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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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Mungo et Nharea, et demande à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement à cet effet;
B
Rappelant le paragraphe 9 de sa résolution 1127 (1997),
Considérant que la situation actuelle en Angola fait peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
11. Décide que tous les États, à l'exception de l'Angola, où se trouvent des fonds et autres ressources fmancières, notamment des fonds ayant pour origine des biens appartenant à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en tant qu'organisation, à ses dirigeants ou à des membres adultes de leur famille proche identifiés conformément au paragraphe 11 de la résolution 1127 (1997), exigeront de toutes les personnes et entités se trouvant sur leur territoire qui détiennent de tels fonds et autres ressources financières qu'elles les gèlent et assurent qu'ils ne puissent être mis, directement ou indirectement, à la disposition ou utilisés au profit de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola en tant qu'organisation, de ses responsables ou des membres adultes de leur famille proche identifiés conformément au paragraphe 11 de la résolution 1127 (1997);
12. Décide également que tous les États doivent prendre les mesures nécessaires pour:
a) Empêcher tous les contacts officiels avec les dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans les régions d'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, si ce n'est dans les cas où ces contacts sont le fait de représentants du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, des Nations Unies ou des États observateurs du Protocole de Lusaka;
b) Interdire l'importation directe ou indirecte sur leur territoire de tous diamants provenant d'Angola qui ne sont pas assujettis au régime du certificat d'origine établi par le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;
c) Interdire, dès que le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993 aura fait connaître à tous les États Membres les directives qu'aura approuvées ledit comité, la vente ou la livraison à des personnes ou entités se trouvant dans des régions d'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, de matériel utilisé dans les industries extractives ou les services connexes;
d) Interdire, dès que le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) aura fait connaître à tous les Etats Membres les directives qu'aura approuvées ledit comité, la vente ou la livraison à des personnes ou entités se trouvant dans des régions d'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs immatriculés par eux, de véhicules ou d' embar-
cations à moteur ou de pièces de rechange pour lesdits véhicules ou de services de transport terrestre ou de navigation maritime ou intérieure;
13. Décide en outre que le Comité créé par la résolution 864 (1993) pourra autoriser au cas par cas, selon une procédure d'approbation tacite, des dérogations aux mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus pour des raisons médicales et humanitaires avérées;
14. Décide que les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus prendront effet sans autre préavis le 25 juin 1998 à 0 h 1 (heure des États de la côte Est des Etats-Unis d'Amérique), à moins qu'il ne décide, au vu d'un rapport du Secrétaire général, que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola s'est pleinement acquittée, le 23 juin 1998 au plus tard, de toutes les obligations énoncées au paragraphe 2 ci-dessus;
15. Se déclare prêt à réexaminer les mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus, ainsi qu'au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), et à y mettre fin dès lors que le Secrétaire général l'aura informé que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola s'est pleinement acquittée de toutes les obligations qui lui incombent;
16. Se déclare prêt également à envisager l'application de nouvelles mesures supplémentaires si I 'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ne s'acquitte pas pleinement des obligations que lui imposent les «Acordos de Paz»129, le Protocole de Lusaka et ses propres résolutions pertinentes;
17. Demande à tous les États et à toutes les organisations internationales et régionales de se conformer scrupuleusement aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de tous droits conférés ou de toutes obligations imposées par quelque accord international, contrat, licence ou autorisation que ce soit antérieurs à la date d'adoption de la présente résolution;
18. Demande à tous les États d'appliquer strictement les mesures prévues aux paragraphes 19 à 21 de la résolution 864 (1993), ainsi qu'au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), et de se conformer au paragraphe 6 de cette dernière résolution;
C
19. Prie le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de répertorier et de notifier au Comité créé par la résolution 864 (1993) les régions d'Angola auxquelles ne s'étend pas l'administration de l'État;
20. Prie le Comité créé par la résolution 864 (1993):
a) D'élaborer rapidement les directives devant régir l'application des dispositions des paragraphes 11 et 12 ci-dessus et d'étudier les voies et moyens de renforcer encore l'efficacité des mesures que le Conseil a adoptées dans ses résolutions antérieures;
b) De lui rendre compte, le 31 juillet 1998 au plus tard, des dispositions que les États auront prises en vue de donner effet aux mesures prévues aux paragraphes 11 et 12 ci-dessus;
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