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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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Lettre, en date du 14 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie

Décision

A sa 3480e séance, le 14 décembre 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Lettre, en date du 14 décembre 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie (S/1994/141836) ».

Résolution 967 (1994)

du 14 décembre 1994

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur la situation dans l'ex-Yougoslavie, en particulier sa résolution 757 (1992) du 30 mai 1992,

Prenant note de la lettre, en date du 14 décembre 1994, du Président du Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 724 (1991) concernant la Yougoslavie et de la communication du Directeur général par intérim du Fonds des

76 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément d'octobre. novembre et décembre 1994, document S/1994/ 1418.

Nations Unies pour l'enfance, en date du 13 décembre 1994, jointe à cette dernière, par lesquelles le Conseil est informé d'une forte recrudescence de la diphtérie ainsi que du fait que les seules réserves de sérum thérapeutique disponibles pour lutter contre cette grave maladie se trouvent en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro),

Considérant que l'importation en provenance de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de sérum thérapeutique exigera une dérogation aux dispositions de sa résolution 757 (1992) et agissant, à cet égard, en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies,

1. Décide d'autoriser, pour une période de trente jours à compter de la date de l'adoption de la présente résolution, l'exportation depuis la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) de 12 000 ampoules de sérum antidiphtérique;

2. Décide en outre que les sommes versées pour payer les importations ainsi autorisées seront déposées exclusivement sur des comptes séquestre;

3. Décide de rester saisi de la question.

Adoptée à l'unanimité à la 3480e séance.

LA QUESTION CONCERNANT HAÏTI'

Décisions

A sa 3328e séance, le 10 janvier 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « La question concernant Haïti ».

A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Conseil' :

« Le Conseil de sécurité se déclare à nouveau profondément préoccupé par les souffrances endurées par le peuple haïtien dans la crise actuelle et réaffirme sa détermination à réduire au minimum l'incidence de cette crise sur les groupes les plus vulnérables en Haïti.

« Le Conseil se félicite à cet égard de l'arrivée imminente en Haïti d'une cargaison de carburant dont le Comité du Conseil de sécurité créé par la résolution 841 (1993) concernant Haïti a approuvé la livraison.

« Le Conseil se félicite également du rôle que l'Organi-sation panaméricaine de la santé joue dans l'acheminement, la livraison et la distribution de carburant à des fins humanitaires.

« Le Conseil attache une grande importance à l'aide humanitaire en Haïti et en particulier à ce qu'aucun obstacle

1 Le Conseil a également adopté en 1993 des résolutions et décisions sur cette question.

2 S/PRST/1994/2.

ne vienne entraver l'acheminement et la distribution du carburant utilisé à des fins humanitaires. Il tiendra pour responsables tous ceux, autorités ou individus en Haïti, qui entraveraient de quelque manière que ce soit l'acheminement et la distribution de cette aide sous la responsabilité globale de l'Organisation panaméricaine de la santé ou qui manqueraient à l'obligation qui leur incombe de veiller à ce qu'elle parvienne bien à ceux à qui elle est destinée : ceux qui ont besoin d'aide humanitaire. Il tiendra de même pour responsables tous ceux, autorités ou individus en Haïti, qui portent atteinte à la sécurité de tout le personnel participant aux opérations d'aide humanitaire.

« Le Conseil réaffirme à nouveau sa détermination à assurer le rétablissement de la légalité constitutionnelle en Haïti, en application de ses résolutions pertinentes. Il partage à cet égard la position des Amis du Secrétaire général sur la question d'Haïti' selon laquelle le processus défini par l'Accord de Governors Island', qui prévoit notamment le retour du président Aristide, constitue le seul cadre viable pour sortir de la crise en Haïti et aboutir à l' instauration d'un véritable Etat de droit. »

3 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième an née, Supplément d'octobre, novembre et décembre 1993, document S/26881,

annexe.

' Ibid., Supplément de juillet, août et septembre 1993, document S/26063, par, 5,

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