Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |
Up | Table des matières |
Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
|< | << | < | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | > | >> | >| |
«J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 17 juillet 1998, dans laquelle vous proposiez d'ajouter la Slovaquie et la Slovénie à la liste des Etats Membres qui fournissent des observateurs militaires à l'Organisme des Nations Unies chargée de la surveillance de la trêve'', a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui approuvent la proposition qui y figure.»
À sa 3913' séance, le 30 juillet 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:
«La situation au Moyen-Orient
«Rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1998/652187)».
Résolution 1188 (1998) du 30 juillet 1998
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 16 juillet 1998, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban188, et prenant note des observations qui y sont formulées et des engagements qui y sont mentionnés,
Prenant note de la lettre, en date du 26 juin 1998, adressée au Secrétaire général par le Représentant permanent du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies 189,
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1999;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance politique du Liban à l'intérieur de ses frontières internationale-ment reconnues;
3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général, en date du 19 mars 1978,
186 S/1998/679.
187 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998. 188 Ibid., document S/19981652. '89 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/584.
approuvé par la résolution 426 (1978)16, et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;
4. Condamne tous les actes de violence, en particulier ceux qui sont commis contre la Force, et demande instamment aux parties d'y mettre fin;
5. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;
6. Encourage de nouvelles mesures visant à accroître l'efficacité et les économies pour autant qu'elles ne compromettent pas la capacité opérationnelle de la Force;
7. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui rendre compte à ce sujet.
Adoptée à l'unanimité à la 3913' séance.
Décisions
À la 3913' séance également, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseir:
«Le Conseil de sécurité a pris note avec satisfaction du rapport, en date du 16 juillet 1998, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 1151 (1998) du 30 janvier 1998'88.
«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à la pleine souveraineté, à l'indépendance politique, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. À ce propos, le Conseil affirme que tous les États doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout État, soit de toute autre manière incompatible avec les buts de l'Organisation des Nations Unies.
«Alors qu'il proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), le Conseil souligne de nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Il réaffirme son plein appui à l'Accord de Taêf en date du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Le Conseil
190 S/PRST/1998/23.
61
|< | << | < | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | > | >> | >| |
Hosted by the courtesy of GitHub |
The stars ASAP
Durée du voyage intersidéral Résolutions de l'ONU en HTML Bussard Ramjet |
DWARF : dwarf2xml
ELF : libelf examples Code presentation : ctoohtml |