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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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«Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie

«Lettre, en date du 8 septembre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/1998/83945)

«Lettre, en date du 22 octobre 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/1998/99024)

«Lettre, en date du 6 novembre 1988, adressée au Président du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 (S/1998/104024)».

Résolution 1207 (1998) du 17 novembre 1998

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures relatives aux conflits dans l'ex-Yougoslavie, en particulier la résolution 827 (1993) du 25 mai 1993,

Rappelant également la déclaration de son président en date du 8 mai 199661,

Rappelant en outre l'Accord-cadre général pour la paix en Bosnie-Herzégovine et ses annexes °, en particulier l'article IX et l'article X de l'annexe 1-A,

Ayant examiné les lettres, en date du 8 septembre62, du 22 octobre63 et du 6 novembre 199864, adressées au Président

61 S/PRST/1996/23.

62 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/839.

63 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1998, document S/1998/990.

Ibid., document S/1998/1040.

du Conseil de sécurité par la Présidente du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991,

Déplorant que la République fédérale de Yougoslavie persiste dans son refus de coopérer pleinement avec le Tribunal international, comme l'indiquent ces lettres,

Réaffirmant l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République fédérale de Yougoslavie,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Réitère sa décision que tous les États doivent coopérer pleinement avec le Tribunal international et ses organes, conformément à la résolution 827 (1993) et au statut du Tribunal, et qu'ils ont l'obligation de se conformer aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une chambre de première instance en application de l'article 29 du Statut, d'exécuter les mandats d'arrêt qui leur sont transmis par le Tribunal et d'accéder à ses demandes d'information et d' enquête;

2. Demande de nouveau à la République fédérale de Yougoslavie et à tous les autres États qui ne l'ont pas encore fait de prendre toutes mesures nécessaires, en vertu de leur droit interne, pour appliquer les dispositions de la résolution 827 (1993) et du statut du Tribunal international, et affirme qu'un État ne peut pas se prévaloir des dispositions de son droit interne pour refuser de s'acquitter d'obligations impératives que lui impose le droit international;

3. Condamne le manquement de la République fédérale de Yougoslavie, qui s'est jusqu'à présent refusée à exécuter les mandats d'arrêt délivrés par le Tribunal international à l'encontre des trois individus mentionnés dans la lettre du 8 septembre 199862, et exige que ces mandats d'arrêt soient immédiatement et inconditionnellement exécutés, y compris la remise des intéressés au Tribunal;

4. Demande de nouveau aux autorités de la République fédérale de Yougoslavie, aux dirigeants de la communauté albanaise du Kosovo et à tous les autres intéressés de coopérer pleinement avec le Procureur aux fuis des enquêtes sur toutes les violations éventuelles qui relèveraient de la compétence du Tribunal international;

5. Prie la Présidente du Tribunal international de continuer à le tenir informé de l'application de la présente résolution en vue de la poursuite de son examen de la question;

6. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à la 3944' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Chine).

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