sur l’exécution du mandat de la Force ;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4840e séance.
Décisions
À sa 4848e séance, le 24 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À sa 4893e séance, le 15 janvier 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales (S/2003/1212) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afghanistan, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
Le 10 février 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général249 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 6 février 2004 concernant votre intention de nommer M. Jean Arnault (France) votre Représentant spécial pour l’Afghanistan et Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan250 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent bonne note de l’intention que vous y exprimez. »
À sa 4931e séance, le 24 mars 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales (S/2004/230) ».
249
250
S/2004/105.
S/2004/104.
144
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À sa 4937e séance, le 26 mars 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales (S/2004/230) ».
Résolution 1536 (2004) du 26 mars 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant l’Afghanistan, en particulier sa résolution 1471 (2003) du 28 mars 2003 dans laquelle il a prorogé le mandat de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan jusqu’au 27 mars 2004,
Réaffirmant son profond attachement à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité nationale de l’Afghanistan,
Se félicitant de l’adoption par la loya jirga, le 4 janvier 2004, d’une constitution qui montre que le peuple afghan est décidé à réaliser la transformation du pays en État stable et démocratique,
Considérant que l’Organisation des Nations Unies doit continuer de remplir en toute impartialité le rôle central qui est le sien dans l’action menée à l’échelon international pour aider le peuple afghan à consolider la paix dans son pays et à le reconstruire,
Réaffirmant que l’Administration transitoire est l’unique gouvernement légitime de l’Afghanistan en attendant la tenue des élections présidentielle et législatives démocratiques envisagées dans l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (l’« Accord de Bonn »)244 et la Constitution afghane,
Se déclarant à nouveau fermement partisan de l’application intégrale de l’Accord de Bonn et approuvant également les objectifs de la conférence internationale qui doit se tenir à Berlin les 31 mars et 1er avril 2004 pour permettre aux autorités afghanes et à la communauté internationale de réaffirmer l’engagement à long terme qu’elles ont pris de faire avancer la transition en Afghanistan, notamment en agissant concrètement en faveur du processus politique afghan et de la sécurité nationale du pays, ainsi qu’en confirmant les concours financiers et autres prévus et en en suscitant d’autres,
Rappelant l’importance des élections à venir pour la mise en place d’autorités démocratiquement élues en Afghanistan, ce qui constituera encore un pas en avant vers l’application de l’Accord de Bonn, et se félicitant, à ce propos, de la création de l’Organe mixte d’administration des élections ainsi que des premiers progrès accomplis dans l’établissement des listes électorales,
Rappelant et soulignant l’importance de la Déclaration sur les relations de bon voisinage, signée à Kaboul le 22 décembre 2002245, et engageant tous les États concernés à continuer de donner suite à la Déclaration de Kaboul et à la Déclaration encourageant une coopération plus étroite en matière de commerce, de transit et d’investissement de provenance étrangère, signée à Doubaï (Émirats arabes unis) le 22 septembre 2003,
Soulignant combien il importe d’étendre l’autorité du gouvernement central à toutes les régions de l’Afghanistan, d’assurer totalement, dans tout le pays, le désarmement, la démobilisation et la réinsertion de toutes les factions armées, et de réformer le secteur de la sécurité, notamment en reconstituant la nouvelle armée nationale afghane et la nouvelle police nationale afghane,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Se félicitant de la mission du Conseil de sécurité en Afghanistan du 31 octobre au 7 novembre 2003, et prenant note de son rapport et de ses recommandations251,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan pour une nouvelle période de douze mois à compter de la date d’adoption de la présente résolution ;
2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 2004 et les recommandations qui y figurent2 52;
3. Souligne qu’il importe de pourvoir à la sécurité et d’obtenir des donateurs le concours significatif nécessaire pour organiser des élections nationales crédibles comme prévu par la Constitution afghane et l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes (l’« Accord de Bonn »)244 et, à cette fin, exhorte les États Membres et les organisations internationales à travailler en étroite coordination avec la Mission et l’Administration de transition ;
4. Encourage les autorités afghanes à mettre en place un mécanisme électoral qui assure une participation représentative de la structure démographique du pays, y compris les femmes et les réfugiés, et demande à tous les Afghans remplissant les conditions requises de participer pleinement aux opérations d’inscription des électeurs et aux consultations électorales ;
5. Encourage à cet égard la Mission et les autorités afghanes à accélérer les opérations d’inscription en prévision des élections, et exhorte les autorités afghanes et les responsables de l’Organisation des Nations Unies à coopérer étroitement ;
6. Accueille avec satisfaction les progrès accomplis depuis le début du processus de désarmement, démobilisation et réinsertion en octobre 2003 ainsi que la contribution du Groupe d’observateurs internationaux à cet égard ; souligne que les efforts des autorités afghanes et de toutes les parties afghanes, appuyées par la communauté internationale, pour mener ce processus de l’avant sont essentiels, en particulier en vue de l’instauration d’un climat plus propice à la tenue d’élections libres et justes ; et, à cet égard, demande à toutes les parties afghanes de respecter les engagements souscrits dans l’Accord de Bonn, y compris l’annexe I à l’Accord ;
7. Accueille avec satisfaction les efforts déployés jusqu’ici par les autorités afghanes pour mettre en œuvre la stratégie nationale de lutte contre la drogue adoptée le 22 mai 2003, et exhorte les autorités afghanes à poursuivre leurs efforts en ce sens et les États Membres à appuyer la mise en œuvre de cette stratégie au moyen des ressources nécessaires ;
8. Souligne que la lutte contre le commerce de stupéfiants ne peut être dissociée de la création d’une économie forte et d’un climat de sécurité en Afghanistan, et ne pourra réussir sans la coopération accrue des États voisins ainsi que des pays situés le long des itinéraires empruntés par les trafiquants dans le sens du renforcement des contrôles et en vue d’arrêter les flux de stupéfiants et, à cet égard, prend note avec préoccupation de l’évaluation faite par l’Office des Nations Unies contre la drogue et le crime à l’occasion de sa dernière étude sur l’opium en Afghanistan ;
9. Note avec satisfaction que M. Jean Arnault est nommé nouveau Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afghanistan, réaffirme qu’il appuie fermement le Représentant spécial et le principe d’une mission pleinement intégrée et lui reconnaît pleins pouvoirs, conformément à toutes les résolutions sur la question, sur toutes les activités des Nations Unies en Afghanistan ;
251
252
S/2003/1074.
S/2004/230.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
10. Prie la Mission de continuer, avec l’appui du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, à aider la Commission indépendante des droits de l’homme en Afghanistan à donner pleinement suite aux dispositions consacrées aux droits de l’homme par la nouvelle Constitution afghane, en particulier celles qui concernent la pleine jouissance par la femme des droits fondamentaux de la personne, et prie également la Mission de concourir à la mise en place d’un système judiciaire équitable et transparent ainsi qu’au renforcement du respect de la légalité ;
11. Engage toutes les parties afghanes à coopérer avec la Mission à l’exécution de son mandat et de faire en sorte que son personnel puisse circuler librement et en toute sécurité dans l’ensemble du pays ;
12. Note avec satisfaction les progrès accomplis par la Force internationale d’assistance à la sécurité en ce qui concerne l’extension de sa présence en dehors de Kaboul et l’exécution de son mandat conformément aux résolutions 1444 (2002) du 27 novembre 2002 et 1510 (2003) du 13 octobre 2003, prie la Force de continuer à travailler en étroite consultation avec le Secrétaire général et son Représentant spécial, et invite les pays qui fournissent des contingents à consentir les moyens nécessaires pour que la Force puisse s’acquitter pleinement de son mandat ;
13. Note avec satisfaction également le développement de la nouvelle armée nationale afghane et de la police nationale afghane, qui représente une étape importante, l’objectif étant que les forces de sécurité afghanes assurent la sécurité et le maintien de l’ordre dans l’ensemble du pays, et remercie la Force, qui s’est déclarée prête à apporter son concours aux autorités afghanes et à la Mission, conformément à la résolution 1510 (2003), pour assurer la sécurité lors de l’organisation des élections qui se tiendront prochainement ;
14. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans les meilleurs délais de l’évolution de la situation en Afghanistan et, après les élections, du rôle futur de la Mission ;
15. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4937e séance.
Décisions
À sa 4941 e séance, le 6 avril 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afghanistan, de l’Inde, de l’Irlande et du Japon à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil253 :
« Le Conseil de sécurité se félicite de l’issue de la Conférence de Berlin sur l’Afghanistan tenue les 31 mars et 1er avril 2004, sous la coprésidence de l’Organisation des Nations Unies, de l’Afghanistan, de l’Allemagne et du Japon. Le Conseil remercie l’Afghanistan et l’Allemagne d’avoir conjointement accueilli cette manifestation, étape importante sur la voie qui mène à un Afghanistan démocratique vivant dans la sécurité, la stabilité, la liberté et la prospérité.
« Le Conseil exprime son entier soutien à l’engagement, pris par l’Afghanistan et la communauté internationale, de mener à bonne fin la mise en œuvre de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001
253 S/PRST/2004/9.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
(l’ “Accord de Bonn”)244 , et de poursuivre le processus de transition en Afghanistan en association durable, réalisant un modèle d’action concertée de la communauté internationale dans sa lutte contre le terrorisme.
« Le Conseil approuve la Déclaration de Berlin et souligne l’intérêt du Plan de travail du Gouvernement afghan, du rapport d’étape et de la Déclaration de Berlin sur la lutte contre les stupéfiants annexée à la Déclaration de Berlin, et se réjouit des importants engagements financiers pluriannuels consentis par la communauté des donateurs internationaux.
« Le Conseil exprime en particulier son entier soutien à l’engagement, pris par le Gouvernement afghan, d’appliquer les réformes et les mesures nécessaires évoquées dans le Plan de travail.
« Le Conseil est heureux que le Président Karzai ait annoncé la tenue d’élections présidentielles et parlementaires au suffrage direct d’ici à septembre de l’année en cours. Il souligne l’importance d’un environnement sûr pour la tenue d’élections démocratiques libres et régulières, qui soient crédibles, et la nécessité de nouveaux efforts du Gouvernement afghan et de la communauté internationale à cette fin.
« Le Conseil se félicite à cet égard que le Président de l’Afghanistan ait décidé d’appliquer vigoureusement le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion, en particulier de l’intensifier en prévision des élections de 2004, tout en continuant à former l’armée nationale afghane et la police nationale.
« Le Conseil relève que l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord s’est engagée à élargir la mission de la Force internationale d’assistance à la sécurité en créant cinq équipes de reconstruction de province supplémentaires d’ici à l’été 2004, et d’autres encore par la suite, et que la Force et l’opération Liberté immuable sont prêtes à apporter leur concours pour assurer la sécurité du déroulement du scrutin.
« Le Conseil se félicite que les contributions annoncées pour les exercices allant de mars 2004 à mars 2007 par les participants à la Conférence de Berlin pour la reconstruction et le développement de l’Afghanistan aient atteint 8,2 milliards de dollars des États-Unis, et souligne combien il importe, à mesure qu’augmente la capacité d’absorption, qu’une partie croissante de cette aide passe par le budget de l’État afghan, sous la forme de soutien budgétaire direct ou de contributions au Fonds d’affectation spéciale pour la reconstruction de l’Afghanistan ou au Fonds d’affectation spéciale pour l’ordre public.
« Le Conseil souligne que la culture du pavot à opium, la production et le trafic de stupéfiants constituent une grave menace à l’état de droit et au développement en Afghanistan, de même qu’à la sécurité internationale, de sorte que l’Afghanistan et la communauté internationale s’efforceront de les réduire et à terme de les éliminer, notamment en développant d’autres possibilités économiques. Le Conseil réaffirme qu’il importe que les États voisins et les pays situés sur les voies empruntées par le trafic accroissent leur coopération pour renforcer les mesures de lutte contre les stupéfiants.
« Le Conseil note que le Président Karzai a demandé lors de la Conférence de Berlin l’aide supplémentaire nécessaire pour faire échec aux stupéfiants. Il rappelle à ce propos qu’il faut mettre en œuvre la Stratégie nationale afghane de lutte contre la drogue et les plans d’action contre les stupéfiants en ce qui concerne la répression, la réforme de l’appareil judiciaire, les moyens d’existence remplaçant les revenus tirés de la drogue, la réduction de la demande et la sensibilisation du public. Le Conseil demande aux États Membres de soutenir la réalisation de ces plans d’action. L’Afghanistan a besoin de ressources humaines comme financières pour s’attaquer à ce problème.
« Le Conseil se félicite en particulier de la Déclaration de Berlin sur la lutte contre les stupéfiants, associée à la Déclaration sur les relations de bon voisinage, signée à Kaboul par l’Afghanistan et ses voisins le 22 décembre 2002245, ainsi que de la Conférence sur la coopération policière régionale qui doit avoir lieu à Doha les 18 et 19 mai 2004.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil invite le Secrétaire général à inclure désormais dans les rapports qu’il présentera au Conseil et à l’Assemblée générale sur la situation en Afghanistan, outre des renseignements sur la réalisation de l’Accord de Bonn, des chapitres sur les progrès obtenus pour la mise en œuvre de la Déclaration de Berlin et du Plan de travail du Gouvernement afghan et la promotion de la coopération régionale et internationale avec l’Afghanistan.
« Le Conseil réaffirme son plein appui aux mesures prises par le Représentant spécial du Secrétaire général et la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, et réitère que l’Organisation des Nations Unies joue un rôle central et impartial dans les efforts internationaux déployés pour aider le peuple afghan à consolider la paix en Afghanistan et reconstruire le pays.
« Le Conseil demeurera saisi de la question. »
À sa 4979e séance, le 27 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jean Arnault, Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afghanistan et Chef de la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À sa 5004e séance, le 15 juillet 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil254 :
« Le Conseil de sécurité, prenant note de la décision annoncée par l’Organe mixte d’administration des élections créé par les autorités afghanes, salue et soutient la tenue de l’élection présidentielle en Afghanistan le 9 octobre 2004. Cette élection est un élément clef de l’Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d’institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (l’“Accord de Bonn”)244 et constitue une nouvelle étape de l’édification d’un Afghanistan démocratique, stable et prospère.
« Le Conseil note également la décision de l’Organe mixte de tenir des élections législatives en avril 2005. Le Conseil comprend que, pour des raisons d’ordre technique et logistique, il n’a pas été possible, comme l’a indiqué le Secrétariat, de tenir simultanément des élections présidentielles et législatives pour le mois de septembre de cette année. Il souligne qu’il importe de mettre à profit les mois qui restent pour prendre toutes les dispositions nécessaires et réunir les conditions requises pour tenir des élections libres et régulières conformément aux calendriers de l’Organe mixte.
« Le Conseil demande au Gouvernement afghan et à la communauté internationale de redoubler d’efforts, en vue des élections présidentielles et législatives, pour renforcer l’armée nationale et la police nationale, accélérer le programme de désarmement, démobilisation et réinsertion et soutenir le Gouvernement afghan dans sa stratégie tendant à éliminer la production d’opium. Le Conseil affirme qu’il importe d’accélérer l’exécution du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion afin de créer un environnement plus sûr pour le déroulement du scrutin, notamment pour les agents électoraux et les électeurs afghans, de manière à assurer l’ouverture et la crédibilité des élections et, d’une manière générale, contribuer à créer un environnement sûr favorable au respect de la légalité. Le Conseil demande à nouveau à tous les Afghans réunissant les conditions requises de participer à l’inscription et aux élections présidentielles et législatives.
254 |
S/PRST/2004/25. |
149 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil encourage les autorités afghanes à favoriser un scrutin assurant la participation des électeurs d’une manière représentative de la démographie du pays, y compris les femmes et les réfugiés et, à ce propos, recommande la détermination des modalités pratiques de l’inscription et de la participation des réfugiés afghans en Iran et au Pakistan au scrutin en Afghanistan.
« Le Conseil salue la volonté de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord, de l’opération Liberté immuable et des États Membres d’aider à créer un environnement sûr favorisant le déroulement du scrutin et demande à la communauté internationale de renforcer son aide à l’Afghanistan en matière de sécurité. Le Conseil salue également l’intention exprimée par l’Union européenne et les donateurs bilatéraux de contribuer à la tenue d’élec-tions libres et régulières et prend note des discussions en cours dans le cadre de l’Organisa-tion pour la sécurité et la coopération en Europe au sujet d’une éventuelle contribution dans ce contexte.
« Le Conseil souligne qu’il importe d’assurer le financement nécessaire au respect des calendriers de l’Organe mixte d’administration des élections. Il salue l’apport de la communauté internationale des donateurs en vue des élections, demande aux donateurs d’honorer leurs engagements et encourage la communauté internationale à envisager de nouveaux engagements afin de couvrir au maximum le coût des élections.
« Le Conseil renouvelle son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général et à la Mission d’assistance des Nations Unies en Afghanistan et réaffirme le rôle central et impartial que joue l’Organisation des Nations Unies dans les efforts déployés sur le plan international pour aider le peuple afghan à consolider la paix en Afghanistan et à reconstruire son pays.
« Le Conseil demeurera saisi de la question. »
QUESTIONS CONCERNANT LE SOUDAN
A. Lettre, en date du 2 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 4839e séance, le 10 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 2 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2003/934) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil255 :
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l’Accord sur les arrangements en matière de sécurité pour la période de transition auxquels sont parvenus, à Naivasha (Kenya) le 25 septembre 2003, le Gouvernement soudanais et le Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais. Il salue à nouveau la signature, le 20 juillet 2002, du Protocole de Machakos, qui offre une base viable pour le règlement du conflit au Soudan. Il espère qu’un accord de paix global, reposant sur le Protocole de Machakos, sera conclu. Il se déclare satisfait du rôle décisif joué par l’Autorité intergouvernementale pour le développement, sous la direction du Président kényan, par l’envoyé spécial du Kenya, les envoyés des autres États membres de l’Autorité et les observateurs internationaux aux pourparlers de paix concernant le Soudan.
255 S/PRST/2003/16.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil accueille également avec satisfaction le maintien du cessez-le-feu et la création de l’Équipe de contrôle et de vérification, de la Commission mixte de surveillance et de l’Équipe de surveillance de la protection des civils ; il encourage les États Membres en mesure de le faire à fournir des ressources financières et logistiques.
« Le Conseil assure les parties qu’il est disposé à les aider à appliquer l’accord de paix global et, à ce sujet, prie le Secrétaire général de commencer, dès que possible et en consultation avec les parties, les facilitateurs de l’Autorité intergouvernementale pour le développement et les observateurs internationaux, des travaux préparatoires en vue de déterminer les meilleurs moyens, pour l’Organisation des Nations Unies, d’aider à l’application de l’accord global de paix. »
B. Lettre, en date du 25 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 4978e séance, le 25 mai 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 25 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/425) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil256 :
« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et des droits de l’homme dans la région du Darfour au Soudan. Notant que des milliers de personnes ont été tuées et que des centaines de milliers d’autres risquent de mourir dans les prochains mois, le Conseil souligne que les organisations humanitaires doivent avoir immédiatement accès à la population vulnérable.
« Le Conseil est de même profondément préoccupé par les informations selon lesquelles des violations massives des droits de l’homme et du droit international humanitaire continuent d’être perpétrées au Darfour, notamment des attaques aveugles contre des civils, des violences sexuelles, des déplacements forcés et des actes de violence, en particulier des actes à caractère ethnique, et exige que ceux qui en sont responsables rendent des comptes. Le Conseil condamne fermement ces actes, qui compromettent le règlement pacifique de la crise, souligne que toutes les parties à l’accord de cessez-le-feu humanitaire de N’Djamena se sont engagées à s’abstenir de tout acte de violence et de tous autres abus contre les populations civiles, en particulier contre les femmes et les enfants, et que le Gouvernement soudanais s’est également engagé à neutraliser les milices armées janjaouid, et demande instamment à toutes les parties de prendre les mesures nécessaires pour mettre un terme aux violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire. À cet égard, le Conseil prend note des recommandations formulées par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme dans son rapport du 7 mai 2004257
.
« Le Conseil demande une nouvelle fois aux parties d’assurer la protection des civils et de faciliter l’accès des organisations humanitaires aux populations affectées. À ce propos, le Conseil souligne qu’il faut que le Gouvernement soudanais facilite le retour volontaire et en sécurité des réfugiés et des personnes déplacées, et qu’il leur assure une protection et engage toutes les parties, y compris les groupes d’opposition, à souscrire à ces objectifs. Le Conseil demande à toutes les parties, conformément aux dispositions de la résolution 1502 (2003) du 26 août 2003, de laisser le personnel humanitaire avoir sans entrave accès à toutes les
256 S/PRST/2004/18. 257 F/CN.4/2005/3.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
populations ayant besoin d’assistance et de mettre à la disposition de ce personnel, dans toute la mesure possible, toutes les facilités nécessaires à ses opérations, et de promouvoir la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel humanitaire et de son matériel.
« Le Conseil, tout en se félicitant de l’accord de cessez-le-feu signé à N’Djamena le 8 avril 2004, souligne que toutes les parties doivent d’urgence observer le cessez-le-feu et prendre des mesures immédiates pour mettre fin à la violence, et appelle le Gouvernement soudanais à respecter l’engagement qu’il a pris de neutraliser et de désarmer les milices janjaouid. Soulignant qu’une commission de cessez-le-feu comprenant des représentants de la communauté internationale est un élément central de l’accord du 8 avril, le Conseil exprime son plein et actif appui aux efforts déployés par l’Union africaine pour constituer cette commission de cessez-le-feu et des unités de protection et demande au Gouvernement soudanais et aux groupes d’opposition de faciliter le déploiement immédiat des observateurs dans le Darfour et de veiller à ce qu’ils puissent s’y déplacer librement. Le Conseil demande aussi aux États Membres de fournir un appui généreux aux efforts de l’Union africaine.
« Le Conseil se félicite que le Gouvernement soudanais ait annoncé qu’il délivrerait des visas à tous les travailleurs humanitaires dans les 48 heures du dépôt de la demande, qu’il n’exigerait plus d’autorisations de voyage et qu’il faciliterait l’entrée et le dédouanement du matériel importé à des fins humanitaires. Le Conseil prend note de la nomination, par décret présidentiel, d’une commission d’établissement des faits. Le Conseil est toutefois gravement préoccupé par les entraves logistiques qui continuent de faire obstacle à une intervention rapide face à une crise majeure qui ne cesse de s’aggraver, et demande au Gouvernement d’honorer l’engagement qu’il a pris de coopérer pleinement et sans délai aux efforts humanitaires en vue de fournir une assistance aux populations en péril du Darfour, notant avec une préoccupation particulière que le problème humanitaire est aggravé par l’arrivée imminente de la saison des pluies.
« Le Conseil demande à la communauté internationale de répondre rapidement et efficacement à l’appel consolidé pour le Darfour.
« Le Conseil déplore l’absence prolongée d’un coordonnateur résident/coordonnateur humanitaire accrédité et affirme qu’il faut immédiatement nommer et accréditer comme il se doit un coordonnateur résident/coordonnateur humanitaire permanent pour veiller à la coordination quotidienne afin de remédier aux entraves à l’accès des organisations humanitaires portées à l’attention de l’Organisation des Nations Unies par la communauté internationale des fournisseurs d’aide.
« Le Conseil encourage les parties à intensifier leurs efforts pour parvenir à un règlement politique de leur différend dans l’intérêt de l’unité et de la souveraineté du Soudan.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé de l’évolution de la crise humanitaire et des droits de l’homme, et de lui faire, selon que de besoin, des recommandations. »
C. Rapport du Secrétaire général sur le Soudan
Décision
À sa 4988e séance, le 11 juin 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Rapport du Secrétaire général sur le Soudan (S/2004/453) ».
Résolution 1547 (2004) du 11 juin 2004
Le Conseil de sécurité,
Se félicitant de la signature de la déclaration à Nairobi, le 5 juin 2004, dans laquelle les parties ont confirmé leur accord à l’égard des six protocoles signés entre le Gouvernement souda-
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
nais et le Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais et ont confirmé à nouveau leur volonté de mener à bien les étapes restantes des négociations,
Louant le travail et le soutien continu de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, en particulier ceux fournis par le Gouvernement kényan à la présidence du Sous-Comité sur le Soudan, qui ont facilité les pourparlers de paix, et saluant les efforts déployés par l’Équipe de surveillance de la protection des civils, la Commission conjointe de surveillance dans les monts Nouba et l’Équipe de contrôle et de vérification appuyant le processus de paix, et exprimant l’espoir que l’Autorité intergouvernementale pour le développement continuera de jouer un rôle essentiel durant la période de transition,
Réaffirmant son soutien au Protocole de Machakos en date du 20 juillet 2002 et aux accords ultérieurs qui en découlent,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’indépendance et à l’unité du Soudan,
Rappelant les déclarations de son Président en date du 10 octobre 2003255 et du 25 mai 2004256,
Condamnant tous les actes de violence et toutes les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commis par toutes les parties, et se déclarant extrêmement préoccupé par les conséquences de la prolongation du conflit pour la population civile du Soudan, y compris les femmes, les enfants, les réfugiés et les personnes déplacées,
Demandant instamment aux deux parties concernées de conclure sans délai un accord de paix global, et exprimant la conviction que les progrès accomplis actuellement dans le cadre du processus de négociation de Naivasha contribueront au renforcement de la stabilité et à la paix au Soudan,
Accueillant] favorablement] le rapport du Secrétaire général en date du 3 juin 2004258,
1. Se félicite que le Secrétaire général propose de mettre en place, pour une période initiale de trois mois et sous l’autorité d’un représentant spécial du Secrétaire général, une équipe préparatoire des Nations Unies au Soudan en tant que mission politique spéciale chargée de préparer la surveillance internationale envisagée dans l’Accord sur les arrangements en matière de sécurité pour la période de transition, signé à Naivasha (Kenya) le 25 septembre 2003259, afin de faciliter les contacts avec les parties concernées et de préparer la mise en place d’une opération de soutien à la paix après la signature d’un accord de paix global ;
2. Fait siennes les propositions du Secrétaire général concernant l’effectif de l’équipe préparatoire et prie à cet égard le Secrétaire général de conclure le plus rapidement possible tous les accords nécessaires avec le Gouvernement soudanais ;
3. Se déclare prêt à envisager la création d’une opération de soutien à la paix des Nations Unies en vue d’appuyer l’application d’un accord de paix global, et prie le Secrétaire général de lui présenter des recommandations concernant la taille, la structure et le mandat de cette opération dès que possible après la signature d’un accord de paix global ;
4. Prie le Secrétaire général, en attendant la signature d’un accord de paix global, de prendre les mesures préparatoires nécessaires, y compris la mise en place préalable des moyens logistiques et du personnel absolument indispensables pour faciliter le déploiement rapide de l’opération éventuelle susmentionnée, principalement en vue d’aider les parties à surveiller et vérifier le respect des dispositions d’un accord de paix global et de faire le nécessaire pour que l’Organisation puisse jouer son rôle durant la période de transition au Soudan ;
258 |
S/2004/453. |
259 |
S/2003/934, annexe. |
153 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
5. Souligne la nécessité de disposer de moyens d’information efficaces, notamment par la voie de la radio, de la télévision et des journaux locaux et nationaux, pour faire bien comprendre le processus de paix et le rôle qu’une opération de soutien à la paix des Nations Unies jouera auprès des communautés locales et des parties ;
6. Fait siennes les conclusions du Secrétaire général en ce qui concerne la situation au Soudan, en particulier dans le Darfour et dans le Haut-Nil, qui est décrite au paragraphe 22 de son rapport258, demande aux parties d’user de leur influence pour qu’il soit mis immédiatement fin aux combats dans la région du Darfour, dans le Haut-Nil et ailleurs, demande instamment aux parties à l’accord de cessez-le-feu signé à N’Djamena le 8 avril 2004, de conclure sans retard un accord politique, salue les efforts accomplis à cet effet par l’Union africaine et demande à la communauté internationale d’être prête à un engagement constant, y compris en fournissant des fonds importants à l’appui de la paix au Soudan ;
7. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de l’évolution de la situation au Soudan, en particulier en ce qui concerne le processus de négociation de Naivasha, la mise en œuvre du processus de paix et l’accomplissement par l’équipe préparatoire de son mandat, et de lui présenter un rapport au plus tard trois mois après l’adoption de la présente résolution ;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4988e séance.
Décisions
Le 18 juin 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général2 60 :
« Je vous informe que votre lettre du 17 juin 2004 concernant votre intention de nommer M. Jan Pronk (Pays-Bas) Représentant spécial pour le Soudan et Chef de l’opéra-tion de soutien de la paix261 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de l’intention exprimée dans votre lettre. »
À sa 5015e séance, le 30 juillet 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Rapport du Secrétaire général sur le Soudan (S/2004/453) ».
Résolution 1556 (2004) du 30 juillet 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant la déclaration de son Président en date du 25 mai 2004256, ainsi que sa résolution 1547 (2004) du 11 juin 2004 et sa résolution 1502 (2003) du 26 août 2003, sur l’accès du personnel humanitaire aux populations ayant besoin d’aide,
Saluant le rôle de premier plan assumé par l’Union africaine, ainsi que sa volonté de trouver une solution à la situation dans le Darfour, et se déclarant prêt à appuyer pleinement ces efforts,
Se félicitant du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’Union africaine publié le 27 juillet 2004262,
Réaffirmant son attachement à la souveraineté, à l’unité, à l’intégrité territoriale et à l’indé-pendance du Soudan, en accord avec le Protocole de Machakos en date du 20 juillet 2002, et avec les accords ultérieurs qui en découlent, agréés par le Gouvernement soudanais,
260 S/2004/504. 261 S/2004/503.
262
S/2004/603, annexe.
154
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Accueillant avec satisfaction le communiqué commun publié le 3 juillet 2004 par le Gouvernement soudanais et le Secrétaire général, ainsi que la création d’un mécanisme conjoint d’application, et prenant note des dispositions prises en vue de faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général sur le Soudan en date du 3 juin 2004258 et félicitant le Secrétaire général pour la nomination de son Représentant spécial pour le Soudan ainsi que pour les efforts qu’il a déployés jusqu’ici,
Exprimant de nouveau sa profonde préoccupation devant la poursuite de la crise humanitaire et les violations des droits de l’homme commises sur une grande échelle, notamment les attaques qui continuent d’être menées contre des civils et mettent en danger la vie de centaines de milliers de personnes,
Condamnant tous les actes de violence et violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire commis par toutes les parties à la crise, en particulier par les Janjaouid, notamment les attaques aveugles menées contre des civils, les viols, les déplacements forcés et les actes de violence, en particulier ceux revêtant un caractère ethnique, et se déclarant extrêmement préoccupé par les conséquences du conflit du Darfour pour la population civile, notamment les femmes, les enfants, les personnes déplacées et les réfugiés,
Rappelant, à ce sujet, qu’il incombe au premier chef au Gouvernement soudanais de faire respecter les droits de l’homme en maintenant l’ordre public et en protégeant sa population sur son territoire, et que toutes les parties sont tenues de respecter le droit international humanitaire,
Engageant toutes les parties à prendre les dispositions nécessaires pour prévenir et faire cesser les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, et soulignant que leurs auteurs ne jouiront d’aucune impunité,
Se félicitant de ce que le Gouvernement soudanais se soit engagé à enquêter sur les atrocités commises et à en poursuivre les responsables,
Soulignant l’engagement pris par le Gouvernement soudanais de mobiliser sans délai les forces armées soudanaises afin de désarmer les milices janjaouid,
Rappelant, à ce sujet, ses résolutions 1325 (2000) du 31 octobre 2000 sur les femmes et la paix et la sécurité, 1379 (2001) du 20 novembre 2001, 1460 (2003) du 30 janvier 2003, et 1539 (2004) du 22 avril 2004 sur les enfants touchés par les conflits armés, et 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils dans les conflits armés,
Se déclarant préoccupé par les informations faisant état de violations de l’accord de cessez-le-feu signé à N’Djamena le 8 avril 2004, et soulignant de nouveau que toutes les parties au cessez-le-feu doivent en respecter toutes les dispositions,
Se félicitant de la réunion de consultation des donateurs tenue à Genève en juin 2004 et des séances d’information organisées par la suite pour faire connaître les besoins humanitaires urgents du Soudan et du Tchad et rappeler aux donateurs la nécessité d’honorer les engagements pris,
Rappelant que plus d’un million de personnes ont besoin d’une aide humanitaire d’urgence, que l’acheminement de l’aide est devenu de plus en plus difficile avec le début de la saison des pluies et que, sans une intervention d’urgence pour répondre aux besoins en matière de sécurité, d’accès, de logistique, de capacités et de financement, des centaines de milliers de personnes risquent de mourir,
Se déclarant résolu à faire tout ce qui est en son pouvoir pour prévenir une catastrophe humanitaire, y compris en prenant d’autres mesures, s’il y a lieu,
Saluant les efforts diplomatiques internationaux en cours pour trouver une solution à la situation au Darfour,
155
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Soulignant que tout retour de réfugiés et de personnes déplacées dans leurs foyers doit se dérouler de manière volontaire et s’accompagner d’une aide suffisante et de conditions de sécurité satisfaisantes,
Notant avec une profonde préoccupation que près de 200 000 réfugiés ont fui dans l’État voisin du Tchad, ce qui constitue un lourd fardeau pour ce pays, et se déclarant profondément inquiet devant les informations faisant état d’incursions en territoire tchadien de milices janjaouid de la région soudanaise du Darfour, et prenant également note de l’accord passé entre le Gouvernement soudanais et le Tchad en vue de mettre en place un mécanisme conjoint de sécurisation des frontières,
Affirmant que la situation au Soudan constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales et à la stabilité de la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande au Gouvernement soudanais d’honorer immédiatement tous les engagements qu’il a pris dans le communiqué du 3 juillet 2004, en particulier en facilitant l’achemi-nement des secours internationaux aux victimes de la catastrophe humanitaire au moyen d’un moratoire sur toutes les restrictions susceptibles de retarder la fourniture de l’aide humanitaire et l’accès aux populations touchées, en favorisant la réalisation, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, d’enquêtes indépendantes sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en établissant des conditions de sécurité crédibles pour la protection de la population civile et du personnel humanitaire, et en reprenant les pourparlers politiques sur le Darfour avec les groupes dissidents de cette région, à savoir le Mouvement pour la justice et l’égalité et le Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais ;
2. Approuve le déploiement d’observateurs internationaux, y compris la force de protection envisagée par l’Union africaine, dans la région du Darfour sous la direction de l’Union africaine, et engage la communauté internationale à continuer d’appuyer ces efforts, se félicite des progrès accomplis dans le déploiement d’observateurs et des offres de mise à disposition de troupes faites par des membres de l’Union africaine, et souligne que le Gouvernement soudanais et toutes les parties concernées doivent faciliter la tâche des observateurs, conformément à l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena en date du 8 avril 2004 et à l’accord d’Addis-Abeba du 28 mai 2004 sur les modalités de la création d’une mission d’observation chargée de faire respecter le cessez-le-feu ;
3. Engage les États Membres à renforcer l’équipe d’observation internationale dirigée par l’Union africaine, y compris la force de protection, en lui fournissant du personnel et d’autres formes d’assistance, notamment en matière d’aide financière, d’équipement, de transports, de véhicules, de soutien au commandement, de communications et de soutien administratif, en fonction des besoins de l’opération, et se félicite des contributions déjà apportées par l’Union européenne et les États-Unis d’Amérique pour appuyer l’opération dirigée par l’Union africaine ;
4. Se félicite des efforts déployés par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l’homme en vue de dépêcher des observateurs des droits de l’homme au Soudan, et demande au Gouvernement soudanais de travailler en coopération avec le Haut Commissaire au déploiement de ces observateurs ;
5. Engage les parties à l’accord de cessez-le-feu de N’Djamena à conclure immédiatement un accord politique, note avec regret que l’absence des principaux chefs rebelles aux pourparlers tenus le 15 juillet 2004 à Addis-Abeba ne facilite pas le processus, demande que des pourparlers soient de nouveau engagés sous l’égide de l’Union africaine et de son médiateur en chef, M. Hamid Algabid, pour trouver un règlement politique aux tensions qui règnent au Darfour, et prie instamment les groupes rebelles de respecter le cessez-le-feu, de mettre fin immédiatement aux actes de violence, d’engager sans préalable des pourparlers de paix et d’œuvrer de manière positive et constructive au règlement du conflit ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
6. Exige que le Gouvernement soudanais honore l’engagement qu’il a pris de désarmer les milices janjaouid et d’arrêter et de traduire en justice les chefs janjaouid et leurs complices, qui ont encouragé et commis des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire et d’autres atrocités, prie le Secrétaire général de lui rendre compte dans trente jours, puis tous les mois, des progrès ou de l’absence de progrès accomplis par le Gouvernement soudanais à ce sujet, et déclare son intention d’envisager d’autres actions, y compris des mesures, telles que celles prévues à l’Article 41 de la Charte des Nations Unies, à l’encontre du Gouvernement soudanais, en cas de non-respect de ses engagements ;
7. Décide que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la vente ou la fourniture à tous individus et entités non gouvernementales, y compris les milices janjaouid, opérant dans les États du Darfour Nord, du Darfour Sud et du Darfour Ouest, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs portant leur pavillon, d’armement et de matériel connexe de tous types, y compris des armes et des munitions, des véhicules et du matériel militaires, du matériel paramilitaire et des pièces de rechange pour le matériel susmentionné, qu’ils proviennent ou non de leur territoire ;
8. Décide également que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour empêcher la fourniture aux entités non gouvernementales et aux individus visés au paragraphe 7 ci-dessus qui opèrent dans les États du Darfour Nord, du Darfour Sud et du Darfour Ouest, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d’une formation ou d’une assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l’entretien ou l’utilisation des articles énumérés au paragraphe 7 ci-dessus ;
9. Décide en outre que les mesures imposées en vertu des paragraphes 7 et 8 ci-dessus ne s’appliqueront pas dans les cas suivants :
a) Les approvisionnements ainsi que la formation et l’aide techniques y afférentes nécessaires à des opérations d’observation, de vérification ou de soutien à la paix, y compris les opérations dirigées par des organisations régionales, qui sont menées avec l’autorisation de l’Organisation des Nations Unies ou le consentement des parties concernées ;
b) La fourniture de matériel militaire non meurtrier destiné exclusivement à un usage humanitaire, à l’observation du respect des droits de l’homme ou à la protection, et la formation et l’assistance techniques y afférentes ;
c) La fourniture de vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, destinés à l’usage personnel des fonctionnaires des Nations Unies, des observateurs des droits de l’homme, des représentants des médias, du personnel humanitaire et de l’aide au développement et du personnel associé ;
10. Exprime son intention d’envisager de modifier ou de lever les mesures imposées en vertu des paragraphes 7 et 8 ci-dessus lorsqu’il constatera que le Gouvernement soudanais s’est acquitté des engagements décrits au paragraphe 6 ci-dessus ;
11. Réaffirme son appui à l’Accord sur les arrangements en matière de sécurité pour la période de transition, signé à Naivasha (Kenya) le 25 septembre 2003 par le Gouvernement soudanais et le Mouvement/Armée de libération du peuple soudanais259, envisage avec intérêt l’application effective de cet accord, et un Soudan pacifique et unifié, œuvrant en harmonie avec tous les autres États à son propre développement, et demande à la communauté internationale d’être prête à apporter un concours soutenu, notamment en fournissant les fonds nécessaires pour appuyer la paix et le développement économique au Soudan ;
12. Engage la communauté internationale à apporter l’aide qui fait cruellement défaut pour atténuer les effets de la catastrophe humanitaire se déroulant actuellement dans la région du Darfour, demande aux États Membres d’honorer les engagements qui ont été pris pour répondre aux besoins du Darfour et du Tchad, et souligne la nécessité d’apporter des contributions généreuses aux appels globaux des Nations Unies afin d’en assurer le financement intégral ;
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13. Prie le Secrétaire général de mettre en marche des mécanismes interinstitutions d’aide humanitaire pour déterminer les mesures supplémentaires qui pourraient être nécessaires afin d’éviter une catastrophe humanitaire, et de lui rendre compte périodiquement des progrès accomplis ;
14. Encourage le Représentant spécial du Secrétaire général pour le Soudan et l’expert indépendant de la Commission des droits de l’homme à travailler en étroite collaboration avec le Gouvernement soudanais en vue de faciliter une enquête indépendante des violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire dans la région du Darfour ;
15. Proroge le mandat de la mission politique spéciale créée par la résolution 1547 (2004) pour une période supplémentaire de quatre-vingt dix jours s’achevant le 10 décembre 2004, et prie le Secrétaire général d’y intégrer des plans d’urgence pour la région du Darfour ;
16. Exprime son plein appui à la commission de cessez-le-feu et à la mission d’obser-vation au Darfour dirigées par l’Union africaine, prie le Secrétaire général d’apporter une aide à l’Union africaine pour la planification et les évaluations de sa mission au Darfour et, conformément au communiqué conjoint, de se préparer à faciliter la mise en œuvre d’un futur accord dans le Darfour en étroite coopération avec l’Union africaine, et le prie également de lui rendre compte des progrès accomplis ;
17. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à la 5015e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Chine et Pakistan).
LA SITUATION AU TIMOR-LESTE263
Décisions
À sa 4843e séance, le 15 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, de l’Inde, de l’Italie, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, du Portugal, de Singapour et du Timor-Leste à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor-Leste
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (S/2003/944) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Kamalesh Sharma, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Timor-Leste et chef de mission, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À sa 4913e séance, le 20 février 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, des Fidji, de l’Indonésie, de l’Irlande, du Japon, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République arabe syrienne, de la République de Corée, de Singapour, de la Thaïlande et du Timor-Leste à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor-Leste
« Rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (S/2004/117) ».
263 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1975, 1976, de 1999 à 2002 et durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 18 février 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Brésil auprès de l’Organisation des Nations Unies264, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. João Augusto de Médicis, Secrétaire exécutif de la communauté des pays de langue portugaise, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À sa 4965e séance, le 10 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de l’Australie, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, du Japon, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de Singapour et du Timor-Leste à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor-Leste
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (S/2004/333) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Kamalesh Sharma, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Timor-Leste et chef de mission, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À sa 4968e séance, le 14 mai 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant du Timor-Leste à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor-Leste
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental (S/2004/333) ».
Résolution 1543 (2004) du 14 mai 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor-Leste, en particulier les résolutions 1410 (2002) du 17 mai 2002, 1473 (2003) du 4 avril 2003 et 1480 (2003) du 19 mai 2003,
Saluant les progrès accomplis par le peuple et le Gouvernement du Timor-Leste, avec l’assistance de la communauté internationale, pour développer, en si peu de temps, les capacités du pays concernant l’infrastructure, l’administration publique, le maintien de l’ordre et la défense,
Saluant également les travaux accomplis par la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental, sous la direction du Représentant spécial du Secrétaire général, et se félicitant des progrès enregistrés dans l’accomplissement des tâches essentielles qui lui ont été prescrites, conformément aux résolutions 1410 (2002), 1473 (2003) et 1480 (2003),
Exprimant sa gratitude aux États Membres qui fournissent des contingents, du personnel de police civile et des éléments d’appui à la Mission,
Ayant examiné la déclaration, en date du 20 février 2004, adressée au Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères du Timor-Leste, demandant une prorogation d’un an du mandat de la Mission,
264 |
Document S/2004/120, incorporé dans le procès-verbal de la 4913e séance . |
159 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Prenant acte du rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental en date du 13 février 2004265 ainsi que de son rapport du 29 avril 2004266,
Accueillant avec satisfaction la recommandation du Secrétaire général visant à proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle phase de consolidation d’un an, afin de pouvoir mener à bien les tâches essentielles, préserver et renforcer les acquis et en tirer parti, et donner ainsi au Timor-Leste la possibilité de devenir autonome,
Notant que les institutions qui prennent forme au Timor-Leste sont encore en phase de consolidation et qu’une assistance supplémentaire est nécessaire pour assurer un développement soutenu et un renforcement des secteurs clefs, essentiellement de la justice, de l’administration publique, notamment de la police nationale, ainsi que le maintien de la sécurité et de la stabilité au Timor-Leste,
Encourageant le Gouvernement du Timor-Leste à adopter, le plus rapidement possible, une législation et d’autres mesures adéquates évoquées au paragraphe 69 du rapport du Secrétaire général en date du 29 avril 2004 et détaillées dans les actions attendues du Timor-Leste aux annexes I, II et III du rapport,
Se félicitant de l’excellente communication et de la bonne volonté qui ont caractérisé les relations entre le Timor-Leste et l’Indonésie et encourageant les deux gouvernements à poursuivre leur collaboration et à coopérer avec la Mission pour progresser dans le règlement des questions bilatérales en suspens, notamment de celles liées à la démarcation et à la gestion de la frontière et à la traduction en justice des responsables des crimes graves commis en 1999,
Demeurant fermement déterminé à promouvoir la sécurité et une stabilité durable au Timor-
Leste,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental pour une période de six mois, l’objectif étant de le proroger ensuite de nouveau pour une dernière période de six mois, jusqu’au 20 mai 2005 ;
2. Décide également de réduire les effectifs de la Mission et de redéfinir ses tâches, conformément aux recommandations que le Secrétaire général a formulées dans la section III de son rapport du 29 avril 2004266;
3. Décide en conséquence que le mandat de la Mission comportera les volets ci-après, comme il est indiqué dans le rapport du Secrétaire général en date du 29 avril 2004 :
a) Appui à l’administration publique et à l’appareil judiciaire du Timor-Leste et à l’admi-nistration de la justice à l’égard des crimes graves ;
b) Appui au renforcement du maintien de l’ordre au Timor-Leste ;
c) Appui à la sécurité et à la stabilité du Timor-Leste ;
4. Décide que les effectifs de la Mission se composeront au plus de 58 conseillers civils, 157 conseillers de la police civile, 42 officiers de liaison, 310 soldats en unités constituées et d’un groupe international d’intervention de 125 personnes ;
5. Décide également que les principes relatifs aux droits de l’homme reconnus sur le plan international devront continuer de faire partie intégrante de l’action de formation et de création de capacités menée par la Mission en vertu du paragraphe 3 ci-dessus ;
6. Prie le Secrétaire général de le tenir pleinement et régulièrement informé de l’évolu-tion de la situation sur le terrain et de l’application de la présente résolution, en particulier en ce qui concerne les progrès accomplis dans la réalisation des tâches essentielles du mandat de la
265 S/2004/117. 266 S/2004/333.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Mission et, à cet effet, prie le Secrétaire général de présenter un rapport dans les trois mois suivant la date d’adoption de la présente résolution, puis tous les trois mois par la suite, comportant des recommandations sur toute modification que ces progrès pourraient permettre d’apporter aux effectifs, à la composition et aux tâches de la Mission, pour que celle-ci mène son mandat à bonne fin d’ici au 20 mai 2005 ;
7. Prie également le Secrétaire général d’inclure dans les rapports qui lui sont demandés au paragraphe 6 ci-dessus, pour examen par le Conseil de sécurité en novembre 2004, des recommandations sur les tâches et la structure des composantes police et militaire ;
8. Réaffirme qu’il est nécessaire de combattre l’impunité et qu’il importe que la communauté internationale fournisse un appui à cet effet, et souligne que le Groupe des crimes graves doit achever ses enquêtes d’ici à novembre 2004 et terminer les mises en jugement et autres activités le plus rapidement possible et au plus tard le 20 mai 2005 ;
9. Souligne que la poursuite de l’assistance des Nations Unies au Timor-Leste doit être coordonnée avec l’action des donateurs bilatéraux et multilatéraux, des mécanismes régionaux, des organisations non gouvernementales, des organismes du secteur privé et d’autres acteurs de la communauté internationale ;
10. Prie instamment la communauté des donateurs ainsi que les institutions, fonds et programmes des Nations Unies et les institutions financières multilatérales de continuer à fournir des ressources et une assistance essentielles pour exécuter des projets en vue de promouvoir un développement durable et à long terme au Timor-Leste ;
11. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4968e séance.
Décision
Le 21 mai 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général267 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 19 mai 2004 concernant votre intention de nommer M. Sukehiro Hasegawa Représentant spécial du Secrétaire général au Timor-Leste et Chef de la Mission d’appui des Nations Unies au Timor oriental268 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre intention. »
LA SITUATION EN SOMALIE269
Décisions
Le 28 octobre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général270 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 22 octobre 2003 concernant votre intention de proroger, jusqu’au 31 décembre 2004, le mandat de votre Représentant pour la Somalie M. Winston A. Tubman271 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »
267 S/2004/419. 268 S/2004/418.
269 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 1997, de 1999 à 2002 et durant la période allant du 1 er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 270 S/2003/1052. 271 S/2003/1051.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4856e séance, le 11 novembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2003/987) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil272 :
« Le Conseil de sécurité, rappelant ses décisions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la déclaration faite par son Président le 12 mars 2003273, et accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 13 octobre 2003274, réaffirme sa volonté de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie et son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité du pays, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
« Le Conseil réaffirme son appui résolu au Processus de réconciliation nationale en Somalie, lancé sous les auspices de l’Autorité intergouvernementale pour le développement et piloté par le Gouvernement kényan. Il se félicite des progrès réalisés et a conscience des difficultés que réserve l’avenir.
« Le Conseil se félicite des décisions prises par le dixième Sommet de l’Autorité intergouvernementale pour le développement et de la première Réunion ministérielle du Comité de facilitation de l’Autorité sur le processus de paix en Somalie, tenue en octobre 2003.
« Le Conseil demande instamment à tous les dirigeants somaliens de participer de façon constructive à la réunion des dirigeants que le Comité de facilitation organise au Kenya en novembre 2003 afin de rapprocher leurs points de vue et de parvenir à un accord sur la constitution d’un gouvernement viable et à un règlement intégral et durable du conflit en Somalie.
« Le Conseil félicite le Gouvernement kényan du rôle capital qu’il a joué dans la facilitation du Processus de réconciliation nationale en Somalie et le Président ougandais M. Yoweri Museveni de sa participation aux travaux effectués, et invite le Comité de facilitation à œuvrer de manière concertée au succès du Processus.
« Le Conseil note également avec satisfaction que l’Union africaine a appuyé le Processus de réconciliation nationale en Somalie, notamment en y participant et en s’enga-geant à déployer une mission d’observateurs militaires en Somalie une fois qu’un accord complet aura été conclu.
« Le Conseil invite la communauté internationale à continuer d’aider l’Autorité intergouvernementale pour le développement à faciliter le Processus de réconciliation nationale en Somalie et demande aux pays donateurs de contribuer au Processus, au Fonds d’affec-tation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie et à l’Appel global inter-institutions en faveur de la Somalie.
« Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation qui règne en Somalie sur le plan humanitaire et engage les dirigeants somaliens à faciliter l’acheminement d’une aide humanitaire qui fait cruellement défaut et à garantir la sécurité de tous les membres du personnel humanitaire, national et international.
« Le Conseil se félicite de la mission que le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 751 (1992) effectuera prochainement en Somalie et dans les
272 S/PRST/2003/19. 273 S/PRST/2003/2. 274 S/2003/987.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
États de la région du 11 au 21 novembre 2003, laquelle devrait contribuer à favoriser le strict respect de l’embargo sur les armes. Le Conseil invite les États et les organisations concernés à coopérer avec cette mission.
« Le Conseil rappelle qu’il importe de mettre en place en Somalie, après le conflit, un programme complet de consolidation de la paix, qui mette particulièrement l’accent sur le désarmement, la démobilisation, le relèvement et la réinsertion.
« Le Conseil se déclare prêt à prêter son concours aux parties somaliennes et à aider l’Autorité intergouvernementale pour le développement à mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre du Processus de réconciliation nationale en Somalie. »
Le 13 novembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général275 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 10 novembre 2003 concernant votre intention de maintenir les activités du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie pendant l’exercice biennal 2004-2005 avec le niveau de ressources actuel276 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note des informations qui y sont contenues et de votre intention. »
À sa 4885e séance, le 16 décembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Somalie
« Lettre, en date du 4 novembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie (S/2003/1035) ».
Résolution 1519 (2003) du 16 décembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, par laquelle il a appliqué un embargo sur toutes les livraisons d’armes et de matériel militaire à la Somalie (ci-après dénommé l’« embargo sur les armes »), ses résolutions 1356 (2001) du 19 juin 2001, 1407 (2002) du 3 mai 2002, 1425 (2002) du 22 juillet 2002 et 1474 (2003) du 8 avril 2003 ainsi que les déclarations faites par son Président le 12 mars273 et le 11 novembre 2003272,
Soulignant de nouveau qu’il appuie fermement le Processus de réconciliation nationale en Somalie et la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie en cours, saluant les efforts déployés par le Kenya, qui accueille la Conférence parrainée par l’Autorité intergouvernementale pour le développement, et réaffirmant l’importance de la souveraineté, de l’intégrité territoriale, de l’indépendance politique et de l’unité de la Somalie, conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Réaffirmant qu’aucun État, en particulier de la région, ne devrait s’immiscer dans les affaires intérieures de la Somalie – cette ingérence ne pouvant que déstabiliser davantage le pays, contribuer à créer un climat de crainte, avoir un effet néfaste sur la situation des droits de l’homme et compromettre la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité de la Somalie – et soulignant que le territoire somalien ne devrait pas être utilisé pour déstabiliser la sous-région,
275 S/2003/1093. 276 S/2003/1092.
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Se déclarant de nouveau gravement préoccupé par les flux continus d’armes et de munitions qui arrivent en Somalie et transitent par celle-ci, en provenance de sources extérieures au pays, en violation de l’embargo sur les armes, ayant conscience des liens entre le Processus de réconciliation nationale en Somalie et l’application de l’embargo sur les armes et sachant que ces deux processus sont complémentaires,
Ayant examiné le rapport du Groupe d’experts en date du 4 novembre 2003277, présenté en application du paragraphe 7 de la résolution 1474 (2003),
Se déclarant satisfait de la mission effectuée par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 (ci-après dénommé « le Comité »), sous la conduite du Président du Comité, dans les États de la région du 11 au 21 novembre 2003, et qui devrait contribuer à donner tout son effet à l’embargo sur les armes,
Rappelant qu’il importe de mieux appliquer l’embargo sur les armements en Somalie et d’en renforcer la surveillance en procédant systématiquement à des enquêtes minutieuses sur les violations de l’embargo sur les armes, et se déclarant résolu à faire répondre les auteurs de ces violations de leurs actes,
Considérant que la situation en Somalie constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Souligne que tous les États et autres parties intéressées sont tenus de se conformer pleinement aux résolutions 733 (1992) et 1356 (2001) et réaffirme que le non-respect de cette obligation constitue une violation des dispositions de la Charte des Nations Unies ;
2. Prie le Secrétaire général de créer un groupe de contrôle (ci-après dénommé le « Groupe de contrôle ») composé d’un maximum de quatre experts, pour une période de six mois commençant aussitôt que possible après la date d’adoption de la présente résolution, qui sera installé à Nairobi et, dans le cadre du mandat énoncé ci-après, axera son action sur les violations en cours de l’embargo sur les armes, notamment les transferts de munitions, d’armes à usage unique et d’armes légères :
a) Enquêter sur les violations de l’embargo sur les armes, y compris les voies d’accès terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie ;
b) Fournir des informations détaillées et formuler des recommandations précises dans les domaines techniques ayant un rapport avec les violations ainsi qu’avec les mesures visant à faire respecter et à renforcer l’application de l’embargo sur les armes sous ses divers aspects ;
c) Procéder à des enquêtes sur le terrain, en Somalie, là où cela est possible, et dans les États voisins de la Somalie et dans d’autres États, selon qu’il conviendra ;
d) Évaluer les progrès des États de la région pour ce qui est de faire pleinement respecter l’embargo sur les armes, notamment en examinant leur régime de douane et de contrôle des frontières ;
e) Présenter au Comité dans son rapport final un projet de liste de ceux qui continuent à violer l’embargo sur les armes en Somalie et en dehors de la Somalie, ainsi que ceux qui les soutiennent directement, en vue d’éventuelles mesures que le Conseil prendrait ;
f) Formuler des recommandations en s’appuyant sur ses enquêtes et les rapports précédents du Groupe d ’exper W78 nommé en application des résolutions 1425 (2002) et1474 (2003);
277] S/2003/1035.278S/2003/223]] et] |
S/2003/1035. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
3. Demande au Secrétaire général de prendre les dispositions voulues pour financer les travaux du Groupe de contrôle ;
4. Demande à toutes les parties, somaliennes et régionales, ainsi qu’aux responsables de l’administration et autres parties contactées en dehors de la région, de coopérer pleinement avec le Groupe de contrôle dans l’exécution de son mandat et prie celui-ci de l’aviser immédiatement, par l’intermédiaire du Comité, de tout défaut de coopération ;
5. Demande à tous les États de la région et aux organisations régionales, en particulier l’Autorité intergouvernementale pour le développement, l’Union africaine et la Ligue des États arabes, de mettre en place des centres de liaison en vue de renforcer la coopération avec le Groupe de contrôle et de faciliter l’échange d’informations ;
6. Demande au Groupe de contrôle de lui rendre compte à mi-parcours, par l’inter-médiaire du Comité, et de lui présenter pour examen, par l’intermédiaire du Comité, un rapport final à l’expiration de son mandat ;
7. Encourage tous les États signataires de la Déclaration de Nairobi sur le problème de la prolifération des armes légères illicites dans la région des Grands Lacs et la corne de l’Afrique279 d’appliquer rapidement les mesures demandées dans le Plan d’action coordonné en tant que moyen important de soutenir l’embargo sur les armes en Somalie ;
8. Demande aux États limitrophes de faire connaître trimestriellement au Comité les mesures qu’ils auront prises pour faire respecter l’embargo sur les armes, en gardant à l’esprit leur rôle crucial dans l’application de l’embargo sur les armes ;
9. Encourage la communauté des donateurs, y compris le Forum des partenaires de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, à fournir une assistance technique et matérielle aux États de la région, ainsi qu’aux organisations régionales, en particulier à l’Autorité, à l’Union africaine et à la Ligue des États arabes, afin d’apporter un appui à leur capacité nationale et régionale de surveiller et de faire respecter l’embargo sur les armes, notamment de surveiller les côtes ainsi que les frontières terrestres et aériennes de la Somalie ;
10. Encourage les États Membres de la région à poursuivre leurs efforts en adoptant les lois ou règlements nécessaires pour assurer le respect effectif de l’embargo sur les armes ;
11. Se déclare résolu à examiner la situation concernant l’application de l’embargo sur les armes en Somalie sur la base de l’information fournie par le Groupe de contrôle dans ses rapports ;
12. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4885e séance.
Décisions
À sa 4915e séance, le 25 février 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2004/115 et Corr.1) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil280 :
« Le Conseil de sécurité, rappelant ses décisions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la déclaration faite par son Président le 11 novembre 2003272, et
279
S/2000/385, annexe. 280 S/PRST/2004/3.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 12 février 2004281, réaffirme sa volonté de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie et son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité du pays, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.
« Le Conseil réaffirme son appui résolu au Processus de réconciliation nationale en Somalie et à la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie qui se tient au Kenya, lancés sous les auspices de l’Autorité intergouvernementale pour le développement.
« Le Conseil rend hommage au Président kényan, M. Mwai Kibaki, au Président ougandais, M. Yoweri Museveni, aux autres dirigeants de l’Autorité intergouvernementale pour le développement et aux membres de la communauté internationale qui soutiennent la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie pour la persévérance avec laquelle ils aident les Somaliens à réaliser la réconciliation nationale.
« Le Conseil se félicite de la signature à Nairobi, le 29 janvier 2004, de la Déclaration sur l’harmonisation de différentes questions proposées par les délégués somaliens aux réunions consultatives sur la Somalie tenues du 9 au 29 janvier 2004, qui marque une étape importante sur la voie d’une paix et d’une réconciliation durables en Somalie, et engage vivement tous les signataires à respecter pleinement l’engagement qu’ils ont pris de faire avancer le processus de paix.
« Le Conseil demande aux parties somaliennes de mettre à profit les progrès accomplis et de conclure rapidement la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie par un règlement durable et complet du conflit en Somalie en mettant en place un gouvernement provisoire viable.
« Le Conseil réaffirme que les parties somaliennes devraient se conformer et donner effet dans les plus brefs délais à la Déclaration d’Eldoret sur la cessation des hostilités, en date du 27 octobre 2002282, et demande aux parties somaliennes de continuer de chercher un arrangement global en matière de sécurité pour la Somalie.
« Le Conseil souligne qu’il faut d’urgence établir un cessez-le-feu général dans toute la Somalie et que c’est aux parties somaliennes qu’en incombe la responsabilité. Le Conseil demande aux parties somaliennes de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu, d’assurer la sécurité et de régler leurs différends par des moyens pacifiques.
« Le Conseil condamne ceux qui font obstacle au processus de paix et souligne que ceux qui s’obstinent à poursuivre la voie de l’affrontement et du conflit auront à répondre de leurs actes. Le Conseil continuera de suivre de près la situation.
« Le Conseil demande à tous les États limitrophes de continuer à contribuer de façon constructive et sans réserve au succès du Processus de réconciliation nationale en Somalie et à l’instauration de la paix dans la région.
« Le Conseil note avec satisfaction que l’Union africaine s’est engagée à déployer une mission d’observateurs militaires en Somalie et s’y prépare, et invite la communauté internationale à soutenir les initiatives de l’Union africaine visant à améliorer la situation en matière de sécurité en Somalie.
« Le Conseil invite la communauté internationale à continuer d’aider l’Autorité intergouvernementale pour le développement à faciliter la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie et demande aux pays donateurs de contribuer à la Conférence, au Fonds d’affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie et à l’Appel global inter-institutions en faveur de la Somalie.
281
282
S/2004/115 et Corr.1.
S/2002/1359, annexe.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil se déclare gravement préoccupé par la situation qui règne en Somalie sur le plan humanitaire et engage les dirigeants somaliens à faciliter l’acheminement d’une aide humanitaire qui fait cruellement défaut et à garantir la sécurité de tous les membres du personnel humanitaire, national et international.
« Le Conseil se déclare à nouveau préoccupé par le fait que des livraisons d’armes et de munitions se poursuivent à destination de la Somalie, note avec satisfaction que le Groupe de contrôle prévu par la résolution 1519 (2003) du 16 décembre 2003 a été créé et demande aux États et aux entités concernés de respecter scrupuleusement l’embargo sur les armes et de coopérer avec le Groupe de contrôle.
« Le Conseil se félicite que le Secrétaire général se dispose à renforcer l’attention portée par l’Organisation des Nations Unies à l’évolution de la situation en Somalie, dans la limite des ressources disponibles. Le Conseil rappelle qu’il importe de mettre en place en Somalie, après le conflit, un programme complet de consolidation de la paix, qui mette particulièrement l’accent sur le désarmement, la démobilisation, le relèvement et la réinsertion, comme indiqué dans la déclaration de son Président en date du 28 mars 2002283.
« Le Conseil prie le Secrétaire général d’envisager et de proposer, dans son prochain rapport, des moyens d’élargir le rôle joué par l’Organisation des Nations Unies dans le Processus de réconciliation en Somalie facilité par l’Autorité intergouvernementale pour le développement.
« Le Conseil se déclare à nouveau prêt à prêter son concours aux parties somaliennes et à aider l’Autorité intergouvernementale pour le développement à mettre en œuvre les accords conclus dans le cadre de la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie. »
À sa 5003e séance, le 14 juillet 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2004/469) ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil284 :
« Le Conseil de sécurité, rappelant ses décisions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier la déclaration faite par son Président le 25 février 2004280, et accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 9 juin 2004285, réaffirme sa volonté de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie et son respect pour la souveraineté, l’intégrité territoriale, l’indépendance politique et l’unité du pays, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies.
« Le Conseil réaffirme son appui résolu au Processus de réconciliation nationale en Somalie et à la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie qui se tient au Kenya, lancés sous les auspices de l’Autorité intergouvernementale pour le développement, et rend hommage aux dirigeants de l’Autorité et, en particulier, au Gouvernement kenyan, pour les efforts qu’ils déploient afin de restaurer la paix en Somalie. Le Conseil salue également les observateurs internationaux pour leur participation active au Processus.
« Le Conseil accueille avec satisfaction les résultats des cinquième, sixième et septième réunions du Comité ministériel de facilitation de l’Autorité intergouvernementale pour le développement concernant la Conférence de réconciliation nationale pour la
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S/PRST/2002/8. |
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S/PRST/2004/24. |
285 |
S/2004/469. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Somalie, qui témoignent de la cohérence de l’approche régionale adoptée pour réaliser la réconciliation nationale en Somalie, ainsi que de l’attachement des États membres de l’Autorité à cet objectif.
« Le Conseil se félicite du lancement de la phase III de la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie et encourage toutes les parties à persévérer dans les efforts qu’elles déploient actuellement pour faire avancer ce processus et parvenir à un règlement intégral et durable du conflit en Somalie ainsi qu’à un accord sur la constitution d’un gouvernement fédéral transitoire pour la Somalie.
« Le Conseil est conscient que, tout en étant une étape importante vers l’instauration d’une paix et d’une stabilité durables en Somalie, la constitution d’un gouvernement fédéral transitoire ne se fera pas sans des efforts considérables. Il souligne qu’un dialogue devra s’engager dans les plus brefs délais entre le nouveau gouvernement, quand celui-ci aura été formé, et la communauté internationale sur le soutien qui pourra être apporté au gouvernement pour l’aider à tirer parti de manière constructive de la période de transition aux fins de la réconciliation, de la stabilité et de la reconstruction.
« Le Conseil réaffirme que les parties somaliennes devraient se conformer à la Déclaration d’Eldoret sur la cessation des hostilités, en date du 27 octobre 2002282, et y donner effet dans les plus brefs délais, et demande aux parties somaliennes de continuer de chercher un arrangement global en matière de sécurité pour la Somalie.
« Le Conseil réaffirme que c’est aux parties somaliennes qu’incombe la responsabilité d’établir un cessez-le-feu général dans toute la Somalie, et il demande aux parties soma-liennes de respecter scrupuleusement le cessez-le-feu, d’assurer la sécurité et de régler leurs différends par des moyens pacifiques.
« Le Conseil condamne ceux qui font obstacle au processus de paix, appuie pleinement, à ce sujet, la mise en garde des ministres de l’Autorité intergouvernementale pour le développement et souligne de nouveau que ceux qui s’obstinent à poursuivre la voie de l’affrontement et du conflit auront à répondre de leurs actes. Le Conseil continuera de suivre de près la situation.
« Le Conseil se félicite de la décision qu’a prise l’Union africaine d’envoyer une mission de reconnaissance pour préparer le déploiement d’observateurs militaires en Somalie et invite les dirigeants somaliens à coopérer à cette initiative.
« Le Conseil invite la communauté internationale à continuer d’aider l’Autorité intergouvernementale pour le développement à faciliter la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie et engage les pays et organismes donateurs à contribuer à la Conférence, au Fonds d’affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie et à l’Appel global interinstitutions en faveur de la Somalie.
« Le Conseil se déclare de nouveau gravement préoccupé par la situation qui règne en Somalie sur le plan humanitaire et engage les dirigeants somaliens à faciliter l’achemine-ment d’une aide humanitaire qui fait cruellement défaut et à garantir la sécurité de tous les membres du personnel humanitaire, national et international.
« Le Conseil se déclare de nouveau préoccupé par le fait que des livraisons d’armes et de munitions se poursuivent à destination de la Somalie, salue les efforts du Groupe de contrôle créé par la résolution 1519 (2003) du 16 décembre 2003, et demande instamment aux États et aux entités concernés de respecter scrupuleusement l’embargo sur les armes et de coopérer avec le Groupe de contrôle.
« Le Conseil salue le travail accompli par le représentant du Secrétaire général, M. Winston A. Tubman, se félicite de la visite que ce dernier a effectuée dans la région en vue d’appuyer le Processus de paix en Somalie parrainé par l’Autorité intergouvernementale pour le développement, et l’encourage à poursuivre ses efforts de facilitation.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait rencontré les parties somaliennes le 8 juillet 2004 à Mbagathi (Kenya), et prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des faits nouveaux concernant la Conférence de réconciliation nationale pour la Somalie et de formuler des recommandations opportunes sur les mesures supplémentaires que le Conseil pourrait prendre pour appuyer la Conférence et la faire aboutir. »
LES FEMMES ET LA PAIX ET LA SÉCURITÉ286
Décisions
À sa 4852e séance, le 29 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Australie, de l’Azerbaïdjan, du Bangladesh, du Canada, de la Colombie, de la Croatie, de l’Égypte, des Fidji, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Islande, de l’Italie, du Japon, du Liechtenstein, de la Norvège, des Pays-Bas, des Philippines, de la République de Corée, de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, de Timor-Leste et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Les femmes et la paix et la sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à Mme Amy Smythe, Conseillère principale pour l’égalité des sexes à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.
Le 31 octobre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général287 :
« En ma qualité de Président du Conseil de sécurité, j’ai l’honneur de vous informer que le Conseil de sécurité a tenu le 29 octobre 2003 une réunion ouverte à tous les États intéressés, laquelle était consacrée aux suites données à la résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000. Trente-sept intervenants se sont exprimés sur la question.
« Je vous serais obligé de bien vouloir faire distribuer comme document du Conseil de sécurité le texte de la présente lettre, du compte rendu ci-joint (voir annexe I) ainsi que les réponses aux questions posées au Département des opérations de maintien de la paix pendant la séance (voir annexe II).
« Annexe I
« Compte rendu de la réunion que le Conseil de sécurité a tenue le 29 octobre 2003 sur les suites données à la résolution 1325 (2000), établi par l’Ambassadeur Negroponte, en sa qualité de représentant des États-Unis d’Amérique auprès de l’Organisation des Nations Unies
« Le 29 octobre 2003, le Conseil de sécurité a tenu une réunion ouverte à tous les États s’intéressant aux suites données à sa résolution 1325 (2000) consacrée aux femmes, à la paix et à la sécurité. Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, M. Jean-Marie Guéhenno, a présenté au Conseil les initiatives engagées par son département en vue de l’application de la résolution. Mme Amy Smythe, Conseillère principale pour l’égalité des sexes à la Mission de l’Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, a expliqué au Conseil quelles suites concrètes avaient été données à la résolution et exposé les enseignements tirés de l’expérience ainsi que les problèmes restant à surmonter.
286 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2000, 2001 et 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 287 S/2003/1055.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« À la demande des États Membres et du groupe des pays amis chargé de surveiller l’application de la résolution 1325 (2000), les États-Unis ont établi un compte rendu des principaux points soulevés. Ce compte rendu n’est certes pas exhaustif mais reprend ce qui semble être les idées-force issues de la réunion du 29 octobre.
« a) Les membres du Conseil et les autres États ont constaté que l’application de la résolution 1325 (2000) avait progressé. Toutefois, de nombreux intervenants ont déclaré qu’il restait encore beaucoup à faire pour que l’on puisse dire que le principe de l’égalité des sexes avait été incorporé dans toutes les activités des Nations Unies et la résolution appliquée dans son intégralité ;
« b) Il est apparu que de nouveaux efforts s’imposaient de la part du Conseil, des États Membres, des parties aux conflits et du Secrétariat ;
« c) Les intervenants ont souhaité que les activités de suivi soient renforcées et ont formulé un certain nombre de propositions en ce sens, y compris la possibilité de charger un membre du Conseil de surveiller l’application de la résolution ;
« d) Ils ont salué le rôle majeur joué par le Bureau de la Conseillère principale pour l’égalité des sexes et la promotion de la femme et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme ;
« e) Ils ont pris note du rôle précieux que la société civile et les organisations non gouvernementales avaient joué et continueraient à jouer dans le cadre de l’application de la résolution ;
« f) L’importance qu’il y avait pour le Conseil à connaître la situation sur le terrain a été soulignée ;
« g) Les membres du Conseil ont estimé que le Conseil devait s’attacher à faire référence à la dimension hommes/femmes aussi souvent que nécessaire dans le texte de ses résolutions, dans l’exposé des mandats des missions et dans les rapports de mission, et à s’entretenir avec un plus grand nombre de femmes à l’occasion de ses missions ;
« h) Des intervenants ont pris note du fait que les femmes étaient sous-représentées parmi les agents de maintien de la paix, les observateurs militaires et les membres de la police civile, étant entendu que la sélection et la nomination de femmes à ces fonctions cruciales relevaient de la responsabilité de leur gouvernement ;
« i) Il a été souligné que le Secrétariat devait redresser la situation en nommant des femmes à des postes de responsabilité, notamment aux postes de représentant spécial du Secrétaire général et de représentant spécial adjoint du Secrétaire général. Un certain nombre de pays ont appelé l’attention sur le fait que l’on ne trouvait qu’une seule femme parmi les représentants spéciaux du Secrétaire général et qu’un tel niveau de représentation des femmes était inacceptable. Les intervenants ont reconnu que les États Membres avaient la responsabilité de recommander la candidature de femmes possédant les qualifications voulues pour occuper des postes à responsabilité ;
« j) Les États Membres se sont déclarés satisfaits de ce que le poste de conseiller pour l’égalité des femmes au Département des opérations de maintien de la paix ait été pourvu, encore qu’à titre provisoire, mais ont souligné qu’il importait de le pourvoir à titre permanent le plus tôt possible ;
« k) Les intervenants ont également apprécié le rôle important que les conseillers à plein temps pour l’égalité des sexes jouaient dans les missions en facilitant la prise en compte systématique des problèmes liés à la situation des femmes. Plusieurs d’entre eux ont par ailleurs souhaité que des conseillers pour l’égalité des sexes soient nommés dans toutes les missions de maintien de la paix ;
« l) Les intervenants ont souligné qu’il importait de sensibiliser le personnel des opérations de maintien de la paix des Nations Unies aux questions concernant les femmes. Il
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
a également été dit que les pays qui fournissaient des contingents devaient sensibiliser leurs forces de police civile, leurs observateurs militaires et leurs forces de maintien de la paix aux questions relatives à l’égalité des sexes avant le départ en mission ;
« m) Plusieurs intervenants ont mis en évidence le rôle majeur que les organisations régionales pouvaient jouer pour faciliter l’application de la résolution 1325 (2000) ;
« n) Les intervenants ont estimé qu’il fallait faire connaître de façon plus systématique le rôle des femmes dans le règlement des conflits et les initiatives de consolidation de la paix ;
« o) Saluant les progrès notables que le rapport du Secrétaire général et celui du Groupe d’experts indépendants avaient permis d’accomplir dans l’application de la résolution, les États Membres ont dit attendre avec le plus grand intérêt le rapport du Secrétaire général de 2004.
« Annexe II
« Lettre, en date du 31 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix
« Lors de la réunion consacrée par le Conseil de sécurité à sa résolution 1325 (2000) [les femmes et la paix et la sécurité], réunion qui était ouverte à tous les États intéressés, vous aviez demandé au Département des opérations de maintien de la paix de présenter des réponses écrites aux questions soulevées pendant la séance qui s’était tenue l’après-midi.
« À cet effet, vous trouverez ci-joint les réponses aux questions soulevées par les États Membres dans l’après-midi du 29 octobre au sujet des opérations de maintien de la paix (voir pièce jointe). Les trois premières questions posées par l’Australie concernaient le Secrétariat dans son ensemble ; vous souhaiterez peut-être demander aux autres départements d’apporter directement des éclaircissements.
Le Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix
(Signé) Jean-Marie Guéhenno
« Pièce jointe
« Questions posées par les États Membres sur la résolution 1325 (2000) au cours de la réunion ouverte à tous les États intéressés, le 29 octobre 2003
« Questions soulevées par l’Australie et adressées au Secrétariat
« 1. Quels sont les principaux obstacles qui s’opposent à l’application de la résolution 1325 (2000) aux opérations de maintien de la paix en cours ?
« Certains de ces obstacles tiennent au fait que le personnel féminin des missions est peu nombreux, qu’il n’y a pas de structures permettant d’intégrer une démarche soucieuse de la parité entre les sexes et que le personnel comprend mal comment intégrer dans son travail quotidien la problématique de l’égalité entre les sexes.
« Actuellement, les femmes représentent le tiers de tout le personnel de la classe des administrateurs des missions de maintien de la paix, leur effectif étant inversement proportionnel à leur ancienneté. C’est là un problème que le Département des opérations de maintien de la paix cherche à régler sur le plan interne. Nous n’en reconnaissons pas moins que nous devrons nous montrer plus efficaces dans l’année qui vient dans la recherche de candidatures féminines aux postes d’autorité et dans le recrutement pour les missions de femmes de la classe des administrateurs. On espère que les États Membres continueront de s’efforcer de fournir pour la police civile et les forces militaires des opérations de maintien de la paix du personnel féminin plus nombreux. Ils devraient aussi prévoir des hommes et
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des femmes expérimentés en matière de crimes à motivations sexistes, car cela nous aiderait à régler le problème des violences dont les femmes font fréquemment l’objet dans les situations d’après conflit.
« Les missions polyvalentes, dotées de spécialistes des questions de parité entre les sexes – en République démocratique du Congo, en Sierra Leone, au Timor-Leste ou au Kosovo, par exemple – ont bien avancé dans l’application de la résolution 1325 (2000). Les obstacles qu’elles rencontrent apparaissent surtout avec leurs partenaires de l’extérieur, qu’elles ont du mal à aider à aller au-delà de l’engagement théorique et à mettre concrètement en application la résolution. Pour renforcer les dispositifs d’intégration des sexo-spécificités dans les missions, le Département mettra en place dans l’année qui vient un réseau de coordonnateurs spécialisés.
« Le Département est en voie d’élaborer un certain nombre de directives sur la manière d’intégrer une démarche soucieuse d’équité entre les sexes dans les divers domaines fonctionnels des missions de maintien de la paix. Cela devrait aider le personnel à prendre en compte les considérations de sexe dans son travail courant. Un dossier d’infor-mation sur la question va être achevé bientôt à cette fin. Il couvrira toute une série de questions, des informations générales sur les notions de sexodifférenciation à des listes de rappel pratiques faisant ressortir les sexospécificités dans le maintien de la paix, en passant par les instructions pour la création de services spécialisés sur le terrain. De plus, nous publierons dans l’année qui vient un manuel sur les questions de sexe à l’intention des chefs de corps militaires, ainsi qu’un manuel sur les questions de sexe dans l’action antimines.
« 2. Le Secrétariat a-t-il mis en place un dispositif institutionnel pour suivre l’appli-cation de la résolution 1325 (2000) ?
« Le Département des opérations de maintien de la paix fait partie de l’Équipe spéciale interorganisations sur les femmes, la paix et la sécurité, qui coordonne les efforts entrepris par les organismes des Nations Unies en faveur des femmes, de la paix et de la sécurité. De plus, il s’est doté d’un plan d’action pour la mise en application de la résolution, plan qui sera réactualisé dans les mois qui viennent.
« 3. Que fait-on pour s’assurer que les recommandations contenues dans la résolution 1325 (2000) sont bien intégrées dans le programme de travail de tous les organismes des Nations Unies qui ont un rôle à jouer dans les situations de conflit et d’après conflit ?
« Le poste de conseiller principal pour l’égalité des sexes a été pourvu pour assurer l’intérim au siège du Département des opérations de maintien de la paix, tandis que le travail de recrutement se poursuit. De plus, les nouvelles missions (au Libéria et en Côte d’Ivoire) comptent dans leurs rangs des spécialistes compétents dans ces matières. Le réseau de coordonnateurs qui sera mis en place cette année aidera le Département à évaluer les progrès qu’il fait dans la mise en application de la résolution.
« Questions soulevées par le Canada et adressées à M. Guéhenno
« 4. Que pense M. Guéhenno de l’idée que le Département des opérations de maintien de la paix prendrait une initiative analogue à celle du Département des affaires de désarmement et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires pour faciliter une meilleure intégration des considérations relatives aux sexes dans les activités du Département ?
« Le Département s’est doté d’un plan d’action pour la mise en application de la résolution 1325 (2000), plan qui sera mis à jour dans les mois qui viennent. L’examen de ce plan d’action s’achèvera avec le bilan que le Département dressera de l’effort d’intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes actuellement entrepris au Siège et sur le terrain.
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« 5. Nous souhaiterions être mieux informés des efforts entrepris pour intégrer une démarche soucieuse de l’égalité entre les sexes dans tous les modules de formation, et pas seulement dans les modules de formation aux sexospécificités. Il semble que cela faciliterait la solution du problème.
« Jusqu’à présent, le Service de la formation et de l’évaluation de la Division militaire du Département a élaboré un module de formation générale assez long consacré aux questions d’égalité entre les sexes dans le maintien de la paix, qui couvre un grand nombre de sujets, dont la sensibilisation aux questions de parité entre les sexes ou les sexospécificités et les droits de l’homme. Ce module fait actuellement partie du programme normalisé de formation du personnel militaire et de la police civile que les États Membres doivent administrer pendant le stage préparatoire précédant le déploiement. Des entretiens avec le Service permettent de s’assurer que la question de l’égalité entre les sexes est évoquée dans chacun des autres modules de formation. Il en sera également question lors des prochaines réunions de planification qui se tiendront avec le Service de formation civile, en train lui-même de mettre au point un programme de formation générale normalisé à l’intention du personnel civil de maintien de la paix.
« 6. Nous souhaiterions connaître les mesures de suivi prises par le Secrétariat pour organiser la réunion demandée par le Comité spécial des opérations de maintien de la paix pour que soient examinés les moyens de résoudre les problèmes de conduite et de discipline et de réduire au minimum les cas de comportement répréhensible.
« Après l’étude approfondie des politiques et des procédures disciplinaires actuellement applicables à toutes les catégories de personnel à laquelle il a procédé en juillet 2003, le Département a donné à toutes les missions une version mise à jour des directives en matière de discipline. Ces directives couvrent la question de l’exploitation et des violences sexuelles ainsi que d’autres catégories de fautes professionnelles graves. Dans les mois qui viennent, le Département passera en revue les efforts actuellement engagés pour prévenir et réprimer l’exploitation et les violences sexuelles dans les missions, et définir les pratiques recommandées sur lesquelles on pourra prendre exemple ailleurs. Après cette opération, il informera les États Membres des progrès réalisés et leur expliquera, dès qu’il en aura l’occasion, la stratégie qu’il entend suivre pour régler le problème de l’exploitation et des violences sexuelles.
« Questions soulevées par le Canada et adressées à Mme Amy Smythe
« 7. Nous aimerions savoir ce que Mme Amy Smythe pense des problèmes qu’elle rencontre lorsqu’elle veut que l’information qui parvient du terrain arrive jusqu’au Conseil.
« Lorsque le Conseil de sécurité s’est rendu à Bunia (République démocratique du Congo) cette année, ses membres ont pu entendre des femmes leur expliquer directement comment le conflit avait bouleversé leur vie. Beaucoup de ces témoignages ont fait une profonde impression sur les membres du Conseil. Cependant, le rapport final de cette mission n’évoque qu’incidemment les répercussions du conflit sur la vie de ces femmes.
« Demande de renseignements complémentaires de l’Indonésie
« 8. Nous voudrions des renseignements complémentaires sur le projet de création d’une base de données sur les spécialistes des questions d’égalité entre les sexes et les groupes et les réseaux de femmes dans les pays et les régions en conflit.
« Le Département des opérations de maintien de la paix et le Département des affaires politiques ont créé un fichier de personnalités qui facilitera la recherche de personnel d’encadrement pour les missions de maintien de la paix. De plus, l’Équipe spéciale inter-organisations sur les femmes, la paix et la sécurité travaille, sous la conduite du Département des opérations de maintien de la paix et du Bureau de la Conseillère spéciale pour la parité
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
des sexes et la promotion de la femme, à l’élaboration d’une base de données sur les spécialistes des questions de parité entre les sexes. Le fichier de spécialistes des classes P-2 à P-5 servira principalement au Département, mais sera également mis à la disposition d’autres organismes. Cette initiative a pour but d’améliorer l’accès du Département aux compétences dans ce domaine aux fins des opérations de maintien de la paix. Au total, 2 480 candidatures ont été reçues pour les postes Affaires sociales/Parité entre les sexes des classes P-2 à P-5. Ces candidatures sont actuellement à l’examen. »
LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS288
Décisions
Le 4 novembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général289 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 30 octobre 2003, dans laquelle vous évoquiez le projet d’organiser une conférence internationale sur la région des Grands Lacs et indiquiez votre intention de proroger jusqu’au 31 décembre 2004 le mandat de votre Représentant spécial pour la région, M. Ibrahima Fall, qui viendra à expiration le 31 décembre 2003290, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »
À sa 4865e séance, le 20 novembre 2003, le Conseil a décidé d’inviter M. Francisco Madeira, Ministre à la Présidence chargé des affaires parlementaires et diplomatiques du Mozambique et représentant de la Présidence de l’Union africaine, M. Abdulkader Shareef, Vice-Ministre des affaires étrangères de la République-Unie de Tanzanie et le représentant de l’Italie, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation dans la région des Grands Lacs
« Rapport du Secrétaire général sur la préparation d’une conférence internationale sur la région des Grands Lacs (S/2003/1099) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Keli Walubita, Envoyé spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la région des Grands Lacs, et M. Ibrahima Fall, Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs.
À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil291 :
« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son Président en date du 24 avril 1997292 et ses autres déclarations et résolutions pertinentes appelant à la tenue, au moment opportun, d’une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région africaine des Grands Lacs à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région des Grands Lacs et de l’Afrique centrale et toutes les autres parties concernées, et qui serait organisée sous les auspices de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union africaine, en vue d’assurer une paix durable, la sécurité et la stabilité
288 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1996 et de 1998 à 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 289 S/2003/1067. 290 S/2003/1066. 291 S/PRST/2003/23. 292 S/PRST/1997/22.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
pour tous les pays de la région, en particulier par la normalisation complète de leurs relations et la mise en place de mesures et de mécanismes propres à rétablir la confiance.
« Le Conseil estime que la tenue de la conférence proposée permettra de bâtir sur les progrès accomplis dans les processus de paix en République démocratique du Congo et au Burundi pour parvenir à une paix durable et de faire avancer les processus de réconciliation nationale dans tous les pays concernés de la région.
« Le Conseil se félicite des progrès accomplis en vue de la convocation de la conférence proposée, exprime sa satisfaction de constater que les pays de la région ont lancé le processus préparatoire de la conférence avec la première réunion de leurs coordonnateurs nationaux, qui s’est tenue en juin 2003 à Nairobi, et estime qu’il est maintenant primordial de donner suite à cette étape initiale en redoublant d’efforts. Il prend note avec satisfaction de l’exposé présenté par le Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs, M. Ibrahima Fall, et se réjouit de l’offre faite par le Gouvernement tanzanien d’accueillir une réunion au sommet en 2004.
« Le Conseil encourage les gouvernements concernés, avec l’appui de leurs sociétés civiles, des pays voisins et des partenaires de développement, à poursuivre leurs efforts pour assurer le succès de la conférence en adoptant une approche régionale sans exclusive et orientée vers l’action. Il souligne qu’il importe que tous les États concernés, en particulier les États voisins de la République démocratique du Congo ou du Burundi, participent à cette conférence, et il encourage les États de la région à parvenir rapidement à un accord sur la participation à la conférence.
« Le Conseil souligne la pertinence, pour la conférence proposée, de la Déclaration solennelle de la Conférence sur la sécurité, la stabilité, le développement et la coopération en Afrique, adoptée au Sommet de l’Organisation de l’unité africaine tenu à Lomé en juillet 2000, de la Décision de Maputo adoptée par le Conseil exécutif de l’Union africaine en juillet 2003, de la Déclaration de principes sur les relations de bon voisinage et de coopération adoptée par les Gouvernements du Burundi, de la République démocratique du Congo, de l’Ouganda et du Rwanda à New York le 25 septembre 2003 et du cadre offert par le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique.
« Le Conseil lance un appel aux pays de la région et à la communauté internationale afin qu’ils apportent un appui politique et diplomatique soutenu ainsi qu’une assistance technique et financière appropriée pour permettre que la conférence soit bien préparée, qu’elle se tienne en temps voulu et qu’elle soit accompagnée de mesures de suivi efficaces. Il salue le partenariat dynamique entre l’Organisation des Nations Unies et l’Union africaine pour tous les aspects de la préparation de la conférence proposée et se félicite de la nomination de M. Keli Walubita comme Envoyé spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la région des Grands Lacs.
« Le Conseil engage les pays de la région et les membres de la communauté internationale à appuyer les efforts du Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs et de l’Envoyé spécial du Président de la Commission de l’Union africaine pour la région des Grands Lacs ; il remercie le Secrétaire général de le tenir informé de l’évolution de la situation dans la région et le prie de continuer à le faire régulièrement. »
Le 30 juin 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général293 :
« Les membres du Conseil de sécurité ont lu très attentivement votre lettre du 12 mars 2004294, dans laquelle vous décrivez les progrès réalisés et escomptés dans l’organisation d’une conférence internationale sur la région des Grands Lacs.
293 |
S/2004/529. |
294 |
S/2004/528. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Les membres du Conseil vous sont reconnaissants d’avoir nommé un Représentant spécial qui, avec l’Union africaine, conseillera les gouvernements concernés afin de les aider à organiser la conférence. Ils se félicitent des mesures visant à établir une relation durable de bon voisinage entre les États de la région. La République-Unie de Tanzanie prévoyant d’accueillir la conférence en novembre 2004, ils estiment que ce sommet devrait être l’occasion de consolider les progrès réalisés d’ici là. Ils espèrent en particulier que la tenue de cet événement encouragera les gouvernements concernés à mener à terme la normalisation de leurs relations et à établir des mesures de confiance garantissant la sûreté de leurs frontières.
« Tout en notant que la conférence doit être organisée sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies et de l’Union africaine dans le cadre d’un partenariat actif, les membres du Conseil accordent cependant une importance considérable au fait que les pays concernés s’investissent pleinement dans son organisation. Ils demandent donc des détails supplémentaires au sujet de la nécessité de recruter neuf fonctionnaires internationaux supplémentaires, dont il est fait état dans votre lettre. »
MISSION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ295
Décisions
Dans une lettre, en date du 1er octobre 2003, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d’envoyer une mission en Afghanistan du 31 octobre au 7 novembre 2003296.
À sa 4855e séance, le 11 novembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de l’Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Mission du Conseil de sécurité
« Rapport de la mission effectuée par le Conseil de sécurité en Afghanistan du 31 octobre au 7 novembre 2003 ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Gunter Pleuger, Chef de la mission du Conseil de sécurité en Afghanistan, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4899e séance, le 23 janvier 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, du Ghana, de l’Irlande, du Japon, du Mexique, du Nigéria, de la République arabe syrienne et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Mission du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans l’application des recommandations de la mission du Conseil de sécurité en Afrique de l’Ouest (S/2003/1147) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Tuliameni Kalomoh, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques.
295 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2002 et durant la période allant du 1er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 296 La lettre, qui a été publiée en tant que document officiel du Conseil de sécurité sous la cote S/2003/930, est reproduite à la page 141 du présent volume.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4911e séance, le 17 février 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants du Burundi, de l’Égypte, de l’Irlande, du Japon, de la République arabe syrienne et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Mission du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur les progrès accomplis dans l’application des recommandations de la mission du Conseil de sécurité en Afrique centrale (S/2004/52) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Tuliameni Kalomoh, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques.
Dans une lettre, en date du 15 juin 2004, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général que le Conseil avait décidé d’envoyer une mission en Afrique de l’Ouest du 20 au 29 juin 2004297.
À sa 5000e séance, le 30 juin 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Mission du Conseil de sécurité
« Exposé du chef de la mission du Conseil de sécurité en Afrique de l’Ouest ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à Sir Emyr Jones Parry, chef de la mission du Conseil de sécurité en Afrique de l’Ouest, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 5005e séance, le 16 juillet 2004, le Conseil a décidé d’inviter les représentants de la Côte d’Ivoire, du Ghana, de la Guinée, du Japon, du Libéria, du Nigéria, des Pays-Bas et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Mission du Conseil de sécurité
« Rapport sur la mission du Conseil de sécurité effectuée en Afrique de l’Ouest du 20 au 29 juin 2004 (S/2004/525) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Dumisani Kumalo, Président du Groupe consultatif spécial pour la Guinée-Bissau du Conseil économique et social, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
L’IMPORTANCE DE LA LUTTE ANTIMINES POUR LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
Décisions
À sa 4858e séance, le 13 novembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « L’importance de la lutte antimines pour les opérations de maintien de la paix ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à M. Martin Dahinden, Directeur du Centre international de déminage humanitaire de Genève.
297 La lettre, qui a été publiée en tant que document officiel du Conseil de sécurité sous la cote S/2004/491, est reproduite à la page 18 du présent volume.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4864e séance, le 19 novembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « L’importance de la lutte antimines pour les opérations de maintien de la paix ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil298 :
« Le Conseil de sécurité se déclare gravement préoccupé par les effets préjudiciables largement répandus que les mines terrestres et les munitions non explosées ont sur les populations civiles, en particulier les enfants, ainsi que sur le personnel de l’Organisation des Nations Unies et des organisations humanitaires et souligne à cet égard qu’il est d’une importance vitale d’éliminer le danger que présentent les mines terrestres.
« Le Conseil considère que la présence de mines terrestres et de munitions non explo-sées aura pendant longtemps des conséquences pour la paix, la sécurité et le développement durables.
« Le Conseil constate avec satisfaction la bonne coordination des activités de lutte antimines entreprises par les organismes des Nations Unies et l’importance du mandat du Service de la lutte antimines du Département des opérations de maintien de la paix, et note en particulier le rôle du Service de la lutte antimines, qui assure la coordination de la lutte antimines dans l’ensemble du système des Nations Unies et fournit un appui aux opérations de maintien de la paix multidimensionnelles, ainsi que le rôle du Programme des Nations Unies pour le développement, qui s’attaque au problème sous l’angle du développement et fournit une assistance technique aux pays concernés par les mines ainsi qu’une assistance en matière de gestion et de mobilisation des ressources, et le rôle du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, qui est l’organisme chef de file pour la sensibilisation au danger des mines. Le Conseil est conscient également de l’importante contribution des États, des organisations internationales, des organisations régionales et des organisations non gouvernementales locales et internationales à la lutte antimines.
« Le Conseil demande instamment à tous les États Membres de respecter les dispositions du droit international applicables aux mines terrestres et aux munitions non explosées ou aux droits des personnes qui en sont victimes, et souligne l’importance que revêt l’assistance technique internationale comme moyen d’aider les États concernés par les mines à harmoniser leurs lois nationales avec leurs obligations internationales.
« Le Conseil demande instamment à toutes les parties à des conflits armés de respecter les engagements qu’elles ont pris en ce qui concerne les mines terrestres, de s’associer, dans toute la mesure possible, aux activités de sensibilisation au danger des mines et aux activités de déminage et de veiller à ce que les stocks abandonnés soient dûment surveillés ou détruits.
« Le Conseil encourage les gouvernements des pays où se trouvent des mines terrestres et des munitions non explosées à inclure une évaluation des effets de la lutte antimines dans tous les plans de développement et à faire figurer un plan stratégique de lutte antimines dans le plan de développement national et les stratégies de lutte contre la pauvreté.
« Le Conseil considère que la lutte antimines peut contribuer pour beaucoup à la consolidation de la paix et à l’instauration d’un climat de confiance après les conflits et encourage les États concernés par les mines à renforcer leur coopération avec l’Organisation des Nations Unies, les organisations non gouvernementales compétentes et la société civile, selon qu’il conviendra.
« Le Conseil prie le Secrétaire général d’inclure des informations sur l’ampleur et les conséquences humanitaires du problème que posent les mines et les munitions non explo-sées dans tous les rapports qu’il lui présente sur des pays où le problème se pose et se
298
S/PRST/2003/22.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
déclare disposé à examiner les questions relatives à la lutte antimines lors de toutes ses délibérations consacrées à des pays particuliers, selon qu’il conviendra.
« Le Conseil note qu’il importe de veiller à ce qu’il soit tenu compte de la fourniture d’avis techniques et d’un appui à la lutte antimines dans les mandats et la planification du personnel des opérations de maintien de la paix et exprime son intention de tenir compte des questions relatives à la lutte antimines dans les mandats et la planification du personnel des opérations de maintien de la paix, selon qu’il conviendra.
« Le Conseil est conscient du rôle que le personnel des opérations de maintien de la paix peut jouer dans les domaines du déminage et de la sensibilisation au danger des mines et invite les pays qui fournissent des contingents, s’il y a lieu, à former au déminage des membres de leur contingent, conformément aux Normes internationales de la lutte anti-mines.
« Le Conseil estime que la lutte antimines peut jouer un rôle important dans le cadre des mesures de désarmement, de démobilisation et de réinsertion en donnant la possibilité de faire participer les anciens soldats aux programmes de lutte antimines et engage le Secrétaire général à examiner la possibilité d’inclure la lutte antimines dans les mesures de désarmement, de démobilisation et de réinsertion et à formuler des propositions à cette fin dans ses rapports au Conseil, selon qu’il conviendra.
« Le Conseil demande instamment aux États Membres, s’il y a lieu, de fournir régulièrement l’aide financière requise pour soutenir la lutte antimines et atténuer les souffrances des populations victimes des mines et des munitions non explosées et d’accroître leur appui, chaque fois que cela est possible, en versant des contributions supplémentaires au Fonds d’affectation spéciale pour l’assistance à la lutte antimines, et appelle particulièrement l’attention des États Membres sur la nécessité de prendre des mesures en faveur de la réinsertion socioéconomique, physique et psychosociale des victimes de mines terrestres, sur la nécessité de faciliter le retour en bon ordre des réfugiés et des déplacés concernés par les mines et les munitions non explosées, sur la nécessité de redonner à la terre sa fonction productive, et sur la nécessité de donner la priorité aux mesures de lutte antimines pour rétablir la sécurité de la circulation des biens et des personnes.
« Le Conseil considère que la lutte contre le danger que présentent les mines et les munitions non explosées et leurs conséquences exige une action globale et coordonnée de la part des États Membres, de l’Organisation des Nations Unies et des organismes régionaux et locaux.
« À cette fin, le Conseil appuie l’examen général que l’Assemblée générale consacre à cette question depuis 1993 et invite le Secrétaire général à aborder ce sujet, selon qu’il conviendra, dans ses rapports sur les activités générales des opérations de maintien de la paix. »
LA RESPONSABILITÉ DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES INCOMBANT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ : LE VIH/SIDA ET LES OPÉRATIONS INTERNATIONALES DE MAINTIEN DE LA PAIX299
Décisions
À sa 4859e séance, le 17 novembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix ».
299 |
Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2000, 2001 et 2002, des résolutions et décisions sur cette question. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et au docteur Peter Piot, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida.
LA SITUATION EN AFRIQUE300
Décision
Le 21 novembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général301 :
« J’ai l’honneur de vous informer que la lettre du 14 novembre 2003 concernant votre décision de maintenir en fonctions votre Conseiller spécial pour l’Afrique, M. Mohamed Sahnoun, jusqu’au 31 décembre 2004302 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note de votre décision ainsi que des renseignements communiqués. »
LA SITUATION À CHYPRE303
Décision
À sa 4870e séance, le 24 novembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation à Chypre
« Rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies à Chypre (S/2003/1078) ».
Résolution 1517 (2003) du 24 novembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 12 novembre 2003 sur l’opération des Nations Unies à Chypre 304, en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 2003,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel du maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
300 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1997, des résolutions et décisions sur cette question. 301 S/2003/1139. 302 S/2003/1138. 303 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question. 304 S/2003/1078.
180
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures ;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 juin 2004 ;
3. Prie instamment la partie chypriote turque et les forces turques d’annuler toutes les restrictions encore imposées à la Force ;
4. Exprime sa préoccupation face aux nouvelles violations que continuent de commettre la partie chypriote turque et les forces turques à Strovilia et les prie instamment de rétablir le statu quo militaire qui y existait avant le 30 juin 2000 ;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 1er juin 2004 au plus tard, un rapport sur l’application de la présente résolution ;
6. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4870e séance.
Décisions
Le 30 décembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général305 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 24 décembre 2003 concernant votre décision de nommer le général de division Herbert Joaquin Figoli Almandos (Uruguay) comme nouveau commandant des forces de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre306 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de la décision figurant dans cette lettre. »
Le 12 mars 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général3 07
:
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 9 mars 2004 concernant votre intention d’ajouter le Pérou à la liste des pays fournissant des personnels militaires à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre308 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »
À sa 4940e séance, le 2 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Alvaro de Soto, Secrétaire général adjoint et Conseiller spécial du Secrétaire général pour Chypre, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4947e séance, le 21 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation à Chypre
« Rapport du Secrétaire général sur Chypre (S/2004/302) ».
À sa 4954e séance, le 28 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre ».
305 S/2003/1215. 306 S/2003/1214. 307 S/2004/198. 308 S/2004/197.
181
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4986e séance, le 8 juin 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation à Chypre
« Rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices à Chypre (S/2004/437) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Alvaro de Soto, Secrétaire général adjoint et Conseiller spécial du Secrétaire général pour Chypre, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4989e séance, le 11 juin 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation à Chypre
« Rapport du Secrétaire général sur l’opération des Nations Unies à Chypre (S/2004/427) ».
Résolution 1548 (2004) du 11 juin 2004
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 26 mai 2004 sur l’opération des Nations Unies à Chypre309, en particulier l’appel lancé aux parties pour qu’elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s’emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s’imposent,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu’en raison de la situation qui règne dans l’île, il est nécessaire d’y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2004,
Se félicitant que le Secrétaire général ait l’intention de procéder dans les trois prochains mois à un examen du mandat, des effectifs et du concept d’opérations de la Force, compte tenu des résultats des référendums du 24 avril 2004 et en prenant en considération l’évolution de la situation sur place et les positions des parties,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures ;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2004, d’étudier les recommandations que le Secrétaire général fera à l’occasion de son examen de la Force et d’y donner suite dans un délai d’un mois après les avoir reçues ;
3. Prie instamment la partie chypriote turque et les forces turques de lever sans retard toutes les restrictions encore imposées à la Force et les engage à rétablir à Strovilia le statu quo militaire qui y existait avant le 30 juin 2000 ;
309 S/2004/427.
182
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
4. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur l’application de la présente résolution parallèlement au rapport visé plus haut ;
5. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4989e séance.
RÉGION DE L’AFRIQUE CENTRALE
Décisions
À sa 4871e séance, le 24 novembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants du Congo, de la Guinée équatoriale, de l’Italie, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Tchad à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Région de l’Afrique centrale
« Lettre, en date du 10 novembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/1077) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Tuliameni Kalomoh, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 21 novembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d’affaires par intérim de la Mission permanente du Congo auprès de l’Organisation des Nations Unies310, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à M. Amadou Kébé, Observateur permanent de l’Union africaine auprès de l’Organi-sation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Nelson Cosme, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques de la Communauté économique des États de l’Afrique centrale, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
PROTECTION DES CIVILS DANS LES CONFLITS ARMÉS311
Décisions
À sa 4877e séance, le 9 décembre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Azerbaïdjan, du Canada, de la Colombie, de l’Égypte, de l’Italie, du Japon, de la Norvège, de la République de Corée, de la Sierra Leone, de la Suisse et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Protection des civils dans les conflits armés ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jan Egeland, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4882e séance, le 15 décembre 2003, le Conseil a examiné la question intitulée « Protection des civils dans les conflits armés ».
310 Document S/2003/1115, incorporé dans le procès-verbal de la 4871e séance.
311 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1999, des résolutions et décisions sur cette question.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil312 :
« Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils dans les conflits armés ainsi que les déclarations de son Président en date du 12 février 1999313, du 15 mars314 et du 20 décembre 2002315, et réaffirme que la protection des civils dans les conflits armés doit continuer de figurer en bonne place à son ordre du jour.
« Le Conseil réaffirme qu’il est préoccupé par les souffrances infligées aux civils et les épreuves que ceux-ci doivent endurer durant les conflits armés et constate les conséquences qu’elles ont pour la paix, la réconciliation et le développement durables. Le Conseil condamne vigoureusement toutes les attaques et tous les actes de violence dirigés, dans des situations de conflit armé, contre des civils ou d’autres personnes protégées par le droit international, en particulier le droit international humanitaire, y compris les attaques et les actes de violence dirigés contre des femmes, des enfants, des réfugiés, des personnes déplacées et d’autres groupes vulnérables ; il réaffirme que les parties à des conflits armés se doivent de prendre toutes les mesures possibles en vue d’assurer la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel des organisations humanitaires internationales conformément au droit international applicable ; et il considère que la garantie d’accès des organisations humanitaires et le rétablissement rapide de l’état de droit, la justice et la réconciliation sont des éléments indispensables à une bonne transition du conflit à la paix. Le Conseil demande de nouveau que toutes les parties à des conflits armés se conforment scrupuleusement aux dispositions de la Charte des Nations Unies et aux règles et principes du droit international, en particulier du droit international humanitaire, du droit relatif aux droits de l’homme et du droit relatif aux réfugiés, et appliquent intégralement ses décisions pertinentes. Il rappelle que les États sont tenus de respecter et de faire respecter le droit international humanitaire, y compris les quatre Conventions de Genève du 12 août 1949316, et souligne qu’il leur incombe de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs d’actes de génocide, de crimes de guerre, de crimes contre l’humanité et de violations graves du droit humanitaire. Le Conseil prend également note avec intérêt de la proposition formulée par le Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires à sa séance publique du 9 décembre concernant un “plan d’action en 10 points” pour la protection des civils dans les conflits armés, et attend avec intérêt de nouvelles discussions et consultations sur cette question.
« Rappelant qu’il a adopté le 15 mars 2002 l’aide-mémoire figurant en annexe à la déclaration de son Président314 en y voyant un moyen de faciliter son examen des questions relatives à la protection des civils, et rappelant également que dans la déclaration de son Président en date du 20 décembre 2002315, il s’est déclaré disposé à actualiser l’aide-mémoire chaque année afin de tenir compte des nouvelles tendances en matière de protection des civils dans les conflits armés, le Conseil adopte l’aide-mémoire actualisé figurant en annexe à la présente déclaration. Il réaffirme que l’aide-mémoire est un outil pratique important qui doit lui permettre de mieux cerner et analyser les grandes questions relatives à la protection des civils lors de l’examen des mandats des opérations de maintien de la paix, et que les stratégies qui y sont définies doivent être appliquées plus régulièrement et plus systématiquement, compte tenu des circonstances particulières de chaque conflit, et s’engage à demeurer activement saisi de la question.
312 |
S/PRST/2003/27. |
313 |
S/PRST/1999/6. |
314 |
S/PRST/2002/6. |
315 |
S/PRST/2002/41. |
316 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. |
184
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Annexe
« Protection des civils dans les conflits armés
« Aide-mémoire pour l’examen des questions relatives à la protection des civils dans les conflits armés durant les délibérations du Conseil de sécurité sur les mandats des opérations de maintien de la paix
« La protection des civils dans les conflits armés est au cœur des travaux du Conseil de sécurité en faveur de la paix et de la sécurité. Le 15 mars 2002, le Conseil a adopté un aide-mémoire314 devant servir de guide pratique pour l’examen des questions relatives à la protection et a décidé d’en réviser et d’en mettre à jour régulièrement le contenu. Le présent document contient la première mise à jour de cet important outil pratique, adoptée le 15 décembre 2003 en tant qu’annexe à la déclaration du Président du Conseil de sécurité 312.
« Dans une lettre, en date du 21 juin 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité317, les membres du Conseil de sécurité ont accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 mars 2001 sur la protection des civils dans les conflits armés 318 et ont estimé qu’il leur serait utile de bénéficier de nouveau des conseils du Secrétaire général sur les questions abordées dans ce rapport.
« Pour faciliter, s’il y a lieu, l’examen des questions ayant trait à la protection des civils quand ils délibèrent des termes, de la modification ou de l’achèvement des mandats des opérations de maintien de la paix, les membres du Conseil ont suggéré d’établir, en étroite collaboration avec le Conseil, un aide-mémoire, c’est-à-dire une liste récapitulative des questions qui présentent un intérêt pour les débats.
« Le présent aide-mémoire est le résultat d’une consultation active entre le Conseil et le Secrétariat et il fait la synthèse des enseignements tirés par un large ensemble d’orga-nismes des Nations Unies, dont le Comité permanent interorganisations. Le document s’inspire de l’examen antérieur de ces questions par le Conseil et notamment des résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000. Il met en avant les objectifs premiers de l’action du Conseil, présente les questions à examiner expressément pour atteindre ces objectifs, et donne aussi une liste des résolutions antérieures du Conseil où sont évoquées de telles préoccupations.
« Comme le mandat de chaque opération de maintien de la paix doit être rédigé au cas par cas, l’aide-mémoire ne donne pas de formule toute faite. La pertinence et la portée pratique de chaque question décrite doivent être examinées compte tenu des caractéristiques de chaque situation. Comme le souligne le rapport du Secrétaire général intitulé “Pas de sortie sans stratégie”319, le Conseil est censé convenir d’un mandat clair et réalisable, fondé sur une conception de la nature du conflit commune à tous ses membres. À ce propos, la mobilisation, d’emblée, du financement nécessaire et des ressources adéquates doit faire partie intégrante de l’examen d’ensemble auquel se livre le Conseil.
« Quand une opération de maintien de la paix n’a pas encore été établie, les civils se trouvent trop souvent dans une situation très difficile. Une telle situation justifie que le Conseil y prête une attention urgente. Le présent aide-mémoire peut donc aussi comporter des directives sur les situations où le Conseil pourra envisager une action n’entrant pas nécessairement dans le cadre d’une opération de maintien de la paix.
« L’aide-mémoire est un outil pratique et ne préjuge pas des dispositions des résolutions du Conseil et autres décisions du Conseil. Il pourra être régulièrement mis à jour pour tenir compte des préoccupations les plus récentes qu’inspire la protection des civils dans les conflits armés, et notamment des nouvelles tendances et des mesures qui pourraient être prises.
317
S/2001/614.
318 S/2001/331. 319 S/2001/394. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Principaux objectifs |
Questions à examiner |
Précédents |
Sécurité des personnes déplacées et des communautés d’accueil
1. Placer au premier rang des priorités et faciliter la satisfaction des besoins immédiats de protection des personnes déplacées et des civils dans les communautés d’accueil. |
Mesures visant à améliorer la sécurité des personnes déplacées, à favoriser l’implantation des camps dans des zones sûres et à faciliter le retour des déplacés dans la sécurité et la dignité. Mesures visant à améliorer la sécurité des civils qui restent dans leur communauté et celle des communautés d’accueil vivant dans des zones qui abritent des réfugiés ou des personnes déplacées, ou à proximité de telles zones. Fourniture d’une assistance internationale adaptée et rapide. |
Résolutions 1509 (2003), par. 3 j et l, 6, 1508 (2003), par. 10, 1493 (2003), par. 27, 1484 (2003), par. 1, 1479 (2003), par. 10, 1470 (2003), par. 16, 1427 (2002), par. 12, 1419 (2002), par. 11, 1393 (2002), par. 11, 1355 (2001), par. 14, 1346 (2001), par. 7 à 9, 1319 (2000), par. 1, 1296 (2000), par. 12 et 14, 1286 (2000), par. 12, 1270 (1999), par. 19, 1244 (1999), par. 9 c, 11 k et 18, et 1208 (1998), par. 4 et 12. |
2. Placer au premier rang des priorités et faciliter le maintien du caractère humanitaire et civil des camps de personnes déplacées et appuyer la réalisation de cet objectif. |
Sécurité extérieure et intérieure (procédures de sélection permettant de séparer les éléments armés des civils ; mesures de démobilisation et de désarmement ; assistance technique et formation assurées par la police civile internationale ou des observateurs militaires ; implantation des camps à une distance suffisante des frontières et des zones dangereuses ; arrangements régionaux et sous-régionaux). Coopération avec le pays d’accueil pour la mise en place des mesures de sécurité, y compris par le biais de l’assistance technique et de la formation. Déploiement d’équipes multidisciplinaires d’évaluation des problèmes de sécurité. |
|
Approche régionale de la question des déplacements massifs de population, notamment adoption d’arrangements appropriés en matière de sécurité. |
Accès aux populations vulnérables
Faciliter l’accès, dans de bonnes conditions de sécurité et sans entraves, aux populations vulnérables, condition préalable de l’assistance humanitaire et de la protection de ces populations. |
Arrangements appropriés en matière de sécurité (utilisation de la force multinationale ; couloirs de sécurité ; zones protégées ; escortes armées). Amorce d’un dialogue durable avec toutes les parties au conflit armé. Organisation de l’aide humanitaire. Respect des obligations imposées par les instruments relatifs au droit international humanitaire, aux droits de l’homme et aux droits des réfugiés. Mesures de lutte contre le terrorisme (législation, formation, répression, coopération régionale et internationale) dans le plein respect de l’ensemble des obligations imposées par le droit international, en particulier le droit international humanitaire, les droits de l’homme et les droits des réfugiés. |
Résolutions 1509 (2003), par. 3 j, 5 et 8, 1502 (2003), par. 4 et 5 b, 1494 (2003), par. 25, 1493 (2003), par. 12, 15 et 25, 1479 (2003), par. 10, 1456 (2003), annexe, par. 6, 1445 (2002), par. 14, 1419 (2002), par. 12, 1417 (2002), par. 1405 (2002), par. 1, 1379 (2001), par. 4 et 5, 1378 (2001), par. 2, 1314 (2000), par. 7 et 14, 1296 (2000), par. 8, 10, 12 et 15, 1286 (2000), par. 9 et 10, 1279 (1999), par. 5 e et 7, 1272 (1999), par. 2 d, 10 et 11, 1270 (1999), par. 8 d et g, 13, 14 et 22, 1265 (1999), par. 7, 8 et 10, 1264 (1999), par. 2, 1244 (1999), par. 9 h, et déclaration présidentielle S/PRST/2000/4. 7, |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Principaux objectifs |
Questions à examiner |
Précédents |
Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et du personnel associé
Assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé. |
Respect par toutes les parties au conflit de l’impartialité et de la neutralité des opérations humanitaires. Appuyer la mise en place d’un environnement de travail sûr pour le personnel humanitaire. |
Résolutions 1509 (2003), par. 3 j et 5, 1502 (2003), par. 1, 3, 4, 5 a à c et 6, 1494 (2003), par. 25 et 26, 1493 (2003), par. 25, 1445 (2002), par. 14, 1417 (2002), par. 7, 1378 (2001), par. 2 et 5, 1319 (2000), par. 1, 1296 (2000), par. 12, 1286 (2000), par. 9, 1272 (1999), par. 10, 1270 (1999), par. 8 d, 13 et 14, 1265 (1999), par. 7, 8, 9 et 10, 1244 (1999), par. 9 h, et déclaration présidentielle S/PRST/2000/4. |
Sécurité et état de droit |
||
Renforcer la capacité de la police locale et des systèmes judiciaires de protéger physiquement les civils et de maintenir l’ordre public. |
Déploiement d’une police civile internationale qualifiée et bien entraînée en tant que composante des opérations de maintien de la paix, en vue de renforcer les capacités de l’ONU et d’aider le pays hôte en matière de maintien de l’ordre. Assistance technique à l’intention de la police locale, de l’appareil judiciaire et du système pénitentiaire (conseils ; élaboration de lois ; intégration du personnel international). |
Résolutions 1509 (2003), par. 3 n, 1493 (2003), par. 7, 1401 (2002), par. 4, 1400 (2002), par. 7, 1378 (2001), par. 3 et 4, 1315 (2000), par. 4, 1272 (1999), par. 2 a à c, e, 3 a et 13, 1270 (1999), par. 23, 1265 (1999), par. 15, et 1244 (1999), par.. 9 d et 11 i et j. |
Reconstruction et remise en état de l’infrastructure institutionnelle (salaires ; bâtiments ; communications). |
Mécanismes de vérification et de notification de violations présumées du droit humanitaire, des droits de l’homme et du droit pénal.
Désarmement, démobilisation, réinsertion et réadaptation
Faciliter la stabilisation et le relèvement des communautés. |
Programmes de désarmement et de démobilisation des combattants, prévoyant des mesures spéciales à l’intention des femmes, des enfants et des personnes à charge (amnisties ; rachat d’armes ; incitations économiques et en matière de développement). Programmes de réinsertion et de réadaptation des anciens combattants dans leur communauté, prévoyant des mesures spéciales à l’intention des femmes et des enfants (services communautaires ; conseils ; éducation et formation adaptées ; réunification familiale ; possibilités d’emploi). |
Résolutions 1509 (2003), par. 3 f et g, 17 et 18, 1479 (2003), par. 3 f et 9, 1460 (2003), par. 13, 1445 (2002), par. 4 à 6, 1417 (2002), par. 9, 1400 (2002), par. 6, 1379 (2001), par. 11 c, d et] f] et 12 a, 1376 (2001), par. 12, 1366 (2001), par. 16, 1325 (2000), par. 8 a et 13, 1318 (2000), annexe, sect. V, 1296 (2000), par. 16, 1270 (1999), par. 3, 4, 8 b et c, 9 et 20, 1265 (1999), par. 12, 1261 (1999), par. 15, et déclarations présidentielles S/PRST/2000/10 et S/PRST/1999/28. |
Promotion de la pleine participation des groupes armés aux programmes de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réadaptation. |
Mesures visant à prendre en considération les paramètres régionaux ayant une incidence sur les programmes de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réadaptation.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Principaux objectifs |
Questions à examiner |
Précédents |
Armes légères et lutte antimines |
Assurer la sécurité des populations vulnérables et du personnel humanitaire. |
Lutte antimines (centres de coordination ; déminage ; formation à la sensibilisation au danger des mines ; assistance aux victimes). Mesures visant à contrôler et à réduire le trafic illicite d’armes légères (moratoires volontaires ; embargo sur les armes ; initiatives régionales et sous-régionales). Participation des anciens combattants et des communautés locales, en particulier les femmes, au rassemblement et à la destruction d’armes légères, ainsi qu’au déminage et aux autres activités liées à la lutte antimines. |
Résolutions 1479 (2003), par. 13, 1460 (2003), par. 7, 1433 (2002), par. 3 b, ii, 1379 (2001), par. 6 et 9 d, 1318 (2000), annexe, sect. VI, par. 1, 1314 (2000), par. 8, 1296 (2000), par. 10 et 20, 1286 (2000), par. 12, 1265 (1999), par. 17, 1261 (1999), par. 14 et 17 a, 1244 (1999), par. 9 e, et déclaration présidentielle S/PRST/1999/28. |
Incidences sur les femmes et rôle de celles-ci
1. Répondre aux besoins particuliers des femmes en matière d’assistance et de protection. |
Mesures spéciales visant à protéger les femmes et les filles contre la discrimination fondée sur le sexe, la violence, le viol et les autres formes de sévices sexuels (procédure de réparation, centres de crises, centres d’accueil, soins de santé, conseils et autres programmes d’aide ; mécanismes de suivi et de notification). Mise en œuvre de mesures de notification et de prévention des sévices et de l’exploitation sexuelle des civils par les agents humanitaires et les soldats de la paix. |
Résolutions 1509 (2003), par. 11, 1493 (2003), par. 9, 1479 (2003), par. 5, 1460 (2003), par. 10, 1436 (2002), par. 15, 1400 (2002), par. 14, 1379 (2001), par. 4, 1325 (2000), par. 1, 4, 5, 8 a, 10, 13 et 15, 1314 (2000), par. 13, 16 e, 1296 (2000), par. 9 et 10, et déclaration présidentielle S/PRST/2001/31. |
Intégration d’une démarche soucieuse de l’égalité des sexes, notamment grâce à la présence de conseillers pour l’égalité des sexes dans les opérations de paix.
2. Renforcer le rôle
constructif des femmes dans l’élaboration et la mise en œuvre de mesures adéquates pour protéger les civils.
Élargissement du rôle et de la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain (au niveau des observateurs militaires, de la police civile, du personnel humanitaire et du personnel de défense des droits de l’homme).
Participation accrue des femmes à la prise de décisions à tous les niveaux (processus politiques ; organisation et gestion des camps de réfugiés et de personnes déplacées ; conception et distribution de l’aide ; gouvernance locale ; éducation ; politiques de relèvement). |
||
Incidences sur les enfants |
||
Répondre aux besoins spécifiques des enfants en matière d’assistance et de protection. |
Mesures prévenant le recrutement d’enfants soldats en violation du droit international. Adoption, selon que de besoin, d’initiatives permettant l’accès aux enfants victimes de la guerre (proclamation de journées consacrées à des campagnes de vaccination, de cessez-le-feu temporaires et de jours de calme). |
Résolutions 1509 (2003), par. 9 et 10, 1493 (2003), par. 13, 1479 (2003), par. 15, 1460 (2003), par. 3, 9, 10, 12 et 13, 1436 (2002), par. 15, 1400 (2002), par. 14, 1379 (2001), par. 2, 4, 8 e, 10 c, 11 c, d et f et 12 a, 1314 (2000), par. 11 à 14, 16 et 17. |
Négociations pour la libération des enfants enlevés lors de conflits armés. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Principaux objectifs |
Questions à examiner |
Précédents |
Prise de mesures efficaces pour désarmer, démobiliser, réintégrer et réinsérer les enfants soldats. Adoption de dispositions spécifiques pour la protection des enfants, y compris, lorsque cela est approprié, en adjoignant des conseillers en matière de protection de l’enfance aux opérations de paix. |
Résolutions 1296 (2000), par. 9 et 10, 1270 (1999), par. 18, 1261 (1999), par. 2, 8, 13, 15 et 17 a, et déclaration présidentielle S/PRST/1998/18. |
|
Mise en œuvre de mesures de notification et de prévention des sévices et de l’exploitation sexuelle des civils par les agents humanitaires et les soldats de la paix. |
||
Retour des enfants déplacés dans leur famille. |
||
Suivi de la situation des enfants et établissement de rapports à ce sujet. |
||
Justice et réconciliation |
||
1. Mettre un terme à l’impunité de tous ceux qui sont responsables de violations graves du droit humanitaire international, des instruments relatifs aux droits de l’homme et du droit pénal. |
Mise en place et application d’arrangements efficaces pour la réalisation d’enquêtes et les poursuites en cas de violations graves du droit humanitaire et du droit pénal, aux niveaux local et international (dès le début de l’opération). Coopération des États en ce qui concerne l’appréhension et la remise des auteurs présumés des violations. Assistance technique destinée à aider les autorités locales à appréhender et poursuivre les auteurs présumés des violations, et à mener des enquêtes. |
Résolutions 1509 (2003), par. 10, 1479 (2003), par. 8, 1436 (2002), par. 11 et 15, 1400 (2002), par. 5, 1398 (2002), par. 14, 1379 (2001), par. 9 a, 1325 (2000), par. 11, 1319 (2000), par. 2 et 3, 1318 (2000), annexe, sect. VI, par. 3, 1315 (2000), par. 1 à 3 et 8, 1314 (2000), par. 2 et 9, 1272 (1999), par. 16, 1270 (1999), par. 17, 1265 (1999), par. 4 et 6, 1261 (1999), par. 3, 955 (1994), par. 1 et 2, et 827 (1993), par. 2 et 4. |
Exclusion du génocide, des crimes contre l’humanité et des crimes de guerre des dispositions d’amnistie.
Renvoi d’affaires, lorsque cela est possible et indiqué, aux tribunaux internationaux.
3. Instaurer la confiance
et renforcer la stabilité sur le territoire de l’État hôte en favorisant la vérité et la réconciliation.
Appels lancés aux pays qui fournissent des contingents pour qu’ils mènent des enquêtes et poursuivent, selon qu’il convient, les soldats de la paix et le personnel de sécurité qui violent le droit pénal pendant leur séjour dans un État hôte.
Mécanismes locaux pour l’établissement de la vérité et de la réconciliation (assistance technique ; financement ; amnistie pour les criminels subalternes ; retour des civils dans leurs communautés dans des conditions équitables). |
Mesures de restitution et de réparation (fonds d’affectation spéciale ; commissions des biens immobiliers). |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Principaux objectifs |
Questions à examiner |
Précédents |
Formation des forces de sécurité et de maintien de la paix
Faire en sorte que les forces multinationales soient suffisamment sensibilisées aux questions touchant la protection des civils. |
Formation adéquate en matière de droit humanitaire et de droit relatif aux droits de l’homme, de coordination entre les civils et les militaires, de codes de bonne conduite, de négociation et de communication, de protection et de droits de l’enfant, de sensibilisation aux sexospécificités et à la culture et de prévention du VIH/sida et des autres maladies transmissibles. |
Résolutions 1460 (2003), par. 9, 1445 (2002), par. 18, 1379 (2001), par. 10 b, 1325 (2000), par. 6, 1318 (2000), annexe, sect. III, par. 2, 1308 (2000), par. 3, 1296 (2000), par. 19, 1270 (1999), par. 15, 1265 (1999), par. 14, et déclarations présidentielles S/PRST/2001/31, S/PRST/2001/16 et S/PRST/1998/18. |
Médias et information |
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1. Combattre les discours d’incitation à la violence. |
Mise en place de mécanismes de surveillance des médias afin de pouvoir présenter des rapports motivés au sujet de tout incident d’incitation à la haine, y compris leur origine et leur nature. |
Résolutions 1509 (2003), par. 16, 1417 (2002), par. 4 et 5, 1353 (2001), annexe I, sect. B, par. 10 et 11, et 1296 (2000), par. 17 et 18. |
Prise de mesures en réponse aux émissions de radio et de télévision incitant au génocide, à des crimes contre l’humanité et à de graves violations du droit humanitaire international, y compris, en dernier ressort, la suppression de ces médias.
2. Encourager et favoriser une gestion précise des informations concernant le conflit.
Fourniture d’une assistance technique pour la rédaction et l’application de dispositions législatives interdisant l’incitation à la haine.
Création de centres de coordination des médias afin de faciliter une gestion exacte et fiable des informations concernant le conflit et une prise de conscience accrue à ce sujet.
Fourniture d’une aide aux organes d’information locaux et internationaux à l’appui des opérations de paix.
Ressources naturelles et conflits armés
Résoudre le problème posé par les conséquences de l’exploitation des ressources naturelles sur la protection des civils. |
Établissement de liens entre le commerce illicite de ressources naturelles et le conflit. Examen de la question de l’importation directe ou indirecte de ressources naturelles dont le produit sert à financer le conflit (sanctions ; examen régional et sous-régional). |
Résolutions 1509 (2003), par. 3 r, 1493 (2003), par. 28, 1460 (2003), par. 16 b, 1436 (2002), par. 8, 1417 (2002), par. 15, 1379 (2001), par. 6 et 9 d, 1376 (2001), par. 8, 1318 (2000), annexe, sect. VI, par. 2, 1314 (2000), par. 8, et 1306 (2000), par. 1, 2, 9 et 19 a. |
Prise de mesures contre les entreprises, les particuliers et les entités se livrant à un trafic en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la Charte des Nations Unies (législation, peines pour les contrevenants, systèmes de certification et d’enregistrement ; embargos). |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Principaux objectifs |
Questions à examiner |
Précédents |
Conséquences humanitaires des sanctions
Réduire au minimum les conséquences non souhaitées des sanctions pour la population civile. |
Exemptions à titre humanitaire dans les régimes de sanction. Adoption de sanctions ciblées (limitation de leur portée et application à certains individus, groupes ou activités précis). Évaluation et examen des conséquences des sanctions sur le plan humanitaire et du comportement de ceux qui sont concernés par les sanctions. |
Résolutions 1478 (2003), par. 18 et 19, 1409 (2002), par. 4, 5 et 6, 1408 (2002), par. 16, 1379 (2001), par. 7, 1343 (2001), par. 5 a à d, 6, 7 a et b et 13 a, 1333 (2000), par. 5 a à c, 7, 8 a à c, 10, 11, 12, 14, 15 d et 23, 1325 (2000), par. 14, 1314 (2000), par. 15, 1298 (2000), par. 6, 7, 8 et 16, 1296 (2000), par. 21, 1267 (1999), par. 4, 1265 (1999), par. 16, et déclaration présidentielle S/PRST/1999/28. |
Liste des résolutions* |
1509 (2003) sur la situation au Libéria 1508 (2003) sur la situation en Sierra Leone
1502 (2003) sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit 1494 (2003) sur la situation en Géorgie 1493 (2003) sur la situation concernant la République démocratique du Congo 1484 (2003) sur la situation concernant la République démocratique du Congo 1479 (2003) sur la situation en Côte d’Ivoire 1478 (2003) sur la situation au Libéria 1470 (2003) sur la situation en Sierra Leone 1460 (2003) sur les enfants et les conflits armés 1456 (2003) sur la réunion de haut niveau du Conseil de sécurité : lutte antiterroriste 1445 (2002) sur la situation concernant la République démocratique du Congo 1436 (2002) sur la situation en Sierra Leone 1433 (2002) sur la situation en Angola 1427 (2002) sur la situation en Géorgie 1419 (2002) sur la situation en Afghanistan 1417 (2002) sur la situation concernant la République démocratique du Congo 1409 (2002) sur la situation entre l’Iraq et le Koweït 1408 (2002) sur la situation au Libéria 1405 (2002) sur la situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine 1401 (2002) sur la situation en Afghanistan 1400 (2002) sur la situation en Sierra Leone 1393 (2002) sur la situation en Géorgie 1379 (2001) sur les enfants et les conflits armés 1378 (2001) sur la situation en Afghanistan 1376 (2001) sur la situation concernant la République démocratique du Congo 1366 (2001) sur le rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés 1355 (2001) sur la situation concernant la République démocratique du Congo
* Le Conseil de sécurité a également convenu de l’importance des résolutions 46/182 du 19 décembre 1991 et 55/2 du 8 septembre 2000 adoptées par l’Assemblée générale, pour ce qui concerne d’une manière plus générale la protection des civils et les causes profondes des conflits.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
1353 (2001) sur le renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents 1346 (2001) sur la situation en Sierra Leone 1343 (2001) sur la situation au Libéria 1333 (2000) sur la situation en Afghanistan 1327 (2000) sur les moyens d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales 1325 (2000) sur les femmes et la paix et la sécurité 1319 (2000) sur la situation au Timor oriental 1318 (2000) sur la nécessité d’assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique 1315 (2000) sur la situation en Sierra Leone 1314 (2000) sur les enfants touchés par les conflits armés 1308 (2000) sur la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix 1306 (2000) sur la situation en Sierra Leone 1298 (2000) sur la situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie 1296 (2000) sur la protection des civils touchés par les conflits armés 1286 (2000) sur la situation au Burundi 1279 (1999) sur la situation concernant la République démocratique du Congo 1272 (1999) sur la situation au Timor oriental 1270 (1999) sur la situation en Sierra Leone 1267 (1999) sur la situation en Afghanistan 1265 (1999) sur la protection des civils touchés par les conflits armés 1264 (1999) sur la situation au Timor oriental 1261 (1999) sur les enfants touchés par les conflits armés 1244 (1999) sur les résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) et 1203 (1998) du Conseil de sécurité 1208 (1998) sur la situation en Afrique 955 (1994) sur la situation concernant le Rwanda 827 (1993) sur la création d’un Tribunal pénal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie 824 (1993) sur la situation en République de Bosnie-Herzégovine
Liste des déclarations
S/PRST/2002/41 sur la protection des civils dans les conflits armés S/PRST/2002/6 sur la protection des civils dans les conflits armés S/PRST/2001/31 sur les femmes, la paix et la sécurité
S/PRST/2001/16 sur la responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix S/PRST/2000/10 sur le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix après les conflits
S/PRST/2000/4 sur la protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit S/PRST/1999/28 sur les armes légères S/PRST/1998/18 sur les enfants touchés par les conflits armés »
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4990e séance, le 14 juin 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Canada, de la Colombie, de la Côte d’Ivoire, de l’Équateur, de l’Égypte, des Fidji, de l’Irlande, du Japon, du Liechtenstein, de la Malaisie, du Mexique, de Myanmar, du Népal, de la Norvège, de l’Ouganda, de la République arabe syrienne, de la Suisse et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Protection des civils dans les conflits armés
« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés (S/2004/431) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jan Egeland, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4900e séance, le 14 juin 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, du Canada, de la Colombie, de la Côte d’Ivoire, de l’Équateur, de l’Égypte, des Fidji, de l’Irlande, du Japon, du Liechstentein, de la Malaisie, du Mexique, du Myanmar, du Népal, de la Norvège, de l’Ouganda, de la République arabe syrienne, de la Suisse et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Protection des civils dans les conflits armés
« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés (S/2004/431) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jan Egeland, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
EXPOSÉ DE PRÉSIDENTS DE COMITÉS ET DE GROUPES DE TRAVAIL DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décisions
À sa 4888e séance, le 22 décembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Exposé de présidents de comités et de groupes de travail du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Gunter Pleuger, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït ; à M. Stefan Tafrov, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie ; à M. Fayssal Mekdad à la place du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda ; à Mme Maria Angelica Arce de Jeannet à la place du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone, et à M. Martin Belinga-Eboutou, Président du Groupe de travail chargé des questions générales en matière de sanctions.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
ARMES LÉGÈRES320
Décisions
À sa 4896e séance, le 19 janvier 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Arménie, du Canada, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, du Japon, du Mali, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de la Norvège, du Pérou, de la République arabe syrienne, de la République de Corée, de la Sierra Leone, de la Suisse, de l’Ukraine et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Armes légères
« Rapport du Secrétaire général sur les armes légères (S/2003/1217) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Nobuyasu Abe, Secrétaire général adjoint aux affaires de désarmement, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 19 janvier 2004, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil321 :
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 31 décembre 2003, sur l’application de ses recommandations au Conseil concernant les armes légères322, et réaffirme le contenu des déclarations de son Président en date du 24 septembre 1999323, du 31 août 2001324 et du 31 octobre 2002325.
« Le Conseil rappelle que la Charte des Nations Unies lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et, par conséquent, son attention est attirée inévitablement sur le commerce illicite des armes légères, étant donné que ces armes sont celles qui sont le plus fréquemment utilisées dans les conflits armés. Le Conseil réaffirme le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, conformément à l’Article 51 de la Charte et, sous réserve des dispositions de la Charte, le droit de chaque État d’importer, produire et détenir des armes légères pour les besoins de son autodéfense et de sa sécurité.
« Le Conseil se félicite de tous les efforts déjà déployés par les États Membres et les prie d’appliquer pleinement, aux niveaux national, régional et international, les recommandations figurant dans le Programme d’action en vue de prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspects, adopté le 20 juillet 2001 par la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects326.
« Le Conseil accueille avec satisfaction la résolution 58/241 de l’Assemblée générale, en date du 23 décembre 2003, dans laquelle l’Assemblée a notamment décidé de créer un groupe de travail à composition non limitée pour négocier, à l’intention des États, un instrument international d’identification et de traçage rapides et fiables des armes légères illicites, et prie tous les États Membres d’appuyer tous les efforts déployés à cette fin.
320 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1999, 2001 et 2002, des résolutions et décisions sur cette question. 321 S/PRST/2004/1. 322 S/2003/1217 et Corr.1. 323 S/PRST/1999/28. 324 S/PRST/2001/21. 325 S/PRST/2002/30. 326 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, New York, 9-20 juillet 2001 (A/CONF. 192/15), chap. IV, par. 24.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil encourage les pays exportateurs d’armes à faire preuve du plus haut niveau de responsabilité dans les transactions concernant les armes légères. Il encourage également la coopération internationale et régionale en vue de l’examen de l’origine et des transferts d’armes légères afin d’empêcher leur détournement vers des groupes terroristes, en particulier Al-Qaida. Le Conseil se félicite des mesures importantes qui ont été prises par les États Membres à cet égard. L’obligation faite aux États Membres d’appliquer l’embargo sur les armes devrait être accompagnée par un renforcement de la coopération internationale et régionale concernant les exportations d’armes.
« Le Conseil renouvelle son appel à tous les États Membres pour qu’ils appliquent effectivement les embargos sur les armes et les autres mesures de sanctions imposés par le Conseil dans ses résolutions pertinentes, et il prie instamment les États Membres qui sont en mesure de le faire de prêter une assistance aux États intéressés afin de renforcer leur capacité d’assumer leurs obligations à cet égard. Le Conseil encourage les États Membres à prendre des mesures vigoureuses afin de limiter la fourniture d’armes légères et de munitions dans les zones d’instabilité. Le Conseil encourage également les États Membres à fournir aux Comités des sanctions les renseignements dont ils disposent sur les allégations de violations des embargos sur les armes et demande aux États Membres d’étudier comme il convient les recommandations des rapports pertinents.
« Le Conseil continue à souligner la nécessité d’engager les organisations internationales et les organisations non gouvernementales, les entreprises commerciales, les institutions financières et les autres acteurs concernés aux niveaux international, régional et local à contribuer à la mise en œuvre des embargos sur les armes.
« Le Conseil rappelle l’importance d’exécuter de la façon la plus globale et efficace possible les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, un élément de plus en plus essentiel du mandat des opérations de maintien de la paix, dans les situations d’après conflit dont il est saisi.
« Le Conseil prend note de l’inclusion, à titre exceptionnel, des systèmes portables de défense aérienne dans le Registre des armes classiques de l’Organisation des Nations Unies.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport actualisé, en vue de sa prochaine séance sur la question, au sujet de la mise en œuvre des recommandations figurant dans son rapport sur les armes légères du 20 septembre 2002327. »
LES ENFANTS ET LES CONFLITS ARMÉS328
Décisions
À sa 4898e séance, le 20 janvier 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Arménie, de l’Azerbaïdjan, du Bangladesh, du Canada, de la Colombie, du Costa Rica, de l’Égypte, de l’Équateur, des Fidji, de l’Inde, de l’Indonésie, d’Irlande, d’Israël, du Japon, du Liechtenstein, du Mali, du Mexique, de Monaco, du Myanmar, de la Norvège, de l’Ouganda, de la République arabe syrienne, de la Sierra Leone et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Les enfants et les conflits armés
« Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2003/1053) ».
327 |
S/2002/1053. |
328 |
Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1998, des résolutions et décisions sur cette question. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, et à Mme Carol Bellamy, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l’enfance, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 20 janvier 2004, le Conseil a en outre décidé d’inviter le représentant du Kenya à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Daniel Toole, Directeur du Bureau des programmes d’urgence du Fonds Nations Unies pour l’enfance, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4948e séance, le 22 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Les enfants et les conflits armés
« Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2003/1053 et Corr.1 et 2) ».
Résolution 1539 (2004) du 22 avril 2004
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1261 (1999) du 25 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000, 1379 (2001) du 20 novembre 2001 et 1460 (2003) du 30 janvier 2003, qui constituent un cadre général pour la protection des enfants touchés par les conflits armés,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000 sur la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix, et sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 sur les femmes et la paix et la sécurité,
Prenant note des progrès accomplis en vue de protéger les enfants touchés par les conflits armés, en particulier dans les domaines de la sensibilisation du public et de l’élaboration de normes et de règles, tout en restant profondément préoccupé par l’absence de progrès sur le terrain, où les belligérants continuent de violer impunément les dispositions pertinentes du droit international relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés,
Rappelant la responsabilité qu’ont tous les États de mettre fin à l’impunité et de poursuivre les auteurs de génocide, de crimes contre l’humanité, de crimes de guerre et autres crimes atroces commis contre des enfants,
Rappelant également sa responsabilité essentielle pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et, à cet égard, sa volonté de se pencher sur l’impact général des conflits armés sur les enfants,
Soulignant l’importance de l’accès complet, sûr et libre du personnel et des fournitures humanitaires et de l’assistance humanitaire à tous les enfants touchés par les conflits armés,
Prenant note du fait que le recrutement ou l’engagement d’enfants de moins de 15 ans ou leur utilisation pour participer activement aux hostilités dans les conflits armés tant internationaux que non internationaux est réputé crime de guerre par le Statut de Rome de la Cour pénale internationale329, et prenant note également de ce que le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l’enfant concernant l’implication d’enfants dans les conflits armés330 impose aux États parties de fixer à 18 ans l’âge minimal de recrutement obligatoire et de participation aux
329 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d’une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17] juillet] 1998, vol. I : Documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A. 330 Résolution 54/263 de l’Assemblée générale, annexe I.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
hostilités et de hausser l’âge minimal du recrutement volontaire fixé dans le paragraphe 3 de l’article 38 de la Convention relative aux droits de l’enfant331 et de prendre toutes mesures possibles pour que les membres de leurs forces armées d’un âge inférieur à 18 ans ne prennent pas une part directe aux hostilités,
Soulignant sa détermination de faire respecter ses résolutions et autres normes et règles internationales pour la protection des enfants touchés par les conflits armés,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 novembre 2003, présenté en application du paragraphe 16 de sa résolution 1460 (2003)332, et soulignant que la présente résolution ne vise pas à tirer des conclusions juridiques sur le point de savoir si les situations qui seront visées dans le rapport du Secrétaire général sont ou non des conflits armés dans le contexte des Conventions de Genève de 1949333 et des Protocoles additionnels de 1977 y relatifs 334, et ne préjugent pas le statut juridique des parties non étatiques participant à ces situations,
1. Condamne énergiquement le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats par les parties aux conflits armés en violation des obligations internationales qui leur sont applicables, le meurtre et la mutilation d’enfants, le viol et autres violences sexuelles, visant notamment les filles, l’enlèvement et les déplacements forcés, le refus de laisser les enfants bénéficier de l’aide humanitaire, les attaques visant des écoles et des hôpitaux ainsi que la traite, le travail forcé et toutes formes d’esclavage et autres violations et sévices commis contre les enfants touchés par les conflits armés ;
2. Prie le Secrétaire général, compte tenu des propositions contenues dans son rapport332 ainsi que de tous autres éléments pertinents, de mettre au point d’urgence et de préférence d’ici à trois mois, un plan d’action pour un mécanisme systématique et global de surveillance et de communication de l’information faisant appel aux compétences du système des Nations Unies et aux contributions des gouvernements nationaux, des organisations régionales, des organisations non gouvernementales à titre consultatif et des divers acteurs de la société civile, afin de disposer en temps voulu d’informations objectives, exactes et fiables sur le recrutement et l’utilisation d’enfants soldats en violation du droit international applicable et sur d’autres violations et sévices commis contre les enfants touchés par les conflits armés, pour examen dans le cadre d’une action appropriée ;
3. Déclare son intention de prendre des mesures appropriées, en particulier en envisageant des activités sous-régionales et transfrontières, pour s’attaquer aux liens entre le commerce illicite de ressources naturelles et autres, le trafic d’armes légères et l’enlèvement et le recrutement transfrontières d’enfants, d’une part, et les conflits armés, de l’autre, qui peuvent prolonger ces conflits et en aggraver l’effet sur les enfants, et prie donc le Secrétaire général de proposer des mesures effectives pour réprimer ce commerce et ce trafic illicites ;
4. Demande à toutes les parties intéressées de respecter les obligations internationales qui leur sont applicables s’agissant de la protection des enfants touchés par les conflits armés, ainsi que les engagements concrets pris envers le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour l’enfance et d’autres organismes des Nations Unies, et de coopérer pleinement avec les missions de maintien de la paix des Nations Unies et les équipes de pays, le cas échéant dans le cadre de coopération entre les Nations Unies et le gouvernement intéressé, pour donner suite à ces engagements ;
5. Prend note avec une vive inquiétude de la persistance du recrutement et de l’utilisation des enfants par les parties mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, dans les situations de
331 332 |
Résolution 44/25 de l’Assemblée générale, annexe. S/2003/1053 et Corr.1 et 2. |
333 334 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nos 970 à 973. Ibid., vol. 1125, nos 17512 et 17513. |
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conflit armé à l’ordre du jour du Conseil, en violation du droit international applicable relatif aux droits et à la protection des enfants et, à cet égard :
a) Demande à ces parties de préparer, dans les trois mois, des plans d’action concrets et à délais pour arrêter le recrutement et l’utilisation d’enfants en violation des obligations internationales qui leur sont applicables, en collaboration étroite avec les missions de maintien de la paix et les équipes de pays des Nations Unies, conformément à leurs mandats respectifs ;
b) Prie le Secrétaire général de veiller, pour un suivi effectif et coordonné de la présente résolution, à ce que l’exécution des engagements pris par ces parties soit examinée régulièrement, dans les limites des ressources disponibles, par un processus mettant en jeu toutes les parties prenantes au niveau du pays, dont les représentants du gouvernement, et coordonnée par un agent de liaison que le Secrétaire général désignerait et qui ferait dialoguer les parties pour en venir à des plans d’action à délais, afin de rendre compte au Secrétaire général, par le biais de son Représentant spécial, d’ici au 31 juillet 2004, en ayant à l’esprit les enseignements tirés de dialogues passés et cités au paragraphe 77 du rapport du Secrétaire général ;
c) Exprime son intention d’envisager d’imposer des mesures ciblées et progressives, par le biais de résolutions portant sur un pays particulier comme, entre autres, l’interdiction d’exporter ou de livrer des armes légères et d’autres matériels militaires et de l’assistance militaire, à l’en-contre des parties qui refusent le dialogue, n’établissent pas de plan d’action ou n’honorent pas les engagements mentionnés dans leur plan d’action, en ayant à l’esprit le rapport du Secrétaire général ;
6. Prend note avec une vive inquiétude également de la persistance du recrutement et de l’utilisation d’enfants par des parties dans d’autres situations de conflit armé mentionnées dans le rapport du Secrétaire général, en violation du droit international applicable relatif aux droits et à la protection de l’enfant, demande à ces parties d’arrêter immédiatement le recrutement ou l’utili-sation d’enfants et exprime, au vu de renseignements objectifs, exacts et fiables transmis par des parties prenantes pertinentes, son intention d’envisager de prendre des mesures appropriées pour traiter plus avant de cette question, conformément à la Charte des Nations Unies, à ses résolutions 1379 (2001) et 1460 (2003) et à la présente résolution ;
7. Décide de continuer à inclure des dispositions spécifiques pour la protection des enfants dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, y compris, au cas par cas, le déploiement de conseillers à la protection de l’enfance, et prie le Secrétaire général de veiller à ce que leur nécessité, leur nombre et leur rôle soient systématiquement évalués dans la préparation de chaque opération de maintien de la paix ;
8. Renouvelle la demande qu’il a adressée à toutes les parties intéressées, dont les organismes, fonds et programmes des Nations Unies et les institutions financières, de faire en sorte que tous les enfants associés à des forces et des groupes armés, ainsi que les questions relatives aux enfants, soient inclus systématiquement dans chaque processus de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, en tenant compte des besoins et des capacités des filles, avec un accent particulier sur l’éducation, y compris le suivi, notamment par le biais des écoles, des enfants démobilisés afin d’en empêcher le rappel, en ayant à l’esprit l’évaluation des meilleures pratiques, dont celles figurant au paragraphe 65 du rapport du Secrétaire général ;
9. Demande aux États et au système des Nations Unies de reconnaître le rôle important de l’éducation dans les zones de conflit pour arrêter et empêcher le recrutement et le rappel d’enfants contraires aux obligations des belligérants ;
10. Prend note avec inquiétude de tous les cas d’exploitation et de sévices sexuels des femmes et des enfants, notamment des filles, en situation de crise humanitaire, y compris les cas impliquant des travailleurs humanitaires et des agents du maintien de la paix, prie les pays contributeurs d’incorporer les six grands principes du Comité permanent interinstitutions sur les
198
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
urgences335 dans des codes de conduite pour le personnel de maintien de la paix et de créer des mécanismes appropriés de discipline et de responsabilité, et salue la promulgation du Bulletin du Secrétaire général sur les dispositions spéciales visant à prévenir l’exploitation et la violence sexuelles336;
11. Prie les organismes, fonds et programmes des Nations Unies, avec l’appui des pays contributeurs, de dispenser une éducation sur le VIH/sida et d’offrir des services de tests et de conseils en la matière à tous les agents de maintien de la paix des Nations Unies, de police et de secours humanitaires ;
12. Salue les initiatives récentes des organisations régionales et sous-régionales et des dispositifs de protection des enfants touchés par les conflits armés et, à cet égard, note l’adoption par la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest d’un cadre d’examen par des pairs sur la protection des enfants et l’adoption de lignes directrices sur les enfants et les conflits armés par l’Union européenne, et encourage ces organisations et dispositifs, en coopération avec l’Organisation des Nations Unies, à poursuivre leurs efforts, notamment par les moyens suivants :
a) Intégration de la protection des enfants touchés par les conflits armés dans les activités de plaidoyer, les politiques et les programmes, en accordant une attention particulière aux filles ;
b) Mise au point d’examens par les pairs et de mécanismes de surveillance et de rapport ;
c) Établissement, dans leurs secrétariats, de mécanismes de protection des enfants ;
d) Inclusion de personnel et de formation pour la protection des enfants dans leurs opérations de paix et sur le terrain ;
e) Prise d’initiatives sous-régionales et interrégionales pour mettre fin aux activités nuisibles aux enfants en temps de conflit, notamment leur recrutement et leur enlèvement trans-frontières, le trafic des armes légères et le commerce illicite des ressources naturelles ;
13. Encourage l’appui au développement et au renforcement des capacités des institutions nationales et régionales et des réseaux locaux et régionaux de la société civile pour assurer la durabilité des initiatives locales de plaidoyer, de protection et de réhabilitation des enfants touchés par les conflits armés ;
14. Prie une nouvelle fois le Secrétaire général de veiller à ce que la protection des enfants soit incluse de façon spécifique dans tous rapports portant sur un pays particulier, et exprime son intention d’apporter toute l’attention voulue aux informations qui y figurent lors de l’examen desdites situations et, à cet égard, rappelle la responsabilité principale qui incombe aux missions de maintien de la paix et aux équipes de pays des Nations Unies, selon leurs mandats respectifs, d’assurer un suivi effectif à la présente résolution ainsi qu’aux autres ;
15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, avant le 31 octobre 2004, un rapport sur l’application de la présente résolution et de ses résolutions 1379 (2001) et 1460 (2003) qui comprendrait notamment :
a) Des informations sur le respect des engagements et les progrès des parties mention-
nées dans son rapport dans des situations de conflit armé à l’ordre du jour du Conseil de sécurité, conformément au paragraphe 5 ci-dessus, ainsi que par les parties dans d’autres situations de conflit armé mentionnées dans son rapport, conformément au paragraphe 6 ci-dessus, pour faire cesser le recrutement ou l’utilisation d’enfants dans les conflits armés, en violation du droit international applicable relatif aux droits et à la protection de l’enfant, en ayant à l’esprit les autres violations et sévices commis contre les enfants touchés par les conflits armés ;
335 |
Voir A/57/465, annexe I. |
336 |
ST/SGB/2003/13. |
199 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
b) Des informations sur les progrès accomplis concernant le plan d’action demandé au paragraphe 2 ci-dessus qui prévoit un mécanisme systématique et global de surveillance et de communication de l’information ;
c) L’incorporation des meilleures pratiques pour les programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion évoqués dans le rapport du Secrétaire général ;
16. |
Décide de demeurer activement saisi de cette question. |
Adoptée à l’unanimité à la 4948e séance. |
RÉCONCILIATION NATIONALE APRÈS UN CONFLIT : RÔLE DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
À sa 4903e séance, le 26 janvier 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afghanistan, de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de la Bosnie-Herzégovine, du Burundi, du Costa Rica, de la Côte d’Ivoire, de la Croatie, de l’Égypte, du Guatemala, de l’Inde, de l’Irlande, du Japon, du Liechtenstein, du Mexique, du Maroc, du Nigéria, du Pérou, de la République de Corée, du Rwanda, de la Serbie-et-Monténégro et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Réconciliation nationale après un conflit : rôle de l’Organisation des Nations Unies ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Tuliameni Kalomoh, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques ; à M. Mark Malloch Brown, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, et à Mme Carolyn McAskie, Coordonnatrice adjointe des secours d’urgence, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 26 janvier 2004, le Conseil a en outre décidé d’inviter le représentant du Cameroun à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil337 :
« Le Conseil de sécurité s’est réuni le 26 janvier 2004 pour examiner la question intitulée “Réconciliation nationale après un conflit : rôle de l’Organisation des Nations Unies”. Les membres du Conseil ont exprimé leurs vues et leurs opinions sur la question et réaffirmé que celle-ci était de la plus haute importance, en soulignant qu’elle devait faire l’objet d’une coopération étroite au sein du système des Nations Unies, y compris le Conseil.
« Dans les déclarations, on a insisté sur les tâches importantes auxquelles il fallait s’atteler après les conflits si l’on voulait atteindre l’objectif que constituait la réconciliation nationale, ainsi que sur l’expérience et les compétences acquises par le système des Nations Unies et les États Membres en la matière.
« Les membres du Conseil ont estimé qu’il conviendrait d’étudier de plus près comment exploiter ces compétences et ces expériences acquises dans plusieurs domaines clefs, et à quelles fins, afin que le Conseil, le système des Nations Unies, les États Membres de l’Organisation et l’ensemble de la communauté internationale puissent en bénéficier plus aisément et tirer les enseignements du passé pour aller de l’avant, selon qu’il conviendrait.
337 S/PRST/2004/2.
200
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil invite le Secrétaire général à tenir compte des vues sur la question qui ont été exprimées au cours de ce débat lorsqu’il établira son rapport sur le rôle de l’Organisation des Nations Unies dans les domaines de la justice et de l’état de droit.
« Le Conseil invite tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies et les autres organismes des Nations Unies qui disposent de compétence et d’expérience en la matière à prendre part à ce processus. »
LA SITUATION EN GÉORGIE338
Décisions
À sa 4904e séance, tenue à huis clos le 27 janvier 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4904e séance, tenue à huis clos le 27 janvier 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée “La situation en Géorgie”.
« Le Président a, avec l’assentiment du Conseil et à la demande de l’intéressé, invité M. Malkhaz Kakabadze, Ministre des affaires spéciales de Géorgie, à participer au débat sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l’article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Avec l’assentiment du Conseil et conformément à l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, le Président a invité Mme Heidi Tagliavini, Représentante spéciale du Secrétaire général pour la Géorgie et Chef de la Mission d’observation en Géorgie.
« Les membres du Conseil ont entendu un exposé de Mme Tagliavini.
« Les membres du Conseil, Mme Tagliavini et M. Kakabadze ont eu un échange de vues constructif. »
À sa 4906e séance, le 30 janvier 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Géorgie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2004/26] ».
Résolution 1524 (2004) du 30 janvier 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1494 (2003) du 30 juillet 2003,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 janvier 2004339,
Rappelant les conclusions des sommets de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, tenus à Lisbonne en décembre 1996340 et à Istanbul les 18 et 19 novembre 1999 concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994341 ,
338 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question. 339 S/2004/26.
340
S/1997/57, annexe.
341 Résolution 49/59 de l’Assemblée générale, annexe.
201
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Déplorant que les auteurs de l’attentat contre un hélicoptère de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie, abattu le 8 octobre 2001, qui a entraîné le décès des neuf personnes qui se trouvaient à bord, n’aient toujours pas été identifiés,
Soulignant que l’absence prolongée de progrès concernant les éléments clefs d’un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie) est inacceptable,
Se félicitant toutefois de l’impulsion positive donnée au processus de paix dirigé par l’Orga-nisation des Nations Unies par les réunions périodiques de haut niveau du Groupe des Amis du Secrétaire général à Genève et par la rencontre au sommet entre la Géorgie et la Fédération de Russie, à Sotchi (Fédération de Russie) les 6 et 7 mars 2003,
Notant que des élections présidentielles se sont tenues en janvier 2004 en Géorgie et encourageant les nouveaux dirigeants géorgiens, ainsi que la partie abkhaze, à œuvrer pour un règlement politique global et pacifique du conflit en Abkhazie (Géorgie),
Se félicitant du rôle important que la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants ont joué dans la stabilisation de la situation dans la zone de conflit, et soulignant son attachement à ce qu’elles continuent à coopérer étroitement dans l’accomplissement de leurs missions respectives,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 14 janvier 2004339;
2. Réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et la nécessité de définir le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien en se conformant strictement à ces principes ;
3. Remercie le Secrétaire général et sa Représentante spéciale pour les efforts soutenus qu’ils ont déployés, avec l’assistance de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur, du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en vue de favoriser la stabilisation de la situation et de parvenir à un règlement politique global, qui devra notamment porter sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et appuie vigoureusement leurs efforts ;
4. Souligne, en particulier, son appui énergique au document intitulé « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture, rédigés par le Groupe des Amis du Secrétaire général avec le plein appui de tous ses membres ;
5. Regrette profondément le refus persistant de la partie abkhaze d’accepter une discussion sur le contenu de ce document, engage instamment à nouveau cette partie à prendre acte du document et de sa lettre de couverture, prie instamment les deux parties de les examiner de façon approfondie et dans un esprit d’ouverture et de s’engager dans des négociations constructives sur leur contenu, et demande instamment à ceux qui ont une influence sur ces parties de favoriser un tel aboutissement ;
6. Regrette l’absence de progrès vers l’engagement de négociations sur le statut politique et rappelle une fois de plus que l’objet de ces documents est de faciliter la tenue, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, de négociations constructives entre les parties sur le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et qu’il ne constitue pas une tentative pour imposer ou dicter à ces parties une quelconque solution spécifique ;
7. Souligne une fois de plus que le processus de négociation conduisant à un règlement politique durable et acceptable pour les deux parties nécessitera des concessions de part et d’autre ;
8. Se félicite de la tenue de réunions périodiques de hauts représentants du Groupe des Amis du Secrétaire général à Genève et de l’intention exprimée par les parties d’accepter de participer à la prochaine réunion, comme elles y ont été invitées, et les engage à y participer en faisant preuve à nouveau d’un esprit positif ;
202
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
9. Prie instamment les parties de participer de manière plus active, plus régulière et plus structurée aux groupes d’étude créés lors de la première réunion de Genève pour traiter des domaines prioritaires de la coopération économique, du retour de personnes déplacées et de réfugiés et des questions politiques et de sécurité, complétés par les groupes de travail créés à Sotchi (Fédération de Russie), et souligne que les activités visant à obtenir des résultats concrets qui sont menées dans ces trois domaines prioritaires restent essentielles pour l’établissement d’un terrain d’entente entre les parties géorgienne et abkhaze, puis pour la conclusion de négociations constructives sur un règlement politique global fondé sur le document intitulé « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture ;
10. Se félicite de la visite conjointe de hauts représentants géorgiens et abkhazes en Bosnie-Herzégovine, au Kosovo et en Serbie-et-Monténégro, sous la conduite de la Représentante spéciale du Secrétaire général, comme convenu à la deuxième réunion de Genève ;
11. Demande aux parties de n’épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle ;
12. Demande de nouveau aux parties de veiller à la relance nécessaire du processus de paix, dans tous ses aspects principaux, y compris de leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, de s’appuyer sur les résultats de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze, tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001342, à mettre en œuvre les propositions adoptées à cette occasion de façon résolue et dans un esprit de coopération, et à envisager de tenir une quatrième réunion sur les mesures de confiance ;
13. Rappelle à tous ceux concernés qu’ils doivent s’abstenir de toute action qui pourrait entraver le processus de paix ;
14. Souligne qu’il importe au plus haut point de faire avancer la question des réfugiés et des personnes déplacées, prie les deux parties de manifester sincèrement leur volonté d’accorder une attention particulière à la question des rapatriés et de s’atteler à cette tâche en étroite coordination avec la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et en consultation avec le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Groupe des Amis du Secrétaire général, et rappelle qu’au sommet de Sotchi, il avait été convenu que la réouverture de la voie ferrée Sotchi-Tbilissi aurait lieu parallèlement au retour des réfugiés et des personnes déplacées, en commençant par le district de Gali ;
15. Réaffirme que les changements démographiques découlant du conflit sont inacceptables, réaffirme également le droit inaliénable que tous les réfugiés et les personnes déplacées qui ont été touchés par le conflit ont de retourner dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité, conformément au droit international et comme prévu par l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 1994343 et la Déclaration de Yalta342;
16. Rappelle qu’il incombe particulièrement à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le retour de la population déplacée restante ;
17. Se félicite de la mission réalisée dans la région de Gali du 30 novembre au 17 décembre 2003, sous la direction du Programme des Nations Unies pour le développement, pour évaluer la faisabilité d’un processus viable de redressement pour la population locale et les rapatriés éventuels et déterminer les nouvelles mesures à prendre en vue d’améliorer les conditions globales de sécurité et de garantir un retour durable, et attend avec intérêt la publication du rapport qui en résultera ;
342 |
S/2001/242, annexe. |
343 |
S/1994/397, annexe II. |
203 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
18. Se félicite également que les parties aient favorablement accueilli les recommandations de la mission d’évaluation conjointe qui s’est rendue dans le district de Gali344, exhorte une nouvelle fois de plus les parties à appliquer ces recommandations et, en particulier, demande à la partie abkhaze d’approuver l’ouverture à Gali, dans les plus brefs délais, de la branche du bureau des droits de l’homme établie à Soukhoumi et d’assurer les conditions de sécurité nécessaires à son fonctionnement sans entrave ;
19. Se félicite en outre que le déploiement d’un élément de police civile adjoint à la Mission ait commencé, comme souscrit par la résolution 1494 (2003) et convenu par les parties, et attend avec impatience que la partie abkhaze confirme sans tarder qu’il peut être procédé au déploiement dans le district de Gali des membres restants de ce personnel, et exhorte les parties à coopérer et à appuyer activement cet élément de police ;
20. Exhorte, en particulier, la partie abkhaze à améliorer l’application des lois en ce qui concerne la population locale et à faire en sorte que la population de souche géorgienne puisse recevoir une éducation dans sa langue maternelle ;
21. Prie les deux parties de se distancer publiquement de la rhétorique militante et des démonstrations d’appui aux solutions militaires et aux activités des groupes armés illégaux, note les efforts réalisés par la partie géorgienne pour mettre un terme aux activités des groupes armés illégaux et encourage les parties, en particulier la partie géorgienne, à poursuivre leurs efforts ;
22. Condamne toute violation des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994345;
23. Se félicite du calme relatif qui règne dans la vallée de la Kodori et de ce que les parties aient réaffirmé leur intention de régler pacifiquement la situation, rappelle son ferme appui au protocole relatif à la situation dans cette vallée, signé le 2 avril 2002 par les deux parties, et prie celles-ci de continuer à appliquer pleinement ce protocole ;
24. Déplore la détérioration des conditions de sécurité dans le district de Gali, et notamment les cas répétés d’assassinats et d’enlèvements ;
25. Se félicite de la tenue, le 19 janvier 2004, d’une réunion quadripartite de haut niveau par les parties, qui ont signé un protocole relatif aux questions de sécurité, et encourage vivement les parties à respecter les dispositions de ce protocole et de celui signé le 8 octobre 2003346 et à coopérer plus étroitement pour améliorer la sécurité dans le district de Gali ;
26. Prie la partie géorgienne de continuer à améliorer la sécurité des patrouilles conjointes effectuées par la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants dans la vallée de la Kodori pour leur permettre de recommencer à surveiller la situation de manière indépendante et régulière lorsque l’état des routes le permettra ;
27. Souligne que c’est aux deux parties qu’il incombe au premier chef de garantir des conditions de sécurité appropriées et d’assurer la liberté de circulation du personnel de la Mission, de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants et des autres membres du personnel international, condamne fermement les enlèvements répétés de membres du personnel de ces missions, déplore profondément qu’aucun des responsables n’ait été identifié ou traduit en justice et réitère que la responsabilité de mettre un terme à cette impunité incombe aux parties ;
28. Engage une fois de plus les parties à prendre toutes les mesures voulues afin d’iden-tifier et de traduire en justice les responsables de l’attentat contre un hélicoptère de la Mission abattu le 8 octobre 2001, et à informer la Représentante spéciale des mesures prises ;
344
345
346
Voir S/2001/59, annexe II.
S/1994/583 et Corr.1, annexe I. Voir S/2003/1019, par. 10.
204
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
29. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 2004, sous réserve du réexamen nécessaire de ce mandat, auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient concernant le mandat de la force collective de maintien de la paix ;
30. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte, trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution, de la situation en Abkhazie (Géorgie) ;
31. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4906e séance.
Décisions
À sa 4916e séance, le 26 février 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Géorgie ».
À sa 4958e séance, le 29 avril 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Géorgie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2004/315] ». À sa 5013e séance, le 29 juillet 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Géorgie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2004/570] ».
Résolution 1554 (2004) du 29 juillet 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1524 (2004) du 30 janvier 2004,
Remerciant le Secrétaire général de son rapport en date du 14 juillet 2004347 |
, |
Rappelant les conclusions des sommets de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, tenus à Lisbonne en décembre 1996340 et à Istanbul les 18 et 19 novembre 1999 concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994341,
Déplorant que les auteurs de l’attentat contre un hélicoptère de la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie, abattu le 8 octobre 2001, qui a entraîné le décès des neuf personnes qui se trouvaient à bord, n’aient toujours pas été identifiés,
Soulignant que l’absence prolongée de progrès concernant les éléments clefs d’un règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie) est inacceptable,
Se félicitant toutefois de l’impulsion positive donnée au processus de paix dirigé par l’Organisation des Nations Unies par les réunions périodiques de haut niveau du Groupe des Amis du Secrétaire général à Genève et par les rencontres au sommet entre la Géorgie et la Fédération de Russie,
347 S/2004/570.
205
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Se félicitant également du rôle important que la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants ont joué dans la stabilisation de la situation dans la zone de conflit, et soulignant son attachement à ce qu’elles continuent à coopérer étroitement dans l’accomplissement de leurs missions respectives,
1. Réaffirme l’attachement de tous les États Membres à la souveraineté, l’indépendance et l’intégrité territoriale de la Géorgie à l’intérieur de ses frontières internationalement reconnues, et la nécessité de définir le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien en se conformant strictement à ces principes ;
2. Remercie le Secrétaire général et sa Représentante spéciale des efforts soutenus qu’ils ont déployés, avec l’assistance de la Fédération de Russie en sa qualité de facilitateur, du Groupe des Amis du Secrétaire général et de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en vue de favoriser la stabilisation de la situation et de parvenir à un règlement politique global, qui devra notamment porter sur le statut politique de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et appuie vigoureusement leurs efforts ;
3. Réaffirme son appui énergique au document intitulé « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture, rédigé par le Groupe des Amis du Secrétaire général avec le plein appui de tous ses membres ;
4. Regrette profondément le refus persistant de la partie abkhaze d’accepter une discussion sur le contenu de ce document, engage instamment à nouveau cette partie à prendre acte du document et de sa lettre de couverture, prie instamment les deux parties de les examiner de façon approfondie et dans un esprit d’ouverture et de s’engager dans des négociations constructives sur leur contenu, et demande instamment à ceux qui ont une influence sur ces parties de favoriser un tel aboutissement ;
5. Regrette l’absence de progrès vers l’engagement de négociations sur le statut politique et rappelle une fois de plus que l’objet de ces documents est de faciliter la tenue, sous l’égide de l’Organisation des Nations Unies, de négociations constructives entre les parties sur le statut de l’Abkhazie au sein de l’État géorgien, et qu’il ne constitue pas une tentative pour imposer ou dicter à ces parties une quelconque solution spécifique ;
6. Demande aux parties de n’épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle et souligne que le processus de négociation conduisant à un règlement politique durable et acceptable pour les deux parties nécessitera des concessions de part et d’autre ;
7. Accueille favorablement l’engagement pris par la partie géorgienne en faveur d’un règlement pacifique du conflit et prie les deux parties de se distancer publiquement de la rhétorique militante et des démonstrations d’appui aux solutions militaires ;
8. Rappelle à tous ceux concernés qu’ils doivent s’abstenir de toute action qui pourrait entraver le processus de paix ;
9. Se félicite de la tenue de réunions périodiques entre de hauts représentants du Groupe des Amis du Secrétaire général et l’Organisation des Nations Unies à Genève et, tout en déplorant le fait que la partie abkhaze n’ait pas pris part à la dernière réunion, compte sur la participation constructive des parties aux prochaines réunions ;
10. Prie instamment les parties de participer de manière plus active, plus régulière et plus structurée aux groupes d’étude créés lors de la première réunion de Genève pour traiter des domaines prioritaires de la coopération économique, du retour des réfugiés et des personnes déplacées et des questions politiques et de sécurité, complétés par les groupes de travail créés à Sotchi (Fédération de Russie) en mars 2003, et réaffirme que les activités visant à obtenir des résultats concrets qui sont menées dans ces trois domaines prioritaires restent essentielles pour l’établissement d’un terrain d’entente entre les parties géorgienne et abkhaze, puis pour la conclusion de négociations constructives sur un règlement politique global fondé sur le document intitulé « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et sa lettre de couverture ;
206
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
11. Encourage les parties à poursuivre leurs discussions sur les garanties de sécurité et accueille favorablement la réunion tenue à Soukhoumi le 20 mai 2004 sur la question ;
12. Demande de nouveau aux parties de prendre des mesures concrètes en vue de relancer le processus de paix, dans tous ses aspects principaux, y compris dans le cadre de leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, de s’appuyer sur les résultats de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze, tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001342, et de mettre en œuvre les propositions adoptées à cette occasion de façon résolue et dans un esprit de coopération, dans l’intention de tenir une quatrième réunion sur les mesures de confiance ;
13. Souligne qu’il importe au plus haut point de faire avancer la question des réfugiés et des personnes déplacées, prie les deux parties de manifester sincèrement leur volonté d’accorder une attention particulière à la question des rapatriés et de s’atteler à cette tâche en étroite coordination avec la Mission d’observation des Nations Unies en Géorgie et en consultation avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Groupe des Amis du Secrétaire général ;
14. Demande qu’il soit procédé, dans les meilleurs délais, à la mise au point et à la signature de la lettre d’intention sur les retours, proposée par la Représentante spéciale du Secrétaire général, et se félicite des réunions récentes qui ont vu la participation de la Représentante spéciale, du Haut Commissariat et du groupe de travail de Sotchi sur les réfugiés et les personnes déplacées ;
15. Réaffirme que les changements démographiques découlant du conflit sont inacceptables, réaffirme également le droit inaliénable que tous les réfugiés et les personnes déplacées qui ont été touchés par le conflit ont de retourner dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité, conformément au droit international et comme prévu par l’Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 1994343 et la Déclaration de Yalta342;
16. Rappelle qu’il incombe particulièrement à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le retour de la population déplacée restante ;
17. Se félicite du rapport de la mission réalisée dans la région de Gali du 30 novembre au 17 décembre 2003, sous la direction du Programme des Nations Unies pour le développement, pour évaluer la faisabilité d’un processus viable de relèvement pour la population locale et les rapatriés éventuels et déterminer les nouvelles mesures à prendre en vue d’améliorer les conditions globales de sécurité et de garantir un retour durable, et attend avec intérêt les nouvelles consultations qu’entreprendront le Programme des Nations Unies pour le développement et la Mission avec les parties en vue de mettre en œuvre ses recommandations ;
18. Exhorte une nouvelle fois les parties à appliquer les recommandations de la mission d’évaluation conjointe qui s’est rendue dans le district de Gali en novembre 2000344, regrette l’absence de progrès dans ce domaine, alors que les parties ont favorablement accueilli ces recommandations lors de la première réunion tenue à Genève, et demande de nouveau à la partie abkhaze d’approuver l’ouverture à Gali, dans les plus brefs délais, de la branche du bureau des droits de l’homme établie à Soukhoumi et d’assurer les conditions de sécurité nécessaires à son fonctionnement sans entrave ;
19. Constate avec préoccupation que, bien que le déploiement d’un élément de police civile adjoint à la Mission ait commencé, comme souscrit par la résolution 1494 (2003) du 30 juillet 2003 et convenu par les parties, le déploiement des membres restants de ce personnel n’a pas encore eu lieu, et demande à la partie abkhaze de permettre le déploiement rapide de l’élément de police dans cette région ;
20. Exhorte en particulier la partie abkhaze à améliorer l’application des lois en ce qui concerne la population locale et à faire en sorte que la population de souche géorgienne puisse recevoir une éducation dans sa langue maternelle ;
207
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
21. Se félicite des mesures prises par la partie géorgienne pour mettre un terme aux activités des groupes armés illégaux, et encourage la poursuite de ces efforts ;
22. Condamne toute violation des dispositions de l’Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994345;
23. Se félicite du calme relatif qui continue de régner dans la vallée de la Kodori, condamne les massacres et les enlèvements de civils ainsi que les attaques menées contre les postes de contrôle de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d’États indépendants dans le district de Gali ;
24. Exhorte les parties à respecter les dispositions des protocoles relatifs aux questions de sécurité, signés le 8 octobre 2003346 et le 19 janvier 2004, à continuer de se réunir régulièrement et à coopérer plus étroitement pour améliorer la sécurité dans le district de Gali ;
25. Prie la partie géorgienne de fournir des garanties de sécurité complètes afin de permettre aux patrouilles conjointes de la Mission et de la force collective de maintien de la paix de surveiller la situation de manière indépendante et régulière dans la haute vallée de la Kodori ;
26. Souligne que c’est aux deux parties qu’il incombe au premier chef de garantir des conditions de sécurité appropriées et d’assurer la liberté de circulation du personnel de la Mission, de la force collective de maintien de la paix et des autres membres du personnel international, condamne fermement les enlèvements de membres du personnel de ces missions, déplore profondément qu’aucun des responsables n’ait été identifié ou traduit en justice et réitère que la responsabilité de mettre un terme à cette impunité incombe aux parties ;
27. Engage une fois de plus les parties à prendre toutes les mesures voulues afin d’iden-tifier et de traduire en justice les responsables de l’attentat contre un hélicoptère de la Mission, abattu le 8 octobre 2001, et à informer la Représentante spéciale des mesures prises ;
28. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2005, sous réserve du réexamen nécessaire de ce mandat, auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient concernant le mandat de la force collective de maintien de la paix ;
29. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte, trois mois après la date de l’adoption de la présente résolution, de la situation en Abkhazie (Géorgie) ;
30. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 5013e séance.
LA SITUATION CONCERNANT HAÏTI348
Décisions
À sa 4917e séance, le 26 février 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Argentine, des Bahamas, de la Bolivie, du Canada, de Cuba, de l’Équateur, du Guatemala, d’Haïti, de l’Irlande, de la Jamaïque, du Japon, du Mexique, du Nicaragua, du Pérou, de la République dominicaine et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
348 Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1993 à 2000, des résolutions et décisions sur cette question.
208
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« La situation concernant Haïti
« Lettre, en date du 23 février 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Jamaïque auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/143) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 26 février 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Bénin auprès de l’Organisation des Nations Unies349, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Ridha Bouabid, Observateur permanent de l’Organisation internationale de la francophonie auprès de l’Organisation des Nations Unies, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil350 :
« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la dégradation de la situation politique, sur le plan de la sécurité, et humanitaire en Haïti. Il déplore les pertes en vies humaines déjà enregistrées et craint que l’absence d’un règlement politique à ce jour n’entraîne de nouveau effusion de sang. La violence persistante et la faillite de l’ordre public en Haïti pourraient avoir des effets déstabilisateurs sur la région.
« Le Conseil salue le rôle moteur que jouent l’Organisation des États américains et la Communauté des Caraïbes dans la promotion d’un règlement pacifique et la recherche des moyens de rétablir la confiance entre les parties, en particulier grâce à leur Plan d’action.
« Le Conseil apporte son appui à la Communauté des Caraïbes et à l’Organisation des États américains qui, dans l’impasse actuelle, continuent à rechercher un règlement pacifique et constitutionnel. Les principes énoncés par le Plan d’action Communauté des Caraïbes-Organisation des États américains constituent une base importante en vue du règlement de la crise. Le Conseil engage les parties, agissant de façon responsable, à préférer la négociation à l’affrontement. Un calendrier accéléré semble désormais nécessaire.
« Le Conseil est vivement préoccupé par la perspective de la poursuite de la violence en Haïti et approuve l’appel en faveur d’un engagement international en Haïti. Il en étudiera d’urgence les options, et notamment celle d’une force internationale d’appui à un règlement politique, conformément à la Charte des Nations Unies.
« Le Conseil engage toutes les parties au conflit en Haïti à faciliter la distribution de denrées alimentaires et de médicaments et à assurer la protection des civils. Il engage toutes les parties à respecter le personnel humanitaire international et son matériel, et à faire en sorte que l’aide internationale parvienne bien à ceux qui en ont besoin.
« Le Conseil engage le Gouvernement haïtien et toutes les autres parties à respecter les droits de l’homme et à cesser de recourir à la violence pour atteindre leurs objectifs politiques. Les auteurs de violations des droits de l’homme en seront comptables.
« Le Conseil approuve la décision du Secrétaire général de nommer un Conseiller spécial pour Haïti.
« Le Conseil continuera de suivre de près la situation en Haïti et demeure saisi de la question. »
Le 27 octobre 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général351 :
349 350 |
Document S/2004/147, incorporé dans le procès-verbal de la 4917e séance. S/PRST/2004/4. |
351 |
S/2004/162. |
209 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 26 février 2004 concernant votre décision de nommer M. John Reginald Dumas (Trinité-et-Tobago) votre Conseiller spécial pour Haïti352 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note de la décision figurant dans votre lettre. »
À sa 4919e séance, le 29 février 2004, le Conseil a décidé d’inviter le représentant d’Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant Haïti ».
Résolution 1529 (2004) du 29 février 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les résolutions et déclarations précédentes de son Président sur Haïti, en particulier la déclaration du 26 février 2004350,
Gravement préoccupé par la dégradation de la situation politique, sécuritaire et humanitaire en Haïti et déplorant les pertes en vies humaines déjà enregistrées,
Se déclarant extrêmement préoccupé par la poursuite de la violence en Haïti, ainsi que par la possibilité d’une détérioration rapide de la situation humanitaire dans ce pays et ses conséquences déstabilisatrices dans la région,
Soulignant la nécessité de créer en Haïti et dans la région des conditions de sécurité qui favorisent le respect des droits de l’homme, y compris le bien-être des civils, et facilitent la mission des travailleurs humanitaires,
Saluant l’Organisation des États américains et la Communauté des Caraïbes pour leur rôle de chef de file dans les efforts visant à promouvoir un règlement pacifique et à instaurer la confiance entre les parties, en particulier dans le cadre de leur plan d’action,
Prenant note de la démission de Jean-Bertrand Aristide comme Président d’Haïti et de la prestation de serment de Boniface Alexandre en tant que Président provisoire d’Haïti, conformément à la Constitution d’Haïti,
Prenant note du fait que le nouveau Président d’Haïti appelle la communauté internationale à lui apporter d’urgence son soutien pour l’aider à rétablir la paix et la sécurité en Haïti et à promouvoir le processus politique constitutionnel en cours,
Déterminé à faciliter un règlement pacifique et constitutionnel de la crise actuelle en Haïti,
Considérant que la situation en Haïti constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales et pour la stabilité dans les Caraïbes, en particulier parce qu’elle pourrait provoquer un exode vers d’autres États de la sous-région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande aux États Membres d’appuyer la succession constitutionnelle et le processus politique en cours en Haïti ainsi qu’un règlement pacifique et durable de la crise actuelle ;
2. Autorise le déploiement immédiat d’une force multinationale intérimaire en Haïti pour une période de trois mois au maximum à compter de l’adoption de la présente résolution pour :
a) Faciliter l’instauration de conditions de sécurité et de stabilité dans la capitale haïtienne
et ailleurs dans le pays, selon que de besoin et si les circonstances le permettent, à l’appui de la demande d’assistance internationale adressée par le Président haïtien, M. Boniface Alexandre, en vue de promouvoir le processus politique constitutionnel en cours en Haïti ;
352
S/2004/161.
210
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
b) Faciliter la fourniture d’une aide humanitaire et l’accès des travailleurs humanitaires internationaux au peuple haïtien dans le besoin ;
c) Faciliter la fourniture d’une assistance internationale à la police et à la Garde côtière haïtiennes afin d’instaurer et maintenir la sécurité et l’ordre publics et de promouvoir et protéger les droits de l’homme ;
d) Favoriser la création de conditions permettant aux organisations internationales et régionales, notamment l’Organisation des Nations Unies et l’Organisation des États américains, d’apporter une assistance au peuple haïtien ;
e) Coordonner l’action de la Force, selon que de besoin, avec celle de la Mission spéciale de l’Organisation des États américains et celle du Conseiller spécial des Nations Unies pour Haïti, de façon à éviter une nouvelle détérioration de la situation humanitaire ;
3. Se déclare prêt à créer ensuite une force de stabilisation des Nations Unies pour faciliter la poursuite d’un processus politique pacifique et constitutionnel et le maintien de conditions de sécurité et de stabilité et, à cet égard, prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec l’Organisation des États américains, de présenter au Conseil, de préférence dans les trente jours suivant l’adoption de la présente résolution, des recommandations sur la taille, la structure et le mandat d’une telle force, y compris le rôle de la police internationale et les moyens de coordination avec la Mission spéciale de l’Organisation des États américains, ainsi que sur le déploiement ultérieur de la force de stabilisation trois mois au plus tard à compter de l’adoption de la présente résolution ;
4. Se félicite de la désignation du Conseiller spécial pour Haïti par le Secrétaire général le 26 février 2004 et prie ce dernier d’élaborer un programme d’action des Nations Unies visant à faciliter le processus politique constitutionnel et la fourniture d’une aide humanitaire et économique, et à favoriser la protection des droits de l’homme et la promotion de l’état de droit ;
5. Demande aux États Membres de fournir d’urgence du personnel, du matériel et les autres moyens financiers et logistiques nécessaires à la Force multinationale intérimaire, et invite les États Membres qui apportent une contribution à informer les responsables de la Force et le Secrétaire général de leur intention de participer à la mission, et souligne l’importance de ces contributions volontaires pour aider à couvrir les dépenses de la Force qui seront à la charge des États Membres participants ;
6. Autorise les États Membres participant à la Force multinationale intérimaire à prendre toutes les mesures nécessaires à l’accomplissement de son mandat ;
7. Exige que toutes les parties au conflit en Haïti cessent de recourir à la violence et réaffirme qu’elles doivent respecter le droit international, y compris les droits de l’homme, et que les auteurs de violations seront tenus responsables de leurs actes individuellement et ne jouiront d’aucune impunité ; exige également que les parties respectent la succession constitutionnelle et le processus politique en cours pour régler la crise actuelle, et permettent aux forces de sécurité légitimes et aux autres institutions publiques haïtiennes de s’acquitter de leurs fonctions et d’assu-rer l’accès des organismes humanitaires afin qu’ils puissent accomplir leur mission ;
8. Demande à toutes les parties en Haïti et aux États Membres de coopérer pleinement avec la Force multinationale intérimaire dans l’exécution de son mandat, de respecter la sécurité et la liberté de mouvement de la Force, et de faciliter le libre accès dans des conditions de sécurité du personnel humanitaire international et l’acheminement de l’aide aux populations dans le besoin en Haïti ;
9. Prie les responsables de la Force multinationale intérimaire de rendre périodiquement compte au Conseil, par l’intermédiaire du Secrétaire général, de l’exécution de son mandat ;
10. Demande à la communauté internationale, en particulier l’Organisation des Nations Unies, l’Organisation des États américains et la Communauté des Caraïbes, de coopérer avec le peuple haïtien dans le cadre d’un effort à long terme visant à promouvoir la reconstruction des
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
institutions démocratiques, et de participer à l’élaboration d’une stratégie propre à favoriser le développement social et économique et à combattre la pauvreté ;
11. |
Décide de demeurer saisi de la question. |
Adoptée à l’unanimité à la 4919e séance. |
Décision
À sa 4961 e séance, le 30 avril 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter le représentant d’Haïti à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant Haïti
« Rapport du Secrétaire général sur Haïti (S/2004/300) ».
Résolution 1542 (2004) du 30 avril 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1529 (2004) du 29 février 2004,
Se félicitant du rapport du Secrétaire général en date du 16 avril 2004353, et souscrivant à ses recommandations,
Se déclarant fermement attaché à la souveraineté, à l’indépendance, à l’intégrité territoriale et à l’unité d’Haïti,
Déplorant toutes les violations des droits de l’homme, en particulier à l’encontre des populations civiles, et priant instamment le Gouvernement de transition d’Haïti (« le Gouvernement de transition ») de prendre toutes les mesures nécessaires pour mettre fin à l’impunité et pour ranger la promotion et la défense permanente des droits de l’homme, ainsi que l’instauration de l’état de droit et d’une justice indépendante, au nombre de ses premières priorités,
Réaffirmant sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 sur les femmes et la paix et la sécurité, ses résolutions 1379 (2001) du 20 novembre 2001, 1460 (2003) du 30 janvier 2003 et 1539 (2004) du 22 avril 2004 sur les enfants et les conflits armés, ainsi que ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils touchés par les conflits armés,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l’Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel du maintien de la paix à la question de l’action de prévention et de lutte contre le VIH/sida et d’autres maladies transmissibles,
Saluant la rapidité et le professionnalisme avec lesquels la Force multinationale intérimaire s’est déployée et les efforts de stabilisation qu’elle a entrepris,
Prenant acte de l’accord politique conclu par certaines parties essentielles le 4 avril 2004 et engageant toutes les parties à rechercher sans attendre un large consensus politique sur la nature et la durée de la transition politique,
Demandant de nouveau à la communauté internationale de continuer à apporter aide et appui au développement économique, social et institutionnel d’Haïti, à long terme, et se félicitant que l’Organisation des États américains, la Communauté des Caraïbes, la communauté internationale des donateurs et les institutions financières internationales entendent concourir à cette entreprise,
353 S/2004/300.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Prenant note de l’existence de problèmes qui compromettent la stabilité politique, sociale et économique d’Haïti et estimant que la situation en Haïti continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Décide d’établir, sous le nom de Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti, la force de stabilisation visée dans sa résolution 1529 (2004), pour une durée initiale de six mois qu’il compte renouveler, et demande que la passation des pouvoirs de la Force multinationale intérimaire à la Mission se fasse le 1er juin 2004 ;
2. Autorise les éléments restants de la Force multinationale intérimaire à continuer d’exécuter le mandat confié à celle-ci par la résolution 1529 (2004), dans la limite des moyens disponibles, pendant une période de transition qui durera trente jours maximum à compter du 1 er juin 2004, selon que les besoins et les exigences de la Mission le commanderont ;
3. Prie le Secrétaire général de nommer un représentant spécial en Haïti, sous l’autorité générale duquel seront placées la coordination et la conduite de toutes les activités des organismes, fonds et programmes des Nations Unies en Haïti ;
4. Décide que la Mission aura une composante civile et une composante militaire, conformément au rapport du Secrétaire général sur Haïti353, la composante civile devant comporter au maximum 1 622 membres de la police civile, y compris des conseillers et des unités constituées, et la composante militaire jusqu’à 6 700 hommes, tous grades confondus, et demande que la composante militaire rende compte directement au Représentant spécial par l’intermédiaire du commandant de la Force ;
5. Appuie la création d’un groupe restreint présidé par le Représentant spécial et comprenant également ses adjoints, le commandant de la Force, des représentants de l’Organi-sation des États américains et de la Communauté des Caraïbes, d’autres organisations régionales et sous-régionales, des institutions financières internationales et d’autres parties prenantes importantes, qui aurait pour vocation d’aider la Mission à s’acquitter de son mandat, de promouvoir le dialogue avec les autorités haïtiennes, en tant que partenaires, et de donner plus d’efficacité à l’intervention de la communauté internationale en Haïti, comme il est indiqué dans le rapport du Secrétaire général ;
6. Demande qu’à l’occasion de l’exécution de son mandat, la Mission se concerte avec l’Organisation des États américains et la Communauté des Caraïbes et coopère avec elles ;
7. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la section I ci-après, décide de confier à la Mission le mandat suivant :
I.
Climat sûr et stable
a) Pourvoir, à titre d’appui au Gouvernement de transition, à la sécurité et à la stabilité propices au bon déroulement du processus constitutionnel et politique en Haïti ;
b) Aider le Gouvernement de transition à surveiller, restructurer et réformer la Police nationale haïtienne, conformément aux normes d’une police démocratique, notamment en vérifiant les antécédents de ses membres et en agréant son personnel, en donnant des conseils sur les questions de réorganisation et de formation, y compris la sensibilisation à la situation des femmes, et en pourvoyant à la surveillance et à l’encadrement des policiers ;
c) Aider le Gouvernement de transition, en particulier la Police nationale haïtienne, à exécuter des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion complets et durables à l’intention de tous les groupes armés, y compris les femmes et les enfants associés à ces groupes, ainsi que des mesures de maîtrise des armes et de sécurité publique ;
d) Aider au rétablissement et au maintien de l’état de droit, de la sécurité publique et de l’ordre public en Haïti, notamment en apportant un appui opérationnel à la Police nationale haïtienne et aux gardes-côtes haïtiens, et en les renforçant sur le plan institutionnel, notamment en remettant sur pied le système pénitentiaire ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
e) Protéger le personnel, les locaux, les installations et le matériel des Nations Unies et assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies, étant entendu que c’est au Gouvernement de transition qu’incombe la responsabilité première à cet égard ;
f) Protéger les civils contre toute menace imminente de violence physique, dans les limites de ses capacités et dans les zones où elle est déployée, sans préjudice des responsabilités confiées au Gouvernement de transition et aux autorités de police ;
II.
Processus politique
a) Appuyer le processus constitutionnel et politique en cours en Haïti, notamment par ses bons offices, et promouvoir les principes de la gouvernance démocratique et du développement des institutions ;
b) Soutenir le Gouvernement de transition dans les efforts qu’il déploie pour engager le dialogue et la réconciliation dans le pays ;
c) Aider le Gouvernement de transition à organiser, surveiller et tenir au plus vite des élections municipales, parlementaires et présidentielles libres et régulières, en particulier en fournissant une assistance technique, logistique et administrative, en assurant le maintien de la sécurité et en appuyant comme il convient des opérations électorales qui permettent la participation d’électeurs représentatifs de l’ensemble de la population du pays, y compris les femmes ;
d) Aider le Gouvernement de transition à rétablir l’autorité de l’État sur toute l’étendue du territoire haïtien et favoriser la bonne gouvernance au niveau local ;
III.
Droits de l’homme
a) Soutenir le Gouvernement de transition et les institutions et groupes haïtiens de défense des droits de l’homme dans leurs efforts de promotion et de défense des droits de l’homme, en particulier ceux des femmes et des enfants, afin que les auteurs de violations des droits de l’homme soient tenus personnellement d’en répondre et que les victimes obtiennent réparation ;
b) Surveiller, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l’homme, la situation des droits de l’homme, notamment celle des réfugiés et des déplacés rentrés chez eux, et en rendre compte ;
8. Décide qu’en collaboration avec d’autres partenaires, la Mission offrira, dans les limites de ses capacités, conseils et assistance au Gouvernement de transition pour l’aider à :
a) Enquêter sur les violations des droits de l’homme et du droit international humanitaire, en collaboration avec le Haut Commissariat en vue de mettre fin à l’impunité ;
b) Élaborer une stratégie de réforme et de renforcement des institutions judiciaires ;
9. Décide également que la Mission se concertera avec le Gouvernement de transition, ainsi qu’avec leurs partenaires internationaux, et coopérera avec eux en vue de faciliter la fourniture et la coordination de l’aide humanitaire et de permettre aux agents des organisations humanitaires d’atteindre les Haïtiens dans le besoin, surtout les plus vulnérables d’entre eux, en particulier les femmes et les enfants ;
10. Autorise le Secrétaire général à prendre toutes les mesures voulues pour faciliter et soutenir le déploiement rapide de la Mission avant que l’Organisation ne prenne la relève de la Force multinationale intérimaire ;
11. Prie les autorités haïtiennes de conclure avec le Secrétaire général un accord sur le statut des forces pour le maintien de la paix dans les trente jours suivant l’adoption de la présente
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
résolution, et note que le modèle d’accord sur le statut des forces pour les opérations de maintien de la paix, en date du 9 octobre 1990354, sera appliqué en attendant la conclusion de cet accord ;
12. Exige que le personnel, y compris le personnel associé, et les locaux des Nations Unies, ainsi que de l’Organisation des États américains, de la Communauté des Caraïbes, des autres organisations internationales et humanitaires et des missions diplomatiques présentes en Haïti, soient strictement respectés et qu’aucun acte d’intimidation ou de violence ne soit dirigé contre le personnel participant à l’action humanitaire, à des activités de développement ou de maintien de la paix ; exige également que toutes les parties haïtiennes permettent aux organisations humanitaires de se rendre en toute sécurité et liberté partout où elles doivent aller pour pouvoir mener leurs activités ;
13. Souligne que les États Membres, les organes, organismes et institutions des Nations Unies et d’autres organisations internationales, en particulier l’Organisation des États américains et la Communauté des Caraïbes, les autres organisations régionales et sous-régionales, les institutions financières internationales et les organisations non gouvernementales doivent continuer à contribuer à la promotion du développement économique et social d’Haïti, en particulier à long terme, pour que le pays puisse retrouver et conserver une stabilité et faire reculer la pauvreté ;
14. Demande instamment à toutes les parties prenantes susmentionnées, en particulier aux organes, organismes et institutions des Nations Unies, d’aider le Gouvernement de transition d’Haïti à arrêter une stratégie de développement à long terme à cette fin ;
15. Engage les États Membres à fournir une aide internationale importante pour répondre aux besoins humanitaires en Haïti et permettre la reconstruction du pays, en ayant recours à des mécanismes de coordination appropriés, et demande en outre aux États, en particulier ceux de la région, de soutenir comme il convient les mesures prises par les organes, organismes et institutions des Nations Unies ;
16. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport d’activité sur l’exécution du mandat défini dans la présente résolution et de lui présenter également, avant l’expiration du mandat de la Mission, un autre rapport contenant des recommandations sur l’opportunité de prolonger, restructurer ou réaménager la Mission, pour que la Mission et son mandat restent en phase avec l’évolution de la situation en Haïti dans les domaines politique, de la sécurité et du développement économique ;
17. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4961e séance.
Décisions
Le 1er juin 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général3 55 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 27 mai 2004 concernant votre intention de nommer le général de corps d’armée Augusto Heleno Ribeiro Pereira (Brésil) commandant de la Force de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti356 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l’intention exprimée dans votre lettre. »
Le 13 juillet 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général357 :
354
A/45/594, annexe. 355 S/2004/440. 356 S/2004/439. 357 S/2004/566.
215
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 12 juillet 2004 concernant votre intention de nommer M. Juan Gabriel Valdés (Chili) aux fonctions de Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission des Nations Unies pour la stabilisation en Haïti358 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
QUESTIONS TRANSFRONTIÈRES EN AFRIQUE DE L’OUEST
Décisions
À sa 4933e séance, le 25 mars 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants du Ghana, de l’Irlande et du Japon à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Questions transfrontières en Afrique de l’Ouest
« Rapport du Secrétaire général sur les moyens de combattre les problèmes sous-régionaux et transfrontaliers en Afrique de l’Ouest (S/2004/200) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Mohamed Ibn Chambas, Secrétaire exécutif de la Communauté économique des pays de l’Afrique de l’Ouest ; à M. Jan Egeland, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, et à M. Zéphirin Diabré, Administrateur associé du Programme des Nations Unies pour le développement.
À la même séance, à l’issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil359 :
« Le Conseil de sécurité, rappelant ses résolutions pertinentes et les déclarations de son Président sur la question, souligne qu’il est essentiel d’examiner dans un cadre régional les facteurs d’instabilité persistant en Afrique de l’Ouest. Il estime qu’il est indispensable d’adopter une approche globale pour la recherche de solutions durables aux crises et conflits complexes prévalant en Afrique de l’Ouest. En adoptant une telle démarche, il faudrait s’attaquer aux causes profondes des conflits et examiner les moyens de promouvoir une paix et une sécurité durables, englobant le développement et le redressement économique, la bonne gouvernance et la réforme politique.
« Le Conseil prend acte à ce sujet du rapport du Secrétaire général en date du 12 mars 2004360, et des recommandations qui y sont formulées en vue de traiter les problèmes transfrontaliers, en particulier la situation des enfants soldats et l’emploi et la prolifération des mercenaires et des armes légères, dans le contexte d’une approche régionale. Il considère qu’il faudrait donner suite au rapport dans le cadre d’une stratégie plus large de prévention des conflits, de gestion des crises et de stabilisation après les conflits dans la sous-région.
« Le Conseil accueille avec satisfaction les principes énoncés par l’Union africaine et le Nouveau Partenariat pour le développement de l’Afrique, lesquels constituent un cadre d’action important. Il encourage les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à veiller à leur application intégrale. Il demande donc instamment à la Communauté de coopérer étroitement avec le système des Nations Unies, les institutions financières internationales et les autres organisations internationales et régionales
358 S/2004/565.
359 S/PRST/2004/7. 360 S/2004/200.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
concernées, notamment le Conseil de la paix et de la sécurité de l’Union africaine récemment créé, ainsi qu’avec les États intéressés, en vue de l’élaboration d’une politique régionale de prévention des conflits tenant pleinement compte des recommandations de la mission conjointe des Nations Unies et de l’Union européenne effectuée récemment dans la région.
« Le Conseil souligne le rôle important joué par le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest dans l’amélioration de la coordination d’une approche cohérente des Nations Unies concernant les problèmes transfrontaliers et transnationaux dans la sous-région.
« Le Conseil engage le Représentant spécial du Secrétaire général pour l’Afrique de l’Ouest à continuer d’organiser régulièrement des réunions sur la coordination entre les missions des Nations Unies dans la région afin que les activités des Nations Unies en Afrique de l’Ouest soient plus cohérentes et aussi efficaces que possible. Il engage aussi les organismes des Nations Unies à harmoniser le plus possible leurs activités dans les pays de la sous-région.
« Le Conseil demande au Secrétaire général d’engager les missions des Nations Unies en Afrique de l’Ouest à partager le plus possible les informations dont elles disposent ainsi que leurs ressources logistiques et administratives, sans pour autant que cela nuise à la bonne exécution de leurs mandats respectifs, afin d’accroître leur efficacité et de réduire les dépenses.
« Le Conseil exprime son intention d’examiner les recommandations que le Secrétaire général a formulées en vue de faciliter les opérations transfrontières et de renforcer la coopération entre les missions des Nations Unies dans la région, notamment en ce qui concerne la possibilité d’entreprendre des opérations en vertu du “ droit de poursuite ”, la surveillance conjointe de l’espace aérien, la gestion commune des frontières, le renforcement éventuel de la surveillance de l’espace aérien et la planification conjointe du rapatriement des combattants étrangers. Il espère recevoir dès que possible les recommandations que le Secrétaire général formulera après avoir consulté les gouvernements intéressés. Il encourage en outre les États de la sous-région à organiser des patrouilles communes le long de leurs frontières respectives, en association, s’il y a lieu, avec les diverses opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
« Le Conseil invite le Secrétaire général et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à prendre les décisions pratiques qui s’imposent pour améliorer la coordination des activités de l’Organisation des Nations Unies et de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest en Afrique de l’Ouest.
« Le Conseil souligne qu’il importe que les programmes de démobilisation, de désarmement et de réinsertion soient élaborés et exécutés dans une optique régionale. À cette fin, il invite les missions des Nations Unies en Afrique de l’Ouest, les gouvernements concernés, les institutions financières compétentes, les organismes de développement international et les pays donateurs à collaborer pour intégrer les programmes de chaque pays dans une stratégie régionale globale et à concevoir des programmes de développement communautaires qui seront appliqués parallèlement aux programmes de démobilisation, de désarmement et de réinsertion, et à accorder une attention particulière aux besoins spécifiques aux enfants dans les conflits armés.
« Le Conseil réaffirme qu’il importe de trouver des solutions durables au problème des réfugiés et des personnes déplacées dans la sous-région et invite instamment les États de la région à favoriser l’instauration des conditions nécessaires à leur retour librement consenti, en toute sécurité, avec l’appui des organisations internationales compétentes et des pays donateurs.
« Le Conseil estime que le trafic illicite d’armes constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région. En conséquence, il invite instamment les États
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à respecter intégralement le moratoire sur l’importation, l’exportation et la fabrication d’armes légères en Afrique de l’Ouest de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, adopté à Abuja le 31 octobre 1998361. Il les invite également à étudier la possibilité de renforcer les dispositions de ce moratoire.
« Le Conseil invite les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à prendre les mesures nécessaires pour mieux lutter contre le trafic d’armes légères dans la région, par exemple en créant un registre régional des armes légères, et il demande aux pays donateurs d’aider les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à appliquer ces mesures.
« Le Conseil invite instamment tous les États, en particulier les États de la région et ceux qui sont dotés d’une capacité d’exportation d’armes, de veiller au plein respect des embargos sur les armes dans la sous-région. Il exprime son intention d’accorder une attention particulière aux mesures susceptibles de mettre fin aux mouvements illicites d’armes vers les zones de conflit dans la région et de maintenir les consultations avec les États Membres et la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à ce sujet.
« Le Conseil constate qu’il convient d’agir tant sur l’offre que sur la demande s’agis-sant des sociétés privées qui vendent illégalement des armes légères ou des services de sécurité, et il invite les gouvernements concernés à prendre les mesures voulues pour prévenir ces ventes illégales.
« Le Conseil rappelle les mesures qu’il a appliquées pour lutter contre l’exploitation et le commerce illicites de diamants et de bois d’œuvre dans la sous-région, et encourage la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest et ses États membres à favoriser une exploitation transparente et durable de ces ressources.
« Le Conseil encourage la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à désigner publiquement les parties et les acteurs qui se livrent au trafic illicite d’armes légères dans la sous-région et utilisent des mercenaires, et exprime son intention d’examiner la possibilité d’adopter une telle pratique en ce qui concerne les conflits en Afrique de l’Ouest.
« Le Conseil rappelle que l’existence dans la région de nombreux points de contrôle illégaux, tout comme l’extorsion qui y est pratiquée, nuit à la sécurité des civils et constitue un obstacle majeur au développement économique de l’ensemble de l’Afrique de l’Ouest. Il invite donc les gouvernements intéressés à prendre les mesures qui s’imposent pour éliminer efficacement cette entrave à l’intégration économique régionale avec l’appui de la communauté internationale.
« Le Conseil appelle les États membres de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest à se concerter pour trouver une solution cohérente au problème des combattants étrangers.
« Le Conseil appelle les États de l’Union du fleuve Mano à reprendre le dialogue et à envisager la possibilité d’organiser un sommet des chefs d’État et des réunions ministérielles en vue de mettre au point une approche commune concernant leurs problèmes de sécurité et les mesures de confiance.
« Le Conseil considère que les acteurs de la société civile, dont les médias, ont un rôle important à jouer dans la gestion des crises et la prévention des conflits dans la région et que leurs efforts en la matière méritent d’être activement appuyés par les États de la région, la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, la communauté internationale et le système des Nations Unies. Un soutien accru devrait être apporté aux médias afin
361
S/1998/1194, annexe.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
d’appeler l’attention du public sur le sort des enfants soldats, l’utilisation et la prolifération des armes légères et le recrutement de mercenaires.
« Le Conseil se réjouit de ce que le Groupe de contact international sur le Libéria envisage d’étendre son mandat aux questions transfrontalières concernant le Libéria et les États voisins.
« Le Conseil considère la réforme du secteur de la sécurité comme un élément essentiel de la paix et de la stabilité en Afrique de l’Ouest et appelle instamment les pays donateurs et la communauté financière internationale à coordonner leurs activités pour appuyer la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest, en particulier son secrétariat exécutif, et aider les États de la sous-région dans leurs efforts visant à réformer le secteur de la sécurité.
« Le Conseil, compte tenu de l’importance qu’il accorde à la dimension régionale des problèmes touchant l’Afrique de l’Ouest, déclare son intention de garder à l’examen l’application des recommandations susvisées et prie le Secrétaire général de lui en rendre compte dans les rapports qu’il lui présente périodiquement sur les missions des Nations Unies dans la sous-région. »
LE RÔLE DU MONDE DE L’ENTREPRISE DANS LA PRÉVENTION DES CONFLITS, LE MAINTIEN DE LA PAIX ET LA CONSOLIDATION DE LA PAIX APRÈS LES CONFLITS
Décisions
À sa 4943e séance, le 15 avril 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Le rôle du monde de l’entreprise dans la prévention des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix après les conflits ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. James D. Wolfensohn, Président de la Banque mondiale ; à M. Heinrich von Pierer, Président-Directeur général de Siemens ; à Mme Marjatta Rasi, Présidente du Conseil économique et social, et à M. Dumisani Kumalo, Président du Groupe consultatif spécial pour les pays africains qui sortent d’un conflit.
COMMUNICATION CONCERNANT LES RELATIONS ENTRE LE CAMEROUN ET LE NIGÉRIA
Décision
Le 15 avril 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général3 62 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 17 mars 2004 concernant votre intention de continuer à financer les activités de l’équipe d’appui des Nations Unies à la Commission mixte Cameroun -Nigéria au moyen de ressources prélevées sur le budget ordinaire363 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de votre lettre et de l’intention que vous exprimez. Ils engagent les parties à la Commission mixte de faire appel au concours des donateurs internationaux pour recueillir d’autres contributions volontaires. »
362 S/2004/299. 363 S/2004/298.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
DÉCISION DE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE DE RENONCER À SES PROGRAMMES D’ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
Décisions
À sa 4949e séance, le 22 avril 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Décision de la Jamahiriya arabe libyenne de renoncer à ses programmes d’armes de destruction massive ».
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil364 :
« Le Conseil de sécurité prend note de la résolution 2004/18 du Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, en date du 10 mars 2004, concernant la mise en œuvre de l’accord de garanties de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste, État partie au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires365, par laquelle le Conseil des gouverneurs a prié le Directeur général de l’Agence internationale de l’éner-gie atomique de rendre compte au Conseil de sécurité d’un cas de non-conformité pour information seulement, tout en félicitant la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste pour les mesures qu’elle a prises à ce jour et pour celles qu’elle a proposé de prendre, pour y remédier.
« Le Conseil se félicite de la décision prise par la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste d’abandonner ses programmes de mise au point d’armes de destruction massive et de leurs vecteurs, ainsi que des mesures positives qu’elle a prises pour honorer ses engagements et obligations, y compris sa coopération active avec l’Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques.
« Le Conseil prend note que le Conseil des gouverneurs de l’Agence internationale de l’énergie atomique, dans sa résolution 2004/18, a reconnu en la décision de la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste une étape vers la réalisation de l’objectif d’une Afrique et d’un Moyen-Orient exempts d’armes de destruction massive et en paix.
« Le Conseil réaffirme la nécessité de chercher à résoudre les problèmes de prolifération par des moyens pacifiques et par les voies politique et diplomatique.
« Le Conseil se félicite des mesures actuelles et futures visant à aider la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste dans cette tâche et exprime l’espoir que les mesures qu’elle a prises faciliteront et amélioreront la coopération internationale avec elle et renforceront sa sécurité.
« Le Conseil encourage la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à assurer l’élimination vérifiée de tous ses programmes d’armes de destruction massive. À cet égard, il se félicite des rôles joués par l’ Agence internationale de l’énergie atomique et l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques pour aider la Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste à honorer ses engagements, ce qui témoigne de l’importance et de l’utilité des régimes établis par les traités internationaux.
« Le Conseil exprime l’espoir que la résolution 2004/18 sera appliquée dans un esprit de constante coopération. »
364 |
S/PRST/2004/10. |
365 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, no 10485. |
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NON-PROLIFÉRATION DES ARMES DE DESTRUCTION MASSIVE
Décisions
À sa 4950e séance, le 22 avril 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Albanie, de l’Argentine, de l’Australie, de l’Autriche, du Belarus, du Canada, de Cuba, de l’Égypte, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, d’Israël, du Japon, de la Jordanie, du Kazakhstan, du Koweït, du Liban, du Liechtenstein, de la Malaisie, du Mexique, de la Namibie, du Népal, du Nicaragua, du Nigéria, de la Norvège, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de la République arabe syrienne, de la République de Corée, de la République islamique d’Iran, de Singapour, de la Suède, de la Suisse et du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Non-prolifération des armes de destruction massive ».
À la reprise de la séance, le 22 avril 2004, le Conseil a également décidé d’inviter le représentant de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4956e séance, le 28 avril 2004, le Conseil a examiné la question intitulée « Non-prolifération des armes de destruction massive ».
Résolution 1540 (2004) du 28 avril 2004
Le Conseil de sécurité,
Affirmant que la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs 366 constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Réaffirmant, dans ce contexte, la déclaration du Président que le Conseil a adoptée lorsqu’il s’est réuni au niveau des chefs d’État et de gouvernement le 31 janvier 1992367, y compris la nécessité pour tous les États Membres de s’acquitter de leurs obligations en matière de maîtrise des armements et de désarmement et de prévenir la prolifération dans tous ses aspects de toutes les armes de destruction massive,
Rappelant que ladite déclaration a souligné que tous les États devaient régler pacifiquement, conformément à la Charte des Nations Unies, tout problème se posant dans ce contexte et menaçant ou perturbant le maintien de la stabilité régionale ou mondiale,
S’affirmant déterminé à prendre des mesures efficaces et appropriées face à toute menace contre la paix et la sécurité internationales causée par la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs, conformément aux responsabilités premières que lui confère la Charte,
Affirmant son attachement aux traités multilatéraux qui visent à éliminer ou prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et l’importance pour tous les États parties à ces traités de les appliquer intégralement afin de promouvoir la stabilité internationale,
366 |
Définitions aux fins de la présente résolution uniquement : |
Vecteurs : missiles, fusées et autres systèmes sans pilote capables de conduire à leur cible des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et spécialement conçus pour cet usage.
Acteur non étatique : personne ou entité qui, n’agissant pas sous l’autorité légale d’un État, mène des activités tombant sous le coup de la présente résolution.
Matières connexes : matières, équipements et technologies couverts par les traités et arrangements multilatéraux pertinents, ou figurant sur les listes de contrôle nationales, susceptibles d’être utilisées aux fins de la conception, de la mise au point, de la fabrication ou de l’utilisation d’armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs vecteurs.
367 |
S/23500. |
221 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Se félicitant de ce qu’apportent à cet égard les arrangements multilatéraux qui contribuent à la non-prolifération,
Affirmant que la prévention de la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques ne doit pas entraver la coopération internationale à des fins pacifiques touchant les matières, les équipements et les technologies, les utilisations à des fins pacifiques ne devant toutefois pas servir de couverture à la prolifération,
Gravement préoccupé par la menace du terrorisme et par le risque de voir des acteurs non étatiques366, tels que ceux visés par la liste de l’Organisation des Nations Unies établie et tenue par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) du 15 octobre 1999 ou ceux visés par la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001, se procurer des armes nucléaires, chimiques et biologiques et leurs vecteurs, en mettre au point, se livrer à leur trafic ou en faire usage,
Gravement préoccupé également par la menace que constitue le trafic illicite d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, ainsi que des matières connexes366, qui ajoute une dimension nouvelle à la question de la prolifération de ces armes et fait également peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,
Considérant qu’il faut resserrer la coordination de l’action menée, aux niveaux national, sous-régional, régional et international, pour que le monde réagisse avec plus de force face à la gravité de ce défi sérieux et à la menace qu’il fait peser sur la sécurité internationale,
Considérant également que la plupart des États ont souscrit, en vertu des traités auxquels ils sont parties, des obligations juridiques contraignantes ou ont pris d’autres engagements en vue de prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques, et qu’ils ont pris des mesures effectives pour pouvoir comptabiliser les matières à risques, les mettre en lieu sûr et assurer leur protection physique, telles que celles imposées par la Convention sur la protection physique des matières nucléaires368 ou les mesures recommandées par l’Agence internationale de l’énergie atomique dans son Code de conduite sur la sûreté et la sécurité des sources radioactives369,
Considérant en outre qu’il est nécessaire que tous les États prennent d’urgence des mesures effectives supplémentaires pour empêcher la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs,
Encourageant tous les États Membres à appliquer les traités et accords relatifs au désarmement auxquels ils sont parties,
Réaffirmant qu’il faut combattre par tous les moyens, conformément à la Charte, les menaces que les actes de terrorisme font peser sur la paix et la sécurité internationales,
Décidé à faciliter à l’avenir une réponse effective aux menaces mondiales dans le domaine de la non -prolifération,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Décide que tous les États doivent s’abstenir d’apporter une forme d’aide quelconque à des acteurs non étatiques qui tentent de mettre au point, de se procurer, de fabriquer, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs ;
2. Décide également que tous les États doivent adopter et appliquer, conformément à leurs procédures nationales, des législations appropriées et efficaces interdisant à tout acteur non étatique de fabriquer, de se procurer, de mettre au point, de posséder, de transporter, de transférer ou d’utiliser des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et leurs vecteurs, en particulier à des
368
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 1456, no 24631. 369 IAEA/CODEOC/2004.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
fins terroristes, et réprimant les tentatives de se livrer à l’une de ces activités, d’y participer en tant que complice, d’aider à les mener ou de les financer ;
3. Décide en outre que tous les États doivent prendre et appliquer des mesures efficaces afin de mettre en place des dispositifs intérieurs de contrôle destinés à prévenir la prolifération des armes nucléaires, chimiques ou biologiques et de leurs vecteurs, y compris en mettant en place des dispositifs de contrôle appropriés pour les matières connexes, et qu’à cette fin ils doivent :
a) Élaborer et instituer des mesures appropriées et efficaces leur permettant de comptabiliser ces produits et d’en garantir la sécurité pendant leur fabrication, leur utilisation, leur stockage ou leur transport ;
b) Élaborer et instituer des mesures de protection physique appropriées et efficaces ;
c) Élaborer et instituer des activités appropriées et efficaces de contrôle aux frontières et de police afin de détecter, dissuader, prévenir et combattre, y compris, si nécessaire, en coopération internationale, le trafic illicite et le courtage de ces produits, en accord avec leurs autorités légales nationales et leur législation, dans le respect de leur législation et conformément au droit international ;
d) Créer, perfectionner, évaluer et instituer des contrôles nationaux appropriés et efficaces de l’exportation et du transbordement de ces produits, y compris des lois et règlements adéquats permettant de contrôler les exportations, le transit, le transbordement et la réexportation, et des contrôles sur la fourniture de fonds ou de services se rapportant aux opérations d’exportation et de transbordement – tels le financement ou le transport – qui contribueraient à la prolifération, ainsi qu’en établissant des dispositifs de contrôle des utilisateurs finals ; et en fixant et appliquant des sanctions pénales ou civiles pour les infractions à ces législations et réglementations de contrôle des exportations ;
4. Décide de créer, conformément à l’article 28 de son règlement intérieur provisoire et pour une période ne dépassant pas deux ans, un comité du Conseil de sécurité formé de tous les membres du Conseil et qui fera appel, le cas échéant, à d’autres compétences, qui lui rendra compte pour son examen de l’application de la présente résolution et, à cette fin, demande aux États de présenter au Comité un premier rapport au plus tard six mois après l’adoption de la présente résolution sur les mesures qu’ils auront prises ou qu’ils envisagent de prendre pour mettre en application la présente résolution ;
5. Décide également qu’aucune des obligations énoncées dans la présente résolution ne doit être interprétée d’une manière qui la mette en contradiction avec les droits et obligations des États parties au Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires370, à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction] 371] et à la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction] 372,] ou d’une manière qui modifie les responsabilités de l’Agence internationale de l’énergie atomique ou de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques ;
6. Apprécie l’utilité, aux fins de l’application de la présente résolution, de listes de contrôle nationales effectives et demande à tous les États Membres de mener à bien, si nécessaire, à la première occasion la rédaction de telles listes ;
7. Reconnaît que certains États pourront avoir besoin d’aide pour appliquer les dispositions de la présente résolution sur leur territoire, et invite les États qui en ont les moyens à offrir leur concours, selon qu’il conviendra, en réponse aux différentes demandes des États qui ne disposeront pas de l’infrastructure juridique et réglementaire, de l’expérience pratique ou des ressources nécessaires pour se conformer aux dispositions énoncées ci-dessus ;
370 371 372 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, no 10485. Ibid., vol. 1975, no 33757. Résolution 2826 (XXVI) de l’Assemblée générale, annexe. |
223 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
8.
Demande à tous les États :
a) De promouvoir l’adoption universelle et l’application intégrale et, au besoin, le renforcement des traités multilatéraux auxquels ils sont parties qui ont pour objet d’empêcher la prolifération d’armes nucléaires, chimiques ou biologiques ;
b) D’adopter, si cela n’a pas encore été fait, des règles et réglementations nationales visant à garantir la conformité avec leurs engagements au titre des principaux traités multilatéraux de non -prolifération ;
c) De renouveler et de concrétiser leur engagement en faveur de la coopération multilatérale, en particulier dans le cadre de l’Agence internationale de l’énergie atomique, de l’Organi-sation pour l’interdiction des armes chimiques et de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication et du stockage des armes bactériologiques ou à toxines et sur leur destruction, qui sont des moyens importants de poursuivre et d’atteindre leurs objectifs communs dans le domaine de la non-prolifération et de promouvoir la coopération internationale à des fins pacifiques ;
d) D’élaborer des moyens appropriés de collaborer avec l’industrie et le public et de les informer des obligations que leur imposent les lois en question ;
9. Demande également à tous les États de promouvoir le dialogue et la coopération dans le domaine de la non-prolifération, de façon à apporter des réponses à la menace que constitue la prolifération des armes nucléaires, chimiques et biologiques et de leurs vecteurs ;
10. Demande en outre à tous les États, comme autre moyen de contrer cette menace, de mener, avec l’aval de leurs autorités légales nationales, dans le respect de leur législation et conformément au droit international, une action coopérative visant à prévenir le trafic des armes nucléaires, chimiques ou biologiques, de leurs vecteurs et des matériels connexes ;
11. Exprime son intention de suivre de près l’application de la présente résolution et de prendre au niveau approprié les décisions ultérieures qui pourraient s’avérer nécessaires à cette fin ;
12. |
Décide de demeurer saisi de la question. |
Adoptée à l’unanimité à la 4956e séance. |
LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE373
Décision
Le 28 avril 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général374 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 23 avril 2004 concernant votre intention de maintenir le Bureau d’appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikistan en activité pour une nouvelle période d’un an, jusqu’au 1er juin 2005375, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note des informations qu’elle contient et de votre intention. »
373 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question. 374 S/2004/332. 375 S/2004/331.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
EXPOSÉ DU PRÉSIDENT EN EXERCICE DE
L’ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE376
Décisions
À sa 4964e séance, le 7 mai 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Exposé du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Solomon Passy, Ministre des affaires étrangères de la Bulgarie et Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX DES NATIONS UNIES
Décisions
À sa 4970e séance, le 17 mai 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de l’Afrique du Sud, de l’Argentine, de l’Arménie, de l’Australie, du Bangladesh, du Canada, de la Côte d’Ivoire, de l’Égypte, des Fidji, du Guatemala, de l’Inde, de l’Indonésie, de l’Irlande, du Japon, du Kazakhstan, du Liban, de la Malaisie, de la Namibie, du Népal, de la Nouvelle-Zélande, du Pérou, de la République arabe syrienne, de la République de Corée, de la République de Moldova, de la Serbie-et-Monténégro, de la Tunisie et de l’Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Opérations de maintien de la paix des Nations Unies
« Lettre, en date du 10 mai 2004, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/378) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d’adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil377 :
« Le Conseil de sécurité rappelle qu’il assume la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales, et réaffirme son attachement aux objectifs et aux principes inscrits dans la Charte des Nations Unies, en particulier l’indépendance politique, la souveraineté et l’intégrité territoriale de tous les États, dans la conduite de toutes les activités de maintien de la paix et de consolidation de la paix, ainsi que la nécessité pour les États de remplir leurs obligations de droit international.
« Le Conseil considère que, comme l’expérience l’a montré, les opérations de maintien de la paix des Nations Unies jouent un rôle décisif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, parce qu’elles préviennent et maîtrisent les conflits, font respecter les normes internationales et les décisions du Conseil de sécurité et consolident la paix après les conflits.
376 Le Conseil de sécurité a également adopté en 2001 des résolutions et décisions sur cette question. À compter de la 4964e séance, tenue le 7 mai 2004, le libellé de la question « Exposé de S. E. M. Mircea Geoana, Ministre des affaires étrangères de Roumanie et Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe » a été révisé comme suit : « Exposé du Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ». 377 S/PRST/2004/16.
225
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil constate en outre que la charge qui incombe aux missions de maintien de la paix des Nations Unies est de plus en plus difficile et que les mandats qu’il leur confie sont de plus en plus complexes, et reconnaît à cet égard la nécessité de poursuivre l’examen des opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
« Le Conseil constate que, venant s’ajouter aux quatorze opérations de maintien de la paix des Nations Unies actuellement en cours, la demande d’opérations de ce genre a récemment augmenté. Il est conscient des difficultés que cela soulève pour le système des Nations Unies, qui doit obtenir des ressources, du personnel et les autres moyens rendus nécessaires par cette demande accrue.
« Le Conseil engage les États Membres à faire en sorte que l’Organisation des Nations Unies dispose de tout l’appui politique et financier voulu pour répondre à ces défis, en ne perdant pas de vue les besoins propres à chaque mission ni les incidences sur les ressources humaines et financières de l’Organisation. Le Conseil souligne également qu’il importe de ne compromettre ni les ressources ni la bonne gestion des opérations en cours en répondant à la demande de nouvelles opérations. Parallèlement, il souligne la nécessité de procéder de façon efficace et productive à la gestion des ressources.
« Le Conseil invite les États Membres à fournir suffisamment de personnel militaire et civil et de personnel de police compétent, y compris des personnes présentant des qualifications et des compétences spécialisées, en gardant à l’esprit la nécessité d’augmenter la proportion de postes occupés par des femmes à tous les niveaux de décision, et à offrir un appui logistique et administratif pour que les multiples opérations puissent commencer dans les meilleures conditions et s’acquitter avec efficacité de leur mandat. Le renforcement et l’utilisation rationnelle et efficace des capacités du Secrétariat sont un aspect décisif de la réponse qui sera donnée à cet appel.
« Le Conseil souligne également la nécessité d’améliorer la planification intégrée des missions et de renforcer la capacité de déploiement rapide du personnel et du matériel pour assurer l’efficacité du démarrage des opérations de maintien de la paix. Il est indispensable de réapprovisionner en volume et en temps voulu les stocks stratégiques pour déploiement rapide pour répondre à la demande actuelle et à venir.
« Le Conseil reconnaît la nécessité de coopérer, lorsqu’il y a lieu, avec les organisations régionales et sous-régionales et les mécanismes multinationaux dans le cadre des opérations de maintien de la paix, conformément aux dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, afin d’harmoniser les conceptions et de conjuguer les capacités avant et pendant le déploiement des missions de maintien de la paix des Nations Unies et après leur retrait.
« Le Conseil admet qu’il lui incombe de confier aux missions de maintien de la paix un mandat clair, réaliste et réalisable. Il apprécie à cet égard la qualité des évaluations et des recommandations du Secrétariat, qui lui permettent de prendre des décisions avisées quant à l’ampleur et à la composition, au mandat et au concept d’opération des nouvelles opérations de maintien de la paix, ainsi qu’à l’effectif et à la composition de leur force.
« Le Conseil pense qu’il est nécessaire de renforcer les liens entre ceux qui planifient les opérations de maintien de la paix, en définissent le mandat et les administrent et ceux qui mettent ce mandat à exécution. Par leur expérience et leurs compétences, les pays fournisseurs de contingents peuvent apporter une contribution importante au travail de planification et l’aider à prendre à temps des décisions opportunes, appropriées et efficaces concernant les opérations de maintien de la paix. Il reconnaît à cet égard que les réunions et les mécanismes créés par sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001 facilitent utilement les consultations.
« Le Conseil convient qu’il y a des pays qui contribuent aux opérations de maintien de la paix autrement qu’en fournissant des contingents, et qu’il faudrait également prendre les vues de ces pays en considération lorsqu’il y a lieu.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil souligne que, dans des circonstances difficiles, les agents de maintien de la paix des Nations Unies peuvent avoir besoin de règles d’engagement vigoureuses et de moyens militaires suffisants pour s’acquitter de leur mandat et, au besoin, se défendre. Il considère que, dans tous les cas, la sécurité et sûreté de tous les membres du personnel de l’Organisation des Nations Unies est prioritaire. Il souligne à cet égard qu’il est important de renforcer les capacités de recherche et de gestion du renseignement sur le terrain.
« Le Conseil prend note des efforts faits récemment pour mieux coordonner les missions déployées dans des pays voisins et encourage les représentants spéciaux du Secrétaire général à rechercher les synergies pour que les opérations déployées dans une même région ou sous-région soient gérées avec efficacité.
« Le Conseil souligne la nécessité d’évaluer périodiquement la taille, le mandat et la structure des opérations en cours afin de leur apporter les modifications qui s’imposent, y compris, s’il y a lieu, sous forme de réduction d’effectifs, en fonction des progrès réalisés. Il encourage la communauté internationale à maintenir son engagement envers la consolidation et au maintien de la paix sur le terrain, pendant la mission et après son achèvement.
« Le Conseil reconnaît l’importance d’une perspective sexospécifique dans les opérations de maintien de la paix, sous forme notamment d’une formation des agents de maintien de la paix aux sexospécificités, conformément à sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que l’importance que revêt la protection des enfants dans les conflits armés, conformément à sa résolution 1379 (2001) du 20 novembre 2001.
« Le Conseil reconnaît que les zones ayant connu un conflit présentent un risque accru de propagation de maladies contagieuses et de certaines activités criminelles. Il salue les efforts que fait le Secrétariat pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la prévention du VIH/sida et autres maladies contagieuses, conformément à sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000, et l’encourage à continuer d’appliquer ses directives en matière de prostitution et de trafic.
« Le Conseil considère que, pour être efficaces, les opérations de maintien de la paix doivent s’inscrire dans une stratégie générale de consolidation et de maintien de la paix. Il souligne à cet égard la nécessité d’assurer d’emblée la coordination, la cohérence et la continuité des différents volets de cette stratégie, en particulier entre le maintien de la paix et la consolidation de la paix. À cette fin, il encourage tous les organismes, fonds et programmes des Nations Unies compétents, les institutions financières internationales, les organisations régionales et sous-régionales et le secteur privé à coopérer plus étroitement. Assurer une paix durable à l’issue d’un conflit peut nécessiter l’appui soutenu de l’Orga-nisation des Nations Unies et de ses partenaires dans l’action humanitaire et le développement.
« Le Conseil constate que la formation joue dans les opérations de maintien de la paix un rôle de plus en plus déterminant et pense qu’il faut mettre à profit les connaissances des pays fournisseurs de contingents expérimentés. Il encourage la coopération et le soutien sur le plan international en faveur de la création de centres de formation au maintien de la paix offrant une large gamme de possibilités de formation aux pays qui fournissent ou qui vont fournir des contingents.
« Le Conseil reconnaît que, pour répondre aux exigences de missions de maintien de la paix des Nations Unies plus nombreuses, l’Assemblée générale, les États Membres de l’Organisation des Nations Unies, le Secrétaire général et lui-même devront faire des efforts concertés pour que les ressources financières et le soutien opérationnel nécessaires soient disponibles. Il encourage la tenue de consultations de suivi sur l’augmentation de la demande et invite le Secrétaire général à présenter périodiquement et en temps utile aux États Membres une évaluation de l’évolution des besoins et des lacunes du maintien de la paix, afin de cerner les défaillances graves et les besoins non satisfaits et de définir les mesures nécessaires pour y remédier.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil souligne l’utilité du rôle joué par son groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix dans le processus de consultation engagé à différents stades de ces opérations. Il l’invite à prêter une attention particulière dans l’année à venir aux questions relatives à l’augmentation de la demande d’opérations de maintien de la paix des Nations Unies et à lui rendre compte si nécessaire.
« Le Conseil rend hommage à toutes les femmes et à tous les hommes qui ont participé et continuent à participer aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, dont il salue la conscience professionnelle, le dévouement et le courage. Il rend également hommage à la mémoire de ceux qui ont perdu la vie en servant l’Organisation des Nations Unies et la noble cause de la paix. »
EXPOSÉ DU HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS378
Décisions
À sa 4973e séance, le 20 mai 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Exposé du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d’adresser une invitation à M. Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire.
CRISES COMPLEXES ET RÉACTION DE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décisions
À sa 4980e séance, le 28 mai 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« Crises complexes et réaction de l’Organisation des Nations Unies
« Lettre, en date du 24 mai 2004, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Pakistan auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/423) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Jan Egeland, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d’urgence, et à Mme Marjatta Rasi, Présidente du Conseil économique et social.
RÔLE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE DANS LA CONSOLIDATION DE LA PAIX APRÈS LES CONFLITS
Décisions
À sa 4993e séance, le 22 juin 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants
de l’Afrique du Sud, de l’Australie, du Bangladesh, du Canada, de l’Égypte, de l’Irlande, du Japon,
378 Le Conseil de sécurité a également adopté en 2002 des résolutions et décisions sur cette question. À compter de la 4973e séance, tenue le 20 mai 2004, le libellé de la question « Exposé de M. Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés » a été révisé comme suit : « Exposé du Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ».
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
du Népal, de l’Ouganda, du Pérou, de la République de Corée, du Sénégal et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Rôle de la société civile dans la consolidation de la paix après les conflits
« Lettre, en date du 1er juin 2004, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent des Philippines auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/442) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à Mme Marjatta Rasi, Présidente du Conseil économique et social ; à M. Denis Caillaux, Secrétaire général de CARE International, et à M. Ian Martin, Vice-Président du Centre international pour la justice transitionnelle.
COMMUNICATION CONCERNANT LA NOMINATION DU CONSEILLER SPECIAL DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL CHARGÉ DE LA PRÉVENTION DES GÉNOCIDES
Décision
Le 13 juillet 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général379 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 12 juillet 2004, dans laquelle vous faites part de votre décision de nommer M. Juan Méndez Conseiller spécial chargé de la prévention des génocides380, a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
COOPÉRATION ENTRE L’ORGANISATION DES NATIONS UNIES ET LES ORGANISATIONS RÉGIONALES DANS LES PROCESSUS DE STABILISATION
Décisions
À sa 5007e séance, le 20 juillet 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants du Mexique et des Pays-Bas à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans les processus de stabilisation
« Lettre, en date du 8 juillet 2004, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Roumanie auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/2004/546) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation à M. Saïd Djinnit, Commissaire chargé de la paix, de la sécurité et des affaires politiques de l’Union africaine ; à M. Peter Feith, Directeur général adjoint de la politique de sécurité et de défense européenne de l’Union européenne ; à M. Amre Moussa, Secrétaire général de la Ligue des États arabes ; à M. Alounkeo Kittikhoun, Président du Comité permanent de l’Association des nations de l’Asie du Sud-Est ; à M. Robert F. Simmons, Sous-Secrétaire général adjoint délégué aux affaires politiques de l’Organisation du Traité de l’Atlantique Nord ; à M. Dimitry Boulakhov,
379 S/2004/568. 380 S/2004/567.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Secrétaire exécutif adjoint de la Communauté d’États indépendants ; à M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l’Organisation de la Conférence islamique ; à M. Solomon Passy, Ministre des affaires étrangères de la Bulgarie et Président en exercice de l’Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, et à M. Nana Effah-Apenteng, représentant de la présidence de la Communauté économique des pays de l’Afrique de l’Ouest.
À la reprise de la séance, le 20 juillet 2004, le Conseil a en outre décidé d’adresser une invitation à M. Aminu Bashir Wali, représentant de la présidence de l’Union africaine, en vertu de l’article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil38 1 :
« Le Conseil de sécurité s’est réuni le 20 juillet 2004 pour examiner la question intitulée “Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans les processus de stabilisation”. Les membres du Conseil ont rappelé que les Articles 52 et 53 de la Charte des Nations Unies définissent la contribution des organisations régionales au règlement des différends ainsi que les rapports entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans ce domaine.
« Le Conseil rappelle l’invitation qu’il a lancée aux organisations régionales en janvier 1993 afin qu’elles améliorent la coordination avec l’Organisation des Nations Unies, la Déclaration de décembre 1994 de l’Assemblée générale sur le renforcement de la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les accords ou organismes régionaux, et la séance qu’il a consacrée au thème “Le Conseil de sécurité et les organisations régionales face aux nouveaux défis à la paix et à la sécurité internationales”, tenue le 11 avril 2003 sous la présidence mexicaine du Conseil.
« Le 20 juillet 2004, les membres du Conseil ont exprimé leurs vues sur la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et reconnu le rôle important que jouent ces dernières dans la prévention, le règlement et la gestion des conflits, notamment en se penchant sur leurs causes profondes.
« Ils ont rappelé dans leurs déclarations que le Conseil a pour responsabilité principale le maintien de la paix et de la sécurité internationales et que, pour répondre efficacement aux nombreuses situations conflictuelles auxquelles est confrontée la communauté internationale, il faut, le cas échéant, renforcer la coopération avec les organisations régionales.
« Les États Membres et les chefs d’organisations régionales participant au débat ont souligné qu’ils étaient désireux de renforcer la coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Ils ont indiqué également qu’un dialogue régulier entre le Conseil et les organisations régionales sur certaines questions constituerait à cet égard une valeur ajoutée importante.
« Il a été souligné que les efforts menés en commun par l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans les processus de stabilisation devraient être fondés sur la complémentarité et leurs avantages comparatifs, en tirant tout le parti possible de l’expérience des organisations régionales, conformément à la Charte et aux statuts des organisations régionales.
« Les déclarations ont réaffirmé l’importance d’une approche cohérente des processus de stabilisation favorisée par le renforcement de la coopération et de la collaboration, en particulier l’échange accru d’informations, en temps utile, entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales, conformément aux dispositions de l’Article 54 de la Charte .
381
S/PRST/2004/27.
230
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Le Conseil se félicite de la poursuite des réunions de haut niveau entre le Secrétaire général et les organisations régionales et du consensus qui a été atteint sur les modalités de la coopération en matière de prévention des conflits et les principes de la coopération dans le domaine de la consolidation de la paix. Il invite le Secrétaire général à examiner les différentes opinions exprimées au cours des débats dans le cadre des préparatifs de la prochaine réunion de haut niveau et à le tenir informé, selon que de besoin.
« Le Conseil invite les organisations régionales à prendre les mesures nécessaires pour resserrer leur collaboration avec l’Organisation des Nations Unies en vue de maximiser l’efficacité des processus de stabilisation et encourage également une coopération et une
coordination accrues entre les organisations régionales et sous-régionales elles-mêmes, en particulier sous la forme d’échange d’informations et de mise en commun de données d’expérience et de pratiques optimales.
« Le Conseil invite tous les États Membres de l’Organisation des Nations Unies à contribuer au renforcement de la capacité des organisations régionales et sous-régionales dans toutes les parties du monde, notamment grâce à un apport en personnel et à l’octroi d’une aide technique et financière.
« Le Conseil invite tous les Membres de l’Organisation des Nations Unies et autres entités du système des Nations Unies dotées de l’expérience et de la compétence voulues à contribuer à ce processus. »
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994382
Décisions
À sa 4806e séance, tenue à huis clos le 8 août 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’auto-riser son Président à publier le communiqué suivant, par l’intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l’article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4806e séance, tenue à huis clos le 8 août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
“Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
“Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994”.
« Conformément à l’accord intervenu au cours des consultations antérieures du Conseil et en l’absence d’objections, le Président a adressé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, une invitation à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
« Les membres du Conseil ont entendu une déclaration du Procureur Del Ponte. »
À sa 4817e séance, le 28 août 2003, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».
382 |
Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1999, des résolutions et décisions sur cette question. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Résolution 1503 (2003) du 28 août 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 978 (1995) du 27 février 1995, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002, et 1481 (2003) du 19 mai 2003,
Prenant note de la lettre, en date du 28 juillet 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général383,
Saluant l’important concours que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda apportent à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables dans l’ex-Yougoslavie et au Rwanda et les progrès accomplis depuis leur création,
Notant que la réalisation des objectifs fixés dans les Stratégies d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda a pour condition sine qua non la pleine coopération de tous les États, notamment pour arrêter les personnes non appréhendées accusées par les deux Tribunaux,
Accueillant avec satisfaction les mesures prises par les pays des Balkans et de la région des Grands Lacs en Afrique en vue de renforcer cette coopération et d’arrêter les personnes non appréhendées accusées par les Tribunaux, mais notant avec préoccupation que certains États ne coopèrent toujours pas pleinement,
Priant instamment les États Membres d’envisager de prendre des mesures à l’encontre des personnes, groupes et organisations qui aident les accusés non appréhendés à continuer de se soustraire à la justice, notamment pour les empêcher de voyager et geler leurs avoirs,
Rappelant que, par la déclaration de son Président en date du 23 juillet 2002384, le Conseil de sécurité a approuvé la stratégie du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie qui prévoit que celui-ci achève ses enquêtes 1a la fin de 2004, ses jugements d’instance à l’horizon 2008 et l’ensemble de ses travaux en 2010 (Stratégie d’achèvement des travaux)385en concentrant son action sur la poursuite et le jugement des principaux dirigeants portant la plus lourde responsabilité des crimes commis sur le territoire de l’ex-Yougoslavie, en déférant devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, les accusés qui n’encourent pas une responsabilité aussi lourde et en renforçant les systèmes judiciaires nationaux, et réaffirmant de la manière la plus énergique cette déclaration,
Priant instamment le Tribunal pénal international pour le Rwanda d’arrêter une stratégie détaillée, inspirée du modèle de la Stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, en vue de déférer devant les juridictions nationales compétentes, selon qu’il convient, y compris au Rwanda, les accusés de rang intermédiaire ou subalterne pour être en mesure d’achever ses enquêtes au plus tard à la fin de 2004, tous les procès en première instance en 2008 et l’ensemble de ses travaux en 2010 (Stratégie d’achèvement des travaux),
Notant que les Stratégies d’achèvement des travaux susmentionnés ne modifient en rien l’obligation faite au Rwanda et aux pays de l’ex-Yougoslavie d’enquêter sur les accusés qui ne seront pas jugés par le Tribunal pénal international pour le Rwanda ou par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et de prendre des mesures appropriées concernant l’inculpa-tion et les poursuites, tout en gardant à l’esprit que le Tribunal pénal international pour le Rwanda et le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie priment sur les tribunaux nationaux,
383 S/2003/766.
384 S/PRST/2002/21. 385 Voir S/2002/678.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Notant également qu’il est d’une importance cruciale pour le respect de l’état de droit en général et la réalisation des Stratégies d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda en particulier de renforcer les systèmes judiciaires nationaux,
Notant en outre que la création rapide, sous les auspices du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine, et la prompte entrée en fonctions, au sein de la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine, d’une chambre spéciale (la « Chambre des crimes de guerre »), puis le renvoi devant celle-ci par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie des accusés de rang intermédiaire ou subalterne, est une condition sine qua non de la réalisation des objectifs de la Stratégie d’achè-vement des travaux du Tribunal,
Convaincu que les deux Tribunaux pourront s’acquitter plus efficacement et plus rapidement de leur mission si chacun dispose de son propre procureur,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande à la communauté internationale d’aider les juridictions nationales à renforcer leurs capacités afin qu’elles puissent connaître des affaires que leur auront renvoyées le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda, et invite les Présidents, les Procureurs et les Greffiers des deux Tribunaux à développer et à améliorer leurs programmes de communication ;
2. Exhorte tous les États, en particulier la Serbie-et-Monténégro, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et, au sein de cette dernière, la Republika Srpska, à intensifier la coopération avec le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et à lui fournir toute l’assistance dont il a besoin, en particulier dans les efforts qu’il mène pour traduire Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ainsi que Ante Gotovina et tous les autres accusés devant le Tribunal, et demande à ces derniers ainsi qu’à tous les autres accusés non appréhendés de se livrer au Tribunal ;
3. Exhorte tous les États, en particulier le Rwanda, le Kenya, la République démocratique du Congo et la République du Congo, à intensifier la coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda et à lui fournir toute l’assistance nécessaire, notamment à l’occasion des enquêtes concernant l’Armée patriotique rwandaise et dans les efforts qu’il mène pour traduire en justice Félicien Kabuga et tous les autres accusés, et demande à ces derniers ainsi qu’à tous les autres accusés non appréhendés de se livrer au Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
4. Demande à tous les États de coopérer avec l’Organisation internationale de police criminelle (OIPC-Interpol) pour faire arrêter et transférer les personnes mises en accusation par les Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda ;
5. Demande à la communauté des donateurs d’appuyer les efforts faits par le Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine en vue de créer à la Cour d’État de Bosnie-Herzégovine une chambre spéciale chargée de connaître des violations graves du droit international humanitaire ;
6. Prie les Présidents et les Procureurs des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda d’expliquer, dans leurs rapports annuels au Conseil, comment ils envisagent d’appliquer les Stratégies d’achèvement des travaux de leur Tribunal ;
7. Demande au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès de première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010 (Stratégies d’achèvement des travaux) ;
8. Décide de modifier l’article 15 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de le remplacer par le texte qui figure en annexe à la présente résolution, et prie le Secrétaire général de lui proposer un candidat pour le poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
9. Accueille avec satisfaction l’intention manifestée par le Secrétaire général dans sa lettre du 28 juillet 2003383 de lui proposer de nommer Mme Carla Del Ponte au poste de procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4817e séance.
Annexe
Article 15
Le Procureur
1. Le Procureur est responsable de l’instruction des dossiers et de l’exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal pénal international pour le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d’instructions d’aucun gouvernement ni d’aucune autre source.
3. Le Bureau du Procureur se compose du Procureur et du personnel qualifié qui peut être nécessaire.
4. Le Procureur est nommé par le Conseil de sécurité sur proposition du Secrétaire général. Il ou elle doit être de haute moralité, d’une compétence notoire et avoir une solide expérience de l’instruction des affaires criminelles et des poursuites. Son mandat est de quatre ans et peut être reconduit. Ses conditions d’emploi sont celles d’un secrétaire général adjoint de l’Organisation des Nations Unies.
5. Le personnel du Bureau du Procureur est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.
Décision
À sa 4819e séance, le 4 septembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».
Résolution 1504 (2003) du 4 septembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1503 (2003) du 28 août 2003,
Notant que, par cette résolution, il a créé un nouveau poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
Notant également que, par sa résolution 1503 (2003), il a accueilli avec satisfaction l’inten-tion du Secrétaire général de lui proposer de nommer Mme Carla Del Ponte au poste de procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Ayant à l’esprit le paragraphe 4 de l’article 16 du Statut du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
Ayant examiné la présentation par le Secrétaire général de la candidature de Mme Carla Del Ponte au poste de procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie,
Nomme Mme Carla Del Ponte Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie pour un mandat de quatre ans prenant effet le 15 septembre 2003.
Adoptée à l’unanimité à la 4819e séance.
Résolution 1505 (2003) du 4 septembre 2003
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1503 (2003) du 28 août 2003,
Notant que, par cette résolution, il a créé un nouveau poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
Ayant à l’esprit le paragraphe 4 de l’article 15 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda tel qu’il l’a adopté dans sa résolution 1503 (2003),
Ayant examiné la présentation par le Secrétaire général de la candidature de M. Hassan Bubacar Jallow au poste de procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda,
Nomme M. Hassan Bubacar Jallow Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda pour un mandat de quatre ans prenant effet le 15 septembre 2003.
Adoptée à l’unanimité à la 4819e séance.
Décisions
À sa 4838e séance, le 9 octobre 2003, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Rwanda et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation au juge Theodor Meron, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violation graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ; au juge Erik Møse, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ; à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violation graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991, et à M. Hassan Bubacar Jallow, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
À sa 4935e séance, le 26 mars 2004, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ».
Résolution 1534 (2004) du 26 mars 2004
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 827 (1993) du 25 mai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 978 (1995) du 27 février 1995, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1166 (1998) du 13 mai 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002 et 1481 (2003) du 19 mai 2003,
Rappelant et réaffirmant de la manière la plus énergique la déclaration de son Président en date du 23 juillet 2002384 par laquelle il a approuvé la Stratégie d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie 385, ainsi que sa résolution 1503 (2003) du 28 août 2003,
Rappelant que, dans sa résolution 1503 (2003), il a demandé au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et au Tribunal pénal international pour le Rwanda de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, d’achever tous les procès en première instance d’ici à la fin de 2008 et de terminer leurs travaux en 2010 (Stratégies d’achèvement des travaux), et a prié les présidents et les procureurs des deux tribunaux pénaux internationaux d’expliquer dans leurs rapports annuels au Conseil comment ils envisagent d’appli-quer leurs Stratégies d’achèvement des travaux respectives,
Se félicitant des exposés que les présidents et procureurs des tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et pour le Rwanda lui ont faits le 9 octobre 2003,
Saluant l’important concours que le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda apportent à l’instauration d’une paix et d’une sécurité durables et à la réconciliation nationale, ainsi que les progrès qu’ils ont accomplis depuis leur création, les félicitant des efforts qu’ils ont faits à ce jour pour mener à bien les Stratégies d’achè-vement des travaux et leur demandant de veiller à utiliser leurs budgets de manière judicieuse et efficace, en en rendant dûment compte,
Réaffirmant qu’il soutient les efforts que les procureurs du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda ne cessent de déployer pour traduire devant les deux Tribunaux les accusés non encore appréhendés,
Notant avec préoccupation les difficultés qu’éprouvent les Tribunaux à s’assurer la coopération régionale voulue, qui ont été mises en avant lors des exposés devant le Conseil de sécurité le 9 octobre 2003,
Notant avec préoccupation également qu’il ressort de ces exposés du 9 octobre qu’il ne sera peut-être pas possible aux Tribunaux de mener à bien les Stratégies d’achèvement des travaux arrêtées dans la résolution 1503 (2003),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme la nécessité de juger les personnes inculpées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et exhorte de nouveau tous les États, en particulier la Serbie-et-
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Monténégro, la Croatie et la Bosnie-Herzégovine et, au sein de cette dernière, la Republika Srpska, à intensifier la coopération avec le Tribunal et à lui fournir toute l’assistance dont il a besoin, en particulier dans les efforts qu’il mène pour traduire Radovan Karadzic et Ratko Mladic, ainsi que Ante Gotovina et tous les autres accusés devant le Tribunal, et demande à tous les accusés non appréhendés de se livrer au Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie ;
2. Réaffirme également la nécessité de juger les personnes inculpées par le Tribunal pénal international pour le Rwanda et exhorte de nouveau tous les États, en particulier le Rwanda, le Kenya, la République démocratique du Congo et la République du Congo, à intensifier la coopération avec le Tribunal et à lui fournir toute l’assistance nécessaire, notamment à l’occasion des enquêtes concernant l’Armée patriotique rwandaise et dans les efforts qu’il mène pour traduire en justice Félicien Kabuga et tous les autres accusés, et demande à tous les accusés non appréhendés de se livrer au Tribunal ;
3. Souligne qu’il importe que les Stratégies d’achèvement des travaux soient menées à bien comme indiqué au paragraphe 7 de la résolution 1503 (2003), où il demande aux deux Tribunaux de prendre toutes mesures en leur pouvoir pour mener à bien les enquêtes d’ici à la fin de 2004, achever tous les procès en première instance d’ici à la fin de 2008 et terminer leurs travaux en 2010, et prie instamment chaque Tribunal de planifier et mener ses activités en conséquence ;
4. Demande aux procureurs des Tribunaux pénaux internationaux pour l’ex-Yougoslavie et le Rwanda de faire le point sur l’ensemble des affaires dont ils sont saisis, en particulier pour déterminer les affaires dont ils continueraient de connaître et celles qui devraient être déférées aux juridictions nationales compétentes, ainsi que les mesures qui devront être prises pour mener à bien les Stratégies d’achèvement des travaux visées dans la résolution 1503 (2003), et les prie instamment de procéder à cet examen dans les meilleurs délais et d’en rendre compte dans les évaluations qu’ils présenteront au Conseil en application du paragraphe 6 de la présente résolution ;
5. Demande à chaque Tribunal de veiller à ce que les nouveaux actes d’accusation qu’il examinera et confirmera visent les plus hauts dirigeants soupçonnés de porter la responsabilité la plus lourde des crimes relevant de leur compétence, comme indiqué dans la résolution 1503 (2003) ;
6. Prie chaque Tribunal de lui fournir, d’ici au 31 mai 2004 et tous les six mois par la suite, des évaluations dans lesquelles le Président et le Procureur indiquent en détail les progrès accomplis dans la mise en œuvre de la Stratégie d’achèvement des travaux et expliquent les mesures déjà prises à cette fin et celles qui doivent encore l’être, notamment en ce qui concerne le renvoi devant les juridictions nationales compétentes des affaires impliquant des accusés de rang intermédiaire ou subalterne ; et déclare son intention de s’entretenir desdites évaluations avec le Président et le Procureur de chacun des Tribunaux ;
7. Se déclare résolu à faire le point de la situation et, à la lumière des évaluations qu’il aura reçues en application du paragraphe précédent, à veiller à ce que les calendriers fixés dans les Stratégies d’achèvement des travaux et entérinés par la résolution 1503 (2003) soient respectés ;
8. Exprime sa gratitude aux États qui ont conclu des accords pour l’exécution des peines prononcées contre les personnes condamnées par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et par le Tribunal pénal international pour le Rwanda, ou qui ont accepté que ces condamnés purgent leur peine sur leur territoire ; encourage tous les États qui sont en mesure de le faire à suivre leur exemple ; et invite le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et le Tribunal pénal international pour le Rwanda à poursuivre et intensifier les efforts qu’ils déploient pour conclure des accords avec d’autres États concernant l’exécution des peines ou pour s’assurer la coopération d’autres États à cet égard ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
9. Rappelle que le renforcement des systèmes judiciaires nationaux compétents revêt une importance cruciale pour l’état de droit, en général, et pour la mise en œuvre des Stratégies d’achèvement des travaux du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en particulier ;
10. Accueille avec satisfaction, notamment, les efforts déployés par le Bureau du Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine, par le Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie et par la communauté des donateurs pour créer une chambre des crimes de guerre à Sarajevo ; encourage toutes les parties à poursuivre leurs efforts pour que cette chambre soit créée dans les meilleurs délais ; et engage la communauté des donateurs à fournir un appui financier suffisant pour garantir le succès des poursuites engagées à l’échelon national en Bosnie-Herzégovine et dans la région ;
11. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4935e séance.
Décisions
À sa 4999e séance, le 29 juin 2004, le Conseil de sécurité a décidé d’inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, du Rwanda et de la Serbie-et-Monténégro à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
« Lettre, en date du 21 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/2004/420)
« Lettre, en date du 30 avril 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (S/2004/341) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l’article 39 du Règlement intérieur provisoire, d’adresser une invitation au juge Theodor Meron, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 ; au juge Erik Møse, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 ; à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international pour l’ex-Yougoslavie, et à M. Hassan Bubacar Jallow, Procureur du Tribunal pénal international pour le Rwanda.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
DÉBAT DE SYNTHÈSE SUR LES TRAVAUX DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PENDANT LE MOIS EN COURS386
Décision
À sa 4818e séance, le 28 août 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Débat de synthèse sur les travaux du Conseil de sécurité pendant le mois en cours ».
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL
HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L’EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991387
Décisions
Le 29 août 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général388 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 26 août 2003 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991389 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir consulté ces derniers, je souscris à votre intention de nommer M. Jean-Claude Antonetti juge au Tribunal. »
Le 10 novembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général390 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 3 novembre 2003 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991391 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir consulté ces derniers, je souscris à votre intention de nommer M. Kevin Horace Parker juge permanent au Tribunal. »
Le 8 avril 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général392 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 5 avril 2004 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991393 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir consulté ces derniers, je souscris à votre intention de nommer Lord Bonomy juge permanent au Tribunal. »
386 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 2001, 2002 et durant la période allant du 1e] r] janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 387 Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1996, de 1998 à 2002 et durant la période allant du 1 er janvier au 31 juillet 2003, des résolutions et décisions sur cette question. 388 S/2003/883. 389 S/2003/882. 390 S/2003/1088. 391 S/2003/1087. 392 S/2004/289. 393 S/2004/288.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Décision
À sa 4831e séance, le 19 septembre 2004, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l’Assemblée générale ».
La décision du Conseil de sécurité est reflétée dans la note ci-après du Président394 :
« À sa 4831e séance, tenue le 19 septembre 2003, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l’Assemblée générale portant sur la période allant du 1er août 2002 au 31 juillet 2003. Le Conseil a adopté le projet de rapport sans le mettre aux voix. »
MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décisions
Le 3 octobre 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante395 :
« Au dernier paragraphe de la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 4 avril 2003396, le Conseil a invité le Comité contre le terrorisme à “continuer de lui rendre compte de ses activités à intervalles réguliers et a [exprimé] son intention de revoir la structure et les activités du Comité au plus tard le 4 octobre 2003”.
« À la suite de consultations entre les membres du Conseil, il a été décidé que la structure et les activités du Comité seront revues plus tard, dans le courant du mois d’octobre. M. Inocencio Arias (Espagne), Président du Comité contre le terrorisme, rendra compte au Conseil des activités du Comité à cette occasion.
« D’ici là, toutes les autres dispositions prises dans la déclaration du Président seront maintenues. »
Le 18 décembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante397 :
« À l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que le Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique398 , créé le 1er mars 2002 pour une période d’un an, poursuivra ses travaux jusqu’au 31 décembre 2004. »
Le 18 décembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante399 :
« À l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que le Groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, créé en vertu de la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité à la 4270e séance du Conseil, tenue le 31 janvier 2001400, poursuivra ses travaux jusqu’au 31 décembre 2004. »
394 S/2003/901. 395 S/2003/935.
396 S/PRST/2003/3. 397 S/2003/1183. 398 S/2002/207. 399 S/2003/1184. 400 S/PRST/2001/3.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Le 18 décembre 2003, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante401 :
« À l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que le mandat du groupe de travail officieux du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 3 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 17 avril 2000402 sera prorogé jusqu’au 31 décembre 2004. Le Groupe de travail a pour tâche d’élaborer des recommandations générales sur les moyens d’améliorer l’efficacité des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies. »
Le 8 janvier 2004, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante403 :
« 1. Conformément aux dispositions de l’alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 1998404, et à l’issue de consultations entre les membres du Conseil, il a été décidé d’élire les présidents et les vice-présidents des comités des sanctions ci-après pour la période qui s’achèvera le 31 décembre 2004 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie
« Président :
« Vice-Présidents :
M. Lauro L. Baja, Jr. (Philippines) Algérie et Allemagne
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda
« Président :
« Vice-Présidents :
M. Abdallah Baali (Algérie) Bénin et Espagne
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone
« Président :
« Vice-Présidents :
M. Ronaldo Mota Sardenberg (Brésil) Algérie et Pakistan
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant Al-Qaida, les Taliban et les personnes et entités qui leur sont associées
« Président :
« Vice-Présidents :
M. Heraldo Muñoz (Chili) Roumanie et Espagne
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1518 (2003) concernant la situation entre l’Iraq et le Koweït
« Président :
« Vice-Présidents :
M. Mihnea Ioan Motoc (Roumanie) Philippines et Pakistan
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1521 (2003) concernant le Libéria
« Président :
« Vice-Présidents :
M. Munir Akram (Pakistan) Philippines et Angola
« 2. Le bureau de chacun des comités des sanctions susmentionnés sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2004. »
Le 8 janvier 2004, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante405 :
401 S/2003/1185. 402 S/2000/319. 403 S/2004/4. 404 S/1998/1016. 405 S/2004/5.
242
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« Groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions
« 1. À l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que M. Joël W. Adechi, Représentant permanent du Bénin auprès de l’Organisation des Nations Unies, assurerait jusqu’au 31 décembre 2004 la présidence du Groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur les questions générales relatives aux sanctions, créé en application du paragraphe 3 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 17 avril 2000402. Le Groupe de travail est chargé de formuler des recommandations générales sur les dispositions à prendre pour renforcer l’efficacité des sanctions imposées par l’Organisation des Nations Unies.
« Groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix
« 2. À l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que M. Cristián Maquieira, Représentant permanent adjoint du Chili auprès de l’Organisation des Nations Unies, assurerait jusqu’au 31 décembre 2004 la présidence du Groupe de travail plénier sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, créé conformément à la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité à la 4270e séance du Conseil, tenue le 31 janvier 2001400.
« Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique
« 3. À l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que M. Ismael Abraâo Gaspar Martins, Représentant permanent de l’Angola auprès de l’Organisation des Nations Unies assurerait jusqu’au 31 décembre 2004 la présidence du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, créé conformément à la note du Président du Conseil de sécurité en date du 1er mars 2002 398. »
Le 8 avril 2004, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante406 :
« 1. Conformément aux dispositions de l’alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 1998404, et à l’issue de consultations entre les membres du Conseil, il a été décidé d’élire le président et les vice-présidents du Comité des sanctions ci-après pour la période qui s’achèvera le 31 décembre 2004 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1533 (2 004) concernant la République démocratique du Congo
« Président :
« Vice-Présidents :
M. Abdallah Baali (Algérie) Bénin et Philippines
« 2. Le bureau du Comité des sanctions susmentionné sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2004. » Le 28 mai 2004, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante407 :
« 1. Après s’être consultés, les membres du Conseil de sécurité ont décidé d’élire le Président et les vice-présidents du Comité ci-après pour une période allant jusqu’au 31 décembre 2004 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) concernant la lutte antiterroriste
« Président :
« Vice-Présidents :
406 S/2004/280. 407 S/2004/436.
M. Alexander V. Konuzin408 (Fédération de Russie) M. Abdallah Baali (Algérie) M. Ismael Abraâo Gaspar Martins (Angola) M. Ronaldo Mota Sardenberg (Brésil)
408 En attendant l’arrivée du nouveau Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l’Organisation des Nations Unies.
243
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
« 2. Le Bureau du Comité contre le terrorisme sera composé comme ci-dessus jus-qu’au 31 décembre 2004. » Le 11 juin 2004, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante409 :
« Conformément au paragraphe 4 de la résolution 1540 (2004) du Conseil de sécurité, en date du 28 avril 2004, et à l’issue de consultations entre les membres du Conseil, ceux-ci ont décidé d’élire le président et le vice-président du Comité suivant :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1540 (2004) concernant la non-prolifération des armes de destruction massive
« Président :
« Vice-Président :
M. Mihnea Ioan Motoc (Roumanie) M. Lauro L. Baja, Jr. (Philippines). »
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D’ACTES DE GÉNOCIDE OU D’AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D’ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1er JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994410
Décision
À sa 4849e séance, le 27 octobre 2003, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994
« Lettre, en date du 12 septembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/879)
« Lettre, en date du 3 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2003/946) ».
Résolution 1512 (2003) du 27 octobre 2003
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998, 1329 (2000) du 30 novembre 2000, 1411 (2002) du 17 mai 2002, 1431 (2002) du 14 août 2002 et 1503 (2003) du 28 août 2003,
Ayant examiné la lettre, en date du 12 septembre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général411, et la lettre, en date du 8 septembre 2003, adressée au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,
Ayant examiné également la lettre, en date du 3 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général412, et la lettre, en date du 29 septembre 2003, adressée
409 S/2004/472.
410 Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1998, des résolutions et décisions sur cette question. 411 S/2003/879. 412 S/2003/946.
244
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
au Secrétaire général par la Présidente du Tribunal pénal international pour le Rwanda, qui y est jointe,
Convaincu qu’il est souhaitable d’élargir les attributions des juges ad litem du Tribunal pénal international pour le Rwanda de façon que, pendant qu’ils sont affectés à un procès, ils puissent également se prononcer pendant la phase préalable d’autres affaires, si le besoin s’en fait sentir et s’ils sont en mesure de le faire,
Convaincu également qu’il est souhaitable d’accroître le nombre des juges ad litem susceptibles d’être affectés, à un moment donné, à l’une des chambres de première instance du Tribunal pénal international pour le Rwanda de façon que le Tribunal soit mieux à même d’achever tous les procès en première instance avant la fin de 2008, comme l’envisage la Stratégie d’achèvement des travaux,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d’amender les articles 11 et 12 quater du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et d’y substituer les dispositions figurant en annexe à la présente résolution ;
2. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l’unanimité à la 4849e séance.
Annexe
Article 11
Composition des chambres
1. Les chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, ressortissants d’États différents et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d’États différents, désignés conformément au paragraphe 2 de l’article 12 ter du présent Statut.
2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des chambres de première instance. Chaque chambre de première instance à laquelle ont été affectés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une chambre de première instance par le présent Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
3. Sept des juges permanents siègent à la chambre d’appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
4. Aux fins de la composition des chambres du Tribunal pénal international pour le Rwanda, quiconque pourrait être considéré comme le ressortissant de plus d’un État est réputé être ressortissant de l’État dans lequel il exerce habituellement ses droits civils et politiques.
Article 12 quater Statut des juges ad litem
1. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Bénéficient, mutatis mutandis, des mêmes conditions d’emploi que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
b) Jouissent des mêmes pouvoirs que les juges permanents du Tribunal pénal international pour le Rwanda, sous réserve du paragraphe 2 ci-après ;
c) Jouissent des privilèges et immunités, exemptions et facilités d’un juge du Tribunal pénal international pour le Rwanda ;
245
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
d) Sont habilités à se prononcer pendant la phase préalable au procès dans des affaires
autres que celles pour lesquelles ils ont été nommés.
2. Pendant la durée où ils sont nommés pour servir auprès du Tribunal pénal international pour le Rwanda, les juges ad litem :
a) Ne peuvent ni être élus Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda ou Président d’une chambre de première instance, ni participer à son élection, conformément à l’article 13 du présent Statut ;
b) Ne sont pas habilités :
i) À participer à l’adoption du règlement de procédure et de preuve conformément à l’article 14 du présent Statut. Ils sont toutefois consultés avant l’adoption dudit règlement ;
ii) À participer à l’examen d’un acte d’accusation conformément à l’article 18 du présent Statut ;
iii) À participer aux consultations tenues par le Président du Tribunal pénal international pour le Rwanda au sujet de la nomination de juges, conformément à l’article 13 du Statut, ou de l’octroi d’une grâce ou d’une commutation de peine, conformément à l’article 27 du présent Statut.
Décisions
À la même séance, à l’issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil413 :
« Le Conseil note qu’au paragraphe 7 de sa résolution 57/289 du 20 décembre 2002, l’Assemblée générale l’invite à lever les incertitudes relatives aux attributions du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu de son statut, en ce qui concerne le financement de l’amélioration des conditions de détention dans lesquelles les personnes reconnues coupables par le Tribunal purgeront leur peine.
« Le Conseil confirme qu’il entre régulièrement dans les attributions du Tribunal pénal international pour le Rwanda, en vertu de son statut, de financer la rénovation et la modernisation des installations pénitentiaires dans les États qui ont conclu avec l’Organisation des Nations Unies des accords prévoyant l’exécution de peines de prison prononcées par le Tribunal. Ces fonds doivent servir à aligner les locaux pénitentiaires qui seront occupés ou utilisés en application de ces accords sur les normes internationales minimales de détention.
« Le Conseil demeurera saisi de cette question. »
Le 7 avril 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général 414 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 2 avril 2004 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994415 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir consulté ces derniers, je souscris à votre intention de nommer Sir Charles Michael Dennis Byron juge permanent au Tribunal. »
413 S/PRST/2003/18. 414 S/2004/292. 415 S/2004/291.
246
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Le 27 juillet 2004, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général 416 :
« J’ai l’honneur de vous informer que votre lettre du 23 juillet 2004 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994417 a été portée à l’attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir consulté les membres du Conseil, j’appuie votre intention de nommer le juge J. Asoka de Silva juge permanent du Tribunal international. »
416 |
S/2004/620. |
417 |
S/2004/619. |
247 |
Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 pour la première fois
NOTE : Le Conseil de sécurité a pour pratique d’adopter à chaque séance l’ordre du jour de cette séance en se fondant sur l’ordre du jour provisoire distribué à l’avance ; on trouvera l’ordre du jour des séances tenues du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, 4803e à 5015e séances.
La liste ci-dessous indique, dans l’ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, durant cette période, d’inscrire à son ordre du jour une question qui n’y figurait pas précédemment.
Question |
Séance |
Date |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays susceptibles de fournir des contingents et des forces de police civile à l’opération de maintien de la paix des Nations Unies envisagée au Libéria, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
. 4825e |
15 septembre 2003 |
Justice et légalité : rôle de l’Organisation des Nations Unies |
4833e |
24 septembre 2003 |
Lettre, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l’Organisation des Nations Unies |
||
Lettre, en date du 5 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Liban auprès de l’Organisation des Nations Unies |
. 4836e |
5 octobre 2003 |
Lettre, en date du 2 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies |
. 4839e |
10 octobre 2003 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Côte d’Ivoire, conformément aux sections A et B de l’annexe II de la résolution 1353 (2001) |
. 4854e |
7 novembre 2003 |
L’importance de la lutte antimines pour les opérations de maintien de la paix |
4858e |
13 novembre 2003 |
Région de l’Afrique centrale |
4871e |
24 novembre 2003 |
Exposé de présidents de comités et de groupes de travail du Conseil de sécurité |
4888e |
22 décembre 2003 |
Réconciliation nationale après un conflit : rôle de l’Organisation des Nations Unies |
4903e |
26 janvier 2004 |
Questions transfrontières en Afrique de l’Ouest |
4933e |
25 mars 2004 |
Le rôle du monde de l’entreprise dans la prévention des conflits, le maintien de la paix et la consolidation de la paix après les conflits |
4943e |
15 avril 2004 |
Décision de la Jamahiriya arabe libyenne de renoncer à ses programmes d’armes de destruction massive |
4949e |
22 avril 2004 |
249 |
Questions inscrites à l’ordre du jour du Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004 pour la première fois
Question |
Séance |
Date |
Non-prolifération des armes de destruction massive |
4950e |
22 avril 2004 |
Opérations de maintien de la paix des Nations Unies |
4970e |
17 mai 2004 |
Lettre, en date du 25 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies |
4978e |
25 mai 2004 |
Crises complexes et réaction de l’Organisation des Nations Unies |
4980e |
28 mai 2004 |
Rapport du Secrétaire général sur le Soudan |
4988e |
11 juin 2004 |
Rôle de la société civile dans la consolidation de la paix après les conflits |
4993e |
22 juin 2004 |
Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans les processus de stabilisation |
5007e |
20 juillet 2004 |
250 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Numéro de la résolution |
Date d’adoption |
Sujet |
Page |
1497 (2003) |
1er août 2003 |
La situation au Libéria |
1 |
1498 (2003) |
4 août 2003 |
La situation en Côte d’Ivoire |
22 |
1499 (2003) |
13 août 2003 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
39 |
1500 (2003) |
14 août 2003 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït |
52 |
1501 (2003) |
26 août 2003 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
40 |
1502 (2003) |
26 août 2003 |
Protection du personnel des Nations Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit |
107 |
1503 (2003) |
28 août 2003 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 |
|
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 |
233 |
||
1504 (2003) |
4 septembre 2003 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 |
|
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 |
235 |
||
1505 (2003) |
4 septembre 2003 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 |
|
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 |
236 |
||
1506 (2003) 1507 (2003) |
12 septembre 2003 12 septembre 2003 |
Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des États-Unis d’Amérique, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie |
110 118 |
1508 (2003) |
19 septembre 2003 |
La situation en Sierra Leone |
122 |
1509 (2003) |
19 septembre 2003 |
La situation au Libéria |
5 |
1510 (2003) |
13 octobre 2003 |
La situation en Afghanistan |
143 |
1511 (2003) |
16 octobre 2003 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït |
53 |
251 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Numéro de la résolution |
Date d’adoption |
Sujet |
Page |
1512 (2003) |
27 octobre 2003 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 |
244 |
1513 (2003) |
28 octobre 2003 |
La situation concernant le Sahara occidental |
37 |
1514 (2003) |
13 novembre 2003 |
La situation en Côte d’Ivoire |
23 |
1515 (2003) |
19 novembre 2003 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine |
84 |
1516 (2003) |
20 novembre 2003 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme |
97 |
1517 (2003) |
24 novembre 2003 |
La situation à Chypre |
180 |
1518 (2003) |
24 novembre 2003 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït |
57 |
1519 (2003) |
16 décembre 2003 |
La situation en Somalie |
163 |
1520 (2003) |
22 décembre 2003 |
La situation au Moyen-Orient |
89 |
1521 (2003) |
22 décembre 2003 |
La situation au Libéria |
10 |
1522 (2004) |
15 janvier 2004 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
42 |
1523 (2004) |
30 janvier 2004 |
La situation concernant le Sahara occidental |
38 |
1524 (2004) |
30 janvier 2004 |
La situation en Géorgie |
201 |
1525 (2004) |
30 janvier 2004 |
La situation au Moyen-Orient |
91 |
1526 (2004) |
30 janvier 2004 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme |
97 |
1527 (2004) |
4 février 2004 |
La situation en Côte d’Ivoire |
27 |
1528 (2004) |
27 février 2004 |
La situation en Côte d’Ivoire |
28 |
1529 (2004) |
29 février 2004 |
La situation concernant Haïti |
210 |
1530 (2004) |
11 mars 2004 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme |
102 |
1531 (2004) |
12 mars 2004 |
La situation entre l’Érythrée et l’Éthiopie |
120 |
1532 (2004) |
12 mars 2004 |
La situation au Libéria |
15 |
1533 (2004) |
12 mars 2004 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
43 |
1534 (2004) |
26 mars 2004 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l’ex-Yougoslavie depuis 1991 |
|
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 |
237 |
||
1535 (2004) |
26 mars 2004 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme |
103 |
1536 (2004) |
26 mars 2004 |
La situation en Afghanistan |
145 |
252 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Numéro de la résolution |
Date d’adoption |
Sujet |
Page |
1537 (2004) |
30 mars 2004 |
La situation en Sierra Leone |
124 |
1538 (2004) |
21 avril 2004 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït |
61 |
1539 (2004) |
22 avril 2004 |
Les enfants et les conflits armés |
196 |
1540 (2004) |
28 avril 2004 |
Non-prolifération des armes de destruction massive |
221 |
1541 (2004) |
29 avril 2004 |
La situation concernant le Sahara occidental |
38 |
1542 (2004) |
30 avril 2004 |
La situation concernant Haïti |
212 |
1543 (2004) |
14 mai 2004 |
La situation au Timor-Leste |
159 |
1544 (2004) |
19 mai 2004 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine |
87 |
1545 (2004) |
21 mai 2004 |
La situation au Burundi |
131 |
1546 (2004) |
8 juin 2004 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït |
62 |
1547 (2004) |
11 juin 2004 |
Rapport du Secrétaire général sur le Soudan |
152 |
1548 (2004) |
11 juin 2004 |
La situation à Chypre |
182 |
1549 (2004) |
17 juin 2004 |
La situation au Libéria |
20 |
1550 (2004) |
29 juin 2004 |
La situation au Moyen-Orient |
93 |
1551 (2004) |
9 juillet 2004 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
78 |
1552 (2004) |
27 juillet 2004 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
50 |
1553 (2004) |
29 juillet 2004 |
La situation au Moyen-Orient |
93 |
1554 (2004) |
29 juillet 2004 |
La situation en Géorgie |
205 |
1555 (2004) |
29 juillet 2004 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
51 |
1556 (2004) |
30 juillet 2004 |
Rapport du Secrétaire général sur le Soudan |
154 |
253 |
Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Date de la déclaration |
Sujet |
Page |
20 août 2003 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme (S/PRST/2003/13) |
95 |
27 août 2003 |
La situation au Libéria (S/PRST/2003/14) |
3 |
24 septembre 2003 |
Justice et légalité : rôle de l’Organisation des Nations Unies (S/PRST/2003/15) |
137 |
10 octobre 2003 |
Lettre, en date du 2 octobre 2003, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/PRST/2003/16) |
150 |
16 octobre 2003 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme (S/PRST/2003/17) |
96 |
27 octobre 2003 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d’actes de génocide ou d’autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d’États voisins entre le 1er janvier et le 31 décembre 1994 (S/PRST/2003/18) |
246 |
11 novembre 2003 |
La situation en Somalie (S/PRST/2003/19) |
162 |
13 novembre 2003 |
La situation en Côte d’Ivoire (S/PRST/2003/20) |
24 |
19 novembre 2003 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2003/21) |
41 |
19 novembre 2003 |
L’importance de la lutte antimines pour les opérations de maintien de la paix (S/PRST/2003/22) |
178 |
20 novembre 2003 |
La situation dans la région des Grands Lacs (S/PRST/2003/23) |
174 |
20 novembre 2003 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït (S/PRST/2003/24) |
56 |
4 décembre 2003 |
La situation en Côte d’Ivoire (S/PRST/2003/25) |
26 |
12 décembre 2003 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2003/26) |
72 |
15 décembre 2003 |
Protection des civils dans les conflits armés (S/PRST/2003/27) |
184 |
18 décembre 2003 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït (S/PRST/2003/28) |
59 |
22 décembre 2003 |
La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2003/29) |
90 |
22 décembre 2003 |
La situation au Burundi (S/PRST/2003/30) |
127 |
19 janvier 2004 |
Armes légères (S/PRST/2004/1) |
194 |
26 janvier 2004 |
Réconciliation nationale après un conflit : rôle de l’Organisation des Nations Unies (S/PRST/2004/2) |
200 |
25 février 2004 |
La situation en Somalie (S/PRST/2004/3) |
165 |
26 février 2004 |
La situation concernant Haïti (S/PRST/2004/4) |
209 |
18 mars 2004 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2004/5) |
73 |
24 mars 2004 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït (S/PRST/2004/6) |
60 |
25 mars 2004 |
Questions transfrontières en Afrique de l’Ouest (S/PRST/2004/7) |
216 |
30 mars 2004 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme (S/PRST/2004/8) |
105 |
255 |
Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du 1er août 2003 au 31 juillet 2004
Date de la déclaration |
Sujet |
Page |
6 avril 2004 |
La situation en Afghanistan (S/PRST/2004/9) |
147 |
22 avril 2004 |
Décision de la Jamahiriya arabe libyenne de renoncer à ses programmes d’armes de destruction massive (S/PRST/2004/10) |
220 |
27 avril 2004 |
La situation entre l’Iraq et le Koweït (S/PRST/2004/11) |
61 |
30 avril 2004 |
La situation en Côte d’Ivoire (S/PRST/2004/12) |
33 |
30 avril 2004 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2004/13) |
74 |
10 mai 2004 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme (S/PRST/2004/14) |
105 |
14 mai 2004 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2004/15) |
46 |
17 mai 2004 |
Les opérations de maintien de la paix des Nations Unies (S/PRST/2004/16) |
225 |
25 mai 2004 |
La situation en Côte d’Ivoire (S/PRST/2004/17) |
33 |
25 mai 2004 |
Lettre, en date du 25 mai 2004, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Soudan auprès de l’Organisation des Nations Unies (S/PRST/2004/18) |
151 |
7 juin 2004 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2004/19) |
47 |
18 juin 2004 |
La situation en Guinée-Bissau (S/PRST/2004/20) |
139 |
22 juin 2004 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2004/21) |
48 |
25 juin 2004 |
La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/2004/22) |
77 |
29 juin 2004 |
La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2004/23) |
93 |
14 juillet 2004 |
La situation en Somalie (S/PRST/2004/24) |
167 |
15 juillet 2004 |
La situation en Afghanistan (S/PRST/2004/25) |
149 |
19 juillet 2004 |
Menaces contre la paix et la sécurité internationales résultant d’actes de terrorisme (S/PRST/2004/26) |
106 |
20 juillet 2004 |
Coopération entre l’Organisation des Nations Unies et les organisations régionales dans les processus de stabilisation (S/PRST/2004/27) |
230 |
256 |
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