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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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Réaffirmant son intention de donner une suite favorable aux progrès qui pourront être accomplis dans le cadre du processus de désarmement, et réaffirmant son engagement de faire intégralement appliquer ses résolutions, en particulier la résolution 687 (1991),
Se déclarant résolu à obtenir de l'Iraq qu'il s'acquitte pleinement de l'obligation qui lui est faite dans toutes les résolutions antérieures, en particulier les résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 (1998), d'accorder immédiatement, inconditionnellement et sans restrictions à la Commission spéciale et à l'Agence internationale de l'énergie atomique les facilités d'accès à tous les sites qu'elles souhaitent inspecter et de leur apporter toute la coopération nécessaire pour qu'elles puissent s'acquitter de leurs mandats en application de ces résolutions,
Soulignant qu'il est inacceptable que l'Iraq tente d'interdire l'accès à des sites quels qu'ils soient ou se refuse à apporter la coopération requise,
Se déclarant disposé à procéder à un examen d'ensemble du respect par l'Iraq des obligations qui lui incombent en vertu de toutes les résolutions pertinentes, une fois que celui-ci sera revenu sur sa décision susmentionnée et aura montré qu'il est prêt à s'acquitter de toutes ses obligations, y compris en particulier en matière de désarmement, en coopérant à nouveau pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique conformément au mémorandum d'accord, tel que le Conseil l'a entériné dans sa résolution 1154 (1998), se félicitant que le Secrétaire général ait proposé de procéder à un examen d'ensemble, et l'invitant à faire connaître ses vues à ce sujet,
Réaffirmant l'engagement pris par tous les États Membres de respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Condamne la décision que l'Iraq a prise le 5 août 1998 de suspendre la coopération avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, qui constitue un manquement totalement inacceptable aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions 687 (1991), 707 (1991), 715 (1991), 1060 (1996), 1115 (1997) et 1154 (1998) ainsi que du mémorandum d'accord signé le 23 février 1998 par le Vice-Premier Ministre de l'Iraq et le Secrétaire général 2;
2. Exige que l'Iraq revienne sur sa décision susmentionnée et coopère pleinement avec la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique, conformément aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes et du mémorandum d'accord, et qu'il reprenne immédiatement le dialogue avec la Commission spéciale et l'Agence;
3. Décide de ne pas procéder au réexamen prévu pour octobre 1998 en vertu des paragraphes 21 et 28 de la résolution 687 (1991) et de ne procéder à aucun autre réexa-
men à ce titre tant que l'Iraq ne sera pas revenu sur sa décision du 5 août 1998 susmentionnée et que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique n'auront pas fait savoir au Conseil qu'elles estiment avoir pu exercer toutes les activités prévues dans leurs mandats, y compris les inspections;
4. Réaffirme qu'il appuie sans réserve les efforts que la Commission spéciale et l'Agence internationale de l'énergie atomique déploient en vue de s'acquitter des mandats que leur assignent les résolutions pertinentes du Conseil;
5. Réaffirme également qu'il appuie sans réserve les efforts que le Secrétaire général déploie en vue d'amener l'Iraq à revenir sur sa décision susmentionnée;
6. Réaffirme son intention de se conformer aux dispositions de la résolution 687 (1991) en ce qui concerne la durée des interdictions visées dans ladite résolution, et note qu'en manquant jusqu'à présent de s'acquitter des obligations qui lui incombent en l'espèce l'Iraq a retardé le moment où le Conseil pourra prendre une décision;
7. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3924` séance.
Décisions
Le 7 octobre 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Secrétaire générar:
«En application des dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité et compte tenu de votre rapport du 24 septembre 1998101, les membres du Conseil ont réexaminé la question de savoir si la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït devrait être maintenue ou s'il faudrait mettre fm à son mandat, de même que la question des modalités de fonctionnement de la Mission.
«J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant à ce que la Mission soit maintenue. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer ces questions à nouveau d'ici au 7 avril 1999.»
À sa 3939` séance, le 5 novembre 1998, le Conseil a examiné la question intitulée:
«La situation entre l'Iraq et le Koweït
«Lettre, en date du 31 octobre 1998, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président exécutif adjoint de la Commission spéciale créée par le Secrétaire général en application du sous
'°° S/1998/925.
I01 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/889.
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