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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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les dépenses consacrées à la défense dans la République de Chypre n'aient pas diminué,
Rappelant sa résolution 831 (1993) du 27 mai 1993 et en particulier ses dispositions relatives au financement de la Force,
Rappelant également sa résolution 889 (1993) du 15 décembre 1993,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,
Notant qu'une étude de la situation touchant la mission de bons offices du Secrétaire général à Chypre se poursuit et attendant avec intérêt qu'un rapport définitif lui soit présenté en temps opportun,
1. Proroge, pour une période se terminant le 30 juin 1995, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix;
2. Demande aux autorités militaires des deux parties de veiller à ce qu'aucun incident ne se produise le long de la zone tampon et d'apporter leur pleine coopération à la Force;
3. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude la structure et l'effectif de la Force en vue de sa restructuration éventuelle;
4. Prie instamment toutes les parties intéressées de s'engager à réduire sensiblement l'effectif des troupes étrangères sur le territoire de la République de Chypre ainsi que leur budget de défense en République de Chypre, ce afin d'aider au rétablissement de la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes comme le prévoit l'ensemble d'idées', et demande au Secrétaire général d'encourager les efforts en ce sens;
5. Demande de nouveau aux autorités militaires des deux parties, dans l'esprit du paragraphe 3 de la résolution 839 (1993) du 11 juin 1993, d'entamer sans plus attendre des pourparlers avec la Force en vue de s'engager mutuellement à interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles ou les armes autres que les armes de poing, et à interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon;
6. Demande également aux autorités militaires des deux parties de coopérer avec la Force pour étendre l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon où les deux parties sont très proches l'une de l'autre;
7. Prie de même instamment les responsables des deux communautés de promouvoir la tolérance et la réconciliation entre elles ainsi qu'il l'a recommandé au paragraphe 7 de sa résolution 889 (1993);
8. Se félicite que le Secrétaire général ait décidé de poursuivre les contacts avec les deux dirigeants et de tout faire pour convenir de la base sur laquelle pourraient reprendre les pourparlers directs;
9. Réaffirme l'importance qu'il attache à l'accomplissement de progrès rapides touchant le fond de la question de Chypre et l'application des mesures de confiance mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du le juillet 19934;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 juin 1995 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 3484' séance.
LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL'
Décision
A sa 3355e séance, le 29 mars 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant le Sahara occidental : rapport du Secrétaire général (S/1994/283 et Add.1 et Add.1/Corr.12) ».
Résolution 907 (1994)
du 29 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 725 (1991) du 31 décembre 1991 et 809 (1993) du 2 mars 1993,
Portant une appréciation positive sur les efforts entrepris par le Secrétaire général et son représentant spécial pour le Sahara occidental afin de répondre aux préoccupations des
I Le Conseil a également adopté en 1975, 1988 et 1990 à 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
deux parties et pour mettre en oeuvre le plan de règlement de la question du Sahara occidental' adopté par le Conseil dans ses résolutions 658 (1990) et 690 (1991),
Rappelant les rapports du Secrétaire général, en date du 21 mai4, du 28 juillet' et du 24 novembre 19936, sur la situation concernant le Sahara occidental,
Rappelant les lettres du Président du Conseil de sécurité, en date du 28 mai', du 4 août' et du 6 décembre 19939, en réponse à ces rapports,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 10 mars 199410, et ses annexes,
3 Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21360; et ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22464.
4 Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25818.
5 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26185.
6 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26797.
' S/25861. 8 S/26239. 9 S/26848.
1° Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/283.
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