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Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
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Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

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damne tous ces obstacles et lance un appel à tous les intéressés pour qu'ils fassent preuve de retenue;

23. Prend note de l'étude du Secrétaire général sur la possibilité d'étendre le concept de zone de sécurité à Ma-glaj", et le prie de continuer de suivre de près la situation et de faire rapport au Conseil selon qu'il conviendra;

mentionnés, une augmentation des effectifs de la Force de protection des Nations Unies dans la limite de 6 550 soldats supplémentaires, 150 observateurs militaires et 275 contrôleurs de police civile, en sus des accroissements déjà approuvés par la résolution 908 (1994);

3.

Décide de demeurer activement saisi de la question.

D

24. Prie le Secrétaire général de maintenir le Conseil régulièrement informé des faits nouveaux concernant l'exécution du mandat de la Force;

Adoptée à l'unanimité à la 3369e séance.

25. Décide de demeurer activement saisi de la question.

Décisions

Adoptée à l'unanimité à la 3356f séance.

Dans une lettre en date du 5 août 199e, le Président du Conseil de sécurité a informé le Secrétaire général de ce qui suit

Décision

A sa 3369e séance, le 27 avril 1994, le Conseil a décidé d'inviter le représentant de la Bosnie-Herzégovine à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée

« Force de protection des Nations Unies :

« J'ai l'honneur de vous informer que votre lettre du ler août 1994, concernant un élément à ajouter à la liste des Etats Membres qui fournissent des contingents militaires à la Force de protection des Nations Unies", a été portée à l'attention des membres du Conseil. Ceux-ci donnent leur assentiment à la proposition formulée dans votre lettre. »

« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 900 (1994) [S/1994/291 et Corr.1 et Add.13];

« Rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 871 (1993) [S/1994/30031;

« Rapport du Secrétaire général présenté en application des résolutions 844 (1993), 836 (1993) et 776 (1992) [S/1994/333 et Add.13];

« Lettre, en date du 30 mars 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/3675) ».

Résolution 914 (1994)

du 27 avril 1994

Le Conseil de sécurité,

Réaffirmant ses résolutions 908 (1994) du 31 mars 1994 et 913 (1994) du 22 avril 1994,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date du 11", du 1617 et du 2436 mars 1994, ainsi que sa lettre du 30 mars 199451,

A sa 3416e séance, le 11 août 1994, le Conseil a examiné la question intitulée « Force de protection des Nations Unies lettre, en date du 26 juillet 1994, adressée au Président du Conseil de sécurité par le Secrétaire général (S/1994/ 888") ».

:

A la même séance, à l'issue de consultations tenues par le Conseil de sécurité, le Président a fait la déclaration suivante au nom du Consee

«Le Conseil de sécurité est vivement préoccupé par la lettre du Secrétaire général en date du 26 juillet 199461 et par de nouvelles informations émanant du Secrétariat concernant les difficultés survenues dans le déroulement des opérations de la Force de protection des Nations Unies en Croatie du fait que les routes d'accès aux zones protégées par les Nations Unies sont bloquées par des manifestants. Le Conseil considère que ce blocus par des citoyens croates et les entraves imposées conjointement par les autorités croates à la liberté de circulation de la Force sont inadmissibles. A cet égard, le Conseil déplore que les routes d'accès aux zones protégées par les Nations Unies en République de Croatie fassent toujours I' objet de blocages.

Résolu à renforcer les opérations que la Force de protection des Nations Unies mène dans l'exercice de son mandat,

Réitérant sa volonté d'assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement dans toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,

« Le Conseil juge encourageante la signature, le 4 août 1994, d'un accord entre le Gouvernement de la République de Croatie et la Force concernant la réglementation des déplacements de la Force à destination et en provenance des

57 S/1994/936.

I. Accueillefavorablement une nouvelle fois les rapports du Secrétaire général en date du 11, du 16 et du 24 mars 1994, ainsi que sa lettre du 30 mars 1994;

58 S/PRST/1994/935.

59 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième

année. Supplément de juillet, août et septembre 1994. 60 S/PRST/I994/44.

2. Décide d'autoriser, conformément aux recommandations faites par le Secrétaire général dans les documents sus-

61 Voir Documents officiels du Conseil de sécurité, quarante-neuvième année, Supplément de juillet. août et septembre 1994, document S/1994/ 888.

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