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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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d'hélicoptères, de l'unité de transmissions, du groupe de soutien médical et des quatre-vingt-dix observateurs militaires, conformément au paragraphe 38 de son rapport du 16 avril 1998'>;
10. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général formulée dans son rapport mentionné au paragraphe 9 ci-dessus, tendant à déployer quatre-vingt-trois observateurs de la police civile supplémentaires, comme l'autorise la résolution 1157 (1998), à l'issue de consultations avec le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale;
11. Prend note avec satisfaction des recommandations énoncées par le Secrétaire général à la section IX de son rapport concernant le commencement du retrait des observateurs militaires et du personnel civil de la Mission et l'achèvement de la Mission, et déclare son intention de prendre, d'ici au 30 juin 1998, une décision défmitive sur le mandat, l'importance numérique et la structure organisationnelle de la Mission ou sur une présence de l'Organisation des Nations Unies faisant suite à la Mission après cette date, en fonction des progrès du processus de paix et compte tenu du rapport mentionné au paragraphe 12 ci-après;
12. Prie le Secrétaire général de présenter, d'ici au 17 juin 1998, un rapport sur l'état d'avancement du processus de paix, accompagné de nouvelles recommandations sur le mandat, l'importance numérique et la structure organisationnelle de la Mission ou sur une présence de l'Organisation des Nations Unies faisant suite à la Mission après le 30 juin 1998, ainsi que de prévisions révisées concernant le coût de cette présence de l'Organisation;
13. Remercie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) qui s'est rendu en Angola et dans d'autres pays intéressés et a souligné la nécessité d'appliquer pleinement et effectivement les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) de façon à engager l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à se conformer aux obligations que lui imposent le Protocole de Lusaka et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
14. Demande à tous les États Membres d'appliquer pleinement et sans retard les mesures prévues au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997), demande de nouveau aux Etats Membres qui détiendraient des éléments d'information concernant les vols et autres activités interdits au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) de les communiquer au Comité créé par la résolution 864 (1993), et prie le Secrétaire général de rendre compte de ces violations commises par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola et certains États Membres dans le rapport visé au paragraphe 12 ci-dessus;
15. Remercie le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de la Mission d'aider le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à mettre en oeuvre le processus de paix;
16. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3876' séance.
Décisions
À sa 3884' séance, le 22 mai 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».
À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei1136:
«Le Conseil de sécurité condamne énergiquement l'attaque lancée en Angola le 19 mai 1998 contre des membres du personnel des Nations Unies et de la Police nationale angolaise, au cours de laquelle une personne a été tuée et trois grièvement blessées. Il exige du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qu'ils garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux.
«Le Conseil déplore vivement que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola ne se soit pas complètement acquittée des obligations que lui imposent les "Acordos de Paz"129, le Protocole de Lusalca125 et les résolutions pertinentes du Conseil lui restant à honorer, en particulier le fait qu'elle se refuse à coopérer à l'achèvement de la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national, notamment à Andulo et Bailundo. Il condamne énergiquement les attaques dont il a été confirmé qu'elles avaient été lancées par des membres de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola contre le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, d'autres personnels internationaux et des représentants des autorités nationales angolaises. Le Conseil juge profondément préoccupants les graves abus commis par la Police nationale angolaise, en particulier dans les secteurs récemment transférés à l'administration de l'État, ainsi que l'intensification récente de la propagande hostile. L'absence de progrès quant à l'achèvement des tâches restant à accomplir dans le cadre du processus de paix a conduit à une grave détérioration de la situation militaire et de la sécurité dans le pays. Le Conseil demande avec la plus grande fermeté au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de s'abstenir de tout acte qui pourrait entraîner une reprise des hostilités ou faire échouer le processus de paix.
«Le Conseil approuve le plan d'achèvement, d'ici au 31 mai 1998, des tâches restant à accomplir en application du Protocole de Lusaka, qui a été présenté par le Représentant spécial du Secrétaire général à la Commission conjointe le 15 mai 1998. Il exige du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola qu'ils s'acquittent des obligations que leur impose ce plan. À cet égard, le Conseil réaffirme qu'il est
136 S/PRST/1998/14.
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