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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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Décisions
Le 30 mars 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire généra1132:
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 25 mars 1998, indiquant votre intention de nommer le général Seth Kofi Obeng (Ghana) commandant de la Force et chef de la composante militaire de la Mission d'observation des Nations Unies en Angolaw, a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci approuvent cette intention.»
À sa 3876` séance, le 29 avril 1998, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation en Angola
«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/333134)».
Résolution 1164 (1998) du 29 avril 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions ultérieures sur la question,
Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 16 avril 1998'75 ,
Accueillant avec satisfaction les mesures prises récemment par le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et l'Uniào para a Independência Total de Angola en vue de mener à bien les dernières tâches prévues dans le Protocole de Lusalcalu, notamment la promulgation de la loi octroyant un statut particulier au chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, la nomination des derniers gouverneurs et vice-gouverneurs désignés par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, l'accord sur la liste d'ambassadeurs désignés par l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, l'arrêt des émissions de radiodiffusion de radio Vorgan et l'arrivée à Luanda de hauts responsables de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola chargés de préparer l'installation du siège de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola dans la capitale,
1. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniào Nacional para a
1" S/1998/282.
1" S/1998/281.
1J4 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément d 'avril, mai et juin 1998.
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Ibid., document S/1998/333.
Independência Total de Angola de s'acquitter de toutes les obligations que leur imposent les «Acordos de Paz»'", le Protocole de Lusakam et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qu'ils n'ont pas encore honorées, y compris la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national et le désarmement de la population civile;
2. Exige de nouveau avec vigueur que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola cesse d'user de manoeuvres dilatoires et de poser des conditions et coopère immédiatement et inconditionnellement à l'achèvement du processus de normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national, en particulier à Andulo et Bailundo;
3. Prend note des mesures prises par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola pour s'acquitter de certaines des obligations énoncées aux paragraphes 2 et 3 de la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997, et réaffirme qu'il est prêt à réexaminer les mesures énoncées au paragraphe 4 de ladite résolution ou à envisager l'application de mesures supplémentaires, conformément aux paragraphes 8 et 9 de la même résolution;
4. Condamne résolument les attaques que des membres de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ont lancées contre le personnel de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, le personnel international et les autorités nationales angolaises, notamment la police, enjoint l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de mettre immédiatement fm à ces attaques, et prie instamment la Mission de procéder rapidement à une enquête sur l'attaque lancée récemment à N'gove;
5. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de garantir inconditionnellement la protection, la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel des Nations Unies et des autres personnels internationaux;
6. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale de s'abstenir de toute action, notamment le recours excessif à la force, susceptible de compromettre le processus de normalisation de l'administration de l'État ou de provoquer une reprise des hostilités, et l'encourage à continuer d'accorder la priorité aux mesures pacifiques qui peuvent contribuer au succès du processus de paix;
7. Réaffirme sa conviction qu'une rencontre en Angola entre le Président de la République d'Angola et le chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola pourrait faciliter le succès du processus de paix et hâter la réconciliation nationale;
8. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 30 juin 1998;
9. Réaffirme les dispositions du paragraphe 6 de la résolution 1157 (1998) du 20 mars 1998, et souscrit à la recommandation du Secrétaire général tendant à achever, le 1" juillet 1998 au plus tard, le retrait de tout le personnel militaire, à l'exception d'une compagnie d'infanterie, de l'unité
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