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Produit le : Mon Aug 29 23:11:33 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1°' janvier2001 au 31 juillet 2002

Après avoir été enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq, chaque demande est évaluée par des experts techniques de la Commission et de l'Agence en vue de déterminer si elle contient l'un quelconque des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), concernant les matières premières et produits militaires ou relevant du domaine militaire visés dans la Liste. À leur discrétion et sous réserve de l'approbation du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), la Commission et l'Agence peuvent émettre des directives quant aux catégories de demandes ne contenant aucun des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste. La Commission, l'Agence et le Bureau chargé du Programme Iraq, travaillant en consultation, peuvent élaborer une procédure en vertu de laquelle le Bureau chargé du Programme Iraq peut évaluer et approuver les demandes qui, sur la base des directives susmentionnées, entrent dans les catégories en question.

S'agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l'Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), et ils ne sont donc pas soumis à l'examen au titre de la Liste. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la Commission et l'Agence devraient les traiter conformément au paragraphe 9 des présentes procédures.

À la réception d'une demande enregistrée émanant du Bureau du Programme Iraq, la Commission ou l'Agence a 10 jours ouvrables pour l'évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Si la Commission ou l'Agence ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande sera considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l'évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la Commission ou l'Agence peut demander un complément d'information à la mission permanente ou à l'organisme des Nations Unies qui ont soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d'information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la Commission ou l'Agence a reçu l'information sollicitée, elle a 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus.

Si la Commission ou l'Agence constate que la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n'a pas fourni le complément d'information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n'a pas donné suite à la demande et aucune décision n'est prise la concernant tant que le complément d'information sollicité n'a pas été fourni. Si celui-ci n'est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui l'a soumise.

Si la Commission ou l'Agence détermine que la demande concerne l'un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle sera considérée comme irrecevable au processus d'autorisation des ventes ou fournitures à l'Iraq. La Commission ou l'Agence communique, par les soins du Bureau du Programme Iraq., à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.

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