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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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de coopération ayant déjà été menées et des perspectives d'une telle coopération à l'avenir. « Au cours de l'examen du rapport, on a fait observer qu'il pourrait être utile d'organiser un séminaire sur ces questions, auquel participeraient les délégations intéressées, le Secrétariat et les représentants des organisations et organismes régionaux intéressés. » |
estimée des opérations de maintien de la paix des Nations Unies soient déterminés de façon claire et précise et que les mandats soient assujettis à une procédure de réexamen périodique. Le Conseil interviendra au cas par cas. Sans préjudice de son aptitude à ce faire et à agir avec rapidité et souplesse lorsque les circonstances l'exigent, le Conseil considère qu'il lui faudra se demander, entre autres considérations lorsque la mise en train d'une nouvelle opération de maintien de la paix est envisagée : |
A sa 3372e séance, le 3 mai 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Agenda pour la paix : diplomatie préventive, rétablissement de la paix et maintien de la paix — rapport du Secrétaire général sur le renforcement de la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix (S/26450 et Add.1 et Corr.1 et Add.24) ». |
« a) S'il existe une situation dont la prolongation risque de mettre en danger ou de constituer une menace à la paix et la sécurité internationales; « b) Si des organisations et accords régionaux ou sous-régionaux existent et sont prêts à aider au règlement de la situation et en mesure de le faire; |
A la même séance, à l'issue de consultations avec les membres du Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' : « Conscient de la responsabilité principale qui lui incombe dans le domaine du maintien de la paix et de la sécurité internationales, le Conseil de sécurité a commencé d'examiner le rapport du Secrétaire général, en date du 14 mars 1994, intitulé "Renforcement de la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix"6. Il accueille avec satisfaction ce rapport, qui rend compte utilement des mesures que le Secrétaire général a prises pour renforcer la capacité dont dispose l'Organisation des Nations Unies pour lancer des opérations de maintien de la paix. Le Conseil note que ce rapport fait suite au rapport du Secrétaire général intitulé "Agenda pour la paix" et qu'il répond aux déclarations faites par des présidents successifs du Conseil de sécurité au sujet de l' "Agenda pour la paix", en particulier celle que le Président a faite le 28 mai 19938. « Le Conseil note que le rapport intitulé "Renforcement de la capacité de l'Organisation des Nations Unies dans le domaine du maintien de la paix" a été transmis à l'Assem-blée générale et il note également que le Comité spécial des opérations de maintien de la paix a formulé des recommandations à son sujet. « Etablissement d'opérations de maintien de la paix « Le Conseil de sécurité rappelle que, dans la déclaration qu'il a faite le 28 mai 1993', son président a indiqué, entre autres choses, que les opérations de maintien de la paix des Nations Unies devraient être conduites selon un certain nombre de principes opérationnels, conformément aux dispositions de la Charte des Nations Unies. Dans ce contexte, le Conseil est conscient qu'il importe que les objectifs politiques, le mandat, le coût et, si possible, la durée 4 Ibid., quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994; et ibid., quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993. |
« c) Si un cessez-le-feu est en vigueur et si les parties sont acquises à un processus de paix devant déboucher sur un règlement politique; « d) Si un but politique a été clairement défini et s'il peut trouver son expression dans le mandat; « e) Si un mandat précis peut être formulé pour une opération des Nations Unies; «f) Si la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies peut être convenablement assurée et en particulier si les principales parties ou factions peuvent donner des garanties raisonnables quant à la sécurité du personnel de l'Organisation des Nations Unies; à cet égard, le Conseil réaffirme la déclaration de son président, en date du 31 mars 19939, et sa résolution 868 (1993) du 29 septembre 1993. « Le Conseil devrait également se voir présenter des prévisions de dépenses pour la phase de démarrage de l'opération (quatre-vingt-dix premiers jours) et pour les six premiers mois, ainsi qu'une estimation de l'augmentation des dépenses annuelles totales de l'Organisation des Nations Unies en matière de maintien de la paix qui en résul- terait, et des indications devraient lui être données quant à la possibilité de réunir les ressources nécessaires pour financer la nouvelle opération. « Le Conseil souligne qu'il est indispensable que les parties concernées coopèrent pleinement à l'application des mandats des opérations de maintien de la paix, ainsi qu'à celle de ses décisions pertinentes. « Examen continu des opérations « Le Conseil de sécurité note que, étant donné la complexité et le nombre grandissants des opérations de maintien de la paix et des situations pouvant conduire à envisager des opérations de maintien de la paix, il se pourrait que des mesures doivent être prises en vue d'améliorer la qualité et la rapidité du flux d'information disponible sur lesquelles il se fonde pour prendre ses décisions. Le Conseil gardera cette question à l'étude, |
5 S/PRST/1994/22. 6 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de janvier, février et mars 1994, document S126450 et ibid., quarante-huitième année, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, documents S/26450/Add.1 et 2. |
« Il se félicite que le Secrétariat ait accru ses efforts pour l'informer et souligne qu'il importe d'améliorer encore les réunions d'information à l'intention de ses membres sur les questions qui suscitent une préoccupation particulière. |
7 Ibid., quarante-septième année, Supplément d'avril, mai et juin 1992, document S/24111. |
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8 S/25859. |
9 S/25493. |
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