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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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SUJETS RELATIFS À LA SITUATION AU RWANDA
La situation concernant le Rwanda
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1993, 1994, 1995 et 1996 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 38700 séance, le 9 avril 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne et de la Belgique à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation concernant le Rwanda».
Résolution 1161 (1998) du 9 avril 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda, en particulier les résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994, 997 (1995) du 9 juin 1995, 1011 (1995) du 16 août 1995, 1013 (1995) du 7 septembre 1995 et 1053 (1996) du 23 avril 1996,
Condamnant la persistance de la violence au Rwanda, y compris le massacre de civils, notamment de réfugiés, perpétré à Mudende en décembre 1997, et les actes de violence similaires observés dans la région des Grands Lacs, notamment au Burundi,
Se déclarant gravement préoccupé par les informations suivant lesquelles des armements et des matériels connexes seraient vendus et livrés aux forces et aux milices de l'ancien Gouvernement rwandais, en violation de l'embargo imposé en application de ses résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995), et soulignant qu'il importe que les gouvernements fassent le nécessaire pour assurer l'application effective de l'embargo,
Félicitant les membres de la Commission internationale d'enquête créée par la résolution 1013 (1995) des enquêtes qu'ils ont menées, en particulier de leur rapport fma1287 et de son additifs',
Notant que la violence généralisée qui a sévi dans la région orientale de l'ancien Zaïre en octobre 1996 a entraîné la suspension du suivi effectif des travaux de la Commission, mais considérant qu'il importe d'enquêter à nouveau sur les livraisons illicites d'armes au Rwanda, qui attisent la violence et risquent d'entraîner de nouveaux actes de génocide, et qu'il y a lieu que des recommandations précises d'action soient soumises au Conseil de sécurité,
287 Document officiels du Conseil de sécurité, cinquante-deuxième année, Supplément d 'octobre, novembre et décembre 1997, document S/1997/1010, annexe.
288 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de] janvier,] février et mars 1998, document S/1998/63, annexe.
Réaffirmant qu'il est nécessaire de trouver une solution durable au problème des réfugiés et aux problèmes connexes qui se posent sur le territoire des États de la région des Grands Lacs,
Réaffirmant également qu'il importe de faire cesser les émissions de radio et la diffusion de tracts qui propagent la haine et la peur dans la région, et soulignant la nécessité pour les États d'aider les pays de la région à faire cesser ces émissions et la diffusion de ces publications,
1. Prie le Secrétaire général de réactiver la Commission internationale d'enquête et de lui confier le mandat suivant:
a) Recueillir des renseignements et enquêter sur les informations faisant état de la vente, de la fourniture et de la livraison d'armements et de matériels connexes aux forces et aux milices de l'ancien Gouvernement rwandais dans la région des Grands Lacs d'Afrique centrale, contrevenant à ses résolutions 918 (1994), 997 (1995) et 1011 (1995);
b) Identifier les parties qui aident et encouragent la vente illégale d'armes aux forces et aux milices de l'ancien Gouvernement rwandais ou leur acquisition par celles-ci, contrevenant ainsi aux résolutions susvisées;
c) Faire des recommandations concernant les livraisons illicites d'armes dans la région des Grands Lacs;
2. Demande à tous les États, aux organes compétents des Nations Unies, y compris le Comité créé en vertu de la résolution 918 (1994) et, selon qu'il conviendra, aux autres organisations et parties intéressées, de rassembler les informations dont ils disposent concernant les questions relevant du mandat de la Commission et de les communiquer à celle-ci dès que possible;
3. Demande aux gouvernements des États concernés sur le territoire desquels la Commission est appelée à s'acquitter de son mandat de coopérer pleinement avec elle à cet effet, notamment en répondant favorablement à ses demandes concernant la sécurité, l'assistance et les facilités d'accès nécessaires au déroulement de ses enquêtes, comme il leur a été demandé au paragraphe 5 de la résolution 1013 (1995);
4. Engage tous les États de la région des Grands Lacs à veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé comme base par des groupes armés pour lancer des incursions ou des attaques contre un autre État, en violation de la Charte des Nations Unies et des autres dispositions du droit international;
5. Demande instamment à tous les États et à toutes les organisations compétentes d'aider à faire cesser les émissions
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