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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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Constatant avec une profonde préoccupation que des abus graves ont été commis par certains éléments de la Police nationale angolaise, et soulignant qu'il importe de renforcer l'état de droit, notamment d'assurer la pleine et entière protection de tous les citoyens sur l'ensemble du territoire national,
Considérant le rôle important que joue la Mission d'observation des Nations Unies en Angola à ce stade critique du processus de paix,
1. Accueille avec satisfaction les recommandations formulées par le Secrétaire général au paragraphe 44 de son rapport du 17 juin 199819, et décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola jusqu'au 15 août 1998;
2. Décide que le retrait de la composante militaire de la Mission reprendra conformément au paragraphe 9 de la résolution 1164 (1998) du 29 avril 1998 dès que la situation le permettra;
3. Prie le Secrétaire général d'envisager à nouveau la possibilité de déployer les observateurs de la police civile supplémentaires dont l'adjonction a été autorisée en application du paragraphe 10 de la résolution 1164 (1998), en tenant compte de la situation sur le terrain et des progrès du processus de paix;
4. Prie également le Secrétaire général de lui présenter un rapport, selon qu'il conviendra mais en tout cas le 7 août 1998 au plus tard, avec ses recommandations concernant les opérations des Nations Unies en Angola, compte tenu de la nécessité d'assurer la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Mission, ainsi que de l'état d'avancement du processus de paix;
5. Exige de nouveau que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola mette fin immédiatement aux attaques lancées par ses membres contre le personnel de la Mission, le personnel international, les autorités du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, y compris la police, et la population civile, et demande de nouveau au Gouvernement et surtout à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola de garantir inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux;
6. Exige que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola coopèrent pleinement avec la Mission en lui donnant toute latitude pour mener ses activités de vérification, y compris la vérification de la démilitarisation intégrale de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, et demande de nouveau au Gouvernement de notifier ses mouvements de troupes à la Mission dans les meilleurs délais, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka' et aux procédures établies;
7. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de s'abstenir de poser de nouvelles mines;
8. Sait gré au Secrétaire général, à son représentant spécial et au personnel de la Mission d'aider le Gouvernement
d'unité et de réconciliation nationale et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à mettre en oeuvre le processus de paix;
9. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3899` séance.
Décisions
Le 7 août 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire général':
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 7 août 1998, annonçant que vous vous proposez de nommer M. Issa B. Y. Diallo (Guinée) représentant spécial du Secrétaire général pour l'Angola'', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui prennent note de votre intention.»
À sa 3916' séance, le 13 août 1998, le Conseil a décidé d'inviter la représentante de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation en Angola
«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/723")».
Résolution 1190 (1998) du 13 août 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, notamment les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993,1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998,
Réaffirmant sa ferme volonté de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Déplorant vivement la situation politique et en matière de sécurité en Angola, qui se détériore principalement du fait que l'Uniâo Nacional para a Indepêndencia Total de Angola a failli aux obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz»129, du Protocole de Lusaka 1" ainsi que de ses propres résolutions pertinentes,
Prenant note des mesures positives prises récemment pour rétablir la confiance dans le processus de paix,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 6 août 1998',
1. Se] félicite] de la décision prise par le Secrétaire général de dépêcher un envoyé spécial pour évaluer la situation en
140 S/1998/731.
141 S/1998/730.
142 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998. 143 Ibid., document S/1998/723.
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