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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

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12. Exprime l'inquiétude croissante que lui inspirent la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Mission dans tout l'Angola, et demande au Gouvernement angolais et surtout à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola d'assurer sa protection;

13. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 janvier 1999 au plus tard, un rapport sur l'état d'avancement du processus de paix, sur les fonctions et le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait à l'avenir assumer en Angola et sur la structure des forces de la Mission, compte tenu des capacités de celle-ci au regard des tâches qu'elle doit accomplir, et sollicite de nouveau, comme il l'avait fait dans sa résolution 1202 (1998) du 15 octobre 1998, des recommandations sur les moyens, techniques ou autres, qui permettraient aux États Membres de renforcer l'application des mesures visées au paragraphe 9 ci-dessus;

14. Décide de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3951` séance.

Décisions

À sa 3960' séance, le 23 décembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée «La situation en Angola».

À la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilm:

«Le Conseil de sécurité déplore la grave détérioration de la situation en Angola et demande qu'il soit immédiatement mis fin aux hostilités. Il réaffirme qu'il est fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola.

«Le Conseil réaffirme qu'il est clair que les dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola sont responsables au premier chef du fait que la paix n'a pas été rétablie en Angola. Le manquement persistant de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, sous la direction de M. Jonas Savimbi, aux obligations qui lui incombent en vertu des «Acordos de Paz» 9, du Protocole de Lusakam et des résolutions pertinentes du Conseil, en particulier à celles de ces obligations qui ont trait à la démilitarisation complète de ses forces et à l'extension de l'administration de l'État à tout le territoire national, a gravement compromis le processus de paix.

«Le Conseil exige que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement et sans condition de ses obligations et réitère que seul un règlement politique fondé sur les accords et résolutions pertinents permettra d'instaurer une paix durable en Angola.

152 S/PRST/1998/37.

«Dans ce contexte, le Conseil demande instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général, notamment en facilitant ses contacts avec tous ceux qui jouent un rôle décisif en ce qui concerne la reprise du processus de paix actuellement dans l'impasse et la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka. Il se déclare préoccupé par les déclarations publiques suivant lesquelles l'aggravation récente des conditions de sécurité dans le pays serait imputable à l'Organisation des Nations Unies. Il réaffirme son plein appui à la Mission d'observation des Nations Unies en Angola, dont le mandat a été prorogé jusqu'au 26 février 1999, et souligne que le Gouvernement angolais, qui a souscrit à cette prorogation, de même que l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola sont tenus de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel de la Mission.

«Le Conseil se déclare profondément préoccupé par l'aggravation de la situation humanitaire en Angola et souligne qu'il incombe au Gouvernement angolais et aux dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de faciliter l'action humanitaire, de garantir la sécurité et la liberté de circulation du personnel affecté à l'aide humanitaire et de permettre qu'il soit procédé rapidement à une évaluation indépendante des besoins de la population civile dans toutes les régions du pays où le besoin s'en fera sentir. Le Conseil se déclare également préoccupé par le sort des groupes les plus vulnérables, dont les enfants, les femmes, les personnes âgées et les personnes déplacées, qui courent les risques les plus graves et auxquels une protection spéciale est nécessaire.

«Le Conseil appelle instamment le Gouvernement angolais et les dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à veiller au respect scrupuleux du droit international humanitaire et pour ce qui a trait aux réfugiés et aux droits de l'homme.

«Le Conseil souligne qu'il importe que soient immédiatement et intégralement appliquées les mesures prises à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola par les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998. Il se déclare profondément préoccupé par les informations récentes concernant des violations de ces mesures, en particulier celles qui ont trait aux armes et aux diamants, et entend y donner suite.

«Le Conseil se déclare vivement préoccupé par les informations suivant lesquelles des avions auraient été abattus alors qu'ils survolaient des zones tenues par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, et exige que tous les intéressés et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola apportent leur entière coopération à l'enquête qui sera menée sur ces incidents, afin notamment de déterminer ce qu'il est advenu des équipages et des passagers.

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