Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish arab
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english

Up Table des matières
Produit le : Mon Aug 29 23:12:01 2011,   Par : machinman.net Document complet
UN logo

Résolutions et décisions du Conseil de Sécurité 1994

Ce document n'est pas un texte officiel

il fourni "comme il est", n'a aucune valeur légale et aucune garantie ne peut en être attendue.

|< << < 47 48 49 50 51 > >> >|

zones protégées par les Nations Unies et engage les autorités croates à en appliquer rigoureusement les dispositions. Il se félicite des progrès qui ont été accomplis depuis la signature de cet accord en ce qui concerne l'ouverture de onze des dix-neuf points de franchissement. Il rappelle néanmoins au Gouvernement de la République de Croatie qu'il a l'obligation de faciliter le libre accès de la Force à chacun des dix-neuf points de franchissement convenus dans l'accord de cessez-le-feu du 29 mars 199454.

« Dans ce contexte, le Conseil estime qu'il est également préoccupant que le Gouvernement de la République de Croatie continue d'exiger de la Force le paiement de péages et autres droits d'utilisation des routes et aéroports en République de Croatie, et que c'est là une pratique inacceptable. Le Conseil juge très sévèrement toutes mesures ayant pour effet à la fois d'entraver le fonctionnement de la Force et d'ajouter aux coûts déjà élevés de l'opération de maintien de la paix en Croatie. Rappelant le paragraphe 7 de sa résolution 908 (1994) du 31 mars 1994, le Conseil demande de nouveau instamment au Gouvernement de la République de Croatie de conclure sans plus tarder avec la Force un accord sur le statut des forces et de résoudre la question susmentionnée et toutes autres questions conformément aux dispositions de cet accord.

« Le Conseil réaffirme son attachement à la souveraineté et à l'intégrité territoriale de la République de Croatie et au droit de toutes les personnes déplacées et de tous les réfugiés de rentrer dans leurs foyers. Le Conseil attend du Gouvernement de la République de Croatie qu'il coopère pleinement avec la Force dans ses efforts. »

A sa 3434e séance, le 30 septembre 1994, le Conseil a décidé d'inviter les représentants de la Bosnie-Herzégovine et de la Croatie à participer, sans droit de vote, à l'examen de la question intitulée « Force de protection des Nations Unies : rapport du Secrétaire général présenté en application de la résolution 908 (1994) [S/1994/1067 et Add.159] ».

A la même séance, le Conseil a décidé d'inviter, sur sa demande, M. Vladislav Jovanovié à prendre la parole au cours de l'examen de la question.

Résolution 947 (1994)

du 30 septembre 1994

Le Conseil de sécurité,

Rappelant toutes ses résolutions antérieures pertinentes sur les conflits dans le territoire de l'ex-Yougoslavie, et réaffirmant dans ce contexte sa résolution 908 (1994) du 31 mars 1994 sur le mandat de la Force de protection des Nations Unies,

Ayant examiné les rapports du Secrétaire général en date des 9 maie et 17 septembre 19946',

62 Ibid., documents S/1994/1067 et Add. I.

Affirmant son engagement en faveur de la recherche d'un règlement négocié d'ensemble des conflits dans l'ex-Yougo-slavie, qui garantisse la souveraineté et l'intégrité territoriale de tous les Etats concernés à l'intérieur de leurs frontières internationalement reconnues, et soulignant l'importance qu'il attache à leur reconnaissance mutuelle,

Saluant les efforts que continuent de déployer les Coprésidents du Comité directeur de la Conférence internationale sur l'ex-Yougoslavie,

Saluant également les efforts que les Etats Membres déploient dans le contexte du Groupe de contact et soulignant l'extrême importance des travaux du Groupe et de son rôle dans le processus de paix global dans la région,

Constatant qu'il reste encore à mettre en oeuvre les dispositions principales du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie" et les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en particulier sa résolution 871 (1993) du 4 octobre 1993,

Soulignant le rôle capital de la Force qui, en prévenant ou limitant les hostilités, contribue à créer les conditions d'un règlement politique d'ensemble,

Rendant hommage au personnel de la Force pour la manière dont il s'acquitte de sa mission, en particulier pour son aide à l'acheminement de l'assistance humanitaire et pour la manière dont il exerce le contrôle des cessez-le-feu,

Réaffirmant qu'il est résolu à assurer la sécurité de la Force et sa liberté de mouvement pour toutes ses missions et agissant à cet effet en vertu du Chapitre VII de la Charte des Nations Unies en ce qui concerne la Force en République de Croatie et en République de Bosnie-Herzégovine,

1. Accueille favorablement le rapport du Secrétaire général en date du 17 septembre 199462 et approuve les propositions qu'il contient concernant les activités de la Force de protection des Nations Unies dans les domaines du déminage, de l'information à l'intention du public et de la police civile;

2. Décide de proroger le mandat de la Force pour une nouvelle période prenant fin le 31 mars 1995;

3. Prie instamment toutes les parties et autres intéressés de coopérer avec la Force dans l'exécution de son mandat, de s'abstenir de tout acte hostile ou de toute provocation contre le personnel de la Force et d'assurer sa sécurité et sa liberté de mouvement;

4. Prie le Secrétaire général de lui présenter, le 20 janvier 1995 au plus tard, un rapport sur les progrès réalisés dans la mise en oeuvre du plan de maintien de la paix des Nations Unies pour la République de Croatie et de toutes les résolutions pertinentes du Conseil de sécurité, en tenant compte de la position du Gouvernement croate, et décide de revoir le mandat de la Force à la lumière de ce rapport;

5. Prie également le Secrétaire général, à la lumière de la résolution 871 (1993), d'inclure dans ce rapport des informations sur les progrès accomplis en vue : a) de rétablir les liaisons routières et ferroviaires avec les zones protégées par les Nations Unies et le reste de la République de Croatie; b) de rétablir l'alimentation en eau et en électricité de toutes les régions de la Croatie au bénéfice de tous les citoyens de ce pays; et c) d'ouvrir l'oléoduc Adriatique;

6. Invite le Secrétaire général à mettre à jour le rapport qu'il a présenté en application de la résolution 838 (1993) du Conseil de sécurité, en date du 10 juin 1993, et à y traiter,

43




|< << < 47 48 49 50 51 > >> >|


web design : machinman.net all right reserved, update Wed May 18 11:46:24 CEST 2022

Hosted by the courtesy of  
 GitHub 
The stars ASAP english francais spanish
Durée du voyage intersidéral francais
Résolutions de l'ONU en HTML francais
Bussard Ramjet english francais
DWARF : dwarf2xml english
ELF : libelf examples english
Code presentation : ctoohtml english