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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011, Par : machinman.net | Document complet |
Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994
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selon qu'il conviendra, des autres zones où la Force est déployée; |
blique de Croatie et de s'abstenir de toute action qui mette en danger sa sécurité; |
7. Affirme que toutes les personnes déplacées ont le droit de retourner volontairement dans leurs foyers dans la sécurité et la dignité avec l'aide de la communauté internationale; |
13. Demande de même instamment que soit mis en oeuvre dès que possible le projet pilote décrit au paragraphe 39 du rapport du Secrétaire général en date du 17 septembre 199462; |
8. Réaffirme son appui au principe établi selon lequel toutes les déclarations faites et tous les engagements pris sous la contrainte, en particulier ceux qui concernent la terre et la propriété, sont nuls et non avenus; 9. Demande à toutes les parties et aux autres intéressés de respecter pleinement toutes les résolutions du Conseil de sécurité concernant la situation dans l'ex-Yougoslavie, et en particulier la Force en Croatie, afin de créer les conditions propres à faciliter le plein accomplissement du mandat de la Force; |
14. Déclare que le rétablissement de l'autorité de la République de Croatie dans les « zones roses », dans la mesure où il est compatible avec l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 1994, doit s'accomplir sous la supervision étroite de la Force et d'une manière qui évite toute nouvelle déstabilisation de la région; 15. Décide de rester saisi de la question. Adoptée à l'unanimité à la 3434' séance. |
10. Exprime sa préoccupation que la République de Croatie, l'ex-République yougoslave de Macédoine et la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) n'aient pas encore conclu les arrangements nécessaires, y compris, en tant que de besoin, les accords sur le statut des forces et autre personnel, et les prie instamment de conclure sans délai de tels arrangements; 11. Prie le Secrétaire général de tenir le Conseil régulièrement informé de l'évolution de la mise en oeuvre du mandat de la Force et de lui présenter un rapport, en tant que de besoin, sur tout développement sur le terrain ou toute autre circonstance affectant le mandat de la Force; |
Décision Dans une lettre en date du 5 décembre 199463, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit : « J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du 2 décembre 199464 a été portée à l'attention du Conseil de sécurité. Le Conseil prend note des informations qu'elle contient. » |
12. Demande instamment à la partie des Serbes de Bos-nie de respecter pleinement l' intégrité territoriale de la Répu- |
63 S11994/1381. 64 S/1994/1380. |
Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro)d3
Décisions A sa 3348e séance, le 14 mars 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Navigation sur le Danube en République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) ». A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee : « Le Conseil de sécurité a pris note des lettres en date des 10 et 14 mars 1994 du chargé d'affaires par intérim de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Mon-ténégro). Dans ces documents, son gouvernement reconnaît que le convoi bulgare, le Han Kubrat, composé de six péniches convoyant sur le Danube 6 000 tonnes de gazole, est entré le 6 mars 1994 au matin sur le territoire de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténé-gro) et est resté immobilisé dans le port de Prahovo. Le Gouvernement reconnaît également que la cargaison a été déchargée et que le convoi est retourné en Bulgarie. |
« Le Conseil condamne avec la plus grande fermeté cette violation flagrante par les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) des résolutions pertinentes du Conseil interdisant l'envoi de produits de base et de marchandises à destination de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro). Il souligne que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) sont pleinement responsables de la non-restitution de la cargaison du Han Ku- brat. « Le Conseil accueille favorablement l'attitude coopérative du Gouvernement bulgare. Il demande que les autorités de la Bulgarie fassent la lumière sur les circonstances exactes de cet acte et engagent des poursuites à l'encontre de ses auteurs. « Le Conseil réaffirme l' importance qu'il attache à la navigation libre et sans entrave sur le Danube, qui est essentielle pour le commerce légitime dans la région. Il souligne à nouveau que les autorités de la République fédérative de Yougoslavie (Serbie et Monténégro) se sont engagées par écrit à assurer la liberté et la sécurité de la navigation sur cette voie d'eau internationale capitale. Il les invite à respecter scrupuleusement leurs engagements à cet égard. |
65 S/PRST/1994/10. |
« Le Conseil se déclare prêt à revenir ultérieurement sur cette question. » |
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