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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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leurs procédures et méthodes de travail pourraient être améliorées, compte tenu des recommandations pertinentes à ce sujet;
6. Prie le Secrétaire général de prendre des dispositions concrètes pour organiser les élections mentionnées au paragraphe 2 ci-dessus et pour améliorer encore le bon fonctionnement du Tribunal international pour le Rwanda, notamment en fournissant en temps utile le personnel et les moyens nécessaires, en particulier à la troisième chambre de première instance et aux bureaux correspondants du Procureur, et le prie également de le tenir régulièrement informé des progrès accomplis à ce sujet;
7. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3877 séance.
ANNEXE
Amendements au Statut du Tribunal international pour le Rwanda
Remplacer les articles 10, 11 et 12 par les articles suivants:
Article 10
ORGANISATION DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Le Tribunal international pour le Rwanda comprend les organes suivants:
a) Les Chambres, soit trois Chambres de première instance et une Chambre d'appel;
b) Le Procureur;
c) Un Greffe.
Article 11
COMPOSITION DES CHAMBRES
Les Chambres sont composées de quatorze juges indépendants, ressortissants d'États différents et dont:
a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance;
b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.
Article 12
QUALIFICATIONS ET ÉLECTION DES JUGES
1. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes
fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des Chambres, de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.
2. Les juges siégeant à la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (ci-après dénommé «le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie») siègent également à la Chambre d'appel du Tribunal international pour le Rwanda.
3. Les juges des Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après:
a) Le Secrétaire général invite les États Membres de l'Organisation des Nations Unies et les États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;
b) Dans un délai de trente jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque État peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la même nationalité que l'un quelconque des juges de la Chambre d'appel;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de dix-huit candidats au minimum et vingt-sept candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assem-blée élit sur cette liste les neuf] juges] des Chambres de première instance. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des États Membres de l'Organisation des Nations Unies et des États non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.
4. Si un siège à l'une des Chambres de première instance devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
5. Les juges des Chambres de première instance sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.
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