Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english

Up Table des matières
Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
UN logo

Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

|< << < 49 50 51 52 53 > >> >|

21. Demande aux États Membres de communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), le 15 juillet 1998 au plus tard, des éléments d'information concernant les mesures qu'ils auront prises pour appliquer les dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessus;

22. Demande aux États Membres qui détiendraient des éléments d'information concernant toute violation des dispositions de la présente résolution de les communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), pour diffusion auprès des autres États Membres;

23. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3891` séance.

Décision

À sa 3894' séance, le 24 juin 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Lettre, en date du 24 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/566134)».

Résolution 1176 (1998) du 24 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions ultérieures sur la question, en particulier la résolution 1173 (1998) du 12 juin 1998,

Prenant note de la lettre, en date du 24 juin 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général' 36,

Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Exige que l'Uniào para a Independência Total de Angola s'acquitte pleinement et inconditionnellement des obligations énoncées dans la résolution 1173 (1998);

2. Décide que, nonobstant le paragraphe 14 de la résolution 1173 (1998), les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de cette même résolution prendront effet sans autre préavis le 1" juillet 1998 à 0 h 1 (heure des États de la côte Est des États-Unis d'Amérique), à moins qu'il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola s'est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui incombent en vertu du paragraphe 2 de ladite résolution;

138 Ibid.., document S/1998/566.

3. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993), nonobstant l'alinéa b du paragraphe 20 de la résolution 1173 (1998), de lui rendre compte d'ici au 7 août 1998 des dispositions que les États auront prises pour appliquer les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 de ladite résolution;

4. Prie les États Membres, nonobstant le paragraphe 21 de la résolution 1173 (1998), d'informer le Comité créé par la résolution 864 (1993), le 22 juillet 1998 au plus tard, des mesures qu'ils auront prises pour appliquer les dispositions des paragraphes 11 et 12 de ladite résolution;

5. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3894' séance.

Décision

À sa 3899' séance, le 29 juin 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Mali à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation en Angola

«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/524'34)».

Résolution 1180 (1998) du 29 juin 1998

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 1173 (1998) du 12 juin 1998 et 1176 (1998) du 24 juin 1998,

Réaffirmant sa ferme volonté de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,

Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 juin 1998'39,

Se déclarant extrêmement préoccupé par la situation critique dans laquelle le processus de paix se trouve du fait que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola a failli aux obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz»'29 et du Protocole de Lusaka'28, ainsi que de ses propres résolutions pertinentes, notamment à l'obligation qui lui est faite de coopérer pleinement et sans conditions à l'extension immédiate de l'administration de l'État à tout le territoire national,

Se déclarant gravement] préoccupé] par la détérioration de la situation sur le plan de la sécurité en Angola résultant de la réoccupation par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de localités où l'administration de l'État avait récemment été établie, des attaques lancées par des éléments armés de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, de nouvelles activités de pose de mines et d'actes de banditisme,

139 Ibid., document S/1998/524.

46




|< << < 49 50 51 52 53 > >> >|


web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english