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Produit le : Mon Aug 29 23:11:33 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002

9. Lorsque la Commission ou l'Agence détermine que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la Liste d'articles sujets à examen, elle en informe immédiatement, par l'intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, la mission ou l'organisme des Nations Unies qui l'a soumise. Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau du Programme Iraq transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d'exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la liste des articles sujets à examen afin de déterminer si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l'Iraq. La Commission ou l'Agence fournit par écrit au Comité, par l'intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d'exportation, le Bureau du Programme Iraq, la Commission ou l'Agence communique au Comité une évaluation des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l'autorisation ou du refus d'autorisation de l'article ou des articles figurant sur la Liste, et notamment de la viabilité de l'ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L'évaluation communiquée par le Bureau du Programme Iraq au Comité est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d'exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu'un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles concernés ne peuvent être ni vendus ni fournis à l'Iraq tant que le Bureau n'aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l'Iraq de l'article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu'ils ne figurent pas sur la Liste, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l'Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l'organisme des Nations Unies concernés, et avec l'accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d'autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l'organisme des Nations Unies qui a présenté la demande d'exportation.

10. Si la Commission ou l'Agence conclut que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l'organisme des Nations Unies qui soumet la demande. L'exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents des Nations Unies se seront assurés que les articles ayant fait l'objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies informent les banques de l'arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.

11. Si la mission ou l'organisme des Nations Unies qui soumet une demande n'est pas d'accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visés par les dispositions du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste, il peut demander au Bureau, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la Commission ou l'Agence réexamine les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la Commission ou de l'Agence est finale et sans appel. La Commission ou l'Agence fait parvenir au Comité, par l'intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s'il n'a pas été fait appel dans le délai prévu.

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