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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

Ce document n'est pas un texte officiel

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tord, commises par les organisations politiques parties audit Pacte dans le contexte des élections contestées du 18 janvier 1993,

Condamnant fermement les nombreux cas d'exécutions extrajudiciaires, d'arrestations arbitraires, de détention illégale, d'enlèvements, de viols et de disparitions forcées, le déni persistant de la liberté d'expression et l'impunité avec laquelle des civils armés ont pu opérer et continuent de le faire,

Rappelant que, dans sa résolution 873 (1993), le Conseil a confirmé qu'il était prêt à imposer des mesures supplémentaires si les autorités militaires en Haïti continuaient d'entraver les activités de la Mission ou n'appliquaient pas dans leur intégralité ses résolutions pertinentes et les dispositions de l'Accord de Governors Island,

Réaffirmant que, dans les circonstances uniques et exceptionnelles du moment, la situation créée par le fait que les autorités militaires d'Haïti ont manqué aux obligations qui leur incombent en vertu de l'Accord de Governors Island et ne se sont pas conformées aux résolutions pertinentes du Conseil de sécurité constitue une menace à la paix et à la sécurité dans la région,

Agissant en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Demande aux parties à l'Accord de Governors Island et à toutes autres autorités en Haïti de coopérer pleinement avec l'envoyé spécial des secrétaires généraux de l'Organisa-tion des Nations Unies et de l'Organisation des Etats américains en vue d'assurer l'application intégrale de l'Accord de Governors Island et de mettre ainsi fin à la crise politique en Haïti;

2. Décide que tous les Etats devront refuser sans délai à tout aéronef l'autorisation de décoller de leur territoire, d'y atterrir ou de le survoler si l'aéronef est à destination ou en provenance du territoire d'Haïti, à l'exception des vols commerciaux réguliers de passagers, à moins que le vol en question n'ait été approuvé, à des fins humanitaires ou à d'autres fins compatibles avec la présente résolution et les autres résolutions pertinentes, par le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 841 (1993) concernant Haïti;

3. Décide que tous les Etats devront interdire sans délai l'entrée sur leur territoire :

a) A tous les membres du personnel de l'armée haïtienne, y compris la police, et aux membres de leur famille immédiate;

b) Aux principaux participants au coup d'Etat de 1991 et aux gouvernements illégaux en place depuis le coup d'Etat, ainsi qu'aux membres de leur famille immédiate;

c) A ceux qui sont employés par l'armée haïtienne ou qui agissent pour son compte, et aux membres de leur famille immédiate; à moins que leur entrée n'ait été approuvée, à des fins compatibles avec la présente résolution et les autres résolutions pertinentes, par le Comité créé par la résolution 841 (1993), et prie le Comité d'établir une liste tenue à jour, d'après les informations fournies par les Etats et les organisations régionales, des personnes visées au présent paragraphe;

4. Invite instamment tous les Etats à geler sans délai les fonds et ressources financières de toutes les personnes visées au paragraphe 3 ci-dessus, de façon à garantir que ni ces fonds et ressources financières ni d'autres, quels qu'ils soient, ne

seront, directement ou indirectement, mis à disposition ou rendus susceptibles d'être utilisés au bénéfice de ces personnes ou de l'armée haïtienne, y compris la police, par leurs ressortissants ou par toute personne se trouvant sur leur territoire;

5. Décide que les dispositions énoncées dans les paragraphes 6 à 10 ci-après, qui vont dans le sens de l'embargo recommandé par l'Organisation des Etats américains, prendront effet, pour autant que les mesures qui y sont prévues ne soient pas déjà entrées en vigueur conformément aux résolutions pertinentes précédentes, le 21 mai 1994 à 23 h 59 (heure d'hiver de New York) au plus tard, et prie le Secrétaire général, prenant en compte les vues du Secrétaire général de l'Or-ganisation des Etats américains, de faire rapport au Conseil le 19 mai 1994 au plus tard sur les mesures que l'armée aura prises pour se conformer à ce qui lui est demandé dans l'Ac-cord de Governors Island, ainsi qu'il est spécifié au paragraphe 18 ci-après;

6.

Décide que tous les Etats empêcheront :

a) L'importation sur leur territoire de tous les produits de base et marchandises d'origine haïtienne exportés d'Haïti après la date susmentionnée;

b) Toutes activités menées par leurs nationaux ou sur leur territoire qui auraient pour effet de favoriser l'exportation et le transit de tous produits de base ou marchandises d'origine haïtienne, et toutes transactions par leurs nationaux ou par des navires ou aéronefs de leur pavillon ou sur leur territoire portant sur des produits de base ou des marchandises d'origine haïtienne ou exportés d'Haïti après la date susmentionnée;

7. Décide que tous les Etats empêcheront la vente ou la fourniture par leurs nationaux ou à partir de leur territoire ou au moyen de navires ou d'aéronefs battant leur pavillon de tous produits de base ou marchandises originaires ou non de leur territoire à toute personne physique ou morale en Haïti ou à toute personne physique ou morale dans le cadre de toute transaction effectuée en Haïti ou à partir de ce pays, ainsi que toutes activités conduites par leurs nationaux ou sur leur territoire ayant pour effet de favoriser la vente ou la fourniture de ces produits de base ou marchandises, étant entendu que les interdictions énoncées dans le présent paragraphe ne s'appliquent pas :

a) Aux fournitures destinées à un usage strictement médical ni aux denrées alimentaires;

b) Sous réserve de l'approbation du Comité créé par la résolution 841 (1993) selon la procédure d'approbation tacite, aux autres produits de base et marchandises de caractère essentiellement humanitaire;

c) Au pétrole et aux produits pétroliers, y compris le propane à usage ménager, autorisés conformément au paragraphe 7 de sa résolution 841 (1993);

d) Aux autres produits de base et marchandises autorisés conformément au paragraphe 3 de sa résolution 873 (1993);

8. Décide que les interdictions énoncées aux paragraphes 6 et 7 ci-dessus ne s'appliqueront pas au commerce de matériaux d'information, y compris de livres et d'autres publications, nécessaires à la libre circulation de l'information et décide en outre que les journalistes pourront faire entrer et sortir leur matériel sous réserve des conditions et clauses agréées par le Comité créé par la résolution 841 (1993);

Décide d'interdire l'entrée sur le territoire ou dans la mer territoriale d'Haïti à tout moyen de transport acheminant

9.

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