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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

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La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

[Le Conseil de sécurité a également adopté en 1995, 1996 et 1997 des résolutions et décisions sur cette question.]

Décision

À sa 3911' séance, le 21 juillet 1998, le Conseil de sécurité a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Italie et de l'ex-République de Macédoine à participer, sans droit de vote, à la discussion de la question intitulée:

«La situation dans l'ex-République yougoslave de Macédoine

«Rapport du Secrétaire général sur la Force de déploiement préventif des Nations Unies (S/1998/454 et Corr.117)

«Rapport du Secrétaire général sur la Force de déploiement préventif des Nations Unies (S/1998/64445)».

Résolution 1186 (1998) du 21 juillet 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions pertinentes concernant les conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier sa résolution 795 (1992) du 11 décembre 1992, dans laquelle il a évoqué la possibilité que l'évolution de la situation ne compromette la confiance et la stabilité dans l'ex-République yougoslave de Macédoine ou ne fasse peser une menace sur son territoire, et sa résolution 1142 (1997) du 4 décembre 1997,

Rappelant également ses résolutions 1101 (1997) du 28 mars 1997 et 1114 (1997) du 19 juin 1997, dans lesquelles il a exprimé sa préoccupation devant la situation en Albanie, et sa résolution 1160 (1998) du 31 mars 1998, dans laquelle il a décidé que tous les États interdiraient la vente ou la fourniture à la République fédérale de Yougoslavie, y compris le Kosovo, d'armements et de matériel connexe de tous types et s'opposeraient à l'armement et à l'instruction d'éléments appelés à y mener des activités terroristes,

Saluant de nouveau le rôle important que la Force de déploiement préventif des Nations Unies joue en contribuant au maintien de la paix et de la stabilité, et rendant hommage à son personnel pour la manière dont il s'acquitte de sa mission,

Se félicitant du rôle que joue la Force en surveillant la situation dans les zones frontalières et en rendant compte au Secrétaire général des faits nouveaux qui pourraient constituer une menace pour l'ex-République yougoslave de Macédoine ainsi qu'en servant, par sa présence, de moyen de dissuasion et de prévention des affrontements, y compris grâce à la surveillance qu'elle exerce et aux rapports qu'elle présente sur les mouvements d'armes illicites dans la zone relevant de sa responsabilité,

Rappelant l'appel qu'il a lancé aux Gouvernements de l'ex-République yougoslave de Macédoine et de la République fédérale de Yougoslavie pour qu'ils appliquent intégralement leur accord du 8 avril 199665, en particulier en ce qui concerne la démarcation de leur frontière commune,

Prenant note des lettres, en date du 15 mai 1998" et du 9 juillet 199867, que le Ministre des affaires étrangères de l'ex-République yougoslave de Macédoine a adressées au Secrétaire général pour demander la prorogation du mandat de la Force et souscrire au renforcement de ses effectifs,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du le` juin" et du 14 juillet 199869 et les recommandations qui y figurent,

Réaffirmant son attachement à l'indépendance, à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'ex-République yougoslave de Macédoine,

1. Décide d'autoriser le renforcement des effectifs militaires de la Force de déploiement préventif des Nations Unies pour les porter à 1 050 hommes et de prolonger de six mois le mandat actuel de la Force, soit jusqu'au 28 février 1999, afm que la Force maintienne sa présence pour servir de moyen de dissuasion et de prévention des affrontements, surveiller la situation dans les zones frontalières, rendre compte au Secrétaire général des faits nouveaux qui pourraient constituer une menace pour l'ex-République yougoslave de Macédoine, et notamment exercer une surveillance et présenter des rapports sur les mouvements d'armes illicites et les autres activités interdites par la résolution 1160 (1998);

2. Déclare son intention de revenir sur les recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 14 juillet 1998;

3. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3911' séance.

65 Ibid., cinquante et unième année, Supplément d'avril, mai et juin 1996, document S/I996/291, annexe.

66 Ibid., cinquante-troisième année, Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/401, annexe.

67 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/627, annexe. 68 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1998, document S/1998/454. 69 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/644.

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