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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement et sans condition de ses obligations, en particulier quant à la démilitarisation complète de ses forces et à son entière coopération à l'extension immédiate et inconditionnelle de l'administration de l'État à l'ensemble du territoire national;
2. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se retire immédiatement des territoires qu'elle a réoccupés à la suite d'actions militaires;
3. Souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en Angola, et demande au Gouvernement angolais et surtout à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de rechercher un règlement politique;
4. Décide de proroger jusqu'au 3 décembre 1998 le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Angola;
5. Prie le Secrétaire général de continuer à ajuster le déploiement et la structure des forces de la Mission selon qu'il conviendra, eu égard aux conditions de sécurité et à la capacité de la Mission d'exécuter son mandat à l'appui du processus de paix, ainsi que de préparer de nouveaux plans de circonstance;
6. Souligne que la prorogation du mandat de la Mission offre au Représentant spécial du Secrétaire général une nouvelle occasion de relancer le processus de paix actuellement dans l'impasse, et engage vivement l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à tirer parti de ce délai pour se transformer en un véritable parti politique et assumer un rôle légitime et constructif au sein du corps politique angolais;
7. Réaffirme son appui sans réserve à la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka et à la réactivation de la Commission conjointe;
8. Demande au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général, notamment en facilitant ses contacts avec tous ceux qui exercent une influence décisive sur le processus de paix afin de faire connaître, entre autres choses, les demandes rappelées dans la présente résolution;
9. Encourage le Représentant spécial du Secrétaire général à coordonner son action avec les organisations régionales et sous-régionales afm de parvenir à une solution dans le cadre du Protocole de Lusaka;
10. Se déclare de nouveau préoccupé par la sécurité du personnel de la Mission, et exige que le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation du Représentant spécial du Secrétaire général et de tous les membres du personnel des Nations Unies et des organismes internationaux à vocation humanitaire, y compris ceux qui assurent l'acheminement des secours, sur l'ensemble du territoire de l'Angola;
11. Souligne qu'il importe de renforcer l'état de droit et le respect des droits de l'homme, y compris l'entière protection de tous les citoyens angolais sur l'ensemble du territoire national, en particulier celle des représentants et des membres de tous les partis politiques;
12. Se déclare profondément préoccupé par la détérioration persistante de la situation humanitaire, en particulier par l'augmentation importante du nombre des personnes déplacées à l'intérieur du pays, qui sont à présent 1,3 million, de même que par l'impossibilité d'accéder aux groupes vulnérables dans laquelle se trouvent les organisations humanitaires;
13. Demande aux États Membres de donner pleinement effet aux mesures imposées à l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola en vertu des dispositions pertinentes des résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998, et se déclare disposé à envisager de prendre des mesures de renforcement appropriées;
14. Prie le Président du Comité créé par la résolution 864 (1993) d'enquêter sur les indications suivant lesquelles le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola serait sorti d'Angola en violation de la résolution 1127 (1997) et les forces de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola auraient reçu un entraînement et une assistance militaires ainsi que des armes en dehors du pays, en violation de la résolution 864 (1993);
15. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 23 novembre 1998 au plus tard, un rapport détaillé sur la base duquel il étudiera le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer à l'avenir en Angola et fera des recommandations concernant les moyens d'améliorer l'application des mesures visées au paragraphe 13 ci-dessus;
16. Se déclare vivement préoccupé par l'accident arrivé à l'avion civil russe qui s'est écrasé en Angola dans la région de Malange, entraînant des pertes en vies humaines, demande au Gouvernement angolais de procéder sans retard à une enquête minutieuse sur les causes de l'accident, prie la Mission d'apporter son concours à cet effet, selon qu'il conviendra, et insiste pour que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola coopère pleinement en la matière;
17. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à 1 'unanimité à la 3936e séance.
Décision
À sa 3951' séance, le 3 décembre 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation en Angola
«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (S/1998/1110146)».
Résolution 1213 (1998) du 3 décembre 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, en particulier les résolutions 864 (1993) du 15 septembre 1993, 1127 (1997) du 28 août 1997 et 1173 (1998) du 12 juin 1998,
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