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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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S/INF/50 |
RÉSOLUTIONS ET DÉCISIONS DU CONSEIL DE SÉCURITÉ 1994 |
CONSEIL DE SÉCURITÉ |
DOCUMENTS OFFICIELS : QUARANTE-NEUVIÈME ANNÉE |
NATIONS UNIES |
NEW YORK, 1996 |
NOTE
Les Résolutions et décisions du Conseil de sécurité sont publiées par année. Le présent recueil contient les résolutions adoptées et les décisions prises par le Conseil en 1994 au sujet des questions de fond ainsi que les décisions que le Conseil a prises touchant certaines des plus importantes questions de procédure. Les résolutions et décisions figurent dans la première et la deuxième partie sous un titre général désignant la question dont il s'agit. Dans chaque partie, les questions sont classées d'après la date à laquelle le Conseil les a examinées pour la première fois au cours de l'année; sous chaque question, les résolutions et décisions figurent dans l'ordre chronologique.
Les résolutions sont numérotées dans l'ordre de leur adoption. On a fait suivre le texte des résolutions des résultats du vote. En règle générale, les décisions ne sont pas mises aux voix, mais, dans le cas où il y a eu vote, les résultats en sont donnés immédiatement après le texte de la décision.
saNF/50
ISSN 0257-1463
TABLE DES MATIÈRES |
|
Page |
|
Membres du Conseil de sécurité en 1994 |
y |
Résolutions adoptées et décisions prises par le Conseil de sécurité en 1994 |
1 |
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
La situation concernant le Rwanda |
1 |
Questions concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie : La situation en République de Bosnie-Herzégovine Force de protection des Nations Unies |
23 39 |
Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) Suivi de la résolution 817 (1993) |
44 45 |
Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie La situation dans la zone de sécurité de Biha6 et aux alentours |
45 46 |
Lettre, en date du 14 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie |
47 |
La question concernant Haïti La situation en Somalie |
47 56 |
La situation en Géorgie |
63 |
La question de l'Afrique du Sud La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation au Libéria |
70 72 75 |
Questions concernant l'agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix :
Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix Agenda pour la paix : maintien de la paix |
81 84 |
La situation en Afghanistan La situation au Moyen-Orient |
86 88 |
Amérique centrale : efforts de paix La situation en Angola La situation au Mozambique |
90 94 104 |
La situation dans les territoires arabes occupés La situation à Chypre Lasituation concernant le Sahara occidental |
112 114 117 |
Echange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant le Cambodge |
119 |
Questions relatives à la République populaire démocratique de Corée : Note du Secrétaire général (S/1994/254) Note du Secrétaire général (S/1994/322) |
120 120 |
iii
Page |
|
Note du Secrétaire général communiquant une lettre, en date du 27 mai 1994, qu'il a reçue du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique Cadre agréé du 21 octobre 1994 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République populaire démocratique de Corée |
121 121 |
Lettres, en date des 20 et 23 décembre 1991, émanant des Etats-Unis d'Améri-que, de la France et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord |
122 |
Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice |
123 |
La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane La situation en République du Yémen La situation au Burundi |
124 128 130 |
Décision du Conseil de sécurité concernant les attentats terroristes de Buenos Aires et de Londres |
132 |
Echange de lettres entre le Secrétaire général et le Président du Conseil de sécurité concernant le Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan |
133 |
Lettre, en date du 2 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Conseil de tutelle |
133 |
Deuxième partie. — Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
Présidence du Conseil de sécurité : article 18 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité |
134 |
Cour internationale de Justice : |
|
Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice |
134 |
Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale |
135 135 136 |
Questions inscrites à l'ordre du jour du Conseil de sécurité en 1994 pour la première fois |
137 |
Répertoire des résolutions adoptées par le Conseil de sécurité en 1994 |
138 |
iv
MEMBRES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1994
En 1994, les membres du Conseil de sécurité étaient les suivants : Argentine
Brésil
Chine
Djibouti Espagne
Etats-Unis d'Amérique Fédération de Russie
France
Nigéria Nouvelle-Zélande
Oman
Pakistan
République tchèque
Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord Rwanda
y
RÉSOLUTIONS ADOPTÉES ET DÉCISIONS PRISES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1994
Première partie. — Questions examinées par le Conseil de sécurité en tant qu'organe responsable du maintien de la paix et de la sécurité internationales
LA SITUATION CONCERNANT LE RWANDA'
Décisions
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 5 janvier 1994 une lettre' dont le contenu était le suivant :
« J'ai l'honneur de vous informer que la lettre en date du 29 décembre 1993, dans laquelle vous proposez d'ajouter un pays à la liste de ceux qui participent à la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent note des éléments d'information que vous y donnez et souscrivent à votre proposition. »
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 6 janvier 1994 une lettre4 dont le contenu était le suivant :
« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte de votre rapport sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda en date du 30 décembre 1993, sur la base duquel ils ont achevé l'examen prévu au paragraphe 2 de la résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993. »
A sa 3326e séance, le 6 janvier 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/26927') ».
I Le Conseil a également adopté en 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/1994/10. 3 S/1994/9. 4 S/1994/14.
5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26927.
Résolution 893 (1994)
du 6 janvier 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 portant création de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda,
Rappelant ses résolutions 812 (1993) du 12 mars 1993, 846 (1993) du 22 juin 1993 et 891 (1993) du 20 décembre 1993,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 30 décembre 1993' dans le contexte de l'examen demandé dans sa résolution 872 (1993), ainsi que le rapport précédent du Secrétaire général en date du 24 septembre 19936,
Se félicitant qu'ait été conclu, le 5 novembre 1993, un accord sur le statut de la Mission et de son personnel au Rwanda,
Prenant note des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha', qui sont décrits dans le rapport du Secrétaire général en date du 30 décembre 1993,
Saluant la précieuse contribution à la paix que la Mission a apportée au Rwanda,
Notant avec préoccupation les incidents violents qui se sont produits au Rwanda et les conséquences pour ce pays de la situation au Burundi, et demandant instamment à tous les intéressés dans la région de réaffirmer leur attachement à la paix,
Saluant également la déclaration conjointe faite par les parties à Kinihira (Rwanda) le 10 décembre 1993 en ce qui concerne la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha et, en particulier, la formation rapide d'un gouvernement de transition largement représentatif,
6 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/26488 et Add.l.
7 Accord de paix conclu entre le Gouvernement de la République rwan-daise et le Front patriotique rwandais, signé à Arusha (République-Unie de Tanzanie) le 4 août 1993; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26915.
1
1. Réaffirme qu'il souscrit à la proposition du Secrétaire général concernant le déploiement de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda selon les modalités décrites dans son rapport du 24 septembre 1993, y compris le déploiement rapide du deuxième bataillon dans la zone démilitarisée ainsi qu'il est indiqué au paragraphe 30 de son rapport du 30 décembre 1993;
2. Invite instamment les parties à coopérer sans réserve pour favoriser le processus de paix, à appliquer dans son intégralité l'Accord de paix d'Arusha, sur lequel est fondé le calendrier figurant dans le rapport du Secrétaire général en date du 24 septembre 1993, et en particulier à établir dans les plus brefs délais un gouvernement de transition largement représentatif conformément à l'Accord;
3. Souligne que la Mission ne sera assurée d'un appui suivi que si les parties appliquent intégralement et rapidement l'Accord de paix d'Arusha;
4. Se félicite des efforts que continuent de déployer le Secrétaire général et son représentant spécial afin d'aider à promouvoir et à faciliter le dialogue entre toutes les parties intéressées;
5. Salue les efforts des Etats Membres, des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales qui ont fourni une assistance humanitaire ainsi que d'autres formes d'assistance, et demande instamment à d'autres entités de faire de même;
6. Salue en particulier les efforts déployés par l'Organi-sation de l'unité africaine, ses Etats membres et les organismes qui lui sont rattachés afin de fournir un appui diplomatique, politique, humanitaire et autre en vue de l'application de la résolution 872 (1993);
7. Demande de nouveau au Secrétaire général de continuer à contrôler l'ampleur et le coût de la Mission dans le but de faire des économies;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3326e séance.
Décisions
A sa 3337e séance, le 17 février 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».
A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante' :
« Le Conseil de sécurité, qui s'était félicité de la conclusion de l'Accord de paix d'Arusha7 et de la volonté politique dont avaient témoigné les parties rwandaises dans sa mise en œuvre, tient à marquer aujourd'hui sa vive préoccupation face aux retards apportés à la mise en place du Gouvernement de transition à base élargie qui est un des points clefs de l'Accord. L'absence d'un tel gouvernement constitue en effet une entrave à la réalisation de progrès dans la mise en oeuvre de l'Accord ainsi qu'au fonctionne-
8 S/PRST/199418.
ment des institutions de l'Etat. Il a en outre des conséquences négatives sur la situation humanitaire du pays, dont la détérioration préoccupe vivement la communauté internationale. L'installation rapide du Gouvernement de transition à base élargie permettrait de venir en aide de façon plus efficace aux populations qui sont dans le besoin.
« Le Conseil, prenant acte du fait que le Président du Rwanda a prêté serment comme chef de l'Etat de la période intérimaire, l'encourage, dans le cadre de cette responsabilité, à poursuivre ses efforts en vue de l'installation rapide des autres institutions de transition, conformément à l'Ac-cord de paix d'Arusha.
« Le Conseil appelle toutes les parties concernées à dépasser leurs différends et à coopérer pleinement avec le représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies et avec l'Organisation de l'unité africaine pour faire progresser le processus de réconciliation nationale. Il demande instamment l'établissement, sans délai, des institutions provisoires prévues par l'Accord de paix d'Arusha.
« Le Conseil est également profondément préoccupé par la détérioration de la sécurité, notamment à Kigali. Il rappelle à cet égard aux parties l'obligation qui leur incombe de respecter la zone libre d' armes établie dans la ville et ses alentours.
« Le Conseil attire l'attention des parties sur les conséquences qui résulteraient pour elles du non-respect de cette disposition de l'Accord de paix d'Arusha. Il rappelle que la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda ne sera assurée d'un appui suivi que si les parties appliquent intégralement et rapidement l'Accord. »
A sa 3358e séance, le 5 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : deuxième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1994/3609) ».
Résolution 90 (1994)
du 5 avril 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 portant création de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, ainsi que sa résolution 893 (1994) du 6 janvier 1994,
Rappelant ses résolutions 812 (1993) du 12 mars 1993, 846 (1993) du 22 juin 1993 et 891 (1993) du 20 décembre 1993,
Rappelant également la déclaration de son président en date du 17 février 19948,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 30 mars 1994,
Saluant la précieuse contribution à la paix que la Mission apporte au Rwanda,
9 Vair Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
2
Exprimant sa vive préoccupation quant au retard apporté à la mise en place du Gouvernement de transition à base élargie ainsi que de l'Assemblée nationale de transition,
Soulignant que, par sa résolution 893 (1994), il a autorisé le déploiement d'un second bataillon dans la zone démilitarisée, ainsi que le Secrétaire général le recommandait dans son rapport du 30 décembre 19935, et que la communauté internationale a donc fait ce qu'elle devait pour créer les conditions nécessaires à la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha7,
Estimant que l'absence de mise en place de ces institutions de transition constitue un obstacle majeur pour la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha,
Préoccupé par la détérioration de la sécurité dans le pays, en particulier à Kigali,
Préoccupé également par la détérioration de la situation humanitaire et sanitaire,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 30 mars 199410;
2. Décide de prolonger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda jusqu'au 29 juillet 1994, étant entendu que le Conseil de sécurité procédera dans les six semaines à venir à un réexamen de la situation au Rwanda, y compris le rôle joué dans ce pays par les Nations Unies, si le Secrétaire général l'informe par un rapport que les institutions transitoires prévues par l'Accord de paix d'Arusha n'ont pas été mises en place et que des progrès insuffisants ont été réalisés pour l'entrée en application de la phase 2 du plan du Secrétaire général contenu dans son rapport du 24 septembre 19936;
3. Regrette le retard pris dans l'application de l'Accord de paix d'Arusha et demande aux parties de résoudre sans délai leurs ultimes divergences en vue d'installer immédiatement les institutions de transition qui restent nécessaires à la poursuite du processus et en particulier de l'application de la phase 2;
4. Se félicite qu'en dépit des difficultés rencontrées dans la mise en oeuvre de l'Accord de paix d'Arusha le cessez-le-feu ait été respecté et salue, à cet égard, la contribution essentielle de la Mission;
5. Rappelle, toutefois, que la Mission ne sera assurée d'un appui suivi et notamment que les quarante-cinq autres policiers civils ne seront déployés, ainsi qu'il est prévu au paragraphe 38 du rapport du Secrétaire général en date du 30 mars 199410, que si les parties appliquent intégralement et rapidement l'Accord de paix d'Arusha;
6. Se félicite des efforts que continuent de déployer le Secrétaire général et son représentant spécial afin d'aider à promouvoir et à faciliter le dialogue entre toutes les parties intéressées;
7. Salue les efforts des Etats Membres, des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales qui ont fourni une assistance humanitaire ainsi que d'autres formes d'assistance, les encourage à poursuivre et à accroître cette assistance et demande à nouveau à d'autres entités de faire de même;
8. Salue en particulier les efforts déployés par l'Organi-sation de l'unité africaine et les organismes qui lui sont rattachés ainsi que ceux du facilitateur tanzanien afin de fournir
1° Ibid., document S/1994/360.
un appui diplomatique, politique, humanitaire et autres en vue de l'application des résolutions pertinentes du Conseil;
9. Demande de nouveau au Secrétaire général de continuer à contrôler l'ampleur et le coût de la Mission dans le but de faire des économies;
10. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3358e séance.
Décisions
A sa 3361e séance, le 7 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».
A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante" :
« Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par le tragique incident survenu au Rwanda qui a coûté la vie aux Présidents du Burundi et du Rwanda le 6 avril 1994 et par les violences qui ont suivi. Le Conseil regrette cet incident. Il invite le Secrétaire général à recueillir toute information utile à ce sujet par tous les moyens à sa disposition et à faire rapport dans les plus brefs délais au Conseil.
« Le Conseil suit avec une vive préoccupation la situation, comme l'a décrit le Secrétariat dans son rapport oral. Il y a eu un nombre considérable de pertes en vies humaines, y compris la mort de responsables gouvernementaux, beaucoup de victimes civiles et au moins dix soldats de la paix belges qui ont été tués tandis que plusieurs autres auraient été enlevés. Le Conseil condamne fermement ces horribles attaques ainsi que leurs auteurs, qui doivent en être tenus responsables.
« Le Conseil condamne fermement tous les actes de violence, et en particulier les attaques contre le personnel des Nations Unies, et demande aux forces de sécurité rwandai-ses et aux unités militaires et paramilitaires de mettre fin à ces attaques et de coopérer pleinement avec la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda pour mettre en oeuvre son mandat. Il demande de plus que toutes mesures soient prises pour garantir la sécurité dans tout le pays, et particulièrement à Kigali et dans la zone démilitarisée. En outre, le Conseil exprime sa très vive préoccupation en ce qui concerne les implications qui résultent de ces événements pour le personnel des Nations Unies et prie le Secrétaire général de lui faire rapport à ce sujet et de prendre les mesures nécessaires pour en assurer la sécurité. Le Conseil exige également que le libre accès à l'aéroport soit assuré de nouveau afin de permettre à ceux qui le souhaitent d'entrer dans le pays ou de le quitter.
« Le Conseil appelle tous les Rwandais et toutes les parties et factions à s'abstenir de perpétrer d'autres actes ou menaces de violence et à rester sur les positions qu'ils occupaient avant l'incident. Il demande instamment le respect de la sécurité de la population civile et des communautés étrangères vivant au Rwanda aussi bien que des
Il S/PRST/1994/16,
3
membres de la Mission et autre personnel des Nations Unies.
« Le Conseil a renouvelé en début de semaine le mandat de l'opération des Nations Unies au Rwanda pour quatre mois, avec une clause de révision de six semaines, étant entendu que des progrès devraient être réalisés pour mettre en place les institutions de transition conformément à l'Ac-cord de paix d'Arusha. Il confirme son engagement en faveur de l'Accord et demande instamment à toutes les parties de le mettre en oeuvre intégralement et, en particulier, de respecter le cessez-le-feu.
« Le Conseil restera activement saisi de la question. »
A sa 3368' séance, le 21 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport spécial du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1994/470u) ».
Résolution 912 (1994)
du 21 avril 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 portant création de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda,
Rappelant sa résolution 909 (1994) du 5 avril 1994, par laquelle il a prorogé le mandat de la Mission jusqu'au 29 juillet 1994, étant entendu que la situation serait réexaminée dans les six semaines et que des progrès devraient être réalisés dans la mise en place des institutions de transition prévues dans l'Accord de paix d' Arusha conclu entre le Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais',
Rappelant également la déclaration du Président du Conseil de sécurité, en date du 7 avril 1994", dans laquelle il a, entre autres dispositions, réaffirmé l'engagement du Conseil en faveur de l'Accord de paix d'Arusha et instamment demandé à toutes les parties de le mettre en oeuvre intégralement,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 avril 199413,
Soulignant que l'Accord de paix d'Arusha continue de revêtir une importance cruciale pour le processus de paix au Rwanda,
Déplorant profondément que les parties n'aient pas appliqué intégralement les dispositions de l'Accord de paix d'Aru-sha, en particulier celles qui ont trait au cessez-le-feu,
Saluant les initiatives que les Présidents du Rwanda et du Burundi avaient prises en vue de régler par des moyens pacifiques et en collaboration avec les dirigeants régionaux les problèmes qui se posent dans leurs pays,
Bouleversé par le tragique incident qui a coûté la vie aux Présidents du Rwanda et du Burundi le 6 avril 1994,
12 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1994.
13 Ibid., document S/1994/470.
Atterré par les violences généralisées qui ont suivi au Rwanda et qui ont causé la mort de milliers de civils innocents, dont des femmes et des enfants, le déplacement d'un nombre important de Rwandais, y compris ceux qui avaient cherché refuge auprès de la Mission, et une augmentation considérable du nombre des réfugiés cherchant asile dans les pays voisins,
Vivement préoccupé par la poursuite des combats et par la persistance des actes de pillage, de banditisme et par l'effondrement de l'ordre public, en particulier à Kigali,
Soulignant que tous les pays doivent s'abstenir de toute mesure susceptible d'exacerber la situation au Rwanda,
Exprimant sa vive préoccupation au sujet de la sécurité du personnel de la Mission et autre personnel des Nations Unies, ainsi que du personnel des organisations non gouvernementales qui prêtent leur concours pour la mise en oeuvre du processus de paix et la distribution des secours humanitaires,
1. Prend acte du rapport du Secrétaire général en date du 20 avril 1994;
2. Déplore le tragique incident au cours duquel les Présidents du Rwanda et du Burundi ont trouvé la mort et invite à
nouveau le Secrétaire général à lui faire rapport comme le Président du Conseil le lui avait demandé dans sa déclaration du 7 avril 1994;
3. Déplore également les violences qui ont suivi et ont coûté la vie au Premier Ministre, à des ministres siégeant au cabinet, à des personnalités gouvernementales et à des milliers d'autres civils;
4. Condamne la violence qui se poursuit au Rwanda, en particulier à Kigali, mettant en danger la vie et la sécurité des civils;
5. Condamne énergiquement les attentats contre le personnel de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda et autre personnel des Nations Unies qui ont causé la mort de plusieurs membres du personnel de la Mission et en ont blessé d'autres, et demande à tous Ies intéressés de mettre fin à ces actes de violence et de respecter pleinement le droit international humanitaire;
6. Exige que les hostilités entre les forces du Gouvernement rwandais et le Front patriotique rwandais cessent immédiatement et qu'il soit mis fin à la violence et au carnage insensés dans lesquels sombre le Rwanda;
7. Salue le rôle actif que jouent le représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la Force de la Mission en tentant d'instaurer un cessez-le-feu et en s'entremettant auprès des parties en vue de régler dans les meilleurs délais la crise rwandaise;
8. Décide, compte tenu de la situation qui règne actuellement au Rwanda, de modifier le mandat de la Mission comme suit :
a) Agir comme intermédiaire entre les parties pour essayer d'obtenir leur accord à un cessez-le-feu;
b) Faciliter la reprise des opérations de secours humanitaires dans la mesure du possible;
c) Suivre l'évolution de la situation au Rwanda et faire rapport à ce sujet, y compris en ce qui concerne la sécurité des civils qui ont cherché refuge auprès de la Mission;
4
et autorise à cette fin les effectifs indiqués pour la Mission aux paragraphes 15 à 18 du rapport du Secrétaire général en date du 20 avril 1994;
9. Décide de garder constamment à l'étude la situation au Rwanda et se déclare prêt à examiner promptement toutes les recommandations que le Secrétaire général pourrait faire en ce qui concerne les effectifs et le mandat de la Mission, compte tenu de l'évolution de la situation;
10. Réaffirme l'importance cruciale que l'application intégrale de l'Accord de paix d'ArushaYrevêt pour le règlement du conflit rwandais et invite l'Organisation de l'unité africaine à continuer de coopérer pleinement avec l'Organisation des Nations Unies à cet égard;
11. Fait l'éloge des efforts déployés par les dirigeants de la sous-région pour trouver une solution à la crise au Rwanda et demande aux dirigeants de la région, en particulier au facilitateur du processus de paix d'Arusha, de persévérer et d'intensifier leurs efforts, en coopération avec l'Organisation de l'unité africaine et l'Organisation des Nations Unies;
12. Réaffirme que l'Accord de paix d'Arusha reste le seul cadre valable pour le règlement du conflit au Rwanda et constitue le fondement de la paix, de l'unité nationale et de la réconciliation dans le pays, et demande aux parties de réaffirmer leur attachement à l'Accord;
13. Demande également aux parties de coopérer sans réserve afin que l'aide humanitaire puisse parvenir sans entrave à tous ceux qui en ont besoin dans tout le Rwanda et, à cet égard, engage la communauté internationale à dispenser une aide humanitaire accrue, à la mesure de la tragédie humaine au Rwanda;
14. Affirme sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale du Rwanda;
15. Invite le Secrétaire général à continuer de suivre les événements au Rwanda et à lui faire rapport de façon circonstanciée sur l'évolution de la situation, quinze jours au plus tard après l'adoption de la présente résolution;
16. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3368' séance.
Décisions
A sa 3371e séance, le 30 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».
A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivantem :
« Le Conseil de sécurité est atterré d'apprendre que le massacre de civils innocents à Kigali et dans d'autres régions du Rwanda se poursuit et que de nouvelles hécatombes seraient en préparation. Il partage la préoccupation
14
3/1'M17(994/21.
exprimée par l'Organe central du Mécanisme de l'Organi-sation de l'unité africaine pour la prévention, la gestion et le règlement des conflits, selon lequel le carnage et la tuerie systématique n'ont rien perdu de leur intensité. Il rappelle avoir déjà condamné cette tuerie dans sa résolution 912 (1994) du 21 avril 1994.
« Des attaques contre des civils sans défense ont été lancées dans tout le pays, et en particulier dans des zones contrôlées par des membres ou des partisans des forces armées du Gouvernement intérimaire du Rwanda. Le Conseil exige que le Gouvernement intérimaire du Rwanda et le Front patriotique rwandais prennent des mesures effectives pour empêcher toute nouvelle attaque contre les civils dans les zones qu'ils contrôlent. Il demande aux dirigeants des deux parties de condamner publiquement ces attaques et de s'engager à faire en sorte que les personnes qui les fomentent ou qui y participent soient poursuivies et punies.
« Le Conseil condamne toutes ces violations du droit international humanitaire au Rwanda, en particulier celles commises à l'encontre de la population civile, et rappelle que les personnes qui fomentent de tels actes ou qui y participent en portent individuellement la responsabilité. Dans ce contexte, il rappelle que l'élimination des membres d'un groupe ethnique avec l'intention de détruire ce groupe totalement ou partiellement constitue un crime qui tombe sous le coup du droit international.
« Le Conseil réitère la demande qu'il avait faite dans sa résolution 912 (1994), où il exigeait un cessez-le-feu et la cessation immédiate des hostilités entre les forces du Gouvernement intérimaire du Rwanda et celles du Front patriotique rwandais. 11 rend hommage aux efforts de médiation que le représentant spécial du Secrétaire général et le commandant de la Force de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda font pour aboutir à ce résultat, et il leur demande de poursuivre ces efforts en liaison avec les pays de la région et l'Organisation de l'unité africaine. Il rend également hommage au courage et à la détermination avec lesquels le personnel de la Mission assure la protection des civils qui se sont réfugiés auprès de la Mission.
« Le Conseil salue les efforts qui ont été faits par des pays de la région, avec le concours de l'Organisation de l'unité africaine, pour mettre un terme aux combats et à la tuerie au Rwanda. Il rend hommage également aux efforts faits par les Etats, les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales pour apporter une aide humanitaire d'urgence à la malheureuse population rwandaise.
« Le Conseil est gravement préoccupé par la situation des milliers de réfugiés et de personnes déplacées qui ont été contraints de fuir les affrontements et les massacres au Rwanda.
« Le Conseil demande à tous les Etats d'aider le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autres organismes d'aide et de secours opérant dans la région à répondre d'urgence aux besoins humanitaires au Rwanda et dans les Etats frontaliers. Le Conseil demande aux Etats frontaliers, travaillant avec l'Organisation de l'unité africaine, d'apporter la protection voulue aux réfugiés et de faciliter l'acheminement des approvisionnements nécessaires pour répondre aux besoins des personnes déplacées au Rwanda.
5
« Le Conseil demande à toutes les parties rwandaises de garantir la protection des personnes déplacées et des réfugiés au Rwanda, ainsi que celle des réfugiés en dehors du Rwanda, et d'assurer la sécurité des convois d'assistance humanitaire,
«Le Conseil souligne la nécessité urgente d'une action internationale coordonnée pour aider à instaurer la paix au Rwanda et pour alléger les souffrances de la population rwandaise. Il prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine et les pays de la région, de prendre les mesures voulues pour que les efforts entrepris sur le plan international en vue d'améliorer la situation au Rwanda soient menés de façon efficace et coordonnée, ainsi que de veiller à ce que toutes les parties concernées soient tenues pleinement informées.
« Le Conseil souligne l'importance de l'aéroport de Ki-gali pour l'acheminement de secours internationaux au Rwanda, ainsi que pour le fonctionnement de la Mission. Il demande aux parties de faire en sorte que l'aéroport demeure constamment ouvert à ces fins.
« Le Conseil souligne qu'il importe de veiller à ce que la situation au Rwanda n'ait pas de répercussions fâcheuses sur la sécurité et la stabilité des pays voisins.
« Le Conseil met en garde contre le fait que la situation au Rwanda serait encore considérablement aggravée si l'une ou l'autre des parties devait avoir accès à des armes supplémentaires. Il demande instamment à tous les Etats de s'abstenir de fournir des armes ou une assistance militaire de quelque ordre que ce soit aux parties au conflit. Il se déclare prêt en principe à envisager sans tarder un embargo sur les armes au Rwanda.
« Le Conseil réaffirme son attachement à la préservation de l'unité et de l'intégrité territoriale du Rwanda. Il répète sa conviction que l'Accord de paix d'Arusha7 demeure le seul cadre viable pour la solution du conflit rwandais et doit servir de base à la paix, à l'unité nationale et à la réconciliation dans le pays. Il demande de nouveau aux parties de réitérer leur engagement à l'égard de l'Accord.
« Le Conseil prie le Secrétaire général :
« a) Agissant en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation de l'unité africaine, de rendre compte des nouvelles initiatives qui pourraient être prises en vue d'aider à rétablir l'ordre au Rwanda et à assurer la sécurité des personnes déplacées;
« b) De s'employer, avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, l'Organisation de l'unité africaine et les pays de la région, à prendre les mesures de diplomatie préventive qui pourront être nécessaires pour empêcher que la violence et les atrocités ne se propagent aux pays voisins;
■.■
« c) De rechercher d'urgence les moyens d'apporter une assistance humanitaire aux réfugiés et aux personnes déplacées;
« d) De consulter le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés au sujet des mesures à prendre pour apporter une assistance humanitaire à celles des personnes déplacées qui se trouvent massées le long des frontières
avec la République-Unie de Tanzanie, l'Ouganda, le Zaïre et le Burundi;
« e) De porter à sa connaissance toute information qu'il pourrait recevoir au sujet d'entrées d'armes au Rwanda, et de consulter les pays de la région et l'Organi-sation de l'unité africaine au sujet de la mise en application d'un embargo sur les armes à l'encontre du Rwanda;
« f) De formuler des propositions relatives aux activités d'enquête à mener touchant les violations graves du droit international humanitaire qui auraient été commises au cours du conflit.
« Le Conseil déclare son intention d'examiner d'urgence la lettre du Secrétaire général en date du 29 avril 1994'5 et toutes autres recommandations que pourrait formuler le Secrétaire général. »
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 6 mai 1994 une lettre dont le contenu était le suivant:
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné vos lettres du 29 avril'' et du 3 mai 1994'7 sur la situation au Rwanda.
« Les membres du Conseil vous félicitent ainsi que votre représentant spécial, le commandant de la Force et le personnel de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda de la façon exemplaire dont vous avez tous continué à vous acquitter de vos tâches respectives, dans des conditions très difficiles.
« Les membres du Conseil sont convenus qu'eu égard au fait que les hostilités et les massacres se poursuivent sans discontinuer il convenait d'envisager des moyens d'action urgents et efficaces. Pour ce faire, ils m'ont demandé de vous prier de commencer par leur présenter des ébauches de plans d'urgence en vue de l'acheminement d'une assistance humanitaire et de secours aux personnes déplacées au Rwanda.
« Il se peut que le Conseil, à un stade ultérieur et en fonction de l'évolution de la situation, vous demande des renseignements supplémentaires sur la logistique et les moyens financiers qui pourraient s'avérer nécessaires pour assurer une présence accrue des Nations Unies ou une présence internationale au Rwanda ou dans les pays voisins en mesure d'aider les parties au Rwanda, de surveiller un cessez-le-feu et de contribuer à la reprise du processus de paix dans le cadre de l'Accord de paix d'Arusha7.
« Les membres du Conseil n'attendent pas de vous à ce stade de recommandations fermes ou définitives puisqu'ils croient comprendre que des consultations sont en cours à propos des lignes d'action que pourrait suivre dans l'avenir l'Organisation des Nations Unies. » •
A sa 3377e séance, le 17 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport du Secrétaire général (S/1994/56512) ».
t5 S/1994/518. 16 S/1994/546. 17 S/1994/530.
6
Résolution 918 (1994)
du 17 mal 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993 portant création de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, sa résolution 909 (1994) du 5 avril 1994, par laquelle il a prorogé le mandat de la Mission jusqu'au 29 juillet 1994, et sa résolution 912 (1994) du 21 avril 1994, par laquelle il a modifié le mandat de la Mission,
Rappelant les déclarations faites par le Président du Conseil les 7" et 3014 avril 1994,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 13 mai 199418,
Réaffirmant sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993 sur la sécurité des opérations des Nations Unies,
Condamnant vigoureusement les violences en cours au Rwanda, et réprouvant en particulier les très nombreux massacres de civils qui ont été commis dans ce pays et l'impunité avec laquelle des individus armés ont pu y opérer et continuent d'y opérer,
Soulignant l'importance de l'Accord de paix d'Arusha' pour le règlement pacifique du conflit au Rwanda et la nécessité pour toutes les parties de s'engager de nouveau à le mettre en oeuvre intégralement,
Se félicitant des efforts entrepris par l'Organisation de l'unité africaine et ses organes, ainsi que des efforts déployés par le facilitateur tanzanien, afin de soutenir sur les plans diplomatique, politique et humanitaire la mise en oeuvre des résolutions pertinentes du Conseil,
Profondément préoccupé de ce que la situation au Rwanda, qui a causé la mort de nombreux milliers de civils innocents, dont des femmes et des enfants, le déplacement à l'intérieur du pays d'un pourcentage important de la population rwan-daise et l'exode massif de réfugiés vers les pays voisins, constitue une crise humanitaire d'une ampleur gigantesque,
Exprimant une fois de plus son inquiétude devant les informations qu'il continue de recevoir concernant les violations systématiques, généralisées et flagrantes du droit international humanitaire au Rwanda, ainsi que les autres violations du droit à la vie et à la propriété,
Rappelant dans ce contexte que le fait de tuer les membres d'un groupe ethnique dans l'intention de détruire totalement ou partiellement ce groupe constitue un crime qui tombe sous le coup du droit international,
Exhortant vivement toutes les parties à mettre fin immédiatement à toute incitation à la violence ou à la haine ethnique, en particulier par le biais des moyens d'information,
Rappelant également qu'il avait demandé au Secrétaire général de recueillir des informations sur la responsabilité de l'incident tragique qui a coûté la vie aux Présidents du Rwanda et du Burundi,
Rappelant en outre qu'il avait demandé au Secrétaire général de faire des propositions afin qu'il soit procédé à une enquête sur les informations faisant état de violations graves du droit international humanitaire durant le conflit,
18 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S119941565.
Soulignant la nécessité urgente d'une action internationale coordonnée pour alléger les souffrances du peuple rwandais et aider à rétablir la paix au Rwanda, et se félicitant à cet égard de la coopération qui existe entre l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine ainsi qu'avec les pays de la région, en particulier le facilitateur du processus de paix d'Arusha,
Désirant dans ce contexte élargir le mandat de la Mission à des fins humanitaires et soulignant l'importance qu'il attache à l'appui et à la coopération des parties pour le succès de la mise en oeuvre de tous les aspects de ce mandat,
Réaffirmant son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Rwanda,
Estimant que c'est au peuple rwandais qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale et de la reconstruction du pays,
Profondément troublé par l'ampleur des souffrances humaines causées par le conflit et craignant que la prolongation de la situation au Rwanda ne constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,
A
1. Exige que toutes les parties au conflit cessent immédiatement les hostilités, acceptent un cessez-le-feu et mettent fin à la violence et au carnage insensés dans lesquels est plongé le Rwanda;
2. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 13 mai 199418;
3. Décide d'élargir le mandat confié à la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda par la résolution 912 (1994) afin d'y inclure, dans la limite des ressources dont elle dispose, les responsabilités supplémentaires suivantes :
a) Contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, y compris par la création et le maintien, là où il sera possible, de zones humanitaires sûres;
b) Assurer la sécurité et l'appui de la distribution des secours et des opérations d'assistance humanitaire;
4. Est conscient que la Mission peut se voir contrainte d'agir dans l'exercice de la légitime défense contre des personnes ou des groupes qui menacent des secteurs et populations protégés, le personnel des Nations Unies et autre personnel humanitaire ou les moyens utilisés pour acheminer et distribuer les secours humanitaires;
Autorise dans ce contexte un accroissement des effectifs de la Mission, à concurrence de 5 500 hommes;
5.
6. Prie le Secrétaire général, ainsi qu'il est recommandé dans son rapport, et dans un premier temps, de redéployer immédiatement au Rwanda les observateurs militaires de la Mission actuellement à Nairobi et de porter à leur plein effectif les éléments du bataillon d'infanterie mécanisée se trouvant actuellement au Rwanda;
7. Prie également le Secrétaire général de présenter dès que possible un rapport sur la phase suivante du déploiement de la Mission, y compris notamment sur la coopération des parties, les progrès accomplis en vue d'un cessez-le-feu, les ressources disponibles et la durée du mandat envisagée, afin que le Conseil puisse poursuivre son examen de la question et agir en tant que de besoin;
8. Encourage le Secrétaire général à accélérer les efforts qu'il déploie, conjointement avec le Secrétaire général de
7
l'Organisation de l'unité africaine, afin d'obtenir des Etats Membres le personnel nécessaire pour que le déploiement de la Mission élargie puisse être effectué d'urgence;
9. Invite les Etats Membres à répondre promptement à la demande du Secrétaire général concernant les ressources nécessaires, y compris une capacité de soutien logistique qui permette de déployer rapidement les effectifs renforcés de la Mission et de leur assurer un appui sur le terrain;
10. Demande très instamment à toutes les parties au Rwanda de coopérer pleinement avec la Mission dans l'accomplissement de son mandat, et en particulier de l'aider à assurer sa liberté de mouvement et l'acheminement sans entrave de l'assistance humanitaire, et leur demande en outre de traiter l'aéroport de Kigali comme une zone neutre sous le contrôle de la Mission;
11. Exige que toutes les parties au Rwanda respectent rigoureusement les personnes et les locaux de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations travaillant au Rwanda et s'abstiennent de tout acte d'intimidation ou de violence contre le personnel chargé des tâches humanitaires et du maintien de la paix;
12. Se félicite de l'action des Etats, des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire et autre, encourage ceux-ci à continuer d'apporter leur aide et à l'accroître et invite instamment ceux qui ne l'ont pas encore fait à fournir une aide de ce type;
B
Considérant que la situation au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
13. Décide que tous les Etats empêcheront la vente ou la livraison au Rwanda, par leurs nationaux ou à partir de leur territoire, ou au moyen de navires battant leur pavillon ou d'aéronefs ayant leur nationalité, d'armements et de matériel connexe de tous types, y compris les armes et les munitions, les véhicules et le matériel militaires, le matériel de police paramilitaire et les pièces de rechange;
14. Décide également de créer, conformément à l'article 28 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité, un Comité du Conseil de sécurité composé de tous les membres du Conseil qui sera chargé d'entreprendre les tâches suivantes et de lui présenter un rapport sur ses travaux contenant ses observations et recommandations :
a) Solliciter auprès de tous les Etats des informations sur les mesures qu'ils ont prises aux fins de l'application efficace de l'embargo décidé au paragraphe 13 ci-dessus;
b) Examiner toute information que des Etats lui communiqueraient au sujet d'éventuelles violations de l'embargo et, dans ce contexte, lui soumettre des recommandations quant aux moyens d'accroître l'efficacité de l'embargo;
c) Recommander des mesures appropriées à envisager pour répondre à d'éventuelles violations de l'embargo décidé au paragraphe 13 ci-dessus, et fournir régulièrement au Secrétaire général des informations aux fins de distribution générale aux Etats Membres;
15. Demande à tous les Etats, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales de se conformer strictement
aux dispositions de la présente résolution, nonobstant l'existence de droits conférés ou d'obligations imposées par un accord international ou un contrat conclus ou par une licence ou une autorisation accordées avant la date d'adoption de la présente résolution;
16. Décide que les dispositions énoncées aux paragraphes 13 et 15 ci-dessus ne s'appliquent pas aux activités relatives à la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda et à la Mission d'observation des Nations Unies Ou-ganda-Rwanda;
17. Prie le Secrétaire général d'apporter toute l'assistance voulue au Comité et de prendre au Secrétariat les dispositions nécessaires pour ce faire;
C
18. Prie le Secrétaire général de lui présenter aussi tôt que possible un rapport d'enquête sur les violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda durant le conflit;
19. Invite le Secrétaire général et son représentant spécial à poursuivre, en coordination avec l'Organisation de l'unité africaine et les pays de la région, les efforts qu'ils déploient pour susciter un règlement politique au Rwanda dans le cadre de l'Accord de paix d'Arusha;
20. Décide de garder la situation au Rwanda constamment à l'étude et prie le Secrétaire général de lui présenter de nouveaux rapports sur la situation, humanitaire notamment, dans les cinq semaines qui suivront l'adoption de la présente résolution, puis, de nouveau, suffisamment tôt avant l'expiration du mandat en cours de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda;
21. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée dans son ensemble à la 3377e séance. à la suite de votes séparés sur la section 819et le reste du projet de résolutionm.
Décision
A sa 3388e séance, le 8 juin 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport du Secrétaire général sur la situation au Rwanda (Sil 994/640'2) ».
Résolution 925 (1994)
du 8 juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994 et 918 (1994) du 17 mai 1994, par lesquelles il a défini le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda,
19 La section B du projet de résolution (S/1994/571) a été adoptée par 14 voix contre une (Rwanda).
20 Le reste du projet de résolution (S/1994157I) a été adopté à l'unanimité.
8
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 31 mai 199421,
Ayant à l'esprit la déclaration que le Président du Conseil de sécurité a faite le 3 mai 199422,
Réaffirmant sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993 concernant la sécurité des opérations des Nations Unies,
Constatant avec préoccupation que, à ce jour, les parties n'ont ni cessé les hostilités, ni accepté un cessez-le-feu, ni mis fin à la violence et au carnage dont les civils sont victimes,
Prenant note avec la plus vive préoccupation des informations suivant lesquelles des actes de génocide ont été commis au Rwanda et rappelant dans ce contexte que le génocide constitue un crime qui tombe sous le coup du droit international,
Condamnant de nouveau énergiquement la violence qui se déchaîne au Rwanda et, en particulier, le massacre systématique de milliers de civils,
Profondément indigné que les auteurs de ces massacres aient pu opérer impunément à l'intérieur du Rwanda et continuent de le faire,
Notant que la Mission n'est pas destinée à avoir un rôle de force tampon entre les deux parties,
Notant également que la composante militaire élargie de la Mission ne sera maintenue qu'aussi longtemps et pour autant qu'il le faudra afin qu'elle puisse contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda et assurer, selon qu'il y aura lieu, la sécurité des opérations de secours humanitaires,
Soulignant que le déplacement à l'intérieur du pays d'un million et demi de Rwandais menacés par la famine et la maladie et l'exode massif de réfugiés vers les pays voisins constituent une crise humanitaire d'une ampleur gigantesque,
Rappelant l'importance de l'Accord de paix d'Arushe comme base d'un règlement pacifique du conflit au Rwanda,
Rendant hommage aux pays qui ont apporté une aide humanitaire aux réfugiés rwandais, ainsi qu'une aide d'urgence visant à atténuer les souffrances du peuple rwandais, et à ceux qui ont fourni des contingents et un soutien logistique à la Mission, et rappelant la nécessité urgente d'une action internationale coordonnée dans ce domaine,
Se félicitant de la coopération qui existe entre l'Organisa-tion des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine, ainsi que des contributions apportées par les pays de la région, en particulier le facilitateur du processus de paix d' Arusha, et les encourageant à poursuivre leurs efforts,
Accueillant avec satisfaction la visite que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a faite au Rwanda et dans la région,
Notant qu'un rapporteur spécial au Rwanda a été nommé en application de la résolution S-3/1 de la Commission des droits de l'homme en date du 25 mai 199423,
Réaffirmant son attachement à l'unité et à l'intégrité territoriale du Rwanda,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 31 mai 19942';
21 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document 5/1994/640.
22 S/PRST/1994/22.
23 Voir Documents officiels du Conseil économique et social, 1994, Sup plément n° 4B (E/I 994/24/Add.2), chap.
2. Souscrit aux propositions du Secrétaire général que ce rapport contient touchant le déploiement de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda élargie, y compris en particulier les dispositions suivantes :
a) Déployer immédiatement les deux bataillons supplémentaires prévus pour la phase 2, en étroite synchronisation avec la phase 1;
b) Poursuivre d'urgence les préparatifs du déploiement des deux bataillons envisagés pour la phase 3;
c) Mettre en oeuvre chacune des trois phases avec la souplesse voulue pour assurer l'utilisation efficace des ressources disponibles et accomplir les tâches énumérées aux alinéas a et b du paragraphe 4 ci-après;
3. Décide de proroger le mandat de la Mission prenant fin
le 29 juillet 1994 jusqu'au 9 décembre 1994;
4. Réaffirme que, outre qu'elle continuera de s'interposer entre les parties afin d'essayer d'obtenir d'elles qu'elles acceptent un cessez-le-feu, la Mission devra :
a) Contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, y compris par la création et le maintien, là où il sera possible, de zones humanitaires sûres;
b) Assurer la sécurité et l'appui de la distribution des secours et des opérations d'assistance humanitaire;
5. Reconnaît que la Mission peut se voir contrainte d'agir dans l'exercice de la légitime défense contre des personnes ou des groupes qui menacent des secteurs et populations protégés, le personnel des Nations Unies et autre personnel humanitaire ou les moyens utilisés pour acheminer et distribuer les secours humanitaires;
6. Exige que toutes les parties au conflit cessent les hostilités, acceptent un cessez-le-feu et prennent immédiatement des mesures pour mettre fin aux massacres systématiques dans les régions qu'elles contrôlent;
7. Accueille avec satisfaction les assurances que les deux
parties ont données touchant leur collaboration avec la Mission dans l'exécution de son mandat, estime que cette collaboration sera essentielle pour l'exécution effective dudit mandat et exige que les deux parties tiennent leurs engagements à cet égard;
8. Exige également que toutes les parties mettent fin immédiatement à toute incitation à la violence ou à la haine ethnique, en particulier par le biais des moyens d'information;
9. Prie instamment les Etats Membres de répondre promptement à la demande du Secrétaire général concernant les ressources nécessaires, y compris une capacité de soutien logistique qui permette d'assurer le déploiement rapide de contingents supplémentaires de la Mission;
10. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que la Mission étende au Rapporteur spécial pour le Rwanda désigné par la Commission des droits de l'homme les rapports de collaboration étroite qu'elle entretient avec le Département des affaires humanitaires du Secrétariat et le Bureau des Nations Unies pour les secours d'urgence au Rwanda;
11. Exige que toutes les parties au Rwanda respectent rigoureusement les personnes et les locaux de l'Organisation des Nations Unies et des autres organisations travaillant au Rwanda et s'abstiennent de tout acte d'intimidation ou de violence contre le personnel chargé des tâches humanitaires et du maintien de la paix;
12.
Souligne qu'il faut, entre autres choses, que :
9
a) Toutes les mesures nécessaires soient prises pour assurer la sécurité de l'opération et du personnel qui y participe;
b) Les dispositions prises en matière de sécurité s'étendent à chacun de ceux qui prennent part à l'opération;
13. Se félicite de l'action des Etats, des organismes des Nations Unies, des organisations internationales et des organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire et autre, encourage ceux-ci à continuer d'apporter leur aide et à l'accroître et invite instamment ceux qui ne l'ont pas encore fait à fournir une aide de ce type;
14. Accueille avec satisfaction l'intention du Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale pour le Rwanda et invite la communauté internationale à y contribuer généreusement;
15. Rend hommage aux efforts que le commandant de la Force de la Mission déploie inlassablement pour empêcher que d'autres innocents encore perdent la vie et pour amener les parties à accepter un cessez-le-feu;
16. Rend hommage également aux efforts que le Secrétaire général et son représentant spécial déploient pour susciter un règlement politique au Rwanda dans le cadre de l'Ac-cord de paix d'Arushe, les invite à poursuivre leurs efforts en coordination avec l'Organisation de l'unité africaine et les pays de la région et exige que les parties oeuvrent sérieusement à la réconciliation politique;
17. Décide de garder la situation au Rwanda et le rôle de la Mission constamment à l'étude et, à cette fin, prie le Secrétaire général de lui faire rapport en tant que de besoin et, en tout état de cause, les 9 août et 9 octobre 1994 au plus tard, sur les progrès accomplis par la Mission dans l'exécution de son mandat, la sécurité des populations en danger, la situation humanitaire et les progrès enregistrés sur la voie d'un cessez-le-feu et de la réconciliation politique;
18. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 338e séance.
Décisions
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 14 juin 1994 une lettre24 dont le contenu était le suivant :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 juin 1994 concernant la nomination de M. Shahryar M. Khan pour succéder à M. Jacques-Roger Booh-Booh comme votre représentant spécial pour le Rwanda a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils se félicitent de la proposition contenue dans votre lettre. »
A sa 3391e séance, le 20 juin 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : deuxième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda (S/1994/715'2) ».
24 511994/710. 25 S/1994/709.
Résolution 928 (1994)
du 20 juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 812 (1993) du 12 mars 1993, 846 (1993) du 22 juin 1993 et 891 (1993) du 20 décembre 1993,
Rappelant sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993, par laquelle il a créé la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, ainsi que ses résolutions 893 (1994) du 6 janvier 1994, 909 (1994) du 5 avril 1994, 912 (1994) du 21 avril 1994, 918 (1994) du 17 mai 1994 et 925 (1994) du 8 juin 1994,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda, en date du 16 juin 199426,
Se félicitant que les activités d'observation et de surveillance de la Mission d'observation aient été étendues à
l'ensemble de la frontière entre l'Ouganda et le Rwanda à compter du 14 mai 1994,
Soulignant qu'il importe que soit respecté et scrupuleusement contrôlé l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires au Rwanda décidé au paragraphe 13 de sa résolution 918 (1994),
Considérant que les apports d'armes constituent l'une des principales causes de préoccupation dans les pourparlers en vue d'un cessez-le-feu qui se tiennent actuellement entre les parties rwandaises sous les auspices de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général24;
2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies Ouganda-Rwanda pour une dernière période de trois mois, jusqu'au 21 septembre 1994, et convient qu'au cours de cette période le nombre des observateurs militaires devra être réduit par étapes;
3. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur l'achèvement des opérations de la Mission d'observation, avant l'expiration de son mandat;
4. Remercie le Gouvernement ougandais pour la coopération et l'appui qu'il a apportés à la Mission d'observation;
5. Souligne l'importance que revêt la poursuite de la coopération entre les autorités ougandaises et la Mission d'observation;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3391' séance.
Décision
A sa 3392e séance, le 22 juin 1994, le Conseil a examiné la question intitulée ;
26 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année. Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/715.
10
« La situation concernant le Rwanda :
« Lettre, en date du 19 juin 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/728'2);
« Lettre, en date du 21 juin 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (511994/738'2) ».
Résolution 929 (1994)
du 22 juin 1994 Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994, 918 (1994) du 17 mai 1994 et 925 (1994) du 8 juin 1994, par lesquelles il a défini le mandat et le niveau des effectifs de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda,
Déterminé à contribuer à la reprise du processus de règlement politique dans le cadre de l'Accord de paix d'Arusha7 et encourageant le Secrétaire général et son représentant spécial pour le Rwanda à poursuivre et à redoubler leurs efforts aux niveaux national, régional et international pour promouvoir ces objectifs,
Soulignant l'importance de la coopération de toutes les parties pour l'accomplissement des objectifs des Nations Unies au Rwanda,
Ayant examiné la lettre du Secrétaire général en date du 19 juin 199427,
Prenant en considération les délais indispensables pour rassembler les ressources nécessaires au déploiement effectif de la Mission telle qu'elle a été renforcée par les résolutions 918 (1994) et 925 (1994),
Notant l'offre faite par des Etats Membres de coopérer avec le Secrétaire général pour atteindre les objectifs des Nations Unies au Rwanda28, et soulignant le caractère strictement humanitaire de cette opération, qui sera menée de façon impartiale et neutre et ne constituera pas une force d'interposition entre les parties,
Se félicitant de la coopération entre les Nations Unies, l'Organisation de l'unité africaine et les Etats voisins pour restaurer la paix au Rwanda,
Profondément préoccupé par la poursuite des massacres systématiques et de grande ampleur de la population civile au Rwanda,
Conscient de ce que la situation actuelle au Rwanda constitue un cas unique qui exige une réaction urgente de la communauté internationale,
Considérant que l'ampleur de la crise humanitaire au Rwanda constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,
1. Accueille favorablement la lettre du Secrétaire général en date du 19 juin 199427 et donne son accord à ce qu'une
27 Ibid., document S/19941728. 28 Ibid., document 5/19941734.
opération multinationale puisse être mise sur pied au Rwanda à des fins humanitaires jusqu'à ce que la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda soit dotée des effectifs nécessaires;
2. Accueille de même favorablement l'offre d'Etats Membres28 de coopérer avec le Secrétaire général afin d'atteindre les objectifs des Nations Unies au Rwanda par la mise en place d'une opération temporaire, placée sous commandement et contrôle nationaux, visant à contribuer, de manière impartiale, à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, étant entendu que le coût de la mise en oeuvre de cette offre sera à la charge des Etats Membres concernés;
3. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, autorise les Etats Membres coopérant avec le Secrétaire général à mener l'opération décrite au paragraphe 2 ci-dessus, en employant tous les moyens nécessaires pour atteindre les objectifs humanitaires énoncés aux alinéas a et b du paragraphe 4 de la résolution 925 (1994);
4. Décide que la mission des Etats Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général sera limitée à une période de deux mois suivant l'adoption de la présente résolution, à moins que le Secrétaire général ne considère avant la fin de cette période que la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda renforcée est en mesure d'accomplir son mandat;
5. Accueille avec satisfaction les offres déjà faites par des Etats Membres concernant des troupes destinées à la Mission renforcée;
6. Demande à tous les Etats Membres de répondre de toute urgence à la demande du Secrétaire général en ressources, y compris en soutien logistique, pour mettre la Mission renforcée en mesure d'exécuter effectivement son mandat le plus rapidement possible, et prie le Secrétaire général d'identifier les équipements essentiels dont ont besoin les troupes qui doivent constituer la Mission renforcée et de coordonner la fourniture de ces équipements;
7. Accueille favorablement, à cet égard, les offres déjà faites par des Etats Membres concernant du matériel destiné aux gouvernements fournissant des contingents à la Mission et engage les autres Etats Membres à offrir un appui analogue, éventuellement en assurant l'équipement complet des contingents de certains contributeurs de troupes, afin d'accélérer le déploiement de la Mission renforcée;
8. Prie les Etats Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général de se coordonner étroitement avec la Mission et prie également le Secrétaire général de mettre en place à cet effet les mécanismes appropriés;
9. Exige que toutes les parties au conflit et autres intéressés mettent immédiatement fin à tous les massacres de populations civiles dans les zones qu'ils contrôlent et permettent aux Etats Membres qui coopèrent avec le Secrétaire général d'accomplir pleinement la mission décrite au paragraphe 3 ci-dessus;
10. Prie les Etats concernés et, en tant que de besoin, le Secrétaire général de lui présenter régulièrement des rapports, dont le premier sera établi au plus tard quinze jours après l'adoption de la présente résolution, sur la conduite de l'opération et sur les progrès accomplis dans la réalisation des objectifs cités aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus;
11
I 1 . Prie le Secrétaire général de lui faire rapport sur les progrès réalisés en vue du déploiement complet de la Mission renforcée dans le cadre du rapport requis le 9 août 1994 au plus tard au titre du paragraphe 17 de la résolution 925 (1994), ainsi qu'en vue de la reprise du processus de règlement politique en vertu de l'Accord de paix d'Arusha7;
12.
Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3392' séance par 10 voix contre zéro, avec 5 abstentions (Brésil, Chine, Nigéria, Nou-velle-Zélande et Pakistan).
Décision
A sa 3400e séance, le ler juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport du Secrétaire général sur la situation au Rwanda (S/1994/640'2) ».
Résolution 935 (1994)
du e juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda,
Réaffirmant, en particulier, ses résolutions 918 (1994) du 17 mai 1994 et 925 (1994) du 8 juin 1994, par lesquelles il a élargi le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, et soulignant à cet égard la nécessité de déployer rapidement la Mission élargie afin qu'elle puisse s'acquitter de son mandat,
Rappelant la déclaration de son président en date du 30 avril 1994'4, dans laquelle celui-ci a, entre autres choses, condamné toutes les violations du droit international humanitaire au Rwanda, en particulier celles commises à l'encontre de la population civile, et rappelé que les personnes qui fomentent de tels actes ou qui y participent en portent individuellement la responsabilité,
Rappelant également les demandes qu'il a adressées au Secrétaire général dans la déclaration précitée, ainsi que dans la résolution 918 (1994), concernant les enquêtes à mener sur les violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda durant le conflit,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 31 mai I 99421, dans lequel celui-ci constatait que les massacres et les meurtres systématiques se poursuivaient dans l'ensemble du Rwanda et que seule une enquête en bonne et due forme permettrait d'établir les faits en vue de déterminer les responsabilités,
Se félicitant de la visite du Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme au Rwanda et dans la région et notant qu'un rapporteur spécial pour le Rwanda a été nommé, en application de la résolution S-3/1 que la Commission des droits de l'homme a adoptée le 25 mai 1994",
Se déclarant à nouveau gravement préoccupé par les informations qu'il continue de recevoir concernant les violations systématiques, généralisées et flagrantes du droit internatio-
nal humanitaire, y compris les actes de génocide, qui ont été commises au Rwanda,
Rappelant que tous ceux qui commettent ou autorisent des violations graves du droit international humanitaire en portent individuellement la responsabilité et devront être traduits en justice,
1. Prie le Secrétaire général de constituer d'urgence une commission impartiale d'experts chargée d'examiner et d'analyser les informations qui lui auront été communiquées en application de la présente résolution, ainsi que celles qu'elle aura pu recueillir par ses propres moyens ou par l'entremise d'autres personnes ou entités, dont celles qu'aura pu lui faire tenir le Rapporteur spécial pour le Rwanda, en vue de présenter au Secrétaire général ses conclusions quant aux éléments de preuve dont elle disposera concernant les violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda, y compris d'éventuels actes de génocide;
2. Demande aux Etats et, selon qu'il conviendra, aux organisations humanitaires internationales de compiler les informations dignes de foi qu'ils ont eux-mêmes recueillies ou qui leur ont été communiquées concernant des violations graves du droit international humanitaire, notamment de la Convention pour la prévention et la répression du crime de génocide29, commises sur le territoire du Rwanda au cours du conflit, et prie les Etats, les organismes compétents des Nations Unies et les autres organisations intéressées de communiquer ces informations à la Commission d'experts mentionnée au paragraphe 1 ci-dessus dans les trente jours qui suivront l'adoption de la présente résolution et selon qu'il y aura lieu par la suite, ainsi que de lui apporter toute autre forme d'assistance qui pourrait lu i être nécessaire;
3. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte de la constitution de la Commission d'experts et le prie en outre de lui faire connaître les conclusions de la Commission dans les quatre mois qui suivront sa mise en place, ainsi que de tenir compte de ces conclusions dans toutes recommandations concernant les autres mesures qu'il y aurait lieu de prendre;
4. Prie également le Secrétaire général et, par son intermédiaire, le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, selon qu'il conviendra, de veiller à ce que les informations présentées au Rapporteur spécial pour le Rwanda soient communiquées à la Commission d'experts et de faciliter la coordination et la coopération voulues entre celle-ci et le Rapporteur spécial dans l'accomplissement de leurs tâches respectives;
5. Exhorte tous les intéressés à coopérer pleinement avec la Commission d'experts dans l'exécution de son mandat, notamment en lui accordant l'assistance et les facilités d'accès requises pour mener à bien les enquêtes;
6. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3400' séance.
29 Résolution 260 A (III) de l'Assemblée générale.
12
Décisions
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 6 juillet 1994 une lettre" dont le contenu était le suivant :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 juillet 199431 par laquelle vous transmettiez une communication du Gouvernement français a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. »
A sa 3402e séance, le 11 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».
A sa 3405e séance, le 14 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : lettre, en date du 14 juillet 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/82332) ».
A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante" :
« Le Conseil de sécurité est alarmé par la poursuite des combats au Rwanda qui entraîne un exode massif des populations. Cette situation risque de déboucher à très bref délai sur une nouvelle catastrophe humanitaire et de menacer la stabilité de l'ensemble de la région, l'afflux de ces réfugiés affectant gravement les pays voisins.
« Compte tenu de cette grave situation, le Conseil :
« Exige un cessez-le-feu immédiat et sans préalable, et invite les parties à rendre compte au commandant de la Force de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda des dispositions qu'elles ont prises à cet effet;
« Lance un appel pressant à la relance du processus politique dans le cadre de l'Accord de paix d'Arushe et invite les pays de la région, le Secrétaire général, son représentant spécial et l'Organisation de l'unité africaine à y contribuer activement;
« Réaffirme le caractère humanitaire de la zone sûre au sud-ouest du Rwanda et exige que tous ceux que cela concerne respectent ce caractère. Il continuera à examiner cette affaire de très près;
« Prie instamment les Etats Membres, les agences spécialisées des Nations Unies et les organisations non gouvernementales de mobiliser toutes les ressources disponibles pour porter secours d'urgence aux populations civiles en détresse;
« Appelle les Etats Membres à fournir les contributions nécessaires afin d'assurer le déploiement de la Mission renforcée dans les plus brefs délais.
3° 3/I994/799. 31 S/1994/798.
32 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième
année, Supplément de juillet, aoQt et septembre 1994. 33 SIPRSTI1994134.
« Le Conseil est déterminé à suivre de très près l'évolution de la situation au Rwanda et reste activement saisi de la question. »
A sa 3414e séance, le 10 août 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport du Secrétaire général sur la situation au Rwanda (S/1994/92432) ».
A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante34:
« Le Conseil de sécurité demeure extrêmement préoccupé par la situation, telle qu'elle est décrite dans le rapport du Secrétaire général en date du 3 août 199435 et les informations présentées oralement par le Secrétariat, au Rwanda et dans les pays de la région où sont massés des millions de personnes déplacées et de réfugiés dans les conditions les plus précaires tant du point de vue alimentaire que sanitaire.
« Compte tenu de l'extrême gravité de cette situation, le Conseil estime que la tâche la plus urgente est actuellement de résoudre la crise humanitaire massive créée par ces mouvements de population. A cette fin, le Conseil remercie tous les Etats Membres, organismes des Nations Unies, organisations non gouvernementales et particuliers qui ont répondu à cet appel d'aide humanitaire et les encourage à poursuivre et à accentuer leurs efforts, en particulier sur le territoire rwandais, afin de soulager au mieux ces populations qui ont fui leurs foyers et leurs villages.
« Le Conseil est en outre convaincu que le retour rapide des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers est essentiel si l'on veut normaliser la situation au Rwanda. A ce titre, le Conseil condamne fermement les tentatives d'intimidation menées auprès des réfugiés par des personnes qui cherchent à les empêcher de regagner le Rwanda. Il exhorte les anciens dirigeants du Rwanda et ceux qui ont assumé des responsabilités politiques dans les camps de réfugiés à coopérer avec les représentants du Gouvernement actuel dans des efforts de réconciliation et de rapatriement et à cesser immédiatement toute tentative et campagne de propagande visant à déstabiliser la situation au Rwanda et à inciter les réfugiés à rester en exil.
« Le Conseil se félicite par ailleurs de ce que le nouveau Gouvernement rwandais se soit déclaré prêt à encourager le retour des réfugiés et des personnes déplacées, à assurer leur protection et le respect de leurs droits devant la loi et à permettre aux secours d'arriver jusqu'à ceux qui en ont besoin partout dans le pays. Il considère que le nouveau Gouvernement rwandais est responsable de l'application rapide des engagements qui sont essentiels pour accélérer le retour des réfugiés au Rwanda.
« Le Conseil engage également le Gouvernement rwan-dais à veiller à ce qu'il n'y ait pas de représailles à l'encontre de ceux qui souhaitent regagner leurs foyers et repren-
S/PRST/1994/42.
35 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/924.
13
dre leur occupation professionnelle. Il encourage dans ce but celui-ci à coopérer avec les Nations Unies, notamment avec la Commission d'experts créée par la résolution 935 (1994) du Conseil, en date du 1°r juillet 1994, afin de veiller à ce que Ies coupables des atrocités commises au Rwanda, en particulier du crime de génocide, soient traduits en justice par un ou des mécanismes appropriés qui leur assurent un procès équitable et impartial conformément aux normes de justice internationalement admises. A cet égard, le Conseil accueille avec satisfaction la déclaration qu'a récemment faite le nouveau Gouvernement rwandais tendant à appuyer la création d'un tribunal international et accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 26 juillet 1994, sur l'établissement d'une commission d'experte' et la lettre du Secrétaire général, en date du 29 juillet 1994, concernant la nomination de ses membres"; il espère que la commission sera en mesure de présenter ses conclusions aussi rapidement que possible.
« Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'adapter les tâches pratiques de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda en fonction de l'évolution de la situation dans le cadre de la résolution 925 (1994) du Conseil, en date du 8 juin 1994. Le Conseil souligne que le déploiement de la Mission dans son intégralité sera important pour favoriser la création d'un environnement plus sûr, susceptible d'accélérer le processus de retour des réfugiés et des personnes déplacées et d'empêcher d'autres mouvements de population, en particulier à partir de la zone humanitaire sûre, ce qui risquerait d'exacerber la situation dans les pays voisins. Il est essentiel que les contingents devant faire partie de la Mission soient déployés sans plus tarder et que l'assistance technique dont ils ont besoin pour ce faire leur soit apportée aussi rapidement que possible.
« Le Conseil note également toute l'importance que revêt le déploiement sur le territoire rwandais d'observateurs civils chargés de surveiller l'instauration d'un environnement plus sûr, et se félicite à cet égard des dispositions envisagées par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme, dans les limites de son mandat, avec l'assistance de certains Etats Membres.
« Le Conseil réaffirme, ainsi que le souligne le Secrétaire général dans son rapport du 3 août 199435, que l'Ac-cord de paix d'Arusha7 constitue un cadre de référence approprié pour favoriser la réconciliation nationale au Rwanda. Le Conseil rappelle au Gouvernement rwandais la responsabilité qui lui incombe de rassembler de nouveau sa population dans la réconciliation nationale. Dans ce contexte, le Conseil félicite les pays voisins du Rwanda et l'Organisation de l'unité africaine de leur engagement et de leur assistance pour la recherche d'une solution au conflit au Rwanda et les encourage à continuer de promouvoir la stabilité dans le pays et dans l'ensemble de la région. Le Conseil estime que pour leur part les pays voisins ont également la responsabilité de veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé pour déstabiliser encore la situation. »
36 Ibid., document S/1994/879. 37 5/1994/906.
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 12 août 199438 une lettre dont le contenu était le suivant :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 août 1994, concernant votre proposition de nommer le général de division Guy Tousignant (Canada), en remplacement du général de division Romeo A. Dallaire au poste de commandant de la Force de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda39, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ces derniers souscrivent à la proposition qui y est contenue et se joignent à vous pour exprimer au général de division Dallaire leurs chaleureux remerciements pour la distinction exceptionnelle avec laquelle il a servi l'Organisation des Nations Unies à une période critique dans l'histoire de la Mission. »
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 12 août 1994 une lettre' dont le contenu était le suivant :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 9 août 1994 concernant les noms ajoutés à la liste des Etats Membres qui contribuent du personnel militaire à la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda" a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, et que ceux-ci approuvent la proposition contenue dans ladite lettre. »
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 23 août 1994 une lettre dont le contenu était le suivant :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 19 août 1994 concernant les pays qui ont été ajoutés à la liste des Etats Membres qui fournissent des contingents à la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda43 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note des renseignements contenus dans votre lettre et souscrivent à la proposition qui y est formulée. »
A sa 3436e séance, le 14 octobre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1994/113344) ».
A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante" ;
" S/I994/964. 39 S/1994/963. 4i) S/1994/966. 41 S/1994/965. 42 S/1994/991. 43 S/1994/990.
44 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième
année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994. 45 S/PRST/1994/59,
14
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda46. Il souligne l'importance qu'il attache au rôle de la Mission, dont la présence, neutre et indépendante, est essentielle à l'instauration de conditions de sécurité. Il accueille favorablement le calendrier de déploiement révisé que le Secrétaire général envisage pour la Mission, dont l'objectif est d'améliorer la sécurité dans tous les secteurs du pays et de créer des conditions propices au retour des réfugiés. Il se félicite du concours que la Mission apporte actuellement au Gouvernement rwandais pour l'aider à mettre sur pied une nouvelle force de police intégrée. Il encourage la Mission à continuer dans cette voie et demande au Secrétaire général de lui fournir des renseignements détaillés sur ce programme.
« Le Conseil demeure profondément préoccupé par le sort des millions de réfugiés et de personnes déplacées se trouvant au Rwanda et dans les pays de la région. Il considère que leur retour dans leurs foyers reste une condition essentielle de la normalisation de la situation au Rwanda et de la stabilisation de la situation dans la région. Le Conseil déplore que des actes d'intimidation et de violence continuent d'être commis dans les camps de réfugiés, dans le but d'empêcher les réfugiés qui s'y trouvent de regagner leurs foyers. Il se félicite que les Gouvernements zaïrois, tanzanien et burundais se soient engagés à aider à résoudre les problèmes auxquels se heurtent les réfugiés, et les invite à faire tout en leur pouvoir pour assurer la sécurité des réfugiés et du personnel international qui leur apporte une assistance humanitaire.
« Le Conseil note que, d'après le rapport, le moyen le plus efficace de garantir la sécurité des réfugiés et leur droit de retourner librement au Rwanda consisterait à séparer les dirigeants politiques, les anciens soldats des forces gouvernementales rwandaises et les miliciens du reste de la population des camps, et attend aussi tôt que possible du Secrétaire général un nouveau rapport sur cette question, fondé notamment sur les constatations de l'équipe des Nations Unies qui participe au Groupe de travail mixte Zaïre/Orga-nisation des Nations Unies. Le Conseil souligne une fois de plus les responsabilités qui incombent aux pays voisins, notamment celle de veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé pour déstabiliser la situation.
« Le retour des réfugiés dépend également de manière cruciale de la situation qui règne au Rwanda même, notamment de l'existence d'un climat de confiance et de l'instauration de meilleures conditions de sécurité. Le Conseil note que les observateurs des droits de l'homme, qui devront être déployés rapidement, auront à cet égard un rôle important à jouer et relève également l'importance d'une coopération entre ces observateurs et la Mission. Le Conseil juge important que la Mission dispose d'un service de radiodiffusion efficace afin de fournir des informations objectives. Il espère que le Gouvernement rwandais apportera son concours de façon que la station de radio de l'Organisation des Nations Unies envisagée puisse commencer à fonctionner dès que possible.
4'5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document 8/1994/1133.
« Le Conseil se félicite des efforts que déploie le Gouvernement rwandais pour faciliter le retour des réfugiés et entamer le difficile processus de réconciliation nationale et de reconstruction du pays. Il note avec préoccupation les informations selon lesquelles certains actes de représailles auraient été commis et réaffirme qu'il importe d'éviter toutes représailles à l'encontre des rapatriés et de protéger leurs droits de propriété. Il se félicite de la rapidité avec laquelle les Nations Unies et le Gouvernement rwandais ont réagi aux allégations selon lesquelles des soldats de l'armée patriotique rwandaise se seraient livrés à des meurtres systématiques. Il souligne qu'il est à son avis très important qu'une enquête approfondie soit faite rapidement sur ces allégations.
« Le Conseil accueille avec satisfaction l'assurance donnée à ses membres par le président Bizimungu quant à la volonté de son gouvernement de réaliser la réconciliation nationale et de promouvoir le respect des droits fondamentaux des individus. Le Conseil souligne toute l'importance qu'il attache au respect de l'engagement ainsi pris par le Gouvernement rwandais. Dans ce contexte, il souscrit à l'appel que le Secrétaire général a adressé au Gouvernement rwandais pour que celui-ci poursuive le dialogue avec tous les groupes politiques au Rwanda, en vue d'une réconciliation authentique entre tous les éléments de la société rwandaise, dans le cadre de l'Accord de paix d'Aru-sha7. En particulier, le Conseil encourage le Gouvernement rwandais à poursuivre les efforts qu'il fait pour inviter des membres du Mouvement républicain national pour le développement qui n'étaient pas impliqués dans les massacres à participer au gouvernement et pour intégrer dans la nouvelle armée des membres des anciennes forces gouvernementales rwandaises.
«Le Conseil réaffirme que tous les responsables d'infractions graves au droit international humanitaire et d'actes de génocide doivent être traduits en justice. Il souligne que les personnes qui ont participé à de tels actes ne doivent pas pouvoir échapper à la justice en fuyant le pays, et note que les dispositions de la Convention relative au statut des réfugiée ne s'appliquent pas à elles. Dans ce contexte, le Conseil examine actuellement les recommandations de la Commission d'experts sur la création d'un tribunal international et il entend faire diligence en la matière.
« Le Conseil sait gré à la communauté internationale, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour l'assistance qu'ils ont apportée en réponse à la crise au Rwanda. Il les engage à continuer d'apporter leur soutien au Rwanda pendant la difficile période de transition et à commencer à passer de l'assistance humanitaire à l'appui au relèvement et à la reconstruction. Il souscrit à l'opinion du Secrétaire général quant à l'importance d'une assistance immédiate et coordonnée, notamment aux fins du rétablissement de l'administration civile et de la reconstruction de l'infrastructure économique et sociale du pays.
« Le Conseil pense, comme le Secrétaire général, que l'évolution de la situation au Rwanda milite en faveur
d'une approche élargie de la question de la réconciliation nationale et des autres aspects cruciaux de la crise. Il l'en-
47 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 189, n° 2545.
15
courage à poursuivre ses consultations sur la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait aider à préparer et à organiser une conférence internationale chargée d'étudier les problèmes de la sous-région.
« Le Conseil restera saisi de la question. »
A sa 3453c séance, le 8 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et Ies citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins ».
Résolution 955 (1994)
du 8 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions antérieures sur la situation au Rwanda,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 3 de la résolution 935 (1994) du I er juillet 1994" et sa lettre du 29 juillet 199e, et ayant pris acte des rapports du Rapporteur spécial pour le Rwanda de la Commission des droits de l'homme'',
Saluant le travail accompli par la Commission d'experts créée en vertu de la résolution 935 (1994), en particulier son rapport préliminaire sur les violations du droit international humanitaire au Rwanda que le Secrétaire général lui a transmis dans sa lettre du P' octobre 199449,
Se déclarant de nouveau gravement alarmé par les informations selon lesquelles des actes de génocide et d'autres violations flagrantes, généralisées et systématiques du droit international humanitaire ont été commises au Rwanda,
Constatant que cette situation continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales,
Résolu à mettre fin à de tels crimes et à prendre des mesures efficaces pour que les personnes qui en sont responsables soient traduites en justice,
Convaincu que, dans les circonstances particulières qui règnent au Rwanda, des poursuites contre les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire permettraient d'atteindre cet objectif et contribueraient au processus de réconciliation nationale ainsi qu'au rétablissement et au maintien de la paix,
Estimant que la création d'un tribunal international pour juger les personnes présumées responsables de tels actes ou violations contribuera à les faire cesser et à en réparer dûment les effets,
Soulignant qu'une coopération internationale est nécessaire pour renforcer les tribunaux et l'appareil judiciaire
48 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/199411157, annexes I et II.
49 Ibid., document S/1994/1125,
rwandais, notamment en raison du grand nombre de suspects qui seront déférés devant ces tribunaux,
Considérant que la Commission d'experts créée par la résolution 935 (1994) devrait continuer à rassembler de toute urgence des informations tendant à prouver que des violations graves du droit international humanitaire ont été commises sur le territoire du Rwanda et qu'elle devrait présenter son rapport final au Secrétaire générai le 30 novembre 1994 au plus tard,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide par la présente résolution, comme suite à la demande qu'il a reçue du Gouvernement rwandais", de créer un tribunal international chargé uniquement de juger Ies personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le lei janvier et le 31 décembre 1994, et d'adopter à cette fin le statut du Tribunal international pour le Rwanda annexé à la présente résolution;
2. Décide que tous les Etats apporteront leur pleine coopération au Tribunal international pour le Rwanda et à ses organes, conformément à la présente résolution et au statut du Tribunal, et qu'ils prendront toutes mesures nécessaires en vertu de leur droit interne pour mettre en application les dispositions de la présente résolution et du statut, y compris l'obligation faite aux Etats de donner suite aux demandes d'assistance ou aux ordonnances émanant d'une Chambre de première instance, conformément à l'article 28 du statut, et prie les Etats de tenir le Secrétaire général informé des mesures qu'ils prendront;
3. Considère qu'une notification devrait être adressée au Gouvernement rwandais avant que des décisions ne soient prises en vertu des articles 26 et 27 du statut;
4. Prie instamment les Etats ainsi que les organisations intergouvernementales et non gouvernementales d'apporter au Tribunal international pour le Rwanda des contributions sous forme de ressources financières, d'équipements et de services, y compris des services d'experts;
5. Prie le Secrétaire général de mettre en oeuvre d'urgence la présente résolution et de prendre en particulier des dispositions pratiques pour que le Tribunal international pour le Rwanda puisse fonctionner effectivement le plus tôt possible, notamment de lui soumettre des recommandations quant aux lieux où le siège du Tribunal pourrait être établi, et de lui présenter des rapports périodiques;
6. Décide qu'il choisira le siège du Tribunal international pour le Rwanda en fonction de critères de justice et d'équité ainsi que d'économie et d'efficacité administrative, notamment des possibilités d'accès aux témoins, sous réserve que l'Organisation des Nations Unies et l'Etat où le Tribunal aura son siège concluent des arrangements appropriés qui soient acceptables pour le Conseil, étant entendu que le Tribunal pourra se réunir ailleurs quand il le jugera nécessaire pour l'exercice efficace de ses fonctions, et décide d'établir un bureau au Rwanda et d'y conduire des procédures, si cela est
" Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1115.
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possible et approprié, sous réserve de la conclusion d'arrangements adéquats analogues;
7. Décide d'envisager d'augmenter le nombre de juges et de chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda si cela s'avère nécessaire;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3453e séance par 13 voix contre une (Rwanda), avec une abstention (Chine).
ANNEXE
Statut du Tribunal international pour le Rwanda
Créé par le Conseil de sécurité agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1" janvier et le 31 décembre 1994 (ci-après dénommé « Tribunal international pour le Rwanda ») exercera ses fonctions conformément aux dispositions du présent statut.
Article premier
COMPÉTENCE DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1" janvier et le 31 décembre 1994, conformément aux dispositions du présent statut.
Article 2
GÉNOCIDE
1. Le Tribunal international pour le Rwanda est compétent pour poursuivre les personnes ayant commis un génocide, tel que ce crime est défini au paragraphe 2 du présent article, ou l'un quelconque des actes énumérés au paragraphe 3 du présent article.
2. Le génocide s'entend de l'un quelconque des actes ci-après, commis
dans l'intention de détruire, en tout ou en partie, un groupe national, ethnique, racial ou religieux :
a)
Meurtre de membres du groupe;
b) Atteinte grave à l'intégrité physique ou mentale de membres du groupe;
c) Soumission intentionnelle du groupe à des conditions d'existence de-
vant entraîner sa destruction physique totale ou partielle; Mesures visant à entraver les naissances au sein du groupe; Transfert forcé d'enfants du groupe à un autre groupe. Seront punis les actes suivants :
e) 3.
a) Le génocide;
b) L'entente en vue de commettre le génocide; e) d) e)
L'incitation directe et publique à commettre le génocide; La tentative de génocide; La complicité dans le génocide.
Article 3
CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à juger les personnes présumées responsables des crimes suivants lorsqu'ils ont été commis dans le cadre d'une attaque généralisée et systématique dirigée contre une population civile quelle qu'elle soit, en raison de son appartenance nationale, politique, ethnique, raciale ou religieuse :
a) Assassinat; b) Extermination;
c) Réduction en esclavage; d) Expulsion;
e) Emprisonnement; D Torture; g) Viol;
h) Persécutions pour des raisons politiques, raciales et religieuses; i) Autres actes inhumains.
Article 4
VIOLATIONS DE L'ARTICLE 3 COMMUN AUX CONVENTIONS DE GENÈVE ET DU PROTOCOLE ADDITIONNEL II
Le Tribunal international pour le Rwanda est habilité à poursuivre les personnes qui commettent ou donnent l'ordre de commettre des violations graves de l'article 3 commun aux Conventions de Genève du 12 août 1949 pour la protection des victimes en temps de.guerre51, et du Protocole additionnel II auxdites Conventions du 8 juin 19775. Ces violations comprennent, sans s'y limiter :
a) Les atteintes portées à la vie, à la santé et au bien-être physique ou mental des personnes, en particulier le meurtre, de même que les traitements cruels tels que la torture, les mutilations ou toutes formes de peines corporelles;
b) Les punitions collectives; c) La prise d'otages; d) Les actes de terrorisme;
e) Les atteintes à la dignité de la personne, notamment les traitements humiliants et dégradants, le viol, la contrainte à la prostitution et tout attentat à la pudeur;
D Le pillage;
g) Les condamnations prononcées et les exécutions effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires reconnues comme indispensables par les peuples civilisés;
h) La menace de commettre les actes précités.
Article 5
COMPÉTENCE ratione personae
Le Tribunal international pour le Rwanda a compétence à l'égard des personnes physiques conformément aux dispositions du présent statut.
Article 6
RESPONSABILITÉ PÉNALE INDIVIDUELLE
1. Quiconque a planifié, incité à commettre, ordonné, commis ou de toute autre manière aidé et encouragé à planifier, préparer ou exécuter un crime visé aux articles 2 à 4 du présent statut est individuellement responsable dudit crime.
2. La qualité officielle d'un accusé, soit comme chef d'Etat ou de gouvernement, soit comme haut fonctionnaire, ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale et n'est pas un motif de diminution de la peine.
3. Le fait que l'un quelconque des actes visés aux articles 2 à 4 du présent statut a été commis par un subordonné ne dégage pas son supérieur de sa responsabilité pénale s'il savait ou avait des raisons de savoir que le subordonné s'apprêtait à commettre cet acte ou l'avait fait et que le supérieur n'a pas pris les mesures nécessaires et raisonnables pour empêcher que ledit acte ne soit commis ou en punir les auteurs.
4. Le fait qu'un accusé a agi en exécution d'un ordre d'un gouvernement ou d'un supérieur ne l'exonère pas de sa responsabilité pénale mais peut être considéré comme un motif de diminution de la peine si le Tribunal international pour le Rwanda l'estime conforme à la justice.
Article 7
COMPÉTENCE ratione loci ET COMPÉTENCE ratione temporis
La compétence ratione loci du Tribunal international pour le Rwanda s'étend au territoire du Rwanda, y compris son espace terrestre et son espace aérien, et au territoire d'Etats voisins en cas de violations graves du droit international humanitaire commises par des citoyens rwandais. La compétence ratione tetnporis du Tribunal international s'étend à la période commençant le 1" janvier 1994 et se terminant le 31 décembre 1994.
51 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, nes 970 à 973. 52 ibid., vol. 1125, n° 17513.
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Article 8
COMPÉTENCES CONCURRENTES
L Le Tribunal international pour le Rwanda et les juridictions nationales sont concurremment compétents pour juger les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le I" janvier et le 31 décembre 1994.
2. Le Tribunal international pour le Rwanda a la primauté sur les juridictions nationales de tous les Etats. A tout stade de la procédure, il peut demander officiellement aux juridictions nationales de se dessaisir en sa faveur conformément au présent statut et à son règlement.
Article 9
Non bis in idem
1. Nul ne peut être traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire au sens du présent statut s'il a déjà été jugé pour les mêmes faits par le Tribunal international pour le Rwanda.
2. Quiconque a été traduit devant une juridiction nationale pour des faits constituant de graves violations du droit international humanitaire ne peut subséquemment être traduit devant le Tribunal international pour le Rwanda que si :
b) Dans un délai de trente jours à compter de la date de l'invitation du Secrétaire général, chaque Etat peut présenter la candidature d'au maximum deux personnes réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus et n'ayant pas la même nationalité et dont aucune n'a la même nationalité que l'un quelconque des juges de la Chambre d'appel;
c) Le Secrétaire général transmet les candidatures au Conseil de sécurité. Sur la base de ces candidatures, le Conseil dresse une liste de douze candidats au minimum et dix-huit candidats au maximum en tenant dûment compte de la nécessité d'assurer au Tribunal international pour le Rwanda une représentation adéquate des principaux systèmes juridiques du monde;
d) Le Président du Conseil de sécurité transmet la liste de candidats au Président de l'Assemblée générale. L'Assemblée élit sur cette liste les six juges des Chambres de première instance. Sont élus les candidats qui ont obtenu la majorité absolue des voix des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et des Etats non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation. Si deux candidats de la même nationalité obtiennent la majorité requise, est élu celui sur lequel se sont portées le plus grand nombre de voix.
4. Si un siège à l'une des Chambres de première instance devient vacant, le Secrétaire général, après avoir consulté les Présidents du Conseil de sécurité et de l'Assemblée générale, nomme une personne réunissant les conditions indiquées au paragraphe 1 ci-dessus pour siéger jusqu'à l'expiration du mandat de son prédécesseur.
5. Les juges des Chambres de première instance sont élus pour un mandat de quatre ans. Leurs conditions d'emploi sont celles des juges du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie. Ils sont rééligibles.
OU |
a) Le fait pour lequel il a été jugé était qualifié crime de droit commun; |
Article 1.3 |
b) La juridiction nationale n'a pas statué de façon impartiale ou indépendante, la procédure engagée devant elle visait à soustraire l'accusé à sa responsabilité pénale internationale ou la poursuite n'a pas été exercée avec diligence.
3. Pour décider de la peine à infliger à une personne condamnée pour un crime visé par le présent statut, le Tribunal international pour le Rwanda tient compte de la mesure dans laquelle cette personne a déjà purgé toute peine qui pourrait lui avoir été infligée par une juridiction nationale pour le même fait.
Article IO
ORGANISATION DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Le Tribunal international pour le Rwanda comprend les organes suivants : a) Les Chambres, soit deux Chambres de première instance et une Cham-
bre d'appel;
b) Le Procureur; c) Un Greffe.
Article II
COMPOSITION DES CHAMBRES
Les Chambres sont composées de onze juges indépendants, ressortissants d'Etats différents et dont :
a) Trois siègent dans chacune des Chambres de première instance; b) Cinq siègent à la Chambre d'appel.
Article 12
QUALIFICATIONS ET ÉLECTION DES JUGES
I. Les juges doivent être des personnes de haute moralité, impartialité et intégrité possédant les qualifications requises, dans leurs pays respectifs, pour être nommés aux plus hautes fonctions judiciaires. Il est dûment tenu compte, dans la composition globale des Chambres, de l'expérience des juges en matière de droit pénal et de droit international, notamment de droit international humanitaire et des droits de l'homme.
2. Les juges siégeant à la Chambre d'appel du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-You-goslavie depuis 1991 (ci-après dénommé « le Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie ») siègent également à la Chambre d'appel du Tribunal international pour le Rwanda.
3. Les juges des Chambres de première instance du Tribunal international pour le Rwanda sont élus par l'Assemblée générale sur une liste présentée par le Conseil de sécurité, selon les modalités ci-après :
a) Le Secrétaire général invite les Etats Membres de l'Organisation des
Nations Unies et les Etats non membres ayant une mission d'observation permanente au Siège de l'Organisation à présenter des candidatures;
CONSTITUTION DU BUREAU ET DES CHAMBRES
1. Les juges du Tribunal international pour le Rwanda élisent un président.
2. Après les avoir consultés, le Président nomme les juges du Tribunal international pour le Rwanda à l'une des Chambres de première instance. Les juges ne siègent qu'à la Chambre à laquelle ils ont été nommés.
3. Les juges de chaque Chambre de première instance choisissent un président qui conduit toutes les procédures devant cette chambre.
Article 14
RÈGLEMENT DU TRIBUNAL
Les juges du Tribunal international pour le Rwanda adopteront, aux fins de la procédure du Tribunal international pour le Rwanda, le règlement du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie régissant la mise en accusation, les procès en première instance et les recours, la recevabilité des preuves, la protection des victimes et des témoins et d'autres questions appropriées, en y apportant les modifications qu'ils jugemt nécessaires.
Article 15
LE PROCUREUR
1. Le Procureur est responsable de l'instruction des dossiers et de l'exercice de la poursuite contre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de telles violations commises sur le territoire d'Etats voisins entre le 1" janvier et le 31 décembre 1994.
2. Le Procureur, qui est un organe distinct au sein du Tribunal international pour le Rwanda, agit en toute indépendance. Il ne sollicite ni ne reçoit d'instructions d'aucun gouvernement ni d'aucune autre source.
3. Le Procureur du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie exerce également les fonctions de procureur du Tribunal international pour le Rwanda. Il dispose, pour le seconder devant le Tribunal international pour le Rwanda, de personnel supplémentaire, dont un procureur adjoint supplémentaire. Ce personnel est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Procureur.
Article 16
LE GREFFE
1. Le Greffe est chargé d'assurer l'administration et les services du Tribunal international pour le Rwanda.
2. Le Greffe se compose d'un greffier et des autres fonctionnaires nécessaires.
3. Le Greffier est désigné par le Secrétaire général après consultation du Président du Tribunal international pour le Rwanda pour un mandat de quatre
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ans renouvelable. Les conditions d'emploi du Greffier sont celles d'un sous-secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies.
4. Le personnel du Greffe est nommé par le Secrétaire général sur recommandation du Greffier.
Article 17
INFORMATION ET ÉTABLISSEMENT DE L'ACTE D'ACCUSATION
1. Le Procureur ouvre une information d'office ou sur la foi des renseignements obtenus de toutes sources, notamment des gouvernements, des organes de l'Organisation des Nations Unies, des organisations intergouvernementales et non gouvernementales. II évalue les renseignements reçus ou obtenus et décide s'il y a lieu de poursuivre.
2. Le Procureur est habilité à interroger les suspects, les victimes et les témoins, à réunir des preuves et à procéder sur place à des mesures d'instruction. Dans l'exécution de ces tâches, le Procureur peut, selon que de besoin, solliciter le concours des autorités de l'Etat concerné.
3. Tout suspect interrogé a le droit d'être assisté d'un conseil de son choix, y compris celui de se voir attribuer d'office un défenseur sans frais s'il n'a pas les moyens de le rémunérer, et de bénéficier, si nécessaire, de services de traduction dans une langue qu'il parle et comprend et à partir de cette langue.
4. S'il décide qu'au vu des présomptions il y a lieu d'engager des poursuites, le Procureur établit un acte d'accusation dans lequel il expose succinctement les faits et le crime ou les crimes qui sont reprochés à l'accusé en vertu du présent statut. L'acte d'accusation est transmis à un juge de la Chambre de première instance.
Article 18
EXAMEN DE L'ACTE D'ACCUSATION
1. Le juge de la Chambre de première instance saisi de l'acte d'accusation examine celui-ci. S'il estime que le Procureur a établi qu'au vu des présomptions il y a lieu d'engager des poursuites, il confirme l'acte d'accusation. A défaut, il le rejette.
2. S'il confirme l'acte d'accusation, le juge saisi décerne, sur réquisition du Procureur, les ordonnances et mandats d'arrêt, de dépôt, d'amener ou de remise et toutes autres ordonnances nécessaires pour la conduite du procès.
Article 19
OUVERTURE ET CONDUITE DU PROCÈS
1. La Chambre de première instance veille à ce que le procès soit équitable et rapide et à ce que l'instance se déroule conformément au règlement, les droits de l'accusé étant pleinement respectés et la protection des victimes et des témoins dûment assurée.
2. Toute personne contre laquelle un acte d'accusation a été confirmé est, conformément à une ordonnance ou un mandat d'arrêt décerné par le Tribunal international pour le Rwanda, placée en état d'arrestation, immédiatement informée des chefs d'accusation portés contre elle et déférée au Tribunal international pour le Rwanda.
3. La Chambre de première instance donne lecture de l'acte d'accusation, s'assure que les droits de l'accusé sont respectés, confirme que l'accusé a compris le contenu de l'acte d'accusation et l'invite à faire valoir ses moyens de défense. La Chambre de première instance fixe alors la date du procès.
4. Les audiences sont publiques à moins que la Chambre de première instance décide de les tenir à huis clos conformément à son règlement.
Article 20
LES DROITS DE L'ACCUSÉ
cl) A être présente au procès et à se défendre elle-même ou à avoir l'assistance d'un défenseur de son choix; si elle n'a pas de défenseur, à être informée de son droit d'en avoir un, et, chaque fois que l'intérêt de la justice l'exige, à se voir attribuer d'office un défenseur, sans frais, si elle n'a pas les moyens de le rémunérer;
e) A interroger ou faire interroger les témoins à charge et à obtenir la comparution et l'interrogatoire des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge;
f) A se faire assister gratuitement d'un interprète si elle ne comprend pas ou ne parle pas la langue employée à l'audience;
g) A ne pas être forcée de témoigner contre elle-même ou de s'avouer coupable.
Article 21
PROTECTION DES VICTIMES ET DES TÉMOINS
Le Tribunal international pour le Rwanda prévoit dans son règlement des mesures de protection des victimes et des témoins. Les mesures de protection comprennent, sans y être limitées, la tenue d'audiences à huis clos et la protection de l'identité des victimes.
Article 22
SENTENCE
1. La Chambre de première instance prononce des sentences et impose des peines et sanctions à l'encontre des personnes convaincues de violations graves du droit international humanitaire.
2. La sentence est rendue en audience publique à la majorité des juges de la Chambre de première instance. Elle est établie par écrit et motivée, des opinions individuelles ou dissidentes pouvant y être jointes.
Article 23
PEINES
1. La Chambre de première instance n'impose que des peines d'emprisonnement. Pour fixer les conditions de l'emprisonnement, la Chambre de première instance a recours à la grille générale des peines d'emprisonnement appliquée par les tribunaux du Rwanda.
2. En imposant toute peine, la Chambre de première instance tient compte de facteurs tels que la gravité de l'infraction et la situation personnelle du condamné.
3. Outre l'emprisonnement du condamné, la Chambre de première instance peut ordonner la restitution à leurs propriétaires légitimes de tous biens et ressources acquis par des moyens illicites, y compris par la contrainte.
Article 24
APPEL
1. La Chambre d'appel connaît des recours introduits soit par les personnes condamnées par les Chambres de première instance, soit par le Procureur, pour les motifs suivants :
a) Erreur sur un point de droit qui invalide la décision; ou b) Erreur de fait qui a entraîné un déni de justice.
2. La Chambre d'appel peut confirmer, annuler ou réviser les décisions des Chambres de première instance.
Article 25
RÉVISION
1, |
Tous sont égaux devant le Tribunal international pour le Rwanda. |
2. Toute personne contre laquelle des accusations sont portées a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et publiquement, sous réserve des dispositions de l'article 21 du présent statut.
3. Toute personne accusée est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie conformément aux dispositions du présent statut.
4. Toute personne contre laquelle une accusation est portée en vertu du
présent statut a droit, en pleine égalité, au moins aux garanties suivantes :
a) A être informée, dans le plus court délai, dans une langue qu'elle comprend et de façon détaillée, de la nature et des motifs de l'accusation portée contre elle;
b) A disposer du temps et des facilités nécessaires à la préparation de sa défense et à communiquer avec le conseil de son choix;
c) A être jugée sans retard excessif;
S'il est découvert un fait nouveau qui n'était pas connu au moment du procès en première instance ou en appel et qui aurait pu être un élément décisif de la décision, le condamné ou le Procureur peut saisir le Tribunal international pour le Rwanda d'une demande en révision de la sentence.
Article 26
EXÉCUTION DES PEINES
Les peines d'emprisonnement sont exécutées au Rwanda ou dans un Etat désigné par le Tribunal international pour le Rwanda sur la liste des Etats qui ont fait savoir au Conseil de sécurité qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés, Elles sont exécutées conformément aux lois en vigueur de l'Etat concerné, sous la supervision du Tribunal.
19
Article 27
GRÂCE ET COMMUTATION DE PEINE
Si le condamné peut bénéficier d'une grâce ou d'une commutation de peine en vertu des lois de l'Etat dans lequel il est emprisonné, cet Etat en avise le Tribunal international pour le Rwanda. Une grâce ou une commutation de peine n'est accordée que si le Président du Tribunal international pour le Rwanda, en consultation avec les juges, en décide ainsi dans l'intérêt de la justice et sur la base des principes généraux du droit.
Article 28
COOPÉRATION ET ENTRAIDE JUDICIAIRE
1. Les Etats collaborent avec le Tribunal international pour le Rwanda à la recherche et au jugement des personnes accusées d'avoir commis des violations graves du droit international humanitaire.
2. Les Etats répondent sans retard à toute demande d'assistance ou à toute ordonnance émanant d'une Chambre de première instance et concernant, sans s'y limiter ;
a) L'identification et la recherche des personnes;
b) La réunion des témoignages et la production des preuves; c) L'expédition des documents; d) L'arrestation ou la détention des personnes;
e) Le transfert ou la traduction de l'accusé devant le Tribunal international pour le Rwanda.
Article 29
STATUT, PRIVILÈGES ET IMMUNITÉS DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
1. La Convention sur les privilèges et les immunités des Nations Unies en date du 13 février 1946" s'applique au Tribunal international pour le Rwanda, aux juges, au Procureur et à son personnel ainsi qu'au Greffier et à son personnel.
2. Les juges, le Procureur et le Greffier jouissent des privilèges et immunités, des exemptions et des facilités accordés aux agents diplomatiques, conformément au droit international.
3. Le personnel du Procureur et du Greffier jouit des privilèges et immunités accordés aux fonctionnaires des Nations Unies en vertu des articles V et VI1 de la Convention visée au paragraphe 1 du présent article.
4. Les autres personnes, y compris les accusés, dont la présence est requise au siège ou au lieu de réunion du Tribunal international pour le Rwanda bénéficient du traitement nécessaire pour assurer le bon fonctionnement du Tribunal.
Article 30
DÉPENSES DU TRIBUNAL INTERNATIONAL POUR LE RWANDA
Les dépenses du Tribunal international pour le Rwanda sont imputées sur le budget ordinaire de l'Organisation des Nations Unies conformément à l'Article 17 de la Charte des Nations Unies.
Article 31
LANGUES DE TRAVAIL
Les langues de travail du Tribunal international sont l'anglais et le français.
Article 32
RAPPORT ANNUEL
Le Président du Tribunal international pour le Rwanda présente chaque année un rapport du Tribunal international pour le Rwanda au Conseil de sécurité et à l'Assemblée générale.
Décisions
A sa 3472e séance, le 30 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le
53 Résolution 22 A (I) de l'Assemblée générale.
Rwanda : rapport du Secrétaire général sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais (S/1994/130844) ».
A la même séance, à l'issue des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait au nom de cet organe la déclaration suivante' :
« Le Conseil de sécurité a examiné avec soin le rapport du Secrétaire général en date du 18 novembre 1994, concernant la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais", en particulier ceux situés au Zaïre. H est profondément préoccupé par la situation décrite dans ce document.
« Le Conseil condamne les mesures que les ex-diri-geants et les anciennes forces et milices gouvernementales du Rwanda prennent actuellement pour empêcher, dans certains cas par la force, le rapatriement des réfugiés se trouvant dans les camps. Il condamne également la persistance de ces groupes et individus à entraver l'acheminement des secours humanitaires et constate avec une vive préoccupation que leurs agissements ont déjà entraîné le retrait de certains organismes non gouvernementaux chargés de distribuer les secours dans les camps.
« Le Conseil a appris avec la plus grande inquiétude qu'il se pourrait que ces mêmes groupes et individus se préparent à lancer une invasion armée du Rwanda. Il déplore que les vivres distribués par les organismes de secours à l'intention des habitants des camps soient apparemment détournés à cette fin. Le Conseil condamne tous ces agissements. Il avertit les intéressés, dont beaucoup peuvent avoir été impliqués dans le génocide et les autres violations graves du droit international humanitaire commises au Rwanda en avril 1994, que leurs actes ne feront que conforter la communauté internationale dans sa volonté résolue de faire en sorte qu'ils soient traduits en justice. Le Conseil souligne également à nouveau que les pays voisins ont la responsabilité de veiller à ce que leur territoire ne soit pas utilisé pour déstabiliser la situation au Rwanda.
« Le Conseil note que le Secrétaire général, dans son rapport, estime que la première chose que doit faire la communauté internationale pour encourager le rapatriement des réfugiés, c'est de s'employer résolument à mettre un frein aux actes d'intimidation commis à l'égard des candidats au rapatriement et à améliorer la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais, surtout au Zaïre. Le Conseil attache une égale importance à l'observation faite par le Secrétaire général selon laquelle toute opération menée à cet effet resterait vaine si des efforts de réconciliation nationale et de reconstruction n'étaient pas entrepris parallèlement au Rwanda. Le Conseil souligne qu'il est impératif de redonner vigueur au processus politique afin de fournir un cadre à toute action entreprise en vue d'assurer la sécurité dans les camps et le rapatriement des réfugiés rwandais dans leur pays. Ce cadre devrait comprendre un mécanisme permettant d'établir un dialogue entre le Gou-
54 SIPRST/1994175.
55 Documents officiels du Conseil de :sécurité, quarante-neuvième année. -Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1308.
20
vernement rwandais, les représentants des réfugiés et l'Or-ganisation des Nations Unies.
« Le Conseil considère que les options envisagées dans le rapport du Secrétaire général soulèvent des problèmes complexes qu'il faudra élucider. Le Conseil demande au Secrétaire général de consulter les pays qui pourraient fournir des contingents, afin de déterminer s'ils seraient disposés à participer à une éventuelle opération de maintien de la paix qui suivrait dans ses grandes lignes le schéma exposé aux paragraphes 18 à 25 du rapport du Secrétaire général et qui serait donc chargée d'établir à l'intérieur des camps les plus vastes des zones de sécurité à l'intention des réfugiés. Le Conseil demande au Secrétaire général de lui donner dès que possible une description détaillée des objectifs, des règles d'engagement et du coût d'une telle opération. Il lui demande en outre de continuer à examiner selon qu'il conviendra tous les moyens qui permettraient de régler les problèmes qui se posent dans les camps. Le Conseil reprendra d'urgence l'examen de la question, à la lumière du complément d'information qu'il aura reçu du Secrétaire général.
« Le Conseil encourage le Secrétaire général à étudier ce que pourrait être dans l'intérim une première intervention en vue d'apporter une assistance immédiate aux forces de sécurité zaïroises pour la protection des opérations humanitaires dans les camps, et notamment à envisager la possibilité de déployer des spécialistes de la sécurité, détachés par les gouvernements des Etats Membres ou recrutés par contrat, pour instruire et superviser les forces de sécurité locales. Le Conseil demande également au Secrétaire général d'examiner les mesures qu'il faudrait prendre pour régler la question de la sécurité dans les camps de réfugiés en République-Unie de Tanzanie et au Burundi. Ii craint toutefois que l'utilisation de forces de sécurité locales sans intervention internationale ne se révèle insuffisante pour régler efficacement les problèmes de sécurité qui se posent dans les camps.
« Le Conseil constate qu'après les événements qui ont secoué le pays le Gouvernement a besoin d'une aide financière immédiate et considérable, en particulier pour rétablir la sécurité à l'intérieur du pays, assurer le maintien de l'ordre et l'administration de la justice et oeuvrer au relèvement économique et social et à la réconciliation nationale de tous les Rwandais.
« Le Conseil, dans l'attente du déploiement intégral des effectifs, prend note du déploiement dans le pays de soixante spécialistes des droits de l'homme ainsi que des mesures prises par la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda pour faciliter la remise sur pied de l'administration civile dans l'ensemble du pays. Il se félicite également de constater que des dispositions sont prises, avec la coopération du Gouvernement rwandais, pour rendre opérationnel le Tribunal international pour le Rwanda créé par la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994.
« Le Conseil rappelle aux Etats que, conformément à sa résolution 925 (1994) du 8 juin 1994, le Secrétaire général a créé un fonds d'affectation spéciale qui pourrait constituer un moyen utile pour acheminer les contributions destinées à répondre aux besoins immédiats du Gouvernement rwandais. Il demande à la communauté internationale de fournir les ressources nécessaires pour mettre en oeuvre
le plan d'urgence pour la normalisation au Rwanda et donner suite à la table ronde qui doit prochainement se tenir sous les auspices du Programme des Nations Unies pour le développement, ainsi qu'à l'appel global interinstitutions.
« Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de collaborer avec l'Organisation de l'unité africaine au règlement des problèmes plus généraux qui se posent dans la sous-région.
« Le Conseil note que l'on se prépare à convoquer prochainement à Bujumbura une conférence régionale pour l'assistance aux réfugiés, aux rapatriés et aux personnes déplacées dans la région des Grands Lacs, organisée par l'Organisation de l'unité africaine, qui a été entérinée par l'Assemblée générale dans sa résolution 49/7 du 25 octobre 1994.11 note également que, de l'avis du Secrétaire général, l'Organisation des Nations Unies et l'Organisation de l'unité africaine devraient organiser conjointement, à une date ultérieure, une conférence de plus vaste portée qui aurait à examiner toute une gamme de questions politiques et autres, dont la réconciliation nationale, afin de définir des solutions à long terme propres à garantir la paix, la sécurité et le développement dans la sous-région. Etant donné la nécessité urgente de faire progresser le processus politique dans le cadre d'une stratégie globale, y compris des mesures concernant la sécurité dans les camps et la situation à l'intérieur du Rwanda, le Conseil prie le Secrétaire général d'examiner les moyens d'accélérer les préparatifs de cette conférence.
« Le Conseil demeurera saisi de la question. »
A sa 3473° séance, le 30 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda : rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda (S/1994/134444) ».
Résolution 965 (1994)
du 30 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant toutes ses résolutions précédentes sur la situation au Rwanda, en particulier sa résolution 872 (1993) du 5 octobre 1993, par laquelle il a créé la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda, et ses résolutions 912 (1994) du 21 avril 1994, 918 (1994) du 17 mai 1994 et 925 (1994) du 8 juin 1994, qui énoncent le mandat de la Mission,
Ayant examiné le rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission en date du 25 novembre 199456,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 18 novembre 1994, sur la sécurité dans les camps de réfugiés rwandais",
Rappelant la résolution 955 (1994) du 8 novembre 1994 par laquelle il a créé le Tribunal criminel international chargé de juger les personnes présumées responsables d'actes de
56 Ibid., document S/1994/1344.
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génocide ou d'autres violations graves du droit international humanitaire commis sur le territoire du Rwanda et les citoyens rwandais présumés responsables de tels actes ou violations commis sur le territoire d'Etats voisins entre le 1 er janvier et le 31 décembre 1994,
Soulignant qu'il importe de parvenir à une réconciliation authentique de tous les éléments de la société rwandaise dans le cadre de l'Accord de paix d'Arusha7,
Notant que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme a déployé des spécialistes des droits de l'homme au Rwanda afin de suivre l'évolution de la situation des droits de l'homme, d'aider à régler les problèmes existants et d'empêcher que des violations éventuelles des droits de l'homme ne se produisent, de contribuer à instaurer un climat de confiance et à créer un environnement plus sûr et de faciliter ainsi le retour des réfugiés et des personnes déplacées, ainsi que de mettre en oeuvre des programmes de coopération technique dans le domaine des droits de l'homme, portant en particulier sur l'administration de la justice,
Notant également que la présence de mines terrestres sur l'ensemble du territoire pose de graves problèmes à la population civile et entrave le retour des réfugiés et des personnes déplacées et les autres initiatives en matière d'assistance humanitaire,
Se félicitant que le Secrétaire général ait créé le fonds d'affectation spéciale prévu dans la résolution 925 (1994) du 8 juin 1994,
1. Décide de proroger le mandat de la Mission des Nations Unies pour l'assistance au Rwanda jusqu'au 9 juin 1995;
2.
Réaffirme que la Mission devra :
a) Contribuer à la sécurité et à la protection des personnes déplacées, des réfugiés et des civils en danger au Rwanda, grâce notamment à la création et au maintien, là où cela est possible, de zones protégées à des fins humanitaires;
b) Assurer la sécurité et l'appui de la distribution des secours et des opérations d'assistance humanitaire;
c) User de ses bons offices pour faciliter la réconciliation nationale dans le cadre de l'Accord de paix d'Arusha;
3. Décide d'élargir le mandat de la Mission et de la char-
ger de s'acquitter des responsabilités supplémentaires ci-après dans les limites des ressources dont elle disposera :
a) Contribuer à assurer la sécurité, au Rwanda, du personnel du Tribunal international pour le Rwanda et des spécialistes des droits de l'homme, notamment en protégeant en permanence le Bureau du Procureur et en prévoyant des escortes pour assurer la sécurité des missions effectuées à l'extérieur de Kigali;
b) Aider à la mise en place et à l'instruction d'une nouvelle force de police nationale intégrée;
4. Exhorte le Gouvernement rwandais à continuer de coopérer avec la Mission dans l'accomplissement de son mandat et, en particulier, à faire en sorte que les forces de la Mission, le personnel du Tribunal international pour le Rwanda et les spécialistes des droits de l'homme aient librement accès à toutes les régions du Rwanda;
5. Se félicite que la Mission s'efforce d'accroître ses moyens de radiodiffusion de façon à atteindre les camps de réfugiés dans les pays voisins et exprime l'espoir qu'il sera prochainement possible au Gouvernement rwandais de conclure avec la Mission les arrangements voulus à cet effet, y compris l'attribution d'une fréquence radio;
6. Rend hommage aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont fourni une aide humanitaire et autre et les encourage à continuer d'apporter leur aide et à l'accroître, en particulier au Rwanda;
7. Prie le Secrétaire général de faire des recommandations sur les mesures que l'Organisation des Nations Unies pourrait prendre pour faciliter la mise en place d'un programme de déminage efficace au Rwanda;
8. Demande à la communauté internationale de fournir les ressources nécessaires pour répondre aux besoins immédiats du Gouvernement rwandais, soit directement soit en versant des contributions au fonds d'affectation spéciale créé en application de la résolution 925 (1994);
9. Prie le Secrétaire général de lui faire savoir, à l'issue des consultations habituelles, s'il considère que les tâches supplémentaires prévues au paragraphe 3 rendent nécessaire d'envisager un renforcement des moyens logistiques et des effectifs de la Mission;
10. Décide de garder la situation au Rwanda et le rôle de la Mission à l'étude et, à cette fin, prie le Secrétaire général de lui faire rapport d'ici au 9 février 1995, puis le 9 avril 1995 au plus tard, sur l'accomplissement de son mandat par la Mission, la sécurité des populations en danger, la situation humanitaire et les progrès enregistrés en ce qui concerne le rapatriement des réfugiés;
11. Rend hommage au Secrétaire général, à son représentant spécial et à son envoyé humanitaire spécial qui se sont employés à coordonner l'action de l'Organisation en vue de résoudre les différents aspects de la crise au Rwanda;
12. Décide de rester activem.ent saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3473e séance.
Décisions
A sa 3481c séance, le 15 décembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Rwanda ».
Comme l'article 20 du règlement intérieur provisoire lui en laissait la possibilité, et compte tenu de la décision prise par le Conseil le 16 septembre 19945', le Président a invité le représentant de l'Argentine à assurer la présidence pendant l'examen de la question précitée.
57 S/PRST/1994/55.
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QUESTIONS CONCERNANT LA SITUATION DANS L'EX-YOUGOSLAVIE
La situation en République de Bosnie-Herzégovine'
Décisions
A sa 3327e séance, le 7 janvier 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à la suite des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante' :
« Le Conseil de sécurité exprime sa grave préoccupation devant la poursuite d'hostilités d'envergure en République de Bosnie-Herzégovine. Il déplore le fait que les parties n'ont pas respecté les accords qu'elles ont signés, dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougosla-vie, visant à mettre en oeuvre un cessez-le-feu et à permettre l'acheminement de l'aide humanitaire. Il condamne les violations flagrantes du droit humanitaire international dont il tient les auteurs personnellement responsables.
« Le Conseil condamne toutes les hostilités dans les zones de sécurité désignées par les Nations Unies, notamment dans la zone de Sarajevo. En particulier, il condamne vigoureusement la poursuite de la pression militaire et du pilonnage sans merci dont est l'objet la capitale, Sarajevo, par les forces serbes de Bosnie. Il exige qu'il soit immédiatement mis fin aux attaques contre Sarajevo, qui ont fait un grand nombre de victimes parmi les civils, ont sérieusement perturbé les services essentiels et aggravé une situation humanitaire déjà dramatique. A cet égard, le Conseil se déclare à nouveau résolu à faire appliquer intégralement toutes ses résolutions pertinentes, en particulier sa résolution 836 (1993) du 4 juin 1993.
« Le Conseil déplore vivement la pratique abominable par toutes les parties du blocage délibéré des convois d'aide humanitaire et exige à nouveau que l'aide humanitaire d'urgence soit acheminée sans entrave à sa destination voulue. Il exige en outre que toutes les parties respectent pleinement leurs engagements à cet égard et facilitent l'acheminement en temps requis de l'aide humanitaire.
« Le Conseil condamne également les attaques récemment perpétrées contre le personnel de la Force de protection des Nations Unies ainsi que du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et d'autres organisations humanitaires. Il exige de nouveau que toutes les parties garantissent la sûreté et la sécurité de la Force, ainsi que celles de tout autre personnel des Nations Unies et des organisations non gouvernementales et leur assurent un accès sans entrave à l'ensemble de la République de Bosnie-Her-zégovine.
« Le Conseil demande à toutes les parties de cesser les hostilités dans toute la République de Bosnie-Herzégovine et de respecter les engagements auxquels elles ont souscrit.
Le Conseil a également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/PRST/1994/1.
Il leur demande de négocier de bonne foi dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie pour parvenir à un règlement rapide.
« Le Conseil demeure saisi de la question et est disposé à envisager de nouvelles mesures pour faire en sorte que toutes les parties et les autres intéressés honorent leurs engagements et respectent pleinement les résolutions du Conseil. »
A sa 3333e séance, le 3 février 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : lettre, en date du 28 janvier 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Bosnie-Her-zégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/953) ».
A la même séance, à la suite des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivant& :
« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par le fait que la République de Croatie a déployé des éléments de l'armée croate ainsi que du matériel militaire lourd dans le centre et le sud de la République de Bosnie-Herzégovine, comme le Secrétaire général l'a indiqué dans sa lettre du ler février 19945.
« Le Conseil condamne énergiquement la République de Croatie pour avoir commis ce grave acte d'hostilité contre un Etat Membre de l'Organisation des Nations Unies en violation du droit international, de la Charte des Nations Unies et des résolutions pertinentes du Conseil, en particulier de la résolution 752 (1992) du 15 mai 1992, dans laquelle le Conseil avait exigé qu'il soit mis fin immédiatement à toutes les formes d'ingérence en République de Bosnie-Herzégovine et que l'intégrité territoriale de celle-ci soit pleinement respectée.
« Le Conseil exige que la République de Croatie retire sur-le-champ tous les éléments de l'armée croate ainsi que son matériel militaire et respecte pleinement l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil réaffirme une fois encore la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance de la République de Bosnie-Herzégovine, ainsi que l'inadmissibilité de l'acquisition de territoire par la force ou du nettoyage ethnique, et condamne une telle acquisition ainsi que la pratique du nettoyage ethnique, quels qu'en soient les auteurs.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de suivre de près la situation et de lui faire rapport dans les deux semaines
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
4 S/P RS T/1994/6.
5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document Su 994/109.
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qui suivront la date de la présente déclaration sur les progrès qui auront été faits quant au retrait intégral de tous les éléments de l'armée croate ainsi que de son matériel militaire de la République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil envisagera de prendre d'autres mesures graves si la République de Croatie ne met pas fin immédiatement à toutes les formes d'ingérence en République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil réitère la déclaration de son président en date du 7 janvier 19942, dans laquelle il a exprimé sa profonde préoccupation devant la poursuite d'hostilités d'envergure en République de Bosnie-Herzégovine. Le Conseil demande à nouveau à toutes les parties de mettre fin aux hostilités dans toute la République de Bosnie-Herzé-govine, d'honorer les engagements qu'elles ont pris et de s'abstenir de toute action constituant une escalade ou un élargissement du conflit. Il leur demande de négocier de bonne foi dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie afin de parvenir rapidement à un règlement.
« Le Conseil demeurera saisi de la question. »
A sa 3336e séance, le 14 février 1994, le Conseil a invité les représentants des pays suivants : Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Arabie saoudite, Autriche, Azerbaïdjan, Bangladesh, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Canada, Colombie, Croatie, Danemark, Egypte, Emirats arabes unis, Finlande, Indonésie, Irlande, Italie, Japon, Jordanie, Luxem-bourg, Malaisie, Maroc, Norvège, Pays-Bas, Portugal, République islamique d'Iran, Sénégal, Slovénie, Soudan, Suède,
Tunisie, Turquie et Ukraine, à participer sans droit de vote à l'examen de la question intitulée :
« La situation en République de Bosnie-Herzégovine :
« Lettre, en date du 5 février 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent adjoint de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/1243);
« Lettre, en date du 8 février 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/1353);
« Lettre, en date du 10 février 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Fédération de Russie auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies (S/1994/1523) ».
A la même séance, le Conseil a invité M. Dragomir DjokiJ à participer, comme ce dernier l'avait demandé, à l'examen de la question précitée.
A la première reprise de la séance, le même jour, le Conseil a invité les représentants du Brunéi Darussalam, de l'Estonie, à
de la Grèce et du Koweït à participer sans droit de vote l'examen de la question.
A cette même première reprise de la séance, le Conseil, s'autorisant de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire pour acquiescer à la demande que le représentant du Pa-kistan avait adressée au Président au nom du Groupe de contact sur la Bosnie-Herzégovine étalbli par l'Organisation de la Conférence islamique, a invité l'observateur permanent adjoint de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, M. Mohammad Peyrovi, à prendre la parole.
A la troisième reprise de la séance, le 15 février 1994, le Conseil a invité le représentant de la Lituanie à participer sans droit de vote à l'examen de la question.
A cette même troisième reprise de la séance, le Conseil, s'autorisant de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire pour acquiescer à la demande que le représentant du Pa-kistan avait adressée au Président', a invité l'observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, M. Engin Ahmet Ansay, à prendre la parole.
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 25 février 1994 une lettre' dont le contenu était le suivant :
« Les membres du Conseil de sécurité vous sont reconnaissants du rapport, en date du 10 février 1994, que vous leur avez présenté au sujet du massacre de la population civile commis à Stupni Do en Bosnie-Herzégovine9.
« Les membres du Conseil sont gravement troublés par les conclusions de l'enquête qui: sont consignées dans votre rapport et vous prient en conséquence de transmettre ledit rapport, de même que toutes les informations dont dispose le Secrétariat qui sont susceptibles de révéler des violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, au Procureur du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991.
« Les membres du Conseil notent avec satisfaction que l'enquête se poursuit en vue de rassembler des données factuelles aussi complètes que possible et vous sauraient gré de bien vouloir les tenir informés des résultats. »
A sa 3344* séance, le 4 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
"Document S/1994/170, incorporé dans le procès-verbal de la 3336' séance (première reprise).
7 Document S/1994/174, incorporé dans le procès-verbal de la 3336' séance (troisième reprise).
S/1994/217.
9 Documents officiels da Conseil de sécurité. quarante-neuvième année. Supplément de janvier. février et mars 1994, document S/1994/154.
24
Résolution 900 (1994)
du 4 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes précédentes concernant le conflit en République de Bosnie-Herzégovine,
Prenant note des évolutions positives à Sarajevo et dans ses environs, qui ne constituent qu'une première étape vers la restauration de la paix et de la sécurité dans l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine sur la base d'un règlement négocié entre les parties, rappelant les mesures prises à Sarajevo et dans ses environs en vertu des résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993 et 836 (1993) du 4 juin 1993 et accueillant favorablement l'accord conclu le 9 février 1994 entre le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégo-vine et le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie et entre la partie des Serbes de Bosnie et le représentant spécial du Secrétaire général concernant le cessez-le-feu et les mesures relatives aux armes lourdes à Sara-jevo et dans ses environs,
Soulignant l'importance cruciale que revêtent la liberté complète de circulation pour la population civile et les fournitures humanitaires ainsi que le rétablissement d'une vie normale à Sarajevo,
Déterminé à rétablir les services publics essentiels à Sara-jevo,
Accueillant favorablement, en tant que participation à l'effort international pour rétablir une vie normale dans la ville, l'intention des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, annoncée le 2 mars 1994, d'envoyer immédiatement une mission conjointe civile à Sarajevo pour évaluer les besoins relatifs au rétablissement des services publics essentiels, dans le cadre des Nations Unies,
Réaffirmant dans ce contexte la souveraineté, l'intégrité territoriale et l' indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégovine,
Soulignant à nouveau l'importance de maintenir Sarajevo, capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, comme ville unifiée et comme centre multiculturel, multiethnique et plurireligieux,
Accueillant favorablement le but de parvenir à la relève rapide du personnel de la Force de protection des Nations Unies à Srebrenica et à la réouverture rapide de l'aéroport de Tuzla,
Ayant à l'esprit les discussions sérieuses qui ont eu lieu sur la question de Sarajevo, en tant qu'élément d'un règlement global, dans les négociations menées dans le contexte de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie,
Profondément préoccupé par la dégradation de la situation à Maglaj,
Profondément préoccupé également par la situation de la population civile dans d'autres parties du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, y compris à Mostar et Vitez et dans leurs environs,
Accueillant favorablement, dans ce contexte, les évolutions significatives récentes dans les négociations de paix entre le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzé-govine et la partie des Croates de Bosnie, et avec le Gouvernement de la République de Croatie, en tant qu'étapes vers un règlement politique d'ensemble, ainsi que les négociations avec la partie des Serbes de Bosnie,
Ayant à l'esprit l'importance de faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers,
Soulignant l'importance qu'il attache au plein respect du droit international humanitaire sous tous ses aspects en République de Bosnie-Herzégovine,
Rappelant les dispositions de sa résolution 824 (1993) concernant les zones de sécurité, constatant que la situation en République de Bosnie-Herzégovine continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales et, dans ce contexte, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande à toutes les parties de coopérer avec la Force de protection des Nations Unies pour consolider le cessez-le-feu à Sarajevo et dans ses environs;
2. Demande également à toutes les parties, avec l'assistance des Nations Unies, de parvenir à la liberté totale de circulation de la population civile et des biens humanitaires au départ ou à destination de Sarajevo et à l'intérieur de la ville, de lever toute entrave à la liberté de circulation, et de contribuer au rétablissement d'une vie normale dans la ville;
3. Prie le Secrétaire général de désigner d'urgence, pour une période limitée, un responsable civil de haut niveau qui agira sous l'autorité du représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie pour mettre au point, en liaison avec le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégo-vine, et en consultant également toutes les autorités locales compétentes, une évaluation et un programme d'ensemble de rétablissement des services publics essentiels dans les diverses opstine de Sarajevo, à l'exclusion de la commune de Pale; ce responsable sera investi du pouvoir d'assister le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et, en étroite coordination avec toutes les autorités locales concernées et les représentants sur place des Nations Unies, d'assurer la mise en oeuvre du plan;
4. Invite le Secrétaire général à établir un fonds d'affection spéciale alimenté par des contributions volontaires, qui sera utilisé dans le cadre défini au paragraphe 3 ci-dessus, pour le rétablissement des services publics essentiels à Sara-jevo en vue de promouvoir le retour à une vie normale dans la ville, et encourage les Etats et autres donateurs à y contribuer;
5. Prie également le Secrétaire général de soumettre dans un délai d'une semaine à compter de l'adoption de la présente résolution un rapport sur les moyens nécessaires, y compris le coût estimé, pour la mise en oeuvre des objectifs énoncés ci-dessus;
6. Demande aux Etats et autres donateurs d'aider le Secrétaire général à mettre en oeuvre les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité concernant la Bosnie-Herzégovine, en particulier en apportant des contributions en personnel et en équipement;
7. Prie en outre le Secrétaire général de faire rapport dans les dix jours suivant l'adoption de la présente résolution sur la faisabilité et les modalités de l'extension à Maglaj, Mostar et Vitez de la protection prévue par les résolutions 824 (1993) et 836 (1993), en tenant compte de toutes les évolutions à la fois sur le terrain et dans les négociations entre les parties;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3344e séance.
25
Décisions
A sa 3349' séance, le 14 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à la suite des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante' :
« Le Conseil de sécurité demeure gravement préoccupé par les hostilités qui se poursuivent en République de Bos-nie-Herzégovine. Il déplore tout spécialement la détérioration rapide de la situation dans la région de Maglaj et la menace que celle-ci fait peser sur la survie de la population qui s'y trouve encore. Il note que cette situation intolérable se perpétue du fait de l'intensité du siège auquel la ville est soumise depuis neuf mois, dont la partie serbe de Bosnie est principalement responsable.
« Le Conseil condamne résolument les bombardements sans discrimination auxquels la partie serbe de Bosnie soumet la population de Maglaj, occasionnant de nombreuses victimes, la perte de vies humaines et des dégâts matériels.
« Le Conseil prend note avec une préoccupation particulière des informations relatives à la pratique consistant à faire systématiquement obstacle aux convois d'aide humanitaire destinés à la population civile de Maglaj et à les piller, y compris concernant l'incident le plus récent qui s'est produit le IO mars 1994, à l'occasion duquel six camions transportant des secours ont été empêchés d'atteindre la ville. Il exprime sa consternation devant le fait qu'aucun convoi n'ait atteint la ville depuis le 25 octobre 1993. Le Conseil note que la population civile dépend totalement des largages aériens et rend hommage à ceux qui ont accompli ces missions vitales. Le Conseil exige que la partie serbe de Bosnie et la partie croate de Bosnie permettent immédiatement et sans conditions le passage de tous les convois humanitaires et l'évacuation immédiate des personnes nécessitant des soins médicaux urgents. Le Conseil exige également qu'il soit mis fin immédiatement au siège de Maglaj.
«Le Conseil se félicite de ce que le personnel de la Force de protection des Nations Unies a maintenant obtenu accès à Maglaj. Il exige que la partie serbe de Bosnie permette à la Force d'accéder à Maglaj sans entrave et sans interruption à l'avenir.
« Le Conseil condamne également les attaques récemment lancées contre le personnel de la Force ainsi que du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et des autres organisations humanitaires. Il exige à nouveau que toutes les parties assurent la sûreté et la sécurité de la Force ainsi que celles de tout le personnel des autres organes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales, de même que leur liberté de mouvement sans entrave dans l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil affirme sa détermination à étayer et à tirer le meilleur parti des progrès récemment réalisés sur la voie
I° S/PRST11994/11.
de la paix en République de Bosnie-Herzégovine et dans ce contexte note l'importance qui s'attache à protéger Ma-glaj et sa population civile contre de nouvelles hostilités. Il étudiera à nouveau la situation à Maglaj dans le contexte de l'examen du rapport du Secrétaire général", faisant suite à sa résolution 900 (1994) du 4 mars 1994. »
Le Président du Conseil de sécurité a adressé au Secrétaire général le 30 mars 1994 une lettre» dont le contenu était le suivant :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 mars 1994 concernant votre décision de désigner un responsable civil de haut niveau à Sarajevo conformément au paragraphe 3 de la résolution 900 (1994)13 a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui accueillent favorablement votre décision. »
A sa 3359° séance, le 6 avril 1994, le Conseil a invité le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer sans droit de vote à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : lettre, en date du 2 avril 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent adjoint de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/37814) ».
A la même séance, à la suite de consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante :
« Le Conseil de sécurité est gravement préoccupé par la poursuite de la violence en République de Bosnie-Herzé-govine, en particulier par les attaques lancées contre la zone de sécurité de Gorazde, ainsi que par les actes récents de violence et de terreur, y compris les actes de nettoyage ethnique à Banja Luka et Prijedor, dont il a été fait état.
« Le Conseil prend note de la lettre du Ministre des affaires étrangères de la République de Bosnie-Herzégovine, en date du la avril 199416, dans laquelle le Ministre a notamment décrit les hostilités dans l'est du pays. Le Conseil, prenant note également de l'évaluation de la situation présentée par le Secrétariat et figurant aux paragraphes 16 et 17 du rapport du Secrétaire général, en date du 11 mars", et aux paragraphes 29 et 30 de son rapport du 16 mars 1994'7, demande qu'il soit mis fin à tous actes de provocation, quel qu'en soit l'auteur, dans les zones de sécurité et aux alentours.
« Le Conseil condamne fermement le bombardement et les attaques de l'infanterie et de l'artillerie lancées contre la zone de sécurité de Gorazde par les forces assiégeantes
Il Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième camée, Supplément de janvier, février et mars 1994, documents S/1994/29I et Add.I
I-S/1994/369, 13 S/1994/368,
14 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième
année, Supplément d'avril, mai et juin 1994. S/PRST11994/14.
16 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année. Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/378.
17Ibid., Supplément de janvier; février et mars 1994, document S/1994/300.
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des Serbes de Bosnie, qui ont tué de nombreux civils et blessé plusieurs centaines d'autres. Le Conseil s'élève contre cette violation continue de ses résolutions, en particulier de ses résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993 et 836 (1993) du 4 juin 1993 qui ont trait à la protection des zones de sécurité. Le Conseil exige qu'il soit immédiatement mis fin à toute attaque contre la zone de sécurité de Gorazde et sa population et demande aux intéressés de prendre toutes les mesures voulues pour assurer le plein respect du statut des zones de sécurité conformément aux dispositions pertinentes de sa résolution 824 (1993).
« Le Conseil se félicite des mesures prises par la Force de protection des Nations Unies pour renforcer sa présence à Gorazde et du fait que le commandant de la Force en Bos-nie-Herzégovine doit s'y rendre sous peu pour évaluer la situation. Le Conseil demande aux parties de faire en sorte que les soldats de la Force aient librement accès à Gorazde et aux alentours et d'assurer leur sécurité. Il souligne l'importance qu'il attache à ce que la sécurité des soldats de la Force soit assurée à Gorazde et aux alentours.
« Le Conseil souligne la nécessité d'instaurer des conditions normales d'existence à Gorazde, y compris le rétablissement des services publics essentiels, avec l'assistance des Nations Unies et avec la coopération des parties.
« Le Conseil déplore les récents actes de violence et de terreur, y compris de nettoyage ethnique, en particulier à Prijedor et Banja Luka. Il réaffirme que le Tribunal international a été créé par sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 afin d'enquêter sur des crimes de cette nature et de
juger les personnes accusées de les avoir commis. Il souligne l'importance qu'il attache au plein respect du droit international humanitaire, sous tous ses aspects, dans l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil demande à toutes les parties de se joindre au processus de négociation destiné à assurer le règlement pacifique du conflit en République de Bosnie-Herzégovine et demande également un cessez-le-feu et une cessation des hostilités immédiats et un échange de toutes les personnes emprisonnées du fait de la guerre. Le Conseil accueille avec satisfaction la réunion prévue à Sarajevo entre les commandants militaires sous les auspices de la Force.
« Le Conseil affirme qu'il est résolu à rester saisi de la question. »
A sa 3364e séance, le 14 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à la suite des consultations qu'avaient tenues les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom de cet organe la déclaration suivante :
« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par les incidents qui se sont récemment produits en République de Bosnie-Herzégovine et qui compromettent la sécurité et la liberté de mouvement du personnel de la Force de protection des Nations Unies, comme l'a signalé le Secrétariat. Ces incidents constituent des violations patentes
18 S/PRST/1994/19.
des résolutions du Conseil qui lient les parties. Le Conseil condamne ces incidents et met les responsables en garde contre les conséquences graves que pourraient avoir leurs agissements.
« Le Conseil affirme son appui plein et entier à la Force dans l'exécution de ses résolutions pertinentes. Il exige que toutes les parties, en particulier la partie des Serbes de Bos-nie, permettent à la Force de se déplacer sans entrave et s'abstiennent de tout nouvel acte qui pourrait compromettre la sécurité du personnel de la Force. Il leur demande de travailler en étroite liaison avec la Force, de mettre fin à toutes les hostilités et de coopérer pleinement aux efforts déployés en vue de parvenir à un règlement pacifique du conflit dans toute la République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil demeurera saisi de la question. »
A sa 3367e séance, le 21 avril 1994, le Conseil a invité les représentants des pays suivants : Afghanistan, Albanie, Algé-rie, Arabie saoudite, Autriche, Bosnie-Herzégovine, Bulga-rie, Croatie, Egypte, Emirats arabes unis, Finlande, Grèce, Hongrie, Indonésie, Jordanie, Malaisie, Maroc, Norvège, Po-logne, Qatar, République islamique d'Iran, Sénégal, Slové-nie, Soudan, Suède, Tunisie et Turquie, à participer sans droit de vote à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, le Conseil a invité M. Dragomir Djokid à participer, comme ce dernier l'avait demandé, à l'examen de la question précitée.
A la même séance, le Conseil, s'autorisant de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire pour acquiescer à la demande du représentant du Pakistan19, a invité l'observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, M. Engin Ahmet Ansay, à prendre la parole.
Résolution 913 (1994)
du 22 avril 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes qui ont précédé concernant le conflit en République de Bosnie-Herzégo-vine et réaffirmant dans ce contexte sa résolution 908 (1994) du 31 mars 1994,
Rappelant également la déclaration du Président du Conseil de sécurité, en date du 6 avril 1994, relative à la situation dans la zone de sécurité de Gorazde 15,
Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégo-vine et la responsabilité du Conseil de sécurité à cet égard,
Gravement préoccupé par la poursuite des hostilités à Go-razde et dans ses environs, ainsi que par ses implications sur
19 Document S/1994/482, incorporé dans le procès-verbal de la 3367' séance.
27
la situation dans d'autres régions de la République de Bosnie-Herzégovine et sur le processus de négociation en vue d'un règlement politique global, |
Herzégovine, qui ouvre la voie à un accord sur la cessation des hostilités, et exige que toutes les parties se conforment strictement auxdits accords; |
Condamnant dans les termes les plus fermes les forces serbes de Bosnie pour leur offensive ininterrompue contre la zone de sécurité de Gorazde, qui s'est soldée par la mort de nombreux civils et de terribles souffrances humaines, Condamnant toutes les attaques lancées contre les populations civiles et le personnel chargé des secours humanitaires et réaffirmant que toute personne commettant pareilles violations du droit international humanitaire sera tenue personnellement responsable de ses actes, Condamnant également la partie des Serbes de Bosnie qui n'a pas négocié de bonne foi ni respecté les engagements qu'elle avait pris à l'égard des représentants de l'Organisa-tion des Nations Unies et de la Fédération de Russie concernant des arrangements de cessez-le-feu à Gorazde et aux alentours, Partageant la préoccupation exprimée par le Secrétaire général dans ses rapports des I I " et 16'7 mars 1994, et prenant note des recommandations du Secrétaire général relatives à la définition et à l'application de la notion de zones de sécurité, Déterminé à contribuer à l'établissement immédiat d'un cessez-le-feu durable à Gorazde ainsi que dans l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, au moyen de négociations entre les parties, et à en assurer le respect, Réaffirmant le mandat conféré à la Force de protection des Nations Unies par ses résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993, 836 (1993) du 4 juin 1993,844 (1993) du 18 juin 1993 et 908 (1994) et soulignant que la Force continuera à user pleinement de ce mandat, si nécessaire, dans l'exécution des résolutions pertinentes du Conseil, |
2. Invite le Secrétaire général à prendre les mesures nécessaires pour assurer que la Force est à même, dans la limite des moyens disponibles, de contrôler la situation à Gorazde et le respect de tout cessez-le-feu et désengagement des forces militaires à Gorazde, y compris toute mesure visant à placer les armes lourdes des parties sous le contrôle des Nations Unies; 3. Condamne le bombardement et les attaques menées par les forces serbes de Bosnie contre la zone de sécurité de Gorazde, telle qu'elle est définie dans la résolution 824 (1993), et exige le retrait de ces forces et de leurs armes à une distance agréée par la Force, d'où elles cessent de constituer une menace au statut de Gorazde en tant que zone de sécurité; B 4. Demande qu'il soit mis fin à toute action provocatrice, quel qu'en soit l'auteur, dans les zones de sécurité et dans leurs environs; 5. Exige que tout le personnel des Nations Unies encore détenu par les forces serbes de Bosnie soient immédiatement libéré; 6, Exige également que la Force ait une liberté de mouvement sans entrave pour l'exécution de toutes ses tâches et que tous les obstacles à cette liberté de mouvement soient supprimés; 7. Confirme la décision qu'il a prise dans sa résolution 908 (1994) de prendre une décision, le 30 avril 1994 au plus tard, au sujet des renforts supplémentaires recommandés par le Secrétaire général; |
Rendant hommage à l'action inlassable et courageuse du personnel de la Force et des autres organismes des Nations Unies en République de Bosnie-Herzégovine, Condamnant le harcèlement et la détention de personnel de la Force par les forces serbes de Bosnie, ainsi que tout obstacle à la liberté de mouvement de la Force, Saluant l'élargissement des efforts diplomatiques visant à la conclusion d'un règlement politique d'ensemble, accueillant favorablement, dans ce contexte, les efforts internationaux en cours des représentants de l'Organisation des Nations Unies, de l'Union européenne, des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie et déterminé à assurer la relance et la coordination de ces initiatives internationales pour garantir la convergence des initiatives diplomatiques en cours en vue d'assurer la participation de toutes les parties concernées à un règlement politique d'ensemble, Constatant que la situation en République de Bosnie-Her-zégovine continue de constituer une menace à la paix et à la sécurité internationales, réitérant sa détermination à assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement dans toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, |
C 8. Souligne la nécessité urgente d'intensifier les efforts en faveur d'un règlement politique d'ensemble accepté par toutes les parties pour l'ex-Yougoslavie et en particulier pour la République de Bosnie-Herzégovine; 9. Appelle à l'intensification des efforts déployés en vue d'un règlement pacifique en coordination et étroite consultation entre les représentants des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie, et ceux des Nations Unies et de l'Union européenne, en vue d'une convergence des initiatives diplomatiques en cours; D 10. Décide de demeurer activement saisi de la question, et est prêt à envisager promptement de prendre des mesures supplémentaires selon que de besoin. Adoptée à l'unanimité à la 3367e séance. Décisions |
A 1. Exige la conclusion immédiate par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Serbes de Bosnie d'un accord de cessez-le-feu, sous les auspices de la Force de protection des Nations Unies, à Gorazde et dans l'ensemble du territoire de la République de Bosnie- |
A sa 3370e séance, le 27 avril 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des pays suivants : Albanie, Arabie saoudite, Azerbaïdjan, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Canada, Croatie, Egypte, Grèce, Inde, Malaisie, Norvège, République islamique d'Iran, Sénégal, Soudan, Suède, Tuni-sie et Turquie, à participer, sans droit de vote, à l'examen de |
28
la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : lettre, en date du 22 avril 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/492'4) ».
A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Dragomir Djokié à prendre la parole au cours de l'examen de la question.
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant du Pakistan20, d'adresser une invitation à M. Hamid Algabid, secrétaire général de l'Orga-nisation de la Conférence islamique, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Dans une lettre en date du 29 avril 199421, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« A l'occasion de l'examen de la situation en République de Bosnie-Herzégovine et dans les zones de sécurité établies par les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont pris note des recommandations du Secrétaire général concernant la définition et l'application du concept de zones de sécurité, tel qu'il est exposé dans ses rapports des 1111 et 16'7 mars 1994.
« Les membres du Conseil prient le Secrétaire général de soumettre, d'ici au IO mai 1994, d'autres recommandations précises concernant les modalités d'application du concept de zones de sécurité, tel qu'il est défini dans les résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993 et 836 (1993) du 4 juin 1993. »
A sa 3374e séance, le 4 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'-2 :
« Le Conseil de sécurité demande aux parties au conflit en République de Bosnie-Herzégovine de se mettre d'accord sur la cessation complète des hostilités, de se conformer pleinement à cet accord et de reprendre immédiatement les négociations sans conditions préalables en vue de la conclusion d'un règlement global. Il exige que les parties s'abstiennent immédiatement de toute action militaire offensive, ainsi que de toute action susceptible d'entraîner une reprise des combats.
« Le Conseil est préoccupé par les indications récentes suivant lesquelles la tension augmenterait dans un certain
2° S/1994/507. 21 S/1994/521.
22 S/PRST/1994/23.
nombre de régions de la République de Bosnie-Herzégo-vine, en particulier le « couloir » de Posavina.
« Le Conseil se félicite des arrangements passés en vue d'établir une présence de la Force de protection des Nations Unies dans la région du « couloir » de Posavina dont le Secrétariat a fait état. Il encourage le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie à donner suite rapidement à cette initiative, ainsi qu'à prendre les dispositions en vue d'une intensification de la surveillance aérienne de cette région et des autres zones de tension. Le Conseil demande à toutes les parties de coopérer pleinement avec le représentant spécial et la Force au déploiement programmé. Il avertit les parties que toute action militaire offensive menée dans le « couloir » de Posavina ou alentour aurait des conséquences graves.
« Le Conseil envisage de prendre de nouvelles décisions sur ce sujet dont il restera activement saisi. »
A sa 3380 séance, le 25 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 913 (1994) [S/1994/60014] ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseiln :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport présenté par le Secrétaire général en application de la résolution 913 (1994)24.
« Le Conseil réitère l'urgente nécessité d'intensifier les efforts en vue d'un règlement politique d'ensemble du conflit en République de Bosnie-Herzégovine. Il demande aux parties d'entreprendre, sans préconditions, de sérieux efforts pour atteindre un règlement politique.
« Le Conseil réaffirme l'urgente nécessité de parvenir à une cessation complète des hostilités dans l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. A cet égard, le Conseil approuve la décision du Secrétaire général, conformément au paragraphe 1 de la résolution 913 (1994), de confier à son représentant spécial et au commandant de la Force de protection des Nations Unies la tâche de parvenir à une cessation complète des hostilités. Dans ce contexte, il se félicite de l'appel figurant dans le communiqué de la réunion des ministres des affaires étrangères tenue à Genève le 13 mai 199425 en vue de la cessation des hostilités.
« Le Conseil exige le respect total et immédiat de sa résolution 913 (1994) et, en ce qui concerne Gorazde, il demande aux parties de coopérer pleinement avec la Force à cette fin. »
23 S/PRST/1994/26.
24 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Suelément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/600.
Ibid., document S/1994/579.
29
A sa 3387e séance, le lluin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration de son président en date du 25 mai 199423.
« Le Conseil réaffirme la nécessité urgente de parvenir à une cessation complète des hostilités sur l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine et demande aux parties de reprendre sérieusement, sans poser de conditions préalables, leurs efforts en v ue d'arriver à un règlement politique. A cet égard, il appuie pleinement les efforts déployés par le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie et le commandant de la Force de protection des Nations Unies afin de négocier une telle cessation des hostilités et accueille avec satisfaction la décision de convoquer à Genève, le 2 juin 1994, une réunion avec les parties. Il se félicite également des informations selon lesquelles le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie des Serbes de Bos-nie ont décidé de participer à cette réunion. Le Conseil encourage vivement les parties à négocier de bonne foi de façon qu'une cessation des hostilités puisse intervenir le plus rapidement possible.
« A cette fin, le Conseil exige avec vigueur le respect immédiat, total et inconditionnel de sa résolution 913 (1994) du 22 avril 1994 et appuie sans réserve dans ce contexte les efforts déployés par la Force pour assurer la mise en oeuvre de cette résolution. Il demande aux deux parties de coopérer pleinement à ces efforts. »
A sa 3399e séance, le 30 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil-' :
« Le Conseil de sécurité souligne son appui à l'accord conclu le 8 juin 1994 par les parties au conflit, aux termes duquel elles étaient convenues d'observer un cessez-le-feu pendant une période d'un mois à compter du 10 juin-1994. Le Conseil se déclare gravement préoccupé par le fait qu'à ce jour les parties n'ont pas respecté l'accord.
« Le Conseil demande de nouveau aux parties de mettre fin à toutes opérations militaires offensives et autres actes de provocation, ainsi qu'à toutes violations du cessez-le-feu et au nettoyage ethnique, et de coopérer avec le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougosla-vie et la Force de protection des Nations Unies. Il exhorte
26 S/PRST/1994129. 27 S/PRST/1994/31.
en outre les parties à reprendre les négociations sur une cessation générale des hostilités sur tout le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, de manière à parvenir à un accord avant l'expiration, le 10 juillet 1994, de l'accord du 8 juin, tout en poursuivant Ies négociations en vue de parvenir à un accord de paix juste et global.
« Le Conseil déplore toutes 'les attaques lancées contre le personnel des Nations Unies et demande aux responsables de veiller à ce que pareilles attaques ne se reproduisent pas. Il condamne également les restrictions imposées à la liberté de mouvement de la Force, et exige qu'elles soient levées immédiatement, afin que la Force puisse prêter son concours pour la mise en oeuvre de l'accord du 8 juin. »
Dans une lettre en date du 7 juillet 199428, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 24 mai 1994" transmettant le rapport final de la Commission d'experts constituée en application de la résolution 780 (1992) du Conseil de sécurité, en date du 6 octobre 1992.
« Les membres du Conseil savent gré à la Commission d'experts du travail qu'elle a accompli dans l'exécution de son mandat. Ils ont noté avec satisfaction que la base de données et toute l'information rassemblée par la Commission dans le cadre de ses travaux ont été transmises au Bureau du Procureur du Tribunal international. »
A sa 3421e séance, le 2 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité est profondément alarmé par les informations selon lesquelles la partie des Serbes de Bos-nie continue de se livrer à des actes de nettoyage ethnique dans la région de Bijeljina. Il condamne cette pratique, où qu'elle se produise et quels qu'en soient les auteurs, et exige qu'il y soit mis fin immédiatement. Il condamne en outre toutes les violations du droit international humanitaire auxquelles donne lieu le conflit en République de Bosnie-Herzégovine et dont les auteurs sont personnellement responsables. Dans ce contexte, il demande que soit pleinement appliqué l'accord sur la libération des détenus qui figure dans l'accord conclu le 8 juin 1994 à Genève. Il demande que tous les détenus soient libérés sans retard et, à cet effet, que les représentants du Comité international de la Croix-Rouge se voient garantir la possibilité d'entrer en contact avec, en particulier, tous les détenus qui se trouvent à Lopare et ailleurs dans la région de Bijeljina.
28 S/1994/800.
29 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, 1994, document S/1994/674.
Sue sle
in /p
Re,] sa]] Td;r9191-4i1/,5ton] ai] juin]
et
30
« Le Conseil réaffirme l' importance qu'il attache au droit de la Force de protection des Nations Unies de circuler librement dans l'ensemble de la République de Bosnie-Herzégovine. Il note avec consternation que la partie des Serbes de Bosnie n'a pas autorisé le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie à se rendre à Banja Luka, Bijeljina et autres zones en cause et lui demande avec insistance de permettre au représentant spécial et à la Force d'y accéder. Use déclare également préoccupé des restrictions qui continuent d'être mises à l'accès à Sa-rajevo et, en particulier, de la fermeture par la partie des Serbes de Bosnie des itinéraires de traversée de l'aéroport qui avaient été ouverts avec le concours de la Force à la suite de l'accord du 17 mars 1994. »
A sa 3428e séance, le 23 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des pays suivants : Afghanis-tan, Albanie, Allemagne, Bangladesh, Bosnie-Herzégovine, Canada, Croatie, Egypte, Indonésie, Jordanie, Malaisie, République islamique d'Iran, Sénégal, Tunisie et Turquie, à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Dragomir Djokié à prendre la parole au cours de l'examen de la question.
Résolution 941 (1994)
du 23 septembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes,
Réaffirmant la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique de la République de Bosnie-Herzégo-vine,
Prenant note des informations fournies par le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge, ainsi que de celles figurant dans les autres rapports pertinents3', 29, notamment en ce qui concerne les violations graves du droit international humanitaire commises à l'encontre de la population non serbe dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie,
Gravement préoccupé par la poursuite de la campagne systématique de terreur menée par les forces serbes de Bosnie à Banja Luka, Bijeljina et dans d'autres zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par lesdites forces, telle que la décrivent les paragraphes 5 à 79 du rapport susmentionné'',
Soulignant que cette pratique du nettoyage ethnique à laquelle se livrent les forces serbes de Bosnie constitue une violation flagrante du droit international humanitaire et fait peser une lourde menace sur l'effort de paix en cours,
Constatant avec une vive préoccupation que les forces serbes de Bosnie continuent de se refuser à accorder au repré-
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/265, annexe.
sentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie et à la Force de protection des Nations Unies la possibilité d'accéder rapidement et sans entrave à Banja Luka, Bijeljina et à d'autres zones tenues par les Serbes de Bosnie, comme le Conseil de sécurité l'a instamment demandé dans la déclaration de son président en date du 2 septembre 199430,
Considérant que le Tribunal international a compétence pour connaître des violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie et que le Conseil maintient la position qu'il a prise dans ses résolutions antérieures quant à l'importance que revêt la coopération avec le Tribunal,
Résolu à mettre un terme à la pratique odieuse et systématique du nettoyage ethnique, où qu'elle ait lieu et quels qu'en soient les auteurs,
Considérant que la situation en République de Bosnie-Herzégovine continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité de la Force et la liberté de mouvement de celle-ci pour toutes ses missions et, à cette fin, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Réaffirme que toutes les parties au conflit sont tenues de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu du droit international humanitaire, en particulier des Conventions de Genève du 12 août 194932;
2. Condamne énergiquement toutes les violations du droit international humanitaire, en particulier la pratique inadmissible du nettoyage ethnique perpétré à Banja Luka, Bijeljina et dans d'autres zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, et réaffirme que ceux qui ont commis ou ordonné de commettre de tels actes en seront tenus individuellement responsables;
3. Réaffirme son adhésion aux principes établis selon lesquels toutes les déclarations faites et tous les engagements pris sous la contrainte, particulièrement ceux concernant la terre et la propriété, sont nuls et non avenus, et qu'il doit être permis à toutes les personnes déplacées de regagner paisiblement leurs foyers;
4. Exige des autorités des Serbes de Bosnie qu'elles mettent immédiatement fin à leur campagne de nettoyage ethnique;
5. Exige que la partie des Serbes de Bosnie permette au représentant spécial du Secrétaire général, à la Force de protection des Nations Unies, au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et au Comité international de la Croix-Rouge d'accéder immédiatement et sans entrave à Banja Luka, Bijeljina et aux autres zones en cause;
6. Prie le Secrétaire général d'organiser, lorsque la situation le permettra, le déploiement de soldats de la Force et d'observateurs des Nations Unies à Banja Luka, Bijeljina et dans les autres zones en cause, ainsi que de redoubler d'efforts à cet effet;
7. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte d'urgence de l'application de la présente résolution;
8. Décide d'examiner toutes nouvelles mesures qu'il pourrait juger nécessaires;
32 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 75, n's 970 à 973.
31
9. |
Décide également de rester saisi de la question. |
B |
Adoptée à l'unanimité à la 3428' séance. |
Résolu à renforcer et à étendre les mesures imposées par ses résolutions antérieures en ce qui concerne les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces des Serbes de Bosnie, |
Résolution 942 (1994)
du 23 septembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures,
Affirmant son engagement en faveur d'un règlement négocié du conflit dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Exprimant sa gratitude aux représentants de l'Organisa-tion des Nations Unies, de l'Union européenne, des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie pour les efforts qu'ils déploient afin d'aider les parties à parvenir à un règlement,
Réaffirmant qu'il est impératif que toutes les parties bos-niaques signent et appliquent de bonne foi un accord de paix durable et condamnant la décision prise par la partie des Serbes de Bosnie de rejeter le règlement territorial proposé33,
Considérant que les mesures imposées par la présente résolution et ses résolutions antérieures sur la question ont pour fin le règlement négocié du conflit,
Exprimant son soutien aux efforts que des Etats Membres, en particulier des Etats de la région, continuent de déployer pour appliquer ses résolutions pertinentes,
Constatant que la situation dans l'ex-Yougoslavie continue de menacer la paix et la sécurité internationales,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
A
1. Approuve le règlement territorial proposé pour la République de Bosnie-Herzégovine qui a été présenté aux parties bosniaques dans le cadre d'un accord de paix global;
2. Se déclare satisfait que le règlement territorial proposé ait maintenant été accepté dans son intégralité par toutes les parties, sauf celle des Serbes de Bosnie;
3. Condamne énergiquement la partie des Serbes de Bos-nie pour son refus d'accepter le règlement territorial proposé et exige qu'elle accepte ce règlement inconditionnellement et dans son intégralité;
4. Demande à toutes les parties de continuer d'observer l'accord de cessez-le-feu convenu le 8 juin 1994 et de s'abstenir de toutes nouvelles hostilités;
5. Se déclare prêt à prendre toutes les mesures nécessaires pour aider les parties à mettre en oeuvre le règlement proposé une fois que celles-ci l'auront toutes accepté et, à cet égard, encourage les Etats, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, à coopérer efficacement avec le Secrétaire général dans l'action qu'il mène pour aider les parties à mettre en oeuvre le règlement proposé;
13 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de juillet, arn et septembre 1994, document S/1994/1081.
6. Demande aux Etats de ne pas avoir d'entretiens politiques avec les autorités de la partie des Serbes de Bosnie tant que celle-ci n'aura pas accepté dans son intégralité le règlement proposé;
7.
Décide que les Etats devront interdire :
i) Les activités économiques menées sur leur territoire après la date d'adoption de la présente résolution, par toute entité, de quelque droit qu'elle relève, possédée ou contrôlée, directement ou indirectement, par :
a) Toute personne se trouvant ou résidant dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie ou toute entité, y compris toute entreprise commerciale, industrielle ou de service public se trouvant dans ces zones, ou
b) Toute entité relevant du droit applicable dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, ainsi que
ii) Les activités économiques menées sur leur territoire, après la date d'adoption de la présente résolution, par toutes personnes ou entités, y compris celles identifiées par les Etats aux fins de la présente résolution, dont il est avéré qu'elles agissent au nom ou pour le compte et au profit de toute entité, y compris toute entreprise commerciale, industrielle ou de service public, dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, ou de toute entité comptant parmi celles visées à l'alinéa i ci-dessus, étant entendu que :
a) Les Etats pourront autoriser de telles activités sur leur territoire après s'être assurés au. cas par cas que celles-ci n'aboutiront pas au transfert d'avoirs ou d'intérêts dans des avoirs à une autorité, personne ou entité comptant parmi celles visées aux alinéas i, a ou b, ci-dessus;
b) Le présent paragraphe n'interdira en aucune façon la fourniture d'articles à usage strictement médical et de denrées alimentaires, notifiée au Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie, ou celle de marchandises et produits destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, approuvée par le Comité;
8. Décide que les Etats annuleront toute autorisation déjà donnée conformément au paragraphe 7 ci-dessus et refuseront toute nouvelle autorisation, dans le cas de toute personne ou entité qui, après la date de l'adoption de la présente résolution, enfreindrait les mesures imposées par la présente résolution ou celles imposées par des résolutions antérieures pertinentes;
9. Décide que les Etats interpréteront l'expression « activités économiques » figurant au paragraphe 7 ci-dessus comme s'entendant :
a) De toutes les activités de Inature économique, y com-
pris les activités et opérations commerciales, financières et industrielles, en particulier toutes les activités de nature économique impliquant toute forme de transaction concernant des avoirs ou des intérêts dans des avoirs ou l'utilisation de ces derniers;
32
b) De l'exercice de droits relatifs à des avoirs ou des intérêts dans des avoirs;
c) De la création de toute nouvelle entité ou de la modification de la direction d'une entité existante;
10. Décide que les Etats interpréteront l'expression « avoirs ou intérêts dans des avoirs » utilisée aux paragraphes 7 et 9 ci-dessus comme s'entendant de fonds, d'actifs financiers, corporels et incorporels, de droits de propriété, et de titres et créances faisant l'objet de transactions publiques ou privées, et de toute autre ressource financière ou économique;
11. Décide que les Etats sur le territoire desquels se trouvent des fonds ou d'autres actifs financiers ou ressources financières de :
i) Toute entité, y compris toute entreprise commerciale, industrielle ou de service public, dans des secteurs de la République de Bosnie-Herzégovine tenus par les forces des Serbes de Bosnie, ou
ii) Toute entité visée au paragraphe 7, i, ou de toute personne ou entité visée au paragraphe 7, ii, ci-dessus, devront exiger de toutes les personnes et entités se trouvant sur leur territoire qui détiendront de tels fonds ou autres actifs financiers ou ressources financières qu'elles les gèlent de façon qu'ils ne puissent, pas plus que tous autres fonds ou tous autres actifs financiers ou ressources financières, être mis, directement ou indirectement, à la disposition des personnes ou entités susmentionnées ou utilisés à leur profit, à l'exception :
a) Des paiements effectués en liaison avec des activités autorisées conformément au paragraphe 7 ci-dessus, ou
b) Des paiements effectués en liaison avec des opérations autorisées par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine pour ce qui est des personnes ou entités se trouvant sur son territoire, étant entendu que les Etats devront s'être assurés que les paiements à des personnes se trouvant en dehors de leur territoire seront utilisés aux fins des activités et opérations pour lesquelles une autorisation est demandée ou en liaison avec ces activités et opérations, et que, pour ce qui est des paiements faisant l'objet de l'exception prévue à l'alinéa a ci-dessus, les Etats ne pourront autoriser ces paiements qu'après s'être assurés, dans chaque cas, qu'ils n'aboutiront pas au transfert de fonds ou d'autres actifs financiers ou ressources financières à une autorité, personne ou entité comptant parmi celles visées aux alinéas a ou b du paragraphe 7, i, ci-dessus;
12. Décide que les Etats veilleront à ce que le paiement de dividendes, intérêts ou autres revenus provenant d'actions, de participations, d'obligations ou de titres de créance, ou de montants provenant d'une participation à des actifs corporels et incorporels et de droits de propriété, ou de la vente ou de la cession de ces actifs et droits, ou de toute autre transaction y relative, dus à :
i) Toute entité, y compris toute entreprise commerciale, industrielle ou de service public sise dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, ou
ii) Toute entité visée au paragraphe 7, i, ou à toute personne ou entité visée au paragraphe 7, ii, ci-dessus, soit effectué uniquement sur des comptes bloqués;
13. Décide d'interdire la fourniture de services, financiers ou autres, à toute personne physique ou morale aux fins de toute activité commerciale menée dans les zones de la Ré-
publique de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, les seules exceptions étant : a) les télécommunications, les services postaux et les services juridiques en conformité avec la présente résolution et les résolutions antérieures pertinentes; b) les services dont la fourniture peut être nécessaire à des fins humanitaires ou à d'autres fins de caractère exceptionnel, sous réserve que le Comité créé par la résolution 724 (1991) les ait autorisés dans chaque cas; et c) les services autorisés par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine;
14. Décide que les Etats interdiront l'entrée sur leur territoire aux :
a) Membres des autorités, y compris les autorités législatives, dans les zones de la République de Bosnie-Herzégo-vine tenues par les forces serbes de Bosnie, et aux officiers des forces militaires et paramilitaires serbes de Bosnie, ainsi qu'aux personnes agissant au nom de ces autorités ou forces;
b) Personnes dont il est avéré qu'elles ont fourni, après l'adoption de la présente résolution, un soutien financier, matériel, logistique, militaire ou tout autre appui tangible aux forces serbes de Bosnie, en violation des résolutions pertinentes du Conseil;
c) Personnes se trouvant ou résidant dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, dont il est avéré qu'elles ont violé les mesures énoncées dans la résolution 820 (1993) du 17 avril 1993 et dans la présente résolution ou contribué à leur violation, et prie le Comité créé par la résolution 724 (1991) d'établir et de tenir à jour une liste des personnes visées par le présent paragraphe, en se fondant sur les informations communiquées par les Etats et les organisations régionales compétentes, étant entendu qu'aucune disposition du présent paragraphe ne contraint un Etat à refuser l'entrée sur son territoire à ses propres nationaux et que l'entrée sur le territoire d'un Etat donné à une date particulière d'une personne figurant sur cette liste peut être autorisée par le Comité ou, en cas de désaccord au sein du Comité, par le Conseil, à des fins conformes à la poursuite du processus de paix et aux dispositions de la présente résolution et des résolutions antérieures pertinentes;
Décide d'interdire à tout trafic fluvial commercial l'accès des ports se trouvant dans les zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bos-nie, sauf si cet accès est autorisé par le Comité créé par la résolution 724 (1991), qui décidera au cas par cas, ou par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine en ce qui concerne son territoire, ou s'il est motivé par un cas de force majeure;
15.
16. Décide que les Etats exigeront qu'un manifeste en bonne et due forme soit établi pour toutes les expéditions de produits et marchandises destinées aux zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, et ou bien que les missions d'assistance pour l'application des sanctions ou les autorités nationales compétentes examinent la cargaison, lors du chargement, afin d'en vérifier la nature et d'y apposer des scellés, ou bien que le chargement soit fait de manière à permettre une vérification appropriée de la cargaison;
17. Décide que, lorsqu'ils présenteront au Comité créé par la résolution 724 (1991) une notification ou une demande d'autorisation concernant des fournitures à usage strictement
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médical, des denrées alimentaires ou des fournitures humanitaires essentielles destinées aux zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie, les Etats indiqueront au Comité, pour information, la source des fonds devant servir au paiement;
18. Décide qu'en appliquant les mesures imposées par la présente résolution les Etats devront prendre des dispositions pour empêcher que ne soient détournés au profit des zones de la République de Bosnie-Herzégovine tenues par les forces serbes de Bosnie des avantages destinés à d'autres zones, en particulier aux zones protégées par les Nations Unies en Croatie;
19. Prie le Secrétaire général de fournir l'assistance nécessaire au Comité créé par la résolution 724 (1991) et de prendre à cette fin lies dispositions voulues au Secrétariat;
20. Décide que les dispositions énoncées dans la présente résolution ne s'appliquent pas aux activités relatives à la Force de protection des Nations Unies, à la Conférence internationale sur I'ex-Yougoslavie ou aux missions de vérification de la Communauté européenne;
21. Décide de revoir les mesures imposées par la présente résolution chaque fois qu'il conviendra et, en tout état de cause, tous les quatre mois à compter de la date de son adoption et se déclare prêt à reconsidérer ces mesures si la partie des Serbes de Bosnie accepte le règlement territorial proposé inconditionnellement et dans son intégralité;
22. Décide de demeurer activement saisi de la question et d'examiner immédiatement, si nécessaire, les nouvelles mesures à prendre afin de parvenir à un règlement pacifique conforme à ses résolutions pertinentes.
Adoptée à la 3428e séance par 14 voix contre une, avec une abstention (Chine).
Résolution 943 (1994)
du 23 septembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes antérieures,
Affirmant son engagement en faveur d'un règlement négocié du conflit dans l'ex-Yougoslavie, qui préserve l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues,
Exprimant sa gratitude aux représentants de l'Organisa-tion des Nations Unies, de l'Union européenne, des Etats-Unis d'Amérique et de la Fédération de Russie pour les efforts qu'ils déploient afin d'aider les parties à parvenir à un règlement,
Se félicitant de la décision prise par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) d'appuyer le règlement territorial proposé pour la République de Bosnie-Herzégovine", qui a été présenté aux parties bos-niaques,
Se félicitant également de la décision prise par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) de fermer la frontière internationale entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et ta République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes lies marchandises, à l'exception des denrées alimentai-
res, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels,
Se félicitant en outre de la décision prise par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro) de faire appel à une assistance internationale relativement au passage de fournitures destinées à répondre à des besoins humanitaires essentiels à travers la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) et la République de Bosnie-Herzégovine,
Notant à cet égard la lettre que le Secrétaire général a adressée au Président du Conseil de sécurité le 19 septembre 199434 pour lui transmettre le texte d'un rapport des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie concernant l'institution et la mise en place d'une mission de la Conférence internationale en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
Demandant aux autorités de la. République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de maintenir la fermeture effective de la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bos-nie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels,
Notant que le paragraphe 9 de la résolution 757 (1992) du 30 mai 1992 demeure en vigueur,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1.
Décide que :
i) Les restrictions imposées en vertu du paragraphe 7 de la résolution 757 (1992), du paragraphe 24 de la résolution 820 (1993), en ce qui concerne les aéronefs qui n'ont pas été confisqués à la date de l'adoption de la présente résolution, et d'autres résolutions pertinentes qui ont trait à la fourniture de biens et de services, en ce qui concerne tous les vols du trafic aérien civil de passagers à destination et en provenance de l'aéroport de Belgrade qui ne transportent que des passagers et des effets personnels mais non des marchandises, sauf celles dont le transport a ou aura été autorisé selon les procédures du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie;
ii) Les restrictions imposées en vertu des paragraphes 24 et 28 de la résolution 820 (1993) et d'autres résolutions pertinentes qui ont trait à la fourniture de biens et de services, en ce qui concerne les transbordeurs entre Bar en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et Bari en Italie qui ne transportent que des passagers et des effets personnels mais non des marchandises, à moins que celles-ci n'aient été autorisées en application des procédures du Comité créé par la résolution 724 (1991);
iii) Les mesures imposées en vertu des alinéas b et c du paragraphe 8 de sa résolution 757 (1992), en ce qui concerne la participation à des manifestations sportives et à des échanges culturels, seront suspendues pour une période initiale de cent jours à compter du lendemain du jour où le Secrétaire général aura informé le Conseil de sécurité que les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-You-
34 Ibid., document S/1994/1074.
34
goslavie ont certifié que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) appliquent effectivement leur décision de fermer la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et que des dispositions ont été prises conformément à la décision des autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de faire appel à une assistance internationale relativement au passage de fournitures destinées à répondre à des besoins humanitaires essentiels à travers cette frontière;
2. Invite le Comité créé par la résolution 724 (1991) à adopter des procédures simplifiées appropriées afin d'examiner plus rapidement les demandes concernant une assistance humanitaire légitime, en particulier celles présentées par le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Comité international de la Croix-Rouge;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter tous les trente jours, pour examen, un rapport indiquant si les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie certifient que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) appliquent effectivement leur décision de fermer la frontière entre la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) et la République de Bosnie-Herzégovine, en ce qui concerne toutes les marchandises, à l'exception des denrées alimentaires, des fournitures médicales et des vêtements destinés à répondre à des besoins humanitaires essentiels, et prie en outre le Secrétaire général de lui faire rapport immédiatement s'il dispose d'éléments, fournis notamment par les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, prouvant que lesdites autorités n'appliquent pas effectivement leur décision de fermer la frontière;
4. Décide que si à tout moment le Secrétaire général l'informe que les autorités de la République fédérative de You-goslavie (Serbie et Monténégro) n'appliquent pas effectivement leur décision de fermer la frontière la suspension des mesures visées au paragraphe 1 ci-dessus prendra fin le cinquième jour ouvrable suivant la présentation du rapport du Secrétaire général, à moins que le Conseil de sécurité n'en décide autrement;
5. Décide de suivre de près la situation et d'examiner les nouvelles dispositions à prendre en ce qui concerne les mesures applicables à la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) à la lumière de l'évolution de la situation;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3428e' séance par 11 voix contre 2 (Djibouti et Pakis-tan), avec 2 abstentions (Nigéria et Rwanda).
Décisions
ticiper, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité est profondément préoccupé par la détérioration de la sécurité dans la zone de sécurité de Sarajevo et dans d'autres parties de la République de Bosnie-Herzégovine, notamment par la montée de la violence armée, par les attaques délibérément commises contre les troupes de la Force de protection des Nations Unies et les vols humanitaires, par les graves perturbations apportées aux services publics et par les restrictions qui continuent d'être imposées aux transports et aux communications. Il note qu'une vie normale n'a pas encore été pleinement rétablie à Sarajevo, comme il était demandé dans sa résolution 900 (1994) du 4 mars 1994.
« Le Conseil se déclare préoccupé par l'interruption délibérée des services publics et des communications pour la population civile de Sarajevo, ainsi que par la fermeture prolongée de l'aéroport de Sarajevo aux vols humanitaires et de l'itinéraire de traversée de cet aéroport ouvert avec le concours de la Force à la suite de l'accord du 17 mars 1994, en raison des actions menées par la partie des Serbes de Bosnie. Le Conseil demande à la partie des Serbes de Bos-nie de ne pas entraver le fonctionnement normal de l'aéroport de Sarajevo. Il lui demande également de coopérer aux efforts déployés pour rétablir complètement les services de distribution de gaz et d'électricité à Sarajevo, de rouvrir toutes les voies d'accès terrestre à Sarajevo et de s'abstenir dorénavant d'entraver le fonctionnement normal de ces services et de tous les autres services publics ainsi que des moyens de communication et de transport. Il demande à toutes les parties de ne pas faire obstacle à l'approvisionnement de la population civile en gaz et en électricité. Il demande de nouveau à toutes les parties, avec l'assistance des Nations Unies, d'assurer la liberté totale de circulation de la population civile et des secours humanitaires au départ ou à destination de Sarajevo et à l'intérieur de la ville, de lever toute entrave à la liberté de circulation et de contribuer au rétablissement d'une vie normale dans la ville.
«Le Conseil condamne en particulier l'attaque délibérée commise le 22 septembre 1994 contre les troupes de la Force à Sarajevo qui, n'étant pas isolée, procède manifestement d'une entreprise délibérée. Il note également avec une vive inquiétude et condamne catégoriquement les déclarations attribuées aux dirigeants des Serbes de Bosnie suivant lesquelles la partie des Serbes de Bosnie prendrait pour cible les activités de la Force par représailles contre l'adoption par le Conseil d'une résolution renforçant les sanctions contre les Serbes de Bosnie. Il met en garde les dirigeants des Serbes de Bosnie contre toute action de représailles, que ce soit contre la Force ou contre toute autre partie, et se félicite à cet égard des efforts visant à fournir un appui aux troupes de la Force.
« Le Conseil soutient sans réserve les efforts déployés par la Force afin d'assurer le respect des mesures conçues
A sa 3433e séance, le 30 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à par- |
35 |
S/PRST/1994/57. |
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par la communauté internationale pour améliorer les conditions à Sarajevo. Il conseille aux deux parties, et en particulier aux Serbes de Bosnie, de se conformer à ces mesu-
res.
« Le Conseil condamne fermement toute provocation commise à Sarajevo et dans les autres parties de la Bosnie-Herzégovine, quel qu'en soit l'auteur, et exige que ces provocations cessent immédiatement.
« Le Conseil encourage le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie et la Force à étudier à titre de priorité les propositions visant à démilitariser Sara-jevo.
« Le Conseil se déclare résolu à demeurer saisi de la question. »
A sa 3454e séance, le 8 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des pays suivants : Afghanistan, Albanie, Algérie, Allemagne, Bangladesh, Bosnie-Herzégo-vine, Brunéi Darussalam, Bulgarie, Cambodge, Canada, Croatie, Egypte, Equateur, Guinée-Bissau, Honduras, Indo-nésie, Jordanie, Lettonie, Malaisie, Maroc, Nicaragua, Nor-vège, République de Corée, République islamique d'Iran, Roumanie, Sénégal, Slovénie, Soudan, Tunisie et Turquie, à participer, sans droit de vote, à' l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : lettre, en date du 3 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Pa-kistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/ 124836) ».
A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Dragomir Djokié à prendre la parole au cours de l'examen de la question.
A la première reprise de la séance, le 9 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Thaïlande à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question.
A la même séance (première reprise), le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant du Pa-kistan", d'adresser une invitation à M. Engin Ahmet Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
A sa 3456e séance, le 13 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée :
« La situation en République de Bosnie-Herzégovine :
36 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité quarante-neuvième an née, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994.
31 Document S/1994/1269, incorporé dans le procès-verbal de la 3454' séance (première reprise).
« Lettre, en date du 11 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/128336);
« Lettre, en date du 12 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente de la Croatie auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/128636) ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité est alarmé par la recrudescence récente des combats dans la zone de Bihaé et par les courants de réfugiés et de personnes déplacées qui en résultent. Il exhorte toutes les parties et autres intéressés à s'abstenir de tout acte d'hostilité et à faire preuve de la plus grande retenue.
« Le Conseil condamne toute violation de la frontière internationale entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine. Il exige que toutes les parties et autres intéressés, en particulier les forces dites forces serbes de Krajina, s'abstiennent de tout acte d'hostilité sur cette frontière et la respectent pleinement.
« Le Conseil engage toutes les parties et autres intéressés à s'abstenir de toute action susceptible de provoquer une nouvelle intensification des combats.
« Le Conseil exige que toutes les parties et autres intéressés assurent immédiatement, en coopération avec la Force de protection des Nations Unies, le libre passage des fournitures humanitaires.
« Le Conseil déclare son plein appui aux efforts déployés par la Force, et demande aux parties de respecter la sécurité et la sûreté de la Force, le libre passage des fournitures, ainsi que la liberté de mouvement de la Force.
« Le Conseil souligne l'importance de ses résolutions relatives aux zones de sécurité et exige que tous les intéressés en facilitent l'application, et, à cet égard, prie le Secrétaire général de lui faire rapport dès que possible sur les mesures nouvelles qui seraient de nature à stabiliser la situation dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours, compte tenu de l'expérience acquise par la Force à Bihaé et dans les autres zones de sécurité. »
A sa 3460c séance, le 18 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
38 S/PRST/1994/66. 39 SIPRST/1994/69.
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« Le Conseil de sécurité condamne avec la plus grande énergie l'attaque lancée contre la zone de sécurité de Bihaé par des avions appartenant aux forces dites forces serbes de Krajina, au cours de laquelle du napalm et des bombes à fragmentation ont été largués dans le secteur sud-ouest de la zone de Bihaé, en violation patente du statut de zone de sécurité de Bihae. Cette violation est d'autant plus grave qu'elle fait peser une menace sur les unités de la Force de protection des Nations Unies déployées dans la zone de sécurité de Bihaé.
« Le Conseil condamne également le bombardement auquel les forces dites forces serbes de Krajina ont procédé à partir de zones protégées des Nations Unies, qui constitue une violation flagrante de l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégovine et des résolutions pertinentes du Conseil. Il exige que toutes les parties et les autres intéressés, en particulier les forces dites forces serbes de Krajina, mettent fin immédiatement à tous actes d'hostilité à travers la frontière internationale entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine.
« Le Conseil exige en outre que cesse immédiatement toute activité militaire mettant en danger la vie des membres de la Force qui sont déployés dans la zone de Bihaé et exige que toutes les parties et les autres intéressés, en particulier les forces dites forces serbes de Krajina, rendent sa liberté de mouvement au personnel de la Force se trouvant dans la zone de Bihaé et alentour et lui permettent notamment d'accéder sans entrave aux approvisionnements.
« Le Conseil demande à toutes les parties et aux autres intéressés de s'abstenir de tout acte d'hostilité qui pourrait entraîner une recrudescence des combats, et leur demande également d'instituer rapidement un cessez-le-feu dans la zone de Bihaé. »
A sa 3462c séance, le 19 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine »,
Résolution 959 (1994)
du 19 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes précédentes concernant le conflit en République de Bosnie-Herzégovine, notamment les résolutions 824 (1993) du 6 mai 1993 et 836 (1993) du 4 juin 1993,
Réaffirmant qu'il est impératif que toutes les parties bos-niaques signent et appliquent de bonne foi un accord de paix durable et condamnant la décision prise payla partie des Serbes de Bosnie de rejeter le règlement territorial proposé",
Réaffirmant également l'indépendanré, la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Bosnie-Herzégo-vine,
Préoccupé particulièrement par la recrudescence récente des combats dans la poche de Bihaé, notamment à l'intérieur et à partir des zones de sécurité et alentour, et par les flux de réfugiés et de personnes déplacées qui en résultent,
Ayant à l'esprit l'importance qui s'attache à faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers,
Prenant acte des rapports du Secrétaire général en date des 11" et 1617 mars 1994 ainsi que des recommandations relatives à la définition et à la mise en oeuvre du concept de zones de sécurité qu'il a formulées dans son rapport du 9 mai 199440,
Rappelant les déclarations faites par le Président du Conseil de sécurité le 6 avril'', le 30 juin27, le 13 novembre" et le 18 novembre 199439,
Renouvelant les appels qu'il a déjà adressés à toutes les parties et aux autres intéressés pour qu'ils s'abstiennent de tout acte hostile susceptible de provoquer la recrudescence des combats et qu'ils parviennent d'urgence à un cessez-le-feu dans la zone de Bihaé,
Soulignant à nouveau qu'il importe que Sarajevo, capitale de la République de Bosnie-Herzégovine, reste une ville unifiée et un centre multiculturel, multiethnique et plurireligieux et notant à cet égard que l'accord des parties sur la démilitarisation de Sarajevo serait une contribution positive à la réalisation de cet objectif, au retour à la vie normale à Sarajevo et à un règlement d'ensemble conforme au plan de paix du Groupe de contact,
Prenant note du communiqué sur la Bosnie-Herzégovine publié le 30 juillet 1994 par la Troïka de l'Union européenne et les Ministres des affaires étrangères des Etats-Unis d'Amé-rique, de la Fédération de Russie et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord" et, en particulier, de leur engagement en faveur du renforcement du régime des zones de sécurité,
1. Exprime sa sérieuse préoccupation devant les récentes hostilités en Bosnie-Herzégovine;
2. Condamne toute violation de la frontière internationale entre la République de Croatie et la République de Bos-nie-Herzégovine et exige que toutes les parties et autres intéressés, et en particulier les forces dites forces serbes de Krajina, respectent pleinement la frontière et s'abstiennent d'actes hostiles à travers celle-ci;
3. Exprime son soutien total aux efforts menés par la Force de protection des Nations Unies afin d'assurer la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives aux zones de sécurité;
4. Appelle toutes les parties bosniaques à respecter pleinement le statut et les fonctions de la Force et à coopérer avec elle dans ses efforts visant à assurer la mise en oeuvre des résolutions du Conseil de sécurité relatives aux zones de sécurité et exige que toutes les parties et autres intéressés fassent preuve du maximum de retenue et mettent fin à toutes actions hostiles à l'intérieur des zones de sécurité et dans leurs environs, afin d'assurer à la Force la possibilité de remplir son mandat à cet égard de manière effective et en sécurité;
5. Prie le Secrétaire général de mettre à jour ses recommandations sur les modalités de mise en œuvre du concept de zones de sécurité et d'encourager la Force, en coopération avec les parties bosniaques, à poursuivre ses efforts visant à
'4) Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/555.
4 1 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/ 916.
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la conclusion d'accords sur le renforcement du régime des zones de sécurité en prenant en compte la situation spécifique dans chaque cas, et rappelle la demande qu'il a adressée au Secrétaire général, dans la déclaration de la Présidente du Conseil de sécurité en date du 13 novembre 1994", afin qu'il présente dès que possible un rapport sur les mesures nouvelles qui seraient de nature à stabiliser la situation dans la zone de sécurité de Bihaé et dans ses environs; 6. Prie en outre le Secrétaire général et la Force d'intensifier leurs efforts afin de parvenir à un accord avec les parties bosniaques au sujet des modalités de démilitarisation de Sa-rajevo, en gardant à l'esprit la nécessité de ramener la ville à la vie normale, de rétablir la liberté d'y entrer et d'en sortir par voie terrestre et aérienne ainsi que la libre circulation des personnes, des biens et des services dans la ville et aux alentours, conformément à sa résolution 900 (1994), notamment au paragraphe 2; |
nie-Herzégovine proposé par le Groupe de contact dans le cadre d' un règlement de paix global. « Le Conseil appuie pleinement les efforts incessants que déploie le personnel des Nations Unies pour parvenir à un cessez-le-feu dans la zone de Bihaé, ainsi que les efforts que fait la Force de protection des Nations Unies pour s'acquitter de son mandat, qui est de prévenir les attaques contre les zones de sécurité. Le Conseil insiste pour que toutes les forces militaires serbes de Bosnie soient retirées de la zone de sécurité de Bihaé et pour que toutes les parties respectent pleinement les zones de sécurité, en particulier dans l'intérêt de la population civile. Le Conseil demande à toutes les parties et aux autres intéressés de coopérer pleinement à ces efforts. Il souligne les dispositions de sa résolution 836 (1993) du 4 juin 1993, qui permettent à la Force d'accomplir son mandat concernant les zones de sécurité. |
7. Prie le Secrétaire général de présenter un rapport sur la mise en oeuvre de la présente résolution avant le ler décembre 1994; 8. Décide de rester saisi de la question. Adaptée à l'unanimité à la 3462` séance |
« Le Conseil rend hommage à la Force et à ses éléments déployés dans la région de Bihaé, en particulier au contingent du Bangladesh, pour leurs contributions importantes, et ce dans les conditions les plus difficiles. Il engage les parties et tous les autres intéressés à assurer la liberté de mouvement du personnel de la Force et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et l'accès aux approvisionnements nécessaires à la Force et à la population civile à travers tout le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine et de la République de Croatie. |
Décisions A sa 3466e séance, le 26 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine : lettre, en date du 25 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Bosnie-Herzégovine auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/19941134236) ». |
« Le Conseil condamne les violations de la frontière internationale entre la République de Croatie et la République de Bosnie-Herzégovine par les forces dites forces serbes de Krajina et les autres intéressés dans la région de Bihaé. Il exige la cessation immédiate de tous les actes d'hostilité à travers cette frontière internationale; il exige également que toutes les forces dites forces serbes de Kra-jina se retirent immédiatement du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine. |
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil'". : « Le Conseil de sécurité se déclare de nouveau vivement préoccupé par la détérioration de la situation en République de Bosnie-Herzégovine, en particulier dans la région de Bihaé et singulièrement dans la zone de sécurité de Bi-haé. Il condamne avec la plus grande énergie toutes les violations de la zone de sécurité de Bihaé, quels qu'en soient les auteurs, en particulier l'entrée manifeste des forces serbes de Bosnie dans la zone de sécurité. Il s'inquiète également des hostilités dans les environs de Velika Kladusa. Il exige que toutes les parties et les autres intéressés décident et appliquent immédiatement un cessez-le-feu inconditionnel dans la région de Bihaé, en particulier dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours. Il engage toutes les parties à intensifier les négociations en vue de parvenir à un cessez-te-feu et à la cessation des hostilités sur tout le territoire de la République de Bosnie-Herzégovine afin de réaliser le règlement territorial pour la République de Bos- |
« Le Conseil rappelle qu'il appuie pleinement le projet de règlement territorial pour la République de Bosnie-Her-zégovine qui a été soumis aux parties par le Groupe de contact dans le cadre d'un règlement de paix global. Le Conseil rappelle qu' il condamne le refus par la partie serbe de Bosnie d'accepter ce projet de règlement territorial, et exige qu'elle l'accepte sans conditions et intégralement. « Le Conseil suivra le respect des termes de la présente déclaration et réagira en conséquence. » A sa 3471e séance, le 29 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ». A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil.° : « Le Conseil de sécurité se déclare de nouveau préoccupé par la poursuite du conflit en République de Bosnie- |
42 S/PRST/1994/71. |
43 S/PRST/1994/74. |
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Herzégovine, notamment dans la région de Bihaé, et plus particulièrement dans la zone de sécurité de Bihaé et alentour. Il reste préoccupé par la violation manifeste de la zone de sécurité de Bihaé. Il demeure résolu à appuyer pleinement les efforts visant à négocier un règlement pacifique de ce conflit, conformément à ses résolutions antérieures et aux propositions du Groupe de contact.
« Le Conseil appuie sans réserve les efforts déployés par les représentants de l'Organisation des Nations Unies en vue de stabiliser la situation dans la zone de sécurité de BihaS et alentour. Il prend note avec satisfaction de la proposition faite aux parties par les représentants de l'Organi-sation des Nations Unies concernant un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans la région de Bihaé, qui serait suivi d'un cessez-le-feu sur l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, l'interposition de la Force de protection des Nations Unies dans la zone de sécurité de Bihac, la démilitarisation complète de la zone de sécurité impliquant le retrait de toutes les forces militaires de cette zone et l'ouverture de couloirs pour le passage des secours humanitaires. Le Conseil se félicite que le Gouvernement bosniaque ait accepté cette proposition, et demande à la partie serbe de Bosnie de l'accepter également.
« Le Conseil se félicite de ce que le Secrétaire général se rende prochainement en République de Bosnie-Herzégo-vine. II demande à toutes les parties et autres intéressés de coopérer pleinement aux efforts que déploie le Secrétaire général pour stabiliser la situation dans la zone de sécurité de Bihac et alentour, ainsi que dans l'ensemble du territoire de la République de Bosnie-Herzégovine, et pour assurer la sécurité de la Force dans l'exécution de son mandat. »
A sa 3475e séance, le 2 décembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine, de la Croatie, de l'Egypte et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A sa 3478e séance, le 13 décembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République de Bosnie-Herzégovine ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei144 :
« Le Conseil de sécurité condamne avec force l'attaque délibérée lancée contre du personnel de maintien de la paix des Nations Unies appartenant au contingent bangladais, le 12 décembre 1994 à Velika Kladusa, dans la région de Bi-Me en République de Bosnie-Herzégovine. Les soldats de la Force de protection des Nations Unies victimes de l'attaque circulaient dans un véhicule blindé de transport de troupes frappé du sigle de l'Organisation des Nations Unies que l'on ne pouvait pas ne pas reconnaître. Le véhicule a été touché par un missile antichar filoguidé dont l'explosion a fait un mort et quatre blessés parmi les soldats bangladais.
« Le Conseil regrette profondément que cette attaque lancée lâchement et sans provocation ait fait des victimes parmi le personnel de maintien de la paix des Nations Unies. Il tient à adresser ses sincères condoléances au Gouvernement bangladais ainsi qu'aux familles des victimes.
« Le Conseil s'associe à la protestation que la Force a adressée aux forces d' Abdié et aux autorités serbes locales de Knin, ainsi qu'à l'avertissement qu'elle a lancé aux autorités de Pale.
« Le Conseil est profondément indigné par cet incident, qui constitue une attaque directe contre des soldats de la Force, et exige que de telles attaques ne se reproduisent pas. Il prévient les auteurs de l'attaque qu'ils auront à assumer individuellement la responsabilité de l'acte odieux de violence qu'ils ont commis. »
44 S/PRST/1994179.
Force de protection des Nations Unies45
Décisions
Dans une lettre en date du 4 février 199446, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 février 1994 concernant votre intention de nommer le général français Bertrand de Sauville de La Presle commandant de la Force de protection des Nations Unies47 a été portée à l'attention des membres du Conseil et que ceux-ci l'approuvent. »
45 Le Conseil a également adopté en i 993 des résolutions et décisions sur cette question.
46 S11994/122. 47 S/1994/121.
Dans une lettre en date du 23 mars 199448, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 22 mars 1994, dans laquelle vous proposez d'ajouter un pays à la liste de ceux qui participent à la Force de protection des Nations Unies49, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à la proposition contenue dans votre lettre. »
A sa 3356e séance, le 31 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée :
48 S/1994/331. 49 S/1994/330.
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« Force de protection des Nations Unies : « Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 900 (1994) [S/1994/291 et Corr.1 et Add.l3]; « Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 871 (1993) [S/1994/30031; « Rapport du Secrétaire général présenté en application des résolutions 844 (1993), 836 (1993) et 776 (1992) [S/1994/333 et Add.13]; « Lettre, en date du 30 mars 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/3673) ». |
Accueillant de même favorablement les discussions entre la République de Croatie et la République fédérative de You-goslavie (Serbie et Monténégro), faisant suite à la déclaration commune du 19 janvier 1994, Accueillant en outre favorablement les progrès significatifs réalisés récemment à Sarajevo et dans ses environs et soulignant qu'une présence forte et visible de la Force dans cette zone, ainsi que dans d'autres zones de la République de Bos-nie-Herzégovine et de la République de Croatie, dans le cadre de son mandat, est essentielle pour consolider ces progrès, Rappelant la déclaration du Président du Conseil de sécurité en date du 14 mars 199410, ainsi que la lettre conjointe de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie en date du 17 mars 199e, et, dans ce contexte, prenant note des récentes évolutions à Maglaj, |
Résolution 908 (1994) du 31 mars 1994 Le Conseil de sécurité, |
Déterminé à mettre fin aux souffrances de la population civile à Maglaj et dans ses environs, Accueillant favorablement les efforts en cours visant à la réouverture de l'aéroport de Tuzla à des fins humanitaires, |
Rappelant toutes ses résolutions pertinentes précédentes concernant les conflits sur le territoire de l'ex-Yougoslavie, et réaffirmant dans ce contexte sa résolution 871 (1993) du 4 octobre 1993 sur le mandat de la Force de protection des Nations Unies, Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 11 e, du l6u et du 24" mars 1994, ainsi que sa lettre du 30 mars 19943', Ayant examiné également la lettre que le Président de la République de Croatie a adressée au Secrétaire général le 16 mars 199432, Soulignant la nécessité d'un règlement négocié accepté par toutes les parties et accueillant favorablement la poursuite des efforts des Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, |
Accueillant de même favorablement les travaux entrepris à Sarajevo par la mission civile conjointe des Gouvernements du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord et des Etats-Unis d'Amérique, Accueillant en outre favorablement l'envoi d'une mission d'évaluation de l'Union européenne à Mostar en vue de contribuer à l'amélioration des conditions de vie dans cette ville et à la mise en oeuvre des accords conclus entre les parties à ce sujet, Réitérant sa détermination à assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement dans toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine, A |
Accueillant de même favorablement l'accord de cessez-le-feu entre le Gouvernement de la République de Bosnie-Her-zégovine et la partie croate de Bosnie, et la signature de l'Accord-cadre de Washington du ler mars 1994 entre le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine, le Gouvernement de la République de Croatie et la partie croate de Bosnie, en tant qu'étape vers un règlement d'ensemble, Soulignant l'importance qui s'attache à impliquer la partie serbe de Bosnie dans les efforts visant à réaliser un règlement d'ensemble négocié, Accueillant favorablement l'accord de cessez-le-feu signé le 29 mars 1994 entre la République de Croatie et les autorités locales serbes dans les zones protégées par les Nations Unies54, qui a été facilité par les Etats-Unis d'Amérique, la Fédération de Russie, la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie et l' Union européenne, " Documents officiels du Conseil de sécurité. quarante-neuvième année, Supplément de janvier. février et mars 1994, documents S11994/333 et Add.l. 5' Ibid., document S/1994/367. 52 Ibid.. document S/1994/305. 53 Accord-cadre ponant création d'une fédération dans les régions de la République de Bosnie-Herzégovine dont la population est en majorité bos-niaque ou croate; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante- neuvième année, Supplément de janvier. février et mars 1994, document S/1994/155. |
1. Accueille favorablement les rapports du Secrétaire général en date du 11", du 16'7 et du 24" mars 1994, ainsi que sa lettre du 30 mars 19945'; 2. Réaffirme sa volonté résolue d'assurer le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Croatie, de la République de Bosnie-Herzégovine et de l'ex-République yougoslave de Macédoine, où la Force de protection des Nations Unies est déployée; 3. Décide de proroger le mandat de la Force pour une période additionnelle prenant fin le 30 septembre 1994; 4. Accepte la nécessité, à la suite des progrès récents, d'augmenter les ressources de la Force décrites dans les rapports du Secrétaire général en date des 11 et 16 mars 1994 ainsi que dans sa lettre du 30 mars 1994, décide à titre de mesure initiale d'autoriser l'augmentation des effectifs de la Force dans la limite de 3 500 soldats supplémentaires et décide également de prendre une décision, le 30 avril 1994 au plus tard, au sujet des renforts supplémentaires recommandés par le Secrétaire général dans les documents susmentionnés, afin de doter la Force des moyens nécessaires à l'accomplissement de son mandat; 5. Approuve les plans de la Force décrits dans le rapport du Secrétaire général en date du 24 mars 1994" pour la réou- |
54 Documents officiels du Conseil de sécurité. quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S119941367 , annexe. |
55 Ibid., document S/1994/308. |
40
verture de l'aéroport de Tuzla à des fins humanitaires et autorise les ressources additionnelles demandées à ces fins au paragraphe 14 de ce rapport;
6. Appelle les Etats Membres à aider le Secrétaire général à mettre en oeuvre les dispositions des paragraphes 4 et 5 ci-dessus en apportant des contributions en personnel, en équipement et en formation;
7. Demande instamment que les arrangements nécessaires soient conclus, dont, selon que de besoin, des accords sur le statut des forces et autre personnel, avec la République de Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro);
8. Décide que les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité et moyennant une étroite coordination avec le Secrétaire général et la Force, toutes mesures nécessaires pour étendre le soutien aérien rapproché au territoire de la République de Croatie, pour la défense du personnel de la Force dans l'accomplissement du mandat de la Force, conformément à la recommandation faite par le Secrétaire général au paragraphe 12 de son rapport du 16 mars 199417;
9. Prie instamment la République de Croatie et les autorités locales serbes dans les zones protégées par les Nations Unies de se conformer à l'accord de cessez-le-feu signé le 29 mars 19945' et accueille favorablement les efforts déployés par la Force en vue d'appliquer cet accord;
10. Prie de même instamment toutes les parties et autres intéressés de coopérer avec la Force pour conclure et appliquer un accord sur des mesures de confiance dans toutes les régions de la République de Croatie, y compris dans les zones protégées par les Nations Unies, prie en outre instamment la République de Croatie et les autorités serbes locales dans les zones protégées par les Nations Unies de, entre autres, réactiver le processus de la Commission conjointe concernant les communications et les questions économiques et reconnaît, dans ce contexte, l'importance qui s'attache à la réouverture immédiate de l'oléoduc Adriatique pour les économies de la République de Croatie et des autres pays de la région;
11. Fait siennes les propositions contenues dans la section II du rapport du Secrétaire général en date du 11 mars 1994", sur les arrangements relatifs au cessez-le-feu et garantissant la liberté de circulation à Sarajevo et dans ses environs, y compris les tâches supplémentaires exposées au paragraphe 14, souligne la nécessité de déployer les ressources de la Force de manière flexible, en particulier dans et autour des zones de sécurité, et autorise la Force à remplir ces tâches en ce qui concerne le cessez-le-feu conclu par le Gouvernement de la République de Bosnie-Herzégovine et la partie croate de Bosnie et, après un rapport du Secrétaire général et dans les limites des ressources existantes, en ce qui concerne tout cessez-le-feu ultérieur agréé entre les parties en Bosnie-Her-zégovine dans la poursuite du processus de paix;
12. Encourage le représentant spécial du Secrétaire général pour l'ex-Yougoslavie, en coopération avec les autorités de l'ex-République yougoslave de Macédoine, d'user de ses bons offices pour contribuer, en tant que de besoin, au maintien de la paix et de la stabilité dans cette république;
13. Prie instamment les parties de profiter de la chance offerte par le maintien de la Force pour conduire à bonne fin le processus de paix;
14. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie" et de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en tenant compte de la position du Gouvernement de la République de Croatie, ainsi que du résultat des négociations qui se déroulent dans le cadre de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie, et décide de réexaminer le mandat de la Force à tout moment en fonction des évolutions sur le terrain ou dans les négociations;
B
15. Se félicite de la désignation par le Secrétaire général d'un responsable civil de haut niveau pour le rétablissement des services publics essentiels à Sarajevo et dans ses environs, conformément aux dispositions de la résolution 900 (1994) du 4 mars 199413;
16. Se félicite, dans ce contexte, de la création du Bureau intérimaire de coordination chargé d'évaluer la situation à Sa-rajevo afin de faciliter la tâche de ce responsable de haut niveau;
17. Se félicite de la mise en place par le Secrétaire général, le 21 mars 1994, d'un fonds d'affectation spéciale alimenté par des contributions volontaires pour le rétablissement des services publics essentiels à Sarajevo et dans ses environs, conformément aux dispositions de la résolution 900 (1994), et appelle instamment la communauté internationale à apporter des contributions financières volontaires à ce fonds;
18. Note avec satisfaction les mesures que prennent le Secrétaire général, la Force et d'autres agences des Nations Unies et organisations humanitaires pour rétablir une vie normale dans toutes les régions de la République de Bosnie-Her-zégovine, les encourage à poursuivre leurs efforts et, dans ce contexte, prie le Secrétaire général d'envisager d'autres voies et moyens d'améliorer le travail de la composante civile de la Force;
19. Lance un appel aux parties pour qu'elles s'acquittent de leurs engagements d'assurer au Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et à la Force un libre accès dans toute la République de Bosnie-Herzégovine dans l'exécution de leurs mandats et, en particulier, lance un appel à la partie croate de Bosnie pour qu'elle dégage l'équipement et le matériel d'infrastructure dont on a un besoin urgent pour les secours humanitaires;
C
20. Accueille favorablement la présence du personnel de la Force et l'arrivée de convois humanitaires à Maglaj, mais exprime à nouveau sa profonde préoccupation concernant la situation dans cette ville et ses environs;
21. Accueille de même favorablement la contribution de la Force, dans la limite de ses ressources disponibles, au rétablissement de la sûreté et de la sécurité à Maglaj et dans ses environs afin d'assurer le bien-être de ses habitants;
22. Exige que la partie serbe de Bosnie cesse immédiatement toutes opérations militaires contre la ville de Maglaj et lève tout obstacle qui entrave le libre accès à celle-ci, con-
" Ibid., quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et dé cembre 1991, document S/23280, annexe Ill.
41
damne tous ces obstacles et lance un appel à tous les intéressés pour qu'ils fassent preuve de retenue; 23. Prend note de l'étude du Secrétaire général sur la possibilité d'étendre le concept de zone de sécurité à Ma-glaj", et le prie de continuer de suivre de près la situation et de faire rapport au Conseil selon qu'il conviendra; |
mentionnés, une augmentation des effectifs de la Force de protection des Nations Unies dans la limite de 6 550 soldats supplémentaires, 150 observateurs militaires et 275 contrôleurs de police civile, en sus des accroissements déjà approuvés par la résolution 908 (1994); 3. Décide de demeurer activement saisi de la question. |
D |
|
24. Prie le Secrétaire général de maintenir le Conseil régulièrement informé des faits nouveaux concernant l'exécution du mandat de la Force; |
Adoptée à l'unanimité à la 3369e séance. |
25. Décide de demeurer activement saisi de la question. |
Décisions |
Adoptée à l'unanimité à la 3356f séance. |
Dans une lettre en date du 5 août 199e, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit |
Décision A sa 3369e séance, le 27 avril 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Force de protection des Nations Unies : |
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du ler août 1994, concernant un élément à ajouter à la liste des Etats Membres qui fournissent des contingents militaires à la Force de protection des Nations Unies", a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci donnent leur assentiment à la proposition formulée dans votre lettre. » |
« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 900 (1994) [S/1994/291 et Corr.1 et Add.13]; « Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 871 (1993) [S/1994/30031; « Rapport du Secrétaire général présenté en application des résolutions 844 (1993), 836 (1993) et 776 (1992) [S/1994/333 et Add.13]; « Lettre, en date du 30 mars 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/3675) ». Résolution 914 (1994) du 27 avril 1994 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant ses résolutions 908 (1994) du 31 mars 1994 et 913 (1994) du 22 avril 1994, Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 11", du 1617 et du 2436 mars 1994, ainsi que sa lettre du 30 mars 199451, |
A sa 3416e séance, le 11 août 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Force de protection des Nations Unies lettre, en date du 26 juillet 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/ 888") ». : A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee «Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la lettre du Secrétaire général en date du 26 juillet 199461 et par de nouvelles informations émanant du Secrétariat concernant les difficultés survenues dans le déroulement des opérations de la Force de protection des Nations Unies en Croatie du fait que les routes d'accès aux zones protégées par les Nations Unies sont bloquées par des manifestants. Le Conseil considère que ce blocus par des citoyens croates et les entraves imposées conjointement par les autorités croates à la liberté de circulation de la Force sont inadmissibles. A cet égard, le Conseil déplore que les routes d'accès aux zones protégées par les Nations Unies en République de Croatie fassent toujours I' objet de blocages. |
Résolu à renforcer les opérations que la Force de protection des Nations Unies mène dans l'exercice de son mandat, Réitérant sa volonté d'assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement dans toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine, |
« Le Conseil juge encourageante la signature, le 4 août 1994, d'un accord entre le Gouvernement de la République de Croatie et la Force concernant la réglementation des déplacements de la Force à destination et en provenance des 57 S/1994/936. |
I. Accueillefavorablement une nouvelle fois les rapports du Secrétaire général en date du 11, du 16 et du 24 mars 1994, ainsi que sa lettre du 30 mars 1994; |
58 S/PRST/1994/935. 59 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année. Supplément de juillet, août et septembre 1994. 60 S/PRST/I994/44. |
2. Décide d'autoriser, conformément aux recommandations faites par le Secrétaire général dans les documents sus- |
61 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet. août et septembre 1994, document S/1994/ 888. |
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zones protégées par les Nations Unies et engage les autorités croates à en appliquer rigoureusement les dispositions. Il se félicite des progrès qui ont été accomplis depuis la signature de cet accord en ce qui concerne l'ouverture de onze des dix-neuf points de franchissement. Il rappelle néanmoins au Gouvernement de la République de Croatie qu'il a l'obligation de faciliter le libre accès de la Force à chacun des dix-neuf points de franchissement convenus dans l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 199454.
« Dans ce contexte, le Conseil estime qu'il est également préoccupant que le Gouvernement de la République de Croatie continue d'exiger de la Force le paiement de péages et autres droits d'utilisation des routes et aéroports en République de Croatie, et que c'est là une pratique inacceptable. Le Conseil juge très sévèrement toutes mesures ayant pour effet à la fois d'entraver le fonctionnement de la Force et d'ajouter aux coûts déjà élevés de l'opération de maintien de la paix en Croatie. Rappelant le paragraphe 7 de sa résolution 908 (1994) du 31 mars 1994, le Conseil demande de nouveau instamment au Gouvernement de la République de Croatie de conclure sans plus tarder avec la Force un accord sur le statut des forces et de résoudre la question susmentionnée et toutes autres questions conformément aux dispositions de cet accord.
« Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie et au droit de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés de rentrer dans leurs foyers. Le Conseil attend du Gouvernement de la République de Croatie qu'il coopère pleinement avec la Force dans ses efforts. »
A sa 3434e séance, le 30 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Force de protection des Nations Unies : rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 908 (1994) [S/1994/1067 et Add.159] ».
A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Vladislav Jovanovié à prendre la parole au cours de l'examen de la question.
Résolution 947 (1994)
du 30 septembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur les conflits dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, et réaffirmant dans ce contexte sa résolution 908 (1994) du 31 mars 1994 sur le mandat de la Force de protection des Nations Unies,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 9 maie et 17 septembre 19946',
62 Ibid., documents S/1994/1067 et Add. I.
Affirmant son engagement en faveur de la recherche d'un règlement négocié d'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie, qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à leur reconnaissance mutuelle,
Saluant les efforts que continuent de déployer les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie,
Saluant également les efforts que les Etats Membres déploient dans le contexte du Groupe de contact et soulignant l'extrême importance des travaux du Groupe et de son rôle dans le processus de paix global dans la région,
Constatant qu'il reste encore à mettre en oeuvre les dispositions principales du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie" et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier sa résolution 871 (1993) du 4 octobre 1993,
Soulignant le rôle capital de la Force qui, en prévenant ou limitant les hostilités, contribue à créer les conditions d'un règlement politique d'ensemble,
Rendant hommage au personnel de la Force pour la manière dont il s'acquitte de sa mission, en particulier pour son aide à l'acheminement de l'assistance humanitaire et pour la manière dont il exerce le contrôle des cessez-le-feu,
Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement pour toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,
1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 17 septembre 199462 et approuve les propositions qu'il contient concernant les activités de la Force de protection des Nations Unies dans les domaines du déminage, de l'information à l'intention du public et de la police civile;
2. Décide de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période prenant fin le 31 mars 1995;
3. Prie instamment toutes les parties et autres intéressés de coopérer avec la Force dans l'exécution de son mandat, de s'abstenir de tout acte hostile ou de toute provocation contre le personnel de la Force et d'assurer sa sécurité et sa liberté de mouvement;
4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 20 janvier 1995 au plus tard, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie et de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en tenant compte de la position du Gouvernement croate, et décide de revoir le mandat de la Force à la lumière de ce rapport;
5. Prie également le Secrétaire général, à la lumière de la résolution 871 (1993), d'inclure dans ce rapport des informations sur les progrès accomplis en vue : a) de rétablir les liaisons routières et ferroviaires avec les zones protégées par les Nations Unies et le reste de la République de Croatie; b) de rétablir l'alimentation en eau et en électricité de toutes les régions de la Croatie au bénéfice de tous les citoyens de ce pays; et c) d'ouvrir l'oléoduc Adriatique;
6. Invite le Secrétaire général à mettre à jour le rapport qu'il a présenté en application de la résolution 838 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 10 juin 1993, et à y traiter,
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selon qu'il conviendra, des autres zones où la Force est déployée; |
blique de Croatie et de s'abstenir de toute action qui mette en danger sa sécurité; |
7. Affirme que toutes les personnes déplacées ont le droit de retourner volontairement dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité avec l'aide de la communauté internationale; |
13. Demande de même instamment que soit mis en oeuvre dès que possible le projet pilote décrit au paragraphe 39 du rapport du Secrétaire général en date du 17 septembre 199462; |
8. Réaffirme son appui au principe établi selon lequel toutes les déclarations faites et tous les engagements pris sous la contrainte, en particulier ceux qui concernent la terre et la propriété, sont nuls et non avenus; 9. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés de respecter pleinement toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie, et en particulier la Force en Croatie, afin de créer les conditions propres à faciliter le plein accomplissement du mandat de la Force; |
14. Déclare que le rétablissement de l'autorité de la République de Croatie dans les « zones roses », dans la mesure où il est compatible avec l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994, doit s'accomplir sous la supervision étroite de la Force et d'une manière qui évite toute nouvelle déstabilisation de la région; 15. Décide de rester saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3434' séance. |
10. Exprime sa préoccupation que la République de Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'aient pas encore conclu les arrangements nécessaires, y compris, en tant que de besoin, les accords sur le statut des forces et autre personnel, et les prie instamment de conclure sans délai de tels arrangements; 11. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil régulièrement informé de l'évolution de la mise en oeuvre du mandat de la Force et de lui présenter un rapport, en tant que de besoin, sur tout développement sur le terrain ou toute autre circonstance affectant le mandat de la Force; |
Décision Dans une lettre en date du 5 décembre 199463, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 décembre 199464 a été portée à l'attention du Conseil de sécurité. Le Conseil prend note des informations qu'elle contient. » |
12. Demande instamment à la partie des Serbes de Bos-nie de respecter pleinement l' intégrité territoriale de la Répu- |
63 S11994/1381. 64 S/1994/1380. |
Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)d3
Décisions A sa 3348e séance, le 14 mars 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ». A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee : « Le Conseil de sécurité a pris note des lettres en date des 10 et 14 mars 1994 du chargé d'affaires par intérim de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro). Dans ces documents, son gouvernement reconnaît que le convoi bulgare, le Han Kubrat, composé de six péniches convoyant sur le Danube 6 000 tonnes de gazole, est entré le 6 mars 1994 au matin sur le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) et est resté immobilisé dans le port de Prahovo. Le Gouvernement reconnaît également que la cargaison a été déchargée et que le convoi est retourné en Bulgarie. |
« Le Conseil condamne avec la plus grande fermeté cette violation flagrante par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) des résolutions pertinentes du Conseil interdisant l'envoi de produits de base et de marchandises à destination de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Il souligne que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont pleinement responsables de la non-restitution de la cargaison du Han Ku- brat. « Le Conseil accueille favorablement l'attitude coopérative du Gouvernement bulgare. Il demande que les autorités de la Bulgarie fassent la lumière sur les circonstances exactes de cet acte et engagent des poursuites à l'encontre de ses auteurs. « Le Conseil réaffirme l' importance qu'il attache à la navigation libre et sans entrave sur le Danube, qui est essentielle pour le commerce légitime dans la région. Il souligne à nouveau que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) se sont engagées par écrit à assurer la liberté et la sécurité de la navigation sur cette voie d'eau internationale capitale. Il les invite à respecter scrupuleusement leurs engagements à cet égard. |
65 S/PRST/1994/10. |
« Le Conseil se déclare prêt à revenir ultérieurement sur cette question. » |
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Suivi de la résolution 817 (1993)45
Décisions
Dans une lettre en date du 11 avril 199e, Le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre lettre du 31 mars 199467, dans laquelle vous informiez le Conseil de l'état d'avancement des nouveaux efforts entrepris sous votre direction pour régler le différend entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine.
« Les membres du Conseil m'ont demandé de vous faire savoir qu'ils appuient vos efforts et ceux de votre envoyé spécial, M. Cyrus Vance, et qu'ils espèrent que les deux parties coopéreront sans réserve avec vous et avec M. Vance pour régler leur différend.
« Les membres du Conseil vous prient de les tenir pleinement informés de l'évolution de la situation. »
Dans une lettre en date du 7 juin 199e8, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné le rapport en date du 27 mai 1994 que vous avez soumis en application de la résolution 845 (1993) concernant le différend entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine.
« Les membres du Conseil m'ont demandé de vous remercier en leur nom des efforts que vous-même et votre envoyé spécial, M. Cyrus Vance, avez déployés. Ils se félicitent des initiatives prises jusqu'à présent sous votre direction et souscrivent à votre intention de poursuivre les entretiens avec toute la diligence possible. Ils potent avec satisfaction que les deux parties ont accepté de participer à de nouveaux pourparlers vers le 13 juin 1994, au niveau des ministres des affaires étrangères. Ils invitent instamment les deux parties à collaborer pleinement avec vous et avec M. Vance pour que les questions en suspens fassent l'objet d'un accord dans les meilleurs délais.
66 S/PRST/1994/415.
67 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document 5/1994/376.
6e S/1994/679.
69 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin /994, document S/1994/632.
« Les membres du Conseil notent avec satisfaction que vous entendez faire de nouveau rapport sur le fond des entretiens prévus lorsque M. Vance aura rencontré les parties au mois de juin. »
Dans une lettre en date du 17 août 19947°, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné la lettre en date du 5 août 1994 que vous m'avez adressée conformément à la résolution 845 (1993) concernant la divergence qui existe entre la Grèce et l'ex-République yougoslave de Macédoine.
« Les membres du Conseil m'ont demandé de vous exprimer la gratitude qu'ils ne cessent de témoigner à vos efforts et à ceux de votre envoyé spécial, M. Cyrus Vance. Ils notent qu'à l'occasion de la dernière série d'entretiens les deux parties ont examiné de manière exhaustive un certain nombre de propositions touchant la principale divergence de fond, qui a trait au nom à retenir.
« Les membres du Conseil se sont inquiétés du fait qu'en dépit de plusieurs séries d'entretiens entre les parties à la suite de l'adoption de la résolution 845 (1993) le 18 juin 1993, la principale divergence de fond, qui a trait au nom, n'a toujours pas été résolue. Ils se sont également préoccupés des conséquences que la persistance de la situation actuelle pourrait avoir sur le maintien de la paix et de la stabilité dans la région. Ils ont pleinement souscrit aux vues dont vous avez fait part les 12 et 13 juillet aux Ministres des affaires étrangères de la Grèce et de l'ex-Ré-publique yougoslave de Macédoine en engageant les parties à convenir rapidement d'une solution à la divergence qui les oppose.
« Les membres du Conseil se félicitent du souhait des deux parties de poursuivre les entretiens sous vos auspices et de leur volonté de reprendre ces entretiens avec M. Vance cet automne. Ils engagent les deux parties à coopérer pleinement avec M. Vance et vous-même en vue de parvenir aussi rapidement que possible à un accord sur les questions en suspens. »
7° 5/1994/979.
Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie"
Décision
A sa 3401e séance, le 8 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie : nomination du Procureur ».
Résolution 936 (1994)
du 8 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 808 (1993) du 22 février 1993 et 827 (1993) du 25 mai 1993,
Considérant le paragraphe 4 de l'article 16 du statut du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes
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présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougo-slavie depuis 19917', Ayant examiné la proposition du Secrétaire général de nommer M. Richard J. Goldstone au poste de procureur du Tribunal international, Nomme M. Richard J. Goldstone procureur du Tribunal international. |
« Je tiens à vous informer que, conformément au paragraphe 6 de sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et sans préjudice de l'examen des arrangements par l'Assem-blée générale, le Conseil de sécurité juge acceptables les arrangements conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les Pays-Bas. Le Conseil confirme qu'il a été décidé que le siège du Tribunal serait sis à La Haye. » |
Adoptée à la 3401e séance sans qu'il soit procédé à un vote. |
Dans une lettre en date du 23 septembre 199474, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : |
Décisions Dans une lettre en date du 25 juillet 199472, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur votre lettre du 14 juillet 199473 transmettant le texte de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas concernant le siège du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et de l'Accord de location de l'immeuble situé Churchillplein I à La Haye. 71 Voir documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25704 et Add. t. 22 S/1994/849. |
« L'article 27 du statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie", adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, stipule que la peine d'emprisonnement imposée à un condamné par le Tribunal international est subie clans un Etat désigné par le Tribunal sur la liste des Etats qui. ont fait savoir au Conseil qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. Dans le rapport sur le statut du Tribunal international que le Secrétaire général a présenté au Conseil'', il est suggéré que le Conseil prenne des dispositions pour se faire indiquer par les Etats s'ils sont disposés à recevoir des condamnés. Les réponses seraient communiquées au Greffier du Tribunal international, qui dresserait la liste des Etats où les peines peuvent être exécutées. « Au nom du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir aider le Conseil à obtenir des Etats les indications voulues. » |
73 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/848. |
24 S/1994/1090. |
La situation dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours
Décision A sa 3461c séance, le 19 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours ». |
Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, Considérant que la situation dans l'ex-Yougoslavie continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, résolu à soutenir la Force de protection des Nations Unies dans l'accomplissement de sa mission, définie aux paragraphes 5 et 9 de la résolution 836 (1993), et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, |
Résolution 958 (1994) du 19 novembre 1994 Le Conseil de sécurité, Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier sa résolution 836 (1993) du 4 juin 1993, Rappelant également les déclarations de la Présidente du Conseil de sécurité en date des 13" et 18" novembre 1994, et exprimant de nouveau son inquiétude devant la détérioration de la situation dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours, Ayant examiné la lettre en date du 18 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République de Croatie", |
Décide que l'autorisation donnée au paragraphe 10 de sa résolution 836 (1993), en vertu de laquelle les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité et moyennant une étroite coordination avec le Secrétaire général et la Force de protection des Nations Unies, toutes mesures nécessaires à l'intérieur et dans les environs des zones de sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine mentionnées dans sa résolution 824 (1993) du 6 mai 1993, en recourant à la force aérienne, pour soutenir la Force dans l'accomplissement de son mandat défini aux paragraphes 5 et 9 de sa résolution 836 (1993), s'applique également en ce qui concerne la République de Croa-tie. |
25 S/1994/1312. |
Adoptée à l'unanimité à la 3461e séance. |
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Lettre, en date du 14 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie
Décision
A sa 3480e séance, le 14 décembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Lettre, en date du 14 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie (S/1994/141836) ».
Résolution 967 (1994)
du 14 décembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur la situation dans l'ex-Yougoslavie, en particulier sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992,
Prenant note de la lettre, en date du 14 décembre 1994, du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie et de la communication du Directeur général par intérim du Fonds des
76 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre. novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1418.
Nations Unies pour l'enfance, en date du 13 décembre 1994, jointe à cette dernière, par lesquelles le Conseil est informé d'une forte recrudescence de la diphtérie ainsi que du fait que les seules réserves de sérum thérapeutique disponibles pour lutter contre cette grave maladie se trouvent en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),
Considérant que l'importation en provenance de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de sérum thérapeutique exigera une dérogation aux dispositions de sa résolution 757 (1992) et agissant, à cet égard, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Décide d'autoriser, pour une période de trente jours à compter de la date de l'adoption de la présente résolution, l'exportation depuis la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de 12 000 ampoules de sérum antidiphtérique;
2. Décide en outre que les sommes versées pour payer les importations ainsi autorisées seront déposées exclusivement sur des comptes séquestre;
3. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3480e séance.
LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI'
Décisions
A sa 3328e séance, le 10 janvier 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :
« Le Conseil de sécurité se déclare à nouveau profondément préoccupé par les souffrances endurées par le peuple haïtien dans la crise actuelle et réaffirme sa détermination à réduire au minimum l'incidence de cette crise sur les groupes les plus vulnérables en Haïti.
« Le Conseil se félicite à cet égard de l'arrivée imminente en Haïti d'une cargaison de carburant dont le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 841 (1993) concernant Haïti a approuvé la livraison.
« Le Conseil se félicite également du rôle que l'Organi-sation panaméricaine de la santé joue dans l'acheminement, la livraison et la distribution de carburant à des fins humanitaires.
« Le Conseil attache une grande importance à l'aide humanitaire en Haïti et en particulier à ce qu'aucun obstacle
1 Le Conseil a également adopté en 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/PRST/1994/2.
ne vienne entraver l'acheminement et la distribution du carburant utilisé à des fins humanitaires. Il tiendra pour responsables tous ceux, autorités ou individus en Haïti, qui entraveraient de quelque manière que ce soit l'acheminement et la distribution de cette aide sous la responsabilité globale de l'Organisation panaméricaine de la santé ou qui manqueraient à l'obligation qui leur incombe de veiller à ce qu'elle parvienne bien à ceux à qui elle est destinée : ceux qui ont besoin d'aide humanitaire. Il tiendra de même pour responsables tous ceux, autorités ou individus en Haïti, qui portent atteinte à la sécurité de tout le personnel participant aux opérations d'aide humanitaire.
« Le Conseil réaffirme à nouveau sa détermination à assurer le rétablissement de la légalité constitutionnelle en Haïti, en application de ses résolutions pertinentes. Il partage à cet égard la position des Amis du Secrétaire général sur la question d'Haïti' selon laquelle le processus défini par l'Accord de Governors Island', qui prévoit notamment le retour du président Aristide, constitue le seul cadre viable pour sortir de la crise en Haïti et aboutir à l' instauration d'un véritable Etat de droit. »
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième an née, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26881,
annexe.
' Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26063, par, 5,
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A sa 3352e séance, le 23 mars 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (S/1994/3115) ».
Résolution 905 (1994)
du 23 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993 et 875 (1993) du 16 octobre 1993,
Profondément préoccupé par l'obstruction persistante à l'envoi de la Mission des Nations Unies en Haïti conformément à la résolution 867 (1993) et par le fait que les forces armées d'Haïti n'ont pas assumé leurs responsabilités afin de permettre à la Mission de commencer sa tâche,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 26 novembre 19936, du 19 janvier 19947et du 18 mars 19948,
Soulignant l'importance continue de l'Accord de Gover-nors Island, en date du 3 juillet 1993, entre le Président de la République d'Haïti et le commandant en chef des forces armées d'Haïte visant à promouvoir la restauration de la paix et de la stabilité en Haïti, y compris les dispositions du paragraphe 5 aux termes desquelles les parties demandent une assistance pour la modernisation des forces armées et l'établissement d'une nouvelle force de police avec la présence de personnel des Nations Unies dans ces domaines,
1. Prend acte des rapports susmentionnés du Secrétaire général;
2. Décide de prolonger le mandat de la Mission des Nations Unies en Haïti jusqu'au 30 juin 1994;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport au moment où les conditions seraient réunies en Haïti pour le déploiement de la Mission avec des objectifs conformes au paragraphe 5 de l'Accord de Governors Island et de faire des recommandations précises prenant en compte les circonstances prévalant au moment du rapport sur la composition de la Mission et l'étendue de ses activités dans le cadre des niveaux d'effectifs globaux fixés par la résolution 867 (1993);
4. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3352e séance.
Décision
A sa 3376e séance, le 6 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada, d'Haïti et du Venezuela à
5 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994.
6 Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26802.
7 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/54.
-
8 Ibid., document S/1994/311.
participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question concernant Haïti ».
Résolution 917 (1994)
du 6 mai 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993 et 905 (1994) du 23 mars 1994,
Rappelant les déclarations de son président en date du 119, du 2510 et du 301' octobre 1993, du 15 novembre 199312 et du 10 janvier 1994',
Prenant note des résolutions MRFJRES.1/91, MRFJRES.2/ 91, MRE/RES.3/92, MRFJRES.4/92 et MRE/RES.5193, adoptées par les ministres des affaires étrangères des pays membres de l'Organisation des Etats américains, ainsi que des résolutions CP/RES.575 (885/92) et CP/RES.594 (923/92) et des déclarations CP/DEC.8 (927/93), CP/DEC.9 (931/93), CP/DEC.10 (934/93) et CP/DEC. t 5 (967/93), adoptées par le Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains,
Prenant note en particulier de la résolution CP/RES.610 (968/93) adoptée par le Conseil permanent de l'Organisation des Etats américains le 18 octobre 1993,
Ayant à l'esprit le relevé de conclusions adopté lors de la réunion des quatre Amis du Secrétaire général sur la question d'Haïti, tenue à Paris les 13 et 14 décembre 19933,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, en date des 19 janvier' et 18 mars 19948, sur la Mission des Nations Unies en Haïti,
Saluant les efforts que ne cesse de déployer l'envoyé spécial des secrétaires généraux de ['Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains en vue de parvenir à l'application de l'Accord de Governors Islande et au rétablissement complet de la démocratie en Haïti,
Réaffirmant que l'objectif de la communauté internationale demeure le rétablissement de la démocratie en Haïti et le
prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l'Accord de Governors Island,
Soulignant dans ce contexte l'importance qu'il existe un climat et des conditions de sécurité propices à l'adoption de toutes les mesures législatives convenues dans l'Accord de Governors Island et le Pacte de New York'', et à la préparation d'élections libres et régulières en Haïti, ainsi que le prévoit la Constitution, dans le cadre du plein rétablissement de la démocratie en Haïti,
Préoccupé par le refus persistant des autorités militaires d'Haïti, y compris la police, de s'acquitter des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de Governors Island et par les violations du Pacte de New York consécutif à cet ac-
9 S/26567. 10 S/26633. 11 S/26668. 12 S/26747.
13 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26297, annexe.
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tord, commises par les organisations politiques parties audit Pacte dans le contexte des élections contestées du 18 janvier 1993,
Condamnant fermement les nombreux cas d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations arbitraires, de détention illégale, d'enlèvements, de viols et de disparitions forcées, le déni persistant de la liberté d'expression et l'impunité avec laquelle des civils armés ont pu opérer et continuent de le faire,
Rappelant que, dans sa résolution 873 (1993), le Conseil a confirmé qu'il était prêt à imposer des mesures supplémentaires si les autorités militaires en Haïti continuaient d'entraver les activités de la Mission ou n'appliquaient pas dans leur intégralité ses résolutions pertinentes et les dispositions de l'Accord de Governors Island,
Réaffirmant que, dans les circonstances uniques et exceptionnelles du moment, la situation créée par le fait que les autorités militaires d'Haïti ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de Governors Island et ne se sont pas conformées aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Demande aux parties à l'Accord de Governors Island et à toutes autres autorités en Haïti de coopérer pleinement avec l'envoyé spécial des secrétaires généraux de l'Organisa-tion des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains en vue d'assurer l'application intégrale de l'Accord de Governors Island et de mettre ainsi fin à la crise politique en Haïti;
2. Décide que tous les Etats devront refuser sans délai à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si l'aéronef est à destination ou en provenance du territoire d'Haïti, à l'exception des vols commerciaux réguliers de passagers, à moins que le vol en question n'ait été approuvé, à des fins humanitaires ou à d'autres fins compatibles avec la présente résolution et les autres résolutions pertinentes, par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 841 (1993) concernant Haïti;
3. Décide que tous les Etats devront interdire sans délai l'entrée sur leur territoire :
a) A tous les membres du personnel de l'armée haïtienne, y compris la police, et aux membres de leur famille immédiate;
b) Aux principaux participants au coup d'Etat de 1991 et aux gouvernements illégaux en place depuis le coup d'Etat, ainsi qu'aux membres de leur famille immédiate;
c) A ceux qui sont employés par l'armée haïtienne ou qui agissent pour son compte, et aux membres de leur famille immédiate; à moins que leur entrée n'ait été approuvée, à des fins compatibles avec la présente résolution et les autres résolutions pertinentes, par le Comité créé par la résolution 841 (1993), et prie le Comité d'établir une liste tenue à jour, d'après les informations fournies par les Etats et les organisations régionales, des personnes visées au présent paragraphe;
4. Invite instamment tous les Etats à geler sans délai les fonds et ressources financières de toutes les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, de façon à garantir que ni ces fonds et ressources financières ni d'autres, quels qu'ils soient, ne
seront, directement ou indirectement, mis à disposition ou rendus susceptibles d'être utilisés au bénéfice de ces personnes ou de l'armée haïtienne, y compris la police, par leurs ressortissants ou par toute personne se trouvant sur leur territoire;
5. Décide que les dispositions énoncées dans les paragraphes 6 à 10 ci-après, qui vont dans le sens de l'embargo recommandé par l'Organisation des Etats américains, prendront effet, pour autant que les mesures qui y sont prévues ne soient pas déjà entrées en vigueur conformément aux résolutions pertinentes précédentes, le 21 mai 1994 à 23 h 59 (heure d'hiver de New York) au plus tard, et prie le Secrétaire général, prenant en compte les vues du Secrétaire général de l'Or-ganisation des Etats américains, de faire rapport au Conseil le 19 mai 1994 au plus tard sur les mesures que l'armée aura prises pour se conformer à ce qui lui est demandé dans l'Ac-cord de Governors Island, ainsi qu'il est spécifié au paragraphe 18 ci-après;
6.
Décide que tous les Etats empêcheront :
a) L'importation sur leur territoire de tous les produits de base et marchandises d'origine haïtienne exportés d'Haïti après la date susmentionnée;
b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser l'exportation et le transit de tous produits de base ou marchandises d'origine haïtienne, et toutes transactions par leurs nationaux ou par des navires ou aéronefs de leur pavillon ou sur leur territoire portant sur des produits de base ou des marchandises d'origine haïtienne ou exportés d'Haïti après la date susmentionnée;
7. Décide que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon de tous produits de base ou marchandises originaires ou non de leur territoire à toute personne physique ou morale en Haïti ou à toute personne physique ou morale dans le cadre de toute transaction effectuée en Haïti ou à partir de ce pays, ainsi que toutes activités conduites par leurs nationaux ou sur leur territoire ayant pour effet de favoriser la vente ou la fourniture de ces produits de base ou marchandises, étant entendu que les interdictions énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas :
a) Aux fournitures destinées à un usage strictement médical ni aux denrées alimentaires;
b) Sous réserve de l'approbation du Comité créé par la résolution 841 (1993) selon la procédure d'approbation tacite, aux autres produits de base et marchandises de caractère essentiellement humanitaire;
c) Au pétrole et aux produits pétroliers, y compris le propane à usage ménager, autorisés conformément au paragraphe 7 de sa résolution 841 (1993);
d) Aux autres produits de base et marchandises autorisés conformément au paragraphe 3 de sa résolution 873 (1993);
8. Décide que les interdictions énoncées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus ne s'appliqueront pas au commerce de matériaux d'information, y compris de livres et d'autres publications, nécessaires à la libre circulation de l'information et décide en outre que les journalistes pourront faire entrer et sortir leur matériel sous réserve des conditions et clauses agréées par le Comité créé par la résolution 841 (1993);
Décide d'interdire l'entrée sur le territoire ou dans la mer territoriale d'Haïti à tout moyen de transport acheminant
9.
49
des marchandises ou des produits dont l'exportation par Haïti ou dont la vente ou la fourniture à Haïti seraient interdites en vertu des paragraphes 6 et 7 ci-dessus, à l'exception des navires de lignes régulières faisant escale à Haïti chargés de marchandises autorisées conformément au paragraphe 7 et transportant également d'autres marchandises ou produits en transit vers d'autres destinations, sous la condition que des arrangements de contrôle aient été officiellement convenus avec les Etats qui coopèrent avec le Gouvernement légitime d'Haïti comme il est prévu au paragraphe 1 de la résolution 875 (1993) et au paragraphe 10 ci-après;
10. Agissant également en vertu du Chapitre VIII de la Charte des Nations Unies, demande aux Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organismes ou d'arrangements régionaux, et coopérant avec le Gouvernement légitime d'Haïti, d'user des mesures qu'appelle la situation actuelle, sous l'autorité du Conseil de sécurité, pour assurer la stricte application des dispositions de la présente résolution et des résolutions antérieures pertinentes, et en particulier d'interrompre la navigation maritime en provenance et en direction d'Haïti lorsqu'il le faudra pour inspecter et vérifier les cargaisons et destinations, ainsi que de veiller à ce que le Comité créé par la résolution 841 (1993) soit tenu régulièrement au courant;
11. Décide que tous les Etats, y compris les autorités en Haïti, prendront Ies mesures nécessaires pour qu'il ne puisse être fait droit à aucune réclamation présentée par les autorités en Haïti, par toute personne physique ou morale en Haïti ou par toute personne agissant par l'intermédiaire ou pour le compte de telles personnes physiques ou morales et ayant pour objet l'exécution d'une obligation, d'une garantie financière, d'une indemnité ou d'un engagement émis ou octroyés à raison d'un contrat ou d'une opération ou en liaison avec un contrat ou une opération dont l'exécution aurait été affectée du fait des mesures imposées par la présente résolution ou les résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 875 (1993) ou en application desdites résolutions;
12. Demande à tous les Etats, y compris ceux qui ne sont pas membres de l'Organisation des Nations Unies, et à toutes les organisations internationales de se conformer strictement aux dispositions de la présente résolution et des résolutions pertinentes antérieures, nonobstant l'existence de tous droits ou obligations conférés ou imposés par tout accord international ou tout contrat conclu avant la date d'entrée en vigueur des mesures prévues par la présente résolution ou d'autres résolutions pertinentes antérieures ou par toute licence ou tout permis octroyé avant cette date d'entrée en vigueur;
13. Prie tous les Etats de rendre compte au Secrétaire général au plus tard le 6 juin 1994 des mesures qu'ils auront prises pour assurer l'application de la présente résolution et des résolutions antérieures pertinentes;
14. Décide qu'en sus des tâches prévues par les résolutions 841 (1993) et 873 (1993), ainsi qu'au paragraphe 3 ci-dessus, le Comité créé par la résolution 841 (1993) sera chargé :
a) D'examiner les rapports présentés en application du paragraphe 13 ci-dessus;
b) De recueillir auprès de tous les Etats, notamment des Etats voisins, des informations complémentaires sur les actions entreprises par eux pour assurer l'application effective
des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes;
c) D'examiner toute information que des Etats porteraient à son attention au sujet de violations des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes et, dans ce contexte, de faire des recommandations au Conseil sur les moyens d'en renforcer l'efficacité;
ci) De faire des recommandations à la suite de violations des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes et de transmettre régulièrement des informations au Secrétaire général qui les communiquera à son tour à tous les Etats Membres;
e) D'examiner les demandes d'autorisation de vols ou d'entrée qui pourront être présentées par des Etats conformément aux paragraphes 2 et 3 ci-dessus et de se prononcer sans délai à leur sujet;
f) D'amender les directives mentionnées au paragraphe 10 de la résolution 841 (1993) pour prendre en compte les mesures prévues par la présente résolution;
g) D'examiner les demandes d'assistance qui pourraient être présentées en vertu des dispositions de l'Article 50 de la Charte des Nations Unies et de faire des recommandations au Président du Conseil de sécurité sur les suites appropriées à donner à ces demandes;
15. Demande de nouveau au Secrétaire général de fournir au Comité toute l'assistance nécessaire et de prendre au Secrétariat les dispositions utiles à cette fin;
16. Décide d'examiner de façon suivie, au moins chaque mois, jusqu'au retour du Président démocratiquement élu, toutes les mesures prévues par la présente résolution et par d'autres résolutions antérieures pertinentes et prie le Secrétaire général, prenant en compte les vues du Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, de lui faire rapport sur la situation en Haïti, l'application de l'Accord de Gover-nors Island, les mesures législatives adoptées, notamment en ce qui concerne les préparatifs des élections législatives, le plein rétablissement de la démocratie en Haïti, la situation humanitaire dans ce pays et l'application effective des sanctions, le premier rapport étant attendu le 30 juin 1994 au plus tard;
17. Se déclare disposé à envisager une suspension progressive des mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes, sur la base des progrès réalisés en ce qui concerne l'application de l'Accord de Go-vernors Island et le rétablissement de la démocratie en Haïti;
18. Décide que, nonobstant les dispositions du paragraphe 16 ci-dessus, les mesures prévues par la présente résolution et par les résolutions antérieures pertinentes ne seront complètement levées que lorsque les conditions ci-après seront remplies :
a) Mise à la retraite du commandant en chef des forces armées haïtiennes et démission ou départ d'Haïti du chef de la zone métropolitaine de Port-au-Prince, communément appelé chef de la police de Port-au-Prince, et du chef d'état-major des forces armées haïtiennes;
b) Mise en oeuvre complète des changements à intervenir, par mise à la retraite ou départ d'Haïti, dans la direction de la police et du haut commandement militaire, demandés dans l'Accord de Governors Island;
50
c) Adoption des mesures législatives demandées dans l'Accord de Governors Island et création des conditions permettant la tenue d'élections législatives libres et régulières dans le cadre du plein rétablissement de la démocratie en Haïti;
d) Création par les autorités des conditions permettant le déploiement de la Mission des Nations Unies en Haïti;
e) Retour dans les plus brefs délais possibles du Président démocratiquement élu et maintien de l'ordre constitutionnel,
ces conditions étant nécessaires à l'application intégrale de l'Accord de Governors Island;
19. Condamne toute tentative visant à supprimer illégalement l'autorité légitime du Président légalement élu, déclare qu'il considérera comme illégal tout prétendu gouvernement résultant d'une telle tentative et décide qu'en pareil cas il envisagera de rétablir les mesures qui auraient été suspendues en vertu du paragraphe 17 ci-dessus;
20. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3376' séance.
Décisions
Le 11 mai 1994, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante aux médias au nom des membres du Consei114 :
« Les membres du Conseil de sécurité condamnent résolument la tentative faite pour remplacer le Président légitime d'Haïti, Jean-Bertand Aristide.
« Les membres du Conseil réaffirment, comme ils l'ont déclaré au paragraphe 19 de la résolution 917 (1994) du 6 mai 1994, qu'ils condamnent toute tentative visant à destituer illégalement le président Aristide. Ils soulignent que les membres de gouvernements illégaux en Haïti sont passibles des mesures prévues aux paragraphes 3 et 4 de la résolution 917 (1994), qui concernent les restrictions aux déplacements et le gel des fonds et des ressources financières.
« Les membres du Conseil réaffirment leur volonté résolue d'assurer l'application pleine, entière et effective des mesures prévues dans toutes les résolutions pertinentes du Conseil, de même que leur attachement au rétablissement de la démocratie en Haïti et au retour du président Aristide dans le cadre de l'Accord de Governors Islande. »
A sa 3397e séance, le 30 juin 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti : rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (S/1994/76515) ».
14 S/PRST/1994/24.
15 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994.
Résolution 933 (1994)
du 30 juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994 et 917 (1994) du 6 mai 1994,
Profondément préoccupé par l'obstruction qui continue d'être faite à l'envoi de la Mission des Nations Unies en Haïti, approuvé dans la résolution 867 (1993), ainsi que par le refus des forces armées d'Haïti de faire le nécessaire, comme elles en ont la responsabilité, pour que la Mission puisse commencer ses travaux,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 2V et 28'7 juin 1994,
Prenant note de la résolution MRE/RES.6/94, adoptée à l'unanimité par la réunion ad hoc des ministres des affaires étrangères des pays membres de l'Organisation des Etats américains le 9 juin 1994, dans laquelle il est demandé, entre autres choses, que soit renforcé le mandat de la Mission,
Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island' et du Pacte de New York qui s'y rapporte13,
Rappelant également le relevé de conclusions adopté par les Amis du Secrétaire général sur la question d'Haïti en date du 3 juin 1994'8,
Se félicitant des mesures que les Etats Membres ont prises à l'échelon national en vue de renforcer encore l'effet des sanctions,
Notant l'importance de l'envoi rapide de la Mission dès que les conditions le permettront,
Condamnant l'aggravation récente des violations du droit international humanitaire et la mise en place du « troisième gouvernement de facto »,
Profondément préoccupé par la détérioration de la situation humanitaire en Haïti et soulignant la nécessité d'accroître l'assistance de la communauté internationale afin de répondre aux besoins humanitaires du peuple haïtien,
Notant avec préoccupation que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité dans la région,
I. Décide de proroger le mandat actuel de la Mission des Nations Unies en Haïti jusqu'au 31 juillet 1994;
2. Déplore vivement que les autorités militaires se refusent à appliquer l'Accord de Governors Island;
3. Prie le Secrétaire général de lui présenter dès que possible, et en tout état de cause le 15 juillet 1994 au plus tard, un rapport contenant des recommandations spécifiques sur les effectifs, la composition, le coût et la durée de la Mission correspondant à son élargissement et à son déploiement, suivant la recommandation du Secrétaire général, après le départ des hauts responsables militaires haïtiens, ainsi qu'il est demandé dans la résolution 917 (1994); ces recommandations devraient notamment porter sur les moyens qui permettraient à la Mission d'aider en temps voulu le gouvernement démocratique en Haïti à s'acquitter de la responsabilité qui lui in-
16 Ibid.. document S/I994/742. 17 Ibid., document 5/1994/765. 18 Ibid., document S/1994/686.
51
combe d'assurer la sécurité nécessaire à la présence internationale, aux hautes autorités haïtiennes et aux installations clefs, et d'aider les autorités haïtiennes à maintenir l'ordre public et à tenir des élections législatives à l'initiative des autorités constitutionnelles légitimes;
4. Autorise le Secrétaire général à se mettre en quête de personnel, à dresser des plans et à prendre les dispositions préalables voulues pour permettre au Conseil de sécurité d'autoriser le déploiement rapide de la Mission une fois que le Secrétaire général lui aura fait rapport et que les conditions voulues pour procéder à ce déploiement auront été créées;
5. Invite les Etats Membres à se préparer à fournir promptement les contingents, la police, le personnel civil et le soutien logistique nécessaires pour assurer à la Mission la configuration voulue;
6. Décide de garder à l'étude la situation en Haïti, et se déclare prêt à examiner promptement toutes recommandations relatives à une future mission des Nations Unies en Haïti que le Secrétaire général pourra faire, comme il en a été prié, en ce qui concerne le déploiement de la Mission selon le cours des événements;
7. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3397` séance.
Décisions
A sa 3403e séance, le 12 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti ».
A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du ConseiP9 :
« Le Conseil de sécurité condamne la décision prise par le régime de facto illégal et les dirigeants militaires en Haïti d'expulser du pays la Mission civile internationale conjointe de l'Organisation des Nations Unies et de l'Or-ganisation des Etats américains en Haïti, dont il approuve au plus haut point l'activité et dont l'Assemblée générale a prorogé le mandat le 8 juillet 199420.
« Le Conseil estime que cette mesure constitue une grave escalade dans l'attitude de défi adoptée par le régime de facto illégal d'Haïti vis-à-vis de la communauté internationale.
;< Le Conseil condamne cette tentative faite par le régime de facto illégal et les autorités militaires afin d'éviter une surveillance internationale appropriée de la situation alors que s'accroît la violence aveugle dont la population civile est victime en Haïti.
« Le Conseil rejette cette tentative faite par le régime de facto illégal et les autorités militaires pour défier la volonté de la communauté internationale. Ce comportement provocateur compromet directement la paix et la sécurité dans la région.
19 SWRST11994132.
20 Voir résolution 48/27 B de l'Assemblée générale.
« Le Conseil continue de tenir les autorités militaires et les membres du régime de facto illégal individuellement et collectivement responsables de la protection et de la sécurité de la présence internationale en Haïti. '
« Le Conseil souligne que ce dernier acte des militaires haïtiens et du régime de facto illlégal renforce davantage sa détermination constante d'apporter une solution rapide et définitive à cette crise.
« Le Conseil demeurera activement saisi de la question. »
Dans une lettre en date du 19 juillet 199421, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que la lettre en date du 12 juillet 199422, par laquelle vous faisiez connaître la décision que vous aviez prise, en consultation avec le Secrétaire général par intérim de l'Organisation des Etats américains, de faire évacuer d'Haïti le personnel de la Mission civile internationale en Haïti pour des raisons de sécurité, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. »
A sa 3413e séance, le 31 juillet 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada, de Cuba, d'Haïti, du Mexique, de l'Uruguay et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée :
« La question concernant Haïti :
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission des Nations Unies en Haïti (S/1994/828 et Add.l23);
« Rapport du Secrétaire général sur la question d'Haïti (S/1994/87123) ».
Résolution 940 (1994)
du 31 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994 et 933 (1994) du 30 juin 1994,
Rappelant les termes de l'Accord de Governors Islands et le Pacte de New York qui s'y rapporte'3,
Condamnant le refus persistant du régime de facto illégal de tenir compte de ces accords et de coopérer avec l'Organi-sation des Nations Unies et l'Organisation des Etats américains qui s'efforcent de les faire appliquer,
Gravement préoccupé par l'ampleur de la détérioration de la situation humanitaire qui a empiré en Haïti, en particulier la multiplication des violations systématiques des libertés ci-
21 8/1994/847. 22 S119941829.
23 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet. août et septembre 1994.
52
viles commises par le régime de facto illégal, le sort tragique des réfugiés haïtiens et l'expulsion récente du personnel de la Mission civile internationale en Haïti, qui a été condamnée dans la déclaration du Président du Conseil en date du 12 juillet 199419,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 1524 et 2625 juillet 1994,
Prenant note de la lettre, en date du 29 juillet 1994, adressée par le Président légitimement élu d'Haïti26 et de la lettre du représentant permanent d'Haïti auprès de l'Organisation des Nations Unies, en date du 30 juillet 199427,
Réaffirmant que la communauté internationale s'est engagée à aider et à appuyer le développement économique, social et institutionnel d'Haïti,
Réaffirmant que le but de la communauté internationale consiste toujours à restaurer la démocratie en Haïti et à assurer le prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, dans le cadre de l'Accord de Governors Island,
Rappelant que dans sa résolution 873 (1993) il a confirmé qu'il était prêt à envisager d'imposer des mesures supplémentaires si les autorités militaires d'Haïti continuaient à entraver les activités de la Mission des Nations Unies en Haïti ou n'avaient pas appliqué dans leur intégralité les résolutions pertinentes du Conseil et les dispositions de l'Accord de Go-vernors Island,
Constatant que la situation en Haïti continue de menacer la paix et la sécurité dans la région,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 15 juillet 199424 et prend note du soutien qu'apporte le Secrétaire général à une action qui serait menée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies afin d'aider le Gouvernement légitime d'Haïti à maintenir l'ordre public;
2. Constate le caractère unique de la situation actuelle en Haïti et sa détérioration ainsi que sa nature complexe et extraordinaire qui appellent une réaction exceptionnelle;
3. Considère que le régime de facto illégal en Haïti n'a pas appliqué l'Accord de Governors Island' et manque aux obligations qui lui incombent en vertu des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
4. Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte, auto rise des Etats Membres à constituer une force multinationale placée sous un commandement et un contrôle unifiés et à utiliser dans ce cadre tous les moyens nécessaires pour faciliter le départ d'Haïti des dirigeants militaires, eu égard à l'Accord de Governors Island, le prompt retour du Président légitimement élu et le rétablissement des autorités légitimes du Gouvernement haïtien, ainsi que pour instaurer et maintenir un climat sûr et stable qui permette d'appliquer l'Accord de Go-vernors Island, étant entendu que le coût de l'exécution de cette opération temporaire sera à la charge des Etats Membres participants;
5. Approuve la constitution, après l'adoption de la présente résolution, d'une première équipe de la Mission des Nations Unies en Haïti comprenant au maximum soixante per-
24 Ibid., documents S/1994/828 et Add. 1. 15
26
Ibid., document S/1994/871. Ibid., document 5/1994/905.
27 Ibid., document S/19941910
.
sonnes, dont un groupe d'observateurs, chargée de mettre en place les moyens appropriés de coordination avec la force multinationale, de remplir les fonctions de vérification des opérations de cette force et autres fonctions décrites au paragraphe 23 du rapport du Secrétaire général en date du 15 juillet 199424, ainsi que d'évaluer les besoins et de préparer le déploiement de la Mission lorsque la force multinationale aura accompli sa tâche;
6. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte des activités de l'équipe dans les trente jours qui suivront la date du déploiement de la force multinationale;
7. Décide que la mission de la première équipe telle que définie au paragraphe 5 ci-dessus prendra fin à la date à laquelle la force multinationale aura accompli sa tâche;
8. Décide que la mission de la force multinationale prendra fin et que la Mission des Nations Unies en Haïti assumera toutes les fonctions décrites au paragraphe 9 ci-après lorsqu'un climat stable et sûr aura été instauré et que la Mission sera dotée d'une structure et d'effectifs adéquats pour assumer la totalité de ses fonctions; ce constat sera établi par le Conseil de sécurité eu égard aux recommandations que feront les Etats Membres participant à la force multinationale sur la base de l'évaluation du commandant de la force multinationale et aux recommandations du Secrétaire général;
9. Décide de réviser et de proroger le mandat de la Mission pour une période de six mois, afin d'aider le Gouvernement démocratique d'Haïti à s'acquitter de ses responsabilités pour ce qui est :
a) De maintenir les conditions sûres et stables créées durant la phase multinationale et d'assurer la protection du personnel international et des installations essentielles;
b) De professionnaliser les forces armées haïtiennes et de créer une force de police séparée;
10. Demande que la Mission aide les autorités constitutionnelles haïtiennes légitimes à créer les conditions qui leur permettent d'organiser des élections législatives libres et régulières qui se dérouleront, si elles le demandent, sous la surveillance des Nations Unies, en coopération avec l'Organisa-tion des Etats américains;
11. Décide de porter à 6 000 les effectifs militaires de la Mission et de fixer à février 1996 au plus tard l'achèvement prévu de la tâche de la Mission, en coopération avec le Gouvernement constitutionnel d'Haïti;
12. Invite tous les Etats, en particulier ceux de la région, à apporter le soutien voulu aux actions entreprises par l'Or-ganisation des Nations Unies et par les Etats Membres en application de la présente résolution et des autres résolutions pertinentes du Conseil de sécurité;
13. Prie les Etats Membres agissant en application du paragraphe 4 de la présente résolution de lui faire rapport à intervalles réguliers, le premier de ces rapports devant être présenté sept jours au plus tard après le déploiement de la force multinationale;
14. Prie le Secrétaire général de rendre compte de l'application de la présente résolution tous les soixante jours à compter de la date du déploiement de la force multinationale;
15. Exige que soient rigoureusement respectés le personnel et les locaux de l'Organisation des Nations Unies, de l'Or-ganisation des Etats américains et des autres organisations internationales et humanitaires, ainsi que des missions diplomatiques en Haïti, et qu'aucun acte d'intimidation ou de vio-
53
lence ne soit dirigé contre le personnel chargé de tâches humanitaires ou du maintien de la paix; 16. Souligne qu'il faut notamment que : |
au Président du Conseil de sécurité par la représentante permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/110723) ». |
a) Toutes les mesures voulues soient prises pour assurer la sécurité des opérations et du personnel y participant; b) Les dispositions relatives à la sécurité s'étendent à toutes les personnes participant aux opérations; 17. Affirme qu'il réexaminera les mesures décrétées en application des résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dans leur intégralité, immédiatement après le retour en Haïti du président Jean-Bertrand Aristide; 18. Décide de rester activement saisi de la question. |
A sa 3430c séance, le 29 septembre 1994, le Conseil, conformément à la décision prise à sa 3429c séance le même jour, a invité le représentant d'Haïti et décidé d'inviter les représentants du Canada et du Venezuela à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question concernant Haïti : lettre, en date du 27 septembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par la représentante permanente des Etats-Unis d'Amérique auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/1107") ». |
Adoptée à la 3413' séance par 12 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Brésil et Chine) fie Rwanda n'assistait pas à la séance]. |
Résolution 944 (1994) |
du 29 septembre 1994 |
|
Le Conseil de sécurité, |
|
Décisions Le 30 août 1994, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante aux médias au nom des membres du Consei128 : « Les membres du Conseil de sécurité déplorent que le régime de facto illégal instauré en Haïti ait rejeté l'initiative prise conformément aux instructions du Secrétaire général. Une fois encore, le régime a écarté la possibilité d'appliquer par des moyens pacifiques l'Accord de Gover-nors Island' et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier les résolutions 917 (1994) du 6 mai 1994 et 940 (1994) du 31 juillet 1994. |
Rappelant les dispositions de ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994, 933 (1994) du 30 juin 1994 et 940 (1994) du 31 juillet 1994, Réaffirmant les objectifs fixés, à savoir le départ urgent des autorités de facto, le prompt retour du Président légitimement élu, Jean-Bertrand Aristide, et le rétablissement des autorités légitimes du Gouvernement haïtien, Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island' et du Pacte de New York qui s'y rapporte'', |
« De plus, les membres du Conseil réaffirment qu'ils condamnent les actes systématiques de répression, de violence et de violation du droit international humanitaire qui sont commis contre le peuple haïtien. L'assassinat récent du père Jean-Marie Vincent témoigne une fois encore du climat de violence qui règne en Haïti, où la situation continue de se détériorer sous le régime de facto illégal. » |
Se félicitant du fait que les premiers éléments de la force multinationale ont été déployés pacifiquement en Haïti le 19 septembre 1994, Espérant que la mission de la force multinationale sera menée à bonne fin et que la Mission des Nations Unies en Haïti pourra être déployée en temps voulu, comme prévu dans sa résolution 940 (1994), |
Dans une lettre en date du 27 septembre 199429, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 23 septembre 1994 relative à la nomination de M. Lakhdar Brahimi, ancien ministre algérien des affaires étrangères, en remplacement de M. Dante Caputo comme représentant spécial en Haïti", a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui ont pris note de votre décision. » |
Prenant note de la déclaration du président Jean-Bertrand Aristide en date du 25 septembre 19943', Ayant reçu le rapport de la force multinationale en Haïti en date du 26 septembre 199432, Rappelant que, au paragraphe 17 de sa résolution 940 (1994), le Conseil de sécurité a affirmé qu'il serait prêt à réexaminer les mesures décrétées en application de ses résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), en vue de les rapporter dans leur intégralité, immédiatement après le retour en Haïti du président Jean-Bertrand Aristide, |
Notant que le paragraphe 11 de sa résolution 917 (1994) demeure en vigueur, |
|
A sa 3429e séance, le 29 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'Haïti à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question concernant Haïti : lettre, en date du 27 septembre 1994, adressée |
1. Prie le Secrétaire général de prendre des mesures pour que soit immédiatement mené à bien le déploiement des observateurs et autres éléments de la première équipe de la Mis- |
28 S/PRST/1994149. 29 S/1994/1105. 3° S/1994/1104. |
3I Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1097. 32 Ibid., document S/1994/1107, annexe. |
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sion des Nations Unies en Haïti, d'un effectif de soixante personnes, constituée en vertu de sa résolution 940 (1994);
2. Demande instamment aux Etats Membres de répondre promptement et favorablement à l'appel que leur a lancé le Secrétaire général pour qu'ils apportent des contributions à la Mission;
3. Encourage le Secrétaire général, en consultation avec le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains, à poursuivre ses efforts pour faciliter le retour immédiat en Haïti de la Mission civile internationale en Haïti;
4. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, de rapporter les mesures relatives à Haïti énoncées dans ses résolutions 841 (1993), 873 (1993) et 917 (1994), à 0 h 1 (heure d'hiver de New York) le lendemain du retour en Haïti du président Jean-Bertrand Aristide;
5. Décide également de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 841 (1993) concernant Haïti avec effet à compter de 0 h 1 (heure d'hiver de New York) le lendemain du retour en Haïti du président Jean-Bertrand Aristide;
6. Prie le Secrétaire général de procéder à des consultations avec le Secrétaire général de l'Organisation des Etats américains au sujet des mesures que celle-ci pourrait prendre en application de la présente résolution et de lui rendre compte des résultats de ces consultations;
7. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3430e séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Brésil et Fédération de Rus-sie).
Décision
A sa 3437e séance, le 15 octobre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada et d'Haïti à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question concernant Haïti ».
Résolution 948 (1994)
du 15 octobre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les dispositions de ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994, 933 (1994) du 30 juin 1994, 940 (1994) du 31 juillet 1994 et 944 (1994) du 29 septembre 1994,
Rappelant les termes de l'Accord de Governors Island' et le Pacte de New York qui s'y rapporte'',
Rappelant également les différentes positions prises par ses membres lorsqu'il a adopté sa résolution 940 (1994),
Attendant avec intérêt l'achèvement de la mission de la force multinationale en Haïti et la mise en place de la Mission des Nations Unies en Haïti dès qu'un climat stable et sûr aura été instauré, comme le prévoit sa résolution 940 (1994),
Ayant reçu les rapports de la force multinationale en date des 26 septembre" et 10 octobre 199433,
Ayant également reçu le rapport du Secrétaire général en date du 28 septembre 199434, présenté conformément au paragraphe 16 de sa résolution 917 (1994),
Ayant pris connaissance avec satisfaction de la lettre en date du 15 octobre 1994 dans laquelle le Secrétaire général confirme que le président Jean-Bertrand Aristide est retourné en Haïti",
1. Accueille avec une vive satisfaction le retour en Haïti du président Jean-Bertrand Aristide le 15 octobre 1994 et se déclare convaincu que le peuple haïtien peut maintenant commencer à reconstruire son pays dans la dignité et à consolider la démocratie dans un esprit de réconciliation nationale;
2. Se félicite en particulier que la convocation du Parlement haïtien et le départ des dirigeants militaires aient bien fait avancer le processus de mise en oeuvre de l'Accord de Governors Island, du Pacte de New York et des objectifs de l'Organisation des Nations Unies tels qu'ils sont énoncés dans les résolutions du Conseil;
3. Exprime son plein appui aux efforts déployés par le président Aristide, les dirigeants haïtiens épris de démocratie et les organes légitimes du gouvernement rétabli afin de faire sortir le pays de la crise et de le ramener au sein de la communauté démocratique des nations;
4. Rend hommage à tous les Etats, organisations et particuliers dont les efforts ont contribué à ce résultat;
5. Apprécie en particulier les efforts déployés par la force multinationale en Haïti, autorisée aux termes de la résolution 940 (1994), et par les Etats Membres qui y participent au nom de la communauté internationale en vue de créer les conditions nécessaires pour que le peuple haïtien jouisse à nouveau de la démocratie;
6. Exprime son appui à la mise en place de la première équipe de la Mission des Nations Unies en Haïti et aux efforts que continue de faire le Secrétaire général pour mettre la Mission sur pied;
7. Note qu'aux termes de sa résolution 940 (1994) la Mission remplacera la force multinationale en Haïti lorsque le Conseil de sécurité aura constaté qu'un climat stable et sûr a été instauré;
8. Accueille favorablement la nomination du nouveau représentant spécial du Secrétaire général, et remercie de ses efforts l'ancien envoyé spécial des secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains;
9. Demande instamment que la coopération se poursuive entre les secrétaires généraux de l'Organisation des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains, en particulier pour ce qui est du retour rapide en Haïti des membres de la Mission civile internationale en Haïti;
33 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1148, annexe.
34 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/ 1143.
" Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1169.
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10. Se félicite du fait que, le président Aristide étant rentré en Haïti, les sanctions seront levées conformément à la résolution 944 (1994); 11. Réaffirme que la communauté internationale est prête à fournir une assistance au peuple haïtien, en escomptant que celui-ci n'épargnera aucun effort pour reconstruire le pays; 12. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à la 3437' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Brésil). |
Ayant examiné également les rapports du Secrétaire général en date des 18 octobre39 et 21 novembre 19944, Notant les progrès accomplis vers l'établissement d'un environnement sûr et stable en Haïti, 1. Se félicite de l'évolution positive de la situation en Haïti depuis le déploiement de la force multinationale dans des conditions pacifiques; 2. Loue les efforts déployés par la force multinationale en Haïti afin de créer, conformément à la résolution 940 (1994), un environnement sûr et stable pertnettant de déployer la Mission des Nations Unies en Haïti; |
Décision A sa 3470e séance, le 29 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Canada, d'Haïti et du Ve-nezuela à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question concernant Haïti ». Résolution 964 (1994) du 29 novembre 1994 Le Conseil de sécurité, |
3. Rend hommage au président Jean-Bertrand Aristide pour Ies efforts qu'il a déployés afin de promouvoir la réconciliation nationale; 4. Se félicite de la création d'un groupe de travail conjoint de l'équipe avancée de la Mission et de la force multinationale afin de préparer la transition; 5. Autorise le Secrétaire général à renforcer progressivement les effectifs de l'équipe avancée de la Mission jusqu'à hauteur de 500 personnes, afin de faciliter encore la planification de la Mission, la détermination des conditions requises pour que la transition de la force multinationale à la Mission puisse se faire et les préparatifs de la transition proprement dite, ainsi qu'à offrir ses bons offices en vue de la réalisation des objectifs approuvés par le Conseil de sécurité dans sa résolution 940 (1994); |
Rappelant les dispositions de ses résolutions 841 (1993) du 16 juin 1993, 861 (1993) du 27 août 1993, 862 (1993) du 31 août 1993, 867 (1993) du 23 septembre 1993, 873 (1993) du 13 octobre 1993, 875 (1993) du 16 octobre 1993, 905 (1994) du 23 mars 1994, 917 (1994) du 6 mai 1994, 933 (1994) du 30 juin 1994, 940 (1994) du 31 juillet 1994, 944 (1994) du 29 septembre 1994 et 948 (1994) du 15 octobre 1994, |
6. Prie le Secrétaire général de l'informer à intervalles réguliers des renforcements des effectifs de l'équipe avancée de la Mission qui seraient envisagés; ceux-ci devraient être effectués en étroite coordination avec le commandant de la force multinationale; 7. Invite le Secrétaire général à accélérer la planification du déploiement complet de la Mission; |
Rappelant également les termes de l'Accord de Governors Islande et du Pacte de New York qui s'y rapporte, |
8. Encourage la poursuite d'une étroite coopération entre l'équipe avancée de la Mission et la force multinationale; |
Ayant examiné les rapports de la force multinationale en Haïti en date du 26 septembre", du 10 octobre", du 24 octobre, du 7 novembre" et du 21 novembre 199438, |
9. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à la 3470' séance par 13 voix contre zéro, avec 2 abstentions (Brésil et Fédération de Rus-sie). |
36 Ibid., document S/I 994/1208, annexe. 37 Ibid., document S/1994/1258, annexe. 38 Ibid., document S/1994/1321, annexe. |
39 Ibid., document S/1994/1180. 'si) Ibid., document S/1994/1322. |
LA SITUATION EN SOMALIE'
Décisions Dans une lettre en date du 11 janvier 19942, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 6 janvier 1994, dans laquelle vous me faites part de votre |
intention de désigner le général de corps d'armée Aboo Sa-me Bin Aboo Bakar (Malaisie) pour succéder au général de corps d'armée Çevik Bir au poste de commandant de la force de l'Opération des Nations Unies en Somalie IP, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à cette proposition. » |
I Le Conseil a également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question. 2 5/I994/22. |
3 |
S/1994/21. |
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A sa 3334e séance, le 4 février 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Somalie : nouveau rapport du Secrétaire général présenté conformément au paragraphe 4 de la résolution 886 (1993) [S/1994/124] ».
Résolution 897 (1994)
du 4 février 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Réaffirmant la décision, prise dans sa résolution 886 (1993) du 18 novembre 1993, de maintenir l'Opération des Nations Unies en Somalie II jusqu'au 31 mai 1994,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 6 janvier 19945,
Soulignant l'importance qu'il attache à ce que les parties somaliennes remplissent de bonne foi toutes les obligations qu'elles contractent et tous les engagements qu'elles prennent, et affirmant une fois de plus que l'Accord général signé à Addis-Abeba le 8 janvier 19936et l'Accord d'Addis-Abeba signé à la première session de la Conférence sur la réconciliation nationale en Somalie le 27 mars 19937 (« les accords d'Addis-Abeba ») constituent le cadre dans lequel doit s'inscrire la recherche d'une solution aux problèmes de la Soma-lie,
Gardant à l'esprit le respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la Somalie, conformément à la Charte des Nations Unies, et considérant que c'est à la population somalienne qu'il incombe en dernier ressort d'établir des institutions politiques nationales viables et de reconstruire son Pays,
Ayant appris avec une vive préoccupation que les factions somaliennes sont en train de réarmer et qu'il y a des concentrations de troupes dans certaines régions du pays,
Condamnant les combats et les actes de banditisme qui se poursuivent en Somalie, en particulier les actes de violence et les attaques armées contre des personnes participant aux efforts d'aide humanitaire et de maintien de la paix,
Soulignant l'importance cruciale que le désarmement de toutes les parties revêt pour l'instauration d'une paix et d'une stabilité durables en Somalie,
Rendant hommage aux membres du personnel de maintien de la paix et du personnel humanitaire de plusieurs pays qui ont été tués ou blessés alors qu'ils servaient en Somalie et, dans ce contexte, soulignant de nouveau l'importance qu'il attache à la sûreté et à la sécurité du personnel des Nations Unies et des autres personnes participant aux activités de secours et de maintien de la paix sur l'ensemble du territoire somalien,
4 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
5 Ibid., document S/1994/12.
6 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de janvier, février et mars 1993, document S/25168, annexe II.
7 Ibid., Supplément de juillet. août et septembre 1993, document S/26317, sect. IV.
Soulignant l'importance que présentent, pour le rétablissement de l'ordre sur l'ensemble du territoire somalien, la création par les Somaliens de conseils de district et de conseils régionaux représentatifs, ainsi que d'un conseil national de transition, d'une part, et la reconstitution des forces de police et du système judiciaire, de l'autre,
Se félicitant des efforts déployés lors de la quatrième conférence humanitaire, à Addis-Abeba, et réaffirmant la volonté de la communauté internationale d'aider les Somaliens à assurer la réconciliation politique et la reconstruction,
Se félicitant également des contacts et des consultations politiques qui ont eu lieu entre les représentants de diverses parties en Somalie en vue de régler les questions en suspens et les différends les séparant, ainsi que de faire progresser le processus de réconciliation politique,
Saluant et appuyant l'action diplomatique menée par des organisations internationales et régionales et des Etats Membres, en particulier ceux de la région, pour aider l'Organisa-tion des Nations Unies dans les efforts qu'elle fait en vue de persuader les parties somaliennes de parvenir à un règlement politique,
Réaffirmant que l'objectif visé est que l'Opération achève sa mission en mars 1995,
Constatant que la situation en Somalie continue à menacer la paix et la sécurité, considérant les circonstances exceptionnelles qui prévalent dans ce pays, en particulier le fait qu'il n'existe pas de gouvernement, et agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1.
Se félicite du rapport du Secrétaire général5;
2. Approuve la recommandation du Secrétaire général tendant à maintenir l'Opération des Nations Unies en Soma-lie H avec, comme prévu notamment au paragraphe 57 de son rapport, un mandat révisé pour :
a) Encourager et aider les parties somaliennes à appliquer les accords d'Addis-Abeba, et notamment à poursuivre leurs efforts de coopération visant le désarmement et le respect du cessez-le-feu;
b) Protéger les principaux ports et aéroports ainsi que l'infrastructure essentielle et assurer la sécurité des artères vitales pour l'acheminement de l'aide humanitaire et l'assistance à la reconstruction;
c) Poursuivre son action visant à fournir des secours humanitaires à tous ceux qui en ont besoin dans l'ensemble du pays;
d) Faciliter la réorganisation de la police et du système judiciaire somaliens;
e) Aider au rapatriement et à la réinstallation des réfugiés et des personnes déplacées;
f) Faciliter également le déroulement du processus politique en cours en Somalie, qui devrait aboutir à la mise en place d'un gouvernement démocratiquement élu;
g) Assurer la protection du personnel, des installations et du matériel de l'Organisation des Nations Unies et des autres organismes du système, ainsi que ceux des organisations non gouvernementales menant une action humanitaire et aidant à la reconstruction;
3. Autorise la réduction progressive des effectifs de l'Opération jusqu'à un maximum de 22 000 hommes, plus le personnel d'appui nécessaire, ces effectifs devant être revus lors du prochain renouvellement du mandat;
57
4. Souligne, dans ce contexte, qu'il est d'une importance vitale que soient mis à la disposition de l'Opération les moyens matériels et équipements militaires nécessaires pour lui permettre de s'acquitter pleinement de ses responsabilités et de défendre son personnel avec efficacité en cas d'attaque armée; 5. Approuve également l'idée de donner la priorité, dans l'affectation des ressources internationales consacrées à la reconstruction, aux régions dans lesquelles la sécurité est en voie de rétablissement et aux institutions somaliennes locales qui sont prêtes à coopérer avec la communauté internationale pour arrêter des priorités de développement, conformément à la déclaration de la quatrième conférence humanitaire à Ad-dis-Abeba, comme prévu aux paragraphes 23 et 24 du rapport du Secrétaire général; 6. Souligne l'importance qu'il attache au déminage, et prie le Secrétaire général de prendre des dispositions pour que les opérations de déminage commencent dès que possible là où la situation le permet; 7. Demande à toutes les parties en Somalie de coopérer pleinement avec l'Opération et de respecter scrupuleusement les accords de cessez-le-feu qu'elles ont conclus et les autres engagements qu'elles ont contractés; 8. Exige que toutes les parties somaliennes s'abstiennent de tous actes d'intimidation ou de violence dirigés contre le personnel prenant part à des activités d'assistance humanitaire ou de maintien de la paix en Somalie; 9. Réaffirme l'obligation qu'ont les Etats d'appliquer sans réserve l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire à la Somalie décidé au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992); 10. Sait gré au Secrétaire général, à son représentant spécial et au personnel de l'Opération des efforts qu'ils déploient en vue d'améliorer les conditions de vie des Somaliens et d'encourager le processus de réconciliation politique, de relèvement et de reconstruction; |
Décisions Dans une lettre en date du 26 mai 19948, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « Les membres du Conseil de sécurité ont reçu le rapport de la Commission d'enquête constituée en application de la résolution 885 (1993), en vue d'enquêter sur les attaques armées lancées contre du personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalie II. « Ils m'ont chargé de vous informer qu'ils avaient décidé que ce rapport devait maintenant être distribué normalement comme document du Conseil. « Ils m'ont également chargé de vous faire savoir qu'ils étaient reconnaissants de la présentation de ce rapport. « Il est noté que le Conseil et l'Opération avaient déjà donné suite à bon nombre des suggestions formulées dans le rapport. « De l'avis des membres du Conseil, ce rapport montre 1a complexité et la difficulté de ropération menée en So-malie. De nombreux enseignements en ont été tirés, que le Conseil saura mettre à profit Ion; de futures opérations de maintien de la paix. « Je vous serais reconnaissant de bien vouloir faire distribuer le texte de cette lettre, en même temps que celui dudit rapport9, comme document. du Conseil. » A sa 3385e séance, le 31 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intii ulée « La situation en So-malie : nouveau rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies en Somalie présenté conformément au paragraphe 14 de la résolution 897 (1994) [S/1994/6141 ». |
11. Remercie les Etats Membres qui ont fourni des contingents à l'Opération ou lui ont apporté une assistance logistique ou autre, ou ont offert de le faire, et encourage ceux qui sont en mesure de le faire à fournir d'urgence les contingents, le personnel civil, le matériel et le soutien financier et logistique nécessaires pour que l'Opération puisse mieux s'acquitter de son mandat; 12. Remercie également les Etats qui ont apporté une assistance humanitaire à la Somalie ou un appui aux programmes de rétablissement du système judiciaire soma-lien, et demande que de nouvelles contributions soient apportées d'urgence; 13. Prie le Secrétaire général d'envisager, en consultation avec l'Organisation de l'unité africaine et la Ligue des Etats arabes, d'établir des contacts avec les parties somalien-nes afin d'établir, d'un commun accord, un calendrier de mise en oeuvre des Accords d'Addis-Abeba en prenant en compte l'objectif d'un achèvement du processus avant mars 1995; |
Résolution 923 (1994) du 31 mai 1994 Le Conseil de sécurité, Rappelant sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 mai 1994", Réaffirmant que la communauté internationale a pris l'engagement d'aider le peuple somalien à réaliser la réconciliation politique et la reconstruction, Soulignant dans ce contexte que c'est au peuple somalien qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de réaliser la réconciliation nationale et de reconstruire le pays, Soulignant l'importance que le Conseil attache à ce que les parties somaliennes s'emploient sérieusement à parvenir à la paix et à la réconciliation nationale dans leur pays et à ce |
14. Prie également le Secrétaire général de lui présenter, dès que la situation le justifiera, et en tout état de cause bien avant le 31 mai 1994, un rapport sur la situation en Somalie et l'application de la présente résolution; 15. Décide de demeurer activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3334e séance. |
R S/1994/652. 9 Le rapport figure dans le document S/1994/653; voir Documents tei- ciels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994. 10 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année. Supplément d'avril, mai et juin 1994. 11 Ibid., document S/1994/614. |
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qu'elles s'acquittent de bonne foi de toutes les obligations et de tous les accords auxquels elles ont souscrit,
Se félicitant de la déclaration des dirigeants des organisations politiques somaliennes, signée à Nairobi le 24 mars 199412, en vertu de laquelle, entre autres dispositions, les parties somaliennes s'engageaient à rétablir la paix dans l'ensemble du pays, à fixer les règles et méthodes applicables aux élections et les critères régissant la participation à la conférence de réconciliation nationale, à convoquer une conférence de réconciliation nationale pour élire un président et des vice-présidents et nommer un premier ministre, à achever et examiner la mise en place d'autorités locales et à créer un pouvoir judiciaire indépendant,
Se félicitant également de la conférence régionale sur le Djouba inférieur,
Préoccupé néanmoins par les retards apportés au processus de réconciliation et par la détérioration de la situation dans le domaine de la sécurité,
Condamnant la persistance des combats et des actes de banditisme, en particulier les actes de violence et les attaques années dirigés contre des personnes participant aux efforts d'aide humanitaire et de maintien de la paix,
Rendant hommage aux membres des contingents et du personnel humanitaire de plusieurs pays qui ont été tués ou blessés alors qu'ils servaient en Somalie,
Soulignant à nouveau l'importance que le Conseil attache à la protection et à la sécurité du personnel des Nations Unies et autre personnel chargé des secours humanitaires et du maintien de la paix dans l'ensemble de la Somalie,
Rendant hommage à l'action humanitaire entreprise dans des conditions difficiles par les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales afin d'aider le peuple somalien,
Prenant note du fait que tous les dirigeants somaliens ont demandé instamment que l'Opération des Nations Unies en Somalie II continue à appuyer leurs efforts de réconciliation et de relèvement,
Réaffirmant que l'objectif est que l'Opération achève sa mission d'ici au mois de mars 1995,
Constatant que la situation en Somalie continue à menacer la paix et la sécurité, et tenant compte des circonstances exceptionnelles, y compris en particulier l'absence de gouvernement en Somalie, et agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général";
2. Décide de renouveler le mandat de l'Opération des Nations Unies en Somalie II pour une nouvelle période venant à expiration le 30 septembre 1994, sous réserve du réexamen qu'il fera de la question le 29 juillet 1994 au plus tard, sur la base d'un rapport du Secrétaire général sur la mission humanitaire accomplie par l'Opération et sur la situation politique et la sécurité en Somalie ainsi que sur les progrès accomplis dans la réalisation de la réconciliation nationale, en fonction de quoi il pourra demander au Secrétaire général d'établir des options concernant le mandat de l'Opé-ration des Nations Unies en Somalie et ses opérations futures;
3. Félicite le Secrétaire général, son représentant spécial par intérim et le personnel de l'Opération des efforts qu'ils
12 Ibid., annexe I.
ont déployés en vue d'améliorer les conditions de vie du peuple somalien et d'encourager le processus de réconciliation politique, de relèvement et de reconstruction;
4. Demande instamment à toutes les parties en Somalie de coopérer pleinement avec l'Opération, de s'acquitter des engagements qu'elles ont pris et de mettre en oeuvre les accords qu'elles ont signés, y compris ceux qui concernent le désarmement volontaire, et de poursuivre sans plus attendre les négociations visant à réaliser la réconciliation nationale;
5. Exige que toutes les parties en Somalie s'abstiennent de tous actes d'intimidation ou de violence contre le personnel chargé d'activités d'assistance humanitaire ou de maintien de la paix dans le pays;
6. Réaffirme l'obligation incombant aux Etats d'appliquer pleinement l'embargo sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire à la Somalie décidé au paragraphe 5 de la résolution 733 (1992);
7. Se félicite des progrès accomplis par l'Opération en ce qui concerne l'élaboration des programmes relatifs à la justice et à la police et demande qu'ils soient accélérés;
8. Remercie les Etats Membres qui ont fourni des contingents à l'Opération ou lui ont apporté, ou offert de lui apporter, une assistance logistique ou autre et souligne dans ce contexte qu'il demeure important que l'Opération ait à sa disposition les contingents, le personnel civil, le matériel et le soutien financier et logistique nécessaires pour s'acquitter efficacement de son mandat;
9. Remercie également les Etats Membres qui ont apporté une assistance humanitaire ou fourni un appui aux programmes relatifs à la justice et à la police en Somalie et demande que de nouvelles contributions de ce type soient apportées d'urgence;
10. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3385e séance.
Décisions
Dans une lettre en date du 14 juin 199413, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 8 juin 1994 concernant la nomination de M. Victor Gbeho pour succéder à M. Lansana Kouyate comme votre représentant spécial pour la Somalie14 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils accueillent avec satisfaction la proposition qu'elle contient. »
Dans une lettre en date du 28 juillet 1994'5, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné la situation en Somalie telle qu'elle est décrite dans la résolution 923 (1994) du 31 mai 1994. Leur examen a été gran-
13 S/1994/708. 14 S/19941707. 15 S/1994/898.
59
dement facilité par le caractère détaillé de votre rapport du 18 juillet 199416. « Les membres du Conseil ont pris note avec satisfaction des progrès accomplis en Somalie sur le front humanitaire, avec l'assistance de l'Opération des Nations Unies en Somalie II, des organismes des Nations Unies et des organisations non gouvernementales. Ils se sont aussi félicités des progrès réalisés dans le rétablissement des forces de police et du système judiciaire somaliens, ainsi que dans les activités de déminage. « Les membres du Conseil sont comme vous profondément préoccupés par le fait que le processus de réconciliation nationale en Somalie a très peu avancé depuis la déclaration de Nairobi en date du 24 mars 199412 et par la récente détérioration de la situation en Somalie sur le plan de la sécurité. Ils regrettent que la conférence de réconciliation nationale et la réunion préparatoire à la conférence, dont ni la date ni le lieu de réunion n'ont encore fait l'objet d'un accord, ne cessent d'être différées. « Compte tenu de la situation en Somalie, décrite dans votre rapport, les membres du Conseil estiment que la directive que vous avez adressée à votre représentant spécial en Somalie, lui demandant d'étudier à fond les perspectives de réconciliation nationale en Somalie, est des plus appropriées et des plus opportunes. Ils se félicitent par ailleurs de la décision que vous avez prise d'envoyer une mission spéciale en Somalie et de présenter dès que possible au Conseil des recommandations touchant l'importance numérique des contingents qui seront dans l'avenir affectés à l'Opération. » A sa 3418e séance, le 25 août 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Somalie : rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la Somalie (S/1994/97717) ». A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseills : « Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la SomalieI9 et des informations données par le Secrétariat. « Le Conseil, consterné d'apprendre que, le 22 août, près de Baidoa, sept soldats indiens au service de l'Opéra-tion des Nations Unies en Somalie II ont été tués et neuf autres blessés, condamne énergiquement cette attaque préméditée contre les forces de maintien de la paix des Nations Unies qui, conformément aux décisions du Conseil, apportaient un soutien et une assistance indispensables à l'action humanitaire menée par la communauté internationale en Somalie. Le Conseil exprime ses condoléances au |
Gouvernement indien et à la famille des soldats qui ont fait le sacrifice de leur vie pour venir en aide à la population somalienne. « Le Conseil est gravement préoccupé par la dégradation de la sécurité en Somalie et déplore les attaques et harcèlements dont font l'objet le personnel de l'Opération et les autres membres du personnel international servant en Somalie. « Le Conseil considère qu'un règlement politique durable demeure une condition indispensable si l'on veut ramener la paix et la sécurité, rétablir les structures et les services du gouvernement central et entamer le processus de relèvement et de reconstruction de la contexture économique et sociale en Somalie. « Le Conseil est extrêmement préoccupé par la stagnation du processus de réconciliation entre les factions soma-liennes. Il est particulièrement inquiet de constater que la conférence de réconciliation nationale, dont la convocation avait été convenue par les quinze signataires de l'Ac-cord d'Addis-Abeba à Nairobi le 24 mars 1994 et qui devait s'ouvrir le 15 mai 1994, n'a pas eu lieu. Le Conseil rend hommage au représentant spécial du Secrétaire général pour l'action qu'il mène afin de relancer le processus de réconciliation nationale, notamment en favorisant les initiatives et les conférences localles et régionales. A cet égard, il attache une grande importance à l'accélération de la réconciliation interclans, en particulier dans les sous-clans des Hawiye, avec le concours de tous les intéressés. « Le Conseil souligne que la nature et la durée de l'aide internationale à la Somalie et les ressources consacrées à la Somalie par la communauté internationale, y compris le maintien de la présence de l'Opération, dépendront largement de la volonté des dirigeants somaliens de parvenir à un compromis politique. « Le Conseil rappelle aux parties somaliennes que l'avenir de leur pays est entre leurs mains et il leur demande à nouveau instamment de montrer qu'elles sont résolues à n'épargner aucun effort pour faire progresser le processus de réconciliation politique en Somalie. « Le Conseil considère que la réduction initiale des effectifs militaires de l'Opération proposée par le Secrétaire général est adaptée aux exigences de la situation qui règne en Somalie. Le Conseil souligne qu'il faudrait accorder une attention prioritaire à la sûreté et à la sécurité du personnel de l'Opération et des autres membres du personnel international, y compris les agents des organisations non gouvernementales. Dans ce contexte, il souligne que la responsabilité de la sûreté et de la sécurité de ce personnel incombe aux parties somaliennes. « Le Conseil invite le Secrétaire général à lui soumettre, bien avant le 30 septembre 1994, un rapport de fond sur Ies perspectives de réconciliation nationale en Somalie et sur les options possibles quant à l'avenir de l'Opération. » |
16 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/I994/839. 1` Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année. Supplément de juillet, août et septembre 1994. 18 S/PRST/I 994/46. 19 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S1I994/977. |
A sa 3432° séance, le 30 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Somalie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Somalie : rapport du Secrétaire général concernant la situation en Somalie (S/1994/10681') ». |
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Résolution 946 (1994)
du 30 septembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et toutes les autres résolutions pertinentes,
Rappelant également la déclaration de son président en date du 25 août 1994'8,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 septembre 1994",
Profondément préoccupé par la dégradation de la sécurité en Somalie, condamnant vigoureusement les attaques et le harcèlement dont font l'objet le personnel de l'Opération des Nations Unies en Somalie II et les autres membres du personnel international servant en Somalie et soulignant que la responsabilité de la sûreté et de la sécurité de ce personnel incombe aux parties somaliennes,
Réaffirmant que c'est au peuple somalien qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de la réconciliation nationale et de la reconstruction du pays,
Soulignant que la nature et la durée du soutien international et des apports de ressources que la communauté internationale consacre à la Somalie, y compris le maintien de la présence de l'Opération, dépendent dans une très large mesure de la volonté des parties somaliennes de parvenir à un compromis politique,
Demandant instamment aux parties somaliennes, dans ce contexte, de redoubler d'efforts pour faire avancer le processus de réconciliation nationale en Somalie,
Notant l'intention du Secrétaire général de présenter au Conseil d'ici à la mi-octobre une évaluation des perspectives de réconciliation nationale ainsi que des recommandations concernant l'avenir de l'Opération des Nations Unies en So-malie,
1. Décide de proroger le mandat de l'Opération des Nations Unies en Somalie II pour une période d'un mois venant à expiration le 31 octobre 1994 et, avant cette date, d'entreprendre un examen approfondi du mandat de l'Opération en vue de décider de son avenir;
2. Encourage le Secrétaire général à poursuivre et intensifier les préparatifs nécessaires pour pouvoir donner suite aux décisions que le Conseil pourrait être amené à prendre, y compris celle de retirer l'Opération dans un délai déterminé;
3. Se déclare prêt à envisager d'envoyer en Somalie, au moment voulu, une mission du Conseil chargée de communiquer directement aux partis politiques somaliens ses vues sur la situation en Somalie et sur l'avenir de la présence des Nations Unies dans ce pays;
4. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3432' séance par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique).
Décision
A sa 3446e séance, le 31 octobre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Somalie : rapport
2° Ibid., document S/1994/1068.
du Secrétaire général concernant la situation en Somalie (S/1994/116621) ».
Résolution 953 (1994)
du 31 octobre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et toutes les autres résolutions pertinentes,
Rappelant également sa résolution 946 (1994) du 30 septembre 1994, dans laquelle il se déclarait notamment prêt à envisager d'envoyer en Somalie, au moment voulu, une mission du Conseil chargée de communiquer directement aux partis politiques somaliens ses vues sur la situation en Soma-lie et sur l'avenir de la présence des Nations Unies dans ce pays,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 14 octobre 199422,
Ayant décidé, lors des consultations du 20 octobre 1994, d'envoyer une mission en Somalie" et convaincu qu'il devrait étudier le rapport de cette mission avant d'achever son examen du mandat de l'Opération des Nations Unies en So-malie II et de décider de l'avenir de celle-ci,
1. Décide de proroger le mandat de l'Opération des Nations Unies en Somalie II pour une période intérimaire prenant fin le 4 novembre 1994;
2. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3446' séance.
Décision
A sa 3447c séance, le 4 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Kenya et de la Somalie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Somalie : rapport du Secrétaire général concernant la situation en Somalie (S/1994/1068 et 5/1994/ 1166'7.25 ».
Résolution 954 (1994)
du 4 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 733 (1992) du 23 janvier 1992 et toutes ses autres résolutions sur la question,
Notant avec satisfaction l'action menée par sa mission en Somalie, qui a transmis directement aux partis politiques de ce pays ses vues sur la situation en Somalie et sur l'avenir de la présence de l'Organisation des Nations Unies dans ce pays,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date des 17 septembre" et 14 octobre 199422 et entendu le rapport oral qui a été fait le 31 octobre 1994 à l'issue de la mission du Conseil de sécurité en Somalie,
21 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994. 22 Ibid., document S/1994/1166. 23 Ibid., document S/1994/1194.
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Rendant hommage aux milliers de personnes qui ont participé à l'Opération des Nations Unies en Somalie, aux membres de la Force d'intervention unifiée et au personnel chargé des secours humanitaires en Somalie, et honorant en particulier la mémoire de ceux qui, parmi eux, ont fait le sacrifice de leur vie, Notant que les efforts de l'Organisation des Nations Unies et de la communauté internationale ont permis de sauver, en Somalie, des centaines de milliers de personnes qui, sinon, auraient succombé à la famine, Saluant les efforts déployés par les représentants spéciaux du Secrétaire général pour rapprocher les factions somalien-nes en vue de la réconciliation nationale, |
Conscient des incidences que la situation en Somalie a eues sur les pays voisins, en particulier les flux de réfugiés, Notant que l'Organisation des Nations Unies fera de son mieux pour poursuivre des activités humanitaires en Somalie et pour encourager les organisations non gouvernementales à faire de même, mais que les chances d'y parvenir dépendront presque entièrement du degré de coopération des parties so-maliennes et des garanties de sécurité qu'elles offriront, Convaincu de la volonté des Nations Unies de demeurer prêtes à fournir, par l'intermédiaire de leurs divers organismes, une aide au relèvement et à la reconstruction, notamment une assistance à la police et au pouvoir judiciaire, à condition que l'évolution de la situation dans le pays le permette, |
Réaffirmant que c'est au peuple somalien qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de parvenir à la réconciliation nationale et d'instaurer la paix dans le pays, Convaincu que seule une approche associant toutes les parties en présence au processus de réconciliation politique permettra de parvenir à un règlement politique durable et de rétablir la société civile en Somalie, Rappelant qu'il est déjà prévu que l'actuelle Opération des Nations Unies en Somalie s'achèvera à la fin du mois de mars 1995, Constatant que l'absence de progrès dans le processus de paix et la réconciliation nationale en Somalie, en particulier l'absence d'une coopération suffisante de la part des parties somaliennes quant aux questions de sécurité, a très gravement compromis la réalisation des objectifs des Nations Unies en Somalie et que, dans ces conditions, la prolongation de l'Opération au-delà du mois de mars 1995 ne saurait se justifier, Constatant en outre que l'achèvement du mandat de l'Opé-ration à la fin de mars 1995 implique que sa composante militaire soit retirée avant cette date, dans l'ordre et la sécurité, |
Notant en outre que les organismes humanitaires et les organisations non gouvernementales sont prêts à collaborer avec l'Organisation des Nations Unies, après le retrait de l'Opération, dans le cadre d'accords provisoires d'assistance mutuelle, Constatant que la situation en Somalie continue de menacer la paix et la sécurité, tenant compte de la situation exceptionnelle qui règne en Somalie, notamment et surtout l'absence de gouvernement, et agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, 1. Décide de proroger le mandat de l'Opération des Nations Unies en Somalie II pour une dernière période allant jusqu'au 31 mars 1995; 2. Affirme que l'objectif premier de l'Opération, jusqu'à l'achèvement de sa mission, est de faciliter la réconciliation politique en Somalie; 3. Note avec satisfaction que le Secrétaire général entend, comme il l'a dit au paragraphe 23 de son rapport du 14 octobre 199422, que son représentant spécial, pendant le restant du mandat de l'Opération et même par la suite, poursuive ses efforts pour aider les parties somaliennes à parvenir à la réconciliation nationale; |
Notant les assurances de coopération et de non-ingérence que toutes les parties somaliennes ont fournies, quant à ce retrait, lors de sa mission en Somalie, Soulignant de nouveau l'importance qu'il attache à la protection et à la sécurité du personnel des Nations Unies et autre personnel chargé des secours humanitaires et du maintien de la paix en Somalie, Soulignant en particulier, dans ce contexte, qu'il est absolument indispensable que toutes les mesures et précautions possibles soient prises pour faire en sorte que l'Opération ne subisse aucune perte lors de son retrait, |
4. Engage toutes les factions somaliennes à négocier dès que possible un cessez-le-feu effectif et la constitution d'un gouvernement provisoire d'unité nationale; 5. Décide qu'aucun effort ne devra être épargné pour retirer toutes les forces et tous les équipements militaires de l'Opération dès que possible de la Somalie dans l'ordre et la sécurité, selon les modalités exposées dans le rapport du Secrétaire général en date du 14 octobre 1994, et ce avant la date d'expiration du mandat actuel de l'Opération et sans transiger sur l'impérieuse nécessité d'assurer la sécurité du personnel de l'Opération; |
Soulignant qu'il est disposé à encourager le Secrétaire général à jouer un rôle politique de facilitation ou de médiation pour la Somalie au-delà du mois de mars 1995 si les Soma-liens le souhaitent et que les parties somaliennes sont prêtes à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies, Soucieux que l'Organisation des Nations Unies continue d'oeuvrer de concert avec les organisations régionales, en particulier l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique, et avec les gouvernements des pays voisins afin de faciliter la réconciliation nationale et le rétablissement de la société civile en Somalie, |
6. Autorise les forces de l'Opération à prendre Ies mesures nécessaires pour protéger l'Opération et le retrait de son personnel et de ses biens et, dans la mesure où le commandant de la Force jugera que cela est possible et réalisable dans le contexte du retrait, pour protéger le personnel des organismes de secours; 7. Souligne la responsabilité qui incombe aux parties so-maliennes en ce qui concerne la sécurité et la protection du personnel de l'Opération et du personnel des organisations humanitaires, et, dans ce contexte, enjoint énergiquement à toutes les parties somaliennes de s'abstenir de tout acte d'intimidation ou de violence à l'encontre de ce personnel; |
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8. Demande aux Etats Membres de fournir une assistance pour le retrait de toutes les forces et de tous les équipements militaires de l'Opération, y compris tous les véhicules, armements et autres matériels;
9. Prie le Secrétaire général de le tenir informé des progrès accomplis quant au processus de retrait;
10. Invite l'Organisation de l'unité africaine, la Ligue des Etats arabes et l'Organisation de la Conférence islamique à poursuivre leurs efforts, en collaboration avec l'Organisation des Nations Unies, en vue de la recherche d'une paix durable en Somalie;
11. Engage tous les Etats Membres, en particulier les Etats voisins, à continuer de fournir un appui à tous les So-maliens dans les efforts que ceux-ci déploient en vue d'instaurer une paix authentique et de parvenir à une véritable réconciliation nationale, et à s'abstenir de toute action qui puisse aggraver le conflit en Somalie;
12. Réaffirme la nécessité de faire respecter et de surveiller de très près l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et d'équipements militaires à la Somalie, conformément à la décision qu'il a prise au paragraphe 5 de sa résolution 733 (1992), et, à cet égard, prie le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 751 (1992) concernant la Somalie de s'acquitter du mandat qui lui a été confié au paragraphe 11 de cette résolution et notamment de solliciter le concours des Etats voisins aux fins de l'application effective de cet embargo;
13. Prie en outre le Secrétaire général de continuer à suivre la situation en Somalie et, dans la mesure du possible, de tenir le Conseil de sécurité informé en particulier de tous faits nouveaux touchant la situation humanitaire, la sécurité du personnel des organisations humanitaires en Somalie, le rapatriement des réfugiés et les retombées sur les pays voisins, de rendre compte au Conseil, avant le 31 mars 1995, de la situation en Somalie et de lui présenter des suggestions concernant le rôle que l'Organisation des Nations Unies pourrait jouer en Somalie au-delà de cette date;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3447e séance.
Décision
Dans une lettre en date du 7 décembre 199424, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 10 novembre 1994 concernant le Comité permanent in-terorganisations sur la Somalie a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci prennent note des informations qui y figurent.
« Le Conseil continue de penser que l'Organisation des Nations Unies devrait faire le maximum pour maintenir les activités humanitaires en Somalie. Il se félicite donc de la déclaration des membres du Comité aux termes de laquelle ceux-ci ont réaffirmé qu'ils étaient déterminés à poursuivre, dans toute la mesure possible, les activités de secours d'urgence et de reconstruction, même après l'expiration du mandat de l'Opération des Nations Unies en Somalie, et convenu d'adopter dans ce domaine une approche commune et coordonnée. Le Conseil a toujours reconnu que la coopération du peuple somalien en matière de sécurité était indispensable à la poursuite des activités humanitaires et il souscrit pleinement à la conclusion du Comité selon laquelle il incombe au peuple somalien d'assurer les conditions qui permettront la mise en oeuvre efficace des programmes humanitaires et des programmes de reconstruction et de développement.
« Dans ce contexte, les membres du Conseil rappellent qu'ils se sont déclarés disposés à vous encourager à jouer un rôle politique de facilitation ou de médiation pour la So-malie au-delà du mois de mars 1995 si les Somaliens le souhaitaient et que les parties somaliennes étaient prêtes à coopérer avec l'Organisation des Nations Unies. Ils notent également que, dans sa résolution 954 (1994) du 4 novembre 1994, le Conseil a demandé que vous continuiez à suivre la situation en Somalie ainsi que la situation en matière de sécurité du personnel des organisations humanitaires dans ce pays, et ils comptent recevoir votre rapport le moment venu. »
24 S/1994/1393.
LA SITUATION EN GÉORGIE'
Décisions
Dans une lettre en date du 11 janvier 19942, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 5 janvier 1994 concernant les éléments à ajouter à la liste des Etats Membres qui fournissent des contingents à la
I Le Conseil a également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/1994/24.
Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ceux-ci ont pris note des précisions contenues dans votre lettre et donnent leur assentiment à la proposition qui y est formulée. »
A sa 3332e séance, le 31 janvier 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit
3 S/1994/23.
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de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Géorgie : rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1994/80 et Add.14] ».
Résolution 896 (1994)
du 31 janvier 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993, 858 (1993) du 24 août 1993, 876 (1993) du 19 octobre 1993, 881 (1993) du 4 novembre 1993 et 892 (1993) du 22 décembre 1993,
Réaffirmant également sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993, relative à la sécurité des opérations des Nations Unies,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 25 janvier 1994, concernant la situation en Abkhazie (Répu-blique de Géorgie)5,
Se félicitant du communiqué sur la deuxième série de négociations entre les parties géorgienne et abkhaze signé à Ge-nève le 13 janvier 19946, rappelant le Mémorandum d'accord signé à Genève le Per décembre 1993v et soulignant l'importance qui s'attache à la mise en oeuvre par les parties des obligations auxquelles elles ont souscrit,
Notant que les parties, dans le communiqué, déclarent qu'elles demeurent favorables au déploiement, dans la zone de conflit, de forces de maintien de la paix des Nations Unies ou d'autres forces, sous réserve d'une autorisation par l'Or-ganisation des Nations Unies,
Prenant note de la prochaine réunion d'experts entre les parties, qui doit se tenir à Moscou, le 8 février 1994, ainsi que de l'intention de l'envoyé spécial du Secrétaire général de tenir à Genève une nouvelle série de négociations le 22 février 1994,
Constatant la situation grave créée en République de Géor-gie par la présence d'environ 300 000 personnes déplacées d'Abkhazie,
Prenant note à nouveau des décisions de la réunion ministérielle de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, tenue à Rome le 30 novembre et le 1 er décembre 19938, et se félicitant de la coopération qui se poursuit entre l'Organisation des Nations Unies et la Conférence en la matière,
1. Prend acte du rapport du Secrétaire général en date du 25 janvier 19945;
2. Se félicite de la poursuite des efforts du Secrétaire général et de son envoyé spécial, en coopération avec le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et avec l'assistance du Gouvernement de la Fédération de Russie en tant que facilitateur, pour faire progresser le processus de paix, en vue de parvenir à un règle-
4 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
5 Ibid., documents S/1994/80 et Add.1. 6 Ibid., document S/1994/32.
'
Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et dé cembre 1993, document S/26875.
8 Ibid., document S126843.
ment politique global, et se félicite en particulier des progrès déjà réalisés;
3. Prie instamment les parties de reprendre les négociations aussi rapidement que possible et de démontrer une détermination plus forte pour accomplir des progrès sur la voie d'un règlement politique global;
4. Demande à tous les intéressés de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Géorgie et souligne l'importance qu'il attache à un tel respect;
5. Souligne que des progrès substantiels doivent être faits immédiatement sur le statut politique de l'Abkhazie, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Géorgie, pour que les négociations soient un succès et que soit évitée la reprise du conflit;
6. Approuve la prolongation du mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie jusqu'au 7 mars 1994 dans la limite des effectifs autorisés dans la résolution 892 (1993);
7. Se déclare disposé, pendant cette période, à examiner avec promptitude toute recommandation du Secrétaire général d'augmenter les effectifs de la Mission dans la limite spécifiée par la résolution 858 (1993), si le Secrétaire général le recommandait;
8. Prend note des options décrites par le Secrétaire général dans son rapport en vue d'un possible établissement d'une opération de force de maintien de la paix en Abkhazie (Répu-blique de Géorgie)9;
9. Prie le Secrétaire général de lui présenter, immédiatement après la troisième série de négociations entre les parties, un rapport sur les progrès, si tel est le cas, réalisés dans les négociations et sur la situation sur le terrain, en attachant une attention particulière aux circonstances qui pourraient justifier une force de maintien de la paix et sur les modalités d'une telle force;
10. Souligne l'importance de progrès substantiels vers un règlement politique lors de la prochaine session de négociations pour un nouvel examen par le Conseil de la possibilité d'établir une force de maintien de la paix en Abkhazie (Ré-publique de Géorgie);
11. Reconnaît le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées affectés par le conflit à retourner, sans précondi-tions, en sécurité dans leurs foyers, demande aux parties d'honorer les engagements auxquels elles ont déjà souscrit à ce sujet et prie instamment les parties de parvenir à un accord rapide, incluant un calendrier contraignant, qui permettrait le retour rapide de ces réfugiés et de ces personnes déplacées dans des conditions de sécurité;
12. Condamne toutes tentatives de changer la composition démographique de l'Abkhazie (République de Géorgie), notamment en procédant à un repeuplement par des personnes qui n'y résidaient pas auparavant;
13. Demande aux parties de respecter pleinement le cessez-le-feu auquel elles se sont engagées;
14. Prie instamment les parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour garantir la sécurité du personnel de la Mission et se félicite que le Gouvernement de la Fédération de Russie soit prêt à aider le Secrétaire général à cet égard;
9 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/80, par. 22.
64
15. Encourage les Etats donateurs à assister la République de Géorgie pour lui donner les moyens de surmonter les conséquences du conflit et à verser des contributions en réponse à l'appel humanitaire lancé par l'Organisation des Nations Unies;
16. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3332e séance.
Décision
A sa 3345e séance, le 4 mars 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Géorgie ».
Résolution 901 (1994)
du 4 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993, 858 (1993) du 24 août 1993, 876 (1993) du 19 octobre 1993, 881 (1993) du 4 novembre 1993, 892 (1993) du 22 décembre 1993 et 896 (1994) du 31 janvier 1994,
Notant la lettre en date du 28 février 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la Géorgie auprès de l'Organisation des Nations Unies'°, communiquant la déclaration du Président du Parlement et chef de l'Etat géorgien,
Notant également la reprise à New York, le 7 mars 1994, des négociations tenues à Genève du 22 au 25 février 1994 entre les parties géorgienne et abkhaze,
Priant instamment les parties de réaliser le plus tôt possible des progrès substantiels vers un règlement politique fondé sur les principes énoncés dans ses résolutions antérieures afin qu'il puisse examiner de manière adéquate la possibilité d'établir une force de maintien de la paix en Abkhazie (Ré-publique de Géorgie),
1. Décide d'étendre le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie pour une période additionnelle intérimaire prenant fin le 31 mars 1994;
2. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport, avant le 21 mars 1994, sur les progrès qui pourront avoir été réalisés dans les négociations et sur la situation sur le terrain, en attachant une attention particulière aux circonstances qui pourraient justifier une force de maintien de la paix et sur les modalités d'une telle force;
3. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3345C séance.
Décisions
A sa 3346° séance, le 9 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de
I° Ibid., document S/1994/234.
vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Géorgie ».
A sa 3354° séance, le 25 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Géorgie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Géorgie : rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) [S/1994/312 et Add.14] ».
Résolution 906 (1994)
du 25 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993, 858 (1993) du 24 août 1993, 876 (1993) du 19 octobre 1993, 881 (1993) du 4 novembre 1993, 892 (1993) du 22 décembre 1993, 896 (1994) du 31 janvier 1994 et 901 (1994) du 4 mars 1994,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général sur la situation en Abkhazie (République de Géorgie), en date des 3" et 1812 mars 1994,
Regrettant qu'aucun accord sur un règlement politique et sur le retour des réfugiés et personnes déplacées n'ait été enregistré à ce stade dans les négociations entre les parties géorgienne et abkhaze,
Accueillant favorablement la lettre, en date du 24 mars 1994, du représentant permanent de la République de Géor-gie faisant part de la disposition du Gouvernement géorgien à poursuivre les négociations sur un règlement politique glo-ba113,
Soulignant à nouveau la grave situation créée en République de Géorgie par la présence d'un grand nombre de personnes déplacées d'Abkhazie (République de Géorgie),
Regrettant en particulier les violences qui se sont produites au début du mois de février 1994,
1. Prend acte des rapports du Secrétaire général en date des 3 et 18 mars 1994;
2. Demande à nouveau à tous les intéressés de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Géorgie;
3. Souligne le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées de retourner dans leurs foyers en sécurité dans l'ensemble du territoire de l'Abkhazie (République de Géorgie) et prie instamment les parties de parvenir rapidement à un accord en vue de faciliter l'application effective de ce droit;
4. Prie instamment les parties de reprendre les négociations aussi rapidement que possible et de réaliser des progrès substantiels vers un règlement politique, y compris sur le statut politique de l'Abkhazie dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Géorgie, fondé sur les principes énoncés dans ses résolutions antérieures afin qu'il puisse examiner de manière adéquate la possibilité d'établir une force de maintien de la paix en Ab-khazie (République de Géorgie);
5. Encourage les Etats donateurs à assister la République de Géorgie afin de lui permettre de surmonter les conséquen-
I Ibid., document S/1994/253.
12 Ibid., documents S/1994/312 et Add.l. 3 Ibid., document S/1994/343.
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ces du conflit et à apporter des contributions en réponse à l'appel humanitaire des Nations Unies; 6. Décide de prolonger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie pour une période additionnelle intérimaire prenant fin le 30 juin 1994; 7. Prie instamment les parties de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de la Mission et sa liberté de mouvement dans l'ensemble du territoire de la République de Géorgie; 8. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport sur tout progrès réalisé dans les négociations dès qu'il serait atteint, et en tout état de cause pas plus tard que le 21 juin 1994, et sur la situation sur le terrain, en attachant une attention particulière aux circonstances qui pourraient justifier une force de maintien de la paix et sur les modalités de celle-ci; 9. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3354' séance. |
« Le Conseil réaffirme son soutien au retour de tous les réfugiés et personnes déplacées dans leurs foyers en sécurité, conformément au droit international et comme indiqué dans les dispositions de l'Accord quadripartite, et demande aux parties d'honorer les engagements qu'elles ont déjà pris à ce sujet. « Le Conseil souligne l'importance qui s'attache à la réalisation de progrès substantiels vers un règlement politique lors des prochaines sessions de négociations afin qu'il puisse examiner de manière adéquate la possibilité d'établir une force de maintien de la paix en Abkhazie (Ré-publique de Géorgie). « Le Conseil espère à cet égard que seront couronnés de succès les travaux de la Commission quadripartite sur les réfugiés et les personnes déplacées, qui commence ses travaux à Sotchi (Fédération de Russie) le 8 avril 1994, ainsi que les négociations entre les parties visant à créer les conditions propres à l'établissement éventuel d'une force de maintien de la paix, qui doivent commencer le 12 avril 1994, et la reprise des consultations sur le statut politique de l'Abkhazie le 19 avril 1994. |
Décisions A sa 3362e séance, le 8 avril. 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Géorgie ». |
« Le Conseil se félicite des efforts faits par le Secrétaire général et par son envoyé spécial pour la Géorgie en vue de réaliser un règlement politique global en Abkhazie, conformément aux principes énoncés dans ses résolutions pertinentes, et s'attend que le Secrétaire général lui soumette rapidement un rapport, comme prévu dans la résolution 906 (1994) du 25 mars 1994. » |
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilla : « Le Conseil de sécurité se félicite de la conclusion de la troisième série de négociations sur un règlement politique global du conflit, tenues entre les parties géorgienne et abkhaze sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies, avec l'assistance de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec la participation de représentants de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. « Le Conseil considère que la signature à Moscou, le 4 avril 1994, de la Déclaration relative à des mesures visant un règlement politique du conflit entre la Géorgie et l'Abkhazie'' et de l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées16 constitue un événement encourageant, pouvant servir de base à de nouveaux progrès vers le règlement du conflit. « Le Conseil demande aux deux parties d'observer strictement le cessez-le-feu et les autres engagements pris en vertu des accords et de tirer parti de l'atmosphère de coopération constructive, qui est apparue lors des négociations, pour résoudre d'autres questions clefs du règlement. « Dans ce contexte, le Conseil apporte son soutien à une nouvelle augmentation des effectifs de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie dans la limite indiquée dans la résolution 892 (1993) du 22 décembre 1993, si le Secrétaire général estime que les conditions sur le terrain le justifient. |
Dans une lettre en date du 16 juin 1994'7, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport sur la situation en Abkhazie (Géorgie)n. Ils ont noté que des discussions avaient eu lieu à New York entre le Secrétariat et une délégation de la Fédération de Russie concernant le rôle éventuel d'observateurs militaires des Nations Unies et leurs relations avec la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants envisagée dans l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces que les parties ont signé à MOSCOU le 14 mai 1994'9. « Les membres du Conseil se félicitent que ces discussions aient eu lieu. Ils notent par ailleurs que vous entendez, le cas échéant, en tant qu.e première mesure et en consultation avec les parties, porter à cinquante-cinq le nombre d'observateurs militaires de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, comme l'a autorisé le Conseil dans sa résolution 892 (1993) du 22 décembre 1993. Les membres du Conseil prennent note des suggestions concernant le mandat éventuel d'une Mission élargie qui figurent au paragraphe 7 de votre rapportn, ainsi que de votre évaluation provisoire des effectifs dont elle aurait besoin pour s'acquitter de sa tâche. « Prenant note à nouveau des conclusions de la réunion ministérielle de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe tenue à Rome le 30 novembre et le let dé- |
17 S11994,714. |
|
14 S/PRST/1994/17. 15 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année. Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/397, annexe I. IÙ Ibid., annexe II. |
18 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, documents S/1994/529 et Add.l. 19 Ibid., document S/1994/583, annexe 1. 20 Ibid., document S/1994/5291Add.1. |
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cembre 19938, les membres du Conseil de sécurité se félicitent également de la coopération qui se poursuit entre l'Organisation des Nations Unies et la Conférence sur cette question.
« Les membres du Conseil souhaiteraient que le Secrétariat poursuive ses discussions avec les parties, la Fédération de Russie et les représentants de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants, afin que l'accord puisse se faire de manière précise sur des points particuliers de nature à aider le Conseil à décider de l'opportunité d'augmenter à nouveau les effectifs de la Mission et de modifier son mandat, y compris les dispositions qui existeraient sur le terrain pour la coordination entre la Mission et la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants, la durée du mandat de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants, des assurances des parties intéressées garantissant à la Mission une entière liberté de mouvement dans l'accomplissement de son mandat, tant dans la zone d'opérations de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants que dans les autres parties pertinentes du territoire de la Géorgie, ainsi que le calendrier prévu pour le retour des réfugiés et des personnes déplacées.
« Sur cette base, et après les nouvelles consultations que vous proposez d'engager d'urgence avec les parties et la Fédération de Russie, les membres du Conseil se tiennent prêts à examiner vos recommandations détaillées touchant l'élargissement de la Mission dans le sens des indications données au paragraphe 7 de votre rapport'''. »
A sa 3398e séance, le 30 juin 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Géorgie : rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géor-gie) [5/1994/72521] ».
Résolution 934 (1994)
du 30 Juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993, 858 (1993) du 24 août 1993, 876 (1993) du 19 octobre 1993, 881 (1993) du 4 novembre 1993, 892 (1993) du 22 décembre 1993, 896 (1994) du 31 janvier 1994, 901 (1994) du 4 mars 1994 et 906 (1994) du 25 mars 1994,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 199422,
Rappelant la lettre, en date du 16 juin 1994, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité'7,
Prenant note de la lettre, en date du 21 juin 1994, adressée au Secrétaire général par le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie23,
21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1994.
22 Ibid., document S/1994/725. 23 Ibid., document S11994/732.
Notant que les pourparlers entre les parties concernant un règlement politique global reprendront sous peu et demandant instamment aux parties de réaliser des progrès substantiels vers un règlement politique compatible avec les principes énoncés dans ses résolutions antérieures,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 16 juin 1994;
2. Note avec satisfaction le commencement de l'assistance apportée par la Communauté d'Etats indépendants dans la zone du conflit, en réponse à la demande des parties, sur la base de l'Accord du 14 mai 1994 sur le cessez-le-feu et la séparation des forces'9, en coordination suivie avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, et sur la base d'arrangements de coordination futurs avec la Mission à convenir avant l'examen par le Conseil des recommandations du Secrétaire général sur le renforcement de la Mission;
3. Décide de proroger jusqu'au 21 juillet 1994 le mandat de la Mission dans ses effectifs actuellement autorisés, étant entendu que la question d'un nouvel élargissement de la Mission, conformément aux recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 6 juin 19942°, sera examinée;
4. Prie le Secrétaire général de lui rendre compte, à la lumière de la lettre du Président du Conseil de sécurité en date du 16 juin 1994'7, du résultat des échanges de vues entre la Mission, les parties et la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants dont l'objet est de conduire à un accord sur les arrangements qui seraient pris sur le terrain pour assurer la coordination entre une Mission élargie et la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants;
5. Se déclare à nouveau disposé à examiner des recommandations détaillées sur l'élargissement de la Mission conformément aux indications données par le Secrétaire général au paragraphe 7 de son rapport20;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3398e séance.
Décision
A sa 3407e séance, le 21 juillet 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Allemagne à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Géorgie : rapport du Secrétaire général concernant la situation en Abkhazie (Géorgie) jS/1994/818 et Add.l 241 ».
Résolution 937 (1994)
du 21 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 849 (1993) du 9 juillet 1993, 854 (1993) du 6 août 1993, 858 (1993) du 24 août 1993, 876 (1993) du 19 octobre 1993, 881 (1993) du 4 novembre 1993, 892 (1993) du 22 décembre 1993, 896 (1994) du 31 janvier
24 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994.
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1994, 906 (1994) du 25 mars 1994 et 934 (1994) du 30 juin 1994, Rappelant la lettre, en date du 16 juin 1994, que le Président du Conseil de sécurité a adressée au Secrétaire générait'', |
Notant avec satisfaction que la Fédération de Russie est prête à continuer de tenir les membres du Conseil de sécurité informés des activités de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants„ |
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 12 juillet 1994,7-5 Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Géorgie et le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers, conformément au droit international et ainsi qu'if est énoncé dans l'Ac-cord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé à Moscou le 4 avril 1994'6, Accueillant avec satisfaction l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces signé à Moscou le 14 mai 199419, Reconnaissant qu'il importe de respecter pleinement et systématiquement la Déclaration relative à des mesures visant un règlement politique du conflit entre la Géorgie et l'Abkhazie '5 et l'Accord quadripartite, Soulignant qu'il est d'une importance cruciale que des progrès soient accomplis dans les négociations menées sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies avec le concours de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec la participation de représentants de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe en vue de parvenir à un règlement politique global du conflit, y compris sur le statut politique de l'Abkhazie, respectant pleinement la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République de Géorgie, sur la base des principes énoncés dans ses résolutions antérieures, Soulignant également que ces progrès permettraient au Conseil de réexaminer la création éventuelle d'une force de maintien de la paix en Abkhazie (République de Géorgie), comme il est proposé dans la lettre que les ministres des affaires étrangères de la République de Géorgie et de la Fédération de Russie ont adressée le 7 septembre 1993 au Secrétaire général26, Soulignant en outre la nécessité d'empêcher toute reprise des hostilités dans la zone, Profondément préoccupé par la situation humanitaire et par les dangers qui peuvent être créés dans la région si les nombreux réfugiés et personnes déplacées ne peuvent pas regagner leurs foyers en toute sécurité, Prenant note de la lettre adressée au Conseil des chefs d'Etat de la Communauté d'Etats indépendants le 16 mai 1994 par le chef d'Etat de la République de Géorgie et de celle du Président du Conseil suprême de l'Abkhazie en date du 15 mai 1994, et considérant que le déploiement de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants dans la zone dépend de la demande des parties au conflit et de leur consentement, Notant les déclarations figurant dans la lettre que le Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie a adressée le 21 juin 1994 au Secrétaire général en ce qui concerne le mandat et la durée de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendante, |
Saluant la coopération et la coordination plus étroites qui sont envisagées entre le Secrétaire général et le Président en exercice de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, notamment en ce qui concerne leurs efforts visant à parvenir à un règlement politique global en République de Géorgie, Soulignant l'importance des dispositions pertinentes des documents du Sommet d'Helsinki de la Conférence sur la sé- curité et la coopération en Europe en 199227 et de la réunion ministérielle de la Conférence tenue à Rome le 30 novembre et le le'« décembre 19938, y compris celles qui concernent les activités de maintien de la paix dans la région de la Conférence, Notant que les parties et les représentants de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants ont donné des assurances concernant l'entière liberté de mouvement de la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie dans l'exécution de son mandat, aussi bien dans la zone d'opérations de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants que dans les autres parties pertinentes du territoire de la République de Géorgie, I. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire générai en date du 12 juillet 199425; 2. Demande aux parties d'intensifier leurs efforts en vue de parvenir sans tarder à un règlement politique global sous les auspices de l'Organisation des Nations Unies avec le concours de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec la participation de représentants de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, et se félicite que les parties tiennent à ce que l'Organisation des Nations Unies continue de participer activement à la recherche d'un règlement politique; 3. Accueille positivement les efforts déployés par les membres de la Communauté d'Etats indépendants en vue de maintenir un cessez-le-feu en Abkhazie (République de Géorgie) et de faciliter le retour des réfugiés et des personnes déplacées dans leurs foyers conformément à l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces'9, avec la pleine coopération du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et conformément à l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées'6; 4. Se félicite que la Fédération de Russie ait fourni une force de maintien de la paix et que d'autres membres de la Communauté d'Etats indépendants aient indiqué qu'ils y apporteraient de nouvelles contributions, à la demande des parties en application de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces, en coordination avec la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie sur la base des arrangements décrits dans le rapport du Secrétaire général, et conformément aux principes et pratiques établis des Nations Unies; |
25 Ibid., documents S/I994/8I8 et Add.l. |
|
26 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septem bre 1993, document S/26478, |
n Ibid., quarante-septième année, Supplément de juillet août et septembre 1992, document S/24370. |
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5. Décide d'autoriser le Secrétaire général à accroître selon les besoins les effectifs de la Mission jusqu' à concurrence de cent trente-six observateurs militaires, accompagnés du personnel civil de soutien approprié;
6. Décide également que le mandat de la Mission renforcée, d'après les recommandations figurant dans le rapport du Secrétaire général, consistera à :
a) Contrôler et vérifier l'application par les parties de l'Accord de cessez-le-feu et de séparation des forces;
b) Observer les opérations de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants dans le cadre de l'application de l'Accord;
c) Vérifier, au moyen d'observations et de patrouilles, que les troupes des parties ne restent pas ni ne reviennent dans la zone de sécurité et que le matériel militaire lourd ne reste pas ni ne soit réintroduit dans la zone de sécurité ou dans la zone d'armement limité;
d) Surveiller les sites où est entreposé le matériel militaire lourd retiré de la zone de sécurité et de la zone d'armement limité, en coopération avec la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants selon qu'il conviendra;
e) Surveiller le retrait des troupes de la République de Géorgie, depuis la vallée de la Kodori jusqu'à des zones situées au-delà des limites de l'Abkhazie (République de Géor-gie);
f) Effectuer régulièrement des patrouilles dans la vallée de la Kodori;
g) Enquêter, à la demande de l'une ou l'autre partie ou de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants, ou de sa propre initiative, sur des violations signalées ou présumées de l'Accord et essayer de régler ou de contribuer à régler les incidents de ce genre;
h) Présenter périodiquement, dans le cadre de son mandat, des rapports au Secrétaire général, en particulier sur l'application de l'Accord, sur toutes les violations et les enquêtes menées à leur sujet par la Mission et sur tout autre fait nouveau pertinent;
i) Maintenir des contacts étroits avec les deux parties au conflit, et coopérer avec la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants et, par sa présence dans la zone, contribuer à créer des conditions propices au retour des réfugiés et des personnes déplacées dans l'ordre et la sécurité;
7. Note que le Secrétaire général a l'intention d'adresser au Président du Conseil des chefs d'Etat de la Communauté d'Etats indépendants une lettre sur les rôles et responsabilités respectifs de la Mission et de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants et lui demande de prendre les dispositions appropriées à cet effet, et prie les commandants de la Mission et de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants de conclure et d'appliquer les arrangements appropriés sur le terrain qui sont décrits dans le rapport du Secrétaire général aux fins de la coordination et de la coopération entre la Mission et la force de maintien de la paix dans l'exécution de leurs tâches respectives;
8. Engage les parties au conflit à accorder à la Mission, pour lui permettre de s'acquitter de son mandat, leur plein appui ainsi que la protection et la liberté de mouvement nécessaires aussi bien dans la zone d'opérations de la force de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants
que dans les autres parties pertinentes du territoire de la République de Géorgie, et demande que soient conclus sans retard un accord sur le statut de la mission avec le Gouvernement de la République de Géorgie et les arrangements nécessaires avec les autorités abkhazes;
9. Réaffirme son appui au retour de tous les réfugiés et personnes déplacées dans leurs foyers en toute sécurité, conformément au droit international et ainsi qu'il est énoncé dans l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, demande aux parties d'honorer les engagements qu'elles ont déjà pris à cet égard et d'accélérer autant que possible le processus et prie le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés d'accorder toute son assistance à l'application de l'Accord quadripartite;
10. Prie le Secrétaire général de créer un fonds de contributions volontaires visant à appuyer l'application de l'Ac-cord de cessez-le-feu et de séparation des forces et les aspects humanitaires, y compris le déminage, ainsi que le spécifieront les donateurs, qui facilitera en particulier l'exécution du mandat de la Mission, et encourage les Etats Membres à contribuer à ce fonds;
11. Décide sur cette base de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 13 janvier 1995;
12. Prie également le Secrétaire général de présenter, dans les trois mois qui suivront l'adoption de la présente résolution, un rapport sur la situation en Abkhazie (République de Géorgie) et sur l'application de tous les aspects des accords susmentionnés;
13. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3407` séance par 14 voix contre zéro (le Rwanda n'assistait pas à la séance).
Décisions
Dans une lettre en date du 4 août 199428, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 1cr août 1994, concernant les éléments à ajouter à la liste des Etats Membres qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie, a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci donnent leur assentiment à la proposition formulée dans votre lettre. »
Dans une lettre en date du 31 août 19943°, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 29 août 1994 concernant les pays à ajouter à la liste des Etats Membres qui fournissent des contingents à la Mission d'observation des Nations Unies en Géorgie3' a été
28 S/1994/930. 29 S/1994/929. 30 S/1994/1018. 31 S/1994/1017.
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portée à l'attention des membres du Conseil et que la proposition qu'elle contient leur agrée. » A sa 3476e séance, le 2 décembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Géorgie ». A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei132 : |
« Le Conseil demande à toutes les parties, en particulier à la partie abkhaze, d'accomplir des progrès substantiels dans les négociations menées sous les auspices des Nations Unies avec le concours de la Fédération de Russie en tant que facilitateur et avec la participation de représentants de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe en vue de parvenir à un règlement politique global, y compris sur le statut politique de l'Abkhazie, dans le plein respect de la souveraineté et de l'intégrité territoriale de la République de Géorgie, et sur la base des principes énoncés dans toutes ses résolutions pertinentes. |
« Le Conseil de sécurité a pris connaissance avec une profonde préoccupation d'un rapport du Secrétariat concernant une déclaration du 26 novembre 1994 attribuée au Soviet suprême d'Abkhazie (République de Géorgie). Il exprime sa conviction que tout acte unilatéral prétendant établir une entité abkhaze souveraine constituerait une violation des engagements pris par la partie abkhaze de rechercher un règlement politique global du conflit qui oppose la Géorgie à l'Abkhazie. Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Géorgie. S/PRST/I994/78. |
« Le Conseil réaffirme le droit de tous les réfugiés et personnes déplacées touchés par le conflit de retourner en toute sécurité dans leurs foyers conformément au droit international et ainsi qu'il est énoncé dans l'Accord quadripartite sur le rapatriement librement consenti des réfugiés et des personnes déplacées, signé à Moscou le 4 avril 1994'6. A cet égard, il se déclare vivement préoccupé par l'obstruction qui continue d'être faite au retour des réfugiés et personnes déplacées et demande à la partie abkhaze de prendre toutes mesures nécessaires, en coopération avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés, afin d'assurer rapidement et de façon organisée le retour librement consenti des réfugiés et personnes déplacées. » |
LA QUESTION DE L'AFRIQUE DU SUD'
Décisions A sa 3329e séance, le 14 janvier 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afrique du Sud à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question de l'Afrique du Sud : rapport du Secrétaire général sur la question de l'Afrique du Sud (S/1994/16 et Add.12) ». |
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 10 janvier 1994, sur la question de l'Afrique du Sud'', Se félicitant des nouveaux progrès réalisés dans l'instauration d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie, et en particulier de la création du Conseil exécutif de transition et de la Commission électorale indépendante, ainsi que de l'accord sur la Constitution provisoire, |
A la même séance, le Conseil a également décidé, ainsi que les représentants de Djibouti, du Nigéria et du Rwanda en avaient fait la demande3, d'adresser une invitation à M. Kingsley Makhubela en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire. |
Notant que le cadre juridique du processus électoral en Afrique du Sud devant aboutir aux élections prévues pour le 27 avril 1994 est défini par la loi sur la Commission électorale indépendante et la loi électorale, la loi sur la Commission indépendante des médias et la loi sur l'Office indépendant de radiotélédiffusion, |
Résolution 894 (1994) |
Saluant la contribution positive que la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud a déjà apportée au processus de transition en Afrique du Sud et aux efforts visant à contenir la violence, |
du 14 janvier 1994 Le Conseil de sécurité, |
Saluant également la contribution positive qu'ont apportée à cet égard l'Organisation de l'uniité africaine, le Common-wealth et l'Union européenne, |
Réaffirmant ses résolutions 765 (1992) du 16 juillet 1992 et 772 (1992) du 17 août 1992, |
Réitérant sa ferme volonté de continuer d'appuyer le processus de changement démocratique pacifique en Afrique du Sud pour le bien de tous les Sud-Africains, |
Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1977 jusqu'en 1988, et en 1992 et 1993, des résolutions et décisions sur cette question. 2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994. 3 Document S/1994/33, incorporé dans le procès-verbal de la 3329' séance. |
Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 23 novembre 19935, dans laquelle le Conseil invitait le Secrétaire général à hâter la préparation d'un plan 4 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, documents S/1994116 et Add.l. 5 S/26785, |
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qui pourrait être utilisé au cas où l'Organisation des Nations Unies serait appelée à jouer un rôle dans le processus électoral, y compris en matière de coordination avec les missions d'observation de l'Organisation de l'unité africaine, du Com-monwealth et de l'Union européenne, de façon à pouvoir examiner rapidement toute demande d'assistance qui serait adressée à l'Organisation des Nations Unies dans ce domaine,
Prenant note des résolutions 48/159 A et 48/230 de l'As-semblée générale, en date des 20 et 23 décembre 1993, dans lesquelles l'Assemblée a, entre autres dispositions, demandé au Secrétaire général de planifier plus rapidement le rôle que pourrait jouer l'Organisation des Nations Unies dans le processus électoral, en consultation avec le Conseil de sécurité et en coordination avec les missions d'observation de l'Orga-nisation de l'unité africaine, du Commonwealth et de l'Union européenne,
Ayant examiné la demande formulée par le Conseil exécutif de transition tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies mette à sa disposition un nombre suffisant d'observateurs internationaux pour suivre le déroulement des élections et coordonner les activités des observateurs internationaux fournis par l'Organisation de l'unité africaine, le Common-wealth et l'Union européenne, ainsi que par les gouvernements, et estimant qu'il faut y répondre d'urgence,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 10 janvier 19944 et approuve les propositions qu'il contient au sujet du mandat et de l'effectif de la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud, y compris celles qui ont trait à la coordination des activités des observateurs internationaux fournis par l'Organisation de l'unité africaine, le Commonwealth et l'Union européenne, ainsi que par toute autre organisation intergouvernementale ou par des gouvernements;
2. Prie instamment toutes les parties en Afrique du Sud, y compris celles qui n'ont pas pleinement participé aux négociations multipartites, de respecter les accords qui y ont été conclus, d'adhérer aux principes démocratiques et de prendre part aux élections;
3. Demande à toutes les parties en Afrique du Sud de prendre des mesures afin de mettre un terme aux actes de violence et d'intimidation et de contribuer ainsi à la tenue d'élections libres et régulières, et compte que quiconque cherchera à perturber les élections aura à répondre de ses actes;
4. Demande également à toutes les parties en Afrique du Sud de s'abstenir de porter atteinte à la sécurité des observateurs internationaux et de faciliter l'exécution de leur mandat;
5. Se félicite de l'intention du Secrétaire général de créer un fonds d'affectation spéciale pour financer la participation d'observateurs supplémentaires venant de pays africains et d'autres pays en développement et prie instamment les Etats d'y contribuer généreusement;
6. Décide de demeurer saisi de la question jusqu'à ce que soit établie une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie.
Adoptée à l'unanimité à la 3329' séance.
Décisions
A sa 3365e séance, le 19 avril 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afrique du Sud à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question de l'Afrique du Sud : nouveau rapport du Secrétaire général sur la question de l'Afrique du Sud (S/1994/4356) ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :
« Le Conseil de sécurité a pris acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 14 avril 1994, sur la question de l'Afrique du Sud, ainsi que des informations orales reçues du Secrétariat au sujet des faits les plus récents touchant le processus électoral.
« Le Conseil se félicite de l'accord conclu le 19 avril 1994 entre l'Inkatha Freedom Party, l'African National Congress et le Gouvernement sud-africain, à l'issue duquel l'Inkatha Freedom Party a décidé de participer aux élections qui vont avoir lieu prochainement en Afrique du Sud. Il félicite toutes les parties de la sagesse politique et de la bonne volonté dont elles ont fait preuve pour parvenir à ce résultat.
« Le Conseil exprime l'espoir que cet accord permettra de mettre fin à la violence qui a profondément marqué l'Afrique du Sud et de promouvoir la réconciliation durable de tous les Sud-Africains. Il demande à toutes les parties de participer à l'organisation d'élections libres et honnêtes auxquelles tous les Sud-Africains pourront participer pacifiquement.
« Le Conseil se félicite de la contribution positive apportée par la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud et la communauté internationale au processus de transition en Afrique du Sud et se redit résolu à soutenir le processus de changement démocratique pacifique dans l'intérêt de tous les Sud-Africains. Il demande à toutes les parties de respecter la sécurité des observateurs internationaux appelés à surveiller les élections et d'aider ceux-ci à s'acquitter de leur mandat.
« Le Conseil est confiant dans le succès du processus électoral en Afrique du Sud et dans l'instauration d'une Afrique du Sud démocratique, non raciale et unie qui prendra sa place dans la communauté internationale. »
A sa 3379e séance, le 25 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants des Etats suivants : Afrique du Sud, Algérie, Bosnie-Herzégovine, Botswana, Congo, Egypte, Grèce, Inde, Kenya, Malaisie, Maroc, République-Unie de Tanzanie, Sénégal, Sierra Leone, Tunisie, Zambie et Zim-babwe, à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question de l'Afrique du Sud : lettre, en date du 23 mai 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Afrique du Sud auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/6066) ».
6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1994.
7 S/PRST/1994/20.
8 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/435.
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A la même séance, le Conseil a également décidé, ainsi que le représentant du Nigéria en avait fait la demander, d'adresser une invitation à M. Abdul Minty, directeur de la Campagne mondiale contre la collaboration militaire et nucléaire avec l'Afrique du Sud, en vertu de l'article 39 de son règlement intérieur provisoire.
Résolution 919 (1994)
du 25 mai 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur la question de l'Afrique du Sud, en particulier les résolutions 282 (1970) du 23 juillet 1970, 418 (1977) du 4 novembre 1977, 421 (1977) du 9 décembre 1977, 558 (1984) du 13 décembre 1984 et 591 (1986) du 28 novembre 1986,
Se félicitant de l'issue des premières élections multipartites auxquelles ont participé toutes les races et de l'établissement en Afrique du Sud d'un gouvernement uni, démocratique et non racial qui a été mis en place le 10 mai 1994,
Prenant note de la lettre de M. Nelson R. Mandela, président de la République sud-africaine, en date du 18 mai 199410,
Soulignant la nécessité urgente de faciliter le processus de réintégration de l'Afrique du Sud dans la communauté internationale, y compris le système des Nations Unies,
1. Décide, agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, de mettre fin immédiatement à l'embargo obligatoire sur les armes et aux autres restrictions décidés à l'encontre de l'Afrique du Sud par sa résolution 418 (1977);
2. Décide également de rapporter immédiatement toutes les autres mesures décidées à l'encontre de l'Afrique du Sud en vertu des résolutions du Conseil de sécurité, notamment celles visées dans ses résolutions 282 (1970), 558 (1984) et 591 (1986);
3. Décide en outre de dissoudre le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 421 (1977) concernant la question de l'Afrique du Sud, conformément à l'article 28 du règlement intérieur provisoire du Conseil, cette décision prenant effet à la date de l'adoption de la présente résolution;
9 Document S/1994/618, incorporé dans le procès-verbal de la 3379e séance.
10 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/606.
4. Invite tous les Etats à envisager de tenir compte des dispositions de la présente réso lui ion dans leur législation, selon qu'il conviendra.
Adoptée à l'unanimité à la 3379e séance.
Décision
A sa 3393e séance, le 27 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afrique du Sud à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La question de l'Afrique du Sud : rapport du Secrétaire général sur la question de l'Afrique du Sud (S/1994/7176) ».
Résolution 9110 (1994)
du 27 juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 772 (1992) du 17 août 1992 et 894 (1994) du 14 janvier 1994,
Notant avec une vive satisfaction la mise en place d'un gouvernement uni, non racial et démocratique en Afrique du Sud,
Accueillant avec satisfaction les résolutions 48/13 C et 48/258 A de l'Assemblée générale, en date du 23 juin 1994,
1. Accueille avec satisfaction le rapport final du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en Afrique du Sud";
2. Félicite le représentant spécial du Secrétaire général et la Mission, de même que l'Organisation de l'unité africaine, le Commonwealth et l'Union européenne, pour la contribution décisive qu'ils ont apportée à l'avènement d'une Afrique du Sud unie, non raciale et démocratique;
3. Décide, la Mission ayant mené à bonne fin son mandat, de mettre immédiatement un terme à ses activités;
4. Décide également qu'il a achevé l'examen de la question intitulée « La question de l'Afrique du Sud » et retire par conséquent cette question de la liste de celles dont il est saisi.
Adoptée à l'unanimité à la 3393" séance.
11 Ibid., document S/I994/717.
LA SITUATION ENTRE L'IRAQ ET LE KOWEÏT'
Décisions
A l'issue de consultations tenues le 18 janvier 1994, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom du Conseil2 :
1 Le Conseil a également adopté en 1990, 1991, 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/PRST/199413.
« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 18 janvier 1994, en application du paragraphe 21 de la résolution 687 (1991) en date du 3 avril 1991.
« Après avoir entendu toutes les opinions exprimées au cours des consultations, le Président a conclu que les membres ne s'accordaient pas à penser que les conditions né-
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cessaires étaient réunies pour que soit modifié le régime établi au paragraphe 20 de la résolution 687 (1991), comme prévu au paragraphe 21 de cette résolution. »
A sa 3343e séance, le 4 mars 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït : lettre, en date du 22 février 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/2403) ».
Résolution 899 (1994)
du 4 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 833 (1993) du 27 mai 1993,
Ayant pris connaissance de la lettre du Secrétaire général, en date du 22 février 19944, concernant la question des particuliers iraquiens et de leurs avoirs se trouvant encore en territoire koweïtien à la suite de la démarcation de la frontière internationale entre l'Iraq et le Koweït, et accueillant favorablement les développements et les arrangements qui y sont décrits,
Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Décide que les indemnisations à payer conformément aux arrangements décrits dans la lettre du Secrétaire général, en date du 22 février 1994, pourront être versées aux particuliers concernés résidant en Iraq nonobstant les dispositions de sa résolution 661 (1990) du 2 août 1990.
Adoptée à l'unanimité à la 3343' séance.
Décisions
Dans une lettre en date du 8 avril 19945, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 9 avril 1991, et sur la base de votre rapport du 4 avril 19946, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant au maintien de la Mission. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer cette question le 8 octobre 1994. »
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
4 Ibid., document S/1994/240. 5 S/1994/411.
6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/388.
Dans une lettre en date du 11 mai 19947, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil ont examiné votre lettre du 28 avril 1994 relative à la crise financière que traverse la Commission d'indemnisation des Nations Unies'. Ils partagent la préoccupation exprimée dans votre lettre et souscrivent à la proposition qui y figure, tout en vous demandant de tenir les Etats concernés dûment informés de vos démarches. »
Dans une lettre en date du 21 juillet 19949, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 11 juillet 1994, concernant la Commission d'indemnisation des Nations Unies10, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. »
Dans une lettre en date du 7 octobre 1994", le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Conformément aux dispositions de la résolution 689 (1991) du Conseil de sécurité, en date du 9 avril 1991, et sur la base de votre rapport du 29 septembre 199412, les membres du Conseil ont examiné la question de savoir s'il fallait maintenir la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït ou mettre fin à son mandat, ainsi que les modalités de son fonctionnement.
« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil souscrivent à votre recommandation tendant au maintien de la Mission. Conformément à la résolution 689 (1991), ils ont décidé de réexaminer cette question le 8 avril 1995. »
A sa 3435e séance, le 8 octobre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité note avec une profonde préoccupation la déclaration publiée le 6 octobre 1994 par le Conseil du commandement de la révolution de l'Iraq'4. Il tient à souligner qu'il juge totalement inacceptable ce qui
7 S/I994/567.
8 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/566.
5/1994/908. 1° S/1994/907. 11 S/1994/1141.
12 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1111.
13 S/PRST/1994/58.
14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1137, annexe.
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en ressort implicitement, à savoir que l'Iraq pourrait cesser de coopérer avec la Commission spéciale des Nations Unies. Le Conseil insiste sur le fait que l'Iraq doit appliquer intégralement toutes ses résolutions pertinentes et, notamment, coopérer pleinement, sans lui apporter d'obstacles, à la mission essentielle dont est chargée la Commission spéciale. « Le Conseil a également été très préoccupé de recevoir des rapports selon lesquels des effectifs importants de soldats iraquiens, y compris des unités de la garde républicaine iraquienne, étaient en cours de redéploiement en direction de la frontière avec le Koweït. « Le Conseil demande donc au Secrétaire général de faire en sorte que la Mission d'observation des Nations Unies pour l'Iraq et le Koweït redouble de vigilance et rende compte immédiatement de toute violation de la zone démilitarisée créée en vertu de la résolution 687 (1991) en date du 3 avril 1991 ou de toute action potentiellement hostile. « Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale du Koweït. Il souligne qu'il incombe entièrement à l'Iraq d'accepter toutes les obligations imposées par toutes ses résolutions pertinentes et de s'y conformer totalement. » |
dans la résolution 833 (1993), mais soulignant que l'Iraq doit s'engager sans équivoque, en observant pleinement et formellement les procédures constitutionnelles, à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et les frontières du Ko-weït, comme l'exigent les résolutions 687 (1991) et 833 (1993), Réaffirmant l'engagement de tous les Etats Membres à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et l'indépendance politique du Koweït et de l'Iraq, Réaffirmant la déclaration de son président en date du 8 octobre 199413, Prenant note de la lettre, en date du 6 octobre 1994, émanant du représentant permanent du Koweït auprès de l'Orga-nisation des Nations Unies, relative à la déclaration faite le 6 octobre 1994 par le Conseil du commandement de la révolution de l'Iraq'", Prenant note également de la lettre, en date du 10 octobre 1994, émanant du représentant permanent de l'Iraq auprès de l'Organisation des Nations Unies", annonçant que le Gouvernement iraquien avait décidé de retirer les forces récemment déployées en direction de la frontière avec le Koweït, Agissant en vertu du Chapitre VIE de la Charte des Nations Unies, |
1. Condamne le récent déploiement de forces militaires iraquiennes en direction de la frontière avec le Koweït; |
|
A sa 3438e séance, le 15 octobre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Koweït à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ». |
2. Exige que l'Iraq achève immédiatement de retirer toutes les unités militaires récemment déployées dans le sud de son territoire pour les ramener à leurs positions d'origine; 3. Exige que l'Iraq n'utilise plus ses forces militaires ou autres de façon hostile ou provocatrice en vue de menacer soit ses voisins soit les opérations des Nations Unies en Iraq; |
Résolution 949 (1994) du 15 octobre 1994 Le Conseil de sécurité, Rappelant toutes les résolutions pertinentes qu'il a adoptées précédemment et réaffirmant les résolutions 678 (1990) du 29 novembre 1990, 686 (1991) du 2 mars 1991, 687 (1991) du 3 avril 1991, 689 (1991) du 9 avril 1991 et 833 (1993) du 27 mai 1993, en particulier le paragraphe 2 de la résolution 678 (1990), Rappelant que l'acceptation par l'Iraq de la résolution 687 (1991), adoptée en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, constitue la base du cessez-le-feu, |
4. Exige en conséquence que l'Iraq ne redéploie plus dans le sud de son territoire les unités visées au paragraphe 2 ci-dessus et ne prenne aucune autre mesure de renforcement de sa capacité militaire dans la région; 5. Exige que l'Iraq coopère sans réserve avec la Commission spéciale des Nations Unies; 6. Décide de rester activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3438` séance. |
Notant que, dans le passé, l'Iraq a menacé d'utiliser et effectivement utilisé la force contre ses voisins, |
a |
Décisions |
Considérant que tout acte d'hostilité ou de provocation dirigé par le Gouvernement iraquien contre ses voisins constitue une menace pour la paix et la sécurité dans la région, Accueillant avec satisfaction tous les efforts, notamment diplomatiques, déployés en vue de dénouer la crise, Résolu à empêcher l'Iraq de menacer et d'intimider ses voisins et l'Organisation des Nations Unies, |
A sa 3439' séance, le 17 octobre 1994, le Conseil a invité le représentant du Koweït, conformément à la décision prise à la 3438e séance, le 15 octobre 1994, et a décidé d'inviter le représentant de l'Iraq à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Koweït ». |
Soulignant qu'il tiendra l'Iraq pleinement responsable des graves conséquences qu'aurait tout non-respect des exigences énoncées dans la présente résolution, |
A sa 3459e séance, le 16 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation entre l'Iraq et le Ko-weït ». |
Notant que l'Iraq a affirmé qu'il était prêt à régler de façon positive la question de la reconnaissance de la souveraineté et des frontières du Koweït telles qu'elles ont été approuvées |
u Ibid., document S/1994/1149. |
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A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil16 :
« Le Conseil de sécurité a reçu la lettre, en date du 12 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil par le Ministre des affaires étrangères de l'Iraq', transmettant une copie de la décision n° 200 du Conseil du commandement de la révolution, en date du 10 novembre 1994, signée par son président, M. Saddam Hussein, ainsi qu'une copie de la déclaration, également en date du 10 novembre 1994, par laquelle l'Assemblée nationale iraquienne confirme la reconnaissance irrévocable et sans réserve par l'Iraq de la souveraineté, de l'intégrité territoriale et de l'indépendance politique de l'Etat du Koweït, ainsi que de la frontière internationale entre la République d'Iraq et l'Etat du Koweït, telle qu'elle a été abornée par la Commission des Nations Unies de démarcation de la frontière entre l'Iraq et le Koweït, et confirme le respect par l'Iraq
16 S/PRST/1994/68.
17 On trouvera une communication semblable du représentant de l'Iraq, priant le Secrétaire général d'en assurer la distribution comme document du Conseil de sécurité; voir Documents officiels du Conseil de sécurité, qua- rante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1288,
de l'inviolabilité de cette frontière, conformément à la résolution 833 (1993) du Conseil, en date du 27 mai 1993.
« Le Conseil se félicite de cette décision et sa présidente en a informé le représentant permanent de l'Iraq par une lettre, en date du 16 novembre 1994'". Le Conseil note que l'Iraq a pris cette décision en application de sa résolution 833 (1993) et qu'il s'est engagé sans équivoque, en observant pleinement et formellement les procédures constitutionnelles, à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale et les frontières du Koweït, comme l'exigent ses résolutions 687 (1991) du 3 avril 1991, 833 (1993) et 949 (1994) du 15 octobre 1994.
« Le Conseil considère cette décision de l'Iraq comme un progrès significatif vers l'application de ses résolutions pertinentes. Dans la lettre susmentionnée, la Présidente a informé le Gouvernement iraquien que les membres du Conseil suivront de près l'application de cette décision par l'Iraq; ils continueront aussi à garder à l'étude les mesures prises par l'Iraq en vue de se conformer pleinement à toutes les résolutions pertinentes du Conseil. »
18 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1297.
LA SITUATION AU LIBÉRIA'
Décisions
Dans une lettre en date du 18 janvier 19942, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité tiennent à vous remercier d'avoir permis que votre représentant spécial, M. Trevor Gordon-Somers, vienne rendre compte au Conseil, le 14 janvier 1994, des événements survenus tout dernièrement au Libéria.
« A cet égard, ils se félicitent que le déploiement de forces complémentaires du Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest soit maintenant bien avancé. Ils ont aussi été heureux d'apprendre que le déploiement de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria est presque terminé. La mise en oeuvre de l'Accord de Cotonou ne doit plus être différée3.
« Les membres du Conseil rappellent qu'en application de la résolution 866 (1993) du 22 septembre 1993 un rapport doit leur être soumis le 16 février 1994 au plus tard. Ils notent avec préoccupation que le gouvernement de transition n'a pas encore été mis en place et que le désarmement n'a pas commencé, que l'application de l'Accord de Cotonou s'en trouve retardée et que l'acheminement de
Le Conseil a également adopté en 1991, 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/1994/51.
3 Accord de paix signé à Cotonou (Bénin) le 25 juillet 1993; voir Docu ments officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26272, annexe.
l'assistance humanitaire se heurte à des difficultés dans l'ensemble du pays. La communauté internationale ne continuera à soutenir les efforts de la Mission que si les parties appliquent intégralement et sans retard l'Accord de Coto-nou, s'agissant en particulier de la mise en place du gouvernement de transition, du désarmement et de l'acheminement sans entrave de l'assistance humanitaire.
« Comme indiqué dans la lettre, en date du 16 décembre 1993, que le Président du Conseil de sécurité vous a adressée', les membres du Conseil comptent, comme vous le faites vous-même, que les élections prévues aux termes de l'Accord de Cotonou se tiendront au cours du premier semestre de cette année. A cet égard, ils espèrent que, lorsque vous soumettrez votre rapport, l'application du processus de paix par les parties libériennes aura suffisamment progressé pour que vous puissiez recommander un calendrier précis pour la tenue d'élections au Libéria. »
A sa 3339e séance, le 25 février 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Bénin et du Libéria à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Libéria : deuxième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1994/168 et Add.15) ».
4 S/26886.
5 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
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A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil6 :
« Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire général, en date du 14 février 1994, sur la situation au Libéria7.
« Le Conseil se félicite de l'accord conclu à Monrovia et exposé dans le communiqué du 15 février l9948, dans lequel les parties ont de nouveau réaffirmé leur adhésion à l'Accord de Cotonou3 comme base d'un règlement politique durable du conflit libérien. Il demande aux parties de respecter scrupuleusement le calendrier indiqué dans ce communiqué : mise en oeuvre du désarmement et installation du gouvernement de transition le 7 mars 1994 et tenue d'élections générales, libres et honnêtes, le 7 septembre 1994. Le Conseil demande instamment aux parties de surmonter rapidement leurs divergences au sujet de la répartition des quatre postes ministériels restants.
« Le Conseil tient, cela dit, à exprimer l'inquiétude qu'il éprouve du fait de la recrudescence récente de la violence au Libéria ainsi que des perturbations qu'elle a provoquées dans l'acheminement des secours humanitaires, auxquelles ont contribué l'apparition de nouveaux groupes militaires et des problèmes d'indiscipline militaire dans les factions existantes. Il déplore les pertes en vies humaines et les dommages matériels ainsi que l'accroissement du nombre des personnes déplacées qui en ont résulté. Le Conseil demande à toutes les parties libériennes de respecter strictement l'accord de cessez-le-feu et de coopérer pleinement aux efforts de secours internationaux, afin d'éliminer les obstacles qui, périodiquement, empêchent l'acheminement de l'aide humanitaire.
« Le Conseil est très inquiet des retards enregistrés dans l'exécution des engagements pris par les parties en vertu de l'Accord de Cotonou, en particulier la mise en oeuvre du désarmement et l'installation du gouvernement de transition.
« Le Conseil rappelle aux parties que ce sont elles qui sont responsables en dernier ressort du succès de l'application de l'Accord de Cotonou. Les parties libériennes doivent garder présent à l'esprit que l'appui de la communauté internationale et du Conseil ne leur sera pas acquis si des progrès tangibles ne sont pas faits en vue de l'application intégrale et rapide de l'Accord, en particulier du calendrier révisé. Ces retards compromettent la viabilité de l'Accord lui-même ainsi que l'aptitude de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria à s'acquitter de son mandat.
« Le Conseil attend avec intérêt la réunion des ministres des affaires étrangères des Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest prévue au mois de mars et espère que les progrès se poursuivront sur le terrain. Il souligne qu'il importe que le calendrier
6 S/PRST/1994/9. 7
Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, documents S/1994/168 et Add.l.
soit respecté et il examinera de nouveau la situation au mois de mars 1994 pour évaluer les progrès réalisés.
« Le Conseil souligne l'importance que revêt le désarmement pour le succès de l'application de l'Accord de Co-tonou et, dans ce contexte, note le rôle central que cet accord confère au Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dans le processus de désarmement.
« Le Conseil prend donc note du fait que, comme le Secrétaire général l'a souligné, les forces du Groupe de contrôle se heurtent à des difficultés financières et logistiques considérables, et il appuie sans réserve l'appel que le Secrétaire général a adressé aux Etats Membres pour leur demander de soutenir le processus de paix en fournissant au Groupe de contrôle les ressources financières et logistiques nécessaires pour lui permettre de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'Accord de Cotonou. Le Conseil se joint à l'appel que le Secrétaire général a adressé à tous les Etats Membres qui ne l'auraient pas encore fait pour leur demander de contribuer généreusement au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria. Il pense, comme le Secrétaire général, que la mesure dans laquelle la Mission pourra s'acquitter de son mandat dépendra de celle dans laquelle le Groupe de contrôle pourra exercer ses responsabilités.
« Le Conseil rend hommage aux efforts que la Communauté économique des Etats die l'Afrique de l'Ouest et l'Organisation de l'unité africaine continuent de déployer pour rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria. Il note avec satisfaction que les forces du Groupe de contrôle ont maintenant été étoffées conformément à la résolution 866 (1993) du 22 septembre 1993 et remercie tous les pays qui ont fourni des contingents et des ressources au Groupe de contrôle depuis sa création en 1990.
« Le Conseil rend égalemen t hommage aux efforts déployés par des Etats Membres et des organisations humanitaires pour offrir une assistance humanitaire aux victimes de la guerre civile au Libéria. La réunification du pays, prévue pour le 7 mars 1994, et le rapatriement des réfugiés libériens, qui devrait avoir lieu par la suite, ne manqueront pas de faire augmenter les besoins en secours humanitaires, et, à cet égard, le Conseil demande instamment aux Etats Membres et aux organisations humanitaires d'apporter une assistance accrue au Libéria.
« Le Conseil remercie de nouveau le Secrétaire général et son représentant spécial des efforts qu'ils déploient sans relâche en vue de l'instauration d'une paix durable au Li-béria. »
A sa 33666 séance, le 21 avril 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Libéria : troisième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1994/4639) ».
g |
Ibid., document S/1994/187, annexe. |
9 |
Ibid.. Supplément d'avril, mai et juin 1994. |
76
Résolution 911 (1994)
du 21 avril 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 813 (1993) du 26 mars 1993, 856 (1993) du 10 août 1993 et 866 (1993) du 22 septembre 1993,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, en date du 13 décembre 199310, du 14 février 1994v et du 18 avril 1994", sur les activités de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria,
Se félicitant des progrès réalisés dans l'établissement du Gouvernement national de transition du Libéria, mais inquiet de constater qu'ils ont été suivis de retards dans l'application de l'Accord de Cotonou3,
Exprimant sa préoccupation devant la reprise des combats entre les parties libériennes et les répercussions négatives qu'ont eues ces combats sur le processus de désarmement, sur les efforts déployés pour apporter des secours humanitaires et sur le sort tragique des personnes déplacées,
Louant le rôle positif que joue la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest en s'efforçant d'aider à rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, et demandant instamment à la Communauté de poursuivre ses efforts afin d'aider les parties libériennes à mener à bien le processus de règlement politique dans le pays,
Considérant, comme il est indiqué dans le rapport du Secrétaire général en date du 2 août 199312, que, aux termes de l'Accord de Cotonou, le Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest est chargé d'aider à mettre en oeuvre l'Accord,
Félicitant les Etats africains qui ont fourni des troupes au Groupe de contrôle et les Etats Membres qui ont versé des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria ou aidé d'autre manière à apporter un appui aux troupes,
Se félicitant de l'étroite coopération qui existe entre la Mission et le Groupe de contrôle, et soulignant qu'il importe qu'ils continuent à coopérer pleinement et à coordonner complètement leur action afin de mener à bien leurs tâches respectives,
Notant que, conformément au calendrier révisé de l'Ac-cord de Cotonou établi le 15 février 1994 à Monrovia, des élections législatives et présidentielles doivent être organisées d'ici au 7 septembre 1994,
1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 18 avril 1994", ainsi que des progrès qu'ont faits les parties dans la mise en œuvre de l'Accord de Cotonou3 et des autres mesures visant à instaurer une paix durable;
2. Décide de proroger le mandat de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 22 octobre 1994, étant entendu que d'ici au 18 mai 1994 le Conseil de sécurité examinera la situation au Libéria, dont le rôle joué
I° Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et dé cembre 1993, document S126868.
Il Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document 511 9941463.
12 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septem bre 1993, document S126200.
par la Mission dans ce pays, sur la base d'un rapport du Secrétaire général indiquant si le Conseil d'Etat du Gouvernement national de transition du Libéria a été effectivement mis en place ou non et si des progrès appréciables ont été réalisés dans le désarmement et dans la mise en oeuvre du processus de paix;
3. Décide également d'examiner de nouveau, le 30 juin 1994 ou avant cette date, la situation au Libéria, notamment le rôle joué par la Mission, sur la base d'un rapport du Secrétaire général, et de déterminer à cette occasion si des progrès suffisants ont été réalisés dans l'application du calendrier révisé de l'Accord de Cotonou pour justifier une intervention continue de la Mission, en particulier si le Gouvernement national de transition du Libéria fonctionne effectivement, si des progrès ont été réalisés dans le processus de désarmement et de démobilisation et si des préparatifs ont été faits en vue de la tenue d'élections le 7 septembre 1994;
4. Note que s'il détermine, au cours de l'un ou l'autre des examens susmentionnés, que les progrès réalisés ont été insuffisants il pourra demander au Secrétaire général de lui soumettre des options concernant le mandat de la Mission et la poursuite des opérations;
5. Prie instamment toutes les parties libériennes de mettre fin immédiatement aux hostilités et de coopérer avec les forces du Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest afin de mener rapidement à bien le processus de désarmement;
6. Demande aux parties libériennes de procéder d'urgence à l'installation, dans les délais indiqués au paragraphe 2 ci-dessus, du Gouvernement national de transition du Libéria, en particulier celle du cabinet tout entier et de l'assemblée nationale, afin qu'une administration civile unifiée puisse être établie dans le pays et que soient pris d'autres arrangements appropriés pour que des élections nationales puissent se tenir comme prévu le 7 septembre 1994;
7. Demande de nouveau aux parties libériennes de coopérer pleinement pour permettre l'acheminement en toute sécurité et par les itinéraires les plus directs d'une aide humanitaire dans l'ensemble du pays, conformément à l'Accord de Cotonou;
8. Note avec satisfaction que le Groupe de contrôle poursuit ses efforts pour favoriser le processus de paix au Libéria et qu'il est résolu à assurer la sécurité des observateurs et du personnel civil de la Mission, et prie instamment les parties libériennes de continuer à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel de la Mission, ainsi que celle du personnel chargé des opérations de secours, et de se conformer strictement aux règles applicables du droit international humanitaire;
9. Encourage les Etats Membres à appuyer le processus de paix au Libéria en versant des contributions au Fonds d'affectation spéciale ou en fournissant d'autres formes d'assistance pour faciliter l'envoi de renforts au Groupe de contrôle par les Etats africains, aider à assurer l'entretien des contingents mis à la disposition du Groupe par les pays participants et aider également à mener les activités d'assistance humanitaire et de développement, ainsi qu'à faciliter le processus électoral;
10. Salue les efforts déployés par les Etats Membres et les organisations humanitaires pour fournir une assistance humanitaire d'urgence;
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11 . Se félicite des efforts que le Secrétaire général et son représentant spécial continuent de mener pour promouvoir et faciliter le dialogue entre les parties concernées; 12. Décide de demeurer activement saisi de la question. Adoptée à l'unanimité â la 3369 séance. Décisions A sa 3378C séance, le 23 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Libéria quatrième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1994/ 5889) ». : A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee : |
« Le Conseil réaffirme son intention d'examiner de nouveau, le 30 juin 1994 ou avant cette date, la situation au Libéria, notamment le rôle joué par la Mission, et de déterminer à cette occasion si des progrès suffisants ont été réalisés dans l'application du calendrier révisé de l'Accord de Cotonou pour justifier une intervention continue de la Mission, en particulier si le Gouvernement national de transition du Libéria fonctionne effectivement, si des progrès ont été réalisés dans le désarmement et la démobilisation, et si des préparatifs ont été faits en vue de la tenue d'élections le 7 septembre 1994. Conformément à sa résolution 911 (1994) du 21 avril 1994, le Conseil demande au Secrétaire général de lui soumettre d'ici au 30 juin 1994 des options concernant la mise en oeuvre future du mandat de la Mission et la poursuite de ses opérations. « Le Conseil rappelle aux parties que c'est d'elles et du peuple libérien que dépend en dernier ressort le succès du processus de paix au Libéria. Il les exhorte à respecter pleinement les termes de l'Accord de Cotonou et réaffirme qu'il compte que les parties continueront à faire tout en leur pouvoir pour que puisse s'instaurer une paix durable au Libéria. » |
« Le Conseil de sécurité se félicite du rapport du Secrétaire général, en date du 18 mai 1994, sur la situation au Libéria'4. « A cet égard, le Conseil note avec satisfaction que le Conseil d'Etat du Gouvernement national de transition du Libéria a été entièrement mis en place et que le Gouvernement de transition a semble-t-il commencé à assumer ses responsabilités et ses fonctions dans l'ensemble du pays. « Le Conseil félicite la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria et le Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour avoir contribué aux efforts de démobilisation et de désarmement au Libéria, élément crucial de l'Accord de Co-tonou'. « Le Conseil note toutefois avec préoccupation que les combats se poursuivent au sein des factions et entre elles. Le processus de désarmement s'est pratiquement arrêté par suite des divergences politiques et du regain de violence au sein de certaines de ces factions et entre elles. Les hostilités en cours font que la Mission a du mal à mettre en oeuvre des éléments essentiels de son mandat et empêchent les troupes du Groupe de contrôle chargées du maintien de la paix de s'acquitter des tâches qui leur incombent en matière de désarmement et de démobilisation, situation qui compromet directement l'aptitude des parties à respecter le calendrier défini dans l'Accord de Cotonou et dans le communiqué en date du 15 février 19948. « Etant donné cette évolution, le Conseil demande aux parties de résoudre leurs divergences dans le cadre des instances du Gouvernement de transition et de l'Accord de Cotonou, de mettre un terme à toutes les hostilités et d'ac- célérer le rythme du désarmement en vue de le mener à bonne fin, tous éléments qui sont essentiels pour créer des conditions propices aux élections. Le Conseil tient à rappeler aux parties combien il juge important que ces élections se tiennent le 7 septembre 1994. |
Dans une lettre en date du 23 mai 1994'5, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte de votre rapport du 18 mai 1994 sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libérie, sur la base duquel ils ont achevé l'examen visé au paragraphe 2 de la résolution 911 (1994) du 21 avril 1994. « Les membres du Conseil réaffirment leur intention d'examiner de nouveau, le 30 juin 1994 ou avant cette date, la situation au Libéria, notamment le rôle joué par la Mission, conformément au paragraphe 3 de la résolution 911 (1994). » A sa 3404e séance, le 13 juillet 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Li-béria : cinquième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1994/7609) ». A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee : « Le Conseil de sécurité accueille avec intérêt le rapport du Secrétaire général, en date du 24 juin 1994, sur le Libé-ria'''. Sur la base de ce rapport, ainsi que de l'exposé que lui a présenté oralement le représentant spécial du Secrétaire général pour le Libéria, le Conseil a procédé, conformément à sa résolution 911 (1994) du 21 avril 1994, à un examen de la situation dans ce pays, notamment du rôle |
15 S/1994/604. |
|
13 S/PRST/1994/25. |
S/PRST/1994/33. |
14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/588. |
17 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril. mai et juin 1994, document S11994/760. |
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joué par la Mission d'observation des Nations Unies au Li-béria.
« Dans ce contexte, le Conseil note que, depuis l'examen intérimaire de mai 1994, le processus de paix a fort peu progressé et le Gouvernement national de transition du Libéria n'a pas réussi à étendre effectivement son autorité en dehors de la région de Monrovia. Le Conseil constate en outre avec inquiétude que la poursuite des combats et le quasi-arrêt du processus de désarmement ont entravé les préparatifs des élections nationales. Il souligne qu'il ne pourra pas y avoir d'élections libres et régulières aussi longtemps que ce processus n'aura pas sensiblement progressé. Il réaffirme néanmoins la nécessité de procéder d'urgence aux préparatifs nécessaires pour organiser en temps voulu des élections libres et régulières. Il est essentiel à cette fin d'accélérer sensiblement le processus de désarmement. Le Conseil note que ce retard continu risque d'avoir un effet préjudiciable sur la participation internationale au processus de paix au Libéria.
« Le Conseil engage donc le Gouvernement national de transition du Libéria, agissant en coopération avec la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et l'Organisation de l'unité africaine et au besoin avec l'appui du représentant spécial du Secrétaire général et de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, à réunir les factions libériennes intéressées en vue d'examiner les problèmes qui affectent le désarmement. Le Conseil estime qu'une telle réunion devrait avoir pour objectif de convenir d'un plan réaliste de reprise du désarmement et de fixer une date pour le mener à bien. Il demande au Gouvernement national de transition du Libéria de convoquer cette réunion dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, avant le 31 juillet 1994. Le Conseil souligne combien il importe que les factions intéressées assistent à cette réunion.
« Le Conseil demande en outre à toutes les factions au Libéria de faire preuve de la détermination et de l'engagement nécessaires pour amener la réconciliation nationale.
« Le Conseil s'inquiète de l'augmentation des activités militaires violant le cessez-le-feu général, ainsi que du grand nombre de personnes déplacées et d'atrocités, commises dans tout le pays, qui en résulte. Il condamne tous ceux qui engagent des combats et qui contreviennent au droit international humanitaire.
« Le Conseil déplore profondément les attaques, enlèvements et menées de harcèlement dont fait l'objet le personnel de l'Organisation des Nations Unies et du Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest au Libéria, de même que le pillage de biens de l'Organisation des Nations Unies et du Groupe de contrôle. Il exige que ces actes hostiles cessent immédiatement.
« Le Conseil exhorte les parties libériennes à prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la sûreté du personnel de la Mission et du Groupe de contrôle et du personnel participant aux opérations de secours, et à se conformer strictement aux règles applicables du droit international humanitaire. Il exige que toutes les factions apportent une totale coopération aux organisations qui assurent l'aide humanitaire.
« Le Conseil fait l'éloge du rôle positif que joue la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest dans les efforts constants qu'elle déploie pour faciliter la paix et la sécurité au Libéria, notamment en fournissant des troupes au Groupe de contrôle. Il se félicite de la coopération étroite qui continue d'exister entre le Groupe de contrôle et la Mission.
« Le Conseil rend également hommage aux autres Etats africains qui ont fourni des contingents au Groupe de contrôle et aux Etats Membres qui ont versé des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria établi en application du paragraphe 6 de la résolution 866 (1993) du 22 septembre 1993 ou qui ont apporté une autre forme d'assistance à ces contingents. Néanmoins, le Conseil se déclare préoccupé par le fait que l'on n'ait pas encore reçu d'appui financier ou autre suffisant pour soutenir les contingents du Groupe de contrôle malgré l'importance que revêt le maintien de leur présence pour le processus de paix au Libéria. Le Conseil demande à tous les Etats Membres d'envisager d'urgence d'apporter un soutien financier ou matériel, soit par le biais du Fonds d'affectation spéciale, soit par la voie bilatérale, afin de permettre au Groupe de contrôle de s'acquitter de ses responsabilités conformément à l'Accord de Cotonou'.
« Le Conseil loue le Secrétaire général de s'être attaché en priorité à exposer les violations du droit international humanitaire et les autres atrocités commises et il souhaite que ces aspects de la situation au Libéria continuent de retenir l'attention.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de faire en sorte que toutes les informations que la Mission recueille dans l'accomplissement de son mandat au sujet des violations du cessez-le-feu et de l'embargo sur les armes lui soient communiquées sans tarder et soient plus largement diffusées selon qu'il convient.
« Le Conseil, inquiet des problèmes que rencontre le Gouvernement national de transition du Libéria pour étendre son autorité en dehors de la zone de Monrovia, prie le Secrétaire général d'étudier, en consultant la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, s'il serait possible de faciliter l'action dudit gouvernement à cet égard.
« Le Conseil demande instamment à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest de poursuivre ses efforts pour aider les parties en présence au Libéria à progresser véritablement dans la voie d'un règlement politique.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de présenter d'ici au 2 septembre 1994 un rapport sur la situation au Libéria en y indiquant si la réunion sur le désarmement a débouché sur un plan réaliste de désarmement et si ce plan est entré en application. Le Secrétaire général devrait également proposer dans son rapport, en fonction des résultats de la réunion et du degré d'exécution du plan, des options quant à l'ampleur et au mandat de la Mission.
« Le Conseil restera activement saisi de la question. »
A sa 3424e séance, le 13 septembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Libéria ».
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A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee : |
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général, en date du 18 mail'', du 24 juin'', du 26 août2° et du 14 octobre 199421, sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria, |
« Le Conseil de sécurité dénonce vivement la détention de quarante-trois observateurs militaires sans armes de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria et de six membres du personnel d'organisations non gouvernementales, ainsi que les mauvais traitements qui leur sont infligés, en violation flagrante du droit international humanitaire et de l'Accord de Cotonou3. Il exige que les responsables libèrent immédiatement les personnes détenues et restituent leurs biens ainsi que ceux de la Mission et des organisations humanitaires. Il demande instamment à toutes les parties de respecter rigoureusement l'Accord et de veiller à la sécurité, à la protection et à la liberté de circulation de la Mission, ainsi qu'à celles de tout autre personnel des Nations Unies et des organisations humanitaires. « Le Conseil demande à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest de faire en sorte que son Groupe de contrôle continue d'assurer dans la mesure du possible la protection du personnel de la Mission, conformément à l'échange de lettres en date du 7 octobre 1993 entre le Secrétaire général et le Président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest définissant le rôle et les responsabilités de chacune des deux missions au Libéria. Il demande à la communauté internationale de fournir à la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest les ressources nécessaires pour permettre au Groupe de contrôle de s'acquitter efficacement de son mandat dans l'ensemble du Libéria. |
Louant la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest pour sa contribution aux efforts déployés en vue de rétablir la paix, la sécurité et la stabilité au Libéria, Louant également l'initiative prise par le Président du Ghana, en sa qualité de président en exercice de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, en vue de relancer le processus de paix et de trouver une solution durable au différend, Notant les recommandations de la Conférence nationale libérienne et soulignant l'importance qu'il attache au renforcement de l'autorité du Gouvernement national de transition du Libéria pour ce qui est de l'administration du pays, Louant les Etats africains qui ont fourni des troupes au Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest ainsi que les Etats Membres qui ont versé des contributions au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria ou apporté d'une autre manière un appui au Groupe de contrôle, Louant également le Groupe de contrôle pour son rôle dans la répression d'une tentative de coup d'Etat contre le Gouvernement national de transition du Libéria à Monrovia, Profondément préoccupé par la rupture du cessez-le-feu, par la détérioration grave de la sécurité et par les effets de cette situation sur la population civile du Libéria, en particulier dans les zones rurales, ainsi que sur la faculté qu'ont les organismes humanitaires de fournir dies secours d'urgence, |
« Le Conseil suit de près la situation au Libéria et salue à cet égard les efforts qui sont actuellement entrepris, en particulier par le Président du Ghana en sa qualité de président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, pour assurer la libération des personnes détenues. » |
Exprimant sa vive préoccupation devant l'ampleur des combats entre factions et entre ethnies qui se produisent actuellement dans une grande partie du Libéria, Soulignant l'importance qu'il attache à l'instauration d'un cessez-le-feu effectif, condition indispensable au progrès du processus de paix et à l'organisation d'élections nationales, |
A sa 3442e séance, le 21 octobre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Libéria à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Libéria : septième rapport intérimaire du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria (S/1994/1167'9) ». |
1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 14 octobre 199421, ainsi que son intention d'envoyer une mission de haut niveau s'entretenir avec les Etats membres de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest de la meilleure façon dont la communauté internationale peut continuer à contribuer au processus de paix au Libéria; 2. Décide de proroger le mandat, de la Mission d'observation des Nations Unies au Libéria jusqu'au 13 janvier 1995; |
Résolution 950 (1994) du 21 octobre 1994 Le Conseil de sécurité, Rappelant ses résolutions 788 (1992) du 19 novembre 1992, 813 (1993) du 26 mars 1993, 856 (1993) du 10 août 1993, 866 (1993) du 22 septembre 1993 et 911 (1994) du 21 avril 1994, |
3. Considère que la situation sur place justifie la décision annoncée par le Secrétaire général de réduire les effectifs de la Mission et que toute décision tendant à rétablir les effectifs autorisés dépendra de l'examen par le Conseil de sécurité d'un nouveau rapport du Secrétaire général rendant compte d'une réelle amélioration de la situation sur le terrain, en particulier pour ce qui est de la sécurité; 4. Demande à toutes les factions, au Libéria, de cesser immédiatement les hostilités et de convenir d'un calendrier |
SIPRST/1994/53. |
2° Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/ 1005. |
39 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994. |
21 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1167. |
80
en vue du dégagement des forces, de leur désarmement et de leur démobilisation;
5. Demande également au Gouvernement national de transition du Libéria et à tous les Libériens de s'attacher à parvenir à une entente politique et à la réconciliation nationale et de coopérer avec le Président de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest et avec le représentant spécial du Secrétaire général, en vue d'aboutir à un règlement durable;
6. Engage une fois encore tous les Etats à respecter et appliquer strictement l'embargo général et complet sur toutes les livraisons d'armes et de matériel militaire au Libéria imposé par sa résolution 788 (1992) en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies;
7. Condamne les nombreux massacres de civils et autres violations du droit international humanitaire perpétrés par les factions au Libéria, ainsi que la détention d'observateurs de la Mission, de soldats du Groupe de contrôle de la Communauté économique des Etats de l'Afrique de l'Ouest, de membres d'organismes de secours humanitaire et d'autres agents internationaux, et les mauvais traitements qui leur sont infligés, et exige que toutes les factions respectent strictement les règles applicables du droit international humanitaire;
8. Exige que toutes les factions au Libéria respectent strictement le statut du personnel du Groupe de contrôle et de la Mission et de celui des autres organisations internationales et des organismes de secours humanitaire présents au Libéria, s'abstiennent de tous actes de violence, de brutalité ou d'intimidation à leur égard et leur rendent immédiatement le matériel qu'elles leur ont pris;
9. Prie instamment les Etats Membres d'apporter un appui au processus de paix au Libéria, en contribuant au Fonds d'affectation spéciale des Nations Unies pour le Libéria, de manière à permettre au Groupe de contrôle de s'acquitter de son mandat;
10. Rend hommage aux efforts faits par les Etats Membres et les organisations humanitaires pour fournir une assistance humanitaire d'urgence, y compris aux réfugiés libériens se trouvant dans des pays voisins, et demande à toutes les factions au Libéria de coopérer pleinement à l'instauration des conditions nécessaires à l'acheminement des secours humanitaires à tous ceux qui sont dans le besoin au Libéria;
11. Prie le Secrétaire général de lui soumettre un rapport bien avant l'expiration du mandat actuel de la Mission et d'y présenter des recommandations sur le rôle futur de cette dernière, compte tenu de l'évolution du processus de paix et de celle de la situation sur place, ainsi que des recommandations de sa mission de haut niveau;
12. Décide de demeurer activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3442e séance,
Décision
Dans une lettre en date du 25 novembre 199422, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 19 novembre 1994, relative à la nomination de M. An-thony B. Nyakyi comme représentant spécial du Secrétaire général au Libéria pour succéder à M. Trevor Gordon-So-mers23, a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci accueillent favorablement la proposition contenue dans votre lettre. »
22 S/1994/1341. 23 S/1994/1340.
QUESTIONS CONCERNANT L'AGENDA POUR LA PAIX : DIPLOMATIE PRÉVENTIVE, RÉTABLISSEMENT DE LA PAIX ET MAINTIEN DE LA PAIX
Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix'
Décisions
Dans une lettre en date du 20 janvier 19942, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport concernant la coopération entre l'Organisation des Nations Unies et les organisations et organismes régionaux en matière de paix et de sécurité internationales'. C'est là une question qu'ils jugent très importante.
Le Conseil a également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/1994161.
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25996; ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1993, documents S/25996/Add.1 à 3; et ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, documents S/25996/ Add.4 et 5.
« Au nom des membres du Conseil, je tiens à vous remercier d'avoir présenté ce rapport et d'avoir bien voulu solliciter et rassembler les documents qu'il contient. Les membres du Conseil vous prient de bien vouloir transmettre l'expression de leur gratitude aux organisations et organismes concernés pour les réponses qu'ils ont communiquées et leur envoyer des exemplaires du rapport en question.
« Les membres du Conseil rappellent que l'Organisa-tion prend part en ce moment même à un certain nombre d'activités de coopération, en vue de résoudre des problèmes difficiles dans diverses régions du monde.
« Les membres du Conseil accueilleraient avec intérêt toutes nouvelles réponses des organisations et organismes régionaux. Ils souhaiteraient aussi que, dans un additif au rapport, vous leur présentiez vos propres vues sur la question, ainsi qu'une analyse et une évaluation des activités
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de coopération ayant déjà été menées et des perspectives d'une telle coopération à l'avenir. « Au cours de l'examen du rapport, on a fait observer qu'il pourrait être utile d'organiser un séminaire sur ces questions, auquel participeraient les délégations intéressées, le Secrétariat et les représentants des organisations et organismes régionaux intéressés. » |
estimée des opérations de maintien de la paix des Nations Unies soient déterminés de façon claire et précise et que les mandats soient assujettis à une procédure de réexamen périodique. Le Conseil interviendra au cas par cas. Sans préjudice de son aptitude à ce faire et à agir avec rapidité et souplesse lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil considère qu'il lui faudra se demander, entre autres considérations lorsque la mise en train d'une nouvelle opération de maintien de la paix est envisagée : |
A sa 3372e séance, le 3 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix — rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix (S/26450 et Add.1 et Corr.1 et Add.24) ». |
« a) S'il existe une situation dont la prolongation risque de mettre en danger ou de constituer une menace à la paix et la sécurité internationales; « b) Si des organisations et accords régionaux ou sous-régionaux existent et sont prêts à aider au règlement de la situation et en mesure de le faire; |
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' : « Conscient de la responsabilité principale qui lui incombe dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité a commencé d'examiner le rapport du Secrétaire général, en date du 14 mars 1994, intitulé "Renforcement de la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix"6. Il accueille avec satisfaction ce rapport, qui rend compte utilement des mesures que le Secrétaire général a prises pour renforcer la capacité dont dispose l'Organisation des Nations Unies pour lancer des opérations de maintien de la paix. Le Conseil note que ce rapport fait suite au rapport du Secrétaire général intitulé "Agenda pour la paix" et qu'il répond aux déclarations faites par des présidents successifs du Conseil de sécurité au sujet de l' "Agenda pour la paix", en particulier celle que le Président a faite le 28 mai 19938. « Le Conseil note que le rapport intitulé "Renforcement de la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix" a été transmis à l'Assem-blée générale et il note également que le Comité spécial des opérations de maintien de la paix a formulé des recommandations à son sujet. « Etablissement d'opérations de maintien de la paix « Le Conseil de sécurité rappelle que, dans la déclaration qu'il a faite le 28 mai 1993', son président a indiqué, entre autres choses, que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies devraient être conduites selon un certain nombre de principes opérationnels, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, le Conseil est conscient qu'il importe que les objectifs politiques, le mandat, le coût et, si possible, la durée 4 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994; et ibid., quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993. |
« c) Si un cessez-le-feu est en vigueur et si les parties sont acquises à un processus de paix devant déboucher sur un règlement politique; « d) Si un but politique a été clairement défini et s'il peut trouver son expression dans le mandat; « e) Si un mandat précis peut être formulé pour une opération des Nations Unies; «f) Si la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies peut être convenablement assurée et en particulier si les principales parties ou factions peuvent donner des garanties raisonnables quant à la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies; à cet égard, le Conseil réaffirme la déclaration de son président, en date du 31 mars 19939, et sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993. « Le Conseil devrait également se voir présenter des prévisions de dépenses pour la phase de démarrage de l'opération (quatre-vingt-dix premiers jours) et pour les six premiers mois, ainsi qu'une estimation de l'augmentation des dépenses annuelles totales de l'Organisation des Nations Unies en matière de maintien de la paix qui en résul- terait, et des indications devraient lui être données quant à la possibilité de réunir les ressources nécessaires pour financer la nouvelle opération. « Le Conseil souligne qu'il est indispensable que les parties concernées coopèrent pleinement à l'application des mandats des opérations de maintien de la paix, ainsi qu'à celle de ses décisions pertinentes. « Examen continu des opérations « Le Conseil de sécurité note que, étant donné la complexité et le nombre grandissants des opérations de maintien de la paix et des situations pouvant conduire à envisager des opérations de maintien de la paix, il se pourrait que des mesures doivent être prises en vue d'améliorer la qualité et la rapidité du flux d'information disponible sur lesquelles il se fonde pour prendre ses décisions. Le Conseil gardera cette question à l'étude, |
5 S/PRST/1994/22. 6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S126450 et ibid., quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, documents S/26450/Add.1 et 2. |
« Il se félicite que le Secrétariat ait accru ses efforts pour l'informer et souligne qu'il importe d'améliorer encore les réunions d'information à l'intention de ses membres sur les questions qui suscitent une préoccupation particulière. |
7 Ibid., quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24111. |
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8 S/25859. |
9 S/25493. |
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« Communication avec les pays non membres du Conseil de sécurité (y compris les contributeurs de troupes)
« Le Conseil de sécurité est conscient des conséquences que ses décisions relatives aux opérations de maintien de la paix ont pour les Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies et, en particulier, pour les pays contributeurs de troupes.
« Le Conseil se félicite de la communication accrue entre les pays qui sont membres du Conseil et ceux qui ne le sont pas et estime que la pratique des consultations mensuelles entre le Président du Conseil de sécurité et les groupes compétents d'Etats Membres en ce qui concerne le programme de travail du Conseil (qui inclue les questions relatives aux opérations de maintien de la paix) devrait être maintenue.
« Le Conseil est conscient de la nécessité d'intensifier les consultations et les échanges d'informations avec les pays qui fournissent des contingents au sujet des opérations de maintien de la paix, notamment en ce qui concerne leur planification, leur gestion et leur coordination, en particulier lorsque des prorogations importantes du mandat d'une opération sont envisagées. Ces consultations peuvent prendre diverses formes et intéresser les Etats Membres, les pays contributeurs de troupes, les membres du Conseil et le Secrétariat.
« Le Conseil est d'avis que lorsque interviennent des événements importants touchant une opération de maintien de la paix, notamment des décisions visant à modifier ou proroger le mandat d'une opération, il importe tout particulièrement que les membres du Conseil s'efforcent de procéder à des échanges de vues avec les pays contribu-teurs de troupes, notamment dans le cadre d'entretiens informels entre son président ou ses membres et les pays contributeurs de troupes.
« La pratique récente du Secrétariat consistant à convoquer des réunions des pays contributeurs de troupes en présence, s'il y a lieu, de membres du Conseil est bienvenue et devrait se développer. Le Conseil encourage de même le Secrétariat à organiser régulièrement des réunions pour permettre aux pays contributeurs de troupes et aux membres du Conseil d'entendre les représentants spéciaux du Secrétaire général ou les commandants des forces, ainsi qu'à présenter, en tant que de besoin, à intervalles fréquents et réguliers des rapports de situation sur les opérations de maintien de la paix.
« Le Conseil gardera à l'étude les arrangements relatifs à la communication avec les pays non membres du Conseil.
« Arrangements relatifs aux forces en attente
« Le Conseil de sécurité attache beaucoup d'importance à ce que soit améliorée l'aptitude de l'Organisation des Nations Unies à répondre aux besoins de déploiement et de renforcement rapides des opérations de maintien de la paix.
« Dans ce contexte, le Conseil accueille avec satisfaction les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général en date du 14 mars 19946, concernant les arrangements relatifs à des forces et à des moyens en attente. Il note l'intention du Secrétaire général de mettre au point un système de forces et de moyens en attente que les Etats Membres pourraient tenir prêts comme convenu,
pour les mettre éventuellement à la disposition d'une opération de maintien de la paix des Nations Unies, et accueille avec satisfaction les engagements qu'un certain nombre d'Etats Membres ont pris à cet égard.
« Le Conseil se félicite de ce que le Secrétaire général a prié les Etats Membres de répondre favorablement à cette initiative et il encourage les Etats Membres à prendre, autant que faire se peut, les arrangements pratiques nécessaires à cet égard.
« Le Conseil encourage le Secrétaire général à continuer de s'efforcer d'inclure du personnel civil, police notamment, dans l'initiative actuelle concernant les arrangements relatifs à la planification de forces et de moyens en attente.
« Le Conseil encourage également le Secrétaire général à veiller à ce que le Groupe de gestion des arrangements relatifs aux forces et moyens en attente continue à s'acquitter de sa tâche, y compris la mise à jour périodique de la liste des unités et ressources nécessaires.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport le 30 juin 1994 au plus tard, puis au moins une fois par an, sur la suite donnée à cette initiative.
« Le Conseil gardera cette question à l'étude en vue de formuler les recommandations ou de prendre les décisions nécessaires en la matière.
« Personnel civil
« Le Conseil de sécurité se félicite des observations que le Secrétaire général a faites dans son rapport au sujet du personnel civil, y compris la police civile, et invite les Etats Membres à répondre favorablement aux demandes de con-tributeurs en personnel de ce type pour les opérations de maintien de la paix des Nations Unies.
« Le Conseil attache de l'importance à une coordination pleine et entière entre les différentes composantes, militaires et civiles, des opérations de maintien de la paix, en particulier celles à vocation multiple. Cette coordination devrait être assurée tout au long de la planification et de la mise en oeuvre des opérations, tant au Siège des Nations Unies que sur le terrain.
« Formation
« Le Conseil de sécurité reconnaît que la formation du personnel d'opérations de maintien de la paix relève essentiellement de la responsabilité des Etats Membres, mais il encourage le Secrétariat à continuer d'élaborer des normes et principes directeurs de base et à établir une documentation descriptive en la matière.
« Le Conseil prend note des recommandations du Comité spécial des opérations de maintien de la paix touchant la formation du personnel de maintien de la paix. Il invite les Etats Membres à coopérer entre eux en vue de l'octroi de moyens et installations à cette fin.
« Commandement et conduite des opérations
« Le Conseil de sécurité met l'accent sur un principe directeur, à savoir que les opérations de maintien de la paix devraient être placées sous le contrôle opérationnel de l'Organisation des Nations Unies.
« Le Conseil se félicite que l'Assemblée générale ait demandé au Secrétaire général, agissant en coopération avec les membres du Conseil, les Etats contributeurs de troupes et les autres Etats Membres intéressés, de prendre des mesures d'urgence touchant la question du commandement
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militaire et de la conduite des opérationsm, prend note des observations que le Secrétaire général a formulées dans son rapport du 14 mars 19946 et attend avec intérêt son prochain rapport sur la question. |
rangements relatifs à des forces et moyens de réserve pour le maintien de la paix'3, qui a été présenté comme suite à la déclaration du Président du Conseil, en date du 3 mai 19945. |
« Questions administratives et financières « Ayant présentes à l'esprit les responsabilités de l'As-semblée générale aux termes de l'Article 17 de la Charte des Nations Unies, le Conseil de sécurité prend note des observations et recommandations que le Secrétaire général a faites au sujet des aspects budgétaires des opérations de maintien de la paix dans son rapport du 14 mars 19946 et note également que ce rapport a été renvoyé à l'Assemblée générale pour examen. « Le Conseil confirme que le Secrétariat doit établir des prévisions relatives aux incidences financières des opérations de maintien de la paix avant l'adoption des décisions portant sur les mandats ou sur leur prorogation, afin que le Conseil soit en mesure d'agir de façon responsable sur le plan financier. « Conclusion « Le Conseil de sécurité examinera plus avant les recommandations formulées dans le rapport du Secrétaire général. » |
«Le Conseil réaffirme l'importance qu'il attache à l'amélioration de la capacité de l'Organisation des Nations Unies aux fins du déploiement rapide et du renforcement des opérations de maintien de la paix. L'histoire récente de ces opérations démontre qu'une telle amélioration est essentielle. « Dans ce contexte, le Conseil salue les efforts entrepris par le Secrétaire général en ce qui concerne des arrangements relatifs à des forces et moyens de réserve et se félicite des réponses des Etats Membres qui ont été reçues jusqu'à présent. Il accueille également avec satisfaction l'intention qu'a le Secrétaire général d'établir une base de données complète sur les offres qui ont été faites, y compris les détails techniques de ces dernières. «Le Conseil note que le manque de matériel facilement disponible est l'un des principaux facteurs qui limitent le déploiement en temps voulu de forces de maintien de la paix des Nations Unies. Il souligne qu'il importe d'examiner d'urgence la question du matériel disponible, tant dans le contexte des arrangements relatifs à des forces et moyens de réserve que d'une manière plus générale. |
A sa 3408e séance, le 27 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix — rapport du Secrétaire général sur les arrangements relatifs à des forces et moyens de réserve pour le maintien de la paix (S/1994/777") ». A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au ndm du Conseil la déclaration suivante" : « Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 30 juin 1994, concernant des ar- |
« Le Conseil prend note de l'opinion du Secrétaire général selon laquelle les engagements pris jusqu'à présent ne permettent pas encore de couvrir toute la gamme des ressources nécessaires pour mettre sur pied et exécuter de futures opérations de maintien de la paix. Il note également que des engagements additionnels sont attendus d'autres Etats Membres. Dans ce contexte, il accueille avec satisfaction l'appel lancé par le Secrétaire général pour que les Etats Membres qui ne l'ont pas encore fait participent au système. « Le Conseil attend avec intérêt un nouveau rapport plus complet sur les progrès accomplis à l'égard de l'initiative concernant des arrangements relatifs à des forces et moyens de réserve. » |
la Voir résolution 48/43 de l'Assemblée générale. |
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Il Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994. 12 S/PRST/1994/36. |
13 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/777. |
Agenda pour la paix : maintien de la paix
Décisions A sa 3448e séance, le 4 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix : maintien de la paix — lettre, en date du 15 septembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents de l'Argentine et de la Nouvelle-Zélande auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/106314) ». |
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait au nom du Conseil la déclaration suivante : « Le Conseil de sécurité a examiné plus avant la question de la communication entre les pays qui sont membres du Conseil et ceux qui ne le sont pas, en particulier les pays qui fournissent des contingents, question qui a été évoquée dans la déclaration du Président du Conseil, en date du 3 mai 19945. Le Conseil reste conscient des conséquences que ses décisions relatives aux opérations de maintien de |
14 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994. |
15 S/PRST/1994/62. |
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la paix ont pour les pays qui fournissent des contingents. Etant donné l'augmentation du nombre et de la complexité de ces opérations, il estime qu'il est nécessaire d'améliorer encore, de façon pragmatique et souple, les arrangements permettant de procéder à des consultations et à des échanges d'informations avec les pays qui fournissent des contingents.
« A cette fin, le Conseil a décidé de suivre à l'avenir les procédures exposées dans la présente déclaration :
« a) Des réunions devraient avoir lieu régulièrement entre des membres du Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat afin de faciliter les échanges d'informations et d'opinions en temps voulu avant que le Conseil ne prenne des décisions visant à proroger ou modifier substantiellement le mandat d'une opération de maintien de la paix ou à y mettre fin;
« b) Ces réunions seraient présidées conjointement par le Président du Conseil et par un représentant du Secrétariat désigné par le Secrétaire général;
« c) Les prévisions mensuelles provisoires concernant les travaux du Conseil, qui sont communiquées aux Etats Membres, indiqueront désormais les dates auxquelles il est prévu de tenir ces réunions pendant le mois;
« d) Lorsqu'ils examineront ces prévisions, les membres du Conseil étudieront les dates proposées et indiqueront au Secrétariat les modifications qu'ils souhaiteraient y apporter;
« e) Des réunions spéciales présidées conjointement par le Président du Conseil et par un représentant du Secrétariat désigné par le Secrétaire général pourront être convoquées en cas d'événements imprévus concernant une opération de maintien de la paix qui pourraient exiger l'intervention du Conseil;
«A Ces réunions s'ajouteront à celles convoquées et présidées exclusivement par le Secrétariat pour permettre aux pays qui fournissent des contingents de rencontrer les représentants spéciaux du Secrétaire général ou les commandants des forces, ou pour examiner des questions pratiques concernant des opérations particulières de maintien de la paix, réunions auxquelles les membres du Conseil seront également invités;
« g) Un document officieux indiquant les questions à examiner et appelant l'attention sur la documentation pertinente sera distribué aux participants par le Secrétariat en temps opportun avant chacune des diverses réunions susmentionnées;
« h) La date et le lieu de chacune des réunions avec les membres du Conseil et les pays qui fournissent des contingents devraient, si possible, être indiqués à l'avance dans le Journal des Nations Unies;
« i) Au cours de consultations officieuses avec les membres du Conseil, le Président exposera succinctement les opinions exprimées par les participants à chacune des réunions tenues avec les pays qui fournissent des contingents.
« Le Conseil rappelle que les arrangements indiqués ci-dessus ne sont pas exhaustifs. Les consultations peuvent prendre diverses formes, y compris celle de communications officieuses entre le Président ou les membres du Conseil et les pays qui fournissent des contingents ainsi que, le cas échéant, d'autres pays particulièrement intéressés, par exemple des pays de la région.
« Le Conseil gardera à l'étude les arrangements relatifs aux échanges d'informations et d'opinions avec les pays qui fournissent des contingents, et il est prêt à envisager de nouvelles mesures permettant de renforcer ces arrangements compte tenu de l'expérience acquise.
« Le Conseil gardera également à l'étude les dispositions permettant d'améliorer la qualité des informations dont il dispose pour appuyer ses décisions et d'accélérer l'accès à ces informations, compte tenu des conclusions figurant dans la déclaration de son président, en date du 3 mai 19945. »
A sa 3449e séance, le 4 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de l'Autriche, de l'Australie, de la Belgique, du Canada, de l'Egypte, de l'Ir-lande, de l'Italie, du Japon, de la Malaisie, des Pays-Bas, de la Suède et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Agenda pour la paix : maintien de la paix — lettre, en date du 15 septembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par les représentants permanents de l'Argentine et de la Nouvelle-Zé-lande auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/ 1063'4) ».
A la reprise de la séance, le même jour, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Grèce et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question.
Dans une lettre en date du 25 novembre 1994'6, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité vous remercient de votre lettre du 14 novembre 199417relative aux réunions qui doivent avoir lieu entre les membres du Conseil, les pays qui fournissent des contingents et le Secrétariat, comme suite à la déclaration que j'ai faite en qualité de présidente du Conseil de sécurité le 4 novembre 199415.
« Les membres du Conseil se félicitent que vous ayez chargé M. Chinmaya Gharekhan de coprésider ces réunions au nom du Secrétariat.
« Les membres du Conseil estiment que pour réaliser pleinement l'objectif de ces réunions il importe que les coprésidents, les membres du Conseil et les pays qui fournissent des troupes pour les opérations puissent profiter de l'expérience et des informations que possèdent les hauts fonctionnaires du Secrétariat qui s'occupent directement des opérations de maintien de la paix. Ils prennent donc acte avec satisfaction de votre intention de désigner certains hauts fonctionnaires du Département des opérations de maintien de la paix et du Département des affaires politiques du Secrétariat qui assisteront aussi aux réunions. Les membres du Conseil attachent une importance particulière à la présence à ces réunions du Secrétaire général adjoint ou de l'un des sous-secrétaires généraux aux opérations de maintien de la paix. »
16 S/1994/1350. 17 S/1994/1349.
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LA SITUATION EN AFGHANISTAN
Décisions
A sa 3330e séance, le 24 janvier 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
A la même séance, à la suite de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivant& :
« Le Conseil de sécurité déplore les nombreux combats qui se poursuivent en Afghanistan, infligeant de cruelles souffrances à la population civile et compromettant les efforts faits pour apporter une assistance humanitaire à ceux à qui elle est nécessaire.
« Le Conseil note avec préoccupation que le conflit en cours en Afghanistan réduit à néant les efforts faits pour lancer un processus politique pouvant aboutir à la mise en place d'un gouvernement largement représentatif, qu'il provoque une nouvelle vague de réfugiés et de personnes déplacées et qu'il entrave les efforts visant à promouvoir la stabilité dans la région.
« Le Conseil prend note de la résolution 48/208 de l'As-semblée générale, en date du 21 décembre 1993, dans laquelle l'Assemblée a prié le Secrétaire général d'envoyer dès que possible en Afghanistan une mission spéciale des Nations Unies pour recueillir les vues d'un ensemble largement représentatif de responsables afghans sur la façon dont l'Organisation des Nations Unies pourrait le mieux, à leur avis, aider l'Afghanistan à favoriser la réconciliation et le redressement nationaux. Le Conseil se félicite que le Secrétaire général ait réaffirmé, le 12 janvier 1994, son appui à l'envoi d'une telle mission et qu'il entende donner suite à cette déclaration d'intention.
«Le Conseil demande qu'il soit immédiatement mis fin aux hostilités en Afghanistan et qu'un processus soit amorcé en vue de la mise en place d'un gouvernement largement représentatif qui soit acceptable au peuple afghan.
« Le Conseil rend hommage à l'aide humanitaire que la communauté internationale et les pays voisins de l'Afgha-nistan ont apportée lors des tout récents mouvements de réfugiés et de personnes déplacées en Afghanistan et les encourage à faire davantage encore.
« Le Conseil salue les efforts accomplis par le Secrétaire général, son représentant personnel et les organismes des Nations Unies ayant des activités en Afghanistan pour atténuer les souffrances causées par le conflit dans ce pays. Le Conseil attache une grande importance à la poursuite de ces efforts.
« Le Conseil salue également les efforts que l'Assem-blée générale, l'Organisation de la Conférence islamique et un certain nombre d'Etats concernés déploient en vue de promouvoir la paix en Afghanistan au moyen d'un dialogue politique entre les parties afghanes. »
SIPRST/199414.
A sa 3353e séance, le 23 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Afghanistan à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante2 :
« Le Conseil de sécurité déplore profondément que le blocus alimentaire imposé sur Kaboul se poursuive. Cette situation accroît la détresse de la population dans tous les secteurs de la capitale, l'aide humanitaire parvenue jusqu'à présent n'ayant pas soulagé sensiblement le sort de centaines de milliers d'habitants victimes de la faim.
« Le Conseil continue d'estimer que la gravité de la situation humanitaire est entièrement liée à la poursuite des combats en Afghanistan et demande qu'il soit mis immédiatement fin à ces derniers. Ces combats sont à l'origine des souffrances de la population afghane et des interruptions successives de l'aide humanitaire dans ce pays.
« Le Conseil demande en conséquence qu'il soit immédiatement mis fin aux obstacles imposés au passage de l'aide humanitaire pour qu'à l'avenir les ravitaillements puissent être distribués sans entrave à la population tout entière. A cet égard, le Conseil exprime sa satisfaction pour les efforts fournis par les pays de la région en vue de faciliter l'assistance humanitaire vers Kaboul et d'autres provinces du pays. Le Conseil appelle en outre la communauté internationale à accroître l'aide humanitaire d'urgence à l'Afghanistan afin de soulager les souffrances du peuple afghan.
« Le Conseil souligne l'importance qu'il attache à ce que le droit international humanitaire soit pleinement respecté sous tous ses aspects et rappelle que ceux qui le violent en portent la responsabilité individuellement.
« Le Conseil accueille avec satisfaction la création par le Secrétaire général d'une mission spéciale en Afghanis-tan, conformément à la résolution 48/208 de l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 1993. Cette mission sera chargée de consulter un groupe largement représentatif de responsables afghans sur la façon dont l'Organisation des Nations Unies pourrait aider l' Afghanistan à favoriser la réconciliation nationale et le redressement de ce pays.
« Le Conseil appuie cette mission, qui doit quitter Ge-nève prochainement, et demande instamment à tous les Afghans de l'aider à mener à bien son mandat et à favoriser ainsi la cessation des hostilités, la reprise de l'aide humanitaire et le retour à la paix en Afghanistan. »
A sa 3415e séance, le 11 août 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Afghanistan : note du Secrétaire général (S/1994/766') ».
2 S/PRST/1994/12.
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de juillet, are et septembre 1994.
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A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante :
« Le Conseil de sécurité prend note avec satisfaction des efforts déployés par la mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan, dirigée par M. Mahmoud Mestiri, conformément à la résolution 48/208 de l'Assemblée générale, en date du 21 décembre 1993, et accueille favorablement le rapport intérimaire que celui-ci a présenté le 1" juillet 19945, en particulier les recommandations qui figurent au paragraphe 40.
« Le Conseil sait gré au peuple et aux dirigeants afghans du concours qu'ils ont apporté à la mission spéciale. Il demande à tous les Afghans de continuer de collaborer avec la mission spéciale tandis qu'elle cherche à aider les Afghans à engager un processus politique pacifique en vue de mettre fin à leurs différends.
« Le Conseil déplore la poursuite de la guerre civile en Afghanistan qui a apporté la mort et la destruction au peuple afghan et qui a créé une menace contre la stabilité et la sécurité d'autres pays de la région. Le Conseil demande à toutes les parties de mettre fin aux hostilités et de s'engager dans un processus de réconciliation, de reconstruction et de développement.
« Le Conseil demande à tous les Etats de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la paix en Afghanistan, arrêter l'afflux d'armes destinées aux parties et mettre fin à ce conflit dévastateur. Il exhorte également la communauté internationale à aider les Afghans à reconstruire leur pays dévasté lorsque les conditions le permettront.
« Le Conseil félicite les organismes humanitaires des Nations Unies présents en Afghanistan de leurs efforts et souligne combien il importe que tous les Etats continuent de contribuer à ces efforts.
« Le Conseil se déclare à nouveau prêt à aider le peuple afghan à rétablir la paix et à normaliser la situation dans le pays et encourage les pays voisins de l'Afghanistan à poursuivre leurs efforts en ce sens.
« Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de l'Afghanistan. »
A sa 3474c séance, le 30 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation en Afghanistan ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivantes :
4 S/PRST/1994/43.
5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/766, an-
nexe.
6 S/PRST/1994/77.
« Le Conseil de sécurité note avec satisfaction les progrès réalisés par la mission spéciale des Nations Unies en Afghanistan, dirigée par M. Mahmoud Mestiri, et le rapport, en date du 22 novembre 1994, adressé à l'Assemblée générale par le Secrétaire général'.
« Le Conseil appuie pleinement les larges consultations que la mission spéciale a menées avec les représentants afghans, ainsi que ses propositions tendant à mettre fin aux combats entre factions, à engager un processus de réconciliation politique et à entreprendre le relèvement et la reconstruction de l'Afghanistan.
« Le Conseil se félicite que les parties belligérantes et les autres représentants afghans aient accepté un processus de réconciliation nationale par étapes et, à cette fin, la création d'une haute autorité, pleinement représentative et ayant une large assise, qui : a) négocierait et superviserait un cessez-le-feu; b) mettrait en place une force nationale de sécurité chargée de rassembler et de mettre en lieu sûr les armes lourdes, ainsi que d'assurer la sécurité dans tout le pays; et c) formerait un gouvernement provisoire qui jetterait les bases d'un gouvernement choisi démocratiquement, en utilisant éventuellement des structures de prise de décisions traditionnelles telles qu'une "Grande Assemblée".
« Le Conseil note toutefois avec une grave préoccupation la poursuite des hostilités entre les parties belligérantes, qui continuent de faire des victimes parmi des citoyens innocents et d'entraîner souffrances et misère pour la population, et il demande que cessent immédiatement ces attaques insensées et destructrices.
« Le Conseil demande à tous les Etats de prendre les mesures nécessaires pour favoriser la paix en Afghanistan, empêcher que continuent d'affluer des armes, des munitions et des fournitures militaires destinées aux parties belligérantes et mettre un terme à ce conflit destructeur.
« Constatant que le relèvement, la reconstruction et le développement de ce pays dévasté par la guerre dépendront dans une large mesure des progrès réalisés vers l'instauration d'un cessez-le-feu durable et la mise en place d'un processus politique viable, le Conseil prie instamment tous les Etats d'appuyer les propositions de paix de la mission spéciale et de reconnaître le rôle primordial que la mission joue dans le processus de paix.
« Le Conseil demande à tous les Etats de respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de l'Afghanistan, de s'abstenir rigoureusement de s'ingérer dans les affaires intérieures du pays et de respecter le droit du peuple afghan à décider de son avenir, et réaffirme qu'il est prêt à aider le peuple afghan à retrouver la paix et la tranquillité auxquelles il aspire. »
7 A/49/688.
87
LA SITUATION AU MOYEN-ORIENT'
Décision
A sa 333P séance, le 28 janvier 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire générai sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1994/62') ».
Résolution 895 (1994)
du 28 janvier 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du 17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 20 janvier 1994, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban' et prenant note des observations qui y sont formulées,
Prenant note de la lettre, en date du 13 janvier 1994, adressée au Secrétaire générai par le représentant permanent du Li-ban auprès de l'Organisation des Nations Unies'',
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 juillet 1994;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement recon-
nues;
3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 19785, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;
4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;
5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de Iui faire rapport à ce sujet.
Adoptée à l'unanimité à la 3331e séance.
Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1967, des résolutions et décisions sur cette question.
2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier; février et mars 1994.
3 Ibid., document S/1994/62. 4 Ibid., document S/1994/30.
5 Documents officiels du Conseil de sécurité, trente-troisième année, Supplément de janvier, février et mars 1978, document S/12611.
Décisions
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivantes :
« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction du rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban' que le Secrétaire général a présenté au Conseil conformément à la résolution 852 (1993) du 28 juillet 1993.
« Les membres du Conseil réaffirment l'importance qu'ils attachent à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. Ace propos, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
« Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978) du 19 mars 1978, les membres du Conseil soulignent à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Ils réaffirment leur plein appui à l'Accord de Taïf du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Les membres du Conseil félicitent le Gouvernement libanais pour ses efforts fructueux visant à étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.
« Les membres du Conseil expriment leur préoccupation devant la violence qui persiste dans le sud du Liban, déplorent que des civils aient trouvé la mort et demandent instamment à toutes Ies parties de faire preuve de retenue.
« Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rendent hommage aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles. »
A sa 3382e séance, le 26 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1994/587 et Corr.17) ».
6 S/PRST/1994/5.
7 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1994.
88
Résolution 921 (1994) du 26 mai 1994
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 22 mai 1994, sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement',
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer immédiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 30 novembre 1994;
c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité.
Adoptée à l'unanimité à la 3382e séance.
Décisions
A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 921 (1994), le Président a fait au nom du Conseil de sécurité la déclaration suivante9 :
« A propos de la résolution qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisé à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante :
« Comme on le sait, il est dit au paragraphe 20 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement' que, "bien que la situation dans le secteur Israël-Syrie soit demeurée calme, il n'en reste pas moins que la situation dans l'ensemble du Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement d'ensemble couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité. »
A sa 3409c séance, le 28 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (S/1994/8561D) ».
Résolution 938 (1994)
du 28 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions 425 (1978) et 426 (1978) du 19 mars 1978, 501 (1982) du 25 février 1982, 508 (1982) du 5 juin 1982, 509 (1982) du 6 juin 1982 et 520 (1982) du
8 Ibid., document S/1994/587. 9 S/PRST/I994/27.
1° Voir Documents officiels du conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994.
17 septembre 1982, ainsi que toutes ses résolutions relatives à la situation au Liban,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 20 juillet 1994, sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban", et prenant note des observations qui y sont formulées,
Prenant note de la lettre, en date du 13 juillet 1994, adressée au Secrétaire général par le chargé d'affaires par intérim de la mission permanente du Liban auprès de l'Organisation des Nations Unies'',
Répondant à la demande du Gouvernement libanais,
1. Décide de proroger le mandat actuel de la Force intérimaire des Nations Unies au Liban pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 janvier 1995;
2. Réaffirme qu'il soutient fermement la cause de l'intégrité territoriale, de la souveraineté et de l'indépendance du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement recon-
nues;
3. Souligne de nouveau le mandat de la Force et les principes généraux la concernant, tels qu'ils sont énoncés dans le rapport du Secrétaire général en date du 19 mars 19785, approuvé par la résolution 426 (1978), et demande à toutes les parties intéressées de coopérer pleinement avec la Force pour qu'elle puisse accomplir intégralement sa mission;
4. Réaffirme qu'il convient que la Force accomplisse intégralement sa mission, telle qu'elle est définie dans les résolutions 425 (1978) et 426 (1978), ainsi que dans toutes les autres résolutions pertinentes;
5. Prie le Secrétaire général de poursuivre ses consultations avec le Gouvernement libanais et les autres parties directement concernées par l'application de la présente résolution et de lui faire rapport à ce sujet.
Adoptée à la 3409e séance par 14 voix contre zéro (le Rwanda n'assistait pas à la séance).
Décisions
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante" :
« Les membres du Conseil de sécurité ont pris acte avec satisfaction du rapport sur la Force intérimaire des Nations Unies au Liban" que le Secrétaire générai a présenté au Conseil conformément à la résolution 895 (1994) du 28 janvier 1994.
« Les membres du Conseil réaffirment l'importance qu'ils attachent à la pleine souveraineté, à l'indépendance, à l'intégrité territoriale et à l'unité nationale du Liban à l'intérieur de ses frontières internationalement reconnues. A ce propos, ils affirment que tous les Etats doivent s'abstenir de recourir à la menace ou à l'emploi de la force soit contre l'intégrité territoriale ou l'indépendance politique de tout Etat, soit de toute autre manière incompatible avec les buts des Nations Unies.
1' Ibid., document S/1994/856. 12 Ibid., document S/1994/826. 13 S/PRST/1994/37.
89
« Alors que le Conseil proroge le mandat de la Force pour une nouvelle période sur la base de la résolution 425 (1978), les membres du Conseil soulignent à nouveau la nécessité d'appliquer d'urgence cette résolution dans son intégralité. Ils réaffirment leur plein appui à l'Accord de Taïf du 22 octobre 1989 et aux efforts que poursuit le Gouvernement libanais en vue de consolider la paix, l'unité nationale et la sécurité dans le pays, tout en menant à bonne fin le processus de reconstruction. Les membres du Conseil félicitent le Gouvernement libanais pour ses efforts fructueux visant à étendre son autorité dans le sud du pays, en étroite coordination avec la Force.
« Les membres du Conseil expriment leur préoccupation devant la violence qui persiste dans le sud du Liban, déplorent que des civils aient trouvé la mort et demandent instamment à toutes les parties de faire preuve de retenue.
« Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour remercier le Secrétaire général et ses collaborateurs des efforts qu'ils poursuivent à cet égard et rendent hommage aux membres de la Force et aux pays fournissant des contingents pour les sacrifices qu'ils consentent ainsi que pour l'attachement à la cause de la paix et de la sécurité internationales dont ils font preuve dans des circonstances difficiles. »
A sa 3467e séance, le 29 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Moyen-Orient : rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement (S/1994/1311'4) ».
Résolution 962 (1994)
du 29 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, en date du 18 novembre 199415,
Décide :
a) De demander aux parties intéressées d'appliquer im-
médiatement sa résolution 338 (1973) du 22 octobre 1973;
14 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994.
15 Ibid., document S/1994/1311.
b) De renouveler le mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement pour une nouvelle période de six mois, soit jusqu'au 31 mai 1995;
c) De prier le Secrétaire général de lui soumettre, à la fin de cette période, un rapport sur l'évolution de la situation et sur les mesures prises pour appliquer la résolution 338 (1973) du Conseil de sécurité.
Adoptée à l'unanimité à la 3467e séance.
Décisions
A la même séance, à la suite de l'adoption de la résolution 962 (1994), la Présidente a fait au nom du Conseil de sécurité la déclaration suivante :
« A propos de la résolution, qui vient d'être adoptée sur le renouvellement du mandat de la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagement, j'ai été autorisée à faire, au nom du Conseil de sécurité, la déclaration complémentaire suivante
« Comme on le sait, il est dit au paragraphe 17 du rapport du Secrétaire général sur la Force des Nations Unies chargée d'observer le dégagementl5que, "bien que 1a situation dans le secteur Israël-Syrie soit demeurée calme, il n'en reste pas moins que la situation dans l'ensemble du Moyen-Orient demeure potentiellement dangereuse et risque de le rester tant que l'on ne sera pas parvenu à un règlement global couvrant tous les aspects du problème du Moyen-Orient". Cette déclaration du Secrétaire général reflète les vues du Conseil de sécurité. »
Dans une lettre en date du 19 décembre 1994'7, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 13 décembre 1994 concernant la nomination du général Johannes C. Kosters (Pays-Bas) au poste de commandant de la Force des Nations Unies chargée d'observer le déga-gement't a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui prennent bonne note de la proposition que vous y faites et y souscrivent. »
S/PRST11994172. 12 S/1994/1432. 18 S/1994/1431.
AMÉRIQUE CENTRALE • EFFORTS DE PAIX'
Décisions
Dans une lettre en date du 31 janvier 19942, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
1 Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1989, des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/1994/104.
« Les membres du Conseil de sécurité prennent note avec intérêt de votre lettre du 17 janvier 1994 et de son annexe', concernant l'Accord-cadre pour la reprise du processus de négociation entre le Gouvernement guatémaltè-que et l'Unidad Revolucionaria Nacional Guatemalteca.
3 Documents officiels du Conseil de sécurité. quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/53.
90
« Les membres du Conseil se félicitent de l'accord auquel sont parvenues les parties et expriment l'espoir qu'un juste règlement interviendra rapidement au Guatemala.
« Les membres du Conseil prendront connaissance avec intérêt de toute autre communication concernant l'évolution de la situation, »
Dans une lettre en date du 9 mars 19944, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 4 mars 1994, dans laquelle vous proposiez de nommer M. Enrique ter Horst votre représentant spécial pour El Salvador et chef de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador5, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité, qui souscrivent à votre proposition. »
A sa 3360e séance, le 7 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Amérique centrale : efforts de paix :
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (S/1994/ 3756);
« Lettre, en date du 28 mars 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/3616) ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante7:
« Le Conseil de sécurité a reçu le rapport du Secrétaire général, en date du 31 mars 1994, sur l'observation par la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador des élections tenues en El Salvador le 20 mars 1994s. Il a également reçu la lettre du Secrétaire général, en date du 28 mars 19949, dans laquelle celui-ci appelait avec préoccupation l'attention du Conseil sur les problèmes continuant de se poser dans l'application des accords de paix en El Salvador.
« Le Conseil félicite le peuple salvadorien des élections pacifiques tenues le 20 mars 1994, qui feront date dans l'histoire. Il note que le représentant spécial du Secrétaire général a déclaré le 21 mars 1994 que, d'une manière générale, les élections du 20 mars 1994 s'étaient déroulées normalement dans un climat de liberté, de concurrence et de sécurité et que, en dépit de graves défaillances sur les plans de l'organisation et de la transparence, ces élections pouvaient être considérées comme étant acceptables. Le
4 S/1994/289. 5 S/1994/288.
6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an-
née, Supplément de janvier, février et mars 1994. 7 S/PRST/1994/15,
8 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/375.
9 Ibid., document S/1994/361.
Conseil demande à tous les intéressés de prendre les mesures nécessaires, comme le recommande le Secrétaire général, pour corriger les anomalies qui sont apparues lors du premier tour de scrutin et garantir ainsi que la volonté authentique des Salvadoriens s'exprimera de façon indiscutable lors du deuxième tour du scrutin présidentiel, le 24 avril 1994.
« Le Conseil demande que les accords de paix soient intégralement appliqués. Comme le Secrétaire général, il note avec préoccupation qu'il y a encore des progrès à faire en vue de l'application des éléments mentionnés par le Secrétaire général dans sa lettre du 28 mars 19949, en particulier en ce qui concerne la sécurité publique, y compris le déploiement de la nouvelle police nationale civile et le démantèlement progressif de la police nationale, la réinsertion dans la société de groupes marginalisés, y compris les anciens combattants, au moyen de programmes de transfert de terres et d'autres programmes, et les réformes constitutionnelles recommandées par la Commission de la vérité, celles surtout qui concernent la réforme du système judiciaire. Le Conseil demande instamment à tous les intéressés de n'épargner aucun effort pour éviter de nouveaux retards dans ces domaines et remédier aux défaillances, de façon que le processus puisse s'accélérer, que les dispositions des accords de paix soient dûment appliquées et que les objectifs du processus de paix soient pleinement réalisés. »
A sa 3381e séance, le 26 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Amérique centrale : efforts de paix :
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (S/1994/ 561 et Add.10);
« Lettre, en date du 24 mai 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/612'5 ».
Résolution 920 (1994) du 26 mai 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989,
Rappelant également ses résolutions 693 (1991) du 20 mai 1991, 714 (1991) du 30 septembre 1991, 729 (1992) du 14 janvier 1992, 784 (1992) du 30 octobre 1992, 791 (1992) du 30 novembre 1992, 832 (1993) du 27 mai 1993 et 888 (1993) du 30 novembre 1993,
Rappelant en outre les déclarations de son président en date du 18 mars 1993", du 11 juin 199312, du 5 novembre 1993'3 et du 7 avril 1994v,
1(11bid., Supplément d'avril, mai et juin 1994. 11 S/25427. 12 S/25929. 13 S/26695.
91
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 11 mai 1994'4,
Ayant examiné également les rapports du Secrétaire général en date des 31 mars8 et 4 mai 199415 sur l'observation du processus électoral,
Constatant avec satisfaction que le processus électoral en El Salvador a été mené à bien, en dépit d'irrégularités qui n'ont eu aucune incidence sur les résultats des élections, dans leur ensemble,
Prenant note avec satisfaction des efforts que le Secrétaire général continue de déployer en faveur de la mise en application intégrale et rapide des accords signés par le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martf para la Libera-ci6n Nacional pour maintenir et consolider la paix et pour favoriser la réconciliation en El Salvador,
Se félicitant de l'observation du Secrétaire général selon laquelle le processus de réconciliation nationale, s'agissant en particulier de l'intégration du Frente Farabundo Marti para la Liberaci6n Nacional dans la vie politique d'El Salvador, est bien avancé,
Inquiet des retards auxquels continue de se heurter l'application intégrale de plusieurs éléments importants des accords de paix, parmi lesquels le déploiement de la police nationale civile et la suppression progressive de la police nationale, les questions liées au transfert des terres, la réinsertion des anciens combattants et des invalides de guerre dans la société civile, ainsi que plusieurs recommandations de la Commission de la vérité,
Notant avec satisfaction, dans ce contexte, la conclusion, le 19 mai 1994, entre le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n Nacional, d'un accord sur un calendrier d'application des principaux éléments non encore exécutés des accords de paix16,
Se félicitant de l'engagement pris par le Président désigné d'El Salvador, engagement qu'il a réaffirmé en présence du Secrétaire général, de donner pleinement effet à l'ensemble des accords de paix et de consolider la réconciliation nationale, ainsi qu'il est indiqué dans la lettre du Secrétaire général en date du 24 mai 1994's,
Se félicitant également des activités de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador et notant qu'elles ont une importance décisive pour le processus de paix et de réconciliation en El Salvador,
Réaffirmant qu'il faut continuer, pour cette opération comme pour toutes les opérations de maintien de la paix, de contrôler strictement les dépenses étant donné que les ressources disponibles pour le maintien de la paix sont de plus en plus sollicitées,
I. Accueille avec satisfaction les rapports du Secrétaire général en date du 31 mar', du 4 mails et du 11 mai 1994'4;
2. Constate avec satisfaction que tant le premier que le second tour de scrutin se sont déroulés dans des conditions
satisfaisantes sur les plans de la liberté, de la concurrence et de la sécurité;
14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril. mai et juin 1994, documents S/I9941561 et Add.1.
Ibid., document S/I994/536. 16 Ibid., document 511994/612.
3. Constate avec préoccupation que l'application d'éléments importants des accords de paix reste partielle;
4. Réaffirme son appui aux bons offices prêtés par le Secrétaire général afin que le processus de paix en El Salvador soit mené à terme rapidement;
5. Engage toutes les parties concernées à concourir pleinement à l'action menée par le représentant spécial du Secrétaire général et la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador en vue de vérifier que les parties respectent leurs engagements;
6. Prie instamment le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n Nacional de respecter strictement l'accord sur un calendrier d'application des principaux éléments non encore exécutés des accords de paix 16;
7. Prie à cet égard le Secrétaire général de le tenir informé, selon qu'il conviendra, des progrès réalisés dans l'application de l'accord mentionné au paragraphe 6 ci-dessus et de lui faire rapport le 31 août 1994 au plus tard en ce qui concerne le respect du calendrier d'application et les autres questions pertinentes, y compris les mesures prises pour maîtriser les dépenses au titre de la Mission;
8. Souligne qu'il faut veiller, l'Organisation des Nations Unies effectuant les vérifications nécessaires, à ce que les dispositions des accords de paix relatives à la police et à la sécurité publique soient respectées scrupuleusement, particulière-nient en ce qui concerne l'achèvement de la démobilisation de la police nationale ainsi que le renforcement du caractère civil de la police civile nationale, conformément au calendrier accepté par le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n Nacional;
9. Prie instamment toutes les parties concernées d'éliminer tous les obstacles qui s'opposent à l'application de tous les aspects des programmes relatifs au transfert des terres, afin que ceux-ci soient menés à bonne fin conformément au calendrier accepté par les parties;
10. Souligne la nécessité d' accélérer la mise en oeuvre des programmes de réinsertion des anciens combattants des deux parties conformément au calendrier accepté par les parties;
11. Réaffirme que les recommandations de la Commission de la vérité doivent être appliquées intégralement et dans les délais prévus;
12. Prie instamment tous les Etats, ainsi que les organismes internationaux qui s'occupent des questions de développement et de financement, de contribuer rapidement et généreusement pour faciliter l'exécution de tous les éléments des accords de paix;
13. Décide de proroger le mandat de la Mission jusqu'au 30 novembre 1994 conformément aux recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 11 mai 199414;
14. Prie le Secrétaire général de lui faire rapport avant le ler novembre 1994 concernant la Mission, notamment pour ce qui est de l'exécution et de l'achèvement de son mandat ainsi que des modalités de son retrait progressif, et invite le Secrétaire général, agissant en consultation avec les institutions spécialisées compétentes, à établir des plans touchant les modalités de l'assistance à fournir à El Salvador, dans le
92
cadre des accords de paix, pendant la période qui suivra le retrait de la Mission;
15.
Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3381e séance.
Décisions
A sa 3425e séance, le 16 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'El Salvador à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Amérique centrale : efforts de paix — rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (S/1994/100017) ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante' :
« Le Conseil de sécurité a reçu le rapport du Secrétaire général, en date du 26 août 1994, sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador19, soumis en application de la résolution 920 (1994) du 26 mai 1994. Il trouve encourageante l'observation du Secrétaire général selon laquelle El Salvador, pays naguère déchiré par un conflit, est maintenant sur le chemin de la réconciliation.
« Le Conseil se félicite des mesures prises par le Président d'El Salvador, depuis son entrée en fonctions le ler juin 1994, pour veiller à l'application des éléments non exécutés des accords de paix. Il note qu'en dépit des retards et des difficultés qui subsistent encore des progrès ont été accomplis en ce qui concerne la mise en oeuvre des éléments de l'accord du 19 mai 1994 sur un calendrier d'application des principaux éléments non encore exécutée relatifs au renforcement et à la modernisation des institutions démocratiques en El Salvador.
« Le Conseil réaffirme qu'il importe de veiller à ce que les dispositions des accords de paix relatives à la police et à la sécurité publique soient scrupuleusement respectées, la Mission procédant aux opérations de vérification appropriées. Il compte, en particulier, que le Gouvernement sal-vadorien accélérera la démobilisation de la police nationale, comme prévu dans les accords de paix et comme annoncé par le Président d'El Salvador.
« Le Conseil partage la préoccupation du Secrétaire général devant le peu de progrès accomplis dans le cadre du programme de transfert de terres, les retards et distorsions subis par d'autres programmes de réinsertion et le problème toujours en suspens des établissements humains, séquelle du conflit. Le Conseil demande que les obstacles restants soient éliminés et que les programmes soient rapidement mis en oeuvre, conformément au calendrier convenu par les parties. Il demande aux Etats, ainsi qu'aux institutions internationales, d'apporter sans tarder des contributions généreuses à l'appui de ces programmes.
17 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994. S/PRST/1994/54.
19 Documents off du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1000.
« Le Conseil réaffirme qu'il importe d'appliquer intégralement les recommandations de la Commission de la vérité. A cet égard, il se félicite de l'élection unanime d'une Cour suprême indépendante, qui est une étape importante du processus de réforme de l'appareil judiciaire.
« Le Conseil se félicite également des mesures prises par le Secrétaire général pour réduire les effectifs de la Mission au niveau le plus bas possible et limiter le coût de la Mission, sans compromettre l'exécution efficace de sa tâche. Il réaffirme l'engagement pris par l'Organisation des Nations Unies de vérifier l'application des accords de paix et, dans ce contexte, exprime l'espoir que de nouveaux progrès tangibles seront accomplis dans leur mise en oeuvre. »
A sa 3465e séance, le 23 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant d'El Salvador à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Amérique centrale : efforts de paix — rapport du Secrétaire général sur la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador (S/1994/1212 et Add.12°) ».
Résolution 961 (1994)
du 23 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 637 (1989) du 27 juillet 1989,
Rappelant également ses résolutions 693 (1991) du 20 mai 1991, 714 (1991) du 30 septembre 1991, 729 (1992) du 14 janvier 1992, 784 (1992) du 30 octobre 1992, 791 (1992) du 30 novembre 1992, 832 (1993) du 27 mai 1993, 888 (1993) du 30 novembre 1993 et 920 (1994) du 26 mai 1994, de même que la déclaration de son président en date du 16 septembre 199418,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 31 octobre 19942',
Ayant examiné également le rapport du Groupe mixte chargé d'enquêter sur les groupes armés irréguliers d'inspiration politique, en date du 28 juillet 1994, dont le texte est reproduit en annexe à la lettre du Secrétaire général en date du 22 octobre 199422,
Notant que le Gouvernement salvadorien et le Frente Fara-bundo Martf para la Liberaci6n Nacional ont demandé, dans la déclaration conjointe, en date du 4 octobre 1994, qui figure en annexe à la lettre du Secrétaire général en date du 10 octobre 199423, une nouvelle prorogation du mandat de la Mission d'observation des Nations Unies en El Salvador,
Préoccupé par les retards enregistrés dans l'application de plusieurs éléments importants des accords de paix, en particulier pour ceux qui ont trait à la police nationale civile et à l'achèvement de la démobilisation de la police nationale, ainsi qu'au transfert de terres, à l'application des programmes destinés à faciliter la réinsertion dans la société civile des anciens combattants et des mutilés de guerre, aux problèmes
20 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994. 21 Ibid., documend S/1994/1212 et Add.l. 22 Ibid., document S/1994/989. 23 Ibid., document S/1994/1144.
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des établissements humains, à la réforme des systèmes judiciaire et électoral et à différentes recommandations de la Commission de la vérité,
Notant avec satisfaction les résultats obtenus jusqu'ici par la Mission et les efforts que continuent à déployer le Secrétaire général, son représentant spécial et la Mission pour contribuer à la pleine application des accords signés par le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martf para la Liberacii6n Nacional en vue de maintenir et de consolider la paix et de promouvoir la réconciliation en El Salvador,
Se félicitant des efforts que fait actuellement le Secrétaire général pour contenir les dépenses de la Mission,
Se félicitant également que tous les intéressés, comme l'a observé le Secrétaire général dans son rapport du 31 octobre 199421, restent déterminés à assurer la réconciliation, la stabi-
lité et le développement dans la vie politique en El Salvador, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire gé-
néral en date du 31 octobre 1994;
2. Réaffirme qu' il importe que les accords de paix sous tous leurs aspects, y compris les recommandations de la Commission de la vérité, soient pleinement appliqués, en respectant les échéances fixées et que la suite voulue soit donnée aux conclusions du Groupe mixte chargé d'enquêter sur les groupes armés irréguliers d'inspiration politique;
3. Constate avec préoccupation que d'importants éléments des accords de paix ne sont encore que partiellement appliqués;
4. Demande à tous les intéressés de coopérer pleinement avec le représentant spécial du Secrétaire général et avec la Mission d' observation des Nations Unies en El Salvador dans la tâche qui leur incombe de vérifier que les parties s'acquittent de leurs engagements;
5. Prie instamment le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n Nacional de redoubler d'efforts pour se conformer à l'accord sur un calendrier d'application des principaux éléments non encore exé-
cutés des accords de paix et mener à bien l'application des accords de paix sous tous leurs aspects dans les délais prévus, et prie le Secrétaire général de l'informer régulièrement de l'évolution de la situation en ce qui concerne les engagements restant à remplir ainsi que des opérations de la Mission;
6. Prie instamment tous les Etats et les institutions internationales oeuvrant dans les domaines du développement et des finances de verser sans tarder des contributions généreuses pour faciliter l'application des accords de paix sous tous leurs aspects, comme le Gouvernement salvadorien et le Frente Farabundo Martf para la Liberaci6n Nacional l'ont demandé;
7. Appmuve les recommandations formulées par le Secrétaire général dans son rapport du 31 octobre 1994 concernant l'exécution par la Mission de son mandat;
8. Décide de proroger une dernière fois le mandat de la Mission pour une période se terminant le 30 avril 1995;
9. Prie le Secrétaire général de lui présenter le 31 mars 1995 au plus tard un rapport sur la Mission, portant notamment sur l'exécution et l'achèvement de son mandat et sur les modalités de son retrait, qui devra prendre fin le 30 avril 1995 au plus tard et se dérouler de telle manière que la Mission puisse s'acquitter comme il convient de sa tâche;
10. Réaffirme l'engagement pris par les Nations Unies de vérifier la pleine application des accords de paix, se félicite que le Secrétaire général ait l'intention d'examiner comment l'Organisation des Nations Unies achèvera son travail de vérification et prie le Secrétaire général, agissant en consultation avec les institutions spécialisées compétentes, les organisations régionales et les Etats Membres, d'établir les modalités de l'assistance à fournir à El Salvador, dans le cadre des accords de paix, après le 30 avril 1995;
11. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 346e séance.
LA SITUATION EN ANGOLA'
Décisions
A sa 3335c séance, le 10 février 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola : rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994/1002 ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante} :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en
1 Le Conseil a également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née. Supplément de janvier. février et mars 1994.)
3 S/PRST/1994/7.
Angola 114, présenté en application de sa résolution 890 (1993) du 15 décembre 1993.
« Le Conseil félicite le Secrétaire général, son représentant spécial et le chef des observateurs militaires pour les efforts qu'ils déploient en vue de faire aboutir les pourparlers qui se tiennent actuellement à Lusaka entre le Gouvernement ango-lais et l'Uni-do Nacional para a Independência Total de An-gola afin de parvenir à un règlement effectif et durable du conflit dans le cadre des "Acordos de Paz"' et des résolutions pertinentes du Conseil. Le Conseill salue également les efforts que déploient à l'appui des pourparlers de Lusaka les trois Etats observateurs du processus de paix angolais ainsi que l'Organisation de l'unité africaine et les Etats voisins, et les encourage à poursuivre ces efforts.
4 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/100.
5 ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22609, annexe.
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« Le Conseil note les progrès réalisés à ce jour dans les pourparlers de Lusaka, notamment l'adoption des principes généraux et particuliers ainsi que des modalités touchant toutes les questions militaires et de police à l'ordre du jour. Le Conseil demande aux parties de réaffirmer leur volonté de parvenir à un règlement pacifique. Il leur enjoint de redoubler d'efforts dans les pourparlers de Lu-saka afin d'instaurer un cessez-le-feu effectif et durable, d'achever les travaux sur les points qui demeurent à l'ordre du jour et de conclure un règlement pacifique sans tergiverser.
« Le Conseil est profondément préoccupé par l'intensification des hostilités et, en particulier, par la reprise récente d'activités militaires importantes en plusieurs endroits de l'Angola, particulièrement à Kuito-Bié. Il déplore le grand nombre de victimes et l'ampleur des destructions.
« Le Conseil souligne que le seul moyen de parvenir à un cessez-le-feu effectif, vérifiable et durable est que les parties concluent et signent un accord de paix global. Il leur demande d'honorer les engagements qu'elles ont déjà pris volontairement à Lusaka, de faire preuve de la plus grande retenue, de mettre immédiatement fin à toutes les actions militaires offensives et de s'engager à conclure d'urgence les pourparlers de Lusaka.
« Le Conseil se félicite que l'acheminement des secours humanitaires destinés à la population sinistrée en Angola se soit amélioré, mais constate que la situation d'ensemble demeure grave. Il prie instamment les parties de continuer à coopérer avec les organismes des Nations Unies et les organisations non gouvernementales afin de permettre le libre acheminement des secours humanitaires et d'assurer la sécurité nécessaire en vue de leur distribution efficace. Il demande à la communauté internationale de contribuer généreusement à l'action humanitaire menée en Angola.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir informé en temps voulu de l'évolution des pourparlers de paix de Lusaka. Il se déclare de nouveau prêt à examiner promptement toute recommandation du Secrétaire général une fois qu'un accord aura été conclu entre les parties. Il se déclare de nouveau prêt aussi à envisager de prendre de nouvelles mesures, conformément à ses résolutions antérieures.
« Le Conseil demeurera saisi de la question. »
A sa 3350c séance, le 16 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola : rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994/282 et Add.12) ».
Résolution 903 (1994)
du 16 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions qu'il a adoptées par la suite sur la question,
Rappelant la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité le 10 février 19943,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 9 mars 19946,
Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des « Acordos de Paz »5 et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Réaffirmant également l'importance que revêt, dans les circonstances actuelles, une présence continue et effective des Nations Unies en Angola comme moyen de favoriser le processus de paix et de promouvoir la pleine application des « Acordos de Paz »,
Se félicitant des progrès décrits dans le rapport du Secrétaire général en ce qui concerne les pourparlers tenus entre le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacional para a Indepen-dência Total de Angola à Lusaka sous les auspices de l'Orga-nisation des Nations Unies, et invitant instamment les parties à mener rapidement à bien le processus de négociation,
Rendant hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation, dans le cadre des « Acordos de Paz » et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Saluant également les efforts que déploient les trois Etats observateurs du processus de paix en Angola, l'Organisation de l'unité africaine et certains Etats voisins, en particulier la Zambie, et les encourageant à poursuivre leurs efforts,
Soulignant l'importance qu'il attache à ce que l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques du 30 septembre 1992, tenues sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies, et respecte pleinement les « Acordos de Paz » et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Demandant instamment aux deux parties, et en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de faire preuve du maximum de souplesse et de bonne foi à cette étape cruciale des négociations à Lusaka et de s'abstenir de tout acte susceptible d'empêcher que ces négociations s'achèvent rapidement et avec succès,
Soulignant que ses décisions futures concernant l'Angola tiendront compte de ce que les parties ont continué à prouver qu'elles ont la volonté politique de parvenir à une paix durable,
Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Notant que c'est aux Angolais qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de mener à bien l'application des « Acordos de Paz » et de tout accord conclu ultérieurement,
Se déclarant préoccupé par la poursuite des hostilités qui font de nombreuses victimes dans la population civile et occasionnent d'importants dégâts matériels, ce qui met en évidence la nécessité d'un cessez-le-feu effectif et durable,
Se félicitant de l'amélioration de la situation humanitaire dans son ensemble en Angola, tout en notant que cette situation demeure grave dans certaines régions du pays,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 9 mars 19946;
6 Ibid., documents S/I994/282 et Add.I.
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2. Demande aux deux parties d'honorer les engagements qu'elles ont déjà pris lors des pourparlers de Lusaka, et les exhorte à redoubler d'efforts afin d'achever d'urgence les travaux sur les points qui demeurent à l'ordre du jour, d'instaurer un cessez-le-feu effectif et durable et de conclure un règlement pacifique sans tergiverser; 3. Se déclare profondément préoccupé par la poursuite des actions militaires offensives par les parties et exige qu'il soit mis fin immédiatement à ces actions; 4. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 31 mai 1994; 5. Se déclare disposé, en principe, à envisager d'autoriser promptement, en vue de consolider un règlement dans sa phase initiale, qui est la plus critique, le renforcement de l'effectif de la Mission qui serait porté à son niveau antérieur, à savoir trois cent cinquante observateurs militaires, cent vingt-six observateurs de police et quatorze agents sanitaires militaires, auxquels s'ajouterait le nombre voulu de fonctionnaires internationaux et d'agents locaux, lorsque le Secrétaire général lui aura fait savoir que les parties ont conclu un accord et que les conditions permettant le déploiement de ces effectifs sont remplies, et invite le Secrétaire général à poursuivre ses activités de planification d'urgence à cet effet; 6. Prend note des préparatifs et des activités de planification d'urgence entrepris par le Secrétaire général pour établir une présence appropriée des Nations Unies en Angola une fois qu'un règlement de paix global sera conclu et se déclare de nouveau prêt à examiner promptement toute recommandation du Secrétaire général à cet égard; 7. Condamne toutes les actions qui font obstacle à la fourniture sans entrave d'une aide humanitaire à tous ceux qui sont dans le besoin en Angola et qui mettent en danger la vie du personnel des organisations humanitaires et demande l'entière coopération de toutes les parties; 8. Lance un appel énergique à la communauté internationale pour qu'elle réponde généreusement à l'appel interorga-nisations révisé de 1994 pour l'Angola et félicite ceux qui ont déjà contribué aux efforts de secours humanitaire en Angola; 9. Réaffirme l'obligation qui incombe à tous les Etats d'appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) du Conseil, en date du 15 septembre 1993; 10. Décide, compte tenu des négociations directes en cours entre les parties, de ne pas adopter pour le moment à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Inclependência Total de Angola les mesures supplémentaires visées au paragraphe 26 de la résolution 864 (1993), mais se déclare de nouveau prêt, compte tenu notamment de ce que recommanderait le Secrétaire général, à envisager à tout moment de prendre de nouvelles dispositions soit pour adopter les mesures supplémentaires en question, soit pour revoir celles qui sont en vigueur; 11. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Conseil soit tenu régulièrement au courant des progrès réalisés dans le cadre des pourparlers de Lusaka ainsi que de la situation militaire et humanitaire en Angola, et à cette fin prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport d'ici au 4 avril 1994; |
Décisions Dans une lettre en date du 14 avril 19947, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport du 31 mars 1994 sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola Ir, « Les membres du Conseil vous félicitent, ainsi que votre représentant spécial, les trois Etats observateurs du processus de paix angolais, l'Organisation des Etats africains et les Etats voisins, des efforts déployés en vue du règlement sans délai de la crise angolaise et forment le vif espoir que cette action sera poursuivie. « Les membres du Conseil ont réaffirmé l'importance qu'ils attachent à ce que les pourparlers de paix de Lusaka aboutissent rapidement. A leur sens, il est indispensable que les parties abordent les questions qui restent à résoudre en faisant preuve de réalisme et de la volonté politique nécessaire, dans le cadre des "Acordos de Paz'''. « Les membres du Conseil s'inquiètent des incessantes vagues d'hostilités en Angola et de leurs conséquences pour la population civile en termes de pertes en vies humaines et en biens matériels. Ils ont exprimé leur vive préoccupation devant la poursuite des offensives militaires et exigent qu'il y soit mis fin immédiatement. Ils condamnent toute action compromettant l'acheminement libre et sans entrave de l'aide humanitaire jusqu'à tous ceux qui en ont besoin en Angola. « Les membres du Conseil ont réaffirmé qu'ils étaient disposés, en fonction des progrès accomplis dans la mise en oeuvre intégrale des "Acordos de Paz" et des résolutions pertinentes du Conseil, à envisager d'autres mesures conformément aux résolutions précédentes du Conseil. « Les membres du Conseil estiment que les pourparlers de paix de Lusaka revêtent une importance décisive et ils sont résolus à continuer à les suivre de près. A cet égard, ils m'ont demandé de rappeler combien il leur importait d'être informés en temps utile de la situation en Angola et de l'état d'avancement des pourparlers de Lusaka. » A sa 3384c séance, le 31 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Angola et du Portugal à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola : rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994/6119) ». Résolution 922 (1994) du 31 mai 1994 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions qu'il a adoptées par la suite sur la question, |
12. Décide de demeurer activement saisi de la question. |
7 S/1994/445. |
Adoptée à l'unanimité à la 3350e séance. |
Documents officiels du Conseil de sécurité. quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/374. 9 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1994. |
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Rappelant la lettre, en date du 14 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le Président du Conseil de sécurité',
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 24 mai 1994'°,
Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Réitérant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des « Acordos de Paz »5 et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Réitérant également l'importance que revêt le soutien des Nations Unies comme moyen de favoriser le processus de paix et de promouvoir la pleine application des « Acordos de Paz »,
Saluant les efforts déployés par le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs du processus de paix angolais ainsi que par l'Organisation de l'unité africaine et certains Etats voisins, en particulier la Zambie, et encourageant les intéressés à poursuivre leurs efforts en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation, dans le cadre des « Acordos de Paz » et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité,
Rappelant qu'il est disposé, en principe, conformément à sa résolution 903 (1994) du 16 mars 1994, à envisager d'autoriser promptement un renforcement de l'effectif de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour le porter à son niveau antérieur,
Notant avec une vive préoccupation, toutefois, que les opérations militaires ont repris sur tout le territoire angolais, infligeant de nouvelles souffrances à la population civile et faisant obstacle à la mise en oeuvre efficace du mandat actuel de la Mission,
Profondément préoccupé par les informations faisant état de violations des mesures énoncées au paragraphe 19 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993,
Préoccupé également par la lenteur des pourparlers de paix de Lusaka et réaffirmant l'importance qu'il attache à ce que ces pourparlers soient menés rapidement à bonne fin,
Soulignant que c'est aux Angolais qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de mener à bien l'application des « Acordos de Paz » et de tout accord conclu ultérieurement,
Réitérant l'appel énergique qu'il a lancé au Gouvernement de la République d'Angola et à l'Uniâo Nacional para a In-dependência Total de Angola pour qu'ils fassent preuve de la bonne volonté et de la souplesse nécessaires pour parvenir rapidement à un règlement global dans le cadre des pourparlers de paix de Lusaka,
I. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 24 mai 19941°;
2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 30 juin 1994;
3. Souligne que ses décisions futures concernant l'An-gola tiendront compte de la mesure dans laquelle les parties auront fait preuve de la volonté politique voulue pour parvenir à une paix durable;
I° Ibid., document S/I 994/611.
4. Se félicite de l'acceptation formelle par le Gouvernement de la République d'Angola des propositions concernant la réconciliation nationale qui ont été formulées par le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs du processus de paix angolais, exhorte l'Uniâo Na-cional para a Independência Total de Angola à faire de même et encourage les deux parties à régler les points en suspens sans autres atermoiements afin que les pourparlers de paix de Lusaka puissent être menés à bonne fin;
5. Réaffirme qu'il est disposé à examiner sans délai toutes recommandations que pourrait présenter le Secrétaire général en vue d'une présence élargie des Nations Unies en An-gola au cas où un règlement de paix global serait conclu;
6. Déclare qu'il a l'intention de réexaminer le rôle des Nations Unies en Angola si les pourparlers de Lusaka n'aboutissent pas à un accord de paix avant l'expiration du nouveau mandat de la Mission;
7. Décide, compte tenu des négociations directes qui se poursuivent entre les parties, de ne pas adopter pour le moment à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola les mesures supplémentaires visées au paragraphe 26 de la résolution 864 (1993), mais se déclare de nouveau prêt, compte tenu notamment de ce que recommanderait le Secrétaire général, à envisager à tout moment de prendre de nouvelles dispositions soit pour adopter les mesures supplémentaires en question, soit pour revoir celles actuellement en vigueur;
8. Réaffirme l'obligation qui incombe à tous les Etats d'appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993);
9. Déplore vivement la reprise des activités militaires sur tout le territoire angolais au mépris de la résolution 903 (1994) et exige de nouveau que les deux parties mettent fin immédiatement à toutes les opérations militaires offensives;
10. Déplore en outre à cet égard la détérioration de la situation humanitaire et condamne les actes qui compromettent les efforts faits sur le plan humanitaire, ainsi que toutes les actions qui feraient obstacle à l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et à la libre circulation du personnel chargé des opérations de secours humanitaire;
11. Sait gré aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont déjà contribué aux efforts de secours et lance un appel énergique à tous les Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu' ils apportent rapidement une assistance supplémentaire à l'Angola afin de répondre aux besoins croissants sur le plan humanitaire;
12. Prie le Secrétaire général de lui présenter, dès que des progrès auront été enregistrés, et en tout état de cause avant le 30 juin 1994, un rapport sur les pourparlers de paix de Lu-saka, dans lequel il indiquera si les parties ont continué à faire preuve de la volonté politique voulue pour parvenir à une paix durable et formulera des recommandations touchant la présence future des Nations Unies en Angola;
13. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3384e séance.
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Décision A sa 3395e séance, le 30 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en An-gola : rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994/740 et Add,19) ». |
Notant avec une vive préoccupation, toutefois, que les opérations militaires se sont intensifiées sur tout le territoire angolais, infligeant des souffrances considérables à la population civile et faisant obstacle à l'aboutissement des pourparlers de paix de Lusaka ainsi qu'à la mise en oeuvre efficace du mandat actuel de la Mission, Profondément préoccupé par les informations faisant état de violations des mesures énoncées au paragraphe 19 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993, |
Résolution 932 (1994) du 30 juin 1994 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes les résolutions qu'il a adoptées par la suite sur la question, |
Préoccupé également par la lenteur des pourparlers de paix de Lusaka et réaffirmant l'importance qu'il attache à ce que ces pourparlers soient menés rapidement à bonne fin, Soulignant que c'est aux Angolais qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de mener à bien l'application des « Acordos de Paz » et de tout accord conclu ultérieurement, 1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 20 juin 1994"; |
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 juin 1994", Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola, Réitérant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des « Acordos de Paz »5 et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Réitérant également l'importance que revêt le soutien des Nations Unies comme moyen de favoriser le processus de paix et de promouvoir la pleine application des « Acordos de Paz », Soulignant l' importance qu'il attache à ce que l'Uniâo Na-cional para a Independência Total de Angola accepte sans réserve les résultats des élections démocratiques tenues sous la supervision de l'Organisation des Nations Unies le 30 septembre 1992 et à ce qu'elle se conforme strictement aux « Acordos de Paz » et aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, Soulignant également qu'il tiendra compte, dans ses décisions futures concernant l'Angola, de la mesure dans laquelle les parties auront manifesté leur volonté politique de parvenir à une paix durable, Engageant vivement tes deux parties, et en particulier l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, à faire preuve d'un maximum de souplesse et de bonne foi à ce tournant décisif des négociations de Lusaka, ainsi qu'à s'abstenir de tout acte qui risquerait d'en empêcher l'aboutissement rapide, Saluant les efforts déployés par le Secrétaire général, par son représentant spécial et par les trois Etats observateurs du processus de paix angolais ainsi que par l'Organisation de l'unité africaine et certains Etats voisins, en particulier la Zambie, et encourageant les intéressés à poursuivre leurs efforts en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation, dans le cadre des « Acordos de Paz » et des résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, |
2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 30 septembre 1994; 3. Demande aux deux parties de respecter les engagements qu'elles ont déjà pris dans le cadre des pourparlers de Lusaka et les exhorte à redoubler d'efforts en vue de terminer d'urgence les travaux sur les points qui figurent encore à l'ordre du jour, d'instituer un cessez-le-feu effectif et durable et de parvenir sans plus de retard à un règlement pacifique; 4. Se félicite de l'acceptation formelle par le Gouvernement de la République d'Angola des propositions concernant la réconciliation nationale qui ont été formulées par le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs du processus de paix angolais, et exhorte vivement l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à faire de même; 5. Déclare qu'il est résolu à adopter, à l'encontre de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, les mesures supplémentaires visées au paragraphe 26 de la résolution 864 (1993) si, au 31 juillet 1994, l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola n'a pas formellement accepté toute la série de propositions concernant la réconciliation nationale qu'ont formulées le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs, et déclare en outre qu'il décidera dans cette éventualité des autres mesures qu'il adoptera; 6. Accueille avec satisfaction les préparatifs et le dispositif d'intervention prévus par le Secrétaire général en vue d'assurer une présence appropriée des Nations Unies en An-gola lorsqu'un règlement de paix global sera intervenu, et réaffirme qu'il est disposé à étudier rapidement toutes recommandations du Secrétaire général à ce sujet; 7. Déclare qu'il a l'intention de réexaminer le rôle des Nations Unies en Angola au cas où un accord de paix n'aurait pas été conclu à Lusaka au moment où le mandat prorogé de la Mission viendra à expiration; |
Rappelant qu'il est disposé, en principe, conformément à sa résolution 922 (1994) du 31 mai 1994, à envisager d'autoriser promptement le renforcement voulu de l'effectif de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II pour porter celui-ci à son niveau précédent, il Ibid., documents S/1994/740 et Add.l. |
8. Réaffirme l'obligation qui incombe à tous les Etats d'appliquer pleinement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) et, dans ce contexte, prie instamment les deux Etats voisins qui n'ont pas encore répondu concrètement aux demandes d'information du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant l'An-gola relatives à d'éventuelles violations des sanctions de le faire, et prie le Comité de lui présenter, d'ici au 15 juillet |
98
1994, un rapport sur le respect du régime de sanctions et, en particulier, sur les violations que ces Etats voisins auraient commises;
9. Déplore vivement l'intensification des activités militaires offensives sur tout le territoire angolais au mépris de la résolution 922 (1994) et exige de nouveau que les deux parties mettent fin immédiatement à toutes les opérations militaires;
10. Déplore en outre à cet égard la détérioration de la situation humanitaire et condamne énergiquement les actes qui compromettent les efforts faits sur le plan humanitaire, ainsi que toutes les actions qui font obstacle à l'acheminement sans entrave de l'aide humanitaire et à la libre circulation du personnel chargé des opérations de secours humanitaire;
11. Demande avec insistance aux deux parties de donner immédiatement les autorisations et garanties voulues pour que tous les secours puissent parvenir à destination, ainsi que de s'abstenir de toute mesure qui pourrait mettre en danger la sécurité du personnel chargé des opérations de secours ou entraver la distribution de l'aide humanitaire à la population an-golaise;
12. Sait gré aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont déjà contribué aux efforts de secours et lance un appel à tous les Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent rapidement une assistance supplémentaire à l'Angola afin de répondre aux besoins croissants sur le plan humanitaire;
13. Prie le Secrétaire général de le tenir régulièrement informé des progrès des pourparlers de paix de Lusaka ainsi que de l'évolution de la situation militaire et humanitaire en Angola et, à cette fin, de lui présenter un rapport avant le 31 juillet 1994;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3395` séance.
Décisions
A sa 34174 séance, le 12 août 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola : rapport du Secrétaire général au Conseil de sécurité sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994/86512) ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante° :
« Le Conseil de sécurité a examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 22 juillet 1994'4, sur la situation en Angola, qui lui a été présenté conformément à sa résolution 932 (1994) du 30 juin 1994.
12
Ibid., Supplément de juillet. août et septembre 1994. 13 S/PRST/ I 994/45.
14 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/865.
« Le Conseil félicite le Secrétaire général, son représentant spécial et les trois Etats observateurs du processus de paix angolais pour les efforts qu'ils déploient sans relâche et les encourage à les poursuivre, afin de mettre un terme à une guerre civile dévastatrice et d'instaurer la paix en Angola par la voie de négociations dans le cadre des "Acordos de Paz"' et des résolutions pertinentes du Conseil. Il demande instamment au Gouvernement angolais et à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola de prêter leur plein et entier concours au représentant spécial du Secrétaire général en vue de faire aboutir le plus rapidement possible les pourparlers de paix de Lusaka.
« Le Conseil exprime toutefois son impatience devant la lenteur des négociations et déclare que le processus de paix ne saurait être indéfiniment retardé. Il considère qu'un accord de paix global et équitable est en vue et engage instamment l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola à manifester son attachement à la paix en acceptant la série de propositions avancées par le représentant spécial du Secrétaire général et les trois Etats observateurs.
« Le Conseil exprime sa reconnaissance à M. Chiluba, président de la République de Zambie, pour les efforts qu'il déploie à l'appui du processus de paix engagé à Lu-saka.
« Le Conseil exprime également sa gratitude à M. Nel-son Mandela, président de la République sud-africaine, qui a prêté son concours aux parties pour les aider à mettre définitivement au point le processus de paix de Lusaka, et reconnaît qu'il faut laisser le temps à ces efforts utiles de porter leurs fruits.
« Le Conseil décide en conséquence de reporter temporairement l'imposition à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola des mesures supplémentaires visées au paragraphe 5 de sa résolution 932 (1994). Il réaffirme qu'il est prêt à imposer de nouvelles mesures à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Indepen-dência Total de Angola si cette dernière n'accepte pas les propositions de médiation sur la réconciliation nationale durant le mois d'août. Le Conseil annonce qu'il commencera à dresser une liste des mesures qu'il pourrait prendre et qu'il ne tolérera aucun nouvel atermoiement dans le processus de paix.
« Le Conseil rappelle aux deux parties que les actions militaires offensives risquent de compromettre tous les progrès accomplis jusqu'à présent à Lusaka et qu'aucun avantage tactique acquis sur le champ de bataille ne vaut le prix exorbitant des souffrances endurées par le peuple an-golais.
« Le Conseil exprime sa consternation devant les actions menées par les deux parties, en particulier par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, qui ont contribué à détériorer la situation humanitaire, et rappelle à celles-ci qu'elles ont l'obligation de faciliter l'acheminement des fournitures humanitaires. Il demande que les mesures nécessaires soient prises pour permettre la reprise des vols humanitaires vers Malange et Cuito.
« Se référant au rapport du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 864 (1993) concernant l'An-gola°, le Conseil rappelle aux Etats Membres concernés
15 Ibid., document S/1994/825, annexe.
99
qu'ils doivent communiquer des réponses détaillées aux demandes d'information du Comité concernant les violations présumées des sanctions, et les prie instamment de le faire sans plus tarder. Si ces réponses ne sont pas reçues immédiatement, il examinera d'urgence, en vue de prendre des mesures appropriées, la question de la coopération avec le Comité des Etats qui n'ont pas répondu jusqu'ici de manière satisfaisante. » A sa 3423e séance, le 9 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola ». |
sant à obtenir des avantages militaires à court terme et à faire s'enliser les pourparlers de paix de Lusaka ne fera que prolonger le conflit et les souffrances du peuple angolais et dissuadera la communauté internationale d'aider l'Angola. « Le Conseil exprime sa grave préoccupation devant les agissements auxquels le personnel de l'Organisation des Nations Unies et autre personnel international sont exposés en Angola et demande à toutes les parties de garantir la sécurité du personnel et des biens de l'Organisation des Nations Unies et de toutes les organisations humanitaires. Le Conseil souligne qu'il importe de faciliter le mouvement libre et sans entrave des secours et du personnel des organismes d'aide humanitaire sur tout le territoire ango-lais. » |
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante' : « Le Conseil de sécurité prend note des informations que le Secrétariat lui a transmises au sujet de la situation en Angola, en particulier compte tenu de la lettre adressée le 5 septembre 1994 au représentant spécial du Secrétaire général par l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola. Le Conseil considère que cette lettre constitue, de la part de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola, l'acceptation officielle requise de l'ensemble des propositions relatives à la réconciliation nationale que lui avaient soumises, le 28 mai 1994, le représentant spécial du Secrétaire général et les représentants des trois Etats observateurs du processus de paix angolais. |
A sa 3431e séance, le 29 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le Ministre des affaires étrangères de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola : rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en An-gola II (S/1994/106912) ». Résolution 945 (1994) du 29 septembre 1994 Le Conseil de sécurité, Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, |
« Le Conseil se félicite de cette acceptation. En souscrivant à cet ensemble de propositions, l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola a satisfait aux exigences formulées à cet égard par le Conseil dans sa résolution 932 (1994) du 30 juin 1994. Dans ce contexte et compte tenu des négociations en cours, le Conseil a décidé de ne pas envisager, pour le moment, de prendre des mesures supplémentaires contre l'Une() Nacional para a Independência Total de Angola, comme le prévoit le paragraphe 26 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993. « Le Conseil estime que, le Gouvernement angolais et l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola ayant accepté l'ensemble de propositions relatives à la réconciliation nationale, la voie est maintenant ouverte pour que les négociations de Lusaka aboutissent sans tarder à un accord global dans le cadre des "Acordos de Paz"' et des résolutions pertinentes du Conseil. Il exhorte les deux parties à conclure un tel accord avant l'expiration du mandat actuel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, le 30 septembre 1994. Il réaffirme qu'il entend réexaminer le rôle futur de l'Organisation des Nations Unies en Angola au cas où un accord de paix ne serait pas conclu à cette date. « Le Conseil reste profondément préoccupé par la poursuite du conflit armé en Angola. Il exige de nouveau que les parties mettent fin à toutes offensives militaires et leur rappelle une fois encore que ces offensives hypothèquent les perspectives d'une paix négociée. Toute tentative vi- |
Rappelant la déclaration que le Président du Conseil de sécurité a faite le 9 septembre 19941's, Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 17 septembre 199417 et le rapport oral de son envoyé spécial en date du 23 septembre 1994, Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola, Soulignant également que les décisions qu'il prendra sur le rôle futur de l'Organisation des Nations Unies en Angola tiendront compte de la mesure dans laquelle Ies parties font preuve de la volonté politique d'aboutir à une paix durable, Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général, son représentant spécial et les représentants des trois Etats observateurs du processus de paix angolais, de l'Organisation de l'unité africaine et d'Etats voisins, et les encourageant à poursuivre ces efforts en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise par voie de négociation dans le cadre des « Acordos de Paz »5 et conformément à ses résolutions pertinentes, Réitérant la vive préoccupation que lui inspire la poursuite des actions militaires sur tout le territoire de l'Angola, qui causent de grandes souffrances à lia population civile et font obstacle à l'aboutissement des pourparlers de paix de Lusaka et à l'exécution effective du mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, Profondément préoccupé par les allégations faisant état de violations des mesures visées au por'agraphe 19 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993, |
16 S/PRST/1994152. |
17 Documents tde& du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année. Supplément de juillet. août et septembre 1994, document S/1994/1069. |
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Préoccupé également par le fait que les pourparlers de paix de Lusaka traînent en longueur et réaffirmant l'importance qu'il attache à leur prompte et fructueuse conclusion,
1. Se félicite du rapport du Secrétaire général, en date du 17 septembre 1994, et du rapport oral de son envoyé spécial en date du 23 septembre 1994;
2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola H jusqu'au 31 octobre 1994;
3. Demande aux deux parties d'honorer les engagements qu'elles ont pris lors des pourparlers de paix de Lusaka et les prie instamment de conclure leurs négociations dès que possible et de faire tout ce qui est en leur pouvoir pour que l'accord de Lusaka soit signé officiellement avant le 31 octobre 1994;
4. Déclare dans ce contexte qu'il serait inacceptable que de nouvelles obstructions ou tergiversations compromettent le processus de paix;
5. Déclare en outre que, l'Uniâo Nacional para a Inde-pendência Total de Angola ayant accepté officiellement l'ensemble des propositions faites par le représentant spécial du Secrétaire général et les représentants des trois Etats observateurs et que les négociations étant en cours, il n'envisagera pas, dans l'immédiat, de prendre des mesures supplémentaires à l'encontre de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, comme le prévoit le paragraphe 26 de sa résolution 864 (1993);
6. Réaffirme son intention de réexaminer, à tout moment, le rôle des Nations Unies en Angola au cas où un accord de paix ne serait pas conclu à Lusaka;
7. Déplore vivement l'intensification des activités militaires offensives sur tout le territoire angolais au mépris de sa résolution 932 (1994) du 30 juin 1994 et exige de nouveau que les deux parties mettent fin immédiatement à toutes les opérations militaires;
8. Se déclare prêt à envisager, après qu'un accord aura été paraphé par les parties, d'autoriser promptement l'accroissement rapide des effectifs de la Mission pour les porter au niveau autorisé précédemment, afin de consolider cet accord dans les phases initiales de son application, qui seront les plus délicates;
9. Se déclare également prêt à examiner promptement, après la signature officielle de l'accord qui doit être conclu à Lusaka, toute recommandation du Secrétaire général tendant à renforcer la présence des Nations Unies en Angola;
10. Condamne tout acte, notamment la pose de mines terrestres, qui risque d'empêcher que l'aide humanitaire parvienne sans encombre à tous ceux qui en ont besoin en An-gola et met en danger la vie du personnel chargé des opérations de secours humanitaire, et lance un appel à toutes les parties, en particulier l'Uniâo Nacional para a Indepen-dência Total de Angola, pour qu'elles apportent leur pleine coopération;
11. Se déclare profondément préoccupé par la disparition, le 27 août 1994, d'agents chargés des opérations de secours humanitaire, exige qu'ils soient immédiatement relâchés par les parties responsables et demande aux parties, en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement à l'enquête que mène l'Or-ganisation des Nations Unies sur leur disparition;
12. Exprime sa gratitude aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont déjà apporté une contribution aux opérations de secours et lance un appel à tous les Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent rapidement à l'Angola une assistance supplémentaire qui permette de répondre à des besoins croissants sur le plan humanitaire;
13. Prend note avec préoccupation des informations qui continuent à faire état de violations des dispositions du paragraphe 19 de sa résolution 864 (1993), et réaffirme que tous les Etats Membres sont tenus d'appliquer intégralement cette résolution;
14. Prie le Secrétaire général de veiller à le tenir régulièrement informé des progrès des pourparlers de Lusaka ainsi que de l'évolution de la situation militaire et humanitaire en Angola et, à cette fin, de lui présenter un rapport le 20 octobre 1994 au plus tard;
15. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3431" séance.
Décision
A sa 3445e séance, le 27 octobre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola : rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994111971') ».
Résolution 952 (1994)
du 27 octobre 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 20 octobre 199419,
Réaffirmant sa volonté de préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des « Acordos de Paz »5 ainsi que de ses résolutions pertinentes,
Rendant hommage aux efforts faits par le Secrétaire général, par son représentant spécial, par le commandant de la Force et par le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II, ainsi que par les trois Etats observateurs du processus de paix angolais, l'Organisation de l'unité africaine et certains Etats voisins, en particulier le Gouvernement zambien, et les encourageant à poursuivre leurs efforts en vue de résoudre au plus tôt la crise angolaise au moyen de négociations menées dans le cadre des « Acor-dos de Paz » et des résolutions pertinentes du Conseil,
18 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994. 19 Ibid., document S/1994/1197.
101
Encouragé par les progrès substantiels accomplis récemment dans les pourparlers de paix de Lusaka et réaffirmant qu'il importe que les parties fassent preuve de souplesse pour les faire aboutir au plus tôt et parvenir à un règlement d'ensemble,
Déclarant qu'il serait inacceptable d'entraver ou de retarder de nouveau le processus de paix,
Profondément préoccupé, toutefois, par la poursuite des hostilités militaires dans tout le pays, qui causent de grandes souffrances à la population civile et font obstacle aux activités de secours humanitaire et qui ont retardé l'aboutissement des pourparlers de paix de Lusaka et compromis l'exécution effective du mandat de la Mission,
Réaffirmant que tous les Etats sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de la résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993,
Soulignant que les Angolais seront responsables en dernier ressort de la mise en oeuvre des « Acordos de Paz » et de tout accord pouvant être conclu par la suite,
I. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 20 octobre 1994'9;
2. Décide de proroger le mandat de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II jusqu'au 8 décembre 1994;
3. Demande aux parties d'honorer les engagements qu'elles ont déjà pris lors des pourparlers de Lusaka et les prie instamment de conclure immédiatement un accord, puis d'instaurer d'urgence et de respecter pleinement un cessez-le-feu effectif et durable;
4. Autorise, en vue d'étayer la mise en oeuvre de l'accord de paix dans ses phases initiales, qui seront les plus délicates, le rétablissement des effectifs de la Mission au niveau antérieur de trois cent cinquante observateurs militaires et cent vingt-six observateurs de police, avec un personnel international et local suffisant, le déploiement de ces renforts devant se faire lorsque le Conseil recevra du Secrétaire général un rapport l'informant que les parties ont paraphé un accord de paix et qu'un cessez-le-feu effectif est en vigueur;
5. Réaffirme qu'il est prêt à examiner promptement, après la signature officielle de l'accord qui doit être conclu à Lusaka, un rapport du Secrétaire général dans lequel celui-ci recommanderait, s'il estime que les circonstances le justifient, de renforcer la présence des Nations Unies en Angola et se félicite des plans que le Secrétaire général a faits à cet égard;
6. Déplore que les hostilités militaires se poursuivent dans tout l'Angola, ce qui contrevient aux résolutions 922 (1994) du 31 mai 1994, 932 (1994) du 30 juin 1994 et 945 (1994) du 29 septembre 1994, et exige de nouveau que les deux parties mettent fin immédiatement à toutes les opérations militaires;
7. Déplore également la détérioration de la situation humanitaire, condamne tous les actes, notamment la pose de mines terrestres, qui compromettent ou entravent l'acheminement des secours humanitaires et exige que les deux parties délivrent les sauf-conduits et donnent les garanties nécessaires pour que les secours puissent être acheminés dans tout le pays, et qu'elles s'abstiennent de toute action qui pourrait porter atteinte à la sécurité du personnel chargé des opérations de secours ou faire obstacle à la distribution de l'aide humanitaire aux Angolais;
8. Réaffirme dans ce contexte qu'il exige la libération immédiate par les parties responsables des agents chargés des opérations de secours humanitaires qui ont disparu le 27 août 1994 et qu'il demande aux parties, en particulier à l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola, de coopérer pleinement à l'enquête menée par l'Organisation des Nations Unies au sujet de leur disparition;
9. Exprime sa gratitude aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont déjà apporté une contribution aux opérations de secours et lance un appel à tous les Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent rapidement à l'Angola une assistance supplémentaire qui permette de répondre à des besoins croissants sur le plan humanitaire;
10. Prie le Secrétaire général de veiller à le tenir au courant de l'évolution des pourparlers de paix de Lusaka ainsi que de la situation militaire et humanitaire en Angola;
I1. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3445e séance.
Décisions
A sa 3450e séance, le 4 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante :
« Le Conseil de sécurité, tout en se réjouissant que le protocole de paie ait été paraphé à Lusaka le 31 octobre 1994, est gravement préoccupé par les informations récentes faisant état d'une intensification des opérations militaires, en particulier en direction de Huambo, qui mettent en danger la vie des Angolais et compromettent le succès du processus de paix. H exige de nouveau que les parties mettent immédiatement fin aux hostilités militaires dans l'ensemble de l'Angola et instaurent rapidement un cessez-le-feu effectif et ferme.
« Le Conseil note que les dirigeants des deux parties doivent avoir toute possibilité de s'entretenir avec leur équipe de négociation pour préparer les pourparlers militaires devant commencer le 10 novembre 1994. Il demande instamment au Gouvernement angolais d'autoriser les vols à destination de Huambo de façon que l'équipe de négociation de l'Uniâo Nacional para a Independência Total de Angola puisse s'entretenir avec ses dirigeants.
« Le Conseil souligne une fois de plus qu'il serait inacceptable de faire obstacle au processus de paix. Il demande
S/PRST/1994/63.
21 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre. novembre et décembre 1994, document S/1441, annexe.
102
instamment au Gouvernement angolais d'user de son autorité pour mettre fin immédiatement aux activités militaires.
« A ce stade du processus, le Conseil souligne que les deux parties ne doivent épargner aucun effort pour instaurer une paix stable et durable en Angola. Il les exhorte à honorer les engagements qu'elles ont pris lors des pourparlers de Lusaka, à faire preuve d'un maximum de retenue et à assumer toutes leurs responsabilités, ainsi qu'à s'abstenir de toute action qui risquerait de compromettre la signature du protocole, le 15 novembre 1994. »
A sa 3463e séance, le 21 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en Angola ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait au nom du Conseil la déclaration suivante22 :
« Le Conseil de sécurité se félicite que le Protocole de Lusake ait été signé à Lusaka, le 20 novembre 1994, par des représentants du Gouvernement angolais et de l'Uniào Nacional para a Independência Total de Angola. Ce protocole et les Accords de Bicesse3 devraient permettre de jeter les bases d'une paix durable en Angola. Ayant signé le Protocole, les parties angolaises doivent continuer de démontrer leur attachement à la paix en appliquant pleinement et selon les échéances fixées cet accord de paix détaillé. Il importe avant tout de respecter le cessez-le-feu requis par le Protocole.
« Le Conseil salue les efforts inlassables du Secrétaire général et de son représentant spécial, M. Alioune Blondin Beye, qui ont contribué pour une si grande part à la conclusion de cet accord. Il salue également le rôle qu'ont joué les Etats observateurs du processus de paix angolais, ainsi que les interventions constructives de dirigeants de toute l'Afrique. Il remercie enfin M. Frederick Chiluba et le Gouvernement zambien, qui ont si aimablement accueilli les négociations.
« Le Conseil note avec préoccupation les informations selon lesquelles les combats se poursuivent en Angola. Il rappelle aux parties la responsabilité qu'elles ont de respecter strictement l'accord de cessez-le-feu qui doit prendre effet le 22 novembre 1994. Il attend que le Secrétaire général lui confirme que le cessez-le-feu a pris effet, ce qui permettra de déployer les observateurs militaires et de police de la Mission de vérification des Nations Unies en An-gola II appelés à renforcer le dispositif de surveillance des Nations Unies en Angola.
« Le Conseil demeure saisi de la question. »
A sa 3477e séance, le 8 décembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Angola à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée :
22 S/PRST/I994/70.
« La situation en Angola :
« Rapport du Secrétaire général sur la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II (S/1994/ 137618);
« Lettre, en date du 7 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/139538) ».
Résolution 966 (1994)
du 8 décembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 696 (1991) du 30 mai 1991 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question, y compris la résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 4 décembre 199423, ainsi que sa lettre du 7 décembre 199424,
Se déclarant à nouveau résolu à préserver l'unité et l'intégrité territoriale de l'Angola,
Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'application intégrale des « Acordos de Paz »5 ainsi que de ses résolutions pertinentes,
Encouragé par la signature du Protocole de Lusakan le 20 novembre 1994, qui marque un progrès notable sur la voie du rétablissement d'une paix durable et de la réconciliation nationale en Angola,
Réaffirmant qu'il est prêt à examiner promptement toute recommandation faite par le Secrétaire général en vue de renforcer la présence des Nations Unies en Angola, à condition que le cessez-le-feu soit maintenu,
Rendant hommage aux efforts faits par le Secrétaire général, par son représentant spécial, par le commandant de la Force et par le personnel de la Mission de vérification des Nations Unies en Angola H, ainsi que par les trois Etats observateurs du processus de paix angolais, l'Organisation de l'unité africaine et certains Etats voisins, en particulier la Zambie, qui ont abouti à la signature du Protocole de Lusaka, et les encourageant à poursuivre leurs efforts en vue de l'application intégrale des « Acordos de Paz », du Protocole de Lusaka et des résolutions pertinentes du Conseil,
Déclarant qu'il serait inadmissible que l'application de ces accords soit de nouveau entravée ou retardée,
Profondément préoccupé par les informations faisant état de nouveaux accrochages en Angola après l'entrée en vigueur du cessez-le-feu convenu, qui causent des souffrances à la population civile et risquent de compromettre l'application du Protocole de Lusaka et d'empêcher la Mission de s'acquitter efficacement de son mandat,
Réaffirmant que tous les Etats sont tenus d'appliquer intégralement les dispositions du paragraphe 19 de sa résolution 864 (1993) du 15 septembre 1993,
Soulignant que les Angolais sont responsables en dernier ressort de la mise en oeuvre des « Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 4 décembre 199423;
23 Ibid., document S/1994/1376. 24 Ibid., document S/1994/1395.
103
2. Décide, afin que la Mission de vérification des Nations Unies en Angola II puisse contrôler l'application du cessez-le-feu institué par le Protocole de Lusaka, de proroger son mandat jusqu'au 8 février 1995;
3. Félicite le Gouvernement angolais et l'Uniâo Nacio-nal para a Independência Total de Angola d'avoir signé le Protocole de Lusaka et leur demande instamment de respecter strictement le cessez-le-feu en vigueur depuis le 22 novembre 1994;
4. Souligne qu'il contrôlera de près le respect du cessez-le-feu et prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de tout événement nouveau à cet égard;
5. Demande aux parties d'honorer les engagements qu'elles ont pris et de continuer à oeuvrer ensemble à la réconciliation nationale sur la base des « Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka;
6. Se félicite que le Secrétaire général, comme il est indiqué dans sa lettre du 7 décembre 199424, ait décidé, conformément à la résolution 952 (1994) du 27 octobre 1994, de rétablir les effectifs de la Mission à leur niveau antérieur, ce renforcement étant, concrètement, subordonné à la stricte observation par les parties d'un cessez-le-feu effectif et à des garanties satisfaisantes de leur part, quant à la sûreté et à la sécurité du personnel des Nations Unies;
7. Encourage le Secrétaire général, afin de renforcer le dispositif de vérification dont dispose actuellement la Mission et en tant que mesure de confiance supplémentaire, à continuer de déployer du personnel dans les campagnes, sous réserve que les parties se conforment rigoureusement aux conditions spécifiées au paragraphe 6 ci-dessus;
8. Note l'intention qu'a le Secrétaire général de présenter un rapport sur le mandat qu'il y aurait lieu d'assigner à une nouvelle opération des Nations Unies en Angola s'il estime que les circonstances le justifient, y compris le maintien du cessez-le-feu, rapport où il exposerait en détail le résultat de ses efforts visant à identifier les pays susceptibles de fournir des contingents, ainsi que les objectifs, la conception et les aspects financiers de l'opération et les progrès accomplis dans le cadre des pourparlers menés avec le Gouvernement angolais au sujet de la conclusion d'un accord sur le statut des
forces, et se félicite des dispositions prévisionnelles que le Secrétaire général a prises à cet égard, y compris la poursuite des consultations avec les pays susceptibles de fournir des contingents afin de déterminer s'ils sont disposés à participer à une opération élargie de maintien de la paix en Angola;
9. Déclare qu'il a l'intention de réexaminer le rôle de l'Organisation des Nations Unies en Angola, compte tenu du rapport susmentionné, d'ici au 8 février 1995;
10. Se félicite que l'aide humanitaire d'urgence ait repris et se soit intensifiée dans l'ensemble de l'Angola et exige que les deux parties délivrent les sauf-conduits et donnent les garanties de sécurité nécessaires pour que les secours puissent être acheminés dans tout le pays, et qu'elles s'abstiennent de toute action qui pourrait porter atteinte à la sécurité du personnel chargé des opérations de secours ou faire obstacle à la distribution de l'aide humanitaire aux Angolais;
11. Souligne que chacune des deux parties doit respecter et assurer la sécurité et la sûreté du personnel international en Angola;
12. Exprime sa gratitude aux Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales qui ont déjà apporté une contribution aux opérations de secours et lance un appel à tous les Etats, aux organismes des Nations Unies et aux organisations non gouvernementales pour qu'ils apportent rapidement à l'Angola une assistance supplémentaire qui permette de répondre à des besoins croissants sur le plan humanitaire;
13. Prie le Secrétaire général de l'informer des mesures que l'Organisation des Nations Unies compte prendre pour mettre en oeuvre un programme général et coordonné de déminage en Angola;
14. Prie également le Secrétaire général de veiller à l'informer régulièrement de l'évolution de l'application des « Acordos de Paz » et du Protocole de Lusaka, ainsi que des activités de la Mission;
15. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptées l'unanimité à la 3477e séance.
LA SITUATION AU MOZAMBIQUE'
Décision
A sa 3338e séance, le 23 février 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Mozambique : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/1994/89 et Add. I et 22) ».
Le Conseil a également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
Résolution 898 (1994)
du 23 février 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 782 (1992) du 13 octobre 1992 et toutes les résolutions ultérieures,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 28 janvier 1994, sur l'Opération des Nations Unies au Mo-zambique' et ayant achevé l'examen du mandat de l'Opéra-tion que prévoyait sa résolution 882 (1993) du 5 novembre 1993,
3 Ibid., documents S/1994/89 et Add.1 et 2.
104
Félicitant le Secrétaire général, son représentant spécial et le personnel de l'Opération des efforts qu'ils déploient pour exécuter intégralement le mandat confié à cette dernière,
Félicitant également l'Organisation de l'unité africaine du rôle qu'elle joue, par l'entremise du représentant spécial de son secrétaire général, dans l'application de l'Accord général de paix pour le Mozambique'',
Réitérant l'importance qu'il attache à l'Accord général de paix et à l'application, sans délai et de bonne foi, par toutes les parties des obligations qui y sont énoncées,
Notant que c'est au peuple mozambicain qu'il incombe en définitive de faire en sorte que l'Accord général de paix soit pleinement appliqué,
Se félicitant de l'évolution positive que l'on observe depuis peu dans l'application de l'Accord général de paix, mais préoccupé par les retards que continue d'enregistrer l'application intégrale de cet accord,
Prenant note de la demande formulée par le Gouvernement mozambicain et par la Resistência Nacional Moçambicana en ce qui concerne la surveillance de toutes les activités de police, ainsi que les tâches supplémentaires énumérées dans les accords du 3 septembre 19935 , et du fait que les deux parties ont accepté les modalités prévues pour l'élément de police de l'Opération,
Soulignant qu'il faut, dans cette opération de maintien de la paix comme dans les autres, continuer à contrôler soigneusement les dépenses, étant donné que les ressources pouvant être consacrées au maintien de la paix sont de plus en plus sollicitées, tout en veillant à ne pas compromettre le succès des opérations,
Se félicitant, à cet égard, qu'en proposant l'établissement d'un élément de police faisant partie intégrante de l'Opéra-tion le Secrétaire général ait en même temps manifesté son intention de présenter des propositions précises concernant la réduction échelonnée de l'élément militaire de l'Opération, sans compromettre la capacité de cette dernière de s'acquitter de son mandat, en particulier des tâches assignées à son élément militaire,
Se déclarant à nouveau convaincu que le règlement du conflit au Mozambique contribuera à la paix et à la stabilité,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 28 janvier 19943;
2. Autorise la création d'un élément de police des Nations Unies, faisant partie intégrante de l'Opération des Nations Unies au Mozambique, qui pourra compter jusqu'à 1 144 membres et dont le mandat et les modalités de déploiement sont ceux décrits aux paragraphes 9 à 18 de l'additif, en date du 28 janvier 1994, au rapport du Secrétaire général;
3. Prie le Secrétaire général de commencer immédiatement, pendant le déploiement de l'élément de police, à élaborer des propositions précises concernant le retrait d'un nombre approprié de personnels militaires, de façon à faire en sorte que le coût de l'Opération n'augmente pas, sans com-
4 ibid., quarante-septième année, Supplément d'octobre, novembre et dé cembre 1992, document S124635, annexe.
5 ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septem bre 1993, document S/26432.
promettre sa capacité de s'acquitter efficacement de son mandat;
4. Prie également le Secrétaire général d'établir un calendrier pour : a) l'achèvement du mandat de l'Opération, le retrait de son personnel et le transfert aux organismes et programmes des Nations Unies de toute tâche qui n'aurait pas été menée à bien comme prévu à la fin de novembre 1994, date à laquelle un gouvernement élu devrait avoir pris ses fonctions, et, dans ce contexte, b) la réduction échelonnée des forces militaires dans les couloirs de transport, qui devrait commencer dès que possible et s'achever lorsque la nouvelle force nationale de défense sera opérationnelle, ainsi que c) le retrait des observateurs militaires lorsque la démobilisation sera terminée;
5. Se félicite de l'évolution positive que l'on observe depuis peu dans l'application de l'Accord général de paix pour le Mozambique, y compris le début du regroupement des forces et le démantèlement des forces paramilitaires, des milices et des troupes irrégulières, ainsi que l'approbation de la loi électorale et la nomination de la Commission électorale nationale et du Président de celle-ci;
6. Exprime sa préoccupation, cependant, devant les retards que continue d'enregistrer l'application de certains aspects importants de l'Accord général de paix, y compris le début de la démobilisation et la formation d'une force nationale de défense, et demande aux parties de chercher à éviter tout nouveau retard;
7. Demande au Gouvernement mozambicain et à la Re-sistência Nacional Moçambicana de se conformer à toutes les dispositions de l'Accord général de paix, en particulier celles qui concernent le cessez-le-feu ainsi que le cantonnement et la démobilisation des troupes, et se félicite à cet égard que le président Chissano et M. Dhlakama se soient engagés à mettre en œuvre l'Accord général de paix;
8. Demande en outre au Gouvernement mozambicain et à la Resistência Nacional Moçambicana de se conformer pleinement et promptement aux décisions de la Commission de supervision et de contrôle;
9. Encourage le Gouvernement mozambicain à continuer de s'acquitter de ses engagements en ce qui concerne la fourniture d'un appui logistique et de vivres appropriés et le versement des soldes dues aux militaires dans les zones de regroupement et les centres d'entraînement;
10. Note que le regroupement des forces du Gouvernement mozambicain s'est récemment accéléré et demande au Gouvernement de redoubler d'efforts en vue de réaliser un équilibre entre les parties en ce qui concerne le cantonnement des troupes et de conclure ce processus rapidement et dans les délais fixés conformément au calendrier révisé;
11. Souligne que les forces du Gouvernement mozambi-cain et de la Resistência Nacional Moçambicana doivent remettre toutes leurs armes aux Nations Unies, dans les zones de regroupement, et que les parties doivent s'entendre immédiatement sur le transfert de toutes les armes dans des dépôts régionaux, de façon à assurer la sécurité dans les zones de regroupement;
12. Réaffirme l'importance décisive qu'il attache à ce que les élections générales aient lieu en octobre 1994 au plus tard et à ce que les opérations d'établissement des listes électorales et les autres préparatifs commencent sans tarder, et de-
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mande instamment aux parties de convenir rapidement d'une date pour la tenue des élections;
13. Demande instamment à la communauté internationale de fournir l'assistance financière nécessaire pour faciliter l'application de l'Accord général de paix et de verser des contributions volontaires au fonds d'affectation spéciale qui sera créé pour soutenir Ies activités électorales des partis politiques;
14. Prend note de la décision du Secrétaire général d'étudier la possibilité d'établir un mécanisme plus efficace pour la fourniture de ressources, dont le décaissement dépendra de l'application scrupuleuse et en temps voulu de l'Accord général de paix, comme indiqué au paragraphe 35 de son rapport du 28 janvier 1994;
15. Accueille avec satisfaction la proposition tendant à étendre le système actuel de versement d'une indemnité de licenciement pour faciliter la réinsertion des soldats démobilisés dans la société civile et encourage la communauté internationale à fournir une aide prompte et appropriée en vue de l'application de ce système qui vient s'ajouter aux efforts actuellement consentis dans le cadre du programme d'aide humanitaire;
16. Exprime sa gratitude au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à la France, au Portugal et à l'Italie pour leurs offres d'assistance concernant la formation militaire ou la remise en état des centres d'instruction pour la nouvelle armée;
17. Note également avec satisfaction la réponse de la communauté internationale aux besoins d'assistance humanitaire du Mozambique et encourage la communauté internationale à continuer de fournir promptement une aide appropriée en vue de l'application du programme humanitaire exécuté dans le cadre de l'Accord général de paix;
18. Demande instamment à toutes les parties de continuer à faire en sorte que les civils dans le besoin aient accès sans restriction à l'aide humanitaire et également de coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autres organismes humanitaires opérant au Mo-zambique, afin de faciliter le rapatriement et la réinstallation rapides des réfugiés et des personnes déplacées;
19. Prie le Secrétaire général de faire toutes les économies possibles dans la conduite des opérations de la Force de l'Opération des Nations Unies au Mozambique, sans perdre de vue qu'il importe que celle-ci s'acquitte avec efficacité de son mandat;
20. Attend avec intérêt le prochain rapport que le Secrétaire général doit présenter, en application du paragraphe 13 de sa résolution 882 (1993) du 5 novembre 1993, pour faire savoir si les parties ont fait des progrès suffisants et tangibles pour ce qui est de l'application de l'Accord général de paix et du respect des dates fixées aux paragraphes 3 et 10 de ladite résolution, et sur la base duquel il décidera du mandat futur de l'Opération;
21. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3338e séance.
Décisions
Dans une lettre en date du 4 mars 19946, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 1`r mars 1994 dans laquelle vous proposiez de nommer le général de division Mohamm ad Abdus Salam (Bangla-desh) au poste de commandant de la Force de l'Opération des Nations Unies au Mozambique' a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité qui souscrivent à votre proposition. »
Dans une lettre en date du 21 avril 1994g, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai reçu plus tôt ce mois une lettre du représentant permanent du Mozambique qui sollicitait l'assistance du Conseil de sécurité pour la nomination des membres internationaux du Tribunal électoral du Mozambique, comme prévu dans la loi électorale de ce pays. Il était indiqué dans cette lettre que d'après la loi électorale, les membres internationaux du Tribunal sont nommés par vous, sur recommandation du Conseil de sécurité.
« M. Afonso m'a également appelé pour m'expliquer que, de l'avis de son gouvernement, la meilleure façon pour le Conseil de fournir une assistance en la matière consistait à vous communiquer une liste de candidats éventuels, parmi lesquels vous pourriez choisir les membres du Tribunal.
« Les membres du Conseil ont examiné cette demande et ont décidé de faire tout leur possible pour faciliter le processus électoral au Mozambique. Ils ont examiné un certain nombre de candidats éventuels afin de vous soumettre le nom de ceux qu'ils jugeaient appropriés.
« Après avoir examiné la question, les membres du Conseil m'ont prié de vous communiquer la liste ci-jointe des personnes parmi lesquelles vous pourriez choisir les trois membres internationaux du Tribunal électoral du Mozam-bique.
« ANNEXE
« Liste de candidats éventuels au Tribunal électoral du Mozambique
« Michel COAT (France);
Walter Ramos da COSTA PORTO (Brésil); Mariano F1ALLOS OYANGUREN (Nicaragua); Juan Ignacio GARdA RODR(GUEZ (Chili); Joào MORE1RA CAMILO (Portugal). »
A sa 3375e séance, le 5 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Mozambique : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/1994/5119) ».
' SI1994/260. 7 S/1994/259. 8 S/I994/485.
9 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'avril, nuti et juin 1994.
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Résolution 916 (1994)
du 5 mai 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 782 (1992) du 13 octobre 1992 et toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 28 avril 1994, sur l'Opération des Nations Unies au Mozam-bique'',
Réaffirmant l'importance qu'il attache à l'Accord général de paix pour le Mozambique' et à ce que toutes les parties honorent dans les délais prévus et de bonne foi les obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord,
Rendant hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général, son représentant spécial, son conseiller spécial et le personnel de l'Opération pour s'acquitter pleinement du mandat qui leur a été confié,
Rendant hommage également au rôle que l'Organisation de l'unité africaine, par le truchement du représentant spécial de son secrétaire général, joue dans la mise en oeuvre de l'Accord général de paix,
Réaffirmant que c'est au peuple mozambicain qu'incombe en dernier ressort la responsabilité de mener à bien la mise en oeuvre de l'Accord général de paix,
Réaffirmant également sa conviction que le règlement du conflit au Mozambique favoriserait la paix et la sécurité,
Se félicitant des progrès réalisés dans la mise en oeuvre de l'Accord général de paix, et en particulier de l'annonce par le Président du Mozambique que des élections se tiendront les 27 et 28 octobre 1994,
Se déclarant préoccupé néanmoins par les retards apportés à la pleine application de certains aspects importants de l'Ac-cord général de paix,
Soulignant qu'il est nécessaire que le Gouvernement mo-zambicain et la Resistência Nacional Moçambicana coopèrent le plus pleinement possible avec l'Opération, y compris sa composante policière,
1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général en date du 28 avril 1994;
2. Accueille également avec satisfaction le maintien du cessez-le-feu, l'amorce de démobilisation de toutes les forces et le transfert des armes dans des dépôts d'armes régionaux, l'entrée en fonctions du Haut Commandement et le début d'exécution du programme de formation des nouvelles forces de défense mozambicaines;
3. Accueille en outre favorablement le début du déploiement des observateurs de police des Nations Unies tel qu'au-torisé au paragraphe 2 de la résolution 898 (1994) du 23 février 1994 et souligne l'importance qu'il attache à ce que les parties apportent leur coopération pleine et entière aux observateurs de police de l'Opération des Nations Unies au Mo-zambique;
4. Demande instamment à toutes les parties de s'acquitter intégralement des obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord général de paix', et particulièrement :
a) De permettre à l'Opération, y compris aux observateurs de police, d'accéder sans entrave aux zones qu'ils contrôlent;
b) De permettre à toutes les forces politiques du pays d'accéder sans entrave aux zones qu'elles contrôlent, ce afin
1° Ibid., document 5/1994/51 I.
d'assurer la liberté de l'activité politique sur l'ensemble du territoire du Mozambique;
5. Note en particulier le plan du Secrétaire général, tel qu'il est énoncé aux paragraphes 21 à 25 de son rapport'', en ce qui concerne le redéploiement du personnel de l'Opération sans mise en cause de sa capacité de s'acquitter efficacement de son mandat;
6. Se félicite de l'annonce par le Président du Mozambi-que, le 11 avril 1994, que des élections se tiendront les 27 et 28 octobre 1994, de la prise de fonctions de la Commission électorale nationale et de la mise en place de ses bureaux provinciaux sur l'ensemble du territoire, et réaffirme l'importance qu'il attache à ce que les élections aient lieu aux dates ainsi fixées, les inscriptions sur les listes électorales devant débuter le lc' juin 1994;
7. Demande aux parties mozambicaines d'appuyer le processus électoral, y compris les travaux de la Commission électorale nationale, tel que le prévoit le paragraphe 51 du rapport du Secrétaire général;
8. Note avec inquiétude, toutefois, les retards qui se poursuivent dans l'application d'aspects importants de l'Accord général de paix, portant en particulier sur le regroupement et la démobilisation des troupes, milices et forces paramilitaires, et la formation des nouvelles forces de défense mozam-bicaines conformément au calendrier révisé et selon les dispositions du paragraphe 10 de sa résolution 882 (1993) du 5 novembre 1993, et demande aux parties de respecter pleinement toutes les dispositions de l'Accord général de paix;
9. Se félicite à cet égard de l'accord conclu le 8 avril 1994 entre le Président du Mozambique, M. Joaquim Chissano, et le Président de la Resistência Nacional Moçambicana, M. Afonso Dhlakama, aux termes duquel le Gouvernement mozambicain doit accélérer le regroupement de ses troupes et la Resistência Nacional Moçambicana intensifier le rythme de sa démobilisation;
10. Engage instamment les parties à respecter le délai du ler juin 1994 pour l'achèverncat du regroupement des forces et celui du 15 juillet 1994 pour l'achèvement de la démobilisation;
11. Souligne la nécessité que les parties veillent à communiquer à l'Opération des informations exactes sur les effectifs des troupes restant à regrouper, lui donnent accès à toutes leurs bases militaires pour qu'elle y vérifie les matériels militaires ainsi que le nombre de combattants se trouvant encore à l'extérieur des zones de regroupement et lui fournissent des listes complètes de ces matériels;
12. Demande aux parties de faire en sorte que le plus grand nombre possible de soldats soient formés au bénéfice des nouvelles forces de défense mozambicaines avant la tenue des élections et demande également au Gouvernement mozambicain d'assurer le soutien logistique et technique nécessaire pour la constitution des nouvelles forces de défense mozambicaines, y compris le versement régulier des soldes, et de commencer à faire passer sous le commandement des forces les installations centrales de défense;
13. Exprime sa gratitude au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, à la France et au Portugal pour leur contribution à la création des nouvelles forces de défense mozambicaines, ainsi qu'à l'Italie et au Zimbabwe pour leurs offres d'assistance supplémentaire à cet égard;
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14. Souligne qu'il importe que des progrès soient accomplis en ce qui concerne le déminage et la formation associée au Mozambique, se félicite de l'intention du Secrétaire général d'accélérer l'application du programme des Nations Unies dans ce domaine et exprime sa gratitude aux pays qui ont fourni une assistance à cet égard;
15. Lance un appel à la communauté internationale pour qu'elle fournisse l'assistance financière nécessaire en vue de faciliter la mise en oeuvre de l'Accord général de paix et pour qu'elle apporte également des contributions financières volontaires au fonds d'affectation spéciale pour l'assistance technique et au fonds d'affectation spéciale pour l'assistance aux partis politiques enregistrés;
16. Prend note avec reconnaissance de la façon dont la communauté internationale a répondu aux besoins en assistance humanitaire du Mozambique et lui lance un appel pour qu'elle continue d'apporter promptement une aide appropriée à la mise en oeuvre des programmes humanitaires exécutés dans le cadre de l'Accord général de paix;
17. Encourage à nouveau la communauté internationale à apporter promptement une aide appropriée à la mise en oeuvre du plan de démobilisation, en complément de l'action actuellement menée dans le cadre du programme d'assistance humanitaire;
18. Rend hommage à l'action menée par les Nations Unies, leurs institutions spécialisées et d'autres organisations humanitaires opérant au Mozambique et prie instamment toutes les parties mozambicaines de continuer à faciliter leur accès sans entrave à la population civile dans le besoin et de continuer à coopérer avec le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et les autres organisations humanitaires pour leur permettre de poursuivre les programmes en cours visant à faciliter la réinstallation du reste des réfugiés et personnes déplacées;
19. Décide de proroger le mandat de l'Opération pour une période finale allant jusqu'au 15 novembre 1994, au niveau d'effectifs décrit aux paragraphes 22, 24 et 25 du rapport du Secrétaire général, en date du 28 avril 199410, étant entendu que le Conseil de sécurité procédera à un examen de l'état d'exécution du mandat de l'Opération le 15 juillet 1994 au plus tard sur la base d'un rapport qui lui sera présenté par le Secrétaire général, comme le prévoit le paragraphe 55 de son rapport du 28 avril, puis une autre fois avant le 5 septembre 1994 sur la base d'un nouveau rapport du Secrétaire général;
20. Prie le Secrétaire général de veiller à ce que le Conseil de sécurité soit tenu régulièrement informé de la mise en oeuvre de l'Accord général de paix, notamment en ce qui concerne le regroupement et la démobilisation;
21. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3375e séance.
Décisions
A sa 3406e séance, le 19 juillet 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Mozambique : rapport du Secrétaire général sur
l'Opération des Nations Unies au Mozambique (S/1994/ 803") ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivantes :
« Le Conseil de sécurité prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 7 juillet 1994, sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique". Il rend hommage au représentant spécial du Secrétaire général et au personnel de l'Opération pour les efforts qu'ils déploient afin d'appuyer l'application de l'Accord général de paix pour le Mozambique'. Le Conseil continue de les soutenir sans réserve.
« Le Conseil se félicite des progrès significatifs réalisés dans l'application de l'Accord général de paix, notamment dans le domaine électoral, mais demeure préoccupé par la persistance des retards apportés dans l'application de certains aspects importants de l'Accord. Le Conseil est particulièrement inquiet des contretemps qui continuent de marquer la démobilisation des forces et la constitution des nouvelles forces de défense mozambicaines. Dans ce contexte, il réitère l'appel qu'il a lancé aux parties dans sa résolution 916 (1994) du 5 mai 11994 pour qu'elles en respectent scrupuleusement toutes les dispositions.
« Il est essentiel que la démobilisation de toutes les forces soit achevée d'ici au 15 août 1994, comme en sont convenues les parties, et que soient réglées rapidement et avec souplesse les difficultés créées par la constitution, avant les élections, des forces de défense mozambicaines au niveau d'effectifs fixé dans l'Accord général de paix.
« Le Conseil est encouragé par le fait que le Gouvernement mozambicain a récemment annoncé sa décision de remettre aux forces de défense mozambicaines les avoirs, y compris le matériel et les installations, des forces armées du Mozambique d'ici au 15 août 1994, et réaffirme l'importance qu'il attache à ce que le Gouvernement fournisse aux forces de défense mozambicaines tout le soutien nécessaire.
« Le Conseil souligne qu'il est important pour le processus de paix d'assurer le relèvement des régions peuplées par un grand nombre de rapatriés, y compris grâce à un programme efficace de déminage. Il demande instamment à cet égard qu'une haute priori té soit accordée aux activités de déminage et à la formation dans ce domaine.
« Dans sa résolution 916 ( 1994), le Conseil a décidé de proroger le mandat de l'Opération pour une période finale allant jusqu'au 15 novembre 1994 et s'est félicité de l'annonce par le Président du Mozambique que des élections se tiendraient les 27 et 28 octobre 1994. Il réaffirme l'importance qu'il attache à ce que les élections aient lieu aux dates ainsi fixées et souligne la nécessité de prendre des décisions décisives supplémentaires à cet effet. Dans ce contexte, le Conseil souligne qu'il n'est plus possible de retarder encore la démobilisation et la constitution des for-
Ibid,, Supplément de juillet. août et septembre 1994. 12 S/PRST/1994/35.
13 Documents officiels du Conseil de sécurité, Supplément de juillet, août et septembre 1994. document S/1994/803,
108
ces de défense mozambicaines. Le Conseil compte que les parties continueront de coopérer avec l'Opération et entre elles pour garantir l'application intégrale et en temps voulu de l'Accord général de paix.
« Le Conseil réaffirme qu'il importe que l'administration civile soit étendue à l'ensemble du Mozambique, ce qui est essentiel à la tenue d'élections libres et régulières. Dans ce contexte, il réaffirme l'appel qu'il a lancé à toutes les parties, en particulier à la Resistência Nacional Mo-çambicana, pour qu'elles permettent à toutes les forces politiques du pays d'accéder sans entrave aux zones qui sont sous leur contrôle afin d'assurer la liberté des activités politiques dans l'ensemble du Mozambique.
« Le Conseil exprime son intention d'approuver les résultats des élections à condition que l'Organisation des Nations Unies lui fasse savoir que ces élections ont été libres et régulières, et il rappelle à toutes les parties mozambicai-nes l'obligation qui leur incombe en vertu de l'Accord général de paix de respecter pleinement les résultats.
« Le Conseil envisagera d'envoyer au Mozambique, à un moment approprié, une mission chargée d'examiner avec les parties les meilleurs moyens de faire en sorte que l'Accord général de paix soit appliqué intégralement et en temps voulu et que les élections aient lieu aux dates convenues et dans les conditions fixées dans l'Accord.
« Le Conseil continuera de suivre de près l'évolution de la situation au Mozambique et prie le Secrétaire général de veiller à ce qu'il en soit tenu régulièrement informé. »
Le 4 août 1994'4, le Président du Conseil de sécurité a publié la note suivante :
« 1. Le Président du Conseil de sécurité a l'honneur de se référer à la déclaration qu'il a faite à la 3406e séance du Conseil, le 19 juillet 1994, dans le cadre de l'examen de la question intitulée "La situation au Mozambique : rapport du Secrétaire général sur l'Opération des Nations Unies au Mozambiquen".
« 2. Il y était indiqué, en particulier, que le Conseil envisagerait d'envoyer au Mozambique, à un moment approprié, une mission chargée d'examiner avec les parties les meilleurs moyens de faire en sorte que l'Accord général de paix pour le Mozambique4 soit appliqué intégralement et en temps voulu.
« 3. Conformément à cette décision, le Président a tenu avec les membres du Conseil des consultations à l'issue desquelles les membres sont convenus que la mission se rendrait au Mozambique le 6 août 1994 pour une durée de cinq jours approximativement et qu'elle se composerait des neuf membres du Conseil ci-après : Brésil, Chine, Dji-bouti, Etats-Unis d'Amérique, Fédération de Russie, Nigé-ria, Nouvelle-Zélande, Oman et République tchèque. La mission sera chargée, entre autres, de :
« a) Faire part aux dirigeants du Gouvernement mo-
zambicain et de la Resistência Nacional Moçambicana des préoccupations du Conseil quant aux retards apportés dans l'application de certains aspects importants de l'Accord général de paix;
14 S/1994/931.
« b) Souligner qu'il est essentiel que la démobilisation de toutes les forces soit achevée d'ici au 15 août 1994, comme en sont convenues les parties;
« c) Souligner qu'il importe que les parties fassent en sorte que les élections aient lieu aux dates convenues et dans les conditions fixées dans l'Accord;
«d) Souligner l'intention du Conseil d'approuver les
résultats des élections à condition que l'Organisation des Nations Unies lui fasse savoir que ces élections ont été libres et régulières;
« e) Rappeler à toutes les parties l'obligation qui leur
incombe en vertu de l'Accord de respecter pleinement les résultats des élections;
« j) Souligner le soutien sans réserve du Conseil aux
efforts déployés par le Secrétaire général et son représentant spécial;
« g) Soumettre au Conseil un rapport sur les constata-
tions faites au cours de la visite. »
A sa 3422e séance, le 7 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée :
« La situation au Mozambique :
« Nouveau rapport du Secrétaire général sur l'Opéra-tion des Nations Unies au Mozambique (S/1994/ 1002");
« Rapport de la mission du Conseil de sécurité créée en application de la déclaration faite par le Président du Conseil de sécurité à la 3406e séance, tenue le 19 juillet 1994 (S/PRST/1994/35) [S/1994/10091 ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante'5 :
« Le Conseil de sécurité remercie le Secrétaire général pour son rapport, en date du 26 août 1994, sur l'Opération des Nations Unies au Mozambique'6 et prend acte avec satisfaction du rapport" et de l'exposé oral de la mission qu'il a dépêchée au Mozambique pour discuter avec les parties des meilleurs moyens d'assurer l'application intégrale et dans les délais prévus de l'Accord général de paix pour le Mozambique4. Il félicite la mission d'avoir atteint les objectifs fixés, tels qu'énoncés par son président le 4 août 1994'4.
« Le Conseil est satisfait, pour le moment, du rythme auquel progresse le processus de paix, y compris la démobilisation de toutes les forces, qui s'achèvera sous peu. Il compte, avec un prudent optimisme, que les Mozambi-cains seront en mesure de réaliser les objectifs du processus de paix et de parvenir à la démocratie, à une paix durable et à l'instauration dans leur pays d'un gouvernement responsable et représentatif.
« Le Conseil se félicite que les dirigeants des principaux partis politiques du Mozambique et la Commission électo-
15 S/PRST/1994/51,
16 Documents officiels du Conseil de sécurité, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1002.
17 Ibid., document S/1994/1009.
109
rale nationale aient confirmé qu'ils étaient résolus à prendre toutes les dispositions voulues pour que les élections puissent avoir lieu les 27 et 28 octobre 1994, comme prévu. Il souligne qu'il importe que le plus grand nombre possible de Mozambicains soient inscrits sur les listes électorales. Les parties qui ont des préoccupations au sujet de la mise en oeuvre de certains aspects du processus électoral devraient s'adresser à la Commission électorale nationale. Le Conseil réaffirme qu'il a l'intention d'approuver les résultats des élections mozambicaines à condition que l'Orga-nisation des Nations Unies les déclare libres et régulières, et rappelle à toutes les parties que l'Accord général de paix leur fait obligation de respecter pleinement ces résultats, de même que les principes de la démocratie.
« Le Conseil réaffirme qu'il importe de procéder le plus rapidement possible à la constitution et à l'instruction des nouvelles forces de défense mozambicaines. Il note avec satisfaction que le Gouvernement mozambicain comme la Resistência Nacional Moçambicana ont accepté que l'effectif initial des forces de défense mozambicaines soit en rapport avec les possibilités limitées de formation et de recrutement qui s'offriront durant la période préélectorale. Il encourage le Gouvernement mozambicain à achever sans tarder les transferts nécessaires de commandement et d'avoirs des forces armées du Mozambique aux forces de défense mozambicaines. Le Conseil en appelle aux Etats Membres pour qu'ils contribuent à assurer l'instruction des forces de défense mozambicaines et à doter celles-ci d'un équipement approprié.
« Le Conseil remercie le Secrétaire général du calendrier détaillé révisé, qu'il a présenté dans son rapport, pour le retrait échelonné du personnel civil et militaire de l'Opé-ration. Il estime, comme le Secrétaire général, que l'Opé-ration devrait être plus largement déployée dans le pays, eu égard à la nécessité d'aider le Gouvernement à maintenir la sécurité, en particulier durant la période cruciale qui se déroulera avant, pendant et immédiatement après les élections.
« Le Conseil note qu'il importe de veiller à ce que la police mozambicaine dispose des moyens nécessaires pour maintenir la sécurité dans le pays, en particulier après les élections. Il demande instamment que la police mozambi-caine soit dotée de ces moyens et engage les Etats Membres à apporter leur concours en contribuant à l'instruction et à l'équipement des forces de police.
« Le Conseil se déclare préoccupé par les progrès limités réalisés à ce jour dans le domaine du déminage. Il se félicite des efforts visant à relancer le programme de déminage et prie instamment toutes les parties concernées d'accélérer la formation et les activités de déminage et de collaborer avec les autorités mozambicaines compétentes à la mise en place de moyens nationaux de déminage, y compris en envisageant de laisser au Mozambique du matériel de déminage après le retrait de l'Opération, sous réserve de dispositions appropriées.
« Le Conseil invite le Secrétaire général à présenter un rapport sur la liquidation définitive des avoirs de l'Opéra-tion dans le cadre du retrait de celle-ci.
« Le Conseil encourage les parties à poursuivre de bonne foi leurs efforts pour que règne pendant la période postélectorale une harmonie fondée sur le respect des principes démocratiques qu'elles ont acceptés dans l'Accord
général de paix, ainsi que sur l'esprit et la lettre de cet accord.
« Le Conseil note que la période postélectorale constituera une phase importante et délicate au cours de laquelle la communauté internationale devra aider les Mozambi-cains à relever et à développer leur pays et demande à cet égard au Secrétaire général de présenter aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies un rapport sur le nouveau rôle que l'Organisation peut jouer à cette fin.
« Le Conseil félicite le Secrétaire général et son représentant spécial de l'action qu'ils mènent pour faire progresser le processus de paix. Il remercie le représentant spécial et ses dévoués collaborateurs du concours qu'ils ont apporté à la mission envoyée par le Conseil au Mozam-bique. »
A sa 3444c séance, le 21 octobre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Mozambique ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante :
« Le Conseil de sécurité a suivi de près les progrès que le Gouvernement mozambicain et la Resistência Nacional Moçambicana ont réalisés en vue d'appliquer l'Accord général de paix pour le Mozambique. Il les félicite, ainsi que le peuple mozambicain, des résultats auxquels ils sont parvenus.
« Le Conseil estime que les conditions nécessaires sont maintenant réunies pour que des élections libres et régulières se tiennent les 27 et 28 octobre 1994 sous un contrôle national et international efficace. Ces élections, en offrant aux Mozambicains l'occasion d'exercer pleinement leur droit de vote, leur ouvrent la perspective de parvenir à une paix durable ainsi qu'à la stabilité et à la démocratie.
« Le Conseil lance un appel à tous les intéressés pour que la campagne électorale puis le scrutin se déroulent dans le calme et la pondération, pour que les élections soient libres et régulières, pour que les autorités agissent dans une impartialité totale afin d'éviter toute allégation de fraude et pour que les jours du scrutin et la période post-électorale soient caractérisés par une absence de violence et de menace. Il lance également un appel à toutes les parties pour qu'elles assurent la protection et la sécurité des membres de la Commission électorale nationale ainsi que des observateurs électoraux internationaux et les aident à accomplir leur tâche.
« Le Conseil réaffirme qu'il a l'intention d'approuver les résultats des élections si 'l'Organisation des Nations Unies déclare celles-ci libres et régulières et rappelle aux parties que l'Accord général de paix leur fait obligation de respecter pleinement ces résultats.
« Le Conseil compte que les parties seront guidées, après les élections, par un esprit de réconciliation ainsi que par les principes de la démocratie et par la nécessité de col-
tu
I 994/61.
110
laborer harmonieusement à la reconstruction de leur pays, permettant ainsi à la communauté internationale de continuer à appuyer le Mozambique dans son entreprise de relèvement et de reconstruction.
« Le Conseil saisit cette occasion pour exprimer sa gratitude au Secrétaire général, à son représentant spécial et au personnel de l'Opération des Nations Unies au Mozam-bique et demande aux parties de continuer à coopérer avec eux afin que l'Opération puisse accomplir sa mission, y compris la vérification de la démobilisation et du désarmement complets. »
A sa 3458e séance, le 15 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Mozambique : lettre, en date du 9 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/1282'9) ».
Résolution 957 (1994)
du 15 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 782 (1992) du 13 octobre 1992, ainsi que toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Prenant note de la lettre, en date du 9 novembre 1994, que le Secrétaire général a adressée à la Présidente du Conseil de sécurité au sujet de l'Opération des Nations Unies au Mo-zambique,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 26 août 1994, sur l'Opération'e,
Ayant examiné également le rapport de la mission du Conseil de sécurité au Mozambique en date du 29 août 1994'7,
Rendant hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général, son représentant spécial et l'ensemble du personnel de l'Opération,
1. Se félicite des élections qui ont eu lieu au Mozambique les 27, 28 et 29 octobre 1994 conformément à l'Accord général de paix pour le Mozambique4;
2. Réaffirme son intention d'approuver les résultats des élections si l'Organisation des Nations Unies les déclare libres et honnêtes et demande à toutes les parties mozambicai-nes d'accepter les résultats des élections et de s'y conformer pleinement;
3. Demande également à toutes les parties mozambicai-nes de mener à bien le processus de réconciliation nationale fondé, ainsi que le prévoit l'Accord général de paix, sur un système de démocratie multipartite et le respect de principes démocratiques, garantissant ainsi une paix durable et la stabilité politique;
4. Décide de prolonger le mandat actuel de l'Opération des Nations Unies au Mozambique jusqu'à ce que le nouveau gouvernement du Mozambique prenne ses fonctions, comme le Secrétaire général l'a recommandé dans sa lettre du 9 no-
19 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née. Supplément d'octobre, novembre et décembre /994,
20 Ibid., document S/1994/1282,
vembre 199420, mais pas au-delà du 15 décembre 1994, et autorise l'Opération, en particulier un nombre limité de personnels civils spécialistes de la logistique, du déminage et de la formation, de spécialistes militaires et d'officiers d'état-major, ainsi qu'un petit détachement d'infanterie, à achever les opérations qu'il lui reste à exécuter avant son retrait prévu pour le 31 janvier 1995 au plus tard;
5. Prie le Secrétaire général de l'informer lorsque le nouveau gouvernement aura été mis en place;
6. Approuve le calendrier indiqué par le Secrétaire général dans son rapport du 26 août 1994Rs et dans sa lettre du 9 novembre 1994, en vue du retrait dans la sécurité et dans l'ordre de tout le personnel militaire et civil de l'Opération, qui doit être effectué avant le 31 janvier 1995;
7. Invite le Secrétaire général à lui présenter le moment venu un rapport final sur la suppression de l'Opération;
8. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3458e séance.
Décision
A sa 3464e séance, le 21 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Mozambique ».
Résolution 960 (1994)
du 21 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 782 (1992), ainsi que toutes ses résolutions ultérieures sur la question,
Rendant hommage aux efforts déployés par le Secrétaire général, son représentant spécial, ainsi que l'Opération des Nations Unies au Mozambique et son personnel, qui ont permis de mener à bien le processus électoral,
1. Se félicite des élections qui ont eu lieu au Mozambique les 27, 28 et 29 octobre 1994 conformément à l'Accord général de paix pour le Mozambique4;
2. Se félicite également de la déclaration faite par le représentant spécial du Secrétaire général le 19 novembre 1994 au sujet des résultats des élections, qui ont été jugées libres et honnêtes;
3. Approuve les résultats de ces élections;
4. Demande à toutes les parties mozambicaines de remplir l'obligation qu'elles ont d'accepter les résultats des élections et de s'y conformer pleinement;
5. Demande également à toutes les parties mozambicai-nes de poursuivre le processus de réconciliation nationale fondé, comme le prévoit l'Accord général de paix, sur un système de démocratie multipartite et sur le respect des principes démocratiques, garantissant ainsi une paix durable et la stabilité politique;
6. Demande instamment à tous les Etats et aux organisations internationales compétentes d'apporter une contribu-
111
tion active à la reconstruction et au relèvement du Mozambi-
que; 7.
Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3464` séance.
Décisions
A sa 3479e séance, le 14 décembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Mozambique à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Mozambique : lettre, en date du ler décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Mozambique auprès de l'Organisa-tion des Nations Unies (S/1994/1373'9) ».
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom du Conseil la déclaration suivante2' :
« Le Conseil de sécurité se félicite que le Président de la République du Mozambique ait pris ses fonctions et que la nouvelle Assemblée mozambicaine ait tenu sa séance inaugurale à la suite des premières élections multipartites tenues au Mozambique, comme le prévoyait l'Accord général de paix pour le Mozambique', élections qui ont eu lieu les 27, 28 et 29 octobre 1994, qui ont été jugées libres et honnêtes et dont le Conseil a approuvé les résultats dans sa résolution 960 (1994) du 21 novembre 1994.
« Le Conseil félicite le peuple et les parties mozambi-cains d'avoir su réaliser pacifiquement les objectifs prévus dans l'Accord général de paix. Il les encourage à poursuivre de bonne foi leurs efforts afin que règne, après les élections, une harmonie fondée, notamment, sur le respect
21 S/PRST/1994/80.
des principes démocratiques. Il a la conviction que la nouvelle structure gouvernementale mise en place permettra d'asseoir la paix, la stabilité, la réconciliation nationale et la démocratie sur des bases durables.
« Le Conseil félicite le Secrétaire général, son représentant spécial et l'Opération des Nations Unies au Mo-zambique ainsi que son personnel pour la manière dont ils ont exécuté le mandat de l'Opération et pour les efforts qu'ils ont consentis en vue d'assurer la réalisation des objectifs énoncés dans l'Accord général de paix.
« Le Conseil note que, l'Opération ayant accompli sa mission, son mandat a pris fin et son retrait du Mozambi-que s'achèvera le 31 janvier 1995 au plus tard, conformément à la résolution 957 (1994) du Conseil, en date du 15 novembre 1994. Il attend avec intérêt, à cet égard, le rapport sur la liquidation définitive des avoirs de l'Opération dans le cadre du retrait de l'Opération qu'il a demandé au Secrétaire général d'établir dans sa déclaration du 7 septembre 1994'5. Dans ce contexte, il exprime également l'espoir que des dispositions efficaces auront été prises en vue de la liquidation ou, le cas échéant, de la destruction des armes, ainsi que de la mise en place, avec raide de l'Organisation des Nations Unies, de moyens nationaux de déminage avant l'achèvement du retrait de l'Opération, et qu'il sera envisagé de laisser du matériel de déminage et autre matériel au Mozambique après le retrait, sous réserve que les dispositions appropriées aient été prises.
« Le Conseil souligne que la période postélectorale constituera une phase importante et délicate, au cours de laquelle la communauté internationale devra continuer d'apporter une aide au Gouvernement et au peuple mo-zambicains pour la reconstruction et le relèvement du pays. Il note que le Secrétaire général se propose de présenter aux organes compétents de l'Organisation des Nations Unies un rapport sur ce que seront à l'avenir les activités de l'Organisation des Nations Unies au Mozambique. Il demande instamment à tous les Etats et aux organisations internationales compétentes de contribuer activement à ces efforts. »
LA SITUATION DANS LES TERRITOIRES ARABES OCCUPÉS'
Décisions
A sa 3340e séance, le 28 février 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Afghanistan, de l'Algérie, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, de la Grèce, de l'Indonésie, d'Israël, de la Jamahiriya arabe libyenne, de la Jordanie, du Koweït, du Liban, de la Malaisie, du Qatar, de la République arabe syrienne, de la République islamique d'Iran, du Soudan, de la Tunisie et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée :
I Le Conseil a également adopté en 1976, 1979, 1980, 1981, 1982, 1983, 1985, 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991 et 1992 des résolutions et décisions sur cette question.
« La situation dans les territoires arabes occupés :
« Lettre, en date du 25 février 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent de l'Egypte auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/2222);
« Lettre, en date du 25 février 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le représentant permanent du Pakistan auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/2232) ».
2 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1991.
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IIMM1111■11111111111111MI1111111111111 |
A la même séance, en réponse à la demande, en date du 26 février 1994, de l'observateur permanent de la Palestine auprès de l'Organisation des Nations Unies3, le Conseil a décidé d'inviter l'observateur permanent de la Palestine à participer à la discussion, conformément au règlement intérieur provisoire du Conseil et à sa pratique antérieure.
A la même séance, le Conseil a également décidé, à la suite de la demande du représentant du Pakistan'', d'inviter M. Engin Ahmet Ansay, observateur permanent de l'Organisation de la Conférence islamique auprès de l'Organisation des Nations Unies, à participer à la discussion, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 3341e séance, le ter mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter, outre les représentants invités à la 3340e séance, le 28 février 1994, les représentants de Bahreïn, du Bangladesh, du Japon, de la Mauritanie et de l'Ukraine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question précitée.
A la même séance, le Conseil a également décidé d'adresser une invitation au Président du Comité pour l'exercice des droits inaliénables du peuple palestinien, conformément à l'article 39 du règlement intérieur provisoire.
A sa 3342e séance, le 2 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter, outre les représentants invités à la 3340° et 3341e séances, tenues le 28 février et le ter mars 1994, respectivement, le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question précitée.
A sa 335P séance, le 18 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter à l'examen de la question, sans droit de vote, les mêmes représentants qu'aux 3340e à 3342e séances.
Résolution 904 (1994)
du 18 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Profondément ému par l'effroyable massacre commis contre des fidèles palestiniens en prière dans la mosquée d'Abra-ham à Hébron le 25 février 1994, pendant le mois sacré du ramadan,
3 Document S/1994/232, incorporé dans le procès-verbal de la 3340' séance.
4 Document S/I994/227, incorporé dans le procès-verbal de la 3340' séance.
Gravement préoccupé par les victimes palestiniennes dans le territoire palestinien occupé, conséquence de ce massacre qui met en évidence la nécessité d'apporter protection et sécurité au peuple palestinien,
Résolu à surmonter les effets négatifs du massacre sur le processus de paix en cours,
Prenant note avec satisfaction des efforts déployés pour garantir la poursuite normale du processus de paix et invitant toutes les parties concernées à poursuivre leurs efforts à cette fin,
Prenant note de la condamnation de ce massacre par l'ensemble de la communauté internationale,
Réaffirmant ses résolutions pertinentes, qui affirment que la quatrième Convention de Genève du 12 août 19495 est applicable aux territoires occupés par Israël en juin 1967, y compris Jérusalem, ainsi que les responsabilités d'Israël à cet égard,
1. Condamne énergiquement le massacre d' Hébron et ses suites, qui ont coûté la vie à plus de cinquante civils palestiniens et fait plusieurs centaines de blessés;
2. Demande à Israël, puissance occupante, de continuer à prendre et à appliquer des mesures, y compris, entre autres, la confiscation des armes, afin de prévenir des actes de violence illégaux de la part des colons israéliens;
3. Demande que des mesures soient prises pour garantir la sécurité et la protection des civils palestiniens dans tout le territoire occupé, y compris, entre autres, une présence internationale ou étrangère temporaire, qui était prévue par la Déclaration de principes sur des arrangements intérimaires d'autonomie, signée par le Gouvernement israélien et l'Orga-nisation de libération de la Palestine à Washington le 13 septembre 1993e, et ce dans le cadre du processus de paix en cours;
4. Prie les coparrains du processus de paix, les Etats-Unis d'Amérique et la Fédération de Russie, de poursuivre leurs efforts en vue de donner vigueur à ce processus et d'apporter le soutien nécessaire à l'application des mesures susmentionnées;
5. Réaffirme son appui au processus de paix en cours et demande que soit appliquée sans délai la Déclaration de principes.
Adoptée, dans son ensemble, à la 3351C séance sans qu'il soit procédé à un vote, à la suite d'un vote paragraphe par paragraphe7.
5 Convention de Genève relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre (Nations Unies, Recueil des traités, vol. 75, n° 973).
6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26560, an-
nexe.
7 Les deuxième et sixième alinéas du préambule du projet de résolution (S/1994/280) ont été adoptés par 14 voix contre zéro, avec une abstention (Etats-Unis d'Amérique); tous les autres alinéas et paragraphes ont été adoptés à l'unanimité.
113
LA SITUATION À CHYPRE'
Décision
A sa 3347e séance, le 11 mars 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur sa mission de bons offices concernant Chypre (S/1994/2622) ».
Résolution 902 (1994)
du 11 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions antérieures sur Chypre,
Se félicitant du rapport du Secrétaire général, en date du 4 mars 1994, sur sa mission de bons offices concernant Chy-pre3, qui lui est présenté en application de la résolution 889 (1993) du 15 décembre 1993,
Rappelant qu'il appuie la décision prise par le Secrétaire général de s'employer, au stade actuel, à parvenir à un accord sur les mesures de confiance relatives à Varosha et à l'aéroport international de Nicosie, ainsi que sur les autres mesures envisagées dans l'annexe I de son rapport du ter juillet 19934,
Réaffirmant que les mesures de confiance, si elles ne constituent pas une fin en soi ni un substitut au processus politique d'ensemble, présenteraient des avantages importants pour les deux communautés et faciliteraient le processus politique menant à un règlement global,
1. Réaffirme que le maintien du statu quo est inacceptable;
2. Se félicite de l'acceptation de principe, par les deux parties, des mesures de confiance relatives, en particulier, à Varosha et à l'aéroport international de Nicosie;
3. Se félicite que les pourparlers intensifs aient permis aux représentants du Secrétaire général de formuler des idées qui devraient faciliter les discussions menées en vue de parvenir à un accord sur les questions clefs dont dépend la mise en application des mesures de confiance, et souligne qu'il importe qu'un tel accord soit conclu sans retard;
4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, avant la fin du mois de mars 1994, un nouveau rapport sur les résultats de ses efforts visant à mettre définitivement au point cet accord;
5. Décide d'examiner plus avant cette question, conformément au paragraphe 13 de la résolution 889 (1993), sur la base dudit rapport.
Adoptée à l'unanimité à la 3347' séance.
I Le Conseil a également adopté, chaque année depuis 1963, des résolutions et décisions sur cette question.
2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quaran te-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
3 Ibid., document S/1994/262.
4 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septem bre 1993, document S/26026.
Décisions
Dans une lettre en date du 11 avril 1994, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit5 :
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport intérimaire du 4 avril 19946, présentant les efforts que vous avez faits pour parvenir à un accord sur les modalités d'application de l'ensemble de mesures de confiance décrit clans votre rapport du les juillet 19934. Ils ont également entendu un exposé détaillé, très utile, présenté par votre représentant spécial, M. Joe Clark, le 8 avril.
« Les membres du Conseil m'ont demandé de vous dire qu'ils soutiennent pleinement les efforts intensifs que vous-même, votre représentant spécial et son adjoint font pour faciliter la conclusion rapide d'un accord sur les questions clefs relatives à l'application des mesures de confiance. Ils jugent regrettable qu'il n'y ait pas eu de progrès suffisants pour qu'un accord soit conclu dans les délais envisagés dans votre rapport du 4 mars 19943. Ceci est préoccupant. Ils notent que le dirigeant de la communauté chypriote grecque est prêt à accepter la version du 21 mars 1994 du document proposant des idées pour l'application des mesures de confiance, à condition que le dirigeant chypriote turc, qui a élevé de nombreuses objections, fasse de même. Ils pensent que les semaines à venir permettront de juger si les parties sont résolues à progresser vers un règlement global.
« Les membres du Conseil réaffirment à cette occasion les termes des résolutions 889 (1993) du 15 décembre 1993 et 902 (1994) du 11 mars 1994. Ils souscrivent à votre ligne de conduite et soulignent qu'il est nécessaire de conclure avant la fin du mois d'avril un accord concernant l'application des mesures de confiance sur la base que vous avez suggérée. Ils attendent avec intérêt le rapport complet que vous leur présenterez à cette date. »
A sa 339Œ séance, le 15 juin 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1994/680 et Add.18) ».
Résolution 927 (1994)
du 15 juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 7 juin 1994, sur l'opération des Nations Unies à Chypre'',
Notant que le Secrétaire générai lui a recommandé de proroger à nouveau, pour une période de six mois et demi, le sta-
5 S/1994/414.
6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/I994/380.
Ibid., Supplément de juillet, août el septembre 1994, document S/1994/ 785, annexe.
8 Ibid., Supplément d'avril, Mai et juin 1994. 9 Ibid., documents S/1994/680 et Add. 1.
114
tionnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est indispensable de maintenir la Force à Chypre au-delà du 15 juin 1994,
Constatant avec préoccupation que, pendant la période sur laquelle porte le rapport du Secrétaire général, les mouvements des patrouilles de la Force ont continué d'être entravés à l'intérieur et aux alentours de la zone tampon, les violations du cessez-le-feu se sont poursuivies et aucun progrès n'a été accompli en ce qui concerne un accord d'évacuation,
Constatant également avec préoccupation qu'aucun progrès n'a été accompli sur la voie d'une solution politique définitive, que l'effectif des troupes étrangères sur le territoire de la République de Chypre n'a pas été sensiblement réduit et que les dépenses consacrées à la défense en République de Chypre n'ont pas diminué,
Rappelant sa résolution 831 (1993) du 27 mai 1993 et en particulier ses dispositions relatives au financement de la Force,
Rappelant également sa résolution 889 (1993) du 15 décembre 1993,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,
Notant qu'il poursuit son examen du rapport du Secrétaire général, en date du 30 mai 1994, sur sa mission de bons offices concernant Chyprem et qu'il attend une nouvelle communication à ce sujet,
1. Proroge, pour une période se terminant le 31 décembre 1994, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix;
2. Demande aux autorités militaires des deux parties de veiller à ce qu'aucun incident ne se produise le long de la zone tampon et d'apporter leur pleine coopération à la Force;
3. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude la structure et l'effectif de la Force en vue de sa restructuration éventuelle;
4. Prie instamment toutes les parties intéressées de s'engager à réduire sensiblement l'effectif des troupes étrangères sur le territoire de la République de Chypre ainsi que leur budget de défense en République de Chypre, ce afin d'aider au rétablissement de la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes comme le prévoit l'ensemble d'idées;
5. Demande de nouveau aux autorités militaires des deux parties, dans l'esprit du paragraphe 3 de la résolution 839 (1993) du 11 juin 1993, d'entamer sans plus attendre des pourparlers avec la Force en vue de s'engager mutuellement à interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles ou les armes autres que les armes de poing, et à interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon;
6. Demande également aux autorités militaires des deux parties de coopérer avec la Force pour étendre l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon où les deux parties sont très proches l'une de l'autre;
1° Ibid., Supplément d'avril. mai et juin 1994, document S/1994/629.
7. Prie de même instamment les responsables des deux communautés de promouvoir la tolérance et la réconciliation entre elles ainsi qu'il l'a recommandé au paragraphe 7 de sa résolution 889 (1993);
8. Souligne qu'il faut appliquer d'urgence les mesures de confiance mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du 1" juillet 19934;
9. Souligne également qu'il procédera à une étude approfondie et globale de la situation, notamment du rôle de l'Or-ganisation des Nations Unies à Chypre et des progrès accomplis en vue d'un règlement politique, dans le cadre de son examen du rapport du Secrétaire général en date du 30 mai 199410 et de la nouvelle communication, et en particulier à une réévaluation fondée sur les options proposées par le Secrétaire général;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 décembre 1994 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 3390' séance.
Décision
A sa 3412e séance, le 29 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre : lettre, en date du 28 juin 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/7858) ».
Résolution 939 (1994)
du 29 juillet 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant ses résolutions sur Chypre,
Accueillant avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 30 mai 199410, et sa lettre du 28 juin 1994", concernant sa mission de bons offices,
Réaffirmant dans ce contexte que les mesures de confiance, sans être une fin en soi et sans se substituer à un processus politique plus large, offriraient des avantages importants aux deux communautés et faciliteraient le processus politique conduisant à un règlement d'ensemble,
Rappelant que les deux parties ont accepté les mesures de confiance dans leur principe, se félicitant que le dirigeant de la communauté chypriote grecque ait accepté le « Projet d'idées pour la mise en oeuvre de l'ensemble de mesures de confiance »7, en date du 21 mars 1994, et se félicitant également des progrès considérables accomplis sur la voie d'un accord par le dirigeant de la communauté chypriote turque, qui sont décrits dans la lettre du Secrétaire général en date du 28 juin 1994,
Notant qu'il existe maintenant une large convergence de vues sur la teneur des mesures de confiance et sur les modalités de leur application, mais notant également avec préoccupation qu'aucun des deux dirigeants n'est pour le moment
1-1 Ibid., Supplément de juillet. août et septembre 1994, document S/1994/ 785.
115
disposé à les appliquer selon les termes énoncés dans la lettre du Secrétaire général en date du 28 juin 1994,
Ayant étudié Ies options et les idées envisagées pour l'avenir aux paragraphes 57 à 62 du rapport du Secrétaire général en date du 30 mai 1994,
I. ble;
Réaffirme que le maintien du statu quo est inaccepta-
2. Réaffirme sa position selon laquelle le règlement du problème de Chypre doit être fondé sur un Etat de Chypre doté d'une souveraineté, d'une personnalité internationale et d'une citoyenneté uniques, son indépendance et son intégrité territoriale étant garanties, et composé de deux communautés politiquement égales, telles qu'elles sont décrites dans les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, au sein d'une fédération bicommunautaire et bizonale, et selon laquelle un tel
'règlement doit exclure l'union, en totalité ou en partie, avec un autre pays, ou toute autre forme de partition ou de sécession;
3. Prie le Secrétaire général d'entamer des consultations avec les membres du Conseil, avec les puissances garantes et avec les deux dirigeants chypriotes, afin d'entreprendre une réflexion approfondie et de grande portée sur les moyens d'aborder le problème chypriote d'une façon qui produise des résultats, et demande à nouveau aux parties de faire preuve de leur engagement en coopérant pleinement à cette fin;
4. Demande instamment, dans ce contexte, aux parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son représentant spécial afin de parvenir à s'entendre au plus tôt sur les modalités d'application des mesures de confiance;
5. Prie également le Secrétzire général de lui soumettre, à la fin d'octobre 1994 au plus tard, à l'issue des consultations visées au paragraphe 3 ci-dessus et compte tenu des progrès accomplis dans l'application des mesures de confiance, un rapport qui comprenne un programme devant permettre de trouver une solution globale à toutes les questions que soulève le problème chypriote;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à la 3412` séance par 14 voix contre zéro (le Rwanda n'assistait pas à la séance).
Décisions
Dans une lettre en date du 15 août 199412, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 août 1994, concernant votre décision de désigner votre représentant spécial, M. Joe Clark, chef de mission pour la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre, ainsi que votre intention de pourvoir le poste de commandant de la Force au grade de général de brigade et de nommer le colonel Ahti Toimi Paavali Vartiainen (Fin-lande), qui serait promu à ce rang par le Gouvernement finlandais, pour succéder au général de division Michael F. Minehane (Irlande) comme prochain commandant de la
12 S/19941972.
Force'', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils se félicitent de votre décision et souscrivent à l'intention contenue dans la lettre. »
Dans une lettre en date du 4 novembre 1994'4, la Présidente du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité ont reçu avec une vive satisfaction le rapport, en date du 29 octobre 1994, sur votre mission de bons offices concernant Chypre. Ils ont noté que l'examen de la situation est en cours et attendent avec intérêt votre rapport définitif.
« Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour vous remercier, ainsi que votre représentant spécial et votre représentant spécial adjoint, pour les efforts que vous accomplissez sans relâche pour parvenir à un règlement pacifique du problème de Chypre, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil. »
A sa 3484e séance, le 21 décembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation à Chypre : rapport du Secrétaire général sur l'opération des Nations Unies à Chypre (S/1994/1407 et Add.1'6) ».
Résolution 969 (1994) du 21 décembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Prenant acte du rapport du Secrétaire général, en date du 12 décembre 1994, sur l'opération des Nations Unies à Chy-pre 17,
Notant que le Secrétaire général lui a recommandé de proroger à nouveau, pour une période de six mois, le stationnement de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix à Chypre,
Notant également que le Gouvernement chypriote est convenu qu'en raison de la situation qui règne dans l'île il est indispensable de maintenir la Force à Chypre au-delà du 31 décembre 1994,
Constatant avec préoccupation que, pendant la période sur laquelle porte le rapport du Secrétaire général, les mouvements des patrouilles de la Force ont continué d'être entravés à l'intérieur et aux alentours de la zone tampon, les violations du cessez-le-feu se sont poursuivies et aucun progrès n'a été accompli en ce qui concerne un accord d'évacuation,
Se déclarant à nouveau préoccupé de ce qu'aucun progrès n'ait été accompli sur la voie d'une solution politique définitive, que l'effectif des troupes étrangères sur le territoire de la République de Chypre n'ait pas été sensiblement réduit et que
13S/1994/971. 14 S/1994/1256.
15 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre. novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1229.
1(1 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994. 17 ibid., documents S/1994/1407 et Add.l.
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les dépenses consacrées à la défense dans la République de Chypre n'aient pas diminué,
Rappelant sa résolution 831 (1993) du 27 mai 1993 et en particulier ses dispositions relatives au financement de la Force,
Rappelant également sa résolution 889 (1993) du 15 décembre 1993,
Réaffirmant les dispositions de sa résolution 186 (1964) du 4 mars 1964 et des autres résolutions pertinentes,
Notant qu'une étude de la situation touchant la mission de bons offices du Secrétaire général à Chypre se poursuit et attendant avec intérêt qu'un rapport définitif lui soit présenté en temps opportun,
1. Proroge, pour une période se terminant le 30 juin 1995, le stationnement à Chypre de la Force des Nations Unies chargée du maintien de la paix;
2. Demande aux autorités militaires des deux parties de veiller à ce qu'aucun incident ne se produise le long de la zone tampon et d'apporter leur pleine coopération à la Force;
3. Prie le Secrétaire général de garder à l'étude la structure et l'effectif de la Force en vue de sa restructuration éventuelle;
4. Prie instamment toutes les parties intéressées de s'engager à réduire sensiblement l'effectif des troupes étrangères sur le territoire de la République de Chypre ainsi que leur budget de défense en République de Chypre, ce afin d'aider au rétablissement de la confiance entre les parties et d'ouvrir la voie au retrait des troupes non chypriotes comme le prévoit l'ensemble d'idées', et demande au Secrétaire général d'encourager les efforts en ce sens;
5. Demande de nouveau aux autorités militaires des deux parties, dans l'esprit du paragraphe 3 de la résolution 839 (1993) du 11 juin 1993, d'entamer sans plus attendre des pourparlers avec la Force en vue de s'engager mutuellement à interdire le long des lignes de cessez-le-feu les munitions réelles ou les armes autres que les armes de poing, et à interdire de même les tirs d'armes à portée de vue ou d'ouïe de la zone tampon;
6. Demande également aux autorités militaires des deux parties de coopérer avec la Force pour étendre l'accord d'évacuation de 1989 à tous les secteurs de la zone tampon où les deux parties sont très proches l'une de l'autre;
7. Prie de même instamment les responsables des deux communautés de promouvoir la tolérance et la réconciliation entre elles ainsi qu'il l'a recommandé au paragraphe 7 de sa résolution 889 (1993);
8. Se félicite que le Secrétaire général ait décidé de poursuivre les contacts avec les deux dirigeants et de tout faire pour convenir de la base sur laquelle pourraient reprendre les pourparlers directs;
9. Réaffirme l'importance qu'il attache à l'accomplissement de progrès rapides touchant le fond de la question de Chypre et l'application des mesures de confiance mentionnées dans le rapport du Secrétaire général en date du le juillet 19934;
10. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 15 juin 1995 au plus tard, un rapport sur l'application de la présente résolution.
Adoptée à l'unanimité à la 3484' séance.
LA SITUATION CONCERNANT LE SAHARA OCCIDENTAL'
Décision
A sa 3355e séance, le 29 mars 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant le Sahara occidental : rapport du Secrétaire général (S/1994/283 et Add.1 et Add.1/Corr.12) ».
Résolution 907 (1994)
du 29 mars 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant ses résolutions 621 (1988) du 20 septembre 1988, 658 (1990) du 27 juin 1990, 690 (1991) du 29 avril 1991, 725 (1991) du 31 décembre 1991 et 809 (1993) du 2 mars 1993,
Portant une appréciation positive sur les efforts entrepris par le Secrétaire général et son représentant spécial pour le Sahara occidental afin de répondre aux préoccupations des
I Le Conseil a également adopté en 1975, 1988 et 1990 à 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier, février et mars 1994.
deux parties et pour mettre en oeuvre le plan de règlement de la question du Sahara occidental' adopté par le Conseil dans ses résolutions 658 (1990) et 690 (1991),
Rappelant les rapports du Secrétaire général, en date du 21 mai4, du 28 juillet' et du 24 novembre 19936, sur la situation concernant le Sahara occidental,
Rappelant les lettres du Président du Conseil de sécurité, en date du 28 mai', du 4 août' et du 6 décembre 19939, en réponse à ces rapports,
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 10 mars 199410, et ses annexes,
3 Ibid., quarante-cinquième année, Supplément d'avril, mai et juin 1990, document S/21360; et ibid., quarante-sixième année, Supplément d'avril, mai et juin 1991, document S/22464.
4 Ibid., quarante-huitième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25818.
5 Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26185.
6 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26797.
' S/25861. 8 S/26239. 9 S/26848.
1° Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/283.
117
Rappelant le paragraphe 22 du rapport du Secrétaire géné-rait°,
Rappelant que, conformément au plan de règlement, il revient au Secrétaire général de déterminer les instructions pour l'examen des demandes de participation au référendum,
Appelant les deux parties à coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans la mise en oeuvre du plan de règlement qu'elles ont accepté,
S'engageant à obtenir une solution juste et durable à la question du Sahara occidental,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général, en date du 10 mars 1994, sur la situation concernant le Sahara occidentall°;
2. Accueille avec satisfaction la proposition de compromis du Secrétaire général sur l'interprétation et l'application des critères d'admissibilité à voter' comme un bon cadre pour définir la qualité d'électeur pour participer au référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, et prend acte de la note explicative du représentant spécial, en date du 27 septembre 1993, et de la lettre du représentant spécial, en date du 4 février 1994, incluses dans les annexes au rapport du Secrétaire général, en date du 10 mars 1994;
3. Exprime sa vive préoccupation concernant les difficultés persistantes et les retards dans le travail de la Commission d'identification;
4. Donne son accord à la ligne d'action décrite dans l'option B au paragraphe 25 du rapport du Secrétaire général, en date du 10 mars 1994, selon laquelle la Commission d'identification doit terminer l'analyse de toutes les candidatures reçues et commencer l'identification et l'enregistrement de ceux qui pourraient participer au référendum d'ici au 30 juin 1994, sur la base de la proposition de compromis du Secrétaire général, du mandat de la Commission d'identification et des dispositions pertinentes du plan de règlement, et apporte son soutien à l'intention du Secrétaire général de poursuivre ses efforts afin d'obtenir la coopération des deux parties sur cette base;
5. Prie, dans ce contexte, le Secrétaire général de lui faire rapport au plus tard le 15 juillet 1994 sur les progrès réalisés dans les travaux de la Commission d'identification ainsi que sur les autres points pertinents pour l'accomplissement du plan de règlement afin de décider de la prochaine action nécessaire pour la mise en oeuvre de la mission des Nations Unies au Sahara occidental;
6. Demande instamment que soit strictement respecté le calendrier de l'option B décrite au paragraphe 24, a, du rapport du Secrétaire général, en date du 10 mars 1994, dans la perspective de la tenue du référendum d'ici à la fin de 1994;
7. Appelle à la pleine coopération avec le Secrétaire général, son représentant spécial et la Commission d'identification dans leurs efforts pour mettre en oeuvre le plan de règlement qui a été accepté par les deux parties;
8. Décide, si le Secrétaire général notifie au Conseil dans son rapport visé au paragraphe 5 ci-dessus que le référendum ne peut pas être organisé d'ici à la fin de 1994, et compte tenu de l'obligation des parties de coopérer pleinement avec le Secrétaire général, d'étudier l'avenir de la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental, y compris l'examen des options concernant son mandat et la poursuite des opérations;
9. Prie instamment le Secrétaire général, dans le contexte de la mise en oeuvre du paragraphe 4 ci-dessus, de faire tous
les efforts pour maintenir la Mission au niveau d'effectifs nécessaire pour appliquer l'option B et l'invite également à faire des propositions pour les ajustements nécessaires sur son rôle et son niveau d'effectifs actuels dans le cadre de son
rapport demandé au paragraphe 5 ci-dessus; 10. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3355e séance.
Décisions
A sa 341P séance, le 29 juillet 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Sahara occidental : rapport du Secrétaire général (S/1994/819") ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei112 :
« Le Conseil de sécurité prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général, en date du 12 juillet 1994, sur la situation concernant le Sahara occidental" , ainsi que du rapport présenté oralement par le Secrétariat le 28 juillet 1994. Il se félicite des progrès réalisés jusqu'à présent en ce qui concerne les questions évoquées dans le rapport du Secrétaire général, dans le sens de la mise en oeuvre du plan de règlement conformément aux résolutions pertinentes du Conseil. Il rend hommage, en particulier, à la Commission d'identification pour le travail accompli et au représentant spécial adjoint pour les efforts qu'il a déployés en application de la résolution 907 (1994), en date du 29 mars 1994.
« Le Conseil note que, compte tenu du retard pris dans l'inscription des électeurs, le Secrétaire général a proposé un calendrier révisé pour l'organisation du référendum d'autodétermination du peuple du Sahara occidental, qui aurait lieu le 14 février 1995. Il attend avec intérêt le prochain rapport du Secrétaire général, prévu pour la fin du mois d'août 1994, sur la base duquel il espère pouvoir prendre les décisions voulues concernant l'organisation et la date du référendum. En attendant, il note avec satisfaction que la Commission d'identification a l'intention de fixer au 31 août 1994 la date limite de réception des demandes d'inscription sur les listes électorales.
« Le Conseil se félicite de la bonne volonté manifestée jusqu'à présent par les parties et invite instamment celles-ci à continuer de coopérer avec le Secrétaire général et la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sahara occidental afin d'assurer la mise en oeuvre du plan de règlement dans les meilleurs délais. »
A sa 3457e séance, le 15 novembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation concernant le Sahara occidental : rapport du Secrétaire général (S/1994/125714) ».
Il
Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1994. 12 S/PRST/1994139.
13 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/819.
14 Ibid., Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994.
118
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil15 :
« Le Conseil de sécurité prend acte du rapport du Secrétaire général, en date du 5 novembre 19941e. Comme le Secrétaire général, il estime que la mise en route des opérations d'identification et d'inscription des électeurs potentiels, qui ont débuté le 28 août 1994 en présence des observateurs comme convenu, constitue une étape importante dans l'accomplissement du mandat de l'Organisation des Nations Unies au Sahara occidental.
« Le Conseil demande aux deux parties de continuer à coopérer avec le Secrétaire général et avec la Mission des Nations Unies pour l'organisation d'un référendum au Sa-hara occidental de façon que le plan de règlement soit mis en oeuvre le plus tôt possible, conformément aux résolutions pertinentes du Conseil.
« Cela dit, le Conseil s'inquiète de la lenteur du processus d'identification, en particulier du fait qu'à ce jour un très faible pourcentage seulement des électeurs potentiels ont été identifiés et interrogés. Tout en reconnaissant les difficultés de ce processus, y compris la prise en compte d'un grand nombre de demandes présentées à la dernière minute, le Conseil prie instamment les deux parties de
S/PRST/1994167.
16 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1257.
n'épargner aucun effort pour faciliter les travaux de la Mission et demande que le personnel de la Commission d'identification déjà approuvé par l'Assemblée générale dans sa résolution 48/250 B du 23 juin 1994 soit déployé le plus tôt possible de façon que le processus puisse être accéléré.
« Le Conseil se félicite de la décision du Secrétaire général de se rendre dans la région vers la fin du mois de novembre et espère qu'à l'issue de cette visite le Secrétaire général sera en mesure d'indiquer que des progrès significatifs ont été faits dans la mise en oeuvre du plan de règlement et dans l'organisation du référendum, qui aurait dû se tenir depuis longtemps déjà. Il compte recevoir un rapport du Secrétaire général à la suite de cette visite et à la suite du rapport que présentera l'équipe technique chargée de réévaluer les conditions logistiques et autres nécessaires au déploiement éventuel de l'effectif total de la Mission. A la lumière de ce rapport, notamment des informations qu'il contiendra sur l'état d'avancement des travaux de la Commission d'identification ainsi que sur d'autres aspects intéressant la mise en oeuvre du plan de règlement, le Conseil espère être en mesure de prendre les décisions requises concernant l'organisation et la date du référendum. Ce faisant, il est fermement convaincu qu'il convient d'éviter tout nouveau retard injustifié dans l'organisation d'un référendum libre, honnête et impartial en vue de l'autodétermination du peuple du Sahara occidental conformément au plan de règlement. »
ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL
ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE CAMBODGE
Décisions
Dans une lettre en date du 4 avril 1994', le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que votre lettre du 29 mars 1994, concernant votre décision de nommer M. Benny Widyono votre représentant pour le Cambodge', a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils accueillent favorablement cette décision. »
Dans une lettre en date du 13 mai 19943, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre lettre du 6 mai 1994 concernant les mesures que vous avez l'intention de prendre lorsque le mandat de l'Equipe de liaison militaire des Nations Unies viendra à expiration4. Les membres du Conseil de sécurité m'ont demandé de vous remercier pour cette lettre et d'y apporter une réponse.
5/1994/390.
2 S/1994/389. 3 S/1994/573. 4 S/1994/572.
« Comme le stipule la résolution 880 (1993) du Conseil, en date du 4 novembre 1993, le mandat de l'Equipe pour une période de six mois non renouvelable viendra à expiration le 15 mai 1994. Les membres du Conseil se félicitent de votre intention de nommer trois militaires conseillers de votre représentant au Cambodge et comprennent bien qu'ils auront pour tache d'aider votre représentant à s'acquitter de son mandat dans le respect de l'esprit et des principes des accords de Parie. »
Dans une lettre en date du 19 octobre 19946, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 10 octobre 19947 a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité. Ils prennent note de l'information contenue dans votre lettre et se félicitent de votre décision de prolonger pour une nouvelle période de six mois le mandat de votre représentant pour le Cambodge. »
5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-sixième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1991, document S/23177, annexe.
6 S/1994/1183. ' S/1994/1182.
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QUESTIONS RELATIVES À LA RÉPUBLIQUE POPULAIRE DÉMOCRATIQUE DE CORÉE
Note du Secrétaire général (S11994/254) Note du Secrétaire général (S/1994/322)
Décisions
A sa 3357e séance, le 31 mars 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Japon et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée :
« Note du Secrétaire général (S/1994/254');
« Note du Secrétaire général (S/1994/322') ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consei12.
« Le Conseil de sécurité rappelle la déclaration faite par son président le 8 avril 19933 et la résolution qu'il a adoptée sur la question.
« Le Conseil réaffirme que les garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique ont une importance déterminante dans la mise en oeuvre du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaireseet que le progrès en matière de non-prolifération contribue au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
« Le Conseil note avec une profonde satisfaction les efforts que le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique et l'Agence déploient pour mettre en oeuvre l'accord de garanties conclu avec la République populaire démocratique de Corée.
« Le Conseil réaffirme l'importance de la Déclaration conjointe de la République populaire démocratique de Co-rée et de la République de Corée sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne6 et l'importance qu'il attache à ce que les parties à cette déclaration traitent de la question nucléaire dans le cadre de leur dialogue en cours.
« Le Conseil note avec satisfaction la déclaration commune de la République populaire démocratique de Corée et des Etats-Unis d'Amérique, en date du 1 I juin 1993, qui contenait la décision de la République populaire démocratique de Corée de suspendre la mise à exécution de son retrait du Traité, ainsi que l'accord intervenu entre la République populaire démocratique de Corée et les Etats-Unis à Genève en juillet 1993 et les progrès réalisés sur cette base.
« Le Conseil note également avec satisfaction les accords conclus en février 1994 entre l'Agence et la Républi-
Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément de janvier; février et mars 1994.
2 SIPRST/1994/13. 3 S/25562.
4 Nations Unies, Recueil des Traités, vol. 729, n° 10485.
5 Agence internationale de l'énergie atomique, document INFC1RC/403; voir également Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-hui- tième année, Supplément d'avril, mai et juin 1993, document S/25556.
6 Voir CD/1147 du 25 mars 1992.
que populaire démocratique de Corée, de même qu'entre cette dernière et les Etats-Unis.
« Le Conseil note que la République populaire démocratique de Corée a accepté en principe les inspections de l'Agence dans ses sept sites déclarés, à la suite de sa décision de suspendre son retrait du Traité le 11 juin 1993, et prend acte de la déclaration faite par le Ministère de l'énergie atomique de la République populaire démocratique de Corée.
« Le Conseil prend note également des constatations du Conseil des gouverneurs de l'Agence concernant la question du respect de l'accord de garanties, du rapport présenté au Conseil de sécurité par le Directeur général le 21 mars 1994x, et se déclare préoccupé par le fait que l'Agence ne soit pas dans ces conditions en mesure de tirer des conclusions sur le point de savoir si un détournement de matières nucléaires ou des activités de retraitement ou autres ont eu lieu.
« Le Conseil demande à la République populaire démocratique de Corée d'autoriser les inspecteurs de l'Agence à mener à bien les activités d'inspection convenues avec l'Agence le 15 février 1994, comme un pas à accomplir en vue de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de garanties qu'elle a conclu avec l'Agence et de satisfaire aux obligations en matière de non-prolifération imposées par le Traité.
« Le Conseil invite le Directeur général à lui présenter un nouveau rapport sur la question de l'achèvement des activités d'inspection convenues entre l'Agence et la République populaire démocratique de Corée le 15 février 1994 au moment où il est prévu que le Directeur général rende compte des inspections de suivi requises pour maintenir la continuité des garanties et pour vérifier qu'il n'y a pas eu détournement de matières nucléaires soumises aux garanties, comme l'indique le rapport du Directeur général au Conseils.
« Le Conseil demande à la République populaire démocratique de Corée et à la République de Corée de reprendre leurs négociations dont l'objet est de mettre en oeuvre la Déclaration conjointe sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne.
« Le Conseil engage les Etats Membres qui participent au dialogue avec la République populaire démocratique de Corée à poursuivre ce dialogue conformément à l'accord auquel ils sont parvenus le 25 février 1994.
« Le Conseil décide de demeurer activement saisi de la question et de l'examiner à nouveau si nécessaire afin de parvenir à l'application intégrale de l'accord de garanties entre l'Agence et la République populaire démocratique de Corée. »
7 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S/1994/319.
Ibid., document StI9941322, annexe.
120
Note du Secrétaire général communiquant une lettre, en date du 27 mai 1994, qu'il a reçue du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique
Décisions
A sa 3383e séance, le 30 mai 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Japon et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Note du Secrétaire général communiquant une lettre, en date du 27 mai 1994, qu'il a reçue du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (S/1994/ 6319) ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseill° :
« Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations de son président, en date des 8 avril 1993' et 31 mars 19942, ainsi que sa résolution pertinente.
« Le Conseil a pris note du fait que la République populaire démocratique de Corée a permis aux inspecteurs de l'Agence internationale de l'énergie atomique de mener à bien les activités d'inspection convenues par l'Agence et la République populaire démocratique de Corée le 15 février 1994, accomplissant ainsi un pas en vue de s'acquitter des obligations qui lui incombent en vertu de l'accord de garanties conclu entre l'Agence et la République populaire démocratique de Corée' et de satisfaire aux obligations en matière de non-prolifération que lui impose le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires4.
« Le Conseil réaffirme l'importance déterminante des garanties de l'Agence dans la mise en oeuvre du Traité et la
9 Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1994. 10 S/PRST/1994/28.
contribution que le progrès en matière de non-prolifération apporte au maintien de la paix et de la sécurité internationales.
« Le Conseil a examiné la lettre, en date du 27 mai 1994, adressée au Secrétaire général par le Directeur général de l'Agence '1 et est gravement préoccupé par l'appréciation de l'Agence selon laquelle, si l'opération de déchargement du réacteur de cinq mégawatts se poursuit au même rythme, la possibilité pour l'Agence de sélectionner, d'isoler et de tenir en réserve les barres de combustible en vue de mesures ultérieures, conformément aux normes de l'Agence, sera perdue d'ici quelques jours.
« Le Conseil demande instamment à la République populaire démocratique de Corée de ne procéder aux opérations de déchargement du réacteur de cinq mégawatts que d'une manière qui préserve la possibilité technique d'une analyse du combustible, conformément aux exigences de l'Agence à cet égard.
« Le Conseil demande des consultations immédiates entre l'Agence et la République populaire démocratique de Corée sur les mesures techniques nécessaires.
« Le Conseil prie le Directeur général de maintenir les inspecteurs de l'Agence en République populaire démocratique de Corée en vue de surveiller les activités en cours sur le réacteur de cinq mégawatts.
« Le Conseil décide de rester activement saisi de la question, et décide qu'un nouvel examen par le Conseil aura lieu si nécessaire en vue de parvenir à une complète mise en oeuvre de l'accord de garanties conclu entre l'Agence et la République populaire démocratique de Co-rée. »
11 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/631.
Cadre agréé du 21 octobre 1994 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République populaire démocratique de Corée
Décisions
A sa 3451e séance, le 4 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants du Japon et de la République de Corée à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Cadre agréé du 21 octobre 1994 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République populaire démocratique de Corée ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil12 :
« Le Conseil de sécurité rappelle les déclarations faites par son président le 8 avril 19933, le 31 mars 19942 et le 30 mai 199410, ainsi que sa résolution pertinente.
« Le Conseil réaffirme l'importance cruciale des garanties de l'Agence internationale de l'énergie atomique pour
12 S/PRST/1994/64.
l'application du Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires4 et la contribution apportée au maintien de la paix et de la sécurité internationales par les progrès accomplis en matière de non-prolifération.
« Le Conseil note avec satisfaction le cadre agréé du 21 octobre 1994 entre les Etats-Unis d'Amérique et la République populaire démocratique de Corée, qui constitue un pas en avant sur la voie de la dénucléarisation de la péninsule coréenne et du maintien de la paix et de la sécurité dans la région.
« Le Conseil note que les parties au cadre agréé ont décidé : a) de coopérer au remplacement des réacteurs modérés par graphite et installations connexes de la République populaire démocratique de Corée par des centrales nucléaires à eau légère; b) de progresser sur la voie d'une normalisation complète de leurs relations politiques et économiques; c) d'oeuvrer de concert en vue de la paix et de la sécurité pour que la péninsule coréenne soit exempte d'armes nucléaires; et d) d'oeuvrer de concert au renforcement du régime international de non-prolifération nucléaire.
121
« Le Conseil prend note de la décision de la République populaire démocratique de Corée, énoncée dans le cadre agréé, de rester partie au Traité. Il note également que la République populaire démocratique de Corée a décidé d'appliquer intégralement l'accord de garanties' qu'elle a conclu avec l'Agence dans le cadre du Traité.
« Le Conseil souligne que l'accord de garanties continue d'avoir force obligatoire et demeure en vigueur, et il compte sur la République populaire démocratique de Co-rée pour agir en conséquence. Il prie l'Agence de prendre toutes les mesures qu'elle jugerait nécessaires, à l'issue de consultations menées avec la République populaire démocratique de Corée en vue de vérifier que le rapport initial de la République populaire démocratique de Corée sur toutes les matières nucléaires se trouvant sur son territoire est exact et complet, pour s'assurer de la stricte application par la République populaire démocratique de Corée de l'accord de garanties.
« Le Conseil note avec approbation que la République populaire démocratique de Corée a décidé, aux termes du cadre agréé, de geler ses réacteurs modérés par graphite et installations connexes, mesure volontaire qui va au-delà de ce qu'exigent les dispositions du Traité et de l'accord de garanties.
« Le Conseil, ayant entendu le Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique, note en outre que les activités de contrôle de l'Agence concernant cette mesure volontaire entrent dans le champ d'application des dispositions en matière de vérification que renferme l'accord de garanties.
« Le Conseil prie l'Agence de prendre toutes les mesures qu'elle jugerait nécessaires en vertu du cadre agréé pour surveiller le gel.
« Le Conseil prie également l'Agence de continuer à lui rendre compte de l'application de l'accord de garanties jusqu'à ce que la République populaire démocratique de Corée s'y soit conformée intégralement, et de lui faire rapport sur ses activités liées au contrôle du gel des installations concernées.
«Le Conseil réaffirme l'importance de la Déclaration conjointe de la République populaire démocratique de Co-rée et de la République de Corée sur la dénucléarisation de la péninsule coréenne6 et se félicite que la République populaire démocratique de Corée ait décidé de prendre des mesures pour appliquer systématiquement ladite déclaration et engager un dialogue avec la République de Corée, le cadre agréé devant contribuer à créer une atmosphère propice à un tel dialogue.
« Le Conseil restera saisi de la question. »
LETTRES, EN DATE DES 20 ET 23 DÉCEMBRE 1991, ÉMANANT DES ÉTATS-UNIS D'AMÉRIQUE, DE LA FRANCE ET DU ROYAUME-UNI DE GRANDE-BRETAGNE ET D'IRLANDE DU NORD'
Décisions
A l'issue de consultations tenues le 8 avril 1994, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil2 :
« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 8 avril 1994, conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992), en date du 31 mars 1992, dans lequel le Conseil avait décidé de revoir tous les cent vingt jours ou plus tôt, si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.
« Après avoir entendu tous les points de vue exprimés au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »
A l'issue de consultations tenues le 5 août 1994, le Président du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil' :
« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 5 août 1994, conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992), en date du 31 mars
I Le Conseil a également adopté en 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/PRST/1994118. 3 S/PRST/1994/41.
1992, dans lequel le Conseil avait décidé de revoir tous les cent vingt jours ou plus tôt, si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.
« Après avoir entendu tous les points de vue exprimés au cours des consultations, le Président a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »
A l'issue de consultations tenues le 30 novembre 1994, la Présidente du Conseil de sécurité a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseil' :
« Les membres du Conseil de sécurité ont tenu des consultations officieuses le 30 novembre 1994, conformément au paragraphe 13 de la résolution 748 (1992), en date du 31 mars 1992, dans lequel le Conseil avait décidé de revoir tous les cent vingt jours ou plus tôt, si la situation le rendait nécessaire, les mesures imposées aux paragraphes 3 à 7 à l'encontre de la Jamahiriya arabe libyenne.
« Après avoir entendu tous les points de vue exprimés au cours des consultations, la Présidente a conclu que les membres du Conseil ne s'accordaient pas à penser que les conditions étaient réunies pour que soit modifié le régime de sanctions prévu aux paragraphes 3 à 7 de la résolution 748 (1992). »
4 S/PRST/1994/76.
122
ACCORD SIGNÉ LE 4 AVRIL 1994 ENTRE LES GOUVERNEMENTS DE LA JAMAHIRIYA ARABE LIBYENNE ET DU TCHAD CONCERNANT LES MODALITÉS PRATIQUES D'EXÉCUTION DE L'ARRÊT RENDU LE 3 FÉVRIER 1994 PAR LA COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE
Décision
A sa 336Y séance, le 14 avril 1994, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice :
« Lettre, en date du 6 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/402');
« Lettre, en date du 13 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/424');
« Lettre, en date du 13 avril 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/432') ».
Résolution 910 (1994)
du 14 avril 1994
Le Conseil de sécurité,
Prenant note de la lettre, en date du 6 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Jamahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies' et de la lettre, en date du 13 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies3, ainsi que de leurs annexes,
Accueillant avec satisfaction l'accord que les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad ont signé à Syrte (Jamahiriya arabe libyenne) le 4 avril 1994 concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice au sujet de la bande d'Aozou,
Ayant examiné la lettre du Secrétaire général, en date du 13 avril 19944, dans laquelle celui-ci fait part de son intention d'envoyer dans la région une équipe de reconnaissance pour enquêter sur les conditions sur le terrain dans la perspective d'un éventuel déploiement d'observateurs des Nations Unies qui seraient chargés de surveiller le retrait de la Jamahiriya arabe libyenne de la zone en question,
Considérant que l'équipe devra se rendre en Jamahiriya arabe libyenne à bord d'un avion de l'Organisation des Nations Unies et qu'une dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution 748 (1992) du Conseil, en date du 31 mars 1992, sera nécessaire à cet effet, et agissant, à cet égard, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1994.
2 Ibid., document S/1994/402. 3 Ibid., document S/1994/424. 4 Ibid., document S/1994/432.
1. Décide que le paragraphe 4 de sa résolution 748 (1992) ne s'appliquera pas aux vols de l'avion de l'Organisation des Nations Unies qui transportera l'équipe de reconnaissance du Secrétaire général à destination ou en provenance de la Jama-hiriya arabe libyenne;
2. Prie le Secrétaire général d'informer le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne des vols effectués à destination ou en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne conformément à la présente résolutiod
Adoptée à l'unanimité à la 3363e séance.
Décision
A sa 3373e séance, le 4 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice :
« Rapport du Secrétaire général relatif à l'accord sur l'exécution de l'arrêt de la Cour internationale de Justice concernant le différend territorial entre la Jamahi-riya arabe libyenne et le Tchad (S/1994/512') ».
Résolution 915 (1994)
du 4 mai 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 910 (1994) du 14 avril 1994,
Se félicitant de la signature, le 4 avril 1994 à Syrte (Jama-hiriya arabe libyenne), par les représentants de la République du Tchad d'une part, de la Grande Jamahiriya arabe libyenne populaire et socialiste d'autre part, de l'accord sur l'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice,
Prenant note de la lettre, en date du 6 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la Ja-mahiriya arabe libyenne auprès de l'Organisation des Nations Unies', et de la lettre, en date du 13 avril 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent du Tchad auprès de l'Organisation des Nations Unies', ainsi que de leurs annexes,
Notant que l'accord de Syrte prévoit que des observateurs de l'Organisation des Nations Unies assisteront à toutes les opérations de retrait libyen et constateront le caractère effectif de ce retrait,
Déterminé à aider les parties à appliquer l'arrêt rendu par la Cour internationale de Justice concernant leur différend territorial et à contribuer ainsi à promouvoir des relations pacifiques entre elles, conformément aux buts et principes de la Charte des Nations Unies,
123
Ayant examiné le rapport du Secrétaire général en date du 27 avril 19945,
A
1. Prend acte avec satisfaction du rapport du Secrétaire général' relatif à l'exécution des dispositions de l'article premier de l'accord précité;
2. Décide de créer le Groupe d'observateurs des Nations Unies dans la bande d'Aozou et autorise le déploiement, pour une seule période de quarante jours au maximum, à compter de la date de la présente résolution, de neuf observateurs des Nations Unies et six personnels de soutien chargés d'observer l'exécution de l'accord signé le 4 avril 1994 à Syrte, conformément aux recommandations du Secrétaire général' et au paragraphe 9 de sa résolution 907 (1994) du 29 mars 1994;
3. Appelle les parties à coopérer pleinement avec le Secrétaire général dans la vérification de l'application des dispositions de l'accord du 4 avril 1994 et, notamment, à accorder au Groupe la liberté de mouvement et tous les services qui lui sont nécessaires pour s'acquitter de ses tâches;
B
Considérant que le Groupe devra se rendre en Jamahiriya arabe libyenne par voie aérienne et qu'une dérogation aux dispositions du paragraphe 4 de la résolution 748 (1992), en date du 31 mars 1992, sera nécessaire à cet effet, et agissant, à ce titre, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,
4. Décide que le paragraphe 4 de la résolution 748 (1992) ne s'appliquera pas aux appareils effectuant des vols à destination ou en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne pour assurer les transports liés au mandat du Groupe;
5. Prie le Secrétaire général d'informer le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 748 (1992) concernant la Jamahiriya arabe libyenne des vols effectués à destination ou en provenance de la Jamahiriya arabe libyenne conformément à la présente résolution;
C
6. Invite le Secrétaire général à l'informer en tant que de besoin du déroulement de la mission et à lui faire rapport à sa conclusion;
5 Ibid., document S/1994/512.
7. Décide de rester saisi de la question.
Adoptée â l'unanimité â la 3373C séance.
Décision
A sa 3389e séance, le 13 juin 1994, le Conseil a examiné la question intitulée :
« Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice :
« Rapport du Secrétaire général sur le Groupe d'observateurs des Nations Unies dans la bande d'Aozou (S/1994/672') ».
Résolution 926 (1994)
du 13 juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant sa résolution 915 (1994) du 4 mai 1994,
1. Accueille avec satisfaction le rapport du Secrétaire général en date du 6 juin 19946;
2. Rend hommage au travail accompli par les membres du Groupe d'observateurs des Nations Unies dans la bande d'Aozou;
3. Note avec satisfaction la coopération que le Gouvernement de la Jamahiriya arabe libyenne et le Gouvernement du Tchad ont apportée au Groupe, conformément aux dispositions de l'accord signé à Syrte (Jamahiriya arabe libyenne) le 4 avril 1994;
4. Décide de mettre fin au mandat du Groupe avec effet immédiat.
Adoptée â l'unanimité d la 3389e séance.
6 Ibid., document S/1994/672.
LA SITUATION AU TADJIKISTAN ET LE LONG DE LA FRONTIÈRE TAWIKO-AFGHANE'
Décisions
Dans une lettre en date du 22 avril 19942, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous faire savoir que les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport du 4 avril
Le Conseil a également adopté en 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 S/1994/494.
19943 sur les résultats des entretiens que votre envoyé spécial pour le Tadjikistan, M. Ramiro Pfriz-Ball6n, a eus en janvier et février avec le Gouvernement tadjik et les autres parties, ainsi qu'avec des représentants de pays voisins et d'autres pays.
« Les membres du Conseil m'ont demandé de vous faire part de leur gratitude pour la mission accomplie par votre envoyé spécial. Ils se félicitent tout particulièrement des
3 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/379.
124
efforts que lui-même, la Fédération de Russie et des Etats voisins ont déployés pour obtenir des parties qu'elles acceptent d'entamer un dialogue politique sur la réconciliation nationale.
« Les membres du Conseil accueillent avec satisfaction votre décision d'élargir le mandat de votre envoyé spécial et de le proroger pour une nouvelle période de trois mois, soit jusqu'à la fin de juin 1994, ainsi que votre intention de maintenir pour une période de même durée la présence du petit groupe de fonctionnaires des Nations Unies qui se trouve actuellement au Tadjikistan.
« Les membres du Conseil attendent avec intérêt de nouveaux rapports sur l'évolution de la situation au Tadjikis-tan et des exposés sur la mission de M. Pfriz-Ball6n, en particulier sur le progrès des entretiens politiques, ainsi que toutes recommandations que vous souhaiteriez lui soumettre. »
Dans une lettre en date du 19 mai 19944, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité ont examiné votre rapport du 5 mai 1994 sur la situation au Tadjikistan' et les efforts que votre envoyé spécial, M. Ramiro Pfriz-Ball6n, et vous-même avez déployés pour faciliter le dialogue politique entre les parties tadjikes en vue de parvenir à la réconciliation nationale.
« Les membres du Conseil m'ont demandé de vous faire savoir qu'ils appuyaient pleinement vos efforts et ceux de votre envoyé spécial concernant les trois groupes de questions liées à la réalisation de la réconciliation nationale qui ont été identifiés par les parties tadjikes : règlement politique, solution du problème des réfugiés et des personnes déplacées à l'intérieur du pays et questions institutionnelles fondamentales. Ils sont encouragés, comme vous l'êtes, par l'issue des premiers pourparlers intertadjiks à Moscou, au cours desquels les parties ont réaffirmé leur volonté de nouer un dialogue politique qu'elles considéraient comme le seul moyen de parvenir à la réconciliation nationale. Les membres du Conseil partagent votre avis selon lequel il est important de profiter de l'élan acquis à Moscou afin de donner au dialogue politique un caractère irréversible.
« Les membres du Conseil se félicitent du rôle joué par la Fédération de Russie dans l'organisation et la réalisation de la première série de négociations à Moscou. Ils notent également avec reconnaissance que les pays de la région et les autres pays qui ont participé aux pourparlers en tant qu'observateurs ont fourni une aide précieuse à cette fin. Ils espèrent que la deuxième série que votre envoyé spécial prépare actuellement renforcera les résultats obtenus lors de la première. A cet égard, ils lancent un appel aux parties tadjikes pour qu'elles coopèrent pleinement avec votre envoyé spécial et vous-même, ainsi qu'avec la mission au Tadjikistan de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe afin de faire progresser le processus de négociation et la réconciliation de la nation tadjike, et pour
qu'elles s'abstiennent de tout acte qui pourrait faire obstacle à ce processus.
« Les membres du Conseil attendent avec intérêt de recevoir votre prochain rapport sur la situation au Tadjikis-tan. »
A sa 3427c séance, le 22 septembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil6 :
« Le Conseil de sécurité accueille avec satisfaction l'accord de cessez-le-feu temporaire que les représentants du Gouvernement du Tadjikistan et de l'opposition tadjike ont signé à Téhéran, le 17 septembre 19947, grâce aux bons offices de l'envoyé spécial du Secrétaire général et avec l'aide des représentants de la Fédération de Russie, de la République islamique d'Iran et d'autres pays qui assistent en tant qu'observateurs aux pourparlers intertadjiks. Les parties sont convenues de la cessation temporaire de toutes les hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du Tadjikistan avec l'aide d'observateurs militaires des Nations Unies. Le Conseil exprime l'espoir que la troisième série de pourparlers intertadjiks à Islamabad favorisera de nouveaux progrès sur la voie d'un règlement politique.
« Le Conseil réaffirme qu'il appuie pleinement les efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial pour promouvoir le dialogue politique entre le Gouvernement du Tadjikistan et l'opposition tadjike en vue de parvenir à la réconciliation nationale.
« Le Conseil note que les parties lui ont demandé que l'Organisation des Nations Unies soutienne l'accord. Il invite le Secrétaire général à présenter d'urgence ses vues et recommandations concernant cette demande et d'autres aspects de l'application de l'accord.
« Le Conseil souligne qu'il est essentiel que les parties honorent les engagements qu'elles ont pris et, à cet égard, insiste sur la nécessité du strict respect du cessez-le-feu et de la cessation des hostilités. »
Dans une lettre en date du 29 septembre 19948, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« Les membres du Conseil de sécurité tiennent à vous remercier de votre rapport sur la situation au Tadjikistan9, qui fait suite à l'Accord de cessez-le-feu et de cessation
temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du pays pendant la durée des pourparlers'. Ils ont examiné ce rapport lors des consultations officieuses
6
S/PRST/1994/56.
' Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1080, annexe.
4 |
S/1994/597. |
8 S/1994/1118. |
5 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/542.
9 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année,
Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/1102.
125
tenues le 28 septembre 1994 et ont entendu un exposé de votre envoyé spécial pour le Tadjikistan, M. Ramiro Piriz-Ball6n.
« Les membres du Conseil ont pris note des observations et recommandations figurant dans votre rapport, y compris la prorogation pour une période de quatre mois de la présence du petit groupe de fonctionnaires se trouvant actuellement au Tadjikistan. Ils ont été particulièrement attentifs à votre décision d'envoyer quinze observateurs au maximum pour renforcer ce groupe, dont les fonctions sont énoncées dans votre rapport du 16 juin 1994'°. Ils croient comprendre que cet arrangement est une mesure temporaire, dans l'attente de la décision du Conseil d'établir éventuellement une mission d'observation au Tadjikis-tan sur la base de nouvelles recommandations de votre part.
« Les membres du Conseil appuient vivement l'appel que vous avez lancé aux parties pour qu'elles fassent preuve de la plus grande retenue durant la période qui s'écoulera avant l'entrée en vigueur de l'Accord. Ils réaffirment également qu'il est important que les parties s'acquittent des obligations auxquelles elles ont souscrit.
« Les membres du Conseil saisissent cette occasion pour vous remercier, votre envoyé spécial et vous-même, des efforts que vous ne cessez de déployer pour aider à parvenir à un règlement politique au Tadjikistan. »
A sa 3452e séance, le 8 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom du Conseil" :
« Le Conseil de sécurité se félicite de l'accord intervenu entre les parties, lors de la troisième série de pourparlers intertadjiks tenue à Islamabad du 20 octobre au ler novembre 1994, au sujet de la reconduction, jusqu'au 6 février 1995, de l'Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du pays pendant la durée des pourparlers, signé le 17 septembre 19947, ainsi que de la signature du Protocole relatif à la Commission mixte chargée de l'application de l'Accore. Ces accords ont été réalisés grâce aux bons offices de l'envoyé spécial du Secrétaire général et avec l'aide des représentants de la République islamique d'Iran, de la République islamique du Pakistan, de la Fédération de Russie et d'autres pays, ainsi que de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe et de l'Organisation de la Conférence islamique, qui ont assisté aux pourparlers en qualité d'observateurs.
« Le Conseil se félicite en outre que les parties se soient à nouveau engagées à résoudre le conflit uniquement par
I° Ibid., Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/716, S/PRST/1994165.
12 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1253, annexe.
des moyens politiques et qu'elles soient convenues de tenir la prochaine série de pourparlers à Moscou, au début de décembre 1994.
« Le Conseil souligne qu'il importe que les parties s'acquittent intégralement et rapidement des obligations qu'elles ont contractées, notamment en ce qui concerne l'échange de prisonniers. Il souligne en particulier la nécessité d'observer rigoureusement le cessez-le-feu et la cessation de toutes les hostilités.
« Le Conseil invite les parties à ne ménager aucun effort pour accomplir de nouveaux progrès substantiels au cours de la prochaine série de pourparlers intertadjiks. Il les engage à continuer de collaborer à cette fin avec l'envoyé spécial du Secrétaire général.
« Le Conseil réaffirme son soutien aux efforts déployés par le Secrétaire général et son envoyé spécial pour faciliter le dialogue politique entre le Gouvernement tadjik et l'opposition tadjike en vue de parvenir à la réconciliation nationale. Il se félicite que les parties aient constitué une commission mixte chargée de surveiller l'application de l'Accord et prie le Secrétaire général de présenter dans les meilleurs délais ses vues et recommandations au sujet du rôle que pourrait jouer l'Organisation des Nations Unies pour aider à l'application pratique des accords réalisés, y compris les incidences éventuelles pour la mission actuelle des Nations Unies au Tadjikistan.
« Le Conseil engage la communauté internationale et, en particulier, les Etats de la région à fournir un appui maximal pour consolider les progrès accomplis vers la réconciliation nationale au cours des pourparlers intertadjiks et à s'abstenir de toute action risquant de compliquer le processus de paix. »
A sa 3482e séance, le 16 décembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Tadjikistan à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane : rapport du Secrétaire général sur la situation au Tadjikistan (S/1994/136313) ».
Résolution 968 (1994) du 16 décembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant les déclarations faites par son président le 30 octobre 1992'4, le 23 août 1993", le 22 septembre 19946 et le 8 novembre 199411,
Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 27 septembres et 30 novembre 1994'6,
Se félicitant de l'accord intervenu entre le Gouvernement du Tadjikistan et l'opposition tadjike, au cours de la troisième
13 Ibid., Supplément d'octobre. novembre et décembre 1994. 14 S/24742. 15 S/26341.
16 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document 511 994/ 1363.
126
série de pourparlers intertadjiks, tenue à Islamabad, au sujet de la prorogation jusqu'au 6 février 1995 de l'Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du pays pendant la durée des pourparlers, signé à Téhéran le 17 septembre 1994',
Se félicitant également de la signature du Protocole relatif à la Commission mixte chargée de l'application de l'Ac-cord'',
Rendant hommage aux efforts faits par le Secrétaire général et son envoyé spécial, ainsi que par les pays et les organisations régionales suivant en qualité d'observateurs les pourparlers intertadjiks, qui ont facilité la conclusion de ces accords,
Soulignant que c'est aux parties tadjikes elles-mêmes qu'incombe au premier chef la responsabilité de résoudre leurs divergences et que l'assistance internationale prévue par la présente résolution sera nécessairement fonction du processus de réconciliation nationale, notamment de la tenue d'élections libres et régulières, ainsi que de l'adoption de nouvelles mesures de confiance par les parties,
Se félicitant que les parties aient réaffirmé leur volonté de régler le conflit uniquement par des moyens politiques,
Soulignant l'importance qui s'attache à la réalisation de progrès substantiels pendant la quatrième série de pourparlers intertadjiks à Moscou,
Rappelant les déclarations en date des 24 août'" et 30 septembre 1993'8 que les ministres des affaires étrangères de la Fédération de Russie, du Kazakstan, du Kirghizistan, de l'Ouzbékistan et du Tadjikistan ont adressées au Secrétaire général,
Portant une appréciation positive sur la disponibilité des forces collectives de maintien de la paix de la Communauté d'Etats indépendants au Tadjikistan à collaborer avec des observateurs des Nations Unies pour contribuer au maintien du cessez-le-feu, comme indiqué dans une déclaration commune des Ministres des affaires étrangères de la Fédération de Rus-sie, du Kazakstan, du Kirghizistan et de l'Ouzbékistan, en date du 13 octobre 1994'9,
Soulignant l'importance d'une étroite liaison entre la mission d'observation des Nations Unies, d'une part, et les forces collectives de maintien de la paix et les forces déployées le long de la frontière, d'autre part,
1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 30 novembre 1994'6;
2. Décide de créer, conformément au plan indiqué par le Secrétaire général dans le rapport susmentionné, une Mission d'observation des Nations Unies au Tadjikistan dotée du mandat suivant :
a) Aider la Commission mixte à suivre l'application de
l'Accord de cessez-le-feu et de cessation temporaire des hostilités à la frontière tadjiko-afghane et à l'intérieur du pays pendant la durée des pourparlers;
17 Ibid., quarante-huitième année, Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S126357.
18
Ibid., document S/26610.
19 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1178, annexe,
b) Enquêter sur les violations présumées du cessez-le-feu et faire rapport à leur sujet à l'Organisation des Nations Unies et à la Commission mixte;
c) Offrir ses bons offices comme prévu dans l'Accord;
d) Maintenir des contacts étroits avec les parties au conflit, ainsi qu'une liaison étroite avec la mission au Tadjikistan de la Conférence sur la sécurité et la coopération en Europe, avec les forces collectives de maintien de la paix au Tadjikis-tan de la Communauté des Etats indépendants et avec les forces déployées le long de la frontière;
e) Soutenir les efforts de l'envoyé spécial du Secrétaire général;
f) Assurer les services de liaison et de coordination politiques qui pourraient accélérer la fourniture d'une assistance humanitaire par la communauté internationale;
3. Décide que la Mission est créée pour une période d'une durée maximale de six mois, étant entendu qu'elle ne se poursuivra après le 6 février 1995 que si le Secrétaire général rapporte au Conseil d'ici à cette date que les parties ont convenu de reconduire l'Accord et qu'elles demeurent attachées à un cessez-le-feu effectif, à la réconciliation nationale et à la promotion de la démocratie;
4. Prie le Secrétaire général de rendre compte, dans le rapport qu'il établira en application du paragraphe 3 ci-dessus, des activités menées à bien par la Mission jusqu'à la date de ce rapport et de lui faire ensuite rapport tous les deux mois sur ces activités et sur les progrès réalisés vers la réconciliation nationale;
5. Prie également le Secrétaire général de continuer à s'employer, en ayant recours aux bons offices de son envoyé spécial, à accélérer le processus de réconciliation nationale;
6. Demande aux parties de coopérer pleinement avec la Mission et d'assurer la sécurité et la liberté de mouvement du personnel des Nations Unies;
7. Demande au Gouvernement du Tadjikistan de conclure rapidement avec l'Organisation des Nations Unies un accord sur le statut de la Mission et prie le Secrétaire général d'informer le Conseil de sécurité à ce sujet dans le rapport qu'il établira en application du paragraphe 3 ci-dessus;
8. Demande aux parties de redoubler d'efforts pour parvenir aussi tôt que possible à un règlement politique d'ensemble du conflit et de coopérer pleinement à cet égard avec l'envoyé spécial du Secrétaire général;
9. Prie instamment les parties de s'acquitter strictement des obligations qu'elles ont assumées pour appliquer intégralement l'Accord et de s'abstenir de toutes mesures qui pourraient aggraver la situation ou entraver les progrès vers la réconciliation nationale;
10. Se félicite de la remise en liberté de détenus et de prisonniers de guerre qui a eu lieu le 12 novembre 1994 à Kho-rog et demande que les parties prennent de nouvelles mesures de confiance de ce type et que le Comité international de la Croix-Rouge ait accès sans entrave à toutes les personnes détenues par toutes les parties du fait du conflit armé;
11. Prie instamment tous les Etats et les autres intéressés de faciliter la réconciliation nationale et de s'abstenir de toute action qui pourrait compliquer le processus de paix;
12. Accueille favorablement l'aide humanitaire qui a été fournie jusqu'ici et demande aux Etats Membres d'apporter
127
une contribution accrue à l'action humanitaire de l'Organisa-tion des Nations Unies et des autres organisations internationales;
13. Prie le Secrétaire général de créer un fonds de contributions volontaires pour favoriser l'application de l'Accord, et en particulier pour appuyer les activités de la Commission mixte, et encourage les Etats Membres à verser des contributions à ce fonds;
14. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3482e séance.
Décision
Dans une lettre en date du 29 décembre 199420, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que les membres du Conseil ont pris connaissance de votre lettre du 22 décembre 1994 concernant la composition des éléments militaires de la Mission d'observation des Nations Unies au Tad-jikistan21. Ils souscrivent à la proposition qui y est contenue. »
20 S!1994/1456. 21 S/1994/1455.
LA SITUATION EN RÉPUBLIQUE DU YÉMEN
Décision
A sa 3386e séance, le lerjuin 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Arabie saoudite, de Bahreïn, de l'Egypte, des Emirats arabes unis, du Koweït, du Qatar et du Yémen à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République du Yémen ».
Résolution 924 (1994)
du 1" juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Ayant étudié la situation en République du Yémen,
Prenant en considération les objectifs et les principes de la Charte des Nations Unies,
Profondément préoccupé par la mort tragique de civils innocents,
Appréciant les efforts que font la Ligue des Etats arabes, le Conseil de coopération du Golfe, l'Organisation de la Conférence islamique, les Etats voisins et d'autres Etats concernés pour contribuer à un règlement pacifique du conflit et pour assurer la paix et la stabilité en République du Yémen,
Estimant que la persistance de la situation actuelle pourrait mettre en danger la paix et la sécurité dans la région,
I.
Demande un cessez-le-feu immédiat;
2. Demande instamment qu'il soit mis fin immédiatement à la fourniture d'armes et de tout autre matériel pouvant contribuer à la poursuite du conflit;
3. Rappelle à tous les intéressés que leurs différends de nature politique ne peuvent être résolus par l'usage de la force et les exhorte à reprendre immédiatement les négociations afin de pouvoir aboutir à un règlement pacifique de leurs différends et au rétablissement de la paix et de la stabilité;
4. Prie le Secrétaire général d'envoyer une mission d'enquête dans la région dès que cela sera possible pour étudier les perspectives d'une reprise du dialogue entre tous les intéressés et la possibilité de nouveaux efforts de leur part pour résoudre leurs différends;
5. Prie également le Secrétaire général de lui rendre compte de la situation à une date appropriée, mais au plus tard une semaine après l'achèvement de la mission d'enquête;
6. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3386e séance.
Décisions
Dans une lettre en date du 3 juin 1994', le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 juin 19942 concernant la nomination de votre envoyé spécial, M. Lakhdar Brahimi, comme suite au paragraphe 4 de la résolution 924 (1994) du Conseil de sécurité, en date du ler juin 1994, relative à la situation en République du Yémen, a été portée à l'attention des membres du Conseil, qui se sont félicités de votre décision. »
A sa 3394e séance, le 29 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Yémen à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République du Yémen : rapport du Secrétaire général sur la situation au Yémen (S/1994/7643) ».
Résolution 931 (1994)
du 29 Juin 1994
Le Conseil de sécurité,
Réaffirmant sa résolution 924 (1994) du ler juin 1994 relative à la situation en République du Yémen,
1 S/1994/665. 2 S/1994/664.
3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1994.
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Ayant examiné le rapport du Secrétaire général, en date du 27 juin 1994, sur la mission d'enquête au Yémen4,
Se félicitant des efforts déployés par le Secrétaire général, son envoyé spécial et la Ligue des Etats arabes,
Appuyant vivement l'appel lancé par le Secrétaire général pour que cessent immédiatement et complètement les bombardements à l'artillerie de la ville d'Aden et condamnant le fait que cet appel n'a pas été entendu,
Profondément inquiet de ce que le cessez-le-feu ne soit pas intervenu ou n'ait pas été maintenu malgré plusieurs déclarations de cessez-le-feu faites par les deux parties,
Profondément préoccupé par la situation qui règne au Yé-men et, en particulier, par la détérioration des conditions humanitaires dans de nombreuses parties du pays,
Alarmé par les informations selon lesquelles la fourniture d'armes et d'autres matériels militaires se poursuit,
1. Réitère son appel en faveur d'un cessez-le-feu immédiat;
2. Souligne l'importance de l'existence et de la mise en oeuvre effective d'un accord de cessez-le-feu portant sur toutes les opérations terrestres, navales et aériennes, y compris des dispositions concernant le positionnement des armes lourdes hors de portée d'Aden;
3. Déplore vivement les pertes civiles et les destructions résultant de l'assaut qui continue d'être donné à Aden;
4. Prie le Secrétaire général et son envoyé spécial de poursuivre, sous leurs auspices, des pourparlers avec tous les intéressés en vue de la mise en oeuvre d'un cessez-le-feu durable et de la création éventuelle d'un mécanisme acceptable par les deux parties, de préférence avec la participation de pays de la région, pour assurer le contrôle et encourager le respect du cessez-le-feu, aider à en prévenir les violations, et pour faire rapport au Secrétaire général;
5. Réitère l'appel qu'il a lancé pour qu'il soit mis fin immédiatement à la fourniture d'armes et d'autres matériels militaires;
6. Réaffirme que les différends de nature politique ne peuvent être résolus par l'usage de la force, regrette profondément que tous les intéressés n'aient pas pu reprendre le dialogue politique et les exhorte à le faire immédiatement et sans conditions préalables afin de pouvoir aboutir à un règlement pacifique de leurs différends et au rétablissement de la paix et de la stabilité, et prie le Secrétaire général et son envoyé spécial d'examiner les moyens appropriés de faciliter la réalisation de ces objectifs;
7. Se déclare profondément préoccupé par la situation humanitaire qui s'est créée par suite du conflit, prie le Secrétaire général d'utiliser les ressources dont il dispose, y compris celles des organismes pertinents des Nations Unies, pour répondre d'urgence aux besoins de ceux qui sont touchés par le conflit, en particulier les habitants d'Aden et les personnes déplacées en raison du conflit, et exhorte tous les intéressés à faire en sorte que ceux qui sont dans le besoin, où qu'ils se trouvent, aient accès aux secours humanitaires et à faciliter la distribution de ces secours;
8. Prie le Secrétaire général de lui présenter un rapport intérimaire sur l'application de la présente résolution le plus
4 Ibid., document S/I9941764.
rapidement possible et, en tout état de cause, dans les quinze jours qui suivront l'adoption de la présente résolution;
9. Décide de rester activement saisi de la question.
Adoptée à l'unanimité à la 3394e séance.
Décisions
A sa 33966 séance, le 30 juin 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Yémen à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation en République du Yémen ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :
« Le Conseil de sécurité réaffirme ses résolutions 924 (1994) du ler juin 1994 et 931 (1994) du 29 juin 1994 sur la situation en République du Yémen.
« Le Conseil se félicite de l'accord de cessez-le-feu signé par les deux parties à Moscou le 30 juin 19946 grâce à la médiation du Ministre des affaires étrangères de la Fédération de Russie. Le Conseil exige que tous les intéressés appliquent intégralement cet accord.
« Le Conseil salue les efforts de la communauté internationale, y compris ceux du Secrétaire général et de son envoyé spécial, des pays voisins et de la Ligue des Etats arabes, ainsi que ceux des Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies, visant à aider les parties à parvenir à un cessez-le-feu durable, à le mettre en oeuvre et à en prévenir les violations.
« Le Conseil exige en outre que les deux parties appliquent dans leur intégralité les dispositions de ses résolutions 924 (1994) et 931 (1994) et demande instamment à tous les intéressés de coopérer pleinement avec le Secrétaire général et son envoyé spécial, en particulier en vue de la création éventuelle d'un mécanisme pour maintenir le cessez-le-feu.
« Le Conseil demeure profondément préoccupé par la situation qui règne en République du Yémen et, en particulier, par la détérioration des conditions humanitaires à Aden.
« Le Conseil restera activement saisi de la question. »
Dans une lettre en date du 18 juillet 19947, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de me référer à votre rapport du 12 juillet 1994 sur la situation au Yémen'. Les membres du Conseil de sécurité se félicitent de ce rapport et sont reconnaissants à vous-même et à votre envoyé spécial des efforts
5
S/PRST/1994/30.
6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'avril, mai et juin 1994, document S/1994/778, annexe.
7 S/1994/838.
S Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/I994/817.
129
déployés en application des résolutions 924 (1994) et 931 (1994) du Conseil, en date des ler et 29 juin 1994 respectivement.
« Les membres du Conseil conviennent que la cessation des combats en République du Yémen ne suffira pas, en elle-même, à apporter une solution durable à la crise dans ce pays. Il est essentiel d'engager un processus de dialogue politique entre les parties.
« Les membres du Conseil comptent que le Gouvernement de la République du Yémen tiendra les engagements et appliquera les décisions figurant dans la lettre, visée au paragraphe 15 de votre rapport, qui vous a été adressée par le Premier Ministre par intérim9, conformément aux résolutions 924 (1994) et 931 (1994), que le Gouvernement de
9
Ibid., document S/1994/804.
la République du Yémen a acceptées, et au droit international humanitaire. Il faut que les réfugiés et les personnes déplacées puissent regagner leurs foyers en toute sécurité.
« Les membres du Conseil sont préoccupés par les informations faisant état de la poursuite des pillages à Aden. Ils conviennent qu'une action énergique est nécessaire d'urgence pour mettre un terme à de tels agissements. Ils demeurent également préoccupés par la situation humanitaire en République du Yémen et attendent avec intérêt l'évaluation interorganisations des besoins humanitaires du pays.
« Les membres du Conseil se félicitent que vous soyez disposé à continuer d'user de vos bons offices, y compris par l'entremise de votre envoyé spécial, pour obtenir la réconciliation au Yémen, et à apporter toute l'aide et la coopération possibles, et prient instamment les parties de coopérer pleinement avec vous à cette fin. »
LA SITUATION AU BURUNDI'
Décisions
A sa 3410e séance, le 29 juillet 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Bu-rundi ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :
« Au cours de ces derniers mois, le Conseil de sécurité a suivi de près la situation tendue et potentiellement explosive au Burundi, en se fondant sur les informations fournies par le Secrétariat. Il se félicite des efforts déployés dans le pays pour y maintenir la paix malgré des conditions très difficiles et rend hommage à cet égard aux autorités civiles et militaires concernées.
« Le Conseil se félicite de la coopération dont font preuve l'Organisation de l'unité africaine et l'Organisation des Nations Unies afin d'aider à maintenir la paix au Bu-rundi. A cet égard, il encourage le Secrétaire général à continuer de fournir ses bons offices par l'intermédiaire de son représentant spécial.
« Le Conseil est vivement préoccupé par les problèmes humanitaires qu'a créés l'arrivée de dizaines de milliers de réfugiés dans les provinces du nord du Burundi.
« Le Conseil apporte son soutien au dialogue politique qui se déroule actuellement au Burundi en vue d'aboutir sans retard à un accord sur la succession à la présidence. 11 demande à toutes les parties de parvenir rapidement à un règlement fondé sur des principes démocratiques.
« Le Conseil condamne les éléments extrémistes qui continuent de rejeter les négociations en cours et qui cherchent à faire obstacle aux progrès sur la voie d'un règle-
ment pacifique. A cet égard, le Conseil est alarmé par les actes de violence qui ont été récemment commis à Bujum-bura et réitère les termes des déclarations de son président, en date des 25 octobre3 et 16 novembre 19934. Il exige que toutes les parties mettent immédiatement fin à toute incitation à la violence ou la haine ethnique.
« Le Conseil encourage tous ceux qui appuient une solution pacifique à persister dans leurs efforts. Il demande en outre à tous les Burundais, en particulier aux dirigeants politiques, militaires et religieux, de faire le maximum pour que le dialogue politique en cours aboutisse.
« Le Conseil attend avec intérêt des rapports du Secrétaire général sur le Burundi et restera activement saisi de la question. »
A sa 3419e séance, le 25 août 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Bu-rundi ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseils :
« Le Conseil de sécurité a 'entendu le rapport oral de sa mission d'établissement des faits au Burundi, qui s'est rendue à Bujumbura les 13 et 14 août 1994, ainsi que l'exposé ultérieur du Secrétaire général. Il prend note des observations et recommandations qui y figurent.
« Le Conseil se félicite des négociations qui sont actuellement menées au Burundi en vue de parvenir rapidement à un accord sur la succession à la présidence, de surmonter la longue crise constitutionnelle et de mettre en place dans
' Le Conseil a également adopté en 1993 des résolutions et décisions sur cette question. 2 S/PRST/1994/38. |
3 4 5 |
S/26631. S/26757. S/PRST/1994/47. |
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le pays des institutions démocratiques stables. Il engage toutes les parties à ces négociations à faire preuve d'un maximum de volonté politique pour régler rapidement les différends qui subsistent et à tout mettre en oeuvre pour atteindre cet objectif à la date prévue du 26 août 1994.
« Le Conseil suit attentivement les négociations en cours et déplore les tentatives faites, par quelque partie que ce soit, pour obstruer la voie du règlement politique, qui est essentiel si l'on veut assurer la stabilité du pays et prévenir les explosions de violence.
« Le Conseil réaffirme qu'il condamne les éléments extrémistes qui tentent de saper la réconciliation nationale. Il demande à toutes les parties de rejeter toute solution extrême ou non démocratique à leurs différends politiques.
« Le Conseil considère que l'impunité des coupables est l'un des problèmes les plus graves qui contribuent à la détérioration de la sécurité au Burundi. Aussi attache-t-il de l'importance au renforcement de l'appareil judiciaire du pays. Il estime également qu'il est important de déployer au Burundi des observateurs civils chargés de suivre l'instauration d'un climat plus sûr.
« Le Conseil est alarmé par l'ampleur de la crise humanitaire que connaît le Burundi. Il est préoccupé par les récentes attaques contre des étrangers, notamment ceux qui participent aux opérations de secours humanitaires et ceux qui font partie de la communauté diplomatique. Il lance un appel aux autorités et à toutes les parties au Burundi pour qu'elles assurent la protection et la sécurité de tout le personnel participant aux opérations de secours et autre personnel international.
« Le Conseil encourage le Secrétaire général à continuer d'étudier attentivement les moyens d'utiliser les ressources disponibles pour soutenir et renforcer l'action humanitaire internationale au Burundi et pour promouvoir la réconciliation nationale. Il encourage de même l'Organisa-tion de l'unité africaine et les Etats Membres de l'Organi-sation des Nations Unies à redoubler d'efforts à cet effet, y compris par des contacts politiques.
« Le Conseil rend hommage aux efforts inlassables que déploient le Secrétaire général et son représentant spécial pour le Burundi, ainsi que le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés, dans leurs domaines de compétence respectifs, pour contribuer à résoudre les problèmes politiques, humanitaires et autres du pays.
« Le Conseil restera activement saisi de la question. »
A sa 3441e séance, le 21 octobre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant du Burundi à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation au Bu-rundi : rapport du Secrétaire général sur la situation au Bu-rundi (S/1994/11526) ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :
6 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994.
7 S/PRST/1994160.
« Le Conseil de sécurité a examiné la situation au Bu-rundi sur la base du rapport du Secrétaire général, en date du 11 octobre 19948. Il rappelle les déclarations antérieures de son président à ce sujet, notamment la dernière en date, faite le 25 août 19945. Il accueille avec une vive satisfaction l'élection et l'entrée en fonctions du Président, la confirmation du Premier Ministre dans ses fonctions et la constitution du nouveau gouvernement de coalition. Il y voit un important progrès vers la stabilisation de la situation au Burundi. Il demande à toutes les parties burundai-ses de concourir au rétablissement de la démocratie et de la stabilité.
« Le Conseil demeure préoccupé par le fait que, malgré les progrès importants accomplis sur le plan politique, il reste encore beaucoup à faire pour dissiper le climat d'insécurité décrit par le Secrétaire général dans son rapport et pour engager fermement le pays sur la voie de la réconciliation et de la reconstruction. Il déplore que des éléments extrémistes continuent de compromettre la réconciliation nationale, notamment en utilisant une station radio clandestine pour inciter à la haine et à la violence ethniques. Il réaffirme qu'il importe de traduire en justice les responsables du coup d'Etat du 21 octobre 1993, ainsi que des massacres interethniques et des autres violations du droit international humanitaire qui ont suivi. Il encourage également à cet égard le Secrétaire général à donner suite à sa proposition tendant à ce que l'Organisation des Nations Unies aide le Gouvernement burundais à renforcer son système judiciaire.
« Le Conseil salue le rôle que joue le représentant spécial du Secrétaire général, notamment en vue d'aider le nouveau gouvernement de coalition à organiser, pour le début de 1995, un débat national sur les problèmes de relations entre les deux communautés. Le Conseil attache de l'importance au succès de cette initiative. A cet égard, il se félicite que le Secrétaire général ait l'intention de renforcer le bureau du représentant spécial.
« Le Conseil estime que la communauté internationale doit continuer à s'attacher en priorité à rétablir la stabilité et à encourager la réconciliation nationale au Burundi. Il salue à cet égard le travail accompli par le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme et la création, par celui-ci, d'un bureau du Burundi, et note que des observateurs des droits de l'homme pourraient jouer un rôle important. Il se félicite de l'augmentation récente du nombre des observateurs militaires de l'Organisation de l'unité africaine au Burundi. Il encourage l'Organisation de l'unité africaine, les organismes des Nations Unies et les Etats Membres à continuer de jouer un rôle au Burundi, y compris par des contacts politiques, et note qu'il importe que la communauté internationale accroisse son assistance technique alors que le gouvernement de coalition entame les tâches essentielles de la réconciliation et de la reconstruction.
« Le Conseil demeure profondément préoccupé par le Il
sort des réfugiés et des personnes déplacées au Burundi. salue les efforts que continuent de déployer le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et les autres
8 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/1152.
131
organismes humanitaires en vue de faire face à ce problème. Il se félicite que le Secrétaire général ait dépêché un envoyé spécial chargé d'examiner la question de la crise des réfugiés sous l'angle régional et attend avec intérêt les recommandations que le Secrétaire général pourrait formuler à l'issue de cette initiative.
« Le Conseil demande aux autorités et à toutes les parties au Burundi d'assurer la sécurité et la protection de tout le personnel chargé des secours et de tous les autres membres du personnel international.
« Dans la déclaration faite le 14 octobre 1994 par le Président du Conseils sur la situation au Rwanda, le Conseil a encouragé le Secrétaire général à poursuivre les consultations sur la manière dont l'Organisation des Nations Unies pourrait aider à préparer et à organiser une conférence internationale chargée d'étudier les problèmes de la sous-ré-gion. Le Conseil estime qu'il serait vraiment utile de tenir une telle conférence en ce qui concerne le Burundi.
« Le Conseil est prêt à examiner plus avant toute proposition détaillée que le Secrétaire général pourrait formuler. Il demeurera activement saisi de la question. »
A sa 3485e séance, le 22 décembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La situation au Burundi ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseilm :
« Le Conseil de sécurité continue de suivre de près l'évolution de la situation au Burundi. 11 est préoccupé par l'escalade de la violence au Burundi, tant à Bujumbura que
9 S/PRST/I994/59. I°S/PRST/1994/82.
dans les zones rurales, qui menace de déstabiliser davantage une situation déjà précaire et pourrait mettre en danger la stabilité de la sous-région. Il exhorte tous les intéressés à s'abstenir de tout acte de violence. Il appuie pleinement les efforts que font les autorités burundaises pour que les auteurs ou instigateurs d'actes de violence aient à en répondre et pour que les milices qui continuent d'opérer tant à Bujumbura que dans les zones rurales soient désarmées.
« Le Conseil encourage le Gouvernement, l'Assemblée nationale, les partis politiques et tous les autres intéressés au Burundi, en particulier l'armée, à respecter la Convention de gouvernement en date du 10 septembre 1994 et à lui donner leur adhésion, afin d'éviter de compromettre l'équilibre délicat et la stabilité relative qui règnent depuis que celle-ci a pris effet.
« Le Conseil se félicite des efforts qui continuent d'être faits pour réaliser de nouveaux progrès sur le plan politique au Burundi et souligne qu'il importe que toutes les questions en suspens continuent d'être réglées par le dialogue, sur la base des accords auxquels sont parvenus jusqu'ici les partis politiques. 11 exhorte toutes les parties à rejeter les tactiques de l'affrontement, la violence ou l'extrémisme et à oeuvrer dans le sens du compromis et de la conciliation, dans un esprit d'unité nationale qui transcende les considérations liées à l'origine ethnique.
« Le Conseil rend hommage au Secrétaire général pour les efforts qu'il déploie, exprime sa gratitude à son représentant spécial pour le travail qu'il a accompli et salue l'action que l'Organisation de l'unité africaine ainsi que le Haut Commissaire des Nations Unies pour les réfugiés et le Haut Commissaire des Nations Unies aux droits de l'homme mènent, dans leurs domaines de compétence respectifs, afin d'aider à résoudre les problèmes au Burundi.
« Le Conseil prie le Secrétaire général de le tenir pleinement informé de l'évolution de la situation au Burundi.
« Il restera activement saisi de la question. »
DÉCISION DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT
LES ATTENTATS TERRORISTES DE BUENOS AIRES ET DE LONDRES
Décision
Le 29 juillet 1994, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait au nom des membres du Conseil la déclaration suivante aux médias' :
« Les membres du Conseil de sécurité rappellent la déclaration publiée à l'occasion du Sommet que le Conseil de sécurité a tenu le 31 janvier 19922 et dans laquelle ils ont exprimé la vive préoccupation que leur inspiraient les actes de terrorisme international et souligné que la communauté internationale devait réagir efficacement face à de tels actes.
« Les membres du Conseil condamnent vigoureusement l'attentat terroriste commis à Buenos Aires le 18 juillet 1994, qui a causé la perte de nombreuses vies humaines.
I S/PRST/1994/40. 2 S/23500.
« Les membres du Conseil expriment leur sympathie et leurs condoléances aux victimes et à leur famille ainsi
qu'au peuple et au Gouvernement argentins, qui ont subi les conséquences de cet acte de terrorisme.
« Les membres du Conseil condamnent de même vigoureusement les attentats terroristes commis à Londres les 26 et 27 juillet 1994 et expriment leur sympathie aux victimes et à leur famille ainsi qu'au peuple et au Gouvernement du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord.
« Les membres du Conseil exigent qu'il soit mis fin im-médiatem_ent à tous les attentats terroristes de ce type. Ils soulignent qu'il faut renforcer la coopération internationale afin de prendre toutes les mesures efficaces nécessaires pour empêcher, combattre et éliminer toutes les formes de terrorisme, qui frappent la communauté internationale tout entière. »
132
ÉCHANGE DE LETTRES ENTRE LE SECRÉTAIRE GÉNÉRAL ET LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ CONCERNANT LE GROUPE D'OBSERVATEURS MILITAIRES DES NATIONS UNIES DANS L'INDE ET LE PAKISTAN
Décisions
Dans une lettre en date du 29 septembre 1994', le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que j'ai porté à l'attention des membres du Conseil de sécurité votre lettre du 23 septembre 1994 concernant l'adjonction d'un pays à la liste de ceux qui fournissent des observateurs militaires au Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan'. Les membres du Conseil approuvent la proposition formulée dans votre lettre. »
Dans une lettre en date du 10 octobre 19943, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit :
« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 3 octobre 1994, dans laquelle vous proposez de nommer prochainement le général de division Alfonso Pessolano (Italie) chef du Groupe d'observateurs militaires des Nations Unies dans l'Inde et le Pakistan4, a été portée à l'attention des membres du Conseil de sécurité et que ceux-ci acceptent votre proposition. »
1S/1994/1113.1S/1994/1113.2S/1994/1112.] 2] 1S/1994/1113. S/1994/1112. |
3 4 |
8/1994/1147. S/1994/1146. |
LETTRE, EN DATE DU 2 NOVEMBRE 1994, ADRESSÉE À LA PRÉSIDENTE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ PAR LE PRÉSIDENT DU CONSEIL DE TUTELLE
Décision
A sa 3455e séance, le 10 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de l'Australie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée : « Lettre, en date du 2 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Conseil de tutelle (S/1994/ 1234') ».
Résolution 956 (1994)
du 10 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Rappelant le Chapitre XII de la Charte des Nations Unies, qui a institué un régime international de tutelle,
Conscient de sa responsabilité touchant les zones stratégiques, énoncée au paragraphe 1 de l'Article 83 de la Charte,
Rappelant sa résolution 21 (1947) du 2 avril 1947, par laquelle il a approuvé l'Accord de tutelle relatif aux îles antérieurement placées sous mandat japonais, désormais appelées Territoire sous tutelle des Iles du Pacifique',
Notant que l'Accord de tutelle a désigné les Etats-Unis d'Amérique comme Autorité chargée de l'administration du Territoire sous tutelle,
Considérant que l'article 6 de l'Accord de tutelle, conformément à l'Article 76 de la Charte, a notamment fait à l'Au-
1 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994.
2 Accord de tutelle pour le Territoire sous tutelle des lies du Pacifique (publication des Nations Unies, numéro de vente : 1957.VI.A. 1).
torité administrante l'obligation de favoriser l'évolution des habitants du Territoire sous tutelle vers la capacité à s'administrer eux-mêmes ou l'indépendance, compte tenu des conditions particulières au Territoire sous tutelle et à ses habitants et des aspirations librement exprimées de ces derniers,
Sachant qu'à cette fin des négociations entre l'Autorité ad-ministrante et les représentants du Territoire sous tutelle ont commencé en 1969 et ont abouti à la conclusion d'un accord de libre association dans le cas des Palaos,
Assuré que les Palaosiens ont librement exercé leur droit à l'autodétermination en approuvant un nouvel accord relatif au statut des Iles lors d'un plébiscite observé par une mission de visite du Conseil de tutelle et qu'outre ce plébiscite l'As-semblée législative dûment constituée des Palaos a adopté une résolution approuvant le nouvel accord relatif au statut', exprimant ainsi librement le désir de mettre fin au statut des Palaos en tant que territoire sous tutelle,
Prenant note de la résolution 2199 (LXI) du Conseil de tutelle, en date du 25 mai 1994,
Constate, vu l'entrée en vigueur, le 1" octobre 1994, du nouvel accord relatif au statut des Palaos, que les objectifs de l'Accord de tutelle ont été pleinement atteints et que l'Accord de tutelle a cessé d'être applicable aux Palaos.
Adoptée à l'unanimité à la 3455e séance.
3 Loi publique de la République des Palaos 3-76 du 213 août 1992 et 4-9 du 16 juillet 1993 adoptées par I'Olbiil Era Kelulau (Congrès national palao-sien); voir Documents officiels du Conseil de tutelle, soixantième session, Supplément n° I (T/1978), annexes Il et 111.
133
Deuxième partie. Autres questions examinées par le Conseil de sécurité
PRÉSIDENCE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ ARTICLE 18 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR PROVISOIRE DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décisions
A sa 3420e séance, le 25 août 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Présidence du Conseil de sécurité : article 18 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :
« Le Conseil de sécurité a décidé de suspendre l'application de l'article 18 de son règlement intérieur provisoire de façon que la présidence du Conseil soit assurée en septembre 1994 par l'Espagne. La question de la date à laquelle le Rwanda assumera la présidence sera examinée ultérieurement. »
1 S/PRST/1994/48.
A sa 3426e séance, le 16 septembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Présidence du Conseil de sécurité : article 18 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :
« Le Conseil de sécurité a décidé de suspendre l'application de l'article 18 de son règlement intérieur provisoire afin que la présidence du Conseil puisse être exercée par le Rwanda en décembre 1994, après l'avoir été par le Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord en octobre et les Etats-Unis d'Amérique en novembre. A partir de janvier 1995, la présidence sera de nouveau exercée comme le prévoit l'article 18, en commençant par le membre du Conseil dont le nom, dans l'ordre alphabétique anglais, suit celui des Etats-Unis d'Amérique. »
SIPRST/1994155.
COUR INTERNATIONALE DE JUSTICE'
Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice
Décision
A sa 3443e séance, le 21 octobre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationalle de Justice (S/1994/11882) ».
Résolution 951 (1994)
du 21 octobre 1994
Le Conseil de sécurité,
Notant avec regret le décès du juge Nikolai Konstantinovitch Tarassov, survenu le 28 septembre 1994,
Notant en outre que, de ce fait, un siège est devenu vacant à la Cour internationale de Justice et qu'il faut le pourvoir pour le reste du mandat du juge défunt, conformément aux dispositions du Statut de la Cour,
Notant que, conformément à l'Article 14 du Statut, la date de l'élection doit être fixée par le Conseil de sécurité,
1 Le Conseil a égaiement adopté en 1946, 1948, 1949, 1951, 1953, 1954, 1956, 1957, 1958, 1959, 1960, 1963, 1965,1966, 1969,1972, 1975,1978, 1980,1981, 1982, 1984,1985, 1987, 1989,1990, 1991 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 Voir Documents dficiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994,
134
Décide que l'élection pour pourvoir le siège devenu vacant aura lieu à une séance du Conseil de sécurité qui se tiendra le 26 janvier 1995 et à une séance de l'Assemblée générale, à sa quarante-neuvième session.
Adoptée à la 3443' séance sans qu'il soit procédé à un vote,
ADMISSION DE NOUVEAUX MEMBRES À L'ORGANISATION DES NATIONS UNIES'
Demande d'admission de la République des Palaos
Décisions
A sa 3468e séance, le 29 novembre 1994, le Conseil, après avoir adopté son ordre du jour, a décidé, conformément à l'article 59 du règlement intérieur provisoire, de renvoyer au Comité d'admission de nouveaux Membres, pour examen et rapport, la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République des Palaos'.
A sa 3469e séance, le 29 novembre 1994, le Conseil a examiné le rapport du Comité d'admission de nouveaux Membres concernant la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République des Palaos3.
Résolution 963 (1994)
du 29 novembre 1994
Le Conseil de sécurité,
Ayant examiné la demande d'admission à l'Organisation des Nations Unies présentée par la République des Palaos',
Recommande à l'Assemblée générale d'admettre la République des Palaos à l'Organisation des Nations Unies.
Adoptée à la 3469' séance sans qu'il soit procédé à un vote.
Le Conseil a également adopté en 1946, 1947, 1948, 1949, 1950, 1952, 1955, 1956, 1957, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966, 1967, 1968, 1970, 1971, 1972, 1973, 1974, 1975, 1976, 1977, 1978, 1979, 1980, 1981, 1983, 1984, 1990, 1991, 1992 et 1993 des résolutions et décisions sur cette question.
2 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1315.
3 Ibid., document S/1994/1356.
Décision
A la même séance, après l'adoption de la résolution 963 (1994) du Conseil de sécurité, la Présidente a fait la déclaration suivante au nom des membres du Conseils' :
« En ma qualité de présidente du Conseil de sécurité et au nom des membres du Conseil, je tiens à souligner l'importance historique de la résolution que nous venons d'adopter, par laquelle nous recommandons l'admission de la République des Palaos à l'Organisation des Nations Unies.
« Cette résolution marque le couronnement d'efforts déployés pendant des décennies pour apporter l'autodétermination aux territoires sous tutelle dans les différentes parties du monde. Le succès de ces efforts a permis aux populations des territoires sous tutelle de prendre leur destin en main et d'occuper la place qui leur revient dans le concert des nations.
« Cette résolution nous rappelle également l'importance que revêt pour l'Organisation des Nations Unies le principe d'universalité, en vertu duquel tous les Etats, grands et petits, contribuent à la réalisation d'une communauté internationale pacifique et prospère, qui est notre objectif commun.
« En tant que Membre de l'Organisation des Nations Unies, la République des Palaos aidera à la mise en pratique de ce principe et apportera une contribution importante à la réalisation des objectifs de l'Organisation.
« Au nom des membres du Conseil, je félicite la République des Palaos à la suite de la décision que le Conseil a prise de recommander à l'Assemblée générale son admission à l'Organisation des Nations Unies. »
4 S/PRST/1994173.
MÉTHODES DE TRAVAIL ET PRATIQUES DU CONSEIL DE SÉCURITÉ
Décisions
Le 28 février 1994, le Président du Conseil de sécurité a fait paraître la note suivante' :
" S/1994/230.
« Comme suite aux notes du Président du Conseil de sécurité, en date du 30 juin', du 27 juillet;, du 31 août4 et du
2 S/26015. 3 S/26176. 4 S/26389.
135
29 novembre 19935, concernant la documentation du Conseil et d'autres questions de procédure, le Président tient à faire la déclaration suivante :
« 1. A compter du ler mars 1994, les projets de résolution publiés sous forme provisoire (en bleu) seront mis à la disposition des Etats non membres du Conseil lors des consultations plénières du Conseil. Les projets de résolution publiés sous forme provisoire le soir seront mis à leur disposition le lendemain.
« 2. Les membres du Conseil accueillent avec satisfaction la décision du Secrétariat de distribuer lors des consultations officieuses tous les communiqués de presse publiés par le Secrétaire général ou par son porte-parole en son nom à propos de questions dont s'occupe le Conseil.
« Les membres du Conseil poursuivront l'examen des questions touchant la documentation du Conseil et de questions connexes. »
Le 28 juillet 1994, le Président du Conseil de sécurité a fait paraître la note suivante6 :
« Dans le cadre des efforts déployés pour améliorer la documentation du Conseil de sécurité, les membres du Conseil ont à nouveau examiné la liste des questions dont le Conseil est saisi'. Le Conseil a décidé de radier de la liste les questions suivantes : points 4, 6, 11, 14, 16, 17, 21, 22, 34, 37, 39, 41, 44, 47, 48, 50, 51, 54, 58, 59, 60, 63, 67, 68 et 69.
« Les membres du Conseil continueront à examiner de temps à autre la liste des questions dont le Conseil est saisi.
« La décision qui précède a été prise après un examen approfondi et des consultations appropriées au sein du groupe de travail officieux du Conseil de sécurité sur la documentation du Conseil et autres questions de procédure.
5 S/26812.
6 Sn 994/896.
7 S/1994/20, par. 9, et Add.3, 12, 14, 21 et 25.
« La radiation d'une question de la liste des questions dont le Conseil est saisi, pas plus que son maintien, ne comporte aucune implication quant au fond de la question. Le Conseil peut à tout moment décider d'inscrire telle ou telle question à l'ordre du jour d'une de ses réunions, qu'elle figure ou non sur cette liste. »
A sa 3483e séance, le 16 décembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Australie, de l'Autriche, de la Bosnie-Herzégovine, du Canada, du Danemark, de l'In-donésie, de l'Italie, du Japon, de la Pologne, de la République islamique d'Iran et de la Turquie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité : lettre, en date du 9 novembre 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/12798) ».
A la même séance, à l'issue de consultations entre les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil9 :
« Le Conseil de sécurité a entendu les vues des membres du Conseil et d'un grand nombre d'autres Etats Membres de l'Organisation des Nations Unies sur la question à l'examen. Il en ressort qu'un large appui a été exprimé en faveur d'un recours accru aux séances publiques du Conseil et que les membres du Conseil sont clairement disposés à donner suite. Le Conseil a par conséquent l'intention, dans le cadre de ses efforts visant à améliorer la circulation de l'information et les échanges d'idées entre les membres du Conseil et les autres Etats Membres, de faire davantage appel aux séances publiques, en particulier au début de l'examen d'une question. Le Conseil décidera, au cas par cas, des réunions publiques de ce genre qu'il y aura lieu de prévoir. Le groupe de travail du Conseil sur la documentation et autres questions de procédure examinera plus avant cette question compte tenu des vues exprimées et présentera sans tarder un rapport.
« Le Conseil examinera plus avant la question. »
8 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième an née, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1994.
9 S/PRST/1994/81.
EXAMEN DU PROJET DE RAPPORT DU CONSEIL DE SÉCURITÉ À L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Décision
A sa 3440e séance, le 18 octobre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Examen du projet de rapport du Conseil de sécurité à l'Assemblée générale ».
La décision du Conseil figurait dans la note suivante du Président du Conseil' :
«A sa 3440e séance, tenue le 18 octobre 1994, le Conseil de sécurité a examiné son projet de rapport à l'Assemblée générale concernant la période allant du 16 juin 1993 au 15 juin 1994. Il a adopté ce projet sans qu'il soit procédé à un vote. »
I S/1994/1176.
136
QUESTIONS INSCRITES À L'ORDRE DU JOUR DU CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1994 POUR LA PREMIÈRE FOIS
NOTE : Le Conseil a pour pratique d'adopter à chaque séance l'ordre du jour de cette séance en se fondant sur l'ordre du jour provisoire distribué à l'avance; on trouvera l'ordre du jour des séances tenues en 1994 dans les Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, 3326e à 3485e séance.
La liste ci-dessous indique, dans l'ordre chronologique, les séances auxquelles le Conseil a décidé, en 1994, d'inscrire à son ordre du jour une question qui n'y figurait pas précédemment.
Question |
Séance |
Date |
La situation en Afghanistan' |
3330e |
24 janvier 1994 |
Note du Secrétaire général (S/1994/254) Note du Secrétaire général (S/1994/322) |
3357e |
31 mars 1994 |
Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahiriya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice |
3363e |
14 avril 1994 |
Note du Secrétaire général communiquant une lettre, en date du 27 mai 1994, qu'il a reçue du Directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (S/1994/ 631) |
3383e |
30 mai 1994 |
La situation en République du Yémen |
3386e |
ler juin 1994 |
Présidence du Conseil de sécurité : article 18 du règlement intérieur provisoire du Conseil de sécurité |
3420e |
25 août 1994 |
Agenda pour la paix : maintien de la paix |
3448e |
4 novembre 1994 |
Cadre agréé du 21 octobre 1994 entre les Etats-Unis d'Amé-rique et la République populaire démocratique de Corée |
3451e |
4 novembre 1994 |
Lettre, en date du 2 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Conseil de tutelle (S/1994/1234) |
3455e |
10 novembre 1994 |
La situation dans la zone de sécurité de Biha6 et aux alentours |
3461e |
19 novembre 1994 |
Lettre, en date du 14 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie (S/1994/1418) |
3480e |
14 décembre 1994 |
Méthodes de travail et pratiques du Conseil de sécurité : lettre, en date du 9 novembre 1994, adressée au Secrétaire général par le représentant permanent de la France auprès de l'Organisation des Nations Unies (S/1994/1279) |
3483e |
16 décembre 1994 |
I Pour l'examen antérieur de cette question, voir S/25070, question n° 146. |
137
RÉPERTOIRE DES RÉSOLUTIONS ADOPTÉES PAR LE CONSEIL DE SÉCURITÉ EN 1994 |
Numéro |
des résolutions |
Date d'adoption |
Sujet |
Page |
893 (1994) 894 (1994) 895 (1994) 896 (1994) 897 (1994) 898 (1994) 899 (1994) 900 (1994) 901 (1994) 902 (1994) 903 (1994) 904 (1994) 905 (1994) 906 (1994) 907 (1994) 908 (1994) 909 (1994) 910 (1994) |
6 janvier 1994 14 janvier 1994 28 janvier 1994 31 janvier 1994 4 février 1994 23 février 1994 4 mars 1994 4 mars 1994 4 mars 1994 11 mars 1994 16 mars 1994 18 mars 1994 23 mars 1994 25 mars 1994 29 mars 1994 31 mars 1994 5 avril 1994 14 avril 1994 |
La situation concernant le Rwanda La question de l'Afrique du Sud La situation au Moyen-Orient La situation en Géorgie La situation en Somalie La situation au Mozambique La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en Géorgie La situation à Chypre La situation en Angola La situation dans les territoires arabes occupés La question concernant Haïti La situation en Géorgie La situation concernant le Sahara occidental Force de protection des Nations Unies La situation concernant le Rwanda Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahi-riya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice |
1 70 88 64 57 104 73 25 65 114 95 113 48 65 117 40 2 123 |
911 (1994) 912 (1994) 913 (1994) 914 (1994) 915 (1994) |
21 avril 1994 21 avril 1994 22 avril 1994 27 avril 1994 4 mai 1994 |
La situation au Libéria La situation concernant le Rwanda La situation en République de Bosnie-Herzégovine Force de protection des Nations Unies Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahi-riya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice |
77 4 27 42 123 |
916 (1994) 917 (1994) 918 (1994) 919 (1994) 920 (1994) 921 (1994) 922 (1994) 923 (1994) 924 (1994) 925 (1994) 926 (1994) |
5 mai 1994 6 mai 1994 17 mai 1994 25 mai 1994 26 mai 1994 26 mai 1994 31 mai 1994 31 mai 1994 ler juin 1994 8 juin 1994 13 juin 1994 |
La situation au Mozambique La question concernant Haïti La situation concernant le Rwanda La question de l'Afrique du Sud Amérique centrale efforts de paix La situation au Moyen-Orient La situation en Angola La situation en Somalie La situation en République du Yémen La situation concernant le Rwanda Accord signé le 4 avril 1994 entre les Gouvernements de la Jamahi-riya arabe libyenne et du Tchad concernant les modalités pratiques d'exécution de l'arrêt rendu le 3 février 1994 par la Cour internationale de Justice |
107 48 7 72 91 89 96 58 128 8 124 |
927 (1994) 928 (1994) 929 (1994) 930 (1994) |
15 juin 1994 20 juin 1994 22 juin 1994 27 juin 1994 |
La situation à Chypre La situation concernant le Rwanda La situation concernant le Rwanda La question de l'Afrique du Sud |
114 10 11 72 |
138
Numéro |
|||
des résolutions |
Date d'adoption |
Sujet |
Page |
931 (1994) 932 (1994) 933 (1994) 934 (1994) 935 (1994) 936 (1994) 937 (1994) 938 (1994) 939 (1994) 940 (1994) 941 (1994) 942 (1994) 943 (1994) 944 (1994) 945 (1994) 946 (1994) 947 (1994) 948 (1994) 949 (1994) 950 (1994) 951 (1994) |
29 juin 1994 30 juin 1994 30 juin 1994 30 juin 1994 1" juillet 1994 8 juillet 1994 21 juillet 1994 28 juillet 1994 29 juillet 1994 31 juillet 1994 23 septembre 1994 23 septembre 1994 23 septembre 1994 29 septembre 1994 29 septembre 1994 30 septembre 1994 30 septembre 1994 15 octobre 1994 15 octobre 1994 21 octobre 1994 21 octobre 1994 |
La situation en République du Yémen La situation en Angola La question concernant Haïti La situation en Géorgie La situation concernant le Rwanda Création d'un tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie La situation en Géorgie La situation au Moyen-Orient La situation à Chypre La question concernant Haïti La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation en République de Bosnie-Herzégovine La question concernant Haïti La situation en Angola La situation en Somalie Force de protection des Nations Unies La question concernant Haïti La situation entre l'Iraq et le Koweït La situation au Libéria Date de l'élection pour pourvoir un siège devenu vacant à la Cour internationale de Justice |
128 98 51 67 12 45 67 89 115 52 31 32 34 54 100 61 43 55 74 80 134 |
952 (1994) 953 (1994) 954 (1994) 955 (1994) 956 (1994) |
27 octobre 1994 31 octobre 1994 4 novembre 1994 8 novembre 1994 10 novembre 1994 |
La situation en Angola La situation en Somalie La situation en Somalie La situation concernant le Rwanda Lettre, en date du 2 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le Président du Conseil de tutelle |
101 61 61 16 133 |
957 (1994) 958 (1994) 959 (1994) 960 (1994) 961 (1994) 962 (1994) 963 (1994) 964 (1994) 965 (1994) 966 (1994) 967 (1994) 968 (1994) 969 (1994) |
15 novembre 1994 19 novembre 1994 19 novembre 1994 21 novembre 1994 23 novembre 1994 29 novembre 1994 29 novembre 1994 29 novembre 1994 30 novembre 1994 8 décembre 1994 14 décembre 1994 16 décembre 1994 21 décembre 1994 |
La situation au Mozambique La situation dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours La situation en République de Bosnie-Herzégovine La situation au Mozambique Amérique centrale : efforts de paix La situation au Moyen-Orient Admission de nouveaux Membres à l'Organisation des Nations Unies (République des Palaos) La question concernant Haïti La situation concernant le Rwanda La situation en Angola Lettre, en date du 14 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie La situation au Tadjikistan et le long de la frontière tadjiko-afghane La situation à Chypre |
111 46 37 111 93 90 135 56 21 103 47 126 116 |
139
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