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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE
[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]
Décision
À sa 3853' séance, le 5 février 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter la représentante de la République centrafricaine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:
«La situation en République centrafricaine
«Rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 1136 (1997) concernant la situation en République centrafricaine (S11998/61198)».
Résolution 1152 (1998) du 5 février 1998
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 1125 (1997) du 6 août 1997 et 1136 (1997) du 6 novembre 1997,
Prenant acte du troisième rapport que lui a adressé le Comité international de suivi des Accords de Bangui',
Prenant note de la lettre, en date du 28 janvier 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président de la République centrafricaine200, ainsi que de la lettre, en date du 4 février 1998, adressée au Président du Conseil par le Président du Gabon au nom des membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui201,
Ayant examiné le rapport, en date du 23 janvier 1998, que le Secrétaire général lui a présenté conformément à la résolution 1136 (1997)202,
Se félicitant de la neutralité et de l'impartialité avec lesquelles la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui a rempli son mandat, en étroite coopération avec les autorités centrafricaines, et notant avec satisfaction que la Mission interafricaine a contribué à stabiliser la situation en République centrafricaine, notamment en supervisant la remise des armes,
Notant que les États participant à la Mission inter-africaine et la République centrafricaine ont décidé de proroger le mandat de la Mission"' afm que celle-ci puisse parachever
198 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante- troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998. '99 Ibid., document S/1998/86, annexe. 'Ibid., document S/1998/88. 201 Ibid., document S/1998/97. 202 Ibid., document S/1998/61. 203 Ibid., cinquante-deuxième année, Supplément de juillet, août et septembre 1997, document S/1997/561, appendice I.
sa mission, la création d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies étant envisagée,
Soulignant l'importance de la stabilité régionale et, à cet égard, appuyant pleinement les efforts déployés par les États Membres participant au Comité international de médiation, créé lors de la dix-neuvième Conférence des chefs d'État, de gouvernement et de délégation de France et d'Afrique, tenue à Ouagadougou du 4 au 6 décembre 1996, et par les membres du Comité international de suivi des Accords de Bangui,
Soulignant également que tous les signataires des Accords de Bangui doivent continuer à coopérer pleinement
afin d'assurer le respect et l'application de ces accords et d'aider à créer ainsi les conditions voulues pour qu'une stabilité à long terme puisse s'instaurer en République centra-fricaine,
Considérant que la situation en République centrafricaine continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales dans la région,
1. Note avec satisfaction les efforts des États Membres qui participent à la Mission interafricaine de surveillance des Accords de Bangui et de ceux qui leur apportent un soutien, et se félicite que ces États soient prêts à poursuivre leurs efforts;
2. Se félicite que le Programme des Nations Unies pour le développement apporte un appui au Comité international de suivi des Accords de Bangui, et l'encourage à poursuivre ce soutien;
3. Demande aux parties en République centrafricaine d'achever sans délai la mise en œuvre des dispositions des Accords de Bangui", et demande également que soient honorés les engagements énoncés dans la lettre, en date du 8 janvier 1998, adressée au Secrétaire général par le Président de la République centrafricaines;
4. Approuve la poursuite, par les États Membres participant à la Mission interafricaine, des opérations requises, de manière neutre et impartiale, pour que la Mission atteigne son objectif, comme prévu au paragraphe 2 de la résolution 1125 (1997);
5. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les États Membres participant à la Mission interafricaine et ceux qui fournissent un soutien logistique à assurer la sécurité et la liberté de circulation de leur personnel;
204 Ibid., appendices III à VI.
"5 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1998, document S/1998/61, annexe.
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