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Produit le : Mon Aug 29 23:12:56 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1998
Ce document n'est pas un texte officiel il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue. |
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5. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte lorsqu'il aura conclu les arrangements ou accords nécessaires et approuvé un plan de distribution, présenté par le Gouvernement iraquien, comprenant une description des marchandises à acheter et en garantissant la distribution équitable, conformément à ses recommandations tendant à ce que le plan soit continu et reflète le rang de priorité des fournitures humanitaires, ainsi que de leurs corrélations éventuelles dans le cadre des projets ou des activités considérés, les délais de livraison àprévoir, les points d'entrée préférés et les objectifs à atteindre";
6. Prie instamment tous les États, en particulier le Gouvernement iraquien, d'apporter leur entière coopération à l'application de la présente résolution;
7. Demande instamment à tous les États de coopérer pour que les demandes soient soumises sans retard et les licences d'exportation rapidement délivrées, en facilitant le transit des fournitures humanitaires autorisées par le Comité créé par la résolution 661 (1990) et en prenant toutes autres mesures relevant de leur compétence pour que les fournitures humanitaires requises d'urgence parviennent au peuple iraquien dans les meilleurs délais;
8. Souligne qu'il importe que la sécurité de toutes les personnes directement associées à l'application de la présente résolution en Iraq soit assurée;
9. Décide de procéder à un examen intérimaire de l'application de la présente résolution 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus, ainsi qu'à un examen approfondi de tous les aspects de cette application avant la fm de la période de 180 jours, lorsqu'il aura reçu les rapports visés aux paragraphes 10 et 14 ci-après, et déclare qu'il a l'intention, avant la fm de la période de 180 jours, d'envisager favorablement de proroger les dispositions de la présente résolution, selon les besoins, à condition que les rapports visés aux paragraphes 10 et 14 fassent apparaître qu'elles ont été convenablement appliquées;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport intérimaire 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et de lui présenter, avant la fm de la période de 180 jours, sur la base des observations faites par le personnel des Nations Unies en Iraq et des consultations menées avec le Gouvernement iraquien, un rapport complet lui indiquant si l'Iraq a distribué équitablement les médicaments, les fournitures médicales et les denrées alimentaires ainsi que les produits et fournitures de première nécessité destinés à la population civile qui sont financés conformément à l'alinéa a du paragraphe 8 de la résolution 986 (1995), en incluant dans ces rapports toute observation qu'il jugerait utile de faire quant à la mesure dans laquelle le niveau des recettes permet de répondre aux besoins humanitaires de l'Iraq, ainsi qu'à la capacité de l'Iraq d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus;
11. Note que le Secrétaire général a fait observer que la situation dans le secteur de l'électricité est extrêmement grave et qu'il compte lui présenter des propositions en vue de mobiliser le financement approprié, prie le Secrétaire général de lui présenter d'urgence un rapport consacré à cette question, établi en consultation avec le Gouvernement iraquien, et le prie en outre de lui présenter d'autres études sur les besoins humanitaires essentiels en Iraq, y compris les améliorations nécessaires à apporter aux infrastructures, en s'assurant le concours des organismes des Nations Unies, selon qu'il conviendra, et en consultation avec le Gouvernement iraquien;
12. Prie le Secrétaire général de constituer un groupe d'experts chargé de déterminer, en consultation avec le Gouvernement iraquien, si l'Iraq est en mesure d'exporter des quantités de pétrole et de produits pétroliers suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus et d'établir un rapport distinct sur la capacité de production et de transport de l'Iraq ainsi que sur la supervision nécessaire, le prie également de faire sans tarder, sur la base de ce rapport, des recommandations appropriées, et se déclare disposé à prendre une décision, sur la base de ces recommandations et compte tenu des objectifs humanitaires de la présente résolution, nonobstant le paragraphe 3 de la résolution 661 (1990), portant autorisation d'exporter le matériel nécessaire pour permettre à l'Iraq d'accroître l'exportation de pétrole et de produits pétroliers, ainsi que de donner des directives à cet effet au Comité créé par la résolution 661 (1990);
13. Prie également le Secrétaire général de lui faire savoir si l'Iraq n'est pas en mesure d'exporter du pétrole ou des produits pétroliers en quantités suffisantes pour que les recettes correspondantes atteignent le montant visé au paragraphe 2 ci-dessus et, après consultation avec les organismes compétents des Nations Unies et avec les autorités iraquiennes, de faire des recommandations concernant l'utilisation des recettes escomptées, conformément au plan de distribution visé au paragraphe 5 ci-dessus;
14. Prie le Comité créé par la résolution 661 (1990), agissant en coordination avec le Secrétaire général, de lui rendre compte de l'application des arrangements visés aux paragraphes 1, 2, 6, 8, 9 et 10 de la résolution 986 (1995) 90 jours après l'entrée en vigueur du paragraphe 1 ci-dessus et de nouveau avant la fm de la période de 180 jours;
15. Prie également le Comité créé par la résolution 661 (1990) d'appliquer les mesures et les dispositions mentionnées dans son rapport du 30 janvier 199880 en ce qui concerne 1 'affmement et l'éclaircissement de ses procédures de travail, d'examiner les observations et recommandations pertinentes formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 1" février 199879, en vue notamment de réduire autant que possible le délai entre l'exportation par l'Iraq de pétrole et de produits pétroliers et la fourniture de marchandises à l'Iraq en application de la présente résolution, de lui rendre compte le 31 mars 1998 au plus tard et de continuer par la suite à revoir ses procédures chaque fois que nécessaire;
16. Décide de rester saisi de la question.
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Ibid., document S/I 998/90, sect. IV. |
Adoptée à l'unanimité à la 3855C séance. |
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