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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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4. Souligne qu'il importe de renforcer l'état de droit, y compris l'entière protection de tous les citoyens angolais sur l'ensemble du territoire national;
5. Prie le Gouvernement angolais, agissant en coopération avec la Mission, de prendre les mesures voulues, par l'intermédiaire notamment de ses forces armées et de sa police nationale intégrées, pour créer un climat de confiance et de sécurité dans lequel le personnel de l'Organisation des Nations Unies et des organisations à vocation humanitaire pourra mener à bien ses activités;
6. Demande au Gouvernement angolais et surtout à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de s'abstenir de tout acte qui pourrait avoir pour effet de compromettre le processus de normalisation de l'administration de l'État ou de susciter de nouvelles tensions;
7. Exige que le Gouvernement angolais et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola coopèrent pleinement avec la Mission, notamment en lui assurant toute liberté d'accès pour ses activités de vérification, et demande de nouveau au Gouvernement angolais d'aviser la Mission en temps opportun de tous mouvements de troupes, conformément aux dispositions du Protocole de Lusaka et aux procédures établies;
8. Réaffirme qu'il est prêt à réexaminer les mesures visées au paragraphe 4 de la résolution 1127 (1997) du 28 août 1997 ou à envisager l'application de mesures supplémentaires, conformément aux paragraphes 8 et 9 de la résolution 1127 (1997) et eu égard au rapport mentionné au paragraphe 3 ci-dessus;
9. Se déclare de nouveau convaincu qu'une rencontre entre le Président de la République d'Angola et le chef de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola pourrait faciliter le processus de paix et la réconciliation nationale;
10. Prie instamment la communauté internationale de faciliter la démobilisation et la réinsertion sociale des ex-combattants, le déminage, la réinstallation des personnes déplacées et le relèvement et la reconstruction de l'économie angolaise en vue de consolider les acquis du processus de paix;
11. Souscrit à la recommandation du Secrétaire général tendant à ce que son représentant spécial continue de présider la Commission conjointe constituée en application du Protocole de Lusaka, qui s'est avérée revêtir une importance décisive pour le progrès du processus de paix;
12. Remercie le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de la Mission d'aider le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à mettre en oeuvre le processus de paix;
13. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3850` séance.
Décision
À sa 3863' séance, le 20 mars 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation en Angola
«Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Angola (MONUA) [S/1998/236121».
Résolution 1157 (1998) du 20 mars 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions ultérieures sur la question,
Se déclarant fermement résolu à préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 mars 1998130 ,
Déplorant que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'ait pas mené à bien les dernières tâches prévues par le Protocole de Lusaka128 dans les délais qu'établissait le calendrier approuvé par la Commission conjointe le 9 janvier 1998127,
Prenant note de la déclaration de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola relative à la démilitarisation complète de ses forces à partir du 6 mars 1998131, ainsi que de la déclaration du Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale, en date du 11 mars 1998, légalisant le statut de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en tant que parti politique'31,
1. Souligne qu'il importe que le Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola s'acquittent d'urgence et sans conditions de toutes les obligations que leur imposent les «Acordos de Paz»'29, le Protocole de Lusaka'28 et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité qu'ils n'ont pas encore honorées, et exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola cesse d'user de manoeuvres dilatoires et de poser des conditions;
2. Demande au Gouvernement d'unité et de réconciliation nationale et surtout à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de s'acquitter immédiatement de leurs obligations touchant la démobilisation de tous les éléments militaires non encore dissous de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, la normalisation de l'administration de l'État sur l'ensemble du territoire national,
1" Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de] janvier,] février et mars 1998, document S/1998/236. "I Ibid., par. 5.
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