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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

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alinéa i de l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/1998/1023'02)

«Lettre, en date du 2 novembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous-alinéa ide

l'alinéa b du paragraphe 9 de la résolution 687 (1991) du Conseil de sécurité (S/1998/1032102)

«Lettre, en date du 3 novembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1998/1033102)».

Résolution 1205 (1998) du 5 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures sur la situation en Iraq, en particulier ses résolutions 1154 (1998) du 2 mars 1998 et 1194 (1998) du 9 septembre 1998,

Notant avec une extrême préoccupation la décision prise par l'Iraq le 31 octobre 1998 de cesser de coopérer avec la Commission spéciale et les restrictions qu'il continue d'imposer à l'Agence internationale de l'énergie atomique dans ses travaux,

Prenant note de la lettre du Vice-Président exécutif de la Commission spéciale, en date du 31 octobre 1998103, et de la lettre du Président exécutif de la Commission spéciale, en date du 2 novembre 1998104, adressées au Président du Conseil de sécurité, qui faisaient part au Conseil de la décision de l'Iraq et en exposaient les conséquences pour les travaux de la Commission spéciale, et prenant note également de la lettre du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, en date du 3 novembre 1998105, dans laquelle celui-ci exposait les conséquences de ladite décision pour les travaux de l'Agence,

Résolu à assurer le respect immédiat et intégral, sans conditions ni restrictions, par l'Iraq des obligations que lui imposent la résolution 687 (1991) du 3 avril 1991 et les autres résolutions pertinentes,

Rappelant que le fonctionnement effectif de la Commission spéciale et celui de l'Agence internationale de l'énergie atomique sont essentiels pour l'application de la résolution 687 (1991),

Se déclarant de nouveau disposé à procéder à un examen d'ensemble du respect par l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes, une

102 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998. I' Ibid., document S/1998/1023. 104 Ibid., document S/1998/1032. 105 Ibid., document S/1998/1033, annexe.

fois que celui-ci sera revenu sur la décision susmentionnée et celle du 5 août 1998 et aura montré qu'il est prêt à s'acquitter de toutes ses obligations, notamment en matière de désarmement, en coopérant à nouveau pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément au mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq et le Secrétaire général'', tel que le Conseil l'a entériné dans sa résolution 1154 (1998),

Réaffirmant l'engagement de tous les États Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Condamne la décision que l'Iraq a prise le 31 octobre 1998 de cesser de coopérer avec la Commission spéciale, en violation flagrante de la résolution 687 (1991) et des autres résolutions pertinentes;

2. Exige que l'Iraq rapporte immédiatement et sans conditions sa décision du 31 octobre 1998, ainsi que sa décision du 5 août 1998, tendant à suspendre la coopération avec la Commission spéciale et à continuer d'imposer des restrictions aux travaux de l'Agence internationale de l'énergie atomique, et qu'il apporte immédiatement une coopération entière et sans conditions à la Commission spéciale et à l'Agence;

3. Réaffirme son appui sans réserve aux efforts de la Commission spéciale et de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour s'acquitter de leurs mandats en vertu des résolutions pertinentes du Conseil;

4. Exprime son plein soutien au Secrétaire général dans ses efforts en vue d'assurer l'application intégrale du mémorandum d'accord du 23 février 199882;

5. Réaffirme son intention d'agir en conformité avec les dispositions pertinentes de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne la durée des interdictions visées dans ladite résolution, et note que par son manquement à ses obligations pertinentes jusqu'à présent l'Iraq a retardé le moment où le Conseil pourra agir en ce sens,

6. Décide, conformément à sa responsabilité principale en matière de maintien de la paix et de la sécurité internationales en vertu de la Charte des Nations Unies, de rester activement saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3939' séance.

Décision

À sa 3946' séance, le 24 novembre 1998, le Conseil de sécurité a examiné la question intitulée:

«La situation entre l'Iraq et le Koweït

«Rapport présenté par le Secrétaire général en application du paragraphe 10 de la résolution 1153 (1998) du Conseil de sécurité (S/1998/1100102)

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