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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougo-slavie depuis 19917', Ayant examiné la proposition du Secrétaire général de nommer M. Richard J. Goldstone au poste de procureur du Tribunal international, Nomme M. Richard J. Goldstone procureur du Tribunal international. |
« Je tiens à vous informer que, conformément au paragraphe 6 de sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993 et sans préjudice de l'examen des arrangements par l'Assem-blée générale, le Conseil de sécurité juge acceptables les arrangements conclus entre l'Organisation des Nations Unies et les Pays-Bas. Le Conseil confirme qu'il a été décidé que le siège du Tribunal serait sis à La Haye. » |
Adoptée à la 3401e séance sans qu'il soit procédé à un vote. |
Dans une lettre en date du 23 septembre 199474, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : |
Décisions Dans une lettre en date du 25 juillet 199472, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « J'ai l'honneur d'appeler votre attention sur votre lettre du 14 juillet 199473 transmettant le texte de l'accord entre l'Organisation des Nations Unies et le Royaume des Pays-Bas concernant le siège du Tribunal international chargé de poursuivre les personnes présumées responsables de violations graves du droit international humanitaire commises sur le territoire de l'ex-Yougoslavie depuis 1991 et de l'Accord de location de l'immeuble situé Churchillplein I à La Haye. 71 Voir documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-huitième an née, Supplément d'avril, mai et juin 1993, documents S/25704 et Add. t. 22 S/1994/849. |
« L'article 27 du statut du Tribunal international pour l'ex-Yougoslavie", adopté par le Conseil de sécurité dans sa résolution 827 (1993) du 25 mai 1993, stipule que la peine d'emprisonnement imposée à un condamné par le Tribunal international est subie clans un Etat désigné par le Tribunal sur la liste des Etats qui. ont fait savoir au Conseil qu'ils étaient disposés à recevoir des condamnés. Dans le rapport sur le statut du Tribunal international que le Secrétaire général a présenté au Conseil'', il est suggéré que le Conseil prenne des dispositions pour se faire indiquer par les Etats s'ils sont disposés à recevoir des condamnés. Les réponses seraient communiquées au Greffier du Tribunal international, qui dresserait la liste des Etats où les peines peuvent être exécutées. « Au nom du Conseil de sécurité, j'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir aider le Conseil à obtenir des Etats les indications voulues. » |
73 Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet, août et septembre 1994, document S/1994/848. |
24 S/1994/1090. |
La situation dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours
Décision A sa 3461c séance, le 19 novembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de l'Allemagne, de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « La situation dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours ». |
Réaffirmant son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie, Considérant que la situation dans l'ex-Yougoslavie continue de faire peser une menace sur la paix et la sécurité internationales, résolu à soutenir la Force de protection des Nations Unies dans l'accomplissement de sa mission, définie aux paragraphes 5 et 9 de la résolution 836 (1993), et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies, |
Résolution 958 (1994) du 19 novembre 1994 Le Conseil de sécurité, Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes, en particulier sa résolution 836 (1993) du 4 juin 1993, Rappelant également les déclarations de la Présidente du Conseil de sécurité en date des 13" et 18" novembre 1994, et exprimant de nouveau son inquiétude devant la détérioration de la situation dans la zone de sécurité de Bihaé et aux alentours, Ayant examiné la lettre en date du 18 novembre 1994, adressée à la Présidente du Conseil de sécurité par le représentant permanent de la République de Croatie", |
Décide que l'autorisation donnée au paragraphe 10 de sa résolution 836 (1993), en vertu de laquelle les Etats Membres, agissant à titre national ou dans le cadre d'organisations ou d'arrangements régionaux, peuvent prendre, sous l'autorité du Conseil de sécurité et moyennant une étroite coordination avec le Secrétaire général et la Force de protection des Nations Unies, toutes mesures nécessaires à l'intérieur et dans les environs des zones de sécurité de la République de Bosnie-Herzégovine mentionnées dans sa résolution 824 (1993) du 6 mai 1993, en recourant à la force aérienne, pour soutenir la Force dans l'accomplissement de son mandat défini aux paragraphes 5 et 9 de sa résolution 836 (1993), s'applique également en ce qui concerne la République de Croa-tie. |
25 S/1994/1312. |
Adoptée à l'unanimité à la 3461e séance. |
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