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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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de radio et la diffusion de publications qui incitent à des actes de génocide, à la haine et à la violence dans la région;
6. Encourage les États à verser des contributions volontaires au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Rwanda afin de pourvoir au financement des travaux de la Commission et de mettre à la disposition de celle-ci du matériel et des services;
7. Recommande que la Commission reprenne ses travaux dès que possible, prie le Secrétaire général de lui rendre compte de la réactivation de la Commission, et le prie également de lui présenter un rapport intérimaire sur les conclusions initiales de la Commission dans les trois mois qui suivront sa réactivation et, trois mois plus tard, un rapport final contenant ses recommandations;
8. Se déclare de nouveau préoccupé par la menace que les livraisons illicites et incontrôlées d'armements et de matériels connexes, contrevenant à ses résolutions susvisées, font peser sur la paix et la stabilité dans la région des Grands Lacs, et se déclare disposé à envisager de nouvelles mesures à cet égard, y compris les recommandations visées à l'alinéa c du paragraphe 1 ci-dessus et toutes autres recommandations que pourrait présenter la Commission;
9. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3870' séance.
Décision
À sa 3877' séance, le 30 avril 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:
«La situation concernant le Rwanda
«Création d'un tribunal international chargé de juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'États voisins».
Résolution 1165 (1998) du 30 avril 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994,
Rappelant la décision qu'il a prise dans cette résolution d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda si cela s'avérait nécessaire,
Demeurant convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire contribueraient au processus de
réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix au Rwanda et dans la région,
Soulignant qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et l'appareil judiciaire rwandais, notamment en raison du grand nombre de prévenus qui sont déférés devant ces tribunaux,
Ayant examiné la lettre du Président du Tribunal international pour le Rwanda, transmise aux Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale par des lettres identiques du Secrétaire général en date du 15 octobre 1997289
,
Convaincu qu'il est nécessaire d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance pour permettre au Tribunal international pour le Rwanda de juger sans retard le grand nombre de prévenus,
Notant les progrès accomplis dans l'amélioration de l'efficacité du Tribunal international pour le Rwanda, et convaincu qu'il importe que ses organes continuent leurs efforts afin de poursuivre ces progrès,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide de créer une troisième chambre de première instance au Tribunal international pour le Rwanda et, à cette fin, décide de remplacer les articles 10, 11 et 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda2" par le texte indiqué en annexe à la présente résolution;
2. Décide également que les élections pour les juges des trois chambres de première instance se tiendront conjointement, pour un mandat expirant le 24 mai 2003;
3. Décide que, à titre exceptionnel, pour permettre à la troisième chambre de première instance de commencer ses travaux le plus tôt possible et sans préjudice du paragraphe 5 de l'article 12 du Statut du Tribunal international pour le Rwanda, trois juges nouvellement élus, nommés par le Secrétaire général en consultation avec le Président du Tribunal, prendront leurs fonctions aussitôt que possible après leur élection;
4. Demande instamment à tous les États de coopérer pleinement avec le Tribunal international pour le Rwanda et avec ses organes, conformément à la résolution 955 (1994), et se félicite de la coopération dont le Tribunal bénéficie déjà dans l'exercice de son mandat;
5. Demande instamment aux organes du Tribunal international pour le Rwanda de poursuivre activement leurs efforts afin d'accroître encore l'efficacité des travaux du Tribunal dans leurs domaines de compétence respectifs et, à cet égard, leur demande en outre d'examiner la manière dont
289Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/812. 29° Résolution 955 (1994), annexe.
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