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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 2001
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Résolutions et décisions du Conseil de sécurité
1" janvier 2001 — 31 juillet 2002
Conseil de sécurité Documents officiels
Nations Unies • New York, 2003
NOTE
Le présent recueil des Résolutions et décisions du Conseil de sécurité contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil durant la période comprise entre le ler janvier 2001 et le 31 juillet 2002 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions prises par le Conseil sur certaines des plus importantes questions de procédure. Conformément à la note du Président du Conseil de sécurité en date du 22 mai 2002 (S/2002/199), dont le texte est reproduit dans la deuxième partie du présent recueil, les recueils publiés ultérieurement couvriront la période allant du ler août d'une année donnée au 31 juillet de l'année suivante, correspondant à la période couverte par le rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale [Documents officiels de l'Assemblée générale Supplément n° 2].
Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Dans chaque partie les questions sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
S/INF/57
ISSN 0257-1463
Table des matières |
Page |
Membres du Conseil de sécurité en 2001 et 2002 |
Résolutions adoptées et décisions prises par |
le Conseil de sécurité du lerjanvier 2001 au 31 juillet 2002 |
1 |
Première partie. |
Questions examinées par k Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales |
La situation en Somalie |
1 |
Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie : |
|
A. La situation en Croatie |
16 |
B. Questions concernant la situation au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) |
23 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité |
23 |
Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité en date du 31 mars 1998 |
34 |
Exposé de S. E. M. Neboja Covié, Vice-Premier Ministre de Serbie (République fédérale de Yougoslavie) |
34 |
C. Exposé de M. Cari Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général pour |
les Balkans |
35 |
D. Lettre, en date du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies |
35 |
E. La situation en Bosnie-Herzégovine |
38 |
F. La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine |
52 |
Questions concernant le renforcement de la coopération avec les |
pays qui fournissent des contingents : |
A. Renforcement de la coopération avec les |
pays qui fournissent des contingents |
54 |
B. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies
en Érythrée et en Éthiopie, conformément à la section A de l'annexe Il de la résolution 1353 (2001) |
62 |
C. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
63 |
D. Réunion du Conseil de sécurité et des des Nations Unies
pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation
pour l'Iraq et le Koweït, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution
1353 (2001) |
64 |
E. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
64 |
F. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental, conformément à la section A de l'annexe H de la résolution 1353 (2001) |
65 |
G. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
66 |
H. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, conformément à la section A de l'annexe H de la résolution 1353 (2001) |
67 |
I. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
68 |
iii |
Table des matières |
|
Page |
|
J. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
68 |
K. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
69 |
L. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
70 |
M. Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
70 |
La responsabilité dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le V1H/sida et les opérations internationales de maintien de la paix |
71 |
La situation en République centrafricaine |
73 |
La situation en Angola |
78 |
La situation en Sierra Leone |
90 |
La situation au Timor oriental |
104 |
Exposé de S. E. M. Mircea Geoana, Ministre des affaires étrangères de Roumanie et Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe |
117 |
La situation au Moyen-Orient |
117 |
La situation en Géorgie |
128 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
142 |
Consolidation de la paix : vers une approche globale |
175 |
La situation dans la région des Grands Lacs La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie |
178 183 |
La situation en Guinée à la suite des attaques récentes le long de sa frontière avec le Liberia et la Sierra Leone : la situation au Liberia; la situation en Sierra Leone |
198 |
La situation concernant le Sahara occidental |
198 |
La situation au Burundi |
205 |
La situation au Liberia |
214 |
Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique |
225 |
La situation le long de la frontière entre la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone |
227 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine |
227 |
La situation à Chypre |
242 |
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
246 |
Protection des civils touchés par les conflits armés |
270 |
La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane |
279 |
La situation en Guinée à la suite des récentes attaques le long de sa frontière avec le Liberia et la Sierra Leone : la situation en Sierra Leone |
280 |
La situation en Afghanistan |
280 |
iv |
Table des matières |
|
Page |
|
Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits aimés |
296 |
Échange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant la question Inde-Pakistan |
301 |
Aimes légères |
302 |
Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes |
305 |
Résolution 1054 (1996) du Conseil de sécurité en date du 26 avril 1996 |
311 |
La situation en Guinée-Bissau |
312 |
Prix Nobel de la paix |
313 |
Questions générales relatives aux sanctions |
314 |
Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice |
314 |
Les femmes et la paix et la sécurité |
315 |
Lettre, en date du 31 mars 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Papouasie-Nouvelle-Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies |
317 |
La situation en Afrique |
317 |
Les enfants et les conflits armés |
323 |
Lettre, en date du 30 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
328 |
Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix |
331 |
Exposé de M. Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés |
331 |
L'aide alimentaire dans le contexte du règlement des conflits : l'Afghanistan et autres régions en crise |
331 |
Le maintien de la paix par les Nations Unies |
332 |
Deuxième partie. |
Autres questions examinées par le Conseil de sécurité |
Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité |
333 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 |
341 |
Tribunal pénal international clergé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le lei-janvier et le 31 décembre 1994 |
344 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 |
|
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le ejanvier et le 31 décembre 1994 |
346 |
Recommandation concernant la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies |
348 |
Questions relatives à la synthèse des travaux du Conseil de sécurité |
348 |
Cour internationale de Justice : |
|
A. Date de l'élection d'un membre à la Cour internationale de Justice |
350 |
B. Élection d'un membre à la Cour internationale de Justice |
351 |
Table des matières |
|
Page |
|
Rapport annuel du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale : |
|
A. Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale |
351 |
B. Présentation du rapport annuel du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale |
351 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies |
353 |
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002 pour la première fois |
357 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du 1`r janvier2001 au 31 juillet 2002 |
359 |
Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
363 |
vi |
Membres du Conseil de sécurité en 2001 et 2002 |
|
En 2001 et 2002, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants : |
|
2001 |
2002 |
Bangladesh Chine Colombie
États-Unis d'Amérique Fédération de Russie
France Irlande
Jamaïque Mali
Maurice Norvège
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Singapour Tunisie Ukraine
Bulgarie Cameroun
Chine
Colombie
États-Unis d'Amérique Fédération de Russie
France
Guinée Irlande
Maurice Mexique Norvège
République arabe syrienne
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Singapour
vil
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Première pallie. Questions examinées par le Conseil de sécurité
en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
LA SITUATION EN SOMALIE
[Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1992 à 1997 et en 1999 et 2000, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4254e séance, tenue à huis clos le 1I janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4254e séance, tenue à huis clos le 11 janvier 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Somalie".
« Comme le Conseil de sécurité en était préalablement convenu en consultation, M. Ah Khalif Galaydh, Premier Ministre du Gouvernement national de transition de la Somalie, a été invité à participer à la discussion.
«Le représentant de Djibouti a été invité, sur sa demande, à participer à la discussion conformément à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Le Conseil a entendu un exposé de M. Galaydh.
« Les membres du Conseil ont formulé des observations et posé des questions auxquelles le Premier Ministre M. Galaydh a répondu. » À sa 4255e séance, le 11 janvier 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2000/1211) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :
«Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Somalie en date du 19 décembre 20002 et réaffirme son attachement à la recherche d'une solution globale et durable à la situation dans ce pays, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, dans le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité de la Somalie.
«Le Conseil accueille avec satisfaction et appuie les résultats de la Conférence sur la paix et la réconciliation en Somalie tenue à Arta (Djibouti), ainsi que la création de l'Assemblée nationale de transition et du Gouvernement national de transition. Il exprime sa gratitude au Gouvernement et à la population djiboutiens, dont les efforts ont permis de réunir la conférence pour la paix. Il constate avec reconnaissance le concours apporté au
I S/PRST/2001/1. 2 S/2000/1211.
1
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
processus par l'Autorité intergouvernementale pour le développement, notamment le mandat confié par la réunion ministérielle de Djibouti en mars 2000.
« Le Conseil se félicite également des efforts déployés par le Gouvernement national de transition pour favoriser la réconciliation nationale à l'intérieur de la Somalie. Il incite vivement tous les groupes politiques du pays, en particulier ceux qui n'ont pas participé au processus de paix d'Arta, à entamer un dialogue pacifique et constructif avec le Gouvernement national de transition, afin d'encourager la réconciliation nationale et de faciliter la tenue des élections démocratiques prévues pour 2003, comme il est demandé dans la Charte nationale de transition. Il appelle en outre tous les groupes, notamment les mouvements armés, à soutenir l'action de démobilisation lancée par le Gouvernement national de transition et à y participer. Il incite le Gouvernement national de transition à continuer, dans un esprit de concertation constructive, à rechercher la participation de tous les groupes du pays, y compris ceux du nord-est et du nord-ouest, afin de préparer la mise en place de dispositions permanentes de gouvemance dans le cadre du processus démocratique.
« Le Conseil fait valoir les problèmes énonnes que la Somalie devra surmonter pour sa reconstruction et son développement, et la nécessité immédiate d'une aide urgente, notamment pour la démobilisation (avec une attention particulière pour les mesures de lutte contre le VIH/sida et les autres maladies contagieuses), le désarmement et la remise en état des équipements de base. Il demande à l'Organisation des Nations Unies, à ses États Membres et aux institutions spécialisées, aux organisations non gouvernementales et aux institutions de Bretton Woods d'aider la Somalie à surmonter ces difficultés.
«Le Conseil, soulignant l'importance du respect des droits de l'homme et du droit international humanitaire, note avec préoccupation que, du point de vue humanitaire et de celui de la sécurité, la situation demeure précaire dans plusieurs parties de la Somalie, y compris à Mogadishu. Il condamne énergiquement les attaques dirigées par des groupes armés contre des civils et des agents humanitaires, et appelle tous les Somaliens à respecter pleinement la sécurité du personnel des Nations Unies et des institutions spécialisées, du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales, et à leur garantir dans l'ensemble du pays une entière liberté de déplacement et un accès sûr.
« Le Conseil rappelle à tous les États qu'ils sont tenus d'appliquer les mesures imposées par la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992, et engage chacun d'entre eux à faire le nécessaire pour garantir la pleine application et le respect de l'embargo sur les armes. Il condamne énergiquement la fourniture illicite d'annes à des destinataires en Somalie. Il appelle de nouveau tous les États, l'Organisation des Nations Unies et les autres organisations et entités internationales à communiquer au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 toutes informations sur d'éventuelles violations de l'embargo sur les armes.
« Le Conseil souligne que tous les États doivent s'abstenir d'intervenir militairement en Somalie et que le territoire somalien ne doit pas servir à compromettre la stabilité dans la sous-région.
«Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'établir un fonds d'affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie. Il note qu'en dépit de l'évolution favorable qu'a connue récemment le pays, la situation en matière de sécurité y demeure un sujet de grave préoccupation. Il invite donc le Secrétaire général à établir une proposition concernant une mission de consolidation de la paix pour la Somalie. Il faudrait y esquisser, compte spécialement tenu de la situation dans le pays en matière de sécurité, les moyens susceptibles de faire avancer encore le processus de paix.
« Le Conseil demeure saisi de la question. »
À sa 4332e séance, le 19 juin 2001, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation en Somalie. »
2
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1356 (2001) du 19 juin 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 733 (1992) du 23 janvier 1992 et 751 (1992) du 24 avril 1992,
Exprimant son désir de voir la paix et la sécurité rétablies en Somalie,
Conscient des efforts que continuent de déployer l'Organisation des Nations Unies et ses institutions spécialisées ainsi que les organisations à vocation humanitaire pour apporter une aide humanitaire à la Somalie,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme que tous les États ont l'obligation de se conformer aux mesures prescrites par la résolution 733 (1992), et engage chaque État à prendre les dispositions nécessaires pour assurer la pleine application, y compris par des moyens coercitifs, de l'embargo sur les armes ;
2. Décide que les mesures prescrites au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) ne s'appliquent pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés en Somalie, pour leur usage personnel exclusivement, par le personnel des Nations Unies, les rejaésentants des médias, le personnel humanitaire, le personnel d'aide au développement et le personnel associé ;
3. Décide également que les mesures prescrites au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) ne s'appliquent pas aux livraisons de matériel militaire non létal destinées à des fins humanitaires et de protection exclusivement, et autorisées préalablement par le Comité du Conseil de sécurité créé en application de la résolution 751 (1992);
4. Prie le Comité d'examiner les demandes d'exemption présentées en application du paragraphe 3 ci-dessus et de se prononcer sur la suite à leur donner;
5. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4332e séance
Décisions
À sa 4392' séance, le 19 octobre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, de Djibouti, de l'Égypte, de l'Éthiopie, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Kenya, du Nigéria, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la Somalie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2001/963) ».
À la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. David Simbel', Représentant du Secrétaire général pour la Somalie, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, à la demande du Représentant permanent du Mali auprès de l'Organisation des Nations Unies3, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation à M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4401' séance, le 31 octobre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
3 Document S/200 l/984, incorporé dans le procès-verbal de la 4392* séance.
3
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du leI janvier 2001 au 31 juillet 2002
« La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2001/963) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil4 :
«Le Conseil de sécurité, ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 11 octobre 20015 et ayant tenu une séance publique le 19 octobre 20016, réaffirme qu'il est déterminé à obtenir un règlement global et durable de la situation en Somalie, dans la ligne des principes de la Charte des Nations Unies et le respect de la souveraineté, de l'intégrité territoriale, de l'indépendance politique et de l'unité de la Somalie.
«Le Conseil réaffirme qu'il appuie les conclusions de la Conférence sur la paix et la réconciliation en Somalie tenue à Arta (Djibouti), la constitution d'une Assemblée nationale de transition et le Gouvernement national de transition. Il encourage le Gouvernement national de transition à continuer, dans un esprit de dialogue constructif, de chercher à obtenir le concours de tous les groupes du pays, y compris dans les régions du nord-est et du nord-ouest, afin de préparer la mise en place de mécanismes permanents de gouvemance, au moyen d'un processus démocratique.
«Le Conseil estime que le processus de paix d'Arta demeure la base la plus viable pour la paix et la réconciliation nationales en Somalie. Il prie instamment le Gouvernement national de transition, les dirigeants politiques et chefs traditionnels ainsi que les factions en Somalie de ne ménager aucun effort pour mener à bien, sans condition préalable, le processus de paix et de réconciliation, par le dialogue et la participation de toutes les parties dans un esprit de conciliation et de tolérance mutuelles. ri demande à toutes les parties de s'abstenir de toute action qui mettrait en péril le processus de paix d'Arta. Il souligne que, pendant que la recherche d'une solution nationale se poursuit, il faut aussi s'attacher sans relâche à trouver des règlements politiques au niveau local.
« Le Conseil soutient le Gouvernement national de transition dans les efforts qu'il déploie pour renforcer la sécurité dans la région de Mogadishu et rendre opérationnel le Comité national pour la réconciliation et la restitution des biens, qui devrait être indépendant, ainsi qu'il est prévu dans la Charte nationale de transition. Le Conseil souligne qu'il est nécessaire de s'employer à lutter contre le terrorisme international, comme le prévoit sa résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et prend note avec satisfaction de l'intention déclarée du Gouvernement national de transition de prendre des mesures en la matière. Il prie instamment la communauté internationale, agissant entre autres par l'entremise du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) [le "Comité contre le terrorisme"], de fournir une assistance à la Somalie en vue de mettre en œuvre ladite résolution.
« Le Conseil appelle les États concernés de la corne de l'Afrique à contribuer de façon constructive aux efforts de paix en Somalie. Il souligne que la façon la plus efficace d'aborder la situation dans ce pays et de poursuivre l'objectif d'une stabilité régionale à long terme est que les États voisins jouent un rôle positif, y compris dans le processus de reconstruction des institutions nationales en Somalie.
«Le Conseil salue l'importante contribution de Djibouti au processus de paix d'Arta et se félicite du rôle que ce pays continue de jouer à cet égard. Il encourage l'Autorité intergouvernementale pour le développement, l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine et la Ligue des États arabes à redoubler d'efforts pour promouvoir la paix en Somalie.
4
5
4
S/PRST/2001/30.
S/2001/963.
S/PV.4392 et S/PV.4392, première reprise.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 Juillet 2002
«Le Conseil demande à tous les États et aux autres entités intéressées de respecter scrupuleusement l'embargo sur les armes décrété par sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992. Il souligne que tous les États, en particulier ceux de la région, doivent s'abstenir de toute ingérence dans les affaires intérieures de la Somalie. Une telle ingérence risquerait de mettre en danger la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et l'unité de la Somalie.
« Le Conseil insiste pour que le territoire de la Somalie ne soit pas utilisé pour déstabiliser la sous-région.
«Le Conseil condamne fermement l'attaque lancée le 13 octobre 2001 contre un poste de police de Mogadishu, qui a fait plusieurs morts chez les policiers et les civils. 11 condamne de nouveau l'attaque lancée le 27 mars 2001 contre le complexe de Médecins sans frontières à Mogadishu et l'enlèvement de personnel international qui a suivi et exige que les responsables de tels actes soient traduits en justice. Le Conseil note que ces attaques ont été lancées au moment où l'on envisageait une éventuelle mission de consolidation de la paix des Nations Unies concernant la Somalie.
«Le Conseil souligne que la violence, aussi grande qu'elle soit, ne saurait améliorer le sort du peuple somalien ni instaurer la stabilité, la paix ou la sécurité dans le pays. 11 demande la cessation immédiate de tous les actes de violence en Somalie. Des actes déli-
bérés de violence ne sauraient empêcher le relèvement des structures administratives de la À cet égard, le Conseil
Somalie et le rétablissement de la primauté du droit dans le pays.
condamne les dirigeants des factions années qui ne s'associent pas au processus de paix et continuent à faire obstacle à la paix et à la stabilité en Somalie.
« Le Conseil exprime la préoccupation que lui cause la situation humanitaire en Somalie en particulier dans le sud, dans les régions de Bay, Bakool, Gedo et Hiran du fait de l'insécurité alimentaire et de l'absence de précipitations d'octobre à décembre. Il appelle l'attention sur le besoin urgent d'assistance internationale, notamment pour remédier aux pénuries de denrées alimentaires et d'eau, ce qui permettrait de prévenir des migrations susceptibles de constituer un nouveau facteur d'instabilité et la multiplication des cas de maladie. Notant que les problèmes rencontrés s'agissant des exportations de bétail peuvent également jouer un rôle déterminant dans l'aggravation de la situation économique et humanitaire, il demande à tous les États et à toutes les autorités en Somalie de coopérer aux efforts visant la reprise de ces exportations.
«Le Conseil note avec satisfaction que l'Organisation des Nations Unies, le mouvement de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales continuent d'apporter une aide humanitaire et une assistance au développement à toutes les régions de Somalie. Le Conseil demande à toutes les parties en Somalie de respecter pleinement la sécurité et la sûreté des personnels des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales, et de garantir leur entière liberté de mouvement et d'accès sur l'ensemble du territoire somalien. Le Conseil demande aux États Membres de répondre d'urgence et avec générosité à l'Appel global interinstitutions des Nations Unies pour 2001, les contrebutions reçues à ce jour ne permettant de couvrir que 16 p. 100 des besoins identifiés.
«Le Conseil prie le Secrétaire général de prendre les mesures ci-après pour appuyer le processus de paix en Somalie :
« a) Dépêcher une mission interinstitutions dirigée par le Siège, chargée de mener une évaluation globale de la situation sécuritaire en Somalie, y compris à Mogadishu, sur la base des normes générales en vigueur à l'Organisation des Nations Unies ;
« b) Établir des propositions sur la façon dont l'Organisation des Nations Unies pourrait dispenser une assistance supplémentaire pour démobiliser les membres des milices et assurer la formation de policiers relevant du Gouvernement national de transition;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
«c) Inviter les donateurs à verser des contributions au fonds d'affectation spéciale
pour la consolidation de la paix en Somalie qui doit être constitué comme proposé dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 décembre 20002 aux fins de faciliter les activités prescrites dans l'optique des propositions établies conformément à l'alinéa b ci-dessus;
« c0 Examiner les possibilités d'ajustement, selon que de besoin, du mandat du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie ;
« e) Consulter toutes les parties concernées sur la mise au point de moyens pratiques
et constructifs pour atteindre les objectifs suivants :
« i) Promouvoir la cohérence des approches politiques envers la Somalie et renforcer l'appui en faveur de la paix et de la réconciliation dans ce pays ;
«ii) Faciliter l'échange d'informations; et
« iii) Trouver les moyens d'appeler l'attention sur les besoins de la Somalie en matière de réconciliation nationale et de développement.
« L'effort mené aux fms des objectifs énoncés dans les sous-alinéas i, ii et iii ci-dessus devrait comporter essentiellement des interventions dans la région et comprendre une interaction étroite avec l'Autorité intergouvernementale pour le développement, le Forum des partenaires de l'Autorité, l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine, la Ligue des Etats arabes et le Conseil de sécurité;
«f Intensifier, par le biais de contacts urgents avec les pays donateurs et les organi-
sations non gouvernementales compétentes, les efforts d'assistance humanitaire et d'assistance au développement en Somalie ; et
« g) Présenter des rapports au moins tous les quatre mois sur la situation en Somalie
et les efforts déployés pour promouvoir le processus de paix, y compris des mises à jour sur le champ d'action et les plans qui pourraient être utilisés pour lancer une mission de consolidation de la paix concernant la Somalie. Le prochain rapport, qui doit être présenté le 31 janvier 2002, devrait donner un tableau actualisé des activités entreprises en application des alinéas a àfci-dessus.
« Le Conseil de sécurité demeure saisi de la question. »
Le 21 novembre 2001, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général' :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 novembre 2001concemant votre intention de laisser le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie poursuivre ses activités pendant l'exercice biennal 2002-20038, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre intention. »
Le 19 février 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général9 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 12 février 2002concemant votre intention de désigner M. Winston A. Tubman pour assumer les fonctions de Représentant du Secrétaire général en Somalie et Directeur du Bureau politique des Nations Unies pour la Somaliel° a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »
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S/2001/1098.
S/2001/1097. 9 S/2002/177. 10 S/2002/176.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 44864séance, tenue à huis clos le 11 mars 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 44864séance, tenue à huis clos le 11 mars 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Somalie".
«Le Président, avec l'accord du Conseil, a invité à sa demande M. Youssouf Hassan Ibrahim, Ministre des affaires étrangères du Gouvernement national de transition somalien, à participer à la discussion sans droit de vote conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et le Ministre des affaires étrangères ont eu un échange de vues constructif »
À sa 4487e séance, le 11 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Djibouti, de l'Égypte, de l'Espagne, de l'Éthiopie, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Kenya et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2002/189) ».
À sa 4502e séance, le 28 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2002/189) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations de son Président en date du 11 janvier' et du 31 octobre 20014, ainsi que toutes les décisions précédentes concernant la situation en Somalie. Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 février 200212 et tenu une séance publique le 11 mars 200213, il réaffirme sa volonté de parvenir à un règlement global et durable de la situation en Somalie, et la nécessité de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et l'unité du pays, conformément aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies.
«Le Conseil réaffirme son soutien en faveur du processus de paix d'Arta, qui continue d'offrir la meilleure base pour la paix et la réconciliation nationale en Somalie. Il exhorte le Gouvernement national de transition, les autorités locales et les dirigeants politiques et traditionnels somaliens à n'épargner aucun effort pour mener à bien, sans conditions préalables, le processus de paix et de réconciliation grâce au dialogue et à la participation de toutes les parties dans un esprit de conciliation et de tolérance mutuelle en vue de mettre en place un gouvernement avec la participation de tous fondé sur le partage et le transfert de pouvoirs dans le cadre d'un processus démocratique.
« Le Conseil appuie vigoureusement les décisions que le neuvième Sommet de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, tenu à Khartoum les 10 et 11 janvier 2002, et le Comité des ministres des affaires étrangères des États membres de l'Autorité intergouvernementale pour le développement ont prises le 14 février 2002 de convoquer, à Nairobi en avril 2002, une conférence de réconciliation nationale pour la
11 S/PRST/2002/8. 12 S/2002/189.
13 S/PV.4487 et S/PV.4487, première reprise.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
Somalie à laquelle participeraient le Gouvernement national de transition et toutes les autres parties somaliennes, sans conditions préalables. Il appuie énergiquement l'appel que le neuvième Sommet de l'Autorité intergouvernementale a adressé au Kenya, à l'Éthiopie et à Djibouti (États de première ligne) pour leur demander de coordonner leurs efforts tendant à promouvoir la réconciliation nationale en Somalie sous la supervision du Président de l'Autorité intergouvernementale, et de tenir la Conférence de réconciliation sous la direction du Président Daniel Arap Moi (Kenya), qui serait chargé d'assurer la coordination entre les États de première ligne, le but étant de promouvoir le processus de paix en Somalie en vue de rendre compte au Président de l'Autorité intergouvernementale. Le Conseil, qui suivra de près l'évolution de la situation, souligne que la participation constructive et coordonnée de tous les États de première ligne est indispensable pour le rétablissement de la paix et de la stabilité en Somalie. Le Conseil demande à tous les États de la région, y compris les États non membres de l'Autorité intergouvernementale, de contribuer de manière constructive aux efforts visant à instaurer la paix en Somalie, notamment en usant de leur influence pour amener les groupes somaliens qui ne l'avaient pas encore fait à rejoindre le processus de paix. Il encourage le Secrétaire général à appuyer activement, par l'intermédiaire de son Conseiller spécial et du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie, l'initiative de l'Autorité intergouvernementale au cours de l'importante période à venir. |
« Soulignant que l'avenir de la Somalie dépend, au premier chef, de la volonté des dirigeants somaliens de mettre fin à la souffrance de leur peuple en négociant un règlement pacifique du conflit, le Conseil prie instamment toutes les parties de participer au processus de prise de décisions lors de la Conférence de réconciliation. Le Conseil affirme son intention d'examiner la situation en Somalie compte tenu des résultats de la Conférence de réconciliation quand elle aura terminé ses travaux, notamment en ce qui concerne la participation constructive ou l'absence de participation des différentes parties. |
«Vivement préoccupé par les combats qui se sont déroulés récemment à Mogadishu et dans la région de Gedo, le Conseil demande que l'on mette immédiatement fin à tous les actes de violence en Somalie. Il condamne les dirigeants des factions armées qui continuent de faire obstacle à la paix et à la stabilité dans le pays. Il souligne que les efforts de paix déployés en Somalie ne devraient pas être minés par les actes de violence délibérés ou tout autre acte visant à empêcher un retour à la normale dans le pays, ainsi que l'installation et la remise en état de structures de gouvernement. |
«Le Conseil prend note avec une vive préoccupation des flux continus d'armes et de munitions qui arrivent en Somalie en provenance d'autres pays, ainsi que de l'entraînement que suivraient les milices et des plans qui auraient été établis pour lancer des offensives de grande envergure dans le sud et le sud-est du pays. H est également préoccupé par le trafic et le commerce illicites d'armes légères dans l'ensemble de la sous-région. Il maintient qu'aucun État, en particulier les États de la région, ne devrait s'ingérer dans les affaires intérieures de la Somalie. Une telle ingérence ne peut que déstabiliser davantage la Somalie, créer un climat de peur et avoir des incidences défavorables sur la situation des droits de l'homme, et pourrait compromettre la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et l'unité du pays. Le Conseil maintient que le territoire de la Somalie ne dit pas être utilisé pour mettre en péril la stabilité dans la sous-région. Le Conseil souligne que la question de la situation en Somalie et de l'objectif de stabilité régionale à long terme peut être examinée avec la plus grande efficacité si tous les États de la région jouent un rôle constructif, y compris dans le processus de reconstruction des institutions nationales en Somalie. |
«Le Conseil demande à tous les États et aux autres acteurs de respecter scrupuleusement l'embargo sur les aimes prévu par la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et de communiquer toute information sur d'éventuelles violations au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992. Il se déclare déterminé à mettre en place, d'ici au 30 avril 2002 au plus tard, des arrangements ou des mécanismes concrets |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
pour la communication d'informations indépendantes sur les violations de l'embargo et pour appliquer celui-ci plus efficacement.
« Le Conseil insiste sur la nécessité de poursuivre les efforts de lutte contre le terrorisme international, conformément à la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001. Il prend note de la volonté du Gouvernement national de transition de combattre le terrorisme international et accueille avec satisfaction le rapport présenté à ce sujet14. Il note également que les autorités locales dans différentes parties du pays ont déclaré qu'elles avaient l'intention de prendre des mesures en application de la résolution 1373 (2001). Insistant sur le fait que les individus et les entités ne doivent pas être autorisés à tirer parti de la situation en Somalie pour financer, planifier, faciliter, appuyer ou commettre des actes terroristes à partir du pays, le Conseil souligne que les efforts visant à lutter contre le terrorisme en Somalie sont indissociables de ceux qui sont déployés pour assurer la paix et la gouvemance dans le pays. Dans cet esprit, le Conseil prie instamment la communauté internationale d'apporter son aide à la Somalie pour qu'elle puisse poursuivre l'application intégrale de la résolution 1373 (2001).
« Le Conseil note que la diminution des envois de fonds et le gel des comptes bancaires de particuliers à la suite de la fermeture des bureaux du Groupe Al-Barakaat se sont traduits par une baisse du revenu des ménages en Somalie. Il insiste sur la nécessité de mettre en place d'urgence des mécanismes destinés à faciliter les transferts financiers légitimes en provenance et à destination de la Somalie tout en empêchant de nouveaux transferts financiers en faveur de terroristes et de groupes terroristes, et en tenant pleinement compte des différentes préoccupations. Le Conseil est encouragé par l'initiative du Programme des Nations Unies pour le développement visant à mettre en place un mécanisme de surveillance et de réglementation des sociétés effectuant des transferts de fonds de façon à faciliter leurs opérations locales et internationales.
«Le Conseil se déclare préoccupé par la situation humanitaire qui règne en Somalie, en particulier dans les régions de Gedo et de Bari. Il appelle l'attention sur le besoin urgent d'une aide internationale, notamment pour pallier les pénuries de nourriture et d'eau et prévenir ainsi d'éventuelles migrations aux effets perturbateurs, ainsi que des épidémies. Il souligne en outre que des interventions à long terme sont indispensables pour accélérer le relèvement économique, reconstituer les avoirs des ménages et assurer une productivité durable. Il demande instamment aux États Membres de répondre d'urgence et avec générosité à l'Appel global interinstitutions de l'Organisation des Nations Unies pour 2002.
« Le Conseil, constatant que les difficultés d'exportation de bétail ont fortement aggravé la situation humanitaire et économique en Somalie, se félicite de la levée de l'interdiction d'importations par certains États et demande aux États qui maintiennent cette interdiction de prendre des mesures en vue de la reprise des importations de bétail en provenance de Somalie. Il se félicite des efforts du Programme des Nations Unies pour le développement et de l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture pour encourager la levée de l'interdiction imposée par un certain nombre d'États.
«Le Conseil prend note de la récente évaluation de la sécurité faite par la mission interinstitutions en Somalie. En outre, il constate que le régime adopté en matière de sécurité sera conforme à la pratique de l'Organisation des Nations Unies, consistant en un engagement progressif aux côtés des communautés somaliennes qui s'acheminent vers la paix, et prendra la forme d'une évaluation constante des conditions de sécurité. Le Conseil prie le Secrétaire général de suivre de près la situation en matière de sécurité, notamment par l'intermédiaire de missions d'évaluation interinstitutions périodiques dirigées par le Siège.
14 S/2001/1287.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil note avec satisfaction que, malgré les problèmes de sécurité, l'Organi-sation des Nations Unies, ainsi que les mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge, et les organisations non gouvernementales, continuent de fournir à toutes les régions de la Somalie une aide humanitaire et une aide au développement 11 condamne les attentats commis contre le personnel humanitaire et lance un appel à toutes les parties présentes en Somalie pour qu'elles respectent pleinement la sécurité du personnel des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des organisations non gouvernementales, et pour qu'elles garantissent leur liberté totale de mouvement et d'accès dans toute la Somalie.
«Le Conseil attache de l'importance à la volonté du Gouvernement national de transition et des diverses autorités locales de Somalie de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies de façon à créer un environnement favorable à l'assistance humanitaire et en faveur du développement, et se félicite des activités actuelles de consolidation de la paix des organismes des Nations Unies dans le pays. Le Conseil constate que le personnel des Nations Unies, des mouvements de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge et des organisations non gouvernementales peut déjà accéder en sécurité à un certain nombre de régions dans le nord, le centre et le sud de la Somalie, conformément au rapport du Secrétaire général.
« Le Conseil prend note de la recommandation du Secrétaire général selon laquelle la communauté internationale doit accroître ses programmes d'aide à la Somalie de manière créative et novatrice, partout où la situation en matière de sécurité l'autorise, notamment en s'efforçant davantage de tirer le meilleur parti des dividendes de la paix dans le cadre d'une assistance ciblée. Le Conseil réaffirme qu'une mission complète de consolidation de la paix après le conflit devrait être déployée dès que les conditions de sécurité le permettront.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de faire appel le plus largement possible, de toute urgence et compte tenu des circonstances, à son Représentant, en étroite coopération avec le Coordonnateur résident des Nations Unies en Somalie, pour coordonner les activités de consolidation de la paix en cours et pour organiser leur élargissement progressif y compris le renforcement des effectifs de façon cohérente et conformément aux arrangements en matière de sécurité. Les activités préparatoires menées sur le terrain en vue d'une vaste mission de consolidation de la paix devraient tenir compte des éléments ci-après sans négliger les autres propositions concernant les activités de consolidation de la paix après un conflit :
« a) Consolidation de la paix fondée sur les collectivités locales ;
« b) Désarmement, démobilisation, réadaptation et réinsertion des milices, en particulier des enfants soldats ;
« c) Évaluation du commerce illicite et du trafic d'armes légères et lutte contre ces activités ;
« d) Formation de la police en vue d'établir dans toute la Somalie des normes uniformes en matière d'application de la loi ;
« e) Projets à impact rapide visant à améliorer la sécurité ;
«j) Mesures visant à favoriser la participation des femmes à tous les niveaux de la consolidation de la paix;
«g) Mesures visant à favoriser le dialogue sur les questions humanitaires et de déve-
loppement, y compris le règlement des litiges fonciers au niveau local; Éducation et préventif:in en matière de sida
« h)
« Le Conseil prie le Secrétaire général de créer sans plus tarder un fonds d'affectation spéciale pour la consolidation de la paix en Somalie destiné à financer les activités préparatoires sur le terrain en vue d'une vaste mission de consolidation de la paix et à compléter l'Appel global interinstitutions des Nations Unies, conformément à ce qu'il envisage dans
10
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
son rapport du 19 décembre 20002 et à ce qu'indique le Président du Conseil de sécurité dans ses déclarations du 11 janvier 20011 et du 31 octobre 20014, et invite les donateurs à se manifester et à faire des contributions dès le début des opérations.
«Affirmant sa volonté résolue d'apporter un appui concret au système des Nations Unies dans son approche progressive de la consolidation de la paix en Somalie dans l'esprit de la présente déclaration, le Conseil approuve l'envoi dans la région d'une mission de travail d'un niveau approprié, composée de membres intéressés du Conseil et de fonctionnaires du Secrétariat. Il encourage le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie et l'équipe de pays des Nations Unies pour la Somalie à faciliter cette initiative et à y contribuer. Il se déclare résolu à examiner, sur la base du rapport que présentera la mission et du prochain rapport du Secrétaire général, par quels autres moyens concrets et effectifs il pourrait apporter un soutien global aux efforts de paix en Somalie.
«Le Conseil approuve la création du Groupe de contact sur la Somalie qui exercera son activité à Nairobi et à New York 11 invite l'antenne de Nairobi du Groupe de contact, entre autres à oeuvrer en faveur de l'achèvement du processus de paix d'Arta, notamment dans le cadre de l'initiative susmentionnée de l'Autorité intergouvernementale pour le développement ; d'appuyer l'exécution du programme pilote de consolidation de la paix décrit ci-dessus ; et d'élaborer des moyens pratiques de faciliter l'échange d'informations en mettant à contribution divers acteurs de la région, y compris la communauté des organisations non gouvernementales. Le Conseil souligne en outre que l'antenne de New York du Groupe de contact devrait avoir pour principal objectif de soutenir l'action du secrétariat en faveur de la Somalie en veillant à ce que la situation de ce pays soit dûment examinée par l'Organisation des Nations Unies.
« Le Conseil se félicite de la nomination de M. Winston A. Tubman en tant que Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie et de son entrée en fonctions à Nairobi, en avril 2002. Il remercie le précédent Représentant, M. David Stephen, de s'être inlassablement employé pendant quatre ans à soutenir la réconciliation nationale en Somalie.
«Le Conseil prie le Secrétaire général de traiter de façon complète, dans le rapport qu'il présentera le 30 juin 2002, les demandes énoncées dans la présente déclaration.
« Le Conseil demeure saisi de la question »
À sa 4524e séance, le 3 mai 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Somalie ».
Résolution 1407 (2002) du 3 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions concernant la situation en Somalie, en particulier la résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992,
Rappelant également la déclaration faite par son Président le 28 mars 200211,
Prenant note avec une vive préoccupation des flux continus d'armes et de munitions qui arrivent en Somalie en provenance d'autres pays et contribuent à mettre en péril la paix et la sécurité et à compromettre les efforts politiques de réconciliation nationale en Somalie,
Se félicitant de la visite que le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 (ci-après dénommé « le Comité ») doit effectuer en Somalie et dans les États de la région en juin 2002, et attendant avec intérêt son rapport sur cette visite,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
11
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l`r janvier 2001 au 31 juillet 2002
1. Prie le Secrétaire général de constituer, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la présente résolution, en préparation de la création d'un groupe d'experts, une équipe d'experts composée de deux membres pour une période de trente jours, chargée de présenter au Comité un plan d'action énonçant en détail les ressources et compétences dont le groupe d'experts aura besoin pour produire des informations indépendantes sur les violations et pour améliorer l'application de l'embargo sur les amies et les équipements militaires décrété au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992) [ci-après dénommé « l'embargo sur les aimes »], notamment en menant les activités suivantes :
Enquêter sur les violations de l'embargo sur les armes, y compris les voies d'accès terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie, en particulier en approchant toutes les sources susceptibles de fournir des informations sur ces violations, notamment les États intéressés, les organisations intergouvernementales et les organismes internationaux de coopération en matière de police et de justice, les organisations non gouvernementales, les établissements et intermédiaires financiers, les autres sociétés de courtage, les compagnies aériennes et les autorités chargées de l'aviation civile, les membres du Gouvernement national de transition, les autorités locales, les dirigeants politiques et les chefs traditionnels, les membres de la société civile et les milieux d'affaires ;
Fournir des informations détaillées dans les domaines techniques ayant un rapport avec les violations ainsi qu'avec la mise en oeuvre de l'embargo sur les aimes sous ses divers aspects ;
Mener des recherches sur le terrain, là où cela est possible, en Somalie, dans les États voisins de la Somalie et dans d'autres États, selon qu'il conviendra;
Évaluer la capacité des États de la région à faire pleinement respecter l'embargo sur les armes, notamment en examinant leurs régimes de douane et de contrôle des frontières ;
Formuler des recommandations sur les mesures pratiques qu'on pourrait prendre pour faire encore mieux respecter l'embargo sur les armes ;
2. Prie le Président du Comité de communiquer le rapport de l'équipe d'experts, dans les deux semaines suivant sa réception, au Conseil de sécurité pour que celui-ci l'examine ;
3. Se déclare déterminé à examiner les conclusions des experts et du Président du Comité et à prendre de nouvelles mesures comme suite à la déclaration faite par le Président du Conseil le 28 mars 200211 et au paragraphe 1 ci-dessus avant la fin de juillet 2002 ;
4. Prie tous les États ainsi que le Gouvernement national de transition et les autorités locales en Somalie de coopérer sans réserve avec le Président du Comité et l'équipe d'experts dans leur recherche d'informations en application de la présente résolution, notamment en facilitant leurs visites sur tous les sites et auprès de tous les acteurs concernés et en leur assurant un plein accès aux responsables gouvernementaux et aux dossiers qu'ils pourraient demander à voir;
5. Demande instamment à toutes les autres personnes et entités approchées par le Président du Comité ou l'équipe d'experts, notamment aux dirigeants politiques et aux chefs traditionnels, aux membres de la société civile et des milieux d'affaires, aux établissements et intermédiaires financiers, aux autres sociétés de courtage, aux compagnies aériennes et aux autorités chargées de l'aviation civile, aux organisations non gouvernementales, aux organisations intergouvernementales et aux organismes internationaux chargés de la coopération en matière de police et de justice, d'apporter leur entière coopération au Président et aux experts en leur fournissant les informations pertinentes et en facilitant leurs enquêtes ;
6. Prie le Président du Comité et l'équipe d'experts d'aviser le Conseil sans délai, par l'intermédiaire du Comité, de tout défaut de coopération de la part des autorités et entités mentionnées ci-dessus ;
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janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
7. Prie le Secrétaire général de s'attaquer énergiquement, en fournissant une assistance technique au Gouvernement national de transition, aux autorités locales et aux dirigeants traditionnels civils et religieux, et en coopérant avec eux, à renforcer l'infrastructure administrative et judiciaire sur l'ensemble du territoire somalien et à contribuer ainsi à la surveillance et à la mise en oeuvre de l'embargo sur les armes, conformément à la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 28 mars 2002, et invite tous les acteurs de l'action humanitaire et du développement à favoriser et faciliter de façon coordonnée la réalisation de cet objectif dans le cadre de leurs programmes d'aide à la Somalie;
8. Prie tous les États de présenter au Comité, au plus tard soixante jours à partir de la date de l'adoption de la présente résolution, et par la suite selon un calendrier établi par le Comité, un rapport sur les mesures qu'ils auront mises en place pour assurer le respect effectif et intégral de l'embargo sur les armes et pour compléter les mesures qu'aura prises le Conseil conformément au paragraphe 3 ci-dessus ;
9. Demande à tous les États, en particulier ceux de la région, de fournir au Comité toutes les informations dont ils disposent sur les violations de l'embargo sur les armes ;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 452'f séance.
Décisions
À sa 4565e séance, tenue à huis clos le 3 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, confonnément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4565` séance, tenue à huis clos le 3 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Somalie".
«Le Président a, avec l'assentiment des membres du Conseil, invité M. Winston A. Tubman, Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie, à participer à la discussion sur la question, conformément à l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Le Conseil a entendu un exposé de M. Tubman.
« Les membres du Conseil ont eu avec M. Tubman une discussion constructive. »
À sa 4580e séance, le 22 juillet 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
«La situation en Somalie
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Somalie (S/2002/709) ».
Résolution 1425 (2002) du 22 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures concernant la situation en Somalie, en particulier pour ce qui est de l'embargo sur les armes et les équipements militaires décrété par le paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 (ci-après dénommé « l'embargo sur les armes »), la résolution 1407 (2002) du 3 mai 2002, et la déclaration de son Président du 28 mars 200211,
Prenant note avec une vive préoccupation des flux continus d'armes et de munitions qui arrivent en Somalie et transitent par celle-ci en provenance de sources extérieures au pays, en violation de l'embargo sur les aimes, ce qui contribue à mettre gravement en péril la paix et la sécurité et à compromettre les efforts politiques de réconciliation nationale en Somalie,
Engageant une fois de plus tous les États et les autres parties intéressées à respecter scrupuleusement l'embargo sur les armes et réaffirmant qu'aucun État, en particulier les États de
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
la région, ne devrait s'immiscer dans les affaires intérieures de la Somalie, cette ingérence ne pouvant que déstabiliser davantage le pays, contribuer à un climat de crainte, avoir un effet néfaste sur la situation des droits de l'homme et compromettre la souveraineté, l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et l'unité de la Somalie,
Soulignant le rôle de l'Autorité intergouvernementale pour le développement, en particulier les États de première ligne (Djibouti, Éthiopie et Kenya) dans l'instauration d'une paix durable en Somalie, et exprimant son appui et son espoir que la conférence de réconciliation nationale pour la Somalie, qui doit se tenir à Nairobi, progressera sans retard, avec la participation pragmatique et axée sur les résultats des États de première ligne,
Accueillant favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 27 juin 200215 et le rapport de l'équipe d'experts désignée par le Secrétaireéng énonçant en détail les ressources et compétences dont un groupe d'experts aura besoin pour produire des informations indépendantes sur les violations et pour améliorer l'application de l'embargo sur les armes, conformément à la résolution 1407 (2002),
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Souligne que l'embargo sur les armes à l'encontre de la Somalie interdit le financement de toutes les acquisitions et livraisons d'armes et d'équipements militaires ;
2. Décide que l'embargo sur les armes interdit la fourniture directe ou indirecte à la Somalie de conseils techniques, d'aide financière et autres, et de formation liée à des activités militaires ;
3. Prie le Secrétaire général de constituer, dans un délai d'un mois à compter de l'adoption de la présente résolution, en consultation avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) du 24 avril 1992 (ci-après dénommé « le Comité »), un groupe d'experts composé de trois membres qui sera installé à Nairobi pour une période de six mois, sera chargé de produire des informations indépendantes sur les violations de l'embargo sur les amies à titre de progrès dans l'application et le renforcement de l'embargo, et aura le mandat suivant :
Enquêter sur les violations de l'embargo sur les armes, y compris les voies d'accès terrestres, aériennes et maritimes à la Somalie, en particulier en approchant toutes les sources susceptibles de fournir des informations sur ces violations, notamment les États intéressés, les organisations intergouvernementales et les organismes internationaux de coopération en matière de police et de justice, les organisations non gouvernementales, les établissements et intermédiaires financiers, les autres sociétés de courtage, les compagnies aériennes et les autorités chargées de l'aviation civile, les membres du Gouvernement national de transition, les autorités locales, les dirigeants politiques et les chefs traditionnels, les membres de la société civile et les milieux d'affaires ;
Fournir des informations détaillées dans les domaines techniques ayant un rapport avec les violations ainsi qu'avec les mesures visant à faire respecter et à renforcer l'embargo sur les armes, sous ses divers aspects ;
Mener des recherches sur le terrain, là où cela est possible, en Somalie, dans les États voisins de la Somalie et dans d'autres États, selon qu'il conviendra;
Évaluer la capacité des États de la région de faire pleinement respecter l'embargo sur les armes, notamment en examinant leur régime de douane et de contrôle des frontières ;
is
16
S/2002/709.
S/2002/722, annexe.
14
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Formuler des recommandations sur les initiatives et mesures pratiques qui pourraient être prises pour faire respecter et renforcer l'embargo sur les armes ;
4. Prie également le Secrétaire général de veiller à ce que le Groupe d'experts possède et puisse s'adjoindre des compétences suffisantes dans les domaines de l'armement et de son financement, de l'aviation civile, des transports maritimes et des affaires régionales, notamment une connaissance spécialisée de la Somalie, conformément aux ressources nécessaires et aux arrangements administratifs et financiers énoncés dans le rapport de l'équipe d'experts demandé par la résolution 1407 (2002) ;
5. Prie le Groupe d'experts de tenir pleinement compte, dans l'exécution de son mandat, des recommandations contenues dans le rapport de l'équipe d'experts demandé par la résolution 1407 (2002), notamment pour ce qui est des arrangements de coopération, de la méthode et des questions liées au renforcement de l'embargo sur les armes ;
6. Prie tous les États ainsi que le Gouvernement national de transition et les autorités locales de Somalie de coopérer sans réserve avec le Groupe d'experts dans sa recherche d'informations en application de la présente résolution, notamment en facilitant ses visites sur tous les sites et auprès de tous les acteurs concernés et en lui assurant un plein accès aux responsables officiels et aux dossiers qu'il pourrait demander à voir;
7. Demande de nouveau à tous les États, en particulier les États de la région, de communiquer au Comité tous les renseignements dont ils disposent au sujet des violations de l'embargo sur les armes ;
8. Demande instamment à toutes les autres personnes et entités approchées par le Groupe d'experts, notamment aux dirigeants politiques et aux chefs traditionnels, aux membres de la société civile et des milieux d'affaires, aux établissements et intermédiaires financiers, aux autres sociétés de courtage, aux compagnies aériennes et aux autorités chargées de l'aviation civile, aux organisations non gouvernementales, aux organisations intergouvernementales et aux organismes internationaux chargés de la coopération en matière de police et de justice, d'apporter leur entière coopération au Groupe d'experts en lui fournissant les informations pertinentes et en facilitant ses enquêtes;
9. Prie le Groupe d'experts de l'aviser sans délai, par l'intermédiaire du Comité, de tout défaut de coopération de la part des États, autorités, particuliers et entités visés aux paragraphes 6 et 8 ci-dessus ;
10. Demande au Groupe d'experts d'informer le Président du Comité en vue de sa mission dans la région, prévue pour octobre 2002, et de faire un exposé oral au Conseil, par l'intermédiaire du Comité, en novembre 2002 ;
11. Prie le Groupe d'experts de soumettre à son examen, par l'intermédiaire du Comité, un rapport final à la fin de son mandat ;
12. Prie le Président du Comité de soumettre à son examen, dans les deux semaines suivant sa réception, le rapport du Groupe d'experts;
13. Se déclare résolu à examiner le rapport du Groupe d'experts et toute proposition concernant des mesures de suivi et toute recommandation au sujet de mesures pratiques susceptibles de renforcer l'embargo sur les armes ;
14. Prie le Secrétaire général de faire figurer dans son prochain rapport, qui doit être présenté le 31 octobre 2002, une mise à jour sur :
Les activités menées pour coordonner les initiatives de consolidation de la paix en cours et pour organiser leur élargissement progressif; ainsi que sur les activités préparatoires menées sur le terrain en vue d'une vaste mission de consolidation de la paix dès que la situation en matière de sécurité le permettra, conformément à la déclaration de son Président en date du 28 mars 200211;
15
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le janvier 2001 au 31 juillet 2002
L'assistance et la coopération techniques visant à renforcer les capacités administratives et judiciaires dans toute la Somalie afin de contribuer à la surveillance de l'embargo sur les armes et d'assurer sa pleine application, conformément à la déclaration de son Président en date du 28 mars 2002 et à sa résolution 1407 (2002);
La communication de rapports des États Membres au Comité au sujet des mesures qu'ils ont mises en place pour assurer l'application intégrale et effective de l'embargo sur les armes, conformément à la résolution 1407 (2002) ;
15. Prie également le Secrétaire général d'inviter les États Membres à verser des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Somalie, tout en saluant les contributions déjà annoncées, ainsi que d'assurer une bonne coordination entre les organismes des Nations Unies intéressés à l'exécution des tâches prescrites par la déclaration de son Président en date du 28 mars 2002 ;
16. Demande aux États Membres de contribuer aux activités des Nations Unies en faveur de la Somalie, notamment en répondant à l'Appel global interinstitutions des Nations Unies pour 2002;
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4580e séance
QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE
A.
La situation en Croatie
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993 et de 1995 à 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 4256e séance, le 12 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Croatie
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/2000/1251) ».
Résolution 1335 (2001) du 12 janvier 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1305 (2000) du 21 juin 2000 et 1307 (2000) du 13 juillet 2000,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 29 décembre 2000 sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka17,
17
S/2000/1251.
16
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Rappelant également la lettre, en date du 22 décembre 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République fédérale de Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies'', et la lettre, en date du 5 janvier 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies 19 au sujet du différend concernant Prevlaka,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières intemationalement
reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, en particulier de l'article premier, ainsi que de l'article 3 dans lequel est réaffirmé l'accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu'ile de Prevlaka,
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la Mission est demeurée stable et calme,
Se déclarant une fois de plus préoccupé par la persistance du non-respect du régime de démilitarisation, notamment les restrictions à la liberté de circulation des observateurs militaires des Nations Unies,
Notant avec satisfaction que l'ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie dans la zone démilitarisée continue à faciliter la circulation à des fins civiles et 'commerciales, dans les deux sens et sans provoquer d'incidents sur le plan de la sécurité, et qu'elle reste une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de ces ouvertures pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d'aboutir à la normalisation de leurs relations,
Accueillant avec satisfaction la volonté des Gouvernements démocratiques de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie, exprimée par le Premier Ministre du Gouvernement fédéral de la République fédérale de Yougoslavie"' et par le Ministre des affaires étrangères de la Croatie'', de reprendre dès que possible les pourparlers bilatéraux sur le différend concernant Prevlaka en application de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199621, ce qui mettrait un terme à une longue période d'absence de progrès notables sur la question,
Constatant avec préoccupation que les parties tardent à entreprendre un programme complet de déminage,
Notant avec satisfaction le rôle joué par la Mission et notant également que la présence d'observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlalca,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199422 et la déclaration de son Président en date du 9 février 200e,
1$
S/2000/1235. 19 S/2001/13.
20
S/24476, annexe.
21 Voir S/1996/706 et S/1996/744.
22 Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe. 23 S/PRST/2000/4.
17
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l'Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l'action de prévention et de lutte contre le VIU/sida et d'autres maladies transmissibles,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 juillet 2001 la démilitarisation de la presqu'ile de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 199524;
2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de prendre de nouvelles mesures pour réduire les tensions et améliorer les conditions de sécurité dans la région, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation;
3. Engage les parties à reprendre dès que possible les pourparlers sur le différend concernant Prevlaka, et les encourage à appliquer les recommandations et les options concernant l'instauration de mesures de renforcement de la confiance qui leur ont été présentées conformément à la demande formulée dans sa résolution 1252 (1999), en vue notamment de faciliter encore la libre circulation de la population civile, et prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur la question d'ici au 15 avril 2001;
4. Demande une fois encore aux parties d'honorer leurs engagements réciproques et d'appliquer pleinement l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie21, et souligne en particulier qu'il importe qu'elles honorent rapidement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord;
5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l'état d'avancement de leurs négociations bilatérales ;
6. Demande à nouveau aux parties d'entreprendre un programme complet de déminage dans les champs de mines identifiés dans la zone de responsabilité de la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka;
7. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) et prorogée par sa résolution 1305 (2000), de coopérer pleinement ;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 42562 séance.
Décision
À sa 434e séance, le 11 juillet 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Croatie
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/2001/661) ».
24
S/1995/1028.
18
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1362 (2001) du 11 juillet 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001 et 1357 (2001) du 21 juin 2001,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 3 juillet 2001 sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka25,
Rappelant la lettre, en date du 3 juillet 2001, adressée à son Président par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République fédérale de Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies et la lettre, en date du 9 juillet 2001, adressée à son Prési-
dent par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies27 au sujet du différend concernant Prevlaka,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationalement
reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie20, en particulier de l'article premier, ainsi que de l'article 3 dans lequel est réaffirmé l'accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, et de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199621,
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la Mission est demeurée stable et calme malgré la persistance du non-respect du régime de démilitarisation, y commis des restrictions à la liberté de circulation des observateurs militaires des Nations Unies,
Notant avec satisfaction que l'ouverture de points de passage entre la Croatie et la République fédérale de Yougoslavie dans la zone démilitarisée continue à faciliter la circulation à des fins civiles et commerciales, dans les deux sens et sans provoquer d'incidents sur le plan de la sécurité, et qu'elle reste une importante mesure de confiance tendant à la normalisation des relations entre les deux parties, et engageant instamment celles-ci à tirer parti de ces ouvertures pour instaurer de nouvelles mesures de confiance en vue d'aboutir à la normalisation de leurs relations,
Se félicitant de la Déclaration conjointe des Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie publiée à Verbania (Italie) le 8 juin 200128, par laquelle ils s'engagent à normaliser les relations bilatérales entre leurs pays, en s'attachant en particulier à faciliter la libre circulation des personnes, des biens et des idées, et à appliquer les accords bilatéraux déjà signés,
Notant avec satisfaction le rôle joué par la Mission et notant que la présence d'observateurs militaires des Nations Unies demeure indispensable pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
25 S/2001/661. 26 S/2001/668. 27 S/2001/680. 28
S/2001/617, annexe.
19
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199422 et la déclaration de son Président en date du 9 février 200023,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l'Organisation des Nations Unies déploie, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la question de l'action de prévention et de lutte contre le V1H/sida et d'autres maladies transmissibles,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 janvier 2002 la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995, et prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte au besoin de la question;
2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation ;
3. Se félicite de la reprise des pourparlers entre les Gouvernements croate et yougoslave, et invite instamment les parties à poursuivre les négociations en vue d'honorer promptement et de bonne foi leur engagement de parvenir à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie2I ;
4. Encourage les parties à examiner toute mesure de nature à instaurer la confiance, y compris les options mises à leur disposition au titre de la résolution 1252 (1999), qui pourraient faciliter le règlement du différend concernant Prevlaka ;
5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins deux fois par mois, de l'état d'avancement de leurs négociations bilatérales ;
6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation, qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) et prorogée par sa résolution 1357 (2001), de coopérer pleinement ;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4346' séance.
Décisions
Le 17 septembre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra129 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 septembre 2001 concernant votre intention de nommer le colonel Rodolfo Sergio Mujica (Argentine) aux fonctions de chef du Groupe d'observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka3° a été portée à l'attention des membres du Conseil qui approuvent l'intention dont vous faites état dans cette lettre. »
À sa 4448e séance, le 15 janvier 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
29
3°
S/2001/873.
S/2001/872.
20
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
«La situation en Croatie
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/2002/1) ».
Résolution 1387 (2002) du 15 janvier 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier les résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001, 1357 (2001) du 21 juin 2001 et 1362 (2001) du 11 juillet 2001,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 janvier 2002 sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka31,
Rappelant la lettre, en date du 28 décembre 2001, adressée à son Président par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la République fédérale de Yougoslavie auprès de l'Organisation des Nations Unies", et la lettre, en date du 7 janvier 2002, adressée à son Président par le Représentant permanent de la République de Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies33 au sujet du différend concernant Prevlaka,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières inmationalement
reconnues,
Prenant note à nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie20, en particulier de l'article premier, ainsi que de l'article 3 dans lequel est réaffirmé l'accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, et de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199621,
Notant avec satisfaction que la situation générale (ling la zone de responsabilité de la Mission est demeurée stable et calme, et encouragé par l'Accord conclu par les deux parties, portant création d'une commission inter-États de la frontière commune,
Saluant le rôle joué par la Mission et notant que la présence d'observateurs militaires des Nations Unies demeure importante pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994n et la déclaration de son Président en date du 9 février 2000,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier jusqu'au 15 juillet 2002 la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995, et prie le Secrétaire général de continuer à lui rendre compte au besoin de la question;
31
S/2002/1.
32 S/2001/1301. 33 S/2002/29. |
21 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
2. Demande à nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation ;
3. Se félicite de la poursuite de la normalisation des relations entre les Gouvernements croate et yougoslave, et de la création d'une commission inter-États de la frontière commune, et invite instamment les parties à accélérer la recherche d'un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie2I ;
4. Encourage les parties à examiner toute mesure de nature à instaurer la confiance, y compris les options mises à leur disposition au titre de la résolution 1252 (1999), qui pourraient faciliter le règlement du différend concernant Prevlaka ;
5. Prie les parties de continuer à rendre compte au Secrétaire général, au moins tous les deux mois, de l'état d'avancement de leurs négociations bilatérales et des premiers travaux de la Commission inter-États de la frontière commune ;
6. Prie les observateurs militaires des Nations Unies et la Force multinationale de stabilisation qu'il a autorisée par sa résolution 1088 (1996) et prorogée par sa résolution 1357 (2001), de coopérer pleinement;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 444e séance.
Décision
À sa 45745 séance, le 12 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Croatie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée
« La situation en Croatie
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka (S/2002/713) ».
Résolution 1424 (2002) du 12 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier ses résolutions 779 (1992) du 6 octobre 1992, 981 (1995) du 31 mars 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1147 (1998) du 13 janvier 1998, 1183 (1998) du 15 juillet 1998, 1222 (1999) du 15 janvier 1999, 1252 (1999) du 15 juillet 1999, 1285 (2000) du 13 janvier 2000, 1307 (2000) du 13 juillet 2000, 1335 (2001) du 12 janvier 2001, 1357 (2001) du 21 juin 2001, 1362 (2001) du 11 juillet 2001 et 1387 (2002) du 15 janvier 2002,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 28 juin 2002 sur la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka34,
Réaffirmant une fois encore son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie à l'intérieur de ses frontières internationalement
reconnues,
Prenant note de nouveau de la Déclaration commune signée à Genève le 30 septembre 1992 par les Présidents de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie20, en
34
S/2002/713.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
particulier de l'article premier, ainsi que de l'article 3 dans lequel est réaffirmé l'accord des parties au sujet de la démilitarisation de la presqu'île de Prevlaka, et de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie en date du 23 août 199621,
Notant avec satisfaction que la situation générale dans la zone de responsabilité de la Mission est demeurée stable et calme, et encouragé par les progrès réalisés par les parties dans la normalisation de leurs relations bilatérales,
Saluant le rôle joué par la Mission et notant que la présence d'observateurs militaires des Nations Unies demeure importante pour maintenir des conditions propices à un règlement négocié du différend concernant Prevlaka,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 199422 et la déclaration de son Président en date du 9 février 2000n,
1. Autorise les observateurs militaires des Nations Unies à continuer de vérifier la démilitarisation de la presqu'ile de Prevlaka, conformément à ses résolutions 779 (1992) et 981 (1995) et aux paragraphes 19 et 20 du rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 1995'4, jusqu'au 15 octobre 2002, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte avant cette date, selon qu'il conviendra ;
2. Demande de nouveau aux parties de mettre un terme à toutes les violations du régime de démilitarisation dans les zones désignées par les Nations Unies, de coopérer pleinement avec les observateurs militaires des Nations Unies et de garantir leur sécurité et leur entière liberté de circulation ;
3. Se félicite des progrès qui continuent d'être faits dans la normalisation des relations entre les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que de la création de la Commission inter-États de la frontière commune, invite instamment les parties à accélérer la recherche d'un règlement négocié du différend concernant Prevlaka conformément à l'article 4 de l'Accord portant normalisation des relations entre la République de Croatie et la République fédérale de Yougoslavie21, et se déclare décidé à réexaminer la durée de l'autorisation accordée au paragraphe 1 ci-dessus au cas où les parties l'informeraient qu'elles ont conclu un accord, comme il est prévu à la section V du rapport du Secrétaire général en date du 28 juin 200234;
4. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4574e séance.
B. |
Questions concernant la situation au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4258e séance, le 18 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Suède et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4277' séance, le 13 février 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Suède et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4286' séance, tenue à huis clos le 6 mars 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4286e séance, tenue à huis clos le 6 mars 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité".
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a adressé une invitation à M. loran Z die, Premier Ministre de la République fédérale de Yougoslavie, ainsi qu'aux représentants de l'Allemagne, de l'Argentine, de la Bulgarie, du Canada, de la Grèce, de la Hongrie, de l'Italie, du Japon, de la Pologne, du Portugal, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Slovénie, de la Suède et de la Turquie.
« Conformément à l'accord auquel le Conseil était parvenu lors de ses consultations antérieures, et avec l'assentiment de ce dernier, le Président a invité l'Observateur permanent de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la discussion sans droit de vote.
« Conformément à l'accord auquel le Conseil était parvenu lors de ses consultations antérieures, et avec l'assentiment de ce dernier, le Président a adressé une invitation, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, à M. Richard Wyatt, Chargé d'affaires par intérim de la délégation de la Conunission européenne auprès de l'Organi-sation des Nations Unies.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec le Premier Ministre de la République fédérale de Yougoslavie. »
À sa 4296' séance, le 16 mars 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de la Bulgarie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Suède, de la Turquie et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2001/218) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hans Haekkerup, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4298' séance, le 16 mars 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2001/218) ».
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consed5 :
« Le Conseil de sécurité remercie le Représentant spécial du Secrétaire général de son exposé sur l'état d'avancement de l'application de sa résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999.
« Le Conseil félicite le Représentant spécial et le commandant de la Force de paix au Kosovo des efforts qu'ils ne cessent de déployer pour appliquer pleinement la résolution 1244 (1999) dans des circonstances difficiles, et prend note avec satisfaction des domaines de travail prioritaires qu'a fixés le Représentant spécial.
«Le Conseil accueille avec satisfaction la création d'un groupe de travail, relevant du Représentant spécial, qui a pour tâche de mettre en place le cadre juridique des institutions provisoires pour une auto-administration autonome et démocratique du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), et insiste sur le fait que tous les groupes ethniques doivent y être représentés. Il souligne que le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie doit être tenu au courant de ses travaux. 11 invite toutes les parties à appuyer les efforts que déploie la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo pour construire une société démocratique muhiethnique stable au Kosovo et créer des conditions propres à la tenue d'élections dans l'ensemble du Kosovo. Il souligne l'importance des diverses mesures qui sont prises en vue de ces élections : mise en place du cadre juridique, en particulier définition des fonctions et attributions des organes élus; établissement d'un registre électoral global qui devrait comprendre les réfugiés et les personnes déplacées; pleine participation de toutes les communautés au scrutin ; et création des conditions requises pour que le vote ait lieu en toute sécurité.
«Le Conseil se félicite des contacts étroits entre le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie, la Mission et la Force de paix, en particulier des mesures qui ont été prises en vue d'ouvrir un bureau de la Mission à Belgrade, qui facilitera les consultations. Il souligne l'importance de véritables consultations entre les dirigeants politiques du Kosovo et le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie.
«Le Conseil demande qu'il soit mis fin à tous les actes de violence au Kosovo, en particulier à ceux qui sont motivés par des considérations ethniques, et invite instamment tous les dirigeants politiques du Kosovo à condamner ces actes et à redoubler d'efforts en vue d'instaurer la tolérance interethnique, Il réaffirme la nécessité de résoudre le problème des disparus et des détenus, et note que cela contribuerait beaucoup à créer un climat de confiance. Il prend note avec satisfaction des premières mesures que le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie a prises à cet égard.
« Le Conseil est préoccupé par les problèmes de sécurité créés, dans certaines agglomérations du sud de la Serbie, par les actes de violence commis par des groupes armés d'Albanais de souche. Il se félicite de l'accord de cessez-le-feu signé le 12 mars 2001 et demande qu'il soit strictement respecté. Il souligne que cette crise ne pourra être pacifiquement réglée que par la voie de consultations sérieuses. Il félicite les autorités de la République fédérale de Yougoslavie et de la Serbie de la retenue dont elles font preuve. Il prend note avec satisfaction du plan du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie pour le sud de la Serbie et appuie l'initiative qu'il a prise en vue de trouver une solution pacifique durable par voie de consultations et au moyen de mesures de nature à créer un climat de confiance. Il exprime l'opinion que l'application immédiate de ces mesures contribuerait beaucoup à un règlement pacifique et souligne qu'il importe que la communauté internationale apporte son appui politique et financier à ce processus.
ss S/PRST/2001/8.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil accueille avec satisfaction la décision qu'a prise l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord d'autoriser le commandant de la Force de paix au Kosovo à permettre le retour limité des forces de la République fédérale de Yougoslavie dans la zone de sécurité terrestre telle qu'elle est définie dans l'Accord militaire technique signé à Kumanovo (ex-République yougoslave de Macédoine) le 9 juin 1999, visé à l'annexe II de la résolution 1244 (1999), en tant que première étape d'une réduction progressive et sous condition de la zone de sécurité terrestre.
« Le Conseil réaffirme son appui à l'ex-République yougoslave de Macédoine, conformément à la déclaration faite par son Président le 7 mars 200136. Il condamne fermement les actes de violence extrémiste qui continuent d'être commis dans certaines régions de l'ex-République yougoslave de Macédoine avec un appui extérieur et mettent en péril la stabilité et la sécurité de la région tout entière, et souligne qu'il importe de sauvegarder l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de tous les autres États de la région. Il appuie les efforts que déploie le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine pour coopérer avec l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et d'autres organisations internationales en vue de mettre un terme à cette violence dans le respect de la légalité.
«Le Conseil restera activement saisi de la question. »
À sa 4309e séance, le 9 avril 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Suède et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998),1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Le 15 mai 2001, Le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général" :
« J'ai l'honneur de vous informer qu'à l'issue de consultations plénières, et compte tenu des vues de votre Représentant spécial et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, M. Hans Haekkerup, les membres du Conseil de sécurité ont convenu d'envoyer au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), du 15 au 19 juin 2001, une mission chargée d'appuyer l'application de la résolution 1244 (1999).
« Les membres du Conseil ont aussi convenu du mandat de la mission du Conseil de sécurité (voir annexe). M. Anwarul Karim Chowdhury, Représentant permanent du Bangladesh auprès de l'Organisation des Nations Unies et Président du Conseil de sécurité pour le mois de juin 2001, dirigera cette mission. Je vous informerai sous peu de la composition de la mission.
« Je vous serais obligé de bien vouloir demander au Secrétariat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter le travail de la mission. »
36
37
S/PRST/2001/7.
S/2001/482.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Annexe
« Mandat de la mission du Conseil de sécurité au Kosovo
« Trouver les moyens de renforcer l'appui en faveur de l'application de la résolution 1244 (1999).
«Dans ce contexte, observer les modalités de fonctionnement de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et la situation sur le terrain, y compris les problèmes difficiles auxquels elle doit faire face, et rendre compte de ses conclusions au Conseil de sécurité.
« À cet égard, examiner l'impact de la situation régionale sur les activités de la Mission.
« Faire clairement comprendre aux responsables locaux et à tous les autres intéressés la nécessité de s'opposer à toutes les formes de violence; de condamner les activités extrémistes et terroristes; d'assurer la sécurité et l'ordre publics; de promouvoir la stabilité, la sûreté et la sécurité ; de favoriser la réconciliation et l'intégration interethniques; d'appuyer l'application intégrale et effective de la résolution 1244 (1999); et de coopérer pleinement avec la Mission à cet effet.
«Dresser le bilan de l'application des interdictions imposées par le Conseil de sécurité dans sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998. »
À sa 4331e séance, le 19 juin 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Présentation du rapport de la mission du Conseil de sécurité au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) ».
À sa 4335e séance, le 22 juin 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de la Suède et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2001/565)
« Rapport de la mission du Conseil de sécurité sur l'application de la résolution 1244 (1999) du Conseil (S/2001/600) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4350` séance, le 26 juillet 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Belgique et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4359' séance, le 28 août 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la Yougoslavie à participer, sans
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4387` séance, le 5 octobre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de la Belgique et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) [S/2001/926 et Add.1] ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hans Haekkerup, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4388e séance, le 5 octobre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998) , Conseil de sécurité
1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission intérimaire des Nations Unies au Kosovo (MINUK) [S/2001/926 et Add.1] ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
«Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire généra139 et félicite le Représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la Force de paix au Kosovo des efforts qu'ils déploient pour appliquer pleinement la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999.
« Le Conseil se félicite des élections qui doivent se tenir le 17 novembre 200 1 car elles serviront de base à l'établissement d'institutions d'auto-administration démocratiques, comme il est spécifié dans le Cadre constitutionnel pour l'auto-administration provisoire, en vertu duquel le peuple du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) pourra jouir d'une autonomie substantielle conformément à la résolution 1244 (1999). Il souligne la responsabilité qu'ont les dirigeants élus du Kosovo d'appliquer intégralement les dispositions de la résolution 1244 (1999) relatives au statut final. Il réaffirme son engagement en faveur de la pleine application de la résolution 1244 (1999), qui reste la base sur laquelle l'avenir du Kosovo sera bâti.
« Le Conseil appuie les efforts que continuent de déployer la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et la Force de paix pour renforcer la sécurité publique, notamment en confisquant les armes et en promulguant un ensemble de lois visant à lutter contre la violence, et pour faciliter le retour des Serbes et des membres d'autres communautés déplacés. Il demande aux dirigeants albanais du Kosovo d'appuyer activement ces efforts pour promouvoir la sécurité et le retour et lutter contre l'extrémisme, y compris les activités terroristes. Il demande en outre aux dirigeants du Kosovo et aux autres dirigeants locaux de condamner publiquement la violence et l'intolérance ethnique. Il leur
33 S/PRST/2001127. 39
S/2001/926 et Add.l.
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Résolutions adoptées et décisions prises par
le Conseil de sécurité du 1"« janvier 2001 au 31 juillet 2002
activement à ce que campagne
demande d'exercer toute leur influence et d'assumer leurs responsabilités afin de s'employer électorale et les élections se déroulent de façon pacifique et
la
démocratique et n'excluent personne. 11 souligne la nécessité de bien organiser les élections du 17 novembre 2001 et de leur assurer de bonnes conditions de sécurité, et accueille avec satisfaction les mesures qui continuent d'être prises à cet égard.
« Le Conseil demande à toutes les femmes et à tous les hommes du Kosovo de participer au scrutin du 17 novembre 2001. Ces élections feront en sorte que les diverses
opinions soient représentées le plus largement possible au sein des institutions d'auto-administration provisoires. Le Conseil félicite les autorités de la République fédérale de Yougoslavie, en particulier le Président Kostunica, d'avoir encouragé la communauté serbe du Kosovo à s'inscrire, ce qui confirme le caractère multiethnique du Kosovo, et leur demande aussi d'encourager activement la participation la plus complète possible aux
élections. Il souligne l'importance, pour la communauté serbe du Kosovo, de s'intégrer dans les structures établies par la Mission. Il le renforcement d'un dialogue constructif
encourage
entre la Mission et les autorités de la République fédérale de Yougoslavie.
« Le Conseil restera activement saisi de la question. »
À sa 4409e séance, le 9 novembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseile :
« Le Conseil de sécurité se félicite des progrès réalisés dans la préparation des élections du 17 novembre 2001 à l'échelle du Kosovo et demande au Représentant spécial du Secrétaire général et à toutes les parties concernées de continuer à s'attacher à appliquer dans son intégralité la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999. Il demande en outre à tous les hommes et à toutes les femmes du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) de se rendre aux urnes.
«Le Conseil se réjouit du rôle utile qu'ont joué le Président de la République fédérale de Yougoslavie et les Gouvernements de la République fédérale de Yougoslavie et de la République de Serbie en recommandant aux Serbes du Kosovo de participer aux élections. Ceux-ci pourront ainsi prendre part à l'édification d'un avenir multiethnique au Kosovo.
«Le Conseil se félicite que le Représentant spécial du Secrétaire général et le Représentant spécial du Président de la République fédérale de Yougoslavie et du Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie ainsi que du Gouvernement de la République de Serbie aient signé le 5 novembre 2001 le document commun de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. Ce document est conforme à la résolution 1244 (1999) et au Cadre constitutionnel l'auto-administration provisoire du Kosovo.
pour
«Le Conseil confirme la déclaration de son Président en date du 5 octobre 200138. 11
encourage la poursuite d'un dialogue constructif entre la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et les autorités de la République fédérale de Yougoslavie. Il souligne qu'il incombe aux institutions provisoires de l'administration autonome et à tous les intéressés d'appliquer intégralement les dispositions de la résolution 1244 (1999) concernant le statut définitif. Il réaffirme son engagement en faveur de la pleine application de cette résolution, qui reste la base sur laquelle l'avenir du Kosovo sera bâti. »
À sa 4430e séance, le 27 novembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Belgique et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question
4° |
S/PRST/2001/34. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4454' séance, le 21 janvier 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Espagne, de l'Ukraine et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Le 23 janvier 2002, Le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générale :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 21 janvier 2002 concernant votre intention de nommer M. Michael Steiner (Allemagne) Représentant spécial et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie)42 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
À sa 4473e séance, le 13 février 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei143 :
«Le Conseil de sécurité exprime son appui sans réserve au Représentant spécial du Secrétaire général au moment où il prend ses fonctions de Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et sa gratitude à l'ensemble du personnel de la Mission pour les efforts que celui-ci déploie sans relâche pour assurer l'application intégrale de la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999.
« Le Conseil note les progrès faits dans l'application de la résolution 1244 (1999) et du Cadre constitutionnel pour l'auto-administration provisoire, et notamment l'inauguration de l'Assemblée du Kosovo, après les élections tenues le 17 novembre 2001 au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie). Il appelle les représentants élus à sortir de l'impasse au sujet de la formation des structures dirigeantes des institutions provisoires d'auto-administration et à permettre le fonctionnement de ces institutions, conformément au Cadre constitutionnel et aux résultats des élections, qui expriment la volonté des électeurs. Le Conseil soutient le développement de la coopération entre la Mission, les représentants élus du Kosovo et les autorités de la République fédérale de Yougoslavie. Cette coopération est vitale pour appliquer la résolution 1244 (1999).
«Le Conseil réaffirme l'importance fondamentale du respect de la légalité dans l'évolution politique du Kosovo et condamne toute tentative visant à le compromettre. Il appuie tous les efforts que déploie la Mission, avec la Force de paix au Kosovo et le service de police du Kosovo, pour lutter contre toutes les formes de criminalité, de violence et d'extrémisme Il appuie toutes les mesures prises afin de poursuivre en justice les auteurs
5/2002J106.
42
43
S/2002/105.
S/P1tST/2002/4.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
d'actes criminels, quelle que soit leur origine ethnique ou leur affiliation politique. Il engage tous les dirigeants élus du Kosovo à coopérer pleinement avec la Mission et la Force de paix au respect de la légalité et à l'avènement d'un Kosovo pluriethnique bans la sécurité et la liberté de mouvement de tous. »
À sa 4475C séance, tenue à huis clos le 25 février 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4475' séance, tenue à huis clos le 25 février 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité".
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a invité le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République yougoslave de Macédoine, ainsi que les représentants de la Belgique, de l'Espagne, de la Hongrie, de l'Italie, de l'Ukraine et de la Yougoslavie à participer à la séance.
«Conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, le Conseil a entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix.
« Les membres du Conseil, le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République yougoslave de Macédoine, les représentants de l'Espagne (au nom de l'Union européenne et des États associés) et de la Yougoslavie, et le Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix ont eu une discussion constructive. »
À sa 4498e séance, le 27 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Espagne et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4518e séance, le 24 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de Espagne, de l'Ukraine et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Missicin d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2002/436) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Michael Steiner, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4519e séance, le 24 avril 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2002/436) ».
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
«Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général45 et de l'exposé de son Représentant spécial, et appuie tous les efforts déployés par l'Administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et la Force de paix au Kosovo aux fins d'assurer la pleine application de la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999, qui demeure le fondement de la construction de l'avenir du Kosovo.
«Le Conseil se félicite des progrès accomplis dans la formation des organes exécutifs des institutions provisoires du gouvernement autonome au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) comprenant des représentants de toutes les communautés. Il loue les efforts déployés par le Représentant spécial et note avec satisfaction les priorités décrites par le Secrétaire général dans son rapport, de même que la demande qu'il a formulée, tendant à établir des valeurs de référence afin d'évaluer les progrès accomplis dans le développement des institutions du Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999) et au Cadre constitutionnel pour l'auto-administration provisoire. Le Conseil encourage les institutions provisoires du gouvernement autonome, en pleine coopération avec le Représentant spécial et en stricte conformité avec la résolution 1244 (1999), à assumer les tâches qui leur ont été assignées par le Cadre constitutionnel.
«Le Conseil réaffirme l'importance fondamentale des principes du droit dans le développement politique du Kosovo. Il condamne énergiquement les attaques perpétrées contre la police de la Mission à Mitrovica, le 8 avril 2002, et demande à toutes les communautés de respecter pleinement l'autorité de la Mission dans l'ensemble du Kosovo, conformément à la résolution 1244 (1999). H souscrit aux efforts poursuivis par la Mission et la Force de paix, conjointement avec le Service de police du Kosovo, pour lutter contre tous les types de délit, de violence et d'extrémisme. Le Conseil appuie tous les efforts visant à contrôler les frontières et les lignes de démarcation, renforçant ainsi la stabilité régionale. 11 appuie et encourage la poursuite des efforts afin de faciliter le retour de toutes les personnes déplacées de la communauté serbe du Kosovo et des autres communautés, La coordination des progrès dans les domaines de la sécurité publique, du développement politique et de la réforme économique et de la reconstruction contribue à promouvoir des retours durables et exige un maximum d'appui de la part des États Membres et des organisations régionales. Le Conseil demande aux dirigeants des institutions provisoires du gouvernement autonome de démontrer activement qu'ils sont résolus à promouvoir la sécurité, les retours, les droits de l'homme, le développement économique et l'instauration d'une société multiethnique et équitable, la coexistence pacifique et la liberté de circulation devant être garanties à l'ensemble de la population du Kosovo, et à soutenir les efforts déployés à cette fin.
«Le Conseil se félicite de la décision prise par le Gouvernement yougoslave de transférer les détenus albanais du Kosovo à la garde de la Mission et encourage la poursuite des progrès concernant le retour des personnes déplacées au Kosovo et les efforts visant à retrouver les personnes toujours portées disparues pan-ni les communautés du Kosovo, ainsi que les autres questions mentionnées dans le document commun relatif à la coopération entre la Mission et les autorités yougoslaves, signé le 5 novembre 2001. Le Conseil considère que le renforcement du dialogue et de la coopération entre les institutions provisoires du gouvernement autonome, la Mission et les autorités yougoslaves revêt une importance cruciale pour l'application intégrale et effective de la résolution 1244 (1999).
« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »
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S/PRST/2002/11.
S/2002/436.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4533' séance, le 16 mai 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4543' séance, le 24 mai 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Italie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998),
1199 (1998) , 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei146 :
Président en date du 7 mars 36
«Le Conseil de sécurité réaffirme ses résolutions et déclarations antérieures relatives au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en particulier les déclarations de son et du 9 novembre 200140
.
« Le Conseil déplore l'adoption par l'Assemblée du Kosovo, à sa séance du 23 mai 2002, d'une "résolution relative à la protection de l'intégrité territoriale du Kosovo". Il partage l'avis du Représentant spécial du Secrétaire général, selon lequel pareilles résolutions et décisions de l'Assemblée au sujet de questions qui ne relèvent pas de son domaine de compétence sont nulles et non avenues.
«Le Conseil engage les dirigeants élus du Kosovo à se concentrer sur les questions urgentes dont ils sont chargés, conformément à la résolution 1244 (1999) du 10 juin 1999 et au Cadre constitutionnel pour l'auto-administration provisoire. Il est de la plus haute importance de réaliser des progrès tangibles dans ces domaines afin d'améliorer le sort de la population.
« Le Conseil réaffirme son appui sans réserve au Représentant spécial. Il prie instamment les dirigeants du Kosovo de collaborer étroitement avec la Mission d'admi nistration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et la Force de paix au Kosovo afin de favoriser un meilleur avenir pour le Kosovo et d'assurer la stabilité clans la région. Toutes mesures contraires à ces efforts vont à l'encontre de cet objectif commun. »
À sa 4559e séance, le 26 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Espagne et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4592' séance, le 30 juillet 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, du Danemark, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de l'Ukraine et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (S/2002/779) ».
46 S/PRST/2002/16.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, conune convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Michael Steiner, Représentant spécial du Secrétaire général au Kosovo et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité en date du 31 mars 1998
Décision
À sa 43664 séance, le 10 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République fédérale de Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité en date du 31 mars 1998 ».
Résolution 1367 (2001) du 10 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998 et 1203 (1998) du 24 octobre 1998 et réaffirmant, en particulier, ses résolutions 1244 (1999) du 10 juin 1999 et 1345 (2001) du 21 mars 2001,
Notant avec satisfaction que les conditions énumérées aux alinéas a à e du paragraphe 16 de sa résolution 1160 (1998) sont remplies,
Prenant note, à cet égard, de la lettre du Secrétaire général en date du 6 septembre 200147,
Notant la situation difficile qui règne sur le plan de la sécurité le long de la frontière administrative du Kosovo et sur certaines parties de la frontière de la République fédérale de Yougoslavie, et soulignant que le Représentant spécial du Secrétaire général, en sa qualité de chef de la présence internationale civile, et le commandant de la Force de paix au Kosovo sont toujours habilités, conformément à la résolution 1244 (1999), à limiter et à contrôler strictement les mouvements d'armes à l'intérieur du Kosovo et à destination et en provenance de celui-ci,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de lever les interdictions imposées en vertu du paragraphe 8 de la résolution 1160 (1998) ;
2. Décide également de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé en vertu du paragraphe 9 de la résolution 1160 (1998).
Adoptée à l'unanimité à la 43649 séance.
Exposé de .£ E M. Nebojea eovié, Vice-Premier Ministre de Serbie (République fédérale de Yougoslavie)
Décision
À sa 4373e séance, tenue à huis clos le 17 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
47
S/2001/849.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
«À sa 4373e séance, tenue à huis clos le 17 septembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Exposé de S. E. M. Nebojga C,ovië, Vice-Premier Ministre de Serbie (République fédérale de Yougoslavie)",
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a adressé une invitation à M. Nebojga ëovië, Vice-Premier Ministre de Serbie (République fédérale de Yougoslavie).
« Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil, le Président a, avec l'assentiment du Conseil, adressé une invitation à M. Hans Haekkerup, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec le Vice-Premier Ministre de Serbie (République fédérale de Yougoslavie) et avec le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo. »
C. |
Exposé de M. Cari Bildt, Envoyé spécial du Secrétaire général pour les Balkans |
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
Le 6 mars 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générafe
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du l'mars 2001, dans laquelle vous demandez que vos Envoyés spéciaux M. Carl Bildt et M. Eduard Kukan puissent poursuivre leurs efforts dans les Balkans jusqu'au milieu de l'année prochaine, et au-delà si nécessaire, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de la demande qui y figure. »
D. |
Lettre, en date du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'ex-République yougoslave |
de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies
Décisions
À sa 4289e séance, le 7 mars 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Albanie, de la Bulgarie, de la Croatie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la Grèce, de la Slovénie, de la Suède, de la Turquie et de la Yougoslavie à participer, sins droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/191) ».
À sa 4290e séance, le 7 mars 2001, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil :
« Le Conseil de sécurité se félicite que le Ministre des affaires étrangères de l'eX-République yougoslave de Macédoine ait participé à sa séance du 7 mars 2001 et l'a écouté avec attention.
48 S/2001/195. 49 S/2001/194.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du Pr janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil condamne énergiquement les actes de violence commis récemment par des extrémistes armés de souche albanaise dans le nord de l'ex-République yougoslave de Macédoine, en particulier le meurtre de trois soldats des forces armées de ce pays dans la région de Tanusevci. Il déplore la persistance de ces actes et demande qu'il y soit immédiatement mis fin.
«Le Conseil se déclare vivement préoccupé par ces événements, qui constituent une menace pour la stabilité et la sécurité non seulement dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, mais aussi clans la région tout entière. II demande à tous les dirigeants politiques de l'ex-République yougoslave de Macédoine et du Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) qui sont en mesure de le faire d'isoler les forces responsables des actes de violence et d'assumer la responsabilité qui leur incombe quant à la paix et à la stabilité dans la région.
« Le Conseil souligne que le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine a la responsabilité de faire respecter la primauté du droit sur son territoire. Il approuve les mesures prises par ce gouvernement pour réprimer la violence tout en exerçant la retenue nécessaire, ainsi que pour préserver la stabilité politique du pays et favoriser des relations harmonieuses entre toutes les composantes ethniques de la population.
« Le Conseil rappelle qu'il est impératif de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine. À cet égard, il souligne que l'accord sur la démarcation de la frontière, signé à Skopje le 23 février 2001 et ratifié par le Parlement macédonien le l'inars 2001, doit être respecté par tous.
« Le Conseil note avec satisfaction les mesures prises par la Force de paix au Kosovo pour contrôler la frontière entre le Kosovo (République fédérale de Yougoslavie) et l'ex-République yougoslave de Macédoine en application de l'accord militaire technique signé à Kumanovo (ex-République yougoslave de Macédoine) le 9 juin 1999. Il note avec satisfaction également le dialogue engagé entre le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine et la Force de paix au sujet des mesures pratiques à prendre pour régler dans l'immédiat le problème de la sécurité, pour empêcher que des extrémistes ne traversent la frontière et pour éviter d'éventuelles violations de la résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998. Il se félicite des efforts faits par toutes les organisations internationales intéressées en coopération avec le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine en vue de promouvoir la stabilité et de créer les conditions permettant aux habitants de rentrer chez eux.
«Le Conseil continuera de suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain et demande à être régulièrement informé des résultats des efforts susmentionnés. »
À sa 4301e séance, le 21 mars 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « Lettre, en date du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/191) ».
Résolution 1345 (2001) du 21 mars 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1160 (1998) du 31 mars 1998, 1199 (1998) du 23 septembre 1998, 1203 (1998) du 24 octobre 1998, 1239 (1999) du 14 mai 1999 et 1244 (1999) du 10 juin 1999 ainsi que les déclarations de son Président en date du 19 décembre 2000'0, du 736 et du 16 mars 2001",
"
S/PRST/2000/40.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le` janvier 2001 au 31 juillet 2002
Se félicitant des mesures prises par le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine pour consolider une société multiethnique à l'intérieur de ses frontières, et exprimant son appui sans réserve à la poursuite de cette consolidation,
Se félicitant également du plan proposé par le Gouvernement de la République fédérale de Yougoslavie pour régler pacifiquement la crise dans certaines municipalités du sud de la Serbie, et souhaitant encourager l'application de réformes politiques et économiques visant à réintégrer la population de souche albanaise en tant que membre à part entière de la société civile,
Se félicitant en outre des efforts déployés au niveau international pour empêcher l'escalade des tensions ethniques dans la zone, notamment par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo, la Force de paix au Kosovo, l'Union européenne, l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, agissant en coopération avec les Gouvernements de l'ex-République yougoslave de Macédoine, de la République fédérale de Yougoslavie et d'autres États,
Se félicitant de la contribution de l'Union européenne à la recherche d'une solution pacifique aux problèmes de certaines municipalités du sud de la Serbie et de sa décision d'y renforcer sensiblement la présence de sa Mission de vérification sur la base du mandat existant de celle-ci, ainsi que de l'élargissement de la contribution de l'Union européenne dans la région,
Se félicitant également de la coopération instaurée entre l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord et les autorités de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie afin de s'attaquer aux problèmes de sécurité dans certaines régions de l'ex-République fédérale de Macédoine et dans certaines municipalités du sud de la Serbie,
1 Condamne vigoureusement la violence extrémiste, notamment les activités terroristes, dans certaines parties de l'ex-République yougoslave de Macédoine et certaines municipalités du sud de la Serbie (République fédérale de Yougoslavie), et constate que cette violence bénéficie d'un appui de la part d'extrémistes de souche albanaise se trouvant à l'extérieur de ces zones et menace la sécurité et la stabilité de l'ensemble de la région ;
2. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie, de l'ex-République yougoslave de Macédoine et des autres États de la région, conformément à l'Acte final de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, signé à Helskinki le ler août 1975 ;
3. Déclare de nouveau qu'il soutient fermement l'application intégrale de la résolution 1244 (1999) ;
4. Exige de tous ceux qui mènent actuellement une action armée contre les autorités de ces États qu'ils y mettent fin immédiatement, qu'ils déposent les armes et qu'ils rentrent chez eux ;
5. Appuie les efforts déployés par les Gouvernements de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie pour mettre fin à la violence dans le respect de la légalité ;
6. Souligne qu'il importe de régler tous les différends par la voie du dialogue entre toutes les parties légitimes ;
7. Souligne également qu'il importe que toutes les parties agissent avec modération et dans le plein respect du droit international humanitaire et des droits de l'homme,
8. Se félicite des efforts déployés par le Gouvernement albanais pour instaurer la paix dans la région et isoler les extrémistes opposés à la paix, et l'encourage, ainsi que tous les États, à prendre toutes les mesures concrètes possibles pour empêcher tout appui aux extrémistes, en tenant compte également de la résolution 1160 (1998);
9. Demande aux dirigeants politiques albanais du Kosovo et aux dirigeants locaux des communautés de souche albanaise de l'ex-République yougoslave de Macédoine, du sud de la
37
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Serbie et d'ailleurs, de condamner publiquement la violence et l'intolérance d'origine ethnique et d'user de leur influence pour assurer la paix, et demande à tous ceux qui sont en contact avec les groupes extrémistes armés de leur faire entendre clairement qu'aucun élément de la communauté internationale ne les appuie ;
10. Se félicite de l'action que mène la Force de paix au Kosovo pour appliquer la résolution 1244 (1999) en collaboration avec les autorités de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie, et lui demande de continuer à redoubler d'efforts pour empêcher les mouvements non autorisés et les transferts illégaux d'aunes à travers les frontières et les limites territoriales de la région, pour confisquer les armes se trouvant au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), ainsi que de continuer à le tenir informé conformément à la résolution 1160 (1998) ;
11. Demande aux États et aux organisations internationales compétentes de rechercher le meilleur moyen de soutenir concrètement les efforts déployés dans la région pour renforcer davantage les sociétés démocratiques et multiethniques dans l'intérêt de tous, et de faciliter le retour des personnes déplacées dans les zones en question;
12. Demande à tous les États de la région de respecter l'intégrité territoriale les uns des autres et d'apporter leur coopération à des mesures propices à la stabilité et favorables à la coopération régionale sur les plans politique et économique, conformément à la Charte des Nations Unies, aux principes fondamentaux sur lesquels se fonde l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et au Pacte de stabilité pour l'Europe du Sud-Est, adopté à Cologne (Allemagne) le 10 juin 1999 ;
13. Décide de suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain et de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4301e séance.
E.
La situation en Bosnie-Herzégovine
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4303` séance, le 22 mars 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de la Suède et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Exposé de M. Wolfgang Petritsch, Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'inviter M. Wolfgang Petritsch, Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en œuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4304e séance, le 22 mars 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseils 1 :
" S/PRST/2001/11.
38
Résolutions adoptées et décisions prises par
le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil de sécurité se félicite de l'exposé du Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine52 sur la situation en Bosnie-Herzégovine et le remercie des efforts qu'il déploie pour appliquer cet accord.
« Le Conseil préconise la poursuite de la coopération politique et économique régionale, conformément aux principes de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'inviolabilité des frontières de la Bosnie-Herzégovine et des autres États de la région.
demande de prendre des mesures actives pour
« Le Conseil se félicite de la constitution, à l'issue des élections générales du 11 novembre 2000, des nouvelles administrations au niveau de l'État et des entités et leur faire encore progresser le rapatriement des
réfugiés, la consolidation des institutions étatiques et la réforme économique. 11 se félicite des progrès réalisés dans la création d'une identité de défense au niveau de l'État dans le
plein respect des dispositions pertinentes de l'Accord de paix et encourage la présidence de la Bosnie-Herzégovine à régler sans retard les points en suspens.
«Le Conseil se félicite de la création de commissions constitutionnelles pour protéger les intérêts vitaux des peuples constitutifs afin de faciliter la mise en oeuvre de 1"`arrêt sur les peuples constitutifs" rendu par la Cour constitutionnelle de la Bosnie-Herzégovine le 1 'juillet 2000, et demande aux parlements des entités d'engager un débat sur les modifications qu'il est nécessaire d'apporter à leurs constitutions respectives compte tenu des propositions examinées par les commissions constitutionnelles.
« Le Conseil prend note de la conclusion récente de l'accord instituant des relations privilégiées entre la République fédérale de Yougoslavie et la Republika Sipska et engage le
Haut Représentant à en suivre l'application ainsi que
les modifications qui pourraient lui être apportées, afin de s'assurer qu'il demeure conforme à l'intégrité territoriale et à la souveraineté de l'ensemble de la Bosnie-Herzégovine et à l'Accord de paix.
« Le Conseil condamne les tentatives unilatérales récentes du prétendu congrès national croate pour instaurer l'autonomie croate en contradiction flagrante avec les dispo-
sitions de l'Accord de paix, et demande à toutes les parties de collaborer dans le cadre des institutions légales et du Cadre constitutionnel de la Bosnie-Herzégovine et des entités. Il soutient le Haut Représentant dans les mesures qu'il prend contre les titulaires de charges
publiques qui ne respecteraient pas les obligations juridiques souscrites en vertu de l'Accord de paix ou les modalités de sa mise en oeuvre.
« Le Conseil se félicite des progrès réalisés en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés et la mise en oeuvre de la loi sur les biens en 2000, mais demeure préoccupé par la lenteur du rapatriement des réfugiés, en particulier dans les zones urbaines. Le Conseil maintient qu'il incombe aux autorités locales d'accélérer le rythme des retours et de la mise en oeuvre de la loi sur les biens.
« Le Conseil engage tous les partis politiques de Bosnie-Herzégovine et leurs dirigeants respectifs à collaborer de façon constructive au sein des institutions légales de ce pays en vue d'appliquer intégralement l'Accord de paix. »
À sa 4330e séance, le 15 juin 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Suède et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Bosnie-Herzégovine
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2001/571) ».
52 |
S11995/999, annexe. |
39 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'inviter M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des Opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4333e séance, le 21 juin 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2001/571) ».
Résolution 1357 (2001) du 21 juin 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, y compris les résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) du 15 juin 1998, 1184 (1998) du 16 juillet 1998, 1247 (1999) du 18 juin 1999 et 1305 (2000) du 21 juin 2000,
Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)2,
Exprimant ses remerciements au Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation, au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, notamment au Commissaire et au personnel du Groupe international de police, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ainsi qu'au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l'Accord de paix,
Notant que les États de la région doivent jouer un rôle constructif dans l'aboutissement réussi du processus de paix en Bosnie-Herzégovine, et notant en particulier les obligations de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie à cet égard, en tant que signataires de l'Accord de paix,
Se félicitant, à cet égard, des mesures positives prises récemment par les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie en vue de renforcer leurs relations bilatérales avec la Bosnie-Herzégovine, ainsi que leur coopération croissante avec toutes les organisations internationales intéressées aux fins de la mise en oeuvre de l'Accord de paix,
Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées dans toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l'instauration d'une paix durable,
Rappelant les déclarations faites à l'issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en oeuvre de la paix,
Prenant acte des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d'entre eux en date du 12 mars 200153,
53 Voir S12001/219.
40
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1°. janvier 2001 au 31 juillet 2002
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 juin 200154, et accueillant avec satisfaction le Plan d'exécution du mandat de la Mission,
Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994, ainsi que la déclaration de son Président en date du 9 février 2000n,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l'Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIH/sida et d'autres maladies transmissibles,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
I
1. Réaffirme une fois encore son appui à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »52), ainsi qu'à l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 199555, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine ;
2. Réaffirme qu'il incombe au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu'il incombe de faire progresser plus avant la mise en oeuvre de l'Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en oeuvre de l'Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment en étroite coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaires commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes et à l'adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;
3. Rappelle une fois encore aux parties qu'aux termes de l'Accord de paix, elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées d'appliquer le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil de sécurité, y compris le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, dans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal international suppose notamment que les États et les entités déferent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l'aider dans ses enquêtes ;
4. Souligne qu'il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine continue de jouer son rôle pour ce qui est d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut
54 S/2001/571 et Con-.. 1. n S/1995/1021, annexe.
41
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1er janvier 2001 au 31 juillet 2002
Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, et qu'en cas de différend il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu'il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997 ;
5. Souscrit aux déclarations faites à l'issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en oeuvre de la paix ;
6. Constate que les parties ont autorisé la Force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l'annexe 1-A à l'Accord de paix ;
7. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix;
II
8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de la résolution 1088 (1996), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation;
9. Note que les parties à l'Accord de paix sont favorables au maintien de la Force, comme la réunion ministérielle du Conseil de mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu'elle a faite à Madrid le 16 décembre 1990 ;
10. Autorise les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A à l'Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir pour une nouvelle période de douze mois la Force créée en application de la résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 à l'Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l'Accord de paix et l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l'exigent;
11. Autorise également les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application de l'annexe 1-A à l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de ladite annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures ;
12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace;
13. Autorise les États Membres, agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A à l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la Force pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine;
56
S/1999/139, appendice.
42
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du l`r janvier 2001 au 31 juillet 2002
14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A à l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine ;
15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Force et des autres personnels internationaux ;
16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus ;
17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A à l'Accord de paix, et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords ;
18. Prie les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A à l'Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui rendre compte, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins ;
Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du Groupe international de police dans la résolution 1035 (1995),
III
19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s'achevant le 21 juin 2002, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le Groupe international de police, et décide également que le Groupe international de police restera chargé des tâches visées à l'annexe 11 de l'Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions des Conférences de Londres", Bonds, Luxembourg59, Madrid et Bruxelles60, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine ;
20. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte au moins tous les six mois de l'exécution du mandat de la Mission dans son ensemble ;
21. Réaffirme que le succès de l'exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l'expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande à nouveau instamment aux États Membres de fournir au Groupe, avec l'appui du Secrétaire général, du personnel qualifié ;
22. Réaffirme également que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le Groupe international de police pour toutes les questions relevant de sa compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d'apporter tout leur appui au Groupe ;
23. Demande de nouveau à tous les intéressés d'assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la Force multinationale de stabilisation, la Mission et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de la mise en oeuvre
57 Voir S/1996/1012, annexe. 5a Voir S/1997/979, annexe. 59 Voir S/1998/498, annexe. 60 Voir S12000/586, annexe.
43
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
de l'Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu'à la sécurité du personnel du Groupe international de police;
24. Exhorte les États Membres, s'ils constatent que les parties ont accompli des progrès tangibles dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public, à redoubler d'efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en coordination avec le Groupe international de police, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine;
25. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l'annexe 10 à l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996, et des conférences ultérieures, sur la mise en oeuvre de l'Accord de paix , en particulier sur le respect par les parties des engagements qu'elles ont pris en vertu de cet Accord;
26. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à 1 'unanimité à la 4333e séance.
Décisions
À sa 4379' séance, le 21 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Belgique et de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Bosnie-Herzégovine
« Lettre, en date du 14 septembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/868) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Wolfgang Petritsch, Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, et M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des Opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.
À sa 4433' séance, le 5 décembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Belgique et de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Bosnie-Herzégovine
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2001/1132 et Corr.l) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'inviter M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4484' séance, le 5 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'Espagne, de l'Ukraine et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Bosnie-Herzégovine
« Lettre, en date du 26 février 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité parle Secrétaire général (S/2002/209) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'inviter, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, M. Wolfgang Petiitsch, Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, et M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des Opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.
44
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 1' mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Espagne auprès de l'Organisation des Nations Unies6' , le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Javier Solana, Secrétaire général du Conseil de l'Union européenne et Haut Représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune de l'Union européenne, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Résolution 1396 (2002) du 5 mars 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, notamment les résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1112 (1997) du 12 juin 1997, 1256 (1999) du 3 août 1999 et 1357 (2001) du 21 juin 2001,
Rappelant également l'Accord-cadre général Four la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement «Accord de paix ») 2, ainsi que les conclusions des Conférences sur la mise en oeuvre de la paix, tenues à Bonn les 9 et 10 décembre 199758, à Madrid les 16 et 17 décembre 199856 et à Bruxelles les 23 et 24 mai 200060 ,
Accueillant avec satisfaction les conclusions du Comité directeur du Conseil de mise en œuvre de la paix en date du 28 février 200262 ainsi que les conclusions du Conseil affaires générales de l'Union européenne en date du 18 février 200263,
Exprimant sa gratitude au Secrétaire général, à son Représentant spécial et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui inclut le Groupe international de police, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l'Accord de paix et à la préparation de la succession de la Mission,
1. Accueille avec satisfaction et agrée la nomination par le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix, le 28 février 2002, de Lord Ashdown comme Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, succédant à M. Wolfgang Petritsch;
2. Rend hommage aux succès remportés par M. Wolfgang Petritsch dans l'exercice de ses fonctions de Haut Représentant;
3. Accueille avec satisfaction l'acceptation par le Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix, le 28 février 2002, de l'offre faite par l'Union européenne d'organiser une mission de police de l'Union européenne à compter du r janvier 2003 pour suivre la fin du mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, dans le cadre d'un programme coordonné concernant le respect de l'état de droit, ainsi que de l'intention de l'Union européenne d'inviter également des États qui ne sont pas membres de l'Union européenne à participer à cette mission de police;
4. Encourage la coordination entre la Mission, l'Union européenne et le Haut Représentant, de façon à assurer sans heurt la transmission des responsabilités du Groupe international de police à la mission de police de l'Union européenne ;
5. &félicite des conclusions du Comité directeur du Conseil de mise en oeuvre de la paix en date du 28 février 2002 concernant la rationalisation de l'effort civil international de mise en oeuvre de la paix en Bosnie-Herzégovine 62;
61
Document S/2002/218, incorporé dans le procès-verbal de la 4484e séance. 62 Voir S/2002/230.
5/2002/212, annexe.
45
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du er janvier 2001 au 31 juillet 2002
6. Réaffirme l'importance qu'il attache au rôle joué par le Haut Représentant s'agissant d'assurer la mise en oeuvre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)52 et de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui s'emploient à aider les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix ;
7. Réaffirme également que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient, sur le théâtre, de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix ;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4484e séance.
Décisions
Le 7 mai 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général" :
« J'ai l'honneur de vous informer que la lettre du 2 mai 2002, dans laquelle vous exprimez l'intention de nommer M. Sven Christian Frederiksen (Danemark) Chef du Groupe international de police de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine65, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l'intention exprimée dans votre lettre. »
À sa 4555C séance, le 19 juin 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
«La situation en Bosnie-Herzégovine
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2002/618) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'inviter M. Jacques Paul Klein, Représentant spécial du Secrétaire général et Coordonnateur des opérations des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4558e séance, le 21 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2002/618) ».
Résolution 1418 (2002) du 21 juin 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier la résolution 1357 (2001) du 21 juin 2001,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
64 S/2002/530. 65 S/2002/529.
46
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
1. Décide que les dispositions de sa résolution 1357 (2001) resteront en vigueur jusqu'au 30 juin 2002 ;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 451e séance.
Décisions
À sa 4563e séance, le 30 juin 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de l'Italie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2002/618) ».
À sa 4564e séance, le 30 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine (S/2002/618) ».
Résolution 1420 (2002) du 30 juin 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 1357 (2001) du 21 juin 2001 et 1418 (2002) du 21 juin 2002,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
L Décide que les dispositions de la résolution 1357 (2001) resteront en vigueur jusqu'au 3 juillet 2002 ;
2. |
Décide de demeurer saisi de la question. |
Adoptée à l'unanimité à la 4564e séance. |
Décision
À sa 4566e séance, le 3 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».
Résolution 1421 (2002) du 3 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier ses résolutions 1357 (2001) du 21 juin 2001, 1418 (2002) du 21 juin 2002 et 1420 (2002) du 30 juin 2002,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de sa résolution 1357 (2001) resteront en vigueur jusqu'au 15 juillet 2002;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4.566e séance.
47
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
Décisions
À sa 4568` séance, le 10 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Argentine, de la Bosnie-Herzégovine, du Brésil, du Canaris, du Costa Rica, de la Croatie, du Danemark, de Fidji, de l'Inde, de la Jordanie, du Liechtenstein, de la Malaisie, de la Mongolie, de la Nouvelle-Zélande, de la République islamique d'Iran, de Samoa, de la Sierra Leone, de la Thaïlande, de l'Ukraine et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Bosnie-Herzégovine
« Lettre, en date du 3 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Canada auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/723) ».
À la même séance, le Conseil a également décidé d'inviter l'Observateur permanent de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la reprise de la séance, le 1 0 juillet 2002, le Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants de Cuba et de la Yougoslavie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4573e séance, le 12 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Bosnie-Herzégovine ».
Résolution 1423 (2002) du 12 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, y compris ses résolutions 1031 (1995) du 15 décembre 1995, 1035 (1995) du 21 décembre 1995, 1088 (1996) du 12 décembre 1996, 1144 (1997) du 19 décembre 1997, 1168 (1998) du 21 mai 1998, 1174 (1998) du 15 juin 1998, 1184 (1998) du 16 juillet 1998, 1247 (1999) du 18 juin 1999, 1305 (2000) du 21 juin 2000, 1357 (2001) du 21 juin 2001 et 1396 (2002) du 5 mars 2002,
Réaffirmant son attachement à un règlement politique des conflits dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les États à l'intérieur de leurs frontières intemationalement reconnues,
Se félicitant de l'arrivée en Bosnie-Herzégovine, le 27 mai 2002, du nouveau Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine, se réjouissant de collaborer étroitement avec lui, et soulignant son appui entier à la poursuite de la mission du Haut Représentant,
Se déclarant fermement résolu à appuyer la mise en oeuvre de l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et de ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)52, ainsi que l'application des décisions pertinentes du Conseil de mise en oeuvre de la paix,
Exprimant ses remerciements au Haut Représentant, au commandant et au personnel de la Force multinationale de stabilisation, au Représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, notamment au Commissaire et au personnel du Groupe international de police, à l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ainsi qu'au personnel des autres organisations et organismes internationaux en Bosnie-Herzégovine, pour leur contribution à la mise en oeuvre de l'Accord de paix,
Se félicitant de la décision prise par le Conseil de l'Europe d'inviter la Bosnie-Herzégovine à devenir membre du Conseil, et se déclarant confiant que la Bosnie-Herzégovine se consacrera à
48
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du V' janvier 2001 au 31 juillet 2002
faire en sorte de satisfaire pleinement aux règles d'une démocratie moderne en se comportant comme une société multiethnique, multiculturelle et unie,
Se félicitant également des progrès effectués récemment pour donner effet à la décision de la Cour constitutionnelle, et exhortant l'ensemble des parties à appuyer une prompte application des amendements constitutionnels dans les deux entités de la Bosnie-Herzégovine, condition essentielle à l'instauration des institutions politiques et administratives stables, démocratiques et multi-ethniques qui sont nécessaires aux fins de l'application de l'Accord de paix,
Se félicitant en outre des mesures positives prises par les Gouvernements de la République de Croatie et de la République fédérale de Yougoslavie pour honorer les obligations qui continuent de leur incomber en tant que signataires de l'Accord de paix, pour renforcer leurs relations bilatérales avec la Bosnie-Herzégovine ainsi que pour accroître leur coopération avec toutes les organisations internationales intéressées aux fins de l'application de l'Accord de paix,
Soulignant que le retour général et coordonné des réfugiés et des personnes déplacées (tins toute la région continue de revêtir une importance décisive pour l'instauration d'une paix durable,
Rappelant les déclarations faites à l'issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en oeuvre de la paix,
Prenant acte des rapports du Haut Représentant, notamment du plus récent d'entre eux en date du 13 mai 200266,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 juin 200267, et accueillant favorablement le Plan d'exécution du mandat de la Mission,
Constatant que la situation dans la région continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à promouvoir le règlement pacifique des conflits conformément aux buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994, ainsi que la déclaration de son Président en date du 9 février 2000,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts que l'Organisation des Nations Unies accomplit, dans le cadre de toutes ses opérations de maintien de la paix, en vue de sensibiliser le personnel de maintien de la paix à la nécessité de mener une action préventive et de lutter contre le VIII/sida et d'autres maladies transmissibles,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
I
1. Réaffirme une fois encore son appui à l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes (appelés collectivement « Accord de paix »)52, ainsi qu'à l'Accord de Dayton sur la mise en place de la Fédération de Bosnie-Herzégovine, en date du 10 novembre 199555, engage les parties à respecter scrupuleusement les obligations auxquelles elles ont souscrit en vertu de ces accords, et se déclare décidé à suivre la mise en oeuvre de l'Accord de paix et la situation en Bosnie-Herzégovine ;
2. Réaffirme que c'est au premier chef aux autorités de Bosnie-Herzégovine qu'il incombe de faire progresser plus avant l'Accord de paix et que le respect de leurs engagements par toutes les autorités de Bosnie-Herzégovine ainsi que leur participation active à la mise en
66 Voir S/2002/547. 67 S/2002/618.
49
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
oeuvre de l'Accord de paix et au relèvement de la société civile, notamment, en étroite coopération avec le Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, au renforcement des institutions conjointes, qui favorisent la création d'un Etat pleinement autonome capable de s'intégrer aux structures européennes, et à l'adoption des mesures voulues pour faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées, détermineront la mesure dans laquelle la communauté internationale et les principaux donateurs demeureront disposés à assumer la charge politique, militaire et économique que représentent les efforts de mise en oeuvre et de reconstruction;
3. Rappelle une fois encore aux parties qu'aux ternies de l'Accord de paix elles se sont engagées à coopérer pleinement avec toutes les entités qui sont chargées d'appliquer le règlement de paix, ainsi que prévu dans l'Accord de paix, ou qui sont par ailleurs autorisées par le Conseil, y compris le Tribunal international, clans l'exercice des responsabilités qui lui incombent en vue de dispenser la justice de façon impartiale, et souligne que cette coopération sans réserve avec le Tribunal suppose notamment que les États et les entités défèrent à ce dernier toutes les personnes inculpées et lui fournissent des informations pour l'aider dans ses enquêtes ;
4. Souligne qu'il tient résolument à ce que le Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine continue de jouer son rôle pour ce qui est d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix, de fournir des orientations aux organisations et institutions civiles qui aident les parties à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de coordonner leurs activités, et réaffirme que c'est en dernier ressort au Haut Représentant qu'il appartient sur le théâtre de statuer sur l'interprétation de l'annexe 10 relative aux aspects civils de la mise en oeuvre de l'Accord de paix et que, en cas de différend, il peut donner son interprétation, faire des recommandations et prendre les décisions à caractère exécutoire qu'il jugera nécessaires touchant les questions dont le Conseil de mise en oeuvre de la paix a traité à Bonn les 9 et 10 décembre 1997 ;
5. Souscrit aux déclarations faites à l'issue des réunions ministérielles du Conseil de mise en oeuvre de la paix ;
6. Constate que les parties ont autorisé la Force multinationale visée au paragraphe 10 ci-après à prendre les mesures requises, y compris l'emploi de la force en cas de nécessité, pour veiller au respect des dispositions de l'annexe 1-A de l'Accord de paix;
7. Réaffirme qu'il a l'intention de suivre de près la situation en Bosnie-Herzégovine, en tenant compte des rapports présentés en application des paragraphes 18 et 25 ci-après, ainsi que de toute recommandation qui pourrait y figurer, et qu'il est prêt à envisager d'imposer des mesures si l'une des parties manque notablement aux obligations assumées en vertu de l'Accord de paix;
II
8. Rend hommage aux États Membres qui ont participé à la Force multinationale de stabilisation créée en application de sa résolution 1088 (1996), et se félicite qu'ils soient disposés à aider les parties à l'Accord de paix en continuant à déployer une force multinationale de stabilisation ;
9. Note que les parties à l'Accord de paix sont favorables au maintien de la Force, comme la réunion ministérielle du Conseil de mise en oeuvre de la paix le préconise dans la déclaration qu'elle a faite à Madrid le 16 décembre 199856;
10. Autorise les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A de l'Accord de paix ou en coopération avec elle, à maintenir pour une nouvelle période de douze mois la Force créée en application de sa résolution 1088 (1996), sous un commandement et un contrôle unifiés, afin d'accomplir les tâches visées aux annexes 1-A et 2 à l'Accord de paix, et se déclare décidé à réexaminer la situation en vue de proroger cette autorisation si la mise en oeuvre de l'Accord de paix et l'évolution de la situation en Bosnie-Herzégovine l'exigent;
50
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« Janvier 2001 au 31 Juillet 2002
11. Autorise également les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l'application à l'annexe 1-A de l'Accord de paix et pour veiller à son respect, souligne que les parties continueront à être tenues, sur une base d'égalité, responsables du respect des dispositions de ladite annexe et seront pareillement exposées aux mesures coercitives que la Force pourrait juger nécessaires pour assurer l'application de l'annexe et la protection de la Force, et note que les parties ont consenti à ce que la Force prenne de telles mesures ;
12. Autorise les États Membres à prendre, à la demande de la Force, toutes les mesures nécessaires pour défendre celle-ci ou pour l'aider à remplir sa mission, et reconnaît à la Force le droit de prendre toutes les mesures nécessaires à sa défense en cas d'attaque ou de menace
13. Autorise les États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus, conformément à l'annexe 1-A à l'Accord de paix, à prendre toutes les mesures nécessaires afin d'assurer le respect des règles et des procédures établies par le commandant de la Force pour régir le commandement et le contrôle concernant toute la circulation aérienne civile et militaire dans l'espace aérien de la Bosnie-Herzégovine ;
14. Prie les autorités de la Bosnie-Herzégovine de coopérer avec le commandant de la Force pour assurer le bon fonctionnement des aéroports en Bosnie-Herzégovine, compte tenu des responsabilités confiées à la Force par l'annexe 1-A à l'Accord de paix en ce qui concerne l'espace aérien de Bosnie-Herzégovine ;
15. Exige que les parties respectent la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Force et des autres personnels internationaux ;
16. Invite tous les États, en particulier ceux de la région, à continuer de fournir l'appui et les facilités voulus, y compris des facilités de transit, aux États Membres agissant en vertu du paragraphe 10 ci-dessus;
17. Rappelle tous les accords relatifs au statut des forces visés à l'appendice B de l'annexe 1-A à l'Accord de paix, et rappelle aux parties qu'elles ont l'obligation de continuer à respecter ces accords ;
18. Prie les États Membres, agissant par l'intermédiaire de l'organisation visée à l'annexe 1-A à l'Accord de paix ou en coopération avec elle, de continuer à lui rendre compte, par les voies appropriées, tous les trente jours au moins ;
Réaffirmant la base juridique dans la Charte des Nations Unies sur laquelle repose le mandat du Groupe international de police dans la résolution 1035 (1995),
lfI
19. Décide de proroger, pour une nouvelle période s'achevant le 31 décembre 2002, le mandat de la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, qui comprend le Groupe international de police, et décide également que, durant cette période, le Groupe restera chargé des tâches visées à l'annexe 11 à l'Accord de paix, y compris celles qui sont mentionnées dans les conclusions des Conférences de Londres'', Bonn58, Luxembourg59, Madrid" et Bruxelles60, dont sont convenues les autorités de Bosnie-Herzégovine ;
20. Accueille avec satisfaction la décision de l'Union européenne d'envoyer une mission de police en Bosnie-Herzégovine à partir du rjanvier 2003 ainsi que l'étroite coordination que l'Union européenne, la Mission et le Haut Représentant chargé d'assurer le suivi de la mise en oeuvre de l'Accord de paix relatif à la Bosnie-Herzégovine ont instaurée entre eux afin de garantir une transition sans heurt et l'invitation à participer à la mission de police de l'Union européenne que l'Union européenne a adressée aux États non membres de l'Union ;
51
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
21. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte clans six mois de l'exécution du mandat de la Mission dans son ensemble;
22. Réaffirme que le succès de l'exécution des tâches du Groupe international de police dépend de la qualité, de l'expérience et des compétences professionnelles de son personnel, et demande de nouveau instamment aux États Membres, avec l'appui du Secrétaire général, de fournir au Groupe international de police du personnel qualifié ;
23. Réaffirme également que les parties sont tenues de coopérer pleinement avec le Groupe international de police pour toutes les questions relevant de sa compétence, et de donner pour instructions à leurs autorités et fonctionnaires respectifs d'apporter tout leur appui au Groupe ;
24. Demande de nouveau à tous les intéressés d'assurer la coordination la plus étroite possible entre le Haut Représentant, la Force multinationale de stabilisation, la Mission et les organisations et institutions civiles compétentes, de façon à veiller au succès de la mise en oeuvre de l'Accord de paix et de la réalisation des objectifs prioritaires du plan de consolidation civile, ainsi qu'à la sécurité du personnel du Groupe international de police;
25. Exhorte les États Membres, s'ils constatent que les parties ont accompli des progrès tangibles dans la restructuration des organismes chargés de l'ordre public, à redoubler d'efforts pour fournir, à titre de contributions volontaires et en coordination avec le Groupe international de police, une formation, du matériel et une assistance connexe au profit des forces de police locales en Bosnie-Herzégovine ;
26. Prie le Secrétaire général de continuer à lui présenter les rapports établis par le Haut Représentant, conformément à l'annexe 10 à l'Accord de paix et aux conclusions de la Conférence sur la mise en oeuvre de la paix tenue à Londres les 4 et 5 décembre 1996, et des conférences ultérieures, sur la mise en oeuvre de l'Accord de paix, en particulier sur le respect par les parties des engagements qu'elles ont pris en vertu de cet Accord;
27. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4573e séance.
F. |
La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine |
[Le Conseil de sécurité a également adopté, de 1995 à 1999, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 43566 séance, le 13 août 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei168 :
«Le Conseil de sécurité se félicite de la signature à Skopje, le 13 août 2001, de l'Accord-cadre concernant l'ex-République yougoslave de Macédoine par le Président de l'ex-République yougoslave de Macédoine, M. Boris Trajkovski, et les dirigeants de quatre partis politiques. Le Conseil demande l'application intégrale et immédiate de l'Accord, qui favorise le développement pacifique et harmonieux de la société civile dans le respect de l'identité ethnique et des intérêts de tous les citoyens de l'ex-République yougoslave de Macédoine,
S/PRST/2001/20.
52
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil demande l'application intégrale de sa résolution 1345 (2001) du 21 mars 2001 et réaffirme la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine.
« Le Conseil invite à nouveau tous les intéressés, y compris les dirigeants des communautés albanaises de souche dans la région, à condamner publiquement la violence et l'intolérance ethnique et à user de leur influence pour instaurer la paix. Il demande une fois de plus à tous ceux qui ont des contacts avec des groupes extrémistes de leur préciser clairement qu'ils ne bénéficient d'aucun appui au sein de la communauté internationale, de la part de qui que ce soit Le Conseil condamne la poursuite des violences de la part des extrémistes et appelle toutes les parties à respecter le cessez-le-feu. Le Conseil rejette toute tentative de recours à la violence, y compris l'utilisation de mines terrestres, ayant pour objet de compromettre l'Accord-cadre, qui a été négocié par les dirigeants politiques démocratiquement élus de l'ex-République yougoslave de Macédoine.
« Le Conseil appuie les mesures prises par le Président et le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine pour résoudre la crise et assurer un avenir stable et démocratique à tous les citoyens de l'ex-République yougoslave de Macédoine, notamment grâce à un dialogue suivi avec tous les partis politiques légitimes, pleinement représentés, en vue de renforcer la démocratie et de préserver le caractère multietbnique de la société et la stabilité du pays.
« Le Conseil se félicite des efforts déployés par l'Union européenne, l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord à l'appui de l'Accord-cadre. 11 demande également à la communauté internationale de rechercher les moyens d'aider le mieux le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine à faciliter l'application intégrale dudit accord.
« Le Conseil continuera à suivre de près l'évolution de la situation sur le terrain. »
À sa 4381e séance, le 26 septembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'ex-République yougoslave de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en ex-République yougoslave de Macédoine ».
Résolution 1371 (2001) du 26 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1244 (1999) du 10 juin 1999 et 1345 (2001) du 21 mars 2001 ainsi que les déclarations de son Président en date des 736 et 16 mars 200135 et du 13 août 2001,
Notant avec satisfaction les mesures prises par le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine pour consolider une société multiethnique à l'intérieur de ses frontières, et exprimant son appui sans réserve à la poursuite de cette consolidation,
Se félicitant à cet égard de la signature de l'Accord-cadre à Skopje, le 13 août 2001, par le Président de l'ex-République yougoslave de Macédoine et les dirigeants de quatre partis politiques,
Se félicitant également des efforts déployés au niveau international, notamment par l'Orga-nisation pour la sécurité et la coopération en Europe, l'Union européenne et l'Organisation du Traité de l'Atlantique Nord, agissant en coopération avec le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine et d'autres États pour empêcher l'escalade des tensions ethniques dans la zone et faciliter l'application intégrale de l'Accord-cadre, contribuant ainsi à la paix et à la stabilité dans la région,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Se félicitant en outre de la lettre, en date du 21 septembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies69,
1. Réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine et des autres États de la région;
2. Demande que la résolution 1345 (2001) soit pleinement appliquée ;
3. Appuie l'application intégrale et rapide de l'Accord-cadre, dénonce l'emploi de la violence à des fins politiques et souligne que seules des solutions politiques pacifiques peuvent assurer un avenir stable et démocratique à l'ex-République yougoslave de Macédoine ;
4. Se félicite des efforts déployés par l'Union européenne et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe en vue de contribuer à l'application de l'Accord-cadre, en particulier par la présence d'observateurs internationaux;
5. S'associe aux efforts faits par les États Membres et les organisations internationales concernées pour soutenir l'application de l'Accord-cadre, et appuie énergiquement à cet égard la mise en place d'une présence multinationale de sécurité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine, à la demande de son gouvernement, afin de contribuer à la sécurité des observateurs, et invite le Gouvernement de l'ex-République yougoslave de Macédoine à le tenir informé ;
6. Exige que toutes les parties concernées assurent la sécurité du personnel international se trouvant dans l'ex-République yougoslave de Macédoine ;
7. Se félicite des efforts déployés par la Mission d'administration intérimaire des Nations Unies au Kosovo et par la Force de paix au Kosovo pour appliquer intégralement la résolution 1244 (1999), notamment en renforçant les mesures prises pour prévenir tout mouvement non autorisé et les envois illégaux d'armes d'un pays à un autre, et confisquer les armes illégales au Kosovo (République fédérale de Yougoslavie), et en tenir le Conseil informé ;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4381e séance.
QUESTIONS CONCERNANT LE RENFORCEMENT DE LA COOPÉRATION AVEC LES PAYS QUI FOURNISSENT DES CONTINGENTS
A. |
Renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents |
Décisions
À sa 4257e séance, le 16 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les sentants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie, de la Bulgarie, du Canada, de gypte, de Fidji, de l'Inde, du Japon, de la Jordanie, de la Malaisie, du Népal, de la Nouvelle-Zélande, du Nigeria, du Pakistan, de la Pologne, de la République de Corée, de la Roumanie, du Sénégal, de la Suède et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«Renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents
«Lettre, en date du 8 janvier 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de Singapour auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/21) ».
69
S/2001/897.
54
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4270' séance, le 31 janvier 2001, le Conseil a examiné la question discutée à la 4257' séance.
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei170 :
« Le Conseil de sécurité a de nouveau examiné la question du renforcement de la coopération entre le Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat À ce propos, il souligne à quel point il importe que soient intégralement appliquées les dispositions de la résolution 1327 (2000) du 13 novembre 2000, ainsi que celles énoncées dans les déclarations de son Président en date des 3 mai 199471 et 28 mars 199672. Il prend note des vues exprimées lors du débat qu'il a consacré à la question du "Renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents" à sa 4257' séance. Il se rend compte qu'il reste des progrès à faire quant à l'amélioration de ses relations avec les pays qui fournissent des contingents et qu'il est nécessaire de collaborer d'un même élan à la poursuite d'objectifs communs.
« Le Conseil constate que, vu que les opérations de maintien de la paix sont de plus en plus complexes, le besoin se fait sentir d'une relation tripartite transparente entre le Conseil, le Secrétariat et les pays qui fournissent des contingents, à partir de laquelle pourra se développer un nouvel esprit de partenariat, de coopération et de confiance.
« Considérant que l'expérience des pays qui fournissent des contingents et leur connaissance des théâtres d'opérations peuvent être extrêmement utiles au stade de la planification, le Conseil se déclare de nouveau disposé à tenir des consultations avec ces pays aux moments opportuns, à différents stades des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier lorsque le Secrétaire général a identifié des pays qui pourraient fournir des contingents pour une opération nouvelle ou en cours, pendant la phase d'exécution de l'opération, lorsqu'il envisage de modifier ou de proroger un mandat de maintien de la paix ou d'y mettre fm, ou lorsque la détérioration rapide de la situation sur le terrain risque de compromettre la sécurité des membres des forces de maintien de la paix des Nations Unies.
«Le Conseil s'emploiera à faire en sorte que toutes les séances à huis clos prévues par la résolution 1327 (2000) entre le Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat portent sur les questions de fond, que la participation y soit représentative et qu'elles donnent lieu à des échanges véritables et complets. 11 souligne qu'il importe que toutes les parties concernées participent à ces séances et il invite les pays qui fournissent des contingents à prendre l'initiative de demander des échanges d'informations utiles. Son Président lui présentera, le cas échéant, un rapport détaillé sur chacune des consultations avec les pays qui fournissent des contingents.
« Le Conseil insiste sur l'utilité d'exposés complets et détaillés faits par le Secrétariat lors des séances à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents, y compris, le cas échéant, sur les aspects militaires.
« Le Conseil engage le Secrétaire général à poursuivre ses efforts en vue de renforcer la coordination et la coopération, en ce qui concerne les problèmes de maintien de la paix, au sein du système des Nations Unies et du Secrétariat.
« Le Conseil engage le Secrétaire général à faire mieux connaître au public du monde entier la contribution positive des opérations de maintien de la paix et le rôle joué par les forces de maintien de la paix venues des différents pays qui fournissent des contingents.
7° |
S/PRST/2001/3. |
71 |
S/PRST/1994/22. |
72 |
S/PRST/1996/13. |
55 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil reconnaît que le Secrétariat doit pouvoir compter sur des ressources humaines et financières suffisantes pour répondre aux sollicitations dont il est l'objet Il souligne par ailleurs qu'il importe de donner suite au rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies73 afin de renforcer le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat ainsi que les autres départements pertinents du Secrétariat directement impliqués dans les activités de maintien de la paix.
« Le Conseil tient à rappeler que le problème du déficit en personnel et en matériel auquel se heurtent les opérations de maintien de la paix ne peut être résolu que si tous les États Membres assument leur part de responsabilité commune en appuyant les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
« Le Conseil reconnaît que le retard avec lequel les remboursements sont effectués entraîne de graves contraintes budgétaires pour les pays qui fournissent des contingents. Il engage tous les États Membres à verser à temps et en totalité leur quote-part afin que les opérations de maintien de la paix puissent disposer d'une assise financière solide.
«Le Conseil décide de mettre en place un groupe de travail plénier sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies qui ne se substituera pas aux séances à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents. Le Groupe de travail s'occupera à la fois des questions générales de maintien de la paix qui relèvent des attributions du Conseil et des aspects techniques de telle ou telle opération, sans préjudice de la compétence du Comité spécial des opérations de maintien de la paix. Il sollicitera, le cas échéant, les points de vue des pays qui fournissent des contingents, notamment en organisant des réunions qu'il tiendra avec ces pays pour que leur avis soit pris en compte par le Conseil.
« Dans un premier temps, le Groupe de travail est chargé de procéder à un examen approfondi de toutes les propositions faites au cours de la séance publique tenue par le Conseil le 16 janvier 200174, notamment en ce qui concerne les moyens d'améliorer la relation tripartite entre le Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat, et de présenter un rapport au Conseil le 30 avril 2001 au plus tard. Une liste indicative de toutes les idées et propositions avancées lors de la séance publique du 16 janvier 2001 sera communiquée au Groupe de travail pour examen. » À sa 4326' séance, le 13 juin 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents
« Lettre, en date du 31 mai 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix (S/2001/546) ».
Résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1318 (2000) du 7 septembre 2000 et 1327 (2000) du 13 novembre 2000, ainsi que les déclarations de son Président en date des 3 mai 199471 et 28 mars 199672, et toutes ses déclarations sur la question,
Rappelant la déclaration de son Président en date du 31 janvier 20017°,
Tenant compte des vues exprimées lors de son débat sur la question intitulée « Renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents » à sa 4257e séance, le 16 janvier 2001,
73 Voir S/2000/809. 74 Voir S/PV.4257.
56
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du rr janvier 2001 au 31 juillet 2002
Réaffirmant son attachement aux buts de la Charte des Nations Unies, tels qu'ils sont énoncés aux paragraphes 1 à 4 de l'Article 1, ainsi qu'aux principes de la Charte, proclamés aux paragraphes 1 à 7 de l'Article 2, notamment aux principes de l'indépendance politique, de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale des États et au respect de la souveraineté de tous les États,
Réaffirmant que lui incombe, en vertu de la Charte, la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et qu'il s'est engagé à renforcer la capacité de l'Orga-nisation des Nations Unies dans ce domaine, et soulignant qu'il est disposé à prendre toutes les mesures nécessaires à cette fin dans son domaine de compétence,
Rappelant les recommandations figurant à ce sujet dans le rapport du Groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies , et réaffirmant son soutien à tous les efforts visant à renforcer l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies,
Soulignant qu'il est nécessaire d'assurer la sûreté et la sécurité des forces de maintien de la paix et des autres personnels des Nations Unies et personnels associés, y compris le personnel humanitaire,
Soulignant également qu'il est nécessaire d'améliorer les relations entre le Conseil de sécurité, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat, afin de promouvoir un esprit de partenariat, de coopération et de confiance mutuelle,
Considérant qu'il est nécessaire de renforcer la coopération avec les pays qui fournissent de contingents, dans le cadre d'une série de mesures visant à définir des concepts d'opérations plus cohérents et mieux intégrés et à améliorer l'efficacité des opérations de maintien de la paix des Nations Unies sur le plan de la gestion et du fonctionnement opérationnel,
Notant que les dispositions pertinentes figurant dans les annexes à la présente résolution portent également sur le renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent du personnel de police civile et d'autres personnels,
1. Décide d'adopter les décisions et recommandations figurant dans les annexes à la présente résolution ;
2. Demande à son Groupe de travail sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies de poursuivre ses travaux sur le renforcement de la capacité de l'Organisation des Nations Unies à mettre en place et à apporter son appui à des opérations de maintien de la paix efficaces ;
S'engage à suivre de près l'application des mesures convenues pour la coopération avec les pays qui fournissent des contingents, et demande à son Groupe de travail d'évaluer l'efficacité de ces mesures dans les six mois suivant l'adoption de la présente résolution ainsi que d'envisager de les améliorer compte tenu des propositions des pays qui fournissent des contingents, et de lui rendre compte de ces questions ;
4. |
Décide de demeurer activement saisi de la question. |
Adoptée à l'unanimité à la 4326' séance. |
|
Annexe I |
Le Conseil de sécurité |
|
A. |
Déclaration de principes sur la coopération avec les pays qui fournissent des contingents |
1. Reconnaît que son partenariat avec les pays qui fournissent des contingents peut être renforcé par la reconnaissance des États Membres, en particulier ceux qui sont dotés des moyens et capacités les plus importants à cette fin, de leur part de responsabilité en mettant à la disposition de l'Organisation des Nations Unies du personnel, une assistance et des services pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
57
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
2. Encourage les États Membres à prendre des mesures afin de résoudre le problème lié à l'insuffisance des effectifs et du matériel fournis pour des opérations spécifiques de maintien de la paix des Nations Unies ;
3. Souligne qu'il importe que les pays qui fournissent des contingents prennent les mesures nécessaires et appropriées afin d'assurer que leurs personnels de maintien de la paix aient la capacité de remplir le mandat des missions, et souligne l'importance de la coopération bilatérale et internationale dans ce domaine, y compris pour ce qui est de la formation, de la logistique et du matériel ;
4. Souligne également qu'il importe de veiller à ce que les contingents nationaux participant à des opérations de maintien de la paix des Nations Unies reçoivent un soutien efficace et approprié de la part du Secrétariat, en particulier dans le domaine de la formation, du matériel et de la logistique ;
5. Souligne en outre qu'il est nécessaire de veiller à ce que le Secrétariat dispose des ressources humaines et financières suffisantes pour s'acquitter de ces tâches, et que ces ressources soient utilisées de manière efficace ;
6. Souligne que les consultations entre le Conseil de sécurité, le Secrétariat et les pays qui fournissent des contingents devraient renforcer la capacité du Conseil à prendre rapidement les décisions appropriées et efficaces dans l'exercice de ses responsabilités ;
7. Souligne également qu'il est nécessaire de suivre une approche globale en vue d'améliorer l'efficacité des opérations de maintien de la paix dès leur conception, notamment en élaborant des plans d'urgence pour les situations instables et en encourageant l'adoption de stratégies de sortie cohésives.
B.
Questions opérationnelles
1. Encourage la coopération internationale et l'appui à la formation au maintien de la paix, notamment la création de centres régionaux de formation dans ce domaine, et souligne qu'il est nécessaire que le Secrétaire général fournisse un soutien technique à ces centres ;
2. Prie le Secrétaire général d'inclure, dans les rapports qu'il lui présente périodiquement sur les diverses opérations de maintien de la paix, des informations sur ses consultations avec les pays qui fournissent des contingents, et décide de tenir compte, lorsqu'il prendra des décisions sur ces opérations, des vues exprimées lors de ces consultations et de ses réunions avec les pays qui fournissent des contingents ;
3. Prie également le Secrétaire général de convoquer des réunions d'évaluation avec les délégations intéressées, en particulier celles des pays qui fournissent des contingents, aux stades appropriés de chaque opération de maintien de la paix, dans le cadre de ses efforts visant à tirer les enseignements de celles-ci qui devraient être pris en compte dans la conduite et la planification des opérations en cours et futures ;
4. Prie en outre le Secrétaire général de tenir compte, dans la conduite des opérations de maintien de la paix et dans les enseignements régulièrement tirés de ces opérations, de l'expérience opérationnelle des contingents lorsqu'ils se trouvent sur le terrain ou après leur départ;
5. S'engage à informer pleinement les pays qui fournissent des contingents du mandat des missions du Conseil de sécurité concernant des opérations de maintien de la paix, puis de l'achèvement de ces missions ;
6. Estime que des visites de reconnaissance entreprises dans la zone de la mission par les pays qui fournissent des contingents peuvent être extrêmement utiles pour préparer la participation efficace aux opérations de maintien de la paix, et encourage un soutien à ces visites;
7. Invite instamment le Secrétaire général à prendre de nouvelles mesures pour donner suite à la proposition du Groupe d'étude sur les opérations de paix des Nations Unies' tendant à
58
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
mettre en place des équipes intégrées de mission et à chercher d'autres moyens connexes d'améliorer les capacités de l'Organisation en matière de planification et de soutien ;
8. Souligne qu'il est nécessaire de renforcer les capacités du Secrétariat en matière d'information et d'analyse, afin que le Secrétaire général, le Conseil et les pays qui fournissent des contingents soient mieux conseillés ;
9. Souligne également que les conseils que le Secrétariat donne au Conseil et aux pays qui fournissent des contingents devraient comprendre un ensemble de recommandations sur les mesures à adopter reposant sur une évaluation objective de la situation sur le terrain plutôt que sur ce que les États Membres sont réputés disposés à appuyer ;
10. Souligne en outre qu'il importe de prévoir au sein des missions des moyens d'information et de communication efficaces propres à chaque opération de maintien de la paix, notamment à l'aide de campagnes destinées à sensibiliser la population locale aux objectifs et à l'ampleur de l'opération concernée;
11. Souligne qu'il importe de disposer d'un programme d'information efficace à même de susciter le soutien de l'opinion publique internationale en faveur des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, et indique à cet égard qu'il est nécessaire de prévoir des programmes spéciaux, en particulier dans les pays qui fournissent de contingents, pour mieux valoriser le rôle du personnel de maintien de la paix;
12. Souligne également à cet égard que l'Organisation des Nations Unies doit être dotée de moyens d'information efficaces, et prend note des propositions du Secrétaire général visant à renforcer la planification et l'appui du Secrétariat en matière d'information du public à propos des opérations de maintien de la paix75.
C.
Autres mécanismes
1. Décide de poursuivre l'examen de la possibilité de recourir au Comité d'état-major, entre autres moyens, pour renforcer les opérations de maintien de la paix des Nations Unies;
2. Se déclare convaincu que les groupes d'Amis du Secrétaire général et autres mécanismes non officiels auxquels peuvent participer les pays qui fournissent des contingents, les membres du Conseil de sécurité, les donateurs et les pays de la région en cause, peuvent jouer un rôle utile afin de rendre l'action de l'Organisation des Nations Unies plus cohérente et efficace, et insiste pour qu'ils accomplissent leur tâche en étroite coopération avec lui.
D. Suivi
1. Déclare qu'il a l'intention d'évaluer, dans un délai de six mois, l'efficacité de ses réunions avec Les pays qui fournissent des contingents en vue d'améliorer éventuellement le système actuel, notamment en examinant les propositions spécifiques de pays qui fournissent des contingents concernant de nouveaux mécanismes ;
2. Décide de renforcer la coopération avec les pays qui fournissent des contingents, dans le prolongement et sur la base des principes et dispositions énoncés dans la résolution et la présente annexe, en améliorant et en élargissant les mécanismes de consultation existants, conformément au dispositif décrit à l'annexe 11 ci-après, afin de veiller à ce qu'il soit dûment tenu compte des vues et préoccupations de ces pays.
75 |
Voir 5/2000/1081. |
59 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Annexe II
Format, procédures et documentation des réunions avec les pays qui fournissent des contingents
Les consultations avec les pays qui fournissent des contingents se tiendront dans les formats suivants :
A. Séances publiques ou privées du Conseil de sécurité avec la participation des pays qui fournissent des contingents;
B. Réunions de consultation avec les pays qui fournissent des contingents |
; |
C. Réunions entre le Secrétariat et les pays qui fournissent des contingents.
A. |
Séances publiques ou privées du Conseil de sécurité avec la participation des pays qui fournissent des contingents |
1. Le Conseil de sécurité tiendra des séances, publiques ou privées, avec la participation des pays qui fournissent des contingents, y compris à la demande de ceux-ci et sans préjudice des dispositions de son règlement intérieur provisoire, afin que les questions qui revêtent une importance décisive pour une opération de maintien de la paix donnée soient examinées en profondeur et à un niveau élevé.
2. Les séances pourront se tenir notamment lorsque le Secrétaire général aura identifié les pays susceptibles de fournir des contingents pour une nouvelle opération de maintien de la paix ou pour une opération en cours, lorsqu'il est envisagé de modifier ou de reconduire le mandat d'une mission de maintien de la paix ou d'y mettre fin ou lorsque la situation sur le terrain se dégrade rapidement, en particulier lorsque sont menacées la sûreté et la sécurité du personnel de maintien de la paix des Nations Unies.
B. |
Réunions de consultation avec les pays qui fournissent des contingents |
1. Les réunions de consultation avec les pays qui fournissent des contingents resteront le mécanisme principal de consultation et continueront d'être convoquées et présidées par le Président du Conseil de sécurité.
2. Les réunions de consultation peuvent être convoquées, y compris à la demande des pays qui fournissent des contingents, aux différents stades d'une opération de maintien de la paix, selon qu'il conviendra, notamment :
a) Lors de la planification de la mission, y compris l'élaboration du concept d'opérations et du mandat d'une nouvelle opération;
b) À l'occasion de toute modification apportée au mandat de la mission, en particulier l'extension ou la limitation de sa portée, l'introduction de fonctions ou de composantes nouvelles ou additionnelles ou le changement des conditions autorisant l'emploi de la force ;
c) Lors de la reconduction du mandat;
d) Lorsque se produisent des développements significatifs ou graves sur le plan politique, militaire ou humanitaire ;
e) Lorsque intervient une détérioration rapide des conditions de sécurité sur le terrain;
f) Lors de l'achèvement, du retrait ou de la réduction du format de l'opération, y compris lors de la transition entre la phase de maintien de la paix et celle de la consolidation de la paix après le conflit ;
g) Avant et après les missions du Conseil de sécurité auprès d'une opération de maintien de la paix.
60
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du let Janvier 2001 au 31 juillet 2002
3. |
Les parties ci-après seront invitées aux réunions : |
a) Les pays qui fournissent à l'opération de maintien de la paix des contingents, des observateurs militaires ou du personnel de police civile ;
b) Les pays identifiés par le Secrétaire général comme étant susceptibles de fournir des contingents ;
c) Les organes compétents des Nations Unies et les institutions, lorsqu'ils ont des contributions particulières à apporter à l'examen de la question;
d) D'autres organes et institutions, en qualité d'observateurs, s'il y a lieu;
e) Les pays qui apportent des contributions particulières — notamment personnel civil, financement de fonds d'affectation spéciale, soutien logistique et matériels et installations —, s'il y a lieu;
Le ou les pays d'accueil, en qualité d'observateur(s), s'il y a lieu ;
g) Le représentant d'une organisation ou d'un accord régional ou sous-régional qui fournit des contingents, s'il y a lieu ;
h) Les organisations régionales, en qualité d'observateurs, lorsqu'elles ne fournissent pas de contingents, s'il y a lieu.
4. |
Les réunions de consultation auront, le cas échéant, à examiner : |
a) Les préparatifs pour la mise en place du mandat d'une opération de maintien de la paix du Conseil;
b) Les questions opérationnelles, y compris le concept d'opérations, la planification de la mission, l'autorisation de l'emploi de la force, la chaîne de commandement, la structure de la force, son unité et sa cohésion, l'entraînement et le matériel, l'évaluation des risques et le déploiement;
c) Les principaux sujets de préoccupation ou les recommandations du Secrétaire général, énoncés dans son rapport, dans une note de synthèse ou dans im exposé oral du Secrétariat;
d) Les préoccupations particulières des pays qui fournissent des contingents, y compris celles communiquées au Président du Conseil de sécurité ;
e) Les progrès réalisés dans l'accomplissement des tâches de la mission dans différents domaines ou composantes de l'opération.
5. Les mesures ci-après seront prises afin d'améliorer la qualité et l'efficacité des réunions de consultation :
a) Le Président du Conseil de sécurité, lorsqu'il convoquera les réunions, distribuera aux participants un document non officiel comprenant l'ordre du jour, y compris les questions à examiner, et se référant à la documentation générale pertinente ;
b) Le Secrétaire général devra veiller, dans les limites des contraintes imposées par le programme de travail du Conseil, à ce que les rapports demandés par le Conseil sur certaines opérations de maintien de la paix soient publiés en temps utile pour permettre de tenir rapidement des réunions avec les pays qui fournissent des contingents avant les débats entre les membres du Conseil;
c) Au début des réunions, le Secrétariat devra mettre à la disposition de tous les participants une brève fiche d'information factuelle ;
d) Dans la mesure du possible, le Secrétaire général devra faire en sorte que les exposés d'information soient présentés par du personnel de rang supérieur travaillant avec la mission sur le terrain;
61
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« Janvier 2001 au 31 juillet 2002
e) Le Secrétaire général devra veiller à ce que les exposés d'information comportent une évaluation et une analyse objective de la situation sur les plans politique, militaire, humanitaire et des droits de l'homme;
f) Le Secrétaire général devra faire en sorte que l'utilité des exposés d'information soit renforcée par une présentation plus facile à suivre par les participants aux réunions, notamment grâce à l'utilisation des technologies de l'information.
6. Les dispositions ci-après seront prises afin de veiller à ce que soient communiquées rapidement, le cas échéant, aux membres du Conseil de sécurité, les préoccupations et les vues exprimées lors des réunions de consultation par les pays qui fournissent des contingents, de manière qu'il puisse en être dûment tenu compte.
• Le Président du Conseil de sécurité établira avec l'aide du Secrétariat un résumé du contenu des débats des réunions, qu'il fera distribuer;
• Ce résumé des discussions sera distribué aux membres du Conseil avant leurs consultations informelles ou leur prochaine séance sur l'opération de maintien de la paix en question, s'il y a lieu.
C. |
Réunions entre le Secrétariat et les pays qui fournissent des contingents |
Le Conseil de sécurité appuie la pratique établie des réunions entre le Secrétariat et les pays qui fournissent des contingents visant à examiner des questions concernant telle ou telle opération de maintien de la paix, ainsi que la participation à ces réunions, s'il y a lieu, des représentants spéciaux du Secrétaire général, des commandants des forces et des chefs de la police civile.
Autres formes de consultations
Le Conseil de sécurité note que la liste des formes de consultations susmentionnées n'est pas exhaustive et que les consultations peuvent prendre diverses autres formes telles que des communications officielles ou officieuses entre le Président du Conseil, les membres du Conseil, le Secrétaire général ou les pays qui fournissent des contingents et, s'il y a lieu, avec d'autres pays particulièrement touchés, y compris ceux de la région concernée.
B. |
Réunion du Conseil de sécurité d des pays qui] fournissent] des contingents â la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, |
conformément à la section A de l'annexe H de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4369e séance, tenue à huis clos le 10 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 10 septembre 2001, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4369e séance à huis clos avec la participation des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Legwaila Joseph Legwaila, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Éthiopie et l'Érythrée et Chef de la Mission, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants.
« M. Legwaila et M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, ont répondu aux questions qu'ont posées les membres du Conseil et les
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
représentants des pays qui fournissent des contingents et aux observations qu'ils ont formulées. »
À sa 4491' séance, tenue à huis clos le 14 mars 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 14 mars 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4491' séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, des exposés de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, et du général de division Patrick Cammaert, commandant de la Force de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
C. |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, conformément |
à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4371' séance, tenue à huis clos le 13 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«Le 13 septembre 2001, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4371' séance à huis clos avec la participation des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone.
« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
«Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants.
« M. Guéhenno a répondu aux questions qu'ont posées les membres du Conseil et les représentants des pays qui fournissent des contingents et aux observations qu'ils ont formulées. »
À sa 4496' séance, tenue à huis clos le 20 mars 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 20 mars 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4496' séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Oluyemi Adeniji, Représentant spécial du Secrétaire général pour la Sierra Leone et Chef de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
63
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 Juillet 2002
D. |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Kowefl |
conformément à la section A de l'annexe H de la résolution 1353 (2001)
Décision
À sa 4386' séance, tenue à huis clos le 2 octobre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«Le 2 octobre 2001, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 438e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont procédé à un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants.
« M. Annabi a répondu aux questions qu'ont posées les membres du Conseil et les représentants des pays qui fournissent des contingents et aux observations qu'ils ont formulées. »
E. |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République |
démocratique du Congo, conformément à la section A de l'annexe H de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4391e séance, tenue à huis clos les 18 et 22 octobre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Les 18 et 22 octobre 2001, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4391e séance à huis clos avec les représentants des pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Orga-nisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, des exposés de M. A. Namanga Ngongi, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, et du général de division Mountaga Diallo, commandant de la Force de la Mission.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants.
«M. Ngongi a répondu aux questions qu'ont posées les membres du Conseil et les représentants des pays qui fournissent des contingents et aux observations qu'ils ont formulées. »
À sa 4483` séance, tenue à huis clos le 4 mars 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le 4 mars 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4483e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.
« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
À sa 4550' séance, tenue à huis clos le 11 juin 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 11 juin 2002, conformément à la section A de l'annexe H de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4550' séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo.
« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Amos Namanga Ngongi, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo et Chef de la Mission dans le pays, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
F. |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents â l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental, |
conformément à la section A de l'annexe 11 de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4397e séance, tenue à huis clos le 25 octobre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«Le 25 octobre 2001, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4397' séance à huis clos avec les représentants des pays qui fournissent des contingents à l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
À sa 4456e séance, tenue à huis clos le 23 janvier 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«Le 23 janvier 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4456* séance à huis clos avec la participation des pays qui fournissent des contingents à l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor orientaL
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants.
« M. Annabi a répondu aux questions qu'ont posées les membres du Conseil et les représentants des pays qui fournissent des contingents et aux observations qu'ils ont formulées. »
À sa 4527` séance, tenue à huis clos le 6 mai 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 6 mai 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4527` séance à huis clos avec la participation des pays qui fournissent des contingents à l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les ieprésen-tants des pays qui fournissent des contingents participants. »
G. |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, |
conformément à la section A de l'annexe de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4425 séance, tenue à huis clos le 21 novembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
e
« Le 21 novembre 2001, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4425e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
«Les membres du Conseil ont procédé à un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
À sa 4545` séance, tenue à huis clos le 24 mai 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 24 mai 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4545e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement
« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M'Louise Laheurte, Administratrice générale et Directrice adjointe de la Division Asie et Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
66
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1Q janvier 2001 au 31 juillet 2002
H. |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum |
au Sahara occidenta4 conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4426e séance, tenue à huis clos le 21 novembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 21 novembre 2001, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4426' séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum.au Sahara occidental.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
À sa 4477e séance, tenue à huis clos le 25 février 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 25 février 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4477' séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.
« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
À sa 4520e séance, tenue à huis clos le 24 avril 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 24 avril 2002, conformément à la section A de l'annexe 11 de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4520e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.
« Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. » À sa 4587 e
séance, tenue à huis clos le 24 juillet 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«Le 24 juillet 2002, conformément à la section A de l'annexe H de la résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4587` séance à huis clos avec
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1«. Janvier 2001 au 31 juillet 2002
les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. William Lacy Swing, Représentant spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental et Chef de la Mission, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur du Conseil. »
L |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, |
conformément à la section A de l'annexe H de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4435* séance, tenue à huis clos le 7 décembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 7 décembre 2001, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4435* séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Joachim Hütter, Directeur de la Division Europe et Amérique latine du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
À sa 4549eséance, tenue à huis clos le 5 juin 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 5 juin 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4549* séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Joachim Hütter, Directeur de la Division Europe et Amérique latine du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
J. |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka, |
conformément à la section A de l'annexe H de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4446* séance, tenue à huis clos le 10 janvier 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
6$
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le 10 janvier 2002, conformément à l'annexe II de la section A de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 444e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka.
«Le Conseil et les pays qui fournissent des contingents ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
À sa 4569° séance, tenue à huis clos le 10 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«Le 10 juillet 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001)du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4569' séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlaka.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé du général de division Timothy Forci, Conseiller militaire pour les opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
K |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, conformément |
à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4455e séance, tenue à huis clos le 21 janvier 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«Le 21 janvier 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4455° séance à huis clos avec la participation des pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants.
«M. Annabi a répondu aux questions qu'ont posées les membres du Conseil et les représentants des pays qui fournissent des contingents et aux observations qu'ils ont formulées. »
À sa 4576' séance, tenue à huis clos le 17 juillet 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 17 juillet 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4576° séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de Mme Louise Laheurte, Directrice adjointe de la Division Asie et Moyen-Orient du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
L |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, conformément |
à la section A de l'annexe 1_1 de la résolution 1353 (2001)
Décisions
À sa 4457' séance, tenue à huis clos le 24 janvier 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 24 janvier 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4457' séance à huis clos avec la participation des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Dieter Boden, Représentant spécial du Secrétaire général en Géorgie et Chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants.
« M, Boden a répondu aux questions qu'ont posées les membres du Conseil et les représentants des pays qui fournissent des contingents et aux observations qu'ils ont formulées. »
À sa 4586' séance, tenue à huis clos le 24 juillet 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« Le 24 juillet 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4586e séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Joachim Hütter, Directeur de la Division Europe et Amérique latine du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat,, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil. »
M. |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, conformément |
à la section A de l'annexe ll de la résolution 1353 (2001)
Décision
À sa 4553" séance, tenue à huis clos le 13 juin 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1n. janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le 13 juin 2002, conformément à la section A de l'annexe II de sa résolution 1353 (2001) du 13 juin 2001, le Conseil de sécurité a tenu sa 4553' séance à huis clos avec les pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine.
«Le Conseil et les pays en question ont entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil ont eu un échange de vues constructif avec les représentants des pays qui fournissent des contingents participants. »
LA RESPONSABILITÉ DU MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES INCOMBANT AU CONSEIL DE SÉCURITÉ : LE VIH/SIDA ET LES OPÉRATIONS INTERNATIONALES DE MAINTIEN DE LA PAIX
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4259e séance, le 19 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Canada, du Costa Rica, de l'Inde, du Nigeria et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et au docteur Peter Piot, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida.
À sa 4339` séance, le 28 juin 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « La responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VIH/sida et les opérations internationales de maintien de la paix ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d'adresser une invitation au docteur Peter Piot, Directeur exécutif du Programme commun des Nations Unies sur le V1H/sida, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei176 :
«Le Conseil de sécurité se félicite du succès de la vingt-sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale sur le VIH/sida et préconise l'adoption de nouvelles mesures pour faire face au problème du V11-1/sida.
«Le Conseil rappelle sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000 (bris laquelle, rappelant sa responsabilité principale pour le maintien de la paix et de la sécurité internationales et soulignant le rôle important de l'Assemblée générale et du Conseil économique et social dans l'examen des facteurs sociaux et économiques contribuant à la propagation du
76 |
S/PRST/2001/16. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
VIII/sida, il constate que la pandémie de VIH/sida est exacerbée par la violence et l'instabilité et souligne que la pandémie de V11-1/sida, si elle n'est pas enrayée, peut mettre en danger la stabilité et la sécurité.
« Le Conseil se félicite donc du fait que la Déclaration d'engagement sur le VIII/sida adoptée à la vingt-sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale aborde la question du VIH/sida dans les régions touchées par les conflits et les catastrophes et contient un certain nombre de mesures pratiques aux niveaux national et international qui devront être mises en œuvre dans un délai précis afin de réduire l'incidence des conflits et des catastrophes sur la propagation du VlHIsida, y compris la sensibilisation et la formation du personnel employé par les organismes des Nations Unies et d'autres organisations, la formulation de stratégies nationales pour enrayer la propagation du VIH dans les forces années nationales, comme il a été demandé, et l'intégration de la sensibilisation au problème du VIH/sida et de la formation dans les directives établies à l'intention du personnel participant aux opérations internationales de maintien de la paix.
« Le Conseil rappelle le débat public qu'il a tenu le 19 janvier 200177 pour faire le point des progrès accomplis depuis l'adoption de la résolution 1308 (2000). Il prend note des progrès accomplis dans l'application de la résolution et se félicite du renforcement de la coopération à cet égard entre le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat et le Programme commun des Nations Unies sur le V1/1/sida dans le cadre du Mémorandum d'accord qu'ils ont signé en janvier 2001. Par ailleurs, le Conseil accueille avec satisfaction les efforts déployés pour élaborer des mesures pratiques telles que les missions d'évaluation communes des Nations Unies qu'on envisage d'envoyer dans les principales opérations de maintien de la paix et l'établissement d'une carte de sensibilisation au VIH/sida qui sera distribuée à tous les participants aux opérations de maintien de la paix après avoir été mise à l'essai à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone. Il se félicite également du fait que le cadre de coopération signé le 24 mai 2001 entre le Programme commun des Nations Unies sur le VIH/sida et le Fonds de développement des Nations Unies pour la femme exprime leur intention de coopérer pour donner suite à sa résolution 1308 (2000) ainsi qu'à sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 sur les femmes et la paix et la sécurité.
«Le Conseil reconnaît que d'autres efforts s'imposent pour réduire l'incidence négative des conflits et des catastrophes sur la propagation du VIH/sida et pour renforcer la capacité des membres du personnel de maintien de la paix à devenir des adeptes de la sensibilisation au problème du VIH et des agents de prévention de la transmission du vine. Il encourage la poursuite des efforts en ce qui concerne la formation appropriée du personnel de maintien de la paix, les séances d'initiation avant le déploiement et une coopération internationale accrue entre les États Membres intéressés dans des domaines tels que la prévention, les services de conseil et de test volontaires et confidentiels de dépistage, le traitement du personnel, ainsi que l'échange de bonnes pratiques et les politiques nationales à cet égard. Le Conseil encourage le Programme commun et le Département des opérations de maintien de la paix à poursuivre la mise en oeuvre de la résolution 1308 (2000), notamment en examinant d'autres initiatives qui pourraient être prises pour renforcer la coopération, telles que l'inclusion de conseillers en matière de VIH/sida dans les opérations de maintien de la paix et la révision, s'il y a lieu, des codes de conduite pertinents.
« Le Conseil exprime son intention de contribuer, dans son domaine de compétence, à la réalisation des objectifs énoncés dans la déclaration adoptée à la vingt-sixième session extraordinaire de l'Assemblée générale, dans le cadre de ses travaux, notamment du suivi de la résolution 1308 (2000). »
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Voir S/PV.4259.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 Juillet 2002
LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
[Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1997, 1998, 1999 et 2000, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4261e séance, le 23 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en République centrafricaine
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine et sur les activités du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (S/2001/35) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Cheikh Tidiane Sy, Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, à M. Frederik Lyons, Directeur adjoint par intérim du Bureau régional pour l'Afrique du Programme des Nations Unies pour le développement, et à M. Mats Karlsson, Vice-Président des affaires extérieures et des affaires des Nations Unies de la Banque mondiale.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 22 janvier 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies78, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Ridha Bouabid, Observateur permanent de l'Organisation internationale de la francophonie auprès de l'Organi-sation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4262` séance, le 23 janvier 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
«La situation en République centrafricaine
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en République centrafricaine et sur les activités du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (S/2001/35) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseir9 :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 11 janvier 200180, présenté en application de la déclaration du Président du Conseil en date du 10 février 2000 1.
«Le Conseil félicite le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine et le Représentant du Secrétaire général pour les efforts qu'ils n'ont cessé de déployer en vue de contribuer à la paix et à la stabilité en République centrafricaine. De ce point de vue, le Conseil accueille favorablement les nouveaux progrès réalisés dans certains domaines depuis le précédent rapport du Secrétaire général en date du
7B Voir document S/2001/67, incorporé dans le procès-verbal de la 4261 `séance. 79 S/PRST/2001/2. 80 S/2001/35. 81 S/PRST/2000/5.
73
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
29 juin 200082, notamment en matière de désarmement et de restructuration des forces de sécurité et de défense, ainsi qu'en ce qui concerne le respect des droits de l'homme par les forces de l'ordre.
« Le Conseil se félicite de la mission de l'Envoyé spécial du Secrétaire général dans la région afin d'évaluer l'impact du conflit en République démocratique du Congo sur la République centrafricaine et la République du Congo, en particulier sur les plans humanitaire, économique et social et sur le plan de la sécurité. Le Conseil est disposé à examiner dans un proche avenir les résultats de cette mission.
« Le Conseil exprime sa profonde préoccupation face aux tensions politiques et sociales qui se sont récemment avivées en République centrafricaine et qui menacent le processus de réconciliation nationale engagé depuis quatre années avec le soutien actif de la communauté internationale. Le Conseil note avec inquiétude l'absence de dialogue entre le Gouvernement et l'opposition. Le Conseil est également préoccupé par la dégradation de la situation économique, en partie en raison des répercussions du conflit en République démocratique du Congo et de la crise du carburant qui en résulte.
« Le Conseil se félicite des contributions déjà apportées et appelle les donateurs, bilatéraux et multilatéraux, à soutenir pleinement les efforts du Gouvernement de la République centrafricaine. Le Conseil se réjouit du décaissement par la Banque mondiale de la deuxième tranche du crédit à la consolidation des finances publiques et se félicite de la récente décision du Fonds monétaire international de décaisser des fonds supplémentaires. Le Conseil appelle les États Membres qui ont annoncé des contributions lors de la réunion spéciale de New York, coprésidée par le Secrétariat, l'Allemagne et le Programme des Nations Unies pour le développement, les 15 et 16 mai 2000, à remplir leurs engagements. Le Conseil souligne aussi l'importance d'une aide internationale aux réfugiés et aux personnes déplacées en République centrafricaine et dans les autres pays de la région afin de contribuer à la stabilité régionale.
«Le Conseil réaffirme qu'il appartient d'abord aux Centrafricains de trouver la volonté politique indispensable à la réconciliation nationale. Le Conseil encourage fortement le Gouvernement de la République centrafricaine à faire tout ce qui est en son pouvoir pour consolider les institutions démocratiques et élargir le champ de la réconciliation nationale. Le Conseil demande à tous les acteurs politiques centrafricains de contribuer, chacun en ce qui le concerne, à l'apaisement de la tension actuelle entre le Gouvernement et l'opposition.
cet égard, tout en se félicitant de la relaxe, le 8 janvier 2001, des 62 prévenus arrêtés lors de la manifestation interdite du 19 décembre 2000, le Conseil note avec préoccupation les entraves à la tenue de réunions pacifiques de l'opposition et des syndicats.
«Le Conseil demande au Gouvernement de la République centrafricaine de prendre des mesures concrètes pour la mise en oeuvre des réformes économiques et l'apaisement des tensions sociales. Le Conseil souligne le caractère prioritaire du paiement des arriérés de salaire dans la fonction publique et accueille favorablement l'annonce récente par le Gouvernement de la République centrafricaine de mesures dans cette direction. Le Conseil encourage également le Gouvernement de la République centrafricaine à prendre les dispositions financières indispensables à la relance du programme de démobilisation et de réintégration.
«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé des activités du Bureau de la situation en République centrafricaine et notamment des progrès accomplis dans les réformes politique, économique et sociale, et de lui présenter un rapport d'ici au 30 juin 2001, en application de la déclaration du Président du Conseil en date du 10 février 2000. »
82
S/2000/639.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
Le 12 juillet 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra183 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 juillet 2001 concernant votre intention de nommer le général Lamine Cissé, ancien Ministre de l'intérieur du Sénégal, votre Représentant en République centrafricaine et Directeur du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l'intention exprimée dans cette lettre. »
À sa 4347' séance, le 17 juillet 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en République centrafricaine
« Troisième rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la situation en République centrafricaine et sur les activités du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine (S/2001/660) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei185
«Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 2 juillet 2001 sur les activités du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine et sur la situation en République centrafricaine86.
«Le Conseil rend hommage au général Amadou Toumani Touré, Envoyé spécial du Secrétaire général, pour la mission dont il s'est acquitté à Bangui du 12 juin au lerjuillet 2001. Il note avec satisfaction que cette mission a contribué à réduire les tensions en République centrafricaine.
«Le Conseil se félicite de la nomination du nouveau Représentant du Secrétaire général en République centrafricaine. II souhaite que celui-ci assume rapidement un rôle actif à la tête du Bureau.
« Le Conseil condamne une fois encore la récente tentative de coup d'État en République centrafricaine. Il reconnaît l'importance de la République centrafricaine pour la stabilité de la sous-région. Il se déclare profondément préoccupé par la situation précaire qui règne dans le pays et par la persistance des actes de violence, en particulier contre certains groupes ethniques. Le Conseil note qu'un tel climat n'est pas de nature à encourager la poursuite du rapatriement des milliers de Centrafricains qui ont été déplacés ou qui se sont réfugiés dans les pays voisins à la suite des événements survenus à la fin du mois de mai. Il engage le Gouvernement de la République centrafricaine à prendre d'urgence des mesures pour mettre un terme à tous les actes de violence.
«Le Conseil condamne vigoureusement l'assassinat du Coordonnateur des Nations Unies pour les questions de sécurité en République centrafricaine. Il note que les autorités centrafricaines ont condamné cet acte et qu'elles ont l'intention de mener une enquête et il les engage à traduire en justice les responsables.
«Le Conseil réclame le respect des droits de l'homme, la réconciliation nationale et le dialogue politique dans l'esprit du Pacte de réconciliation nationale de 199887.
83 S/2001/691. 84 S/2001/690.
85 S/PRST/2001/18. 86 S/2001/660.
87 |
S/1998/219, appendice. |
75 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil prie le Secrétaire général de lui présenter, le 30 septembre 2001 au plus tard, des recommandations sur ce que les Nations Unies pourraient faire de plus pour contribuer au relèvement de la République centrafricaine, en prêtant particulièrement attention aux questions suivantes :
« a) Le renforcement du Bureau, en particulier dans des domaines tels que la vérification du respect des droits de l'homme, l'assistance au système judiciaire, le développement des institutions et l'amélioration de l'efficacité de ses moyens d'alerte rapide ;
« b) La recherche, avec le Gouvernement centrafricain et en coopération avec les institutions compétentes, des moyens de fournir des compétences dans le domaine de l'administration publique et des finances publiques, notamment par le détachement d'experts de ces questions ;
« c) La poursuite et l'amélioration de la restructuration des forces armées centrafri-caines et l'application d'un programme efficace de collecte des armes.
« Le Conseil se déclare disposé à étudier, en coopération avec les institutions compétentes, en particulier le Fonds monétaire international et la Banque mondiale, les recommandations du Secrétaire général.
« Le Conseil souligne qu'un effort international accru sera nécessaire pour faciliter le relèvement de la République centrafricaine. Il engage tous les États qui ont annoncé des contributions à la réunion spéciale des donateurs tenue à New York les 15 et 16 mai 2000, à les verser. Il engage les institutions de Bretton Woods à tenir compte de la nature spécifique de la situation afin de mener rapidement à leur terme les programmes organisés avec les autorités centrafricaines. Le Conseil souligne l'importance cruciale que revêtent l'élimination de la pauvreté, le paiement de la dette et le paiement des arriérés de traitement dus aux fonctionnaires, ce qui implique que le Gouvernement centrafricain n'épargne aucun effort à long terme pour mieux gérer les finances et l'administration publiques.
« Le Conseil rappelle à nouveau que la responsabilité de la réconciliation nationale, de la stabilité et de la reconstruction du pays incombe au premier chef aux dirigeants politiques et au peuple centrafricains. Il souligne à cet égard que l'assistance de la communauté internationale ne sera pleinement efficace que si des réformes structurelles appropriées sont mises en œuvre parallèlement. »
À sa 4380e séance, le 21 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, de l'Égypte et de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en République centrafricaine
« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la situation en République centrafiicaine en réponse à la déclaration présidentielle (S/2001/886) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation au général Lamine Cissé, Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, et à M. Robert Calderisi, Directeur régional de la Banque mondiale.
À sa 4382` séance, le 26 septembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en République centrafricaine
« Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la situation en République centrafricaine en réponse à la déclaration présidentielle (S/2001/886) ».
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité dur janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei188 :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général en date du 21 septembre 200189 présenté en application de la déclaration de son Président en date du 17 juillet 200185, en particulier ses recommandations sur ce que les Nations Unies pourraient faire de plus pour contribuer au relèvement de la République centrafricaine.
« Le Conseil apprécie au plus haut point l'action persistante du Représentant du Secrétaire général, le général Lamine Cissé, ainsi que du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine.
« Le Conseil demeure vivement préoccupé par la précarité de la situation en République centrafricaine. Il demande de nouveau à toutes les parties d'engager un dialogue politique, de procéder à la réconciliation nationale et de respecter les droits de l'homme, dans l'esprit du Pacte de réconciliation nationale de 1998. À ce propos, il a pris note des appels à l'unité nationale des autorités centrafricaines.
« Le Conseil demande aux autorités centrafricaines d'appliquer les normes internationales afin de garantir une procédure régulière lors des enquêtes et des procès des personnes impliquées dans la tentative de coup d'État de mai 2001. Ces procédures
devraient être transparentes et il ne faudrait pas qu'elles aient pour effet d'envenimer les relations interethniques en République centrafricaine. Les réfugiés qui ont quitté le pays
après la tentative de coup d'État devraient pouvoir rentrer en toute sécurité, sans crainte d'être persécutés pour des raisons ethniques.
« Le Conseil encourage la communauté internationale à contribuer d'urgence et de manière substantielle au redressement de la République centrafricaine et souligne que l'utilité d'une telle contribution dépendra pour beaucoup des efforts que le Gouvernement centrafricain engagera lui-même à cette fin. Le Conseil insiste sur le caractère crucial des questions du paiement des échéances extérieures et du versement des arriérés de traitement des fonctionnaires, qui doivent être traitées d'urgence.
« Le Conseil encourage le Programme des Nations Unies pour le développement et les institutions financières internationales, en particulier la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et la Banque africaine de développement, à rechercher, avec le Gouvernement centrafricain et le Représentant du Secrétaire général, les moyens de renforcer les capacités du Gouvernement centrafricain dans la gestion de ses affaires économiques et financières, notamment par le détachement d'experts de haut niveau. Le Conseil invite le Secrétaire général à le tenir informé des mesures prises à cet égard lors de la présentation de son prochain rapport sur la République centrafricaine. Par ailleurs, le Conseil exhorte les institutions de Bretton Woods à faire montre d'une sollicitude exceptionnelle envers la République centrafricaine.
« Le Conseil note avec intérêt que le Secrétaire général se propose, en concertation avec le Gouvernement centrafricain, de proroger le mandat du Bureau et de le renforcer conformément au paragraphe 29 de son rapport du 19 septembre 200187.
«Le Conseil souligne la nécessité de poursuivre la restructuration des forces années centrafricaines, afin de leur permettre de remplir leur rôle efficacement, avec loyauté et impartialité, au service du peuple centrafricain. Il rappelle également l'importance de l'exécution d'un programme efficace de ramassage des armes. À ce propos, il appuie les recommandations formulées aux paragraphes 17 et 18 du rapport.
88
S/PRST/2001/25. 89 S/2001/886.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé des activités du Bureau et de la situation en République centrafricaine, en particulier dans les domaines du dialogue politique, de la réconciliation nationale et du respect des droits de l'homme. »
À sa 4571e séance, tenue à huis clos le 11 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4571e séance, tenue à huis clos le 11 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en République centrafricaine".
« Le Président, avec l'assentiment du Conseil, a invité le général Lamine Cissé, Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en République centrafricaine, à participer au débat sur la question, conformément à l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Le Conseil a entendu un exposé du général Cissé.
« Les membres du Conseil ont eu avec le général Cissé une discussion constructive. »
LA SITUATION EN ANGOLA
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 4263e séance, le 23 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'examiner la question intitulée :
«La situation en Angola
« Note du Président du Conseil de sécurité (S/2000/1225) ».
Résolution 1336 (2001) du 23 janvier 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999 et 1295 (2000) du 18 avril 2000,
Réaffirmant également qu'il est résolu à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Se déclarant toujours préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l'Angola,
Considérant que la situation en Angola constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
1. Prend acte du rapport final de l'instance de surveillance9° créée en application de la résolution 1295 (2000);
2. Exprime son intention d'examiner à fond le rapport final, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1295 (2000) ;
3. Décide de proroger le mandat de l'instance de surveillance tel que défini dans la résolution 1295 (2000) pour une période de trois mois ;
4. Prie l'instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993), et de présenter un additif écrit au rapport final avant le 19 avril 2001;
5. Prie le Secrétaire général, agissant dès l'adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de reconduire dans leurs fonctions les experts, au nombre de cinq au maximum, qu'il avait nommés en application de la résolution 1295 (2000) et qui composent l'instance de surveillance, et le prie également de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux de l'instance de surveillance ;
6. Prie le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) de lui présenter l'additif écrit au rapport final avant le 19 avril 2001;
7. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l'instance de surveillance dans l'exécution de son mandat;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4263e séance.
Décisions
À sa 4283` séance, le 22 février 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de l'Argentine, du Brésil, de la Bulgarie, du Burkina Faso, du Canada, du Mozambique, de la Namibie, du Portugal, de la Roumanie, du Rwanda, de la Suède, du Swaziland, du Togo et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Angola
«Note du Président du Conseil de sécurité (S/2000 /1225) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Richard Ryan, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant l'Angola, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4311' séance, le 19 avril 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Angola
« Note du Président du Conseil de sécurité (S/2001/363) ».
" Voir S/2000/1225 et COff. I et 2.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1348 (2001) du 19 avril 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000 et 1336 (2001) du 23 janvier 2001,
Réafjîrmant également qu'il est résolu à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Se déclarant de nouveau préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l'Angola,
Reconnaissant l'importance qui s'attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),
Considérant que la situation en Angola continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Prend note de l'additif écrit établi en application du paragraphe 4 de la résolution
1336 (2001) au rapport final de l'instance de surveillance90 créé par la résolution 1295 (2000);
2. Exprime son intention d'examiner à fond l'additif écrit et le rapport final, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1295 (2000) ;
3. Décide de proroger le mandat de l'instance de surveillance pour une nouvelle période de six mois qui se terminera le 19 octobre 2001;
4. Prie l'instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993), et de présenter un rapport complémentaire avant le 19 octobre 2001;
5. Prie le Secrétaire général, agissant dès l'adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer un maximum de cinq experts à l'instance de surveillance, et le prie également de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux de l'instance de surveillance
6. Prie le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) de présenter le rapport supplémentaire au Conseil au plus tard le 19 octobre 2001;
7. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l'instance de surveillance dans l'exécution de son mandat;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4311e séance.
Décisions
Le 19 avril 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générdi92
91 Voir S/2001/363. 92 S/2001/387.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport sur le Bureau des Nations Unies en Angola en date du 11 avril 200193.
« Ils souscrivent à la recommandation figurant au paragraphe 50 de ce rapport, tendant à proroger le mandat du Bureau jusqu'au 15 octobre 2001, et sont satisfaits des objectifs du Bureau que vous avez énoncés dans le rapport. »
À sa 437e séance, tenue à huis clos le 20 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4376e séance, tenue à huis clos le 20 septembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Angola".
« Conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président du Conseil a adressé une invitation à M. Fernando da Piedade Dias dos Santos, Ministre de l'intérieur de l'Angola.
«Les membres du Conseil de sécurité ont eu un échange de vues constructif avec le Ministre de l'intérieur de l'Angola. »
À sa 4377' séance, tenue le 20 septembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation en Angola ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei194 :
« Le Conseil de sécurité demeure préoccupé par la poursuite du conflit en Angola. Il réaffirme sa position, à savoir que ceux qui portent la responsabilité principale de la poursuite des combats sont les chefs de la faction armée de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, dirigée par M. Jonas Savimbi, qui refuse de s'acquitter des obligations qu'elle a contractées en vertu des "Accordos de Paz"95, du Protocole de Lusaka9 et des résolutions pertinentes du Conseil, qui demeurent la seule base viable pour un règlement politique du conflit en Angola.
«Le Conseil voit dans l'ordre du jour pour la paix en quatre points proposé par le Gouvernement angolais une indication utile des domaines dans lesquels un accord ou des progrès seraient possibles. Il demande à la faction armée de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, dirigée par M. Savimbi, de mettre un terme à toute action militaire et d'entamer avec le Gouvernement angolais un dialogue concernant la voie à suivre pour mener à bien la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka sur cette base.
«Le Conseil condamne avec la plus grande énergie les attaques terroristes lancées contre la population civile angolaise par les forces de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola. Il souligne que celles-ci sont inacceptables et qu'aucun objectif politique ne saurait les justifier. Il rappelle à ceux qui commettent de tels actes que ceux-ci portent atteinte au droit international et pourraient avoir des suites.
«Le Conseil réaffirme que le refus de la faction armée de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de s'acquitter des obligations qu'elle a contractées en vertu des "Accordos de Paz", du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil demeure la raison des sanctions imposées à l'encontre de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola. Le Conseil est résolu à maintenir les sanctions jusqu'à ce
93 S/2001/351.
94 S/PRST/2001/24.
95 Voir S/22609, annexe. 96 S/1994/1441, annexe.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
qu'il soit convaincu qu'il a été satisfait aux conditions énoncées dans ses résolutions pertinentes. Il demande à nouveau à tous les États d'appliquer strictement le régime de sanctions imposé à l'encontre de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola et les engage instamment à renforcer, lorsqu'il y a lieu, les dispositions de leur droit interne qui se rapportent à l'application des sanctions imposées par le Conseil. Il réaffirme son intention de suivre de près et de revoir périodiquement l'application des sanctions afin d'en augmenter l'efficacité, notamment pour ce qui a trait aux activités de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à l'étranger.
«Le Conseil note avec satisfaction que, lors de leur sommet récent, les chefs d'État et de gouvernement des pays de la Communauté de développement de l'Afrique australe se sont engagés à établir un rapport sur la manière dont lesdits pays appliquent la résolution 1295 (2000) du Conseil. Le Conseil encourage les pays de la Communauté à coopérer pleinement dans le cadre des efforts qu'ils accomplissent afin d'appliquer les mesures qu'il a décrétées contre l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola.
« Le Conseil encourage le Gouvernement angolais à promouvoir le processus de paix et se félicite à cet égard des initiatives prises par le Gouvernement angolais, ainsi que par le peuple angolais, y compris la société civile et les églises. Il demande aux autorités angolaises de continuer à oeuvrer à la réconciliation nationale et à la stabilisation de la situation dans le pays, en consultation avec toutes les composantes de la société angolaise, y compris la société civile et les églises. Les efforts accomplis à ce titre devraient être axés sur le rétablissement de l'administration de l'État, l'amélioration de la situation socioéconomique de la population, le respect de l'état de droit, la protection des droits de l'homme, l'activité du Comité interinstitutions et du Fonds pour la paix et la réconciliation.
«Le Conseil appuie l'intention qu'a le Gouvernement angolais de tenir des élections dans le cadre du processus de démocratisation qui se poursuit en Angola, en conformité avec les principes et les normes démocratiques universellement acceptés. Il souligne qu'il importe de créer les conditions nécessaires pour que puissent se tenir des élections libres et régulières. Il prie le Secrétaire général d'apporter l'appui nécessaire, en coopération avec le Gouvernement angolais, à la préparation des élections, par le truchement, notamment, de la mission d'assistance technique des Nations Unies.
«Le Conseil prend note de la contribution des plus utiles que le Bureau des Nations Unies en Angola apporte en vue du règlement du conflit angolais. Il exprime à nouveau son plein appui au Bureau et au Représentant du Secrétaire général.
« Le Conseil est gravement préoccupé par la détresse de la population angolaise, en particulier les déplacés, qu'il demande de nouveau à toutes les parties concernées de soulager en facilitant la distribution des secours d'urgence. Le travail des organismes des Nations Unies et des autres organisations internationales qui viennent en aide à ceux qui se trouvent dans les zones touchées revêt la plus grande importance et doit se poursuivre sans entrave, avec l'appui financier de la communauté internationale. »
Le 16 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générale
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport du 10 octobre 2001 sur le Bureau des Nations Unies en Angola98.
« Ils souscrivent à la recommandation figurant au paragraphe 62 dudit rapport concernant la prorogation du mandat du Bureau jusqu'au 15 avril 2002 et approuvent les objectifs que vous fixez pour le Bureau dans le rapport. »
97 S/2001/973. 98 S/2001/956.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4393e séance, le 19 octobre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Angola
«Lettre, en date du 12 octobre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola (S/2001/966) ».
Résolution 1374 (2001) du 19 octobre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001 et 1348 (2001) du 19 avri12001,
Réaffirmant également qu'il est résolu à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Se déclarant de nouveau préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l'Angola,
Reconnaissant l'importance qui s'attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),
Considérant que la situation en Angola continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Prend acte du rapport complémentaire du 12 octobre 2001" établi en application du paragraphe 4 de la résolution 1348 (2001) ;
2. Exprime son intention d'examiner à fond l'additif écrit;
3. Décide de proroger le mandat de l'instance de surveillance pour une nouvelle période de six mois qui se terminera le 19 avril 2002 ;
4. Demande au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) d'entreprendre un examen, qui devra être achevé le 31 décembre 2001 au plus tard, du rapport final de l'instance de surveillance", de l'additif au rapport final91 et du rapport complémentaire afin d'examiner les recommandations qu'ils contiennent et d'offrir des directives à l'instance de surveillance sur ses activités futures;
5. Prie l'instance de surveillance de fournir au Comité créé par la résolution 864 (1993), dans un délai de soixante jours à compter de l'adoption de la présente résolution, un plan d'action détaillé pour ses activités futures, en particulier, niais non exclusivement, sur les sanctions imposées à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola concernant les diamants, sur les violations des sanctions relatives aux armes et sur les finances de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ;
6. Prie également l'instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité-et de présenter un rapport supplémentaire avant le 19 avril 2002 ;
7. Prie le Secrétaire général, agissant dés l'adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer quatre experts à l'instance de surveillance, et le prie
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1"r janvier 2001 au 31 juillet 2002
également de prendre les dispositions financières nécessaires pour appuyer les travaux de l'instance de surveillance ;
8. Prie le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) de présenter le rapport supplémentaire au Conseil au plus tard le 19 avril 2002 ;
9. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l'instance de surveillance pour l'aider à s'acquitter de son mandat ;
10. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à d'unanimité à la 4393e séance.
Décisions
À sa 4418e séance, le 15 novembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, de la Belgique, du Brésil, du Canada, du Cap-Vert, du Malawi, de la Namibie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ibrahim A. Gambari, Conseiller spécial du Secrétaire général pour l'Afrique, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4419` séance, le 15 novembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation en Angola ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilm :
« Le Conseil de sécurité demeure gravement préoccupé par le conflit qui se poursuit en Angola. Il tient M. Jonas Savimbi et la faction armée de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola pour responsables au premier chef de la non-application du Protocole de Lusaka96. Il se déclare très alarmé par les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire et par la crise humanitaire.
« Le Conseil réaffirme que le Protocole de Lusaka reste la seule base viable de règlement politique du conflit angolais. C'est parce que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ne respecte pas le Protocole de Lusaka, les "Accordos de Paz"95 et ses résolutions du Conseil sur la question que celui-ci maintient ses sanctions contre elle.
«Le Conseil affirme une fois encore son intention de continuer à suivre de près l'application des sanctions afin d'en améliorer l'efficacité tant qu'il ne sera pas convaincu qu'il est satisfait aux conditions fixées dans les résolutions pertinentes. Il se félicite, à cet égard, de ce que le Comité des sanctions examine actuellement les recommandations de l'Instance de surveillance des sanctions prises contre l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola.
« Le Conseil demande à nouveau aux États Membres d'appliquer pleinement le régime de sanctions imposé contre l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola. Il note l'utilité du concours apporté par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) et demande aux États Membres de coopérer sans réserve avec lui et avec l'instance de surveillance des sanctions prises contre l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola.
« Le Conseil appuie les efforts que fait le Gouvernement angolais pour appliquer le Protocole de Lusaka, notamment grâce au Fonds pour la paix et la réconciliation nationale. 1l approuve son intention d'organiser des élections libres et régulières lorsque les conditions
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S/PRST/2001/36.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
voulues seront réunies. Il encourage les autorités angolaises à poursuivre, en consultation avec tous les partis politiques et avec l'entière participation de la société civile, les efforts qu'elles consentent à l'appui de la paix, de la stabilité et de la réconciliation nationale. Il encourage en outre le Gouvernement angolais à travailler à la réforme économique et à
assurer une gestion des affaires publiques transparente et responsable nécessaire pour créer un climat de paix.
«Le Conseil constate avec préoccupation que le conflit qui se poursuit en Angola
se traduit par le déplacement d'une population nombreuse à l'intérieur du pays et par une situation humanitaire dramatique. Il salue les efforts que le Gouvernement angolais accomplit en vue d'améliorer la situation humanitaire et de réinstaller la population déplacée et lui demande de les intensifier. Il demande aussi à la communauté internationale de
continuer â apporter l'aide humanitaire nécessaire. Il souligne que populations dans le besoin sur tout le territoire angolais. |
celle-ci devrait aller aux |
«Le Conseil appuie l'action que mènent la société civile et les églises en vue d'améliorer la situation sur le plan humanitaire et de faciliter la réconciliation nationale.
«Le Conseil se félicite que le Conseiller spécial du Secrétaire général pour l'Afrique doive se rendre très prochainement en Angola pour y consulter les représentants du Gouver-
nement, des partis politiques et de la société civile au sujet de la façon dont l'Organisation de paix. 11 renouvelle également son
des Nations Unies pourrait faire avancer le processus
soutien à l'action que le Bureau des Nations Unies en Angola mène en vue de trouver une solution au conflit angolais. »
À sa 4444` séance, le 21 décembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation en Angola ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Ibrahim A. Gambari, Conseiller spécial du Secrétaire général pour l'Afrique, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4472e séance, le 13 février 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kenzo Oshima, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4499' séance, le 28 mars 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Angola ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil1°1 :
«Le Conseil de sécurité se félicite du communiqué publié le 13 mars 2002 par le Gouvernement angolaisin, qui présente une approche positive, constructive et prospective pour mettre tin au conflit et reprendre le de réconciliation nationale, et demande à
processus
l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de montrer qu'elle adopte une position similaire en vue de parvenir à la réconciliation nationale et notamment à un cessez-le-feu général en Angola.
« Le Conseil exhorte l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à prendre conscience de cette occasion historique de mettre fin au conflit dans la dignité, à
1°1 |
S/PRST/2002/7. |
102 |
S/20021270, annexe. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 Juillet 2002
donner une réponse claire et positive à l'offre de paix du Gouvernement, à appliquer dans son intégralité le Protocole de Lusaka96, notamment en renonçant à l'emploi des armes et en remettant tout ses armes, et à reprendre l'action politique pour atteindre ses idéaux et apporter une importante contribution au processus de réconciliation nationale en vue d'assurer véritablement la démocratie en Angola.
« Le Conseil prend note des initiatives positives prises par le Gouvernement angolais à cet égard. Il est également conscient du fait qu'une l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola pacifique aura un rôle essentiel à jouer dans ce processus et souligne l'importance du rôle des autres partis politiques et de la société civile, y compris les églises, qui bénéficient tous du soutien de la communauté internationale.
« Le Conseil espère que le Gouvernement angolais respectera ses engagements aussi rapidement que la situation le lui permettra, et souligne que la réponse de la communauté internationale, y compris la fourniture d'une assistance, à l'exception de l'aide humanitaire, serait encouragée par les efforts et l'action du Gouvernement.
« Le Conseil demande au Gouvernement angolais de continuer à assurer la transparence et la crédibilité du processus de paix, notamment en coopérant avec l'Organisation des Nations Unies, pendant la première phase du processus et au-delà. Il espère que le Gouvernement angolais engagera des discussions avec le Conseiller spécial du Secrétaire général pour l'Afrique afin de clarifier le rôle de l'Organisation des Nations Unies.
« Le Conseil insiste sur le rôle actif que l'Organisation des Nations Unies doit jouer dans l'application du Protocole de Lusaka, en étroite coopération avec le Gouvernement angolais et souligne qu'il est nécessaire de renouveler et si possible de redéfinir le mandat du Bureau des Nations Unies en Angola d'ici au 15 avril 2002, compte tenu des faits survenus récemment en Angola, en consultation avec le Gouvernement angolais.
«Le Conseil se déclare favorable à l'application intégrale du Protocole de Lusaka et prêt à oeuvrer avec toutes les parties à cette fin, et insiste sur l'importance de reconvoquer la Commission conjointe dès que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola sera en mesure d'en désigner ses membres. Il demande au Gouvernement de faciliter le retour de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola au sein de la Commission tout en étant conscient que les parties devraient peut-être développer certains éléments du Protocole, d'un commun accord, en fonction des circonstances actuelles sans toutefois en modifier la nature profonde et les principes.
« Le Conseil est prêt à étudier toutes dérogations et modifications aux mesures imposées en application de l'alinéa a du paragraphe 4 de sa résolution 1127 (1997) du 28 août 1997, en consultation avec le Gouvernement angolais et afm de faciliter les négociations de paix.
«Le Conseil accueille avec satisfaction la déclaration du Gouvernement angolais sur la facilitation de la réorganisation politique de l'Une.° Nacional para a Independência Total de Angola et le choix de ses dirigeants en toute liberté, afin d'avoir un interlocuteur légitime pour la réconciliation nationale.
« Le Conseil souligne que la légitimité du processus de paix exige un rôle effectif pour les partis politiques et la société civile, ainsi que leur pleine participation, sans ingérence, et une approche souple des questions de réconciliation nationale.
« Le Conseil se déclare préoccupé par la gravité de la situation humanitaire, en particulier pour les personnes déplacées, qui continue de se détériorer et demande au Gouvernement angolais de permettre un accès immédiat et sans entraves à tous ceux qui ont besoin d'une assistance humanitaire. Il se félicite de sa décision d'inclure l'assistance humanitaire dans ses plans visant à étendre l'administration territoriale à l'ensemble de l'Angola et compte qu'il coopérera pleinement, dans le cadre d'un mécanisme de coordination convenu,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
avec les donateurs internationaux pour définir rapidement une réponse appropriée et efficace face à la situation humanitaire, comprenant les activités de déminage.
« Le Conseil invite le Gouvernement angolais à lui présenter dès que possible un rapport sur le processus de paix sous tous ses aspects, ainsi que sur la réconciliation nationale et la situation humanitaire. »
Le 12 avril 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générall°3 :
« J'ai l'honneur de vous informer que, conformément à votre demande, la recommandation que vous avez faite dans votre lettre du 11 avril 2002 de proroger le mandat du Bureau des Nations Unies en Angola pour une période de trois mois, jusqu'au 15 juillet 200-2104, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui l'ont approuvée. »
À sa 4514' séance, le 18 avril 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».
Résolution 1404 (2002) du 18 avril 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 et toutes les résolutions sur la question, en particulier les résolutions 1127 (1997) du 28 août 1997, 1173 (1998) du 12 juin 1998, 1237 (1999) du 7 mai 1999, 1295 (2000) du 18 avril 2000, 1336 (2001) du 23 janvier 2001, 1348 (2001) du 19 avril 2001 et 1374 (2001) du 19 octobre 2001,
Rappelant la déclaration de son Président en date du 28 mars 20021°1 et, en particulier, le fait que le Conseil est prêt à étudier toutes dérogations et modifications particulières qu'il convient d'apporter aux mesures imposées en application de l'alinéa a du paragraphe 4 de sa résolution 1127 (1997), en consultation avec le Gouvernement angolais et afin de faciliter les négociations de paà,
Réaffirmant qu'il est résolu à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Se déclarant de nouveau préoccupé par les répercussions humanitaires de la situation actuelle sur la population civile de l'Angola,
Accueillant avec satisfaction l'accord de cessez-le-feu signé à Luanda le 4 avril 2002,
Reconnaissant l'importance qui s'attache, entre autres, à la surveillance, aussi longtemps que nécessaire, de la mise en oeuvre des dispositions des résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998),
Considérant que la situation en Angola continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Attend avec intérêt le rapport supplémentaire de l'instance de surveillance créée par sa résolution 1295 (2000), qui doit lui être présenté conformément au paragraphe 8 de la résolution 1374 (2001) ;
2. Exprime son intention d'examiner à fond le rapport supplémen
103 S/20021412. 104 S/2002/411.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du la janvier 2001 au 31 juillet 2002
3. Décide de proroger le mandat de l'instance de surveillance d'une nouvelle période de six mois, qui se terminera le 19 octobre 2002 ;
4. Prie l'instance de surveillance de fournir au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993), dénommé ci-après le « Comité », dans un délai de trente jours à compter de l'adoption de la présente résolution, un plan d'action détaillé pour ses activités futures, en particulier, mais non exclusivement, sur les mesures financières et les mesures relatives au commerce de diamants et au commerce d'armes qui ont été imposées à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ;
5. Prie l'instance de surveillance de rendre compte périodiquement au Comité et de présenter à celui-ci un nouveau rapport supplémentaire au plus tard le 15 octobre 2002 ;
6. Prie le Secrétaire général, agissant dès l'adoption de la présente résolution et en consultation avec le Comité, de nommer quatre experts à l'instance de surveillance et le prie également de prendre les dispositions financières nécessaires pour assurer le financement des travaux de l'instance de surveillance ;
7. Prie le Président du Comité de lui présenter le rapport supplémentaire au plus tard le 19 octobre 2002 ;
8. Demande à tous les États de coopérer pleinement avec l'instance de surveillance pour l'aider à s'acquitter de son mandat ;
9. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4514e séance.
Décisions
À sa 4517e séance, le 23 avril 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Angola ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ibrahim A. Gambari, Conseiller spécial du Secrétaire général pour l'Afrique, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4536' séance, le 17 mai 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Angola »
Résolution 1412 (2002) du 17 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 696 (1991) du 30 mai 1991 et 864 (1993) du 15 septembre 1993 ainsi que toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1127 (1997) du 28 août 1997,
Rappelant la déclaration de son Président en date du 28 mars 2002101, dans laquelle il s'est, en particulier, dit prêt à étudier toutes dérogations et modifications aux mesures imposées en application de l'alinéa a du paragraphe 4 de sa résolution 1127 (1997),
Se félicitant que, le 4 avril 2002, le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola aient pris la décision historique de signer le Mémorandum d'accord additionnel au Protocole de Lusaka sur la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires pendantes du Protocole de Lusaka,
Se félicitant en particulier des efforts déployés par le Gouvernement angolais pour rétablir des conditions de paix et de sécurité dans le pays et pour restaurer une administration efficace, ainsi que des efforts consentis par tous les Angolais pour promouvoir la réconciliation nationale,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
Réaffirmant qu'il est déterminé à préserver la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Soulignant qu'il importe que les « Accordos de Paz »95, le Protocole de Lusaka96 et ses résolutions pertinentes soient intégralement appliqués, en étroite coopération avec l'Organisation des Nations Unies et la tonca des observateurs,
Réaffirmant que l'Uniâo Nacional para a lndependência Total de Angola doit apporter sa pleine coopération à la démobilisation et au casernement de ses soldats, ainsi qu'à leur réinsertion dons les forces armées, la police et la société civile angolaises, selon les modalités spécifiées dans le Mémorandum d'accord,
Reconnaissant la nécessité de faciliter les déplacements des membres de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola pour que le processus de paix et la réconciliation nationale puissent progresser, et notamment pour que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola puisse se réorganiser en vue de la prompte réinsertion de ses membres dans la vie du pays et de l'application de tous les accords de paix,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de suspendre, pour une période de quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'adoption de la présente résolution, les mesures imposées aux alinéas a et b du paragraphe 4 de sa résolution 1127 (1997);
2. Décide qu'avant la fin de cette période, il déterminera si la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus doit être prolongée, compte tenu de tous les renseignements qui lui seront fournis, y compris par le Gouvernement angolais, sur la poursuite des progrès du processus de réconciliation nationale en Angola ;
3. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4536 e séance.
Décisions
Le 28 juin 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générairos
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 25 juin 2002 concernant l'Angola166 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.
« Ceux-ci prennent note de l'information présentée dans votre lettre et souscrivent à votre proposition de déployer dix officiers de liaison au maximum pour faciliter l'application du Mémorandum d'accord additionnel au Protocole de Luanda pour la cessation des hostilités et le règlement des questions militaires en suspens au titre du Protocole de Lusaka. D'autre part, ils attendent avec intérêt le rapport de l'équipe intégrée d'évaluation dépêchée en Angola et vos recommandations au Conseil concernant les tâches et le mandat de la présence des Nations Unies en Angola. »
Le 16 juillet 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générait° :
«J'ai l'honneur de vous informer que, suite à votre demande, la recommandation que vous avez formulée dans votre lettre du 11 juillet 2002 tendant à proroger le mandat du Bureau des Nations Unies en Angola pour une période d'un mois, jusqu'au 15 août 2002108,
105 S/2002/715. 1°6 S/2002/714. 1°7S/2002/769. 1°85/2002/768.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du V' janvier 2001 au 31 juillet 2002
a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci l'ont approuvée. »
À sa 4575' séance, le 17 juillet 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kenzo Oshima, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
LA SITUATION EN SIERRA LEONE
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1995, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4264' séance, le 25 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, du Burkina Faso, du Canada, de la Côte d'Ivoire, de la Gambie, de la Guinée, du Libéria, du Niger, de la Sierra Leone et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Sierra Leone
«Note du Président du Conseil de sécurité (S/2000/1195) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Anwarul Karim Chowdhtuy, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) relative à 1a Sierra Leone, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, le Conseil a en outre décidé d'inviter l'Observateur permanent de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la discussion de la question.
Le 31 janvier 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralm
« Les membres du Conseil de sécurité vous remercient vivement de votre lettre du 12 janvier 200111°. Ils partagent votre analyse quant à l'importance et au rôle du membre de phrase "ceux qui portent la responsabilité la plus lourde". Ils pensent en outre comme vous que le membre de phrase commençant par "les dirigeants qui..." a pour objet d'aider le Procureur à déterminer sa stratégie.
« Les membres du Conseil ne pensent pas qu'il convienne dans le cas du Tribunal spécial pour la Sierra Leone devant être constitué en application de la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, que le Président du Tribunal spécial dispose des pouvoirs qui lui seraient conférés conformément à la nouvelle rédaction proposée du paragraphe c de l'article premier du statut de la Cour.
« Les membres du Conseil continuent d'estimer qu'il est extrêmement peu probable que des mineurs soient traduits devant le Tribunal spécial et que d'autres instances, telles
109
"°
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S/2001/95.
S/2001/40.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du la janvier 2001 au 31 juillet 2002
que la Commission de vérité et de réconciliation, conviennent mieux pour connaître des affaires dans lesquelles sont impliqués des mineurs. Cela dit, les membres du Conseil souscrivent à la nouvelle rédaction que vous suggérez pour l'article 7.
« Les membres du Conseil apprécient en outre la compréhension et l'esprit de compromis dont vous avez fait montre concernant le financement Ils reconnaissent qu'il vous faudra avant d'engager le processus d'établissement du Tribunal savoir comment les besoins en matière de financement seront satisfaits.
« Les membres du Conseil estiment en outre qu'il serait bon, comme vous le proposez, de demander aux États, avant l'entrée en vigueur de l'accord avec le Gouvernement sierra-léonais, s'ils sont disposés à mettre à disposition des fonds, des services et du personnel. »
À sa 4306e séance, le 30 mars 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Sierra Leone
«Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2001/228) ».
Résolution 1346 (2001) du 30 mars 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures, ainsi que les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant la détermination de tous les États à respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se déclarant toujours préoccupé par la précarité de la situation sur le plan de la sécurité en Sierra Leone et dans les pays voisins, et notamment par la poursuite des combats dans les régions frontalières de la Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria, et par les graves conséquences humanitaires qui en résultent pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans ces régions,
Reconnaissant la nécessité de l'extension progressive de l'autorité de l'État à l'ensemble du pays, d'un dialogue politique et de la réconciliation nationale, de la pleine application d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, de l'exploitation légitime des ressources naturelles de la Sierra Leone au bénéfice de sa population, du plein respect des droits de l'homme et de la primauté du droit, de l'adoption de mesures efficaces concernant les questions relatives à l'impunité et à la responsabilité, du retour spontané et sans entraves des réfugiés et des personnes déplacées, de la tenue par le Gouvernement sierra-léonais d'élections libres, régulières et transparentes, et de la formulation d'un plan à moyen terme pour le processus de paix afin d'instaurer une paix et une sécurité chirables en Sierra Leone, et soulignant que l'Organisation des Nations Unies devrait continuer d'appuyer la réalisation de ces objectifs,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 2001111,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, établi par ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999 et 1289 (2000) du 7 février 2000, pour une période de six mois à compter de la date de l'adoption de la présente résolution;
2. Décide également de porter l'effectif de la composante militaire de la Mission à 17 500 hommes, y compris les 260 observateurs militaires déjà déployés, comme l'a recommandé le Secrétaire général aux paragraphes 99 et 100 de son rapport;
"I S/2001/228.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
3. Se félicite du concept d'opérations révisé pour la Mission, tel qu'il est exposé aux paragraphes 57 à 67 du rapport du Secrétaire général, et des progrès déjà accomplis dans l'application de ce concept, et encourage le Secrétaire général à la mener à bien;
4. Exprime sa gratitude aux États Membres qui fournissent des contingents supplémentaires et des éléments de soutien à la Mission, et à ceux qui se sont engagés à le faire, encourage le Secrétaire général à poursuivre ses démarches afin d'obtenir, si nécessaire, de nouveaux contingents bien entraînés et bien équipés pour renforcer la composante militaire de la Mission, de sorte que cette dernière puisse exécuter intégralement son concept d'opérations révisé, et prie le Secrétaire général de l'informer lorsqu'il aura reçu des engagements fermes à cette fm ;
5. Prie le Secrétaire général de l'informer régulièrement des progrès accomplis par la Mission dans la réalisation des aspects essentiels de son concept d'opérations, et le prie également de fournir dans son prochain rapport une évaluation des mesures prises pour améliorer l'efficacité de la Mission;
6. Se déclare profondément préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l'homme commises par le Front révolutionnaire uni et d'autres, en particulier d'autres groupes militaires, contre la population civile, concernant en particulier le harcèlement de civils et le recrutement forcé d'adultes et d'enfants pour le combat et le travail forcé, exige la cessation immédiate de ces agissements, et prie le Secrétaire général de pourvoir tous les postes se rapportant à la surveillance du respect des droits de l'homme au sein de la Mission, afin de tenir compte des préoccupations exprimées aux paragraphes 44 à 51 de son rapport;
7. Se déclare profondément préoccupé également par le fait que l'Accord de cessez-le-feu et d'arrêt des hostilités, signé à Abuja le 10 novembre 2000 par le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni112, n'a pas été appliqué dans son intégralité, et exige que le Front, conformément aux engagements qu'il a pris en vertu de cet accord, prenne immédiatement des mesures afin de permettre à l'Organisation des Nations Unies de déployer en toute liberté ses contingents dans tout le pays, assure la libre circulation des personnes et des biens, la circulation sans entrave des organismes humanitaires, des réfugiés et des personnes déplacées et la restitution inunédiate de toutes les armes, munitions et autres matériels saisis, et participe de nouveau activement au programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion ;
8. Prie, à cet égard, la Mission de continuer d'appuyer, dans la limite de ses capacités et à l'intérieur de ses zones de déploiement, le retour des réfugiés et personnes déplacées, et d'encourager le Front à coopérer à cette fin, conformément aux engagements qu'il a pris au titre de l'Accord de cessez-le-feu d'Abuja ;
9. Prie le Secrétaire général de lui présenter ses vues sur la manière de faire progresser la question des réfugiés et des personnes déplacées, y compris leur retour;
10. Demande à toutes les parties au conflit en Sierra Leone d'intensifier leurs efforts sur la voie de l'application pacifique, dans son intégralité, de l'Accord de cessez-le-feu d'Abuja et de reprendre le processus de paix, en tenant compte de la base dudit accord et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et engage les gouvernements et les dirigeants régionaux concernés à continuer de coopérer pleinement avec la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et l'Organisation des Nations Unies afin de favoriser ces efforts et, en particulier, à user de leur influence auprès des dirigeants du Front pour qu'ils coopèrent à la réalisation des objectifs susmentionnés ;
11. Encourage les efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en vue de parvenir à un règlement durable et définitif de la crise qui frappe la région de l'Union du fleuve Mano, en raison de la persistance des combats dans les zones frontalières de la
112
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S2000/1091, annexe.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Sierra Leone, de la Guinée et du Libéria, et souligne l'importance de l'appui politique que l'Orga-nisation des Nations Unies peut apporter à ces efforts afin de stabiliser la région ;
12. Prend note des responsabilités que la Mission assumera à l'appui du programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion du Gouvernement sierra-léonais, en particulier de la décision, visée aux paragraphes 76 à 79 du rapport du Secrétaire général, de renforcer son rôle dans l'administration des sites de démobilisation, sait gré au Gouvernement sierra-léonais des améliorations qu'il a déjà apportées au programme, l'encourage à prendre d'urgence les décisions qui s'imposent de façon à pouvoir achever rapidement la mise au point du programme et diffuser sans délai des informations sur ses avantages et conditions, et encourage les organisations internationales et les pays donateurs à appuyer généreusement les efforts du Gouvernement sierra-léonais à cet égard;
13. Souligne qu'il est également essentiel de renforcer et de développer les capacités administratives de la Sierra Leone pour instaurer une paix et un développement durables dans le pays et, partant, prie instamment le Gouvernement sierra-léonais de prendre les mesures concrètes nécessaires pour préparer et faciliter le rétablissement de l'autorité civile et des services publics essentiels sur l'ensemble de son territoire, y compris dans les secteurs où la Mission doit se déployer, conformément à son concept d'opérations, et encourage les États, les autres organisations internationales et les organisations non gouvernementales à fournir une assistance appropriée à cette fin ;
14. Encourage le Gouvernement sierra-léonais ainsi que le Secrétaire général, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et les autres intervenants internationaux compétents à accélérer la mise en place de la Commission de vérité et de réconciliation et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone prévus par la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, en ayant à l'esprit la nécessité de garantir la protection des enfants ;
15. Se félicite de l'intention du Secrétaire général de continuer à suivre de près la situation politique, humanitaire, en matière de sécurité et dans le domaine des droits de l'homme en Sierra Leone et de lui rendre compte à ce sujet, après avoir dûment consulté les pays qui fournissent des contingents, en lui soumettant éventuellement des recommandations supplémentaires, y compris, si nécessaire, en vue d'un nouveau renforcement de la composante militaire de la Mission, afin de mener à bien le concept d'opérations prévu consistant à réaliser les objectifs généraux, à savoir l'aide à apporter au Gouvernement sierra-léonais pour qu'il rétablisse son autorité dans tout le pays, y compris dans les zones diamantifères, et la création des conditions nécessaires à l'organisation, en temps utile, d'élections libres, régulières et transparentes, sous les auspices du Gouvernement sierra-léonais;
16. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4306' séance.
Décisions
À sa 4340' séance, le 28 juin 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Canada, du Nigeria, du Pakistan, de la Sierra Leone et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Sierra Leone
«Dixième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2001/627) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Oluyemi Adeniji, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Le 23 juillet 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général"3 :
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné attentivement votre lettre du 12 juillet 2001, dans laquelle vous exposez en détail vos plans en vue de procéder à la mise en place d'un tribunal spécial pour la Sierra Leone114. Ces plans comporbnt; notamment, la création d'un fonds d'affectation spéciale sur lequel les donateurs seraient invités à verser des contributions pour financer le tribunal ; l'envoi à Freetown d'une mission de planification chargée d'évaluer les besoins en personnel et en services ; et la conclusion d'un accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais en vue de la définition du cadre juridique dans lequel le tribunal commencera à opérer.
« Les membres du Conseil se félicitent de ces avancées, qui constituent un pas vers la justice en faveur du peuple sierra-léonais. Ils sont favorables à ce que des consultations officieuses périodiques aient lieu entre le Secrétariat et un groupe d'États intéressés pour
poursuivre la planification de la mise en place et du fonctionnement du tribunal. Les membres du Conseil ont l'intention de faire de leur mieux pour encourager les États donateurs qui ont annoncé leur soutien à verser rapidement des contributions au fonds d'affectation spéciale clans le délai prescrit indiqué dans votre lettre ou peu de temps après. »
À sa 43744séance, le 18 septembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Sierra Leone
« Onzième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2001/857 et Add.1) »,
Résolution 1370 (2001) du 18 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1270 (1999) du 22 octobre 1999, 1289 (2000) du 7 février 2000, 1313 (2000) du 4 août 2000, 1317 (2000) du 5 septembre 2000, 1321 (2000) du 20 septembre 2000 et 1346 (2001) du 30 mars 2001, et la déclaration de son Président en date du 3 novembre 2000", ainsi que toutes les autres résolutions pertinentes et les déclarations de son Président relatives à la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se déclarant préoccupé par la précarité de la situation dans les pays riverains du fleuve Mano, et en particulier par la poursuite des combats au Libéria, ainsi que par les conséquences humanitaires qu'elle entraîne pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans ces régions,
Se fe7icitant des progrès accomplis dans le processus de paix engagé en vue d'instaurer une paix et une sécurité durables en Sierra Leone, et saluant le rôle positif que joue la Mission des Nations Unies en Sierra Leone en faisant progresser le processus de paix,
Reconnaissant l'importance que revêtent l'extension progressive de l'autorité de l'État à l'ensemble du pays, le dialogue politique et la réconciliation nationale, la tenue par le Gouvernement sierra-léonais d'élections libres, régulières et transparentes, la transformation du Front révolutionnaire uni en parti politique, le plein respect des droits de l'homme pour tous et de la
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S/2001/722.
S/2001/693.
S/PRST/2000/31.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le janvier 2001 au 31 juillet 2002
primauté du droit, l'adoption de mesures efficaces en ce qui concerne les questions d'impunité et de responsabilité, le retour spontané et sans entrave des réfugiés et des personnes déplacées, l'application intégrale d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, l'exploitation légitime des ressources naturelles de la Sierra Leone au bénéfice de sa population, et soulignant que l'Organisation des Nations Unies devrait continuer d'appuyer la réalisation de ces objectifs,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 septembre 2001116,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour une période de six mois commençant le 30 septembre 2001;
2. Exprime sa gratitude aux États Membres qui fournissent des contingents et des éléments de soutien à la Mission et à ceux qui se sont engagés à le faire ;
3. Prie le Secrétaire général de l'informer régulièrement des progrès accomplis par la Mission dans la réalisation des aspects essentiels de son concept d'opérations, et le prie également de fournir clans son prochain rapport une évaluation des mesures prises pour accroître l'efficacité de la Mission;
4. Se déclare toujours profondément préoccupé par les informations faisant état de violations des droits de l'homme et d'attaques commises contre la population civile par le Front révolutionnaire uni, les forces de défense civile et les autres groupes et les particuliers armés, notamment les violations généralisées des droits fondamentaux des femmes et des enfants, en particulier les violences sexuelles, et en exige la cessation immédiate, et prie le Secrétaire général de pourvoir au sein de la Mission tous les postes qui se rapportent à la surveillance du respect des droits de l'homme, en vue de répondre aux préoccupations évoquées aux paragraphes 40 à 43 de son rapportn6;
5. Se félicite des efforts faits par le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni pour assurer l'application intégrale de l'Accord de cessez-le-feu et d'arrêt des hostilités, signé par eux le 10 novembre 2000 à Abuja112 et confirmé à la réunion tenue le 2 mai 2001 à Abuja par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation des Nations Unies, le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni, et les encourage à poursuivre ces efforts;
6. Engage, en particulier, le Front à intensifier ses efforts pour s'acquitter de l'engagement qu'il a pris dans le cadre de l'Accord de cessez-le-feu d'Abuja de permettre à l'Organi-sation des Nations Unies de déployer en toute liberté ses contingents dans tout le pays et aussi, en vue du rétablissement de l'autorité du Gouvernement sierra-léonais sur tout le territoire national, à assurer la libre circulation des personnes, des biens et des secours, la circulation sans entrave et en toute sécurité des organismes humanitaires, des réfugiés et des personnes déplacées ainsi que la restitution immédiate de toutes les armes, munitions et autres matériels saisis ;
7. Encourage le Gouvernement sierra-léonais et le Front à continuer de prendre des mesures pour faire avancer le dialogue et la réconciliation nationale et, à ce propos, souligne l'importance de la réinsertion du Front dans la société sierra-léonaise et sa transformation en parti politique, et exige que le Front cesse de chercher à entretenir des options d'action militaire ;
8. Prie la Mission de continuer d'appuyer, dans la limite de ses capacités et à l'intérieur de ses zones de déploiement, le retour des réfugiés et des personnes déplacées, et engage le Front à coopérer à cette fm, conformément aux engagements qu'il a pris dans le cadre de l'Accord de cessez-le-feu d'Abuja;
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S/2001/857 et Add.l. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, en complément de son rapport du 23 mai 2001117, ses vues les plus récentes sur les moyens de faire avancer la question des réfugiés et des personnes déplacées, y compris leur retour;
10. Prie instamment les gouvernements et les responsables régionaux concernés de continuer de coopérer pleinement avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et l'Organisation des Nations Unies en vue d'aider à faire aboutir les efforts que déploient toutes les parties au conflit en Sierra Leone pour que l'Accord de cessez-le-feu d'Abuja soit appliqué intégralement et dans le calme, et de fournir des moyens à cet effet;
11. Encourage l'action que la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest continue de mener pour aboutir à un règlement durable et définitif de la crise dans la région de l'Union du fleuve Mano, et souligne l'importance du maintien de l'appui politique et autre que l'Organisation des Nations Unies apporte à cette action en vue de stabiliser la région;
12. Se félicite des incidences favorables que les progrès accomplis dans le processus de paix en Sierra Leone ont eues sur la situation dans le bassin du fleuve Mano, notamment en ce qui concerne les récentes réunions ministérielles de l'Union du fleuve Mano et les perspectives d'une réunion au sommet des Présidents de l'Union du fleuve Mano et, à ce propos, encourage l'action en faveur de la paix que mène le Réseau des femmes de l'Union du fleuve Mano pour la paix dans la région ;
13. Insiste sur l'importance, pour la stabilité à long terme de la Sierra Leone, de l'aboutissement d'un programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, se félicite des progrès accomplis sur cette voie et prie instamment le Front, les forces de défense civile et les autres groupes de demeurer attachés à ce programme et de continuer d'y participer activement;
14. Se déclare préoccupé par la grave insuffisance du financement apporté au fonds d'affectation spéciale multidonateurs pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et prie instamment les organisations internationales et les pays donateurs d'apporter d'urgence un appui généreux aux efforts déployés par le Gouvernement sierra-léonais en la matière ainsi que de fournir des fonds supplémentaires pour financer un large éventail d'activités urgentes postérieures au conflit, notamment en matière humanitaire et dans le domaine du redressement;
15. Insiste sur l'importance, pour la stabilité à long terme de la Sierra Leone, d'élections libres, régulières, transparentes et ouvertes à tous, et note que la Mission est disposée à apporter un appui, dans les limites de ses moyens, en vue de faciliter le bon déroulement des élections;
16. Souligne que le renforcement et l'élargissement des capacités de la Sierra Leone dans le domaine de l'administration sont indispensables à la paix et au développement durables dans le pays, ainsi qu'à la tenue d'élections libres, régulières et transparentes, et prie donc instamment le Gouvernement sierra-léonais, avec l'aide de la Mission, conformément à son mandat, d'intensifier et de coordonner l'action menée pour rétablir l'autorité civile et le fonctionnement des services publics essentiels dans tout le pays, y compris dans les zones d'extraction du diamant, notamment en pourvoyant les postes clefs de l'administration et en déployant la police sierra-léonaise, et en impliquant progressivement l'année sierra-léonaise dans la défense des frontières face aux forces extérieures, et engage les États et les autres organisations internationales et non gouvernementales à apporter une aide appropriée à cet égard ,
17. Engage le Gouvernement sierra-léonais, agissant avec le Secrétaire général, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et les autres intervenants internationaux concernés, à procéder sans délai à la création de la Commission de vérité et de réconciliation et du Tribunal spécial pour la Sierra Leone prévus dans la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, en ayant particulièrement à l'esprit la nécessité de garantir la protection des enfants, et demande
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S/2001/513 et Corr.l.
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
instamment aux donateurs d'affecter d'urgence des fonds à la Commission et de verser les sommes promises au Fonds d'affectation spéciale pour le Tribunal spécial;
18. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de continuer à suivre de près la situation sur le plan de la sécurité, la situation politique et la situation sur le plan humanitaire et sur celui des droits de l'homme et de lui en rendre compte, après avoir dûment consulté les pays qui fournissent des contingents et en formulant éventuellement des recommandations supplémentaires, notamment quant à la manière dont la Mission apportera un soutien au Gouvernement sierra-léonais pour la tenue des élections ;
19. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4374e séance.
Décision
À sa 4442e séance, le 19 décembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation en Sierra Leone ».
Résolution 1385 (2001) du 19 décembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone, en particulier ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1299 (2000) du 19 mai 2000 et 1306 (2000) du 5 juillet 2000,
Affirmant l'engagement de tous les États à respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se félicitant des progrès notables accomplis dans le processus de paix en Sierra Leone, y compris en ce qui concerne le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et des efforts déployés par le Gouvernement, avec l'aide de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, pour étendre son autorité sur les zones de production de diamants, mais notant que celui-ci ne jouit toujours pas d'une autorité complète sur ces zones,
Se déclarant toujours préoccupé par le rôle que joue le commerce illégal des diamants dans le conflit en Sierra Leone,
Se félicitant de la résolution 55/56 de l'Assemblée générale, en date du le` décembre 2000, ainsi que des mesures que continuent de prendre les États intéressés, l'industrie du diamant, en particulier le Conseil mondial du diamant, et les organisations non gouvernementales, en vue de rompre le lien entre le commerce illicite de diamants bruts et les conflits armés, en particulier grâce aux progrès importants rendus possibles par le Processus de Kimberley, et encourageant la poursuite de ces initiatives,
Se félicitant également de l'instauration d'un régime de certificat d'origine applicable aux exportations guinéennes de diamants bruts et des efforts que continuent de déployer la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest ainsi que les pays d'Afrique de l'Ouest pour instaurer un régime de certificat à l'échelle de la région,
Soulignant qu'il incombe à tous les États Membres, y compris les pays importateurs de diamants d'assurer l'application intégrale des mesures énoncées dans la résolution 1306 (2000),
Prenant note des vues du Gouvernement sierra-léonais sur la prorogation des mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000),
Constatant que la situation en Sierra Leone reste une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' Janvier 2001 au 31 Juillet 2002
1. Se félicite qu'un régime de certificat d'origine applicable au commerce des diamants en Sierra Leone ait été institué et soit appliqué et que des certificats soient établis dans le cadre de ce régime pour les diamants bruts exportés hors de la Sierra Leone ;
2. Se félicite également des informations selon lesquelles le régime de certificat d'origine contribue à réduire les flux hors de la Sierra Leone de diamants servant à alimenter le conflit;
3. Décide que les mesures imposées en vertu du paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000) demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de onze mois commençant le 5 janvier 2002, si ce n'est que, conformément au paragraphe 5 de la résolution 1306 (2000), les diamants bruts contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au titre du régime de certificat d'origine continueront d'être exclus du champ d'application de ces mesures, et affirme que, outre l'examen semestriel prévu au paragraphe 15 de la résolution 1306 (2000), il réexaminera la situation en Sierra Leone à l'issue de cette période, y compris l'étendue de l'autorité du Gouvernement sur les zones de production de diamants, en vue de décider s'il convient de proroger l'application de ces mesures pour une nouvelle période et, le cas échéant, de les modifier ou d'en adopter de nouvelles ;
4. Décide également que les mesures imposées au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000) et prorogées au paragraphe 3 ci-dessus seront annulées immédiatement s'il le juge opportun;
5. Prie le Secrétaire général de faire largement connaître les dispositions de la présente résolution et les obligations qu'elle impose ;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4447 séance.
Décision
À sa 4451` séance, le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Sierra Leone
« Douzième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2001/1195 et Add. I ) ».
Résolution 1389 (2002) du 16 janvier 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président relatives à la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Se félicitant des progrès notables accomplis dans le processus de paix en Sierra Leone, constatant que la situation dans le pays continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région, et demandant que le processus de paix soit encore renforcé et progresse encore,
Se félicitant également que les opérations de désarmement soient officiellement achevées, demandant qu'on continue de s'employer à recueillir les armes qui restent entre les mains de la population civile, y compris les ex-combattants, et engageant la communauté internationale à fournir des ressources appropriées pour le programme de réinsertion,
Insistant sur l'importance que revêt la tenue d'élections libres, régulières, transparentes et sans exclusive pour la stabilité à long tenue en Sierra Leone, et soulignant à cet égard combien il
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janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
importe que tous les partis soient libres de faire campagne et aient accès aux médias sans aucune restriction,
Se félicitant des progrès que le Gouvernement sierra-léonais et la Commission électorale nationale de la Sierra Leone ont accomplis dans les préparatifs des élections, avec l'aide de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, et les encourageant, particulièrement la Commission électorale nationale, à poursuivre leur action à cet égard,
Soulignant que c'est à la police sierra-léonaise qu'incombe au premier chef la responsabilité du maintien de l'ordre,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 décembre 2001118, et prenant note du fait que la Commission électorale nationale a demandé à l'Organisation des Nations Unies de lui apporter son soutien en vue des élections,
1. Décide que, conformément à l'alinéa i du paragraphe 8 de la résolution 1270 (1999) du 22 octobre 1999, afin de faciliter la tenue d'élections sans incident, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone se chargera d'exécuter des tâches relatives aux élections dans les conditions énoncées aux paragraphes 48 à 62 du rapport du Secrétaire général118, dans les limites de son mandat et de ses capacités existants, à l'intérieur des zones dans lesquelles elle est déployée et compte tenu de la situation sur le terrain, et décide que ces tâches seront notamment les suivantes :
a) Aider à la fourniture d'un appui logistique à la Commission électorale nationale de la Sierra Leone pour le transport des fournitures et du personnel nécessaires pour le scrutin, y compris en ce qui concerne l'utilisation des moyens de transport aérien de la Mission pour atteindre les zones inaccessibles par la route, le stockage et la distribution des fournitures nécessaires pour le scrutin avant les élections, le transport des bulletins de vote après les élections, l'assistance logistique aux observateurs électoraux internationaux, et l'utilisation des moyens de communication civils de la Mission dans les provinces ;
b) Faciliter la libre circulation des personnes, des biens et de l'aide humanitaire dans l'ensemble du pays ;
c) Améliorer les conditions de sécurité et avoir un effet dissuasif, grâce à sa présence et dans le cadre de son mandat, pendant toute la période de préparation des élections, pendant le déroulement du scrutin et la période qui suivra immédiatement après l'annonce des résultats, et être prête à intervenir exceptionnellement en cas de désordre public sous la direction de la police sierra-léonaise, surtout à proximité des bureaux de vote et des lieux où se déroulent d'autres activités ayant un rapport avec les élections ;
2. Autorise à nouveau la Mission, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies et conformément aux dispositions des résolutions 1270 (1999) et 1289 (2000) du 7 février 2000, à prendre les mesures nécessaires pour accomplir les tâches définies aux alinéas b et c du paragraphe 1 ci-dessus, et réaffirme que la Mission peut, dans l'exécution de son mandat, prendre les dispositions voulues pour assurer la sécurité et la liberté de circulation de son personnel et, dans la limite de ses capacités et à l'intérieur des zones dans lesquelles elle est déployée, offrir une protection aux civils menacés d'actes imminents de violence physique, en tenant compte des responsabilités qui incombent au Gouvernement sierra-léonais, y compris la police sierra-léonaise ;
3. Autorise l'augmentation des effectifs de la police civile des Nations Unies proposée par le Secrétaire général dans son rapport, engage le Secrétaire général à demander une nouvelle augmentation de ces effectifs si le besoin s'en fait sentir, et fait sienne sa recommandation tendant à ce que la police civile des Nations Unies assume les tâches suivantes :
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 Juillet 2002
a) Fournir des conseils et un appui à la police sierra-léonaise pour l'aider à s'acquitter de ses responsabilités électorales ;
b) Aider la police sierra-léonaise à concevoir et mettre en oeuvre un programme de formation électoral à l'intention de son personnel, axé principalement sur le maintien de la sécurité lors des manifestations publiques, sur les droits de l'homme et sur le comportement de la police ;
4. Se félicite de la création à titre transitoire d'une composante électorale de la Mission afin que celle-ci soit mieux à même d'aider à faciliter, en particulier, la coordination des activités électorales entre la Commission électorale nationale, le Gouvernement sierra-léonais et Les autres parties prenantes à l'échelon national et international;
5. Se félicite également, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport, que la Mission compte créer dans chaque circonscription électorale un bureau à partir duquel elle suivra les élections et apporter une assistance, dans les limites des ressources disponibles, aux observateurs électoraux internationaux ;
6. Note avec satisfaction l'appui que la Section de l'information de la Mission fournit en permanence à la Commission électorale nationale pour la mise au point et l'application d'une stratégie d'éducation civique et d'information du public, et encourage la Mission à poursuivre cet effort;
7. Souligne que la responsabilité de la tenue d'élections libres et régulières incombe au Gouvernement sierra-léonais et à la Commission électorale nationale, et encourage la communauté internationale à apporter à cette fin une assistance et un appui généreux ;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4451e séance.
Décision
À sa 4500e séance, le 28 mars 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Sierra Leone
« Treizième rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Sierra Leone (S/2002/267) ».
Résolution 1400 (2002) du 28 mars 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son Président concernant la situation en Sierra Leone,
Affirmant que tous les États sont déterminés à respecter la souveraineté, l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la Sierra Leone,
Accueillant avec satisfaction la réunion au sommet des Présidents de l'Union du fleuve Mano tenue à Rabat le 27 février 2002 sur l'invitation du Roi du Maroc,
Se félicitant des nouveaux progrès obtenus dans le processus de paix en Sierra Leone, et notamment de la levée de l'état d'urgence, saluant le rôle positif que joue la Mission des Nations Unies en Sierra Leone en faisant progresser le processus de paix, et appelant à le consolider encore,
Encourageant le Réseau des femmes de l'Union du fleuve Mano pour la paix et les autres initiatives de la société civile à continuer d'apporter leur concours en faveur de la paix dans la région,
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
Constatant que la situation en Sierra Leone continue de constituer une menace pour la paix et la sécurité dans la région,
Se déclarant préoccupé par la précarité de la situation dans la région du fleuve Mano, le fort accroissement du nombre des réfugiés ainsi que par les conséquences humanitaires pour les populations civiles, réfugiées et déplacées dans cette région,
Insistant sur l'importance que revêt la tenue d'élections libres, régulières, transparentes et sans exclusive en Sierra Leone, et se félicitant des progrès que le Gouvernement sierra-léonais et la Commission électorale nationale de la Sierra Leone ont accomplis dans la préparation des élections, notamment dans l'enregistrement des électeurs,
Réaffirmant l'importance que revêtent l'extension effective de l'autorité de l'État à l'ensemble du pays, la réinsertion des anciens combattants, le retour spontané et sans entrave des réfugiés et des déplacés, le plein respect des droits de l'homme et de la primauté du droit, et l'adoption de mesures efficaces en ce qui concerne les questions d'impunité et de responsabilité, en particulier pour la protection des femmes et des enfants, et soulignant que l'Organisation des Nations Unies doit continuer d'appuyer la réalisation de ces objectifs,
Accueillant avec satisfaction l'accord conclu le 16 janvier 2002 entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création du Tribunal spécial pour la Sierra Leone, et les recommandations de la mission de planification en vue de la création du Tribunal spécial pour la Sierra Leonell9, ainsi que celles que le Secrétaire général formule dans son rapport en date du 14 mars 2002120, tendant à ce que la Mission assure l'appui administratif et l'appui connexe au Tribunal spécial,
Soulignant qu'il importe que la Mission continue de prêter appui au Gouvernement sierra-léonais pour la consolidation de la paix et la stabilité après les élections,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général„
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour une période de six mois commençant le 30 mars 2002 ;
2. Exprime sa gratitude aux États Membres qui fournissent des contingents et des éléments de soutien à la Mission et à ceux qui se sont engagés à le faire;
3. Accueille favorablement le concept d'opérations militaires pour 2002 de la Mission, exposé au paragraphe 10 du rapport du Secrétaire générall", et prie le Secrétaire général de l'informer régulièrement des progrès accomplis par la Mission dans la réalisation des aspects essentiels de ce concept et dans la planification des phases suivantes ;
4. Engage le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni à intensifier leurs efforts pour assurer l'application intégrale de l'Accord de cessez-le-feu et d'arrêt des hostilités, signé par eux le 10 novembre 2000 à Abuja112 et confirmé à la réunion tenue le 2 mai 2001 à Abuja par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, l'Organisation des Nations Unies, le Gouvernement sierra-léonais et le Front révolutionnaire uni ;
5. Encourage le Gouvernement sierra-léonais et le Front à continuer de prendre des mesures pour faire avancer le dialogue et la réconciliation nationale et, à ce propos, souligne l'importance de la réinsertion du Front dans la société sierra-léonaise et sa transformation en parti politique, et exige le démantèlement immédiat, en toute transparence, de toutes les structures militaires non gouvernementales ;
6. Se félicite de l'achèvement officiel du processus de désarmement, se déclare préoccupé par la grave insuffisance du financement apporté au fonds d'affectation spéciale multidonateurs
119S12002/246, appendice. 120 S/2002/267.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1«. janvier 2001 au 31 juillet 2002
pour le programme de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, et engage le Gouvernement sierra-léonais à rechercher activement les ressources supplémentaires nécessaires d'urgence pour la réinsertion;
7. Souligne que le renforcement des capacités de la Sierra Leone dans le domaine de l'administration est indispensable à la paix et au développement durables dans le pays, ainsi qu'à la tenue d'élections libres et régulières, et prie donc instamment le Gouvernement sierra-léonais, avec l'aide de la Mission, conformément à son mandat, d'accélérer le rétablissement de l'autorité civile et des services publics dans tout le pays, en particulier dans les zones d'extraction du diamant, notamment en pourvoyant les postes clefs des administrations publiques et de la police et en déployant l'armée sierra-léonaise pour assurer la sécurité des frontières, et demande aux États et aux autres organisations internationales et non gouvernementales d'apporter leur concours à toute la gamme des efforts de relèvement ;
8. Se félicite de la création de la composante électorale de la Mission et du recrutement de trente conseillers de police civile supplémentaires chargés d'aider le Gouvernement sierra-léonais et la police sierra-léonaise à préparer les élections ;
9. Accueille avec satisfaction la signature de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement sierra-léonais sur la création du Tribunal spécial pour la Sierra Leonel 19, envisagé dans la résolution 1315 (2000) du 14 août 2000, engage les donateurs à s'acquitter d'urgence des contributions qu'ils ont annoncées au Fonds d'affectation spéciale pour le Tribunal spécial, et espère que le Tribunal entamera bientôt ses activités, et autorise la Mission à assurer au Tribunal, sur la base du remboursement des frais, et sans préjudice pour son potentiel, l'appui administratif et l'appui connexe nécessaires;
10. Se félicite des progrès accomplis par le Gouvernement sierra-léonais, agissant avec le Secrétaire général, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et les autres intervenants internationaux concernés, pour la création de la Commission de vérité et de réconciliation, et demande instamment aux donateurs de lui affecter d'urgence des fonds ;
11. Accueille avec satisfaction la réunion au sommet des Présidents de l'Union du fleuve Mano, engage les Présidents à poursuivre la concertation et à donner effet aux engagements qu'ils ont pris en faveur du rétablissement de la paix et de la sécurité dans la région, et encourage les efforts déployés par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest en vue d'un règlement durable et définitif de la crise dans la région de l'Union du fleuve Mano ;
12. Se déclare gravement préoccupé par les violences, notamment Ies violences sexuelles, dont les femmes et les enfants ont été victimes pendant le conflit en Sierra Leone, et souligne qu'il importe d'apporter à ces problèmes une solution efficace;
13. Se déclare gravement préoccupé également par les éléments de preuve, recueillis par la Mission, de violations des droits de l'homme et de transgessions du droit humanitaire, exposés aux paragraphes 38 à 45 du rapport du Secrétaire général' , encourage la Mission à poursuivre son action et, à ce propos, prie le Secrétaire général d'évaluer à nouveau la situation décrite dans son rapport de septembre prochain, notamment en ce qui concerne la situation des femmes et des enfants qui ont été victimes du conflit ;
14. Se déclare gravement préoccupé en outre par les allégations selon lesquelles des membres du personnel des Nations Unies auraient pu se rendre coupables de violences sexuelles à l'encontre de femmes et d'enfants des camps de réfugiés et de déplacés dans la région, soutient la politique de tolérance zéro du Secrétaire général à l'égard de cette sorte de violences, attend avec intérêt le rapport du Secrétaire général sur les résultats de l'enquête consacrée à ces allégations, et le prie de formuler des recommandations sur les moyens de prévenir désormais tout crime de ce type, tout en appelant les États en cause à faire le nécessaire pour traduire en justice leurs ressortissants responsables de ces crimes ;
15. Demande que soit maintenu l'appui de la Mission, dans les limites de son potentiel et des zones où elle est déployée, pour le retour des réfugiés et des déplacés, et demande instamment
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
à tous les intervenants de continuer de coopérer à cette fin pour donner effet à leurs engagements, conformément à l'Accord de cessez-le-feu d'Abuja ;
16. Se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de continuer à suivre de près la situation sur le plan de la sécurité, la situation politique et la situation sur le plan humanitaire et sur celui des droits de l'homme et de lui en rendre compte, après avoir dûment consulté les pays qui fournissent des contingents et en formulant éventuellement des recommandations supplémentaires, et le prie en particulier de lui présenter avant le 30 juin 2002 un rapport d'activité évaluant la situation après les élections et les perspectives de consolidation de la paix;
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4500e séance.
Décisions
À sa 4539C séance, le 22 mai 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation en Sierra Leone ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1121
«Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des élections tenues en Sierra Leone le 14 mai 2002. Il félicite la population sierra-léonaise du fait que les élections se sont déroulées dans le calme et dans l'ordre. Il fait l'éloge de la Commission électorale nationale et de tous ceux qui ont assuré le bon déroulement de ces élections ainsi que de la Mission des Nations Unies en Sierra Leone pour son appui inestimable. Le Conseil note que les divers groupes d'observation des élections ont été impressionnés par l'attachement de la population sierra-léonaise à la démocratie et par sa volonté résolue de se rendre aux urnes. Le Conseil invite tous les partis politiques et leurs sympathisants à oeuvrer de concert pour renforcer la démocratie et assurer ainsi le maintien de la paix.
« Le Conseil estime que les élections marquent un jalon important sur la voie de la paix et de la sécurité en Sierra Leone et dans la région du fleuve Mano. Le prochain défi à relever par la Sierra Leone et la communauté internationale consiste à consolider plus la paix. Il reste encore de nombreuses tâches à accomplir, notamment le développement des services publics, pour que le rétablissement de l'autorité gouvernementale devienne une réalité dans tout le pays, l'amélioration de l'efficacité opérationnelle du secteur de la sécurité et la réintégration effective de tous les ex-combattants. Un effort soutenu de la part de la communauté internationale sera nécessaire pour atteindre l'objectif commun consistant à assurer une paix et une sécurité durables qui doit constituer la base du relèvement économique et du développement futur de la Sierra Leone. Le Conseil invite instamment tous les donateurs à contribuer généreusement à cette fin, notamment en fournissant des fonds, qui font cruellement défaut au Tribunal spécial pour la Sierra Leone et à la Commission de vérité et de réconciliation.
«Le Conseil continuera d'accorder une grande attention à l'évolution de la situation en Sierra Leone et dans la région du fleuve Mano. Il prie le Secrétaire général de suivre la situation de près et de le tenir informé de tous nouveaux faits importants. »
À sa 4570 séance, tenue à huis clos le 11 juillet 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
e
«À sa 4570e séance, tenue à huis clos le 11 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Sierra Leone".
111 S/PRST12002/14.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Président, avec l'assentiment des membres du Conseil, a invité M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, à participer à la discussion sur la question, conformément à l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Le Conseil a entendu un exposé de M. Guéhenno.
« Le Conseil a également entendu un exposé du représentant du Mexique en sa qualité de président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone.
« Les membres du Conseil et M. Guéhenno ont eu un échange de vues fructueux. »
LA SITUATION AU TIMOR ORIENTAL
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1975, 1976, 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4265' séance, le 26 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Brésil, du Chili, de Fidji, de l'Indonésie, du Japon, du Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, de la République de Corée et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2001/42) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, à M. José Ramos-Horta, membre du Cabinet de transition du Timor oriental chargé des affaires étrangères, à M. Harri Holkeri, Président de l'Assemblée générale, à M. Mark Malloch Brown, Administrateur du Programme des Nations Unies pour le développement, à M. Klaus Rohland, Directeur régional de la Banque mondiale chargé du Timor oriental, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée et des îles du Pacifique, et à M. Luis Valdivieso, Conseiller au Fonds monétaire international pour le Département de l'Asie et du Pacifique.
À sa 4268e séance, le 31 janvier 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2001/42)».
Résolution 1338 (2001) du 31 janvier 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier ses résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999 et 1319 (2000) du 8 septembre 2000, ainsi que les
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« Janvier 2001 au 31 JuWet 2002
déclarations de son Président sur la question, en particulier celles du 3 août122 et du 6 décembre 2000123,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 16 janvier 2001124,
Rendant hommage au travail accompli par l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental et à la direction apportée par le Représentant spécial du Secrétaire général,
Appuyant les mesures qu'a prises l'Administration transitoire des Nations Unies pour renforcer la contribution et la participation directe du peuple est-timorais à l'administration de son territoire, et demandant instamment de nouvelles délégations de pouvoirs au peuple est-timorais, lesquelles constituent un aspect essentiel de la transition vers l'indépendance,
Encourageant les efforts déployés en vue de parvenir à l'indépendance du Timor oriental d'ici à la fin de l'armée 2001, comme indiqué aux paragraphes 4 et 50 du rapport du Secrétaire général, et reconnaissant qu'il incombe à l'Administration transitoire des Nations Unies de faire en sorte, en collaboration avec le peuple est-timorais, que les élections à l'Assemblée constituante soient libres et honnêtes,
Réitérant qu'il appuie les recommandations figurant dans le rapport de la mission du Conseil de sécurité au Timor oriental et en Indonésie en date du 21 novembre 2000125, et en particulier qu'il partage l'opinion de la Mission selon laquelle l'engagement de la communauté internationale au Timor oriental ne devra pas se relâcher après l'indépendance,
Soulignant sa préoccupation face à la présence d'un grand nombre de réfugiés du Timor oriental dans Ies camps de la province de Nusa Tenggara oriental (Timor occidental) et à la situation en matière de sécurité dans ces camps, en particulier pour ce qui est de l'activité des milices et de ses effets sur les réfugiés, et soulignant qu'il importe de résoudre totalement ce problème,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994126, et soulignant la nécessité de prendre de nouvelles mesures pour assurer la sûreté et la sécurité du personnel international au Timor oriental et en Indonésie, vu les dangers auxquels celui-ci est exposé,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel international à la prévention et à la maîtrise du VIII/sida et des autres maladies transmissibles dans toutes les opérations de maintien de la paix,
Soulignant la nécessité du maintien d'un appui financier international au Timor oriental, et exhortant tous ceux qui ont annoncé des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental à les verser sans tarder,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 16 janvier 2001124;
2. Décide de proroger le mandat actuel de l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental jusqu'au 31 janvier 2002, étant entendu que des modifications pourront être nécessaires compte tenu du calendrier de l'indépendance;
3. Prie le Représentant spécial du Secrétaire général de continuer à prendre des mesures pour déléguer progressivement, au sein de l'Administration transitoire au Timor oriental, de nouveaux pouvoirs au peuple est-timorais jusqu'à ce que tous les pouvoirs soient transférés au
122 S/PRST/2000/26. 123 STPRST/2000/39. 124 5/2001/42. 125 S/2000/1105.
126 Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Gouvernement d'un Timor oriental indépendant, comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général;
4. Encourage l'Administration transitoire des Nations Unies, compte tenu de la nécessité d'aider au renforcement des capacités de gouvernement autonome, à continuer de soutenir pleinement la transition vers l'indépendance, notamment en favorisant le développement et en dispensant une formation au peuple est-tirnorais ;
5. Demande aux institutions financières internationales, aux fonds et programmes des Nations Unies et aux donateurs bilatéraux qui se sont engagés à mettre des ressources à la disposition du Timor oriental d'honorer leurs engagements et d'accélérer leurs versements, en particulier pour ce qui a Irait à la consolidation de la paix et à l'aide au développement, et réaffirme à cet égard qu'il importe de continuer à assurer la coordination effective de l'aide au développement au Timor oriental;
6. Prie instamment la communauté internationale d'apporter une aide financière et technique pour la création de la force de défense du Timor oriental, et encourage et accueille avec satisfaction le rôle de coordination de l'Administration transitoire des Nations Unies dans cette entreprise ;
7. Souligne que l'Administration transitoire des Nations Unies doit réagir énergiquement face à la menace que font peser les milices au Timor oriental , conformément à la résolution 1272 (1999) ;
8. Insiste sur la nécessité, compte tenu des recommandations figurant dans le rapport de la mssion du Conseil de sécurités, de prendre des mesures en vue de remédier aux carences de l'administration de la justice au Timor oriental, et en particulier en vue de traduire en justice les responsables de crimes graves commis en 1999, et de s'employer d'urgence à accélérer l'instruction des forces de police du Timor Lorosae et à mobiliser des ressources suffisantes pour les renforcer ainsi que l'appareil judiciaire ;
9. Encourage le Gouvernement indonésien, tout en reconnaissant les efforts qu'il a déployés jusqu'à présent, à continuer de prendre des mesures, en coopération avec l'Adminis-tration transitoire des Nations Unies et les organismes internationaux compétents, conformément à sa résolution 1319 (2000) et aux recommandations pertinentes exposées dans la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 6 décembre 2000In ;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter d'ici au 30 avril 2001 un rapport sur l'accomplissement du mandat de l'Administration transitoire des Nations Unies, qui comprenne en particulier une évaluation militaire et politique de la situation sur le terrain et de ses incidences en ce qui concerne les effectifs, la structure et le déploiement de l'Administration transitoire, et annonce son intention de prendre sans tarder des mesures appropriées sur la base de ce rapport, en tenant compte les vues des pays fournisseurs de contingents ;
11. Souligne la nécessité d'une présence internationale substantielle au Timor oriental après l'indépendance, et prie le Secrétaire général de lui faire des recommandations détaillées à cet égard dans les six mois suivant l'adoption de la présente résolution, lesdites recommandations devant être élaborées en étroite consultation avec le peuple est-timorais et en coordination avec les autres acteurs internationaux et bilatéraux pertinents, en particulier les institutions financières internationales et les fonds et programmes des Nations Unies ;
12. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4268e séance.
Décisions
À sa 4308e séance, le 5 avril 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation au Timor oriental ».
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4321e séance, le 18 mai 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Brésil, du Canada, de l'Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République de Corée et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2001/436) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, à M. Xanana GusmAo, Président du Conseil national de la résistance timoraise, et à M. José Ramos-Horta, membre du Cabinet de transition du Timor oriental chargé des affaires étrangères.
Le 22 mai 2001, le President du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1127
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 18 mai 2001, dans laquelle vous proposez d'ajouter la Slovaquie à la liste des États Membres fournissant du personnel militaire à l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor orienta1128, a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui prennent note de votre proposition. »
À sa 4351e séance, le 30 juillet 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, de la Belgique, du Brésil, du Canada, de l'Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, du Portugal et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2001/719) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, et à M. José Ramos-Horta, membre du Cabinet de transition du Timor oriental chargé des affaires étrangères.
À la reprise de la séance, le 30 juillet 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Le 13 août 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire gértéra1129
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 7 août 2001 concernant votre intention de nommer le général de corps d'armée Winai Phattirkul (Thaïlande) au poste de commandant de la Force de l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor
127
S/2001/510. 129 S/2001/509. 129 S/2001/782.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1°' Janvier 2001 au 31 juillet 2002
orienta1130 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, lesquels ont pris note de votre intention. »
À sa 4358` séance, tenue à huis clos le 23 août 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à. l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4358e séance, tenue à huis clos le 23 août 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Timor oriental".
« Avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Australie, de la Belgique, du Brésil, du Canada, du Danemark, de la Finlande, de l'Indonésie, du Japon, du Mexique, de la Namibie, de la Nouvelle-Zélande, des Pays-Bas, du Portugal, de la République de Corée et de la Suède, à leur demande, à participer à la discussion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, le Conseil a entendu un exposé de M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix. Donnant des précisions sur les arrangements concernant l'élection, M. Annabi a informé le Conseil que jusqu'alors, a campagne électorale au Timor oriental s'était déroulée dans le calme. Il a dit que les partis politiques et la population en général s'étaient montrés fortement favorables au pacte d'unité nationale.
«Les membres du Conseil, ainsi que le représentant de la Belgique, ont souligné à quel point il était important que les élections du 30 août 2001 se déroulent dans le calme. Ils ont estimé qu'un processus pacifique et démocratique représenterait un important premier pas, dans le cadre d'un processus complexe de stabilisation, sur la voie de l'indépendance du Timor oriental. Les orateurs ont souhaité qu'un esprit de paix, de démocratie et de tolérance continue à régner pendant tout le processus électoral et encore après, et ils se sont joints au Secrétaire général pour appuyer les efforts héroïques du peuple du Timor oriental et pour exhorter les électeurs à participer massivement au scrutin.
« M. Annabi a répondu aux observations et aux questions. »
À sa 4367` séance, le 10 septembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, de la Belgique, du Chili, de l'Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande et du Portugal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Timor oriental ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4368e séance, le 10 septembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée «La situation au Timor oriental ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1131 :
« Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions antérieures et les déclarations de son Président sur la situation au Timor oriental.
130
131
St2001/781.
S/PRST/2001/23.
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Résolutions adoptées et décisions prises par k Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil accueille avec la plus grande satisfaction le succès de l'élection, tenue le 30 août 2001, de la première Assemblée constituante du Timor oriental, et en particulier le fait que le scrutin s'est déroulé dans l'ordre et dans le calme et que la participation électorale a été très forte, ce qui a démontré que le peuple timorais souhaitait instaurer une démocratie pleinement participative. À ce sujet, le Conseil salue avec reconnaissance le rôle important joué par les dirigeants timorais, et il se félicite de la coopération offerte par le Gouvernement indonésien pendant la période électorale.
« Le Conseil remercie l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental d'avoir aidé au bon déroulement et à la représentativité du processus électoral. Il demande à toutes les parties de respecter dans leur intégralité les résultats du scrutin, qui débouchent sur une Assemblée constituante largement représentative, et de s'y tenir. 11 se félicite à l'avance de l'instauration de cette assemblée et de la formation du nouveau gouvernement, le 15 septembre 2001, dans le cadre des dispositions prévues dans la résolution 1272 (1999) du 25 octobre 1999. Il demande à toutes les parties de collaborer à l'établissement d'une constitution qui réponde à la volonté du peuple timorais et de concourir au bon déroulement des dernières étapes à franchir sur le chemin de l'indépendance, selon un processus complexe de stabilisation du Timor oriental qui prendra du temps et qui fera intervenir de nombreux protagonistes.
« Le Conseil réaffirme l'importance d'une forte présence internationale au Timor oriental après l'indépendance.
«Le Conseil attend avec intérêt de recevoir le rapport d'octobre 2001 du Secrétaire général, qui sera axé sur la période de transition et sur celle d'après l'indépendance. »
À sa 4403` séance, le 31 octobre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, de la Belgique, du Brésil, du Brunei Darussalam, du Cambodge, de Fidji, de l'Indonésie, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, du Mozambique, de la Nouvelle-Zélande, de la Papouasie-Nouvelle-Guinée, des Philippines, du Portugal, de la République de Corée et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor oriental ».
«Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2001/983 et Corr.l) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, à M. Mari Bin Amude Allcatiri, Ministre principal du deuxième Gouvernement de transition du Timor oriental, à M. Mats Karlsson, Vice-Président, Affaires extérieures et affaires de l'Organisation des Nations Unies auprès de la Banque mondiale, et à M. Zéphirin Diabré, Administrateur associé du Programme des Nations Unies pour le développement.
À sa 4404e séance, le 31 octobre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2001/983 et Corr.1) ».
À la même séance, à l'issue des consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1132 :
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S/PRST2001 /32. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 18 octobre 2001133.
«Le Conseil sait gré au Représentant spécial du Secrétaire général au Timor oriental et à l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental des efforts qu'ils consacrent à l'élaboration de plans détaillés pour la future présence des Nations Unies au Timor oriental.
« Le Conseil se félicite des progrès politiques accomplis à ce jour sur la voie de l'instauration d'un État indépendant du Timor oriental et souscrit à la recommandation de l'Assemblée constituante tendant à ce que l'indépendance soit déclarée le 20 mai 2002.
«Le Conseil rappelle les résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999 et 1338 (2001) du 31 janvier 2001, ainsi que les autres résolutions pertinentes. Il partage l'avis du Secrétaire général selon lequel le retrait prématuré de la présence internationale pourrait avoir un effet déstabilisateur dans un certain nombre de domaines cruciaux. Il partage également l'avis du Secrétaire général selon lequel l'Organisation des Nations Unies devrait demeurer engagée au Timor oriental afin de protéger les principales réalisations de l'Administration transitoire, d'en tirer parti en coopération avec d'autres acteurs et d'aider le Gouvernement timorais à assurer la sécurité et la stabilité.
« Le Conseil prend note de l'observation du Secrétaire général suivant laquelle le mandat de l'Administration transitoire devrait être prorogé jusqu'à l'indépendance et souscrit à ses plans concernant les ajustements à apporter à la dimension et à la configuration de l'Administration transitoire dans les mois qui précéderont l'indépendance.
« Le Conseil souscrit aux recommandations du Secrétaire général concernant le maintien d'une mission intégrée des Nations Unies, réduite selon qu'il conviendra, pendant la période qui suivra l'indépendance, et prie le Secrétaire général de continuer à préparer et à organiser cette mission en consultation avec le peuple timorais, ainsi que de lui présenter des recommandations plus détaillées à ce sujet. Il lui agréerait que la mission appelée à succéder à l'Administration transitoire soit dirigée par un Représentant spécial du Secrétaire général et comprenne une composante militaire, une composante de police civile et une composante civile, y compris des experts qui apporteraient une assistance essentielle à la nouvelle administration timoraise. 11 note qu'un petit nombre de postes civils revêtiront une importance décisive pour la stabilité du Gouvernement du Timor oriental indépendant et convient que le financement devra en être budgétisé pour une période de six mois à deux ans après l'indépendance. fi convient qu'il y a lieu d'entendre que les responsabilités opérationnelles de la nouvelle mission devraient être transmises aux autorités timoraises dès que possible, et souscrit à la mise en train d'un processus continu d'évaluation et de compression devant se poursuivre pendant les deux ans qui suivront l'indépendance. 11 reconnaît, à cet égard, le rôle essentiel incombant à l'Assemblée générale en matière de consolidation de la paix, et exprime son intention de continuer à établir des plans de consolidation de la paix en coopération étroite avec l'Assemblée. Il reconnaît qu'il importe qu'une large place soit faite à la justice et aux droits de l'homme dans le cadre de la nouvelle mission ainsi, le cas échéant, que de toute autre assistance apportée au Timor oriental.
«Le Conseil partage l'avis du Secrétaire général suivant lequel il sera essentiel que la contribution de l'Organisation des Nations Unies soit complétée par des arrangements multilatéraux et bilatéraux. Il attend avec intérêt d'être informé des incidences financières qu'aura la nouvelle mission et de recevoir un descriptif détaillé de la répartition des attributions entre les principaux protagonistes, à savoir les organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les mécanismes régionaux et les donateurs nationaux,
133
S/2001/983 et Corr.l.
110
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
dans le cadre de l'action menée en vue d'aider le Timor oriental à mener à bien ce passage sans précédent à l'autonomie. »
À sa 4462` séance, le 30 janvier 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Bangladesh, du Brésil, de l'Espagne, de Fidji, de l'Indonésie, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, du Portugal et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2002/80 et Corr.1) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Sergio Vieira de Mello, Représentant spécial du Secrétaire général et Administrateur transitoire pour le Timor oriental, et à M. José Ramos-Horta, Ministre des Affaires étrangères et de la Coopération de la deuxième Administration de transition du Timor oriental.
À sa 4463` séance, le 31 janvier 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2002/80 et Corr.1) ».
Résolution 1392 (2002) du 31 janvier 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier ses résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999 et 1338 (2001) du 31 janvier 2001, ainsi que les déclarations de son Président sur la question, en particulier celle du 31 octobre 2001132,
Rendant hommage au travail accompli par l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental ainsi qu'à la direction offerte par le Représentant spécial du Secrétaire général en vue d'aider la population du Timor oriental à jeter les bases de la transition vers l'indépendance,
Rappelant que, dans la déclaration de son Président132, le Conseil a souscrit à la recommandation présentée le 19 octobre 2001 par l'Assemblée constituante du Timor oriental tendant à ce que l'indépendance soit déclarée le 20 mai 2002, et notant avec satisfaction les efforts assidus faits par le deuxième Gouvernement de transition et par la population du Timor oriental pour accéder à l'indépendance à cette date,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier 2002134, et notant que le Secrétaire général recommande que le mandat de l'Administration transitoire soit prorogé jusqu'à la date de l'indépendance,
Comptant recevoir, un mois au moins avant la date de l'indépendance, d'autres propositions précises du Secrétaire général au sujet du mandat et de la structure de la Mission qui fera suite à l'Administration transitoire après l'indépendance,
1. 2002134; |
Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 17 janvier |
134 S/2002/80 et Corr.1. |
111 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1`r Janvier 2001 au 31 juillet 2002
2. Décide de proroger le mandat actuel de l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental jusqu'au 20 mai 2002 ;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 446r séance.
Décisions
Le 4 avril 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général"5
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 avril 2002 concernant votre intention de nommer M. Kamalesh Sharma (Inde) votre Représentant spécial et Chef de l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor orienta1136 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre intention. »
À sa 4522' séance, le 26 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Brésil, du Chili, de l'Égypte, de l'Espagne, de Fidji, de l'Indonésie, du Japon, de Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, du Portugal, de la République de Corée, de la Thaïlande et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2002/432 et Add.1) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, à M. Xanana Gusnào, Président du Conseil national de la résistance, et à M. Mari Bin Amude Alkatiri, Ministre principal du deuxième Gouvernement de transition du Timor oriental.
À la reprise de la séance, le 29 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant des Philippines à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4534' séance, le 17 mai 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2002/432 et AMI) ».
Résolution 1410 (2002) du 17 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur la situation au Timor oriental, en particulier ses résolutions 1272 (1999) du 25 octobre 1999, 1338 (2001) du 31 janvier 2001 et 1392 (2002) du 31 janvier 2002, et les déclarations pertinentes de son Président, notamment la déclaration du 31 octobre 2001132,
Saluant le courage et la vision dont le peuple timorais a fait preuve en conduisant le Timor oriental à l'indépendance par des moyens pacifiques et démocratiques,
135
136
st2002r351.
S/2002/350.
112
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
Rendant hommage au dévouement et au professionnalisme de l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental et à la conduite éclairée du Représentant spécial du Secrétaire général, qui ont su aider le peuple du Timor oriental pendant la transition vers l'indépendance,
Saluant de nouveau l'élection pacifique et dans de bonnes conditions de l'Assemblée constituante, le 30 août 2001, et celle du Président, le 14 avril 2002,
Se félicitant que les responsables élus du Timor oriental soient résolus à diriger leur pays dans un esprit de solidarité, se félicitant également des mesures qu'ils ont prises jusqu'à présent pour établir de bonnes relations avec les États voisins, et considérant que la responsabilité première de l'édification de la nation incombe au peuple du Timor oriental,
Notant que les institutions qui prennent forme au Timor oriental demeurent fragiles et qu'une assistance sera nécessaire pendant la période suivant immédiatement l'indépendance pour assurer le développement soutenu de l'infrastructure, de l'administration publique, des services de maintien de l'ordre et des moyens de défense du Timor oriental et pour les renforcer,
Notant avec préoccupation l'évaluation faite par le Secrétaire général des difficultés qui ont eu un effet néfaste sur l'efficacité du système judiciaire au Timor oriental, et engageant toutes les parties concernées à travailler à l'amélioration de la situation dans ce domaine,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 avril 2002137,
Accueillant avec satisfaction la recommandation du Secrétaire général tendant à la création, pour une période de deux ans, d'une mission qui succéderait à l'Administration transitoire,
Prenant note de la lettre que le Président élu et le Ministre principal du Timor oriental ont adressée conjointement au Président du Conseil de sécurité le 20 avril 2002,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994126,
Se félicitant que le Secrétaire général ait l'intention de demander au Coordonnateur résident du Programme des Nations Unies pour le développement d'être son Représentant spécial adjoint, et soulignant combien il importe que le rôle des Nations Unies évolue en douceur vers l'octroi d'une aide traditionnelle au développement,
Accueillant avec satisfaction et encourageant les efforts déployés par les Nations Unies pour sensibiliser le personnel international à la prévention du V11-1/sida et autres maladies transmissibles et à la lutte contre ces maladies dans toutes leurs opérations de maintien de la paix,
Notant qu'il importe d'intégrer les problèmes propres à chaque sexe dans les opérations de maintien de la paix,
Notant également que la sécurité et la stabilité d'un Timor oriental indépendant ne sont pas sans poser de problèmes à court et à long terme, et décidant qu'il est nécessaire d'assurer la sécurité des frontières du Timor oriental et de préserver la stabilité intérieure et extérieure du pays pour maintenir la paix et la sécurité dans la région,
1. Décide de créer, à compter du 20 mai 2002 et pour une période initiale de douze mois, la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental ;
2. Décide également que le mandat de Mission d'appui consistera à :
a) Apporter une assistance aux structures administratives qui sont vitales pour assurer la stabilité politique et la viabilité du Timor oriental;
137 |
S/2002/432 et Add.l. |
113 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1«. janvier 2001 au 31 juillet 2002
b) Assurer provisoirement le maintien de l'ordre et la sécurité publique, et aider à la mise en place d'un nouvel organisme chargé de l'ordre public au Timor oriental, le Service de police du Timor oriental;
c) Contribuer au maintien de la sécurité extérieure et intérieure du Timor oriental ;
3. Décide en outre que la Mission d'appui sera dirigée par un Représentant spécial du Secrétaire général et comprendra :
a) Une composante civile comprenant le Bureau du Représentant spécial qui coordonnera les activités relatives à l'égalité entre les sexes et au VIH/sida, un groupe d'appui civil de cent personnes au maximum qui s'acquitteront des fonctions essentielles, un groupe des crimes graves et un groupe des droits de l'homme;
b) Une composante de police civile avec un effectif initial de 1 250 policiers;
c) Une composante militaire dotée initialement de 5 000 hommes au maximum, dont 120 observateurs militaires ;
4. Demande à la Mission d'appui de donner pleinement effet aux trois programmes ci-après du Plan d'exécution du mandat de la Mission, tel qu'il est énoncé dans la section 111.A.3 du rapport du Secrétaire généra1137
a) Stabilité, démocratie et justice ;
b) Sécurité publique et maintien de l'ordre ;
c) Sécurité extérieure et contrôle des frontières;
5. Décide que les principes des droits de l'homme internationalement acceptés devront faire partie intégrante de l'action de formation et de création de capacités menée par la Mission d'appui en vertu du paragraphe 2 ci-dessus ;
6. Autorise la Mission d'appui, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, à prendre les mesures nécessaires, pendant la durée de son mandat, afin de s'acquitter de celui-ci, et décide d'examiner cette question et tous les autres aspects du mandat de la Mission dans douze mois ;
7. Décide que les progrès réalisés dans la mise en oeuvre des grands volets du Plan d'exécution du mandat de la Mission d'appui doivent être gardés à l'examen, et que la réduction des effectifs de la Mission d'appui devra se faire aussi rapidement que possible, après évaluation minutieuse de la situation sur le terrain ;
8. Décide également que la Mission d'appui confiera l'ensemble des responsabilités opérationnelles aux autorités timoraises dès que possible, sans compromettre la stabilité, clans le cadre d'un processus qui s'étalera sur deux ans ;
9. Prie instamment les États Membres et les institutions et organisations internationales d'apporter le soutien demandé par le Secrétaire général, en particulier pour contribuer au plein développement du Service de police du Timor oriental et de la Force de défense du Timor oriental ;
10. Souligne que toute nouvelle assistance des Nations Unies au Timor oriental devrait être coordonnée avec les initiatives des donateurs bilatéraux et multilatéraux, des mécanismes régionaux, des organisations non gouvernementales, des organisations du secteur privé et autres acteurs de la communauté internationale ;
11. Demande la conclusion rapide et le plein respect des accords et arrangements nécessaires pour donner effet au mandat de la Mission d'appui, y compris un accord sur le statut des forces, ainsi que des arrangements de commandement et de contrôle conformes aux procédures habituelles de l'Organisation des Nations Unies ;
114
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e Janvier 2001 au 31 juillet 2002
12. Accueille avec satisfaction les progrès réalisés dans le règlement des questions bilatérales en suspens entre l'Indonésie et le Timor oriental, et souligne l'importance critique de la coopération entre ces deux gouvernements, ainsi que de la coopération avec la Mission d'appui, dans tous ses aspects, notamment en application des éléments pertinents de la présente résolution et d'autres résolutions, en particulier en travaillant ensemble à la conclusion d'un accord sur la question du tracé de la frontière, en veillant à ce que les auteurs des crimes graves commis en 1999 soient traduits en justice, en aidant à assurer le rapatriement ou la réinstallation des réfugiés qui se trouvent en Indonésie et en continuant ensemble à lutter contre les activités criminelles, sous toutes leurs formes, y compris celles menées par des éléments appartenant à des milices, dans la zone frontalière ;
13. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès réalisés clans l'application de la présente résolution eu égard, en particulier, à la mise en oeuvre des différents volets du Plan d'exécution du mandat de la Mission, et de lui rendre compte dans les six mois suivant l'adoption de la présente résolution et tous les six mois par la suite ;
14. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 453e séance.
Décisions
À sa 4537` séance, le 20 mai 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Brésil, du Brunéi Darussalam, du Costa Rica, de Cuba, de l'Espagne, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Japon, de Malaisie, du Népal, de la Nouvelle-Zélande, des Philippines, du Portugal, de la République de Corée, de la Thaïlande, de l'Ukraine et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Timor oriental
« Rapport du Secrétaire général sur l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental (S/2002/432 et Add.1) ».
À la même séance, à l'issue des consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1138 :
«Le Conseil de sécurité se félicite de l'accession à l'indépendance du Timor oriental le 20 mai 2002, qui marque l'aboutissement d'un processus d'autodétermination et de transition commencé en mai 1999. Il rend hommage aux efforts que le peuple et les dirigeants du Timor oriental ont déployés pour parvenir à l'indépendance.
« Le Conseil affirme son attachement à la souveraineté, l'indépendance politique, l'intégrité territoriale et l'unité nationale du Timor oriental à l'intérieur de frontières inter-nationalement reconnues.
« Le Conseil saisit cette occasion pour saluer les efforts du Secrétaire général et de son Représentant spécial, et note avec satisfaction le rôle joué par l'Organisation des Nations Unies dans le rétablissement de la paix au Timor oriental et l'édification des bases solides pour un Timor oriental démocratique, viable et stable. Il félicite l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental du travail important qu'elle a réalisé pour atteindre ces objectifs majeurs.
« Le Conseil exprime son appui résolu aux dirigeants du Timor oriental au moment où ils s'apprêtent à gouverner le nouvel État souverain du Timor oriental. Il a conscience que le peuple et le Gouvernement démocratiquement élu de ce pays sont responsables au premier chef de la création et du maintien d'un État viable. Il est convaincu que le peuple et les
138 |
S/PRST/2002113. |
115 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
dirigeants du Timor oriental feront preuve de la volonté politique et de la détermination nécessaires pour réaliser leurs aspirations.
« Le Conseil apprécie les initiatives prises par l'Assemblée générale et le Comité spécial chargé d'étudier la situation en ce qui concerne l'application de la Déclaration sur l'octroi de l'indépendance aux pays et aux peuples coloniaux en vue d'assurer l'indépendance du Timor oriental. Il félicite le Gouvernement indonésien et le Gouvernement portugais de leur coopération avec l'Organisation des Nations Unies qui a conduit à la conclusion des accords du 5 mai 199919 et à la création de la Mission des Nations Unies au Timor oriental chargée d'organiser la consultation populaire. Il remercie également l'Australie et tous les autres pays qui ont fourni des contingents à la Force internationale au Timor oriental et à l'Administration transitoire, ce qui a contribué à rétablir la stabilité après la flambée de violence ayant suivi le référendum.
«Le Conseil se félicite que le Gouvernement du Timor oriental soit décidé à établir des liens étroits et solides avec l'Indonésie et que le Gouvernement indonésien se soit déclaré prêt à coopérer avec le Timor oriental pour construire une société pacifique, unie et viable au Timor oriental. Il souligne que de bonnes relations avec les États voisins seront essentielles à la stabilité future du Timor oriental et de la région, qui sont inextricablement liées.
« Le Conseil est préoccupé par le fait que des problèmes continuent de menacer la sécurité et la stabilité du Timor oriental après l'indépendance. Il note avec préoccupation des faiblesses dans plusieurs composantes critiques de l'administration publique au Timor oriental dans la période suivant l'indépendance. Il réaffirme qu'un engagement international résolu sera nécessaire au Timor oriental pour garantir la continuité de la stabilité et du développement du pays après son indépendance. Le Conseil se déclare convaincu que la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental, créée aux termes de la résolution 1410 (2002) du 17 mai 2002, contribuera à consolider et renforcer un environnement stable au Timor oriental.
« Le Conseil réaffirme que l'aide d'autres fonds, programmes des Nations Unies et institutions spécialisées, des institutions financières internationales, des donateurs bilatéraux et des organisations non gouvernementales doit venir compléter la contribution de l'Orga-nisation des Nations Unies au maintien de la paix, afin d'aider le peuple timorais à mettre en place un système social et une économie viables. Il réaffirme également qu'une coordination efficace et étroite demeure nécessaire entre ces programmes et les donateurs pour garantir une transition sans heurts vers un cadre normal d'aide au développement. Le Conseil engage les États Membres à répondre favorablement à l'appel urgent du Secrétaire général pour que les postes vacants dans le Groupe d'appui civil puissent être pourvus. Il leur demande également, ainsi qu'à d'autres acteurs, de fournir l'aide demandée en vue d'assurer le développement de la force de défense, du service de police et du secteur de la justice au Timor oriental, le développement économique et social et l'atténuation de la pauvreté.
« Le Conseil attend avec impatience le jour prochain où le Timor oriental rejoindra la communauté des nations en tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies et où il collaborera étroitement avec ses représentants. Le Conseil note que le Gouvernement du Timor oriental a adressé ce jour une lettre au Secrétaire général, demandant l'admission du Timor oriental à l'Organisation des Nations Unies.
« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »
139 Voir S/1999/513.
116
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Le 26 juillet 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralie :
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 juillet 2002 concernant votre intention de nommer le général de division Tan Huck Gim (Singapour) au poste de commandant de la Force de la Mission d'appui des Nations Unies au Timor oriental"' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en ont pris note. »
EXPOSÉ DE S. E. M. MIRCEA GEOANA, MINISTRE DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES DE ROUMANIE ET PRÉSIDENT EN EXERCICE DE L'ORGANISATION POUR LA SÉCURITÉ ET LA COOPÉRATION EN EUROPE
Décision
À sa 4266e séance, tenue à huis clos le 29 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
À sa 4266` séance, tenue à huis clos le 29 janvier 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Exposé de S. E. M. Mircea Geoana, Ministre des affaires étrangères de Roumanie et Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe".
« Comme il en avait été convenu lors des consultations préalables du Conseil, et avec l'assentiment de celui-ci, le Président a adressé une invitation au Ministre des affaires étrangères de Roumanie et Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et le Ministre des affaires étrangères de Roumanie et Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe ont eu une discussion constructive. »
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 4267e séance, le 30 janvier 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2001/66) ».
1" snoovse. 141 S/20021839.
117
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1337 (2001) du 30 janvier 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982, 520 (1982) du 17 septembre 1982 et 1310 (2000) du 27 juillet 2000, ainsi que ses résolutions sur la situation au Liban et les déclarations de son Président sur la question,
Rappelant également sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000'42,
Soulignant le caractère intérimaire de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban,
Rappelant les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994143
,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre, en date du 5 janvier 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies144,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 22 janvier 2001145, et souscrit aux observations et recommandations qu'il contient;
2. Décide de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 31 juillet 2001 ;
3. Décide également qu'au 31 juillet 2001 les effectifs militaires de la Force devront être ramenés au niveau opérationnel mentionné au paragraphe 24 du rapport du Secrétaire général en date du 22 janvier 2001, et prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour appliquer cette décision, en tenant compte notamment de la relève des bataillons qui doit avoir lieu, en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents ;
4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;
5. Demande au Gouvernement libanais de veiller à ce que son autorité et sa présence soient effectivement rétablies crans le sud et en particulier d'accélérer le déploiement des forces armées libanaises;
6. Note avec satisfaction que le Gouvernement libanais a mis en place des points de contrôle dans la zone évacuée et l'engage à veiller à ce que le calme règne dans tout le sud, y compris par la maîtrise de tous Ies points de contrôle ;
7. Demande aux parties de s'acquitter de l'engagement qu'elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par les Nations Unies, telle que décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000'46, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et avec la Force ;
142 st2000/460. 143
Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe. 144 S/2001/14. 143 5/2001/66. 146 S/2000/590 et Con-.1.
118
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' Janvier 2001 au 31 juillet 2002
8. Condamne tous les actes de violence, se déclare préoccupé par les graves violations de la ligne de retrait et demande instamment aux parties de mettre fin à ces actes et à ces violations et de respecter la sécurité du personnel de la Force ;
9. Félicite la Force de s'être acquittée de son mandat en ce qui concerne la vérification du retrait israélien, et appuie les efforts qu'elle continue de faire pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d'activités d'observation à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de mettre fin aux violations et d'éviter que les incidents ne dégénèrent;
10. Note avec satisfaction la contribution que la Force offre aux opérations de déminage, souhaite que l'Organisation des Nations Unies continue d'offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d'action antimines, en l'aidant à mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d'urgence entreprises dans le sud, et demande aux pays donateurs de soutenir ces efforts en offrant des contributions en espèces et en nature ;
11. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui rendre compte à ce sujet;
12. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;
13. Souscrit à l'approche générale pour la reconfiguration de la Force, telle qu'exposée au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général en date du 22 janvier 2001, et prie le Secrétaire général de lui présenter le 30 avril 2001 au plus tard un rapport détaillé sur les plans de recon-figuration de la Force et sur les tâches qui pourraient être exécutées par l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;
14. Décide de réexaminer la situation d'ici au début de mai 2001 et d'étudier sur la base de ce rapport toutes les mesures qu'il jugera appropriées concernant la Force et l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;
15. Souligne l'importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
Adoptée à 1 'unanimité à la 4267e séance.
Décisions
Le 18 mai 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générar47
« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport intérimaire en date du 30 avril 2001 sur la Force intérimaire des Nations Unies au Libanws. Ils se félicitent de la contribution de la Force à la paix et à la stabilité internationales et souscrivent dans l'ensemble au plan de reconfiguration technique de la Force tel qu'il est exposé dans ce rapport. Le Conseil restera saisi de la question et examinera périodiquement l'état de la reconfiguration compte tenu de l'évolution de la situation sur le terrain et en consultation avec le Gouvernement libanais. »
147 |
5/2001/500. |
148 |
S/2001/423. |
119 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4322" séance, le 30 niai 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargé d'observer le dégagement (S/2001/499) ».
Résolution 1351 (2001) du 30 mai 2001
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement en date du 18 mai 2001149, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;
2. Décide de renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 2001;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 4322e séance.
Décisions
À sa 4322' séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1351 (2001), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Consei115°
« Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
"Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement149 que « la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité." » À sa 4354' séance, le 31 juillet 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2001/714) ».
Résolution 1365 (2001) du 31 juillet 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 1310 (2000) du 27 juillet 2000 et 1337 (2001) du
149
15°
S/2001/499.
S/PRST/2001/15.
120
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
30 janvier 2001, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000151,
Rappelant également la lettre, en date du 18 mai 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseille,
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000142, ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait pour l'essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s'attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la Force,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994143,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre, en date du 9 juillet 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies152,
I. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban en date du 20 juillet 2001153, et souscrit aux observations et recommandations qu'il contient;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la Force pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 31 janvier 2002, ainsi que l'a recommandé le Secrétaire général;
3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour exécuter la reconfiguration et le redéploiement de la Force comme indiqué dans son rapport et conformément à la lettre du Président du Conseil de sécurité en date du 18 mai 20011e, au vu de l'évolution de la situation sur le terrain et en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents;
4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;
5. Demande au Gouvernement libanais de prendre davantage de mesures pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces années libanaises ;
6. Demande aux parties de faire en sorte que la Force ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d'opérations ;
7. Encourage le Gouvernement libanais à veiller à ce que le calme règne dans tout le
sud;
8. Demande de nouveau aux parties de continuer d'honorer l'engagement qu'elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l'Organisation des Nations Unies, telle qu'elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000146, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et la Force ;
151 S/PkST/2000/21. 152 S/2001/677.
153 |
001/714. |
121 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
9. Condamne les actes de violence, se déclare préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d'y mettre fin et de respecter la sécurité du personnel de la Force ;
10. Appuie les efforts que la Force continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d'observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d'éviter qu'ils ne dégénèrent;
11. Note avec satisfaction la contribution que la Force continue d'apporter aux opérations de déminage, souhaite que l'Organisation des Nations Unies continue d'offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière d'action antimines, en l'aidant à mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d'urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs de soutenir ces efforts au moyen de contrebutions en espèces et en nature, et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la Force toutes cartes et informations complémentaires au sujet de l'emplacement des mines ;
12. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées au sujet de l'application de la présente résolution;
13. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;
14. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à l'issue de consultations applup "ées, y compris avec le Gouvernement libanais et les pays fournissant des contingents et avant l'expiration du mandat actuel, un rapport détaillé sur les activités de la Force, compte tenu de son éventuelle reconfiguration en tant que mission d'observation au vu de l'évolution de la situation sur le terrain, ainsi que sur l'avancement de sa reconfiguration et sur les tâches exécutées par l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;
15. Souligne l'importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
Adoptée à I unanimité à la 43.54e séance.
Décisions
Le 6 août 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralisa
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 août 200 lconcemant votre intention de nommer le général de division Lalit Mohan Tewari (Inde) commandant de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban155 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre intention. »
À sa 4428e séance, le 27 novembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/2001/1079) ».
154
saooi /767. I" Si2001n66.
122
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1381 (2001) du 27 novembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 15 novembre 2001156, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;
2. Décide de renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 2002 ;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 442e séance.
Décisions
À sa 4428e séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1381 (2002), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Consei1157 :
« Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
"Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 12 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement156 que « la situation au Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient ». Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité." »
À sa 4458e séance, le 28 janvier 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/2002/55) ».
Résolution 1391 (2002) du 28 janvier 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 1310 (2000) du 27 juillet 2000, 1337 (2001) du 30 janvier 2001 et 1365 (2001) du 31 juillet 2001, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000151 ,
Rappelant également la lettre, en date du 18 mai 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité le,
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux
155 S12001/1079. 157
S/PRST2001/37.
123
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000142, ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait pour l'essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s'attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la Force,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994143,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre, en date du 9 janvier 2002, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies155,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 16 janvier 2002159, et souscrit aux observations et recommandations qu'il contient;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la Force pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 31 juillet 2002, ainsi que l'a recommandé le Secrétaire général;
3. Prie le Secrétaire général de continuer de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la reconfiguration de la Force comme indiqué dans son dernier rapport et conformément à la lettre du Président du Conseil de sécurité en date du 18 mai 2001147, au vu de l'évolution de la situation sur le terrain et en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents;
4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues ;
5. Demande au Gouvernement libanais de continuer à prendre des mesures pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises;
6. Demande aux parties de faire en sorte que la Force ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d'opérations ;
7. Encourage le Gouvernement libanais à veiller à ce que le calme règne dans tout le
sud;
8. Demande de nouveau aux parties de continuer à honorer l'engagement qu'elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l'Organisation des Nations Unies, telle qu'elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000146, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et la Force;
9. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d'y mettre fin et de respecter la sécurité du personnel de la Force ;
10. Appuie les efforts que la Force continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d'observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec les parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d'éviter qu'ils ne dégénèrent;
158 S/2002/40. 159 5/2002155.
124
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du i |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
11. Note avec satisfaction la contribution que la Force continue d'apporter aux opérations de déminage, souhaite que l'Organisation des Nations Unies continue d'offrir une assistance au Gouvernement hbanais en matière de lutte antimines, en l'aidant à mettre en place une capacité nationale clans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d'urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature, et note avec satisfaction à cet égard la création du Groupe international d'appui, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la Force ont reçu communication de cartes et d'informations au sujet de l'emplacement de mines, et insiste sur la nécessité de communiquer au Gouvernement libanais et à la Force toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet ;
12. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement hba-nais et les autres parties directement concernées au sujet de l'application de la présente résolution;
13. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à l'issue de consultations appropriées, y compris avec le Gouvernement libanais et les pays fournissant des contingents et avant l'expiration du mandat actuel, un rapport détaillé sur les activités de la Force, sa reconfiguration technique et les tâches exécutées actuellement par l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;
14. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force ;
15. Souligne l'importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
Adoptée à l'unanimité à la 4458e séance.
Décisions
Le 28 mars 2002, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1160 :
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 mars 2002, dans laquelle vous faites part de votre intention de nommer le général de division Carl A. Dodd (Irlande) chef d'état-major de l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve161, a été portée à l'attention des membres du Conseil et qu'ils prennent note de cette intention. » À sa 4546° séance, le 30 mai 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/2002/542) ».
Résolution 1415 (2002) du 30 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 17 mai 2002162, et réaffirmant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
1. Demande aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973 ;
S/2002/327. 161 S/2002/326.
160
162 |
S/2002/542. |
125 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
2. Décide de renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une période de sept mois, soit jusqu'au 31 décembre 2002 ;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, à la fm de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973).
Adoptée à l'unanimité à la 4546' séance.
Décisions
À sa 4546e séance également, à l'issue de l'adoption de la résolution 1415 (2002), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'6
« Concernant la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
« Comme on le sait, il est indiqué au paragraphe 11 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement162 que "...la situation au Moyen-Orient est très tendue et le restera probablement tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global portant sur tous les aspects du problème". Cette déclaration du Secrétaire général reflète le point de vue du Conseil de sécurité. » À sa 4593` séance, le 30 juillet 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
«La situation au Moyen-Orient
« Rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies au Liban (S/2002/746) ».
Résolution 1428 (2002) du 30 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur le Liban, en particulier les résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 1310 (2000) du 27 juillet 2000, 1337 (2001) du 30 janvier 2001, 1365 (2001) du 31 juillet 2001 et 1391 (2002) du 28 janvier 2002, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation au Liban, en particulier la déclaration du 18 juin 2000151,
Rappelant également la lettre adressée par son Président au Secrétaire général le 18 mai 2001 147,
Rappelant en outre la conclusion du Secrétaire général selon laquelle, au 16 juin 2000, Israël avait retiré ses forces du Liban conformément à la résolution 425 (1978) et avait satisfait aux conditions prévues par le Secrétaire général dans son rapport du 22 mai 2000142, ainsi que la conclusion du Secrétaire général selon laquelle la Force intérimaire des Nations Unies au Liban avait pour l'essentiel mené à bien deux des trois volets de son mandat, et s'attachait désormais à la tâche restante, à savoir rétablir la paix et la sécurité internationales,
Soulignant le caractère intérimaire de la Force,
Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant également les principes pertinents figurant dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, adoptée le 9 décembre 1994142,
163
S/PRST/2002118.
126
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
Répondant à la demande du Gouvernement libanais énoncée dans la lettre, en date du 9 juillet 2002, adressée au Secrétaire général par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Umes164,
1. Approuve le rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, en date du 12 juillet 2002165, en particulier sa recommandation tendant à renouveler le mandat de la Force pour une période supplémentaire de six mois ;
2. Décide de proroger le mandat actuel de la Force pour une nouvelle période de six mois, jusqu'au 31 janvier 2003, ainsi que l'a recommandé le Secrétaire général;
3. Prie le Secrétaire général de continuer de prendre les mesures nécessaires pour exécuter la reconfiguration de la Force comme indiqué dans son dernier rapport et conformément à la lettre du Président du Conseil de sécurité en date du 18 mai 2001147, au vu de l'évolution de la situation sur le terrain et en consultation avec le Gouvernement libanais et les pays qui fournissent des contingents ;
4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve l'intégrité territoriale, la souveraineté et l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières intemationalement reconnues ;
5. Félicite le Gouvernement libanais des mesures qu'il a prises pour veiller à ce que son autorité soit effectivement rétablie dans tout le sud, notamment par le déploiement des forces armées libanaises, et lui demande de poursuivre ces mesures ;
6. Demande aux parties de faire en sorte que la Force ait toute liberté de mouvement pour exécuter son mandat dans toute sa zone d'opérations comme indiqué dans le rapport du Secrétaire général ;
7. Encourage le Gouvernement libanais à veiller à ce que le calme règne dans tout le
sud;
8. Demande de nouveau aux parties de continuer d'honorer l'engagement qu'elles ont pris de respecter scrupuleusement la ligne de retrait tracée par l'Organisation des Nations Unies, telle que décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 2000146, de faire preuve de la plus grande retenue et de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies et la Force ;
9. Condamne tous les actes de violence, se déclare très préoccupé par les graves infractions et les violations de la ligne de retrait par voies aérienne, maritime et terrestre, et demande instamment aux parties d'y mettre fin et d'honorer scrupuleusement leur obligation de respecter la sécurité du personnel de la Force ;
10. Appuie les efforts que la Force continue de déployer pour maintenir le cessez-le-feu le long de la ligne de retrait au moyen de patrouilles, d'observations à partir de positions fixes et de contacts étroits avec Ies parties, en vue de remédier aux violations, de mettre fin aux incidents et d'éviter qu'ils ne dégénèrent;
11. Note avec satisfaction la contribution que la Force continue d'apporter aux opérations de déminage, souhaite que l'Organisation des Nations Unies continue d'offrir une assistance au Gouvernement libanais en matière de lutte antimines, en l'aidant à mettre en place une capacité nationale dans ce domaine et à exécuter les activités de déminage d'urgence entreprises dans le sud, remercie les pays donateurs qui soutiennent ces efforts au moyen de contributions en espèces et en nature, et note avec satisfaction à cet égard la création du Groupe international d'appui, prend note du fait que le Gouvernement libanais et la Force ont reçu communication de cartes et d'informations au sujet de l'emplacement de mines, et insiste sur la nécessiti de communiquer au Gouvernement libanais et à la Force toutes cartes et informations complémentaires à ce sujet;
164 S/2002/739. 165 S/2002/746.
127
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 Juillet 2002
12. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées au sujet de l'application de la présente résolution ;
13. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, à l'issue de consultations appropriées, y compris avec le Gouvernement libanais et les pays fournissant des contingents et avant l'expiration du mandat actuel, un rapport détaillé sur les activités de la Force, sa reconfi-guration technique et les tâches exécutées actuellement par l'Organisme des Nations Unies chargé de la surveillance de la trêve ;
14. Compte sur un accomplissement rapide du mandat de la Force;
15. Souligne l'importance et la nécessité de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, fondée sur toutes ses résolutions pertinentes, y compris les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973.
Adoptée à l'unanimité à la 459..e séance
LA SITUATION EN GÉORGIE
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1992, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 4269e séance, le 31 janvier 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Géorgie
« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2001/59] ».
Résolution 1339 (2001) du 31 janvier 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question, en particulier sa résolution 1311 (2000) du 28 juillet 2000, ainsi que la déclaration de son Président en date du 14 novembre 2000166,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2001167,
Rappelant les conclusions du sommet de Lisbonne, tenu en décembre 1996168, et du sommet d'Istanbul, tenu les 18 et 19 novembre 1999, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Soulignant que la situation n'a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d'ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Notant avec une profonde préoccupation que, si elle est actuellement calme le plus souvent, la situation générale dans la zone du conflit reste très instable,
166
167
168
S/PRST/2000/32.
S/2001/59.
S/1997/57, annexe.
128
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
Notant que la douzième session du Conseil de coordination des parties géorgienne et abkhaze s'est tenue le 23 janvier 2001,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994169,
Se félicitant du rôle important que la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants continuent de jouer pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la Mission et la force continuent d'entretenir de très bonnes relations de travail, et soulignant qu'il importe qu'elles coopèrent étroitement dans l'exécution de leurs mandats respectifs,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2001167;
2. Appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l'aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour favoriser une stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d'ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'Etat géorgien;
3. Appuie résolument également, en particulier, l'intention du Représentant spécial de soumettre sous peu aux parties, comme base de négociations véritables, un projet de document contenant des propositions précises sur la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi ;
4. Souligne qu'il importe d'accélérer les travaux de rédaction du projet de protocole relatif au retour des réfugiés dans le district de Gali et à des mesures de redressement économique, ainsi que du projet d'accord de paix et de garanties pour la non-reprise des hostilités;
5. Demande aux parties, en particulier à la partie abkhaze, de faire immédiatement le nécessaire pour sortir de l'impasse et entamer des négociations au sujet des questions politiques au coeur du conflit et de toutes les autres questions non réglées du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies ;
6. Note avec satisfaction que le Gouvernement ukrainien est disposé à accueillir la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance, note avec satisfaction également que les deux parties au conflit se sont engagées à se rencontrer à Yalta (Ukraine) en mars 2001, et note l'importante contribution que le succès de la conférence potinait apporter au processus de pue;
7. Réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, et réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et déplacés touchés par le conflit de retourner chez eux dans des conditions de dignité et de sécurité conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 1994170;
8. Demande instamment aux parties, dans ce contexte, de s'attaquer d'urgence et de façon concertée, dans un premier temps, au problème posé par le statut mal défini et précaire des personnes revenues spontanément dans le district de Gali, qui demeure une question préoccupante;
9. Se félicite de la mission d'évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, et compte que les recommandations de la mission
I" 170 |
Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe. S/19941397, annexe 11 |
129 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
concernant les droits de l'homme, le maintien de l'ordre et l'enseignement feront l'objet d'un examen attentif ;
10. Condamne toutes les violations de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 199417', et prend note avec une préoccupation particulière des manoeuvres militaires effectuées par la partie abkhaze en novembre 2000 ;
11. Déplore la recrudescence de la criminalité et des activités de groupes armés dans la zone du conflit, qui constituent un facteur majeur de déstabilisation touchant l'ensemble de la situation, demande aux parties d'intensifier Les efforts qu'elles font pour y mettre fin et de coopérer de bonne foi en utilisant les moyens offerts par le mécanisme du Conseil de coordination, condamne les meurtres de civils et de miliciens abkhazes commis récemment, et demande aux deux parties, en particulier à la partie géorgienne, de faire une enquête sur ces incidents et de traduire les responsables en justice;
12. Condamne l'enlèvement de deux observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie le 10 décembre 2000, rappelle que les parties géorgienne et abkhaze sont au premier chef responsables de la sécurité du personnel de la Mission et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, ainsi que des autres membres du personnel international, et leur demande instamment de traduire en justice les responsables des prises d'otages d'octobre 1999, de juin et décembre 2000;
13. Demande aux parties d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et autre personnel international ;
14. Note avec satisfaction que la Mission garde constamment à l'étude Ies arrangements qu'elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible ;
15. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fm le 31 juillet 2001, sous réserve du réexamen de ce mandat auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force , et déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l'opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d'ensemble ;
16. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte, trois mois après la date de l'adoption de la présente résolution, de la situation en Abkhazie (Géorgie), et le prie également de l'informer clans les trois mois qui viennent des progrès du règlement politique, y compris en ce qui concerne le projet de document que son Représentant spécial se propose de soumettre aux parties, comme indiqué au paragraphe 3 ci-dessus ;
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4269 séance.
Décisions
À sa 4299` séance, tenue à huis clos le 21 mars 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4299' séance, tenue à huis clos le 21 mars 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Géorgie — Lettre, en date du 17 mars 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent par intérim de l'Ukraine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/242)".
171
5/1994/583, annexe L
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a invité le Ministre des affaires étrangères de la Géorgie, ainsi que les représentants de l'Allemagne, de l'Argentine, de l'Arménie, de la Belgique, du Canada, du Danemark, de l'Espagne, de la Finlande, de la Hongrie, de l'Italie, du Japon, de la Lituanie, des Pays-Bas, de la République de Moldova, de la République tchèque, de la Roumanie, de la Slovaquie, de la Suède et de la Turquie, à participer à la séance.
« Conformément à ce qui avait été entendu au cours des consultations préalables du Conseil, le Président, avec l'accord du Conseil et en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, a adressé une invitation à M. Dieter Boden, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.
«Le Ministre des affaires étrangères de la Géorgie, le Représentant spécial du Secrétaire général, et le Président du Conseil de sécurité, parlant en sa qualité de représentant de l'Ukraine, ont informé les membres du Conseil des résultats de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze, qui s'est tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001.
« Les membres du Conseil, le Ministre des affaires étrangères de la Géorgie et le Représentant spécial du Secrétaire général ont eu un entretien constructif. »
À sa 4300e séance, le 21 mars 2001, le Conseil a décidé, conformément à la décision prise à la 4299e séance, d'inviter le Ministre des affaires étrangères de la Géorgie à prendre place à la table du Conseil pour participer à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Géorgie
«Lettre, en date du 17 mars 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent par intérim de l'Ukraine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/242) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilln :
«Le Conseil de sécurité se félicite du succès de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001 et de la reprise du dialogue entre les deux parties, et prend note des documents qui y ont été signés173. Il espère que l'élan pris à la réunion de Yalta conduira à un rapprochement des positions des deux parties et favorisera la poursuite d'un dialogue constructif visant à parvenir à un règlement politique global du conflit, y compris un règlement du statut politique de l'Abkhazie dans l'État de Géorgie et d'autres questions fondamentales. Le Conseil souligne la contribution que des mesures de confiance peuvent apporter au processus de paix et salue les efforts déployés par le Gouvernement ukrainien pour assurer le succès de la réunion de Yalta.
«Le Conseil réaffirme son soutien aux efforts déployés par le Représentant spécial du Secrétaire général pour renforcer les contacts à tous les niveaux entre les parties géorgienne et abkhaze, en étroite collaboration avec la Fédération de Russie, qui joue le rôle de médiateur, le Groupe des Amis du Secrétaire général et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe.
«Le Conseil encourage les deux parties à poursuivre le processus de paix avec un engagement renouvelé. Il note que les deux parties se déclarent prêtes à créer des conditions favorables à la poursuite du processus de paix, attachées au non-recours à la force et
In S/PRST/200I/9. 173
S/2001/242, annexe.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
déterminées à redoubler d'efforts afin de créer un climat propice au retour librement consenti des déplacés et des réfugiés dans la sécurité et la dignité. Il note également l'importante contribution que la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants continuent d'apporter à la stabilisation de la situation dans la zone du conflit
« Le Conseil souligne le caractère inacceptable de la tenue de soi-disant "élections locales" en Abkhazie (Géorgie) le 10 mars 2001, qu'il juge illégales et malvenues. L'organisation de ces élections constitue une entrave de plus aux tentatives d'aboutir à un règlement global de ce conflit sur la base du droit international.
«Le Conseil souligne l'importance des négociations sur les questions politiques fondamentales liées au conflit. À ce propos, il attend avec intérêt l'exposé que le Secrétaire général doit faire sur l'état d'avancement du règlement politique, et notamment sur l'état du projet de document que son Représentant spécial se propose de soumettre aux deux parties, comme indiqué au paragraphe 16 de la résolution 1339 (2001) du 31 janvier 2001.
« Le Conseil demeurera activement saisi de la question et réaffirme sa volonté de faire progresser le processus de paix. »
À sa 4313e séance, tenue à huis clos le 24 avril 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4313e séance, tenue à huis clos le 24 avril 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Géorgie".
«Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a invité le Ministre des affaires spéciales de la Géorgie et le représentant de la Suède à participer à cette séance.
« Conformément à l'accord intervenu au cours des consultations antérieures du Conseil, le Président, avec l'assentiment du Conseil, a adressé une invitation, en vertu de l'article 39 du règlement intérieur provisoire du Conseil, à M. Dicter Boden, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.
« Le Représentant spécial du Secrétaire général a fait un exposé devant le Conseil.
« Les membres du Conseil, le Ministre des affaires spéciales de la Géorgie, le représentant de la Suède (qui s'exprimait au nom de l'Union européenne et des États y associés) et le Représentant spécial du Secrétaire général ont eu un échange de vues constructif. »
À sa 4314e séance, le 24 avril 2001, le Conseil a décidé d'inviter le Ministre des affaires spéciales de la Géorgie à prendre place à la table du Conseil pour participer à la discussion de la question intitulée « La situation en Géorgie ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseir :
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l'exposé que le Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie a fait le 24 avril 2001, conformément au paragraphe 16 de sa résolution 1339 (2001) du 31 janvier 2001, et se félicite de la présence du Ministre des affaires spéciales de la Géorgie.
«Le Conseil trouve inacceptable qu'il n'y ait toujours aucun progrès sur des aspects essentiels du processus de règlement global du conflit en Abkhazie (Géorgie). Il souligne
174 S/PRST/2001/12.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
qu'il est indispensable que des négociations soient entreprises à une date rapprochée concernant certains aspects politiques fondamentaux du conflit Dans ce contexte, il appuie fermement les efforts menés par le Représentant spécial en vue de promouvoir l'élaboration d'un règlement politique global, qui soit fondé sur les résolutions du Conseil de sécurité et règle le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien.
«Le Conseil appuie fermement l'intention du Représentant spécial de présenter aux parties, dans un proche avenir, son projet de document contenant des propositions concrètes sur la question du partage des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi. El engage toutes les parties concernées à user de leur influence en vue de faciliter ce processus.
« Le Conseil se félicite de ce que le Représentant spécial se propose de présenter sous peu aux parties le projet de document comme point de départ des négociations, sans vouloir imposer ou dicter une solution éventuelle. Il invite les parties à faire preuve d'esprit constructif en accueillant ce document dans une telle optique et à oeuvrer à un règlement mutuellement acceptable.
« Le Conseil demeurera activement saisi de la question et réaffirme sa détermination à faire progresser le processus de paix. » À sa 4353e séance, le 31 juillet 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Géorgie
« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2001/713] ».
Résolution 1364 (2001) du 31 juillet 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1339 (2001) du 31 janvier 2001, et les déclarations de son Président en date des 21 mar3172 et 24 avril 2001174,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 2001175,
Rappelant les conclusions du sommet de Lisbonne, tenu en décembre 199611 et du sommet d'Istanbul, tenu les 18 et 19 novembre 1999, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Soulignant que la situation n'a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d'ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Vivement préoccupé par l'interruption des négociations à la suite des massacres et prises d'otages survenus en avril-mai 2001 dans le district de Gali, les 8 et 9 juillet 2001 dans la région de Gulripshi et de nouveau le 22 juillet 2001 à Primorsk,
Déplorant l'annulation de la treizième session du Conseil de coordination des parties géorgienne et abkhaze, dont la date était initialement fixée au 17 juillet 2001, en raison du retrait de la partie abkhaze à la suite des incidents susmentionnés,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994169,
Se félicitant du rôle important que la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants continuent de jouer pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, notant que la Mission et la force
175 S/2001/713.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du er Janvier 2001 au 31 juillet 2002
continuent d'entretenir de très bonnes relations de travail, et soulignant qu'il importe qu'elles coopèrent étroitement dans l'exécution de leurs mandats respectifs,
Notant que le Gouvernement géorgien l'a invité à envoyer une mission dans la région,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 19 juillet 2001175;
2. Déplore la détérioration de la situation dans la zone du conflit due à la violence ininterrompue, aux prises d'otages, à la montée de la criminalité et aux activités des groupes armés illégaux, qui représente une menace constante pour le processus de paix ;
3. Appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l'aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe pour favoriser une stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d'ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien ;
4. Rappelle que le Représentant spécial a l'intention de présenter le projet de document sur la répartition des compétences constitutionnelles entre Tbilissi et Soukhoumi comme base de négociations constructives, sans vouloir imposer ou dicter une solution particulière aux parties ;
5. Souligne qu'il importe que le document soit soumis rapidement aux parties en tant que point de départ et puissant catalyseur des négociations sur un règlement politique d'ensemble, et regrette vivement que le Représentant spécial n'ait pas été en mesure de le faire ;
6. Souligne également la nécessité d'accélérer les travaux de rédaction du projet de protocole relatif au retour des réfugiés dans le district de Gali et à des mesures de redressement économique, ainsi que du projet d'accord de paix et de garanties pour la non-reprise des hostilités ;
7. Demande aux parties, en particulier à la partie abkhaze, de faire immédiatement le nécessaire pour sortir de l'impasse et entamer des négociations au sujet des questions politiques au coeur du conflit et de toutes les autres questions non réglées du processus de paix mené par l'Organisation des Nations Unies ;
8. Accueille avec satisfaction les documents signés lors de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze, tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001173, et demande instamment aux parties géorgienne et abkhaze d'appliquer résolument les propositions approuvées dans ces documents, dans un esprit de coopération ;
9. Demande aux parties de reprendre dès que possible leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents ;
10. Invite instamment les parties à travailler ensemble, en ayant recours plus efficacement aux arrangements existant au sein des mécanismes du Conseil de coordination, en vue d'apporter des éclaircissements sur les incidents des 8, 9 et 22 juillet 2001, de faire en sorte que les otages toujours détenus soient libérés et de traduire les coupables en justice;
11. Réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, et réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et déplacés touchés par le conflit de retourner chez eux dans la dignité et la sécurité conformément au droit international et comme le prévoit l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 1994170;
12. Demande instamment aux parties, dans ce contexte, de s'attaquer d'urgence et de façon concertée, dans un premier temps, au problème posé par le statut mal défini et précaire des personnes revenues spontanément dans le district de Gali, qui demeure une question préoccupante ;
134
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
13. Se félicite des mesures prises par le Gouvernement géorgien, le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, le Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat et la Banque mondiale pour améliorer la situation des réfugiés et des déplacés et leur permettre d'acquérir des compétences et une plus grande autonomie dans le plein respect de leur droit inaliénable de retourner dans leurs foyers dans la dignité et en toute sécurité ;
14. Exprime de nouveau sa satisfaction au sujet de la mission d'évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et compte que les parties examineront les modalités d'application pratiques des recommandations issues de la mission ;
15. Déplore toutes les violations de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994171 et prend note avec une préoccupation particulière des manoeuvres militaires effectuées par les deux parties en juin et en juillet 2001 en violation de l'Accord de Moscou;
16. Note avec préoccupation que les parties font preuve d'une propension inquiétante à limiter les mouvements du personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, ce qui empêche la Mission d'exécuter convenablement son mandat, invite instamment les deux parties à modifier immédiatement leur comportement pour se conformer de nouveau intégralement aux dispositions de l'Accord de Moscou qui demeure la clef de voûte de l'effort de paix des Nations Unies et leur demande d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel des Nations Unies et autre personnel international ;
17. Rappelle que les parties géorgienne et abkhaze sont au premier chef responsables de la sécurité du personnel de la Mission et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, ainsi que des autres membres du personnel international et du respect intégral de tous les arrangements convenus par elles en matière de sécurité afin d'empêcher que la situation se détériore davantage, et demande instamment aux deux parties de traduire les responsables des prises d'otages en justice, en particulier les auteurs de l'enlèvement de deux observateurs militaires de la Mission qui a eu lieu dans la vallée de la Kodori le 10 décembre 2000 ;
18. Rappelle à la partie géorgienne en particulier qu'elle doit honorer son engagement et mettre un terme aux activités des groupes armés illégaux qui s'infiltrent en Abkhazie (Géorgie) à partir du côté de la ligne de cessez-le-feu contrôlé par la Géorgie ;
19. Note avec satisfaction que la Mission garde constamment à l'étude les arrangements qu'elle a pris en matière de sécurité, de manière à garantir à son personnel le niveau de sécurité le plus élevé possible ;
20. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2002, sous réserve du réexamen de ce mandat auquel il procéderait au cas où des changements interviendraient en ce qui concerne le mandat ou la présence de la force, et déclare son intention de procéder à un examen approfondi de l'opération à la fin de son mandat actuel, au vu des mesures que les parties auront prises en vue de parvenir à un règlement d'ensemble ;
21. Prie le Secrétaire général de continuer à le tenir régulièrement informé et de lui rendre compte, trois mois après la date d'adoption de la présente résolution, de la situation en Abkhazie (Géorgie), et le prie également de l'informer dans les trois mois qui viennent des progrès du règlement politique, y compris en ce qui concerne le projet de document que son Représentant spécial se propose de soumettre aux parties, comme indiqué au paragraphe 4 ci-dessus ;
22. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4353e séance.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décisions
À sa 4400e séance, tenue à huis clos le 30 octobre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4400' séance, tenue à huis clos le 30 octobre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Géorgie".
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a adressé une invitation au Ministre des affaires spéciales de Géorgie et au représentant de la Belgique.
« Comme le Conseil en était convenu lors de consultations préalables, le Président, avec l'assentiment du Conseil et en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, a adressé une invitation à M. Dicter Boden, Représentant spécial du Secrétaire général et Chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie.
« Le Représentant spécial du Secrétaire général a fait un exposé au Conseil.
« Les membres du Conseil, le Ministre des affaires spéciales de Géorgie, le Représentant spécial du Secrétaire général et le représentant de la Belgique ont eu une discussion constructive. »
À sa 4464e séance, le 31 janvier 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Géorgie
« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2002/88] ».
Résolution 1393 (2002) du 31 janvier 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1364 (2001) du 31 juillet 2001,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2002176,
Rappelant les conclusions du sommet de Lisbonne, tenu en décembre 19961, et du sommet d'Istanbul, tenu les 18 et 19 novembre 1999, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994',
Rappelant en outre sa condamnation de la destruction en vol d'un hélicoptère de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie le 8 octobre 1991, qui a coûté la vie aux neuf personnes qui se trouvaient à bord, et déplorant le fait que l'identité des auteurs de cette attaque n'ait pas encore été déterminée,
Soulignant que la situation n'a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d'ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Se félicitant du rôle important que la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants jouent pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, et
176
S/2002/88.
136
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
soulignant qu'il lui importe qu'elles continuent de coopérer étroitement dans l'exécution de leurs mandats respectifs,
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 18 janvier 2002'76;
2. Loue et appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l'aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du Secrétaire général et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour favoriser la stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d'ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien ;
3. Salue et appuie la mise au point du document relatif aux « Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et de sa lettre d'envoi, avec la contribution et le plein appui de tous les membres du Groupe des Amis du Secrétaire général, et soutient l'action que mène le Représentant spécial sur la base de ces documents, qui constituent des éléments positifs en vue du lancement du processus de paix entre les parties ;
4. Rappelle que ces documents ont pour objet de faciliter la tenue de négociations constructives entre les parties, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, concernant le statut de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien et qu'il ne s'agit pas là d'une tentative pour leur imposer ou leur dicter une solution particulière ;
5. Rappelle également que le processus de négociation qui doit aboutir à un règlement politique durable, acceptable par les deux parties, exigera des concessions de la part de l'une et de l'autre ;
6. Engage instamment les parties, en particulier la partie abkhaze, à réceptionner sans tarder le document et sa lettre d'envoi, à les examiner de façon approfondie dans un esprit ouvert et à entamer ensuite sans tarder des négociations de fond constructives, et demande à ceux qui ont une influence sur les parties de contribuer à l'aboutissement de ces négociations ;
7. Demande aux parties de n'épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle ;
8. Condamne les violations des dispositions de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994'7', et exige qu'il y soit immédiatement mis un terme ;
9. Accueille avec satisfaction et appuie résolument, à cet égard, le protocole relatif à la situation dans la vallée de la Kodori signé par les deux parties le 17 janvier 2002, demande qu'il soit intégralement et promptement appliqué, en particulier par la partie géorgienne, mais demande spécialement à la partie abkhaze d'honorer son engagement de ne pas tirer avantage du retrait des troupes géorgiennes, reconnaît les préoccupations légitimes que les populations civiles de la région ont pour leur sécurité, demande aux dirigeants politiques de Tbilissi et Soukhoumi de respecter les accords de sécurité et leur demande également de se dissocier de la rhétorique militante et des manifestations de soutien aux solutions militaires et aux activités de groupes armés illégaux;
10. Engage les parties à assurer la nécessaire revitalisation du processus de paix sous tous ses principaux aspects, à reprendre leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, à faire fond sur les résultats de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze, tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001173, et à appliquer les propositions approuvées à cette occasion, clans un esprit constructif de coopération ;
11. Se déclare consterné par l'absence de progrès sur la question des réfugiés et déplacés, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, réaffirme le droit inaliénable de tous les réfugiés et déplacés touchés par le conflit de retourner chez eux dans la sécurité et la dignité conformément au droit international et comme le prévoit
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1 |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 1994u°, rappelle qu'il incombe en particulier à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le rapatriement du reste de la population déplacée, et se félicite des mesures prises par le Programme des Nations Unies pour le développement, le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat pour améliorer la situation des réfugiés et des déplacés et leur permettre d'acquérir des compétences et une plus grande autonomie dans le plein respect de leur droit inaliénable de rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité ;
12. Engage les parties à appliquer les recommandations émanant de la mission d'évaluation conjointe menée dans le district de Gali sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, demande en particulier à la partie abkhaze de mieux faire appliquer la loi à l'égard de la population locale et de remédier au fait que la population de souche géorgienne ne peut être instruite dans sa langue maternelle ;
13. Se félicite des programmes de réinsertion mis en place avec la coopération des parties à l'intention des déplacés et des rapatriés de part et d'autre de la ligne de cessez-le-feu;
14. Demande aux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver les individus qui ont abattu ou fait abattre l'hélicoptère de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, le 8 octobre 2001, et les traduire en justice, note avec préoccupation que les parties font preuve d'une propension inquiétante à limiter les mouvements du personnel de la Mission, ce qui empêche celle-ci d'exécuter convenablement son mandat, notamment de patrouiller efficacement, et souligne que les deux parties sont au premier chef responsables d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Mission et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants, ainsi que des autres membres du personnel international;
15. Rappelle en particulier à la partie géorgienne qu'elle doit respecter son engagement de mettre un ternie aux activités des groupes armés illégaux qui, franchissant la ligne de cessez-le-feu, entrent en Abkhazie (Géorgie) depuis la zone contrôlée par elle ;
16. Se félicite que la Mission réexamine continuellement les dispositions prises en matière de sécurité en vue d'assurer à son personnel le degré de sécurité le plus élevé possible;
17. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 juillet 2002, et de réexaminer ce mandat, à moins qu'une décision n'intervienne quant au maintien de la force collective de maintien de la paix d'ici au 15 février 2002, et, à cet égard, note que, le 31 janvier 2002, les autorités géorgiennes ont accepté la prorogation du mandat de cette dernière jusqu'à la fin de juin 2002 ;
18. Prie le Secrétaire général de continuer à l'informer régulièrement sur la situation en Abkhazie (Géorgie) et de lui rendre compte à ce sujet trois mois après la date de l'adoption de la présente résolution;
19. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 446e séance.
Décisions
Le 7 juin 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générai].
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 mai 2002 concernant votre intention de nommer M'Heidi Tagliavini (Suisse) Représentante spéciale pour la Géorgie
In
S/2002/644.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
et Chef de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie ln a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de l'intention exprimée. »
À sa 4590e séance, tenue à huis clos le 29 juillet 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4590e séance, tenue à huis clos le 29 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Géorgie".
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a adressé une invitation au Ministre des affaires spéciales de la Géorgie.
« Les membres du Conseil et le Ministre des affaires spéciales de la Géorgie ont eu un échange de vues c,onstructif. »
À sa 4591e séance, le 29 juillet 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation en Géorgie
« Rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/2002/742] ».
Résolution 1427 (2002) du 29 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 1393 (2002) du 31 janvier 2002,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 10 juillet 2002'79,
Rappelant les conclusions du sommet de Lisbonne, tenu en décembre 1996', et du sommet d'Istanbul!, tenu les 18 et 19 novembre 1999, de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, concernant la situation en Abkhazie (Géorgie),
Rappelant également les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé adoptée le 9 décembre 1994'69,
Rappelant en outre sa condamnation de la destruction en vol d'un hélicoptère de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie le 8 octobre 1991, qui a coûté la vie aux neuf personnes qui se trouvaient à bord, et déplorant le fait que l'identité des auteurs de cette attaque n'ait pas encore été déterminée,
Soulignant que la situation n'a toujours pas évolué sur certains points essentiels pour un règlement d'ensemble du conflit en Abkhazie (Géorgie), ce qui est inacceptable,
Se félicitant du rôle important que la Mission et la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants jouent pour stabiliser la situation dans la zone du conflit, et soulignant qu'il lui importe qu'elles continuent de coopérer étroitement dans l'exécution de leurs mandats respectifs,
Se félicitant également de l'accord sur la prorogation, pour une nouvelle période s'achevant le 31 décembre 2002, du mandat de la force,
178 5/2002/643. 179 S/2002/742.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
1. Prend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 10 juillet 2002179;
2. Loue et appuie résolument les efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial, avec l'aide que leur apportent la Fédération de Russie, en sa qualité de facilitateur, ainsi que le Groupe des Amis du. Secrétaire général et l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe, pour favoriser la stabilisation de la situation et parvenir à un règlement politique d'ensemble, qui doit porter notamment sur le statut politique de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien ,
3. Rappelle en particulier son appui au document relatif aux «Principes de base concernant la répartition des compétences entre Tbilissi et Soukhoumi » et à sa lettre d'envoi, mise au point et pleinement appuyée par tous les membres du Groupe des Amis du Secrétaire général;
4. Regrette que le lancement de négociations sur le statut politique n'ait pas progressé, et rappelle à nouveau que ces documents ont pour objet de faciliter la tenue de négociations constructives entre les parties, sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, concernant le statut de l'Abkhazie au sein de l'État géorgien, et qu'il ne s'agit pas là d'une tentative de leur imposer ou leur dicter une solution particulière;
5. Souligne de nouveau que le processus de négociation qui doit aboutir à un règlement politique durable, acceptable par les deux parties, exigera des concessions de la part de l'une et de l'autre;
6. Regrette profondément, en particulier, le refus répété de la partie abkhaze d'accepter un débat sur la teneur de ce document, engage instamment de nouveau la partie abkhaze à réceptionner le document et sa lettre d'envoi, appelle les deux parties à les examiner de façon approfondie dans un esprit ouvert et à entamer ensuite sans tarder des négociations de fond constructives, et demande à ceux qui ont une influence sur les parties de contribuer à l'aboutissement de ces négociations ;
7. Appelle les parties à n'épargner aucun effort pour surmonter leur méfiance mutuelle ;
8. Condamne les violations des dispositions de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 1994171, et exige qu'il y soit immédiatement mis un terme;
9. Accueille avec satisfaction la réduction des tensions dans la vallée de la Kodori et l'intention réaffirmée par les parties de régler pacifiquement la situation, rappelle son appui résolu au protocole relatif à la situation dans la vallée de la Kodori signé par les deux parties le 17 janvier 2002, demande aux deux parties, et en particulier à la partie géorgienne, de continuer à l'appliquer intégralement, reconnaît les préoccupations légitimes que les populations civiles de la région ont pour leur sécurité, demande aux dirigeants politiques de Tbilissi et Soukhoumi de respecter les accords de sécurité, et demande aux deux parties de tout faire pour convenir d'un arrangement mutuellement acceptable pour la sécurité de la population dans la vallée de la Kodori et aux alentours;
10. Demande à la partie géorgienne de continuer à améliorer la sécurité des patrouilles conjointes de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie et de la force collective de maintien de la paix de la Communauté d'États indépendants dans la vallée de la Kodori, afin qu'elles puissent y surveiller régulièrement la situation en toute indépendance ;
11. Engage résolument les parties à assurer la nécessaire revitalisation du processus de paix sous tous ses principaux aspects, à reprendre leurs travaux au sein du Conseil de coordination et de ses mécanismes pertinents, à prendre appui sur les résultats de la troisième réunion sur le renforcement des mesures de confiance entre les parties géorgienne et abkhaze, tenue à Yalta (Ukraine) les 15 et 16 mars 2001173, et à appliquer les propositions approuvées à cette occasion, dans un esprit constructif de coopération ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
12. Souligne que des progrès sont nécessaires d'urgence sur la question des réfugiés et personnes déplacées, demande aux deux parties de montrer qu'elles sont véritablement attachées à consacrer une attention particulière à leur retour et d'entreprendre cette tâche en coordination étroite avec la Mission, réaffirme le caractère inacceptable des changements démographiques résultant du conflit, réaffirme également le droit inaliénable de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner chez eux dans la sécurité et la dignité conformément au droit international et comme le prévoient l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé le 4 avril 1994170 et la Déclaration de Yaltaln, rappelle qu'il incombe en particulier à la partie abkhaze de protéger les rapatriés et de faciliter le rapatriement du reste de la population déplacée, et demande notamment au Programme des Nations Unies pour le développement, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat de prendre de nouvelles mesures pour créer des conditions favorables au retour des réfugiés et des personnes déplacées, y compris par des projets à impact rapide, et leur permettre d'acquérir des compétences et une plus grande autonomie dans le plein respect de leur droit inaliénable de rentrer chez eux dans la sécurité et la dignité;
13. Engage de nouveau les parties à appliquer les recommandations émanant de la mission d'évaluation conjointe menée dans le district de Galli sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies, se félicite que les parties aient convenu à cet égard d'étudier la possibilité de renforcer l'appui aux organes locaux chargés de l'application des lois, et demande en particulier à la partie abkhaze de mieux faire appliquer la loi à l'égard de la population locale et de remédier au fait que la population de souche géorgienne ne peut être instruite dans sa langue maternelle ;
14. Demande aux parties de se dissocier publiquement de la rhétorique militante et des manifestations de soutien aux solutions militaires et aux activités de groupes armés illégaux, et rappelle à la partie géorgienne en particulier de respecter son engagement de mettre fin aux activités de groupes armés illégaux;
15. Demande de nouveau aux parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour trouver les individus qui ont abattu ou fait abattre l'hélicoptère de la Mission le 8 octobre 2001, et les traduire en justice, et souligne que les deux parties sont au premier chef responsables d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Mission et de la force, ainsi que des autres membres du personnel international ;
16. Se félicite que la Mission réexamine continuellement les dispositions prises en matière de sécurité en vue d'assurer à son personnel le degré de sécurité le plus élevé possible ;
17. Décide de proroger le mandat de la Mission pour une nouvelle période prenant fin le 31 janvier 2003 ;
18. Prie le Secrétaire général de continuer à l'informer régulièrement sur la situation en Abkhazie (Géorgie) et de lui rendre compte à ce sujet trois mois après la date de l'adoption de la présente résolution;
19. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4591e séance.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
LA SITUATION CONCERNANT LA RÉPUBLIQUE DÉMOCRATIQUE DU CONGO
[Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1997, 1998, 1999 et 2000, des résolutions et décisions sur cette question. ]
Décisions
À sa 4271e séance, le 2 février 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le général Joseph Kabila, Président de la République démocratique du Congo, à prendre place à la table du Conseil pour participer à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Exposé de S. E. le général Joseph Kabila, Président de la République démocratique du Congo».
À sa 4279` séance, le 21 février 2001, le Conseil a décidé d'inviter l'Envoyé spécial du Président de la République togolaise, Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine; le Ministre des relations extérieures de l'Angola ; le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo ; le Ministre des affaires étrangères de la Namibie ; le Ministre au Cabinet du Président de la République du Rwanda; le Ministre d'État des affaires étrangères (affaires internationales) de l'Ouganda; le Ministre des affaires présidentielles de la Zambie ; et le Ministre des affaires étrangères du Zimbabwe, Président du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, à prendre place à la table du Conseil pour participer à la discussion de la question intitulée :
«La situation concernant la République démocratique du Congo
« Sixième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2001/128) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Valentine Senga, Représentant du Mouvement pour la libération du Congo à la Commission militaire mixte ; à M. Azarias Ruberwa, Secrétaire général du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma ; à M. Pashi-Claver, représentant du Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani; à Mr. Saïd Djennit, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'Organisation de l'unité africaine; et à M. Kamel Morjane, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.
À sa 4280e séance, tenue à huis clos le 21 février 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4280` séance, tenue à huis clos le 21 février 2001, le Conseil de sécurité a examiné la situation concernant la République démocratique du Congo.
«Le Président a rappelé les décisions prises à la 4279e séance, à laquelle le Conseil avait invité, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et des articles 37 et 39 de son règlement intérieur provisoire, selon le cas, les membres du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, ainsi que la Zambie, l'envoyé spécial du Président de l'Organisation de l'unité africaine en exercice, le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'Organisation de l'unité africaine et le Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.
« Les membres du Conseil, les membres du Comité politique, le représentant de la Zambie, l'envoyé spécial du Président de l'Organisation de l'unité africaine en exercice, le Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'Organisation de
africaine et le
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo ont eu un débat actif et constructif. »
À sa 42816 séance, tenue à huis clos le 22 février 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 42816 séance, tenue à huis clos le 22 février 2001, le Conseil de sécurité a examiné la situation concernant la République démocratique du Congo.
« Le Conseil a entendu un exposé de Sir Ketumile Masire, Facilitateur du dialogue intercongolais, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
« Les membres du Conseil ont fait des observations et posé des questions concernant l'exposé.
« Sir Ketumile Masire a répondu aux observations et aux questions des membres du Conseil. »
À sa 42826 séance, le 22 février 2001, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Sixième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2001/128) ».
Conformément aux décisions prises lors de la 4279` séance, le Président a décidé d'adresser une invitation aux membres du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, au représentant de la Zambie, au représentant du Président en exercice de l'Organisation de l'unité africaine, au Secrétaire général adjoint aux affaires politiques de l'Organisation de l'unité africaine ainsi qu'au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, en vertu des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et des articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire.
Résolution 1341 (2001) du 22 février 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1304 (2000) du I6 juin 2000, 1323 (2000) du 13 octobre 2000 et 1332 (2000) du 14 décembre 2000 ainsi que les déclarations de son Président en date des 13 juillet180, 31 août'8' et 11 décembre 1998182, 24 juin 1999183, 26 janvier'", 5 mai185, 2 juin186 et 7 septembre 2000187,
Réajfirrnant la souveraineté, ('intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,
Ibo S/PRST/1998/20. 181 S/PRST/1998/26. 162 S/PRST/1998/36. 183 S/PRST/1999/17. 184 S/PRST/20002. 185 S/PRST2000/15. 186 S/PRST2000/20. 187 S/PRST200028.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Réaffirmant également que tous les États ont l'obligation de s'abstenir de recourir à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles, et prenant note avec préoccupation des informations faisant état de l'exploitation illégale des ressources du pays et des conséquences que peuvent avoir ces activités sur la sécurité et la poursuite des hostilités,
Se déclarant alarmé par les conséquences désastreuses pour la population civile de la prolongation du conflit sur le territoire de la République démocratique du Congo, en particulier l'augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, et soulignant le besoin urgent d'une aide humanitaire substantielle en faveur de la population congolaise,
Se déclarant Extrêmement préoccupé par toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris les atrocités commises contre les populations civiles, particulièrement dans les provinces de l'est,
Gravement préoccupé par le fait que le conflit grossit le taux d'infection par le VLH/sida, en particulier parmi les femmes et les jeunes filles,
Profondément préoccupé par la poursuite du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats par des forces et groupes armés, y compris les recrutements à travers les frontières et les enlèvements d'enfants,
Réaffirmant la responsabilité principale qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Réaffirmant également qu'il appuie l'Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 199—m,] Y] ainsi que le plan de dégagement de Kampala et les sous-plans d'Harare pour Ie dégagement et le redéploiement,
Soulignant qu'il importe de donner une nouvelle impulsion au processus de paix en vue d'obtenir le retrait complet et définitif de toutes les troupes étrangères de la République démocratique du Congo,
Soulignant également qu'il importe de faire progresser le processus politique demandé dans l'Accord de cessez-le-feu, et de faciliter la réconciliation nationale,
Rappelant qu'il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission de l'Organisation des Nations Unies dans la République démocratique du Congo, et prenant acte avec satisfaction des déclarations faites récemment par le Président de la République démocratique du Congo ainsi que des assurances qu'il a données à l'appui du déploiement de la Mission,
Se félicitant que les membres du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka aient participé à ses séances des 21189 et 22 février 200119°, et soulignant la nécessité que les parties honorent les engagements qu'elles ont pris d'agir concrètement pour faire progresser le processus de paix,
Félicitant le personnel de la Mission pour le travail remarquable qu'il a accompli dans des conditions difficiles, et notant la vigueur avec laquelle le Représentant spécial du Secrétaire général a dirigé l'opération,
1"S/1999/815, annexe. "g S/PV.4280. 190 S/PV.4281.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 12 février 2001191 et de sa conclusion selon laquelle les conditions nécessaires relatives au respect du cessez-le-feu, à un plan de désengagement valable et à la coopération avec la Mission, sont réunies,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Prend note des progrès récents en matière de respect du cessez-le-feu et appelle instamment toutes les parties à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka) à ne pas reprendre les hostilités et à appliquer cet accord ainsi que les accords de Kampala et d'Harare et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
2. Exige une nouvelle fois que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi qùe toutes les autres forces étrangères, se retirent du territoire de la République démocratique du Congo, conformément au paragraphe 4 de sa résolution 1304 (2000) et à l'Accord de cessez-le-feu, et exhorte ces forces à prendre sans délai les mesures nécessaires en vue d'accélérer leur retrait;
3. Exige des parties qu'elles mettent en oeuvre intégralement le plan de dégagement de Kampala et les sous-plans d'Harare pour le dégagement le redéploiement des forces sans réserve dans le délai de quatorze jours prévu par l'Accord d'Harare, à compter du 15 mars 2001;
4. Se félicite que les autorités rwandaises, dans leur lettre du 18 février 2001192, se soient engagées à retirer leurs forces de Pweto conformément à l'Accord d'Harare, leur demande de tenir cet engagement et invite les autres parties à respecter ce retrait;
5. Se félicite également que les autorités ougandaises se soient engagées à réduire immédiatement de deux bataillons leurs effectifs se trouvant dans le territoire de la République démocratique du Congo, demande aux autorités ougandaises d'honorer cet engagement et demande à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo de le vérifier ;
6. Demande instamment aux parties à l'Accord de cessez-le-feu de préparer et d'adopter, le 15 mai 2001 au plus tard et en étroite liaison avec la Mission, un plan et un calendrier précis qui mèneraient, conformément à l'Accord de cessez-le-feu, à l'achèvement du retrait total et en bon ordre de toutes les troupes étrangères se trouvant dans le territoire de la République démocratique du Congo, et prie le Secrétaire général de lui rendre compte d'ici au 15 avril 2001 sur l'état d'avancement de ces travaux;
7. Exige de toutes les parties qu'elles s'abstiennent de toute action militaire offensive pendant le désengagement et le retrait des forces étrangères ;
8. Demande instamment à toutes les parties au conflit, agissant en étroite liaison avec la Mission, d'élaborer d'ici au 15 mai 2001, pour exécution immédiate, des plans établissant des priorités en vue du désarmement, de la démobilisation, de la réinsertion, du rapatriement ou de la réinstallation de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu, et exige que toutes les parties mettent fin à toute forme d'assistance et de coopération avec ces groupes et qu'elles usent de leur influence pour pousser ces derniers à mettre un terme à leurs activités ;
9. Condamne les massacres et atrocités commis sur le territoire de la République démocratique du Congo, et exige une nouvelle fois que toutes les parties concernées mettent immédiatement fin aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire ;
L91 |
S/2001/128. |
192 |
5/2001/147. |
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10. Exige de toutes les forces et de tous les groupes armés concernés qu'ils mettent effectivement fin au recrutement, à la formation et à l'utilisation d'enfants dans leurs rangs, leur demande de coopérer pleinement avec la Mission, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et les organisations humanitaires en vue de mener à bien rapidement la démobilisation, le rapatriement et la réadaptation des enfants concernés, et prie le Secrétaire général de charger le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits aimés de poursuivre ces objectifs à titre prioritaire;
1 l. Demande à toutes les parties d'assurer, en toute sécurité et sans entrave, l'accès du personnel humanitaire à tous ceux qui ont besoin de secours, et rappelle que les parties doivent également fournir des garanties quant à la sûreté, à la sécurité et à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire associé ;
12. Demande également à toutes les parties de respecter les principes de neutralité et d'impartialité dans la fourniture de l'aide humanitaire;
13. Demande à la communauté internationale d'appuyer davantage les activités de secours humanitaires dans la République démocratique du Congo et dans les pays voisins touchés par la crise dans la République démocratique du Congo;
14. Rappelle à toutes les parties les obligations que leur impose, quant à la sécurité des populations civiles, la Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949193, et souligne que les forces occupantes devront être tenues responsables des violations des droits de l'homme commises dans le territoire qu'elles contrôlent;
15. Se félicite que les autorités de la République démocratique du Congo se soient déclarées disposées à poursuivre le dialogue intercongolais sous l'égide du Facilitateur neutre, Sir Ketumile Masire, et, à cet égard, se félicite que le Président de la République démocratique du Congo ait annoncé au Sommet de Lusaka, le 15 février 2001, que le Facilitateur avait été invité à Kinshasa, et appelle toutes les parties congolaises à prendre immédiatement des mesures concrètes pour faire avancer le dialogue intercongolais ;
16. Affirme de nouveau que la Mission collaborera étroitement avec le Facilitateur du dialogue intercongolais, qu'elle lui apportera son appui et une assistance technique et qu'elle coordonnera les activités des autres organismes des Nations Unies à cette fin ;
17. Invite toutes les parties au conflit à continuer d'apporter leur plein concours au déploiement et aux opérations de la Mission, y compris en appliquant intégralement les dispositions et les principes de l'Accord sur le statut des forces dans tout le territoire de la République démocratique du Congo, et rappelle qu'il est de la responsabilité de toutes les parties d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies, ainsi que celle du personnel associé ;
18. Prie les parties, pour donner suite aux échanges de vues sur la question qui ont eu lieu au Sommet de Lusaka, de transférer la Commission militaire mixte à Kinshasa, en lui faisant partager les locaux à tous les niveaux avec la Mission, et demande aux autorités de la République démocratique du Congo d'assurer la sécurité de tous les membres de la Commission militaire mixte ;
19. Réaffirme l'autorisation formulée dans la résolution 1291 (2000) et le mandat y énoncé concernant le renforcement et le déploiement de la Mission, et accepte le nouveau concept d'opération présenté par le Secrétaire général dans son rapport du 12 février 2001191 en vue du déploiement de l'ensemble du personnel civil et militaire chargé de surveiller et de vérifier l'application, par les parties, du cessez-le-feu et des plans de désengagement, en soulignant que ce désengagement est une première étape sur le chemin du retrait total et définitif de toutes les forces étrangères se trouvant dans le territoire de la République démocratique du Congo ;
193 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n° 973. |
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20. Souligne qu'il sera prêt à envisager de réexaminer une nouvelle fois le concept d'opération pour la Mission, le moment venu et en fonction de l'évolution de la situation, afin de surveiller et de vérifier le retrait des troupes étrangères et l'exécution des plans mentionnés au paragraphe 8 ci-dessus et, en coordination avec les mécanismes existants, d'apporter une contribution accrue à la sécurisation de la frontière de la République démocratique du Congo avec le Rwanda, l'Ouganda et le Burundi, et prie le Secrétaire général de lui faire des propositions en ce sens quand cela sera approprié ;
21. Rappelle qu'il est prêt à appuyer le Secrétaire général, si et quand celui-ci l'estime nécessaire et si le Conseil détermine que les conditions le permettent, pour déployer des troupes dans les zones frontalières de l'est de la République démocratique du Congo, y compris éventuellement à Gorna ou à Bukavu;
22. Se félicite du dialogue engagé entre les autorités de la République démocratique du Congo et du Burundi et les incite à poursuivre leurs efforts, et souligne, à cet égard, que le règlement de la crise au Burundi contribuera positivement au règlement du conflit de la République démocratique du Congo ;
23. Se félicite également des récentes rencontres entre les parties, notamment celle des Présidents de la République démocratique du Congo et du Rwanda, les encourage à intensifier leur dialogue dans le but de mettre en place des structures de sécurité régionales fondées sur l'intérêt commun et le respect mutuel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de la sécurité des deux États, et souligne à cet égard que le désarmement, la démobilisation et la cessation de tout soutien aux ex-forces armées rwandaises et Interahamwe faciliteront le règlement du conflit en République démocratique du Congo ;
24. Exprime son plein soutien aux travaux du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, et exhorte de nouveau les parties au conflit dans la République démocratique du Congo et les autres parties concernées à coopérer pleinement avec lui ;
25. Rappelle qu'il attache la plus haute importance à ce que cesse l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, affirme qu'il est prêt à envisager les actions nécessaires pour mettre fin à cette exploitation, et à cet égard attend avec intérêt les conclusions finales du Groupe d'experts, y compris les conclusions portant sur le degré de coopération des États avec le Groupe ;
26. Réaffirme qu'il importe d'organiser, au moment opportun, sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine, une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région des Grands Lacs, à laquelle participeraient tous les gouvernements de la région et toutes les autres parties concernées, en vue de renforcer la stabilité dans la région et de définir les conditions permettant à chacun de jouir du droit de vivre en paix à l'intérieur de ses frontières nationales;
27. Exprime son intention de surveiller de près les progrès dans la mise en oeuvre par les parties des demandes de la présente résolution, et d'effectuer une mission dans la région, éventuellement en mai 2001, afin de surveiller les progrès et d'examiner les prochaines étapes ;
28. Se déclare disposé à envisager, au cas où les parties ne se conformeraient pas intégralement aux dispositions de la présente résolution, des mesures qui pourraient être imposées conformément aux responsabilités que lui confère la Charte des Nations Unies et aux obligations qu'elle lui impose;
29. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4281 séance.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décisions
Le 28 mars 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généraits4
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 mars 2001 concernant le Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo195 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de votre recommandation selon laquelle le Groupe d'experts présentera son rapport final au Conseil le 3 avril 2001 au plus tard. »
Le 6 avril 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1196
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 3 avril 2001 concernant le Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congela été portée à l'attention des membres
du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note de votre recommandation tendant à ce que le Groupe d'experts présente son rapport final au Conseil le 16 avril 2001 au plus tard. »
Le 24 avril 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générail98
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 18 avril 2001199, concernant votre proposition d'inclure l'Afrique du Sud, l'Algérie, le Bangladesh, la Belgique, le Bénin, la Bolivie, le Burkina Faso, le Canada, la Chine, le Danemark, l'Égypte, la Fédération de Russie, la France, le Ghana, l'Inde, la Jamahiriya arabe libyenne, la Jordanie, le Kenya, la Malaisie, le Malawi, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Népal, le Niger, le Nigeria, le Pakistan, le Pérou, la Pologne, la République tchèque, la République-Unie de Tanzanie, la Roumanie, le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, le Sénégal, la Suède,
la Suisse, la Tunisie, l'Ukraine, l'Uruguay et la Zambie dans la liste des pays qui fournissent du personnel militaire à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui prennent note de cette proposition. »
À sa 4317' séance, le 3 mai 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola, du Burundi, du Canada, du Japon, de la Namibie, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Soudan et de la Suèdeà participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Lettre, en date du 12 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/357) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à MI' Safiatou 13a-N'Daw, Présidente du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
194S/2001/289. 144 St2001/288.
S/2001/339. 1975/2001/338.
196
198
199
St200 1/406.
5/2001/405.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du lir janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la reprise de la séance, le 3 mai 2001, le Conseil a en outre décidé d'inviter le représentant du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4318e séance, le 3 mai 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
«Lettre, en date du 12 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/357) ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1266 :
«Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son Président en date du 2 juin 2000186. Il exprime son intention de procéder à un examen minutieux du rapport du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illég.ale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Conge. Il prend note du plan d'action établi par le Groupe d'experts concernant la prorogation de son mandat2D2.
«Le Conseil note que le rapport contient des informations préoccupantes au sujet de l'exploitation illégale des ressources congolaises par des particuliers, des gouvernements et des groupes armés impliqués dans le conflit et au sujet des liens existant entre l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit
«Le Conseil condamne l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et se déclare vivement préoccupé par les activités économiques qui alimentent le conflit. Il demande instamment aux gouvernements nommés dans le rapport à cet égard de mener leur propre enquête, de coopérer sans réserve avec le Groupe d'experts, en assurant la sécurité nécessaire aux experts, et de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à l'exploitation illégale des ressources naturelles par leurs ressortissants ou d'autres personnes relevant de leur contrôle.
« Le Conseil note avec préoccupation les effets catastrophiques qu'a le conflit sur la population, l'économie et l'environnement de la République démocratique du Congo.
« Le Conseil pense que la seule solution viable à la crise en République démocratique du Congo demeure l'application intégrale de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188 et de ses propres résolutions sur la question.
« Le Conseil souligne qu'il importe d'adopter une approche globale permettant de s'attaquer à toutes les causes fondamentales du conflit en vue de conclure un règlement de paix durable dans le pays.
«Le Conseil prie le Secrétaire général de proroger le mandat du Groupe d'experts pour une dernière période de trois mois et prie également le Groupe de lui présenter, par l'intermédiaire du Secrétaire général, un additif à son rapport final qui comprendra les éléments suivants :
«a) Une mise à jour des données pertinentes et une analyse d'éléments nouveaux, comme le prévoit en particulier le plan d'action que le Groupe d'experts a soumis au Conseil ;
« b) Des informations sur les activités des pays et autres acteurs au sujet desquels on ne possédait pas jusqu'à présent d'informations fiables en quantité suffisante ;
2°°
S/PRST/2001/13. 201 S12001/357. 202 5/2001/416.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
« c) Une réponse, fondée dans la mesure du possible sur des éléments de preuve corroborés, aux commentaires et réactions des États et acteurs cités dans le rapport final du Groupe d'experts;
« d) Une évaluation de la situation à la fin de la période de prorogation du mandat du Groupe d'experts, ainsi que des conclusions de celui-ci, en vue de déterminer si des progrès ont été réalisés au sujet des questions relevant de son mandat.
«Le Conseil a l'intention d'examiner les recommandations figurant dans le rapport et d'y donner suite, en tenant compte de l'additif qui sera présenté par le Groupe d'experts, de façon à faire progresser le processus de paix en République démocratique du Congo. »
À sa 43276 séance, le 13 juin 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Burundi, de l'Égypte, du Japon, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Huitième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2001/572) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés.
À la reprise de la séance, le 13 juin 2001, le Conseil a en outre décidé d'inviter le représentant de l'Ouganda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4329' séance, le 15 juin 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Huitième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2001/572) ».
Résolution 1355 (2001) du 15 juin 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1234 (1999) du 9 avril 1999, 1258 (1999) du 6 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1273 (1999) du 5 novembre 1999, 1279 (1999) du 30 novembre 1999, 1291 (2000) du 24 février 2000, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1304 (2000) du 16 juin 2000, 1323 (2000) du 13 octobre 2000, 1332 (2000) du 14 décembre 2000 et 1341 (2001) du 22 février 2001, ainsi que les déclarations de son Président en date des
13 juillee, 31 août et 11 décembre 1998182, 24 juin 1999183, 26 janvier l", 5 mail", 2 juinI86 et 7 septembre 2000187 et 3 mai 2001200,
Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les États de la région,
Réaffirmant également que tous les États ont l'obligation de s'abstenir de recourir à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies,
Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles,
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Se déclarant alarmé par les conséquences désastreuses pour la population civile de la prolongation du conflit sur le territoire de la République démocratique du Congo, en particulier l'augmentation du nombre de réfugiés et de personnes déplacées, et soulignant le besoin urgent d'une aide humanitaire substantielle en faveur de la population congolaise,
Se déclarant extrêmement préoccupé par toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, y compris les atrocités commises contre les populations civiles, particulièrement dans les provinces de l'est,
Gravement préoccupé par le fait que le conflit grossit le taux d'infection par le V1H/sida, en particulier parmi les femmes et les jeunes filles, dans la République démocratique du Congo,
Profondément préoccupé par la poursuite du recrutement et de l'utilisation d'enfants soldats par des forces et groupes armés, y compris les recrutements à travers les frontières et les enlèvements d'enfants,
Réaffirmant la responsabilité principale qui lui incombe en vertu de la Charte des Nations Unies en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales,
Réaffirmant également qu'il appuie l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188, ainsi que le plan de dégagement de Kampala et les sous-plans d'Harare pour le dégagement et le redéploiement,
Réaffirmant en outre que c'est aux parties qu'incombe la responsabilité principale de la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu,
Réaffirmant son appui au dialogue intercongolais et au Facilitateur du dialogue inter-congolais et soulignant qu'il importe que les parties règlent les questions de fond et les questions de procédure en suspens,
Rappelant qu'il incombe à toutes les parties de coopérer au déploiement intégral de la Mission de l'Organisation des Nations Unies dans la République démocratique du Congo,
Approuvant le rapport de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs203 et rappelant le communiqué publié à l'issue de la réunion du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka en République démocratique du Congo et de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lace",
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 8 juin 20012°5 et de ses recommandations,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
A
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Note avec satisfaction que le cessez-le-feu entre les parties à l'Accord de cessez-le-feu de Lusakal" a été respecté, se félicite que le désengagement et le redéploiement aient progressé, comme le Secrétaire général l'indique dans son rapport du 8 juin 2001205, et appelle de nouveau instamment toutes les parties à l'Accord de cessez-le-feu à appliquer celui-ci ainsi que les Accords de Kampala et d'Harare et toutes ses résolutions pertinentes ;
2. Exige que le Front de libération du Congo désengage et redéploie ses forces conformément aux sous-plans d'Harare et comme il s'y est engagé auprès de la mission du Conseil de
2°' 5/2001/521 et Add.1 2C4 S/2001/525. 2°5 5/2001/572.
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sécurité dans la région des Grands Lacs, à la réunion du 25 mai 2001, et exprime l'intention de contrôler ce processus;
3. Exige une nouvelle fois que les forces ougandaises et rwandaises, ainsi que toutes les autres forces étrangères, se retirent du territoire de la République démocratique du Congo, conformément au paragraphe 4 de sa résolution 1304 (2000) et à l'Accord de cessez-le-feu, exhorte ces forces à prendre les mesures nécessaires en vue d'accélérer leur retrait, et se félicite à cet égard de la décision des autorités ougandaises de commencer à retirer leurs troupes du territoire de la République démocratique du Congo2e6;
4. Exhorte toutes les parties à s'abstenir de toute action offensive pendant le processus de désengagement et de retrait des forces étrangères, et se déclare préoccupé par les informations récentes faisant état d'opérations militaires dans les Kivus;
5. Exige que le Rassemblement congolais pour la démocratie démilitarise Kisangani conformément à la résolution 1304 (2000), et que toutes les parties respectent la démilitarisation de la ville et de ses environs;
6. Exige également que toutes les parties, y compris le Gouvernement de la République démocratique du Congo, mettent immédiatement fin à toute forme d'assistance et de coopération avec tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu ;
7. Prend note des plans rédigés par le Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka pour le retrait en bon ordre de toutes les forces étrangères du territoire de la République démocratique du Congo et pour le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réinsertion de tous les groupes armés dans la République démocratique du Congon7, et exhorte les parties à arrêter définitivement ces plans et à les appliquer sans plus attendre ;
8. Prie, en vue de la mise au point définitive de ces plans, toutes les parties qui ne l'ont pas encore fait de donner à la Commission militaire mixte, dès que possible, toutes les informations opérationnelles nécessaires sur le retrait, y compris, notamment, l'effectif et la localisation des forces étrangères, leurs zones de rassemblement et itinéraires et calendrier de retrait, ainsi que sur le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réintégration, y compris, notamment, l'effectif; la localisation et l'armement des groupes armés, et les sites proposés pour leur démobilisation, afm que l'Organisation des Nations Unies puisse plus facilement planifier l'aide à apporter aux parties dans l'application de ces plans ;
9. Encourage les Présidents et les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda à intensifier leur dialogue dans le but de parvenir à des structures de sécurité régionales fondées sur l'intérêt commun et le respect mutuel de l'intégrité territoriale, de la souveraineté nationale et de la sécurité des deux États, et souligne à cet égard que le désarmement et la démobilisation ainsi que la cessation de tout soutien aux ex-forces armées rwandaises et aux Interahamwe sont essentiels au règlement du conflit en République démocratique du Congo;
10. Condamne les incursions récentes de groupes armés au Rwanda et au Burundi;
11. Se félicite du dialogue engagé entre les autorités de la République démocratique du Congo et du Burundi, invite très instamment celles-ci à poursuivre leurs efforts, demande à tous les États de la région d'exercer leur influence sur les groupes armés burundais afin de les encourager à s'abstenir de tous actes de violence, à engager des négociations en vue d'un règlement politique et à adhérer au processus de paix d'Arusha, et exige que tous les États de la région mettent fin à tout appui militaire à ces groupes ;
2°6
S/2001/461
202 S/2001/521/Add.l.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
12. Souligne qu'une paix durable en République démocratique du Congo ne devrait pas être instaurée aux dépens de la paix au Burundi, et prie le Secrétaire général ainsi que les États Membres intéressés de formuler sans attendre des propositions concernant la meilleure manière de faire face à ces crises interdépendantes;
13. Accueille avec satisfaction l'annonce par le Facilitateur du dialogue intercongolais de l'organisation de la Réunion préparatoire du dialogue intercongolais prévue pour le 16 juillet 2001, exhorte toutes les parties congolaises à engager ce dialogue dan' les meilleurs délais, de préférence sur le sol congolais, et à faire en sorte qu'il aboutisse, et se félicite à cet égard des mesures que les autorités de la République démocratique du Congo ont commencé à prendre en vue de la libéralisation des activités politiques ;
14. Demande à toutes les parties concernées de faire en sorte que les questions urgentes concernant la protection des enfants, y compris le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réinsertion des enfants soldats, le sort des filles touchées par le conflit, la protection et le retour en toute sécurité des réfugiés et des enfants déplacés ainsi que l'enregistrement et la réunification des enfants non accompagnés et des orphelins soient abordées dans le cadre de tous les dialogues nationaux, bilatéraux et régionaux, et que des solutions y soient apportées conformément aux pratiques internationales les meilleures;
15. Condamne les massacres et atrocités commis sur le territoire de la République démocratique du Congo, exige une fois de plus que toutes les parties au conflit mettent immédiatement fin aux violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire, et souligne que les responsables devront répondre de leurs actes ;
16. Rappelle à toutes les parties les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la sécurité des populations civiles conformément à la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949193, et souligne que toutes les forces présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo sont responsables de la prévention des violations du droit international humanitaire commises sur le territoire qu'elles contrôlent;
17. Condamne énergiquement les attaques contre le personnel des organisations humanitaires, et exige que les auteurs soient traduits en justice ;
18. Condamne l'utilisation d'enfants soldats, exige que toutes les forces et les groupes armés concernés mettent un terme à toutes les formes de recrutement, de formation et d'utilisation d'enfants dans leurs forces années, exhorte toutes les parties à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, les organismes à vocation humanitaire et les autres organisations compétentes, afin d'assurer la démobilisation, la réadaptation et la réinsertion rapides des enfants enlevés ou enrôlés dans les forces ou groupes armés et de leur permettre de rejoindre leur famille, et prie instamment les États Membres de veiller à l'apport adéquat et soutenu des ressources nécessaires pour assurer leur réinsertion à long terme ;
19. Demande à toutes les parties d'assurer, en conformité avec le droit international applicable, le plein accès, en toute sécurité et sans entrave, du personnel humanitaire à tous ceux qui ont besoin de secours et l'apport d'une aide humanitaire, en particulier à tous les enfants touchés par le conflit, et rappelle que les parties doivent également fournir des garanties quant à la sûreté, à la sécurité et à la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel humanitaire associé ;
20. Demande à la communauté internationale d'appuyer davantage les activités de secours humanitaire dans la République démocratique du Congo et dans les pays voisins touchés par le conflit en République démocratique du Congo;
21. Exprime son plein soutien au Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et note que le rapport du Groupe d'experts en date du 12 avril 2001201 contient des informations inquiétantes sur l'exploitation illégale des ressources congolaises par des individus, des gou-
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
vememenls et des groupes armés impliqués dans le conflit et sur le lien existant entre l'exploitation des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit ;
22. Réaffirme qu'il attache la plus haute importance à la cessation de l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et qu'il est prêt à envisager les actions nécessaires pour mettre fin à cette exploitation ;
23. Attend à cet égard la publication de l'additif au rapport du Groupe d'experts, qui devrait comporter une évaluation actualisée de la situation, prie de nouveau instamment toutes les parties au conflit en République démocratique du Congo et les autres parties concernées de coopérer pleinement avec le Groupe d'experts tout en assurant aux experts la sécurité nécessaire, et se félicite que les autorités ougandaises aient mis en place une commission d'enquête sur la question ;
24. Met l'accent sur le lien existant entre la progression du processus du paix et le redressement économique de la République démocratique du Congo, accueille avec satisfaction les réformes économiques que le Gouvernement de la République démocratique du Congo a mises en train, et souligne le besoin pressant d'assistance économique internationale;
25. Souligne l'importance de la reprise du trafic fluvial, se félicite de la réouverture du Congo et de l'Oubangui, demande instamment à toutes les parties, et en particulier au Rassemblement congolais pour la démocratie, eu égard à ses déclarations récentes, de coopérer davantage afin de permettre que soient renoués les liens économiques entre notamment Kinshasa, Mbandaka et Kisangani, et exprime son soutien au projet de création d'une commission du bassin du fleuve Congo composée des parties congolaises, d'organismes des Nations Unies et de certains pays voisins et placée sous la direction de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;
26. Souligne également qu'une paix durable ne pourra s'instaurer que si tous les pays de la région parviennent à définir entre eux les règles qu'il convient d'appliquer pour promouvoir la sécurité et le développement, et réaffirme à cet égard qu'une conférence internationale sur la paix, la sécurité, la démocratie et le développement dans la région, avec la participation de tous les gouvernements de la région et de toutes les autres parties concernées, devrait être organisée le moment venu sous l'égide de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation de l'unité africaine ;
27. Déclare qu'il a l'intention de suivre de près les progrès des parties en ce qui concerne l'application des dispositions de la présente résolution et le respect des exigences qui y sont exprimées ;
28. Se déclare de nouveau disposé à envisager, au cas où des parties ne se conformeraient pas intégralement aux dispositions de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes, les mesures qui pourraient être imposées conformément aux responsabilités et obligations que lui confere la Charte des Nations Unies ;
B
29. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 15 juin 2002 et de faire le point sur les développements intervenus tous les quatre mois ou moins, sur la base des rapports du Secrétaire général ;
30. Prie le Secrétaire général de lui présenter, une fois que toutes les informations nécessaires auront été fournies par les parties à l'Accord de cessez-le-feu, et sous réserve que les parties continuent de coopérer, des propositions concernant les moyens par lesquels la Mission pourrait les aider à appliquer les plans mentionnés aux paragraphes 7 et 8 ci-dessus et suivre et vérifier leur mise en oeuvre ;
31. Approuve le concept d'opérations actualisé présenté par le Secrétaire général aux paragraphes 84 à 104 de son rapport du 8 juin 2001205, y compris, aux fins de la planification ulté-
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
rieure, la création d'une composante de police civile et d'une section civile/militaire intégrée pour coordonner les opérations de désarmement, de démobilisation, de rapatriement et de réinsertion, le renforcement de la présence de la Mission à Kisangani, et le renforcement des capacités d'appui logistique de la Mission pour le soutien à apporter au déploiement actuel et à celui envisagé à l'avenir, afin de préparer la transition en vue de la troisième phase de déploiement de la Mission, une fois que les informations nécessaires auront été fournies par les parties ;
32. Autorise à cet égard la Mission, comme le Secrétaire général l'envisage dans son rapport, à prêter son assistance, sur demande, et dans les limites de ses moyens, pour le désarmement, la démobilisation, le rapatriement et la réinsertion, à titre volontaire, de groupes armés, et prie le Secrétaire général de déployer des observateurs militaires sur les lieux où il est procédé à un retrait anticipé, afin de surveiller le processus;
33. Réitère l'autorisation qu'il a donnée dans sa résolution 1291 (2000) concernant le déploiement d'un effectif militaire de la Mission pouvant aller jusqu'à 5 537 hommes, y compris des observateurs selon ce que le Secrétaire général jugera nécessaire ;
34. Prie le Secrétaire général d'étoffer la composante civile de la Mission, conformément aux recommandations formulées dans son rapport, afin d'affecter dans les zones où la Mission est déployée des agents spécialisés dans le domaine des droits de l'homme afin de constituer une capacité d'observation des droits de l'homme, ainsi que du personnel chargé des affaires politiques civiles et des affaires humanitaires;
35. Demande au Secrétaire général de veiller à ce que des conseillers en matière de protection des enfants soient déployés en nombre suffisant pour assurer une surveillance continue et systématique et rendre compte de la manière dont les parties au conflit s'acquittent des obligations en matière de protection des enfants qu'elles ont contractées en vertu du droit humanitaire et des instruments relatifs aux droits de l'homme, ainsi que des engagements qu'elles ont pris auprès du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés ;
36. Souligne qu'il faut amplifier la capacité en matière d'information et, notamment, créer des stations de radio des Nations Unies afin de mieux faire comprendre le processus de paix et le rôle de la Mission à la population locale et aux parties ;
37. Demande à toutes les parties au conflit de coopérer pleinement au déploiement et aux opérations de la Mission, notamment grâce à l'application intégrale des dispositions de l'Accord sur le statut des forces sur tout le territoire de la République démocratique du Congo, et réaffirme qu'il incombe à toutes les parties d'assurer la sécurité du personnel des Nations Unies ainsi que du personnel associé ;
38. Souligne la nécessité de colocaliser la Commission militaire mixte et la Mission à Kinshasa;
39. Réaffirme qu'il est prêt à appuyer le Secrétaire général, si et quand celui-ci l'estimera nécessaire et quand la situation le permettra, dans le cadre de dispositifs de sécurité viables, pour le déploiement d'autres personnels militaires dans les zones frontalières de l'est de la République démocratique du Congo ;
40. Exprime sa satisfaction à l'égard du partenariat instauré avec les parties à l'Accord de cessez-le-feu, lequel a été renforcé pendant la dernière mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, et se déclare de nouveau fermement résolu à continuer de prêter assistance aux parties dans leurs efforts de paix ;
41. Félicite le personnel de la Mission du travail remarquable qu'il accomplit dans des conditions difficiles et exprime son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général ;
42. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4327 séance.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' Janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décisions
À sa 4348e séance, le 24 juillet 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, du Rwanda et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
Exposé de M. Kamel Morjane, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo et Chef de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Kamel Morjane, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo et Chef de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4349' séance, le 24 juillet 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1298 :
«Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des progrès réalisés jusqu'à présent dans le processus de paix en République démocratique du Congo.
« Le Conseil appelle toutes les parties au conflit à remplir leurs engagements, à appliquer intégralement l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188 et à mener à bien le désengagement et le redéploiement de leurs forces conformément au plan de dégagement de Kampala et aux sous-plans d'Harare pour le dégagement et le redéploiement, dont la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo assurera la vérification.
«Le Conseil estime qu'il est inacceptable que plus d'un an après l'adoption de sa résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000, dans laquelle il a exigé la démilitarisation complète de Kisangani, une demande qu'il a réitérée dans sa résolution 1355 (2001) du 15 juin 2001, le Rassemblement congolais pour la démocratie ne se soit toujours pas conformé à sa demande. Le Conseil appelle le Rassemblement congolais pour la démocratie à s'acquitter intégralement et immédiatement des obligations qui lui incombent en vertu de la résolution 1304 (2000), et note que si celui-ci continue de s'y soustraire, il pourrait en résulter des conséquences dans l'avenir.
«Le Conseil rappelle à toutes les parties qu'elles sont tenues de coopérer sans réserve avec la Mission; il leur rappelle aussi les obligations qui leur incombent en ce qui concerne la sécurité des populations civiles en vertu de la Quatrième Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, du 12 août 1949'93. Le Conseil invite instamment les parties intéressées à conclure rapidement leur enquête sur le meurtre de six membres du personnel du Comité international de la Croix-Rouge dans l'est de la République démocratique du Congo, à communiquer leurs conclusions au Comité international et à traduire les auteurs en justice.
« Le Conseil appelle toutes les parties à faciliter l'effort humanitaire de l'Organisation des Nations Unies et des organisations non gouvernementales et à y apporter leur soutien. Il souligne l'importance de l'action du Coordonnateur des Nations Unies pour l'assistance humanitaire.
2°8 S/PRST/2001/19.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil appelle de nouveau à la cessation de l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo. À cet égard, il appelle toutes les parties à coopérer sans réserve avec le Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et, attendant avec intérêt la publication de l'additif au rapport du Groupe d'experts, se déclare de nouveau disposé à étudier les mesures qu'il conviendra de prendre pour mettre fin à cette exploitation.
« Le Conseil demande de nouveau à toutes les parties d'accélérer la mise au point définitive et la mise en application de plans généraux pour le retrait en bon ordre de toutes les troupes étrangères hors de la République démocratique du Congo et pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, le rapatriement et la réinstallation de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu.
«Le Conseil se déclare vivement préoccupé par les activités des groupes armés dans l'est du pays. Il prend note avec intérêt de l'invitation qu'a adressée à la Mission le Président de la République démocratique du Congo, qui lui propose de se rendre dans les camps où des membres des groupes armés auraient été cantonnés par les Forces armées congolaises, et souligne qu'il importe que la Mission, dans les limites de ses moyens, prête son assistance afin que ces groupes armés soient rapidement désarmés, démobilisés, réinsérés, rapatriés et réinstallés, à titre volontaire, conformément à l'autorisation qu'il lui a donnée dans sa résolution 1355 (2001). Le Conseil prie à cet égard la communauté des donateurs, en particulier la Banque mondiale et l'Union européenne, d'apporter dès que possible à la Mission des contributions financières et des contributions en nature afin de lui permettre de s'acquitter de cette mission.
« Le Conseil réaffirme son ferme soutien au dialogue intercongolais et aux efforts déployés sur le terrain par le Facilitateur du dialogue intercongolais et son équipe. Il insiste sur l'importance d'un dialogue ouvert, représentatif et sans exclusive, exempt de toute ingérence extérieure, ouvert à la participation de la société civile et propre à conduire à un règlement sur la base d'un consensus. Il appelle les parties congolaises à l'Accord de cessez-le-feu à coopérer pleinement avec le Facilitateur afin de lui permettre de conduire le processus avec célérité et d'une manière constructive. Il exprime l'espoir que le dialogue pourra être tenu sur le sol congolais en respectant le choix qui sera celui des parties congolaises. Il encourage les donateurs à continuer d'apporter leur soutien à la mission du Facilitateur.
« Le Conseil se félicite des réunions de haut niveau qui se sont tenues récemment entre les Présidents de la République démocratique du Congo, du Rwanda et de l'Ouganda et encourage de nouveau ces derniers à poursuivre le dialogue afin de trouver des solutions à des préoccupations qui leur sont communes en matière de sécurité, conformément à l'Accord de cesser-le-feu.
«Le Conseil rappelle qu'il est déterminé à soutenir l'application intégrale de l'Accord de cessez-le-feu. Il réaffirme que l'application de l'Accord incombe au premier chef aux parties. Le Conseil les engage à faire preuve de la volonté politique nécessaire en coopérant entre elles ainsi qu'avec la Mission pour réaliser cet objectif. Il se déclare disposé à envisager, sous réserve des progrès qui devront être faits par les parties et des recommandations du Secrétaire général, un éventuel renforcement de la Mission si celle-ci entre dans sa troisième phase et à cette date.
«Le Conseil félicite le Représentant spécial du Secrétaire général, Monsieur Kamel Morjane, pour son travail exceptionnel et pour la contribution inestimable qu'il a apportée au processus de paix en République démocratique du Congo. »
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Résolutions adoptées et décidons prises par le Conseil de sécurité du 1er janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Le 2 août 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général2" :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 31 juillet 2001 concernant votre intention de nommer M. Amos Namanga Ngongi (Cameroun) votre Représentant spécial pour la République démocratique du Congo I° a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de l'intention exprimée dans cette lettre. »
À sa 4361' séance, le 30 août 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, de la Namibie, de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4364' séance, tenue à huis clos le 5 septembre 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4364` séance, tenue à huis clos le 5 septembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la situation concernant la République démocratique du Congo.
« Le Conseil a entendu un exposé présenté en application de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire par Sir Ketumile Masire, Facilitateur du dialogue inter-congolais.
« Les membres du Conseil ont fait des observations et posé des questions au sujet de cet exposé.
« Sir Ketumile Masire a répondu aux observations et questions des membres du Conseil. »
À sa 4365' séance, le 5 septembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2 H :
«Le Conseil de sécurité se félicite du succès de la Réunion préparatoire du dialogue intercongolais tenue à Gaborone du 20 au 24 août 2001.
« Le Conseil réaffirme son ferme soutien au dialogue intercongolais et aux efforts déployés sur le terrain par le Facilitateur du dialogue intercongolais et son équipe. Il ance un appel à toutes les parties congolaises pour qu'elles continuent de coopérer entre elles et avec le Facilitateur, dans l'esprit constructif de Gaborone, afin d'assurer le succès du dialogue intercongolais qui doit débuter le 15 octobre 2001 à Addis-Abeba.
« Le Conseil souligne qu'il importe que le dialogue soit exempt de toute ingérence extérieure, ouvert, représentatif et sans exclusive, et insiste sur la nécessité de veiller à ce que les femmes congolaises soient convenablement représentées dans le processus.
« Le Conseil encourage les donateurs à continuer d'apporter leur appui au Facilitateur et, le moment venu, à apporter leur soutien au processus de mise en place d'un nouvel ordre politique en République démocratique du Congo.
209S12001/761. 21° S/2001/760.
2"
SJPRST/2001/22.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1° janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil demande instamment à toutes les parties à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188 de veiller à la mise en oeuvre rapide de l'Accord dans son intégralité, désarmement, démobilisation, réintégration, rapatriement et réinstallation des groupes armés et retrait des forces étrangères compris. »
Le 8 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire géné r ai212
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 3 octobre 2001 concernant la prorogation du mandat du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo213 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de votre recommandation tendant à ce que le mandat du Groupe soit prorogé jusqu'au 30 novembre 2001 pour lui permettre de présenter son rapport au Conseil à la mi-novembre 2001 au plus tard. »
À sa 4395' séance, le 24 octobre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, du Mozambique, de la Namibie, de la République démocratique du Congo, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2001/970) ».
À la même séance, comme convenu lors de consultations préalables, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Amos Namanga Ngongi, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4396e séance, le 24 octobre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Neuvième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2001/970) ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1214 :
« Le Conseil de sécurité se félicite des recommandations du Secrétaire général sur la prochaine phase du déploiement de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, telles qu'elles figurent dans son rapport du 16 octobre 2001215.
« Le Conseil appuie le lancement de la phase III du déploiement de la Mission dans les limites actuellement fixées et, en particulier, son déploiement vers l'est de la République démocratique du Congo.
« Le Conseil rappelle aux parties au conflit qu'elles sont responsables de la poursuite du processus de paix. Il leur incombe de créer et de maintenir les conditions favorables au lancement de la phase Ill de la Mission en respectant pleinement les engagements qu'elles ont pris. Le Conseil prendra ses décisions sur l'avenir de la phase III de la Mission après s'être assuré que les parties à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188
212S/2001/951. 213] 52001/950.214]
S/PR8T/2001/29.
215 |
S2001/970. |
159 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
sont résolues à continuer, dans un esprit de partenariat, à déployer les efforts nécessaires pour faire avancer le processus de paix. La prochaine réunion entre le Conseil et les membres du comité politique créé par l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka donnera l'occasion de discuter de ces questions.
«Le Conseil rappelle l'importance qu'il accorde à l'application de l'Accord de cessez-le-feu et de ses résolutions pertinentes. En particulier, il :
Demande aux États qui ne l'ont pas encore fait de se retirer du territoire de la République démocratique du Congo conformément à l'Accord de cessez-le-feu et à ses résolutions pertinentes ;
Demande à toutes les parties de cesser tout appui aux groupes armés et de mettre en oeuvre le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion des groupes mentionnés dans au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka;
Souligne l'importance du dialogue intercongolais et demande aux parties congolaises de conjuguer leurs efforts pour assurer le succès de ce processus ; et
Exige la démilitarisation de Kisangani, conformément à sa résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000.
«Le Conseil se déclare vivement préoccupé par l'aggravation de la situation humanitaire et de la situation en matière de droits de l'homme, en particulier clans l'est de la République démocratique du Congo, et réitère l'appel qu'il a lancé à toutes les parties leur demandant de remédier de toute urgence au problème des violations des droits de l'homme, y compris celles évoquées dans le neuvième rapport du Secrétaire générales, commises dans le territoire tenu par le Gouvernement, le territoire tenu par le Front de libération du Congo et le territoire tenu par le Rassemblement congolais pour la démocratie. »
À sa 4410' séance, le 9 novembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le Ministre des affaires étrangères de l'Angola et Président en exercice du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka; le Ministre des affaires étrangères et de la coopération du Burundi; le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo; le Ministre adjoint des affaires étrangères et de l'information et de la radiodiffusion de Namibie; l'Envoyé spécial du Président de la République du Rwanda; le Premier Ministre adjoint et Ministre des affaires étrangères de l'Ouganda; le Ministre des affaires étrangères de la Zambie; et le Ministre des affaires étrangères du Zimbabwe, à prendre place à la table du Conseil pour participer à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Amos Namanga Ngongi, Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo; à M. Amadou Kébé, Observateur permanent de l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies ; à M. Archibald M. Mogwe, Représentant du Facilitateur du dialogue inter-congolais; à M. Olivier Kamitatu, Représentant du Mouvement pour la libération du Congo; à M. Azarias Ruberwa, Secrétaire général du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma ; et à M. Pashi-Claver, représentant du Rassemblement congolais pour la démocratie-Kisangani.
À sa 4411' séance, tenue à huis clos le 9 novembre 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4411' séance, tenue à huis clos le 9 novembre 2001, le Conseil de sécurité a poursuivi l'examen de la situation concernant la République démocratique du Congo.
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et aux articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, selon qu'il convient, le
160
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Président a adressé une invitation aux membres du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, au Burundi et à la Zambie, ainsi qu'à l'Observateur permanent de l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies et au Représentant spécial du Secrétaire général pour la République démocratique du Congo.
«Les membres du Conseil et les membres du Comité politique ont eu un échange de vues franc et constructif. »
À sa 4412` séance, le 9 novembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Belgique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation concernant la République démocratique du Congo ».
Résolution 1376 (2001) du 9 novembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions précédentes et les déclarations de son Président,
Réaffirmant que tous les États ont l'obligation de s'abstenir de recourir à l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies, et réaffirmant également l'indépendance politique et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo, de même que sa souveraineté, notamment sur ses ressources naturelles,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 16 octobre 2001215 et de ses recommandations,
Se réjouissant de la participation du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka aux séances conjointes du 9 novembre 2001216,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
L Se réjouit du respect général du cessez-le-feu entre les parties signataires de l'Accord
de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188, mais n'en exprime pas moins sa préoccupation à l'égard des combats dans certaines régions de l'est de la République démocratique du Congo, et appelle l'ensemble des parties à mettre fin à tout soutien aux groupes armés, en particulier dans l'est du pays ;
2. Se réjouit également du retrait de certaines forces, y compris le contingent namibien tout entier, de la République démocratique du Congo, qui constitue un pas positif vers le retrait complet de toutes les forces étrangères, et demande à tous les États qui ne l'ont pas encore fait de commencer à mettre en œuvre, sans retard, leur retrait intégral, conformément à la résolution 1304 du 16 juin 2000 ;
3. Exige à nouveau que Kisangani soit démilitarisée rapidement et sans conditions, conformément à sa résolution 1304 (2000), note que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma s'est engagé, à la 4411e séance du 9 novembre 2001, à démilitariser entièrement la ville, salue la décision du Secrétaire général de déployer davantage de personnel de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo dans cette ville, notamment pour contribuer à la formation de la police, souligne qu'aucune partie ne sera autorisée à réoccuper militairement cette ville une fois que celle-ci aura été démilitarisée, et se félicite à ce propos que le Gouvernement de la République démocratique du Congo se soit engagé, à la même séance, à respecter cette disposition;
216 Voir S/PV.4412.
161
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
4. Exprime son soutien au dialogue intercongolais, élément clef du processus de paix, ainsi qu'à tous les efforts en vue de faire progresser ce processus, appelle les parties congolaises à travailler ensemble au succès du dialogue, et exprime également son soutien au Facilitateur du dialogue intercongolais et à son appel aux parties pour que le dialogue soit pleinement inclusif;
5. Exprime sa grave préoccupation devant les violations répétées des droits de l'homme dans l'ensemble de la République démocratique du Congo, particulièrement iinns les territoires sous le contrôle des groupes de rebelles parties à l'Accord de cessez-le-feu, et demande à toutes les parties d'y mettre fin ;
6. Exprime sa vive préoccupation à l'égard de la situation humanitaire en République démocratique du Congo, et demande à la communauté internationale d'accroître sans délai son appui aux activités humanitaires ;
7. Exprime sa vive préoccupation également devant les difficultés économiques auxquelles doit faire face le Gouvernement de la République démocratique du Congo, souligne que le progrès du processus de paix et la reprise économique ainsi que le développement du pays sont interdépendants et, de ce point de vue, souligne qu'il importe d'accroître d'urgence l'aide économique internationale à l'appui du processus de paix;
8. Réitère sa condamnation de toute exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, exige que cette exploitation cesse et souligne que les ressources naturelles du pays ne doivent pas servir à y financer le conflit;
9. Souligne qu'il existe des liens entre les processus de paix au Burundi et en République démocratique du Congo et, se réjouissant des progrès qu'a connus récemment le processus au Burundi, invite les parties à l'Accord de cessez-le-feu à se rapprocher des autorités burundaises pour faire avancer ces deux processus ;
10. Appuie le démarrage de la phase Ill du déploiement de la Mission selon le concept d'opérations détaillé aux paragraphes 59 à 87 du rapport du Secrétaire généra1215, souligne à cet égard l'importance qu'il attache au déploiement de la Mission dans l'est de la République démocratique du Congo, conformément au nouveau concept d'opérations et en deçà du plafond établi, notamment dans les villes de Kindu et Kisangani;
H. Note avec préoccupation le communiqué conjoint publié le 4 novembre 2001 par les Secrétaires généraux du Mouvement de libération du Congo et du Rassemblement congolais pour la démocratie en ce qui concerne le déploiement d'une force spéciale conjointe à Kindu, et souligne qu'il faudra réunir les conditions appropriées pour que la Mission puisse s'acquitter de sa mission à Kindu et que les discussions sur le désarmement et la démobilisation volontaires des groupes armés concernés puissent se dérouler dans un environnement neutre ;
12. Affirme que la mise en œuvre de la phase III du déploiement de la Mission exige que les parties prennent les mesures ci-après, et demande au Secrétaire général de lui rendre compte des progrès qui auront été accomplis à cet égard :
i) La remise à la Mission, dans les plus brefs délais et conformément à sa résolution 1355 (2001) du 15 juin 2001, des informations opérationnelles nécessaires à la planification du soutien de la Mission au processus de retrait total des forces étrangères présentes sur le territoire de la République démocratique du Congo, y compris le nombre de militaires étrangers se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo, leur équipement et leur armement, leurs itinéraires de dégagement et un calendrier précis de mise en oeuvre;
ii) La remise à la Mission, dans les plus brefs délais et conformément à sa résolution 1355 (2001), des informations opérationnelles nécessaires à la planification du rôle assigné à la Mission dans le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion des groupes armés visés au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu, y compris le nombre de personnes concernées, leur équipement et leur armement, leur déploiement, leurs intentions et un calendrier précis de mise en œuvre ;
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Résolutions adoptées et décisions pris'] es] par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
iii) L'instauration d'un dialogue direct entre les Gouvernements de la République démocratique du Congo et du Rwanda pour parvenir à créer un climat de confiance, mettre en place un mécanisme conjoint de coordination et procéder à des échanges d'information concernant le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion;
iv) La création, par les gouvernements des pays concernés, en particulier le Rwanda, de conditions propices au désarmement, à la démobilisation, au rapatriement, à la réinstallation et à la réinsertion volontaire des membres des groupes armés concernés, en particulier la protection de la sécurité personnelle des membres de ces groupes armés, le respect de leurs droits civils et leur réintégration économique, notamment avec l'aide de la communauté des donateurs, en prenant note des mesures prises jusqu'ici à cet effet;
v) La démilitarisation de Kisangani ;
vi) Le rétablissement complet de la liberté de circulation des personnes et des biens entre Kinshasa et Kisangani et dans l'ensemble du pays ;
vii) La pleine coopération des parties avec les opérations militaires et logistiques de la Mission, ainsi qu'avec ses activités humanitaires, de droits de l'homme et de protection des enfants, en permettant notamment un accès sans entraves aux ports et aux aéroports, et en s'abstenant de créer des obstacles administratifs ou autres ;
13. Exprime sa satisfaction à l'égard du partenariat instauré avec les parties à l'Accord de cessez-le-feu, que renforcent les contacts réguliers entre le Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka et le Conseil de sécurité, et se déclare à nouveau fermement résolu à prêter assistance aux parties dans leurs efforts de paix ;
14. Félicite le personnel de la Mission pour le travail remarquable qu'il a accompli dans des conditions difficiles, et rend hommage particulièrement aux efforts du Représentant spécial du Secrétaire général ;
15. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4417 séance.
Décisions
À sa 4437' séance, le 14 décembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Angola, de la Belgique, du Burundi, du Canada, du Japon, de la Namibie, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Rwanda, de la République-Unie de Tanzanie, de la Zambie et du Zimbabwe à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Lettre, en date du 10 novembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/1072) ».
À la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Mahmoud Kassem, Président du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4441e séance, le 19 décembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
«Lette, en date du 10 novembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/1072) ».
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1217 :
« Le Conseil de sécurité note avec inquiétude que le pillage des ressources naturelles et autres formes de richesses de la République démocratique du Congo se poursuit sans relâche. II condamne énergiquement ces activités qui prolongent le conflit dans le pays, entravent le développement économique de la République démocratique du Congo et exacerbent les souffrances de sa population, et il réaffirme l'intégrité territoriale, l'indépendance politique et la souveraineté de la République démocratique du Congo, y compris sur ses ressources naturelles.
« Le Conseil souligne :
Qu'aucune partie extérieure au pays ni aucun groupe ou aucune personne sous leur contrôle ne saurait profiter de l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo au détriment de ce pays ;
Que les ressources naturelles de la République démocratique du Congo ne sauraient constituer pour aucun État, aucun groupe ni aucune personne une incitation à prolonger le conflit;
Que ni les parties extérieures au pays ni les groupes ou personnes sous leur contrôle ne doivent exploiter les ressources naturelles de la République démocratique du Congo pour financer le conflit dam le pays ;
Que les ressources devraient être exploitées légalement et sur une base commerciale équitable, afin de bénéficier au pays et à la population de la République démocratique du Congo.
« Le Conseil remercie le Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources et autres richesses de la République démocratique du Congo de ses recommandations concernant les aspects institutionnels, financiers et techniques de la ques tion et de ses conseils sur les mesures que pourrait imposer le Conseil. II réitère son appui à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188 et réaffirme qu'il est résolu à prendre toute mesure appropriée pour aider à mettre un terme au pillage des ressources de la République démocratique du Congo, en appui au processus de paix, après qu'il aura été établi que ces mesures n'auront pas de répercussions graves et impossibles à gérer sur la situation désastreuse du pays sur les plans humanitaire et économique.
«Le Conseil souligne qu'il importe de continuer à suivre la situation concernant l'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et le lien. qui existe entre l'exploitation de ces ressources en République démocratique du Congo et la poursuite du conflit, afin de maintenir la pression nécessaire pour mettre un terme à l'exploitation illégale de ces ressources, y compris des ressources humaines, aux dépens de la population congolaise et du processus de paix.
« C'est pourquoi le Conseil, arnt entendu les vues exprimées lors du débat général qu'il a tenu le 14 décembre 200121 , prie le Secrétaire général de proroger le mandat du Groupe d'experts pour une période de six mois, à l'issue de laquelle ce dernier devra lui rendre compte. Le Groupe devra présenter un rapport intérimaire à l'expiration d'une période de trois mois.
« Les prochains rapports du Groupe d'experts devraient comprendre les éléments suivants :
217 SfPRST/2001/39. 218 Voir S/PV.4437.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
Une mise à jour des données pertinentes et une analyse des autres informations provenant de tous les pays concernés, y compris en particulier ceux qui n'ont pas jusqu'à présent communiqué au Groupe d'experts les renseignements demandés;
Une évaluation des mesures que pourrait prendre le Conseil, y compris celles que le Groupe d'experts a recommandées dans son rapporel et dans l'additif à ce rapport-.21§ afin d'aider à mettre un terme au pillage des ressources naturelles de la République démocratique du Congo, en prenant en compte l'impact qu'auraient ces mesures sur le financement du conflit et l'impact qu'elles pourraient avoir sur la situation humanitaire et économique de la République démocratique du Congo ;
Des recommandations concernant les mesures concrètes que la communauté internationale pourrait prendre en soutien au Gouvernement de la République démocratique du Congo, par le biais des organisations internationales, mécanismes et organes de l'Organisation des Nations Unies existants, pour s'attaquer aux problèmes énumérés dans le rapport et son additif;
Des recommandations relatives aux mesures possibles que pourraient prendre les pays de transit ainsi que les utilisateurs finaux pour aider à mettre un terme à l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo.
« Le Conseil souligne qu'il importe que le Groupe d'experts maintienne un haut niveau de collaboration avec tous les intervenants congolais, qu'ils soient gouvernementaux ou non gouvernementaux, sur l'ensemble du territoire national.
«Le Conseil demande à nouveau instamment aux gouvernements cités dans les rapports antérieurs de procéder à leurs propres enquêtes, de coopérer pleinement avec le Groupe d'experts, de prendre d'urgence les mesures requises pour mettre un terme à toute exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo par leurs nationaux ou d'autres parties sous leur contrôle, et de l'en tenir informé. 11 demande également aux pays qui n'ont pas encore communiqué au Groupe d'experts l'information demandée de le faire d'urgence. »
À sa 4459' séance, tenue à huis clos le 29 janvier 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4459' séance, tenue à huis clos le 29 janvier 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation concernant la République démocratique du Congo".
« Conformément à l'accord intervenu au cours des consultations antérieures du Conseil, le Président a, avec l'assentiment du Conseil, adressé une invitation à M. Léonard She Okitundu, Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo, en vertu des dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et le Ministre des affaires étrangères et de la coopération internationale de la République démocratique du Congo ont eu un entretien constructif. »
À sa 4476' séance, le 25 février 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
219 |
S/2001/1072. |
165 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
« La situation concernant la République démocratique du Congo
«Dixième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2002/169) ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1220 :
«Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction le dixième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, en date du 15 février 2002221, dont il examinera les recommandations. Il demande à toutes les parties au conflit de faire preuve de volonté politique pour parvenir à un règlement pacifique et à la réconciliation, et exhorte toutes les parties à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé 10 juillet 1999188 à respecter l'intégralité de leurs engagements en vertu de l'Accord et des résolutions pertinentes du Conseil.
« Le Conseil insiste sur l'importance du dialogue intercongolais, essentiel pour parvenir à une paix durable. Il réaffirme son plein appui au Facilitateur du dialogue intercongolais et à son équipe et demande à toutes les parties congolaises de participer au processus dans un esprit constructif
« Le Conseil demande à nouveau le retrait de toutes les troupes étrangères du territoire de la République démocratique du Congo. Il souligne par ailleurs que le processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion des groupes armés mentionné au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka est également essentiel au règlement du conflit et, à cet égard :
Réaffirme son appui à la Mission, qui se déploie dans l'est du pays afin de faciliter ce processus ;
Demande au Gouvernement de la République démocratique du Congo de respecter ses engagements en ce qui concerne le rapatriement des anciens combattants à Kamina ;
Prenant note de la demande présentée par le Président 'de la République démocratique du Congo au Conseil de sécurité, demande à la Mission de réaliser une première évaluation des effectifs des groupes amies rwandais (ex-forces armées rwandaises et lnterahamwe) sur le territoire de la République démocratique du Congo et de lui rendre compte à ce sujet fin mars au plus tard. Au vu des résultats de cette évaluation, le Conseil décidera s'il convient ou non de fournir un appui supplémentaire à la Mission pour lui permettre de réaliser cette tâche ;
Rappelle que toutes les parties ont une responsabilité particulière en ce qui concerne le bon déroulement du processus de désarmement, de démobilisation, de rapatriement, de réinstallation et de réinsertion et que la Commission militaire mixte a un rôle à jouer à cet égard, en coopération avec la Mission.
«Le Conseil prend acte du renforcement de la Mission à Kisangani et demande à nouveau à ce que la ville soit démilitarisée, conformément à ses résolutions pertinentes. À cet égard, il insiste également sur l'importance de la réouverture entière du fleuve Congo, y compris au trafic commercial, et demande à toutes les parties de coopérer à cet égard.
« Le Conseil se déclare préoccupé par la persistance des violations des droits de l'homme, en particulier dans l'est du pays, et demande à toutes les parties d'y mettre fin. »
220 S/PRST/2002/5. 221S/2002/169.
166
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4495e séance, le 19 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation concernant la République démocratique du Congo
« Lettre, en date du 18 mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par la République démocratique du Congo (S/2002/286) ».
Résolution 1399 (2002) du 19 mars 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations antérieures de son Président,
Rappelant également l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999Ju et soulignant que le cessez-le-feu entre les parties à cet accord était respecté depuis janvier 2001,
Rappelant en outre que le Dialogue intercongolais est un élément capital du processus de paix dans la République démocratique du Congo,
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Condamne la reprise des combats dans la poche de Moliro et la prise de Moliro par le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, et souligne qu'il s'agit d'une violation majeure du cessez-le-feu ;
2. Souligne qu'aucune partie à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka' sera autorisée à retirer des avantages militaires alors qu'un processus de paix est en cours et qu'une opération de maintien de la paix est déployée ;
3. Exige le retrait immédiat et sans condition des troupes du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma de Moliro, et exige également que toutes les parties se retirent sur les positions défensives prévues dans le sous-plan de désengagement d'Harare ;
4. Exige également que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma se retire de Pweto, qu'il occupe en violation du plan de dégagement de Kampala et des sous-plans de dégagement d'Harare, de façon à en permettre la démilitarisation, et que toutes les autres parties se retirent aussi des sites qu'elles occupent en violation du plan de Kampala et des sous-plans d'Harare ;
5. Rappelle que Kisangani doit également être démilitarisée;
6. Rappelle au Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma et à toutes les autres parties qu'ils doivent s'acquitter de leurs obligations au titre de l'Accord de cessez-le-feu, du plan de désengagement et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
7. Engage le Rwanda à user de son influence sur le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma pour que celui-ci se plie aux exigences de la présente résolution ;
8. Se félicite du déploiement de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo à Moliro et à Pweto et demande à toutes les parties de collaborer pleinement avec celle-ci et d'assurer la sûreté et la sécurité de son personnel sur le terrain;
9. Demande aux parties à l'Accord de cessez-le-feu de s'abstenir de toute opération militaire ou de tout autre acte de provocation, en particulier pendant que se tient le dialogue inter-congolais ;
167
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1«. janvier 2001 au 31 juillet 2002
10. Souligne qu'il importe de poursuivre le dialogue intercongolais et engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à reprendre immédiatement sa participation à ce dialogue ;
11. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4495' séance.
Décisions
À sa 4544' séance, le 24 mai 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1222 :
«Le Conseil de sécurité condamne vigoureusement les massacres, en particulier de civils, qui ont eu lieu récemment à Kisangani. Le Conseil demande la cessation immédiate de toutes les violations des droits de l'homme et du droit international humanitaire. Il exige de nouveau que la ville soit démilitarisée conformément aux résolutions pertinentes, en particulier la résolution 1304 (2000) du 16 juin 2000, et à l'assurance donnée par le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma à la dernière mission du Conseil de sécurité. Il demande également aux parties de coopérer à la réouverture complète du fleuve Congo, y compris à la navigation commerciale.
« Le Conseil invite le Secrétaire général à déterminer si un renforcement provisoire du déploiement à Kisangani de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, dans les limites des effectifs militaires autorisés, pourrait contribuer à apaiser les tensions. Le Conseil prie la Mission de continuer à suivre les informations concernant toute violence extrajudiciaire et de lui rendre compte à ce sujet
« Le Conseil attire l'attention du Haut Commissaire aux droits de l'homme sur la gravité des événements qui se sont produits à Kisangani le 14 mai 2002 et immédiatement après.
« Le Conseil souligne qu'il importe que la Mission appuie, dans le cadre de son mandat actuel, la démilitarisation complète de Kisangani. À ce propos, il accueille favorablement la proposition formulée par le Secrétaire général au paragraphe 50 de son dixième rapport du 15 février 2002221, conformément aux résolutions 1355 (2001) du 15 juin 2001 et 1376 (2001) du 9 novembre 2001, tendant à renforcer la police civile de la Mission au moyen de quatre-vingt-cinq nouveaux membres chargés de participer à la formation de la police locale.
« Le Conseil exprime l'intention d'examiner sans retard toute autre recommandation que le Secrétaire général pourrait juger nécessaire. »
À sa 4548e séance, le 5 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en République démocratique du Congo ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1223 :
« Le Conseil de sécurité condamne dans les termes les plus énergiques les actes d'intimidation et les déclarations publiques dénuées de fondement à l'encontre de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, notamment les
222
223
mus/72002n 7.
S/PRST/2002/19.
168
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
tentatives faites par le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma pour "bannir" le Représentant spécial du Secrétaire général et "expulser" plusieurs membres de la Mission et d'autres membres du personnel des Nations Unies des zones sous son contrôle. II réaffirme son plein appui au Représentant spécial et au personnel dévoué de la Mission.
«Le Conseil souligne que ces attaques injustifiées vont directement à l'encontre du processus de paix et de réconciliation nationale en République démocratique du Congo et des intérêts du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma.
« Le Conseil réaffirme sa condamnation des meurtres et attaques perpétrés contre des civils et des soldats à la suite des événements qui ont eu lieu le 14 mai 2002 à Kisangani et attend avec intérêt de recevoir le rapport et les recommandations conjoints de la Mission et du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme sur les actes de violence perpétrés à Kisangani. Le Conseil considère que c'est au Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, en sa qualité d'autorité de fait, qu'il incombe de mettre un terme aux exécutions extrajudiciaires, aux violations des droits de l'homme et aux actes arbitraires de harcèlement de civils commis à Kisangani et dans toutes les autres zones placées sous son contrôle.
«Le Conseil exige du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma :
Qu'il cesse immédiatement de harceler les représentants de l'Organisation des Nations Unies et facilite le déploiement et les opérations de la Mission ;
Qu'il coopère pleinement à toutes les enquêtes sur les actes de violence perpétrés à Kisangani et dans les zones avoisinantes ; et
Qu'il se conforme à toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, notamment en démilitarisant Kisangani.
«Le Conseil demande au Rwanda d'exercer son influence pour obtenir du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma qu'il s'acquitte sans délai de toutes ses obligations aux ternes des résolutions du Conseil et de la présente déclaration de son Président
«Le Conseil encourage le Gouvernement de la République démocratique du Congo, le Mouvement pour la libération du Congo et le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma à tenir de nouvelles discussions le plus tôt possible et de bonne foi, en prenant en compte les progrès réalisés lors du dialogue intercongolais tenu à Sun City (Afrique du Sud), en vue de parvenir à un accord global sur la transition politique. À cet égard, le Conseil appuie les efforts de l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le dialogue intercongolais, nouvellement nommé, M. Mustapha Niasse. »
À sa 4554e séance, le 14 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation concernant la République démocratique du Congo
« Onzième rapport du Secrétaire général sur la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo (S/2002/621) »,
Résolution 1417 (2002) du 14 juin 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions et les déclarations de son Président concernant la République démocratique du Congo, en particulier la résolution 1355 (2001) du 15 juin 2001,
Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région,
169
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Réaffirmant également que tous les États ont l'obligation de s'abstenir de l'emploi de la force, soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique d'un État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts et principes des Nations Unies,
Réaffirmant en outre la souveraineté de la République démocratique du Congo sur ses ressources naturelles et, à cet égard, attendant avec intérêt de recevoir le rapport du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et sur le lien qui existe entre cette exploitation et la poursuite des hostilités,
Rappelant que toutes les parties au conflit sont tenues de coopérer en vue du déploiement intégral de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo,
Reconnaissant le rôle positif du Facilitateur du dialogue intercongolais et du Président de la République sud-africaine dans la conduite du dialogue intercongolais à Sun City (Afrique du Sud),
Prenant note de l'idée d'un « rideau » de troupes, évoquée lors de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, et encourageant le Secrétaire général, si les parties le lui demandent à donner pour instructions à la Mission d'aider à donner corps à cette idée, en vue d'appuyer éventuellement sa concrétisation, y compris par l'envoi d'observateurs,
Reconnaissant que l'appui électoral est important pour la réussite de la transition gouvernementale en République démocratique du Congo et exprimant son intention, une fois mis en place un gouvernement provisoire ouvert à la participation de tous, d'examiner le rôle que pourrait jouer la communauté internationale, en particulier la Mission, dans l'appui au processus électoral,
Soulignant qu'il incombe au premier chef aux parties de régler le conflit
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 5 juin 2002 et des recommandations qu'il contient',
Constatant que la situation dans la République démocratique du Congo continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Décide de proroger jusqu'au 30 juin 2003 le mandat de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;
2. Demande aux États Membres de fournir des personnels afin de permettre à la Mission d'atteindre l'effectif autorisé de 5 537 hommes, y compris les observateurs, dans les délais fixés dans son concept d'opérations ;
3. Prend note de la recommandation faite par le Secrétaire général de relever le plafond des troupes, et exprime son intention d'envisager de l'autoriser dès que de nouveaux progrès auront été accomplis et que les mesures visées au paragraphe 12 de la résolution 1376 (2001) du 9 novembre 2001 auront été prises ;
4. Condamne les appels à la violence d'inspiration ethnique et nationale ainsi que les tueries et les attaques qu'ont subies les civils et les soldats au lendemain des événements qui ont eu lieu le 14 mai 2002 et par la suite à Kisangani, attend avec intérêt de recevoir les rapports et les recommandations conjoints de la Mission et du Haut Commissariat aux droits de l'homme concernant les actes de violence perpétrés à Kisangani, et réaffirme qu'il considère que c'est au Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, en tant qu'autorité de facto, qu'il incombe de mettre fm à toutes les exécutions extrajudiciaires, aux violations des droits de l'homme et au harcèlement arbitraire de civils à Kisangani et dans toutes les autres régions tenues par le
224 S/2002/621.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma, et qu'il exige la démilitarisation de Kisangani ;
5. Condamne également l'exploitation des différences ethniques dans le dessein d'inciter à la violence ou aux violations des droits de l'homme ou de les perpétrer, déplore les conséquences humanitaires de tels abus et, à cet égard, se préoccupe en particulier de la situation dans la région d'Ituri et dans le Sud-Kivu, notamment dans les Hauts Plateaux, et demande aux autorités de facto des régions affectées d'assurer la protection des civils et le respect de l'état de droit;
6. Réitère son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général et à tous les personnels dévoués de la Mission qui opèrent dans des conditions difficiles, exige du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma qu'il assure plein accès aux personnels de la Mission et lève toutes restrictions frappant ces personnels, et coopère pleinement avec la Mission à l'accomplissement de son mandat, et exhorte le Rwanda à user de son influence pour amener Le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma à s'acquitter sans retard de toutes ses obligations;
7. Rappelle le paragraphe 8 de la résolution 1291 (2000) du 24 février 2000 et le paragraphe 19 de la résolution 1341 (2001) du 22 février 2001, appuie les mesures décrites aux paragraphes 25 et 71 du rapport du Secrétaire général, et réaffirme le mandat confié à la Mission de prendre les mesures nécessaires dans les zones de déploiement de ses unités armées et pour autant qu'elle l'estime dans les limites de ses capacités :
D'assurer la protection des personnels, dispositifs, installations et matériels des Nations Unies et de la Commission militaire mixte se trouvant dans les mêmes localités ;
De veiller à la sécurité et à la liberté de mouvement de ses personnels ; et
D'assurer la protection des civils sous la menace imminente de violences physiques;
8. Demande à la Mission de procéder rapidement au déploiement des quatre-vingt-cinq instructeurs de police supplémentaires dans Kisangani tel que l'a approuvé le Président dans sa déclaration du 24 mai 2002222, une fois qu'elle aura déterminé que les conditions de sécurité nécessaires sont réunies ;
9. Appuie la Mission dans le rôle qu'elle joue dans les opérations de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion autorisées dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, se félicite de son déploiement dans Kisangani et Kindu, l'encourage à agir en toute diligence pour répondre à tout signe d'intérêt porté aux opérations volontaires de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion par les groupes armés non contrôlés dans l'est de la République démocratique du Congo, et ce, dans les limites de ses moyens actuels, invite les parties à coopérer pleinement aux opérations de désarmement, démobilisation, rapatriement, réinstallation et réinsertion, y compris celles concernant les ex-combat-tants de Kamina, et demande que lui soient fournies les informations nécessaires à la planification visées à l'alinéa ii du paragraphe 12 de la résolution 1376 (2001);
10. Se félicite de l'engagement pris par le Président de la République démocratique du Congo lors de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs de ne pas apporter son appui aux groupes armés visés au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188 'et s'agissant de la coopération avec le Tribunal pénal international pour le Rwanda225 et, à cet égard, engage le Gouvernement de la République démocratique du Congo à honorer pleinement cet engagement et à prendre d'urgence toutes les mesures voulues afin que son territoire ne soit pas utilisé pour apporter un appui à ces groupes armés ;
225 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le ?Janvier et le 31 décembre 1994.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
11. Souligne que la réduction du nombre de forces étrangères sur le territoire de la République démocratique du Congo est encourageante, exige le retrait total et rapide de toutes les forces étrangères, conformément à toutes ses résolutions antérieures, sans quoi le conflit ne pourra être réglé et, à cet égard, réitère que toutes les parties doivent remettre à la Mission, conformément à l'Accord de cessez-le-feu et aux résolutions du Conseil, en particulier la résolution 1376 (2001), les plans et calendriers de retrait total de leurs troupes du territoire de la République démocratique du Congo ;
12. Encourage les parties, singulièrement le Gouvernement de la République démocratique du Congo et le Gouvernement du Rwanda, à régler les questions fondamentales de sécurité qui sont au coeur du conflit et, rtnns ce contexte, à réfléchir à la possibilité d'arrêter de nouvelles mesures de confiance, telle que l'idée, évoquée lors de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, d'un « rideau » de troupes comme mesure intérimaire tendant à garantir la sécurité de la frontière lors des étapes ultimes du retrait, et encourage vivement les parties à donner suite à leur première réaction positive en concrétisant cette idée ;
13. Exprime de nouveau son appui au dialogue intercongolais et encourage le Gouvernement de la République démocratique du Congo, le Mouvement pour la libération du Congo et le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma à tenir, dès que possible, de nouvelles discussions de bonne foi et sans condition préalable, en tenant compte des progrès accomplis à l'occasion du dialogue intercongolais à Sun City (Afrique du Sud), afin de parvenir à un accord global sur la transition politique, avec l'appui de toutes les parties congolaises au dialogue inter-congolais ;
14. Souligne, tout en réaffirmant que ce dialogue relève au premier chef de la responsabilité des Congolais eux-mêmes, l'importance qu'il y a pour l'Organisation des Nations Unies de prêter un concours fort à ce processus et, à cet égard, appuie les efforts déployés par M. Moustapha Niasse, l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le dialogue intercongolais nouvellement désigné ;
15. Demande à toutes les parties et aux États intéressés de prêter leur pleine coopération au Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo et sur le lien qui existe entre cette exploitation et la poursuite des hostilités;
16. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, au moins tous les quatre mois, des progrès accomplis dans l'application de la présente résolution;
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4554« séance.
Décisions
Le 12 juillet 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1226
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 juillet 2002 relative à la prorogation du mandat du Groupe d'experts chargé de la question de l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Congo été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ces derniers prennent note de votre recommandation tendant à ce que le mandat du Groupe soit prorogé jusqu'au 31 octobre 2002 pour lui permettre d'achever ses travaux avant cette date. »
22' S2002/763. 227 S/2002/762.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4583` séance, le 23 juillet 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la République démocratique du Congo à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation concernant la République démocratique du Congo ».
À la même séance à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei122g :
« Le Conseil de sécurité rappelle la gravité des événements qui se sont produits à Kisangani le 14 mai 2002 et immédiatement après cette date, et exprime ses remerciements au Haut Commissariat aux droits de l'homme pour le rapport et les recommandations qu'il lui a présentés229, à la suite de l'enquête qu'il a menée en association avec la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo sur les événements que le Conseil avait portés à l'attention du Haut Commissaire222. Il réitère sa condamnation énergique des meurtres et des attaques perpétrés contre des civils, des soldats et des membres de la police le 14 mai 2002 et par la suite à Kisangani. Le Conseil souligne que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma est responsable des massacres qui se sont produits après qu'il a repris contrôle de la station de radio de la ville le 14 mai. Le Conseil exige que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma prenne les mesures nécessaires pour traduire en justice les auteurs de ces actes et ceux qui ont ordonné le massacre ou y ont participé. Le Conseil souligne que le Rwanda a le devoir d'user de sa forte influence pour s'assurer que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma obtempère.
«Le Conseil souligne que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma devra rendre des comptes pour toute exécution extrajudiciaire, notamment de membres de la société civile ou de détenus se trouvant dans les centres de détention du Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma à Kisangani. Il souligne également que le Rwanda a le devoir d'user de sa forte influence pour faire en sorte que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma ne se livre à aucun acte de ce genre. Il demande à la Mission de poursuivre ses enquêtes en coopération avec le Haut Commissariat aux droits de l'homme afin de recueillir des informations supplémentaires sur les massacres qui se sont produits à Kisangani et de formuler des recommandations sur les mesures concrètes à prendre pour mettre fin une fois pour toutes à l'impunité. H rappelle le mandat confié à la Mission consistant à assurer la protection, conformément à sa résolution 1417 (2002) du 14 juin 2002, des civils sous la menace imminente de violences physiques, dans les zones de déploiement de ses unités armées et pour autant qu'elle l'estime dans les limites de ses capacités.
« Le Conseil réitère que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma doit démilitariser Kisangani sans plus tarder et sans condition préalable et souligne que ceci éviterait toute répétition à l'avenir d'événements tragiques du genre de ceux qui se sont produits récemment Le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goura doit également coopérer aux enquêtes menées par la Mission et le Haut Commissariat pour identifier toutes les victimes et tous les auteurs des actes de violence perpétrés à Kisangani, afin que ces derniers puissent être traduits en justice, et aussi pour mettre fin à toutes les violations des droits de l'homme et à l'impunité dans toutes les régions qu'il occupe.
«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par l'impunité et l'absence de responsabilité dans toute la République démocratique du Congo que le Haut Commissariat a notées dans son rapport, et demande à toutes les parties de prendre immédiatement des mesures pour mettre fin à l'impunité et assurer le plein respect des droits de l'homme.
228 S/PRST/2002122. 229 sn002.764.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
«Le Conseil se déclare aussi profondément préoccupé par le renforcement des troupes dans l'est de la République démocratique du Congo. Il est particulièrement préoccupé par la situation dans le Sud-Kivu, surtout dans les Hauts Plateaux et autour de Minembwe, où l'on observe une recrudescence des combats entre l'Armée patriotique rwandaise et les Banyamulenge, appuyés par d'autres forces années. Il demande qu'il soit mis fin à ces combats, qui ont de graves conséquences humanitaires sur la population de la région. Il demande au Gouvernement rwandais de coopérer avec les équipes de la Mission et du Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat qui doivent être envoyées dans la région dès que possible pour établir les faits, notamment en fournissant les garanties de sécurité nécessaires. |
«Le Conseil se déclare également préoccupé par la montée des tensions dans la région de l'Ituri et demande à toutes les parties de faire preuve de retenue. Il est également préoccupé par les actions militaires à Pweto. Il demande au Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka de s'occuper sans tarder de la question de Pweto, conformément au plan de dégagement de Kampala et aux sous-plans d'Harare pour le dégagement et le redéploiement et aux décisions prises par la Commission militaire mixte, et conformément à sa résolution 1399 (2002) du 19 mars 2002. |
«Le Conseil se félicite des efforts et des bons offices déployés par la République d'Afrique du Sud, en sa qualité de présidente de l'Union africaine, et par le Secrétaire général, pour aider la République démocratique du Congo et le Rwanda à parvenir à un accord pour régler le problème des groupes armés et faire progresser le retrait des troupes rwandaises, dans le contexte du retrait complet de toutes les troupes étrangères du territoire de la République démocratique du Congo, conformément à l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka signé le 10 juillet 1999188 et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité. À cet égard, il encourage les dirigeants des deux pays à continuer de chercher un moyen de régler leurs problèmes fondamentaux de sécurité et se félicite des discussions entre les représentants de la République démocratique du Congo et du Rwanda sur l'idée d'un rideau de troupes qui servirait de mécanisme de coopération aux pays de la région pour assurer la sécurité de leurs frontières communes. Le Conseil de sécurité demande à la Mission et à la Commission militaire mixte d'aider les parties à mettre au point ce mécanisme. |
«Le Conseil réitère l'importance qu'il attache à un accord global sur la transition politique, tenant compte des progrès accomplis à Sun City (Afrique du Sud) et, à cet égard, exprime son plein appui aux efforts déployés par l'Envoyé spécial du Secrétaire général pour le dialogue intercongolais et demande à tous les acteurs clans la République démocratique du Congo et dans la région de lui apporter leur entière coopération. Le Conseil se félicite de l'appui que l'Union africaine, en particulier par l'intermédiaire du Représentant spécial du Président par intérim de sa commission, apporte à ce processus. |
«Le Conseil réaffirme la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République démocratique du Congo et de tous les autres États de la région. |
«Le Conseil réitère son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général dans la République démocratique du Congo et à tout le personnel de la Mission, et exige que le Rassemblement congolais pour la démocratie-Goma coopère sans réserve avec le Représentant spécial et la Mission dans l'exécution de leur mandat. |
«Le Conseil, notant l'évolution encourageante de la situation politique, du point de vue des contacts aussi bien entre les parties congolaises qu'entre les États de la région, demande à toutes les parties de s'engager de nouveau à faire avancer ces processus politiques et à s'abstenir de toute action militaire susceptible de compromettre le progrès vers la paix. » |
174 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juffiet 2002
CONSOLIDATION DE LA PAIX : VERS UNE APPROCHE GLOBALE
Décisions
À sa 4272e séance, le 5 février 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Algérie, de l'Argentine, de la Croatie, de l'Égypte, du Guatemala, de l'Inde, du Japon, de la Malaisie, de la Mongolie, du Népal, du Nigeria, de la Nouvelle-Zélande, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran, de la Roumanie, du Sénégal et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Consolidation de la paix : vers une approche globale
« Lettre, en date du 25 janvier 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/82) ».
À sa 4278' séance, le 20 février 2001, le Conseil a examiné la question discutée à la 4272' séance.
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei123° :
« Le Conseil de sécurité rappelle le débat public tenu à sa 4272e séance le 5 février 2001 sur le thème "Consolidation de la paix : vers une approche globale". II rappelle également les déclarations faites par son Président au sujet des activités menées par l'Orga-nisation des Nations Unies dans les domaines de la diplomatie préventive, du rétablissement de la paix, du maintien de la paix et de la consolidation de la paix après les conflits. II se félicite de la convocation par le Secrétaire général, les 6 et 7 février 2001, de la quatrième réunion de haut niveau entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et note avec intérêt ses résultats, en particulier le "Cadre de coopération pour la consoli-
dation de la paix", que le Secrétaire général a transmis au Président du Conseil dans sa lettre du 12 février 20012'1.
«Le Conseil réaffirme qu'en vertu de la Charte des Nations Unies il a la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales. Il souligne qu'il importe de respecter pleinement les buts et principes énoncés dans la Charte et les dispositions pertinentes du droit international, en particulier celles qui régissent la prévention des conflits armés et le règlement des différends par des moyens pacifiques.
«Le Conseil réaffirme que la recherche de la paix nécessite une approche globale, concertée et déterminée qui cherche à traiter les causes profondes des conflits, y compris leurs dimensions économiques et sociales.
« Le Conseil considère que le rétablissement de la paix, le maintien de la paix et la consolidation de la paix sont souvent étroitement liés. 11 souligne que cette interdépendance requiert une approche globale afin de préserver les résultats acquis et d'empêcher la résurgence des conflits. À cet effet, il réaffirme qu'il est utile d'incorporer, selon que de besoin, des éléments de consolidation de la paix Clans les mandats des opérations de maintien de la Paix.
«Le Conseil considère que la consolidation de la paix vise à prévenir le déclenchement, la résurgence ou la continuation des conflits armés et englobe de ce fait un large éventail de programmes et de mécanismes touchant à la politique, au développement, à l'aide humanitaire et aux droits de l'homme. Cela nécessite des actions à court et à long terme conçues de manière à pouvoir répondre aux besoins particuliers des sociétés qui sombrent dans un conflit ou qui en sortent. Ces actions devraient consister à promouvoir des
23
231 S/2001/138.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du la janvier 2001 au 31 juillet 2002
institutions et des processus durables dans des domaines tels que le développement durable, l'élimination de la pauvreté et des inégalités, la gouvernance transparente et responsable, la promotion de la démocratie, le respect des droits de l'homme et de l'état de droit et la 'Ruina-lion de la culture de paix et de non-violence.
«Le Conseil réaffirme qu'une stratégie globale et intégrée de consolidation de la paix doit associer tous les protagonistes compétents dans ce domaine et tenir compte des éléments propres à chaque conflit. Il souligne qu'une stratégie de consolidation de la paix bien conçue et coordonnée peut jouer un rôle important en matière de prévention des conflits. À cet égard, il souligne que les efforts déployés au niveau international en matière de consolidation de la paix doivent compléter, et non supplanter, le rôle essentiel du pays concerné.
« Le Conseil observe que l'expérience acquise par l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et d'autres protagonistes en matière de consolidation de la paix montre qu'il importe de renforcer les activités de consolidation de la paix en formulant une stratégie reposant sur l'interdépendance entre la paix, la sécurité et le développement durables, dans toutes leurs dimensions.
«Le Conseil souligne que, pour réussir, cette stratégie de consolidation de la paix doit répondre, entre autres, aux critères de base suivants : pertinence et cohérence des programmes et actions; assentiment et coopération des autorités de l'État concerné lorsqu'elles existent; continuité et conclusion du processus ; coopération et coordination entre les organisations et les autres protagonistes; et rentabilité de l'opération d'ensemble de consolidation de la paix.
«Le Conseil encourage vivement le système des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales, les pays donateurs et les institutions financières internationales à envisager de prendre des initiatives telles que les suivantes : utiliser le mécanisme des appels globaux; organiser en commun des conférences d'annonce de contributions pour mobiliser rapidement l'appui politique international et les ressources indispensables; assurer le financement rapide de projets initiaux de consolidation de la paix à impact rapide; et renforcer les dispositifs visant à promouvoir le développement et l'autosuffisance en appuyant les activités de renforcement des capacités.
« Le Conseil souligne que, pour réussir, la consolidation de la paix doit reposer sur une division efficace et claire des tâches, tenant compte de l'avantage comparatif des différentes instances d'exécution, entre tous les partenaires internationaux, y compris les organismes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales et sous-régionales, les organisations non gouvernementales et l'ensemble de la communauté internationale. À cet égard, il encourage vivement tous ces protagonistes à renforcer leur coopération dans des domaines tels que l'identification rapide des situations requérant une action de consolidation de la paix; la définition d'objectifs et de domaines prioritaires pour la consolidation de la paix ; la mise en place de moyens opérationnels intégrés par le biais de consultations mutuelles ; la surveillance commune des activités de consolidation de la paix.; et l'élaboration de répertoires des pratiques les plus performantes et des enseignements tirés dans le domaine de la consolidation de la paix.
«Le Conseil souligne qu'il importe d'intégrer une démarche soucieuse de l'égalité entre les sexes dans les accords de paix et les stratégies de consolidation de la paix, et de faire participer les femmes à toutes les mesures de consolidation de la paix.
« Le Conseil encourage l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales à mettre en place des mécanismes de consultation pour faire en sorte que les règlements et accords de paix élaborés par l'entremise de ces organisations comportent un engagement des parties au conflit à entreprendre une action concertée dans différents domaines de la consolidation de la paix, et souligne qu'il importe d'identifier ces domaines dès les premiers stades de la négociation des accords de paix.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil reconnaît que le rapatriement et la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que le désarmement, la démobilisation et la réinsertion des anciens combattants ne doivent pas être considérés de manière isolée mais replacés dans le contexte d'une recherche globale centrée sur la paix, la stabilité et le développement, l'accent étant mis en particulier sur la relance de l'activité économique et la reconstitution du tissu sociaL
«Le Conseil considère qu'il importe de veiller à apporter rapidement des solutions opérationnelles aux besoins exceptionnels et pressants de pays qui sortent d'un conflit ou qui sont sur le point d'y sombrer, grâce à des moyens novateurs et souples, y compris des programmes qui produisent vite des effets et qui se traduisent en améliorations tangibles dans la vie quotidienne des populations locales.
« Pour renforcer encore davantage l'efficacité de l'Organisation des Nations Unies face aux conflits à tous les stades — de l'action préventive à la consolidation de la paix après les conflits en passant par le règlement de ces derniers —, le Conseil réaffirme qu'il est disposé à examiner les moyens d'améliorer sa coopération avec d'autres organes et organismes des Nations Unies s'occupant directement de la consolidation de la paix, notamment l'Assemblée générale et le Conseil économique et social qui jouent un rôle primordial dans ce domaine.
« Le Conseil rappelle le rôle fondamental du Secrétaire général quant à la consolidation de la paix, notamment dans la formulation et la mise en oeuvre de stratégies dans ce domaine, et reconnaît qu'il importe de renforcer les capacités du Secrétariat en matière de coordination et d'analyse afin de permettre au Secrétaire général de s'acquitter de ses responsabilités à cet égard.
« Le Conseil reconnaît que les protagonistes de la consolidation de la paix doivent intervenir rapidement sur le terrain en assumant leurs responsabilités de façon méthodique. À cette fin, et pour éviter un hiatus entre le maintien de la paix et la consolidation de la paix, il se déclare résolu, à chaque fois que cela se justifie, à consulter aux différents stades de toute opération de maintien de la paix comprenant un volet consacré à la consolidation de la paix, et plus particulièrement lorsque l'opération est mise sur pied, l'État intéressé et les protagonistes qui sont chargés au premier chef de coordonner et de mener à bien certains aspects des activités de consolidation de la paix, tels que l'Assemblée générale, le Conseil économique et social, les fonds et programmes des Nations Unies, les institutions financières internationales, les organisations régionales et les principaux pays donateurs.
«Le Conseil note que les pays qui fournissent des contingents peuvent jouer un rôle dans les activités de consolidation de la paix et que, dans le cadre du mécanisme actuellement prévu pour les consultations avec ces pays, il faudrait aborder la question de la participation à des activités appropriées dans ce contexte.
«Le Conseil préconise une coopération étroite entre les autorités de l'État intéressé et la communauté internationale pour l'élaboration de programmes d'activités de consolidation de la paix, où les engagements assumés par les parties pourraient être officialisés par des communications écrites.
« Le Conseil souligne que la présence de représentants spéciaux du Secrétaire général . ou d'autres mécanismes de coordination appropriés mis en place par l'Organisation des Nations Unies, tels que le système des coordonnateurs résidents, est importante pour coordonner les programmes de consolidation de la paix élaborés et exécutés par des organisations internationales et des pays donateurs en coopération étroite avec les autorités locales, en tenant compte des activités en cours. Il insiste sur le fait que toute présence des Nations Unies en matière de consolidation de la paix doit être dotée du personnel et des ressources financières dont elle a besoin pour pouvoir s'acquitter de son mandat.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil souligne qu'il importe de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis ainsi que des difficultés rencontrées dans la consolidation de la paix dans les pays où il avait mandaté une opération de maintien de la paix.
«Le Conseil réaffirme que les initiatives visant à assurer des solutions durables aux conflits et à entretenir l'élan en faveur de la paix dans une région ou un pays donné exigent, de la part de la communauté internationale, une solidarité accrue, une volonté politique soutenue et des ressources fournies en temps opportun et en quantité suffisante.
«Le Conseil rappelle que le Secrétaire général a décidé de charger le Comité exécutif pour la paix et la sécurité de formuler un plan sur le renforcement de l'aptitude de l'Orga-nisation des Nations Unies à élaborer des stratégies de consolidation de la paix et à exécuter des programmes pour les promouvoir et attend avec intérêt les recommandations qu'il soumettra au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale dans le cadre de ce plan.
« Le Conseil de sécurité demeurera saisi de la question. »
LA SITUATION DANS LA RÉGION DES GRANDS LACS
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1996, 1997, 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4273' séance, le 7 février 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter M. Paul Kagame, Président de la République du Rwanda, à prendre place à la table du Conseil pour participer à la discussion de la question intitulée :
« La situation dans la région des Grands Lacs
«Exposé de S. E. M.Paul Kagame, Président de la République du Rwanda ».
Le 25 avril 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1232 :
« J' ai l'honneur de vous informer que, à l'issue de consultations, les membres du Conseil de sécurité sont convenus d'envoyer une mission dans la région des Grands Lacs durant la deuxième quinzaine de mai 2001. Les membres ont arrêté d'un commun accord le mandat de la mission, dont vous trouverez ci-joint le texte. Les consultations sur les dates précises de la mission et sa composition se poursuivent
«Je vous serais reconnaissant de veiller à ce que le Secrétariat prenne toutes les dispositions voulues pour faciliter la tâche de la mission. »
« Annexe
« Mandat de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs
«La situation en République démocratique du Congo
« 1. Les réunions du Conseil de sécurité auxquelles il a invité les membres du Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka en février 2001233, ont donné lieu à l'adoption de la résolution 1341 (2001) du Conseil de sécurité en date du
232 S/2001/408 . 233
S/PV.4279 et S/PV.4282.
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Résolutions adoptées et décisions prises par k Conseil de sécurité du 1". Janvier 2001 au 31 Juillet 2002
22 février 2001, qui définit une feuille de route pour la mise en œuvre de l'Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 1999 234 et des résolutions pertinentes du Conseil.
«2. Conformément au paragraphe 27 de la résolution 1341 (2001), la mission surveillera les progrès accomplis par les parties dans l'application des dispositions de cette résolution, en particulier :
« a) Le respect du cessez-le-feu et la coopération avec la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo ;
« b) Le désengagement des forces sur les positions convenues par les parties au conflit.
« 3. La mission encouragera les parties à s'engager dans les étapes suivantes du processus de paix, conformément à la dynamique créée par la résolution 1341 (2001), dans laquelle le Conseil a demandé instamment aux parties à l'Accord de cessez-le-feu de préparer, pour le 15 mai 2001 :
« a) Un plan et un calendrier précis qui, conformément à l'Accord de cessez-le-feu, conduiraient à l'achèvement du retrait total et en bon ordre de toutes les troupes étrangères se trouvant sur le territoire de la République démocratique du Congo;
« b) Des plans hiérarchisés pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion, le rapatriement ou la réinstallation de tous les groupes armés visés au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu.
« La mission examinera avec les parties, notamment lors d'une rencontre avec le Comité politique, les moyens concrets de faire progresser le processus de paix sur les deux questions susmentionnées et, en conséquence, les prochaines étapes pour la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, avant la date butoir du 15 juin 2001 pour le renouvellement de son mandat
«4. La mission appuiera également le dialogue intercongolais, l'un des éléments centraux de l'Accord de cessez-le-feu sans préjudice du mandat et de la compétence du Facilitateur, Sir Ketumile Masire, ainsi que de l'Organisation de l'unité africaine. Elle rencontrera le Facilitateur, de préférence dès les premiers stades.
«5. La mission gardera à l'esprit les responsabilités du Conseil dans deux domaines :
« a) La colocalisation à Kinshasa de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo et de la Commission militaire mixte, afin de faciliter La mise en oeuvre du processus de paix ;
« b) Le lien entre l'exploitation des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et la poursuite du conflit, à la lumière des conclusions que le Conseil aura tirées du rapport du Groupe d'experts sur l'exploitation illégale des ressources naturelles et autres richesses de la République démocratique du Ccnigo235.
«Elle exprimera également, en toute occasion, la préoccupation du Conseil au sujet de la situation humanitaire et en ce qui concerne les droits de l'homme ainsi que des informations faisant état de violations du droit international humanitaire sur le territoire de la République démocratique du Congo.
234
S/1999/815, annexe. 235 S/2001/357.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
« La situation au Burundi
« 6. En accord avec le Facilitateur du processus de paix au Burundi, M. Nelson Mandela, la mission rencontrera les parties à l'Accord de paix d'Arusha. Elle apportera son soutien au processus de paix et à l'action du Facilitateur. Elle encouragera l'ensemble des parties burundaises à parvenir à la cessation des hostilités et demandera l'application intégrale de l'Accord de paix.
«7. La mission examinera la corrélation entre les conflits au Burundi et en République démocratique du Congo et encouragera les autorités burundaises et congolaises à poursuivre le dialogue. »
À sa 4323e séance, le 30 mai 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, de la Namibie, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation dans la région des Grands Lacs
« Rapport de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, 15-26 mai 2001 (S/2001/521) ».
Le 21 novembre 2001, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général 236 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 16 novembre 2001 concernant votre intention de proroger jusqu'au 31 décembre 2002 le mandat de M. Berhanu Dinka comme votre Représentant spécial pour la région des Grands Lacs237 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre intention. »
Le 17 avril 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1238
« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil de sécurité ont décidé d'envoyer une mission dans la région des Grands Lacs du 27 avril au 7 mai 2002.
« Les membres du Conseil ont fixé le mandat de la mission (voir annexe).
«À l'issue de consultations avec les membres, il a été convenu que la composition de la mission serait la suivante :
«Pour la France, Ambassadeur Jean-David Levitte, chef de mission;
« Pour la Bulgarie, Ambassadeur Stefan Tafrov ;
« Pour le Cameroun, Ambassadeur Martin Chungong Ayafor ;
« Pour la Chine, M. Chen Xu, Ministre conseiller;
« Pour la Colombie, Ambassadeur Alfonso Valdivieso ;
« Pour la Guinée, Ambassadeur François Fall ;
« Pour l'Irlande, Ambassadeur Gerard Corr ;
«Pour Maurice, Ambassadeur Jagdish Koonjul;
« Pour le Mexique, Ambassadeur Adolfo Aguilar Zinser ;
« Pour la Norvège, Ambassadeur Wegger Christian Stnarnmen ;
236
237
2"
S/2001/1096.
S/2001/1095.
S/2002/430.
180
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Pour la Fédération de Russie, Ambassadeur Andrey Granovslcy ;
«Pour Singapour, M. Lip Cheng How, Conseiller;
«Pour la République arabe syrienne, Ambassadeur Mikhail Wehbe ;
« Pour le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, Ambassadeur Jeremy Greenstock ;
« Pour les États-Unis d'Amérique, Ambassadeur Richard W Williamson.
«Je vous serais obligé de bien vouloir demander au Secrétariat de prendre toutes les dispositions nécessaires pour faciliter la tâche de la mission.
«Annexe
« Mandat de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs
« La situation dans la République démocratique du Congo
« 1. La mission s'inscrit dans le cadre du partenariat instauré entre le Conseil de sécurité et les parties à l'Accord de cessez-le-feu signé à Lusaka le 10 juillet 1999234 et des contacts réguliers entre le Conseil et les parties. Elle vise à donner une nouvelle impulsion au processus de paix, à soutenir les efforts de la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, et à encourager les parties, y compris lors d'une rencontre avec le Comité politique pour la mise en oeuvre de l'Accord de cessez-le-feu de Lusaka, à appliquer pleinement les engagements qu'elles ont pris ainsi qu'à respecter leurs obligations au titre de l'Accord de cessez-le-feu et des résolutions du Conseil. La mission appellera les parties à multiplier leurs efforts pour lever tout obstacle que pourrait rencontrer le processus de paix, à travers une solution politique viable.
«2. Alors que la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo se déploie dans l'est de la République démocratique du Congo pour faciliter le désarmement, la démobilisation, la réinstallation ou le rapatriement et la réinsertion volontaires des groupes armés mentionnés au chapitre 9.1 de l'annexe A à l'Accord de cessez-le-feu, la mission invitera l'ensemble des parties à prendre les mesures nécessaires pour amorcer ce processus et le mener à bien.
« 3. La mission discutera avec les parties des moyens d'accélérer et de faciliter le retrait des forces étrangères, conformément aux dispositions de l'Accord de cessez-le-feu et aux résolutions du Conseil.
«4. Comme suite à la réunion du dialogue intertongolais, tenue du 26 février au 19 avril 2002 à Sun City (Afrique du Sud), la mission encouragera les parties congolaises à travailler ensemble, dans un esprit de consensus pour que le dialogue connaisse une heureuse issue.
« 5. |
La mission rappellera aux parties Ies obligations qui leur incombent et notamment : |
Le strict respect du cessez-le-feu et des plans de désengagement de Kampala et d'Harare, ainsi que des résolutions pertinentes du Conseil et des décisions du Comité politique;
La démilitarisation de Kisangani, exigée par la résolution 1304 (2000) du Conseil en date du 16 juin 2000.
«6. La mission saisira toutes les occasions pour évoquer avec ses interlocuteurs ses préoccupations sur :
La situation des droits de l'homme sur le territoire de la République démocratique du Congo ;
La situation humanitaire dans la République démocratique du Congo et la question de l'accès de l'aide à ceux qui en ont besoin;
La situation économique dans la République démocratique du Congo;
181
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
— |
L'exploitation illégale des ressources naturelles de la République démocratique du Congo et ses liens avec le conflit. |
« 7. La mission examinera avec les parties les modalités d'une reprise du trafic commercial sur le fleuve qui permettrait d'améliorer considérablement la situation humanitaire et économique du pays.
« 8. La mission étudiera avec les parties toutes autres modalités permettant au Conseil et à la communauté internationale de stimuler le processus de paix, par exemple par l'organisation d'une conférence sur la région des Grands Lacs, tout en rappelant aux parties qu'en fin de compte c'est d'elles que dépend le succès du processus de paix et que la coopération, le dialogue et la confiance mutuelle entre elles sont indispensables au progrès du processus.
« La situation au Burundi
«9. La mission apportera son soutien au processus de paix au Burundi. Elle exprimera le soutien du Conseil au Gouvernement et aux institutions de la transition et abordera la question de la mise en oeuvre du processus de paix.
« 10. La mission apportera son soutien à la Facilitation du processus de paix au Burundi et, en étroite coopération avec elle, demandera instamment aux groupes rebelles de cesser immédiatement les hostilités et d'entamer des négociations pour que le processus de paix porte ses fruits. La mission abordera cette question également avec les États voisins du Burundi, en particulier la République démocratique du Congo et la République-Unie de Tanzanie, dont les efforts à l'appui du processus de paix et de la Facilitation sont appréciés par le Conseil.
« 11. La mission examinera avec ses interlocuteurs la question des droits de l'homme et la situation humanitaire sur le territoire du Burundi, y compris la question des réfugiés et de la démobilisation des enfants soldats. Elle évoquera également avec le Gouvernement de transition burundais la situation économique difficile à laquelle doit faire face le pays et les risques que cette situation fait peser sur le succès du processus de paix.
« 12. La mission fera part de ses conclusions et recommandations aux organismes pertinents, y compris à la communauté des donateurs et aux organisations humanitaires. »
À sa 4532` séance, le 14 mai 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, de l'Espagne, de la République démocratique du Congo et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation dans la région des Grands Lacs
«Rapport de la mission du Conseil de sécurité dans la région des Grands Lacs, 27 avril-7 mai 2002 (S/2002/537 et Addl) ».
Le 16 juillet 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1239
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 juillet 2002 concernant votre intention de nommer M. Ibrahima Fall Représentant spécial pour la région des Grands Lacsuo a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
239 S/2002/773. 240 5/2002/772.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du In" janvier 2001 au 31 juillet 2002
LA SITUATION ENTRE L'ÉRYTHRÉE ET L'ÉTHIOPIE
[Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998, 1999 et 2000, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4275e séance, le 9 février 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée : « La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie
« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur l'Érythrée et l'Éthiopie (S/2001/45) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1241 :
«Le Conseil de sécurité, rappelant toutes ses résolutions et les déclarations antérieures de son Président au sujet de la situation en Érythrée et en Éthiopie, rend note avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 12 janvier 200124 et de la mise à jour ultérieure pertinente.
«Le Conseil réaffirme l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Érythrée et de l'Éthiopie et réaffirme également qu'il reste attaché à un règlement définitif pacifique du conflit.
« Rappelant qu'il appuie vigoureusement l'Accord de cessation des hostilités entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Gouvernement de l'État d'Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000243, le Conseil se félicite vivement, en l'appuyant, de l'Accord de paix que les parties ont signé par la suite à Alger, le 12 décembre 20002' (l'"Accord d'Alger"). Il salue les efforts déployés par l'Organisation de l'unité africaine, le Président de l'Algérie et son Envoyé spécial, et félicite les États-Unis d'Amérique et l'Union européenne du rôle qu'ils ont joué dans la réalisation de l'Accord d'Alger.
«Le Conseil encourage les deux parties à continuer de rechercher l'application intégrale et sans retard de l'Accord d'Alger. A ce propos, il se félicite également que les deux parties soient convenues le 6 février 2001 de procéder à la création de la zone de sécurité temporaire le 12 février 2001.
« Le Conseil appuie fermement le rôle que joue le Secrétaire général en continuant d'aider à l'application de l'Accord d'Alger, notamment par ses bons offices, les efforts déployés par son Représentant spécial ainsi que l'apport des entités compétentes des Nations Unies.
«Le Conseil note avec satisfaction que l'Accord d'Alger prévoit des mécanismes pour la délimitation et la démarcation de la frontière commune ainsi qu'en matière de demandes d'indemnisation et de dédommagement, et que les parties coopèrent à ce sujet avec le Secrétaire général, conformément au calendrier convenu. Il appelle d'urgence l'attention des États Membres sur le fait que les ressources disponibles à ce jour aux fins de la délimitation et de la démarcation des frontières au titre du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies créé par la résolution 1177 (1998) du 26 juin 1998 restent nettement insuffisantes pour couvrir le coût des travaux confiés à la Commission de tracé des frontières en vertu de l'Accord d'Alger. Tout en exprimant sa gratitude aux États Membres qui ont déjà versé des
241 S/PRST/2001/4. 242 5/2001/45.
243 |
S/2000/601, annexe. |
244 |
S/2000/1183, annexe. |
183 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le" janvier 2001 au 31 Juillet 2002
contributions, le Conseil demande aux États Membres d'envisager de soutenir davantage le processus de paix, notamment en versant des contrebutions au Fonds d'affectation spéciale afm d'aider les parties à procéder rapidement à la délimitation et à la démarcation de la frontière commune, conformément à la résolution 1312 (2000) du 31 juillet 2000 et à l'Accord d'Alger.
«Le Conseil se félicite du déploiement rapide de la Mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie, permettant aux parties de redéployer et de réorganiser leurs forces comme prévu. Il exprime sa gratitude aux pays qui ont fourni des contingents ainsi qu'aux États Membres qui ont fourni des moyens supplémentaires à la Mission.
« Le Conseil engage les parties à coopérer sans réserve et sans retard avec la Mission dans l'exécution de son mandat, notamment par le redéploiement complet des troupes conformément à l'Accord d'Alger, la création d'un couloir aérien direct entre Addis-Abeba et Asmara afm d'assurer la liberté de mouvement des vols de la Mission, ainsi que la conclusion des accords sur le statut des forces nécessaires, notamment la désignation de lieux d'implantation appropriés pour la Mission.
« Le Conseil engage également les parties à faciliter l'action antimines en coordination avec le Service de la lutte antimines de l'Organisation des Nations Unies, notamment par l'échange et la fourniture à l'Organisation de cartes et autres éléments d'information utiles. Il constate avec préoccupation que les mines et les munitions non explosées constituent la plus grave menace pour la sûreté et la sécurité du personnel de la Mission et de la population se trouvant dans la future zone de sécurité temporaire et dans ses environs. Il demande à la communauté internationale d'appuyer généreusement les organisations non gouvernementales en leur fournissant des ressources, des spécialistes et de l'expertise en matière de déminage afin qu'elles puissent aider dans ce domaine les deux gouvernements, en coordination avec la Mission et les équipes de pays des Nations Unies.
«Le Conseil encourage chacune des deux parties à continuer de faire preuve de retenue et d'appliquer des mesures de confiance, de poursuivre la libération et le retour librement consenti et en bon ordre, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, des civils qui sont toujours détenus, de libérer les prisonniers de guerre et de faciliter leur retour sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge, et d'honorer les engagements pris en vertu de l'Accord d'Alger de traiter avec humanité les nationaux et les personnes originaires de l'autre partie.
« Le Conseil demande aux parties d'assurer en permanence et sans restriction l'accès en toute sécurité de l'aide humanitaire à ceux qui en ont besoin, de garantir la sûreté et la sécurité de tout le personnel de la Mission, du Comité international de la Croix-Rouge et d'autres organismes à vocation humanitaire, et de respecter rigoureusement les dispositions pertinentes du droit international humanitaire.
« Le Conseil est conscient de ce que les populations civiles de l'Érythrée et de l'Éthiopie ont beaucoup souffert de la guerre, qui a entraîné des mouvements massifs de personnes déplacées et de réfugiés. Il engage les deux gouvernements à continuer d'axer désormais leurs efforts sur la reconstruction et le développement économiques, à rechercher la réconciliation afin de normaliser leurs relations et à coopérer de manière positive avec leurs voisins de la corne de l'Afrique, afin d'instaurer la stabilité dans la sous-région. Il engage également la communauté internationale, dont les organismes des Nations Unies et les institutions financières internationales, à contribuer à la tâche de reconstruction des deux pays.
« Le Conseil de sécurité demeure saisi de la question. »
À sa 4294' séance, le 15 mars 2001, le Conseil a examiné la question intitulée : « La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie
« Rapport du Secrétaire général sur l'Érythrée et l'Éthiopie (S/2001/202) ».
184
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du lcr janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1344 (2001) du 15 mars 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000, 1312 (2000) du 31 juillet 2000 et 1320 (2000) du 15 septembre 2000, la déclaration de son Président en date du 9 février 2001241, ainsi que l'ensemble de ses précédentes résolutions et des déclarations de son Président concernant le conflit entre l'Éthiopie et l'Érythrée,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de l'Érythrée,
Réaffirmant également que les deux parties doivent s'acquitter de toutes les obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, des normes internationales relatives aux droits de l'homme et du droit international des réfugiés,
Rappelant les principes pertinents contenus dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé, que l'Assemblée générale a adoptés dans sa résolution 49/59 du 9 décembre 1994,
Exprimant son appui résolu à l'Accord de cessation des hostilités signé par le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Gouvernement de l'État d'Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000243 ainsi que l'Accord de paix ultérieur signé par les parties à Alger le 12 décembre 2000,
Notant avec satisfaction les progrès accomplis à ce jour dans l'application de ces accords,
Exprimant de nouveau son appui résolu au rôle du Secrétaire général, qui continue d'aider à l'application des accords, notamment par ses bons offices, aux efforts inlassables déployés par son Représentant spécial ainsi qu'aux apports des entités pertinentes des Nations Unies,
Exprimant son appui résolu au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée dans l'exécution de son mandat,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 mars 2001245,
1. Décide de proroger jusqu'au 15 septembre 2001 le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée avec l'effectif de contingents et d'observateurs militaires autorisé par sa résolution 1320 (2000) ;
2. Demande aux parties de continuer d'oeuvrer à l'application intégrale et rapide de leurs accords, y compris l'achèvement sans retard des opérations qui restent à effectuer, en particulier le réaménagement des forces indispensable à l'établissement de la zone de sécurité temporaire, et de s'acquitter des obligations suivantes :
a) Assurer la liberté de circulation et d'accès de la Mission ;
b) Instituer un couloir aérien direct entre Addis-Abeba et Asmara pour garantir la sécurité du personnel des Nations Unies ;
c) Conclure avec le Secrétaire général des accords sur le statut des forces;
d) Faciliter les activités antimines en coordination avec le Service de la lutte antimines de l'Organisation des Nations Unies, en particulier en échangeant et en fournissant à l'Organisation des Nations Unies les cartes existantes ainsi que tous autres renseignements pertinents ;
245 S/2001/202.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
3. Souligne que ces accords lient la fm de la Mission de maintien de la paix des Nations Unies à l'achèvement de la délimitation et de la démarcation de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, qui est un élément essentiel du processus de paix ;
4. Note qu'en application de l'Accord de pabc244, il incombe essentiellement aux parties de financer la Commission de tracé des frontières, et prie instamment celles-ci d'honorer leurs obligations financières à cet égard;
5. Souligne l'importance de liens étroits entre la Mission et la Commission de tracé des frontières et, prenant note des recommandations figurant aux paragraphes 50 et 53 du rapport du Secrétaire généra1245, engage la Mission à offrir le soutien voulu à la Commission ;
6. Décide d'examiner les recommandations faites aux paragraphes 50 et 53 du rapport du Secrétaire général lorsqu'il aura reçu des renseignements plus détaillés ;
7. Demande à tous les États et organisations internationales d'envisager d'accroître leur appui au processus de paix, notamment par des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale, afin de faciliter la délimitation et la démarcation rapides de la frontière commune, ainsi que de pietei leur concours et de participer aux tâches à plus long terme de reconstruction et de développement, et au redressement économique et social de l'Éthiopie et de l'Érythrée;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 429( séance.
Décisions
Le 16 mars 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1246
« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte des recommandations figurant aux paragraphes 50 et 53 de votre rapport sur l'Éthiopie et l'Érythrée245. Ils partagent votre point de vue quant à l'importance de la Commission de tracé des frontières aux fins de l'exécution du mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée. Afin qu'ils puissent prendre des décisions sur cette question, il serait utile qu'ils disposent de propositions chiffrées et détaillées au sujet des recommandations figurant dans votre rapport.
«Les membres du Conseil vous seraient reconnaissants de bien vouloir donner suite à la présente lettre dans les meilleurs délais. »
À sa 4310e séance, le 19 avril 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, et à M. Hédi Annabi, Sous-Secrétaire général aux opérations de maintien de la paix.
À sa 4320e séance, le 15 mai 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1247 :
« Rappelant toutes ses résolutions et les déclarations antérieures de son Président concernant la situation entre l'Éthiopie et l'Érythrée, le Conseil de sécurité souligne l'importance des engagements pris par le Gouvernement de l'État d'Érythrée et le Gouvernement
246
247
S2001/233.
S/PRST/2001/14.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
de la République fédérale démocratique d'Éthiopie en vertu de l'Accord de cessation des hostilités signé à Alger le 18 juin 2000243 et de l'Accord de paix entre les parties signé par la suite à Alger le 12 décembre 2000244 (les "Accords d'Alger").
«Le Conseil réaffnme qu'il appuie fermement le rôle que joue le Secrétaire général en aidant à la mise en oeuvre des Accords d'Alger, notamment par ses bons offices, ainsi que les efforts de son Représentant spécial, 11 exprime en outre sa gratitude à l'Organisation de l'unité africaine pour le rôle qu'elle continue de jouer en aidant à l'application des Accords d'Alger.
« Le Conseil exprime à nouveau sa gratitude pour la poursuite du déploiement de la Mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie aux pays qui ont fourni des contingents ainsi qu'aux États Membres qui ont fourni des moyens supplémentaires à la Mission.
«Le Conseil engage les deux parties à continuer d'oeuvrer en faveur de l'application intégrale et rapide des Accords d'Alger et, dans cette perspective, à prendre des mesures concrètes pour la création d'un climat de confiance. Le Conseil réaffirme son engagement constant en faveur d'un règlement pacifique et définitif du conflit À cet égard, il note avec satisfaction que les parties ont accepté la proposition du Secrétaire général en date du lamai 2001 relative à la composition des Commissions de tracé des frontières et d'examen des demandes d'indemnisation, éléments critiques d'un règlement pacifique et définitif du conflit Il demande maintenant aux parties d'apporter leur pleine coopération à la Commission de tracé des frontières et de s'acquitter des responsabilités financières qui leur incombent concernant les travaux de la Commission.
«Le Conseil souligne que les parties doivent assurer la liberté d'accès et de mouvement, sans aucune restriction, de la Mission et de ses approvisionnements, selon qu'il convient, dans l'ensemble du territoire des parties, y compris dans la Zone de sécurité temporaire et la zone adjacente d'une largeur de 15 kilomètres. L'accès en permanence et sans restriction du personnel de la Mission est une condition essentielle au succès de l'opération de maintien de la paix. Le Conseil souligne également que la création de la Zone de sécurité temporaire a pour objectif de séparer les forces aimées des parties. La Zone doit être complètement démilitarisée. Les populations civiles vivant à l'intérieur de la Zone devraient recevoir l'appui d'un nombre approprié mais limité de membres de la milice et de la police civiles érythréennes.
« Le Conseil demande aux parties de coopérer pleinement et sans retard avec la Mission dans l'exécution de son mandat et de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de leurs accords, en particulier concernant l'inviolabilité de la Zone de sécurité temporaire. Il encourage les parties à faire preuve de retenue dans leurs déclarations publiques.
«Le Conseil engage les parties à continuer à faciliter l'action antimines en coordination avec le Service de la lutte antimines de l'Organisation des Nations Unies. Il encourage les parties à faire preuve de prudence concernant le retour des civils dans la Zone de sécurité temporaire avant que celle-ci n'ait été convenablement déminée. Le Conseil demande l'établissement immédiat d'un couloir aérien sûr entre Addis-Abeba et Asmara qui n'exige pas un détour par d'autres pays. Il demande également à l'Érythrée de conclure l'Accord sur le statut des forces nécessaire pour la Mission.
«Le Conseil note que, conformément au paragraphe 16 de la résolution 1298 (2000) du 17 mai 2000, l'embargo sur les armes imposé aux parties vient à expiration le 16 mai 2001. Le Conseil reconnaît que les Accords d'Alger sont conformes aux dispositions des paragraphes 2 à 4 de la résolution 1298 (2000). Dans les circonstances actuelles, les mesures imposées au titre du paragraphe 6 de ladite résolution n'ont pas été prorogées par le Conseil au-delà du 16 mai 2001.
«Le Conseil engage vivement les parties à veiller à ce que les activités consacrées à l'achat d'armes et autres activités militaires soient réorientées vers la reconstruction et le développement économiques, et la réconciliation régionale, afm d'instaurer la stabilité dans
187
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
la corne de l'Afrique. Le Conseil encourage de nouveau les États Membres à faire preuve du sens de leurs responsabilités au plus haut degré en décourageant les livraisons d'armes aux pays et régions qui sortent de conflits armés.
« Le Conseil reste vigilant et exprime son intention de prendre les mesures appropriées si la situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie venait à menacer une nouvelle fois la paix et la sécurité régionales.
« Le Conseil demeure saisi de la question. »
À sa 4372` séance, le 14 septembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Érythrée et en Éthiopie
« Rapport du Secrétaire général sur l'Éthiopie et l'Érythrée (S/2001/843) ».
Résolution 1369 (2001) du 14 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 mai 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000, 1312 (2000) du 31 juillet 2000, 1320 (2000) du 15 septembre 2000 et 1344 (2001) du 15 mars 2001, les déclarations de son Président en date du 9 février241 et du 15 mai 2001247 respectivement, ainsi que toutes les résolutions et déclarations antérieures pertinentes se rapportant à la situation entre l'Éthiopie et l'Érythrée,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de l'Érythrée,
Réaffirmant également que les deux parties doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, du droit international humanitaire, des nonnes internationales relatives aux droits de l'homme et du droit international des réfugiés, et assurer la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires,
Exprimant de nouveau son appui résolu à l'Accord de paix global entre le Gouvernement de l'État d'Érythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie signé à Alger le 12 décembre 2000244, ainsi que le précédent Accord de cessation des hostilités, signé à Alger le 18 juin 2000243 (ci-après collectivement dénommés "Accords d'Alger"),
Réaffirmant son appui résolu à l'aide que le Secrétaire général et son Représentant spécial, notamment par leurs bons offices, ainsi que l'Organisation de l'unité africaine, continuent d'apporter à l'application des Accords d'Alger,
Réaffirmant également son appui résolu au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée dans l'exécution de son mandat, ainsi que par la Mission de liaison de l'Organisation de l'Union africaine en Éthiopie et en Érythrée,
Notant avec satisfaction les progrès accomplis à ce jour dans l'application des Accords d'Alger, et notamment l'établissement et le fonctionnement de la Zone de sécurité temporaire ainsi que la constitution de la Commission de tracé des frontières et de la Commission d'indemnisation, respectivement,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 5 septembre 2001248,
248 S/2001/843.
188
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
I. Décide de proroger jusqu'au 15 mars 2002 le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée avec l'effectif de contingents et d'observateurs militaires autorisé par sa résolution 1320 (2000);
2. Demande aux parties de coopérer pleinement et rapidement avec la Mission dans l'exécution de son mandat et de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de leurs accords, notamment en ce qui concerne la collaboration avec la Commission de tracé des frontières et la facilitation de ses travaux;
3. Souligne que les Accords d'Alger lient la fin de la Mission à l'achèvement des travaux
de la Commission concernant la délimitation et la démarcation de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée;
4. tarisée; |
Souligne également que la Zone de sécurité temporaire doit être entièrement démili- |
5. Appelle les parties à résoudre d'urgence les questions en suspens conformément aux Accords d'Alger et à s'acquitter des obligations suivantes :
a) Les parties doivent assurer la liberté de mouvement et d'accès du personnel de la Mission, y compris ses moyens logistiques, qu'exige l'accomplissement de sa tâche ; l'Érythrée doit autoriser sans restrictions la Mission à surveiller le secteur de 15 kilomètres qui s'étend au nord de la Zone de sécurité temporaire et l'Éthiopie doit éviter d'imposer des restrictions à la liberté de circulation de la Mission dans le secteur de 15 kilomètres qui s'étend au sud de la Zone de sécurité temporaire ;
b) Les parties doivent faciliter l'établissement d'un couloir aérien sûr et pratique entre Addis-Abeba et Asmara, qui n'oblige pas à faire un détour par d'autres pays, en acceptant la proposition faite à ce sujet par le Représentant spécial du Secrétaire général ;
c) L'Érythrée doit fournir à la Mission les renseignements sur la présence de la milice et de la police locales à l'intérieur de la Zone de sécurité temporaire, et notamment sur leurs armes, qui lui sont nécessaires pour vérifier que les fonctions et la configuration de la milice et de la police n'excèdent pas ce qu'elles étaient avant l'éclatement du conflit;
d) L'Éthiopie doit fournir à la Mission des cartes et renseignements complets concernant tous les champs de mines afin de faciliter les travaux du Centre de coordination de la lutte antimines en vue, notamment, de permettre aux personnes déplacées de regagner en toute sécurité leurs foyers à l'intérieur de la Zone de sécurité temporaire ;
e) L'Érythrée doit, sans plus de retard, conclure l'Accord sur le statut des forces avec le Secrétaire général;
j) Les parties doivent, sans condition et sans plus de retard, et conformément aux dispo-
sitions des Conventions de Genève du 12 août 1949249, libérer et rapatrier les prisonniers de guerre et les civils qu'elles détiennent encore sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge;
g) Les parties doivent s'acquitter de leurs obligations financières concernant la Commis-
sion de tracé des frontières ;
6. Demande aux parties, en coopération avec la Mission s'il y a lieu, d'étudier et de mettre en oeuvre une série de mesures de confiance consistant notamment à :
a) Traiter chacune avec humanité les nationaux et les personnes originaires de l'autre partie et permettre chacune aux nationaux de l'autre partie de demeurer, sans discrimination, là où ils ont décidé de s'installer ;
249 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n°' 970 à 973.
189
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
b) Soutenir les initiatives et contacts pertinents entre organisations et groupes, y compris ceux de la société civile, dans les deux pays ;
c) Faire preuve de retenue dans leurs déclarations publiques ;
7. Encourage tous les États et organisations internationales à appuyer le processus de paix, notamment en :
a) Versant des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale pour l'appui au processus de paix en Éthiopie et en Érythrée afin de faciliter la réalisation de projets à impact rapide relevant de la reconstruction d'urgence et des mesures de confiance ;
b) Versant des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le tracé et l'abonnement de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée ;
c) Versant des contributions aux appels consolidés des équipes de pays des Nations Unies pour l'assistance humanitaire à l'Érythrée et à l'Éthiopie ;
d) Aidant à faciliter la réinsertion durable des soldats démobilisés, des personnes déplacées et des réfugiés ;
e) Aidant aux tâches à plus long terme de la reconstruction et du développement, et à la relève économique et sociale de l'Éthiopie et de l'Érythrée ;
A |
Faisant preuve du plus haut sens des responsabilités pour freiner les flux d'amies vers |
la région; |
8. Demande instamment aux parties de faire en sorte que leurs efforts soient réorientés de l'achat d'armements et d'autres activités militaires vers la reconstruction et le développement de leur économie, et encourage les deux pays à poursuivre et accentuer leurs efforts tendant à améliorer leurs relations de manière à favoriser la paix et la sécurité régionales;
9. Exprime l'intention de continuer à suivre de près les progrès accomplis par les parties dans l'application des dispositions des Accords d'Alger et des ternies de la présente résolution, et d'envisager l'envoi d'une mission dans les deux pays avant de convenir d'une nouvelle prorogation du mandat de la Mission, afin de suivre ces progrès et d'examiner d'autres mesures possibles en vue de la réconciliation ;
10. |
Décide de demeurer activement saisi de la question. |
Adoptée à l'unanimité à la 4377 séance. |
Décisions
À sa 4420e séance, tenue à huis clos le 16 novembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4420' séance, tenue à huis clos le 16 novembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie".
« Comme il en avait été convenu lors des consultations préalables du Conseil, et avec l'assentiment de celui-ci, le Président a adressé une invitation à M. Ali Said Abdella, Ministre des affaires étrangères de l'Érythrée, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et le Ministre des affaires étrangères de l'Érythrée ont eu une discussion constructive. »
À sa 4421' séance, tenue à huis clos le 16 novembre 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
190
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
«À sa 4421e séance, tenue à huis clos le 16 novembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie".
« Comme il en avait été convenu lors des consultations préalables du Conseil, et avec l'assentiment de celui-ci, le Président a adressé une invitation à M. Seyoum Mesfin, Ministre des affaires étrangères de l'Éthiopie, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et le Ministre des affaires étrangères de l'Éthiopie ont eu une discussion constructive. »
À sa 4450e séance, le 16 janvier 2002, le Conseil a examiné la question intitulée : « La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie
« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur l'Éthiopie et l'Érythrée (S/2001/1194) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei125° :
«Le Conseil de sécurité, rappelant toutes ses résolutions et les déclarations de son Président concernant la situation en Éthiopie et en Érythrée, accueille favorablement le rapport intérimaire du Secrétaire général en date du 13 décembre 2001251.
« Le Conseil réaffirme l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de l'Érythrée. Il réaffirme également son appui résolu à l'Accord de paix global entre le Gouvernement de l'État d'Érythrée et le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie, signé à Alger le 12 décembre 2000 ainsi qu'à l'Accord de cessation des hostilités signé à Alger le 18 juin 2000243, qui l'a précédé (ci-après dénommés collectivement les "Accords d'Alger"). Le Conseil réaffirme sa détermination inébranlable à contribuer à l'achèvement du processus de paix.
« Le Conseil attend avec intérêt la détermination du tracé de la frontière par la Commission de tracé des frontières, dont les décisions sont définitives et contraignantes. Le Conseil souligne qu'en vertu du paragraphe 15 de l'article 4 de l'Accord de paix global, que la communauté internationale appuie pleinement, les parties se sont engagées à accepter sans réserve le tracé qui aura été arrêté par la Commission.
« Le Conseil note que malgré les questions en suspens, la situation dans la Zone de sécurité temporaire est demeurée calme et que l'acquis considérable enregistré à ce jour dans le processus de paix a été préservé.
«Le Conseil réitère son ferme appui à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée et demande aux parties de coopérer sans réserve avec la Mission.
«Le Conseil note que la Mission a démontré le caractère infondé des allégations récemment formulées par les parties, notamment concernant un renforcement de la présence militaire dans la Zone de sécurité temporaire et dans les zones adjacentes au nord de la Zone. Le Conseil se félicite que depuis quelque temps les parties aient moins recours à la guerre des mots et il les encourage à continuer de désamorcer la tension et de faire preuve d'une plus grande souplesse dans leur approche du processus de paix.
«Le Conseil note que l'Érythrée a commencé à autoriser la Mission à se rendre dans la zone adjacente au nord de la Zone de sécurité temporaire sous réserve de notification 24 heures à l'avance et demande de nouveau à l'Érythrée d'accorder à la Mission toute la
2" S/PRST/200211. 251 S/2001/1194.
191
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
liberté de mouvement dont elle a besoin dans cette zone afin, en particulier, de permettre la surveillance des forces érythréennes redéployées et, partant, de donner suite plus rapidement à toute allégation, ce qui favoriserait la confiance mutuelle.
«Le Conseil demande de nouveau à l'Érythrée de communiquer l'importance, les effectifs et le déploiement de sa milice et de sa police à l'intérieur de la Zone de sécurité temporaire et de s'abstenir de tout déploiement à proximité de la limite sud de la Zone, ce qui favoriserait la confiance mutuelle.
« Le Conseil demande de nouveau également à l'Érythrée de conclure avec le Secrétaire général l'Accord sur le statut des forces. II note à cet égard que le modèle d'accord sur le statut des forces, qui figure dans sa résolution 1320 (2000) du 15 septembre 2000, a pris effet.
« Le Conseil prend note des renseignements communiqués par l'Éthiopie concernant les mines et lui demande de communiquer à la Mission des renseignements complémentaires sur les types de mines utilisées dans la Zone de sécurité temporaire et dans les zones adjacentes, ainsi que des données plus précises sur les champs de mines déjà déminés par les forces armées éthiopiennes, en vue de faciliter le retour dans leurs foyers des personnes déplacées et les travaux prochains d'abomement
«Le Conseil regrette qu'aucun progrès n'ait été fait concernant l'instauration d'un itinéraire de vol direct à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba pour la Mission. Il note avec une profonde préoccupation que l'itinéraire rallongé que la Mission peut actuellement emprunter entre les deux capitales a des incidences importantes sur les plans de la sécurité, de la logistique et du financement. Le Conseil demande de nouveau aux parties de collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général dans un esprit de compromis afin de régler la question à l'avantage mutuel de tous.
« Le Conseil, soulignant combien sont nécessaires les mesures d'instauration de confiance, demande aux parties de libérer et de remettre sans condition et sans plus tarder, sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge, tous les prisonniers de guerre encore détenus et de libérer toutes les personnes détenues par suite du conflit armé, conformément au droit international humanitaire et aux Accords d'Alger. À cet égard, le Conseil se félicite qu'hier vingt-cinq prisonniers de guerre éthiopiens détenus par l'Érythrée aient été rapatriés sous les auspices du Comité international de la Croix-Rouge. Le Conseil encourage les autorités et la société civile éthiopiennes et érythréennes à traiter avec humanité et sans discrimination les ressortissants et les personnes originaires de l'autre pays dans leurs territoires respectifs.
« Le Conseil, invitant les parties à verser de nouvelles contributions au titre de leurs responsabilités concernant le financement de la Commission de tracé des frontières, se déclare résolu à appuyer la démarcation concrète de la frontière. Il attend avec intérêt les recommandations que le Secrétaire général doit bientôt formuler à ce sujet
« Le Conseil, tout en exprimant sa gratitude aux États Membres qui ont déjà versé des contributions volontaires, demande à ceux qui sont en mesure de le faire de renforcer leur appui au processus de paix afm d'améliorer une situation humanitaire difficile et, lorsque les conditions le permettent, de contribuer à la reconstruction et au développement dans les deux pays, notamment en versant des contributions selon les modalités suivantes :
« a) Procédure d'appel consolidé des Nations Unies pour 2002 ;
« b) Fonds d'affectation spéciale pour l'appui au processus de paix en Éthiopie et en Érythrée; et
« c) Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le tracé et l'abomement de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée créé par la résolution 1177 (1998) du 26 juin 1998.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil confirme son intention d'envoyer une mission dans les deux pays en février 2002. »
Le 31 janvier 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1252 :
« J'ai l'honneur de vous informer que le Conseil de sécurité est convenu d'envoyer une mission en Érythrée et en Éthiopie du 20 au 25 février 2002. Les membres du Conseil sont également convenus du mandat de la mission que vous trouverez ci-joint (voir annexe).
« La composition de la mission est la suivante :
« Ambassadeur Ole Peter Kolby (Norvège), chef de mission;
« Ambassadeur Stefan Tafrov (Bulgarie);
« M. Ferdinand Ngoh Ngoh, Ministre (Cameroun) ;
« M. Chen Xu, Ministre-Conseiller (Chine) ;
« Ambassadeur Alfonso VaIdivieso (Colombie);
«Ambassadeur Richard Williamson, Représentant suppléant pour les affaires politiques spéciales (États-Unis d'Amérique);
«Ambassadeur Guennady Galrlov, Premier représentant adjoint (Fédération de Russie);
« M'Emmanuelle D'Achon, Conseillère politique (France);
«Ambassadeur François Lonseny Fall (Guinée) ;
« Ambassadeur Gerard Corr (Irlande);
« Ambassadeur Jagdish Koonjul (Maurice) ;
« Mme Maria Angelica Arce de Jeannet, Ministre (Mexique);
« M. Fayssal Mekdad, Ministre-Conseiller (République arabe syrienne);
« Ambassadeur Stewart Eldon, (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord) ;
«Ambassadeur Kishore Mahbubani (Singapour).
« Je vous serais obligé de bien vouloir faire en sorte que le Secrétariat prenne toutes les mesures nécessaires pour faciliter la tâche de la mission.
« Annexe
« Mandat de la mission du Conseil de sécurité en Éthiopie et en Érythrée
« 1. Le Conseil de sécurité envoie une mission en Éthiopie et en Érythrée pour appuyer le processus de paix entre ces deux pays voisins, ainsi que les efforts déployés pour donner suite aux Accords d'Alger et aux résolutions du Conseil sur la question. La mission se rendra à Addis-Abeba, à Asmara et dans la Zone de sécurité temporaire, passant une journée en chacun de ces lieux.
« 2. Le Conseil se rend compte que la délimitation de la frontière sur laquelle doit bientôt se prononcer la Commission de tracé des frontières et qui est définitive et à force obligatoire, constitue une étape charnière dans le déroulement du processus de paix entre les deux pays. Le Conseil souligne que, conformément au paragraphe 15 de l'article 4 de l'Accord de
25
193
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le' janvier 2001 au 31 juillet 2002
paix244, les parties se sont engagées à accepter pleinement la décision de la Commission. La mission du Conseil de sécurité fera part aux parties de l'importance énorme que la communauté internationale attache au fait qu'elles respectent pleinement cette décision, signe suprême de leur volonté de voir aboutir le processus de paix. La mission étudiera avec les parties les mesures à prendre en vue de l'application de tous les aspects de la décision de la Commission.
«3. La mission travaillera sur les questions connexes à l'examen du renouvellement, d'ici au 15 mars 2002, du mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée, en particulier les problèmes à régler conformément à la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 16 janvier 2002250, ainsi que les modalités concrètes permettant à la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée de faciliter la délimitation physique de la frontière, notamment le déminage.
«4. Le Conseil souligne qu'il faut entreprendre à tous les niveaux, avec une large participation de la population, des efforts visant à instaurer un climat de confiance et de réconciliation entre les deux pays. La mission encouragera les initiatives déjà prises dans ce domaine, telles que la libération de tous les prisonniers de guerre et des internés civils et le dialogue entre les chefs religieux. Elle encouragera vivement les parties à appuyer les mesures de réconciliation et à en prendre de nouvelles.
« 5. La mission s'occupera de la situation humanitaire résultant du conflit entre les deux pays, notamment de la réinsertion des réfugiés et des personnes déplacées, de la situation des femmes et de leur rôle dans le relèvement après le conflit, de la démobilisation des militaires et de l'état des mesures de redressement et de reconstruction.
«6. La mission insistera sur le fait que l'objectif principal du processus de paix est la normalisation des relations entre les deux pays voisins.
«7. La mission rendra hommage aux dirigeants pour le rôle de premier plan qu'ils jouent dans les progrès du processus de paix et réaffirmera la détermination inébranlable de la communauté internationale à contribuer à l'achèvement de ce processus.
« 8. La mission rendra compte au Conseil de sécurité et recommandera à l'intention du Conseil et du Secrétaire général de nouvelles mesures à prendre. À ce sujet, le Conseil tiendra une séance publique début mars 2002. »
À sa 4485e séance, le 6 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Érythrée, de l'Espagne, de l'Éthiopie, du Japon et des Pays-Bas à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie
« Rapport de la mission du Conseil de sécurité en Érythrée et en Éthiopie (S/2002/205) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ole Peter Kolby, Chef de la mission du Conseil de sécurité en Érythrée et Éthiopie, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4494e séance, le 15 mars 2002, le Conseil a examiné la question intitulée : «La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie
« Rapport intérimaire du Secrétaire général sur l'Érythrée et l'Éthiopie (S/2002/245) ».
Résolution 1398 (2002) du 15 mars 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1298 (2000) du 17 ruai 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000, 1312 (2000) du 31 juillet 2000, 1320 (2000) du 15 septembre 2000, 1344 (2001) du 15 mars 2001
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1e janvier 2001 au 31 juillet 2002
et 1369 (2001) du 14 septembre 2001, les déclarations de son Président en date des 9 février? et 15 mai 2001247 et 16 janvier 200225° respectivement, ainsi que toutes les autres résolutions et déclarations pertinentes se rapportant à la situation entre l'Éthiopie et l'Érythrée,
Rappelant également le rapport du 27 février 2002 de la mission du Conseil de sécurité253, qui s'est rendue en Éthiopie et en Érythrée du 21 au 25 février 2002,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté, à l'indépendance et à l'intégrité territoriale de l'Éthiopie et de l'Érythrée,
Réaffirmant également que les deux parties doivent s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international, notamment du droit international humanitaire, des nonnes internationales relatives aux droits de l'homme et du droit international des réfugiés, et assurer la sécurité de tout le personnel des Nations Unies, du Comité international de la Croix-Rouge et des autres organisations humanitaires,
Réaffirmant son appui résolu à l'Accord de paix global entre le Gouvernement de l'État d'Érythrée et le Gouvernement de la République démocratique fédérale d'Éthiopie signé à Alger le 12 décembre 2000244, ainsi qu'au précédent Accord de cessation des hostilités entre le Gouvernement de la République fédérale démocratique d'Éthiopie et le Gouvernement de l'État d'Érythrée, signé à Alger le 18 juin 2000243 (ci-après collectivement dénommés « Accords d'Alger »),
Réaffirmant son appui résolu également à l'aide que le Secrétaire général et son Représentant spécial continuent d'apporter, notamment par leurs bons offices, à l'application des Accords d'Alger,
Réaffirmant son appui résolu en outre au rôle joué par la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée dans l'exécution de son mandat et dans ses efforts visant à faciliter un règlement pacifique du différend,
Exprimant de nouveau son appui résolu à la Mission de liaison de l'Organisation de l'unité africaine en Éthiopie et en Érythrée, et invitant le Secrétaire général de l'Organisation de l'Unité africaine à continuer d'offrir le soutien sans réserve de son organisation au processus de paix,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 8 mars 2002254,
1. Décide de proroger jusqu'au 15 septembre 2002 le mandat de la Mission des Nations Unies en Éthiopie et en Érythrée avec l'effectif de contingents et d'observateurs militaires autorisé par sa résolution 1320 (2000) ;
2. Exprime sa satisfaction devant le fait qu'un règlement juridique définitif des problèmes frontaliers est sur le point d'être réalisé conformément aux Accords d'Alger, et accueille favorablement à cet égard les déclarations récentes des deux parties réaffirmant que la décision qui sera prise prochainement par la Commission de tracé des frontières a un caractère définitif et contraignant;
3. Félicite les parties des progrès accomplis à ce jour dans l'application des Accords d'Alger, et notamment du fait que la Zone de sécurité temporaire continue d'être respectée, ainsi que des mesures prises en coopération avec le Cartographe de l'Organisation des Nations Unies pour préparer la mise en oeuvre de la décision de la Commission de tracé des frontières une fois qu'elle sera annoncée ;
4. Demande aux parties de coopérer pleinement et rapidement avec la Mission dans la poursuite de l'exécution de son mandat, de respecter scrupuleusement l'esprit et la lettre de leurs accords et de collaborer étroitement avec le Représentant spécial du Secrétaire général à
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S/2002/205. |
254 |
S/2002/245. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
l'application de la décision de la Commission de tracé des frontières, et notamment de participer avec diligence, de concert avec la Mission, à l'exécution de leurs plans de déminage nécessaire aux fins de la démarcation ;
5. Souligne qu'il importe d'assurer l'application rapide de la décision qui sera prise prochainement par la Commission de tracé des frontières tout en maintenant la stabilité dans toutes les zones auxquelles s'appliquera cette décision, et encourage les parties à envisager de nouveaux moyens concrets de mener des consultations à cet égard, éventuellement grâce au renforcement approprié de la Commission de coordination militaire et d'autres mécanismes avec le concours des garants, des facilitateurs et des témoins des Accords d'Alger;
6. Souligne également que, conformément à l'article 14 de l'Accord de cessation des hostilités243, les arrangements en matière de sécurité doivent rester en vigueur et que, de ce fait, les arrangements relatifs à la séparation des forces, réalisée par la Zone de sécurité temporaire, resteront d'une importance capitale ;
7. Souligne en outre que tout transfert de territoire et d'autorité civile et tout déplacement de population ou mouvement de troupes, conformément à la décision de la Commission de tracé des frontières, devraient avoir lieu dans l'ordre et être effectués grâce au dialogue et selon des modalités facilitées par l'Organisation des Nations Unies, confomiément au paragraphe 16 de l'article 4 de l'Accord de paix global2m, et sans mesures unilatérales ;
8. Souligne que la Mission continuera de s'acquitter de son mandat jusqu'à l'achèvement de la démarcation de la frontière ;
9. Affirme sa détermination à aider les parties à appliquer la décision de la Commission de tracé des frontières, et invite le Secrétaire général à lui présenter dans les meilleurs délais des recommandations quant au rôle que la Mission pourrait jouer dans la démarcation de la frontière, notamment pour ce qui est du déminage en vue de la démarcation, en prenant en considération la décision de la Commission de tracé des frontières, les contributions des parties, la capacité de la Mission et les ressources du Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le tracé et l'abonnement de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée ;
10. Demande de nouveau à l'Érythrée, nonobstant la procédure de notification préalable, d'assurer à la Mission la liberté complète de mouvement afin de surveiller les forces redéployées, de communiquer les chiffres, les effectifs et la disposition de sa milice et de sa police à l'intérieur de la Zone de sécurité temporaire, et de conclure l'accord sur le statut des forces avec le Secrétaire général ;
11. Prie instamment l'Éthiopie de fournir au Centre de coordination de l'action antimines les précisions promises au sujet des renseignements déjà communiqués;
12. S'inquiète qu'aucun progrès n'ait été accompli pour ce qui est de l'établissement à l'intention de la Mission d'un vol direct à haute altitude entre Asmara et Addis-Abeba, et demande de nouveau aux parties de collaborer avec le Représentant spécial du Secrétaire général dans un esprit de compromis afin de régler cette question dans l'intérêt de tous ;
13. Demande aux parties de libérer et rapatrier sans plus tarder, sous l'égide du Comité international de la Croix-Rouge et conformément aux Conventions de Genève du 12 août 1949249 et aux Accords d'Alger, tous les prisonniers de guerre et tous les civils qu'elles détiennent encore ;
14. Demande également aux parties de prendre d'autres mesures propres à instaurer la confiance et à favoriser la réconciliation entre les deux peuples dans leur intérêt mutuel, notamment en traitant chacune avec humanité les nationaux de l'autre partie, conformément aux Accords d'Alger; en facilitant la réinsertion durable des réfugiés, des personnes déplacées et des soldats démobilisés ; en favorisant les contacts transfrontière,s au niveau local afin de régler les différends et de rétablir les relations communautaires ; et en facilitant la poursuite du dialogue dans la société civile à tous les niveaux dans les deux pays, comme l'ont entrepris récemment les chefs religieux ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1°° janvier 2001 au 31 juillet 2002
15. Encourage les parties à prendre des dispositions pour permettre à la Mission d'informer les groupes de population intéressés de la zone de la mission au sujet du tracé et de la démarcation de la frontière entre les deux pays et du rôle de l'Organisation des Nations Unies à cet égard;
16. Encourage également les parties à s'attacher à la reconstruction et au développement de leur économie et à l'amélioration de leurs relations, dans l'intérêt de tous et afin de favoriser la paix et la sécurité régionales ;
17. Encourage les garants, les facilitateurs et les témoins des Accords d'Alger à continuer d'appuyer le processus de paix, et invite tous les États et organisations internationales à soutenir ce processus, notamment en faisant preuve du plus haut niveau de responsabilité en décourageant les livraisons d'armes à la région et en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale pour l'appui au processus de paix en Éthiopie et en Érythrée, au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le tracé et l'abornement de la frontière entre l'Éthiopie et l'Érythrée, ainsi qu'au titre de la procédure d'appel consolidé des Nations Unies pour 2002 ;
18. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4494° séance.
Décisions
À sa 4529e séance, tenue à huis clos le 13 mai 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4529* séance, tenue à huis clos le 13 mai 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie".
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a, avec le consentement du Conseil, invité le représentant de l'Érythrée à participer au débat sur ce point sans droit de vote.
« Les membres du Conseil et le représentant de l'Érythrée ont eu une discussion constructive. »
À sa 4530° séance, tenue à huis clos le 13 mai 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4530° séance, tenue à huis clos le 13 mai 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie".
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président a, avec le consentement du Conseil, invité le représentant de l'Éthiopie à participer au débat sur ce point sans droit de vote.
« Les membres du Conseil et le représentant de l'Éthiopie ont eu une discussion constructive. »
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du la janvier 2001 au 31 Juillet 2002
LA SITUATION EN GUINÉE À LA SUITE DES ATTAQUES RÉCENTES LE LONG DE SA FRONTIÈRE AVEC LE LIBÉRIA ET LA SIERRA LEONE
LA SITUATION AU LIBÉRIA
LA SITUATION EN SIERRA LEONE
Décision
À sa 4276e séance, tenue à huis clos le 12 février 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4276e séance, tenue à huis clos le 12 février 2001, le Conseil de sécurité a examiné la situation en Guinée à la suite des attaques récentes le long de sa frontière avec le Libéria et la Sierra Leone, la situation au Libéria et la situation en Sierra Leone.
« Conformément à ce qui avait été convenu lors de ses consultations antérieures, le Conseil a rencontré la délégation du Conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest. Cette délégation était composée du Ministre des affaires étrangères du Mali, qui la dirigeait, du Ministre des affaires étrangères du Togo et du Ministre d'État aux affaires étrangères du Nigéria, qui avaient été invités, conformément aux dispositions applicables de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, et du Secrétaire exécutif de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, qui avait été invité conformément à l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Conformément aux dispositions applicables de la Charte et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, le Président avait également invité les Ministres des affaires étrangères du Libéria et de la Sierra Leone, ainsi que les Représentants permanents de la Gambie et de la Guinée auprès de l'Organisation des Nations Unies.
«Le Conseil a tenu des débats approfondis et constructifs avec le Conseil de médiation et de sécurité de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, dans un esprit de partenariat véritable entre le Conseil de sécurité et la Communauté. »
LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1975, 1988 et de 1990 à 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 4284e séance, le 27 février 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation concernant le Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2001/148) ».
198
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1342 (2001) du 27 février 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000, 1301 (2000) du 31 mai 2000, 1309 (2000) du 25 juillet 2000 et 1324 (2000) du 30 octobre 2000, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé en date du 9 décembre 1994255,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 20 février 2001256 et les observations et recommandations qu'il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l'action de l'Envoyé personnel,
Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de règlement257 et les accords adoptés par les parties, concernant la tenue d'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental,
Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l'interprétation à donner des dispositions principales du plan,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 30 avril 2001 en comptant que, sous les auspices de l'Envoyé personnel du Secrétaire général, les parties continueront de tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte l'application du plan de règlement257 et d'essayer de se mettre d'accord sur un règlement politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental;
2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l'expiration du mandat prorogé de la Mission ;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 428e séance.
Décision
À sa 4315e séance, le 27 avril 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation concernant le Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2001/398) ».
Résolution 1349 (2001) du 27 avril 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental, en particulier ses résolutions 1108 (1997) du 22 mai 1997, 1292 (2000) du 29 février 2000,
255 256 |
Résolution 49/59 de l'Assemblée générale, annexe. S/2001/148. |
257 |
Voir S/21360 et S/22464. |
199 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1«. janvier 2001 au 31 juillet 2002
1301 (2000) du 31 niai 2000, 1309 (2000) du 25 juillet 2000, 1324 (2000) du 30 octobre 2000 et 1342 (2001) du 27 février 2001, ainsi que sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000,
Rappelant les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé en date du 9 décembre 1994255,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 24 avril 2001258 et les observations et recommandations qu'il contient, et exprimant son plein appui au rôle et à l'action de l'Envoyé personnel,
Réaffirmant son plein appui aux efforts poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de règlement et les accords adoptés par les parties, concernant la tenue d'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental,
Notant que des divergences de vues fondamentales entre les parties restent à surmonter quant à l'interprétation des dispositions principales du plan,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 30 juin 2001 en comptant que, sous les auspices de l'Envoyé personnel du Secrétaire général, les parties continueront de tenter de résoudre les multiples problèmes auxquels se heurte l'application du plan de règlement257 et d'essayer de se mettre d'accord sur un règlement politique mutuellement acceptable de leur différend au sujet du Sahara occidental;
2. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l'expiration du mandat prorogé de la Mission;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4315« séance.
Décision
À sa 4342' séance, le 29 juin 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation au Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2001/613) ».
Résolution 1359 (2001) du 29 juin 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur la question du Sahara occidental, en particulier la résolution 1108 (1997) du 22 mai 1997, et la déclaration de son Président en date du 19 mars 1997259,
Rappelant également sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et les principes pertinents énoncés dans la Convention sur la sécurité du personnel des Nations Unies et du personnel associé en date du 9 décembre 1994255,
Réaffirmant les dispositions du paragraphe 2 de l'Article 1 de la Charte des Nations Unies, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 juin 2001260,
2
258 S/2001/398. 9
S/PRST/1997/16. 260 S/2001/613.
200
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
Exprimant son plein appui au rôle et à l'action de l'Envoyé personnel,
Réaffirmant son plein appui aux efforts actuellement poursuivis par la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental afin de faire appliquer le plan de règlement et les accords adoptés par les parties, concernant la tenue d'un référendum libre, régulier et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental,
Prenant en considération les propositions officielles soumises par le Front populaire pour la libération de la Saguia El-Hamra et du Rio de Oro dans le but de surmonter les obstacles à l'application du plan de règlement, qui figurent à l'annexe IV du rapport du Secrétaire général,
Prenant en considération également le projet d'accord-cadre sur le statut du Sahara occidental, figurant à l'annexe I du rapport du Secrétaire général, qui comporterait une substantielle délégation de pouvoir n'excluant pas l'autodétermination et en fait même permettant celle-ci,
Prenant en considération en outre le Mémorandum du Gouvernement algérien sur le projet de statut du Sahara occidental, qui figure à l'annexe II du rapport du Secrétaire général,
Réaffirmant sa volonté d'aider les parties à parvenir à un règlement juste et durable de la question du Sahara occidental,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 30 novembre 2001, comme le recommande le Secrétaire général dans son rapporte);
2. Appuie pleinement les efforts que fait le Secrétaire général pour inviter toutes les parties à se rencontrer face à face ou dans des pourparlers indirects, sous les auspices de son envoyé personnel, et encourage les parties à examiner le projet d'accord-cadre et à négocier toutes modifications qu'elles souhaiteraient expressément voir figurer dans cette proposition, ainsi qu'à examiner toute autre proposition de règlement politique qui pourrait être avancée par les parties, pour parvenir à un accord mutuellement acceptable ;
3. Affirme que, pendant que ces pourparlers se poursuivront, les propositions officielles soumises par le Front populaire pour la libération de la Saguia El-Hamra et du Rio de Oro dans le but de surmonter les obstacles à l'application du plan de règlement seront examinées ;
4. Rappelle que, selon le règlement des consultations établi par l'Envoyé personnel, rien n'est conclu tant que tout n'est pas conclu, et souligne donc qu'en s'engageant dans ces négociations, les parties ne préjugent pas de leurs positions finales ;
5. Demande instamment aux parties de régler le problème du sort des personnes portées disparues, et engage les parties à honorer l'obligation qui leur incombe en vertu du droit international humanitaire de libérer sans nouveau retard toutes les personnes qu'elles détiennent depuis le début du conflit ;
6. Prie le Secrétaire général de faire le point de la situation avant l'expiration du présent mandat de la Mission et, s'il y a lieu, de lui faire des recommandations sur le mandat et la composition futurs de la Mission ;
7. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4342e séance.
Décisions
Le 2 novembre 2001, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1261 :
261 S/2001/1042.
201
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1". janvier 2001 au 31 juillet 2002
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 30 octobre 2001 concernant votre intention de nommer M.William Lacy Swing (États-Unis d'Amérique) Représentant spécial du Secrétaire général pour le Sahara occidental à compter du 1"décernbre 2001, en remplacement de William Eagleton262, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui ont pris note de votre décision. »
À sa 4427e séance, tenue le 27 novembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
«La situation concernant le Sahara occidental
« Lettre, en date du 12 novembre 2001, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/1067) ».
Résolution 1380 (2001) du 27 novembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1359 (2001) du 29 juin 2001 et ses résolutions antérieures sur la question du Sahara occidental,
Prenant note de la lettre du Secrétaire général en date du 12 novembre 2001263,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 28 février 2002;
2. Prie le Secrétaire général de le tenir informé de tout fait nouveau important dans un rapport intérimaire présenté au plus tard le 15 janvier 2002, et de faire à son intention le point de la situation au plus tard le 18 février 2002 ;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4427e séance.
Décision
À sa 448e séance, le 27 février 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
«La situation concernant le Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2001/178) ».
Résolution 1394 (2002) du 27 février 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur la question du Sahara occidental et sa détermination à aider les parties à parvenir à une solution juste, durable et mutuellement acceptable,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du 19 février 2002264,
262 srzoo oe. 263 S/2001/1067.
264 S/20021178 et Con..1.
202
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
1. Décide, comme recommandé par le Secrétaire général dans son rapport, de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 30 avril 2002, d'étudier activement les différentes options décrites dans le rapport du Secrétaire général et d'examiner cette question dans le cadre de son programme de travail ;
2. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de la situation avant la venue à terme du mandat en cours;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4480e séance.
Décision
À sa 4523' séance, le 30 avril 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
«La situation concernant le Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2002/467) ».
Résolution 1406 (2002) du 30 avril 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur le Sahara occidental, et notamment sa résolution 1394 (2002) du 27 février 2002,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 juillet 2002 afin d'examiner plus avant le rapport du Secrétaire général en date du 19 février 2002264;
2. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 452.r séance.
Décisions
Le 16 juillet 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra?'" :
« J'ai l'honneur de vous indiquer que votre lettre du 10 juillet 2002 concernant votre intention de nommer le général de division Gyorgy Szaras (Hongrie) au poste de commandant de la force de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidentale été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent acte. » À sa 4594' séance, le 30 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation concernant le Sahara occidental
« Rapport du Secrétaire général sur la situation concernant le Sahara occidental (S/2002/178 et Corr.l) ».
265 S/2002/767. 266 S/2002r766.
203
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1429 (2002) du 30 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions sur le Sahara occidental, en particulier la résolution 1359 (2001) du 29 juin 2001 et la résolution 1394 (2002) du 27 février 2002,
Soulignant qu'étant donné l'absence de progrès dans le règlement du différend au sujet du Sahara occidental, la recherche d'une solution politique est indispensable,
Préoccupé par le fait que cette absence de progrès continue à entraîner des souffrances pour le peuple du Sahara occidental, demeure la cause d'instabilité éventuelle dans la région et fait obstacle au développement économique du Maghreb,
Réaffirmant sa volonté d'aider les parties à parvenir à un règlement politique juste, durable et mutuellement acceptable, qui soit avantageux pour la région du Maghreb,
Cherchant à atténuer les conséquences du conflit au Sahara occidental et donc à obtenir la libération immédiate des prisonniers de guerre et autres détenus, à déterminer ce qu'il est advenu des personnes disparues et à rapatrier les réfugiés,
Déterminé à assurer une solution politique juste, durable et mutuellement acceptable assurant l'autod&smination du peuple du Sahara occidental dans le cadre d'arrangements compatibles avec les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Continuant à appuyer sans réserve le rôle et l'action du Secrétaire général et de son envoyé personnel,
Félicitant les parties de leur volonté constante de respecter le cessez-le-feu, et saluant la contribution essentielle qu'apporte à cet égard la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 19 février 2002 et les quatre options qu'il contient,
Soulignant à cet égard la validité du plan de règlement7, tout en notant les divergences de vues fondamentales entre les parties au sujet de l'application du plan,
Notant les différences fondamentales que présentent les quatre options contenues dans le rapport du Secrétaire général,
1. Continue d'appuyer énergiquement les efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé personnel pour trouver une solution politique à ce différend de longue date, invite l'Envoyé personnel à poursuivre ces efforts en gardant à l'esprit les préoccupations exprimées par les parties, et se déclare prêt à étudier toute solution assurant l'autodétermination qui pourrait être proposée par le Secrétaire général et son envoyé personnel, en consultation avec toutes autres personnes connaissant la question;
2. Demande à toutes les parties et aux États de la région de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son envoyé personnel ;
3. Demande aux parties de collaborer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés à l'application des mesures de confiance, et demande instamment à la communauté internationale d'apporter un appui généreux au Haut Commissariat et au Programme alimentaire mondial pour les aider à résoudre le problème de la dégradation de la situation alimentaire parmi les réfugiés ;
4. Demande au Maroc et au Front populaire pour la libération de la Saguia El-Hamra et du Rio de Oro de continuer à coopérer aux efforts du Comité international de la Croix-Rouge pour résoudre le problème du sort de toutes les personnes disparues depuis le début du conflit;
204
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
5. Accueille avec satisfaction la libération de 101 prisonniers de guerre marocains et demande au Front populaire pour la libération de la Saguia El-Hamra et du Rio de Oro de libérer sans nouveau retard tous les autres prisonniers de guerre conformément au droit international humanitaire ;
6. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental jusqu'au 31 janvier 2003 ;
7. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur la situation, avant la fin du présent mandat de la Mission, en y faisant figurer toute nouvelle proposition du Secrétaire général et de son envoyé personnel ainsi que des recommandations sur la configuration de la Mission la plus appropriée ;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4594' séance.
LA SITUATION AU BURUNDI
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4285` séance, le 2 mars 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1267 :
« Le Conseil de sécurité condamne énergiquement les attaques menées récemment par des groupes aimés au Burundi, en particulier celles lancées contre Bujumbura par les forces nationales de libération. Le moment choisi pour ces opérations est particulièrement préoccupant car elles ont été lancées pendant la réunion des parties à l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi (Accord d'Arusha), que le Facilitateur du processus de paix au Burundi, M. Nelson Mandela avait convoquée le 25 février 2001 à Anisha (République-Unie de Tanzanie). Le Conseil demande qu'il soit mis immédiatement fin à ces attaques.
« Le Conseil réprouve sévèrement tous les actes visant à compromettre le processus de paix au Burundi. Le Conseil engage toutes les parties à faire preuve de modération et à s'abstenir de tout acte qui pourrait aggraver encore la situation.
«Le Conseil condamne le fait que les groupes armés prennent délibérément pour cible la population civile et demande à toutes les parties de respecter le droit international humanitaire et en particulier de s'abstenir de lancer de nouvelles attaques ou toute opération militaire susceptibles de mettre en danger la population civile.
«Le Conseil demande de nouveau aux forces nationales de libération et au Front pour la défense de la démocratie de mettre immédiatement fin aux hostilités et de se rallier au processus de paix. Le Conseil rappelle la réunion qui s'est tenue à Libreville le 9 janvier 2001 entre le Président du Burundi et le chef du Front et préconise la poursuite de ce processus. Le Conseil demande à toutes les parties, y compris aux groupes aimés, d'engager
267 S/PRST/2001/6.
205
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler Janvier 2001 au 31 juillet 2002
immédiatement un dialogue de façon à mettre rapidement fin aux hostilités et à parvenir un accord sur un cessez-le-feu permanent |
à |
«Le Conseil souligne qu'il importe de fournir d'urgence une aide humanitaire aux civils déplacés du fait des hostilités, et demande à toutes les parties de permettre au personnel humanitaire d'avoir accès sans entrave et en toute sécurité à ceux qui en ont besoin. Il demande de nouveau à la communauté des donateurs d'aider le Gouvernement burundais, les organismes des Nations Unies et les organisations humanitaires à répondre efficacement aux besoins de la population burundaise. Il demande aussi instamment aux donateurs d'honorer les engagements pris à la Conférence de consultation des donateurs internationaux tenue à Paris les 11 et 12 décembre 2000.
« Le Conseil prend acte du plan concernant les arrangements de partage du pouvoir entre les parties à l'Accord de paix d'Arusha élaboré lors de la quatorzième Réunion au sommet de l'Initiative régionale de paix au Burundi, qui s'est tenue à Arusha (République-Unie de Tanzanie) le 26 février 2001, et demande à toutes les parties de conclure rapidement un accord sur les questions en suspens liées aux arrangements transitoires de partage du pouvoir et de coopérer pleinement avec le Facilitateur.
« Le Conseil souligne que c'est aux parties burundaises qu'il revient essentiellement de parvenir à un accord de paix durable au Burundi. Il est convaincu que le compromis est l'unique moyen de régler le conflit et engage à cet effet toutes les parties à s'employer à résoudre les divergences qui demeurent au sujet de l'Accord de paix, et à mettre en oeuvre celui-ci.
« Le Conseil réitère son plein appui aux efforts que continuent de déployer le Facili-tateur et l'Initiative régionale de paix en vue de ramener la paix au Burundi. Il souligne aussi le rôle joué par le Comité de suivi de l'application de l'Accord d'Antsh.a pour faire progresser le processus de paix. Il prend note du communiqué de la quatorzième Réunion au sommet de l'Initiative régionale de paix au Burundi. Il rappelle également qu'il est prêt à étudier les modalités pratiques qui lui permettraient d'appuyer au mieux le processus de paix et la mise en oeuvre de l'Accord d'Arusha.
« Le Conseil demeurera saisi de la question. »
À sa 4297e séance, tenue à huis clos le 16 mars 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4297e séance, tenue à huis clos le 16 mars 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Burundi".
« Avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité le représentant du Burundi, sur sa demande, à participer à la discussion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et le représentant du Burundi ont eu une discussion constructive. »
À sa 4338e séance, tenue à huis clos le 27 juin 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 433e séance, tenue à huis clos le 27 juin 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Burundi".
«Le Président a adressé, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, une invitation à M. Mathias Sinamenye, deuxième Vice-Président de la République du Burundi.
206
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil de sécurité a entendu une déclaration de M. Sinamenye. »
À sa 43416 séance, le 29 juin 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du C,onsei1268 :
« Le Conseil de sécurité demande la suspension immédiate des hostilités au Burundi.
« Le Conseil invite les groupes aimés à engager des négociations.
«Le Conseil réaffirme sa profonde préoccupation devant la poursuite du conflit au Burundi et le nombre de victimes de ce conflit parmi la population civile. Dans ce contexte, le Conseil réaffirme son appui au processus de paix d'Arusha et aux efforts déployés par le Facilitateur, M. Nelson Mandela.
«Le Conseil appelle l'attention des parties à l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi adopté le 28 août 2000 (Accord d'Arusha) sur la nécessité de mettre en oeuvre toutes les dispositions de l'Accord qui sont immédiatement applicables, y compris celles relatives à la mise en place de nouvelles institutions.
«Le Conseil demande aux parties à l'Accord d'Amsha de continuer à rechercher, avec toutes les parties concernées, une solution aux questions en suspens dans l'Accord.
«Le Conseil se déclare gravement préoccupé par les atteintes aux droits de l'homme et les violations du droit humanitaire qui n'ont pas cessé, et souligne que toutes les parties doivent assurer le respect des droits de l'homme et du droit humanitaire. II exhorte en particulier les belligérants à s'engager immédiatement à protéger les civils, en particulier leur vie, leur intégrité physique et les moyens nécessaires à leur suivie. En outre, il leur demande à nouveau de permettre au personnel humanitaire d'avoir accès sans entrave et en toute sécurité à ceux qui sont dans le besoin.
«Le Conseil encourage le Secrétaire général, par l'intermédiaire de ses représentants, à poursuivre le dialogue avec les groupes armés et à faciliter les efforts concertés visant à trouver une solution politique au conflit.
«Le Conseil demande de nouveau à la communauté des donateurs d'accroître son assistance humanitaire et son aide au développement en faveur de la population burundaise, en application des engagements qu'elle avait pris à la Conférence de consultation des donateurs multinationaux tenue à Paris les 11 et 12 décembre 2000.
«Le Conseil demeure activement saisi de la situation au Burundi et continuera de recevoir du Secrétariat des rapports périodiques sur l'évolution de la situation dans le pays et aux alentours. Le Conseil est prêt à examiner, compte tenu des progrès qui seront réalisés dans les domaines susmentionnés, de nouveaux moyens de faciliter le processus de paix et l'application de l'Accord d'Arusha. »
À sa 4378° téance, tenue à huis clos le 20 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire générai, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4378e séance, tenue à huis clos le 20 septembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée "La situation au Burundi".
«Le Conseil de sécurité a entendu des exposés, présentés conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, par le Représentant du Facilitateur du processus de
2e8 S/PRST/2001/17.
207
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' Janvier 2001 au 31 Juillet 2002
paix au Burundi, M. Mark Bornani, et le Représentant du Facilitateur au Comité de suivi de l'application de l'Accord d'Arusha, M. Nicholas Haysom.
« Les membres du Conseil de sécurité ont eu un échange de vues constructif avec le Représentant du Facilitateur du processus de paix au Burundi et le Représentant du Facili-tateur au Comité de suivi. »
À sa 4383e séance, le 26 septembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1269 :
«Le Conseil de sécurité réaffirme son appui résolu à la Facilitation de l'ancien Président Nelson Mandela et demande instamment à tous les Burundais de bonne volonté de se rallier à la cause de la paix, de la démocratie et de la réconciliation nationale dans leur pays. 11 demande également à toutes les parties de coopérer pleinement avec la Commission de suivi de l'application de l'Accord d'Arusha.
« Le Conseil attend avec intérêt et appuie énergiquement la mise en place du gouvernement de transition au Burundi le 1 'novembre 2001. Il est convaincu que la création d'un gouvernement largement représentatif et ouvert marquera un tournant décisif dans le processus de paix burundais. Elle encouragera en outre les donateurs à apporter une assistance supplémentaire, notamment en s'acquittant intégralement des engagements qu'ils ont pris lors de la Conférence de consultation des donateurs internationaux tenue à Paris les 11 et 12 décembre 2000.
«Le Conseil demande aux parties burundaises de s'entendre sans attendre sur la mise en place d'une unité spéciale de protection exclusivement chargée de la fonction de police consistant à assurer la sécurité personnelle des hommes politiques rentrant d'exil. Il se félicite de la convocation à Arusha, par la Facilitation, d'une réunion des parties prenantes avant le début de la période de transition et demande instamment à la communauté internationale d'apporter d'urgence un appui à la formation et au déploiement de l'unité spéciale de protection.
« Gravement préoccupé par la recrudescence récente de la violence, le Conseil rappelle la nécessité pressante de parvenir à un règlement négocié du conflit et demande à la Facilitation, à l'Initiative régionale de paix au Burundi, au Gouvernement burundais, aux parties signataires et aux groupes armés de consacrer toute leur attention à l'établissement d'un cessez-le-feu définitif. 11 demande une fois encore au Front pour la défense de la démocratie et aux forces nationales de libération de suspendre les hostilités, de poursuivre les négociations et de ',tendre part au processus de paix. 11 estime que la mise en place d'un gouvernement largement représentatif sur la base d'un processus de paix sanctionné par la communauté internationale fait de la rébellion armée un moyen d'expression politique inacceptable. Il demande aux forces nationales de libération et au Front pour la défense de la démocratie, de même qu'au Gouvernement burundais, de respecter scrupuleusement les droits de la population civile et les dispositions du droit international humanitaire.
«Le Conseil demande à tous les États, en particulier ceux de la région, de cesser d'apporter un appui quel qu'il soit aux forces nationales de libération et au Front pour la défense de la démocratie, et exhorte tous les États Membres à encourager les groupes armés à prendre part au processus de paix.
« Le Conseil demande aux États parties à l'Initiative régionale de paix au Burundi de marquer la mise en place du gouvernement de transition en resserrant encore leur
269 S/PRST/2001/26.
208
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du la janvier 2001 au 31 juillet 2002
coopération bilatérale et régionale avec le nouveau gouvernement. Il juge cette coopération particulièrement importante dans le domaine de la sécurité régionale et demande aux Gouvernements du Burundi et des États voisins de coopérer davantage sur ce plan.
« Le Conseil se déclare préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire et demande à toutes les parties de créer les conditions voulues pour que les réfugiés rentrent de leur plein gré et que les organismes à vocation humanitaire puissent mener leurs activités de secours en toute sécurité et sans entrave. II demande par ailleurs à la communauté des donateurs d'amplifier l'assistance humanitaire qu'elle apporte au Burundi et d'en accélérer l'acheminement »
À sa 4399` séance, le 29 octobre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Burundi ».
Résolution 1375 (2001) du 29 octobre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions et les déclarations de son Président sur la situation au Burundi, en particulier la déclaration de son Président en date du 26 septembre 2001269,
Réaffirmant que l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi, en date du 28 août 2000 (Accord d'Arusha) demeure la base la plus viable pour un règlement du conflit, conjointement avec les efforts qui se poursuivent en vue d'édifier un partenariat politique interne au Burundi,
Se déclarant profondément préoccupé par la violence et l'insécurité qui persistent au Burundi,
Notant avec préoccupation les incidences que la situation au Burundi a sur la région, de même que les conséquences que l'instabilité régionale persistante a pour le Burundi,
Réaffirmant son appui résolu à la médiation de l'ancien Président Nelson Mandela, ainsi qu'aux efforts qu'il déploie pour parvenir à un règlement pacifique du conflit au Burundi,
Appuyant les efforts que le Secrétaire général accomplit en vue de renforcer le rôle des Nations Unies au Burundi, en particulier l'action que continue de mener son Représentant spécial pour la région des Grands Lacs, notamment en sa qualité de Président de la Commission de suivi de l'application de l'Accord d'Arusha,
Saluant les efforts que l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine continue d'accomplir en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit, de même que l'appui qu'elle apporte à cet effet,
Accueillant avec satisfaction l'accord intervenu lors du Sommet de l'Initiative régionale de paix au Burundi, le 11 octobre 2001 à Pretoria (Afrique du Sud), quant au cadre juridique et à la structure du gouvernement de transition, ainsi qu'à la composition du cabinet, du sénat et de l'assemblée nationale de transition,
Accueillant avec satisfaction également la lettre, en date du 23 octobre 2001, adressée à son Président par le Ministre des affaires étrangères de l'Afrique du Sud et la lettre y annexée, en date du 22 octobre 2001, adressée au Président de l'Afrique du Sud par le Président du Burundim,
1. Réaffirme son appui énergique à la mise en place du gouvernement de transition au Burundi le l'novembre 2001;
27° S/2001/1013.
209
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
2. Demande aux parties à l'Accord d'Arusha et aux groupes armés, à savoir le Front pour la défense de la démocratie et les forces nationales de libération, de mettre fin immédiatement à tous les actes de violence dirigés contre des civils;
3. Demande au Front pour la défense de la démocratie et aux forces nationales de libération de mettre fin immédiatement à toutes les hostilités, d'engager des négociations et de prendre part au processus de paix, et demande à tous les États de la région d'appuyer sans réserve ce
processus;
4. Souscrit aux efforts que le Gouvernement sud-africain et d'autres États Membres déploient pour soutenir l'application de l'Accord d'Arusha, et appuie énergiquement à cet égard la mise en place d'une présence multinationale intérimaire de sécurité au Burundi demandée par le Gouvernement burundais, en vue de protéger les dirigeants politiques qui rentrent au pays et de former une force de protection panbunindaise ;
5. Invite le Gouvernement burundais à le tenir informé des progrès qui seront accomplis dans la mise en place d'une force de protection panburundaise ;
6. Se déclare à nouveau disposé à envisager, à la lumière des progrès qui auront été accomplis dans le processus de paix, de nouvelles contributions au processus de paix et à l'application de l'Accord d'Arusha;
7. Prie instamment la communauté internationale, dans le contexte de la mise en place du gouvernement de transition, de fournir une aide supplémentaire, notamment en honorant intégralement les engagements pris par les donateurs lors de la Conférence de consultation des donateurs internationaux, tenue à Paris les 11 et 12 décembre 2000;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 439e séance.
Décisions
À sa 4406e séance, le 8 novembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, du Burundi, de l'Éthiopie, du Gabon, du Ghana, du Kenya, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Berhanu Dinh, Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs et Président de la Commission de suivi de l'application de l'Accord d'Arusha, et à M. Amadou Kébé, Observateur permanent de l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies,
À sa 4407' séance, tenue à huis clos le 8 novembre 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4407e séance, tenue à huis clos le 8 novembre 2001, le Conseil de sécurité a poursuivi l'examen de la situation au Burundi.
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et aux articles 37 et 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, selon le cas, le Président a adressé des invitations aux membres de l'Initiative régionale de paix au Burundi, ainsi qu'au Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs et Président de la Commission de suivi de l'application de l'Accord d'Arusha et à l'Observateur permanent de l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies.
210
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 Juillet 2002
« Les membres du Conseil et les membres de l'Initiative régionale de paix au Bunmdi ont eu une discussion franche et constructive. »
À sa 4408' séance, le 8 novembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation au Burundi ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1271
«Le Conseil de sécurité se félicite de la mise en place du gouvernement de transition au Burundi le 1 'novembre 2001 et demande à tous les Burundais d'oeuvrer de concert pour assurer le succès de ce gouvernement largement représentatif et ouvert à tous dans l'exercice de ses fonctions conformément aux accords qui ont permis sa constitution.
« Le Conseil se félicite de la poursuite de l'Initiative régionale de paix au Bunmdi et, à cet égard, se félicite aussi du déploiement des premiers éléments de la présence multinationale de sécurité chargée d'assurer la protection des dirigeants politiques qui retournent dans le pays. Il demande à toutes les parties bunmdaises d'appuyer cette initiative et exprime sa gratitude au Gouvernement sud-africain pour la contribution qu'il apporte à la cause de la paix au Bunmdi
«Le Conseil exprime ses vifs remerciements à l'ancien Président Nelson Mandela pour avoir facilité avec dévouement le Processus de paix d'Amsha, et il réitère l'espoir que la région et la communauté internationale pourront continuer de faire fond sur son autorité morale. I1 se félicite des efforts faits par le Secrétaire général et son Représentant spécial pour la région des Grands Lacs, par l'intermédiaire de la Commission de suivi de l'application de l'Accord d'Arusha.
«Le Conseil condamne les attaques de civils commises récemment par le Front pour la défense de la démocratie et les forces nationales de libération, et est profondément préoccupé par la fréquence accrue de ces attaques. Il déclare une fois encore que la mise en place d'un gouvernement représentatif; conformément à un processus de paix sanctionné sur le plan international, fait de la rébellion armée un moyen inacceptable d'expression politique.
«Le Conseil demande à nouveau que les hostilités soient immédiatement suspendues et que les groupes armés entament des négociations afin de parvenir à un cessez-le-feu définitif; ce qui constitue la priorité. À cet égard, il se félicite du rôle joué par le Président Omar Bongo du Gabon et le Vice-Président Jacob Zuma d'Afrique du Sud et exprime tout son soutien aux efforts qu'ils entreprennent.
« Le Conseil se déclare préoccupé par la situation humanitaire et des droits de l'homme au Burundi et demande une fois encore aux parties responsables de respecter pleinement les conventions internationales applicables.
«Le Conseil demande à la communauté internationale d'accroître son aide humanitaire et d'aider au relèvement économique et au développement du Burundi, notamment en honorant les engagements pris à la Conférence consultative des donateurs internationaux tenue à Paris les 11 et 12 décembre 2000. »
À sa 4416' séance, tenue à huis clos le 15 novembre 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4416' séance, tenue à huis clos le 15 novembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la situation au Burundi.
S/PRST/2001/33.
211
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, le Conseil a entendu un exposé du Facilitateur du Processus de paix au Burundi, M. Nelson Mandela.
« Le Conseil a eu avec M. Mandela un utile échange de vues concernant le processus de paix et un certain nombre de questions relatives à l'application de l'Accord de paix.
« Les membres du Conseil ont remercié M. Mandela d'être venu à New York afin de mettre le Conseil au fait de l'évolution de la situation et ont salué l'action qu'il mène à l'appui du processus de paix au Burundi. »
À sa 4417e séance, le 15 novembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Bun.mdi ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1272 :
« Le Conseil de sécurité exprime sa profonde gratitude à Madiba Nelson Mandela, d'Afrique du Sud, pour son dévouement au service du peuple du Burundi et à la cause de la paix en Afrique centrale. S'appuyant sur l'action de son prédécesseur, feu le Mwalimu Julius Nyerere de la République-Unie de Tanzanie, Madiba a contribué à donner au Burundi la possibilité de connaître une paix durable, la démocratie, le développement économique et la réconciliation nationale.
« Dans la déclaration de son Président en date du 8 novembre 2001271, le Conseil s'est félicité de la mise en place, le r novembre 2001, du gouvernement de transition du Burundi et a salué le rôle actif que Madiba a joué dans la constitution de ce gouvernement. Le Conseil a également formulé l'espoir que la région et la communauté internationale pourraient continuer de compter sur son autorité morale et son espi il créateur, indispensables à l'instauration de la paix au Burundi.
«Le Conseil salue l'apport inestimable de Madiba, Facilitateur du Processus de paix au Burundi, qui a su amener toutes les parties, y compris les groupes armés, à engager le dialogue afin de faciliter la cessation rapide des hostilités conformément à l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi. Le Conseil rend hommage à Madiba pour sa ténacité et son attachement indéfectible à la réconciliation politique au Burundi.
« Le Conseil remercie Madiba et le Gouvernement sud-africain d'avoir pris l'initiative du déploiement des premiers éléments de la présence de sécurité multinationale chargée de protéger les dirigeants politiques de retour au pays, sans quoi la situation n'aurait pas été propice à l'installation du Gouvernement de transition du Biffure. Ces succès fondamentaux n'ont fait que confirmer la confiance que le Conseil et la communauté internationale ont toujours placée dans Madiba.
«Le Conseil se déclare préoccupé par la recrudescence récente de la violence et lance de nouveau un appel pour qu'il soit mis fin immédiatement aux hostilités au Burundi. Il demande à tous les Burundais de rejeter la violence et de poursuivre leurs objectifs au moyen des institutions et des mécanismes de la transition. Il exhorte tous les Burundais et les États Membres de l'Organisation des Nations Unies de poursuivre sur la lancée de l'action de Madiba et d'appuyer l'Initiative régionale de paix au Burundi et le Gouvernement de transition ainsi que la Commission de suivi de l'application de l'Accord d'Anisha. »
Le 7 décembre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1273
272
273
S/PRST/2001/35.
S/2001/1207.
212
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Les membres du Conseil de sécurité ont pris note des informations figurant dans votre rapport intérimaire du 14 novembre 2001274, et notamment de celles qui concernent le Bureau des Nations Unies au Burundi. Ils appuient votre proposition tendant à renforcer le Bureau pour aider à mettre en oeuvre l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi »
À sa 4467° séance, le 5 février 2002, le Conseil a décidé d'inviter le major Pierre Buyoya, Président de la République du Burundi, à pendre place à la table du Conseil pour participer à la discussion de la question intitulée « La situation au Burundi ».
À sa 4468° séance, tenue à huis clos le 5 février 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4468° séance, tenue à huis clos le 5 février 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Burundi". Le Président, avec l'assentiment du Conseil, a adressé une invitation au major Pierre Buyoya, Président de la République du Burundi.
« Les membres du Conseil et le Président de la République du Burundi ont eu un échange de vues constructif. »
À sa 4471° séance, le 7 février 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Burundi ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1275 :
« Le Conseil de sécurité rend hommage aux signataires de l'Accord de paix et de réconciliation d'Arusha pour le Burundi, en particulier au Président de transition, le major Pierre Buyoya, pour les efforts qu'ils ont déployés afin de faire progresser le processus de paix. Il exprime tout son soutien au Gouvernement de transition mis en place sur la base de cet accord, et qui était représenté par le Président Buyoya, aux séances du Conseil du 5 février 200227°. Le Conseil exprime également une nouvelle fois sa reconnaissance pour les efforts de médiation de l'ancien Président Nelson Mandela. Il exprime également son soutien aux efforts en cours du Président Omar Bongo du Gabon et du Vice-Président Jacob Zuma d'Afrique du Sud, ainsi que des États de la région et de l'Afrique du Sud, pour faciliter la mise en oeuvre de l'Accord d'Arusha.
« Le Conseil réaffirme que la poursuite des combats contre le Gouvernement de transition légitime, issu de la mise en oeuvre d'un accord de paix inclusif; est totalement injustifiable et inacceptable et menace la mise en oeuvre du processus de paix. Il appelle une nouvelle fois les groupes rebelles à déposer immédiatement les armes, dans l'intérêt de tous les Burundais, et rappelle que seule une solution négociée mettra définitivement fin aux combats. À cet égard, le Conseil salue l'engagement du Gouvernement de transition d'entrer en négociation pour le cessez-le-feu et rend hommage aux efforts déployés en la matière par l'équipe de médiation et, en coordination avec cette dernière, par les Etats de la région, en particulier la République-Unie de Tanzanie. Le Conseil souligne qu'il revient maintenant aux groupes rebelles de faire un effort 11 les appelle à traduire en termes concrets, sans délai, les signes encourageants qu'ils ont donnés récemment 11 souligne aussi que, alors que la transition se met en place conformément au calendrier prévu, le temps est désormais compté aux rebelles de joindre enfin le processus de paix.
274 S/2001/1076. 275 S/PRST/2002/3.
2" S/PV.4467 et SIPV.4468.
213
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
«Le Conseil se félicite des mesures prises par les Gouvernements du Burundi et de la République démocratique du Congo pour normaliser leurs relations. À cet égard, il se félicite également de leur communiqué conjoint du 7 janvier 2002277. Il les appelle à mettre en oeuvre dès que possible les éléments convenus dans ce communiqué, et en particulier à s'assurer que le territoire de la République démocratique du Congo ne sera pas une base d'où partiraient des attaque armées contre le Bunmdi, et à procéder au retrait effectif des troupes burundaises du territoire congolais.
« Le Conseil souligne que la reconstruction du pays et la reprise de l'économie constituent les autres défis majeurs que le processus de paix burundais doit surmonter, pour pouvoir s'appuyer sur des fondements plus solides. Le Conseil souligne l'importance du rôle de la communauté internationale à cet égard, et invite les pays donateurs à honorer le plus tôt possible les engagements qu'ils ont pris Conférence de consultation des donateurs internationaux, tenue à Paris les 11 et 12décembre 2000 et à la Conférence internationale des donateurs, tenu à Genève (Suisse) le 7 décembre 2001. Il appelle également le système des Nations Unies dans son ensemble à soutenir le Gouvernement de transition pour la reconstruction du pays. »
Le 2 juillet 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générera
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 27 juin 2002, concernant la décision que vous avez prise de nommer M. Berhanu Dinka votre Représentant spécial pour le Burundi à compter du r juillet 2002279 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris bonne note de votre décision et attendent avec intérêt que vous proposiez un successeur à M. Dinka comme Représentant spécial du Secrétaire général pour la région des Grands Lacs. »
LA SITUATION AU LIBÉRIA
[Le Conseil de sécurité a adopté , chaque année depuis 1991, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 4287' séance, le 7 mars 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation au Liberia »
Résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000 et ses autres résolutions ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en Sierra Leone et dans la région,
Se félicitant de la résolution 55/56 de l'Assemblée générale, en date du ler décembre 2000, en particulier de l'appel lancé par l'Assemblée à toutes les parties en cause, y compris les pays qui produisent, travaillent, exportent et importent des diamants, de même que l'industrie du diamant,
277 S/2002/36. 278 S/2002/720. 279 S/2002/719.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 Juillet 2002
en vue de l'adoption de mesures visant à briser le lien entre les diamants et le conflit armé, et de l'appel lancé à tous les États afin qu'ils appliquent pleinement les mesures prises par le Conseil de sécurité concernant le lien entre le commerce des diamants du sang et l'approvisionnement des mouvements rebelles en armes, en carburant ou autres matériels interdits,
Prenant note du rapport du Groupe d'experts constitué en application du paragraphe 19 de la résolution 1306 (2000) concernant la Sierra Leone280,
Prenant note également des conclusions du Groupe d'experts selon lesquelles les diamants représentent une source primordiale de revenus pour le Front révolutionnaire uni, l'essentiel des diamants du Front quittant la Sierra Leone transite par le Liberia et ce commerce illégal ne peut avoir lieu sans la permission et la participation de responsables du Gouvernement libérien au plus haut niveau, et se disant profondément préoccupé par l'accumulation de preuves formelles présentées dans le rapport du Groupe d'experts, qui montrent que le Gouvernement libérien appuie activement le Front à tous les niveaux,
Rappelant la Déclaration de Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication d'armes légères en Afrique de l'Ouest, adoptée par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja le 31 octobre 1998281,
Prenant note des mesures annoncées par le Gouvernement libérien depuis la publication du rapport du Groupe d'experts, et se félicitant de l'intention exprimée par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest de suivre leur application en coopération étroite avec l'Organisation des Nations Unies, et de rendre compte à ce sujet au Conseil dans deux mois,
Rappelant qu'il s'est déjà dit préoccupé dans la résolution 1306 (2000) par le rôle que joue le commerce illégal des diamants en alimentant le conflit en Sierra Leone, et par les informations indiquant que ces diamants transitent par des pays voisins, notamment par le Libéria,
Réitérant l'appel lancé dans la déclaration de son Président en date du 21 décembre 2000282 à tous les États d'Afrique de l'Ouest, en particulier le Libéria, pour qu'ils cessent immédiatement d'apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins et empêchent que des individus armés n'utilisent leur territoire national pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins,
Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans des pays voisins, et en particulier au Front révolutionnaire uni en Sierra Leone, constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
A
Rappelant ses résolutions 788 (1992) du 19 novembre 1992 et 985 (1995) du 13 avril 1995,
Notant que le conflit au Libéria a été réglé, que des élections nationales ont eu lieu dans le cadre de l'Accord de Yamoussoukro IV en date du 30 octobre 1991283 et que le Communiqué final de la Réunion du Groupe consultatif officieux du Comité des Cinq de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest sur le Libéria, publié à Genève le 7 avril 1992284, a été appliqué, et estimant qu'il faudrait en conséquence mettre fin à l'embargo imposé par le paragraphe 8 de la résolution 788 (1992),
28° Voir S2000/1195. 281 S/1998/1194, annexe. 282 S/PRST2000/41. 283 5/24815, annexe. 284 S/23863, annexe.
215
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
1. Décide de mettre fin aux interdictions imposées par le paragraphe 8 de la résolution
788 (1992) et de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995);
B
2. Exige que le Gouvernement libérien mette immédiatement fin au soutien qu'il apporte au Front révolutionnaire uni en Sierra Leone et à d'autres groupes rebelles armés dans la région et, en particulier, qu'il prenne les mesures concrètes suivantes
a) Expulser du Libéria tous les membres du Front, y compris les individus figurant sur la liste établie par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, et interdire sur son territoire toutes les activités du Front, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige le Libéria à expulser ses propres nationaux de son territoire ;
b) Mettre fin à tout soutien financier et, conformément à la résolution 1171 (1998), militaire qu'il apporte au Front, notamment à tout transfert d'armes et de munitions, à toute formation militaire et à la fourniture d'un soutien dans les domaines de la logistique et des communications, et prendre des mesures pour veiller à ce qu'aucun soutien de cette nature ne soit fourni depuis le territoire du Libéria ou par ses nationaux ;
c) Cesser toute importation directe ou indirecte de diamants bruts sierra-léonais qui ne sont pas contrôlés par le Gouvernement sierra-léonais au moyen du régime de certificat d'origine, conformément à la résolution 1306 (2000) ;
d) Geler les fonds, ressources financières ou avoirs qui sont mis directement ou indirectement, par ses ressortissants ou sur son territoire, à la disposition du Front ou des entités appartenant à celui-ci ou contrôlées directement ou indirectement par lui ;
e) Interdire à tous les aéronefs immatriculés au Libéria exploités dans sa juridiction de voler jusqu'à ce qu'il ait mis à jour le registre libérien des aéronefs conformément à l'annexe VII de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago (États-Unis d'Amérique) le 7 décembre 1944 et fournir au Conseil les renseignements actualisés concernant l'immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria;
3. Souligne que les exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus visent à faire progresser le processus de paix en Sierra Leone et, à ce propos, demande au Président du Libéria d'aider à faire en sorte que le Front atteigne les objectifs suivants :
a) Permettre à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone de circuler librement sur l'ensemble du territoire de la Sierra Leone;
b) Libérer toutes les personnes enlevées ;
c) Amener ses combattants à prendre part à l'opération de démobilisation, désarmement et réinsertion ;
d) Restituer toutes les armes et autres matériels pris à la Mission;
4. Exige que tous les États de la région prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d'utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins et s'abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone;
5. |
a) Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher la |
vente ou la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire ou encore en utilisant des navires ou des aéronefs immatriculés chez eux, d'armements et de matériels connexes, de quelque type que ce soit, y compris des armes et des munitions, des véhicules et équipements militaires, des équipements paramilitaires et des pièces détachées pour les susdits, qu'ils proviennent ou non de leur territoire ;
b) Décide également que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher
la fourniture au Libéria, par leurs nationaux ou depuis leur territoire, d'une formation ou d'une
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
assistance technique concernant la livraison, la fabrication, l'entretien ou l'utilisation des articles énumérés à l'alinéa a ci-dessus ;
c) Décide en outre que les mesures imposées aux alinéas a et b ci-dessus ne s'appliqueront pas à la fourniture de matériel militaire non meurtrier, destiné uniquement à des fins humanitaires ou à des fins de protection, ni à l'assistance technique ou à la formation correspondantes, qui auront été approuvées à l'avance par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous ;
d) Affirme que les mesures imposées à l'alinéa a ci-dessus ne s'appliqueront pas aux vêtements de protection, y compris les gilets pare-balles et les casques militaires, temporairement exportés au Liberia par le personnel des Nations Unies, les représentants des médias et les agents humanitaires ou d'aide au développement et le personnel associé, pour leur usage personnel uniquement;
6. Décide que tous les États prendront les mesures nécessaires pour empêcher l'importation directe ou indirecte à partir du Libéria de tous les diamants bruts, que ceux-ci soient ou non d'origine libérienne;
7. a) Décide également que tous les États prendront les mesures nécessaires pour
empêcher l'entrée ou le passage en transit sur leur territoire de hauts responsables du Gouvernement libérien et des forces armées libériennes et de leurs conjoints, ainsi que de toute autre personne fournissant un appui financier et militaire à des groupes rebelles armés dans les pays voisins du Libéria, en particulier au Front en Sierra Leone, tels qu'identifiés par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'oblige un État à refuser à ses propres nationaux l'entrée sur son territoire, et étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe n'empêche le passage en transit de représentants du Gouvernement libérien se rendant au Siège de l'Organisation des Nations Unies à l'occasion de missions ou la participation du Gouvernement libérien aux réunions officielles de l'Union du fleuve Mano, de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et de l'Organisation de l'unité africaine ;
b) Décide en outre que les mesures imposées à l'alinéa a ci-dessus ne s'appliqueront pas
si le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous établit que les déplacements des personnes en question répondent à des impératifs humanitaires, y compris des obligations religieuses, ou si le comité conclut qu'une dérogation favoriserait par ailleurs le respect par le Libéria des exigences du Conseil ou aiderait au règlement pacifique du conflit dans la sous-région;
8. Décide que les mesures imposées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus prendront effet àOhl (heure de New York) deux mois après la date de l'adoption de la présente résolution, sauf s'il détermine avant cette date que le Gouvernement du Libéria s'est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus, compte tenu du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 12 ci-dessous, des données communiquées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, des informations pertinentes communiquées par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous et le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement sur cette question;
9. Décide également que les mesures imposées au paragraphe 5 ci-dessus sont valables pendant quatorze mois et qu'à l'expiration de ce délai, il déterminera si le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus et, selon le cas, s'il convient de les proroger dans les mêmes conditions ;
10. Décide en outre que les mesures imposées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus sont valables pendant douze mois et qu'à l'expiration de ce délai, il déterminera si le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et, selon le cas, s'il convient de les proroger dans les mêmes conditions ;
11. Décide que les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus prendront fin dès que, compte tenu, entre autres, des rapports du Groupe d'experts visé au paragraphe 19 ci-dessous
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
et du Secrétaire général, mentionnés au paragraphe 12 ci-après, des données communiquées par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, ainsi que de toute information pertinente communiquée par le comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessous et le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement sur cette question, il aura établi que le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus;
12. Prie le Secrétaire général de lui présenter un premier rapport d'ici au 30 avril 2001, puis tous les six mois à compter de cette date sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, y compris le Bureau des Nations Unies au Libéria, la Mission et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, indiquant si le Gouvernement du Libéria s'est conformé aux exigences énoncées au paragraphe 2 ci-dessus et de lui faire part des progrès accomplis clans la réalisation des objectifs visés au paragraphe 3 ci-dessus, et engage le Gouvernement libérien à soutenir les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies pour vérifier toutes les informations sur le respect de la présente résolution qui sont portées à son attention;
13. Prie également le Secrétaire général de lui fournir six mois après la date de l'adoption de la présente résolution :
a) Une évaluation préliminaire des incidences économiques, humanitaires et sociales que pourraient avoir sur la population libérienne les mesures qu'il pourrait décider de prendre à la suite de l'enquête visée à l'alinéa c du paragraphe 19 ci-dessous, dans l'un ou plusieurs des domaines faisant l'objet de l'enquête ;
b) Un rapport sur les mesures prises par le Gouvernement libérien pour améliorer sa capacité en matière de contrôle et de surveillance de la circulation aérienne, conformément aux recommandations du Groupe d'experts créé en application de la résolution 1306 (2000) et aux conseils que l'Organisation de l'aviation civile internationale pourrait fournir;
14. Décide de créer, conformément à l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, le Comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d'exécuter les tâches ci-après et de lui présenter des rapports sur ses travaux assortis d'observations et de recommandations :
a) Demander à tous les États de lui communiquer des informations sur les mesures qu'ils auront prises concernant l'application effective des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus et, par la suite, leur demander toutes informations complémentaires qu'il pourrait juger nécessaires ;
b) Examiner, en leur donnant la suite voulue, les informations qui lui auront été communiquées par les États concernant des violations présumées des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus, en identifiant si possible les personnes ou les entités, y compris les navires ou aéronefs, signalées comme responsables de ces violations, et lui présenter des rapports périodiques ;
c) Promulguer dans les délais les plus brefs les directives nécessaires pour faciliter l'application des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus ;
d) Examiner les demandes concernant les dérogations visées à l'alinéa c du paragraphe 5 et à l'alinéa b du paragraphe 7, et se prononcer à leur sujet ;
e) Désigner les personnes visées par les mesures imposées au paragraphe 7 ci-dessus et tenir cette liste à jour;
j) Rendre publics, par les moyens d'information appropriés, notamment par l'utilisation
plus efficace des technologies de l'information, les renseignements qu'il juge pertinents, y compris la liste visée à l'alinéa e ci-dessus ;
g) Lui présenter des recommandations sur les moyens de renforcer l'efficacité des
mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus et de limiter les éventuels effets non recherchés de ces mesures sur la population libérienne ;
218
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
h) Coopérer avec les autres comités des sanctions intéressés du Conseil de sécurité,
en particulier le Comité créé par la résolution 1132 (1997) et le Comité créé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 ;
Établir la liste des membres du Front révolutionnaire uni présents au Libéria mentionnée à l'alinéa a du paragraphe 2 ci-dessus ;
15, Demande au Gouvernement libérien de mettre en place un régime efficace de certificats d'origine applicable au commerce des diamants bruts qui soit transparent et vérifiable sur le plan international et ait été approuvé par le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus, et qui entrera en vigueur après que les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus auront pris fin en application de la présente résolution ;
16. Engage tous les pays d'Afrique de l'Ouest exportateurs de diamants à mettre en place des régimes de certificats d'origine applicables au commerce des diamants bruts, analogues à celui qui a été adopté par le Gouvernement sierra-léonais, comme l'a recommandé le Groupe d'experts créé par la résolution 1306 (2000), et prie les États, les organisations internationales compétentes et autres organes en mesure de le faire, de leur offrir une assistance à cette fm ;
17. Demande à la communauté internationale d'offrir l'aide nécessaire pour renforcer la lutte contre la prolifération et le trafic illicite d'armes légères en Afrique de l'Ouest, en particulier l'application du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication d'armes légères en Afrique de l'Ouest de la Communauté économique des États de l'Afrique de 1 'Otiest281, et d'améliorer le contrôle de la circulation aérienne dans la sous-région de l'Afrique de l'Ouest ;
18. Prie tous les États de présenter au Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus, dans les trente jours suivant la promulgation de la liste visée à l'alinéa e du paragraphe 14 ci-dessus, un rapport sur les mesures qu'ils auront prises pour appliquer les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;
19. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus, de créer, dans le mois qui suivra la date d'adoption de la présente résolution, et pour une période de six mois, un groupe d'experts de cinq membres au maximum, tirant parti autant que possible, en fonction des besoins, des compétences des membres du Groupe d'experts créé par la résolution 1306 (2000), et doté du mandat suivant :
a) Enquêter sur les violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus;
b) Réunir des informations sur le respect par le Gouvernement libérien des exigences mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus, y compris sur toutes violations par ce gouvernement des mesures imposées au paragraphe 2 de la résolution 1171 (1998) et au paragraphe 1 de la résolution 1306 (2000);
c) Poursuivre son enquête sur la façon dont l'exploitation des ressources naturelles et d'autres formes d'activité économique au Libéria aideraient à alimenter le conflit en Sierra Leone et dans les pays voisins, en particulier sur les questions mentionnées par le Groupe d'experts créé par la résolution 1306 (2000)28° ;
d) Réunir des informations sur les activités illégales des individus visés au paragraphe 21 ci-dessous et autres allégations faisant état de violations de la présente résolution;
e) Lui rendre compte, par l'intermédiaire du Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus, six mois au plus tard après la date de l'adoption de la présente résolution, en formulant des observations et des recommandations sur les questions visées aux alinéas a à d ci-dessus ;
j) Rendre compte de ses activités au Comité créé en application du paragraphe 14 ci-
dessus, selon qu'il conviendra ;
et prie également le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires ;
20. Prie le Groupe d'experts visé au paragraphe 19 ci-dessus, dans la mesure du possible, de porter toutes informations pertinentes rassemblées au cours des enquêtes qu'il aura menées conformément à son mandat à l'attention des État intéressés afin qu'ils puissent mener une
219
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
enquête rapide et approfondie et, le cas échéant, prendre des mesures correctives, et de leur donner le droit de réponse ;
21. Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées afin de veiller à ce que les particuliers et sociétés relevant de leur juridiction, en particulier ceux visés dans le rapport du Groupe d'experts créé par la résolution 1306 (2000), respectent les embargos décrétés par l'Orga-nisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998) et 1306 (2000) et par la présente résolution, et, selon qu'il conviendra, de Fendre des mesures d'ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés;
22. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales compétentes de se conformer rigoureusement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de droits acquis ou d'obligations contractées avant la date d'adoption de la présente résolution, ou de licences ou d'autorisations accordées avant cette date;
23. Décide d'examiner les mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus soixante jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution et ensuite tous les six mois ;
24. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de coopérer pleinement avec le Comité créé en application du paragraphe 14 ci-dessus et le Groupe d'experts visé au paragraphe 19 ci-dessus, y compris en communiquant des renseignements sur d'éventuelles violations des mesures imposées aux paragraphes 5 à 7 ci-dessus ;
25. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4287e séance.
Décisions
Le 18 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire Généra1285 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 12 octobre 2001 concernant votre recommandation de proroger jusqu'au 31 décembre 2002 le mandat du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Libéria286, qui s'achève le 31 décembre 2001, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de la recommandation qu'elle contenait. »
À sa 4405e séance, le 5 novembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, de la Guinée, du Libéria et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«La situation au Libéria
«Lettre, en date du 26 octobre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Liberia (S/2001/1015) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'inviter M. Kishore Mahbubani, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria, et à M. Edward Tsui, Directeur du Bureau de la coordination des affaires humanitaires du Secrétariat
285
286
S/2001/982.
8/2001/981.
220
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Le 4 janvier 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1281 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 31 décembre 2001 concernant votre intention de nommer M. Halle Menkerios votre nouveau Représentant au Liberia et Chef du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Liberia, à compter du la février 2002288 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité.
« Ils prennent note de l'intention exprimée dans votre lettre. »
À sa 4481e séance, le 27 février 2002, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée « La situation au Libéria ».
Résolution 1395 (2002) du 27 février 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 1343 (2001) du 7 mars 2001,
Noient que son prochain examen semestriel des mesures imposées par les paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) doit avoir lieu au plus tard le 6 mai 2002,
Considérant l'importance du suivi de l'application des dispositions de la résolution 1343 (2001),
1. Prend note du rapport du Groupe d'experts concernant le Libéria, en date du 26 octobre 2001289, présenté en application du paragraphe 19 de la résolution 1343 (2001) ;
2. Exprime son intention de prendre dûment en considération ce rapport;
3. Décide, dans l'intervalle, de reconstituer le Groupe d'experts pour une nouvelle période de cinq semaines à compter du 11 mars 2002 au plus tard ;
4. Prie le Groupe d'experts d'effectuer une mission d'évaluation de suivi au Libéria et dans les pays voisins afin d'enquêter et de constituer un audit indépendant concis sur le respect par le Gouvernement libérien du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001) et sur toute violation des dispositions des paragraphes 5 à 7 de ladite résolution et de lui rendre compte, par l'intermédiaire du Comité du Conseil de sécurité créé par le paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001), le 8 avril 2002 au plus tard, en lui faisant part de ses observations et de ses recommandations concernant les tâches visées dans la présente résolution ;
5. Prie le Secrétaire général, après l'adoption de la présente résolution, agissant en consultation avec le Comité créé par la résolution 1343 (2001), de nommer un maximum de cinq experts en faisant appel, dans la mesure du possible et selon qu'il convient, aux compétences des membres du Groupe d'experts, et le prie également de prendre les dispositions nécessaires pour financer les travaux du Groupe ;
6. Demande à tous les États de collaborer sans réserve avec le Groupe d'experts nommé en application du paragraphe 5 ci-dessus, dans l'exécution de son mandat;
7. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 44818 séance.
S/2o0w.A. 288 snoovr.
289 |
S/2001/1015, annexe. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décision
À sa 4526` séance, le 6 mai 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
«La situation au Libéria
« Lettre, en date du 19 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria (S/2002/470)
« Troisième rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria (S/2002/494) ».
Résolution 1408 (2002) du 6 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1132 (1997) du 8 octobre 1997, 1171 (1998) du 5 juin 1998, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1343 (2001) du 7 mars 2001, 1385 (2001) du 19 décembre 2001, 1395 (2002) du 27 février 2002, 1400 (2002) du 28 mars 2002, ainsi que ses autres résolutions et les déclarations de son Président sur la situation dans la région,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général en date du ?riflai 2002290 |
, |
Prenant note des rapports du Groupe d'experts concernant le Libéria en date du 26 octobre 2001289 et du 19 avril 2002291 présentés en application, respectivement, du paragraphe 19 de la résolution 1343 (2001) et du paragraphe 4 de la résolution 1395 (2002),
Se déclarant gravement préoccupé par les conclusions du Groupe d'experts concernant les actes du Gouvernement libérien, en particulier par les preuves indiquant que ledit gouvernement continue d'enfreindre les restrictions imposées par la résolution 1343 (2001), notamment en acquérant des armes,
Accueillant avec satisfaction la résolution 56/263 de l'Assemblée générale en date du 13 mars 2002, attendant avec intérêt la mise en oeuvre effective, dans les meilleurs délais, du système international de délivrance de certificats proposé par le Processus de Kimberley, et se déclarant à nouveau préoccupé par le rôle que joue le commerce illicite de diamants dans le conflit que connaît la région,
Accueillant avec satisfaction également la réunion au sommet des Présidents de l'Union du fleuve Mano tenue à Rabat le 27 février 2002 sur l'invitation du Roi du Maroc, ainsi que les efforts suivis déployés par la Communauté économique des États d'Afrique de l'Ouest en vue d'aider à rétablir la paix et la stabilité dans la région,
Se félicitant de la tenue à Abuja, le 14 mars 2002, sous les auspices de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de la Conférence sur le dialogue politique au Libéria, en particulier de la participation de la société civile, et encourageant toutes les parties à participer à la Conférence de réconciliation nationale au Libéria qu'il est proposé de tenir à Monrovia en juillet 2002 en vue de créer les conditions requises pour la tenue en 2003 d'élections libres, régulières, transparentes et sans exclusive,
Encourageant les composantes de la société civile, notamment le Réseau des femmes de l'Union du fleuve Mano pour la paix, à continuer d'apporter leur concours au rétablissement de la paix dans la région,
290 St2002/494. 291
S/2002/470, annexe.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Exhortant le Gouvernement libérien à coopérer sans réserve avec le Tribunal spécial pour la Sierra Leone lorsqu'il sera mis en place,
Rappelant le Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication d'amies légères en Afrique de l'Ouest, adopté par les chefs d'État et de gouvernement de la Communauté éccmo-mique des États de l'Afrique de l'Ouest à Abuja le 31 octobre 1998281 et prorogé le 5 juillet 2001292,
Constatant que le soutien actif que le Gouvernement libérien apporte à des groupes rebelles armés dans la région, et en particulier à d'anciens combattants du Front révolutionnaire uni qui continuent à déstabiliser la région constitue une menace pour la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que le Gouvernement libérien ne s'est pas conformé pleinement aux exigences formulées aux alinéas a à d du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001);
2. Note avec satisfaction les renseignements actualisés fournis au Groupe d'experts par le Gouvernement libérien concernant l'immatriculation et la propriété de chaque aéronef immatriculé au Libéria289 et les mesures qu'il a prises pour mettre à jour son registre des aéronefs, conformément à l'annexe VII de la Convention relative à l'aviation civile internationale, signée à Chicago (États-Unis d'Amérique) le 7 décembre 1944, comme suite à la demande formulée à l'alinéa e du paragraphe 2 de la résolution 1343 (2001);
3. Souligne que les exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ont pour objet de renforcer le processus de paix en Sierra Leone et de faire encore progresser le processus de paix au sein de l'Union du fleuve Mano et, à cet égard, engage le Président du Libéria à participer aux réunions des Présidents de l'Union du fleuve Mano et à respecter pleinement son engagement à restaurer un climat de paix et de sécurité dans la région, tel qu'énoncé dans le communiqué adopté à l'issue de la réunion au sommet des Présidents de l'Union du fleuve Mano ;
4. Exige que tous les États de la région cessent d'apporter un appui militaire à des groupes armés dans des pays voisins, prennent des mesures pour empêcher des individus et des groupes armés d'utiliser leur territoire pour préparer et perpétrer des attaques dans des pays voisins, et s'abstiennent de toute action qui pourrait contribuer à déstabiliser davantage la situation aux frontières entre la Guinée, le Libéria et la. Sierra Leone;
5. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 5 à 7 de la résolution 1343 (2001) resteront en vigueur pendant une nouvelle période de douze mois à partir du 7 mai 2002 à 0 h 1 (heure de New York), et qu'à l'expiration de cette période il déterminera si le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus et, selon le cas, s'il convient de proroger lesdites mesures dans les mêmes conditions ;
6. Décide également que les mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus prendront fin dès qu'il aura établi, compte tenu notamment des rapports du groupe d'experts visé au paragraphe 16 ci-dessous, du rapport du Secrétaire général visé au paragraphe 11 ci-après, des renseignements communiqués par la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de toute information pertinente communiquée par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001) [ci-après dénommé « le Comité »] par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) et de tout autre renseignement pertinent, que le Gouvernement libérien s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus ;
7. Demande de nouveau au Gouvernement libérien de mettre en place un régime de certificat d'origine des diamants bruts libériens qui soit efficace, transparent et vérifiable sur le plan international, en ayant à l'esprit le projet de système international de délivrance de certificats
292 |
s/zoomoo, annexe. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
proposé dans le cadre du Processus de Kimberley, et de présenter au Comité une description détaillée de ce régime ;
8. Décide, nonobstant le paragraphe 15 de la résolution 1343 (2001), que les mesures imposées au paragraphe 6 de la résolution 1343 (2001) ne s'appliqueront pas aux diamants bruts contrôlés par le Gouvernement libérien au moyen du régime de certificat d'origine lorsque le Comité lui aura fait savoir, compte tenu des avis d'experts consultés par les soins du Secrétaire général, qu'un régime efficace et vérifiable sur le plan international est prêt à entrer en application;
9. Invite de nouveau les États, les organisations internationales intéressées et les autres organes compétents en la matière à apporter une aide au Gouvernement libérien et aux autres pays exportateurs de diamants d'Afrique de l'Ouest pour ce qui est de leurs régimes de certificat d'origine ;
10. Demande au Gouvernement libérien de prendre d'urgence des mesures, notamment par la mise en place de régimes d'audit transparents et vérifiables sur le plan international, en vue de garantir que les revenus qu'il tire du Registre d'immatriculation des navires et de l'exploitation du bois libérien sont utilisés à des fins sociales, humanitaires et de développement légitimes et ne le sont pas en violation de la présente résolution, et de rendre compte au Comité des mesures prises et des résultats de ces audits trois mois au plus tard après la date d'adoption de la présente résolution;
11. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport d'ici au 21 octobre 2002, puis tous les six mois à compter de cette date, sur la base des renseignements que lui auront fournis toutes les sources pertinentes, notamment le Bureau des Nations Unies au Libéria, la Mission des Nations Unies en Sierra Leone et la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, indiquant si le Liberia s'est conformé aux exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, et demande au Gouvernement libérien d'appuyer les efforts déployés par l'Organisation des Nations Unies en vue de vérifier tous les renseignements portés à son attention concernant la façon dont il est satisfait à ces exigences ;
12. Invite la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à rendre compte régulièrement au Comité de toutes les activités menées par ses membres en application du paragraphe 5 ci-dessus ainsi que sur l'application de la présente résolution ;
13. Prie le Comité de mener à bien les tâches énoncées dans la présente résolution et de continuer à s'acquitter de son mandat, tel que défini aux alinéas a à i du paragraphe 14 de la résolution 1343 (2001);
14. Demande au Comité d'examiner, en leur donnant la suite voulue, les informations qui auront été portées à son attention concernant des violations présumées des mesures imposées au paragraphe 8 de la résolution 788 (1992) lorsque ces mesures étaient encore en vigueur;
15. Demande à tous les États qui n'ont pas encore présenté au Comité le rapport demandé au paragraphe 18 de la résolution 1343 (2001) de lui présenter dans les quatre-vingt-dix jours un rapport sur les mesures qu'ils ont prises pour appliquer les mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus ;
16. Prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Comité, de créer, dans les trois mois qui suivront la date d'adoption de la présente résolution, et pour une période de trois mois, un groupe d'experts de cinq membres au maximum, en tirant parti autant que possible, et selon qu'il conviendra, des compétences des membres du Groupe d'experts créé par la résolution 1343 (2001), qui sera chargé d'effectuer une mission d'évaluation du suivi au Libéria et dans les États voisins afin d'enquêter et d'établir un rapport sur l'observation, par le Gouvernement libérien, des exigences visées au paragraphe 1 ci-dessus, sur les conséquences économiques, humanitaires et sociales potentielles des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus sur la population libérienne et sur toute violation des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus, y compris celles dans lesquelles pourraient être impliqués des mouvements rebelles, et de lui rendre
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
compte, par l'intermédiaire du Comité, le 7 octobre 2002 au plus tard, en lui faisant part de ses observations et de ses recommandations, et prie également le Secrétaire général de fournir les ressources nécessaires;
17. Demande au Groupe d'experts, visé au paragraphe 16 ci-dessus, de soumettre dans toute la mesure possible toute information recueillie au cours des enquêtes qu'il mènera dans le cadre de son mandat à l'attention des États concernés, pour qu'ils procèdent rapidement à une enquête approfondie et, le cas échéant, prennent des mesures correctives, et de leur donner un droit de réponse ;
18. Demande à tous les États de prendre des mesures appropriées afin de veiller à ce que les particuliers et sociétés relevant de leur juridiction, en particulier ceux visés dans les rapports du Groupe d'experts créé par les résolutions 1343 (2001) et 1395 (2002), respectent les embargos décrétés par l'Organisation des Nations Unies, en particulier ceux imposés par les résolutions 1171 (1998), 1306 (2000) et 1343 (2001) et, selon qu'il conviendra, de prendre des mesures d'ordre judiciaire et administratif pour mettre fin à toutes activités illégales de ces particuliers et sociétés ;
19. Demande à tous les États, et notamment aux pays exportateurs d'armes, de manifester un sens aigu des responsabilités dans les transactions portant sur des armes légères afin d'en empêcher le détournement et la réexportation, de façon à mettre fin aux détournements d'amies licites vers les marchés illicites de la région, conformément au Programme d'action des Nations Unies visant à prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des amies légères sous tous ses aspects'93, auquel le Conseil a souscrit par une déclaration de son Président en date du 31 août 2001294;
20. Décide d'examiner les mesures imposées au paragraphe 5 ci-dessus le 7 novembre 2002 au plus tard et ensuite tous les six mois ;
21. Prie instamment tous les États, les organes compétents des Nations Unies et, le cas échéant, les autres organisations et parties intéressées de coopérer sans réserve avec le Comité et le Groupe d'experts visé au paragraphe 16 ci-dessus, y compris en leur communiquant des informations sur d'éventuelles violations des mesures visées au paragraphe 5 ci-dessus ;
22. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4526' séance.
ASSURER AU CONSEIL DE SÉCURITÉ UN RÔLE Elt FUCTIF DANS LE MAINTIEN DE LA PAIX ET DE LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES, EN PARTICULIER EN AFRIQUE
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4288e séance, le 7 mars 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Argentine, de l'Australie, du Bélarus, du Brésil, du Canada, de la Croatie, de l'Égypte, du Japon, de la Namibie, du Pakistan, du Pérou et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
292 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des amies légères sous tous ses aspects, New York 9-20juillet 2001 (A/CONF.192/15), par. 24. 294 S/PRST/2001/21.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1.1" janvier 2001 au 31 Juillet 2002
«Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique
«Lettre, en date du 28 février 2001, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent par intérim de l'Ukraine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/185) ».
À sa 4302e séance, le 22 mars 2001, le Conseil a examiné la question discutée à la 4288` séance.
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du C,onsei1295 :
« Le Conseil de sécurité rappelle les décisions et recommandations figurant dans la déclaration sur la nécessité d'assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif clans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique, adoptée lors de sa réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement tenue dans le cadre du Sommet du Millénaire296 ainsi que le débat ouvert qu'il a consacré le 7 mars 2001 à l'examen de la suite donnée à cette déclaration. 11 prend note avec intérêt des vues importantes exprimées par des non-membres au cours de ce débat
« Le Conseil prend note des progrès accomplis en vue de concrétiser les engagements pris lors de la réunion au sommet et se déclare résolu à redoubler d'efforts à cet effet. Il souligne que la déclaration constitue un progrès important vers l'élaboration d'une stratégie bien ciblée et d'une vision commune du maintien de la paix et de la sécurité internationales ainsi que d'une participation plus approfondie et plus large des États Membres et de la communauté internationale à cet égard.
«Le Conseil examinera, en leur donnant la suite appropriée, le prochain rapport du Secrétaire général sur la prévention des conflits, ses recommandations sur le renforcement de la capacité des Nations Unies d'élaborer des stratégies de consolidation de la paix, le rapport de son Groupe de travail chargé des questions générales en matière de sanctions, et les recommandations visant à améliorer les relations triangulaires entre le Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat, qui doivent être formulées par son Groupe de travail plénier sur les opérations de maintien de la paix, et réitère son intention d'examiner périodiquement l'application de sa résolution 1327 (2000) du 13 novembre 2000 relative au renforcement des opérations de maintien de la paix.
« Le Conseil affirme qu'il importe de resserrer la coopération et l'interaction dans le cadre du système des Nations Unies afin de s'attaquer aux défis posés à la paix et la sécurité, et notamment aux causes profondes des conflits, et se propose de continuer de prendre des mesures concrètes en vue de réaliser cet objectif 11 se déclare également disposé à continuer d'instaurer des relations de travail utiles avec les organisations régionales et sous-régionales aux fins du règlement des conflits.
« Le Conseil décide de procéder à un nouvel examen, avec la participation active des non-membres, de la réalisation des engagements pris lors de sa réunion au niveau des chefs d'État et de gouvernement »
295
2"
S/PRST/2001/10.
Voir résolution 1318 (2000), annexe.
226
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
LA SITUATION LE LONG DE LA FRONTIÈRE ENTRE LA GUINÉE, LE LIBÉRIA ET LA SIERRA LEONE
Décisions
À sa 4291' séance, le 8 mars 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Guinée et du Sierra Leone, à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation le long de la frontière entre la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone
« Exposé de M. Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT, Y COMPRIS LA QUESTION DE PALESTINE
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4292e séance, tenue à huis clos le 14 mars 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4292` séance, tenue à huis clos le 14 mars 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine".
« Avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères d'Israël, à sa demande, à participer à la discussion sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
«Les membres du Conseil et le Vice-Premier Ministre et Ministre des affaires étrangères d'Israël ont eu une discussion constructive. »
À sa 4293' séance, tenue à huis clos le 14 mars 2001, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4293` séance, tenue à huis clos le 14 mars 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine".
«Le Président a appelé l'attention sur une lettre, en date du 14 mars 2001, adressée au Président du Conseil par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation
des Nations Unies29 dans laquelle il demandait à être invité à participer à la séance conformément à la pratique antérieure du Conseil. Conformément au Règlement intérieur
297 S/2001/222.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
provisoire du Conseil et à la pratique antérieure à cet égard, le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité l'Observateur permanent de la Palestine à participer au débat.
« Les membres du Conseil et l'Observateur permanent de la Palestine ont eu une discussion constructive. »
À sa 4295e séance, le 15 mars 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de la Belgique, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Iraq, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Suède et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 13 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/216) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 15 mars 2001, adressée au Président du Conseil par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies298, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à sa demande, en date du 14 mars 2001, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 15 mars 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de Cuba, du Maroc et de la Mauritanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la reprise de la séance, le 19 mars 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Indonésie et du Liban à participer sans droit de vote à la discussion de la question.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 16 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies299, le Conseil a également décidé d'inviter M. Moldnar Lamani, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 15 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent des Émirats arabes unis auprès de l'Organisation des Nations Unies300, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Ali Aluned Abbas, Observateur permanent adjoint de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4305e séance, le 27 mars 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 27 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies301, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
298 |
Document S/200I /225, incorporé dans le procès-verbal de la 4295' séance. |
299 Document S/2001/235, incorporé dans le procès-verbal de la 4295' séance (deuxième reprise). 38°
391
Document S/2001/236, incorporé dans le procès-verbal de la 4295' séance (deuxième reprise). Document S/2001/282, incorporé dans le procès-verbal de la 4305`séance.
228
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4357e séance, le 20 août 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de la Belgique, de Djibouti, de l'Égypte, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iraq, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Oman, du Pakistan, du Qatar, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
«Lettre, en date du 15 août 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents du Mali et du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/797) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 17 août 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies302, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à sa demande, en date du 17 août 2001, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation au Président en exercice du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 17 août 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Mali auprès de l'Organisation des Nations Unies393, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Ahmed Haji Hosseini, Observateur permanent adjoint de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des. Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 20 août 2001, le Conseil a également décidé d'inviter les représentants de Chypre, de Cuba, du Liban et de la Namibie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 20 août 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies304, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation à M. Ali Ahmed Abbas, Observateur permanent adjoint de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 21 août 2001, le Conseil a décidé d'inviter la représentante du Mexique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4438e séance, le 14 décembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de la Belgique, du Brésil, du Canada, de Cuba, de l'Égypte, d'Israël, de la Malaisie et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 13 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Égypte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/1191) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 14 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de
3
3°2 Document S/2001/799, incorporé dans le procès-verbal de la 4357` séance. °3 Document S/2001/800, incorporé dans le procès-verbal de la 4357` séance.
304 |
Document S/2001/801, incorporé dans le procès-verbal de la 4357` séance (première reprise). |
229 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du V' Janvier 2001 au 31 juillet 2002
l'Organisation des Nations Unies305, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à sa demande, en date du 14 décembre 2001, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4474e séance, le 21 février 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants d'Israël et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettres identiques, en date du 20 février 2002, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente d'observation de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/182)
« Lettre, en date du 20 février 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/184) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 21 février 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente d'observation de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies306, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À sa 4478e séance, le 26 février 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de l'Argentine, de l'Australie, du Bangladesh, du Brésil, du Canada, du Chili, de Cuba, de l'Égypte, de l'Espagne, de l'Inde, de l'Iraq, du Japon, de la Jordanie, de la Malaisie, du Maroc, de l'Oman, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, de la Tunisie, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, cons droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 20 février 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Yémen auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/184)
« Lettres identiques, en date du 20 février 2002, adressées au Secrétaire général et au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente d'observation de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/182) ».
En accord avec la décision prise lors de la 4474' séance, le Président du Conseil a invité les représentants d'Israël et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, en réponse à sa demande, en date du 21 février 2002, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
En accord avec la décision prise lors de la 4474' séance, le Président du Conseil a invité le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente d'observation de la Mission de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la discussion de la question.
3°5 Document S/2001/I205, incorporé dans le procès-verbal de la 4438' séance. 306 Document S/2001/186, incorporé dans le procès-verbal de la 447eséance.
230
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la reprise de la séance, le 27 février 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4488e séance, le 12 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y conquis la question de Palestine ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 12 mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies307, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À sa 44890 séance, le 12 mars 2002, suite à la décision prise lors de la 4488e séance, le Président du Conseil de sécurité a invité le représentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, en accord avec la décision prise lors de la 4488e séance, le Président du Conseil de sécurité a également invité l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la discussion de la question.
Résolution 1397 (2002) du 12 mars 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes, notamment les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973,
Attaché à la vision d'une région dans laquelle deux États, Israël et la Palestine, vivent côte à côte, à l'intérieur de frontières reconnues et sûres,
Profondément préoccupé par la poursuite des événements tragiques et violents qui ont lieu depuis septembre 2000, en particulier les attaques récentes et l'augmentation du nombre de victimes,
Soulignant la nécessité pour toutes les parties concernées d'assurer la sécurité des civils,
Soulignant également la nécessité de respecter les normes universellement reconnues du droit international humanitaire,
Se félicitant des efforts diplomatiques déployés par les envoyés spéciaux des États-Unis d'Amérique, de la Fédération de Russie, de l'Union européenne et par le Coordonnateur spécial des Nations Unies et d'autres pour parvenir à une paix complète, juste et durable au Moyen-Orient, et les encourageant,
Se félicitant également de la contribution du Prince héritier Abdallah d'Arabie saoudite,
1. Exige la cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur et toutes provocations, incitations et destructions ;
2. Demande aux parties israélienne et palestinienne ainsi qu'à leurs dirigeants de coopérer à la mise en oeuvre du plan Tenet sur la sécurité et des recommandations figurant dans le rapport Mitchell visant la reprise des négociations en vue d'un règlement politique ;
3. Exprime son soutien aux efforts que font le Secrétaire général et d'autres personnes pour aider les parties à mettre un terme à la violence et à reprendre le processus de paix ;
4. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4489e séance.
307 |
Document S/2002/256, incorporé dans le procès-verbal de la 4488e séance. |
231 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décisions
À sa 4503e séance, les 29 et 30 mars 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Algérie, de l'Arabie saoudite; de Cuba, de Djibouti, de l'Égypte, de l'Espagne, de l'Inde, de l'Iraq, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Maroc, du Pakistan, du Qatar, de la République islamique d'Iran, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 29 mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Jordanie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/329)
« Lettre, en date du 29 mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Qatar auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/331) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 29 mars 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies3°, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
Résolution 1402 (2002) du 30 mars 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, ainsi que les principes de Madrid°,
Se déclarant gravement préoccupé que la situation se soit encore dégradée, notamment du fait des récents attentats-suicide à la bombe commis en Israël et de l'offensive militaire lancée contre le quartier général du Président de l'Autorité palestinienne,
1. Demande aux deux parties de réaliser inunédiatement un véritable cessez-le-feu, demande le retrait des troupes israéliennes des villes palestiniennes, y compris Ramallah, et demande aux parties de coopérer pleinement avec l'Envoyé spécial, général Anthony Zinni, et avec d'autres, en vue de l'application du plan Tenet sur la sécurité, première étape vers la mise en œuvre des recommandations figurant dans le rapport Mitchell, dans le but de reprendre les négociations sur un règlement politique ;
2. Exige à nouveau, comme il l'a fait dans sa résolution 1397 (2002), la cessation immédiate de tous les actes de violence, y compris tous les actes de terreur et toutes provocations, incitations et destructions ;
3. Exprime son soutien à l'action menée par le Secrétaire général et les envoyés spéciaux au Moyen-Orient pour aider les parties à mettre un terme à la violence et à rependre le processus de paix;
4. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée àl'unanimité à la 450.3e séance.
3°8 |
Document S/2002/332, incorporé dans le procès-verbal de la 4503' séance. |
3°9 Voir Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie, signée à Washington le 13 septembre 1993 (A/48/486-5/26560, annexe).
232
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décisions
À sa 4504' séance, tenue à huis clos le 2 avril 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4504' séance, tenue à huis clos le 2 avril 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine".
«Le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité le représentant d'Israël à participer à la discussion sur la question, sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et le représentant d'Israël ont eu un débat constructif. »
À sa 4505' séance, tenue à huis clos le 2 avril 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4505' séance, tenue à huis clos le 2 avril 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine".
« Conformément au Règlement intérieur et à la pratique précédemment suivie par le Conseil, le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité l'Observateur permanent de la Palestine à participer à la discussion.
« Les membres du Conseil et l'Observateur permanent de la Palestine ont eu un débat constructif. »
À sa 4506' séance, le 3 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du Bangladesh, du Brésil, du Chili, de Cuba, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Espagne, d'Israël, de la Jamahniya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, de la Mauritanie, de la Namibie, de l'Oman, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, de la Tunisie, de la Turquie, de l'Ukraine et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du l'avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/336)
« Lettre, en date du 2 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/342) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 3 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies31°, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à sa demande, en date du 3 avril 2002, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 3 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Argentine, de Bahreïn, du Bhoutan, du Canada, de Chypre, du Costa Rica, de Djibouti, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iraq, du Liban, du Maroc, de la Nouvelle-Zélande, du Qatar, du Soudan
31° |
Document Si2002/344, incorporé dans le procès-verbal de la 4506' séance. |
233 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
et de la République-Unie de Tanzanie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
Résolution 1403 (2002) du 4 avril 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1397 (2002) du 12 mars 2002 et 1402 (2002) du 30 mars 2002,
Profondément préoccupé par l'aggravation de la situation sur le terrain, et notant que la résolution 1402 (2002) n'a pas encore été appliquée,
1. Exige l'application sans délai de sa résolution 1402 (2002);
2. Accueille favorablement la mission du Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique dans la région, ainsi que les efforts déployés par d'autres personnalités, en particulier les envoyés spéciaux des États-Unis, de la Fédération de Russie et de l'Union européenne, et le Coordonnateur spécial des Nations Unies, pour instaurer une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient;
3. Prie le Secrétaire général de suivre la situation et de le tenir informé;
4. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 450e séance.
Décisions
À sa 4508 séance, tenue à huis clos le 8 avril 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4508' séance, tenue à huis clos le 8 avril 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine".
« Le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité le représentant d'Israël à participer à la discussion sur la question, sans droit de vote, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et le représentant d'Israël ont eu un débat constructif »
À sa 4509' séance, tenue à huis clos le 8 avril 2002, le Conseil a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4509' séance, tenue à huis clos le 8 avril 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine".
« Conformément au Règlement intérieur et à la pratique précédemment suivie par le Conseil, le Président a, avec l'assentiment du Conseil, invité l'Observateur permanent de la Palestine à participer à la discussion.
« Les membres du Conseil et l'Observateur permanent de la Palestine ont eu un débat constructif »
À sa 4510' séance, le 8 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Canada, de Cuba, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Équateur, de l'Espagne, de l'Inde, de l'Iraq, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, de l'Oman, du Pakistan, du Qatar, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
234
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
«La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 6 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/20021359) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 8 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies311, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la reprise de la séance, le 9 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Indonésie, du Népal et des Philippines à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4511e séance, le 10 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter le epiésentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation au Moyen-Orient; y compris la question de Palestine ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 10 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies312, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, à l'issue de consultations tenues par les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilm :
« Le Conseil de sécurité appuie la Déclaration conjointe publiée à Madrid le 10 avril 2002 par le Secrétaire général, le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, le Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, le Ministre des affaires étrangères de l'Espagne et le Haut Représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune de l'Union européenne314, que lui a transmise le Secrétaire général et qui figure en annexe à la présente déclaration. Le Conseil demande au Gouvernement israélien, à l'Autorité palestinienne et à tous les États de la région de coopérer aux efforts visant à atteindre les objectifs fixés clans la Déclaration conjointe et insiste pour que soient immédiatement appliquées ses résolutions 1402 (2002) du 30 mars 2002 et 1403 (2002) du 4 avril 2002.
« Annexe
«Déclaration conjointe
« Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M, Kofi Annan, le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Igor Ivanov, le Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, M. Colin Powell, le Ministre des affaires étrangères de l'Espagne, M. Joseph Piqué, et le Haut Représentant pour la politique étrangère et la sécurité commune de l'Union européenne, M. Javier Solana, se sont rencontrés aujourd'hui à Madrid. Nous avons examiné l'intensification des affrontements au Moyen-Orient et sommes convenus de coordonner nos actions en vue de réSoudre la crise actuelle.
«Nous nous déclarons gravement préoccupés par la situation actuelle, notamment la montée de la crise humanitaire et l'aggravation du risque pour la sécurité régionale. Nous réaffirmons notre condamnation commune de la violence et du terrorisme, nous exprimons notre profonde détresse devant les victimes palestiniennes et israéliennes innocentes et nous
311 Document 5/20021361, incorporé dans le procès-verbal de la 4510' séance. 312 Document S/2002/371, incorporé dans le procès-verbal de la 4511' séance. 313 S/PRST/2002/9. 314 5/2002/369.
235
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
présentons nos condoléances les plus sincères aux familles de ceux et de celles qui ont été tués ou blessés. Estimant qu'il y a eu trop de souffrances et trop de sang répandu, nous demandons aux dirigeants d'Israël et à l'Autorité palestinienne d'agir dans l'intérêt de leur population, de la région et de la communauté internationale, et de mettre immédiatement fin à ces affrontements dénués de sens.
«À cet égard, nous exprimons notre grave préoccupation devant les attaques les plus récentes lancées à partir du Liban au travers de la Ligne bleue fixée par l'Organisation des Nations Unies. Le Quatuor demande à toutes les parties de respecter cette ligne, d'arrêter toutes les attaques et de faire preuve de la plus grande retenue. Il ne faut pas que le conflit s'étende et menace la sécurité et la stabilité régionales.
«L'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et la Fédération de Russie déclarent qu'elles appuient vivement la mission du Secrétaire d'État M. Powell et demandent instamment à Israël et à l'Autorité palestinienne de coopérer pleinement avec cette mission et de participer aux efforts qu'elles poursuivent afin de rétablir le calme et de reprendre le processus politique.
«Nous réitérons qu'il n'existe pas de solution militaire au conflit et demandons à toutes les parties d'oeuvrer en faveur de la solution politique de leur différend, fondée sur les résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973 du Conseil de sécurité et sur le principe "terre contre paix" — qui a constitué le fondement de la Conférence de la paix sur le Moyen-Orient, réunie à Madrid le 30 octobre 1991. Nous réaffirmons notre appui à l'objectif défini par le Président George W. Bush des États-Unis d'Amérique et énoncé clins la résolution 1397 (2002) du 12 mars 2002, à savoir deux États, Israël et la Palestine, vivant côte à côte, à l'intérieur de frontières reconnues et sûres. Nous accueillons chaleureusement l'initiative de paix du Prince héritier Abdallah d'Arabie saoudite, telle qu'elle a été approuvée à Beyrouth par la Ligue des États arabes, en tant que contribution importante à une paix globale, y compris en Syrie et au Liban.
«Afin de pouvoir progresser vers nos objectifs communs, nous réaffirmons que la résolution 1402 (2002) du Conseil de sécurité en date du 30 mars 2002 doit être pleinement appliquée dans l'immédiat, comme il est demandé dans la résolution 1403 (2002) du Conseil en date du 4 avril 2002. Nous demandons à Israël de mettre immédiatement un terme à ses opérations militaires. Nous demandons qu'un véritable cessez-le-feu soit réalisé immédiatement et qu'Israël se retire immédiatement des villes palestiniennes, y compris Ramallah et, plus particulièrement, du quartier général du Président Yasser Arafat. Nous demandons à Israël de respecter pleinement les principes humanitaires internationaux et d'assurer toute liberté d'accès aux organisations et aux services humanitaires. Nous demandons à Israël de s'abstenir de l'emploi excessif de la force et d'entreprendre tous les efforts possibles pour assurer la protection des civils.
«Nous demandons au Président Arafat, en sa qualité de dirigeant reconnu et élu du peuple palestinien, d'entreprendre immédiatement les plus grands efforts possibles pour mettre fm aux attentats terroristes commis contre des Israéliens innocents. Nous demandons à l'Autorité palestinienne d'agir de manière décisive et de prendre toutes les mesures possibles dont elle est capable pour démanteler l'infrastructure terroriste, y compris le financement des terroristes, et de mettre fm aux incitations à la violence. Nous demandons au Président Arafat d'utiliser tout le poids de son autorité politique pour persuader le peuple palestinien que tous les attentats terroristes commis contre les Israéliens devraient s'arrêter immédiatement, et d'autoriser ses représentants à reprendre immédiatement la coordination de la sécurité avec Israël.
« Le terrorisme, y compris les attentats-suicide à la bombe, est illégal et immoral, a gravement nui aux aspirations légitimes du peuple palestinien et doit être condamné, comme il est demandé dans la résolution 1373 (2001) du Conseil en date du 28 septembre 2001.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Nous demandons à Israël et à l'Autorité palestinienne de s'entendre sans autre délai sur les propositions de cessez-le-feu avancées par le général Anthony Zinni. Nous nous félicitons des efforts faits jusqu'ici par le général Zinni afin d'atteindre cet objectif.
«Le Quatuor est prêt à aider les parties à appliquer leurs accords, en particulier le plan Tenet sur la sécurité et les recommandations figurant dans le rapport Mitchell, y compris par l'entremise de tiers, comme en sont convenues les parties.
«Nous affamons que le plan Tenet et les recommandations figurant dans le rapport Mitchell doivent être pleinement appliqués, y compris la fun de toutes les activités d'implantation. Nous affirmons qu'il doit y avoir un mouvement immédiat, parallèle et accéléré vers des progrès politiques tangibles à brève échéance et qu'il convient de prendre une série définie de mesures conduisant à une paix permanente — y compris la reconnaissance, la normalisation et la sécurité mutuelles des parties, la fin de l'occupation israélienne et la fin du conflit Israël pourra ainsi jouir d'une paix et d'une sécurité durables et le peuple palestinien pourra réaliser ses espoirs et ses aspirations dans la sécurité et la dignité.
«À l'appui de ces objectifs, nous demandons à la communauté internationale, en particulier aux États arabes, de préserver, de renforcer et d'aider l'Autorité palestinienne, y compris grâce à des efforts visant à reconstruire son infrastructure, sa sécurité et sa capacité de gouvemance. Nous demandons à la communauté des donateurs et aux institutions financières internationales de réaffirmer qu'elles s'engagent à fournir d'urgence une assistance humanitaire au peuple palestinien et à aider à la reconstruction économique et institutionnelle. Nous rendons hommage aux courageux efforts des organisations humanitaires.
«Nous estimons de concert que le Quatuor doit maintenir à l'examen la situation au Moyen-Orient au niveau principal grâce à des consultations régulières. Nos envoyés spéciaux poursuivront leurs efforts sur le terrain afin d'aider les parties à mettre fin aux affrontements et à reprendre les négociations politiques.
«Madrid, le IO avril 2002 »
À sa 4515' séance, le 18 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Arabie saoudite, du Bangladesh, du Brésil, du Canada, de Cuba, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Espagne, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iraq, d'Israël, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, du Maroc, de la Mauritanie, de la Mongolie, de l'Oman, du Pakistan, du Qatar, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran, du Soudan et de la Tunisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
«Lettre, en date du 17 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/431) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 18 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies315, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À sa 4516e séance, le 19 avril 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
315 |
Document S/20021439, incorporé dans le procès-ventral de la 4515'séance. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 17 avril 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/431) ».
En accord avec la décision prise lors de la 4515e séance, le Président du Conseil de sécurité a invité le représentant d'Israël à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
En accord avec la décision prise lors de la 4515` séance, le Président du Conseil a également invité l'Observateur permanent de la Mission de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la discussion de la question.
Résolution 1405 (2002) du 19 avril 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973, 1397 (2002) du 12 mars 2002, 1402 (2002) du 30 mars 2002 et 1403 (2002) du 4 avril 2002, ainsi que la déclaration de son Président en date du 10 avril 20023'3,
Préoccupé par la situation épouvantable dans laquelle se trouve la population civile palestinienne sur le plan humanitaire, en particulier par les informations en provenance du camp de réfugiés de Djénine qui font état d'un nombre indéterminé de morts et de destruction,
Demandant la levée des restrictions imposées, en particulier à Djénine, aux activités des organismes humanitaires, notamment celles du Comité international de la Croix-Rouge et de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine dans le Proche-Orient,
Soulignant qu'il faut que toutes les parties concernées assurent la sécurité des civils et respectent les normes universellement acceptées du droit international humanitaire,
1. Insiste sur le fait qu'il est urgent que les organismes médicaux et humanitaires aient accès à la population civile palestinienne ;
2. Accueille favorablement l'initiative prise par le Secrétaire général, de réunir, au moyen d'une équipe d'établissement des faits, des informations exactes concernant les événements survenus récemment dans le camp de réfugiés de Djénine, et prie le Secrétaire général de l'en tenir informé ;
3. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4516] «] séance.
Décisions
À sa 4525` séance, le 3 mai 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, du Canada, du Chili, de Cuba, de l'Égypte, des Émirats arabes unis, de l'Espagne, de l'Indonésie, d'Israël, du Japon, de la Jordanie, de la Malaisie, du Maroc, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 2 mai 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/510) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 3 mai 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Nations Unies3t6, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la reprise de la séance, le 3 mai 2002, en réponse à sa demande, en date du 3 mai 2002, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation au Vice-Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Brésil et du Liban à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4552` séance, le 13 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de Bahreïn, de Cuba, de l'Égypte, de l'Espagne, de l'Indonésie, de l'Iraq, d'Israël, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, du Maroc, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
« Lettre, en date du 11 juin 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Bahreïn auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/655) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 12 juin 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies317, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à sa demande, en date du 12 juin 2002, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 13 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Arabie saoudite à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4556' séance, tenue à huis clos le 20 juin 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4556' séance, tenue à huis clos le 20 juin 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine".
« Le Secrétaire général et les membres du Conseil ont eu un débat constructif. »
À sa 4578e séance, le 18 juillet 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine ».
À la même séance, à l'issue de consultations tenues par les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1318
«Le Conseil de sécurité appuie la Déclaration conjointe du "Quatuor" figurant en annexe à la présente déclaration, qui a été publiée à New York le 16 juillet 2002 par le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, le Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, le Ministre des affaires étrangères du Danemark, le Haut Représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité et le Commissaire européen aux affaires extérieures. Le
316 317 31 |
Document S/2002/506, incorporé dans le procès-verbal de la 4525' séance. Document S12002/658, incorporé dans le procès-verbal de la 4552' séance. S/PRST2002120. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Conseil apprécie également la participation aux discussions avec le "Quatuor" de représentants de haut rang de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et de la Jordanie.
«Le Conseil appelle le Gouvernement israélien, l'Autorité palestinienne et tous les États de la région à coopérer aux efforts faits pour atteindre les objectifs consignés dans
la Déclaration conjointe, et souligne combien il est important et nécessaire de parvenir à une paix globale, juste et durable au Moyen-Orient, en se fondant sur toutes ses résolutions pertinentes, notamment ses résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967, 338 (1973) du 22 octobre 1973 et 1397 (2002) du 12 mars 2002, le cadre de référence de Madrid3®, et le principe de l'échange "terre contre paix".
« Annexe
« Déclaration conjointe du Quatuor
« On trouvera ci-après le texte d'une déclaration conjointe que le "Quatuor"
(Organisation des Nations Unies, Fédération de Russie, États-Unis d'Amérique et Union européenne) a publiée à l'issue de la réunion qu'il a tenue à New York.
« Le Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, M. Kofi Annan, le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie, M. Igor Ivanov, le Secrétaire d'État des États-Unis d'Amérique, M. Colin Powell, le Ministre des affaires étrangères
du Danemark, M. Per Stig Moelle; le Haut Représentant de l'Union européenne pour la politique étrangère et la sécurité, M. Javier Solana, et le Commissaire européen aux affaires extérieures, M. Chris Patten, se sont rencontrés aujourd'hui à New York. lls ont examiné la situation au Moyen-Orient et ont décidé de poursuivre d'étroites consultations, comme prévu dans la Déclaration de Madrid309, à laquelle le Quatuor demeure attaché sans réserve, afin de promouvoir un règlement juste, global et durable du conflit du Moyen-Orient. Le Quatuor exprime son appui à la convocation, à une date appropriée, d'une nouvelle réunion ministérielle internationale.
«Le Quatuor déplore profondément la mort tragique, ce jour, de civils israéliens et réitère sa condamnation ferme et sans équivoque du terrorisme, y compris des attentats-suicide à la bombe, qui sont moralement répugnants et ont causé un dommage considérable aux aspirations légitimes du peuple palestinien à un avenir meilleur. Il ne faut pas pennettre aux terroristes de tuer l'espoir de toute une région, et de la communauté internationale unie, de voir s'instaurer une paix authentique et la sécurité aussi bien pour les Palestiniens que pour les Israéliens. Le Quatuor affirme une fois de plus qu'il déplore profondément la mort d'Israéliens et de Palestiniens innocents et exprime sa sympathie à tous ceux qui ont perdu l'un des leurs. Les membres du Quatuor sont de plus en plus préoccupés par l'aggravation de la crise humanitaire dans les zones palestiniennes et sont déterminés à répondre aux besoins urgents des Palestiniens.
« Conformément à la déclaration faite le 24 juin 2002 par le Président George W. Bush des États-Unis d'Amérique, l'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et la Fédération de Russie expriment leur appui vigoureux à l'objectif d'un règlement définitif israélo-palestinien qui, moyennant un effort intensif en matière de sécurité et des réformes entreprises par tous, devrait pouvoir être atteint dans un délai de trois ans. L'Organisation des Nations Unies, l'Union européenne et la Fédération de Russie se félicitent de l'attachement du Président Bush à un rôle actif des États-Unis dans la poursuite de cet objectif. Le Quatuor reste attaché à la mise en oeuvre de la vision de deux États, Israël et une Palestine indépendante, viable et démocratique, vivant côte à côte dans la paix et la sécurité comme l'affirme la résolution 1397 (2002) du Conseil de sécurité en date du 12 mars 2002. Les membres du Quatuor, individuellement et collectivement, s'engagent à déployer tous les efforts possibles pour réaliser les objectifs de réforme et de sécurité et de paix, et réaffirment
que les progrès doivent aller de pair dans les domaines politique, sécuritaire, économique, humanitaire et institutionnel. Le Quatuor réaffirme qu'il salue l'initiative de l'Arabie
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
saoudite, entérinée par le Sommet tenu par la Ligue arabe à Beyrouth le 27 mars 2002, et y voit une contribution importante à un règlement de paix global.
« Pour progresser vers ces objectifs communs, le Quatuor est convenu de l'importance d'une campagne internationale coordonnée pour appuyer les efforts palestiniens de réforme politique et économique. Le Quatuor accueille avec satisfaction et encourage le vif intérêt porté par les Palestiniens à l'idée de réformes fondamentales, notamment le plan de réforme palestinien de 100 jours. II se félicite aussi de la volonté des États de la région et de la communauté internationale d'aider les Palestiniens à édifier des institutions de bon gouvernement et à créer un nouveau cadre fonctionnel de gouvernement démocratique, clans la perspective de la création d'un État. Pour que ces objectifs soient réalisés, il est essentiel ciu'aient lieu des élections démocratiques libres, ouvertes et bien préparées. La nouvelle Equipe spéciale internationale sur la réforme, qui est composée des représentants des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies, de la Fédération de Russie, du Japon, de la Norvège, de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, et qui travaille sous l'égide du Quatuor, s'emploiera à élaborer et mettre en oeuvre un plan d'action complet pour la réforme. A sa séance inaugurale, tenue à Londres le 10 juillet 2002, l'Équipe spéciale a examiné un plan détaillé comportant, notamment, des engagements palestiniens concrets. L'Équipe se réunira de nouveau en août pour étudier les mesures à prendre dans des domaines tels que la société civile, la responsabilité financière, les autorités locales, l'économie de marché, les élections et les réformes judiciaire et administrative.
«La mise en oeuvre d'un plan d'action, assorti de repères appropriés d'avancement des mesures de réforme, devrait déboucher sur la création d'un État palestinien démocratique caractérisé par la primauté du droit, la séparation des pouvoirs et une économie de marché libre et dynamique, propre à servir au mieux les intérêts du peuple palestinien. Le Quatuor s'engage aussi à continuer d'aider les parties à renouer les fils du dialogue, et se félicite à cet égard des réunions ministérielles tenues récemment à un haut niveau entre Israéliens et Palestiniens sur les questions de sécurité, d'économie et de réforme.
« Le Quatuor est convenu de la nécessité vitale de mettre en place des capacités palestiniennes nouvelles et efficaces en matière de sécurité, reposant sur des bases saines telles que l'unité de commandement et la transparence et la définition des responsabilités en matière de ressources et de conduite. La restructuration des institutions sécuritaires conformément à ces objectifs devrait entraîner une amélioration de la performance palestinienne en matière de sécurité, ce qui est essentiel pour progresser sur d'autres aspects de la transformation institutionnelle et de la réalisation d'un État palestinien résolu à combattre la terreur.
«Dans ce contexte, le Quatuor note l'enjeu vital que représente pour Israël le succès de la réforme palestinienne. Le Quatuor engage Israël à prendre des mesures concrètes propres à favoriser l'émergence d'un État palestinien viable. Considérant les préoccupations légitimes d'Israël quant à sa sécurité, ces mesures comportent des mesures immédiates en vue d'alléger les bouclages internes de certaines zones et, à mesure que la sécurité s'améliore grâce à des actions réciproques, le retrait des forces israéliennes sur les positions qu'elles occupaient avant le 28 septembre 2000. En outre, les recettes fiscales gelées devraient être débloquées, À cet égard, un mécanisme plus transparent et où les responsabilités sont mieux définies est actuellement mis en place. Par ailleurs, conformément aux recommandations figurant dans le rapport Mitchell, Israël devrait mettre un terme à toute nouvelle activité de colonisation. Israël doit également assurer un accès entier, sûr et sans entraves au personnel international et humanitaire.
« Le Quatuor réaffirme qu'il doit y avoir un règlement permanent négocié sur la base des résolutions 242 (1967) du 22 novembre 1967 et 338 (1973) du 22 octobre 1973 du Conseil. Il ne peut y avoir de solution militaire au conflit; Israéliens et Palestiniens doivent s'attaquer aux questions de fond qui les divisent, par des négociations soutenues, pour qu'il y ait une paix et une sécurité réelles et durables. L'occupation israélienne qui a commencé en 1967 doit prendre fin, et Israël doit avoir des frontières sûres et reconnues. Le Quatuor
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
réaffirme en outre son engagement en faveur d'une paix régionale globale entre Israël et le Liban et entre Israël et la Syrie, sur la base des résolutions 242 (1967) et 338 (1973), du cadre de référence de Madrid" et du principe "terre contre paix".
« Le Quatuor attend avec intérêt les consultations à venir avec les Ministres des affaires étrangères de l'Arabie saoudite, de l'Égypte et de la Jordanie et d'autres partenaires régionaux, et décide de poursuivre des consultations régulières sur la situation au Moyen-Orient au niveau des hauts responsables. Les envoyés du Quatuor poursuivront leurs activités sur le terrain pour soutenir les travaux des hauts responsables, apporter une assistance à l'Équipe spéciale sur la réforme et aider les parties à reprendre le dialogue politique afin de trouver une solution aux questions politiques fondamentales. »
À sa 4588e séance, le 24 juillet 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, 'de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, du Chili, de Cuba, du Danemark, de l'Égypte, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iraq, d'Israël, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine
«Lettre, en date du 23 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Arabie saoudite auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/20021828) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 24 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies319, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, en réponse à sa demande, en date du 24 juillet 2002, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation au Président en exercice du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 24 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la République arabe syrienne auprès de l'Organisation des Nations Unies320, le Conseil a décidé d'inviter M. Yahya Mahmassani, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
LA SITUATION À CHYPRE
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
Le 27 mars 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire génératif
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 22 mars 2001 concernant votre intention d'accepter l'offre de la Slovaquie de eloplacer les unités autrichiennes et slovènes
319 320 321 |
Document S/2002/830, incorporé dans le procès-verbal de la 4588' séance. Document SC001/831, incorporé dans le procès-verbal de la 4588' séance. S/2001/276. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1°. janvier 2001 au 31 juillet 2002
qui se retireront de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre d'ici à septembre 2001322 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de votre intention. »
Le 5 juin 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire génére323
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 31 mai 2001 relative à votre mission de bons offices à Chypre324 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris bonne note de son contenu. »
À sa 4328e séance, le 15 juin 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation à Chypre
« Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/2001/534) ».
Résolution 1354 (2001) du 15 juin 2001
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le ra rt du Secrétaire général en date du 30 mai 2001 sur
l'opération des Nations Unies à Chypre 5, en particulier l'appel lancé aux parties pour qu'elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s'emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s'imposent,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans Pile, il est nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2001,
Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de toutes ses opérations de maintien de la paix aux questions de la prévention et du contrôle du VIII/sida et d'autres maladies transmissibles,
1. Réaffirme toutes ses résolutions pertinentes sur Chypre, en particulier la résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et les résolutions ultérieures ;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2001;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le la décembre 2001 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;
4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia ;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4328' séance.
322
S/2001/275. 323 S/2001/557.
324
S/2001/556. 325 S/200I/534.
243
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Décisions
Le 12 décembre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1326 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 5 décembre 2001 relative à votre mission de bons offices à Chypre327 a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils ont pris bonne note de son contenu. »
Le 12 décembre 2001 également, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général3" :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 6 décembre 2001 concernant votre intention de nommer le général de division Jin Ha Hwang (République de Corée) commandant de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre329 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de son contenu. »
À sa 4436' séance, le 14 décembre 2001, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée :
«La situation à Chypre
« Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/2001/1122) ».
Résolution 1384 (2001) du 14 décembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 novembre 2001 sur l'opération des Nations Unies à Chypre3", en particulier l'appel lancé aux parties pour qu'elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s'emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s'imposent,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il était nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 décembre 2001,
Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de toutes ses opérations de maintien de la paix aux questions de la prévention et du contrôle du V11-1/sida et d'autres maladies transmissibles,
1. Réaffirme toutes ses résolutions sur Chypre, en particulier sa résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures ;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fm le 15 juin 2002 ;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le ejuin 2002 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution;
326 S/2001/1183. 327 S/2001/1182. 328 S/2001/1185. 328 S/2001/1184. 338 ST2001/1122.
244
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1-janvier 2001 au 31 juillet 2002
4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia ;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4436' séance.
Décisions
Le 18 mars 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général"1
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 mars 2002 concernant votre proposition d'ajouter le Paraguay à la liste des pays fournissant des contingents à la Force de maintien de la paix des Nations Unies à Chypre332 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de votre proposition. » À sa 4551` séance, le 13 juin 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation à Chypre
« Rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/2002/590) ».
Résolution 1416 (2002) du 13 juin 2002
Le Conseil de sécurité,
Accueillant avec satisfaction le rit ort du Secrétaire général en date du 30 mai 2002 sur l'opération des Nations Unies à Chypre , en particulier l'appel lancé aux parties pour qu'elles fassent le point sur la question humanitaire des personnes disparues et s'emploient à la régler avec la célérité et la détermination qui s'imposent,
Notant que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île, il était nécessaire d'y maintenir la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre au-delà du 15 juin 2002,
Notant avec satisfaction et encourageant les efforts faits par l'Organisation des Nations Unies pour sensibiliser le personnel de maintien de la paix à l'action préventive et la lutte contre le VIH/sida et d'autres maladies transmissibles, dans toutes ses opérations de maintien de la paix,
1. Réaffirme toutes ses résolutions sur Chypre, en particulier sa résolution 1251 (1999) du 29 juin 1999 et ses résolutions ultérieures ;
2. Décide de proroger le mandat de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre pour une nouvelle période prenant fin le 15 décembre 2002;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le sur l'application de la présente résolution ; |
décembre 2002 au plus tard, un rapport |
4. Demande instamment à la partie chypriote turque et aux forces turques de rapporter les restrictions imposées le 30 juin 2000 aux opérations de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre et de rétablir le statu quo ante militaire à Strovilia ;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 455 le séance.
331 S/2002285. 332 S/2002/284. 3" S/2002/590.
245
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1990, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
Le 5 avril 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générd334
« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité en date du 9 avril 1991, les membres du Conseil ont examiné à la lumière de votre rapport du 28 mars 2001335, la question du maintien ou non de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ainsi que de ses modalités de fonctionnement.
« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil ont approuvé votre recommandation visant à maintenir la Mission. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer cette question le 6 octobre 2001. »
À sa 4324e séance, le lerjuin 2001, le Conseil a décidé d'examiner la question intitulée :
« La situation entre l'Iraq et le Koweït
« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 1330 (2000) [S/2001/505] ».
Résolution 1352 (2001) du ler juin 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur la question, notamment ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999 et 1330 (2000) du 5 décembre 2000,
Convaincu de la nécessité de répondre aux besoins civils de la population iraquienne, à titre de mesure temporaire en attendant que le Gouvernement iraquien se soit conformé aux résolutions pertinentes, y compris notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), ce qui lui permettrait de prendre, conformément aux dispositions desdites résolutions, de nouvelles mesures concernant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Rappelant le Mémorandum d'accord sur l'application de la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité, conclu entre l'Organisation des Nations Unies et le Gouvernement iraquien le 20 mai 1996336,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de proroger les dispositions de la résolution 1330 (2000) jusqu'au 3 juillet
2001;
2. Déclare qu'il compte étudier de nouveaux arrangements concernant la vente ou la fourniture de marchandises et de produits à l'Iraq et permettant de faciliter le commerce civil et la
334 S/2001/328. 335 S/2001/287.
336 Voir S/1996/356.
246
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
coopération économique avec l'Iraq dans les secteurs civils, en se fondant sur les principes suivants :
a) Les nouveaux arrangements en question amélioreront sensiblement l'afflux en Iraq de marchandises et de produits autres que ceux visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), sous réserve que soient examinés par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) les projets de vente ou de fourniture à l'Iraq de marchandises et de produits figurant sur une liste d'articles sujets à examen qui sera dressée par le Conseil;
b) Les nouveaux arrangements en question amélioreront les mécanismes de contrôle visant à empêcher la vente ou la fourniture d'articles interdits ou non autorisés par le Conseil, dans les catégories visées à l'alinéa a ci-dessus, et à empêcher l'encaissement en Iraq, ailleurs que sur le compte séquestre créé en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995), de recettes provenant de l'exportation de pétrole ou de produits pétroliers iraquiens;
et déclare également qu'il compte adopter ces nouveaux arrangements et les appliquer, ainsi que des dispositions concernant divers problèmes connexes qu'il examine actuellement, pendant une période de 190 jours à compter du 4 juillet 2001 à 0 h 1 (heure de New York);
3. |
Décide de demeurer saisi de la question. |
Adoptée à l'unanimité à la 432e séance. |
Décisions
À sa 4336e séance, le 26 juin 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Allemagne, de l'Arabie saoudite, de l'Australie, de l'Autriche, de Bahreïn, du Canada, de l'Espagne, de l'Inde, de l'Iraq, de l'Italie, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, du Koweït, de la Malaisie, de la Nouvelle-Zélande, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la Suède, de la Thaïlande, de la Turquie et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation entre l'Iraq et le Koweït
« Lettre, en date du 15 juin 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2000 /597) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 25 juin 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Tunisie auprès de l'Organisation des Nations Unies337, le Conseil a également décidé d'inviter M. Hussein Hassouna, Observateur permanent de la Ligue des États arabes auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 28 juin 2001, le Conseil a en outre décidé d'inviter le typé-sentant des Pays-Bas à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4344' séance, le 3 juillet 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation entre l'Iraq et le Koweït
« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 1330 (2000) [S/20011505] ».
337 |
Document S/2001/631, incorporé dans le procès-verbal de la 4336' séance. |
247 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1°' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1360 (2001) du 3 juillet 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1330 (2000) du 5 décembre 2000 et 1352 (2001) du letjuin 2001, dans la mesure où elles concernent l'amélioration du programme humanitaire en faveur de l'Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à fifre de mesure temporaire, aux besoins humanitaires de la population iraquienne jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991, permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Convaincu également de la nécessité d'assurer la distribution équitable des secours humanitaires à tous les groupes de la population iraquienne dans l'ensemble du pays,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 150 jours, commençant à 0 h I (heure de New York), le 4 juillet 2001;
2. Décide également que les montants prélevés sur les recettes provenant de l'importation par les États de pétrole et de produits pétroliers en provenance de l'Iraq, y compris les transactions financières et autres opérations essentielles s'y rapportant, au cours de la période de 150 jours rapport du devraient continuer d'être alloués sur une base prioritaire, dans le cadre des activités du Secrétariat, et que 13 p. 100 des recettes réalisées au cours de la période susmentionnée devront être utilisés aux fins prévues à l'alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);
visée] au] février] paragraphe] 19983]] qu'ils]] 1]] ci-dessus,]] aillent]] aux]] dont]] secteurs]] le]] Secrétaire]] de]]]]] 1']] l'alimentation/nutrition]] général]] recommande]] et]] de]] dans]] la]] santé,]] son]
3. Prie le Secrétaire général de continuer à prendre les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la présente résolution, ainsi qu'à améliorer selon qu'il y aura lieu le processus d'observation des Nations Unies en Iraq, de façon à pouvoir lui donner toutes les assurances requises concernant la distribution équitable des marchandises livrées conformément à la présente résolution et l'utilisation effective, aux fins desquelles leur achat a été autorisé, y compris dans le secteur du logement et du développement des infrastructures connexes, de toutes les fournitures importées par l'Iraq, notamment les articles et les pièces détachées à double usage;
4. Décide de procéder à un examen approfondi de tous les aspects de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, puis avant la fin de la période de 150 jours, et déclare qu'il a l'intention d'envisager favorablement, avant la fin de la période de 150 jours, de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports prévus aux paragraphes 5 et 6 ci-après fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées ;
5. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport complet sur l'application de la présente résolution 90 jours après son entrée en vigueur, et de lui présenter une semaine au moins
"8 S/1998/90.
248
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
avant la fin de la période de 150 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport lui indiquant si l'Iraq a équitablement distribué les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires, ainsi que les produits et articles de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ses rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq;
6. Prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), agissant en étroite coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et avant la fin de la période de 150 jours ;
7. Décide que les fonds déposés sur le compte séquestre créé par le paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) en application des dispositions de la présente résolution pourront servir, jusqu'à concurrence d'un montant total de 600 millions de dollars des États-Unis, à financer toutes dépenses raisonnables, autres qu'effectuées en Iraq, qui résultent directement des contrats approuvés conformément au paragraphe 2 de la résolution 1175 (1998) du 19 juin 1998 et au paragraphe 18 de la résolution 1284 (1999), et exprime son intention d'envisager favorablement la reconduction de cette disposition;
8. Prie le Secrétaire général de prendre les mesures nécessaires pour utiliser les fonds excédentaires prélevés sur le compte créé conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) aux fins énoncées à l'alinéa a du paragraphe 8 de ladite résolution afin d'accroître les fonds disponibles pour des achats humanitaires, y concis, le cas échéant, les buts visés au paragraphe 24 de la résolution 1284 (1999) ;
9. Décide que le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre créé par la résolution 986 (1995) qui doivent être transférés au Fonds d'indemnisation durant la période de 150 jours sera de 25 p. 100, décide également que les fonds supplémentaires découlant de cette décision seront déposés au compte créé conformément à l'alinéa d du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) en vue d'être utilisés pour des projets strictement humanitaires afin de répondre aux besoins des groupes les plus vulnérables en Iraq visés au paragraphe 126 du rapport du Secrétaire général en date du 29 novembre 2000339, prie le Secrétaire général de rendre compte de l'utilisation de ces fonds dans ses rapports visés au paragraphe 5 ci-dessus, et déclare qu'il a l'intention de créer un mécanisme pour déterminer, avant la fin de la période de 150 jours, le taux effectif de déduction des fonds déposés au compte séquestre qui devront être transférés au Fonds d'indemnisation lors des phases futures, compte tenu des éléments essentiels des besoins humanitaires du peuple iraquien ;
10. Prie instamment tous les États, et en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à l'application effective de la présente résolution;
11. Demande au Gouvernement iraquien de pendre le reste des mesures nécessaires pour appliquer les dispositions du paragraphe 27 de la résolution 1284 (1999), et prie en outre le Secrétaire général d'inclure dans ses rapports présentés au titre du paragraphe 5 ci-dessus un examen des progrès accomplis par le Gouvernement iraquien dans l'application de ces mesures;
12. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l'application de la présente résolution en Iraq continue d'être assurée ;
13. Demande instamment à tous les États de continuer à coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des secours humanitaires autorisés par le Comité créé par la résolution 661 (1990), et en
339 S/2000/1132.
249
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1e. janvier 2001 au 31 juillet 2002
prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;
14. |
Décide de demeurer saisi de la question. |
Adoptée à l'unanimité à la 4344e séance. |
Décisions
Le 4 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire génèra134° :
« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité en date du 9 avril 1991 et compte tenu de votre rapport du 26 septembre 2001341, les membres du Conseil ont réexaminé la question de savoir s'il fallait maintenir ou non la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït et ses modalités d'opération.
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil approuvent votre recommandation selon laquelle il conviendrait de maintenir la Mission. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer à nouveau la question le 6 avril 2002 au plus tard. »
Le 31 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1342
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 octobre 2001 concernant votre proposition de nommer M. John S. Wolf (États-Unis d'Amérique) au poste de commissaire auprès de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies343 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui en ont pris note. »
Le 12 novembre 2001, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1344
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 novembre 2001 relative à votre proposition de nommer M. Li Junhua (Chine) membre de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies343 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de la proposition qui y est formulée. »
Le 16 novembre 2001, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1346 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 novembre 2001 concernant votre intention de nommer le général Miguel Angel Moreno (Argentine) comme futur commandant de la Force de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït347, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de l'intention exprimée dans votre lettre. » À sa 4431e séance, le 29 novembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
340 5/2001/936. 341 S/2001/913. 342 5/2001/1030. 343 5/2001/1029. 344 S/2001/1065. 345 5/2001/1064. 346 5/2001/1083. 345 5/2001/1082.
250
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1g janvier 2001 au 31 juillet 2002
« La situation entre l'Iraq et le Koweït
« Rapport présenté par le Secrétaire général conformément au paragraphe 5 de la résolution 1360 (2001) [S/2001/1089] ».
Résolution 1382 (2001) du 29 novembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris ses résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du 1 juin 2001 et 1360 (2001) du 3 juillet 2001, dans la mesure où elles concernent l'amélioration du programme humanitaire en faveur de l'Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer à répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et 1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12 et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999) et des dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 à 13 de la résolution 1360 (2001), demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 1«. décembre 2001;
2. Prend note de la liste proposée d'articles sujets à examen, figurant à l'annexe 1 de la présente résolution, et des procédures relatives à son application, figurant à l'annexe 2 de la présente résolution, et décide d'adopter cette liste et ces procédures, sous réserve des éventuelles précisions qui pourraient leur être apportées avec l'assentiment du Conseil à l'issue de consultations ultérieures, un commencement de mise en oeuvre étant fixé au 30 mai 2002 ;
3. Réaffirme que tous les États sont, conformément à la résolution 661 (1990) et aux résolutions ultérieures sur la question, tenus d'empêcher la vente ou la fourniture à l'Iraq de tous produits, y compris des armes ou tout autre matériel militaire, ainsi que la mise à la disposition de l'Iraq de fonds ou toutes autres ressources financières ou économiques, à l'exception de ceux autorisés par les résolutions existantes;
4. Souligne que l'Iraq est tenu de coopérer à l'application de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes, notamment en assurant la sécurité et la sûreté de toutes les personnes directement associées à l'application desdites résolutions ;
5. Demande à tous les États de continuer à apporter leur coopération en soumettant sans retard des demandes techniquement complètes et en délivrant rapidement des licences d'exportation, et de prendre toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les secours humanitaires requis d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais ;
6. Réaffirme son attachement à un règlement global sur la base des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, et des éclaircissement nécessaires à l'application de la résolution 1284 (1999) ;
251
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
7. Décide que, aux fins de la présente résolution, la période de 150 jours visée dans la résolution 1360 (2001) s'entendra de la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus ;
8. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 443 le séance.
Annexe 1
Liste proposée d'articles sujets à examen
(Note : Les armes et munitions sont interdites en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en date du 3 avril 1991 et ne sont pas incluses ciels la présente liste.)
A. Articles soumis aux dispositions de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité en date du 27 septembre 1996.
B. Liste figurant à l'annexe du document S/2001/1120 [le cas échéant, clans la mesure où les articles de l'une ou l'autre liste ne sont pas couverts par le paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité]. La Liste comprend les catégories générales suivantes ainsi que des notes explicatives et des protocoles d'accord : 1) matériaux avancés 2) traitement des matériaux; 3) électronique; 4) ordinateurs; 5) sécurité des télécommunications et de l'information; 6) capteurs et lasers ; 7) navigation et avionique; 8) marine ; et 9) propulsion.
;
C. Articles spécifiques suivants, décrits plus en détail dans l'annexe :
Commande, contrôle, communication et simulation
1. Matériel de télécommunications de pointe.
2. Matériel de sécurité de l'information.
Capteurs, guerre électronique et vision nocturne
3. Instruments électroniques spécialisés et matériel d'essai.
4. Systèmes de vision nocturne à intensificateurs d'images, tubes et composants.
Aéronefs et articles associés
5. Matériel radar spécialisé.
6. Aéronefs certifiés pour un usage autre que civil; tous les moteurs à turbine à gaz aéronautiques ; engins aériens sans équipage ; pièces et composants.
7. Matériel de détection d'explosifs n'utilisant pas les rayons X.
Matériel naval
8. Moteurs à propulsion anaérobie et piles à combustible spécialement conçus pour les engins sous-marins, et composants spécialement conçus.
9. Matériel acoustique marin.
ExplosifS
10. Charges et dispositifs spécialement conçus pour des projets civils, contenant de petites quantités de matériaux énergétiques.
Articles associés aux missiles
11. Matériel spécialisé d'essai aux vibrations.
Fabrication d'armes classiques
12. Matériel spécialisé de fabrication de semi-conducteurs.
252
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du la janvier 2001 au 31 juillet 2002
Transports militaires lourds
13. Remorques transporteurs d'engins surbaissées/chargeurs d'une capacité de transport supérieure à 30 tonnes et d'une largeur d'essieu supérieure ou égale à trois mètres.
Matériel servant à la fabrication d'armes biologiques
14. Certains types de matériel biologique.
Annexe à la liste proposée d'articles sujets à examen
Paramètres techniques concernant les divers articles
1. |
Matériel de télécommunications de pointe |
a. Tout type de matériel de télécommunications, spécialement conçu pour fonctionner en dehors des plages de température allant de 218 K (-55 °C) à 397 K (124 °C) ;
b. Antennes à réseaux phasés contenant des composants actifs et des composants distribués, conçues pour permettre la commande électronique de la mise en forme et de l'orientation des faisceaux, à l'exception des systèmes d'atterrissage aux instruments répondant aux normes de l'Organisation de l'aviation civile internationale couvrant les systèmes d'atterrissage hyperfréquences (MLS) ;
c. Matériel de relais radio conçu pour être utilisé à des fréquences allant de 7,9 à 10,55 GHz ou supérieures à 40 GHz, et ensembles et composants associés ;
d. Câbles à fibres optiques de plus de cinq mètres de long, et préformes ou fibres de verre étirées ou autres matériaux pouvant être transformés en supports de transmission des télécommunications optiques. Terminaux optiques et amplificateurs optiques ;
e. Logiciel spécialement conçu pour servir à la mise au point ou à la production des composants et matériels visés aux rubriques a. à d. ci-dessus ;
f. Technologie pour la conception, la mise au point ou la production des composants, logiciels ou matériels visés aux rubriques a. à d. ci-dessus.
2. |
Matériel de sécurité de l'information |
Matériel de sécurité de l'information ayant l'une des caractéristiques suivantes :
a. Algorithme de cryptage symétrique ;
b. Algorithme de cryptage asymétrique ;
c. Algorithme de cryptage à logarithme discret;
d. Cryptage ou embrouillage analogique ;
e. Systèmes d'ordinateurs à sécurité multiniveaux (MLS) de classe B 1 , B2, B3, Al ou équivalent de la norme TCSEC ;
f. Logiciel spécialement conçu pour la mise au point ou la production des éléments visés aux rubriques a. à e. ci-dessus ;
g. Technologie pour la conception, la mise au point ou la production des éléments visés aux rubriques a. à e. ci-dessus.
Note 1 : Ne sont pas visés les biens pour lesquels toutes les conditions ci-après sont remplies :
a. |
Articles couramment à la disposition du public, en étant vendus directement sur stock, sans restriction, à des points de vente au détail, que cette vente soit effectuée |
253 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1"'' janvier 2001 au 31 juillet 2002
a. 1 .
En magasin ;
a.2. Par correspondance;
a.3. Par transaction électronique ;
a.4. Par téléphone;
b. |
Articles dont la fonctionnalité cryptographique ne peut pas être modifiée facilement par l'utilisateur; |
c. |
Articles conçus pour être installés par l'utilisateur sans assistance ultérieure importante de la part du fournisseur ; et |
d. |
Si nécessaire, les indications précises sur les biens sont accessibles et seront fournies, sur demande, aux autorités compétentes de l'État membre où l'exportateur est établi afin que celles-ci puissent vérifier le respect des conditions visées aux points a. à c. ci-dessus. |
Note 2 : Ne sont pas visés :
a. Les « cartes à microprocesseur personnalisées » lorsque la capacité crypto-graphique est destinée à servir uniquement avec des équipements ou systèmes non visés aux points b. à f. de la présente note. Si une « carte à microprocesseur personnalisée » a des fonctions multiples, le statut de chaque fonction est évalué individuellement
b. Les appareils de réception pour la radiodiffusion, la télévision payante ou la diffusion similaire réservée à un nombre limité de consommateurs du grand public, sans capacité de chiffrement numérique, à l'exception de celle utilisée exclusivement pour envoyer les informations relatives aux factures ou aux programmes aux diffuseurs ;
c. Les appareils où la capacité de chiffrement n'est pas accessible à l'utilisateur et qui sont spécialement conçus pour ne permettre que l'une des opérations suivantes :
c.l.
Exécution d'un logiciel protégé ;
c.2. Accès à :
c.2.a. |
Un contenu protégé en écriture stocké sur un support en lecture seule ; ou |
c.2.b. |
Des données stockées sous forme chiffrée sur un support (par exemple, flans le cas de la protection des droits de propriété intellectuelle) lorsque le support est vendu au grand public en lots identiques ; ou |
c.3. Copie unique de données audio/vidéo protégées par le droit d'auteur.
Les équipements cryptographiques spécialement conçus pour ne servir que dans des opérations bancaires ou financières ;
Note technique : Les « opérations financières » comprennent la perception et le règlement des tarifs et les fonctions de crédit.
e. |
Les radiotéléphones portatifs ou mobiles à usage civil (par exemple pour l'emploi avec les systèmes de radiocommunications cellulaires commerciaux civils) qui ne sont pas en mesure de procéder au chiffrement de bout en bout; |
f. |
Les équipements téléphoniques sans fil qui ne sont pas en mesure de procéder au chiffrement de bout en bout lorsque la portée réelle de l'opération sans fil non relayée (c'est-à-dire un saut unique non relayé entre le terminal et la station de base) est inférieure à 400 mètres conformément aux prescriptions du fabricant |
254 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du le janvier 2001 au 31 juillet 2002
3. |
Instruments électroniques spécialisés et matériel d'essai électronique |
a. Analyseurs de signaux de fréquence comprise entre 4 et 31 GHz;
b. Récepteurs d'essai hyperfréquences à fréquence de fonctionnement comprise entre 4 et 40 GHz ;
c. Analyseurs de réseaux à fréquence de fonctionnement comprise entre 4 et 40 GHz;
d. Générateurs de signaux à fréquence synthétisée comprise entre 4 et 31 GHz ;
e. Tubes à ondes progressives, à impulsions ou à ondes entretenues, comme suit :
e. 1. |
Tubes à cavités couplées, ou leurs dérivés ; |
e.2. |
Tubes à hélices ou leurs dérivés, présentant l'une des caractéristiques suivantes : |
Une bande passante instantanée de plus d'une demi-octave ; et |
e.2.a.2. Le produit de la puissance moyenne (exprimé en kW) et de la fréquence de fonctionnement maximale (exprimée en GHz) supérieur à 0,2 ;
e.2.b. 1. Une bande passante instantanée inférieure à une demi-octave ; et
e.2.b.2. Le produit de la puissance moyenne (exprimée en kW) et de la fréquence de fonctionnement maximale (exprimée en GHz) supérieur à 0,4 ;
f. Matériel conçu spécialement pour la fabrication de tubes électroniques et d'éléments optiques et composants spécialement conçus ;
g. Thyratrons à hydrogène ou isotope d'hydrogène en cermet ayant une intensité nominale de pointe égale ou supérieure à 500 A ;
h. Enregistreurs numériques de données d'instrumentation ayant l'une des caractéristiques suivantes :
h.l. |
Débit de transfert d'interface numérique maximal supérieur à 175 Mbits/s ; ou |
h.2. |
Qualifiés pour l'usage spatial ; |
Matériel de détection et de simulation de rayonnements et de radio-isotopes, analyseurs, logiciels et composants et unités centrales du Module d'instrumentation nucléaire (NIM);
j. Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la production des composants ou matériels visés aux rubriques a. à i. ci-dessus;
k. Technologie pour la conception, la mise au point ou la production des composants ou matériels visés aux rubriques a. à i. ci-dessus.
Note : Les articles visés aux rubriques a. à i. ci-dessus n'ont pas à être examinés lorsqu'ils sont inclus clans des contrats portant sur des projets civils de télécommunications, y compris concernant la maintenance régulière, le fonctionnement et les réparations d'un système dont le gouvernement fournisseur a certifié qu'il était à usage civil.
4. |
Systèmes et tubes intensificateurs d'image pour vision nocturne et leurs composants |
a. Systèmes de vision nocturne (appareils de prise de vues ou matériel d'imagerie à vision directe) utilisant un tube intensificateur d'image comportant une plaque à microcanaux et un photocathode S-20, S-25, à l'arséniure de gallium (AsGa) ou à l'arséniure de gallium-indium (AsInGa) ;
b. Tubes intensificateurs d'image utilisant une plaque à microcanaux et un photocathode S-20, S-25, à l'arséniure de gallium (AsGa) ou à l'arséniure de gallium-indium (AsInGa) avec une sensibilité lumineuse ne dépassant pas 240 gAilm;
c. Plaques à microcanaux de 15 µm et plus ;
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
d. Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la fabrication des composants ou matériels visés ci-dessus aux rubriques a. à c. ;
e. Technologies permettant la conception, la mise au point ou la fabrication des composants ou matériels visés ci-dessus aux rubriques a. à c.
5.
Matériels radar spécialisés
a. Tous les matériels radar aéroportés et leurs composants spécialement conçus, à l'exclusion des radars spécialement conçus pour l'usage météorologique ou des matériels de mode 3, mode C et mode S de contrôle du trafic aérien civil, spécialement conçus pour fonctionner uniquement dans la bande des 960 à 1 215 MHz ;
Note : L'examen initial des matériels radar aéroportés installés d'origine sur des aéronefs certifiés civils opérant en Iraq n'est pas exigé pour les articles visés ci-dessus.
b. Tous les systèmes au sol à radars primaires capables de détecter et de poursuivre un aéronef;
c. Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la fabrication des composants ou des matériels visés aux rubriques a. et b. ci-dessus ;
d. Technologies permettant de concevoir, de mettre au point ou de fabriquer des composants ou des matériels visés aux rubriques a. et b. ci-dessus.
6. |
Aéronefs certifiés à usage non civil; moteurs aéronautiques à turbine à gaz; drones ; pièces détachées et composants |
a. Aéronefs certifiés à usage non civil et pièces détachées et composants spécialement conçus. Non compris les pièces détachées et composants conçus uniquement aux fins d'assurer le transport de passagers, notamment les sièges, les services de repas, les systèmes de climatisation et d'éclairage ainsi que les dispositifs de sécurité;
Note : Un aéronef certifié civil est un aéronef qui a été certifié pour un usage civil général par les autorités de l'aviation civile du gouvernement du pays du fabricant d'équipement d'origine.
b. Tous les moteurs aéronautiques à turbine à gaz, à l'exception de ceux conçus à des fins de production d'électricité stationnaire, et les pièces détachées et composants spécialement conçus ;
c. Drones et pièces détachées et composants connexes présentant l'une des caractéristiques suivantes :
c.l. |
Capables de fonctionner de manière autonome ; |
c.2. |
Capables de fonctionner jusqu'à perte de vue ; |
c3. |
Dotées d'un récepteur de navigation par satellite (par exemple système de positionnement universel GPS); |
c.4. |
Ayant un poids brut au décollage supérieur à 25 kilogrammes (55 livres); |
d. Pièces détachées et composants pour aéronefs certifiés à usage civil (non compris les moteurs);
Note 1: Ce matériel ne comprend pas les pièces détachées et les composants destinés à l'entretien normal d'aéronefs certifiés à usage civil n'appartenant pas à des Iraquiens ou non affrétés par des Iraquiens qui ont été initialement qualifiés ou certifiés par le fabricant d'origine pour les aéronefs concernés.
256
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
Note 2 : Pour les aéronefs civils appartenant à des Iraquiens ou affrétés par des Iraquiens, il n'est pas nécessaire d'examiner les pièces détachées et les composants destinés à l'entretien normal si l'entretien est réalisé dans un pays autre que l'Iraq.
Note 3 : Pour les aéronefs appartenant à des Iraquiens ou affrétés par des Iraquiens, les pièces détachées et les composants sont sujets à examen sauf lorsqu'ils doivent servir au remplacement de pièces détachées et composants équivalents qui ont été certifiés ou qualifiés par le fabricant d'origine en vue d'être utilisés sur les aéronefs concernés.
Note 4 : Toute pièce détachée ou tout composant spécialement conçu pour améliorer la performance d'un aéronef demeure sujet à examen.
e. |
Technologie, y compris logiciels, pour la conception, la mise au point et la production de pièces détachées ou composants visés aux rubriques a. à d ci-dessus. |
9. |
Équipements acoustiques marins |
a. |
Systèmes et équipements acoustiques marins, leurs composants spécialement conçus, comme suit : |
a. 1. |
Systèmes et équipetnents actifs (émetteurs ou émetteurs et récepteurs), et leurs composants spécialement conçus, comme suit : |
a.l.a. |
Systèmes d'hydrographie bathymétriques à grande largeur de couverture pour l'établissement de cartes topographiques des fonds marins, conçus pour mesurer des profondeurs inférieures à 600 mètres; |
a.2. |
Systèmes et équipements passifs (récepteurs, reliés ou non, en fonctionnement normal à un équipement actif séparé), et leurs composants spécialement conçus, comme suit : |
a.2.a. |
Hydrophones présentant une sensibilité inférieure à -220 dB à toute profondeur sans compensation de l'accélération ; |
a.2.b. |
Réseaux d'hydrophones acoustiques remorqués conçus ou pouvant être modifiés pour fonctionner à des profondeurs supérieures à 15 mètres mais inférieures à 35 mètres ; |
a.2.b. 1 . |
Capteurs de cap d'une précision supérieure à +/-0,5' ; |
a.2.c. |
Matériel de traitement spécialement conçu pour les réseaux d'hydrophones acoustiques remorqués ; |
a.2.d. |
Matériel de traitement spécialement conçu pour les systèmes de câbles de fond ou en baie ; |
b. Matériel d'enregistrement sonar en corrélation de vitesse conçu pour la détermination de la vitesse horizontale de l'équipement porteur par rapport au fond marin.
Note technique : La sensibilité d'un hydrophone correspond à 20 fois le logarithme en base 10 du rapport de la tension de sortie efficace à une référence de 1 V, lorsque le capteur de l'hydrophone sans préamplificateur est placé dans un champ acoustique à ondes planes ayant une pression efficace de 1 itPa. Par exemple, un hydrophone d'une sensibilité de -160 dB (référence 1 v par uPa) donnera une tension de sortie de 10-eV dans ce champ, tandis qu'un hydrophone d'une sensibilité de -180 dB ne produira qu'une tension de sortie de 10-9V. Ainsi, une sensibilité de -160 dB est meilleure qu'une sensibilité de -180 dB.
10. |
Charges et dispositifs spécialement conçus pour des projets civils et contenant les matériaux énergétiques suivants en petite quantité : |
1. |
Cyclotétraméthylène-tétranitramine (HMX) [CAS 2691-41-0] ; octahydro-1, 3, 5, 7-tétranitro-1, 3, 5, 7 tétrazine ; 1, 3, 5, 7-tétranitro-1, 3, 5, 7-tétraza-cyclo-octane ; (octogène) ; |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
2. Hexanitiostilbéne (FINS) [CAS 20062-22-0] ;
3. Triaminotrinitrobenzène (TATB) [CAS 3058-38-6] ;
4. Nitrate de triaminoguanidine (TAGN) [CAS 4000-16-2];
5. Dinitroglycoluryle (DNGU, DINGU) [CAS 55510-04-8] ; tétranitroglycoluryle (TNGU, Sorguyl) [CAS 55510-03-7] ;
6. Tétranitrobenzotriazolobenzotriazole (TACOT) [CAS 25243-36-1] ;
7. Diaminohezanitrobiphényle (DIPAM) [CAS 17215-44-0];
8. Picrylaminodinitropyridine (PYX) [CAS 38082-89-2] ;
9. 3-nitro-1, 2, 4-triazol-5-un (NTO ou ONTA) [CAS 932-64-9] ;
10. Cyclotriméthylènetrinitramine (RDX) [CAS 121-82-4] ; cyclonite ; T4; hexahydro-1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triazine ; 1, 3, 5-trinitro-1, 3, 5-triaza-cyclohexane (hexogène);
11. Perchlorate de 2-(5-cyanotétrazolato) penta-amine-cobalt (111) [ou PC] (CAS 70247-32-4);
12. Perchlorate de cis-bis (5-nitrotétrazolato) penta-amine cobalt (Ill) [ou PCBN] ;
13. 7-amino-4, 6-dinitrobenzofurazane-1 -oxyde (ADNBF) [CAS 97096-78-1] ; amino dinitrobenzo-fiiroxan ;
14. 5, 7-diamino-4, 6-dinitrobenzof-urazane-l-oxyde (CAS 117907-74-1), [CL-14 ou diamino dinitrobenzofuroxan] ;
15. 2, 4, 6-frinitro-2, 4, 6-triaza-cyclo-hexanone (K-6 ou Keto-RDX) [CAS 115029-35-1];
16. 2, 4, 6, 8-etranitro-2, 4, 6, 8-tétraaza-bicyclo [3, 3, 0]-octanone-3 (CAS 130256-72-3) [tétranitrosémiglycouril, K-55 ou kéto-bicyclic FM] ;
17. 1, 1, 3-trinitroazétidine (TNAZ) [CAS 97645-24-4] ;
18. 1, 4, 5, 8-tétranitro-1, 4, 5, 8-tétra-azadécalin (TNAD) [CAS 135877-16-6] ;
19. Hexanitrohexaazaisowurtzitane [CAS 135285-90-4) (CL-20 ou HN1W) ; et chlathrates de CL-20] ;
20. Trinitrophénylrnéthylnitramine (tétryl) [CAS 479-45-8] ;
21. Tout explosif ayant une vitesse de détonation supérieure à 8 700 m/s ou une pression de détonation supérieure à 34 GPa (340 kilobars);
22. Autres explosifs organiques ayant des pressions de détonation égales ou supérieures à 25 GPa (250 kilobars) et demeurant stables sur des périodes de 5 minutes ou plus à des températures égales ou supérieures à 523 K (250 °C);
23. Tout autre propergol solide de classe UN 1.1 ayant une impulsion spécifique théorique (rians des conditions standards) de plus de 250 secondes pour les compositions non métallisées ou de plus de 270 secondes pour les compositions aluminées ; et
24. Tout propergol solide de classe UN 13 ayant une impulsion spécifique théorique de plus de 230 secondes pour les compositions non halogénées, de plus de 250 secondes pour les compositions non métallisées et de plus de 266 secondes pour les compositions métallisées.
Note : Lorsqu'ils ne sont pas présents en petite quantité dans une charge ou un dispositif spécialement conçu pour les projets civils, les matériaux énergétiques énumérés ci-dessus sont considérés comme des articles militaires et soumis en tant que tels aux dispositions du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
11. |
Matériel spécialisé d'essais aux vibrations |
Matériel d'essais aux vibrations et pièces détachées et composants spécialement conçus capables de simuler les conditions de vol à des altitudes inférieures à 15 000 mètres.
a. Logiciels spécialement conçus pour la mise au point ou la production des composants ou matériels visés ci-dessus;
b. Technologie pour la conception, la mise au point et la production des composants ou matériels visés ci-dessus.
12. |
Matériel spécialisé pour la fabrication de semi-conducteurs |
a. |
Matériel spécialement conçu pour la fabrication, l'assemblage, le conditionnement, les tests et la conception de dispositifs semi-conducteurs, et de circuits et d'ensembles intégrés d'une taille minimum de 1,0 um, comprenant : |
a. 1. |
Équipement et matériel pour la gravure au plasma, le dépôt par évaporation chimique, la lithographie, la lithographie avec masque, les masques et les résines photosensibles ; |
a.2.a.
a.2. Matériel spécialement conçu pour l'implantation ionique et la diffusion renforcée par ionisation ou photo-ionisation et présentant l'une des caractéristiques suivantes : Énergie de faisceau (tension d'accélération) supérieure à 200 keV ;
a.2.b. |
Matériel optimisé pour fonctionner à une énergie de faisceau (tension d'accélération) inférieure à 10 keV ; |
a.3. Matériel de surfaçage pour le traitement des plaquettes à semi-conducteurs comme suit
a.3.a. |
Matériel spécialement conçu pour le traitement au verso de plaquettes d'une épaisseur inférieure à 100 um et leur séparation ultérieure ; ou |
a.3.b. |
Matériel spécialement conçu pour obtenir une rugosité de surface active d'une plaquette traitée d'une valeur de deux sigma égale ou inférieure à 2 uni, en lecture complète ; |
a.4. Matériel, autre que des ordinateurs universels, spécialement conçu pour la conception assistée par ordinateur (CAO) de dispositifs semi-conducteurs ou de circuits intégrés ;
a.5. Matériel pour l'assemblage de circuits intégrés, comme suit :
a.5.a. |
Microsoudeuse de puces à commande par programme enregistré présentant l'ensemble des caractéristiques suivantes : |
a.5.a.1. |
Spécialement conçue pour les circuits intégrés hybrides; |
a.5.a.2. |
Déplacement de positionnement sur le plan X-Y supérieur à 37,5 x 37,5 mm; et |
a.5.a.3. |
Précision de déplacement sur le plan X-Y supérieur à + 10 |
; |
a.5.b. |
Matériel à commande par programme enregistré pour la production en une seule opération de liaisons multiples (par exemple, soudeuse pour pacte de puce, soudeuse pour porte-puce, soudeuse à bande) ; |
a.5.c. |
Machine semi-automatique ou automatique pour la fabrication de bouchons d'étanchéité où le bouchon est chauffé localement à une température supérieure à celle du corps du boîtier, spécialement conçue pour des boîtiers de microcircuit en céramique et ayant un débit égal ou supérieur à un boîtier par minute ; |
b. |
Logiciel spécialement conçu pour la conception ou la production des composants ou matériel visés à la rubrique a. ci-dessus ; |
c. |
Technologie pour la conception, la mise au point ou la production des composants ou matériel visés à la rubrique a. ci-dessus. |
259 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« Janvier 2001 au 31 juillet 2002
14. |
Certains matériels biologiques |
a. |
Matériel pour la rnicroencapsulation de micro-organismes et de toxines vivants d'un diamètre compris entre 1 et 15 grn, y compris les polycondensateurs d'interface et les séparateurs de phase. |
Annexe 2
Procédures
être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par
1. La demande relative à chaque opération d'exportation de marchandises ou de produits doit l'État exportateur, par l'intermédiaire de
sa mission permanente ou de sa mission d'observation, ou par les institutions et les programmes des Nations Unies. Chaque demande doit donner des spécifications techniques complètes et des informations sur l'utilisateur final de façon que l'on puisse déterminer si le contrat couvre un article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité en date du 3 avril 199 lou figurant sur la Liste d'articles sujets à examen. Une copie des dispositions contractuelles convenues doit être jointe à la demande.
2. Les demandes et les dispositions contractuelles convenues sont examinées par des spécialistes des douanes du Bureau chargé du Programme Iraq et des experts de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, en consultation avec l'Agence internationale de l'énergie atomique, au besoin, qui déterminent si le contrat couvre un article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) ou figurant sur la liste d'articles sujets à examen. Le Bureau chargé du Programme Iraq désigne un fonctionnaire chargé des liaisons pour chaque contrat
3. Afin de vérifier que les conditions fixées au paragraphe 2 ci-dessus sont remplies, les experts peuvent demander un complément d'information à l'Etat exportateur ou à l'Iraq. Ceux-ci doivent fournir les renseignements supplémentaires demandés dans les 60 jours. Si les experts ne demandent pas de complément d'information dans un délai de quatre jours ouvrables, la procédure fixée aux paragraphes 5, 6 et 7 ci-dessous s'applique.
4. Si les experts déterminent que l'État exportateur ou l'Iraq n'ont pas présenté les renseignements supplémentaires dans le délai fixé au paragraphe 3 ci-dessus, la demande est mise en attente jusqu'à ce que l'information nécessaire ait été obtenue.
5. Si les experts de la Commission déterminent, en consultation avec l'Agence, au besoin, que le contrat couvre l'un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la demande est réputée caduque et renvoyée à la mission ou à l'organisme qui l'a présentée.
6. Si les experts de la Commission déterminent, en consultation avec l'Agence, au besoin, que le contrat couvre l'un des articles figurant sur la liste d'articles sujets à examen, ils font tenir au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) des indications détaillées concernant l'article visé, y compris ses spécifications techniques et le contrat mis en cause. En outre, le Bureau chargé du Programme Iraq et la Commission, en consultant s'il y a lieu l'Agence, communiquent au Comité une évaluation des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l'autorisation ou du refus des articles figurant sur la liste d'articles sujets à examen, et notamment de la viabilité de l'ensemble du contrat dans lequel est visé l'article figurant sur ladite liste, ainsi que du risque de son utilisation à des fins militaires. Le Bureau chargé du Programme Iraq fournit également des informations sur la vérification des utilisations possibles de ces articles. Le Bureau chargé du Programme Iraq met immédiatement au fait les missions ou organismes concernés. Ceux des autres articles que couvre le contrat, dont il aura été déterminé qu'ils ne figurent pas sur la liste des articles sujets à examen, sont traités conformément à la procédure prévue au paragraphe 7 ci-après.
7. Si les experts de la Commission déterminent, en consultation avec l'Agence, au besoin, que le contrat ne couvre aucun des articles visés au paragraphe 2 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement par écrit le Gouvernement iraquien et l'État exportateur.
260
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
L'exportateur a droit à être réglé une fois que la Cotecna a vérifié que les marchandises sont arrivées en Iraq comme prévu dans le contrat.
8. Si la mission ou l'organisme qui soumettent un contrat se trouvent en désaccord avec la décision d'en saisir le Comité, ils peuvent faire appel auprès du Directeur exécutif du Programme Iraq dans les deux jours ouvrables. En pareil cas, le Directeur exécutif du Programme Iraq, agissant en consultation avec le Président exécutif de la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies, désigne des experts chargés de réexaminer le contrat conformément à la procédure prévue ci-dessus. Une fois entérinée par le Directeur et le Président exécutifs, la décision des intéressés est finale et sans appel. La demande ne doit être transmise au Comité que s'il n'a pas été fait appel dans le délai prévu.
9. Les experts du Bureau chargé du Programme Iraq et de la Commission qui examinent les contrats sont choisis sur la base géographique la plus large possible.
10. Le Secrétariat rend compte au Comité tous les 180 jours des contrats relatifs aux exportations vers l'Iraq soumis et approuvés au cours de la période considérée et remet à chacun des membres du Comité qui en exprime le souhait, pour information seulement, des copies des demandes.
11. Tout membre du Comité peut demander que celui-ci se réunisse d'urgence pour réviser ou annuler les présentes procédures. Le Comité garde celles-ci à l'examen et, si l'expérience l'y engage, les modifie de manière appropriée.
Décisions
Le 4 avril 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généres
« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité en date du 9 avril 1991 et compte tenu de votre rapport du 28 mars 2002349, les membres du Conseil de sécurité ont réexaminé la question de la cessation ou de la prorogation de la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït et ses modalités de fonctionnement.
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant à maintenir la Mission. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer la question à nouveau le 6 octobre 2002 au plus tard. »
À sa 4531e séance, le 14 mai 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».
Résolution 1409 (2002) du 14 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur la question, y compris les résolutions 986 (1995) du 14 avril 1995, 1284 (1999) du 17 décembre 1999, 1352 (2001) du lerjuin 2001, 1360 (2001) du 3 juillet 2001 et 1382 (2001) du 29 novembre 2001, dans la mesure où elles concernent l'amélioration du programme humanitaire en faveur de l'Iraq,
Convaincu de la nécessité de continuer de répondre, à titre de mesure temporaire, aux besoins civils de la population iraquienne jusqu'à ce que l'application par le Gouvernement iraquien des résolutions pertinentes, notamment les résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991 et
34e S/2002/349. 349 S12002/323.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
1284 (1999), permette au Conseil de prendre, conformément aux dispositions de ces résolutions, de nouvelles mesures touchant les interdictions visées dans la résolution 661 (1990) du 6 août 1990,
Rappelant la décision prise dans sa résolution 1382 (2001) d'adopter la Liste proposée d'articles sujets à examen et les procédures relatives à son application figurant en annexe à ladite résolution, sous réserve des éventuelles précisions qui pourraient leur être apportées avec l'assentiment du Conseil de sécurité à l'issue de consultations ultérieures, un commencement de mise en oeuvre étant fixé au 30 mai 2002,
Résolu à améliorer la situation humanitaire en Iraq,
Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions de la résolution 986 (1995), à l'exception de celles qui figurent aux paragraphes 4, 11 et 12, et les dispositions des paragraphes 2, 3 et 5 à 13 de la résolution 1360 (2001), et sous réserve du paragraphe 15 de la résolution 1284 (1999) et des autres dispositions de la présente résolution, demeureront en vigueur pendant une nouvelle période de 180 jours, commençant à 0 h 1 (heure de New York), le 30 mai 2002 ;
2. Décide également d'adopter la liste révisée d'articles sujets à examen35° et les procédures révisées relatives à son application, cette application devant commencer à 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002 comme base du programme humanitaire en Iraq tel que visé dans la résolution 986 (1995) et d'autres résolutions sur la question;
3. Autorise les États, à partir de 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002, de permettre, nonobstant les dispositions du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990) et sous réserve des procédures relatives à l'application de la Liste d'articles sujets à examen, la vente ou la fourniture à l'Iraq de toutes matières premières ou tous produits autres que les matières premières et produits visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la liste d'articles sujets à examen conformément au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), dont la vente ou la fourniture à l'Iraq n'a pas été approuvée par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) ;
4. Décide que, à partir de 0 h 1 (heure de New York) le 30 mai 2002, les fonds du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) pourront aussi être utilisés pour financer la vente ou la fourniture à l'Iraq des matières premières ou produits dont la vente ou la fourniture à l'Iraq est autorisée aux termes du paragraphe 3 ci-dessus, sous réserve que les conditions énoncées à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995) soient remplies;
5. Décide également de procéder régulièrement à un examen approfondi de la liste d'articles sujets à examen et des procédures relatives à son application et d'envisager tout ajustement à leur apporter qui pourra se révéler nécessaire, et décide de procéder au premier de ces examens et de ces ajustements nécessaires avant la fin de la période de 180 jours prévue au paragraphe 1 ci-dessus;
6. Décide en outre que, aux fins de la présente résolution, toute mention dans la résolution 1360 (2001) de la période de 150 jours qui y est prévue sera interprétée comme désignant la période de 180 jours visée au paragraphe 1 ci-dessus;
7. Prie le Secrétaire général et le Comité de présenter, au moins deux semaines avant la fin de la période de 180 jours, les rapports visés aux paragraphes 5 et 6 de la résolution 1360 (2001);
35D
S/2002/515, annexe.
262
Résolutions adoptées et décisions prises par k Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
8. Prie le Secrétaire général, en consultation avec les parties intéressées, de présenter un rapport d'évaluation de l'application de la Liste d'articles sujets à examen et des procédures relatives à son application d'ici à la fin de la prochaine période d'application de la résolution 986 (1995) à partir du 30 mai 2002, et d'inclure dans ce rapport des recommandations sur toute révision de la Liste et des procédures relatives à son application qui s'avérerait nécessaire, y compris l'examen des contrats effectué en vertu du paragraphe 20 de la résolution 687 (1991) et l'utilité du plan de distribution visé au sous-alinéa ii de l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995);
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4531e séance
Procédures
Les procédures ci-après remplacent les paragraphes 29 à 34 du document S/1996/636 et toutes les autres procédures existantes, notamment pour l'application des dispositions pertinentes des paragraphes 17, 18 et 25 de la résolution 1284 (1999) relatives au traitement des demandes devant être financées au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995).
Chaque demande (notification ou demande d'expédition de marchandises en Iraq correspondant au formulaire joint aux présentes procédures, ci-après dénommée « la demande ») relative à la vente ou à la fourniture de matières premières ou de produits, y compris les services auxiliaires afférents à la fourniture des matières premières et produits en question, à l'Iraq devant être financée au moyen du compte séquestre ouvert en application du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) doit être transmise au Bureau chargé du Programme Iraq par les États exportateurs par l'intermédiaire des missions permanentes ou des missions permanentes d'observation, ou par les organismes et programmes des Nations Unies. Chaque demande devrait comprendre toutes les spécifications techniques demandées dans le formulaire standard, les arrangements conclus (tels que contrats) et tous les autres renseignements pertinents, en précisant, si on le sait, si l'application contient un ou des articles figurant dans la Liste d'articles sujets à examen, afin de pouvoir déterminer si la demande contient tout article visé au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) du 3 avril 199 'concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste.
Chaque demande sera examinée et enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq dans les 10 jours ouvrables. Si la demande est techniquement incomplète, le Bureau chargé du Programme Iraq peut demander des renseignements complémentaires avant de transmettre la demande à la Commission de contrôle, de vérification et d'inspection des Nations Unies et à l'Agence internationale de l'énergie atomique. Si le Bureau chargé du Programme Iraq établit que les renseignements demandés ne sont pas fournis dans les 90 jours, la demande sera considérée comme n'ayant pas fait l'objet d'un suivi de la part du fournisseur et il ne sera pas donné suite à la demande jusqu'à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas reçus durant une nouvelle période de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq doit avertir par écrit la mission ou l'organisme des Nations Unies ayant présenté la demande de tout changement intervenant dans le statut de la demande. Le Bureau chargé du Programme Iraq nomme un fonctionnaire point de contact pour chaque demande.
263
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1°' janvier2001 au 31 juillet 2002
Après avoir été enregistrée par le Bureau chargé du Programme Iraq, chaque demande est évaluée par des experts techniques de la Commission et de l'Agence en vue de déterminer si elle contient l'un quelconque des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), concernant les matières premières et produits militaires ou relevant du domaine militaire visés dans la Liste. À leur discrétion et sous réserve de l'approbation du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990), la Commission et l'Agence peuvent émettre des directives quant aux catégories de demandes ne contenant aucun des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou les matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste. La Commission, l'Agence et le Bureau chargé du Programme Iraq, travaillant en consultation, peuvent élaborer une procédure en vertu de laquelle le Bureau chargé du Programme Iraq peut évaluer et approuver les demandes qui, sur la base des directives susmentionnées, entrent dans les catégories en question.
S'agissant des biens et services militaires, leur vente ou fourniture à l'Iraq est interdite en vertu du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), et ils ne sont donc pas soumis à l'examen au titre de la Liste. Pour examiner les biens et services à double usage visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991), la Commission et l'Agence devraient les traiter conformément au paragraphe 9 des présentes procédures.
À la réception d'une demande enregistrée émanant du Bureau du Programme Iraq, la Commission ou l'Agence a 10 jours ouvrables pour l'évaluer comme il est prévu aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus. Si la Commission ou l'Agence ne réagissent pas dans ce délai de 10 jours ouvrables, la demande sera considérée comme approuvée. Dans leur exécution de l'évaluation technique prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus, la Commission ou l'Agence peut demander un complément d'information à la mission permanente ou à l'organisme des Nations Unies qui ont soumis la demande. Ceux-ci doivent fournir le complément d'information sollicité dans un délai de 90 jours. Une fois que la Commission ou l'Agence a reçu l'information sollicitée, elle a 10 jours ouvrables pour évaluer la demande selon la procédure prévue aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus.
Si la Commission ou l'Agence constate que la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande n'a pas fourni le complément d'information sollicité dans le délai de 90 jours prévu au paragraphe 6 ci-dessus, on considère que le fournisseur n'a pas donné suite à la demande et aucune décision n'est prise la concernant tant que le complément d'information sollicité n'a pas été fourni. Si celui-ci n'est pas fourni dans un délai supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau du Programme Iraq doit notifier par écrit tout changement dans le statut de la demande à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui l'a soumise.
Si la Commission ou l'Agence détermine que la demande concerne l'un des articles visés au paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, elle sera considérée comme irrecevable au processus d'autorisation des ventes ou fournitures à l'Iraq. La Commission ou l'Agence communique, par les soins du Bureau du Programme Iraq., à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a présenté la demande, une explication par écrit de leur conclusion.
264
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
9. Lorsque la Commission ou l'Agence détermine que la demande contient un ou plusieurs articles figurant sur la Liste d'articles sujets à examen, elle en informe immédiatement, par l'intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, la mission ou l'organisme des Nations Unies qui l'a soumise. Conformément au paragraphe 11 ci-après, si la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande ne formule pas une demande de réexamen dans un délai de 10 jours ouvrables, le Bureau du Programme Iraq transmet au Comité créé par la résolution 661 (1990) la demande d'exportation contenant un ou plusieurs articles figurant sur la liste des articles sujets à examen afin de déterminer si ces articles peuvent être vendus ou fournis à l'Iraq. La Commission ou l'Agence fournit par écrit au Comité, par l'intermédiaire du Bureau du Programme Iraq, une explication de leur conclusion. En outre, sur demande de la mission ou de l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d'exportation, le Bureau du Programme Iraq, la Commission ou l'Agence communique au Comité une évaluation des conséquences humanitaires, économiques et sur le plan de la sécurité de l'autorisation ou du refus d'autorisation de l'article ou des articles figurant sur la Liste, et notamment de la viabilité de l'ensemble du contrat dans lequel figurent le ou les articles sujets à examen, ainsi que du risque de son/leur détournement pour utilisation à des fins militaires. L'évaluation communiquée par le Bureau du Programme Iraq au Comité est également communiquée par le Bureau à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande d'exportation. Le Bureau fait immédiatement savoir au personnel des Nations Unies concerné qu'un ou plusieurs articles sujets à examen ont été repérés dans la demande et que les articles concernés ne peuvent être ni vendus ni fournis à l'Iraq tant que le Bureau n'aura pas fait savoir que les procédures prévues aux paragraphes 11 ou 12 ont débouché sur une autorisation de vente ou de fourniture à l'Iraq de l'article sujet à examen. Les autres articles visés par la demande, dont il aura été établi qu'ils ne figurent pas sur la Liste, seront réputés avoir été approuvés pour vente ou fourniture à l'Iraq et, à la discrétion de la mission ou de l'organisme des Nations Unies concernés, et avec l'accord des parties contractantes, seront traités selon les modalités prévues au paragraphe 10 ci-après. Une lettre d'autorisation couvrant les articles ainsi autorisés pourra être établie, sur demande de la mission ou de l'organisme des Nations Unies qui a présenté la demande d'exportation.
10. Si la Commission ou l'Agence conclut que la demande ne porte sur aucun article visé au paragraphe 4 ci-dessus, le Bureau chargé du Programme Iraq en avise immédiatement, par écrit, le Gouvernement iraquien et la mission ou l'organisme des Nations Unies qui soumet la demande. L'exportateur peut être payé sur le compte séquestre ouvert en vertu du paragraphe 7 de la résolution 986 (1995) après que les agents des Nations Unies se seront assurés que les articles ayant fait l'objet de la demande sont arrivés en Iraq conformément aux termes du contrat. Le Bureau et la Trésorerie du Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies informent les banques de l'arrivée des articles en Iraq dans les cinq jours ouvrables.
11. Si la mission ou l'organisme des Nations Unies qui soumet une demande n'est pas d'accord avec le constat selon lequel une demande contient un ou plusieurs articles visés par les dispositions du paragraphe 24 de la résolution 687 (1991) concernant les matières premières et produits militaires, ou des matières premières ou produits relevant du domaine militaire visés dans la Liste, il peut demander au Bureau, dans les 10 jours ouvrables, une révision de la décision en fournissant des informations techniques ou des explications qui ne figuraient pas antérieurement dans la demande. Dans ce cas, la Commission ou l'Agence réexamine les articles conformément aux procédures établies aux paragraphes 4 à 6 ci-dessus. La décision de la Commission ou de l'Agence est finale et sans appel. La Commission ou l'Agence fait parvenir au Comité, par l'intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq, des explications écrites de la décision finale prise après le nouvel examen des articles. Les demandes ne sont transmises au Comité que s'il n'a pas été fait appel dans le délai prévu.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la réception d'une demande établie conformément aux paragraphes 9 ou 11 ci-dessus, le Comité dispose de 10 jours ouvrables pour déterminer, suivant les procédures existantes, si l'article ou les articles peuvent être vendus ou fournis à l'Iraq. La décision du Comité peut prendre les formes suivantes : a) approbation ; b) approbation sous réserve de conditions stipulées par le Comité ; c) rejet ; d) demande de renseignements complémentaires. Si aucune mesure n'est prise par le Comité au cours de la période de 10 jours ouvrables, la demande est réputée approuvée. Un membre du Comité peut demander des renseignements complémentaires. Si lesdits renseignements ne sont pas fournis dans une période de 90 jours, l'article ou les articles seront considérés comme n'ayant pas fait l'objet d'un suivi de la part du fournisseur et il ne sera pas donné suite à la demande jusqu'à ce que les renseignements soient fournis. Si les renseignements demandés ne sont pas fournis au cours d'une période supplémentaire de 90 jours, la demande est réputée caduque. Le Bureau chargé du Programme Iraq avise par écrit la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande de tout changement dans le statut de celle-ci. Le Comité a 20 jours ouvrables pour évaluer les renseignements complémentaires requis après réception de ceux-ci de la mission ou de l'organisme des Nations Unies. Si aucune mesure n'est prise par le Comité au cours d'une période de 20 jours ouvrables, la demande est réputée approuvée.
Si le Comité refuse d'autoriser la vente ou la fourniture d'un article à l'Iraq, il en avise, par l'intermédiaire du Bureau chargé du Programme Iraq, la mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et motive sa décision. La mission ou l'organisme des Nations Unies dispose de 30 jours ouvrables pour demander au Bureau chargé du Programme Iraq d'intervenir auprès du Comité pour que celui-ci revoie sa décision en considérant de nouveaux éléments d'information qui n'avaient pas été présentés avec la demande lors du premier examen de celle-ci par le Comité. Le Comité prend une décision à la suite d'une telle requête, si elle est reçue dans le délai voulu de cinq jours ouvrables, et sa décision est sans appel. Si aucune requête n'est présentée dans les 30 jours ouvrables, l'article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l'Iraq et le Bureau chargé du Pnagramme Iraq en avise la mission ou l'organisme des Nations Unies.
Si un article est considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l'Iraq ou faisant l'objet d'une demande réputée caduque, le fournisseur peut soumettre une nouvelle demande sur la base d'un contrat nouveau ou modifié ; la nouvelle demande est examinée suivant les procédures décrites dans le présent document et lui est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l'examen).
Si un article remplace un article considéré comme ne pouvant être vendu ou fourni à l'Iraq ou faisant l'objet d'une demande réputée caduque, le(s) nouvel (nouveaux) article(s) fait (font) l'objet d'une nouvelle demande conformément aux procédures décrites dans le présent document, à laquelle est annexée la demande initiale (pour information seulement et pour en faciliter l'examen).
Les experts du Bureau chargé du Programme Iraq, de la Commission et de l'Agence qui examinent les demandes sont choisis sur la base géographique la plus large possible.
Le Secrétariat de l'Organisation des Nations Unies rend compte au Comité à la fin de chaque phase du statut de toutes les demandes soumises au cours de la période considérée, y compris les contrats redistribués en application du paragraphe 18 ci-après. Le Secrétariat fournit aux membres du Comité, sur leur demande, des copies des demandes approuvées par le Bureau chargé du Programme Iraq, la Commission et l'Agence, dans les deux jours ouvrables qui suivent leur approbation, pour information seulement.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
18. |
Le Bureau chargé du Programme Iraq répartira dans deux catégories les contrats actuellement en attente — la catégorie A et la catégorie B. La catégorie A contient les contrats en |
attente que la Commission a désignés comme contenant un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Elle contiendra aussi les contrats qui ont été à la fois traités avant l'adoption de la résolution 1284 (1999) du Conseil de sécurité et considérés par un ou plusieurs membres du Comité des sanctions comme contenant un ou plusieurs articles figurant sur une ou plusieurs listes de la résolution 1051 (1996) du Conseil de sécurité. Le Bureau chargé du Programme Iraq considérera
que les contrats de la catégorie A doivent être renvoyés à la mission ou à l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande et avertira en conséquence la mission ou l'organisme des Nations Unies en question, en y joignant si possible les observations d'ordre national. La mission ou l'organisme des Nations Unies qui a soumis la demande peut sou-
mettre un contrat figurant dans la catégorie A en tant que nouvelle demande au titre des procédures applicables aux produits et services visés dans la liste d'articles sujets à examen. La catégorie B contient tous les autres contrats actuellement en attente. Le Bureau chargé du Programme Iraq annexera le numéro d'enregistrement initial et les observations nationales,
pour information seulement, à tous contrats remis en circulation. Le Bureau devrait commencer cette procédure de remise en circulation dans les 60 jours suivant l'adoption de la présente résolution et devrait l'achever dans les 60 jours suivants.
267
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Mai 2002 — Formulaire révisé
Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le %me&
NOTIFICATION 013 DEMANDE D'EXPÉDITION DE MARCHANDISES EN IRAQ
Pour de plus amples renseignements sur l'emploi du formulaire, prière de consulter le site du BPI (www.tinAxg/Deptsioip/index) (À REMI'Lll? PAR LE SECRÉTARIAT)
NUMÉRO DE LA COMM. |
DATE D'ENREGISTREMENT |
DATE DE RÉCEPTION PAR LA COCO'VINU OU L'AIEA (le cas échéant) |
DATE D'ENVOI AU COMITÉ (le cas échéant) |
(À REMPLIR PAR LE PAYS EXPORTATEUR POTENTIEL ou L'ORGANISATION INTERNA770NALE 1N1ÉRESSÉE)
I. |
MISSION OU ORGANISATION INTERNATIONALE |
2. |
SIGNATURE DE LA PERSONNE HABILITÉE ET SCEAU OFFICIEL |
3. DATE DE PRÉSENTATION |
4. |
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA MISSION |
5. |
MARCHANDISES À EXPÉDIER (description générale) |
6. NOMBRE DE RUBRIQUES 7. VALEUR SUR LE FORMULAIRE TOTALE EXCEL |
8. MONNAIE CODE ISO |
9. EXPORTATEUR |
10. ORIGINE DES MARCHANDISES |
|
Nom : |
(autre que l'État qui présente la demande) |
|
Adresse : |
||
Pays : |
||
Téléphone/télécopie/courrier électronique : |
||
11. DESTINATAIRE (SOCIÉTÉ/ORG.) Nom : Adresse : |
12. TRANSPORT Choisir UN SEUL point d'entrée en Iraq ❑ AI Waleed ■ Trebil ■ Zakho |
■ Oum Qasr |
Téléphone/télécopie/courrier électronique : |
||
13. UTILISATEUR FINAL |
14. UTILISATION FINALE |
|
(autre que la société ou Porg. destinataire) Nom : |
Fournir des détails sur l'utilisation finale prévue (Ajouter, au besoin, d'autres feuilles) |
|
Adresse : |
||
Téléphone/télécopie/courrier électronique : |
||
15. MÉTHODE DE RÈGLEMENT |
■ |
Au titre du Compte Iraq conformément à la résolution 986 (1995) du Conseil de sécurité |
■ |
Autres arrangements (ne pas remplir la page 2) |
Prière de remplir la PAGE 2 |
|||
(et de joindre les documents pertinents, y compris les contrats) |
16. INFORMATIONS SUPPLÉMENTAIRES (Ajouta., au besoin, d'autres feuilles)
268
Résolutions adoptées et décisions prises par k Conseil de sécurité du le' janvier 2001 au 31 juillet 2002
PRIÈRE DE REMPLIR CE I IL PAGE EN CAS DE RÈGLEMENT AU TITRE DU COMPTE IRAQ CONFORMÉMENT À LA RÉSOLUTION 986 (1995) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ (voir case 15 de la page 1)
NUMÉRO DE RÉFÉRENCE DE LA MISSION :
17. MARCHANDISES IDENTIQUES AYANT DÉJÀ FAIT L'OBJET D'UNE DEMANDE
D OUI
Indiquer si vous avez déjà présenté une ou plusieurs demandes pour des marchandises IDENTIQUES. ❑ INCERTAIN
D NON
Dans l'AFFIRMATIVE, indiquer le(s) numéro(s) de référence de la communication et le(s) numéro(s) des articles.
18. LISTE DÉTAILI FF DES MARCHANDISES
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent des pièces détachées, accessoires, assortiments, trousses, boites à outils, outils, matériel, outils spéciaux, lois ou articles consomptibles.
❑ OUI
❑ NON
Dans l'AFFIRMATIVE, indiquer si tous les éléments des pièces détachées, accessoires, assortiments, trousses, boites à outils, outils, matériel, outils spéciaux, lots ou articles consomptibles ont été énumérés en tant que rubriques séparées sur le formulaire Excel ci-joint, avec description et indication de quantité et de prix.
❑ OUI |
❑ NON (dans ce cas, le document ne sera pas enregistré par le Secrétariat) |
19. INFORMATIONS TECHNIQUES
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent (séparément ou en tant qu'élément d'un tout) l'un des articles ou l'une des techniques mentionnés sur le site du BPI (www.un.org/Depts/oipicpmd/delays).
❑ OUI
❑ NON
❑ OUI
Dans l'AFFIRMATIVE, indiquer si les spécifications techniques pertinentes ont été fournies pour chaque article et jointes à la demande. ❑ NON
20. ARTICLES OU TECHNIQUES MENTIONNÉS DANS LA LISTE
Indiquer si les marchandises à fournir comprennent des articles inscrits dans la liste d'articles sujets à examen. Cette liste peut être consultée sur le site du BPI (www.un.org/Depts/oip..).
❑ OUI |
❑ NON |
❑ INCERTAIN |
Dans l'AFFIRMATIVE, indiquer ci-après le numéro de rubrique et la description (mentionnés sur le formulaire Exc,e1) des marchandises considérées comme figurant sur la liste.
[ |
Rubrique No |
Description |
Numéro de la liste |
(Ajouter, au besoin, d'autres feuilles)
AVIS IMPORTANT
Les documents suivants doivent être obligatoirement joints : |
1) Formulaire Excel énumérant EN DÉTAIL toutes les marchandises (y compris pièces détachées, accessoires, etc.) + disquette |
2) Contrat signé par les deux parties avec toutes les pièces jointes, annexes, etc. |
3) Tous les documents pertinents et spécifications techniques des marchandises (brochures, dessins, photos, diagrammes, composition chimique et physique, etc.) |
Pour de plus amples Informations sur l'emploi du formulaire, prière de consulter le site du BPI (www.un.orp./Depts/olp/index |
269 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
PROTECTION DES CIVILS TOUCHÉS PAR LES CONFLITS ARMÉS
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question ]
Décisions
À sa 4312e séance, le 23 avril 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie, de Bahreïn, du Canada, de 1'Egypte, des Émirats arabes unis, de l'Inde, de l'Iraq, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, de la Jordanie, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la République arabe syrienne , de la République de Corée, de la Sierra Leone, de la Suède, et du Yémen à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Protection des civils touchés par les conflits armés
«Rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la protection des civils dans les conflits armés (S/2001/331) ».
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 19 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies351, le Conseil a également décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation à l'Observateur permanent de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 20 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Malaisie auprès de l'Organisation des Nations Unies352, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Mokhtar Lamant Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M' Mary Robinson, Haut Commissaire aux droits de l'homme, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
A la reprise de la séance, le 23 avril 2001, le Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants de l'Indonésie, d'Israël et du Népal à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kenzo Oshima, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Le 21 juin 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1353
« Examinant votre rapport du 30 mars 2001 sur la protection des civils dans les conflits armés354, les membres du Conseil de sécurité sont d'avis qu'il leur serait utile de bénéficier de nouveau de vos conseils sur les questions abordées dans ce rapport. Cette procédure est suivie à titre exceptionnel.
351 352 353 |
Document S/2001/388, incorporé dans le procès-verbal de la 4312` séance. Document S/2001/389, incorporé dans le procès-verbal de la 4312e séance. S/2001/614. |
354 |
S2001/331. |
270
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Les membres du Conseil accueillent avec satisfaction votre rapport du 30 mars 2001. Le 23 avril 2001, le Conseil a consacré à cette question un débat public au cours duquel un certain nombre d'idées concrètes ont été proposées.355 Les membres du Conseil sont d'avis que votre rapport devrait être diffusé largement dans le système des Nations Unies et recommandent par conséquent qu'il soit transmis comme document officiel à l'Assemblée générale. Compte tenu du caractère sensible et de la complexité des enjeux dans ce domaine, il propose au Secrétaire général d'envisager ce qui suit :
« 1. Les recommandations sur la protection des civils dans les conflits armés figurant
dans le premier rapport du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999356 qui font l'objet d'un consensus, transparaissant clans les résolutions 1265 (1999) et 1296 (2000) du Conseil de sécurité, en date du 17 septembre 1999 et du 19 avril 2000, devraient être réorganisées en différents groupes par le Secrétariat, en collaboration avec le Conseil, afin de clarifier les responsabilités, de renforcer la coopération et de faciliter l'application des recommandations puisque le Conseil a l'intention de tenir compte des recommandations pertinentes figurant dans le rapport dans l'exécution de ses travaux. Les recommandations contenues dans le deuxième rapport354 devraient être réorganisées selon l'esprit, les principes et la démarche qui ont inspiré les résolutions 1265 (1999) et 1296 (2000) du Conseil, en tenant compte des différentes responsabilités et mandats des organes des Nations Unies et de la nécessité de renforcer encore la coordination au sein des organisations de tout le système des Nations Unies afin que le Conseil puisse continuer à en débattre.
«2. Le Conseil encourage le Secrétaire général à assurer une coopération encore plus étroite entre le Bureau de la coordination des affaires humanitaires et le Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat, en créant éventuellement une équipe multi-sectorielle du Bureau et du Département, afin de faciliter la prise en compte des questions relatives à la protection des civils dans la conception, la planification et l'exécution des opérations de maintien de la paix.
« 3. Afin de faciliter s'il y a lieu l'examen des questions relatives à la protection des civils dans le cadre de l'examen, par le Conseil, des termes, de la modification ou de l'achèvement des mandats des opérations de maintien de la paix, il conviendrait d'établir, en étroite collaboration avec le Conseil, une liste récapitulative des questions qui présentent un intérêt pour les débats.
«4. Les membres du Conseil souhaiteraient être informés par le Secrétariat, d'ici à novembre 2001, de l'état d'avancement de ces initiatives, afin qu'elles puissent être menées à bien dès que possible. Afin d'assurer les interactions nécessaires entre le Conseil et le Secrétariat, il est également suggéré d'organiser des séminaires d'experts d'une demi-journée sur des questions spécifiques concernant l'exécution des activités susmentionnées. Le premier pourrait se tenir à un moment opportun avant la réunion d'information organisée par le Secrétariat.
«Dans ce contexte, et ayant à l'esprit les décisions du Conseil de sécurité à cet égard, les membres du Conseil prient le Secrétaire général de leur présenter en novembre 2002 au plus tard un rapport sur l'état de l'application des recommandations pertinentes relatives à la protection des civils dans les conflits armés, et sur tout autre point qu'il souhaitera porter à leur attention à ce sujet. »
À sa 4424e séance, le 21 novembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « Protection des civils touchés par les conflits armés ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Kenzo Oshima, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires
355 356 |
Voir S/PV.4312 et S/PV.4312, première reprise. S/1999/957. |
271 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
et Coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4492e séance, le 15 mars 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « Protection des civils touchés par les conflits armés ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à M. Kenzo Oshima, Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnateur des secours d'urgence, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 44936 séance, le 15 mars 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « Protection des civils touchés par les conflits armés ».
À la même séance, à l'issue des consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil357
«Le Conseil de sécurité rappelle ses résolutions 1265 (1999) du 17 septembre 1999 et 1296 (2000) du 19 avril 2000 sur la protection des civils touchés par les conflits armés et la lettre, en date du 21 juin 2001, adressée au Secrétaire général par son Président sur le même sujet353.
« Le Conseil réaffirme qu'il est préoccupé par les souffrances imposées aux civils durant les conflits armés et constate les conséquences qu'elles ont pour la paix, la réconciliation et le développement durables. Tl garde à l'esprit que sa responsabilité principale en vertu de la Charte des Nations Unies est de maintenir la paix et la sécurité internationales et il souligne combien il est important de prendre des mesures visant la prévention et le règlement des conflits.
«Ayant étudié les rapports du Secrétaire général en date du 8 septembre 1999356 et du 30 mars 2001354 sur la protection des civils touchés par les conflits armés, et se félicitant de l'étroite coopération avec le Secrétaire général lors de la préparation de l'aide-mémoire joint à la présente déclaration, le Conseil adopte cet aide-mémoire, y voyant un moyen de faciliter son examen des questions relatives à la protection des civils. Le Conseil souligne en outre qu'il faut, quand on examine les moyens d'assurer la protection des civils dans Tes conflits armés, procéder au cas par cas en tenant compte des circonstances particulières.
«Le Conseil examinera la teneur de l'aide-mémoire, le mettra à jour au besoin et demeurera activement saisi de la question.
« Annexe
« Aide-mémoire
« Pour l'examen des questions relatives à la protection des civils touchés par les conflits armés, durant les délibérations du Conseil de sécurité sur les mandats des opérations de maintien de la paix
« Dans la lettre, en date du 21 juin 2001, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité353, les membres du Conseil ont accueilli avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 mars 2001 sur la protection des civils touchés par les conflits armés354 et estiment qu'il leur serait utile de bénéficier de nouveau des conseils du Secrétaire général sur les questions abordées dans ce rapport
357
S/PRST/2002/6.
272
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Pour faciliter, s'il y a lieu, l'examen des questions ayant trait à la protection des civils
quand ils délibèrent des termes, de la modification ou de l'achèvement des mandats des opérations de maintien de la paix, les membres du Conseil ont suggéré d'établir, en étroite collaboration avec le Conseil, un aide-mémoire, c'est-à-dire une liste récapitulative des
questions qui présentent un intérêt pour les débats.
« Cet aide-mémoire est le résultat d'une consultation active entre le Conseil et le
Secrétariat et il fait la synthèse des enseignements tirés par un large ensemble d'organismes des Nations Unies, parmi lesquels le Comité permanent interorganisations. Le document
s'inspire de l'examen antérieur de ces questions par le Conseil et notamment des résolutions 1265 (1999) et 1296 (2000) du 17 septembre 1999 et du 19 avril 2000. 11 met en avant les objectifs premiers de l'action du Conseil, présente les questions à examiner expressément
pour atteindre ces objectifs, et donne aussi une liste des résolutions antérieures du Conseil où sont évoquées de telles préoccupations.
« Comme le mandat de chaque opération de maintien de la paix doit être rédigé au cas par cas, l'aide-mémoire ne donne pas de formule toute faite. La pertinence et la portée pratique de chaque question décrite doivent être examinées compte tenu des caractéristiques de chaque situation. Comme le décrit le rapport du Secrétaire général intitulé "Pas de sortie sans stratégie"358, le Conseil est censé convenir d'un mandat clair et réalisable, fondé sur une conception de la nature du conflit commune à tous ses membres. À ce sujet, la mobilisation, d'emblée, du financement nécessaire et des ressources adéquates doit faire partie intégrante de l'examen d'ensemble auquel se livre le Conseil.
« Quand une opération de maintien de la paix n'a pas encore été établie, trop souvent les civils se trouvent dans une situation très difficile. Une telle situation justifie que le Conseil y prête une attention urgente. Le présent aide-mémoire peut donc aussi comporter des directives sur les situations où le Conseil pourra envisager une action qui n'entre nécessairement dans le cadre d'une opération de maintien de la paix.
pas
«En tant qu'outil pratique, l'aide-mémoire ne préjuge pas des dispositions des résolutions du Conseil et autres décisions du Conseil. Il pourra être régulièrement mis à jour pour tenir compte des préoccupations les plus récentes qu'inspire la protection des civils dans les conflits armés, et notamment des nouvelles tendances et des mesures qui pourraient être prises. »
35
273
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Protection des civils touchés par les conflits armés
Principaux objectifs |
Questions à examiner |
Précédents |
Accès aux populations vulnérables |
Faciliter l'accès, dans de bonnes conditions de sécurité et sans entraves, aux populations vulnérables, condition préalable de l'assistance humanitaire et de la protection de ces populations. |
Arrangements appropriés en matière de sécurité (par exemple, utilisation de la force multinationale; couloirs de sécurité; zones protégées; escortes années). Amorce d'un dialogue durable avec toutes les parties au conflit armé. Organisation de l'aide humanitaire. Sûreté et sécurité du personnel humanitaire et du personnel associé. |
Résolutions 1379 (2001), par. 5, 1296 (2000), par. 8 et 15, 1286 (2000), par. 9, 1314 (2000), par. 14, 1264 (1999), par. 2, 1265 (1999), par. 4, 7 et 10, 1270 (1999), par. 2, 1272 (1999), par. 11,1279(1999),pm 2 et 5,a et e, et déclaration présidentielle S/PRST2000/4. |
Respect des obligations en vertu des instruments relatifs au droit international humanitaire, aux droits de l'homme et aux droits des réfugiés.
Séparation des civils et des éléments armés
Maintenir le caractère humanitaire et civil des camps de réfugiés et de personnes déplacées. |
Coopération avec le pays d'accueil pour la mise en place des mesures de sécurité, y compris par le biais de l'assistance technique et de la formation. Sécurité extérieure et intérieure des camps, notamment grâce à des procédures de sélection permettant d'identifier les éléments armés; mesures de désarmement; assistance de la police civile internationale ou des observateurs militaires. |
Résolutions 1296 (2000), par. 12 et 14, 1286 (2000), par. 12, 1279 (1999), par. 9, 1270 (1999), par. 19,1244 (1999), par. 9 et 18, et 1208 (1998), par. 4 à 12. |
Approche régionale de la question des déplacements massifs de population, et adoption d'arrangements appui liés en matière de sécurité. |
||
Implantation des camps à une distance suffisante des frontières et des zones dangereuses. |
||
Déploiement d'équipes multidisciplinaires d'évaluation des problèmes de sécurité. |
||
Justice et réconciliation |
||
1. Mettre un taule à l'impunité de tous ceux qui sont responsables de violations graves du droit international humanitaire, des instruments relatifs aux droits de l'homme et du droit pénal. |
Mise en place et application d'arrangements efficaces pour la réalisation d'enquêtes et les poursuites en cas de violations graves du droit humanitaire et du droit pénal, aux niveaux local ou international (dès le début de l'opération). Coopération des États en ce qui concerne l'appréhension et la remise des auteurs présumés des violations. Assistance technique destinée à aider les autorités locales à appréhender et poursuivre les auteurs présumés des violations, et à mener des enquêtes. |
Résolutions 1379 (2001), par. 9, a, 1327 (2000), par. 1, 1325 (2000), par. 11, 1318 (2000), annexe, sect. VI, 1315 (2000), par. 1 à 3 et 8, 1314 (2000), par. 2 et 9, 1261 (1999), par. 3, 1265 (1999), par. 4 et 6, et 1270 (1999), par. 17. Résolutions 1272 (1999), par, 16, 955 (1994), par. I et 2, et 827 (1993), par. 1 à 4. |
Exclusion du génocide, des crimes contre l'humanité et des crimes de guerre des dispositions d'amnistie. |
Renvoi d'affaires, lorsque cela est possible et indiqué, aux tribunaux internationaux. |
274 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Principaux objecte' |
Questions à examiner |
Précédents |
2. Instaurer la confiance et renforcer la stabilité sur le territoire de l'État hôte en favorisant la vérité et la réconciliation. |
Appels lancés aux pays qui fournissent des contingents pour qu'ils mènent des enquêtes et poursuivent les agents de maintien de la paix et le personnel de sécurité qui violent le droit pénal pendant leur séjour dans un État hôte. Mécanismes locaux pour l'établissement de la vérité et de la réconciliation (assistance technique; financement ; amnistie pour les criminels subalternes). |
|
Mesures de restitution et de réparation (fonds d'affectation spéciale ; commissions des biens immobiliers). |
||
Sécurité et ordre public |
||
Renforcer la capacité de la police locale et des systèmes judiciaires d'appliquer la loi et de maintenir l'ordre public. |
Déploiement de la police civile internationale en vue d'aider l'État hôte en matière d'application des lois. Assistance technique à l'intention de la police locale, de l'appareil judiciaire et du système pénitentiaire (conseils ; élaboration de lois ; intégration du personnel international). |
Résolutions 1378 (2001), par. 4 et 5,1272 (1999), par. 2, 3, a etc, et 13, 1270 (1999), par. 14 et 23, et 1244 (1999), par. 11, i à j. |
Reconstruction et remise en état de l'infrastructure institutionnelle (salaires; bâtiments; communications).
Mécanismes de vérification et de notification de violations présumées du droit humanitaire, des droits de l'homme et du droit pénal.
Désarmement, démobilisation, réinsertion et réadaptation
Faciliter la stabilisation et le relèvement des communautés. |
Programmes de désarmement et de démobilisation des combattants (rachat d'amies ; incitations économiques et en matière de développement). Programmes de réinsertion et de réadaptation des anciens combattants dans leur communauté (services communautaires ; conseils ; éducation/formation; réunification familiale; possibilités d'emploi). |
Résolutions 1379 (2001), par. 8, e, 1376 (2001), par. 12, 1366 (2001), par. 16, 1296 (2000), par. 16, 1270 (1999), par. 3, 4, 8, b et c, et 20, 1265 (1999), par. 12, et déclarations présidentielles S/PRST2000/10 et S/PRST/199928. |
Promotion de la pleine participation des groupes armés aux programmes de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de réadaptation |
Armes légères et action antimines
Assurer la sécurité des populations vulnérables et du personnel humanitaire. |
Action antimines (centres de coordination; déminage ; formation à la sensibilisation au danger des mines ; assistance aux victimes). Mesures visant à contrôler et à réduire le trafic illicite d'armes légères (moratoires volontaires; embargo sur les amies; initiatives régionales et sous-régionales). |
Résolutions 1318 (2000), annexe, sect. VI, 1296 (2000), par. 20 et 21, 1286 (2000), par. 12, 1265 (1999), par. 17, 1261 (1999), par. 14 et 17, et déclaration présidentielle S/PRST/1999128. |
275 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Principaux objectifs |
Questions à examiner |
Précédents |
Formation des forces de sécurité et de maintien de la paix
Faire en sorte que les forces multinationales soient suffisamment sensibilisées aux questions touchant la protection des civils. |
Formation adéquate en matière de droit humanitaire et de droit relatif aux droits de l'homme, de coordination entre les civils et les militaires, de négociation et de communication, de sensibilisation aux seicospécificités et à la culture et de prévention du Vliesida et des autres maladies transmissibles. |
Résolutions 1379 (2001), par. 10, b, 1325 (2000), par. 6, 1318 (2000), annexe, sert. VI, 1308 (2000), par. 3, 1296 (2000), par. 19,1279 (1999), par. 4, 1270 (1999), par. 15, et 1265 (1999), par. 14. |
Incidences sur les femmes |
||
Répondre aux besoins particuliers des femmes en matière d'assistance et de protection. |
Mesures spéciales visant à protéger les femmes et les filles contre la discrimination fondée sur le sexe, la violence, le viol et les autres formes de sévices sexuels (procédure de réparation, centres de crises, centres d'accueil, conseils et autres programmes d'aide; mécanismes de suivi et de notification). |
Résolutions 1325 (2000), par. 1, 4, 5, 8, a, 10, 13 et 15, 1314 (2000), par. 13 et 16, e, 1296 (2000), par. 9 et 10, et déclaration présidentielle S/PRST/2001/31. |
Mesures efficaces pour le désarmement, la démobilisation, la réinsertion et la réadaptation des femmes et des filles soldats. |
||
Intégration d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans toutes les activités, notamment grâce à la présence de conseillers pour l'égalité entre les sexes dans les opérations de paix. |
||
Élargissement du rôle et de la contribution des femmes dans les opérations des Nations Unies sur le terrain (au niveau des observateurs militaires, de la police civile, du personnel humanitaire et du personnel de défense des droits de l'homme). |
||
Participation accrue des femmes à la prise des décisions à tous les niveaux (organisation et gestion des camps de réfugiés et de personnes déplacées ; conception et distribution de l'aide ; politiques de relèvement). |
||
Incidences sur les enfants |
||
Répondre aux besoins spécifiques des enfants en matière d'assistance et de protection. |
Mesures prévenant le recrutement d'enfants soldats en violation du droit international. Prise de mesures efficaces pour désarmer, démobiliser, réintégrer et réinsérer les enfants soldats. Adoption, selon que de besoin, d'initiatives permettant l'accès aux enfants victimes de la guerre, y compris proclamation de journées consacrées à des campagnes de vaccination, de cessez-le-feu temporaires et de jours de calme. |
Résolutions 1379 (2001), par. 2, 4, 8, e, et 10, c, 1314 (2000), par. 11, 12,16 et 17,1296 (2000), par. 9 et 10, 1270 (1999), par. 18 et 20, 1261 (1999), par. 2, 3, 8, 13, 15 et 17, a, et déclaration présidentielle S/PRST/1998/18. |
Négociations pour la libération des enfants enlevés lors de conflits armés. |
Adoption de dispositions spécifiques pour la protection des enfants, y compris, lorsque cela est |
Upl ié, en adjoignant des conseillers en matière de protection de l'enfance aux opérations de paix. |
Retour des enfants déplacés dans leur famille. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Principaux objecte |
Questions à examiner |
Précédents |
Mise à disposition des réfugiés et des déplacés, en particulier des enfants, vulnérables à l'exploitation et aux abus, d'un moyen sûr de porter plainte obligeant les responsables des camps à faire état des abus, y compris ceux commis par le personnel.
Suivi de la situation des enfants et établissement de rapports à ce sujet
Assurer la protection et la sécurité du personnel humanitaire et du personnel associé
Assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire, du personnel des Nations Unies et du personnel associé. |
Appel lancé à toutes les parties au conflit pour qu'elles respectent l'impartialité et la neutralité des opérations humanitaires. Mise en place d'un environnement sûr pour le personnel humanitaire. |
Résolutions 1378 (2001), par. 2 et 5,1319 (2000), par. 3, 1296 (2000), par. 12, 1270 (1999), par. 13 et 14, 1265 (1999), par. 9, et déclaration présidentielle S/PRST/2000/4. |
Médias et information |
||
1. Combattre les discours d'incitation à la violence. |
Mise en place de mécanismes de surveillance des médias afin de pouvoir présenter des rapports motivés au sujet de tout incident d'incitation à la haine, y compris leur origine et leur nature. |
Résolutions 1353 (2001), annexe I, B, par. 10 et 11, 1296 (2000), par. 17 et 18, et 1272 (1999), par. 1. |
Prise de mesures en réponse aux émissions de radio et de télévision incitant au génocide, à des crimes contre l'humanité et à de graves violations du droit international humanitaire, y compris, en dernier ressort, la suppression de ces médias.
2. Encourager et favoriser une gestion précise des informations concernant le conflit.
Fourniture d'une assistance technique pour la rédaction et l'application de dispositions législatives interdisant l'incitation à la haine.
Création de centres de coordination des médias afin de faciliter une gestion exacte et fiable des informations concernant le conflit et une prise de conscience accrue à ce sujet.
Fourniture d'une aide aux organes d'information locaux et internationaux à l'appui des opérations de paix.
Ressources naturelles et conflits armés
Résoudre le problème posé par les conséquences de l'exploitation des ressources naturelles sur la protection des civils. |
Établissement de liens entre le commerce illicite de ressources naturelles et le conflit Examen de la question de l'importation directe ou indirecte de ressources naturelles dont le produit sert à financer le conflit Appel lancé aux États Membres et aux organisations régionales pour qu'ils envisagent d'adopter des mesures contre les entreprises, les particuliers et les entités se livrant à un trafic illicite en violation des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité et de la Charte des Nations Unies (législation, peines pour les contrevenants, systèmes de certification et d'enregistrement; embargos). |
Résolutions 1379 (2001), par. 6, 1376 (2001), par. 8, 1318 (2000), annexe, sect. VI, 1314 (2000), par. 8, et 1306 (2000), par. 1, 2, 9 et 19,a. |
277 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Principaux objecte |
Questions à examiner |
Précédents |
Impact humanitaire des sanctions |
Réduire au minimum les conséquences non souhaitées des sanctions sur la population civile. |
Exemptions à titre humanitaire dans les régimes de sanctions. Adoption de sanctions citées (limitation de leur portée et application à certains individus, groupes ou activités précis). Évaluation et examen des conséquences des sanctions sur le plan humanitaire et du comportement de ceux qui sont concernés par les sanctions. |
Résolutions 1379 (2001), par. 7, 1343 (2001), par. 5, 6, 7, 9,10 et 13, a, 1333 (2000), par. 5,7 , 8, 10, 11, 12, 14, 15, d, et 23, 1325 (2000), par. 14, 1314 (2000), par. 15, 1298 (2000), par. 16, 1267 (1999), par. 4, 1265 (1999), par. 16, et déclaration présidentielle S/PRST/1999/28. |
Liste des résolutions* |
1379 (2001) sur les enfants et les conflits armés
1378 (2001) sur la situation en Afghanistan
1376 (2001) sur la situation concernant la République démocratique du Congo
1366 (2001) sur le rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés
1353 (2001) sur le renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des troupes
1343 (2001) sur la situation au Liberia
1333 (2000) sur la situation en Afghanistan
1327 (2000) sur les moyens d'assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales
1325 (2000) sur les femmes et la paix et la sécurité
1319 (2000) sur la situation au Timor oriental
1318 (2000) stur la nécessité d'assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique
1315 (2000) sur la situation en Sierra Leone
1314 (2000) sur les enfants et les conflits armés
1308 (2000) sur la responsabilité du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VITI/sida et les opérations internationales de maintien de la paix
1306 (2000) sur la situation en Sierra Leone
1298 (2000) sur la situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie
1296 (2000) sur la protection des civils touchés par les conflits armés
1286 (2000) sur la situation au Burundi
1279 (1999) sur la situation concernant la République démocratique du Congo
1272 (1999) sur la situation au Timor oriental
1270 (1999) sur la situation en Sierra Leone
1267 (1999) sur la situation en Afghanistan
1265 (1999) sur la protection des civils touchés par les conflits armés
1264 (1999) sur la situation au Timor oriental
278
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
1261 (1999) sur les enfants et les conflits armés
1244 (1999) sur les résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998) et 1239 (1999) du Conseil de sécurité
1208 (1998) sur la situation en Afrique
955 (1994) sur la situation concernant le Rwanda
827 (1993) sur la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie
Liste des déclarations
S/PRST/2001131 sur les femmes et la paix et la sécurité
S/PRST/2001/16 sur la responsabilité dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales incombant au Conseil de sécurité : le VII-1/sida et les opérations internationales de maintien de la paix
S/PRST/2000/10 sur le maintien de la paix et de la sécurité et la consolidation de la paix après les conflits
S/PRST/2000/4 sur la protection du personnel des Nations' Unies, du personnel associé et du personnel humanitaire dans les zones de conflit
S/PRST/1999/28 sur les armes légères
S/PRST/1998/18 sur les enfants et les conflits armés
* Le Conseil de sécurité a également convenu de l'importance des résolutions 46/182 du 19 décembre 1991 et 55/2 du 8 septembre 2000 adoptées par l'Assemblée générale, pour ce qui concerne d' une manière plus générale la protection des civils et les causes profondes des conflits. »
LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TADJIKO-AFGHANE
[Le Conseil de sécurité a adopté, chaque année depuis 1993, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
Le 7 mai 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1359
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 mai 2001 concernant votre intention de prolonger les activités du Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikistan pendant une nouvelle période d'un an, jusqu'au 1 'juin 2002360, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note avec satisfaction des informations et de l'intention figurant dans cette lettre. »
359 S/2001/446. 360 S/2001/445.
279
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Le lermai 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1361 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 avril 2002 concernant votre intention de maintenir en activité le Bureau des Nations Unies pour la consolidation de la paix au Tadjikistan pendant une nouvelle période d'un an, jusqu'au 1" juin 2003362, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note avec satisfaction de cette lettre et de l'intention qui y est exprimée. »
LA SITUATION EN GUINÉE À LA SUITE DES RÉCENTES ATTAQUES LE LONG DE SA FRONTIÈRE AVEC LE LII3ÉRIA ET LA SIERRA LEONE
LA SITUATION EN SIERRA LEONE
Décisions
À sa 4319e séance, le 14 mai 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
« La situation en Guinée à la suite des récentes attaques le long de sa frontière avec le Libéria et la Sierra Leone
« La situation en Sierra Leone
« Lettre, en date du 30 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/434) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, à M. Ibrahima Fall, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, et à Mine Carolyn McAskie, Adjointe du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d'urgence.
LA SITUATION EN AFGHANISTAN
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1994 et de 1996 à 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4325e séance, le 5 juin 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Ouzbékistan, du Pakistan et de la République islamique d'Iran à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
« Lettre, en date du 21 mai 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/511) ».
361 S20021502. 362 S/20021501.
280
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Haile Menkerios, Président du Comité d'experts sur l'Afghanistan, nommé en application de la résolution 1333 (2000) relative à l'Afghanistan, et à M. Alfonso Valdivieso, de la Colombie, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) relative à l'Afghanistan.
À sa 4352' séance, le 30 juillet 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
«Lettre, en date du 21 mai 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/511) ».
Résolution 1363 (2001) du 30 juillet 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions, en particulier les résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et 1333 (2000) du 19 décembre 2000, ainsi que les déclarations de son Président sur la situation en Afghanistan,
Considérant que la situation en Afghanistan constitue une menace à la paix et à la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Souligne qu'au titre de la Charte des Nations Unies, tous les États Membres sont tenus de respecter pleinement les mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) ;
2. Accueille avec satisfaction le rapport du Comité d'experts sur l'Afghanistan créé en application de la résolution 1333 (2000)363, et prend acte des conclusions et recommandations qui y figurent, à la suite de consultations avec les Etats limitrophes du territoire afghan contrôlé par les Taliban dans lesquels il s'était rendu;
3. Prie le Secrétaire général de créer, en consultation avec le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999), dans un délai de trente jours suivant l'adoption de la présente résolution et pour une période de même durée que celle de l'application des mesures figurant dans la résolution 1333 (2000), un mécanisme aux fins de :
a) Suivre l'application des mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) ;
b) Offrir une assistance aux États limitrophes du territoire afghan contrôlé par les Taliban et à d'autres États, selon qu'il conviendra, pour renforcer leurs capacités en ce qui concerne l'application des mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) ; et
c) Rassembler des informations sur toute violation des mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), évaluer ces informations, les vérifier dans la mesure du possible, rendre compte et formuler des recommandations à leur sujet ;
4. Décide que, compte tenu, entre autres, du principe de la répartition géographique équitable, ce mécanisme de suivi sera constitué :
a) D'un groupe de suivi composé au maximum de cinq experts, dont un président établi à
New York et qui sera chargé de surveiller l'application de toutes les mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), notamment dans le contexte des embargos sur les armes,
363 |
S/2001/511, annexe. |
281 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
de la lutte contre le terrorisme et des législations connexes et, compte tenu des liens qui existent entre les achats d'armes, le financement du terrorisme, le blanchiment de l'argent, les transactions financières et le trafic des drogues; et
b) D'une équipe d'appui à l'application des sanctions, coordonnée par le Groupe de suivi
et composée au maximum de quinze membres spécialistes, entre autres, des questions relatives aux douanes, à la sécurité des frontières et à la lutte contre le terrorisme dans les États mentionnés plus haut au paragraphe 2 ci-dessus, agissant en pleine consultation et en étroite coopération avec ces États ;
5. Prie le Groupe de suivi de rendre compte au Comité créé par la résolution 1267 (1999), notamment en communiquant des informations aux experts du mécanisme de suivi créé en application du paragraphe 3 ci-dessus, et prie l'Équipe d'appui à l'application des sanctions de présenter un rapport, au moins une fois par mois, au Groupe de suivi;
6. Prie le Comité créé par la résolution 1267 (1999) de rendre compte au Conseil de sécurité de l'application de la présente résolution à intervalles réguliers ;
7. Prie tous les États, l'Organisation des Nations Unies et les parties concernées de coopérer pleinement et sans retard avec le mécanisme de suivi ;
8. Appelle instamment tous les États à prendre immédiatement des mesures pour faire respecter et renforcer, le cas échéant en promulguant des lois ou en adoptant des décisions administratives, les dispositions de leur législation ou réglementation nationales adoptées à l'encontre de leurs nationaux ou d'autres personnes ou entités opérant sur leur territoire pour prévenir et réprimer les violations des mesures imposées par les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), et à informer le Comité créé par la résolution 1267 (1999) de l'adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toutes les enquêtes menées et poursuites engagées, à ce titre, sauf si cela compromettait lesdites enquêtes ou poursuites ;
9. Prie le Secrétaire général de prendre les arrangements nécessaires pour soutenir les travaux du mécanisme de suivi, aux frais de l'Organisation, et par le biais d'un fonds d'affectation spéciale des Nations Unies créé à cette fin; affirme que ce fonds d'affectation spéciale sera établi par le Secrétaire général; encourage les États à y contribuer et à fournir, par l'intermédiaire du Secrétaire général, du personnel, du matériel et des services au mécanisme de suivi; et prie également le Secrétaire général de tenir le Comité créé par la résolution 1267 (1999) régulièrement informé des arrangements financiers afférents à ce mécanisme ;
10. Exprime son intention d'examiner l'application des mesures énoncées dans les résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000) en s'appuyant sur les informations fournies par le mécanisme de suivi par l'intermédiaire du Comité créé par la résolution 1267 (1999) ;
11. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4357 séance.
Décisions
Le 4 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1364 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 3 octobre 2001 concernant votre intention de nommer de nouveau M. Lakhdar Brahimi votre Représentant spécial pour l'Afghanistan365 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, Ceux-ci
364
365
5/2001/937.
S/2001/934.
282
Résolutions adoptées d décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' Janvier 2001 au 31 juillet 2002
prennent note avec satisfaction de votre intention, ainsi que du mandat de votre Représentant spécia1366. »
À sa 4414e séance, le 13 novembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Allemagne, de l'Argentine, l'Australie, de la Belgique, du Canada, de l'Égypte, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Italie, du Japon, du Kazakhstan, de la Malaisie, du Mexique, de la Nouvelle-Zélande, de l'Ouzbékistan, du Pakistan, des Pays-Bas, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran et du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 13 novembre 2001, le Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants du Chili et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4415e séance, le 14 novembre 2001, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
Résolution 1378 (2001) du 14 novembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réajjîrmant ses précédentes résolutions sur l'Afghanistan, en particulier les résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et 1363 (2001) du 30 juillet 2001,
Appuyant les efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Considérant l'urgence de la situation sécuritaire et politique en Afghanistan à la suite de l'évolution toute récente de la situation, en particulier à Kaboul,
Condamnant les Taliban pour avoir permis que l'Afghanistan soit utilisé comme base d'exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaida et autres groupes terroristes et pour avoir accordé l'asile à Oussama Ben Laden, Al-Qaida et autres éléments associés, et appuyant dans ce contexte les efforts que fait le peuple afghan pour remplacer le régime des Tahban,
Se félicitant que le Représentant spécial ait l'intention de convoquer d'urgence, en un lieu approprié, une réunion des divers processus afghans, et demandant au Front uni afghan et à tous les Afghans représentés dans ces processus d'accepter son invitation à participer à cette réunion sans retard et de bonne foi, sans conditions préalables,
Saluant la Déclaration sur la situation en Afghanistan rendue publique le 12 novembre 2001 par les Ministres des affaires étrangères et autres présentants de haut rang du Groupe des « Six
plus Deux »367, ainsi que le soutien offert par d'autres groupes internationaux,
Prenant note des vues exprimées à propos de la situation en Afghanistan à sa séance du 13 novembre 2001368,
366 |
Ibid., annexe. |
361 |
S/2001/1157, annexe. |
368 |
Voir SfPV.44I4 et SfPV.4414, première reprise. |
283 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
Approuvant l'approche présentée par le Représentant spécial du Secrétaire général à sa séance du 13 novembre 20013'9,
Réaffirmant son vif attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,
Profondément préoccupé par la situation humanitaire alarmante et la poursuite des violations graves des droits de l'homme et du droit international humanitaire par les Uhlan,
L Exprime son ferme appui aux efforts du peuple afghan visant à établir une nouvelle administration de transition conduisant à la formation d'un gouvernement, l'une et l'autre devant :
Avoir une large base, être multiethniques et pleinement représentatifs du peuple afghan, et être attachés à la paix avec les voisins de l'Afghanistan ;
Respecter les droits de l'homme de tous les Afghans, quels que soient leur sexe, leur appartenance ethnique ou leur religion ;
Respecter les obligations internationales de l'Afghanistan, notamment en coopérant sans réserve à la lutte internationale contre le terrorisme et le trafic de drogues à l'intérieur et à partir de l'Afghanistan ; et
Faciliter l'acheminement urgent de l'aide humanitaire et le retour en bon ordre des réfugiés et des déplacés lorsque la situation le permettra;
2. Demande à toutes les forces afghanes de s'abstenir d'actes de représailles, de s'acquitter rigoureusement des obligations que leur imposent les droits de l'homme et le droit international humanitaire et d'assurer la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies et du personnel associé ainsi que de celui des organisations humanitaires ;
3. Affirme que l'Organisation des Nations Unies doit jouer un rôle central pour ce qui est d'appuyer les efforts du peuple afghan visant à établir d'urgence une nouvelle administration de transition conduisant à la formation d'un nouveau gouvernement, et exprime son plein appui au Représentant spécial du Secrétaire général dans l'accomplissement de son mandat, et demande aux Afghans, aussi bien à ceux qui se trouvent dans le pays qu'à ceux qui appartiennent à la diaspora afghane, et aux États Membres de coopérer avec lui;
4. Demande aux États Membres d'apporter :
Un appui à cette administration et à ce gouvernement, notamment en réalisant des projets à impact rapide ;
Une aide humanitaire d'urgence pour soulager les souffrances de la population afghane, aussi bien celle qui se trouve dans le pays que celle qui est réfugiée, notamment dans le domaine du déminage ; et
— Une assistance à long terme pour la reconstruction et le relèvement de l'Afghanistan sur le plan économique et social ;
et se félicite des initiatives prises en ce sens ;
5. Encourage les États Membres à appuyer les efforts visant à assurer la protection et la sécurité des zones de l'Afghanistan qui ne sont plus tenues par les Taliban, en particulier à faire en sorte que Kaboul soit respectée en tant que capitale de tout le peuple afghan, et, tout spécialement, à protéger la population civile, les autorités de transition, le personnel des Nations Unies et le personnel associé ainsi que celui des organisations humanitaires ;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4415e séance.
3"
Voir S/PV.4414.
284
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décision
À sa 4434' séance, le 6 décembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
« Lettre, en date du 5 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/1154) ».
Résolution 1383 (2001) du 6 décembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l'Afghanistan, en particulier sa résolution 1378 (2001) du 14 novembre 2001,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,
Soulignant le droit inaliénable du peuple afghan à déterminer lui-même librement son avenir politique,
Déterminé à aider les Afghans à mettre fin aux conflits tragiques en Afghanistan et à promouvoir la réconciliation nationale, une paix durable, la stabilité et le respect des droits de l'homme, ainsi qu'à coopérer avec la communauté internationale pour mettre fin à l'utilisation de l'Afghanistan comme base pour le terrorisme,
Se félicitant de la lettre, en date du 5 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général, l'informant de la signature à Bonn (Allemagne), le 5 décembre 2001, de l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques perrnanentes370 ,
Notant que les arrangements provisoires doivent être la première étape vers la constitution d'un gouvernement à large base, soucieux de l'équité entre les sexes, multiethnique et pleinement représentatif,
1. Fait sien l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Af.hanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, tel que le Secrétaire général en a rendu compte dans sa lettre du 5 décembre 200137° ;
2. Demande à tous les groupes afghans d'appliquer pleinement cet accord, en particulier en apportant une entière coopération à l'Autorité intérimaire qui doit entrer en fonction le 22 décembre 2001;
3. Réaffirme qu'il appuie pleinement le Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan et approuve les missions qui lui ont été confiées à l'annexe II de l'Accord susmentionné ;
4. Se déclare prêt à continuer d'agir, sur la base du rapport du Secrétaire général, pour appuyer les institutions intérimaires établies par l'accord susmentionné et, le moment venu, pour appuyer la mise en oeuvre de cet accord et de ses annexes ;
5. Demande à tous les groupes afghans d'appuyer l'accès total et sans entrave des organisations humanitaires aux populations dans le besoin et d'assurer la sûreté et la sécurité des agents des organismes humanitaires ;
37° Voir S/2001/1154.
285
Résolutions adoptées et décisions prises par k Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
6. Demande à tous les donateurs bilatéraux et multilatéraux, agissant en coordination avec le Représentant spécial, les organismes des Nations Unies et tous les groupes afghans, de réaffirmer, renforcer et concrétiser leur engagement d'aider à la réhabilitation, au redressement et à la reconstruction de l'Afghanistan, en coordination avec l'Autorité intérimaire et aussi longtemps que les groupes afghans honoreront leurs engagements ;
7. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4434e séance.
Décision
À sa 4443' séance, le 20 décembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan »
Résolution 1386 (2001) du 20 décembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l'Afghanistan, en particulier les résolutions 1378 (2001) du 14 novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001,
Appuyant l'action internationale entreprise pour extirper le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Se félicitant de l'évolution de la situation en Afghanistan, qui permettra à tous les Afghans, affranchis de l'oppression et de la terreur, de jouir de leurs droits et de leurs libertés inaliénables,
Conscient que c'est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre clans tout le pays,
Réaffirmant qu'il a fait sien l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (I'« Accord de Bonn »)370 ,
Prenant note de la demande adressée au Conseil de sécurité au paragraphe 3 de l'annexe I à l'Accord de Bonn d'envisager le déploiement rapide en Afghanistan d'une force de sécurité internationale et du compte rendu que le Représentant spécial du Secrétaire général a fait le 14 décembre 2001 sur ses entretiens avec les autorités afghanes, au cours desquels celles-ci ont dit se féliciter du déploiement en Afghanistan d'une force internationale de sécurité autorisée par les Nations Unies,
Prenant note également de la lettre, en date du 19 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères par intérim de l'État islamique d'Afghanistan, M. Abdullah Abdullah371,
Se félicitant de la lettre, en date du 19 décembre 2001, adressée au Secrétaire général par le Secrétaire d'État aux affaires étrangères et au Commonwealth du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord372, et prenant note de l'offre qui y est faite par le Royaume-Uni de diriger l'organisation et le commandement d'une force internationale d'assistance à la sécurité,
371
372
S/2001/1223, annexe. S/2001/1217.
286
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Soulignant que toutes les forces afghanes doivent se conformer strictement aux obligations qui leur incombent en vertu des droits de l'homme, notamment le respect des droits des femmes, et en vertu du droit international humanitaire,
Réaffirmant son profond attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,
Constatant que la situation en Afghanistan demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force internationale d'assistance à la sécurité, en consultation avec l'Autorité intérimaire afghane établie par l'Accord de Bonn,
Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Autorise, comme prévu à l'annexe 1 à l'Accord de Borm370, la constitution pour six mois de la Force internationale d'assistance à la sécurité pour aider l'Autorité intérimaire afghane à maintenir la sécurité à Kaboul et dans ses environs, de telle sorte que l'Autorité intérimaire afghane et le personnel des Nations Unies puissent travailler dans un environnement sûr;
2. Demande aux États Membres de fournir du personnel, du matériel et des ressources à la Force, et invite les États Membres intéressés à se faire connaître auprès du commandement de la Force et du Secrétaire général;
3. Autorise les États Membres qui participent à la Force à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat de celle-ci;
4. Demande à la Force de travailler en consultation étroite avec l'Autorité intérimaire afghane pour l'accomplissement de son mandat, ainsi qu'avec le Représentant spécial du Secrétaire général;
5. Appelle tous les Afghans à coopérer avec la Force et les organisations internationales gouvernementales et non gouvernementales compétentes, et se félicite que les parties à l'Accord de Bonn se soient engagées à tout faire dans les limites de leurs moyens et de leur influence pour assurer la sécurité, et notamment pour assurer la sûreté, la sécurité et la liberté de mouvement de tous les membres du personnel 'des Nations Unies et de tout le personnel international des organisations gouvernementales et non gouvernementales présentes en Afghanistan;
6. Note que les parties afghanes à l'Accord de Bonn se sont engagées à l'annexe I audit accord à retirer toutes les unités militaires de Kaboul, et leur demande de respecter cet engagement en coopération avec la Force ;
7. Encourage les États voisins et les autres États Membres à accorder à la Force toute l'aide nécessaire qu'elle pourrait demander, notamment les autorisations de survol et de transit;
8. Souligne que les dépenses de la Force seront prises en charge par les États Membres participants concernés, prie le Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale par lequel les États ou les opérations intéressés pourront recevoir des contributions, et encourage les États Membres à verser des contributions au fonds en question ;
9. Prie le commandement de la Force de lui rendre périodiquement compte de l'exécution du mandat de celle-ci, par l'intermédiaire du Secrétaire général ;
10. Demande aux États Membres participant à la Force d'aider l'Autorité intérimaire afghane à constituer et à former de nouvelles forces afghanes de défense et de sécurité;
11. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4443" séance.
287
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décision
À sa 4449` séance, le 15 janvier 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation en Afghanistan ».
Résolution 1388 (2002) du 15 janvier 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999 et 1333 (2000) du 19 décembre
2000,
Constatant que la compagnie Adana Afghan Airlines n'appartient plus aux Taliban, que ses appareils ne sont plus affrétés ou exploités par eux ou pour leur compte et que ses fonds et autres ressources financières ne sont plus détenus ou contrôlés, directement ou indirectement, par eu;
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide que les dispositions des alinéas a et b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999) ne s'appliquent pas aux appareils d'Ariana Afghan Airlines non plus qu'à ses fonds et autres ressources financières;
2. Décide également de supprimer la mesure visée à l'alinéa b du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) ;
3. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à 1 'unanimité à la 444e séance.
Décision
À sa 4452e séance, le 16 janvier 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «La situation en Afghanistan ».
Résolution 1390 (2002) du 16 janvier 2002
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1267 (1999) du 15 octobre 1999, 1333 (2000) du 19 décembre 2000 et 1363 (2001) du 30 juillet 2001,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l'Afghanistan, en particulier les résolutions 1378 (2001) du 14 novembre 2001 et 1383 (2001) du 6 décembre 2001,
Réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001, et renouvelant son appui aux efforts internationaux visant à éradiquer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies,
Condamnant à nouveau catégoriquement les attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, se déclarant déterminé à prévenir tous actes de ce type, notant qu'Oussama Ben Laden et le réseau Al-Qaida poursuivent leurs activités de soutien au terrorisme international et se déclarant déterminé à extirper ce réseau,
Prenant note des actes d'accusation émis par les États-Unis d'Amérique à l'encontre d'Oussama Ben Laden et de ses acolytes pour les attentats à la bombe perpétrés le 7 août 1998 contre les ambassades des États-Unis à Nairobi et à Dar es-Salaam, entre autres chefs d'accusation,
Constatant que les Taliban n'ont pas satisfait aux demandes formulées au paragraphe 13 de la résolution 1214 (1998) du 8 décembre 1998, au paragraphe 2 de la résolution 1267 (1999) et aux paragraphes 1, 2 et 3 de la résolution 1333 (2000),
288
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Condamnant les Taliban pour avoir permis que l'Afghanistan soit utilisé comme base de formation de terroristes et d'activités terroristes, y compris pour l'exportation du terrorisme par le réseau Al-Qaida et d'autres groupes terroristes, ainsi que pour avoir utilisé des mercenaires étrangers pour commettre des actes d'hostilité sur le territoire de l'Afghanistan,
Condamnant le réseau Al-Qaida et les groupes terroristes associés pour les nombreux actes terroristes criminels qu'ils ont commis et qui avaient pour but de tuer de nombreux civils innocents et de détruire des biens,
Réaffirmant à nouveau que les actes de terrorisme international constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Décide de maintenir les mesures imposées à l'alinéa c du paragraphe 8 de la résolution 1333 (2000) et prend note du maintien de l'application des mesures imposées à l'alinéa b du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999), conformément au paragraphe 2 ci-dessous, et décide de mettre fm aux mesures imposées à l'alinéa a du paragraphe 4 de la résolution 1267 (1999);
2. Décide également que tous les États doivent prendre les mesures ci-après à l'égard d'Oussama ben Laden, des membres de l'organisation Al-Qaida ainsi que des Taliban et autres personnes, groupes, entreprises et entités associés figurant sur la liste établie en application des résolutions 1267 (1999) et 1333 (2000), qui doit être mise à jour périodiquement par le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 6 de la résolution 1267 (1999), ci-après dénommé « le Comité » :
a) Bloquer sans délai les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques de ces personnes, groupes, entreprises et entités, y compris les fonds provenant de biens leur appartenant ou contrôlés, directement ou indirectement, par eux ou par des personnes agissant pour leur compte ou sous leurs ordres, et veiller à ce que ni ces fonds ni d'autres fonds, actifs financiers ou ressources économiques ne soient rendus disponibles, directement ou indirectement, pour les fins qu'ils poursuivent, par leurs citoyens ou par une personne se trouvant sur leur territoire ;
b) Empêcher l'entrée sur leur territoire ou le transit par leur territoire de ces personnes, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe ne peut contraindre un État à refuser l'entrée sur son territoire ou à exiger le départ de son territoire de ses propres citoyens et que le présent paragraphe ne s'applique pas lorsque l'entrée ou le transit est nécessaire pour l'aboutissement d'une procédure judiciaire, ou quand le Comité détermine, uniquement au cas par cas, si cette entrée ou ce transit est justifié ;
c) Empêcher la fourniture, la vente ou le transfert directs ou indirects, à partir de leur territoire ou par leurs citoyens se trouvant en dehors de leur territoire, à de tels groupes, personnes, entreprises ou entités, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, d'armes et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires et les pièces de rechange pour le matériel susmentionné, ainsi que les conseils, l'assistance et la formation techniques ayant trait à des activités militaires ;
3. Décide en outre que les mesures visées aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus seront réexaminées dans douze mois, délai au terme duquel ou bien il les maintiendra, ou bien il décidera de les améliorer, dans le respect des principes et objectifs de la présente résolution ;
4. Rappelle que tous les États Membres sont tenus d'appliquer intégralement la résolution 1373 (2001), y compris en ce qui concerne tout membre des Taliban ou de l'organisation Al-Qaida et les personnes, groupes, entreprises et entités associés aux Taliban ou à l'organisation Al-Qaida, qui participent au financement d'actes de terrorisme, les organisent, les facilitent, les préparent, les exécutent ou leur apportent leur soutien ;
5. Prie le Comité d'exécuter les tâches ci-après et de lui rendre compte de ses activités en lui présentant des observations et des recommandations :
289
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ter Janvier 2001 au 31 juillet 2002
a) Actualiser régulièrement la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus, sur la base d'informations pertinentes qui seront fournies par les États Membres et les organisations régionales ;
b) Demander à tous les États de l'informer sur les mesures prises par eux afin d'appliquer au mieux les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et leur demander par la suite toute information supplémentaire qu'il pourra juger nécessaire ;
c) Présenter périodiquement au Conseil un rapport sur les informations qui lui auront été présentées sur l'application de la présente résolution;
d) Publier sans tarder les directives et les critères nécessaires pour faciliter l'exécution des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus ;
e) Rendre publique, par l'intermédiaire des organes de presse appropriés, l'information qu'il estimera utile, y compris la liste visée au paragraphe 2 ci-dessus ;
f) Collaborer avec les autres comités des sanctions créés par le Conseil et avec le Comité du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 6 de sa résolution 1373 (2001) ;
6. Prie tous les États d'indiquer au Comité, au plus tard quatre-vingt-dix jours après l'adoption de la présente résolution et par la suite selon un calendrier qui sera proposé par le Comité, quelles mesures ils auront prises pour exécuter les mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus;
7. Demande instamment à tous les États, aux organismes des Nations Unies et, selon qu'il sera utile, aux autres organisations et parties intéressées de collaborer sans réserve avec le Comité et avec le Groupe de suivi visé au paragraphe 9 ci-dessous;
8. Exhorte tous les États à prendre des mesures immédiates pour appliquer ou renforcer, par des mesures législatives ou administratives, selon qu'il conviendra, les dispositions applicables en vertu de leur législation ou de leur réglementation à l'encontre de leurs nationaux et d'autres personnes ou entités agissant sur leur territoire, afin de prévenir et de sanctionner les violations des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus, et à informer le Comité de l'adoption de ces mesures, et invite les États à communiquer au Comité les résultats de toute enquête ou opération de police ayant un rapport avec la question, à moins que cette enquête ou opération ne risque de s'en trouver compromise ;
9. Prie le Secrétaire général de charger le Groupe de suivi créé en application de l'alinéa a du paragraphe 4 de la résolution 1363 (2001), dont le mandat vient à expiration le 19 janvier 2002, d'assurer pendant une période de douze mois le suivi de l'exécution des mesures visées au paragraphe 2 ci-dessus ;
10. Prie le Groupe de suivi de rendre compte au Comité le 31 mars 2002 au plus tard, puis tous les quatre mois ;
11. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4457 séance.
Décisions
À sa 4461e séance, le 30 janvier 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Afghanistan ».
À sa 4469e séance, le 6 février 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, d'adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
290
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Le 8 février 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général373 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 4 février 2002 concernant votre intention de prendre les mesures administratives et financières nécessaires pour faciliter la création et le fonctionnement d'une mission intégrée des Nations Unies en Afghanistan374 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de l'intention exprimée dans votre lettre, étant entendu que les mesures administratives et financières intérimaires seront prises sans préjudice des décisions finales concernant le financement de la mission. »
À sa 4479' séance, le 27 février 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4490e séance, le 13 mars 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé, d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire
À sa 4497' séance, le 26 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Australie, du Bangladesh, du Canada, de l'Espagne, de l'Inde, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la République islamique d'Iran, du Tadjilcistan et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
«Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales (S/2002/278) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, d'adresser une invitation à M. Danilo Tiirk, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 26 mars 2002, le Conseil a en outre décidé d'inviter la représentante du Kazakhstan à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question.
À sa 4501' séance, le 28 mars 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
« Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses conséquences pour la paix et la sécurité internationales (S/2002/278) ».
373 |
S/2007/157. |
374 |
5/2002/156. |
291 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 17 janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1401 (2002) du 28 mars 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l'Afghanistan, en particulier la résolution 1378 (2001) du 14 novembre 2001, 1383 (2001) du 6 décembre 2001 et 1386 (2001) du 20 décembre 2001,
Rappelant toutes les résolutions pertinentes de l'Assemblée générale, en particulier les résolutions 56/220 A et 13 du 21 décembre 2001,
Soulignant le droit inaliénable du peuple afghan à déterminer lui-même librement son avenir politique,
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,
Réaffirmant qu'elle a fait sien l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (1'«Accord de Bonn »)370, en particulier son annexe II relative au rôle de l'Organisation des Nations Unies pendant la période intérimaire,
Se félicitant de la création, le 22 décembre 2001, de l'Autorité intérimaire afghane et attendant avec intérêt l'évolution du processus énoncé dans l'Accord de Bonn,
Insistant sur l'importance vitale de la lutte contre la culture et le trafic de drogues illicites et de l'élimination de la menace que constituent les mines terrestres, ainsi que de la maîtrise du trafic des armes légères,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 2002375,
Encourageant les pays donateurs qui ont annoncé des contributions financières lors de la Conférence internationale sur l'assistance à la reconstruction de l'Afghanistan, tenue à Tokyo les 21 et 22 janvier 2002 à honorer leurs engagements aussitôt que possible,
Saluant la Mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan pour sa détermination dans l'exécution de son mandat dans des conditions particulièrement difficiles,
1. Approuve la création, pour une période initiale de douze mois à compter de l'adoption de la présente résolution, de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan avec le mandat et la structure tels qu'exposés dans le rapport du Secrétaire général en date du 18 mars 2002375;
2. Réaffirme son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général et approuve la pleine autorité de celui-ci, conformément à ses résolutions pertinentes, pour ce qui est de la planification et de la conduite de toutes les activités des Nations Unies en Afghanistan ;
3. Souligne que l'application de l'Accord de Bonn37° a beaucoup à gagner à la fourniture d'une aide ciblée à la réhabilitation et à la reconstruction et, à cet effet, engage les donateurs bilatéraux et multilatéraux, en particulier dans le cadre du Groupe d'appui à l'Afghanistan et du Groupe de mise en oeuvre, à agir en très étroite coordination avec le Représentant spécial et l'Autorité intérimaire afghane et ses successeurs ;
4. Souligne également, dans le contexte du paragraphe 3 ci-dessus, le fait que, bien que l'aide humanitaire doive être fournie dans tous les cas où elle est requise, l'aide à la réhabilitation ou à la reconstruction doit être apportée, par l'intermédiaire de l'Autorité intérimaire afghane ou de ses successeurs, et mise effectivement en oeuvre là où les autorités locales contribuent au maintien d'un environnement sûr et donnent la preuve de leur respect des droits de l'homme ;
375 S/2002/278.
292
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
5. Demande à toutes les parties afghanes de collaborer avec la Mission à l'exécution de son mandat et d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement de son personnel dans l'ensemble du Pays ;
6. Prie la Force internationale d'assistance à la sécurité, dans l'exécution de son mandat conformément à la résolution 1386 (2001), de continuer de travailler en étroite consultation avec le Secrétaire général et son Représentant spécial ;
7. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte tous les quatre mois de l'application de la présente résolution;
8. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 450P séance.
Décisions
À sa 4521` séance, le 25 avril 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4541e séance, le 23 mai 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Canada, de l'Espagne, de l'Inde, du Japon, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, de la République islamique d'Iran et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire
Résolution 1413 (2002) du 23 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions antérieures sur l'Afghanistan, en particulier sa résolution 1386 (2001) du 20 décembre 2001,
Réaffirmant son profond attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,
Appuyant l'action internationale entreprise pour extirper le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant également ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Conscient que c'est aux Afghans eux-mêmes que revient la responsabilité d'assurer la sécurité et de maintenir l'ordre dans tout le pays, et se félicitant à cet égard de la coopération de l'Autorité intérimaire afghane avec la Force internationale d'assistance à la sécurité,
Exprimant ses remerciements au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord pour avoir dirigé l'organisation et le commandement de la Force, et saluant avec gratitude les contributions que de nombreux pays ont apportées à celle-ci,
293
Résolutions adoptées et décisions prises parle Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Accueillant favorablement la lettre, en date du 7 mai 2002, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de la Turquie376, et notant que la Turquie offre de diriger le commandement de la Force,
Rappelant la lettre, en date du 19 décembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des affaires étrangères par intérim de l'État islamique d'Afghanistan, M. Abdullah Abdullah371,
Constatant que la situation en Afghanistan demeure une menace pour la paix et la sécurité internationales,
Résolu à faire pleinement exécuter le mandat de la Force internationale d'assistance à la sécurité, en consultation avec l'Autorité intérimaire afghane créée par l'Accord défmissant les arrangements provisoires applicables en Afghanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 200137° et ses successeurs,
Agissant à ces fins en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1. Décide de proroger l'autorisation, pour une période de six mois après le 20 juin 2002, de la Force internationale d'assistance à la sécurité, telle que définie dans la résolution 1386 (2001) ;
2. Autorise les États Membres participant à la Force à prendre toutes les mesures nécessaires à l'exécution du mandat de celle-ci ;
3. Demande aux États Membres de fournir du personnel, du matériel et d'autres ressources à la Force et d'apporter des contributions au Fonds d'affectation spéciale créé conformément à la résolution 1386 (2001) ;
4. Prie le commandement de la Force de lui présenter, par l'intermédiaire du Secrétaire général, des rapports mensuels sur l'exécution du mandat de la Force;
5. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4541e séance.
Décisions
À sa 4557e séance, le 21 juin 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4560e séance, le 26 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
Résolution 1419 (2002) du 26 juin 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses précédentes résolutions sur l'Afghanistan, en particulier sa résolution 1383 (2001) du 6 décembre 2001,
376 S/2002/568.
294
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Réaffirmant son ferme attachement à la souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale de l'Afghanistan,
Réaffirmant sa ferme détermination à aider les Afghans à meure fin aux conflits tragiques en Afghanistan et à promouvoir une paix durable, la stabilité et le respect des droits de l'homme,
Réaffirnzant son ferme appui aux efforts internationaux tendant à éliminer le terrorisme, conformément à la Charte des Nations Unies, et réaffirmant ses résolutions 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Déclarant de nouveau qu'il fait sien l'Accord définissant les arrangements provisoires applicables en Af• hanistan en attendant le rétablissement d'institutions étatiques permanentes, signé à Bonn (Allemagne) le 5 décembre 2001 (I'« Accord de Bonn »)37°, et accueillant avec satisfaction les premières mesures prises en vue de le mettre en oeuvre, et notamment la création de la Commission des droits de l'homme et de la Commission judiciaire,
1. Se félicite que la Loya Jirga d'urgence ouverte par l'ancien Roi Mohammed Zaher, le « Père de la Nation », se soit déroulée avec succès et pacifiquement du 11 au 19 juin 2002, et note avec une satisfaction particulière que les femmes y ont largement participé et que toutes les communautés ethniques et religieuses y étaient représentées ;
2. Félicite le peuple afghan du succès de la Loya Jirga d'urgence et l'encourage à continuer d'exercer son droit inaliénable à déterminer lui-même librement son avenir politique ;
3. Se félicite de l'élection du chef de l'État, le Président Hamid Kami, par la Loya Jirga d'urgence, et de la mise en place de l'Autorité de transition ;
4. Réaffirme son ferme appui à l'Autorité de transition pour la mise en oeuvre intégrale de l'Accord de Bonn370, y compris la création d'une commission constitutionnelle, et pour le renforcement du gouvernement central, la création d'une armée et d'une police nationales, la conduite d'activités de démobilisation/réinsertion et l'amélioration de la sécurité dans tout l'Afghanistan, la lutte contre le trafic illicite de drogues, la protection des droits de l'homme, la mise en oeuvre de la réforme du secteur judiciaire, la mise en place de solides fondations pour l'économie et le relèvement de l'infrastructure et des moyens de production;
5. Invite, à cet égard, tous les groupes afghans à coopérer sans réserve avec l'Autorité de transition pour mener à bonne fin le processus envisagé par l'Accord de Bonn et faire appliquer les décisions de la Loya Jirga d'urgence;
6. Engage l'Autorité de transition à poursuivre les efforts déployés par l'Administration intérimaire en vue de supprimer la campagne annuelle de culture du pavot ;
7. Engage également l'Autorité de transition à poursuivre encore les efforts déployés par l'Administration intérimaire en vue de promouvoir le bien-être et de défendre les intérêts des femmes et des enfants afghans et d'offrir une éducation aux garçons et aux filles ;
8. Félicite les organismes des Nations Unies du rôle qu'ils ont joué à l'appui des efforts déployés par les Afghans, réaffirme son ferme appui au Représentant spécial du Secrétaire général, M. Lakhdar Brahimi, et au personnel de la Mission d'assistance des Nations Unies en Afghanistan, et réaffirme qu'il souscrit au fait que le Représentant spécial du Secrétaire général ait pleinement autorité, conformément à ses résolutions pertinentes, sur la planification et la conduite de toutes les activités de l'Organisation des Nations Unies en Afghanistan;
9. Félicite également la Force internationale d'assistance à la sécurité du concours qu'elle a apporté à l'instauration des conditions de sécurité nécessaires à la Loya Jirga d'urgence ;
10. Souligne à nouveau qu'il importe que l'appui international se poursuive pour mener à bonne fin le processus envisagé par l'Accord de Bonn, invite les pays donateurs qui ont annoncé une aide financière à la Conférence internationale sur l'assistance à la reconstruction de l'Afghanistan, tenue à Tokyo les 21 et 22 janvier 2002, à remplir promptement leurs engagements et invite tous les États Membres à soutenir l'Autorité de transition et à fournir une assistance à
295
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
long terme ainsi qu'un appui budgétaire immédiat pour les dépenses courantes de l'Autorité de transition et pour la reconstruction et le relèvement économique et social de l'Afghanistan dans son ensemble ;
11. Lance un appel pour qu'une assistance internationale nettement plus importante et plus rapide soit fournie aux très nombreux réfugiés et déplacés afghans afin de faciliter leur rapatriement dans de bonnes conditions et leur réinsertion effective dans la société, ce qui contribuera à la stabilité dans tout le pays ;
12. Demande à tous les groupes afghans de faciliter l'accès sans réserve et sans entrave des organisations humanitaires aux populations dans le besoin et d'assurer la sûreté et la sécurité du personnel humanitaire ;
13. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4560C séance.
Décisions
À sa 4579` séance, le 19 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, du Canada, du Danemark, de l'Inde, du Japon, de la Malaisie, du Népal, du Pakistan, de la République de Corée, de la République islamique d'Iran, du Tadjikistan, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afghanistan
«Rapport du Secrétaire général sur la situation en Afghanistan et ses implications pour la paix et la sécurité internationales (S/2002/737) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Lakhdar Brahimi, Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afghanistan, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 17 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Chargé d'affaires par intérim de la Mission permanente du Soudan auprès de l'Organisation des Nations Unies377, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Mokhtar Lamani, Observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
RÔLE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ DANS LA PRÉVENTION DES CONFLITS ARMÉS
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4334` séance, le 21 juin 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, du Bélarus, du Brésil, du Canada, du Costa Rica, de l'Égypte, de l'Inde, de l'Indonésie, de l'Iraq, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, du Nigéria, du Pakistan, de la République de Corée et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée
377 |
Document S/2002/780, incorporé dans les procès-verbal de la 4579' séance. |
296
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés
« Rapport du Secrétaire général sur la prévention des conflits armés (S/2001/574) ».
A la reprise de la séance, le 21 juin 2001, le Conseil a également décidé d'inviter le représentant du Népal à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 21 juin 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies378, le Conseil a en outre décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À sa 4360e séance, le 30 août 2001, le Conseil a examiné la question intitulée
« Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés
« Rapport du Secrétaire général sur la prévention des conflits armés (S/2001/574) ».
Résolution 1366 (2001) du 30 août 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1196 (1998) du 16 septembre 1998, 1197 (1998) du 18 septembre 1998, 1208 (1998) et 1209 (1998) du 19 novembre 1998, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1318 (2000) du 7 septembre 2000, 1325 (2000) du 31 octobre 2000 et 1327 (2000) du 13 novembre 2000,
et 30 novembre 1998381, 24 septembre382 et 30 novembre 1999383, 23 mars 20 février3" et 22 mars 200138',
Rappelant également les déclarations de son Président en date des 16379 et 24 septembre38° et 20 juillet 2000m,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la prévention des conflits armées, en particulier les recommandations qui y figurent concernant le rôle du Conseil de sécurité,
Rappelant les buts et principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et réaffirmant son attachement aux principes de l'indépendance politique, de l'égalité souveraine et de l'intégrité territoriale de tous les États,
Conscient des conséquences des conflits armés sur les relations entre les États, de la charge économique qui en résulte pour les nations concernées, ainsi que pour la communauté internationale et, surtout, de leurs conséquences humanitaires,
Ayant à l'esprit que la Charte lui confère la responsabilité principale du maintien de la paix et de la sécurité internationales et réaffirmant le rôle qui lui incombe dans la prévention des conflits armés,
378 Document S/2001/616, incorporé dans le procès-verbal de la 4334` séance (première reprise). 379 S/PRST/1998/28. 38° S/PRST/1998/29. 381 S/PRST/1998/35. 382 S/PRST/1999/28. 383 S/PRST/1999/34. 384 S/PRST/2000/10. 385 S/PRST/2000/25. 386 S/PRST/2001/5. 387 S/PRST/2001/10. 388 S/2001/574 et Corr.1 .
297
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
Soulignant la nécessité de maintenir la paix et la stabilité régionales et internationales et des relations amicales entre tous les États, et insistant sur le fait que la prévention du déclenchement et de l'escalade des conflits est un impératif politique, humanitaire et moral absolu et présente en même temps des avantages économiques,
Soulignant l'importance d'une stratégie globale comportant des mesures opérationnelles et structurelles de prévention des conflits armés, et considérant les dix principes énoncés par le Secrétaire général dans son rapport sur la prévention des conflits armés,
Notant avec satisfaction le recours accru à des missions du Conseil, envoyées dans des zones touchées ou menacées par un conflit, avec l'assentiment des États Membres visités, missions qui, entre autres choses, peuvent jouer un rôle important dans la prévention des conflits armés,
Récdfirmant que la prévention des conflits est l'une des responsabilités principales des États Membres,
Considérant le rôle essentiel du Secrétaire général dans la prévention des conflits armés et l'importance des efforts visant à renforcer ce rôle, conformément à l'Article 99 de la Charte,
Considérant également le rôle qui incombe à d'autres organes, bureaux, fonds et programmes des Nations Unies, aux institutions spécialisées et à d'autres organisations internationales, y compris l'Organisation mondiale du commerce et les institutions de Bretton Woods, ainsi que le rôle des organisations non gouvernementales, des acteurs de la société civile et du secteur privé dans la prévention des conflits aimés,
Soulignant qu'il importe de s'attaquer aux causes profondes des conflits et à leurs dimensions régionales, rappelant les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique, en date du 13 avril 1998389, et insistant sur la complémentarité de la prévention des conflits et du développement durable,
Se déclarant gravement préoccupé par la menace que constituent, pour la paix et la sécurité, le commerce illicite et l'accumulation excessive des armes légères dans les zones de conflit, qui ont un effet déstabilisateur et risquent d'exacerber et de prolonger les conflits armés,
Soulignant qu'il importe de disposer de ressources suffisantes, prévisibles et bien ciblées pour la prévention des conflits, ainsi que d'un financement régulier pour des activités préventives à long terme,
Réaffirmant que l'alerte rapide, la diplomatie préventive, le déploiement à titre préventif; des mesures concrètes de désarmement et la consolidation de la paix après les conflits constituent des éléments interdépendants et complémentaires d'une stratégie globale de prévention des conflits,
Soulignant qu'il importe de mieux faire connaître et respecter le droit international humanitaire, tout en faisant observer qu'il incombe avant tout aux États Membres de prévenir les génocides, les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre et de mettre fin à l'impunité dont jouissent leurs auteurs, reconnaissant le rôle des Tribunaux spéciaux pour l'ex-Yougoslavie390 et le Rwanda"' pour ce qui est d'empêcher que pareils crimes ne se reproduisent à l'avenir, ce qui contribuera à la prévention des conflits armés, et insistant à cet égard sur l'importance des efforts internationaux, conformément à la Charte,
389S/1998/318.
3" TnIunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex Yougoslavie depuis 1991. 391 Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1'] janvier] et le 31 décembre 1994.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
Réitérant l'engagement partagé de sauver les populations des ravages de conflits armés, conscient des enseignements que tous les intéressés ont à tirer de l'échec des efforts de prévention qui ont précédé des tragédies telles que le génocide au Rwanda392 et le massacre de Srebrenica393, et se déclarant résolu à prendre les mesures voulues, dans le cadre de son mandat, parallèlement aux efforts que les États Membres accompliront en vue de prévenir pareils drames à l'avenir,
1. Se déclare résolu à poursuivre l'objectif de la prévention des conflits armés, en tant que partie intégrante de sa responsabilité principale dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales ;
2. Souligne que c'est avant tout aux gouvernements qu'il incombe de prévenir les conflits et que l'Organisation des Nations Unies et la communauté internationale peuvent jouer un rôle important en appuyant les efforts que déploient les gouvernements à cette fin et peuvent les aider à se doter de capacités dans ce domaine, et apprécie l'importance du soutien de la société civile;
3. Demande aux États Membres, ainsi qu'aux organisations et structures régionales et sous-régionales, de concourir à l'élaboration d'une stratégie globale de prévention des conflits, comme l'a proposé le Secrétaire général;
4. Souligne que, pour assurer le succès d'une stratégie préventive, l'Organisation a besoin de l'assentiment et du concours du gouvernement intéressé et, si possible, de la coopération d'autres acteurs clefs dans le pays, et souligne à cet égard que les États voisins, les alliés régionaux, ou d'autres États Membres bien placés pour soutenir les efforts de l'Organisation, doivent alors faire preuve d'une volonté politique résolue ;
5. Se déclare disposé à examiner promptement les cas d'alerte rapide ou de prévention portés à son attention par le Secrétaire général et, à cet égard, encourage le Secrétaire général à lui communiquer des évahiPtions des situations qui risquent de menacer la paix et la sécurité internationales compte tenu, le cas échéant, de leurs dimensions régionales et sous-régionales, conformément à l'Article 99 de la Charte des Nations Unies ;
6. S'engage à examiner de près les situations comportant un risque de conflit, dans le cadre d'une stratégie de prévention des conflits, et exprime son intention d'examiner les cas comportant un risque de conflit qui seraient portés à son attention par un État Membre de l'Organisation, un Etat non-membre, ou l'Assemblée générale, compte tenu des informations communiquées par le Conseil économique et social ;
7. S'engage également à prendre des mesures rapides et efficaces pour prévenir les conflits armés et à recourir à cette fin à tous les moyens appropriés qui sont à sa disposition, notamment l'envoi de missions dans les zones comportant un risque de conflit, avec l'accord des États intéressés ;
8. Demande à nouveau aux États Membres de renforcer la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales et, à cet égard, les engage instamment à lui fournir les ressources humaines, matérielles et financières nécessaires à une action préventive rapide et efficace, y compris en matière d'alerte rapide, de diplomatie préventive, de déploiement à titre préventif, de mesures concrètes de désarmement et de consolidation de la paix, action adaptée dans chaque cas aux besoins de la situation ;
9. Réaffirme son rôle dans le règlement pacifique des différends et demande à nouveau aux États Membres de régler leurs différends par des voies pacifiques, comme énoncé au Chapitre VI de la Charte, notamment en utilisant des mécanismes préventifs régionaux et en recourant plus fréquemment à la Cour internationale de Justice ;
392
S/1999/1257. 393 A/54/549.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
10. Invite le Secrétaire général à lui communiquer des informations et analyses provenant d'organismes des Nations Unies concernant les cas de violations graves du droit international, notamment du droit international humanitaire et des droits de l'homme, ainsi que les situations comportant un risque de conflit qui ont pour origine, entre autres, des différends ethniques, religieux et territoriaux, la pauvreté et l'absence de développement, et se déclare résolu à consacrer un examen attentif à de telles infortnations et analyses ayant trait à des situations qui, à son avis, constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales ;
11. Exprime son intention de continuer à inviter le Bureau du Coordonnateur des Nations Unies pour les secours d'urgence et d'autres organismes des Nations Unies intéressés à informer les membres du Conseil des situations d'urgence qui à son avis constituent une menace pour la paix et la sécurité internationales, et appuie la mise en oeuvre d'activités de protection et d'assistance par les organismes concernés des Nations Unies, conformément à leurs mandats respectifs ;
12. Se déclare prêt à envisager des déploiements à titre préventif; sur la recommandation du Secrétaire général et avec l'assentiment des États Membres concernés;
13. Demande à tous les États Membres d'assurer rapidement et scrupuleusement l'application du Programme d'action des Nations Unies pour prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des amies légères sous tous ses aspects394, adopté le 20 juillet 2001, et de prendre toutes les mesures nécessaires, aux niveaux national, régional et mondial, pour prévenir et combattre la circulation illicite de ces armes dans les zones de conflit;
14. Se déclare prêt à tirer pleinement parti, dans le cadre de ses efforts de prévention des conflits, des informations qui lui seront transmises par le Secrétaire général, telles qu'elles lui auront été communiquées, entre autres, en application du paragraphe 33 de la section II du Programme d'action;
15. Souligne que, dans le cadre d'une stratégie de prévention des conflits, il importe d'inclure dans les opérations de maintien de la paix des éléments de consolidation de la paix, notamment une composante police civile, en procédant au cas par cas, afin de faciliter une transition sans heurt vers la phase de consolidation de la paix après le conflit et l'achèvement de la mission;
16. Décide d'envisager l'inclusion, en cas de besoin, d'un élément de désarmement, de démobilisation et de réinsertion dans les mandats des opérations de maintien et de consolidation de la paix des Nations Unies, en accordant une attention particulière à la réadaptation des enfants soldats ;
17. Réaffirme qu'il a pleinement conscience du rôle des femmes dans la prévention des conflits et prie le Secrétaire général de prêter une attention accrue aux problèmes propres à chaque sexe dans la mise en oeuvre des mandats de maintien et de consolidation de la paix, ainsi que dans les efforts de prévention des conflits ;
18. Souscrit au renforcement du rôle du Secrétaire général dans la prévention des conflits, notamment au recours accru à des missions interdisciplinaires d'établissement des faits et d'instauration de la confiance clans des zones de tension, à l'élaboration de stratégies régionales de prévention avec des partenaires régionaux et les organes et organismes appropriés des Nations Unies, et à l'amélioration des moyens et des ressources consacrés à l'action préventive au sein du Secrétariat;
19. Approuve l'appel du Secrétaire général tendant à appuyer les processus de suivi lancés aux troisième et quatrième réunions de haut niveau entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales pour la prévention des conflits et la consolidation de la paix et à affecter des ressources supplémentaires au renforcement des capacités régionales dans ces domaines;
394 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. New York 9-20] juillet] 2001 (A/CONF.192/15), par. 24.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du la janvier 2001 au 31 juillet 2002
20. Recommande d'accroître la capacité de prévention des conflits des organisations régionales, en particulier en Afrique, en prêtant une assistance internationale à l'Organisation de l'unité africaine et à l'organisme qui lui a succédé, par le biais de son mécanisme de prévention, de gestion et de règlement des conflits, ainsi qu'à la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest et au mécanisme de cette institution chargé de la prévention, de la gestion et du règlement des conflits, du maintien de la paix et de la sécurité, entre autres organisations ;
21. Souligne la nécessité de créer des conditions propices à une paix et à un développement durables en s'attaquant aux causes profondes des conflits aimés et, à cette fin, demande aux États Membres et aux organismes appropriés des Nations Unies de contribuer à l'application effective de la Déclaration et du Programme d'action des Nations Unies pour une culture de paies
22. Attend avec intérêt l'examen que l'Assemblée générale et le Conseil économique et social, ainsi que d'autres entités, notamment les institutions de Bretton Woods, consacreront au rapport du Secrétaire général sur la prévention des conflits armés, et appuie la mise au point d'une démarche coordonnée et concertée à l'échelle du système en matière de prévention des conflits acmés;
23. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4360` séance.
ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LA QUESTION INDE-PAKISTAN
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998, 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
Le 18 juillet 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra?" :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 juillet 2001, concernant votre intention de nommer le général de division Hermann K. Loidolt (Autriche) Chef du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan397 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note de cette intention. »
Le 29 mai 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1398 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 niai 2002 concernant votre proposition d'ajouter la Croatie à la liste des pays qui fournissent des observateurs au Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan399 a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ils ont pris bonne note de la proposition susmentionnée. »
3" Résolution 53/243 de l'Assemblée générale. 396 stmovn 1. 397 snootnio. 398 52002/594. 399 52002/593.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1 e |
janvier 2001 au 31 Juillet 2002 |
ARMES LÉGÈRES
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1999 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4355e séance, le 2 août 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Argentine, de l'Australie, du Bélarus, de la Belgique, du Brésil, de la Bulgarie, du Canada, du Chili, du Costa Rica, de l'Égypte, du Ghana, de l'Inde, du Japon, du Mexique, du Népal, de la Nouvelle-Zélande, du Pakistan, du Pérou, des Philippines, de la République de Corée, de la Sierra Leone, du Soudan et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«Armes légères
« Lettre, en date du 25 juillet 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Colombie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/732) ».
À la reprise de la séance, le 2 août 2001, le Conseil a également décidé d'inviter les icprésentants du Nigeria et de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4362e séance, le 31 août 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
«Armes légères
« Lettre, en date du 25 juillet 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Colombie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/732) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du C,onseiI400
« Le Conseil de sécurité réaffirme la déclaration faite par son Président le 24 septembre 19994°1 et sa résolution 1209 (1998) du 19 novembre 1998, et note avec une vive préoccupation que l'accumulation déstabilisatrice et la dissémination incontrôlée des armes légères dans de nombreuses régions du monde accroissent l'intensité et la durée des conflits armés, portent préjudice à la durabilité des accords de paix, font obstacle au succès de la consolidation de la paix, font échouer les efforts visant à prévenir les conflits armés, entravent considérablement l'acheminement de l'aide humanitaire et compromettent l'efficacité du Conseil de sécurité lorsqu'il s'acquitte de sa responsabilité principale, à savoir maintenir la paix et la sécurité internationales. Le Conseil est gravement préoccupé par les effets préjudiciables des armes légères sur les civils dans les situations de conflit armé, en particulier sur les groupes vulnérables tels que les femmes et les enfants, et rappelle à cet égard ses résolutions 1296 (2000) du 19 avril 2000 et 1314 (2000) du 11 août 2000.
«Le Conseil note en outre avec satisfaction que la communauté internationale est de plus en plus consciente que le problème du commerce illicite des armes légères a des conséquences humanitaires ainsi que des incidences sur la sécurité et le développement. À cet égard, le Conseil se félicite des récentes initiatives mondiales et régionales telles que le Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des armes
400 S/PRST/2001/21. 4°1 S/PRST/1999/28.
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Résolutions adoptées et décisions prises par
le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
légères sous tous ses aspects402, le Protocole contre la fabrication et le trafic illicites d'amies à feu, de leurs pièces, éléments et munitions, additionnel à la Convention des Nations Unies contre la criminalité transnationale organiséen, le Document sur les armes légères et de
petit calibre adopté par l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe404, la résolution du Conseil des ministres de l'Union européenne sur les armes légères, en date du 15 mars 2001, la Déclaration de Bamako sur la position africaine commune sur la prolifération, la circulation et le trafic illicites des armes légères et de petit calibre", et la prorogation du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des armes lé§ees en Afrique de l'Ouest de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest
.
« Le Conseil accueille avec satisfaction l'adoption du Programme d'action pat la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite d'amies légères sous tous ses aspects, et prie instamment tous les États Membres de prendre les mesures voulues pour appliquer rapidement les recommandations qui y figurent. 11 reconnaît qu'il a une responsabilité spéciale à assumer pour ce qui est de contribuer à l'application de ce programme d'action, et
souligne que le succès du programme dépend des efforts des États Membres et de leur volonté d'appliquer les dispositions qui y sont énoncées sur les plans national, régional et mondial, ainsi que de la coopération et de l'assistance internationales et des activités de suivi
arrêtées par la Conférence, y compris la convocation d'une conférence d'examen en 2006 au plus tard.
« Le Conseil réaffirme le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, reconnu par l'Article 51 de la Charte des Nations Unies, et, dans les limites de la Charte, le droit de chaque État d'importer, de produire et de détenir des armes légères pour exercer son
droit de légitime défense et assurer sa sécurité. Compte tenu du volume considérable du commerce licite d'armes légères, le Conseil souligne qu'il est essentiel de soumettre ce commerce à une réglementation et à un contrôle efficaces au niveau national. À ce sujet, les
pays exportateurs d'armes devraient faire preuve de la plus grande responsabilité lors des transactions portant sur des amies légères et il incombe à tous les pays de prendre des mesures visant à prévenir les réexportations et les détournements illégaux, de façon à
empêcher que les amies acquises légalement n'arrivent sur les marchés illégaux. Le Conseil
souligne aussi l'importance de la coopération internationale pour permettre aux États d'identifier et de suivre en temps utile et de façon fiable les armes légères.
« Le Conseil souligne que les mesures de désarmement pratiques jouent un rôle
important dans la prévention des conflits armés et encourage les États et les organisations internationales et régionales compétentes à faciliter la coopération appropriée des acteurs de la société civile aux activités ayant trait à la prévention de l'accumulation excessive et déstabilisatrice et du trafic illicite des armes légères et à la lutte contre ce phénomène, notamment en contribuant à une prise de conscience accrue et à une meilleure compréhension de la nature et de la portée de ce problème.
«Le Conseil reconnaît la contribution importante que les organisations régionales et sous-régionales apportent en fournissant des renseignements utiles sur les aspects régionaux et sous-régionaux des mouvements d'armes dans les zones en conflit, et insiste sur l'importance de la coopération et des accords régionaux à cet égard.
«Le Conseil met l'accent sur l'importance des activités de collecte et de contrôle efficaces des amies légères, ainsi de stockage et de destruction, menées, selon
que
que
de
402 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects, New York 9-20] juillet] 2001 (A/CONF.192/15), par. 24. 403 Résolution 551255 de l'Assemblée générale, annexe. 404 A/CONF.192/PC/20, appendice. 4°5 A/CONF.192/PC/23, annexe. 406 S/1198/1194, annexe.
303
Résolutions adoptées et décisions prises par te Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
besoin, dans le cadre des programmes de désarmement, de démobilisation et de réinsertion, ainsi que d'autres mesures susceptibles de contribuer à l'élimination d'armes légères et à la prévention de la dissémination de ces aimes dans d'autres régions. À cette fin, le Conseil se félicite de la publication par le Secrétaire général du Manuel sur les méthodes écolo-giquement rationnelles de destruction des amies légères, des munitions et des explosifs. Le Conseil souligne qu'il importe d'incorporer au cas par cas dans la négociation, la consolidation et l'application des accords de paix, ainsi que dans les mandats des opérations de maintien de la paix des Nations Unies, des dispositions appropriées pour désarmer, démobiliser et réintégrer les ex-combattants, en tenant compte les besoins spéciaux des enfants soldats.
«Le Conseil réitère son appel pour que soient effectivement appliqués les embargos sur les armes qu'il a imposés par ses résolutions sur la question et encourage les États Membres à fournir aux comités des sanctions les informations dont ils disposent sur les allégations de violations de ces embargos. Il se déclare en outre résolu à continuer d'accroître l'efficacité des embargos sur les amies qu'il a imposés au cas par cas, y compris par l'établissement de mécanismes de contrôle appropriés et d'arrangements similaires selon que de besoin. 11 appelle l'attention sur la nécessité d'engager les organisations internationales et les organisations non gouvernementales compétentes, les institutions commerciales et financières et les autres acteurs aux niveaux international, régional et local à contribuer à l'application des embargos sur les armes.
«Le Conseil insiste sur la nécessité de la coopération et du partage de l'information entre les États Membres et entre les différents comités des sanctions sur les trafiquants d'armes qui ont violé les embargos sur les armes établis par le Conseil. Cette information pourrait aussi être incorporée dans la base de données du Système international de dépistage des amies et des explosifs d'Irrepol ou dans toute autre base de données pertinente qui pourrait être créée à cette fin.
«Le Conseil insiste sur la nécessité d'établir des stratégies novatrices pour faire face au problème du lien existant entre l'exploitation illicite des ressources naturelles et autres et l'acquisition et le commerce d'amies illégales dans les situations dont le Conseil est saisi. Le Conseil précise qu'il compte continuer à envisager des mesures efficaces visant à empêcher que l'exploitation illicite des ressources naturelles et autres n'attise ces conflits. À cet égard, les renseignements sur les transactions financières et autres qui alimentent les mouvements illicites d'amies vers ces conflits devraient être communiqués au Conseil.
«Le Conseil prie le Secrétaire général d'inclure dans ses rapports relatifs aux situations dont le Conseil est saisi des analyses concernant le trafic illicite des armes légères, y compris, dans la mesure du possible et dans les limites des ressources existantes, leur disponibilité, leur stockage, les filières d'acheminement, les intermédiaires, leur transport, les réseaux financiers y afférents, ainsi que l'impact humanitaire, en particulier sur les enfants.
«Le Conseil réaffirme le rôle qui incombe au Secrétaire général pour ce qui est de promouvoir la coordination de toutes les activités des Nations Unies visant à lutter contre le trafic illicite des armes légères. À cet égard, il prie le Secrétaire général de lui présenter en septembre 2002 au plus tard un rapport contenant des recommandations précises sur les moyens qui permettraient au Conseil d'aider à résoudre la question du trafic illicite des amies légères dans les situations dont il est saisi en tenant compte des vues des États Membres, des données d'expérience récentes acquises sur le terrain et de la teneur de la présente déclaration. »
304
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
MENACES À LA PAIX ET À LA SÉCURITÉ INTERNATIONALES CAUSÉES PAR LES ACTES TERRORISTES
Décision
À sa 4370e séance, le 12 septembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».
Résolution 1368 (2001) du 12 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant les buts et principes de la Charte des Nations Unies,
Résolu à combattre par tous les moyens les menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes,
Reconnaissant le droit inhérent à la légitime défense individuelle ou collective conformément à la Charte,
1. Condamne catégoriquement dans les termes les plus forts les épouvantables attaques terroristes qui ont eu lieu le 11 septembre 2001 à New York, Washington et en Pennsylvanie et considère de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, comme une menace à la paix et à la sécurité internationales;
2. Exprime ses plus profondes sympathie et condoléances aux victimes et à leur famille ainsi qu'au peuple et au Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique ;
3. Appelle tous les États à travailler ensemble de toute urgence pour traduire en justice les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces attaques terroristes et souligne que ceux qui portent la responsabilité d'aider, soutenir et héberger les auteurs, organisateurs et commanditaires de ces actes devront rendre des comptes ;
4. Appelle la communauté internationale à redoubler d'efforts pour prévenir et éliminer les actes terroristes, y compris par une coopération accrue et une pleine application des conventions antiterroristes internationales et des résolutions du Conseil de sécurité, en particulier la résolution 1269 (1999) du 19 octobre 1999;
5. Se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour répondre aux attaques terroristes du 11 septembre 2001 et pour combattre le terrorisme sous toutes ses formes, conformément à ses responsabilités en vertu de la Charte des Nations Unies ;
6. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4370e séance.
Décision
À sa 4385e séance, le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes»
.
Résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999 et 1368 (2001) du 12 septembre
2001,
Réaffirmant sa condamnation sans équivoque des attaques terroristes commises le 11 septembre 2001 à New York, à Washington et en Pennsylvanie, et exprimant sa détermination à prévenir tous actes de ce type,
305
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Réaffirmant en outre que de tels actes, comme tout acte de terrorisme international, constituent une menace à la paix et à la sécurité internationales,
Réaffirmant le droit naturel de légitime défense, individuelle ou collective, que consacre la Charte des Nations Unies et qui est réaffirmé dans la résolution 1368 (2001),
Réaffirmant la nécessité de lutter par tous les moyens, conformément à la Charte, contre les menaces à la paix et à la sécurité internationales que font peser les actes de terrorisme,
Profondément préoccupé par la multiplication, dans diverses régions du monde, des actes de terrorisme motivés par l'intolérance ou l'extrémisme,
Demandant aux États de collaborer d'urgence pour prévenir et réprimer les actes de terrorisme, notamment par une coopération accrue et l'application intégrale des conventions internationales relatives au terrorisme,
Considérant que les États se doivent de compléter la coopération internationale en prenant des mesures supplémentaires pour prévenir et réprimer sur leur territoire, par tous les moyens licites, le financement et la préparation de tout acte de terrorisme,
Réaffirmant le principe que l'Assemblée générale a établi dans sa Déclaration relative aux principes du droit international touchant les relations amicales et la coopération entre les États conformément à la Charte des Nations Unies, en date du 24 octobre 1970e07 et que le Conseil de sécurité a réaffirmé dans sa résolution 1189 (1998) du 13 août 1998, à savoir que chaque État ale devoir de s'abstenir d'organiser et d'encourager des actes de terrorisme sur le territoire d'un autre État, d'y aider ou d'y participer, ou de tolérer sur son territoire des activités organisées en vue de perpétrer de tels actes,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte,
1.
Décide que tous les États doivent :
a) Prévenir et réprimer le financement des actes de terrorisme;
b) Ériger en infraction la fourniture ou la collecte délibérée par leurs nationaux ou sur leur territoire, par quelque moyen que ce soit, directement ou indirectement, de fonds que l'on prévoit d'utiliser ou dont on sait qu'ils seront utilisés pour perpétrer des actes de terrorisme ;
c) Geler sans attendre les fonds et autres avoirs financiers ou ressources économiques des personnes qui commettent, ou tentent de commettre, des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, des entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles, et des personnes et entités agissant au nom, ou sur instruction, de ces personnes et entités, y compris les fonds provenant de biens appartenant à ces personnes, et aux personnes et entités qui leur sont associées, ou contrôlés, directement ou indirectement, par elles ;
cl) Interdire à leurs nationaux ou à toute personne ou entité se trouvant sur leur territoire de mettre des fonds, avoirs financiers ou ressources économiques ou services financiers ou autres services connexes à la disposition, directement ou indirectement, de personnes qui commettent ou tentent de commettre des actes de terrorisme, les facilitent ou y participent, d'entités appartenant à ces personnes ou contrôlées, directement ou indirectement, par elles et de personnes et entités agissant au nom ou sur instruction de ces personnes ;
2. |
Décide également que tous les États doivent : |
a) S'abstenir d'apporter quelque forme d'appui que ce soit, actif ou passif, aux entités ou personnes impliquées dans des actes de teerrorisme, notamment en réprimant le recrutement de membres de groupes terroristes et en mettant fin à l'approvisionnement en amies des terroristes;
407 |
Résolution 2625 (XXV) de l'Assemblée générale, annexe. |
306
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
b) Prendre les mesures voulues pour empêcher que des actes de terrorisme ne soient commis, notamment en assurant l'alerte rapide d'autres États par l'échange de renseignements;
c) Refuser de donner asile à ceux qui financent, organisent, appuient ou commettent des actes de terrorisme ou en recèlent les auteurs ;
d) Empêcher que ceux qui financent, organisent, facilitent ou commettent des actes de terrorisme n'utilisent leurs territoires respectifs pour commettre de tels actes contre d'autres États ou contre les citoyens de ces États ;
e) Veiller à ce que toutes personnes qui participent au financement, à l'organisation, à la préparation ou à la perpétration d'actes de terrorisme ou qui y apportent un appui soient traduites en justice, à ce que, outre les mesures qui pourraient être prises contre ces personnes, ces actes de terrorisme soient érigés en infractions graves dans la législation et la réglementation nationales et à ce que la peine infligée soit à la mesure de la gravité de ces actes;
j) Se prêter mutuellement la plus grande assistance lors des enquêtes criminelles et autres
procédures portant sur le financement d'actes de terrorisme ou l'appui dont ces actes ont bénéficié, y compris l'assistance en vue de l'obtention des éléments de preuve qui seraient en leur possession et qui seraient nécessaires à la procédure ;
g) Empêcher les mouvements de terroristes ou de groupes de terroristes en instituant des
contrôles efficaces aux frontières, ainsi que des contrôles lors de la délivrance de documents d'identité et de documents de voyage et en prenant des mesures pour empêcher la contrefaçon, la falsification ou l'usage frauduleux de papiers d'identité et de documents de voyage;
3.
Demande à tous les États :
a) De trouver les moyens d'intensifier et d'accélérer l'échange d'informations opérationnelles, concernant en particulier les actions ou les mouvements de terroristes ou de réseaux de terroristes, les documents de voyage contrefaits ou falsifiés, le trafic d'armes, d'explosifs ou de matières sensibles, l'utilisation des technologies de communication par des groupes terroristes, et la menace que constituent les armes de destruction massive en possession de groupes terroristes ;
b) D'échanger des renseignements conformément au droit international et national et de coopérer sur les plans administratif et judiciaire afin de prévenir 1es actes de terrorisme ;
c) De coopérer, en particulier dans le cadre d'accords et d'arrangements bilatéraux et multilatéraux, afin de prévenir et de réprimer les actes de terrorisme et de prendre des mesures contre les auteurs de tels actes ;
d) De devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme, y compris la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme en date du 9 décembre 19994°8;
e) De coopérer davantage et d'appliquer intégralement les conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme ainsi que les résolutions 1269 (1999) et 1368 (2001) du Conseil de sécurité ;
J) De prendre les mesures appropriées, conformément aux dispositions pertinentes de
leur législation nationale et du droit international, y compris les nonnes internationales relatives aux droits de l'homme, afin de s'assurer, avant d'octroyer le statut de réfugié, que les demandeurs d'asile n'ont pas organisé ou facilité la perpétration d'actes de terrorisme et n'y ont pas participé;
g) De veiller, conformément au droit international, à ce que les auteurs ou les organisateurs d'actes de terrorisme ou ceux qui facilitent de tels actes ne détournent pas à leur profit le statut de réfugié, et à ce que la revendication de motivations politiques ne soit pas considérée comme pouvant justifier le rejet de demandes d'extradition de terroristes présumés ;
40 Résolution 54/109 de l'Assemblée générale, annexe.
307
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
4. Note avec préoccupation les liens étroits existant entre le terrorisme international et la criminalité transnationale organisée, la drogue illicite, le blanchiment d'argent, le trafic d'amies et le transfert illégal de matières nucléaires, chimiques, biologiques et autres présentant un danger mortel et, à cet égard, souligne qu'il convient de renforcer la coordination des efforts accomplis aux échelons national, sous-régional, régional et international afin de renforcer une action mondiale face à ce grave problème et à la lourde menace qu'il fait peser sur la sécurité internationale ;
5. Déclare que les actes, méthodes et pratiques du terrorisme sont contraires aux buts et aux principes de l'Organisation des Nations Unies et que le financement et l'organisation d'actes de terrorisme ou l'incitation à de tels actes en connaissance de cause sont également contraires aux buts et principes de l'Organisation des Nations Unies ;
6. Décide de créer, en application de l'article 28 de son règlement intérieur provisoire, un comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil et chargé de suivre l'application de la présente résolution avec l'aide des experts voulus, et demande à tous les États de rendre compte au Comité, quatre vingt-dix jours au plus tard après la date d'adoption de la présente résolution puis selon le calendrier qui sera proposé par le Comité, des mesures qu'ils auront prises pour donner suite à la présente résolution ;
7. Donne pour instructions au Comité de définir ses tâches, de présenter un programme de travail trente jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution et de réfléchir à l'appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire général;
8. Se déclare résolu à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la pleine application de la présente résolution, conformément aux responsabilités qui lui incombent en vertu de la Charte des Nations Unies ;
9. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4385€ séance.
Décision
À sa 4413' séance, le 12 novembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes ».
Résolution 1377 (2001) du 12 novembre 2001
Le Conseil de sécurité
Décide d'adopter la déclaration ci-jointe concernant l'action menée à l'échelon mondial contre le terrorisme.
Adoptée à l'unanimité à la 441.r séance.
Annexe
Le Conseil de sécurité,
Se réunissant au niveau ministériel,
Rappelant ses résolutions 1269 (1999) du 19 octobre 1999, 1368 (2001) du 12 septembre 2001 et 1373 (2001) du 28 septembre 2001,
Déclare que les actes de terrorisme international constituent l'une des menaces les plus graves à la paix et à la sécurité internationales au 30Cr siècle ;
Déclare également que les actes de terrorisme international constituent un défi à tous les États et à l'humanité tout entière ;
Réaffirme sa condamnation catégorique de tous les actes ainsi que de toutes les méthodes et pratiques de terrorisme, qu'il juge criminels et injustifiables, quels qu'en soient les motifs, sous
308
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
toutes leurs formes et dans toutes leurs manifestations, où qu'ils soient commis et quels qu'en soient les auteurs;
Souligne que les actes de terrorisme international sont contraires aux buts et aux principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et que le financement, la planification et la préparation des actes de terrorisme international, de même que toutes les autres formes d'appui à cet égard, sont pareillement contraires aux buts et aux principes énoncés dans la Charte ;
Souligne également que les actes de terrorisme mettent en péril la vie de personnes innocentes ainsi que la dignité et la sécurité des êtres humains dans le monde entier, menacent le développement social et économique de tous les États et compromettent la stabilité et la prospérité mondiales ;
Affirme qu'une démarche suivie et globale, faisant appel à la participation et à la collaboration actives de tous les États Membres de l'Organisation des Nations Unies, conformément à la Charte et au droit international, est essentielle pour lutter contre le fléau du terrorisme international ;
Souligne qu'une action internationale soutenue visant à étayer l'entente entre les civilisations, à régler les conflits régionaux et à remédier aux divers problèmes mondiaux, y compris les problèmes de développement, contribuera à la coopération et à la collaboration internationales, elles-mêmes nécessaires pour soutenir la lutte la plus large possible contre le terrorisme international;
Se félicite de l'engagement des États en faveur de la lutte contre le fléau du terrorisme international, notamment durant le débat plénier de l'Assemblée générale qui s'est déroulé du l'au 5 octobre 2001, demande à tous les États de devenir dès que possible parties aux conventions et protocoles internationaux relatifs au terrorisme international, et encourage les États Membres à faire progresser les travaux dans ce domaine ;
Demande à tous les États de prendre d'urgence des mesures afin d'appliquer pleinement la résolution 1373 (2001) et de s'entraider à cet effet, et souligne l'obligation qu'ont les États de refuser un soutien financier et toutes autres formes d'appui ainsi que l'asile aux terroristes et à ceux qui appuient le terrorisme ;
Se déclare résolu à appliquer la résolution 1373 (2001) en coopérant pleinement avec l'ensemble des États Membres de l'Organisation des Nations Unies, et se félicite des progrès accomplis jusqu'ici par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) [le Comité contre le terrorisme] afm de suivre l'application de cette résolution;
Reconnaît que de nombreux États ont besoin d'une assistance pour pouvoir appliquer toutes les dispositions de la résolution 1373 (2001) et invite les États à faire connaître au Comité contre le terrorisme les domaines dans lesquels ils ont besoin d'un appui de ce genre ;
Invite dans ce contexte le Comité contre le terrorisme à examiner les moyens d'aider les États et, en particulier, à étudier avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales la possibilité :
• De promouvoir les pratiques optimales dans les domaines sur lesquels porte la résolution 1373 (2001), y compris l'élaboration de modèles de lois selon qu'il conviendra;
• De faire appel aux programmes existants d'assistance en matière technique, financière, réglementaire, législative et autre, qui pourraient faciliter l'application de la résolution 1373 (2001);
• De promouvoir les synergies éventuelles entre ces programmes d'assistance;
Demande à tous les États de redoubler d'efforts pour éliminer le fléau du terrorisme international.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décisions
À sa 4453e séance, le 18 janvier 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants du Bangladesh, du Bélams, du Brunéi Darussalarn, du Canada, du Costa Rica, de l'Espagne, de l'Inde, d'Israël, de la Jamaïque, du Japon, du Maroc, de la Mongolie, de Nauru, du Népal, de l'Ouzbékistan, du Pakistan, du Pérou, de la Pologne, du Portugal et du Qatar à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Sir Jeremy Greenstock, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) relative au contre-terrorisme, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 18 janvier 2002, Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants de la République islamique d'Iran et du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 18 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par l'Observateur permanent de la Palestine auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies409, le Conseil a décidé d'inviter celui-ci conformément au Règlement intérieur provisoire et à sa pratique antérieure.
À sa 4512e séance, le 15 avril 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, du Cambodge, du Canada, du Chili, du Costa Rica, de l'Espagne, du Japon, du Malawi, du Pakistan, du Pérou, de la Turquie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Sir Jeremy Greenstock, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) relative au contre-terrorisme, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 15 avril 2002, Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants d'Israël et de la Malaisie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4513e séance, le 15 avril 2002, le Conseil a examiné la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseir :
«Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l'exposé du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 (le Comité contre le terrorisme) sur les travaux du Comité, et les autres observations des membres du Comité sur les travaux réalisés à ce jour.
« Le Conseil rappelle la note de son Président en date du 4 octobre 2001411 indiquant que le Conseil procéderait à un examen de la structure et des activités du Comité d'ici au 4 avril 2002. Le Conseil se félicite de la prorogation des anungements pris au sujet de la présidence et du Bureau pour une nouvelle période de six mois, arrangements qu'il confirme. Il invite le Comité contre le terrorisme à poursuivre les travaux exposés dans son programme de travail pour la troisième période de quatre-vingt-dix jours41`, notamment à
409 410 |
Document S/2002/81, incorporé dans le procès-verbal de la 4453` séance (première reprise). S/PRST12002/10. |
411 |
S/2001/935. |
412 |
S/2002/318. |
310
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
examiner les moyens d'aider les États à appliquer la résolution; à approfondir le dialogue avec les organisations internationales, régionales et sous-régionales agissant dans les domaines visés par la résolution 1373 (2001) conformément aux principes consacrés par la Charte des Nations Unies et aux dispositions des résolutions pertinentes du Conseil et à recenser les questions au sujet desquelles une action internationale concertée contribuerait à l'application de l'esprit et de la lettre de la résolution.
« Le Conseil juge indispensable que les États Membres qui n'ont pas encore présenté de rapport sur l'application du paragraphe 6 de la résolution 1373 (2001) le fassent dès que possible
«Le Conseil invite le Comité contre le terrorisme à rendre périodiquement compte de ses activités et exprime son intention d'examiner la structure et les activités du Comité d'ici au 4 octobre 2002. »
À sa 4561e séance, le 27 juin 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Brunéi Darussalarn, du Costa Rica et de l'Espagne à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Menaces à la paix et à la sécurité internationales résultant d'actes terroristes ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à Sir Jeremy Greenstock, Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) relative au contre-terrorisme, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
RÉSOLUTION 1054 (1996) DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN DATE DU 26 AVRIL 1996
Décision
À sa 4384e séance, le 28 septembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant du Soudan à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Résolution 1054 (1996) du Conseil de sécurité en date du 26 avril 1996 ».
Résolution 1372 (2001) du 28 septembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 1044 (1996) du 31 janvier 1996, 1054 (1996) du 26 avril 1996 et 1070 (1996) du 16 août 1996,
Prenant note des mesures prises par le Gouvernement soudanais pour se conformer aux dispositions des résolutions 1044 (1996) et 1070 (1996),
Prenant note également à ce propos de la lettre, en date du 1" juin 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'Organisation des Nations Unies, au nom du Mouvement des pays non alignée", de la lettre, en date du lerjuin 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'Algérie auprès de l'Organisation des Nations Unies, au nom de la Ligue des États arabes414, et de la lettre, en date du 2 juin 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Gabon auprès de l'Organisation des Nations Unies, au nom du Groupe des
413 S/2000/521. 414 s,2000/517.
311
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
États d'Afrique415, ainsi que de la lettre, en date du 20 juin 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine,
Prenant note en outre de la lettre, en date du 5 juin 2000, du Ministre des affaires étrangères par intérim de la République démocratique fédérale d'Éthiopie et de la lettre, en date du 9 juin 2000, du Ministre des affaires étrangères de la République arabe d'Égypte, appuyant la levée des sanctions imposées contre la République du Soudan,
Prenant note de la teneur de la lettre, en date du 1" juin 2000, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Ministre des relations extérieures de la République du Soudan416,
Se félicitant que la République du Soudan ait adhéré aux conventions internationales pertinentes relatives à l'élimination du terrorisme, ratifié la Convention internationale pour la répression des attentats terroristes à l'explosif, en date du 15 décembre 1997417, et signé la Convention internationale pour la répression du financement du terrorisme, en date du 9 décembre 1999418,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide de lever, avec effet immédiat, les mesures visées aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 1054 (1996) et au paragraphe 3 de la résolution 1070 (1996).
Adoptée à la 4384« séance par 14 voix contre zéro avec une abstention (États-Unis d'Amérique).
LA SITUATION EN GUINÉE-BISSAU
{Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998, 1999 et 2000, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
Le 10 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralats :
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 5 octobre 2001, dans laquelle vous proposez que le mandat actuel du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, qui vient à expiration le 31 décembre 2001, soit prorogé jusqu'au 31 décembre 2002420, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui ont pris note de la proposition qui y figure. »
Le 12 décembre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra142I :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 5 décembre 2001, dans laquelle vous faites part de votre intention de nommer M. David Stephen comme votre représentant
415 S2000/533. 416 S/2000/513.
417 Résolution 52/164 de l'Assemblée générale, annexe. 418 Résolution 54/109 de l'Assemblée générale, annexe. 419 S/2001/961. 420 5,2001/960. 421 St2001/1181.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
en Guinée-Bissau et Chef du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, à compter du ler février 2002422, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
À sa 4567° séance, tenue à huis clos le 8 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4567` séance, tenue à huis clos le 8 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "La situation en Guinée-Bissau".
« Le Président a, avec l'assentiment des membres du Conseil, invité M. David Stephen, Représentant du Secrétaire général et Chef du Bureau d'appui des Nations Unies pour la consolidation de la paix en Guinée-Bissau, à participer au débat sur la question, conformément à l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Le Conseil a entendu un exposé de M. Stephen.
« Les membres du Conseil ont eu avec M. Stephen une discussion constructive. »
PRIX NOBEL DE LA PAIX
Décisions
À sa 4390e séance, le 12 octobre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Prix Nobel de la paix ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du C,onsei1423 :
«Le Conseil de sécurité célèbre aujourd'hui, avec toute la famille des Nations Unies, l'attribution du prix Nobel de la paix 2001 à l'Organisation des Nations Unies et à son Secrétaire général, M. Kofi Annan.
« L'Organisation des Nations Unies incarne la coopération entre États pour la sauvegarde de la paix, le développement international et la lutte contre les menaces pesant sur la dignité et le bien-être des peuples du monde entier.
«L'Organisation demeure aujourd'hui, tant par les activités qu'elle mène aux quatre coins du monde que par les idéaux qu'elle inspire, l'espoir le meilleur d'un avenir dans lequel les peuples pourront s'employer ensemble à relever les défis et à atteindre les objectifs qui leur sont communs à tous.
«Le Conseil rend tout particulièrement hommage aujourd'hui aux hommes et aux femmes qui travaillent pour l'Organisation, quelles que soient les tâches dont ils s'acquittent, où qu'ils se trouvent au service de la paix.
«La décision que le Comité Nobel norvégien a prise de décerner le prix Nobel de la paix 2001 à l'Organisation des Nations Unies et à son Secrétaire général témoigne de la haute estime en laquelle les peuples du monde entier tiennent M. Annan C'est à la contribution exceptionnelle apportée par le Secrétaire général, au service des Nations Unies et de la communauté internationale tout entière, ainsi qu'à l'oeuvre accomplie par l'Organi-sation elle-même qu'il est rendu hommage de la sorte.
422 S/2001/1180.
423 S/PRST/2001/28.
313
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
«En félicitant chaleureusement M. Annan, le Conseil réaffirme son appui le plus ferme aux efforts que le Secrétaire général accomplit afin de faire prévaloir les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies, ainsi qu'au rôle qu'il joue en assurant à l'Organisation la place qui lui revient de plein droit dans le monde et en la dirigeant dans sa quête de nouveaux moyens de permettre aux hommes et aux femmes de tous les pays de vivre dans la dignité et dans la paix. »
QUESTIONS GÉNÉRALES RELATIVES AUX SANCTIONS
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4394* séance, les 22 et 25 octobre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de la Suède à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Questions générales relatives aux sanctions ».
À la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à l'Observateur permanent de la Suisse auprès de l'Organisation des Nations Unies.
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation à M. Ibrahima Fall, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
EXPOSÉ DU JUGE GILBERT GUILLAUME, PRÉSIDENT DE LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 4398e séance, tenue à huis clos le 29 octobre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4398` séance, tenue à huis clos le 29 octobre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Exposé du juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice".
«Conformément à l'accord intervenu au cours de consultations préalables du Conseil et en l'absence d'objections, le Président du Conseil a adressé une invitation au juge Gilbert Guillaume, Président de la Cour internationale de Justice, conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
« Les membres du Conseil ont entendu un exposé instructif du juge Guillaume. »
314
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
LES FEMMES ET LA PAIX ET LA SÉCURITÉ
{Le Conseil de sécurité a également adopté en 2000 des résolutions etdécisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4402e séance, le 31 octobre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Les femmes et la paix et la sécurité ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du C,onsei1424 :
« Le Conseil de sécurité réaffirme sa volonté de voir appliquée sa résolution 1325 (2000) du 31 octobre 2000 et salue les efforts déployés par les organismes des Nations Unies, les États Membres, les organisations de la société civile et les autres intéressés pour favoriser la pleine participation des femmes sur un pied d'égalité à l'action visant à maintenir et à promouvoir la paix et la sécurité, et pour appliquer les dispositions de la résolution 1325 (2000).
« Le Conseil réaffirme également son vigoureux appui au renforcement du rôle des femmes dans la prise de décisions en matière de prévention et de règlement des conflits et demande de nouveau aux États d'associer des femmes à la négociation et à l'application des accords de paix, des constitutions et des stratégies en vue de la réinstallation et de la reconstruction et de prendre des mesures pour soutenir les groupes locaux de femmes et les mécanismes locaux de règlement des conflits. À ce propos, il salue l'action menée par le Réseau des femmes de l'Union du fleuve Mano pour la paix en vue de faciliter la paix et le dialogue dans la région de l'Union du fleuve Mano. Il se déclare en outre encouragé par la présence de femmes dans les organes de direction politiques au Burundi, en Somalie et au Timor oriental.
« Le Conseil souligne la nécessité de favoriser une politique dynamique et tangible d'intégration d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans tous les programmes et politiques entrepris dans le cadre du règlement des conflits armés, en particulier les opérations de maintien de la paix, conformément à la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 9 mars 2000425.
«En conséquence, le Conseil demande à nouveau au Secrétaire général d'indiquer, selon qu'il convient, dans les rapports qu'il lui présente, les progrès accomplis en ce qui concerne l'incorporation d'une démarche soucieuse d'équité entre les sexes dans toutes les missions des Nations Unies chargées du maintien de la paix et touchant les autres aspects qui intéressent les femmes et les petites filles. 11 exprime l'intention d'examiner attentivement ces rapports et d'y donner la suite qu'il convient Le Conseil réitère également son appel demandant qu'une composante femmes soit incorporée, selon qu'il convient, dans les opérations de maintien de la paix.
« Le Conseil réaffirme son appui à la prise en compte du souci d'équité entre les sexes dans les directives et le matériel de formation concernant la protection, les droits et les besoins particuliers des femmes ainsi que l'importance de leur participation à toutes les mesures de maintien et de consolidation de la paix. Le Conseil demande à tous les pays qui fournissent des contingents d'incorporer ces éléments dans leurs programmes de formation du personnel de maintien de la paix.
424 |
S/PRST/2001/31. |
425 |
S/PRST/2000/7. |
315 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Le Conseil accueille avec satisfaction les propositions précises faites par le Secrétaire général en vue de renforcer le Groupe des pratiques optimales du Département des opérations de maintien de la paix du Secrétariat en nommant des conseillers pour les questions relatives au rôle des femmes à des rangs suffisamment élevés.
«Il se félicite de l'établissement de rapports complémentaires et des autres mesures pratiques déjà prises par l'Organisation des Nations Unies et ses organismes, fonds et programmes ainsi que par les organismes régionaux, en particulier ceux qui participent au groupe d'étude interinstitutions sur les femmes, la paix et la sécurité, en vue de mettre en oeuvre tous les aspects de la résolution 1325 (2000), ainsi que de la parution en temps voulu de la publication intitulée Gender Perspective in Disarmament, qui indique clairement les moyens d'assurer la pleine participation des femmes et les avantages que les parties intéressées peuvent en retirer.
« Le Conseil note avec satisfaction que l'étude qu'il a demandée au Secrétaire général de faire, au paragraphe 16 de sa résolution 1325 (2000), sur les effets des conflits armés sur les femmes et les petites filles, le rôle des femmes dans la consolidation de la paix et la composante femmes des processus de paix et de règlement des différends, est en cours ; il se félicite de la participation globale et coordonnée à cette étude de l'Organisation des Nations Unies et de tous les organismes, fonds et programmes intéressés des Nations Unies, et en attend avec intérêt les résultats.
«Le Conseil est préoccupé par le fait qu'aucune femme n'a encore été nommée Représentant spécial ou Envoyé spécial du Secrétaire général auprès de missions de paix, et il demande aux États Membres de redoubler d'efforts pour présenter au Secrétaire général des candidates à ces fonctions. Il prie instamment le Secrétaire général de nommer des femmes parmi les représentants et envoyés spéciaux chargés de missions de bons offices en son nom, conformément à son plan d'action stratégique426.
« Le Conseil est conscient de la nécessité de respecter pleinement le droit international humanitaire et relatif aux droits de l'homme qui protège les droits des personnes civiles, y compris les femmes et les petites filles, pendant et après les conflits, et il demande à toutes les parties à des conflits armés de prendre des mesures spéciales pour protéger les femmes et les petites filles contre les actes de violence sexiste et contre toute autre forme de violence.
« Le Conseil demeure activement saisi de la question et se déclare prêt à examiner selon que de besoin la composante femmes des conflits armés lorsqu'il s'acquitte de la responsabilité qui lui incombe en ce qui concerne le maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies. »
À sa 4589e séance, le 25 juillet 2002, le Conseil a décidé d'inviter Ies représentants de l'Australie, du Canada, du Chili, du Danemark, de la Grenade, de la Jamaïque, du Japon, du Liechtenstein, du Nigéria, de la Nouvelle-Zélande et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Les femmes et la paix et la sécurité ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, à Mme Angela King, Sous-Secrétaire générale et Conseillère spéciale pour la parité entre les sexes et la promotion de la femme, et à M'Noeleen Heyzer, Directrice exécutive du Fonds de développement des Nations Unies pour la femme.
426
A/49/587 et Corr.1, par. 2.
316
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2Q01 au 31 juillet 2002
LETTRE, EN DATE DU 31 MARS 1998, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE CHARGÉ D'AFFAIRES PAR INTÉRIM DE LA MISSION PERMANENTE DE LA PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE AUPRÈS DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998, 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
Le 31 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générar :
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 22 octobre 2001, dans laquelle vous indiquez que le Gouvernement de Papouasie-Nouvelle-Guinée a demandé à l'Otgani-sation des Nations Unies de l'aider à appliquer l'Accord sur la paix, la sécurité et le développement à Bougainville428, en particulier à collecter et à éliminer les armes429, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci se félicitent de votre intention de répondre favorablement à cette demande, qui est d'ailleurs appuyée par les Parties à l'Accord, en prenant note des incidences financières de l'élargissement des fonctions du Bureau politique des Nations Unies à Bougainville. »
Le 14 décembre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra143°
« J'ai l'honneur de vous informer que la lettre que vous m'avez adressée le 10 décembre 2001 pour me faire part de votre intention de proroger de douze mois le mandat du Bureau politique des Nations Unies à Bougainville 31 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de votre intention. »
LA SITUATION EN AFRIQUE
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997, 1998, 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
Le 31 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1432 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 octobre 2001 concernant votre décision de proroger jusqu'au 31 décembre 2002 le mandat de votre Conseiller spécial pour l'Afrique, M. Mohamed Sahnoun433 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui en ont pris note. »
427
S/2001/1028,
428
Voir S1I998/287. 429 si2001/988.
430
S/2001/1203.
431
S/2001/1202. 432 S/2001/1032
433 |
S/2001/1031. |
317 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Le 12 décembre 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaireég nérai434.
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 novembre 2001 concernant votre intention de proroger jusqu'au 28 février 2003 le mandat de M. Ibrahim A Gambari comme votre Conseiller spécial chargé de fonctions spéciales en Afrique435 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils ont pris note de cette intention et des informations figurant dans votre lettre. »
À sa 4460' séance, le 29 janvier 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, du Bangladesh, du Canada, de la Côte d'Ivoire, de Cuba, de Djibouti, de l'Egypte, de l'Espagne, du Ghana, de l'Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jamaïque, du Japon, du Kenya, de la Malaisie, du Maroc, du Mozambique, du Nigéria, de l'Ouganda, de la République démocratique du Congo, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Tunisie, de l'Ukraine et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afrique
« Lettre, en date du 10 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Maurice auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/46) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Amara Essy, Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine/Union africaine, et
à M. Ivan imonovié, Président du Conseil économique et social.
À la reprise de la séance, le 30 janvier 2002, M. Ibrahima Fall, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, a fait une déclaration.
À sa 4465' séance, le 31 janvier 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« La situation en Afrique
« Lettre, en date du 10 janvier 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Maurice auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2002/46) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1436
« Le Conseil de sécurité remercie M. Amara Essy, Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, ainsi que les ministres qui ont participé à la séance publique sur "La situation en Afrique" le 29 janvier 2002437, de leur précieuse contribution au débat sur cette question.
« Le Conseil réaffirme les principes de l'indépendance politique, de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de tous les Etats, ainsi que l'obligation qu'ont tous les États de régler leurs différends par des moyens pacifiques.
« Rappelant la responsabilité principale qui lui incombe en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et notant les dispositions du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, le Conseil souligne l'importance du partenariat et d'une coordination et
434
435
436
S/2001/1179.
S/2001/1178.
S/PRST/2002/2.
S/PV.4450.
318
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
d'une coopération accrues, sur la base de la complémentarité et de l'avantage comparatif, entre l'Organisation des Nations Unies, l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales en Afrique, en vue de la promotion de la paix et de la stabilité dans la région. Il note avec satisfaction qu'à la trente-septième session ordinaire de la Conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine, tenue à Lusaka du 9 au juillet 2001438, il a décidé de revoir les structures, les procédures et les méthodes de travail de l'Organe central du Mécanisme pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, Il souligne qu'il importe de renforcer la coopération et d'assurer une meilleure coordination entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine en vue de parvenir à un règlement durable des conflits. À cet égard, il prie le Secrétaire général d'encourager le bureau de liaison de l'Organisation des Nations Unies auprès de l'Organi-sation de l'unité africaine à Addis-Abeba à coopérer plus étroitement avec le Mécanisme de l'Organisation de l'unité africaine en ce qui concerne les conflits en Afrique. Le Conseil se déclare prêt à renforcer sa coopération avec l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales et invite celles-ci à l'informer le plus tôt possible des aspects de leurs décisions et de leurs initiatives qui pouffaient avoir des incidences sur les responsabilités incombant au Conseil en vertu de la Charte.
« Le Conseil demande au système des Nations Unies d'intensifier la coopération, y compris, dans les limites des ressources existantes, l'assistance, qu'il offre à l'Organisation de l'unité africaine et aux organisations sous-régionales en Afrique en matière de renforcement des capacités, surtout en ce qui concerne l'alerte rapide, la prévention des conflits et le maintien de la paix. 11 souligne aussi qu'il importe de mettre en place une interaction efficace entre le système des Nations Unies d'une part et l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales d'autre part, par les moyens suivants échange d'informations et d'analyses au stade de la prévention des conflits, coordination des efforts et définition claire des rôles de chacun dans la promotion du processus de paix, et coordination de l'appui offert aux activités nationales et régionales de consolidation de la paix. À cet égard, le Conseil note avec satisfaction la création du Bureau des Nations Unies en Afrique de l'Ouest et prie le Secrétaire général de faire le nécessaire pour que ce bureau soit pleinement opérationnel.
« Le Conseil note avec satisfaction que les missions de bons offices exécutées par d'éminents dirigeants politiques africains ont permis de réaliser des progrès notables dans le règlement politique de certains différends. 11 encourage l'Organisation de l'unité africaine et les organisations sous-régionales, compte tenu des caractéristiques de chaque conflit, à envisager de nommer par exemple des envoyés spéciaux et à employer le cas échéant des méthodes traditionnelles de règlement des conflits, dont la création de conseils des sages. Le Conseil souligne l'importance de tels efforts, qui ont un caractère préventif, et rappelle que ceux-ci doivent être correctement coordonnés. Le Conseil souligne les besoins particuliers des femmes et des enfants lors des processus de paix et considère qu'il convient de renforcer le rôle des femmes et des jeunes dans la recherche d'un règlement aux conflits en Afrique.
« Le Conseil souscrit aux efforts entrepris par la communauté internationale pour s'attaquer aux causes des conflits en Afrique, comme le signale le Secrétaire général dans son rapport sur les causes des conflits et la promotion d'une paix et d'un développement durables en Afrique439. Tenant compte des liens qui existent notamment entre les conflits en Afrique et la pauvreté et le développement, la prolifération illicite d'armes légères, le problème des réfugiés et des déplacés, l'exploitation illégale de ressources naturelles, et l'exclusion sociale en tant que cause de conflits internes, le Conseil réaffirme qu'il demeure résolu à étudier ces problèmes et il encourage l'Organisation de l'unité africaine ainsi que les organisations sous-régionales et les institutions financières internationales à faire de même.
438 |
Voit-A/56/457, annexe L |
439 |
S/1998/318. |
319 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Le Conseil souligne que la reprise rapide de la coopération internationale et de l'aide au développement dans les pays où un processus de paix est en cours est essentielle au succès de ce processus et il souligne aussi que la communauté des donateurs et les institutions financières internationales doivent accroître leurs efforts à cet égard.
« Le Conseil souligne que la bonne gouvemance, la démocratie, la primauté du droit, le respect des droits de l'homme et la lutte contre la pauvreté sont indispensables à la paix, à la stabilité et au développement durable en Afrique. Il souligne aussi l'importance de la réconciliation nationale effectuée au moyen du dialogue dans les pays considérés. Il souscrit sans réserve à la décision adoptée par la Conférence des chefs d'Etat et de gouvernement de l'Organisation de l'unité africaine à sa trente-cinquième session ordinaire, tenue à Alger du 12 au 14 juillet 199944°, tendant à refuser de reconnaître les gouvernements qui accèdent au pouvoir par des moyens inconstitutionnels, et note avec satisfaction que cette décision est respectée. Il affirme de nouveau que le règlement des conflits en Afrique exige, avant toute chose, que les parties elles-mêmes aient la volonté politique et le courage de rechercher la lem-
«Le Conseil se déclare préoccupé par les effets des conflits sur la population civile, y compris les violations des droits de l'homme, en particulier ceux des groupes les plus vulnérables tels que les personnes âgées, les femmes et les enfants. Il souligne que les Etats concernés ont la responsabilité de mettre fin à l'impunité et de traduire les responsables en justice.
«Le Conseil fait valoir qu'il est indispensable de s'attaquer au problème des réfugiés et des déplacés qui, outre ses conséquences négatives, impose un fardeau aux pays concernés et risque de devenir hii-même source de conflit Il note l'insuffisance des fonds affectés aux programmes consacrés aux réfugiés et aux déplacés en Afrique et demande de nouveau à la communauté internationale d'affecter à ces programmes les ressources financières nécessaires, compte tenu des besoins substantiels de l'Afrique.
« Rappelant sa résolution 1308 (2000) du 17 juillet 2000, dans laquelle il avait constaté que la pandémie du VIH/sida est aussi exacerbée par la violence et l'instabilité et peut mettre en danger la stabilité et la sécurité, le Conseil souligne de nouveau que, si elle n'est pas enrayée, cette pandémie risque de porter atteinte à la stabilité et à la sécurité. Il demande instamment à la communauté internationale et aux donateurs de coordonner leurs efforts clans la lutte contre le VIFI/sida.
« Le Conseil réaffirme l'importance du désarmement, de la démobilisation et de la réinsertion dans le processus de règlement des conflits et de consolidation de la paix après les conflits, et note l'insuffisance des ressources consacrées aux programmes de réinsertion. À cet égard, il demande instamment à la communauté internationale de soutenir ces programmes, y compris au moyen de l'exécution de projets à impact rapide.
« Le Conseil note que les États africains peuvent contribuer à la paix et à la sécurité sur le continent en appliquant des mesures de transparence et de renforcement de la confiance. À cet égard, il demande de nouveau à tous les États d'appliquer le Programme d'action en vue de prévenir, combattre et éliminer le trafic illicite des armes légères sous tous ses aspecei.
«Le Conseil note avec satisfaction que le Conseil économique et social a participé à sa séance publique tenue le 29 janvier 2002 sur la situation en Afrique437. Il réaffirme que, conformément à l'Article 65 de la Charte des Nations Unies, il importe de renforcer sa coopération et son interaction avec le Conseil économique et social dans le domaine de la
44°
Voir A/54/424, annexe L
441 Voir Rapport de la Conférence des Nations Unies sur le commerce illicite des armes légères sous tous ses aspects. New York 9-20] juillet] 2001 (A/CONF.192/15), par. 24.
320
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
prévention des conflits armés, y compris en s'attaquant aux problèmes d'ordre économique, social, culturel et humanitaire. Notant le temps qu'il consacre à l'examen des conflits en Afrique et considérant le caractère spécifique des problèmes de l'Afrique, le Conseil de sécurité souligne que le redressement économique et la reconstruction sont des éléments importants du développement à long terme des pays après les conflits ainsi que du maintien d'une paix durable, et il demande qu'une assistance internationale accrue soit offerte à cette fin. Le Conseil se déclare résolu à veiller à ce que les conditions politiques permettant d'éviter la reprise d'un conflit soient mises en place avant qu'il ne décide de retirer une opération de maintien de la paix.
« Le Conseil prend note avec satisfaction des efforts faits par les pays africains dans la lutte contre le terrorisme international et souscrit à ces efforts.
«Le Conseil note avec satisfaction que l'Organisation de l'unité africaine se transforme actuellement en Union africaine et souscrit aux principes du Nouveau partenariat pour le développement de l'Afrique, qui vise à créer les conditions nécessaires au développement et à renforcer l'intégration économique en Afrique. Il fait valoir que des politiques économiques saines permettront de renforcer la paix et la stabilité dans la région. Il demande aux pays donateurs et aux institutions de Bretton Woods de continuer d'aider l'Afrique à mettre en oeuvre l'Initiative en faveur des pays pauvres très endettés et de coopérer avec les gouvernements africains, par l'intermédiaire du Nouveau partenariat, en vue de créer les conditions permettant d'attirer et de mobiliser des ressources du secteur public et du secteur privé à l'appui de la croissance économique et de la réduction de la pauvreté.
«Le Conseil note l'utilité de sa réunion avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine et souligne qu'il importe de tenir à l'avenir de telles consultations sur une base régulière, au moins une fois par an.
« Le Conseil reconnaît la nécessité de mesures adéquates pour prévenir et régler les conflits en Afrique et il envisagera la création d'un groupe de travail spécial chargé de suivre l'application des recommandations qui précèdent et de renforcer la coordination du Conseil avec le Conseil économique et social. »
À sa 4538e séance, le 22 mai 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de l'Algérie, de l'Angola, de l'Australie, de Bahreïn, du Bangladesh, du Bénin, du Burundi, du Costa Rica, de la Côte d'Ivoire, de Cuba, de Djibouti, de l'Égypte, de l'Espagne, du Gabon, de la Gambie, de l'Inde, de la Jamahiriya arabe libyenne, du Japon, du Malawi, du Mali, du Maroc, du Mozambique, du Népal, du Nigeria, du Pakistan, de la République de Corée, de la République-Unie de Tanzanie, du Rwanda, du Sénégal, de la Sierra Leone, de la Somalie, de la Tunisie, de l'Ukraine et de la Zambie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« La situation en Afrique
« Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Jagdish Koonjul, Président du Groupe de travail spécial sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 21 mai 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de Maurice auprès de l'Organisation des Nations Unies442, le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Amadou Kébé, Observateur permanent de l'Organisation de l'unité africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
442 |
Document S/2002/554, incorporé dans le procès-verbal de la 4535'séance. |
321 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Ivan Simonovié, Président du Conseil économique et social, et à M. Ibrahima Fall, Sous-Secrétaire général au Département des affaires politiques.
À la même séance, à la suite de la déclaration du représentant de l'Espagne, le Président du Conseil de sécurité a également décidé d'adresser une invitation à M. Hans Dahlgren, Représentant spécial de la Présidence de l'Union européenne auprès des de l'Union du fleuve Mano.
pays
À la reprise de la séance, le 22 mai 2002, le Conseil a en outre décidé d'inviter les représentants du Cap-Vert, de l'Éthiopie, de la Malaisie et de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question.
À sa 4577C séance, le 18 juillet 2002, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Danemark, du Japon, du Maroc et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « La situation en Afrique ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Jean-Marie Guéhenno, Secrétaire général adjoint aux opérations de maintien de la paix, à M'Carolyn McAskie, Adjointe du Secrétaire général adjoint aux affaires humanitaires et Coordonnatrice adjointe des secours d'urgence, et à M. Ivan Simonovié, Président du Conseil économique et social.
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 15 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies', le Conseil a en outre décidé d'inviter M. Sylvian Ngung, Observateur permanent adjoint de l'Union africaine auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À la reprise de la séance, le 18 juillet 2002, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Kieran Prendergast, Secrétaire général adjoint aux affaires politiques, et à M. Abdoulaye Mar Dieye, Directeur, Communauté de développement de l'Afrique de l'Ouest du Programme des Nations Unies le développement
pour
À la même séance, en réponse à la demande, en date du 15 juillet 2002, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord auprès de l'Organisation des Nations Unies, le Conseil a également décidé d'inviter le général Chekh Omar Diarra, Secrétaire exécutif adjoint de la Communauté économique des de l'Afrique de l'Ouest., en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
pays
À la reprise de la séance, le 1 8 juillet 2002, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a en outre décidé d'adresser une invitation à M. Florian Fichtl, spécialiste de première classe de la protection sociale pour le développement humain régional de la Banque mondiale, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
443 |
Document S/20021761, incorporé dans le procès-verbal de la 4577' séance. |
444 |
Document S/20021760, incorporé dans le procès-verbal de la 4577' séance (première reprise). |
322
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
LES ENFANTS ET LES CONFLITS ARMÉS
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1998, 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4422e séance, le 20 novembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Afrique du Sud, de la Belgique, du Canada, de l'Égypte, de l'Iraq, d'Israël, du Japon, de la Malaisie, du Mexique, du Nigéria, de la République de Corée et de la Slovénie à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
« Les enfants et les conflits armés
«Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2001/852) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits annés, et à Mme Carol Bellamy, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour 1 ' enfance.
À sa 4423` séance, le 20 novembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Les enfants et les conflits armés
«Rapport du Secrétaire général sur les enfants et les conflits armés (S/2001/852) ».
Résolution 1379 (2001) du 20 novembre 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 1314 (2000) du 11 août 2000,
Rappelant également ses résolutions 1261 (1999) du 28 août 1999, 1265 (1999) du 17 septembre 1999, 1296 (2000) du 19 avril 2000, 1306 (2000) du 5 juillet 2000, 1308 (2000) du 17 juillet 2000 et 1325 (2000) du 31 octobre 2000, ainsi que les déclarations de son Président en date des 29 juin 1998445, 12 février446, 8 juillet447 et 30 novembre 1999448, 20 juillet 20004e et 31 août 2001450 ,
Reconnaissant les effets négatifs que les conflits armés ont à de multiples niveaux sur les enfants et les conséquences qui en résultent à long terme pour la paix, la sécurité et le développement durables,
Ayant à l'esprit les buts et les principes énoncés dans la Charte des Nations Unies et rappelant sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales, et, dans ce contexte, sa volonté de régler la question des effets des conflits armés sur les enfants,
Soulignant qu'il faut que toutes les parties concernées se conforment aux dispositions de la Charte et aux normes du droit international, en particulier celles qui concernent les enfants,
445 S/PRST/1998/18. 446 S/PRST/1999/6. 447 S/PRST/1999/21. 448 S/PRST/1999/34. 449 S/PRST/2000/25. 45° S/PRST/2001/21.
323
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 7 septembre 2001 sur l'application de la résolution 1314 (2000) sur les enfants et les conflits année,
1. Se déclare résolu par conséquent à accorder à la protection des enfants dans les conflits armés la plus grande attention lorsqu'il examine les questions dont il est saisi ;
2. Se déclare disposé à prévoir explicitement des dispositions assurant la protection des enfants lorsqu'il examine le mandat des opérations de maintien de la paix et, à cet égard, se déclare à nouveau prêt, le cas échéant, à continuer de doter les opérations de maintien de la paix de conseillers en matière de protection des enfants ;
3. Soutient l'action en cours du Secrétaire général, du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, du Fonds des Nations Unies pour l'enfance, du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, du Haut Commissariat aux droits de l'homme, des organismes des Nations Unies et des institutions internationales qui s'occupent des enfants touchés par les conflits armés ;
4. Affirme son intention, autant que de besoin, d'appeler toutes les parties à un conflit à prendre des dispositions particulières pour répondre aux besoins d'aide et de protection des femmes, des enfants et des autres groupes vulnérables, notamment à organiser des «journées de vaccination » et autres manifestations donnant l'occasion de dispenser sans risque et sans entrave les services de base nécessaires ;
5. Souligne qu'il importe que les agents et les fournitures de l'action humanitaire et les services d'aide humanitaire puissent parvenir sans exclusive, sans risque et sans contrainte à tous les enfants touchés par un conflit armé ;
6. Se déclare prêt à envisager de prendre des dispositions, conformément à la Charte des Nations Unies, pour régler la question des liens qui existent entre les conflits armés et le terrorisme, la contrebande de minéraux précieux, le trafic des armes légères et d'autres activités criminelles, qui sont susceptibles de prolonger ces conflits ou d'en aggraver les conséquences pour les populations civiles, enfants corne is ,
7. S'engage à examiner, autant que de besoin, lorsqu'il impose des sanctions au titre de l'Article 41 de la Charte, les conséquences économiques et sociales des sanctions sur les enfants, afin de prévoir les exemptions humanitaires qu'appellent leurs besoins particuliers et leur vulnérabilité et de réduire ainsi, les conséquences en question;
8. Demande à toutes les parties à un conflit armé :
a) De respecter pleinement les dispositions pertinentes des normes juridiques inter-
nationales relatives aux droits et à la protection des enfants dans les conflits armés, en particulier les Conventions de Genève de 19494" et les obligations dont elles sont assorties en vertu des Protocoles additionnels de 1977 y relatifs453, la Convention relative aux droits de l'enfant de 1989454 et le Protocole facultatif y relatif du 25 niai 2000455, le Protocole II à la Convention sur l'interdiction ou la limitation de l'emploi de certaines armes classiques qui peuvent être considérées comme produisant des effets traumatiques excessifs ou comme frappant sans discrimination, tel qu'amendé456, la Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination, de 1999 (Convention n° 182) de l'Organisation internationale du Travail, ainsi que la Convention sur l'interdiction de l'emploi, du
451 |
S/2001/852. |
452 453 454 455 456 |
Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n 970 à 973. Ibid., vol. 1125,e 17512 et 17513. Résolution 44/25 de l'Assemblée générale, annexe. Résolution 54/263 de l'Assemblée générale, annexe I. CCW/CONF.I/16 (Première partie), Annexe B. |
324
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« Janvier 2001 au 31 juillet 2002
stockage, de la production et du transfert des mines antipersonnel et sur leur destruction457, et constate que la conscription ou l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces années nationales ou leur engagement actif Clans les hostilités figurent parmi les crimes de guerre visés par le Statut de Rome de la Cour pénale inn-mationale458;
b) De fournir aide et protection aux réfugiés et déplacés, dont la majorité sont des femmes et des enfants, selon les normes et les règles internationales applicables ;
c) De prendre des mesures particulières pour faire respecter les droits et les besoins spéciaux des filles et des femmes touchées par les conflits armés, et mettre un terme à toutes les formes de violence et d'exploitation, y compris les sévices sexuels, en particulier le viol ;
d) D'honorer l'engagement concret qu'ils ont pris auprès du Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés et des organismes compétents des Nations Unies d'assurer la protection des enfants en cas de conflit armé ;
e) De prévoir la protection des enfants dans les accords de paix, y compris, le cas échéant, des mesures de désarmement, de démobilisation, de réinsertion et de rééducation des enfants soldats et de regroupement des familles, en tenant compte, lorsque cela est possible, de l'avis des enfants;
9. |
Demande instamment aux États Membres : |
a) De mettre fin à l'impunité et de poursuivre les responsables de génocide, de crimes contre l'humanité, de crimes de guerre et autres crimes abominables commis contre des enfants, d'exclure autant que possible ces crimes des mesures d'amnistie et des actes législatifs du même ordre, et de veiller à ce que les mécanismes de recherche de la vérité et de réconciliation mis en place après les conflits s'occupent des abus graves dont les enfants ont été vietintes ;
b) D'envisager les mesures juridiques, politiques, diplomatiques, financières et matérielles conformes à la Charte qui garantiraient que les parties à un conflit armé respectent les normes internationales de protection des enfants ;
c) D'envisager, le cas échéant, les mesures susceptibles de décourager les entreprises relevant de leur juridiction d'entretenir des relations commerciales avec les parties à un conflit armé dont il est lui-même saisi, lorsque ces parties violent les nonnes juridiques internationales applicables à la protection des enfants dans les conflits armés ;
d) D'envisager des sanctions contre les entreprises, les particuliers et les entités relevant de leur juridiction qui se livrent au commerce illégal de ressources naturelles et d'armes légères, en violation de ses résolutions sur la question et de la Charte ;
e) D'envisager de ratifier le Protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants dans les conflits annés455, ainsi que la Convention concernant l'interdiction des pires formes de travail des enfants et l'action immédiate en vue de leur élimination;
J) D'envisager de prendre de nouvelles mesures de protection en faveur des enfants,
particulièrement dans le cadre de la Décennie internationale de la promotion d'une culture de la non-violence et de la paix au profit des enfants du monde (2001-2010) ;
10.
Prie le Secrétaire général :
a) De prendre en compte la protection des enfants dans les plans de maintien de la paix qu'il présente au Conseil, notamment en incorporant au besoin des spécialistes de la protection des
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Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 2056, n° 35597. |
452 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17] juillet] 1998, vol.I: Documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.02.I.5), sect. A.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
enfants dans les opérations de maintien de la paix et, le cas échéant, de consolidation de la paix, et en renforçant s'il y a lieu les compétences et les capacités dans le domaine des droits de l'homme ,
b) De veiller à ce que tout le personnel de maintien de la paix reçoive et respecte les consignes voulues en matière de V11-1/sida et soit formé aux aspects du droit international — droits de l'homme, droit humanitaire, droit des réfugiés — qui concernent les enfants ;
c) De poursuivre et d'intensifier, en agissant cas par cas, les activités des opérations de maintien et de consolidation de la paix qui consistent à exercer un contrôle et à rendre compte de la situation des enfants clans les conflits armés ;
11. |
Prie les institutions, les fonds et les programmes des Nations Unies : |
a) De coordonner le soutien et l'assistance qu'ils apportent aux parties à un conflit armé pour que celles-ci respectent les obligations et les engagements qu'elles ont souscrits à l'égard des enfants ;
b) De penser aux moyens de réduire l'enrôlement des enfants dans des conditions non conformes aux normes internationales reconnues lorsqu'ils mettent au point leurs programmes d'aide au développement;
c) De consacrer une attention particulière et des ressources suffisantes à la rééducation des enfants touchés par les conflits armés, sous forme en particulier de services d'orientation et d'enseignement et de possibilités de formation professionnelle, à titre préventif et comme mécanisme de réinsertion sociale ;
d) De veiller à ce que les besoins spéciaux et la vulnérabilité particulière des filles touchées par les conflits armés, notamment celles qui sont à la tête d'un ménage, orphelines, sexuellement exploitées et utilisées comme combattantes, soient dûment pris en compte dans l'élaboration des programmes d'aide au développement, et à ce que ces programmes soient dotés de ressources suffisantes ;
e) D'intégrer des activités de sensibilisation, de prévention, de traitement et de soutien en matière de VIEI/sida dans les programmes d'urgence, les programmes humanitaires et les programmes de relèvement après les conflits ;
f) D'aider au développement des capacités locales de rééducation et de réinsertion des enfants après les conflits ;
g) De promouvoir une culture de paix, notamment en soutenant les programmes d'éducation pour la paix et les moyens non violents de prévenir et de résoudre les conflits, dans le cadre des activités de consolidation de la paix ;
12. Invite les institutions financières internationales et les organismes régionaux de financement et de développement :
a) À consacrer une partie de leur aide aux programmes de rééducation et de réinsertion menés conjointement par des organismes, fonds ou programmes et les États parties à des conflits qui ont pris des mesures pour assumer effectivement leurs obligations en matière de protection de l'enfance en cas de conflit armé, y compris des mesures de démobilisation et de réinsertion des enfants soldats, particulièrement dans les cas où ceux-ci ont été engagés dans des conflits armés contraires au droit international;
b) À fournir des ressources aux fins de la réalisation de projets à impact rapide dans les zones de conflit où sont déployées ou en cours de déploiement des opérations de maintien de la Paix ;
c) À concourir à l'action des organismes régionaux en faveur des enfants touchés par les conflits armés en leur fournissant l'aide financière et technique dont ils peuvent avoir besoin ;
13. |
Invite instamment les organisations et les organes régionaux et sous-régionaux : |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
a) À envisager de doter leur secrétariat d'une unité de protection des enfants, chargée d'élaborer et d'exécuter des politiques, des activités et des programmes en faveur des enfants victimes des conflits armés et, le cas échéant, à prendre en considération l'avis des enfants dans l'élaboration et l'exécution de ces politiques et de ces programmes ;
b) À prévoir des spécialistes de la protection des enfants dans leurs opérations de maintien de la paix et leur travail sur le terrain, et à former le personnel participant à ces opérations aux questions relatives aux droits et à la protection des enfants ;
c) À prendre des mesures pour mettre un terme aux activités transfrontières néfastes pour les enfants en période de conflit armé, telles que le recrutement et l'enlèvement transfromières d'enfants, la vente ou le trafic d'enfants, les attaques lancées contre les camps ou les établissements de réfugiés ou de déplacés, la contrebande de minéraux précieux, le trafic illicite d'armes légères et autres activités criminelles ;
d) À étendre et développer les initiatives régionales visant à interdire l'utilisation des el-doris soldats en violation du droit international, et à prendre des mesures pour faire respecter par les parties à un conflit armé leur obligation de protéger les enfants en cas de conflit armé ;
14, Prie le Secrétaire général de continuer à lui faire part, dans les rapports et les exposés qu'il lui présente sur les situations de conflit, de ses observations sur la protection des enfants et de ses recommandations à ce propos ;
15. Prie également le Secrétaire général de lui présenter avant le 31 octobre 2002 un rapport sur l'application de la présente résolution et des résolutions 1261 (1999) et 1314 (2000) ;
16. Prie en outre le Secrétaire général d'annexer à son rapport la liste des parties à des conflits armés qui recrutent ou utilisent des enfants en violation des dispositions internationales qui les protègent, dans des situations dont le Conseil est saisi ou sur lesquelles le Secrétaire général pourrait attirer son attention en vertu de l'Article 99 de la Charte et qui, selon lui, pourraient mettre en danger le maintien de la paix et la sécurité internationales ;
17. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4423e séance.
Décisions
À sa 4528' séance, le 7 mai 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Les enfants et les conflits armés ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, d'adresser une invitation à M. Olara Otunnu, Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, à Mme Graça Machel, ancien Ministre de l'éducation au Mozambique, ancien expert indépendant pour le Secrétaire général sur l'impact des conflits armés sur les enfants et auteur du livre récemment paru « Impact de la guerre sur les enfants », et à Carol Bellarny, Directrice générale du Fonds des Nations Unies pour l'enfance.
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1459 :
« Le Conseil de sécurité, rappelant ses résolutions 1261 (1999) du 28 août 1999, 1314 (2000) du 11 août 2000 et 1379 (2001) du 20 novembre 2001 sur les enfants et les conflits armés, déclare qu'il attache une grande importance à la protection des enfants touchés par les conflits armés, élément essentiel des efforts qu'il déploie pour promouvoir et maintenir la paix et la sécurité internationales.
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S/PRST/2002112. |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e Janvier 2001 au 31 Juillet 2002
« Le Conseil exprime son inquiétude face aux conséquences graves qu'ont pour les enfants les conflits armés sous tous leurs aspects et réaffirme qu'il condamne énergiquement le effilage et l'utilisation continus des enfants dans les conflits armés, notamment leur enlèvement et leur recrutement forcé, les mutilations qui leur sont infligées, leur déplacement forcé et l'exploitation et les sévices sexuels qu'ils subissent, et demande à toutes les parties à des conflits de renoncer immédiatement à de telles pratiques.
«Le Conseil demande à nouveau l'inclusion de dispositions relatives à la protection des enfants, tenant spécialement compte des besoins particuliers des filles, dans les négociations et Les accords de paix, les mandats et rapports concernant les opérations de maintien de la paix, les programmes de relèvement et de consolidation de la paix et les programmes de formation des agents chargés du maintien de la paix et du personnel humanitaire, ainsi que le déploiement de conseillers en matière de protection des enfants dans les opérations de maintien de la paix et de consolidation de la paix, conformément aux résolutions et déclarations présidentielles qu'il a adoptées précédemment, en particulier sa résolution 1379 (2001).
« Le Conseil attend avec intérêt l'établissement d'un document final concernant la protection des enfants touchés par les conflits armés à l'occasion de la session extraordinaire de l'Assemblée générale consacrée aux enfants H engage une nouvelle fois toutes les parties à s'acquitter de leurs obligations et à donner suite aux engagements concrets pris envers le Représentant spécial du Secrétaire général pour les enfants et les conflits armés, le Fonds des Nations Unies pour l'enfance et d'autres organismes compétents des Nations Unies, afin d'assurer la protection des enfants dans les situations de conflits armés sous tous leurs aspects.
« Le Conseil se félicite de l'entrée en vigueur du Protocole facultatif se rapportant à la Convention relative aux droits de l'enfant concernant l'implication d'enfants riens les conflits armés455; il demande instamment aux États Membres d'envisager de le ratifier et aux États Parties d'en appliquer pleinement les dispositions.
« Le Conseil souligne combien il importe que les secours humanitaires puissent parvenir sans entrave aux enfants et, à ce propos, demande aux parties aux conflits de prendre des dispositions spéciales pour assurer aux enfants la protection et l'assistance dont ils ont besoin, notamment en promouvant, le cas échéant, des "Journées de vaccination".
« Le Conseil demeurera activement saisi de cette question. »
LETTRE, EN DATE DU 30 AVRIL 2001, ADRESSÉE AU PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
Décisions
Le 29 novembre 2001, la Présidente du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générar
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 26 novembre 2001 concernant votre intention de créer le Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest461 a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci se félicitent de votre intention de créer ledit bureau et prennent note des fonctions dont il devra s'acquitter, telles qu'indiquées dans votre lettre. »
46° 5/2001/1129. 461 5/2001/l 128.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
À sa 4439e séance, le 18 décembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Belgique, de l'Égypte, de la Guinée, du Maroc, du Nigeria et de la Sierra Leone à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée « Lettre, en date du 30 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/434) ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ibrahima Fall, Sous-Secrétaire général aux affaires politiques, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
À sa 4440eséance, le 19 décembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée «Lettre, en date du 30 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/434) ».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseie2 :
« Le Conseil de sécurité a examiné, lors de ses débats publics du 14 mai463 et du 18 décembre 2001, le rapport de la Mission interinstitutions en Afrique de l'Ouest465.
«Le Conseil accueille avec satisfaction le rapport de la Mission et souscrit pleinement aux initiatives prises en vue de l'application de ses recommandations. Il salue en particulier la création du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest, chargé, entre autres, d'assurer le renforcement de l'harmonisation et de la coordination de l'action du système des Nations Unies dans une perspective régionale intégrée ainsi que de développer un partenariat fructueux avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, les autres organisations sous-régionales et les acteurs internationaux et nationaux, y compris la société civile.
«Le Conseil souligne qu'une plus grande intégration sous-régionale doit demeurer un objectif clef pour le système des Nations Unies dans la recherche de solutions durables aux conflits en Afrique de l'Ouest et aux souffrances qui en découlent pour les populations. A cet égard, il souligne la nécessité de renforcer davantage les capacités de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dans les domaines qui devraient mieux lui permettre d'agir comme moteur de l'intégration sous-régionale et d'une coopération accrue avec le système des Nations Unies.
« Le Conseil souligne qu'il importe de prendre des mesures pour développer la coopération et la coordination entre les organes intergouvernementaux et entités du système des Nations Unies capables d'influer sur la situation en Afrique de l'Ouest, et se dit prêt à envisager des dispositions en vue de coordonner son action avec lesdits organes et entités.
« Le Conseil souligne la nécessité de maintenir la paix et la stabilité régionales et se félicite, à cet égard, des progrès réalisés dans la région de l'Union du fleuve Mano. Il souligne également qu'il importe de veiller à l'application effective des mesures de confiance et de coopération arrêtées par la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone, et encourage fortement ces trais pays à tout mettre en oeuvre pour la tenue et le succès du Sommet de leurs chefs d'État Il se félicite du rôle joué par la société civile, et particulièrement de l'action mené par le Réseau des femmes de l'Union du fleuve Mano pour la paix en vue de faciliter le dialogue entre les dirigeants de la région.
«Le Conseil souligne également la nécessité de renforcer la capacité de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest à surveiller et à mettre fin aux flux
462
S/PRST/2001/38. 463 S/PV.4319. 464 SIPVA439. 465 Voir S/2001/434.
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illicites d'armes légères et à la constitution de milices. À cet égard, il salue la prorogation pour trois ans, à compter du 5 juillet 2001, du Moratoire sur l'importation, l'exportation et la fabrication des aimes légères en Afrique de l'Ouest466. Il lance un appel à la communauté internationale en vue de fournir une assistance financière appropriée au Programme de coordination et d'assistance pour la sécurité et le développement et aux mécanismes nationaux impliqués dans la lutte contre la prolifération des armes légères en Afrique de 1 ' Ouest.
« Le Conseil souligne en outre l'urgence d'apporter une solution au problème des réfugiés et déplacés dans la sous-région, en permettant, dès que possible et dans les conditions de sécurité acceptables, des retours volontaires.
« Le Conseil réitère sa condamnation de l'utilisation par les acteurs étatiques et non étatiques des enfants comme combattants en violation des instruments internationaux pertinents relatifs aux droits de l'enfant et de la Déclaration et du Plan d'action d'Accra sur les enfants touchés par les conflits en Afrique de l'Ouest, adoptés le 28 avril 2000. Il demande instamment la démobilisation immédiate de tous les enfants soldats.
« Le Conseil salue la tenue à New York, le 16 novembre 2001, de la cinquième réunion du mécanisme de coordination Organisation des Nations Unies-Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest-Gouvernement sierra-léonais, et se félicite des progrès réalisés dans le processus de paix en Sierra Leone. Il lance un appel pressant à la communauté internationale en vue d'une assistance financière conséquente au Programme de désarmement, démobilisation et réinsertion des ex-combattants et d'autres activités de consolidation de la paix en Sierra Leone.
«Le Conseil salue la tenue de la vingt-cinquième Conférence des chefs d'État et de gouvernement de la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest à Dakar les 21 et 22 décembre 2001. Il rend hommage à cette organisation pour sa contribution majeure au rétablissement de la paix, de la stabilité, de la démocratie et du développement en Afrique de l'Ouest.
« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »
Le 19 mars 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générart67
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 14 mars 2002 concernant votre décision de nommer M. Ibrahima Fall Représentant spécial du Secrétaire général et Chef du Bureau du Représentant spécial du Secrétaire général pour l'Afrique de l'Ouest468 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l'intention exprimée dans votre lettre. »
Le 15 juillet 2002, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1469 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 juillet 2002, dans laquelle vous faites part de votre intention de nommer M. Ahmedou Ould-Abdallah Représentant spécial pour l'Afrique de l'Ouest470, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui en prennent note. »
466
467
468
469
470
S/1998/1194, annexe. S/2002/295.
S/2002/294.
S/2002/771.
S/2002/770.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
GROUPE DE TRAVAIL DU CONSEIL DE SÉCURITÉ SUR LES OPÉRATIONS DE MAINTIEN DE LA PAIX
Décision
À sa 4447e séance, tenue à huis clos le 14 janvier 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4447e séance, tenue à huis clos le 14 janvier 2002, le Conseil de sécurité a examiné le troisième rapport du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix47
« Conformément à l'article 39 de son règlement intérieur provisoire, le Conseil de sécurité a entendu un exposé de M. Curtis Ward, ancien Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix.
« L'exposé a suscité des observations et des questions de la part des membres du Conseil.
«M. Ward a répondu aux observations et aux questions des membres du Conseil. « Les membres du Conseil ont approuvé une note du Président du Consei1472. »
EXPOSÉ DE M. RUUD LUBBERS, HAUT COMMISSAIRE DES NATIONS UNIES POUR LES RÉFUGIÉS
Décisions
À sa 4470e séance, le 7 février 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Exposé de M. Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation à M. Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
L'AIDE ALIMENTAIRE DANS LE CONTEXTE DU RÈGLEMENT DES CONFLITS : L'AFGHANISTAN ET AUTRES RÉGIONS EN CRISE
Décisions
À sa 4507` séance, le 4 avril 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée : « L'aide alimentaire dans le contexte du règlement des conflits : L'Afghanistan et autres régions en crise
« Exposé de Mn' Catherine Bertini, Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations, le Conseil a décidé d'adresser une invitation à Mme Catherine Bertini, Directrice exécutive du Programme alimentaire mondial, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
471
S/2001/1335, annexe. 472 S/2002/56.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
LE MAINTIEN DE LA PAIX PAR LES NATIONS UNIES
Décision
À sa 4572e séance, le 12 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Le maintien de la paix par les Nations Unies ».
Résolution 1422 (2002) du 12 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de l'entrée en vigueur, le nuillet 2002, du Statut de Rome de la Cour pénale internationale, fait à Rome le 17 juillet 1998 (le Statut de Rome)473,
Soulignant l'importance que revêtent les opérations des Nations Unies pour la paix et la sécurité internationales,
Notant que tous les États ne sont pas parties au Statut de Rome,
Notant également que les États parties au Statut de Rome ont choisi d'accepter la compétence de la Cour conformément au Statut, en particulier au principe de complémentarité,
Notant en outre que les États qui ne sont pas parties au Statut de Rome continueront de s'acquitter de leurs responsabilités devant leurs juridictions nationales en ce qui concerne les crimes internationaux,
Considérant que les opérations établies ou autorisées par le Conseil de sécurité ont pour mission de maintenir ou de rétablir la paix et la sécurité internationales,
Considérant également qu'il est dans l'intérêt de la paix et de la sécurité internationales de faire en sorte que les États Membres soient en mesure de concourir aux opérations décidées ou autorisées par le Conseil de sécurité,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande, conformément à l'article 16 du Statut de Rome4n, que, s'il survenait une affaire concernant des responsables ou des personnels en activité ou d'anciens responsables ou personnels d'un État contributeur qui n'est pas partie au Statut de Rome à raison d'actes ou d'omissions liés à des opérations établies ou autorisées par l'Organisation des Nations Unies, la Cour pénale internationale, pendant une période de douze mois commençant le 1 'juillet 2002, n'engage ni ne mène aucune enquête ou aucune poursuite, sauf si le Conseil de sécurité en décide autrement;
2. Exprime l'intention de renouveler, dans les mêmes conditions, aussi longtemps que cela sera nécessaire la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus, le ejuillet de chaque année, pour une nouvelle période de douze mois;
3. Décide que les États Membres ne prendront aucune mesure qui ne soit pas conforme à la demande visée au paragraphe 1 ci-dessus et à leurs obligations internationales ;
4. Décide de demeurer saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 4577 séance.
473 Documents officiels de la Conférence diplomatique de plénipotentiaires des Nations Unies sur la création d'une cour pénale internationale, Rome, 15 juin-17] juillet] 1998, vol. I : documents finals (publication des Nations Unies, numéro de vente : F.0215), sert. A.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décisions
Le 5 janvier 2001, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante474 :
« 1. Conformément à l'alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 19984,5 et à l'issue de consultations entre les membres du
Conseil, il a été convenu d'élire les présidents et vice-présidents des comités des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2001 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït
« Président : M. Ole Peter Kolby (Norvège) « Vice-Présidents : Maurice et Ukraine
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne
« Président : M. Valeri P. Kuchynski (Ukraine) « Vice-Présidents : Bangladesh et Jamaïque
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie
«Président : M. Saïd Ben Mustapha (Tunisie) «Vice-Présidents : Jamaïque et Norvège
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola
« Président : M. Richard Ryan (Irlande) « Vice-Présidents : Colombie et Singapour
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda
« Président : M. Moctar Ouane (Mali) «Vice-Présidents : Irlande et Tunisie
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 985 (1995) concernant le Libéria
« Président : M. Kishore Mahbubani (Singapour) « Vice-Présidents : Irlande et Maurice
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone
« Président : M. Anwarul Karim Chowdhury (Bangladesh) « Vice-Présidents : Mali et Singapour
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1160 (1998)
« Président : MikM. Patricia Durrant (Jamaïque) «Vice-Présidents : Norvège et Tunisie
474 5iûo01/1 o. 475 S/1998/1016.
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1«. janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant l'Afghanistan
« Président : M. Alfonso Valdivieso (Colombie) «Vice-Présidents : Mali et Ukraine
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1298 (2000) concernant la situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie
« Président : M. Anund Priyay Neewoor (Maurice) «Vice-Présidents : Colombie et Tunisie
« 2. Le bureau de chacun des comités des sanctions susmentionnés sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2001. » Le 14 février 2001, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante476 :
«À l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que M. Curtis A. Ward, Représentant permanent adjoint de la Jamaïque auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies, assumerait; pour une période se terminant le 31 décembre 2001, les fonctions de Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies créé en application des onzième et douzième paragraphes de la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité à la 4270e séance du Conseil, tenue le 31 janvier 2001477. »
Le 12 mars 2001, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante478 :
« 1. Conformément à l'alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 19984,5 et à l'issue de consultations entre les membres du
Conseil, ces derniers ont décidé d'élire le Président et les Vice-Présidents du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria
« Président : M. Kishore Mahbubani (Singapour) « Vice-Présidents : Irlande et Maurice
«2. Le Bureau du comité des sanctions susmentionné sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2001. » Le 6 juin 2001, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante479
« 1. Conformément à l'alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 19984'5 et à l'issue de consultations entre les membres du
Conseil, ces derniers sont convenus d'élire le Président et les Vice-Présidents du comité des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2001 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie
« Président : M. Noureddine Mejdoub (Tunisie) « Vice-Présidents : Jamaïque et Norvège
«2. Le Bureau du comité des sanctions susmentionné sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2001. » Le 29 juin 2001, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante4" :
476 S/2001/135.
477 S/PRST/2001/3. 476 S/2001/215. 479 S/2001/564. 48° S/2001/640.
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Résolutions adoptées et décisions mises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
« 1. Les membres du Conseil de sécurité, conscients qu'il importe de faire connaître pleinement, avec diligence et efficacité, les résolutions du Conseil et les déclarations de son Président, ainsi que les déclarations que ce dernier fait en leur nom par voie de presse à l'intention de la communauté internationale, et en particulier de communiquer ces résolutions et déclarations aux parties intéressées, sont convenus de continuer à suivre la pratique actuelle, en la renforçant :
« a) Le (La) Président(e) du Conseil de sécurité doit, à la demande des membres du Conseil et sans préjudice des responsabilités qui lui incombent en sa qualité de Président(e), appeler l'attention du (des) représentant(s) de l'État Membre (des États Membres) ainsi que des organisations et mécanismes régionaux concernés sur les déclarations pertinentes à la presse qu'il ou elle a faites au nom des membres du Conseil ou sur des décisions du Conseil;
« b) Le Secrétariat doit continuer de porter à la connaissance des parties intéressées, y compris des acteurs non étatiques, par l'intermédiaire des représentants spéciaux, des représentants et envoyés du Secrétaire général et des coordonnateurs résidents des Nations Unies concernés, les résolutions du Conseil de sécurité et les déclarations de son Président, ainsi que les déclarations que ce dernier fait à la presse au nom des membres du Conseil, et faire en sorte que ces résolutions et déclarations soient communiquées dans les meilleurs délais et diffusées aussi largement que possible ;
«c) Le Secrétariat doit publier en tant que communiqués de presse de l'Organisation
des Nations Unies toutes les déclarations que le Président du Conseil de sécurité fait à la presse au nom des membres du Conseil, après avoir obtenu l'autorisation du Président.
« 2. Les membres du Conseil continueront d'examiner d'autres suggestions concernant la documentation du Conseil et des questions connexes. » Le 4 octobre 2001, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante481 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1373 (2001) — Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes
«1. Conformément aux dispositions de la résolution 1373 (2001) du 28 septembre 2001 et à l'issue de consultations entre les membres du Conseil, il a été convenu d'élire le Président et les Vice-Présidents du Comité créé en application du paragraphe 6 de ladite résolution :
« Président :
« Sir Jeremy Greenstock (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord)
« Vice-Présidents :
« M. Alfonso Valdivieso (Colombie)
« M. Sergey Lavrov (Fédération de Russie) « M. Jagdish Koonjul (Maurice)
«2. En application du paragraphe 7 de la résolution 1373 (2001), le Comité présentera un programme de travail d'ici au 28 octobre 2001 et réfléchira à l'appui dont il aura besoin, en consultation avec le Secrétaire général.
«3. Les membres du Conseil procéderont à un examen de la structure et des activités du Comité d'ici au 4 avril 2002. »
Le 29 novembre 2001, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante482 :
« 1. Conformément à l'alinéa b du _paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 19984 et à l'issue de consultations entre les membres du
411 S/2001/935. 4e S/2001/1130.
335
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
Conseil, ces derniers sont convenus d'élire le Président et les Vice-Présidents du comité des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2001 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone
«Président : M. Iftekhar Ahmed Chowdhury (Bangladesh) «Vice-Présidents : Mali et Singapour
« 2. Le Bureau du comité des sanctions susmentionné sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2001. »
Le 4 janvier 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante483 :
« 1. Conformément à l'alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 199e et à l'issue de consultations entre les membres du
Conseil, ces derniers sont convenus d'élire les présidents et vice-présidents des comités des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2002 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 661 (1990) concernant la situation entre l'Iraq et le Koweït
« Président : M. Ole Peter Kolby (Norvège) « Vice-Présidents : Bulgarie et Maurice
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne
« Président : M. François Lonsény Fall (Guinée) «Vice-Présidents : Bulgarie et Irlande
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie
« Président : M. Stefan Tafrov (Bulgarie) « Vice-Présidents : Mexique et Norvège
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant la situation en Angola
« Président : M. Richard Ryan (Irlande) « Vice-Présidents : Cameroun et Colombie
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 918 (1994) concernant le Rwanda
« Président : M. Mikhail Wehbe (République arabe syrienne) « Vice-Présidents : Guinée et Irlande
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone
« Président : M. Jorge Eduardo Navarrete (Mexique) « Vice-Présidents : Cameroun et Singapour
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1267 (1999) concernant l'Afghanistan
«Président : M. Alfonso Valdivieso (Colombie) « Vice-Présidents : Guinée et Singapour
483 S/2002121.
336
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1343 (2001) concernant le Libéria
« Président : M. Kishore Mahbubani (Singapour) «Vice-Présidents : Maurice et République arabe syrienne
« 2. Le bureau de chacun des comités des sanctions susmentionnés sera composé comme indiqué ci-dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2002. » Le 4 janvier 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivant?" :
«A l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que M. Wegger Christian Strommen, Représentant permanent adjoint de la Norvège auprès de l'Organisation des Nations Unies, assumerait, pour une période se terminant le 31 décembre 2002, les fonctions de Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies créé en application des onzième et douzième paragraphes de la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité à la 4270e séance du Conseil, tenue le 31 janvier 2001477. » Le 14 janvier 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante488 :
« 1. Les membres du Conseil de sécurité, rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 31 janvier 2001477 et les résolutions du Conseil relatives au maintien de la paix, ayant examiné les vues exprimées, notamment dans les lettres de plusieurs pays qui fournissent des contingents en date des 30 mai486 et 22 juin 2001487, et estimant qu'il est souhaitable d'instaurer un partenariat plus efficace avec les pays qui fournissent des contingents, notamment en mettant en place un nouveau mécanisme de coopération en application du paragraphe 1 de la section D de l'annexe I de la résolution 1353 (2001) du Conseil en date du 13 juin 2001, en plus des formes actuelles de consultation entre le Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat, ont donné leur agrément au principe de la convocation de réunions conjointes du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies et des pays qui fournissent des contingents en tant que mécanisme supplémentaire de renforcement de la coopération avec ces derniers au sujet d'opérations de maintien de la paix particulières.
«2. L'objet des réunions conjointes du Groupe de travail et des pays qui fournissent des contingents est de permettre aux membres du Conseil de sécurité, aux pays qui fournissent des contingents intéressés et au Secrétariat d'engager un dialogue plus approfondi et plus dynamique au sujet de questions relatives aux opérations de maintien de la paix, comme indiqué aux paragraphes 2 et 4 de la section B de l'annexe II de la résolution 1353 (2001), de façon à compléter efficacement la procédure permanente de séances de consultations en application de la résolution susmentionnée. Au cours de ces réunions, des aspects particuliers des opérations de maintien de la paix seront examinés afin de faciliter la tâche du Conseil et du Secrétariat en prenant en considération les vues des pays qui fournissent des contingents concernant une opération de maintien de la paix correspondante.
« 3. Participeront aux réunions du Groupe de travail et des pays qui fournissent des contingents les membres du Conseil de sécurité et les pays qui fournissent des contingents intéressés tels qu'ils sont désignés par le Secrétariat, en consultation avec le Président du Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix des Nations Unies, en particulier les pays qui fournissent au moins une unité militaire constituée ou un contingent comparable d'éléments de police civile, ainsi que des représentants du Secrétariat. Dans des cas particuliers, lorsque l'ordre du jour des réunions va au-delà du strict
484
4"
s/2002/22.
S/2002156.
488 S/2001/535. 487 5/2001/626. |
337 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
intérêt des pays qui fournissent des contingents sur le terrain, le Groupe de travail peut inviter d'autres parties importantes à ces réunions lorsqu'il estime que leur participation sera utile aux débats. Le Secrétariat est encouragé à organiser, selon qu'il convient, des exposés et à fournir des avis au sujet de questions militaires, politiques, humanitaires et autres.
«4. Tout en gardant à l'esprit l'importance qui s'attache à ce que la charge de travail du Conseil de sécurité ne soit pas indûment alourdie, le Président du Groupe de travail, en consultation avec les membres du Groupe, les pays qui fournissent des contingents intéressés et le Secrétariat, est chargé de convoquer les réunions communes du Groupe de travail et des pays qui fournissent des contingents. En fonction de la situation d'opérations de maintien de la paix données, les réunions se tiendront dans la mesure du possible aussi souvent que nécessaire. Dans le cas de nouvelles missions de maintien de la paix, des réunions communes peuvent être convoquées dès le début affin de consulter les pays susceptibles de fournir des contingents au cours de la phase de planification de la mission.
«5. Les réunions communes du Groupe de travail et des pays qui fournissent des contingents seront présidées par le Président du Groupe de travail ou un autre membre du Conseil. Le Président adressera une invitation aux membres du Groupe de travail et aux pays qui fournissent des contingents en indiquant à chaque fois le niveau de représentation qu'il (ou elle) juge approprié. En règle générale, le lieu et la date des réunions seront publiés dans le Journal des Nations Unies. Les procédures applicables aux réunions communes doivent être les plus souples possible afin de perrnettre une discussion dynamique entre participants.
«6. Le Président du Groupe de travail rendra compte au Conseil de sécurité des réunions communes, sous forme par exemple d'exposé oral. Le Secrétariat sera invité à fournir l'aide requise à ce propos ainsi que dans d'autres domaines pertinents.
« 7. Le Conseil reste attaché à l'application de la résolution 1353 (2001). Les formules actuelles de réunions avec les pays qui fournissent des contingents doivent être poursuivies et améliorées conformément aux dispositions de ladite résolution. Ces réunions et les réunions communes du Groupe de travail et des pays qui fournissent des contingents doivent être complémentaires.
«8. Le nouveau mécanisme de coopération des réunions communes du Groupe de travail et des pays qui fournissent des contingents doit être sans préjudice des responsabilités du Conseil et de ses membres telles qu'elles sont énoncées dans la Charte des Nations Unies et ne doivent pas empiéter sur les responsabilités opérationnelles du Secrétariat en ce qui concerne les opérations de maintien de la paix. » Le 15 janvier 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante" :
«À l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, il a été convenu que M. Martin Belinga-Eboutou, Représentant permanent du Cameroun auprès de l'Organi-sation des Nations Unies, assumerait, pour une période se terminant le 31 décembre 2003, les fonctions de Président du groupe de travail officieux du Conseil de sécurité créé en application du paragraphe 3 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 17 avril 2000489. Le groupe de travail est chargé de formuler des recommandations générales sur les dispositions à prendre en vue de renforcer l'efficacité des sanctions imposées par l'Organisation des Nations Unies. »
Le 28 janvier 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante4" :
« 1. Conformément à l'alinéa b du paragraphe 4 de la note du Président du Conseil de sécurité en date du 30 octobre 19984' et à l'issue de consultations entre les membres du
4"
scoorm.
489S/2000/319.] 489S/2000/319.489S/2000/319.4"Sf2002/124.]] 4"]] Sf2002/124.]
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Conseil, ces derniers sont convenus d'élire le Président et les Vice-Présidents du Comité des sanctions ci-après pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2002 :
« Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 1132 (1997) concernant la Sierra Leone
« Président : M. Adolfo Aguilar Zinser (Mexique) « Vice-Présidents : Cameroun et Singapour
«2. Le Bureau du Comité des sanctions susmentionné sera composé comme indiqué ci- dessus pour un mandat venant à expiration le 31 décembre 2002, Le 1«mars 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante491 :
« Mandat du Groupe de travail spécial sur la prévention et le-règlement des conflits en Afrique
«I. Composition
«Le Groupe de travail se compose d'un représentant de chaque État membre du Conseil de sécurité. il est tout à fait informel.
«II. Présidence
«Le Président du Groupe de travail est désigné par les membres du Conseil de sécurité pour une période d'un an. M. Jagdish Koonjul, Représentant permanent de Maurice auprès de l'Organisation des Nations Unies, assure la présidence.
«III. Mandat
« i) Contrôler l'application des recommandations qui figurent dans la déclaration du Président S/PRST/2002/2, dans les déclarations antérieures du Président sur la prévention et le règlement des conflits en Afrique et dans les résolutions sur la question.
«ii) Faire des recommandations tendant à améliorer la coopération entre le Conseil de sécurité et le Conseil économique et social ainsi qu'entre le Conseil de sécurité et les autres organismes des Nations Unies qui s'occupent de l'Afrique.
«iii) Examiner, en particulier, les questions régionales et les questions se posant dans différents conflits qui ont une incidence sur les travaux du Conseil de sécurité relatifs à la prévention et au règlement des conflits en Afrique.
« iv) Faire des recommandations au Conseil de sécurité en vue d'améliorer la coopération en matière de prévention et de règlement des conflits entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations régionales et sous-régionales.
«1V. Méthodes de travail
« i) |
Le Groupe de travail tient des séances informelles. |
« |
Les décisions sont prises par consensus. |
« iii) Le Président du Groupe de travail rend compte au Conseil chaque fois que nécessaire.
« iv) Le Conseil de sécurité procédera à un examen des progrès accomplis par le Groupe de travail dans l'exécution de son mandat dans les six mois suivant la création du Groupe.
491 S/2002/207.
339
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
«V. Durée
«À la lumière de l'examen visé à l'alinéa iv du paragraphe IV ci-dessus, le Conseil de sécurité décidera de la durée du mandat du Groupe de travail. »
Le 26 mars 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante492 :
« 1. Dans un souci de clarté et de transparence et pour promouvoir une meilleure compréhension par la presse des travaux du Conseil de sécurité, les mesures concrètes suivantes ont été arrêtées :
• Les rapports établis par le Secrétaire général préciseront la date à laquelle les documents sont distribués physiquement et électroniquement, outre celle de la signature apposée par le Secrétaire général. Le Secrétariat est encouragé, dans la mesure du possible, à diffuser ses rapports dans toutes les langues officielles à la date initialement fixée pour leur publication.
• Le Président du Conseil de sécurité présentera en séance publique les points de l'ordre du jour en précisant l'intitulé des points ou des questions à examiner, à moins qu'il n'en ait été convenu autrement lors des consultations préalables du Conseil, et désignera tous les orateurs exerçant des fonctions politiques ou ayant rang d'ambassadeur par leur nom et leur qualité. Il ne sera toutefois pas nécessaire de consigner les noms dans les documents officiels ou dans les notes de synthèse préalablement établies par le Secrétariat à l'intention du Président
«2. Il est convenu par ailleurs que, dans le cadre des réunions d'information organisées par le Secrétariat dans la salle de consultations du Conseil de sécurité, il faudrait en règle générale établir des fiches analytiques imprimées qui, autant que possible, devraient également être distribuées aux membres du Conseil la veille des consultations. »
Le 29 mai 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante493
«Pour assurer l'application uniforme de la pratique établie au Conseil de sécurité en ce qui concerne la disposition des places des non-membres du Conseil invités à prendre la parole lors d'une réunion de ce dernier, les membres du Conseil sont convenus de ce qui suit :
Lorsque des non-membres du Conseil de sécurité sont invités à prendre la parole lors d'une réunion du Conseil, ils prennent place à la table du Conseil alternativement de part et d'autre du Président, le premier orateur étant placé à la droite de ce dernier. »
492 s2002/316. 493 S/2002/591.
340
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r Janvier 2001 au 31 Juillet 2002
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L'EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1996, 1998, 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
Le 16 janvier 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1494 :
«J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 11 janvier 2001 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991495 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ayant consulté ces derniers, je souscris à votre intention de nommer M. Moharnecl El Habib Fassi Hui juge du Tribunal international. » À sa 4260' séance, le 19 janvier 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
«Lettre, en date du 11 janvier 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/2001/61) ».
Conformément à la décision prise lors de la 4260' séance, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1496 :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 janvier 2001, par laquelle vous avez transmis au Conseil de sécurité les vingt-quatre candidatures à la charge de juge permanent au Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-
Yougoslavie depuis 1991 reçues d'États Membres de l'Organisation des Nations Unies et d'États non membres ayant le statut d'observateur permanent auprès de l'Organisation au cours de la période visée à l'alinéa b du paragraphe 1 de l'article 13 bis du Statut du Tribtuia1497, a été portée à l'attention du Conseil.
«Le Conseil a pris note des informations figurant dans cette lettre et décidé de reporter au 31 janvier 2001 la date limite de présentation de candidatures à la charge de juge permanent au Tribunal.
« Je vous serais obligé de bien vouloir en informer les États Membres de l'Organi-sation des Nations Unies et les États non membres ayant le statut d'observateur permanent auprès de l'Organisation » À sa 4274' séance, le 8 février 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
« Établissement d'une liste de candidats à la charge de juge permanent. »
494 |
S/2001/48. |
495 |
S/2001/47. |
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5/2001/63. |
4" |
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Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1340 (2001) du 8 février 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,
Ayant décidé d'examiner les candidatures présentées aux sièges de juge permanent du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 reçues par le Secrétaire général au 31 janvier 2001,
Transmet à l'Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément à l'alinéa d du paragraphe I de l'article 13 bis du Statut du Tribunal pénal international : M. Carmel A. Aunis (Malte), M. Richard Allen BANDA (Malawi), M. Mohamed Amin El Abbassi ELMAHDI (Égypte), M. Mohamed El Habib Fassi FTHRI (Maroc), M. David HUNT (Australie), M. Claude JORDA (France), M. 0-gon KWON (République de Corée), M. Liu DAQUN (Chine) M. Abdoraouf MAHBOULI (Tunisie), M. Richard George MAY (Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord), M. Theodor MERON (États-Unis d'Amérique), M'Florence Ndepele Mwachande MUMBA (Zambie), M. Rafael Nieto NAVIA (Colombie), M. Leopold NTAHOMPAGAZE (Burundi), M. Alphonsus Martinus Maria ORLE (Pays-Bas), M. Fausto POCAR (Italie), M. Jonah RAHETLAH (Madagascar), M. Patrick Lipton ROBINSON (Jamaïque), M. Almiro Simôes RODRIGUES (Portugal), Mme Miriam Defensor SANTIAGO (Philippines), M. Wolfgang SCHOMBURG (Allemagne), M. Mohamed SHAHABUDDEEN (Guyana), M. Demetrakis STYLIANIDES (Chypre), M. Krister THEUN (Suède), M. Volodymyr VASSYLENKO (Ukraine) et M. Karam Chand VOHRAH (Malaisie).
Adoptée à l'unanimité à la 42 ue séance.
Décision
À sa 4316e séance, le 27 avril 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
«Établissement d'une liste de candidats à la charge de juge ad litem.»
Résolution 1350 (2001) du 27 avril 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993, 827 (1993) du 25 mai 1993, 1166 (1998) du 13 mai 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,
Ayant décidé d'examiner les candidatures présentées à la charge de juge ad litem du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 reçues par le Secrétaire général,
Transmet à l'Assemblée générale la liste de candidats ci-après, conformément à l'alinéa d du paragraphe 1 de l'article 13 ter du Statut du Tribunal pénal international : M. Aydin Sefa AKAY (Turquie), Mme Carmen Maria ARGIBAY (Argentine), Mn' Lucy ASUAGBOR (Cameroun), M. Jeremy BADGERY-PARKER (Australie), M. Chifumu Kingdom BANDA (Zambie), M. Roberto BELLELLI (Italie), M. Pierre G. BOUTET (Canada), M. Hans Henrik BRYDENSHOLT (Danemark), M. Guibril CAMARA (Sénégal), M. Joaquim Martin CANIVELL (Espagne), M. Romeo T. CAPULONG (Philippines), M. Oscar CEVILLE (Panama), M. Isaac Chibulu Tantameni CHAU (Zambie), M. Arthur CHASKALSON (Afrique du Sud), Mme Maureen Harding CLARK (Irlande), Mn' Fatoumata DIARRA (Mali), M. Cenk Alp DURAK (Turquie), M. Moise EBONGUE
342
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du e janvier 2001 au 31 juillet 2002
(Cameroun), M. Mathew EPULI (Cameroun), M. Albin ESER (Allemagne), M. Mohamed Al Habib Fassi Funu (Maroc), M. John Foster GALLOP (Australie), M. Joseph Nassif GHAMROUN (Liban), M. Michael GROTZ (Allemagne), M. Abdullah Mahamane Haidara (Mali), M. Claude
HANOTEAU (France), M. Hassan Bubacarr JALLOW (Gambie), Ivan JANU (République tchèque), M. Aykut Kulç (Turquie), M""Flavia LATrANZI (Italie), M. Per-Johan LINIDEOLM (Finlande), M. Augustin P. LOBEJÔN (Espagne), M. Diadié Issa MAIGA (Mali), Minrene Chirwa MAMBILIMA (Zambie), M. Dick F. MARTY (Suisse), Mine Jane Hamilton MATHEWS (Australie), Mme Suzanne Mengue Zomo (Cameroun), M. Ghulam Mujaddid MIRZA (Pakistan), M. Ahmad Aref MOALLEM (Liban), M. Mphanza Patrick MVUNGA (Zambie), M. Rafael NIETO-NAVIA (Colombie), M. Léopold NTAHOMPAGAZE (Burundi), M. André NTAHOMVUKIYE (Burundi), M. Cesar Pereira BURGOS (Panama), M. Mauro Pour (Italie), MI'Vonimbolana RASOAZANANY (Madagascar), M. Ralph RIACHY (Liban), M. Ingo RISCH (Allemagne), M. Robert Roui (Suisse), M. Zacharie RWAMAZA (Burundi), Mr" Sourahata Babouccar SEMEGA-JANNEH (Gambie), M. Tom Farquhar SREPHERDSON (Australie), M. Arnarjeet SINGE (Singapour), WrAyla SONGOR (Turquie), M. Albertus Henricus Joarmes SWART (Pays-Bas), M. Gyorgy SzirtÀst (Hongrie), M. Ahmad TAKKIEDDINE (Liban), Mme Chikako TAYA (Japon), M. Krister THELIN (Suède), M. Stefan TRECHSEL (Suisse), Mn' Christine Van Den WYNGAERT (Belgique), M. Volodymyr VASSYLENKO (Ukraine), M. Lal Chand VU-aux (Malaisie), Mine Sharon A. WILLIAMS (Canada).
Adoptée à l'unanimité à la 4316' séance.
Décisions
À sa 4581e séance, tenue à huis clos le 23 juillet 2002, le Conseil de sécurité a décidé d'autoriser son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4581e séance, tenue à huis clos le 23 juillet 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991".
« Comme convenu lors des consultations préalables du Conseil et en l'absence d'objection, le Président a adressé une invitation, au titre de l'article 39 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, au juge Claude Jorda, Président du Tnbunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et à Mn' Carla del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie.
« Les membres du Conseil ont entendu un exposé riche d'enseignements du juge
Jorda.
« Me''' del Ponte a fait des observations.
« Les membres du Conseil, le juge Jorda et Mme del Ponte ont eu un échange de vues constructif. »
À sa 4582e séance, le 23 juillet 2002, le Conseil a examiné la question intitulée «Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 ».
À la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1498 :
«Le Conseil de sécurité se félicite du rapport sur la situation judiciaire du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit
498 |
S/PRST/2002/21. |
343 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 Juillet 2002
international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et sur les perspectives de déférer certaines affaires devant les juridictions nationales4" présenté par le Président du Tribunal le 10 juin 2002.
«Le Conseil note, comme il l'a fait à d'autres occasions, par exemple dans sa résolution 1329 (2000) du 30 novembre 2000, que le Tribunal international devrait concentrer davantage son action sur la poursuite et le jugement des principaux responsables civils, militaires et paramilitaires soupçonnés d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, et non des simples exécutants.
« Le Conseil approuve donc la stratégie générale énoncée dans le rapport et tendant à déférer devant les juridictions nationales compétentes les accusés de rang intermédiaire ou inférieur, qui pourrait constituer dans la pratique le meilleur moyen de faire en sorte que le Tribunal international soit en mesure d'achever ses jugements de première instance à l'horizon 2008. Le Conseil invite les États et les organisations internationales et régionales compétentes à contribuer, le cas échéant, au renforcement des systèmes judiciaires nationaux des Etats de l'ex-Yougoslavie de manière à faciliter la mise en oeuvre de cette politique.
«Le Conseil prend note des recommandations du Tribunal international concernant l'établissement, comme proposé par le Haut Représentant en Bosnie-Herzégovine, au sein de la Cour d'État de Bosnie-Herzégovine, d'une chambre spéciale compétente pour connaître des violations graves du droit international humanitaire. Le Conseil de sécurité est prêt à étudier de manière constructive et positive cette question lorsqu'il disposera de plus de détails sur les arrangements proposés. Le Conseil prend note également de l'intention qu'a le Tribunal de modifier son règlement de procédure et de preuves de manière à faciliter le renvoi des affaires aux juridictions nationales compétentes.
«Le Conseil demeurera saisi de la question. »
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D'ACTES DE GÉNOCIDE OU D'AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D'ÉTATS VOISINS ENTRE LE 17 JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994
[Le Conseil de sécurité a également adopté, en 1998 et 1999, des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 4307e séance, le 30 mars 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée :
«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'états voisins entre le 1'janvier et le 31 décembre 1994
« Établissement de la liste des candidats aux charges de juges au Tribunal pénal international pour le Rwanda ».
499 Voir S12002J678.
344
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1347 (2001) du 30 mars 2001
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avril 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,
Ayant examiné les candidatures aux charges de juges au Tribunal pénal international pour le Rwanda reçues par le Secrétaire général,
Transmet les candidatures suivantes à l'Assemblée générale conformément à l'alinéa d du paragraphe 2 de l'article 12 du Statut du Tribunal international :
M. Monition Aminou (Bénin)
M. Frederik Mwela Chomba (Zambie)
M. Winston Churchill Matanzirna Maqutu (Lesotho) M. Harris Michael Mtegha (Malawi) M'Arlette Ramaroson (Madagascar)
Adoptée à l'unanimité à la 4307' séance.
Décision
Le 30 mai 2001, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généralise :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 23 mai 2001 concernant la composition du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le janvier et le 31 décembre 19945°1 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Après avoir consulté ces derniers, je souscris à votre intention de nommer M'Andrésia Vaz juge du Tribunal pénal international. »
500 S/2001/551 5w S/2001/550.
345
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES DE VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMISES SUR LE TERRITOIRE DE L'EX-YOUGOSLAVIE DEPUIS 1991
TRIBUNAL PÉNAL INTERNATIONAL CHARGÉ DE JUGER LES PERSONNES ACCUSÉES D'ACTES DE GÉNOCIDE OU D'AUTRES VIOLATIONS GRAVES DU DROIT INTERNATIONAL HUMANITAIRE COMMIS SUR LE TERRITOIRE DU RWANDA ET LES CITOYENS RWANDAIS ACCUSÉS DE TELS ACTES OU VIOLATIONS COMMIS SUR LE TERRITOIRE D'ÉTATS VOISINS ENTRE LE 1' JANVIER ET LE 31 DÉCEMBRE 1994
[Le conseil de sécurité a également adopté en 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décisions
À sa 4429e séance, le 27 novembre 2001, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la République fédérale de Yougoslavie et du Rwanda à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée :
«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'états voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994 ».
À la même séance, comme convenu lors de précédentes consultations et conformément à l'article 39 de son Règlement intérieur provisoire, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au juge Claude Jorda, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991, au juge Navanethem Pinay, Président du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'états voisins entre le 1 'janvier et le 31 décembre 1994 et à Mme Carla Del Ponte, Procureur du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et du Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'états voisins entre le 1«. janvier et le 31 décembre 1994.
À sa 4535e séance, le 17 niai 2002, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991
«Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'états voisins entre le l'janvier et le 31 décembre 1994 ».
346
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1411 (2002) du 17 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 827 (1993) du 25 niai 1993, 955 (1994) du 8 novembre 1994, 1165 (1998) du 30 avri11998, 1166 (1998) du 13 mai 1998 et 1329 (2000) du 30 novembre 2000,
Constatant que des personnes dont la candidature à la fonction de juge a été proposée ou qui ont été élues ou nommées juges du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie ou du Tribunal pénal international pour le Rwanda peuvent avoir la nationalité de deux États ou plus,
Sachant qu'au moins une personne se trouvant dans ce cas a déjà été élue juge de l'un des tribunaux pénaux internationaux,
Considérant que, aux fins de la composition des chambres des tribunaux pénaux internationaux, une personne se trouvant dans ce cas devrait être réputée avoir uniquement la nationalité de l'État où elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d'amender l'article 12 du Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie et de le remplacer par le texte figurant à l'annexe I de la présente résolution;
2. Décide également d'amender l'article 11 du Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda et de le remplacer par le texte figurant à l'annexe II de la présente résolution ;
3. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 453.5' séance.
Annexe I
Amendement au Statut du Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie
Remplacer l'article 12 du Statut par l'article suivant :
Article 12
Composition des Chambres
L Les Chambres sont composées de seize juges permanents indépendants, tous ressortissants d'États différents, et, au maximum au même moment, de neuf juges ad litem indépendants, tous ressortissants d'États différents, désignés conformément au paragraphe 2 de l'article 13 ter, du Statut.
2. Trois juges permanents et, au maximum au même moment, six juges ad litem sont membres de chacune des Chambres de première instance. Chaque Chambre de première instance à laquelle ont été désignés des juges ad litem peut être subdivisée en sections de trois juges chacune, composées à la fois de juges permanents et ad litem. Les sections des Chambres de première instance ont les mêmes pouvoirs et responsabilités que ceux conférés à une Chambre de première instance par le Statut et rendent leurs jugements suivant les mêmes règles.
3. Sept des juges permanents sont membres de la Chambre d'appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
4. Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal international, pourrait être considérée comme ressortissante de plus d'un État, est réputée ressortissante de l'État dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
347
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 17 janvier 2001 au 31 juillet 2002
Annexe II
Amendement au Statut du Tribunal pénal international pour le Rwanda
Remplacer l'article 11 du Statut par l'article suivant :
Article 11
Composition des Chambres
1. Les Chambres sont composées de seize juges indépendants, ressortissants d'États différents, et dont :
a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance ; et
b) Sept siègent dans la Chambre d'appel, laquelle est, pour chaque appel, composée de cinq de ses membres.
2. Une personne qui, aux fins de la composition des Chambres du Tribunal international pour le Rwanda, peut être considérée comme ressortissante de plus'd'un État est réputée ressortissante de l'État dans lequel elle exerce ordinairement ses droits civils et politiques.
RECOMMANDATION CONCERNANT LA NOMINATION DU SECRÉTAIRE GÉNÉRAL DE L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
Décision
À sa 4337' séance, tenue à huis clos le 27 juin 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question de la recommandation concernant la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
Résolution 1358 (2001) du 27 Juin 2001
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la question de la recommandation concernant la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies,
Recommande à l'Assemblée générale de confier à M. Kofi Annan un second mandat de Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies pour la période allant du ejanvier 2002 au 31 décembre 2006.
Adoptée par acclamation à la 4337 séance (huis clos).
QUESTIONS RELATIVES À LA SYNTHÈSE DES TRAVAUX DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décisions
À sa 4343' séance, le 29 juin 2001, le Conseil de sécurité a inclus dans son ordre du jour la question intitulée « Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois de juin 2001 ».
À sa 4363' séance, le 31 août 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
348
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
« Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois
« Lettre, en date du 27 août 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de la Colombie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/822) ».
À sa 4432e séance, le 30 novembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois
« Lettre, en date du 7 novembre 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Représentante permanente de la Jamaïque auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/2001/1055) ».
À sa 4445' séance, le 21 décembre 2001, le Conseil a examiné la question intitulée « Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois ».
À sa 4466e séance, le 31 janvier 2002, le Conseil a examiné la question discutée à la 4445` séance .
À sa 4482e séance, tenue à huis clos le 28 février 2002, le Conseil a autorisé son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
« À sa 4482e séance, tenue à huis clos le 28 février 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois".
«Avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de l'Angola, de l'Argentine, du Burundi, du Chili, de Cuba, de l'Espagne, de l'ex-République yougoslave de Macédoine, du Japon, du Népal, de la République démocratique du Congo, de la Turquie et de l'Ukraine à participer sans droit de vote à la discussion de la question, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Les membres du Conseil et les représentants invités conformément à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil ont eu un échange de vues constructif »
À sa 4547' séance, tenue à huis clos le 31 mai 2002, le Conseil a autorisé son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil
«À sa 4547' séance, tenue à huis clos le 31 mai 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois".
«Avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de l'Angola, de l'Australie, de Bahreïn, du Bangladesh, du Brésil, de Cuba, de l'Égypte, de l'Espagne, de l'Indonésie, de la Jamaïque, du Japon, du Pakistan, de la République de Corée, de la République-Unie de Tanzanie, de la Sierra Leone, de la Thaïlande et de la Tunisie à participer sans droit de vote à la discussion de la question, conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil.
« Le Président a attiré l'attention sur une lettre, en date du 28 mai 2002, de l'Obser-vateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies502, dans laquelle celui-ci demandait à être invité à participer à la séance conformément à la pratique établie du Conseil. Conformément au Règlement intérieur provisoire du Conseil et à la pratique établie et avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité l'Observateur
O2 S/2002/602.
349
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du r janvier 2001 au 31 juillet 2002
permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies à participer à la discussion de la question.
« Les membres du Conseil, les représentants invités conformément à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil et l'Observateur permanent de la Palestine ont eu un échange de vues constructif. »
À sa 4562e séance, tenue à huis clos le 28 juin 2002, le Conseil a autorisé son Président à publier le communiqué suivant, par l'intermédiaire du Secrétaire général, conformément à l'article 55 du Règlement intérieur provisoire du Conseil :
«À sa 4562e séance, tenue à huis clos le 28 juin 2002, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée "Synthèse des travaux du Conseil de sécurité pour le mois".
« Conformément aux dispositions pertinentes de la Charte des Nations Unies et de l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil, et avec l'assentiment du Conseil, le Président a invité les représentants de Bahrein, de l'Égypte, de l'Espagne et de l'Ukraine à participer sans droit de vote à la discussion de la question.
« Les membres du Conseil et les représentants invités conformément à l'article 37 du Règlement intérieur provisoire du Conseil ont eu un échange de vues constructif »
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, de 1956 à 1960, en 1963, 1965, 1966, 1969, 1972, 1975, 1978, de 1980 à 1982, en 1984, 1985, 1987, de 1989 à 1991, de 1993 à 1996, en 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
A. |
Date de l'élection d'un membre à la Cour internationale de Justice |
Décision
À sa 4345e séance, le 5 juillet 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée «Date de l'élection d'un membre à la Cour internationale de Justice ».
Résolution 1361 (2001) du 5 juillet 2001
Le Conseil de sécurité,
Notant avec regret la démission du juge Mohammed Bedjaoui, qui prendra effet au 30 septembre 2001,
Notant que, de ce fait, un siège deviendra vacant à la Cour internationale de Justice et qu'il faudra le pourvoir pour le reste du mandat du juge Mohammed Bedjaoui, conformément aux dispositions du Statut de la Cour,
Notant également que, conformément à l'Article 14 du Statut, la date de l'élection doit être fixée par le Conseil de sécurité,
Décide que l'élection pour pourvoir au siège devenu vacant aura lieu à une séance du Conseil de sécurité qui se tiendra le 12 octobre 2001 et à une séance de l'Assemblée générale, à sa cinquante-sixième session.
Adoptée sans vote à la 4345« séance.
350
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
B. |
Élection d'un membre à la Cour internationale de Justice (S/2001/881, S/2001/882/Add.1 et S/2001/883/Corr.2) |
Décision
Le 12 octobre 2001, le Conseil de sécurité, à sa 4389` séance, et l'Assemblée générale, à la 24' séance plénière de sa cinquante-sixième session, ont élu M. Nabil Elaraby (Égypte) à la Cour internationale de Justice pour pourvoir au siège devenu vacant à la suite de la démission du Juge Mohammed Bedjaoui.
RAPPORT ANNUEL DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
A. |
Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale |
Décision
À sa 4375' séance, le 18 septembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée « Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale ».
La décision prise par le Conseil a été reflétée dans la note suivante du Président" :
«À sa 4375' séance, tenue le 18 septembre 2001, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale portant sur la période allant du 16 juin 2000 au 15 juin 2001. Le Conseil a adopté le projet de rapport sans le mettre aux voix. »
B. |
Présentation du rapport annuel du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale |
Décision
Le 22 mai 2002, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante |
504 |
: |
« 1. Les membres du Conseil de sécurité, ayant tenu compte des vues exprimées lors du débat sur le point 11 de l'ordre du jour intitulé "Rapport du Conseil de sécurité que l'Assem-blée générale a tenu à sa cinquante-sixième session, ont examiné la question de la présentation du rapport que le Conseil soumet chaque année à l'Assemblée en application du paragraphe 3 de l'Article 24 de la Charte des Nations Unies. Rappelant les notes du Président du Conseil de sécurité en date des 20 décembre 1974", 29 janvier 1985506, 30 juin 1993507, 29 mars 1995505, 12 juin 19975°9 et 30 octobre 199e75 concernant la documentation du Conseil et autres questions de procédure, le Président du Conseil déclare que tous les membres du Conseil ont indiqué qu'ils approuvaient les dispositions ci-après.
« 2. Le Conseil de sécurité prendra les dispositions nécessaires pour présenter son rapport à l'Assemblée générale dans les délais voulus. À cette fin :
5°3 5/2001/876. 504 5/2002/199. 505 S/11596. 5°6 S/16913. 507 S/26015 508 S/1995/234. 509 S/1997/451.
351
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
«a) Le Conseil maintiendra la pratique actuelle qui consiste à présenter le rapport annuel en un seul volume. Toutefois, le rapport qu'il présentera à l'Assemblée à sa cinquante-septième session portera sur la période allant du 16 juin 2001 au 31 juillet 2002. Ensuite, tous les rapports porteront sur la période allant du l'août d'une année donnée au 31 juillet de l'année suivante ;
« b) Le Secrétariat devra présenter le projet de rapport aux membres du Conseil le
31 août au plus tard après la fin de la période couverte par le rapport afin que le Conseil puisse l'examiner puis l'adopter dans les délais voulus pour permettre à l'Assemblée de l'examiner pendant la partie principale de sa session ordinaire.
« 3.
Le rapport comportera les parties suivantes
«a) Une introduction;
« b) La première partie qui contiendra une brève description statistique des principales activités du Conseil de sécurité concernant tous les sujets qu'il a traités pendant la période couverte par le rapport, y compris une liste de chacun des points suivants avec leur cote, le cas échéant :
« i) Liste complète de chacun des éléments suivants : décisions, résolutions, déclarations du Président, rapports d'évaluation mensuels publiés par les présidents successifs sur les travaux du Conseil, rapports annuels de tous les comités des sanctions et autres documents publiés par le Conseil ;
« ii) Nombre de réunions tenues par le Conseil, en particulier par les grands comités, comme par exemple le Comité contre le terrorisme, par les comités des sanctions et par Ies groupes de travail et nombre de réunions avec les pays qui fournissent des contingents ;
« iii) Nombre de groupes d'étude et d'instances de surveillance et leurs rapports ;
« iv) Nombre de missions du Conseil entreprises et rapports correspondants ;
«v) |
Nombre d'opérations de maintien de la paix en cours, créées ou achevées ; |
« vi) Nombre de rapports établis par le Secrétaire général à l'intention du Conseil ; |
« vii) Toutes les communications reçues ; |
« viii) Extraits des documents pertinents de l'Organisation des Nations Unies concernant les dépenses afférentes aux activités du Conseil pendant la période visée par le rapport, si possible ; |
« ix) Références aux exposés succincts du Secrétaire général sur les questions dont le Conseil était saisi pendant la période visée par le rapport; |
«x) Notes du Président et autres documents publiés par le Conseil en vue de l'amélioration de ses travaux ; |
« c) Conformément au sous-alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 3 ci-dessus, le Secré- |
tariat prendra des mesures pour veiller à la publication, dans les délais requis, d'ici au mois de septembre de chaque année, des Résolutions et décisions du Conseil de sécurité, sous la cote S/INF/[année de la session de l'Assemblée générale], contenant le texte intégral de toutes les décisions et résolutions et les déclarations du Président au cours de la période visée par le rapport; |
« d) La deuxième partie contiendra, pour chaque sujet traité par le Conseil pendant la période visée par le rapport : |
« i) Des données factuelles sur le nombre de séances et de consultations officieuses; |
« ii) Une liste des décisions, résolutions et déclarations du Président et de tous les documents publiés par le Conseil ; |
352 |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du |
janvier 2001 au 31 juillet 2002 |
« iii) Une liste des groupes d'étude, mécanismes de surveillance et des rapports correspondants, le cas échéant ;
« iv) Une liste des missions du Conseil entreprises et des rapports correspondants, le cas échéant;
«v) Une liste des opérations de maintien de la paix en cours, créées ou achevées, le cas échéant;
« vi) Une liste des rapports du Secrétaire général établis à l'intention du Conseil.
«4. Le rapport continuera de contenir une description des autres questions examinées par le Conseil, des travaux du Comité d'état-major et des organes subsidiaires du Conseil. Il continuera également de comprendre les questions portées à l'attention du Conseil qui n'ont pas été examinées pendant la période couverte par le rapport.
« 5. En outre, le Secrétariat devra afficher le rapport annuel le plus récent du Conseil sur le site Web de l'Organisation. La page Web correspondante devra être actualisée afin de fournir les informations requises pour les notes ultérieures publiées par le Président du Conseil en ce qui concerne le rapport annuel.
« 6. Conformément à la décision prise en juin 1993507, le rapport continuera d'être adopté à une séance publique du Conseil où les membres du Conseil qui le souhaitent pourront formuler des observations sur les travaux du Conseil pendant la période couverte par le rapport. Le Président du Conseil pour le mois pendant lequel le rapport est présenté à l'Assemblée générale fera également référence au procès-verbal des délibérations du Conseil avant l'adoption du rapport annuel.
«7. Les membres du Conseil continueront d'examiner toutes autres suggestions concernant la documentation du Conseil et les questions connexes. »
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES
[Le Conseil de sécurité a également adopté de 1946 à 1950, en 1952, de 1955 à 1958, de 1960 à 1968, de 1970 à 1981, en 1983, 1984, de 1990 à 1994, en 1999 et 2000 des résolutions et décisions sur cette question.]
A. |
Demande d'admission de la République démocratique du Timor oriental |
Décisions
À sa 4540e séance, le 22 mai 2002, le Conseil de sécurité, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 de son Règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République démocratique du Timor orienta1510
.
À sa 4542` séance, le 23 mai 2002, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République démocratique du Timor orientais".
sl°
S/2002/558. 5" S/2002/566.
353
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du ler janvier 2001 au 31 juillet 2002
Résolution 1414 (2002) du 23 mai 2002
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République démocratique du Timor orientais°,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République démocratique du Timor oriental à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée sans vote à la 4542e séance.
Décision
À la 4542e séance également, à la suite de l'adoption de la résolution 1414 (2002), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil 2 :
«Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l'Assemblée générale d'admettre la République démocratique du Timor oriental en qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à exprimer mes félicitations à la République démocratique du Timor oriental en cette occasion historique.
«Le Conseil note avec une profonde satisfaction que la République démocratique du Timor oriental s'est solennellement engagée à soutenir les buts et les principes consacrés par la Charte des Nations Unies et à accomplir les obligations que celle-ci prévoit.
« Nous attendons avec intérêt le jour prochain où la République démocratique du Timor oriental se joindra à nous en qualité de Membre de l'Organisation et où nous pourrons travailler aux côtés de ceux qui la représenteront. » |
. |
B.
Demande d'admission de la Confédération suisse
Décisions
À sa 4584' séance, le 24 juillet 2002, le Conseil de sécurité, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 de son Règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Confédération suisse513.
À sa 4585' séance, le 24 juillet 2002, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Confédération suisses 14.
Résolution 1426 (2002) du 24 juillet 2002
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la Confédération suisse513,
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la Confédération suisse à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée sans vote à la 458.5e séance.
512
513
514
S/PRST/2002J15.
snoonoi,
Se20021825.
354
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité du 1« janvier 2001 au 31 juillet 2002
Décision
À la 4585e séance également, à la suite de l'adoption de la résolution 1426 (2002), le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil 15 :
« Le Conseil de sécurité a décidé de recommander à l'Assemblée générale d'admettre la Confédération suisse en qualité de Membre de l'Organisation des Nations Unies. Au nom des membres du Conseil, je tiens à féliciter la Confédération suisse pour cet événement historique.
« Le Conseil constate avec une vive satisfaction l'engagement solennel de la Confédération suisse à défendre les buts et principes inscrits dans la Charte des Nations Unies et à s'acquitter de toutes les obligations qui y figurent
«Nous attendons avec intérêt le jour prochain où la Confédération suisse se joindra à nous en qualité de Membre de l'Organisation et où nous pourrons travailler aux côtés de ceux qui la représenteront »
515 |
S/PRST/2002/23. |
355 |
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité du l' janvier 2001 au 31 juillet 2002 la première fois
pour
NOTE : Le Conseil de sécurité a pour pratique d'adopter à chaque séance l'ordre du jour de cette séance en se fondant sur l'ordre du jour provisoire distribué à l'avance ; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues du lerjanvier 2001 au 31 juillet 2002 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, 4254' à 4594' séances.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, durant cette période, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.
Question |
Séance |
Date |
Renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents |
4257' |
16 janvier 2001 |
Exposé de S. E. M. Mircea Geoana, Ministre roumain des affaires étrangères et Président en exercice de l'Organisation pour la sécurité et la coopération en Europe |
4266' |
29 janvier 2001 |
Consolidation de la paix : vers une approche globale |
4272e |
5 février 2001 |
La situation en Guinée à la suite des récentes attaques le long de sa frontière avec le Liberia et la Sierra Leone La situation au Liberia |
||
La situation en Sierra Leone |
4276' |
12 février 2001 |
Lettre, en date du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies |
4289' |
7 mars 2001 |
La situation le long de la frontière entre la Guinée, le Liberia et la Sierra Leone |
4291' |
8 mars 2001 |
La situation en Guinée à la suite des récentes attaques le long de sa frontière avec le Libéria et la Sierra Leone La situation en Sierra Leone |
4319' |
14 mai 2001 |
Synthèse des travaux du Conseil de sécurité |
4343' |
29 juin 2001 |
Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité en date du 31 mars 1998 |
4366' |
10 septembre 2001 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Érythrée et en Éthiopie, conformément à la section A de l'annexe 11 de la résolution 1353 (2001) |
4369' |
10 septembre 2001 |
Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes |
4370` |
12 septembre 2001 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Sierra Leone, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4371' |
13 septembre 2001 |
Exposé de S. E. M Nebojàa ëovié, Vice-Premier Ministre de la Serbie (République fédérale de Yougoslavie) |
4373' |
17 septembre 2001 |
Résolution 1054 (1996) du Conseil de sécurité en date du 26 avril 1996 |
4384e |
28 septembre 2001 |
357 |
Questions Inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002 pour la première fois
Question |
Séance |
Date |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4386* |
2 octobre 2001 |
Prix Nobel de la paix |
4390* |
12 octobre 2001 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission de l'Organisation des Nations Unies en République démocratique du Congo, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4391* |
18 octobre 2001 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à l'Administration transitoire des Nations Unies au Timor oriental, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4397* |
25 octobre 2001 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4425* |
21 novembre 2001 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent |
||
des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4426* |
21 novembre 2001 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4435* |
7 décembre 2001 |
Lettre, en date du 30 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général |
4439* |
18 décembre 2001 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies à Prevlalca, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4446* |
10 janvier 2002 |
Groupe de travail du Conseil de sécurité sur les opérations de maintien de la paix |
4447* |
14 janvier 2002 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Force intérimaire des Nations Unies au Liban, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4455* |
21 janvier 2002 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4457* |
24 janvier 2002 |
Exposé de M. Ruud Lubbers, Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés |
4470* |
7 février 2002 |
L'aide alimentaire dans le contexte du règlement des conflits : l'Afghanistan et autres régions en crise |
4507* |
4 avril 2002 |
Réunion du Conseil de sécurité et des pays qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies en Bosnie-Herzégovine, conformément à la section A de l'annexe II de la résolution 1353 (2001) |
4553* |
13 juin 2002 |
Le maintien de la paix par les Nations Unies |
4572* |
12 juillet 2002 |
358 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du l' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Numéro de la résolution |
Date d'adoption |
Sujet |
Page |
1335 (2001) |
12 janvier 2001 |
La situation en Croatie |
16 |
1336 (2001) |
23 janvier 2001 |
La situation en Angola |
78 |
1337 (2001) |
30 janvier 2001 |
La situation au Moyen-Orient |
118 |
1338 (2001) |
31 janvier 2001 |
La situation au Timor oriental |
104 |
1339 (2001) |
31 janvier 2001 |
La situation en Géorgie |
128 |
1340 (2001) |
8 février 2001 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 |
342 |
1341 (2001) |
22 février 2001 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
143 |
1342 (2001) |
27 février 2001 |
La situation concernant le Sahara occidental |
199 |
1343 (2001) |
7 mars 2001 |
La situation au Libéria |
214 |
1344 (2001) |
15 mars 2001 |
La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie |
185 |
1345 (2001) |
21 mars 2001 |
Lettre, en date du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies |
36 |
1346 (2001) |
30 mars 2001 |
La situation en Sierra Leone |
91 |
1347 (2001) |
30 mars 2001 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le ler janvier et le 31 décembre 1994 |
345 |
1348 (2001) |
19 avri12001 |
La situation en Angola |
80 |
1349 (2001) |
27 avril 2001 |
La situation concernant le Sahara occidental |
199 |
1350 (2001) |
27 avril 2001 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 |
342 |
1351 (2001) |
30 mai 2001 |
La situation au Moyen-Orient |
120 |
1352 (2001) |
lerjuin 2001 |
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
246 |
1353 (2001) |
13 juin 2001 |
Renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents |
56 |
1354 (2001) |
15 juin 2001 |
La situation à Chypre |
243 |
1355 (2001) |
15 juin 2001 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
150 |
1356 (2001) |
19 juin 2001 |
La situation en Somalie |
3 |
1357 (2001) |
21 juin 2001 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
40 |
1358 (2001) |
27 juin 2001 |
Recommandation concernant la nomination du Secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies |
348 |
1359 (2001) |
29 juin 2001 |
La situation concernant le Sahara occidental |
200 |
359 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du 1" janvier 2001 au 31 juillet 2002
Numéro de la résolution |
Date d'adoption |
Sujet |
Page |
1360 (2001) |
3 juillet 2001 |
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
248 |
1361 (2001) |
5 juillet 2001 |
Date de l'élection d'un membre à la Cour internationale de Justice |
350 |
1362 (2001) |
11 juillet 2001 |
La situation en Croatie |
19 |
1363 (2001) |
30 juillet 2001 |
La situation en Afghanistan |
281 |
1364 (2001) |
31 juillet 2001 |
La situation en Géorgie |
133 |
1365 (2001) |
31 juillet 2001 |
La situation au Moyen-Orient |
120 |
1366 (2001) |
30 août 2001 |
Rôle du Conseil de sécurité dans la prévention des conflits armés |
297 |
1367 (2001) |
10 septembre 2001 |
Résolution 1160 (1998) du Conseil de sécurité en date du 31 mars 1998 |
34 |
1368 (2001) |
12 septembre 2001 |
Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes |
305 |
1369 (2001) |
14 septembre 2001 |
La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie |
188 |
1370 (2001) |
18 septembre 2001 |
La situation en Sierra Leone |
94 |
1371 (2001) |
26 septembre 2001 |
La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine |
53 |
1372 (2001) |
28 septembre 2001 |
Résolution 1054 (1996) du Conseil de sécurité en date du 26 avril 1996 |
311 |
1373 (2001) |
28 septembre 2001 |
Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes |
305 |
1374 (2001) |
19 octobre 2001 |
La situation en Angola |
83 |
1375 (2001) |
29 octobre 2001 |
La situation au Burundi |
209 |
1376 (2001) |
9 novembre 2001 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
161 |
1377 (2001) |
12 novembre 2001 |
Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées par les actes terroristes |
308 |
1378 (2001) |
14 novembre 2001 |
La situation en Afghanistan |
283 |
1379 (2001) |
20 novembre 2001 |
Les enfants et les conflits armés |
323 |
1380 (2001) |
27 novembre 2001 |
La situation concernant le Sahara occidental |
202 |
1381 (2001) |
27 novembre 2001 |
La situation au Moyen-Orient |
123 |
1382 (2001) |
29 novembre 2001 |
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
251 |
1383 (2001) |
6 décembre 2001 |
La situation en Afghanistan |
285 |
1384 (2001) |
14 décembre2001 |
La situation à Chypre |
244 |
1385 (2001) |
19 décembre 2001 |
La situation en Sierra Leone |
97 |
1386 (2001) |
20 décembre 2001 |
La situation en Afghanistan |
286 |
1387 (2002) |
15 janvier 2002 |
La situation en Croatie |
21 |
1388 (2002) |
15 janvier 2002 |
La situation en Afghanistan |
288 |
1389 (2002) |
16 janvier 2002 |
La situation en Sierra Leone |
98 |
1390 (2002) |
16 janvier 2002 |
La situation en Afghanistan |
288 |
1391 (2002) |
28 janvier 2002 |
La situation au Moyen-Orient |
123 |
1392 (2002) |
31 janvier 2002 |
La situation au Timor oriental |
111 |
360 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du 1' janvier 2001 au 31 juillet 2002
Numéro de la résolution |
Date d'adoption |
Sujet |
Page |
1393 (2002) |
31 janvier 2002 |
La situation en Géorgie |
136 |
1394 (2002) |
27 février 2002 |
La situation concernant le Sahara occidental |
202 |
1395 (2002) |
27 février 2002 |
La situation au Libéria |
221 |
1396 (2002) |
5 mars 2002 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
45 |
1397 (2002) 1398 (2002) |
12 mars 2002 15 mars 2002 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie |
231 194 |
1399 (2002) |
19 mars 2002 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
167 |
1400 (2002) |
28 mars 2002 |
La situation en Sierra Leone |
100 |
1401 (2002) |
28 mars 2002 |
La situation en Afghanistan |
292 |
1402 (2002) |
30 mars 2002 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine |
232 |
1403 (2002) |
4 avril 2002 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine |
234 |
1404 (2002) |
18 avril 2002 |
La situation en Angola |
87 |
1405 (2002) |
19 avril 2002 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine |
238 |
1406 (2002) |
30 avril 2002 |
La situation concernant le Sahara occidental |
203 |
1407 (2002) |
3 mai 2002 |
La situation en Somalie |
11 |
1408 (2002) |
6 mai 2002 |
La situation au Liberia |
222 |
1409 (2002) |
14 mai 2002 |
La situation entre l'Iraq et le Koweït |
261 |
1410 (2002) |
17 mai 2002 |
La situation au Timor oriental |
112 |
1411 (2002) |
17 mai 2002 |
Tribunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 |
|
Tnbunal pénal international chargé de juger les personnes accusées d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais accusés de tels actes ou violations commis sur le territoire d'États voisins entre le 1' janvier et le 31 décembre 1994 |
347 |
||
1412 (2002) |
17 mai 2002 |
La situation en Angola |
88 |
1413 (2002) |
23 mai 2002 |
La situation en Afghanistan |
293 |
1414 (2002) |
23 mai 2002 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (République démocratique du Timor oriental) |
354 |
1415 (2002) |
30 mai 2002 |
La situation au Moyen-Orient |
125 |
1416 (2002) |
13 juin 2002 |
La situation à Chypre |
245 |
1417 (2002) |
14 juin 2002 |
La situation concernant la République démocratique du Congo |
169 |
1418 (2002) |
21 juin 2002 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
46 |
1419 (2002) |
26 juin 2002 |
La situation en Afghanistan |
294 |
1420 (2002) |
30 juin 2002 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
47 |
1421 (2002) |
3 juillet 2002 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
47 |
361 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité du ter janvier 2001 au 31 juillet 2002
Numéro de la résolution |
Date d 'adoption |
Sujet |
Page |
1422 (2002) |
12 juillet 2002t |
Le maintien de la paix par les Nations Unies |
332 |
1423 (2002) |
12 juillet 2002 |
La situation en Bosnie-Herzégovine |
48 |
1424 (2002) |
12 juillet 2002 |
La situation en Croatie |
22 |
1425 (2002) |
22 juillet 2002 |
La situation en Somalie |
13 |
1426 (2002) |
24 juillet 2002 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (Confédération suisse) |
354 |
1427 (2002) |
29 juillet 2002 |
La situation en Géorgie |
139 |
1428 (2002) |
30 juillet 2002 |
La situation au Moyen-Orient |
126 |
1429 (2002) |
30 juillet 2002 |
La situation concernant le Sahara occidental |
204 |
362 |
Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du nanvier 2001 au 31 juillet 2002
Date de la déclaration |
Sujet |
Page |
11 janvier 2001 |
La situation en Somalie (S/PRST/2001/1) |
1 |
23 janvier 2001 |
La situation en République centrafricaine (S/PRST/2001/2) |
73 |
31 janvier 2001 9 février 2001 |
Renforcement de la coopération avec les pays qui fournissent des contingents (S/PRST/2001/3) La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie (S/PRST/2001/4) |
55 183 |
20 février 2001 |
Consolidation de la paix : vers une approche globale (S/PRST/2001/5) |
175 |
2 mars 2001 |
La situation au Burundi (S/PRST/200116) |
205 |
7 mars 2001 |
Lettre, en date du 4 mars 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Représentant permanent de l'ex-République yougoslave de Macédoine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/PRST/2001/7) |
35 |
16 mars 2001 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2001/8) |
25 |
21 mars 2001 |
La situation en Géorgie (S/PRST/2001/9) |
131 |
22 mars 2001 |
Assurer au Conseil de sécurité un rôle effectif dans le maintien de la paix et de la sécurité internationales, en particulier en Afrique (S/PRST/2001/10) |
226 |
22 mars 2001 |
La situation en Bosnie-Herzégovine (S/PRST/2001/11) |
39 |
24 avril 2001 |
La situation en Géorgie (S/PRST/2001/12) |
132 |
3 mai 2001 15 mai 2001 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2001/13) La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie (S/PRST/2001/14) |
149 186 |
30 mai 2001 |
La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2001/15) |
120 |
28 juin 2001 |
La responsabilité du Conseil de sécurité dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales : V11-1/sida et opérations internationales de maintien de la paix (S/PRST/2001/16) |
71 |
29 juin 2001 |
La situation au Burundi (S/PRST/2001/17) |
207 |
17 juillet 2001 |
La situation en République centrafricaine (S/PRST/2001/18) |
75 |
24 juillet 2001 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2001/19) |
156 |
13 août 2001 |
La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine (S/PRST/2001/20) |
52 |
31 août 2001 |
Armes légères (S/PRST/2001/21) |
302 |
5 septembre 2001 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2001/22) |
158 |
10 septembre 2001 |
La situation au Timor oriental (S/PRST/2001/23) |
108 |
20 septembre 2001 |
La situation en Angola (S/PRST/2001/24) |
81 |
26 septembre 2001 |
La situation en République centrafricaine (S/PRST/2001/25) |
77 |
26 septembre 2001 |
La situation au Burundi (S/PRST/2001/26) |
208 |
5 octobre 2001 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2001/27) |
28 |
12 octobre 2001 |
Prix Nobel de la paix (S/PRST/2001/28) |
313 |
363 |
Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du Pr janvier 2001 au 31 Juillet 2002
Date de la déclaration |
Sujet |
Page |
24 octobre 2001 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2001/29) |
159 |
31 octobre 2001 |
La situation en Somalie (S/PRST/2001/30) |
4 |
31 octobre 2001 |
Les femmes et la paix et la sécurité (S/PRST/2001/31) |
315 |
31 octobre 2001 |
La situation au Timor oriental (S/PRST/2001/32) |
110 |
8 novembre 2001 |
La situation au Burundi (S/PRST/2001/33) |
211 |
9 novembre 2001 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2001/34) |
29 |
15 novembre 2001 |
La situation au Burundi (S/PRST/2001/35) |
212 |
15 novembre 2001 |
La situation en Angola (S/PRST/2001/36) |
84 |
27 novembre 2001 |
La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2001/37) |
123 |
19 décembre 2001 |
Lettre, en date du 30 avril 2001, adressée au Président du Conseil de sécurité Secrétaire général (S/PRST/2001/38) |
par |
le |
329 |
19 décembre 2001 16 janvier 2002 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2001/39) La situation entre l'Érythrée et l'Éthiopie (S/PRST/2002/1) |
164 191 |
31 janvier 2002 |
La situation en Afrique (S/PRST/2002/2) |
318 |
7 février 2002 |
La situation au Burundi (S/PRST/2002/3) |
213 |
13 février 2002 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2002/4) |
30 |
25 février 2002 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2002/5) |
166 |
15 mars 2002 |
Protection des civils dans les conflits armés (S/PRST/2002/6) |
272 |
28 mars 2002 |
La situation en Angola (S/PRST/2002/7) |
85 |
28 mars 2002 |
La situation en Somalie (S/PRST/2002/8) |
7 |
10 avril 2002 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine (S/PRST/2002/9) |
235 |
15 avril 2002 |
Menaces à la paix et à la sécurité internationales causées (S/PRST/2002/10) |
par les actes terroristes |
310 |
24 avtil 2002 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2002111) |
32 |
7 mai 2002 |
Les enfants et les conflits armés (S/PRST/2002/12) |
327 |
20 mai 2002 |
La situation au Timor oriental (S/PRST/2002/13) |
115 |
22 mai 2002 |
La situation en Sierra Leone (S/PRST/2002/14) |
103 |
23 mai 2002 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (République démocratique du Timor oriental) [S/PRST/2002/15] |
354 |
24 mai 2002 |
Résolutions 1160 (1998), 1199 (1998), 1203 (1998), 1239 (1999) et 1244 (1999) du Conseil de sécurité (S/PRST/2002/16) |
33 |
24 niai 2002 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2002/17) |
168 |
30 mai 2002 |
La situation au Moyen-Orient (S/PRST/2002/18) |
126 |
5 |
juin 2002 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2002/19) |
168 |
364
Répertoire des déclarations faites ou publiées par le Président du Conseil de sécurité du lu janvier 2001 au 31 juillet 2002
Date de la déclaration |
Suies |
Page |
18 juillet 2002 |
La situation au Moyen-Orient, y compris la question de Palestine (S/PRST/2002/20) |
239 |
23 juillet 2002 |
Tnbunal pénal international chargé de juger les personnes accusées de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/PRST/200202/21) |
343 |
23 juillet 2002 |
La situation concernant la République démocratique du Congo (S/PRST/2002J22) |
173 |
24 juillet 2002 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (Confédération suisse) [S/PRSTf2002/23] |
355 |
365 |
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