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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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Réaffirmant sa ferme volonté de préserver l'unité, la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Soulignant la validité des «Acordos de Paz»129, du Protocole de Lusaka ln et de ses propres résolutions pertinentes, qui sont à la base du processus de paix,
Condamnant résolument le manquement de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola à l'obligation qui lui incombe de s'acquitter des tâches restant à accomplir en application du Protocole de Lusaka, en particulier la démilitarisation complète de ses forces et son entière coopération à l'extension immédiate et inconditionnelle de l'administration de l'État à tout le territoire national,
Notant avec une profonde préoccupation que le chef de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola n'a répondu ni à la lettre du Représentant spécial du Secrétaire général, en date du 6 octobre 1998, dans laquelle étaient formulées des propositions visant à remettre en train le processus de paix, ni à la lettre du 24 septembre 1998, dans laquelle les ministres des affaires étrangères des trois États observateurs du Protocole de Lusaka demandaient que des mesures irréversibles soient prises en vue de l'instauration de la paix'",
Se déclarant vivement préoccupé par les graves incidences humanitaires de l'impasse dans laquelle se trouve le processus de paix et par la détérioration des conditions de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 23 novembre 199815',
1. Souligne que la crise en Angola et le blocage du processus de paix tiennent essentiellement à ce que les dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à Bailundo ont failli aux obligations que leur imposent les «Acordos de Paz»129, le Protocole de Lusaka'28 et ses propres résolutions pertinentes, et exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola s'acquitte immédiatement et sans condition de ses obligations, en particulier quant à la démilitarisation complète de ses forces et à son entière coopération à l'extension immédiate et inconditionnelle de l'administration de l'État à l'ensemble du territoire national;
2. Exige que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola se retire immédiatement des territoires qu'elle a réoccupés à la suite d'actions militaires ou autres;
3. Demande aux dirigeants de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de collaborer sans retard ni réserve avec la Mission d'observation des Nations Unies en Angola au repli d'Andulo et de Bailundo du personnel de la Mission, et tient les dirigeants de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à Bailundo responsables de la protection et de la sécurité de ce personnel;
I" Ibid., document S/1998/916, annexe H. 151 Ibid., document S/1998/1110.
4. Souligne qu'il ne peut y avoir de solution militaire au conflit en Angola, et demande au Gouvernement angolais et à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola de coopérer pleinement avec le Représentant spécial du Secrétaire général, notamment en facilitant ses contacts avec tous ceux qui jouent un rôle décisif dans la mise en oeuvre du Protocole de Lusaka, en vue d'apporter une solution pacifique à la crise;
5. Souligne également qu'il importe que le Représentant spécial du Secrétaire général maintienne le contact avec tous les éléments de l'Uniào Nacional para a Indepen-dência Total de Angola à Luanda en vue de relancer le processus de paix actuellement dans l'impasse et d'encourager la transformation de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola en un véritable parti politique;
6. Souligne en outre l'importance que revêtent le renforcement de l' état de droit et le respect des droits de l'homme, y compris l'entière protection de tous les Angolais sur l'ensemble du territoire national, en particulier celle des représentants et des membres de tous les partis politiques;
7. Se déclare de nouveau préoccupé par la dégradation constante de la situation humanitaire, en particulier par l'augmentation importante du nombre de personnes déplacées à l'intérieur du pays et l'intensification des opérations de minage, et en appelle au Gouvernement angolais et surtout à l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola pour qu'ils garantissent inconditionnellement la sécurité et la liberté de circulation de tout le personnel humanitaire international, collaborent pleinement avec les organismes humanitaires internationaux à la distribution des secours d'urgence aux populations touchées, mettent fm aux opérations de minage et respectent le droit international humanitaire et pour ce qui a trait aux réfugiés et aux droits de l'homme;
8. Invite instamment la communauté internationale à fournir les ressources, financières et autres, qui permettront de poursuivre les secours d'urgence destinés aux groupes vulnérables en Angola;
9. Appelle tous les États Membres à soutenir le processus de paix en Angola en appliquant sans retard ni réserve les mesures imposées contre l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola par ses résolutions 864 (1993), 1127 (1997) et 1173 (1998), et se déclare disposé à envisager des mesures de renforcement appropriées selon les recommandations que contiendra le rapport visé au paragraphe 13 ci-après;
10. Décide de proroger jusqu'au 26 février 1999 le mandat de la Mission, et souscrit à la recommandation contenue dans le rapport du Secrétaire général selon laquelle le déploiement et la structure des forces de la Mission continueront de s'adapter, selon que de besoin, à la situation en matière de sécurité et aux capacités de la Mission au regard de son mandat;
11. Tient pour entendu que le Secrétaire général pourra de nouveau lui rendre compte avant le 26 février 1999 et lui présenter de nouvelles recommandations concernant la Mission à la lumière des conditions de sécurité régnant sur place;
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