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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
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Réaffirmant également l'attachement de tous les États Membres à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Iraq,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Autorise les États, sous réserve des dispositions du paragraphe 2 ci-après, à permettre, nonobstant les dispositions de l'alinéa c du paragraphe 3 de la résolution 661 (1990), l'exportation vers l'Iraq des pièces et du matériel nécessaires pour que l'Iraq puisse porter l'exportation de pétrole et de produits pétroliers à un niveau suffisant pour atteindre le montant visé au paragraphe 2 de la résolution 1153 (1998);
2. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), ou un groupe d'experts qu'il aura désigné à cet effet, d'approuver les contrats relatifs aux pièces et au matériel visés au paragraphe 1 ci-dessus, sur la base de listes de pièces et de matériel approuvées par lui pour chaque projet;
3. Décide que les fonds déposés sur le compte-séquestre en application de la résolution 1153 (1998) pourront servir, jusqu'à concurrence de 300 millions de dollars des États-Unis, à fmancer toutes dépenses raisonnables, autres qu'effectuées en Iraq, qui résultent directement de contrats approuvés en application du paragraphe 2 ci-dessus;
4. Décide également que, jusqu'à ce que les fonds nécessaires aient été déposés sur le compte-séquestre, et après que chaque contrat aura été approuvé, les dépenses directement liées aux exportations considérées pourront être financées au moyen de lettres de crédit garanties par les ventes de pétrole futures, dont les recettes seront déposées sur le compte-séquestre;
5. Note que le plan de distribution approuvé par le Secrétaire général le 29 mai 199895, ou tout nouveau plan de distribution dont conviendraient le Gouvernement iraquien et le Secrétaire général, demeurera en vigueur, en tant que de besoin, pour chaque renouvellement des arrangements humanitaires temporaires pour l'Iraq, et qu'à cet effet il sera maintenu constamment à l'étude et modifié, selon qu'il y aura lieu, pourvu que le Secrétaire général et le Gouvernement iraquien y consentent et en conformité avec la résolution 1153 (1998);
6. Remercie le Secrétaire général d'avoir transmis au Comité créé par la résolution 661 (1990) un examen détaillé, assorti d'observations formulées par le groupe d'experts constitué en application du paragraphe 12 de la résolution 1153 (1998), de la liste de pièces et de matériel présentée par le Gouvernement iraquien, et prie le Secrétaire général d'assurer, conformément à l'intention exprimée dans sa lettre du 15 avril 19989', le suivi des pièces et du matériel en Iraq;
7. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3893' séance.
Décisions
Le 18 août 1998, le Président du Conseil de sécurité a adressé la lettre suivante au Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique:
«Au nom des membres du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de répondre à la lettre, en date du 11 août 1998, que vous avez adressée au Président du Conseil'''.
«Les membres du Conseil notent avec préoccupation que la décision de l'Iraq de suspendre sa coopération avec l'Agence internationale de l'énergie atomique empêche l'Agence de s'acquitter de toutes les activités qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil, en particulier la résolution 687 (1991), qui seules établissent les critères permettant de juger du respect par l'Iraq de ses obligations.
«La première réaction des membres du Conseil est de considérer que l'annonce faite par l'Iraq est totalement inacceptable et contrevient aux résolutions pertinentes du Conseil et au mémorandum d'accord signé par le Secrétaire général et le Vice-Premier Ministre de l'Iraq le 23 février 199882 Les membres du Conseil déplorent que cette annonce ait été faite après la période de coopération accrue qui a suivi la signature du mémorandum d'accord et pendant laquelle certains résultats tangibles ont pu être obtenus.
«Les membres du Conseil prennent note avec inquiétude de votre analyse selon laquelle les circonstances actuelles réduisent considérablement les assurances qui pourraient être fournies par la mise en oeuvre intégrale du plan de contrôle et de vérification continus.
«Les membres du Conseil réaffirment leur plein appui à l'Agence internationale de l'énergie atomique et à la Commission spéciale dans le plein exercice de leurs mandats respectifs. En vertu des résolutions pertinentes du Conseil, l'Iraq est tenu de fournir à l'Agence et à la Commission spéciale la coopération nécessaire à la poursuite de leurs activités, y compris pour les inspections. Il conviendrait que vous continuiez de rendre compte au Conseil chaque fois que vous le jugerez nécessaire.
«Les membres du Conseil expriment leur soutien aux efforts poursuivis par le Secrétaire général et son envoyé spécial. Ils soulignent la nécessité d'une reprise rapide du dialogue entre l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Iraq et se déclarent prêts à répondre favorablement aux progrès réalisés ultérieurement dans le cadre du processus de désarmement.»
96 S/1998/768.
97 Documents officiels du Conseil de sécurité, cinquante-troisième année, Supplément de juillet, août et septembre 1998, document S/1998/766, annexe.
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